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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 168 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 29 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 168 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-168
PUBLIÉ LE 29 JUIN 2021Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2021-06-17-00010 - Arrêté 162 autorisant le Dr Mohamed Ali
CHARFEDDINE à exercer la spécialité de gynecologue en Guyane (1 page) Page 4
R03-2021-06-24-00008 - Arreté 168 autorisant le Dr Akuété Romuls AYI
MEGNANGLO à exercer la medecine en Guyane (1 page) Page 6
R03-2021-06-24-00007 - Arreté 169 autorisant le Dr M' Hamed Wafid
MOHAMED SAHOUN à exercer la medecine en Guyane (1 page) Page 8
R03-2021-06-28-00010 - Décision 40 relative à la demande d'autorisation
d'exercice l'activité de chirugie ambulatoire par la société GUYANE SANTE
HIBISCUS (2 pages) Page 10
R03-2021-06-28-00008 - Décision 41 relative à la demande d'autorisation de
traitement du cancer (cancer gynécologique) CHK (2 pages) Page 13
R03-2021-06-28-00009 - Décision 42 relative à la demande d'autorisation de
traitement du cancer (cancer du sein) CHK (2 pages) Page 16
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R03-2021-06-28-00020 - SUB N°3245424 ADER 10000€ (3 pages) Page 19
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R03-2021-06-28-00017 - SUB N°3806356 AKATIJ 16 000? Stage sensibilisation
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R03-2021-06-28-00019 - SUB N°3812566 AKATIJ 18000€ (3 pages) Page 39
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câble sous-marin "Kanawa" (4 pages) Page 100
3Agence Régionale de Santé
R03-2021-06-17-00010
Arrêté 162 autorisant le Dr Mohamed Ali
CHARFEDDINE à exercer la spécialité de
gynecologue en Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-17-00010 - Arrêté 162 autorisant le Dr Mohamed Ali CHARFEDDINE à exercer la spécialité de gynecologue en Guyane 4Ar
Arrêté n° 162/2021/ARS/DOS du 17 juin 2021
autorisant le docteur Mohamed Ali CHARFEDDINE
à exercer la spécialité de Gynécologie obstétrique en Guyane
La directrice générale de l'agence régionale de santé
le code de la santé publique, notamment les articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 ;
le décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables ;
© D Agence Régionale de Santé
Guyane
ee Vu
Vu
Vu l'arrêté annuel du ministre charge de la santé portant ouverture des postes dans certains territoires d'outre-mer pour l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables ;
Considérant le dossier de demande d'autorisation d'exercice de l'intéressé et le diplôme détenu ;
Considérant l'avis de la commission régionale d'autorisation d'exercice de Gynécologie obstétrique qui s'est tenue en Mars 2021 ;
Article 17 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Copie à :
centre hospitalier de Saint Laurent du Maroni
L'intéressé
ARRÊTE
Mohamed Ali CHARFEDDINE est autorisé à exercer la profession de Gynécologue obstétricien en Guyane, dans la spécialité de Gynécologie obstétrique et dans le service de Gynécologie obstétrique de l'établissement de santé du centre hospitalier de Saint Laurent du Maroni.
La présente autorisation prendra fin le 31 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé, la directrice générale de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois, dans les conditions définies aux articles L. 4113-14 et L. 4221-18 du code de la santé publique.
Le Directeur du centre hospitalier de Saint Laurent du Maroni informe immédiatement la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane en cas d'interruption ou de cessation par l'intéressé des fonctions exercées.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
66, avenue des Flamboyants - 97306 CAYENNE Cedex
Standard : 05.94.25.49.89
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-17-00010 - Arrêté 162 autorisant le Dr Mohamed Ali CHARFEDDINE à exercer la spécialité de gynecologue en Guyane 5Agence Régionale de Santé
R03-2021-06-24-00008
Arreté 168 autorisant le Dr Akuété Romuls AYI
MEGNANGLO à exercer la medecine en Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-24-00008 - Arreté 168 autorisant le Dr Akuété Romuls AYI MEGNANGLO à exercer la medecine en Guyane 6AT @ D Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté n° 168/2021/ARS/DOS du 24 juin 2021
autorisant le docteur Akuété Romulus AYI MEGNANGLO à exercer la médecine en Guyane
La directrice générale de l'agence régionale de santé
Vu le code de la Santé Publique, notamment l'article L. 3141-5 dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du Conseil d'Etat pris pour application de l'article 71 Il de la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Considérant le dossier de l'intéressé ;
Considérant le recrutement de l'intéressé par le centre hospitalier le 14 septembre 2020 ;
Considérant que le décret en Conseil d'Etat susvisé est entré en vigueur à la fin de l'état d'urgence, soit le 18 septembre 2020 ;
Considérant que l'autorisation de plein exercice peut être délivrée sous l'empire des dispositions antérieures à l'application de ce même décret ;
ARRÊTE
Article 11 : Le docteur Akuëté Romulus AY! MEGNANGLO est autorisé à exercer la médecine en Guyane à compter du 14 septembre 2020, sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l'Ordre des Médecins de Guyane.
Article 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
A À
Ta CUT
Centre hospitalier de Saint Laurent du Maroni .. 2
Conseil de l'Ordre des Médecins 2
L'intÉressérsmiasanennnsanencae 1
66, avenue des Flamboyants — 97306 CAYENNE Cedex
Standard : 05.94.25.49.89
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-24-00008 - Arreté 168 autorisant le Dr Akuété Romuls AYI MEGNANGLO à exercer la medecine en Guyane 7Agence Régionale de Santé
R03-2021-06-24-00007
Arreté 169 autorisant le Dr M' Hamed Wafid
MOHAMED SAHOUN à exercer la medecine en
Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-24-00007 - Arreté 169 autorisant le Dr M' Hamed Wafid MOHAMED SAHOUN à exercer la medecine en Guyane 8AT © D Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté n° 169/2021/ARS/DOS du 24 juin 2021
modifiant l'arrêté n° 121/2016/ARS du 29 novembre 2016
autorisant le docteur M'Hamed Wafid MOHAMED SAHNOUN à exercer la médecine en Guyane
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
La directrice générale de l'agence régionale de santé
le titre Ill du livre IV du code de la Santé Publique ;
le code de la Santé Publique, et notamment l’article L. 4131-65 et L. 4111-1 (3°) ;
le décret du 1e avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
l'arrêté n° 121/2016/ARS du 29 novembre 2016 autorisant le docteur M'Hamed Wafid MOHAMED
SAHNOUN à exercer la médecine en Guyane ;
la décision du Conseil de l'ordre des médecins de Guyane en date du 3 août 2020 ;
la demande transmise par le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais ;
Considérant que cet arrêté ne précise pas la spécialité de l'intéressé ;
ARRÊTE
Article 1: Le docteur M'Hamed Wafid MOHAMED SAHNOUN est autorisé à exercer la médecine en
Guyane dans la spécialité pédiatrie, sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l'Ordre des Médecins de Guyane.
Article 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La directrice générale,
Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais 2
Conseil de l'Ordre des Médecins 2
L'INTÉTESSÉ: rss 1
66, avenue des Flamboyants — 97306 CAYENNE Cedex
Standard : 05.94.25.49.89
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-24-00007 - Arreté 169 autorisant le Dr M' Hamed Wafid MOHAMED SAHOUN à exercer la medecine en Guyane 9Agence Régionale de Santé
R03-2021-06-28-00010
Décision 40 relative à la demande d'autorisation
d'exercice l'activité de chirugie ambulatoire par
la société GUYANE SANTE HIBISCUS
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-28-00010 - Décision 40 relative à la demande d'autorisation d'exercice l'activité de chirugie ambulatoire par la société GUYANE SANTE HIBISCUS 10Ar © ) Agence Régionale de Santé Guyane
Décision n°2021/ © ARS DS
relative à la demande d'autorisation d'exercer l’activité de chirurgie ambulatoire déposée par la société GUYANE SANTE HIBISCUS
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L6122-1 et suivants et R6122-23 et suivants ;
VU la loi n° 2011-9940 du 10 Août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret du 19 Décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
VU l'arrêté n° 2018/-252 du 12 Décembre 2018 portant adoption du projet régional de santé de la Guyane 2018-2028 par le directeur général de l'agence régionale de Santé de Guyane ;
VU l'arrêté du 10 Juillet 2020, modifié par l'arrêté du 28 Septembre 2020, de la Directrice générale de
l'agence régionale de santé de Guyane relatif au bilan quantitatif de l'offre soins déterminant la recevabilité des demandes d'autorisations des activités de soins et d'équipements matériels lourds mentionnées aux articles R.6122-25 et R.6122-26 du Code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système
de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifié (article 15), suspendant les délais de procédure d'autorisation jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire ;
VU la demande présentée par la société GUYANE SANTE HIBISCUS, représentée par Monsieur PIERROT Jean Marc, son représentant légal, visant à obtenir l'autorisation d'exercer l'activité de chirurgie ambulatoire dans le cadre de la construction d'un site nommé Médipôle de l'Ouest, sis à Saint Laurent du Maroni ;
VU le dossier transmis à l'appui de la demande ;
VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins du 12 Mai 2021 ;
CONSIDERANT que le dossier déposé présente les imprécisions suivantes :
- le projet médical ainsi que le lien entre les spécialités chirurgicales pré-ciblées et l'identification de besoins de prise en charge jugés prioritaires et non couverts dans l’ouest Guyanais ne sont pas décrits dans le projet ;
- le dossier ne comporte aucun élément relatif à la composition de la future équipe chirurgicale (temps de présence, diplômes, lieu d'exercice actuel...) ;
- le projet n'identifie pas de médecin coordonnateur de la structure ni ne précise quelle serait sa
qualification ;
CONSIDERANT que le développement de la chirurgie ambulatoire notamment à St Laurent du Maroni
est un objectif du schéma régional de santé, mais que le projet présenté, en ne s'inscrivant pas dans
la logique attendue de mutualisation et d'optimisation des équipements déjà installés, ne répond pas à l'objectif connexe du schéma de partager au mieux les plateaux techniques et ressources existantes ;
66 Avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49,89
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-28-00010 - Décision 40 relative à la demande d'autorisation d'exercice l'activité de chirugie ambulatoire par la société GUYANE SANTE HIBISCUS 11CONSIDERANT que les modalités d'organisation de la continuité des soins, notamment en cas de
nécessité d'hospitalisation dans la phase post-opératoire, sont identifiées comme dépendantes d'une convention avec le CHOG actuellement en cours de discussion et qu'à ce stade, en conséquence, elles apparaissent comme étant très insuffisamment définies (aucune description des modalités de prise en charge possibles au-delà de « l'appel du lendemain » si celui-ci conclut à un besoin d'hospitalisation) pour garantir la complète sécurité du parcours de soins ;
CONSIDERANT qu'au regard des éléments précités, le dossier déposé par le promoteur ne peut être considéré comme satisfaisant aux conditions d’autorisations prévues à l'article L 6122-2 du Code de la santé publique ;
DECIDE
Article 1°" : L'autorisation d'exercer l'activité de chirurgie ambulatoire dans le cadre de la construction d’un site nommé Médipôle de l'Ouest, sis à Saint Laurent du Maroni est refusée à la société GUYANE SANTE HIBISCUS ;
Article 2 : La présente décision est susceptible d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux. Le recours contentieux peut être formé par toute personne ayant intérêt à agir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cette décision et relève de la compétence du tribunal administratif de Cayenne.
Article 3 : La directrice de l'Offre de soins de l'Agence régionale de santé est chargée de l'exécution
de la présente décision qui sera notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Cayenne, le 28 juin 2021
La directricé générale de l'Agence
régio té,
Clara de BORT
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-28-00010 - Décision 40 relative à la demande d'autorisation d'exercice l'activité de chirugie ambulatoire par la société GUYANE SANTE HIBISCUS 12Agence Régionale de Santé
R03-2021-06-28-00008
Décision 41 relative à la demande d'autorisation
de traitement du cancer (cancer gynécologique)
CHK
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-28-00008 - Décision 41 relative à la demande d'autorisation de traitement du cancer (cancer gynécologique) CHK 13Décision n°2021/ LÀ | ARS [006
relative à la demande d’autorisation de traitement du cancer par chirurgie : spécialité cancer gynécologique sur le site du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck Joly », déposée par le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais « Franck Joly »
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L6122-1 et suivants et R6122-23 et suivants ;
VU l’article L.6123-1 du Code de la santé publique ;
VU la loi n° 2011-9940 du 10 Août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret du 19 Décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
VU l'arrêté n° 2018/-252 du 12 Décembre 2018 portant adoption du projet régional de santé de la Guyane 2018-2028 par le directeur général de l’agence régionale de Santé de Guyane ;
VU l'arrêté du 10 Juillet 2020, modifié par l'arrêté du 28 Septembre 2020, de la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane relatif au bilan quantitatif de l'offre soins déterminant la recevabilité des demandes d'autorisations des activités de soins et d'équipements matériels lourds mentionnées aux articles R.6122-25 et R.6122-26 du Code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire modifié (article 15), suspendant les délais de procédure d'autorisation jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire ;
VU la demande présentée par le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck Joly » représenté par Monsieur GUIDONI Didier, son Directeur Général, visant à obtenir l'autorisation de traitement de cancer par chirurgie: spécialité cancer gynécologique sur le site du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck Joly » ;
VU le dossier transmis à l'appui de la demande ;
VU l'avis favorable émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins réunie le 12 Mai 2021 ;
CONSIDERANT que le promoteur présente une demande d'autorisation d'une activité de traitement de cancer par chirurgie : spécialité cancer gynécologique sur le site du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck Joly » ;
CONSIDERANT que ce projet s'inscrit dans les principes d'organisation posés au sein du volet « cancers » du PRS en ce qu'il cherche à renforcer la performance des organisations de soins mises en place pour en augmenter l'attractivité, en assurer la pérennité et attirer de nouveaux spécialistes, à développer les mesures d'accompagnement des patients, à favoriser l'accès de tous à des soins de qualité, à promouvoir la mutualisation des acteurs et la coopération des structures dans le cadre des 3 C, et à poursuivre le développement de la prévention du cancer et du dépistage ;
CONSIDERANT que le promoteur s'engage à respecter les conditions d'implantations et techniques de fonctionnement définies par la réglementation ;
CONSIDERANT que la demande du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais, s'inscrit ainsi dans le respect des dispositions de l’article L 6122-2 du Code de la santé publique ;
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-28-00008 - Décision 41 relative à la demande d'autorisation de traitement du cancer (cancer gynécologique) CHK 14DECIDE
Article 1”: L'autorisation d'une activité de traitement de cancer par chirurgie: spécialité cancer gynécologique est accordée au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck Joly », sur le site du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais « Franck Joly » (EJ 970 302 121) sis à SAINT LAURENT DU MARONI (97393), 1465 Boulevard de la Liberté — BP 245, pour une durée de sept ans à compter de sa mise en œuvre.
Article 2 : Cette décision vaut de plein droit, à compter de sa mise en œuvre, autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L 132-21 du Code de la sécurité sociale.
Article 3 : L'établissement dispose d’un délai de 4 ans pour achever de mettre en œuvre cette autorisation, conformément à l’article L 6122-11 du code de la santé publique. La mise en œuvre de cette activité est régie par les articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.
Article 4 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné au respect des conditions prévues aux articles L.6122-2 et L.6122-5 du code de la santé publique et aux résultats de l'évaluation appréciés selon les modalités arrêtées par le ministre de la santé.
Article 5 : La présente décision est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux. Le recours contentieux peut être formé par toute personne ayant intérêt à agir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cette décision et relève de la compétence du tribunal administratif de Cayenne.
Article 6 : La Directrice générale de l'Agence régionale de santé est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Cayenne, le 28 Juin 2021
La Directrice Générale-de l'Agence Régionale
De Santé,
Clara de BORT
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-28-00008 - Décision 41 relative à la demande d'autorisation de traitement du cancer (cancer gynécologique) CHK 15Agence Régionale de Santé
R03-2021-06-28-00009
Décision 42 relative à la demande d'autorisation
de traitement du cancer (cancer du sein) CHK
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-28-00009 - Décision 42 relative à la demande d'autorisation de traitement du cancer (cancer du sein) CHK 16Décision n°2021/ là [ ARSIOOS relative à la demande d’autorisation de traitement du cancer par chirurgie : spécialité cancer
du sein sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal de Kourou (CHK), déposée par le Centre Hospitalier de Kourou
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Guyane
VU le code la santé publique et notamment les articles L6122-1 et suivants et R6122-23 et suivants ;
VU l'article L.6123-1 du Code de la santé publique ;
VU la loi n° 2011-9940 du 10 Août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret du 19 Décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane ;
VU l'arrêté n° 2018/-252 du 12 Décembre 2018 portant adoption du projet régional de santé de la Guyane 2018-2028 par le directeur général de l'agence régionale de Santé de Guyane ;
VU l'arrêté du 10 Juillet 2020, modifié par l'arrêté du 28 Septembre 2020, de la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane relatif au bilan quantitatif de l'offre soins déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d'équipements matériels lourds mentionnées aux articles R.6122-25 et R.6122-26 du Code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 Juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifié (article 15), suspendant les délais de procédure d'autorisation jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire ;
VU la demande présentée par le Centre Hospitalier Intercommunal de Kourou (CHK), représenté par Monsieur ROEHRICH Bernard, son Directeur Général par intérim, visant à obtenir l'autorisation de traitement de cancer par chirurgie: spécialité cancer du sein sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal de Kourou ;
VU le dossier transmis à l'appui de la demande ;
VU l'avis favorable émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins réunie le 12 Mai 2021 ;
CONSIDERANT que le promoteur présente une demande d'autorisation d'une activité de traitement de cancer par chirurgie : spécialité cancer du sein sur le site du Centre Hospitalier intercommunal de Kourou ;
CONSIDERANT que cette demande est en cohérence avec le document intitulé « Préambule aux dossiers de demande d'autorisation de chirurgie carcinologique des centres hospitaliers du GHT de Guyane, signé par les trois centres hospitaliers le 21 février 2021 ;
CONSIDERANT que ce projet s'inscrit dans les principes d'organisation posés au sein du volet « cancers » du PRS en ce qu'il cherche à renforcer la performance des organisations de soins mises en place, à développer les capacités de traitement curatifs ou palliatifs et soins de support, à mettre en place un service de médecine nucléaire, à développer les mesures d'accompagnement des patients, à favoriser l'adoption d’un référentiel commun territorial de bonnes pratiques cliniques, et à poursuivre le développement de la prévention du cancer et du dépistage ;
CONSIDERANT que le promoteur s'engage à respecter les conditions d’implantations et techniques de fonctionnement définies par la réglementation ;
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-28-00009 - Décision 42 relative à la demande d'autorisation de traitement du cancer (cancer du sein) CHK 17CONSIDERANT que la demande du Centre Hospitalier Intercommunal de Kourou (CHK), s'inscrit ainsi dans le respect des dispositions de l’article L 6122-2 du Code de la santé publique ;
DECIDE
Article 1°: L'autorisation d'une activité de traitement de cancer par chirurgie : spécialité cancer du sein est accordée au Centre Hospitalier Intercommunal de Kourou (CHK), sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal de Kourou (EJ 970 305 637) sis à KOUROU (97310), Boulevard Léopold Héder, pour une durée de sept ans à compter de sa mise en œuvre.
Article 2 : Cette décision vaut de plein droit, à compter de sa mise en œuvre, autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L 132-21 du Code de la sécurité sociale.
Article 3 : L'établissement dispose d'un délai de 4 ans pour achever de mettre en œuvre cette autorisation, conformément à l’article L 6122-11 du code de la santé publique. La mise en œuvre de cette activité est régie par les articles R 6122-37 et D 6122-38 du code de la santé publique.
Article 4 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné au respect des conditions prévues aux articles L.6122-2 et L.6122-5 du code de la santé publique et aux résultats de l'évaluation appréciés selon les modalités arrêtées par le ministre de la santé.
Article 5 : La présente décision est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable au recours contentieux. Le recours contentieux peut être formé par toute personne ayant intérêt à agir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cette décision et relève de la compétence du tribunal administratif de Cayenne.
Article 6 : La Directrice générale de l'Agence régionale de santé est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Cayenne, le 28 Juin 2021
La Directrice Générale de l'Agence Régionale
De Santé,
Agence Régionale de Santé - R03-2021-06-28-00009 - Décision 42 relative à la demande d'autorisation de traitement du cancer (cancer du sein) CHK 18Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-06-28-00020
SUB N°3245424 ADER 10000€
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00020 - SUB N°3245424 ADER 10000€ 19E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant attribution d’une subvention de la MILDECA au titre de l’année 2021
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles des conventions de subvention ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant l'arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 19 février 2021 portant délégation de signature à monsieur Daniel Fermon, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Considérant la demande de subvention déposée par l'association ADER — Actions pour le Développement, l'Éducation et la Recherche (ci-après désignée « porteur de projet») pour le projet « Agir ensemble pour vivre mieux sur le territoire de l'intérieur » ;
Considérant que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques visant à contribuer à la lutte contre les drogues et les conduites addictives, et que le projet présenté y contribue ;
ARRÊTE
Article 1°"°
ll est attribué une subvention au titre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à l'association ADER (N° de SIRET : 509 995 312 00030) dont le siège social est situé:
Services de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3245424-MILDECA-ADER-p1 Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00020 - SUB N°3245424 ADER 10000€ 2052 rue madame Payé - 97 300 Cayenne, représentée par Madame Johanna PAVIE dûment mandaté (e) — pour la mise en œuvre de l'action intitulée « Agir ensemble pour vivre mieux sur le territoire de l'intérieur ».
La subvention s'élève à 10 000,00 € et correspond à 0,03 % du montant des dépenses tel qu'il est détaillé dans la demande visée ci-dessus.
L'action financée par la MILDECA devra être achevée au 31 décembre 2021. Les dépenses éligibles du projet financé par la MILDECA sont comprises entre le 1° janvier et le 31 décembre 2021. Toute dépense — présentée au préfet de la région Guyane -— n'entrant pas dans cette période ne sera prise en compte.
L'action doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le préfet de la région Guyane se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 :
La subvention fera l'objet d'un versement unique dès production par le porteur de projet des documents suivants :
— fes comptes annuels 2020 et le rapport du commissaire aux comptes si les subventions obtenues dépassent 153.000 €/an ou 500.000€ sur 3 ans;
— le rapport d'activité annuel 2020.
Article 3 :
Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la manière suivante :
— UO 0129-CAVC-D973
— Centre de coût: PRFDSRC973-DGSRC GUYANE
— Domaine fonctionnel: 0129-15 « Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives » :
— Code d'activité : 012900030001
Le versement est effectué sur le compte du porteur de projet selon les procédures comptables en vigueur : — Titulaire du compte : ACTION DEVELPT EDUCATION RECHERC
— Code établissement : 20041
— Code guichet: 01019
— Numéro de compte : 0075592V016
— Clé RIB : 08
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur des finances publiques de Guyane.
Article 4 :
Avant toute nouvelle demande de subvention et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement qui figure à l'article 1er du présent arrêté, le porteur de projet fournit les documents ci-après :
— le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 susvisé (Cerfa n°15059). Ce document est
accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à représenter le porteur de projet, et le cas échéant, par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes ;
— les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
— le rapport d'activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au préfet de la région Guyane par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 :
Tout au long du projet, le porteur de projet s'engage à notifier au préfet de la région Guyane tout cas d'inexécution, toute modification des conditions d'exécution ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention. Le porteur de projet s'engage à informer le préfet de la région Guyane sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le porteur de projet s'engage à informer sans délai le préfet de la région Guyane de toute nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Elle lui en fournit une copie.
Sasives de Eat vu Gavene DOSHCHMIPE SDS LS SUICS ATSNT CAGE NME Lars 3245424-MHLDECAABER-p2 ! Î Date as NI LG LR ME 2 pépaéletvann peut our fe
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00020 - SUB N°3245424 ADER 10000€ 21Le porteur de projet s'engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d'enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à payer (c'est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout moment de l'utilisation de la subvention du préfet de la région Guyane.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives, le préfet de la région Guyane peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en complément de l'évaluation interne menée par le porteur de projet. À cet effet, le préfet de la région Guyane s'engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
Article 6 :
En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d'inexécution partielle ou totale, de sous- consommation de l'enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l'article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux articles 4 et 5
pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 7 :
Jusqu'à la date d'achèvement du projet figurant à l'article 1, un contrôle sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 6 ci-dessus.
À l'issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à celui qui figure à l’article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé.
Article 8 :
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et le directeur des finances publiques de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Cayenne, le ; JUIN 2924
Le sous-préfet,
Directeur général de la
de la réglementalio
Daniel FERMON
Services de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS _ CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3245424-MILDECA-ADER-p3 Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guvane.pret.gouv.ft
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00020 - SUB N°3245424 ADER 10000€ 22Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-06-28-00015
SUB N°3698869 L'ARBRE FROMAGER 14 000€
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00015 - SUB N°3698869 L'ARBRE FROMAGER 14 000€ 23E Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant attribution d’une subvention de la MILDECA au titre de l’année 2021
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles des conventions de subvention ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant l'arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 19 février 2021 portant délégation de signature à monsieur Daniel Fermon, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Considérant la demande de subvention déposée par l'association L' Arbre Fromager (ci-après désignée « porteur de projet ») pour le projet « Information d'un public féminin concernant le trafic de
stupéfiants et accompagnement à la réinsertion des détenues en vue de prévenir leur récidive » ;
Considérant que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques visant à contribuer à la lutte contre les drogues et les conduites addictives, et que le projet présenté y contribue ;
ARRÊTE
Article 1°"
ILest attribué une subvention au titre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à l'association L' Arbre Fromager (N° de SIRET : 814 314 704 00010) dont le siège social est situé : 1 rue François Arago - 97 300 Cayenne, représentée par Madame Lesley PORTE dûment mandaté (e) — pour la
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3698869-MILDECA-L' Arbre Fromager-p1
l'él : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guvane.pref.gouv.ft
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00015 - SUB N°3698869 L'ARBRE FROMAGER 14 000€ 24mise en œuvre de l’action intitulée « /nformation d'un public féminin concernant le trafic de stupéfiants et accompagnement à la réinsertion des détenues en vue de prévenir leur récidive ».
La subvention s'élève à 14 000,00 € et correspond à 0,29 % du montant des dépenses tel qu'il est détaillé dans la demande visée ci-dessus.
L'action financée par la MILDECA devra être achevée au 31 décembre 2021. Les dépenses éligibles du projet financé par la MILDECA sont comprises entre le 1° janvier et le 31 décembre 2021. Toute dépense — présentée au préfet de la région Guyane — n'entrant pas dans cette période ne sera prise en compte.
L'action doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le préfet de la région Guyane se réserve le droit de demander le remboursement de tout où partie de la subvention.
Article 2 :
La subvention fera l'objet d’un versement unique dès production par le porteur de projet des documents suivants : :
— les comptes annuels 2020 et le rapport du commissaire aux comptes si les subventions obtenues dépassent 453.000 €/an ou 500.000€ sur 3 ans;
— le rapport d’activité annuel 2020.
Article 3 :
Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la manière suivante :
— UO 0129-CAVC-D973
— Centre de coût : PRFDSRC973-DGSRC GUYANE
— Domaine fonctionnel: 0129-15 « Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives »
— Code d'activité : 012900030001
Le versement est effectué sur le compte du porteur de projet selon les procédures comptables en vigueur : — Titulaire du compte: L'ARBRE FROMAGER
— Code établissement: 10278
— Code guichet : 05330
— Numéro de compte : 00021378201
— Clé RIB : 94
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur des finances publiques de Guyane.
Article 4 :
Avant toute nouvelle demande de subvention et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement qui figure à l'article 1er du présent arrêté, le porteur de projet fournit les documents ci-après : — le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 susvisé (Cerfa n°15059). Ce document est
accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à représenter le porteur de projet, et le cas échéant, par son expert-comptable où son commissaire aux comptes ;
— les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
— Je rapport d’activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au préfet de la région Guyane par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 :
Tout au long du projet, le porteur de projet s'engage à notifier au préfet de la région Guyane tout cas d'inexécution, toute modification des conditions d'exécution ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention. Le porteur de projet s'engage à informer le préfet de la région Guyane sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le porteur de projet s'engage à informer sans délai le préfet de la région Guyane de toute nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Elle lui en fournit une copie.
SRE HSE S DOS ES GRR TT ANE NN cuis 3698869-XHLDECA-L' Arbre Fromager-p2
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00015 - SUB N°3698869 L'ARBRE FROMAGER 14 000€ 25Le porteur de projet s'engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d'enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à payer (c'est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout moment de l'utilisation de la subvention du préfet de la région Guyane.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives, le préfet de la région Guyane peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en complément de l'évaluation interne menée par le porteur de projet. À cet effet, le préfet de la région Guyane s'engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
Article 6:
En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d'inexécution partielle ou totale, de sous- consommation de l'enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux articles 4 et 5
pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 7:
Jusqu'à la date d'achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 6 ci-dessus.
À l'issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à celui qui figure à l'article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé.
Article 8 :
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et le directeur des finances publiques de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Cayenne, le ? B JUIN 2021
Daniel FERMON
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3698869-MILDECA-L' Arbre Fromager-p3 Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guvane.pref.gouv.ft
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00015 - SUB N°3698869 L'ARBRE FROMAGER 14 000€ 26Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-06-28-00016
SUB N°3720364 KAIROS 6000€
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00016 - SUB N°3720364 KAIROS 6000€ 27E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant attribution d’une subvention de la MILDECA au titre de l’année 2021
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles des conventions de subvention ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant l'arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 19 février 2021 portant délégation de signature à monsieur Daniel Fermon, directeur général de la
sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Considérant la demande de subvention déposée par l'association KAÏROS Guyane (ci-après désignée « porteur de projet ») pour le projet « Le SAS de Kaïros et la mallette mobile »;
Considérant que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques visant à contribuer à la lutte contre les drogues et les conduites addictives, et que le projet présenté y
contribue ;
ARRÊTE
Article 1°:
Il est attribué une subvention au titre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à l'association KAÏROS Guyane (N° de SIRET : 890 326 994 00013) dont le siège social est situé : A43 Résidence Echo Les Vagues — 1 chemin du Rorota - 97 354 Rémire-Montjoly, représentée par Madame
Services de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3720364-MILDECA-Association KAÏROS Guyane-p1
Lél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00016 - SUB N°3720364 KAIROS 6000€ 28Leyla AYOUTE dûment mandaté (e) — pour la mise en œuvre de l'action intitulée « Le SAS de Kaiïros ef la
mallette mobile ».
La subvention s'élève à 6 000,00 € et correspond à 0,01 % du montant des dépenses tel qu'il est détaillé dans la demande visée ci-dessus.
L'action financée par la MILDECA devra être achevée au 31 décembre 2021. Les dépenses éligibles du projet financé par la MILDECA sont comprises entre le 1° janvier et le 31 décembre 2021. Toute dépense — présentée au préfet de la région Guyane - n’entrant pas dans cette période ne sera prise en compte.
L'action doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le préfet de la région Guyane se réserve le droit de demander le
remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 :
La subvention fera l’objet d'un versement unique dès production par le porteur de projet des documents suivants :
— les comptes annuels 2020 et le rapport du commissaire aux comptes si les subventions obtenues dépassent
153.000 €/an ou 500.000€ sur 3 ans ;
— [e rapport d’activité annuel 2020.
Article 3 :
Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 129 « Coordination du travail
gouvernemental » de la manière suivante :
— UO 0129-CAVC-D973
— Centre de coût : PRFDSRC973-DGSRC GUYANE
— Domaine fonctionnel : 0129-15 « Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives »
— Code d'activité : 012900030001
Le versement est effectué sur le compte du porteur de projet selon les procédures comptables en vigueur : — Titulaire du compte : ASSOCIATION KAIROS
— Code établissement: 13088
— Code guichet: 09683
— Numéro de compte : 07013400026
— Clé RIB : 87
L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur des finances publiques de Guyane.
Article 4 :
Avant toute nouvelle demande de subvention et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement qui figure à l'article 1er du présent arrêté, le porteur de projet fournit les documents ci-après : — fe compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 susvisé (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne
habilitée à représenter le porteur de projet, et le cas échéant, par son expert-comptable où son commissaire aux comptes ;
— Jes comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
— le rapport d'activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au préfet de la région Guyane par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 :
Tout au long du projet, le porteur de projet s'engage à notifier au préfet de la région Guyane tout cas d'inexécution, toute modification des conditions d'exécution ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention. Le porteur de projet s'engage à informer le préfet de la région Guyane sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le porteur de projet s'engage à informer sans délai le préfet de la région Guyane de toute nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Elle lui en fournit une copie.
LS GR HUE LAN NME seche 3THR6I-MILDECA-Association KAÏROS Guyane-p2?
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00016 - SUB N°3720364 KAIROS 6000€ 29Le porteur de projet s'engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d'enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action, payées ou restant à payer (c'est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout moment de l'utilisation de la subvention du préfet de la région Guyane.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives, le préfet de la région Guyane peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour évaluer l'action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en complément de l'évaluation interne menée par le porteur de projet. À cet effet, le préfet de la région Guyane s'engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
Article 6:
En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d’inexécution partielle ou totale, de sous- consommation de l'enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux articles 4 et 5
pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 7 :
Jusqu'à la date d'achèvement du projet figurant à l'article 1, un contrôle sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 6 ci-dessus.
À l'issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à celui qui figure à l’article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé.
Article 8 :
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et le directeur des finances publiques de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Cayenne, le 2 B JUIN 2021,
Services de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3720364-MILDECA-Association KAÏROS Guyane-p3 Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.ft
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00016 - SUB N°3720364 KAIROS 6000€ 30Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-06-28-00017
SUB N°3806356 AKATIJ 16 000? Stage
sensibilisation
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00017 - SUB N°3806356 AKATIJ 16 000? Stage sensibilisation 31E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant attribution d’une subvention de la MILDECA au titre de l’année 2021
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles des conventions de subvention ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant l'arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 19 février 2021 portant délégation de signature à monsieur Daniel Fermon, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Considérant la demande de subvention déposée par l'association AKATIJ (An nou Kombat Ansamn Tout Inegalite di Jodla) (ci-après désignée « porteur de projet ») pour le projet « Mise en œuvre de stages de sensibilisation aux conséquences du trafic de stupéfiants » ;
Considérant que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques visant à contribuer à la lutte contre les drogues et les conduites addictives, et que le projet présenté y contribue ;
ARRÊTE
Article 1°"°
Il est attribué une subvention au titre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à l'association AKATIJ (N° de SIRET : 401 525 241 00246) dont le siège social est situé : 4 rue des artisans - 97 310 Kourou, représentée par Monsieur Bruno BERTHELOT dûment mandaté (e) — pour la mise en
Services de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3806356-MILDECA-AKATIJ Guyane-p1 Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.ft
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00017 - SUB N°3806356 AKATIJ 16 000? Stage sensibilisation 32œuvre de l’action intitulée « Mise en œuvre de stages de sensibilisation aux conséquences du trafic de stupéfiants ».
La subvention s'élève à 16 000,00 € et correspond à 0,31 % du montant des dépenses tel qu'il est détaillé dans
la demande visée ci-dessus.
L'action financée par la MILDECA devra être achevée au 31 décembre 2021. Les dépenses éligibles du projet financé par la MILDECA sont comprises entre le 1° janvier et le 34 décembre 2021. Toute dépense — présentée au préfet de la région Guyane - n'entrant pas dans cette période ne sera prise en compte.
L'action doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le préfet de la région Guyane se réserve le droit de demander le remboursement de tout où partie de la subvention.
Article 2 :
La subvention fera l'objet d'un versement unique dès production par le porteur de projet des documents
suivants :
— les comptes annuels 2020 et le rapport du commissaire aux comptes si les subventions obtenues dépassent
153.000 €/an ou 500.000€ sur 3 ans :
— le rapport d'activité annuel 2020.
Article 3 :
Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la manière suivante :
— UO 0129-CAVC-D973
— Centre de coût : PRFDSRC973-DGSRC GUYANE
— Domaine fonctionnel: 0129-15 « Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives »
— Code d'activité : 012900030001
Le versement est effectué sur le compte du porteur de projet selon les procédures comptables en vigueur : — Titulaire du compte : ASS KOUROUCIENNE AIDE TI JEUNE
— Code établissement: 10107
— Code guichet : 00123
— Numéro de compte : 00937021499
— Clé RIB : 18
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur des finances publiques de Guyane.
Article 4 :
Avant toute nouvelle demande de subvention et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement qui figure à l'article 1er du présent arrêté, le porteur de projet fournit les documents ci-après : — le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 susvisé (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à représenter le porteur de projet, et le cas échéant, par son expert-comptable ou son commissaire
aux comptes ;
— les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ; — le rapport d'activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au préfet de la région Guyane par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5:
Tout au long du projet, le porteur de projet s'engage à notifier au préfet de la région Guyane tout cas d'inexécution, toute modification des conditions d'exécution ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention. Le porteur de projet s'engage à informer le préfet de la région Guyane sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le porteur de projet s'engage à informer sans délai le préfet de la région Guyane de toute nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts et toute nouvelle domiciliation
bancaire. Elle lui en fournit une copie.
Series de Fan en data DOS THE SDS US STUNT CANENE axfos 3806356-MILDECA-AKATE Guyone-p2
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00017 - SUB N°3806356 AKATIJ 16 000? Stage sensibilisation 33Le porteur de projet s'engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d'enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à payer (c'est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout moment de l'utilisation de la subvention du préfet de la région Guyane.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives, le préfet de la région Guyane peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour évaluer l'action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en complément de l'évaluation interne menée par le porteur de projet. À cet effet, le préfet de la région Guyane s'engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
Article 6 :
En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d'inexécution partielle ou totale, de sous- consommation de l'enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux articles 4 et 5
pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 7 :
Jusqu'à la date d'achèvement du projet figurant à l'article 1, un contrôle sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 6 ci-dessus.
À l'issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à celui qui figure à l’article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé.
Article 8 :
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et le directeur des finances publiques de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Cayenne, le 28 JUIN wa
Le sous-préfet,
Directeur aénéral de
de la réulementati
curité,
“contrôles
Daniel FERMON
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3806356-MILDECA-AKATI] Guyane-p3 Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00017 - SUB N°3806356 AKATIJ 16 000? Stage sensibilisation 34Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-06-28-00018
SUB N°3812444 AKATIJ 16000€
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00018 - SUB N°3812444 AKATIJ 16000€ 35E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant attribution d’une subvention de la MILDECA au titre de l’année 2021
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles des conventions de subvention ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant l'arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 19 février 2021 portant délégation de signature à monsieur Daniel Fermon, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Considérant la demande de subvention déposée par l'association AKATIJ (An nou Kombat Ansamn Tout Inegalite di Jodla) (ci-après désignée « porteur de projet ») pour le projet « Actions de prévention multi-partenariales en milieu scolaire contribuant à la lutte contre le phénomène de mules »;
Considérant que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques visant à contribuer à la lutte contre les drogues et les conduites addictives, et que le projet présenté y contribue ;
ARRÊTE
Article 1°°
Lest attribué une subvention au titre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à l'association AKATIJ (N° de SIRET : 401 525 241 00246) dont le siège social est situé : 4 rue des artisans - 97 310 Kourou, représentée par Monsieur Bruno BERTHELOT dûment mandaté (e) — pour la mise en
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3812444-MILDECA-AKATTH-p1
lél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guvane.pref.gouv.ft
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00018 - SUB N°3812444 AKATIJ 16000€ 36œuvre de l’action intitulée « Actions de prévention multi-partenariales en milieu scolaire contribuant à la lutte contre le phénomène de mules ».
La subvention s'élève à 16 000,00 € et correspond à 0,18 du montant des dépenses tel qu'il est détaillé dans la demande visée ci-dessus.
L'action financée par la MILDECA devra être achevée au 31 décembre 2021. Les dépenses éligibles du projet financé par la MILDECA sont comprises entre le 1° janvier et le 31 décembre 2021. Toute dépense — présentée au préfet de la région Guyane — n'entrant pas dans cette période ne sera prise en compte.
L'action doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le préfet de la région Guyane se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 :
La subvention fera l’objet d'un versement unique dès production par le porteur de projet des documents suivants :
— les comptes annuels 2020 et le rapport du commissaire aux comptes si les subventions obtenues dépassent 153.000 €/an ou 500.000€ sur 3 ans ;
— le rapport d'activité annuel 2020.
Article 3 :
Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la manière suivante :
— UO 0129-CAVC-D973
— Centre de coût : PRFDSRC973-DGSRC GUYANE
_ Domaine fonctionnel: 0129-15 « Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives »
— Code d'activité : 012900030001
Le versement est effectué sur le compte du porteur de projet selon les procédures comptables en vigueur : — Titulaire du compte : ASS KOUROUCIENNE AIDE TI JEUNE
Code établissement : 10107
Code guichet : 00123
Numéro de compte : 00937021499
Clé RIB : 18
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane.
Î
Î
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur des finances publiques de Guyane.
Article 4 :
Avant toute nouvelle demande de subvention et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement qui figure à l’article 1er du présent arrêté, le porteur de projet fournit les documents ci-après : — fe compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 susvisé (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à représenter le porteur de projet, et le cas échéant, par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes ;
— les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
— le rapport d'activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au préfet de la région Guyane par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 :
Tout au long du projet, le porteur de projet s'engage à notifier au préfet de la région Guyane tout cas d'inexécution, toute modification des conditions d'exécution ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention. Le porteur de projet s'engage à informer le préfet de la région Guyane sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le porteur de projet s'engage à informer sans délai le préfet de la région Guyane de toute nouvelle déciaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Elle lui en fournit une copie.
Scies deà Tac en Gran DRGSRETIOPSSPOS US STE HE IT CAVE NN cesle BG R2I44-MILDECA-AKATI-pa lét saint 49 8513 Mél: copareucane.prelanue.f
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00018 - SUB N°3812444 AKATIJ 16000€ 37Le porteur de projet s'engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d'enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action, payées ou restant à payer (c'est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout moment de l'utilisation de la subvention du préfet de la région Guyane.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives, le préfet de la région Guyane peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour évaluer l'action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en complément de l'évaluation interne menée par le porteur de projet. À cet effet, le préfet de la région Guyane s'engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
Article 6 :
En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d'inexécution partielle ou totale, de sous- consommation de l'enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux articles 4 et 5
pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 7 :
Jusqu'à la date d'achèvement du projet figurant à l'article 1, un contrôle sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 6 ci-dessus.
À l'issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à celui qui figure à l’article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé.
Article 8 :
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et le directeur des finances publiques de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Cayenne, le 2 8 JUR 2021
Le sous-préfet,
Directeur aénéral d
de la réuiementati
securité,
+" cuntrôles
Daniel FERMON
Services de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNI cedex 3812444-MILDECA-AKATH-p3 lél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.prel.gouv.it
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00018 - SUB N°3812444 AKATIJ 16000€ 38Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-06-28-00019
SUB N°3812566 AKATIJ 18000€
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00019 - SUB N°3812566 AKATIJ 18000€ 39E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant attribution d’une subvention de la MILDECA au titre de l’année 2021
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son
article 1er ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles des conventions de subvention ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant l'arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 19 février 2021 portant délégation de signature à monsieur Daniel Fermon, directeur général de la
sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Considérant la demande de subvention déposée par l'association AKATIJ (An nou Kombat Ansamn Tout Inegalite di Jodla) (ci-après désignée « porteur de projet ») pour le projet « Actions de prévention des conduites addictives dans les quartiers de Saint-Laurent du Maroni et communes de l'Ouest en faveur des jeunes de moins de 26 ans » ;
Considérant que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques visant à contribuer à la lutte contre les drogues et les conduites addictives, et que le projet présenté y
contribue ;
ARRÊTE
Article 1°"°
Il est attribué une subvention au titre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à l'association AKATIJ (N° de SIRET: 401 525 241 00246) dont le siège social est situé : 4 rue des
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNI cedex 3812566-MILDECA-AKATIJ-p1
l'él : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00019 - SUB N°3812566 AKATIJ 18000€ 40artisans - 97 310 Kourou, représentée par Monsieur Bruno BERTHELOT dûment mandaté (e) — pour la mise en œuvre de l'action intitulée « Actions de prévention des conduites addictives dans les quartiers de Saint-Laurent du Maroni et communes de l'Ouest en faveur des jeunes de moins de 26 ans ».
La subvention s'élève à 18 000,00 € et correspond à 0,21 % du montant des dépenses tel qu'il est détaillé dans la demande visée ci-dessus.
L'action financée par la MILDECA devra être achevée au 31 décembre 2021. Les dépenses éligibles du projet financé par la MILDECA sont comprises entre le 1° janvier et le 31 décembre 2021. Toute dépense — présentée au préfet de la région Guyane — n'entrant pas dans cette période ne sera prise en compte.
L'action doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le préfet de la région Guyane se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 :
La subvention fera l'objet d'un versement Unique dès production par le porteur de projet des documents suivants :
— les comptes annuels 2020 et le rapport du commissaire aux comptes si les subventions obtenues dépassent 153.000 €/an ou 500.000€ sur 3 ans ;
— [e rapport d’activité annuel 2020.
Article 3 :
Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la manière suivante :
— UO 0129-CAVC-D973
— Centre de coût : PRFDSRC973-DGSRC GUYANE
— Domaine fonctionnel: 0129-15 « Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives »
— Code d'activité : 012900030001
Le versement est effectué sur le compte du porteur de projet selon les procédures comptables en vigueur : — Titulaire du compte : ASS KOUROUCIENNE AIDE TI JEUNE
— Code établissement: 10107
— Code guichet: 00123
— Numéro de compte : 00937021499
— Clé RIB : 18
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de fa région Guyane.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur des finances publiques de Guyane.
Article 4 :
Avant toute nouvelle demande de subvention et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement qui figure à l’article 1er du présent arrêté, le porteur de projet fournit les documents ci-après :
— le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 susvisé (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à représenter le porteur de projet, et le cas échéant, par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes ;
— les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
— le rapport d'activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au préfet de la région Guyane par voie papier où par voie dématérialisée.
Article 5 :
Tout au long du projet, le porteur de projet s'engage à notifier au préfet de la région Guyane tout cas d'inexécution, toute modification des conditions d'exécution ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention. Le porteur de projet s'engage à informer le préfet de la région Guyane sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Senhes te al os Guvore DOS HNRIPE SOS US 3UGNS MI LAN ENNÉ cedes JB12566-MILDECA-AKATTI-p2
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00019 - SUB N°3812566 AKATIJ 18000€ 41Le porteur de projet s'engage à informer sans délai le préfet de la région Guyane de toute nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Elle lui en fournit une copie.
Le porteur de projet s'engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d'enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action, payées ou restant à payer (c'est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout moment de l'utilisation de la subvention du préfet de la région Guyane.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives, le préfet de la région Guyane peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour évaluer l'action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en complément de l'évaluation interne menée par le porteur de projet. À cet effet, le préfet de la région Guyane s'engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
Article 6 :
En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d'inexécution partielle ou totale, de sous- consommation de l'enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux articles 4 et 5
pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 7 :
Jusqu'à la date d'achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 6 ci-dessus.
À l'issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à celui qui figure à l’article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé.
Article 8 :
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et le directeur des finances publiques de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Cayenne, le 7) 5 JUIN 221
Le sous-préfet,
Directeur général de
la S8C æ 4
de la réglementation
Daniel FERMON
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS _ CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 3812566-MILDECA-AKATIJ-p3 l'él : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guvane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00019 - SUB N°3812566 AKATIJ 18000€ 42Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-06-28-00014
SUB N°40407640-AGRR 10 000
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00014 - SUB N°40407640-AGRR 10 000 43E = Direction générale de la sécurité, PRÉFET de la réglementation et des contrôles DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant attribution d’une subvention de la MILDECA au titre de l’année 2021
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son
article 1er ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELESC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles des
conventions de subvention ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes remplaçant l'arrêté du 30 juin 2017 pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 19 février 2021 portant délégation de signature à monsieur Daniel Fermon, directeur général de la
sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Considérant la demande de subvention déposée par l'association AGRR (Association Guyanaise de Réduction des Risques) (ci-après désignée « porteur de projet ») pour le projet « /nterventions, innovation, sensibilisation et observation » ;
Considérant que le préfet est chargé dans le département de mettre en œuvre les politiques publiques visant à contribuer à la lutte contre les drogues et les conduites addictives, et que le projet présenté y
contribue ;
ARRÊTE
Article 1°"
ll est attribué une subvention au titre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à l'association AGRR (N° de SIRET : 819 651 274 00014) dont le siège social est situé : 82 rue des
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 4040764-MILDECA-AGRR-p1
Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00014 - SUB N°40407640-AGRR 10 000 44peuples autochtones - 97 300 Cayenne, représentée par Madame Mariannick LEGENDRE dûment mandaté (e) — pour la mise en œuvre de l'action intitulée « /nterventions, innovation, sensibilisation et observation ».
La subvention s'élève à 10 000,00 € et correspond à 0,1 du montant des dépenses tel qu’il est détaillé dans la demande visée ci-dessus.
L'action financée par la MILDECA devra être achevée au 31 décembre 2021. Les dépenses éligibles du projet financé par la MILDECA sont comprises entre le 1* janvier et le 31 décembre 2021. Toute dépense — présentée au préfet de la région Guyane — n'entrant pas dans cette période ne sera prise en compte.
L'action doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de celle-ci.
En cas de non-réalisation dans ce délai, le préfet de la région Guyane se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 2 :
La subvention fera l'objet d'un versement unique dès production par le porteur de projet des documents suivants :
— es comptes annuels 2020 et le rapport du commissaire aux comptes si les subventions obtenues dépassent 153.000 €/an ou 500.000€ sur 3 ans;
— le rapport d'activité annuel 2020.
Article 3 :
Cette dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la manière suivante :
— UO 0129-CAVC-D973
— Centre de coût : PRFDSRC973-DGSRC GUYANE
— Domaine fonctionnel: 0129-15 « Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives »
— Code d'activité : 012900030001
Le versement est effectué sur le compte du porteur de projet selon les procédures comptables en vigueur : — Titulaire du compte : ASSO GUYANNAISE DE REDUCTION D
— Code établissement : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08014628131
Clé RIB : 77
L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Guyane.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le directeur des finances publiques de Guyane.
Article 4 :
Avant toute nouvelle demande de subvention et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement qui figure à l'article 1er du présent arrêté, le porteur de projet fournit les documents ci-après : — Je compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 susvisé (Cerfa n°15059). Ce document est
accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à représenter le porteur de projet, et le cas échéant, par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes ;
— les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
— fe rapport d'activité annuel.
Ces documents sont transmis signés au préfet de la région Guyane par voie papier ou par voie dématérialisée.
Article 5 :
Tout au long du projet, le porteur de projet s'engage à notifier au préfet de la région Guyane tout cas d'inexécution, toute modification des conditions d'exécution ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention. Le porteur de projet s'engage à informer le préfet de la région Guyane sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le porteur de projet s'engage à informer sans délai le préfet de la région Guyane de toute nouvelle déciaration inscrite au registre national des associations, toute modification de ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Elle lui en fournit une copie.
Sovices de Prat eu CGarone OSREDOPSSPRS US RUDS HUIT CAYENNE cuir JOHO7GAL-AULDECA-AGRE-p2 Détis dt 4 LES. Mol: rap quon gel Qout fe
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00014 - SUB N°40407640-AGRR 10 000 45Le porteur de projet s'engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant d'enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action, payées ou restant à payer (c'est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra de rendre compte à tout moment de l'utilisation de la subvention du préfet de la région Guyane.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives, le préfet de la région Guyane peut mandater à ses frais un évaluateur externe pour évaluer l'action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. Cette évaluation vient en complément de l'évaluation interne menée par le porteur de projet. À cet effet, le préfet de la région Guyane s'engage à informer, au préalable, le bénéficiaire des actions qui seront évaluées.
Article 6 :
En cas de non-présentation des pièces justificatives de dépenses, d'inexécution partielle ou totale, de sous- consommation de l'enveloppe de crédits notifiée, ou de modification substantielle du projet subventionné ou de retard significatif dans sa mise en œuvre, la subvention attribuée peut être réduite ou supprimée. Le cas échéant, il peut être ordonné le reversement de tout ou partie de la somme versée au bénéficiaire, conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents mentionnés aux articles 4 et 5
pourra entraîner la suppression de la subvention en application du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 7 :
Jusqu'à la date d'achèvement du projet figurant à l’article 1, un contrôle sur pièces et sur place peut être réalisé. Le porteur de projet facilite l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 visé ci-dessus. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 6 ci-dessus.
À l'issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement supérieur à celui qui figure à l’article 1er du présent arrêté, il pourra être exigé le remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, un remboursement partiel pourra être exigé.
Article 8 :
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et le directeur des finances publiques de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
2 8 JUN 22 Cayenne, le
Daniel FERMON
Services de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 4040764-MILDECA-AGRR-p3 Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.ft
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-06-28-00014 - SUB N°40407640-AGRR 10 000 46Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-06-28-00011
Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon
Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du
Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 47E 3
PRÉFET Direction Générale des Territoires et de la Mer DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRETÉ
AEX n°12/2021
Autorisant la Compagnie d'Exploitation Auriferia à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni crique Mousse (Bon espoir)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
1/14
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 48VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-04-14-002 du 14 avril 2020 exemptant la demande d'AEX « Bon Espoir » d'étude d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique Mousse (Bon Espoir), formulée par la Compagnie d'Exploitation Auriferia le 21 juillet 2020 ;
VU l'accord de l'ONF du 30 septembre 2020 délivré en tant que gestionnaire des biens relevant du domain privé de l'État sur la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 4 juin 2021;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 18 juin 2021;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la Compagnie d'Exploitation Auriferia pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La Compagnie d'Exploitation Auriferia, domiciliée 13 rue des acacias Balata Ouest, 97351 MATOURY ci-après désignée par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique Mousse (Bon espoir).
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 49Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
|. Surface soustraite
10 000 m°...(A)
2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 met
inférieure à 10 000 m°...(D)
supérieure ou égale à la surface soustraite étant supérieure ou
égale à 10 000 m°
3.2.2.0
Plans d'eau, permanents où non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais
inférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau,
permanents ou non
dont la superficie
cumulée est inférieure
à 3ha
3.2.3.0
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code...(D)
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3000 m°
3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure où égale
à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d’eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Longueur supérieure à
100m. 3.1.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant :
- Supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale du
projet augmentée de
celle du bassin versant
est supérieure à 1ha
mais inférieure à 20 ha
2.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4000 m°.
Destruction de
frayères de plus de
200 m°.
3.1:5.0
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 50Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km’, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Ÿ
1 166125 566499 2 167104 566716
3 167321 565742
4 166342 565526
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
-__de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
-__ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
-_ de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail …) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
-_ D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
o quantité d'or brut extrait (en g);
> quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
carburant consommé (litre) ;
> nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
effectif en personnel.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 51d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation
des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la
commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du
Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la
demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma
d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en
état du site.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 52Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 Phase 4 | Réhabilitation
Mise en place Exploitation Exploitation 14 Exploitation 12 Poursuite de la re-végétalisation 17 chantiers Chantiers chantiers 12 chantiers
Démantèlement des installations.
Exploitation Début de Début de Début de Comblement des canaux de 34 chantiers réhabilitation/re- réhabilitation/re- réhabilitation/re- dérivation végétalisation végétalisation végétalisation
34 chantiers 17 chantiers 14 chantiers Re-végétalisation finale. Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux
réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le
milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de
ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement
résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 53ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point
aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 54Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l’exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-_ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement. Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur. Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles. La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique. En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum où égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 55La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet. Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ….).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans. Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 56Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) etou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. || procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
1014
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 57Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d’exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l°" de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- Veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %, - elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, - la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 588.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours el assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 59Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
— un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, — un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, VENT. ;
— une ‘proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 60ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent-du- Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
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Copies :
ONF 1
intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 61Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n°12/2021
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d’une superficie de 1 km? :
Points X Ÿ.
1 166125 566499
2 167104 566716
3 167321 565742
4 166342 565526
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 62Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 12/2021
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00011 - Arrêté autorisant la CEA à exploiter mine Bon Espoir sur crique Mousse à Saint Laurent du Maroni 65Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-06-28-00013
Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et
Or Guyane crique Korossibo
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00013 - Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et Or Guyane crique Korossibo 66PRÉFET NS
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GUYANE es Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement
des territoires et de la
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Service prévention des risques
et industries extractives
ARRETÉ
MODIFIANT l'arrêté préfectoral n° R03-2018-05-28-017 du 28 mai 2018 Autorisant la société Terre et Or Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo (AEX 09/2018)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique
et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements
d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en
Guyane ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00013 - Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et Or Guyane crique Korossibo 67VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-05-28-017 du 28 mai 2018, autorisant la SARL Terre et Or Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2019-06-14-006 du 14 juin 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2018-05-28- 017 du 28 mai 2018, autorisant la SARL Terre et Or Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-09-001 du 9 mars 2021 exemptant la demande de modification de l'AEX n°09/2018 d'étude d'impact ;
VU le dossier demande de modification de l'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana (crique Korossibo) formulée par la SARL Terre et or Guyane déposée le 11 août 2020 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 24 juin 2021;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 18 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral n° R03-2018-05-28-017 du 28 mai 2018 sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que l'instruction de la demande de modification déposée le 11 août 2020 n'a pas permis l'identification d'enjeux environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDÉRANT que la société Terre et or Guyane a fait connaître au préfet les modifications qu'elle envisageait d'apporter à ses travaux, conformément aux dispositions prévues par l'article 12 du décret n° 2001 - 204 du 06 mars 2001 susvisé ;
CONSIDÉRANT que les enjeux environnementaux du secteur ont été pris en compte au travers de la notice d'impact du dossier initial et des engagements de l'exploitant dans son dossier de demande de modification de limites de l'AEX n° 09/2018 ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 12 du décret 2001-204 du 6 mars 2001 susvisé, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître sans délai au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, au calendrier de leur réalisation, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales figurant dans le dossier de la demande d'autorisation. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, si les changements prévus le
Tél. : 05 94 29 75 37
Direction générale des territoires et de la mer, CS 76003 - 97306 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00013 - Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et Or Guyane crique Korossibo 68justifient, le préfet prend un arrêté modifiant les conditions particulières fixées en application de l'article 11 du présent décret ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane,
ARRETE
ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral n° R03-2018-05-28-017 du 28 mai 2018, autorisant la SARL Terre et Or Guyane à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo ; est modifié comme suit :
|. le tableau de l’article 1.2 est remplacé par le tableau suivant :
x | Ÿ
215055 | 564180
2 215556 | 564183
3 215568 | 562193
4 215067 | 562190
(Coordonnées géographiques UTM 22 - système RGFG95)
Il. Les plans de phasage de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral ° R0O3-2018-05-28-017 du 28 mai 2018 sont complétés par le plan figurant à l'annexe 2 du présent arrêté
ARTICLE 2 :
L'arrêté préfectoral n°R03-2019-06-14-006 du 14 juin 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2018-05-28-017 du 28 mai 2018 est abrogé.
ARTICLE 3:
Le présent arrêté est notifié à la SARL Terre et Or Guyane.
Une copie de cet arrêté est affichée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 4 : Voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif - 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tél. : 05 94 29 75 37
Direction générale des territoires et de la mer, CS 76003 - 97306 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00013 - Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et Or Guyane crique Korossibo 69Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Arricre 5 : Exécution
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de Mana, le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs.
Copies :
ONF
Intéressé
Mairie de Mana
Tél 05 94 29 75 37
Direction générale des territoires et de la mer, CS 76003 - 97306 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00013 - Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et Or Guyane crique Korossibo 70Annexe 1 de l'arrêté n°
Positionnement du déplacement / AEX 09/2018
Nouvelles coordonnées géographiques UTM 22 N dans le système de géo référencement RGFG9S5, de l'AEX 09/2018 modifiée :
| x | Y
1215055 564180
2 215556 564183
5 215568 562198 4 215067 | 562190
Tél. : 05 94 29 75 37
Direction générale des territoires et de la mer, CS 76003 - 97306 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00013 - Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et Or Guyane crique Korossibo 71Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux modifié
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Nota : les chantiers représentés en dehors du périmètre ne pourrront être exploités
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00013 - Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et Or Guyane crique Korossibo 7276002
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00013 - Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et Or Guyane crique Korossibo 73D eh me sec mna made mnt
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00013 - Arrêté modifiant R03-2018-05-28-017 Sté Terre et Or Guyane crique Korossibo 74Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-06-28-00012
Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines
Saint Elie crique Amadis
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 75PRÉFET Direction Général
DE LA REGION irection énérale
GUYANE des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement
des territoires et de la
transition écologique
Service prévention des risques
et industries extractives
ARRETÉ
MODIFIANT l'arrêté préfectoral n° R03-2019-12-004 du 19 décembre 2019 Autorisant la Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique Amadis (AEX 19/2019)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique
et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements
d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans
les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements
d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en
Guyane ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
Tél : 05 94 29 7537
ANS
Directior generale es tefrit es ei de mer en Guy e S 76003 973€ AYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 76VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-12-004 du 19 décembre 2019, autorisant la SMSE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique Amadis ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-17-0002 du 17 mars 2021 exemptant la demande de modification de l'AEX n°09/2018 d'étude d'impact ;
VU le dossier demande de modification de l'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (crique Amadis) formulée par la Société des Mines de Saint-Elie le 11 mai 2020 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 4 juin 2021 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 18 juin 2021;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par l'arrêté n° R03-2019-12-004 du 19 décembre 2019 sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que l'instruction de la demande de modification du 11 mai 2020 n’a pas permis l'identification d'enjeux environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDÉRANT que la SMSE a fait connaître au préfet les modifications qu'elle envisageait d'apporter à ses travaux, conformément aux dispositions prévues par l'article 12 du décret n° 2001 - 204 du 06 mars 2001 susvisé ;
CONSIDÉRANT que les enjeux environnementaux du secteur ont été pris en compte au travers de la notice d'impact du dossier initial et des engagements de l'exploitant dans son dossier de demande de modification de limites de l'AEX n° 19/2019 ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 12 du décret 2001-204 du 6 mars 2001 susvisé, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître sans délai au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, au calendrier de leur réalisation, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales figurant dans le dossier de la demande d'autorisation. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté modifiant les conditions particulières fixées en application de l'article 11 du présent décret ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe
Tél . 05 94 29 75 37
Direction générale des territoires et de la mer, CS 76003 - 97306 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 77les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane,
ARRETE
ARTICLE 1 : LT Ks
L'arrêté préfectoral n° R03-2019-12-004 du 19 décembre 2019 autorisant la SMSE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du Maroni sur la crique « Amadis » (AEX 19/2019), est modifié comme suit :
|. le tableau de l’article 1.2 est remplacé par le tableau suivant:
x | Y
176111 | 562372
2 177566 | 561000
3 177223 | 560636
! 175768 | 562008
(Coordonnées géographiques UTM 22 - système RGFG95)
IL. Les plans de phasage de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral n° R03-2019-12-004 du 19 décembre 2019 sont complétés par le plan figurant à l'annexe 2 du présent arrêté
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est notifié à la Société des Mines de Saint-Elie.
Une copie de cet arrêté est affichée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 3 : Voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 - 97307
Cayenne Cédex.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif - 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Tél. 05 94 29 75 37
Direction générale des territoires et de la mer, CS 76003 - 97306 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 78ARTICLE 4 : Exécution
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, Ce 28 sl 20 2]
Copies :
ONF
intéressé
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
Tél. : 05 94 29 75 37
Direction générale des territoires et de la mer, CS 76003 - 97306 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 79Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du déplacement / AEX 19/2019
Nouvelles coordonnées géographiques UTM 22 N dans le système de géo référencement RGFG95, de l'AEX 19/2019 modifiée :
x | Y
1 [176111 | 562372
2 | 177566 | 561000
3 177223 | 560636
à 175768 562008
Tél. : 05 94 29 75 37
Direction générale des territoires et de la mer, CS 76003 - 97306 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 80Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
{Phase d.
Explotation: En cours
{Réhabilitation: En attente |,
7 En J)
us
Expaitallon Achevée
Réhabilitation: En attente
ON [y attente
D Phase 2 Exploitation: En cours Réaialen En cours ». [Revégétalisation : En CouIs
Chantier d'exploitation actif PLAN DEEE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TAUX
Bassin de décantation Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extrection et de réhabilitation
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EN Suoco robe NN Suecerevtoboisto |__AEXn°19/2019- PHASE 3. - Pouii des travaux
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 81Part
Phaso 3 :
Explotation : Achevée
Réhabilitation : En cours
‘ CS : En attente
citation : Achevée itation : En attente
Revégélalisalon : En attente
Phasa 2 :
Exploitation : En cours ad
Réhabilitation : En cours
+ CEST En cours
HU Surface réhabilitée
…
| Bassin de décantation
DINAN Surtace rovégétaisée
us Canaux de dérivation (principal el secondaire)
973085 CAYEN
ere | ns Ë
LR
pe
—
EN Chonier d'exploitation actif PLAN TE PHASAGE DE EN DE ETDES RAR Progresslon séquentelle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation
AEX n°19/2019 - PHASE 3.2 - Poursuite des travaux
| Conceplion : GRANDS PLACERS/ février 2021 | Echelle: 177.200 ème
nn TEE à ORTAIE OR 12 CR
NE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 82PA
jun Surface revégétalisée
PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquentiole coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation
AEX n°19/2019 - PHASE 3.3 - Poursuite des travaux
Conception : GRANDS PLACERS / février 2021 | Echelle: 1 /7.200 ème
SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : SMSE SAS
3 - 97305 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 83UN Surtace revégétalisée
TPLN SCHENATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAL ET DES TRAAUX
Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation
AEX n°19/2019 - PHASE 3,4 - Poursuite des travaux
Conception : GRANDS PLACERS / février 2021 | Echelle : 1 /7.200 ème
5 CAYENNE Cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-28-00012 - Arrêté modifiant R03-2019-12-004 Sté Mines Saint Elie crique Amadis 84Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-06-25-00010
Arrêté portant création sous-commission
inondation à la Commission départementale des
risques naturels majeurs 973
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-25-00010 - Arrêté portant création sous-commission inondation à la Commission départementale des risques naturels majeurs 973 85EE M Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Aménagement
du Territoire et de la Transition
Ecologique
Service de la Prévention des
Risques et Industries
Extractives
PATTÈTÉ NT rca casques
Portant création d’une sous-commission inondation,
au sein de la Commission départementale
des risques naturels majeurs de la région Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du mérite
VU le code l'environnement, notamment ses articles L565-2, R565-1 à R565-6 ;
VU le code rural notamment les articles R114-1, R114-3 et R114-4 ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
des diverses commissions administratives ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques,
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n° 2014 185-0001 du 4 juillet 2014 portant constitution de la commission départementale des risques naturels majeurs de Guyane, modifié par l'arrêté n° R03-2020-09-01-004 du 01 septembre 2020 ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019, portant organisation des services de l'État en
Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-11-12-001 du 12 novembre 2020, portant modification et renouvellement des membres de la CDRNM de la région Guyane ;
VU la note d'orientation de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) sur la composition et le fonctionnement des «instances en charge de la labellisation des Programmes d'Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) » du 09 décembre 2020 ;
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-25-00010 - Arrêté portant création sous-commission inondation à la Commission départementale des risques naturels majeurs 973 86ARRETE
Article 1 : Il est créé au sein de la commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM), une « sous-commission inondation ». Ses compétences s'étendent sur tout le territoire de la Guyane.
Article 2: La note d'orientation sur la composition et le fonctionnement des « instances en charge de la labellisation des Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) » en date du 09 décembre 2020 ainsi que le « cahier des charges PAPI3 - 2021 » du 12 février 2020, apportent une nouveauté dans le cadre de la labellisation, en accordant aux instances locales le pouvoir de labelliser localement les PAPI de moins de 20 millions d'euros.
La « sous-commission inondation » est désignée comme instance de labellisation locale de ces programmes,
pour le territoire de la Guyane.
Article 3: La « sous-commission inondation » est chargée :
m de procéder à la labellisation des PAPI de moins de 20 millions d'euros. Après avoir conduit les études préalables à un projet de PAPI, le porteur de projet transmettra au préfet de Guyane un dossier comportant les travaux qui seront mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité aux risques d'inondations de son territoire. Ce dossier est dénommé PAPI ou encore PAPI travaux.
La « sous-commission inondation » sera chargée de la labellisation de ces PAPI travaux. Pour un PAPI d'un montant supérieur à 20 millions d'euros, la labellisation sera faite au niveau national, par la Commission Mixte Inondation (CMI).
Avant passage en sous-commission, les services de la DGTM de Guyane assureront l'instruction du programme d'actions et fourniront un rapport à la sous-commission comportant des remarques et réserves. Dans le cadre de cette labellisation, le dossier sera soumis à un vote de la sous-commission.
# de donner un avis sur l'élaboration et la mise en œuvre de la Directive Inondation sur le territoire guyanais. La Directive Inondation fixe une méthode de travail pour permettre aux territoires exposés aux risques d'inondations, qu'il s'agisse de débordements de cours d'eau, de submersions marines, de remontée de nappes ou de ruissellements, de réduire les conséquences négatives de ces inondations. Sous l'autorité du préfet, la mise en œuvre de la directive inondation se déroule à l'échelle du district hydrographique, par cycle de 6 ans. Chaque cycle, dont le premier a démarré en 2011, comporte quatre
étapes :
- un état des lieux avec l'Évaluation Préliminaire du Risque Inondation (EPRI) ; - une identification et une cartographie des territoires à risque important (TRI) ; - une définition des objectifs des politiques de gestion du risque d'inondation (PGRI) ; - une déclinaison des objectifs en dispositions au travers d'une Stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI).
La « sous-commission inondation » donnera son avis sur ces différents documents et portera une attention toute particulière sur les objectifs et stratégies proposés.
La DGTM de Guyane se chargera de la présentation des dossiers en sous-commission.
m de donner un avis sur toute affaire, ou rapport, ou programme lié à la gestion des risques d'inondations sur le territoire, qui sera soumis à son examen.
Article 4: La sous-commission est co-présidée par :
m Le préfet de la région Guyane ou son représentant, avec voix délibérative.
m Un élu qui sera désigné par vote lors de la première commission, où son représentant avec voix
délibérative.
Pour procéder à l'élection du co-président, lors de la première réunion de la sous-commission, un vote sera effectué, au scrutin uninominal (c'est-à-dire un par un), secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-25-00010 - Arrêté portant création sous-commission inondation à la Commission départementale des risques naturels majeurs 973 87Article 5 : La composition de la sous-commission comprend quatre collèges, comme suit :
1°) Collège des collectivités :
9 représentants
- Le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ou son représentant ; - Le Président de la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral ou son représentant ; - Le Président de la Communauté des Communes de l'Ouest Guyanais ou son représentant ; - Le Président de la Communauté des Communes de l'Est Guyanais ou son représentant ; - Le Président de la Communauté des Communes des Savanes ou son représentant ; - 4 Maires désignés par l'association des maires de Guyane ou leurs représentants.
2°) Collège de la société civile :
4 représentants
- Le Président du Grand Conseil Coutumier des Populations Amérindiennes et Bushinenges (GCCPAB)
ou son représentant ;
- Le Président de l'Union départementale de la Commission Logement et Cadre de Vie de Guyane ou son représentant ;
- Le Président de la Fédération Guyane Nature Environnement où son représentant ; - 1 représentant des usagers et riverains sélectionné selon le sujet à l'ordre du jour.
3°) Collège des personnalités qualifiées :
8 représentants
- Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane où son représentant ; - Le Président de la Chambre des Métiers de Guyane ou son représentant ; - Le Président de la Chambre départementale des notaires de Guyane ou son représentant ; - Le Président de la Chambre d'agriculture de la Guyane ou son représentant ; - Le Président de l'Ordre des architectes de Guyane ou son représentant ; - Le Président du Comité des assureurs Antilles-Guyane ou son représentant ; - Le Président de la Fédération Française du Bâtiment de Guyane ou son représentant ; - Le Directeur d'Electricité de France en Guyane ou son représentant.
4°) Collège des services de l’État et établissements publics : 10 représentants
- Le Préfet ou son représentant ;
- 2 représentants de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ou leurs représentants ; - Le Président du Comité de l'Eau et de la Biodiversité de Guyane ou son représentant ; - Le Président de l'Office de l'Eau de Guyane ou son représentant ; - Le Directeur du Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Guyane ou son représentant ; - Le Recteur d'académie de la Guyane ou son représentant ;
- Le Directeur du Service Départemental d'incendie et de Secours de Guyane -— Chef de corps des sapeurs pompiers de Guyane ou son représentant ;
- Le Chef du Centre météorologique de Guyane ou son représentant ; - Le Directeur Général de l'Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane ou son
représentant.
Article 6 : Tout membre de la « sous-commission inondation » qui détient un mandat au sein d'une structure porteuse d’un projet de PAPI présenté pour avis de labellisation à la sous-commission, a un devoir de réserve et ne participe pas au vote.
Article 7 : La Commission Mixte Inondation nationale pourra être consultée pour des dossiers sollicitant son expertise. La sous-commission ser informée de ses avis et conseils.
Des personnalités qualifiées peuvent être associées à la « sous-commission inondation » en fonction des thèmes abordés en séance. Elles sont invitées par les co-présidents de la sous-commission aux séances qui les concernent, avec voix consultative.
Article 8 : La sous-commission ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou qui ont donné mandat.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-25-00010 - Arrêté portant création sous-commission inondation à la Commission départementale des risques naturels majeurs 973 88Lorsque le quorum n'est pas atteint, la sous-commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La sous-commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 9 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de Guyane.
Article 10 : Les membres de la sous-commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.
Article 11 : La sous-commission se réunit en tant que de besoin et à minima une fois par an, ceci hors
réunions annuelles de la CDRNM.
Article 12 : La sous-commission produira un bilan annuel de son activité, dont la rédaction est assurée par la DGTM de Guyane, que ses présidents où représentants présenteront annuellement en Commission Mixte
Inondation.
Article 13: La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex -— dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours
administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr .
Article 14 : Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et mis en ligne sur le site internet
de la DGTM de Guyane à l'adresse : www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-06-25-00010 - Arrêté portant création sous-commission inondation à la Commission départementale des risques naturels majeurs 973 89Force Armée en Guyane
R03-2021-06-28-00004
Arrêté portant autorisation de conduire des
campagnes scientifiques en mer dans les espaces
maritimes français au large de la Guyane
(campagne PEGUY)
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00004 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PEGUY) 90E = |
PRÉFET Action de l'Etat en mer DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer
dans les espaces maritimes français au large de la Guyane
Le Préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L251-1 et L251-3 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R3416-6 ;
Vu le code des transports, notamment son livre 4 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2015-1611 du 8 décembre 2015 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente en Guyane ;
Vu le décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants
du code de la recherche, relatifs à la recherche scientifique marine ;
Vu le décret n° 2018-1157 du 14 décembre 2018 portant publication de l'accord de délimitation maritime entre la France et le Suriname ;
Vu le décret n° 2019-1219 du 21 novembre 2019 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de la Guyane ;
Vu le décret n° 0286 du 25 novembre 2020 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M. Thierry QUEFFELEC ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 1° juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu la demande présentée par la Flotte Océanique Française (FOF), dont la Direction est confiée à
Tél : 0594395565
Mél : jean-gustave.bonnet@intradef.gouv.fr
COMSUP FAG/CZM - Bureau Action de l'Etat en mer —- CS56019 97306 Cayenne Cedex
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00004 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PEGUY) 91l'IFREMER, du 19 février 2021 ;
Vu l'avis des services concernés ;
Considérant que toute opération de recherche scientifique dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique et sur le plateau continental doit faire l’objet d'une autorisation préalable ;
Considérant que la demande d'autorisation d'effectuer des recherches sous-marines n'est pas subordonnée
à celle de concession d'utilisation du domaine public maritime ;
Considérant que les activités envisagées ne sont pas contraires aux intérêts de la navigation intérieure ;
Considérant l'intérêt scientifique de cette campagne visant à bénéficier d'un socle de données pertinentes et atteindre un niveau de connaissance géologique essentiel sur l'architecture sédimentaire et la répartition des structures tectoniques, et d'obtenir une vision d'ensemble de la géologie de la marge guyanaise, depuis la terre jusqu'à la plaine abyssale ;
Sur proposition du commandant de zone maritime ;
ARRETE
Article 1°! :
La Flotte Océanique Française (FOF), dont la Direction est confiée à l'IFREMER, est autorisée à conduire la campagne scientifique PEGUY décrite au présent article, dans la partie maritime des espaces sous souveraineté et sous juridiction française compris dans les zones figurant en annexe, entre le 20 juillet et le 20 septembre 2021, sous réserve de respecter les conditions figurant au présent arrêté.
Les objectifs principaux de cette campagne PEGUY sont de :
- déterminer les grands ensembles sédimentaires (séquences de dépôts) préservés sur le plateau et
préciser leur architecture interne ;
- _ établir une première stratigraphie de ces séquences et tenter les corrélations/attributions aux cycles
stratigraphiques pléistocènes ;
- détecter les réseaux successifs de paléovallées incisées par les fleuves côtiers de Guyane ;
- améliorer le schéma structural pour déterminer la répartition des structures et le style de la
déformation.
Article 2
Le moyen nautique prévu est le navire ANTEA :
N° IMO : 9128506
N° immatriculation : BR 854508
Moyens de communication :
Indicatif radio : FNUR
GSM : +33 6 87 70 42 30
INMARSAT : +870 773 168 507
VSAT : + 33 2 29 00 85 83
courriel : f.paquet@bram.fr / an.commandant@antea.ifremer.fr
Le capitaine ainsi que les membres d'équipage composant la mission veilleront prioritairement à la sécurité nautique. Le mouillage pour effectuer des mesures est autorisé à condition de ne pas entraver la libre- circulation dans les fleuves et rivières et de signaler sa présence par tous moyens utiles.
Le canal VHF 16 doit être veillé en permanence.
Une attention devra être également portée à la préservation de l'environnement et de la mégafaune (lamantins, sotalies, tortues marines) susceptible de fréquenter les espaces où navires et embarcations seront déployés. Tél : 0594395565
Mél : jean-qustave.bonnet@intradef.gouv.fr
COMSUP FAG/CZM - Bureau Action de l'État en mer — CS56019 97306 Cayenne Cedex
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00004 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PEGUY) 92Des mesures de mitigation doivent être mises en place afin de préserver les espèces sensibles aux émissions acoustiques. Une surveillance visuelle avant l'utilisation des instruments acoustiques ainsi qu'un démarrage du sparker à une puissance intermédiaire avant d'atteindre la puissance maximale de l'équipement sont
obligatoires.
Toutes les observations de mammifères marins ou de tortues marines durant les campagnes pourront être enregistrées dans l'application ObsenMer (www.obsenmer.org), qui aide à l'identification des espèces marines, et permet une transmission au service Paysages, Eau, Biodiversité de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) par le Groupe d'Etude pour la Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG) et World Wildlife Fund (WWF) administrateurs de la base de données, lors des extractions annuelles.
Article 3
Le capitaine et les membres d'équipage devront se tenir informés des consignes locales relatives à la gestion de la COVID-19.
Article 4
Le responsable de la campagne veillera à transmettre au commandement de la zone maritime, les dates actualisées de déploiement, au moins 15 jours avant la campagne et, à son terme, un compte-rendu par courriel des activités conduites (aem.quyane@gmail.com).
Article 5
Tout incident ou accident susceptible d'impliquer la sauvegarde de la vie humaine en mer ou d'affecter l'environnement marin devra faire l'objet d'une alerte immédiate au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane par tout moyen approprié (tel : 196). L'autorité maritime, par le biais de l’astreinte du commandant de zone maritime (tel : 06 94 24 21 70), devra être tenue informée de tout élément susceptible de modifier les modalités d'exécution de la mission prévue au présent arrêté.
Article 6
Le commandant de la zone maritime et le directeur général des territoires et de la mer sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 23 Ain 2021
Tél : 0594395565
Mél : jean-qustave.bonnet@intradef.gouv.fr
COMSUP FAG/CZM — Bureau Action de l'État en mer - CS56019 97306 Cayenne Cedex
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00004 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PEGUY) 93ANNEXE | : zone d'étude
NB : le champ de compétence du présent arrêté ne recouvre que l’espace maritime (en aval des limites transversales de la mer) français. |
64°0'0°"O 53‘0'0°0 52°00°0 51000
| .
012525 #9 75 109 | | Légende = —— LA 7
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54°0'0"O 53°00°"O 52°0'0°O
Tél : 0594395565
Mél : jean-qustave.bonnet@intradef.gouv.fr
COMSUP FAG/CZM - Bureau Action de l'Etat en mer - CS56019 97306 Cayenne Cedex
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00004 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PEGUY) 94Force Armée en Guyane
R03-2021-06-28-00003
Arrêté portant autorisation de conduire des
campagnes scientifiques en mer dans les espaces
maritimes français au large de la Guyane
(campagne PIGUY)
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00003 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PIGUY) 95E 3
PRÉFET Action de l’État en mer DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer
dans les espaces maritimes français au large de la Guyane
Le Préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'Etat en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L251-1 et L251-3 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R3416-6 ;
Vu le code des transports, notamment son livre 4 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l’organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2015-1611 du 8 décembre 2015 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente en Guyane ;
Vu le décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants
du code de la recherche, relatifs à la recherche scientifique marine ;
Vu le décret n° 2018-1157 du 14 décembre 2018 portant publication de l'accord de délimitation maritime entre la France et le Suriname ;
Vu le décret n° 2019-1219 du 21 novembre 2019 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de la Guyane ;
Vu le décret n° 0286 du 25 novembre 2020 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane — M. Thierry QUEFFELEC ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 1° juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
Vu la demande présentée par la Flotte Océanique Française (FOF), dont la Direction est confiée à
Tél : 0524395565
Mél : jean-qustave.bonnet@intradef.gouv.fr
COMSUP FAG/CZM - Bureau Action de l'Etat en mer - CS56019 97306 Cayenne Cedex
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00003 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PIGUY) 96lIFREMER, du 08 avril 2021 et du 25 mai 2021 ;
Vu l'avis du CNRS (équipe titulaire de la chaire IA en bioacoustique ADSIL) du 28 avril 2021 et du 10 mai 2021 ;
Vu l'avis des services concernés, et notamment, du service biodiversité de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
Considérant que toute opération de recherche scientifique dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique et sur le plateau continental doit faire l’objet d'une autorisation préalable ;
Considérant que la demande d'autorisation d'effectuer des recherches sous-marines n’est pas subordonnée à celle de concession d'utilisation du domaine public maritime ;
Considérant que les activités envisagées ne sont pas contraires aux intérêts de la navigation intérieure ;
Considérant l'intérêt scientifique de cette campagne visant à améliorer les connaissances sur les flux de vase
et les stocks sableux;
Sur proposition du commandant de zone maritime ;
ARRETE
Article 1°" :
La Flotte Océanique Française (FOF), dont la Direction est confiée à l'IFREMER, est autorisée à conduire la campagne scientifique PIGUY décrite au présent article, dans la partie maritime des espaces sous souveraineté et sous juridiction française compris dans les zones figurant en annexe, entre le 01 juillet et le 25 août 2021, sous réserve de respecter les conditions figurant au présent arrêté.
L'objectif principal de cette campagne PIGUY est de mieux établir la répartition sédimentaire dans le plateau interne et de quantifier les flux, mais également :
- d'identifier les stocks sédimentaires actuels vaseux et sableux pouvant être remobilisés par les houles et les courants entre 15 et 50m de fond ;
- d'affiner les modèles conceptuels ;
- d'étudier l'impact de la remontée du niveau marin sur les zones côtières depuis la dernière transgression marine.
Article 2
Le moyen nautique prévu est le navire ANTEA :
N° IMO : 9128506
N° immatriculation : BR 854508
Moyens de communication :
Indicatif radio : FNUR
GSM : +33 6 87 70 42 30
INMARSAT : +870 773 168 507
VSAT : + 33 2 29 00 85 83
courriel : erwan.gansac@univ-ubs.fr/ an.commandant@antea.ifremer.fr
Le capitaine ainsi que les membres d'équipage composant la mission veilleront prioritairement à la sécurité nautique. Le mouillage pour effectuer des mesures est autorisé à condition de ne pas entraver la libre- circulation dans les fleuves et rivières et de signaler sa présence par tous moyens utiles.
Le canal VHF 16 doit être veillé en permanence.
Une attention devra être également portée à la préservation de l’environnement et de la mégafaune (lamantins, sotalies, tortues marines) susceptible de fréquenter les espaces où navires et embarcations seront déployés. Des mesures de mitigation doivent être mises en place afin de préserver les espèces sensibles aux émissions Tél : 0594395565
Mél : jean-gustave.bonnet@intradef.gouv.fr
COMSUP FAG/CZM - Bureau Action de l'Etat en mer - CS56019 97306 Cayenne Cedex
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00003 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PIGUY) 97acoustiques. Une surveillance visuelle avant l’utilisation des instruments acoustiques ainsi qu'un démarrage du sparker à une puissance intermédiaire avant d'atteindre la puissance maximale de l'équipement sont obligatoires.
Toutes les observations de mammifères marins ou de tortues marines durant les campagnes pourront être enregistrées dans l'application ObsenMer (www.obsenmer.org), qui aide à l'identification des espèces marines, et permet une transmission au service Paysages, Eau, Biodiversité de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) par le Groupe d'Etude pour la Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG) et World Wildlife Fund (WWF) administrateurs de la base de données, lors des extractions annuelles.
Article 3
Le capitaine et les membres d'équipage devront se tenir informés des consignes locales relatives à la gestion de la COVID-19.
Article 4
Le responsable de la campagne veillera à transmettre au commandement de la zone maritime, les dates actualisées de déploiement, au moins 15 jours avant la campagne et, à son terme, un compte-rendu par courriel des activités conduites (aem.quyane@gmail.com).
Article 5
Tout incident ou accident susceptible d'impliquer la sauvegarde de la vie humaine en mer ou d'affecter l'environnement marin devra faire l'objet d’une alerte immédiate au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane par tout moyen approprié (tel : 196). L'autorité maritime, par le biais de l’astreinte du commandant de zone maritime (tel : 06 94 24 21 70), devra être tenue informée de tout élément susceptible de modifier les modalités d'exécution de la mission prévue au présent arrêté.
Article 6
Le commandant de la zone maritime et le directeur général des territoires et de la mer sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 28 jun el
Tél : 0594395565
Mél : jean-qustave.bonnet@intradef.qouv.fr
COMSUP FAG/CZM -— Bureau Action de l'État en mer - CS56019 97306 Cayenne Cedex
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00003 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PIGUY) 98ANNEXE !| : zone d'étude
NB: le champ de compétence du présent arrêté ne recouvre que l’espace maritime (en aval des limites transversales de la mer) français.
= 5°52'33.71"N 5937 35.07 N 51°30'52.00° °O
52°27'22.46""O
5°22"29.1"N
52°40°00.59°"O
5°48°12.80"°N
A 51°23'28.51""O
O Kourou
Rivière
de Cayenne
(2) Mahury
|UNITÉ TEINTE
4943°10.04'""N « ,
51°46'12.48''O 4 Port : Degrad
des Cannes
] 4°5725.19""N
51°33"56.57" 0
Tél : 0594395565
Mél : jean-qustave.bonnet@intradef.gouv.fr
COMSUP FAG/CZM - Bureau Action de l'Etat en mer —- CS56019 97306 Cayenne Cedex
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00003 - Arrêté portant autorisation de conduire des campagnes scientifiques en mer dans les espaces maritimes français au large de la Guyane (campagne PIGUY) 99Force Armée en Guyane
R03-2021-06-28-00006
Arrêté portant définition d'une zone
d'interdiction de mouillage, de dragage, de
chalutage et de forage de part et d'autre du
câble sous-marin "Kanawa"
Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00006 - Arrêté portant définition d'une zone d'interdiction de mouillage, de dragage, de chalutage et de forage de part et d'autre du câble sous-marin "Kanawa" 100PRÉFET Action de l’État en mer
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant définition d’une zone d'interdiction de mouillage, de dragage, de chalutage
et de forage de part et d’autre du câble sous-marin « Kanawa »
Le Préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu la résolution n° 73/124 sur les océans et le droit de la mer adoptée par l'Assemblée générale des Nations- Unies le 11 décembre 2018 ;
Vu laloin° 50-1479 du 30 novembre 1950 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer et les territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, les dispositions de la loi du 20 décembre 1884 concernant la répression des infractions à la convention internationale du 14 mars 1884 relative à la protection des câbles sous-marins ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l’organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer;
Vu le décret n° 2015-1611 du 8 décembre 2015 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente en Guyane ;
Vu le décret n° 2018-1157 du 14 décembre 2018 portant publication de l'accord de délimitation maritime entre la France et le Suriname ;
Vu le décret n° 2019-1219 du 21 novembre 2019 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de la Guyane ;
Vu le décret n° 0286 du 25 novembre 2020 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane — M. Thierry QUEFFELEC ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2018 (R03-2018-06-20-008) approuvant la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie au profit d'Orange SA sur une dépendance du domaine public maritime portant sur l'installation, l’atterrage et l'exploitation d'un câble sous-marin de télécommunication « Kanawa » sur la plage de la Cocoteraie, commune de Kourou ;
Tél : 0594395565
Mél : jean-qustave.bonnet@intradef.gouv.fr
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Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00006 - Arrêté portant définition d'une zone d'interdiction de mouillage, de dragage, de chalutage et de forage de part et d'autre du câble sous-marin "Kanawa" 101Considérant la nécessité de protéger ce câble sous-marin implanté dans les eaux de la Guyane et atterrissant sur la plage de la Cocoteraie, commune de Kourou ;
Sur proposition du commandant de zone maritime et du directeur général des territoires et de la mer ;
ARRETE
Article 1° :
Il est interdit à tout navire de mouiller, chaluter, draguer et forer dans la zone définie par les points ci-après et matérialisant une zone de protection de 500 mètres de part et d'autre du tracé du câble sous-marin atterrissant sur la commune de Kourou :
Positions
FOIRE Latitude Longitude
1 05°10.0300'N 052°38.3900'W
2 05°10.0870'N 052°38.3409'W
3 05°10.0875'N 052°38.3404'W
4 05°10.6637'N 052°37.8439'W
5 05°11.0744N 052°37.7143W
6 05°11.5927'N 052°376777'\N
7 05°13.9049'N 052°38.0103'W
8 05°18.3054'N 052°39.4127'W
9 05°19.1216'N 052°39.2777' W
10 05°19.7359'N 052°38.7828'W
11 05°20.9339'N 052°36.4179'W
12 05°20.9376'N 052°36.4105'W
13 05°20.9413'N 052°36.4033'W
14 05°20.9928'N 052°36.3016 W
15 05°21.1871'N 052°35.8511'W
16 05°26.1278'N 052°26.2405'W
We 05°26.1835'N 052°26.1356'W
La zone d'interdiction ainsi établie est schématisée sur la carte annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux bâtiments d'Etat en mission, aux navires lors d’une opération de sauvetage, aux navires chargés de l'entretien du câble sous-marin ainsi qu'en cas de force
majeure.
Tél : 0594395565
Mél : jean-qustave.bonnet@intradef.gouv.fr
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Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00006 - Arrêté portant définition d'une zone d'interdiction de mouillage, de dragage, de chalutage et de forage de part et d'autre du câble sous-marin "Kanawa" 102Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS-AG) devra être systématiquement informé du cas de force majeure.
Article 3
Les infractions aux présentes dispositions exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par l'article L5242-2 du code des transports et les articles 131-13 et R610-5 du code pénal.
Article 4
Le commandant de la zone maritime et le directeur général des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 23. jvs9 2224
Tél : 0594395565
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Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00006 - Arrêté portant définition d'une zone d'interdiction de mouillage, de dragage, de chalutage et de forage de part et d'autre du câble sous-marin "Kanawa" 103ANNEXE | : carte de la zone d'interdiction de mouillage, dragage, chalutage et forage
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Tél : 0594395565
Mél : jean ve. n int f. v.fr
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Force Armée en Guyane - R03-2021-06-28-00006 - Arrêté portant définition d'une zone d'interdiction de mouillage, de dragage, de chalutage et de forage de part et d'autre du câble sous-marin "Kanawa" 104