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Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA n° 207 spécial du 28 12
Document publié le Lundi 28 décembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA n° 207 spécial du 28 12)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
PRÉFET
DE L’'ESSONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 207 spécial publié le 28 décembre 2020
Sommaire affiché du 28 décembre 2020 au 27 février 2021Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 207 spécial publié le 28 décembre 2020
SOMMAIRE
DDT
- Arrêté préfectoral n°416-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune de BRUNOY ;
- Arrêté préfectoral n°417-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune d'ETIOLLES ;
- Arrêté préfectoral n°418-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune de GOMETZ-LE-CHATEL ;
- Arrêté préfectoral n°419-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune d'IGNY ;
- Arrêté préfectoral n°420-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune de LEUVILLE-SUR-ORGE ;
- Arrêté préfectoral n°421-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune de MORIGNY-CHAMPIGNY ;
- Arrêté préfectoral n°422-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune de SAINTRY-SUR-SEINE ;
- Arrêté préfectoral n°423-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune de SOISY-SUR-SEINE ;
- Arrêté préfectoral n°424-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune de VAUHALLAN ;
- Arrêté préfectoral n°425-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune de VILLIERS-SUR-ORGE ;
- Arrêté préfectoral n°426-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017- 2019 pour la commune de YERRES.PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain
Liberté Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat Égalité Fraternité
Arrêté préfectoral n° 416-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l’article L. 302-9:1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la
période triennale 2017-2019 pour la commune de BRUNOY
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n°20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune de Brunoy les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 ;
1/4VU le courrier du préfet de l'Essonne en date du 29 juin 2020 informant la commune de Brunoy de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Brunoy en date du 12 août 2020 à la Préfecture ;
VU le support remis par la commune de Brunoy lors de la réunion d'échange contradictoire en date du 12 août 2020 présentant, notamment, ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l'article L. 302-9-11 du code de la construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020;
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Brunoy pour la période triennale 2017-2019 était de 182 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de Brunoy pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 30 % au plus de | ‘objectif global. de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAIÏ ou assimilés ; |
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale de 104 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 5714 % ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état de 46,32 % de PLAI ou assimilés (44 PLAI) et de 16,84 % de PLS ou assimilés (16 PLS), dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux (95 logements sociaux) ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur le plan quantitatif de la commune de Brunoy pour la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Brunoy en date du 12 août 2020 à la Préfecture ;
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune de Brunoy, énoncées lors de la réunion d'échange contradictoire précitée et dans le support remis, à savoir notamment la décélération du rythme de construction, des contraintes environnementales et architecturales et la rareté du foncier rendant difficile la réalisation d'opérations d'envergure et complexifiant leur émergence ; des opérations complexes en cours et en situation d'échec et une hostilité grandissante envers les opérations de logements sociaux ;
CONSIDÉRANT en réponse à ces observations formulées par la commune, que les contraintes environnementales et architecturales présentées, les difficultés de mobilisation du foncier pour la production de logements dont sociaux et la complexité du montage des opérations ne suffisent pas à justifier la non atteinte des objectifs 2017-2019; qu'en l'absence de présentation à l'agrément d'un nombre de logements sociaux suffisant, les objectifs de la commune n'ont pas été atteints ;
2/4CONSIDÉRANT les projections communales sur la période triennale 2020-2022 ainsi que celles traduites dans le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en cours de révision : projections mises en perspective avec les démolitions de logements locatifs sociaux qui résulteront du nouveau programme de rénovation urbaine du quartier des Hautes Mardelles ;
CONSIDÉRANT la signature par la commune d'une convention avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France en date du 14 novembre 2018; |
CONSIDÉRANT les dépenses déductibles engagées par la commune sur la période 2017-2019 dans le cadre d'opérations de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1” : La carence de la commune de Brunoy est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 120 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1“ janvier 2021 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
3/4Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
Préfet,
1
Eric JALON
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site wwwitelerecours.fr .
Elle peut également faire l’objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4/4PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain Liberté Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 417-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune d'ÉTIOLLES
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune d'Étiolles les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 ;
VU le courrier du préfet de l'Essonne en date du 29 juin 2020 informant la commune d'Étiolles de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
1/4VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune d'Étiolles en date du 18 août 2020 à la préfecture ;
VU le courrier du maire d'Étiolles en date du 31 août 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au I! de l'article L. 302-911 du code de la construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020 :
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune d'Étiolles pour la période triennale 2017-2019 était de 66 logements;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune d'Étiolles pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 30 % au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale de 7 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 10,61 %;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état de 9,09 % de PLAI ou assimilés (1 PLAI) et de 2727 % de PLS ou assimilés (3 PLS), dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux (11 logements) ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur les plans quantitatif et qualitatif de la commune d'Étiolles pour la période 2017-2019;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune d'Étiolles en date du 18 août 2020 à le préfecture ainsi que le courrier du maire d'Étiolles en date du 31 août 2020;
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune, exposées dans son courrier du 31 août 2020, à savoir notamment des contraintes environnementales, architecturales et archéologiques, et la rareté du foncier rendant difficile la réalisation d'opérations d'envergure et complexifiant leur émergence ; l'état d'avancement insuffisant du projet localisé sur le domaine des Hauldres n'ayant pas permis de le présenter à l'agrément sur la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT, en réponse à ces observations formulées par la commune, que les difficultés liées aux contraintes environnementales, architecturales et archéologiques présentées, les difficultés de mobilisation du foncier pour la production de logements dont sociaux et la complexité du montage des opérations ne suffisent pas à justifier la non atteinte des objectifs 2017-2019; que le projet de 80 logements sociaux sur le domaine des Hauldres n’a pu être agréée sur la période 2017-2019; qu'aucun projet de logements locatifs sociaux n'a été présenté à l'agrément sur la période 2017-2019 et que le bilan 2017-219 repose sur le report de l'excédent de logements locatifs sociaux agréés sur la période 2014-2016; qu'en l'absence de présentation à l'agrément d'un nombre de logements sociaux suffisant, les objectifs de la commune n'ont pas été atteints ;
2/4| CONSIDÉRANT la signature par la commune d'une convention avec l’Établissement public foncier d'Île-de-France en date du 12 février 2019 pour une durée de 5 ans;
CONSIDÉRANT l'engagement de la commune énoncé dans son courrier du 31 août 2020 à rechercher le respect de ses obligations de réalisation de logements sociaux sur la période 2020-2022 en visant l'agrément du projet localisé sur le domaine des Hauldres et d'autres projets dans le diffus en association avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France ;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1” : La carence de la commune d'Étiolles est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 310 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2021 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou. à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
3/4Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4/4PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain Liberté Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 418-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de GOMETZ-LE-CHÂTEL
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.302-5 à L.302-9-2 et R.302-14 à R.302-26:
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 2101, L.422-2 et R.422-2 ;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;
VU la loi n°20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°751-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence définie à l’article L. 302-941 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Gometz-le-Châtel ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune de Gometz-le-Châtel les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 ;
1/4VU le courrier du préfet de l'Essonne en date du 29 juin 2020 informant la commune de Gometz-le-Châtel de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
‘VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Gometz-le-Châtel en date du 17 juillet 2020 à la sous-préfecture de Palaiseau ;
VU le courrier du maire de Gometz-le-Châtel en date du 31 août 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l'article L. 302-911 du code de la
construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020 ;
VU l'avis du comité régional” de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Gometz-le-Châtel pour la période triennale 2017-2019 était de 57 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de Gometz-le-Châtel pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 20 % au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés :
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale de 49 logements sociaux, soit Un taux de réalisation de l'objectif triennal de 86 % ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état de 100% de PLAI ou assimilés (49 PLAI) et d'aucun PLS ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux (49 logements) ; |
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur le plan quantitatif de la commune de Gometz-le-Châtel pour la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Gometz-le-Châtel en date du 17 juillet 2020 à la sous-préfecture de Palaiseau ainsi que le courrier du maire de Gometz-le-Châtel en date du 31 août 2020;
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune de Gometz-le-Châtel, énoncées dans son courrier du 31 août 2020, à savoir la présence de contraintes patrimoniales et environnementales; un développement exclusivement circonscrit au tissu urbain au regard du Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ; l'absence de foncier communal ainsi qu'un coût élevé et une rareté du foncier rendant difficile la réalisation d'opérations d'envergure et complexifiant leur émergence ; les recours contre les projets de logements sociaux retardant l'émergence et l'avancement des projets ;
2/4CONSIDÉRANT en réponse à ces observations formulées par la commune, que les contraintes patrimoniales et environnementales présentées, les difficultés de mobilisation du foncier pour la production de logements dont sociaux, les recours sur les opérations de logements sociaux et la complexité du montage des opérations ne suffisent pas à justifier la non atteinte des objectifs 2017-2019; qu'en l'absence de présentation à l'agrément d’un nombre de logements sociaux suffisant, les objectifs de la commune n'ont pas été atteints ;
CONSIDÉRANT la signature par la commune d'une convention avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) en date du 21 décembre 2016 pour une durée de 5 ans:
CONSIDÉRANT les engagements de la commune de Gometz-le-Châtel à répondre à ses objectifs en mobilisant l'EPFIF pour l'acquisition de potentialités dans le tissu urbain et par la mise en place d'outils dans le PLU adopté en 2017 dont; notamment, des pourcentages importants de logements sociaux dans les orientations d'aménagement et de programmation, et des règles de mixité sociales dans le tissu urbain existant ;
CONSIDÉRANT la mobilisation de la commune en faveur des publics les plus défavorisés avec l'agrément sur la période 2017-2019 de logements locatifs sociaux exclusivement en PLAI avec des bailleurs sociaux associatifs ;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1 : La carence de la commune de Gometz-le-Châtel est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 10 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l'article 3 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2021 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
3/4Article 5 : L'arrêté n°751-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Gometz-le-Châtel est abrogé.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
à 1e
Eric JALON
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 4211 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site wwwitelerecours.fr .
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4/4PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain
Liberté Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat Égalité Fraternité
Arrêté préfectoral n° 419-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la
période triennale 2017-2019 pour la commune d'IGNY
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 2101, L.422-2 et R.422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;
VU la loi n°20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU le courrier du préfet en date du 29 juin 2020 informant la commune d'igny de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune d'Igny les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 :
1/4VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune d'Igny en date du 16 juillet 2020 à la sous-préfecture de Palaiseau :
VU le courrier du maire d'Igny en date du 24 juillet 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l'article L. 302-911 du code de la construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020:
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune d'igny pour la période triennale 2017-2019 était de 41 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune d'igny pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 30% au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés :
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale déficitaire portée à «- 61 logements sociaux », soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de «-149 % » ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'aucun PLAI ou assimilés et de 100 % de PES ou assimilés (14 PLS), dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux (14 logements) ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur les plans quantitatif et qualitatif de la commune d'Igny pour la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune d'Igny en date du 16 juillet 2020 à la sous-préfecture de Palaiseau ainsi que le courrier du maire d'’Igny en date du 24 juillet 2020 ;
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune d'Igny, énoncées dans son courrier en date du 24 juillet 2020, à savoir le déconventionnement de 149 logements locatifs sociaux existants de la résidence autonomie « Les Belleaunes » et de la résidence « Logigny » ;
CONSIDÉRANT en réponse à ces difficultés formulées par la commune, que si le déconventionnement précité des 149 logements sociaux était difficilement anticipable par la commune, celui-ci ne suffit pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales 2017-2019; quand bien même ce déconventionnement est venu pénaliser le bilan triennal de la commune, un seul agrément de 14 logements PLS a été présenté sur la période 2017-2019 ; qu'en l'absence de présentation d'autres opération à l'agrément, la commune n'a pas satisfait à ses obligations triennales 2017-2019 ;CONSIDÉRANT que la commune d'Igny ne dispose pas de convention avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France ;
CONSIDÉRANT que la commune de Igny a maintenu un taux de 22 % de logement sociaux depuis l'origine de la loi SRU ;
CONSIDÉRANT que la commune d'Igny a été soumise récemment — depuis le 1° janvier 2016 - au taux cible de 25% et que la période 2017-2019 constituait la première obligation triennale de rattrapage de son déficit ;
CONSIDÉRANT que la commune d'Igny contribue à l'effort de solidarité en matière d'hébergement d'urgence en accueillant 2 hôtels sociaux (Samu Social) :
CONSIDÉRANT l'engagement de la commune énoncé dans son courrier du 24 juillet 2020 à rechercher le respect de ses obligations de réalisation de logements sociaux sur la période 2020-2022, et au-delà, en visant notamment l'agrément du projet Joliot Curie ;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'’acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1° : La carence de la commune d'Iigny est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 150 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1°’ janvier 2020 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. |Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
réfet,
Eric JALON
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 4211 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr .
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain
Liberté Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 420-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de LEUVILLE-SUR-ORGE
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°756-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence définie à l'article L. 302-911 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Leuville-sur-Orge ;
1/4VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune de Leuville-sur-Orge les obligations de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 ;
VU le courrier du préfet de l'Essonne en date du 29 juin 2020 informant la commune de Leuville-sur-Orge de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Leuville-sur-Orge en date du 4 août 2020 en sous-préfecture de Palaiseau ;
VU le courrier du maire de Leuville-sur-Orge en date du 1% octobre 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l’article L. 302-9-1:1 du code de la
construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020:
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Leuville-sur-Orge pour la période triennale 2017-2019 était de 89 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de Leuville-sur-Orge pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 20 % au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30% au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale de 58 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 65 % ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état de 31,03 % de PLAI ou assimilés (18 PLAÏ) et de 517% de PLS ou assimilés (3 PLS), dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux (58 logements) ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur le plan quantitatif de la commune de Leuville-sur-Orge pour la période 2017-2019 ;
_ CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenu en présence de la commune de Leuville-sur-Orge en date du 4 août 2020 à la sous-préfecture de Palaiseau ainsi que le courrier du maire de Leuville-sur-Orge en date du 1° octobre 2020 ;
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune de Leuville-sur-Orge, énoncées dans son courrier du 1“ octobre 2020, à savoir notamment la rareté du foncier constructible, l'impossibilité de réaliser un projet de 30 logements sociaux en raison de contrainte liée à la présence d'une ligne aérienne stratégique de transport d'électricité empêchant le déplacement des services techniques municipaux actuellement sur le site de projet, et, dans le cadre d’une préemption, la non-viabilité économique d'un projet de 12 logements sociaux sur Un terrain vendu sis rue du 8 mai 1945 ;
2/4CONSIDÉRANT, en réponse à ces observations formulées par la commune, que l'impossibilité de réaliser les deux projets précités de respectivement 30 et 12 logements sociaux n'a pas pu permettre leur agrément au cours de la période 2017-2019; qu'en l'absence d'autres projets présentés à l'agrément par la commune, ses objectifs triennaux n'ont pas été atteints ;
CONSIDÉRANT la signature par la commune et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération d'une convention avec l'Établissement public foncier d'Ile-de-France en date du 21 février 2020 pour une durée de 5 ans;
CONSIDÉRANT les engagements de la commune de Leuville-sur-Orge, énoncés dans son courrier du 1° octobre 2020, à répondre à ses objectifs triennaux sur la période 2020-2022 en mobilisant des nouveaux projets (de l'ordre de 100 logements sociaux) transcrits dans la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) en cours d'élaboration ;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1 : La carence de la commune de Leuville-sur-Orge est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 100 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l’article 3 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2021 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l'article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 5 : L'arrêté n°756-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Leuville-sur-Orge est abrogé.
3/4Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
ii EE
Eric JALON
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 4211 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr .
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
ajaPRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain Liberté Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 421-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de MORIGNY-CHAMPIGNY
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 2101, L.422-2 et R.422-2 ;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n°20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°762-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence définie à l’article L. 302-911 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Morigny-Champigny ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune de Morigny-Champigny les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 ;
1/4VU la décision en date du 28 juin 2018 du ministre de la cohésion des territoires prise au titre des articles L. 302-9-1-1 et R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation de ramener les obligations triennales de la commune de Morigny-Champigny de 145 à 100 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2017-2019 sans préjudice de l'atteinte du taux légal de logement social applicable, à l'échéance 2025 ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 5 septembre 2018 notifiant à la commune de Morigny-Champigny la décision précitée prise par le ministre de la cohésion des territoire en date du 28 juin 2018;
VU le courrier du préfet de l'Essonne en date du 29 juin 2020 informant la commune de Morigny-Champigny de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Morigny-Champigy en date du 11août 2020 à la sous-préfecture d'Etampes;
VU le courrier du maire de Morigny-Champigny en date du 19 août 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l'article L. 302-9-11 du code de la construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020 ;
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Morigny-Champigny pour la période triennale 2017-2019 était de 100 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de Morigny-Champigny pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 20 % au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés :
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d’une réalisation globale de 89 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 89 % ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état de 30,34 % de PLAI ou assimilés
(27 PLAI) et de 15,73 % de PLS ou assimilés (14 PLS), dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux (8ç logements) ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur le plan quantitatif de la commune de Morigny-Champigny pour la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Morigny-Champigny en date du 11 août 2020 à la sous-préfecture d'Étampes ainsi que le courrier du maire de Morigny-Champigny en date du 19 août 2020 ;
2/5CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune, énoncées dans son courrier du 19 août 2020, à savoir notamment, les contraintes de protection et de servitudes ralentissant les démarches administratives et l'émergence des projets, le classement en zone 2 de la commune limitant l'attractivité des bailleurs sociaux, le coût élevé et la rareté du foncier, la diminution du nombre de logements sociaux programmés sur la résidence intergénérationnelle du centre-bourg en raison de contraintes administratives ainsi que l'entrée tardive dans le périmètre SRU limitant le nombre de périodes triennales permettant de répondre à l'objectif de la loi SRU;
CONSIDÉRANT en réponse aux observations formulées par la commune, que les contraintes environnementales et patrimoniales exposées ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales 2017-2019 ; qu'aucune opération supplémentaire n'a pu être présentée à l'agrément pour compenser le déficit de la programmation sur le projet de résidence intergénérationnelle pré-citée et qu'ainsi, les objectifs triennaux de la commune n'ont pas été atteints ; que la commune n'a pas engagée la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) durant la période 2017-2019 afin de mobiliser de nouveaux outils et règles permettant de rattraper son déficit en logements sociaux et que les dispositions de son PLU en vigueur demeurent insuffisantes pour permettre ce rattrapage à horizon 2025;
CONSIDÉRANT l'engagement de commune de Morigny-Champigny, énoncé dans son courrier, à respecter ses obligations de réalisation de logements sociaux et à prescrire la révision de son PLU d'ici 2020 ;
CONSIDÉRANT la mobilisation d'investissements financiers et de dépenses de surcharges foncières engagées par la commune dans le cadre d'opérations de logements sociaux ;
CONSIDÉRANT la signature par la commune en date du 19 décembre 2017 d'une convention avec l'Etablissement public foncier d'Île-de-France pour une durée de 5 ans;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1 : La carence de la commune de Morigny-Champigny est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 10 %.
3/5Article 3 : Le taux de majoration fixé à l'article 3 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2021 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l'article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 5 : L'arrêté n°762-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Morigny-Champigny est abrogé.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
Le Préfet,
PC
AL Eric J
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 4211 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site wwwitelerecours.fr .
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4/4PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain
Liberté Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat Égalité Fraternité
Arrêté préfectoral n° 422-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la
période triennale 2017-2019 pour la commune de SAINTRY-SUR-SEINE
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9- 2et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n°20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune de Saintry-sur-Seine les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 ;
1/4VU le courrier du préfet de l’Essonne en date du 3 juillet 2020 informant la commune de Saintry-sur-Seine de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune Saintry-sur-Seine en date du 18 août 2020 à la Préfecture ;
VU le courrier du maire de Saintry-sur-Seine en date du 1” septembre 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l'article L. 302-9-11 du code de la
construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020:
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Saintry-sur-Seine pour la période triennale 2017-2019 était de 114 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de Saintry-sur-Seine pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 20 % au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale de 86 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 75,44 % ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état de 5116% de PLAI ou assimilés (44 PLAIT) et de 16,28 % de PLS ou assimilés (14 PLS), dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux (86 logements) ; |
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur le plan quantitatif de la commune de Saintry-sur-Seine pour la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Saintry-sur-Seine en date du 18 août 2020 à la Préfecture ainsi que le courrier du maire de Saintry-sur-Seine en date du 1° septembre 2020 ;
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune de Saintry-sur-Seine, énoncées dans son courrier du 1” septembre 2020, à savoir, notamment, les contraintes environnementales liées aux risques naturels en matière d'inondation, de coulées de boues et de retrait-gonflement d'argile ainsi qu'un tissu économique peu développé et un réseau de transport en commun insuffisant qui constituent un frein à la construction de logements et à une densification importante; que des opérations agréées sur des périodes triennales précédentes rencontrent des difficultés d'avancement et, ainsi, ne sont toujours pas décomptées dans l'inventaire des logements sociaux de la commune ; que le plan local d'urbanisme (PLU) révisé en 2019 n'aurait pas fait l'objet de remarques de la part des services de l'État en matière de production de logements sociaux ;
2/4CONSIDÉRANT en réponse aux observations énoncées par la commune de Saintry-sur-Seine que les contraintes environnementales exposées et le retard pris dans la livraison d'opérations de logements sociaux ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales sur la période 2017-2019; que le projet de PLU arrêté le 10 septembre 2018 a reçu un avis de l'État non favorable en date du 13 décembre 2018, notamment en raison d'un manque de garantie quant à la production de logements sociaux et que son approbation en date du 1° juillet 2019 n’a pas pu produire d'effet favorisant le développement de logements locatifs sociaux sur la période 2017-2019; qu'en l'absence de présentation à l'agrément d'un nombre de logements locatifs sociaux suffisant, les objectifs triennaux de la commune n'ont pu être atteints ;
CONSIDÉRANT l'engagement de la commune de Saintry-sur-Seine énoncé dans son courrier en date du 1” septembre 2020, à rechercher le respect de ses obligations de réalisation de logements sociaux ;
CONSIDÉRANT que la commune ne dispose pas de convention avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France:;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'’acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1°”: La carence de la commune de Saintry-sur-Seine est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, viséà l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial |SPÉTÉ annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixéà 70 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2021 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l'article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer . sont transférés à l'autorité administrative de l'État, et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
3/4Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
e réfet,
ÿN
Eric JALON
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 4211 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site wwuwitelerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l’Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4/4PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain
Liberté Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 423-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de SOISY-SUR-SEINE
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune de Soisy-sur-Seine les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 ;
VU l'arrêté n°760-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence définie à l’article L. 30291 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Soisy-sur-Seine ;
1/4VU le courrier du préfet en date du 29 juin 2020 informant la commune de Soisy-sur-Seine de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Soisy-sur-Seine en date du 3 septembre 2020 à la préfecture ;
VU le courrier du maire de Soisy-sur-Seine en date du 6 octobre 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 :
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l'article L. 302-911 du code de la construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020 :
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020 :
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Soisy-sur-Seine pour la période triennale 2017-2019 était de 114 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de Soisy-sur-Seine pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 30 % au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés :
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale de 1 logement social, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 0,88 % ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'aucun PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur les plans quantitatif et qualitatif de la commune de Soisy-sur-Seine pour la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Soisy-sur-Seine en date du 3 septembre 2020 à la préfecture ainsi que le courrier du maire de Soisy-sur-Seine en date du 6 octobre 2020
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune de Soisy-sur-Seine énoncées dans son courrier du 6 octobre 2020, à savoir, notamment, la présence de contraintes environnementales, la rareté du foncier et le coût élevé des terrains rendant difficile la réalisation d'opérations d'envergure et complexifiant leur émergence; le renoncement des propriétaires à la cession des terrains sis 6 rue de la Croix de Gerville et à l'angle des rues Galignagni et des Francs Bourgeois ; le retard pris dans l'aménagement du terrain situé boulevard Aristide Briand et boulevard de la République ; le non aboutissement des réflexions conduites sur le conventionnement des logements locatifs intermédiaires des Merisiers détenus par le bailleur social Immobilière 3F et sur la cession à la commune d'une partie du terrain appartenant à l'Établissement Public National Antoine Koenigswarter (EPNAK) ; l'échec de la préemption de logements sis 29 rue des Noyers ;
2/4CONSIDÉRANT, en réponse à ces observations formulées par la commune, que les contraintes environnementales présentées, les difficultés de mobilisation du foncier pour la production de logements dont sociaux et le retard pris dans l'agrément de certaines opérations ne suffisent pas à justifier la non atteinte des objectifs 2017-2019 ; que le site sis 6 rue de la Croix de Gerville a été préempté en octobre 2020 par l'Établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) suite à la délégation du droit de préemption urbain par le préfet de l'Essonne et permettra la réalisation d’une opération de logement sociaux ;
CONSIDÉRANT, par ailleurs, qu'il appartient au bailleur social Immobilière 3F de décider de sa stratégie patrimoniale concernant les logements locatifs intermédiaires des Merisiers et qu'à ce jour, le bailleur social n'a pas pu donner une suite favorable à la demande de conventionnement exprimée par la commune pour des motifs, notamment, de mixité sociale et de soutenabilité économique au regard des règles qui encadrent le conventionnement; que l'EPNAK est maître de sa stratégie de développement et qu'à l'issue de réunions en mairie de Soisy-sur-Seine- en date du 16 septembre 2020 pour la dernière -, l'Etablissement a réaffirmé prendre en compte les besoins exprimés par la commune dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie d'intervention dont les conclusions devraient être précisées début 2021; que le bailleur social Immobilière 3F n'a pas donné une suite favorable à la préemption sis 29 rue des Noyers et que, depuis, un logement a été préempté par l'État dans cette immeuble au bénéfice de l'association SNL Prologues; que la commune n'a pas été favorable à la préemption par l'EPFIF d'un bien rue Eugène Warin alors que ce bien était en mesure d'offrir une opportunité de développer une opération de logements sociaux ;
CONSIDÉRANT qu'en raison de l'agrément d'un unique logement avec l'Agence nationale de l'habitat et la présentation d'aucun autre projet à l'agrément par la commune sur la période triennale 2017-2019, les objectifs de la commune n'ont pu être atteints ;
CONSIDÉRANT que la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune prescrite le 15 juin 2015 et non approuvée à ce jour permettrait à la commune de mettre en œuvre des outils et des règles complémentaires favorables à la production de logements sociaux ; que le retard pris pour son approbation n'a pas pu produire d'effet favorisant le développement de logements locatifs sociaux sur la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT l'engagement de la commune énoncé dans son courrier du 6 octobre 2020 à rechercher le respect de ses obligations de réalisation de logements sociaux sur la période 2020-2022;
CONSIDÉRANT la signature par la commune d'une convention avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France en date du 5 janvier 2016 et l'engagement de la commune sur un renouvellement avec une extension du périmètre de veille dès 2020 ;
CONSIDÉRANT la mise à disposition de terrains communaux pour des bailleurs sociaux, la mobilisation d'investissements financiers et de dépenses de surcharges foncières engagées par la commune dans le cadre d'opérations de logements sociaux ;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
3/4Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1 : La carence de la commune de Soisy-sur-Seine est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 360 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l'article 3 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2021 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441: du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 5 : L'arrêté n°760-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Soisy-sur-Seine est abrogé.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
Le Préfet,
ES
ric JALON
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site wwwitelerecours.fr .
Elle peut également faire l’objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4/4PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain
bed Bureau Politiques et Etudes de l’Habitat jgalité Fraternité
Arrêté préfectoral n° 424-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de VAUHALLAN
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune de Vauhallan les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019;
1/4VU le courrier du préfet de l'Essonne en date du 29 juin 2020 informant la commune de Vauhallan de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Vauhallan en date du 16juillet 2020 à la sous-préfecture de Palaiseau ;
VU le courrier du maire de Vauhallan en date du 26 août 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 ; |
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l’article L. 302-9-11 du code de la
construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020 ;
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020:
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Vauhallan pour la période triennale 2017-2019 était de 58 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de Vauhallan pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 20 % au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale de 26 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 45 % ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état de 30,77 % de PLAI ou assimilés (8 PLAI) et de 769% de PLS ou assimilés (2 PLS), dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux (26 logements) ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur le plan quantitatif de la commune de Vauhallan pour la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Vauhallan en date du 16 juillet 2020 à la sous-préfecture de Palaiseau ainsi que le courrier du maire de Vauhallan en date du 26 août 2020;
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune de Vauhallan, énoncées dans son courrier du 26 août 2020, à savoir notamment, les nombreuses contraintes de protections environnementales et patrimoniales, et la rareté du foncier complexifiant son développement urbain et rendant difficile la réalisation d'opérations d'envergure et leur émergence; la mise à disposition par la commune de l'ensemble du foncier sous maîtrise communale en faveur de la réalisation de logements sociaux ;
CONSIDÉRANT, en réponse à ces observations formulées par la commune que les contraintes environnementales et patrimoniales exposées ne suffisent à à justifi er la non- atteinte des obligations triennales 2014-2016; qu'en l'absence de présentation à l'agrément d'un nombre de logements sociaux suffisant, les objectifs triennaux de la commune n'ont pu être atteints ;
2/4CONSIDÉRANT les engagements de la commune de Vauhallanà répondre à ses objectifs, notamment, en mettant à disposition l'ensemble du foncier communal pour le développement de son offre locative sociale avec des opérations 100 % sociale, en engageant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) d'ici fin 2020 en vue d'explorer toutes les possibilités pour accroître son offre sociale et, tout particulièrement, sur le site de l'abbaye de Limon et dans le parc privé ;
CONSIDÉRANT la signature par la commune d'une convention avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France en date du 2 décembre 2015 et le renouvellement prévu par la commune d'ici 2020;
CONSIDÉRANT les dépenses déductibles engagées par la commune sur la période 2017-2019 dans le cadre d'opération de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'’acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1° : La carence de la commune de Vauhallan est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 50 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1” janvier 2020 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
3/4Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
—#
ric JALON
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 4211 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4/4PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain Liberté Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 425-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de VILLIERS-SUR-ORGE
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune de Villiers-sur-Orge les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 ;
VU le courrier du préfet de l'Essonne en date du 3 juillet 2020 informant la commune de Villiers-sur-Orge de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
1/4VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Villiers-sur-Orge en date du 30 juillet 2020 à la sous-préfecture de Palaiseau ; |
VU le courrier du maire de Villiers-sur-Orge en date du 3 septembre 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019 ;
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l’article L. 302-9-1-1 du code de la
construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020 :
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020;
CONSIDÉRANT qu'en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Villiers-sur-Orge pour la période triennale 2017-2019 était de 15 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments où de conventionnements de logements sociaux de la commune de Villiers-sur-Orge pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 20 % au plus de l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale déficitaire portée à « - 6 logements sociaux », soit Un taux de réalisation de l'objectif triennal de «-40%»;:
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d’ aucun PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur les plans quantitatif et qualitatif de la commune de Villiers-sur-Orge pour la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Villiers-sur-Orge en date du 30 juillet 2020 à la sous-préfecture de Palaiseau ainsi que lé courrier du maire de Villiers-sur-Orge en date du 3 septembre 2020;
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune de Villiers-sur-Orge, énoncées par la commune dans son courrier du 3 septembre 2020, à savoir notamment une opposition des habitants à deux projets d'aménagement prévus au sein du plan local d'urbanisme (PLU) et comportant des logements sociaux ; projets n'ayant pu être agréés au cours de la période triennale 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT en réponse aux observations énoncées par la commune de Villiers-sur-Orge, que les difficultés rencontrées par la commune en matière d'opposition locale aux projets de logements sociaux ne suffisent pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales 2017-2019; qu'en raison de l'agrément d'un unique logement avec l'Agence nationale de l'habitat et la présentation d'aucun autre projet à l'agrément par la commune, les objectifs de la commune n'ont pas été atteints ;
2/4CONSIDÉRANT la forte progression depuis 10 ans de l'offre locative sociale de la commune qui dispose aujourd'hui de 22,53 % de logements sociaux parmi ses résidences principales contre 716 % en 2010;
CONSIDÉRANT que la commune ne dispose pas de convention avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France ;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1° : La carence de la commune de Villiers-sur-Orge est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 200 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1° janvier 2020 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l'article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
3/4Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
Eric JALON
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 4211 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site wwuw.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4/4PRÉFET Direction départementale des territoires
DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain
Libené Bureau Politiques et Etudes de l'Habitat
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 426-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence
définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de YERRES
Le Préfet de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 2101, L.422-2 et R.422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°754-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence définie à l’article L. 302-941 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Yerres ;
VU le courrier de la préfète de l'Essonne en date du 21 février 2017 notifiant à la commune de Yerres les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la sixième période triennale 2017-2019 ;
1/4VU le courrier du préfet en date du 29 juin 2020 informant la commune de Yerres de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU la liste d'émargement de la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la commune de Yerres en date du 4 septembre 2020 à la Préfecture ;
VU le courrier du maire de Yerres en date du 15 juillet 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019:
VU l'avis de la commission nationale visée au Il de l'article L. 302-9-11 du code de la
construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020 :
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 8 décembre 2020:
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Yerres pour la période triennale 2017-2019 était de 453 logements ;
CONSIDÉRANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de Yerres pour la période triennale 2017-2019 devait comporter 30 % au plus de l'objectif global dé réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état d'une réalisation globale de 37 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 817 % ;
CONSIDÉRANT que le bilan triennal 2017-2019 fait état de 64,29 % de PLAI ou assimilés (27 PLAIT) et de 9,52% de PLS ou assimilés (4 PLS), dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux (42 logements) ;
CONSIDÉRANT le non-respect des obligations triennales sur le plan quantitatif de la commune de Yerres pour la période 2017-2019 ;
CONSIDÉRANT la réunion d'échange contradictoire qui s'est tenue en présence de la . commune de Yerres en date du 4 septembre 2020 à la Préfecture ainsi que le courrier du maire de Yerres en date du 15 juillet 2020 ;
CONSIDÉRANT les difficultés particulières rencontrées par la commune de Yerres, énoncées dans son courrier du 15 juillet 2020, à savoir, notamment, le ralentissement de la production de logements sociaux sur la commune dû aux réflexions et actions menées par la ville sur le devenir de la SAEM Habiter à Yerres en réponse aux dispositions de la loi ELAN ;
CONSIDÉRANT en réponse aux observations énoncées par la commune de Yerres, que cette restructuration importante de la SAEM Habiter à Yerres ne suffit pas à justifier la non-atteinte des obligations triennales 2017-2019 ; que d'autres projets de logements sociaux n'ont pas été présentés à l'agrément par la commune en partenariat avec d'autres bailleurs sociaux et, que par conséquent les obligations de la commune n'ont pas été atteintes ;
2/4CONSIDÉRANT la signature par la commune en date du 28 décembre 2018 d'une convention avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France pour une durée de 5 ans limitée au seul périmètre d'intervention dit « Gare 2 »;
CONSIDÉRANT les dépenses de surcharge foncière engagées par la commune sur la période 2017-2019 dans le cadre d'opérations de logements locatifs sociaux ;
CONSIDÉRANT que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration et en mobilisant le parc privé à des fins sociales ;
CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son objectif de réalisation pour la période 2017-2019 :
CONSIDÉRANT la faible progression du développement de l'offre locative sociale sur la commune qui dispose d'un taux de 14,45% de logements locatifs sociaux parmi ses résidences principales contre 12,02 % en 2001, et les constats de carence consécutifs de la commune sur les quatre dernières périodes triennales ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1 : La carence de la commune de Yerres est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le taux de majoration, visé à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 300 %.
Article 3 : Le taux de majoration fixé à l’article 3 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant à compter du 1“ janvier 2020 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441:1 du code de la construction et de l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés.
Article 5 : L'arrêté n°754-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017 prononçant la carence au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Yerres est abrogé.
3/4Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, la directrice départementale de la cohésion sociale et le directeur départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et notifié aux intéressés.
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 4211 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être
réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site wwwitelerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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