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Arrêté - 20240604 Ddtm Seafen ap N°2024 305 arrete permanent destruction sangliers
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gaude.
Lien du pdf (Arrêté - 20240604 Ddtm Seafen ap N°2024 305 arrete permanent destruction sangliers)
Thèmes du document : Animaux, Sécurité publique, Armement,
E
=
Direction
Départementale
PRÉFET
des
Territoires
et de
la Mer
DES
ALPES-
MARITIMES
Service
Eau,
Agriculture,
En
Forêt
et
Espaces
Naturels
Fraternité
Mission
chasse
et
faune
sauvage
Ref
:
DDTM-SEAFEN-AP
n°2024-305
Nice,
le
0
4
JUIN
2024
ARRÊTÉ
PERMANENT
RELATIF
AUX
CONDITIONS
DE
TIRS
INDIVIDUELS
DE
SANGLIERS
(SUS
SCROFA)
PAR
LES
LIEUTENANTS
DE
LOUVETERIE
DANS
LE
DÉPARTEMENT
DES
ALPES-MARITIMES
Le
préfet
des
Alpes-Maritimes
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Vu
le
Code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L.427-1
à
7,
R.427-
1
à
4,
et
R.427-6
relatif
au
classement
des
animaux
susceptibles
d'occasionner
des
dégâts
;
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.2212-
2etL.2215; Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ; Vu
l'arrêté
préfectoral
DDTM-SEAFEN-AP-n°2023-115
du
20
juin
2023
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
pour
la
période
du
1° janvier
2020
au
31
décembre
2024 :
Vu
l'arrêté
préfectoral
annuel
fixant
la
liste
des
espèces
susceptibles
d'occasionner
des
dégâts
et
leurs
modalités
de
destruction
dans
le
département
des
Alpes-Maritimes
qui
prend
effet
le 1° juillet jusqu'au
30 juin ;
Vu
la
lettre
circulaire
du
11
octobre
2022
prise
en
application
de
l'arrêté
préfectoral
relatif
à
la
sécurité
publique,
à
la
chasse
et
à
l'usage
des
armes
à feu
dans
le
département
des
Alpes-Maritimes
;
Vu
l'avis
de
la
commission
départementale
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage
consultée
par
voie
électronique
entre
le 16/05/2024
et
le
24/05/2024
;Considérant
que
l'espèce
sanglier
entre
dans
la
liste
complémentaire
des
espèces
d'animaux
classées
susceptibles
d'occasionner
des
dégâts
par
un
arrêté
annuel
du
préfet
qui
prend
effet
le 1°" juillet jusqu'au
30
juin ;
Considérant
la
prolifération
des
sangliers
sur
les
communes
de
la
zone
littorale
du
département
des
Alpes-Maritimes
;
Considérant
les
signalements
et
les
dégâts
occasionnés
par
les
sangliers
dans
les
exploitations
agricoles
sur
les
communes
de
la
zone
littorale
du
département
et
qu'il
y a
lieu
d'y
remédier;
Considérant
la
présence
de
la
peste
porcine
africaine
en
Italie
à
proximité
du
département
des
Alpes-Maritimes
et
le
risque
de
propagation
de
la
maladie
au
sein
de
la faune
sauvage ;
Considérant
le
risque
pour
la
sécurité
publique
et
le
caractère
accidentogène
que
représente,
par
leur
comportement
imprévisible,
la
divagation
de
ces
animaux; Considérant
la
nécessité
d'intervenir
rapidement
pour
réaliser
les
opérations
de
destruction
de
ces
animaux
;
Considérant
l'avis
du
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
des
Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
Article
1°’
: Objet
Le
présent
arrêté
définit
les
conditions
d'intervention
des
lieutenants
de
louveterie
des
Alpes-Maritimes,
pour
la
réalisation
des
opérations
de
destruction
individuelle
des
sangliers.
Article
2
: Conditions
d'autorisation
De
jour,
ainsi
que
de
nuit
dans
les
communes
où
le
sanglier
est
classé
ESOD
(espèce
susceptible
d'occasionner
des
dégâts)
par
arrêté
préfectoral
annuel
pris
en
application
de
l’article
R.
427-6
du
Code
de
l'environnement,
les
lieutenants
de
louveterie
peuvent,
sans
qu'une
autorisation
écrite
spécifique
de
l'autorité
administrative
soit
nécessaire,
réaliser
des
opérations
de
destruction
individuelle
à
l'encontre
des
sangliers
considérés
comme
dangereux
pour
les
personnes
et
les
biens.
Un
sanglier
est
considéré
comme
dangereux
pour
les
personnes
et
les
biens
dès
lors
que
l’une
des
conditions
suivantes
est
satisfaite :
+
le
sanglier
présente
un
comportement
agressif
vis-à-vis
de
personnes
ou
se
trouve
dans
un
environnement
à
forte
affluence
(ex:
zone
à
forte
densité
urbaine,
centres
commerciaux,
parkings,
etc...)
;+
__le sanglier
présente
un
danger
pour
la circulation
routière
sur
toutes
les voies
accessibles
au
public,
ou
la circulation
ferroviaire ;
+
le sanglier
est
à
l'origine
de
dommages
aux
cultures
des
exploitants
agricoles
professionnels.
En
dehors
de
ces
conditions,
les
lieutenants
de
louveterie
ne
peuvent
réaliser
des
opérations
de
destruction
individuelle
qu'après
autorisation
spécifique
par
arrêté
préfectoral.
Article
3
: Déroulement
des
opérations
Avant
chaque
opération,
le
lieutenant
de
louveterie :
+
recueille
les
éléments
justifiant
la
nécessité
d'intervention
et
évalue
la
nécessité
d'intervenir
;
+ _
recueille
l'autorisation
du
propriétaire
des
parcelles
privées
sur
lesquelles
auront
lieu
les
opérations ;
*
avise
ensuite
le
bénéficiaire
ou
son
représentant,
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
le
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
ainsi
que
les
forces
de
police
et
le
maire
concerné,
sauf
en
cas
d'intervention
d'urgence
non
programmée.
À
l'issue
de
chaque
opération,
un
compte-rendu
de
l'opération
(nombre
d'animaux
prélevés,
justification
de
l'intervention)
sera
adressé
à
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
et
à
la
fédération
départementale
des
chasseurs
(via
le
logiciel
RETRIEVER),
ainsi
qu'aux
maires
des
communes
concernées Les
carcasses
des
sangliers
abattus
devront
être
évacuées,
soit
par
une
entreprise
d'équarrissage
agréée
par
l'État
soit,
dans
le
cas
où
la
carcasse
pèse
moins
de
40
kg
et
si
les
conditions
le
permettent,
par
enfouissement.
L'évacuation
des
carcasses
s'effectue
sous
la
responsabilité
administrative
et
aux
frais
de
la commune
où
se
déroule
l'opération
de
destruction.
Article
4
: Moyens
autorisés
Suivant
l'appréciation
du
lieutenant
de
louveterie
responsable
de
l'opération
et
si
la
nécessité le
justifie,
sont
autorisés :
+ _
l’utilisation
de
chiens
de
sang,
de
sources
lumineuses,
d'engins
motorisés
à
l'arrêt,
de
toute
arme
de
la
catégorie
CI
du
décret
n°2013-700
du
30
juillet
2013 ;
«l'utilisation
de
cages-pièges
en
veillant
au
désamorçage
du
dispositif
à
la
fin
des
opérations ;
+ _
l'utilisation
d'appareils
de
vision
nocturne
ou
thermique,
sous
réserve
que
le
lieutenant
de
louveterie
ait
préalablement
suivi
une
session
de
sensibilisation
et
soit
accompagné
d'une
personne
supplémentaire
lors
de
son
intervention ;+
pour
des
raisons
de
sécurité
lors
des
interventions
sur
la
route,
l'équipement
du
véhicule
d'intervention
d'un
gyrophare
de
couleur
orange;
+ _
l'assistance
de
chasseurs
choisis
par
lui,
si
possible
parmi
les
membres
de
l'association
de
chasse
de
la
commune
concernée
par
l'opération,
dans
la
limite
de
trois,
pouvant
être
armés
pour
des
raisons
de
sécurité.
Article
5
: Durée
d'application
et
publication
Le
présent
acte
prendra
effet
à
compter
de
sa
date
de
signature
et
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes.
Sa
validité
est
permanente.
Il
pourra
être
révisé
sur
la
base
du
bilan
annuel
établis
conjointement
par
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
l'association
départementale
de
la
louveterie
et
la
fédération
départementale
des
chasseurs
des
Alpes-Maritimes.
Article
6
: Abrogation
Le
présent
arrêté
abroge
l'arrêté
DDTM-SEAFEN-AP
n°2024-066
du
06
février
2024. Article
7
: Recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
faire
l’objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
ainsi
que
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
la
transition
écologique
dans
un
délai
de
deux
mois,
à compter
de
sa
notification.
Un
recours
contentieux
peut
être
formé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Nice
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
Les
particuliers
ont
la
possibilité
de
déposer
leur
recours
devant
le
tribunal
administratif
par
la voie
électronique
via
l'application
internet
« télérecours
citoyens
» (https://www.telerecours.fr).
Article
8
: Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
les
lieutenants
de
louveterie,
les
maires
des
communes
concernées
ainsi
que
les
agents
en
charge
de
la
police
de
la
chasse,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
‘ Hugues
MOU
fOUH