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Déliberation - 3 02 Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire
Déliberation - cms a la mission experimentale de mediation prealable obligatoire
Document publié le Lundi 9 juillet 2018 par la commune de Saint-Quentin-Fallavier.
Lien du pdf (Déliberation - cms a la mission experimentale de mediation prealable obligatoire)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 9 JUILLET 2018
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 29/06/2018, s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui, absents, ont délégué leur pouvoir : Martial VIAL à Cyrille CUENOT, Cécile PUVIS DE CHAVANNES à Bénédicte KREBS, Norbert SANCHEZ CANO à Jean-Marc PIREAUX, Pascal GUEFFIER à Pascale RICCITIELLO, Henri HOURIEZ à Virginie SUDRE, Charles NECTOUX à Brigitte PIGEYRE, David CICALA à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE, Thierry VACHON à Patrice SAUMON
Absent : Armand AVEDIAN.
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie Sudre a été désigné(e).
DELIB 2018.07.09.16
OBJET : Adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire
Monsieur Le Maire expose aux membres du conseil municipal que :
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, jusqu’en novembre 2020, l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire dans certains contentieux qui intéressent la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, cette mission de médiation revient au Centre de gestion de l’Isère qui s’est positionné pour être médiateur auprès des collectivités et établissements du département et leurs agents.
Cette nouvelle mission, certes facultative pour les employeurs, présente de nombreux avantages. En effet, la médiation est plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure contentieuse. Elle est aussi plus efficace car elle offre un cadre de résolution amiable des litiges et débouche sur une solution négociée, en amont d’un éventuel contentieux.
Pour les collectivités affiliées, comme l’est la Ville de Saint-Quentin-Fallavier, le coût de ce service sera intégré à la cotisation additionnelle déjà versée par les employeurs.
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et notamment son article 5,Vu la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment son article 25,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu le code de justice administrative,
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique,
Vu l’arrêté en date du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération DEL02.02.18 en date du 6 février 2018 du Centre de gestion de l’Isère portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire aux recours contentieux en matière de litiges de la fonction publique territoriale,
Vu le projet de convention d’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire joint à la présente délibération,
Il est proposé d’adhérer à la mission expérimentale de médiation obligatoire du Centre de Gestion de l’Isère.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE l’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire.
AUTORISE le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout acte nécessaire à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 09/07/2018
Publication et transmission en sous préfecture le 10 juillet 201810/07/2018 Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20180709-lmc13926-DE-1-1
Le Maire
Michel BACCONNIER
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.PROJET DE CONVENTION D’ADHESION A LA MISSION EXPERIMENTALE DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
Entre
Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’ISERE, 416 rue des Universités – CS 50097, 38401 Saint Martin d’Hères, représenté par son Président, Monsieur Marc BAÏETTO, dûment habilité par délibération du Conseil d’administration du ……………….
D’une part,
La collectivité Ville de Saint-Quentin-Fallavier représentée par son maire, Michel BACCONNIER dûment habilité par délibération du ……………………….
D’autre part,
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et notamment son article 5,
Vu la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment son article 25, Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu le code de justice administrative,
Vu le décret n°2018-101 en date du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique, Vu l’arrêté en date du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération DEL02.02.18 en date du 6 février 2018 du Centre de gestion de l’Isère portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire aux recours contentieux en matière de litiges de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération n°……….en date du……….. de la collectivité décidant de confier la mission de médiation préalable au Centre de gestion de l’Isère, médiateur compétent,
Il est préalablement exposé :
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum, que les recours contentieux formés par les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Par une délibération n° DEL03-12-17 du 7 décembre 2017, le conseil d’administration du centre de gestion de l’Isère a souhaité que l’établissement participe à cette expérimentation. Il a été désigné médiateur par l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique.
L’expérimentation ne s’imposant pas aux collectivités territoriales, cette mission de médiation s’inscrit dans le cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa dudit article.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :2
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
La collectivité confie au Centre de gestion de l’Isère la mission de médiation préalable aux recours contentieux en matière de litiges avec ses agents dans le cadre de l’expérimentation nationale prévue par la loi du 18 novembre 2016 susvisée et dans le cadre de laquelle le Centre de gestion de l’Isère a été désigné médiateur compétent.
La présente convention s’appliquera à toute décision entrant dans le champ de l’expérimentation à compter du …………………..
ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA MEDIATION
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit sa dénomination, par lequel les parties à un litige tel que défini ci-après tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide d’un tiers, le Centre de gestion de l’Isère, désigné médiateur compétent.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
La médiation préalable obligatoire porte sur les domaines listés par le décret n° 2018-101 susvisé. Doivent être précédés d’une médiation, à peine d’irrecevabilité, les recours contentieux formés par les agents de la collectivité à l’encontre des décisions suivantes :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.3
ARTICLE 4 : DESIGNATION DU MEDIATEUR ET SES OBLIGATIONS
Dans la cadre de l’expérimentation nationale, la mission de médiation a été confiée au Centre de gestion de l’Isère. Le Président du Centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assurent, en son sein, l’exécution de cette mission.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Centre de gestion de l’Isère pourra solliciter l’ intervention d’un médiateur externe.
Les personnes désignées par le Président du Centre de gestion doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elles doivent en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Le nom et la qualification du ou des médiateurs seront portés à la connaissance de la collectivité dès la signature de la présente convention.
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Il s’engage à respecter la charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs.
Le médiateur veille à délivrer aux parties, avant le début de la médiation, une information claire et précise sur les modalités de son déroulement. Il informe les parties qu’elles ont la possibilité de se faire assister de tout conseil de leur choix tout au long du processus de médiation.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception à l’alinéa ci-dessous dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
ARTICLE 5 : DESIGNATION DES PARTIES ET LEURS OBLIGATIONS
Les parties au litige soumis à médiation sont l’agent, qui entend contester une décision le concernant entrant dans le champ d’application défini à l’article 2, ainsi que sa collectivité employeur.
La collectivité signataire de la présente convention doit, dès lors qu’une décision entrant dans le champ d’application de la médiation préalable obligatoire est prise, informer l’agent intéressé de l’obligation de recourir à la procédure de médiation avant l’engagement de toute procédure contentieuse et lui communiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas contre la décision litigieuse. La décision administrative devra notamment pour ce faire indiquer les délais et les voies de recours ainsi que l’indication de l’adresse du médiateur et ses modalités de saisine.
Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui4
recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.
Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.
ARTICLE 6 : SAISINE DU MEDIATEUR
L’agent est tenu de saisir le médiateur du Centre de gestion de l’Isère lorsqu’il entend contester, devant le juge administratif, une des décisions le concernant visées à l’article 2 de la présente convention. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ d’application visé audit article 2 et qui n’a pas été précédé d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
ARTICLE 7 : ORGANISATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
Le médiateur accuse réception de la saisine de l’agent ou du renvoi par le tribunal et en informe les parties.
Il organise la médiation qui se déroulera dans les locaux du Centre de gestion de l’Isère, qui met à sa disposition l’ensemble des moyens techniques et matériel nécessaires au bon déroulé de la médiation (outils de téléphonie et informatique, bureau isolé…).
Le médiateur peut, à la demande des parties, les aider dans la rédaction d’un accord. Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
Le médiateur peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
La médiation peut être interrompue, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties ou par le médiateur s’il estime qu’un accord ne peut être obtenu dans le cadre de la médiation.
En tout état de cause, la médiation prend fin dès lors qu’un accord est obtenu.
En fin de mission, un bilan indiquant le nombre d’heures effectuées par le médiateur en présence de l’une des parties ou des deux est transmis à la collectivité.
ARTICLE 8 : PARTICIPATION5
Le recours à la mission de médiation organisée par le Centre de gestion de l’Isère s’effectue dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.
- Pour les collectivités affiliées
La participation à l’exercice de cette mission facultative se fait par le biais de la cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire versée au Centre de gestion de l’Isère.
- Pour les collectivités non affiliées
La participation à l’exercice de cette mission facultative s’élève à 50 euros par heure de présence du médiateur avec l’une ou l’autre des parties, ou les deux.
Le règlement interviendra à l’issue de chaque médiation, après réception d’un avis des sommes à payer auprès de la paierie départementale.
ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention débute au jour de sa signature et prendra fin à la date de la fin de l’expérimentation nationale.
Les dispositions relatives à l’expérimentation, et donc à la compétence du Centre de gestion de l’Isère en qualité de médiateur, sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu’à la date de la fin de l’expérimentation nationale, à l’encontre des décisions entrant dans le champ d’application et intervenues à compter du ………………………
ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES
A défaut de règlement amiable, tout litige lié à la mise en œuvre de la présente convention pourra être porté devant le tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires,
Fait à St Martin d’Hères, le ……………. Fait à …………………………, le…………
Le Président Le Maire/ Président(e)
Marc BAÏETTO