Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - La Réunion - PORTANT INTERRUPTION D’U
Arrêté - Préfecture - La Réunion - PORTANT INTERRUPTION D’U
Arrêté - Préfecture - La Réunion - PORTANT INTERRUPTION D’U
Arrêté - Préfecture - La Réunion - Arrêté portant agrément
Arrêté - Préfecture - La Réunion - Arrêté portant agrément
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 227
Compte-Rendu - 01 Compte rendu des d cisions prises en applicat
Arrêté - Préfecture - La Réunion - Arrêté n°207 du 18 févri
Compte-Rendu - 01 Compte rendu des d cisions prises en applicat
Déliberation - DELIB 9 CONVENTION D'ACTION SOCIALE AIDE AUX V
Arrêté - Préfecture - La Réunion - PORTANT INTERRUPTION D’un Accueil de Mineurs Mentionne A L’ARTICLE L.227 4 du Code de L’Action Sociale et DES Familles
Document publié le Mardi 7 avril 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - PORTANT INTERRUPTION D’un Accueil de Mineurs Mentionne A L’ARTICLE L.227 4 du Code de L’Action Sociale et DES Familles)
Thèmes du document : Sport, Santé, Institutions publiques,
E Délégation régionale académique
PRÉFET si à pe u DE LA RÉGION à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
REUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 2 avril 2026
ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT INTERRUPTION D'UN ACCUEIL DE MINEURS MENTIONNE A L'ARTICLE L.227-4 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
LE PREFET DE LA REUNION,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.227-4 et L.227-11;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L2324-1 et L2324-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.121-2,
L.211-2 et L.211-5 ;
Vu le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités acadé- miques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associa- tive, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 31 octobre 2024 portant nomination du préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion, Monsieur LATRON Patrice ;
Vu le décret du 6 février 2026 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la région Réunion, sous-préfet de Saint-Denis, Monsieur SMITH Richard ;
Vu l'arrêté du 1° septembre 2025 portant nomination du délégué régional académique à la jeu- nesse, à l'engagement et aux sports de La Réunion, Monsieur VOUILLON Nicolas ;
419Considérant qu'aux termes du | de l'article L.227-11 susvisé :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une
responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 où aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :
- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L.227-5 :
-__ aux risques pour la santé et la sécurité physique où morale des mineurs que présentent
les conditions de leur accueil ;
- aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article
L.227-4 ;
- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L133-6 et à l'article L. 227-10.
A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la où les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs men- tionné à l'article L.227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situa- tions qui ont justifié l'injonction.
En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L.227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille. »
Considérant que l'association Marmailles Aventures sis 37 rue des Jésuites, 97438 Sainte-Marie, a
fait l'objet d'une ouverture d'enquête administrative le 23 mars 2026 par les services de la
délégation régionale académique àla jeunesse, à l'engagement et aux sports.
Considérant les documents en possession (ou Considérant les documents transmis par les
différentes parties aux) des services de la délégation régionale académique à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports et suite aux premiers entretiens menés dans le cadre de l'enquête
administrative, il a été constaté des manquements graves en termes de sécurité pour les mineurs
accueillis au sein des accueils collectifs de mineurs organisés par l'association Marmailles
Aventures.
Considérant que la poursuite des accueils collectifs de mineurs organisés par l'association Marmailles Aventures présente des risques pour la santé et la sécurité physique où morale des mineurs et qu'il y a, de ce fait, lieu de les interrompre sans délai.
ARRETE:
Article 1% : Les accueils organisés par l'association Marmailles Aventures, dont le siège social est situé au 37 rue des Jésuites, 97438 Sainte-Marie, sont interrompus sans délai ;
Article 2 : Le présent arrêté est susceptible, dans Un délai de deux mois à compter de sa notifica- tion, de faire l'objet soit :
- d'un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion:- d'un recours hiérarchique auprès de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie
associative ;
-__ d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de La Réunion.
En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions des articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, Un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée et transmis à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Fait à Saint Denis, le 2 avril 2026
H Le préfet de La Réunion
Pour le Préfet et pdr délégation
Le secrétairé gé
Richard SMITH