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Arrêté - Arrêtés abords des gares et établissements denseignement
Document publié le Jeudi 9 juillet 2020 par la commune de Saint-Étienne-l'Allier.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêtés abords des gares et établissements denseignement)
Thèmes du document : Humanitaire, Santé, Justice et droit,
Ex PREFET DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du préfet
Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile
Arrêté D3/SIDPC/20 130
portant obligation de port du masque aux abords immédiats des gares et des établissements d'enseignement du département de l'Eure
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le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 22151 ;
le code de la santé publique, notamment ses articles L. 31311, L. 3131-8, L. 3131- 9 et L. 31361;
la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 15 janvier 2020 nommant Monsieur Jérôme FILIPPINI, préfet de l'Eure ;
le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prolongé et plaçant depuis le 20 septembre 2020 le département de l’Eure en zone rouge, zone de circulation active du virus ;
l'avis du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie ;
l'arrêté D3 SIDPC 20 112 du 26 août 2020 portant obligation de port du masque aux abords immédiats des écoles ;
que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation, propices à la circulation du virus ;CONSIDÉRANT
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Sur
que la loi du 9 juillet 2020 susvisée prévoit, en son article 1er, d’une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;
qu'aux termes de l’article 1° du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié par le décret 2020-1035 du 13 août 2020 susvisé, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance et en particulier lors des rassemblements, réunions, activités et déplacements qui ne sont pas interdits ; que dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire lorsque les circonstances locales l'exigent ;
que dans le département de l'Eure, le taux d'incidence (nombre de tests positifs pour 100 000 habitants) et le taux de positivité sont supérieurs aux seuils d'alertes et témoignent d'une circulation virale de plus en plus importante ;
l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter les risques de contagion, en particulier dans l'espace public favorisant les rassemblements et, par suite, propices à la circulation du virus; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de L patients seraient de nature à obérer les capacités du système médical et hospitalier de l’Eure ;
que les abords immédiats des entrées et sorties d'établissements scolaires connaissent une affluence importante aux heures de rentrée et de sortie des classes rendant difficile le respect des distances entre les personnes; que le port du masque permet de respecter les mesures dites « barrières » ;
que de manière générale, les gares et leurs abords constituent des lieux de
brassage important de populations et que le respect systématique des gestes
barrières et de la distanciation y est rendu difficile en cas de forte affluence ;
en outre l'importance des flux quotidiens au sein et aux abords des gares de
l'Eure, notamment en direction et en provenance de Paris ;
que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de
prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la
population ;
qu'il appartient au préfet de département de prévenir les risques de
propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées ;
que le port du masque étant de nature à limiter substantiellement le risque de
circulation du virus dans ces espaces publics se caractérisant par leur niveau
élevé de fréquentation, il y a lieu de l'y rendre obligatoire ;
proposition du directeur de cabinet,ARRÊTE
Article 1 l'arrêté D3 SIDPC 20112 du 26 août 2020 portant obligation de port du
masque aux abords immédiats des écoles est abrogé.
Article 2 À compter du lundi 28 septembre 2020 et jusqu'au 31 octobre 2020 inclus,
toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque :
° dans l'enceinte ainsi que dans l'espace public, aux abords de toutes les
gares SNCF du département de l'Eure durant leurs heures d'ouverture, dans un
périmètre de cinquante mètres de distance autour de leurs entrées et sorties.
Article 3 À compter du lundi 28 septembre 2020 et jusqu'au 31 octobre 2020 inclus,
toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque lorsqu'elle accède :
° dans l'espace public, aux abords immédiats des entrées et des sorties des
écoles, des collèges et des lycées, soit dans un périmètre de 50 mètres, et aux
horaires correspondant aux entrées et aux sorties des élèves du lundi au
samedi inclus ;
° aux emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et
stations desservis par les véhicules de transport scolaire.
Article 4 L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux
personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de
cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à
prévenir la propagation du virus.
Article 5 Conformément aux dispositions du VII de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9
juillet 2020 et de l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique, la violation
des dispositions prévues à l’article 1er est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe (135 euros) et en cas de récidive dans les
15 jours, d'une amende de 5ème classe, où en cas violation à plus de trois
reprises dans un délai de 30 jours, de 6 mois d'emprisonnement et de 3750
euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt
général.
Article 6 Le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le directeur
départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de
gendarmerie départementale de l'Eure, l’ensemble des maires du département de l'Eure, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
dont copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal
judiciaire d'Évreux.
A Évreux, le 2 G SEP. 2020
Le pré
Jérônge FILIPPINI
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens », accessible par le site wwwtelerecours.fr