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Arrêté - Arrete Municipal Salubrite
Document publié le Mardi 15 décembre 1998 par la commune de Sermoise-sur-Loire.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Municipal Salubrite)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Eau et assainissement,
Envoyé en préfecture le 03/11/2022
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ID : 058-215802786-20221017-N2022_110-AR
ARRETE MUNICIPAL
MESURES DE SALUBRITE, DE SECURITE ET DE
TRANQUILLITE PUBLIQUES
AR/2022-110
LA MAIRIE DE SERMOISE SUR LOIRE
Vu le Code de la santé publique et notamment L.1311-1à L.1311-4,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L2213-24
et suivants L.2542-2 et suivants,
Vu le Code de l’environnement et notamment ses livres IV et V,
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.121-11 et suivants,
Vu le Code pénal et notamment ses articles R.610-5, 131-13 et son titre VI,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’article 78-6 du Code de procédure pénale,
Vu le décret numéro 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux
établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion
des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement et la danse,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Nièvre numéro 85-3421 du 21 novembre 1985,
Vu l'arrête préfectoral numéro 2007-P-2817 du 21 mai 2007 réglementant les bruits de voisinage,
Vu le règlement d'assainissement de l’Agglomération de Nevers,
Vu l’arrête municipal relatif au tri sélectif et à la collecte des déchets ménagers sur la commune de
Sermoise sur Loire,
Vu l'arrêté municipal portant règlement intérieur du marché de la commune de Sermoise sur Loire
Considérant qu'il importe de prendre les mesures utiles en vue d'assurer la salubrité, la sécurité et la
tranquillité publique, et de les réactualiser,
Considérant que le présent règlement complète le règlement sanitaire de la Nièvre et les différents
textes législatifs et réglementaires relatifs à ces préoccupations d'ordre public,Envoyé en préfecture le 03/11/2022
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ARRETE :
TITRE 1 : MESURES GENERALES DE SALUBRITE ET DE SECURITE
SECTION 1 : PROPRETE ET SECURITE DES VOIES PUBLIQUES
Article11 : Ordures non présentées à la collecte
Ilest interdit, en dehors des règles de collecte établies par arrêté municipal et sauf autorisation
municipale spéciale, de déposer des ordures, ou objets de toutes natures susceptibles de salir ou
d’obstruer tout ou partie de la voie publique, les bouches d’égout et toute dépendance du domaine
public, ou de provoquer des chutes et autres accidents,
Il est par ailleurs interdit, en dehors des règles de collecte établies par arrêté municipal, de déposer
des ordures, ou objets de toutes natures susceptibles d’obstruer les corbeilles disposées sur le
domaine public,
Article 2 : Liquides et matières sales, eaux usées ou corrosives,
Il est défendu de jeter ou de laisser couler sur les voies, les caniveaux, les égouts et avaloirs, des
matières ou liquides sales ou corrosifs et en général, tous corps pouvant les obstruer ou les infecter.
Ilest interdit d’uriner sur les voies et contre les murs des propriétés publiques.
Si des liquides ou matières sales, eaux usées ou corrosives étaient déversées sur la voie publique, il
sera procédé immédiatement à une aspiration par un véhicule spécialisé à la charge du responsable,
ou à un lavage suffisant et abondant, dans des conditions conformes à la réglementation sur
l’environnement, pour en effacer la trace et les odeurs. De plus, une désinfection pourra être organisée
sur la demande de l'autorité sanitaire aux frais du responsable.
Article 3 : Animaux domestiques
Les propriétaires, ou ceux qui en ont la garde, de chiens ou de tout autre animal domestique doivent
les tenir en laisse lors de leurs déplacements et stationnements sur le domaine public et en conserver la maîtrise en toute circonstance.
Ilest interdit d'exercer publiquement ou non des sévices graves, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou autre.
Les propriétaires et gardiens de chiens de 1ere et 2°" catégories, considérés comme dangereux au
sens du code rural, doivent équiper leurs animaux d’une muselière lors de leurs déplacements sur le domaine public et dans tous les lieux publics.
Ils doivent, en outre, être à même de présenter les papiers relatifs à ces chiens requis par le règlement
en vigueur.
Tout animal errant sera capturé pour être dirigé vers le lieu de dépôt désigné par arrêté municipal.Envoyé en préfecture le 03/11/2022
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Il leur est interdit de laisser leurs animaux souiller le domaine public affecté à la circulation tant des
piétons que des véhicules, et dans les espaces plantés ou fleuris de la commune sauf dans les endroits
spécialement réserves à l'animal.
Les propriétaires ou gardiens d'animaux placés en situation d'infraction par rapport aux termes du
précédent alinéa, sont, de surcroit, tenus d'assurer immédiatement, par tout moyen, l'enlèvement des
excréments.
Article 4 : Transport de matériaux
Les véhicules servant au transport de matériaux devront être chargés de manière à ne laisser échapper aucune partie de leur chargement sur la voie publique.
Le nettoyage des rues salies par un véhicule sera opéré immédiatement sur la voie publique, par les
soins des contrevenants ou d'office et à leurs frais, par ordre de police et sans préjudice des poursuites
encourues.
Les véhicules servant au transport des détritus ou toute autre matière répandant des mauvaises
odeurs devront être fermés et installés de manière à ne laisser couler aucun liquide sur la voie
publique.
Article 5 : Abords de chantier
Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux.
Ils doivent assurer aux ruisseaux et caniveaux leur libre écoulement, dans le respect des règles
environnementales.
Ils sont tenus de respecter de surcroit toutes les prescriptions figurant dans l'autorisation municipale
obtenue pour intervenir sur le domaine public.
Ils doivent également assurer un passage protègé pour les piétons, ou le cas échéant leur cheminement et demander un permis de stationnement auprès de la mairie si le chantier empiète sur le domaine public.
Article 6 : Marché et commerce de bouche
Indépendamment des prescriptions particulières figurant dans le règlement intérieur du marché de la commune, les marchands ainsi que les commerçants des métiers de bouche ne pourront, en aucun
cas, déposer sur la voie publique, dans les caniveaux ou les bouches d’égout, des animaux ou débris d'animaux morts.
Les commerçants qui occupent des emplacements sur la voie publique seront tenus de nettoyer avant de l’occuper, et avant de la quitter.
Ils devront recueillir leurs détritus dans des sacs poubelles fermés de grande capacité tenus hors de la
vue du public et transportés dans les containers prévus à cet effet.Envoyé en préfecture le 03/11/2022
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Les marchands qui ont des étals sur lesquels ils exposent des denrées alimentaires, doivent les
maintenir en état constant de propreté.
Article 7 : Disposition applicables en cas de neige, gel, ou de verglas
Par temps de neige, de gel ou de verglas, il est expressément défendu de jeter des balayures ou des
ordures sur les tas de neige, l’usage d’un récipient ne cessant pas d’être de rigueur absolue pendant
ces périodes.
Il'est également défendu de sortir les neiges ou glaces provenant des cours intérieures ou de faire
couler de l’eau sur le domaine public.
Par temps de neige, gel ou de verglas, les propriétaires ou les occupants de propriétés riveraines de la
voie publique sont tenus de garantir la viabilité du trottoir jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci
autant que possible en répandant du sable ou du sel en bordure de leurs immeubles.
SECTION 11 : SALUBRITE DES VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION
PUBLIQUE.
Article 8 : Champ d’application
Les obligations définies dans le présent titre s'appliquent aux propriétaires, aux occupants des
immeubles bordant les voies privées ou y ayant accès, ainsi qu'aux usagers des ces voies ouvertes à la
circulation publique.
Article 9 : Entretien
Le sol des voies prives ouvertes à la circulation publique doit permettre l'écoulement des eaux, un entretien facile et une circulation non dangereuse et doit être tenu en bon état d'entretien et de
propreté, y compris en temps de neige, de gel et de verglas.
SECTION 111 : SALUBRITE DES PUITS, SOURCES ET COURS D’EAUX NON DOMANIAUX.
Article10: Entretien
Les rivières, ruisseaux, mares, étangs, puits et amas d’eau non domaniaux doivent être entretenus et
curés par les propriétaires riverains ou ceux qui en ont l’usage.
Les propriétaires riverains des cours d'eaux sont tenus à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau
dans sa largeur et sa profondeur naturelle, et pour maintenir l'écoulement naturel des eaux,
conformément aux dispositions de code de l’environnement.
Tout prélèvement, puits ou forage réalise à des fins d'usage domestique de l’eau doit faire l’objet d’une
déclaration auprès de la mairie de Sermoise sur Loire.Envoyé en préfecture le 03/11/2022
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Article11: Pollution
Ilest interdit de jeter ou déverser dans les cours d’eaux, les sources et les puits des ordures, des
détritus, et des liquides sales ou corrosifs.
TITRE 11 : MESURES PARTICULIERES RELATIVES A L'USAGE ET A L’ENTRETIEN
DES BATIMENTS, DE LEURS EQUIPEMENTS ET DE LEURS ABORDS
Article12: Lutte contre les animaux nuisibles à la santé publique.
Il'est interdit d'attirer les animaux nuisibles et errants (tel que les insectes, les rongeurs, les pigeons ou les chats, etc...) en jetant des graines, miettes ou de la nourriture quelconque sur la voie publique
ou de les déposer sur les fenêtres, balcons et parties extérieures des immeubles.
Dans les logements ou leurs dépendances, cours et jardins, les occupants ne doivent entreposer ou
accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer ou faire proliférer
insectes et rongeurs, ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie ou d’accidents.
Si la présence de nuisibles est telle qu’elle peut nuire à la santé publique et en cas de déclaration
d’insalubrité au sens de l’article L.1331-24 et suivants du code de la sante publique, une désinsectisation ou une dératisation peut être imposée aux frais des personnes défaillantes dans un logement, un immeuble, voire un quartier.
SECTION 1 : USAGE ET ENTRETIEN DES BATIMENTS
Article13: Jets de nourriture, d'objets, de poussières.
Il'est défendu de jeter par les fenêtres, terrasses et balcons des habitations bordant toutes voies et places ouvertes au public, à quelque heure que ce soit de jour ou de nuit, des débris ou autres objets susceptibles de provoquer des accidents.
Il est expressément interdit de jeter les poussières, secouer les tapis, les descentes de lits ou autres
objets par les fenêtres ou sur les trottoirs.
Article14 : Exposition, suspension d'objets.
Il est défendu d'exposer ou de suspendre contre les maisons, édifices ou clôtures, tout ce qui peut créer une insalubrité, un danger ou une gêne pour les passants ou les occupants des immeubles riverains.
Aucun objet dont la chute peut blesser ou salir ne devra être déposé sur les toits, entablements,
gouttières, terrasses, fenêtres et autres lieux élevés des immeubles.
Les pots de fleurs ou plantes pourront entre placés sur les balcons ou sur les appuis de fenêtres garnies
de barreaux solidement fixés.Envoyé en préfecture le 03/11/2022
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L’arrosage des plantes ne devra pas occasionner une gêne ou un danger pour les passants, voisins, ou riverains.
Il'est défendu de placer aux fenêtres donnant sur la voie publique des appareils pour faire sécher le
linge. Il est également défendu d'étendre du linge sur les promenades, les murs ou les grilles
d'immeubles.
Article15 : Entretien de tout élément bâti visible de la voie publique.
Les façades des immeubles, les clôtures des terrains riverains de la voie publique, ou tous les éléments bâtis visibles de la voie publique doivent être entretenus par les propriétaires, occupants, ou syndics de copropriété.
L'affichage, lorsqu'il n’est pas interdit par la réglementation sur la publicité, doit être placé et maintenu
dans des conditions satisfaisantes de propreté et de sécurité.
Article16 : Aération et entretien des locaux.
Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d’une
dégradation des bâtiments ou la création de condition d’occupations contraires à la santé et salubrité
publiques.
Le renouvellement d’air doit être assuré, les orifices de ventilation non obstrués, et les filtres des
dispositifs d'évacuation entretenus, selon les normes en vigueur.
L’évacuation de l'air vicié ne doit engendrer de gêne pour les occupants et le voisinage.
Les filtres des dispositifs d'évacuation d'air devront être changés autant que possible pour ne pas
engendrer de nuisance pour le voisinage.
SECTION II : USAGE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS
Article17 : Evacuation des eaux pluviales.
Il'est interdit de jeter des eaux usées, des détritus de quelque nature que ce soit dans les chéneaux ou
gouttières, qui doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité.
Les eaux et les matières usées doivent être éloignées des habitations et acheminées vers un dispositif
de traitement conforme au règlement d'assainissement édicté par la Communauté d'agglomération
de Nevers,
Un bac de rétention des graisses devra être installé dans le cas où l’utilisation des locaux le nécessite.
Article18 : Nettoyage et entretien des moyens et conduits de chauffage.Envoyé en préfecture le 03/11/2022
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Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs, les tuyaux de
raccordement doivent être entretenus, nettoyés, ramonés au moins une fois par an.
SECTION 111 : ENTRETIEN DES ABORDS
Article19 : Nettoyage des abords des immeubles
Dans toutes les voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, les
propriétaires occupants ou syndics sont tenus de maintenir en bon état de propreté les abords de leurs
immeubles, même ceux sur lesquels il n'existe pas de construction, à condition que ces immeubles
forment une dépendance de l'habitation, qu’il y ait ou non un trottoir.
Les exploitants de commerces inclus dans des immeubles d'habitation devront prendre toutes les
dispositions pour que leur activité ne constitue pas une gêne pour le voisinage ou ne porte pas atteinte
à la salubrité.
Article 20 : Entretien des trottoirs.
Les trottoirs devront être tenus en bon état de propreté et désherbés, en évitant autant que possible
l'usage de produits phytosanitaires, au droit de chaque immeuble.
Chacun devra devant son habitation, dépendance, ou l'édifice confié à ses soins, faciliter
l'écoulement afin d'éviter que le caniveau ne soit obstrué.
Le trottoir devra être praticable en toute sécurité à tout moment.
Article 21 : Dépendances, cours, jardins.
Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus
de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations et des terrains.
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti, situe à l’intérieur d’une
zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers,
ateliers ou usines lui appartenant, il sera effectué d'office et à ses frais, aux travaux de remise en état
de ce terrain.
Les végétaux situés en bordure de voie publique doivent être entretenus de façon à ne pas causer un
danger ou à gêner la circulation des usagers du domaine public.
Les arbres et la végétation situes à proximité des fenêtres doivent être élagués en tant que besoin pour
ne pas obstruer l'accès d'air et de lumière dans les logements.
Il n'est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine
qu'a la distance prescrite par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages,Envoyé en préfecture le 03/11/2022
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qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la
hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Le sables des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux animaux et changé ou désinfecté en
tant que de besoin.
Le brulage à l'air libre de tous déchets, même végétaux, est interdit. Les déchetteries de
l'agglomération de Nevers en assurent l’élimination.
Article 22 : Poussières, fumées et odeurs.
Toutes les opérations d'entretien des habitations, de leurs dépendances et autres immeubles ainsi
que, notamment, les travaux de plein air, les barbecues et l’usage d’un véhicule à moteur, doivent
être faits avec toutes les précautions nécessaires pour éviter de polluer l’air par les poussières,
fumées, odeurs de toutes sortes, de porter atteinte à la santé ou de causer une gêne excessive au
voisinage.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Article 23 : Article général
Sont interdits, de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune, tous les bruits particulièrement
gênants causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution, susceptibles de porter atteinte à la
santé ou à la tranquillité du voisinage.
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements, les bruits inutiles,
désinvoltes ou agressif pouvant provenir par exemple :
des cris d’animaux et principalement les aboiements,
des appareils de diffusion du son et de la musique,
des outils de bricolage, de jardinage,
des pétards et pièces d'artifice,
de certains équipements fixes ventilateurs, climatiseurs,
appareils de production d'énergie, compresseurs, etc … dédiur
Lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, la durée, la
répétition ou l'intensité seront prises en compte pour l'appréciation de la gêne due aux bruits de
voisinage
La gêne est constatée par les forces de l’ordre, le maire ou tout agent communal commissionné et
assermenté sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.
SECTION 1 : BRUITS DANS LES VOIES ET LIEUX PUBLICS OU ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 24 : Voies et lieux publicsEnvoyé en préfecture le 03/11/2022
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Sont interdits, en tous lieux et voies publics ou accessibles au public, les bruits particulièrement gênant
par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif, quelle que soit leur provenance, tels
que ceux produits par exemple par :
— L'usage de tous appareils de diffusion sonore à l'exception des haut-parleurs installés de
manière fixe et temporaire soumis à autorisation du Maire
— La production de musique électroacoustique (instruments de musique équipes
d’amplificateur),
— Les publicités par cris et par chants.
— La réparation ou réglage des moteurs, quelle qu’en soit la puissance, à l'exception des
réparations de courtes durées permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par
une avarie fortuite en cours de circulation,
— L'utilisation de pétards ou autres artifices,
— Les appareils, machines, dispositifs de ventilation, de réfrigération ou de production
d'énergie, etc.
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne excessive
aux riverains. Les moteurs doivent notamment être munis d’un dispositif d'échappement silencieux,
en bon état de fonctionnement et homologué.
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions peuvent être accordées
exceptionnellement par le Maire, pour une durée limitée, sous certaines conditions (limites d'horaires,
niveaux sonores maxima, utilisation des dispositifs de limitation du bruit, obligation d'information
préalable des riverains), lors des circonstances particulières telles que manifestations commerciales,
culturelles ou sportives, fêtes ou réjouissances.
Ces dérogations ne concernent pas les autorisations d'ouverture tardive des débits de boissons.
Les fêtes traditionnelles nationales telles que par exemple le nouvel an, fête de la musique, 14 juillet
et fêtes traditionnelles locales, font l’objet d’une dérogation permanente au présent article.
Article 25 : Etablissement recevant du public diffusant de la musique amplifiée
Les propriétaires ou gérants, personnes ou association de personnes responsables d'établissement
ouvert au public susceptibles d'être bruyants pour le voisinage, tels que par exemple bars, cafés,
restaurants, bals salles de spectacles, discothèques, salles polyvalentes ou autres doivent prendre
toutes les mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs établissements ou
résultant de leur exploitation ne soient en aucun moment une gêne pour les habitants des immeubles
concernés et le voisinage ceci de jour comme de nuit.
La réglementation sur la diffusion de musique amplifiée doit être respectée.
Dans ce cas, une étude de l'impact des nuisances sonores doit être établie, ainsi que la présentation
d’un certificat d'isolement acoustique.Envoyé en préfecture le 03/11/2022
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Une affiche rappelant à la clientèle la nécessité de respecter la tranquillité du Voisinage à la sortie de
l'établissement pourra être apposée sur les lieux en un endroit visible de tous.
Article 26 : Chantier et entretien des voies publiques ou ouvertes au public
Font l’objet d’une dérogation expresse les travaux bruyants sur et sous la voie publique indispensables
à la continuité du service public et ne pouvant pas être exécutés entre 07 heures et 20 heures. Les
riverains devront en être informés 48 heures à l'avance, sauf intervention urgente.
Fait l’objet d’une dérogation permanente l'entretien nécessaire des voies publiques et ouvertes au
public ne pouvant pas être exécutés entre 07 heures et 20 heures.
Pour les travaux sur le domaine prive, s’il s'avère nécessaire qu’ils soient effectués entre 20 heures et
07 heures. Les dimanches et jours fériés, la demande de dérogation devra être effectuée auprès du
service compétent de la Mairie. L'arrête municipal portant dérogation devra être affiché sur les lieux
48 heures à l'avance et durant toute la durée des travaux.
Les engins utilisés doivent être munis des dispositifs particuliers lorsqu'ils sont requis par la
réglementation, en bon état de fonctionnement, propres à éviter les bruits excessifs.
Article 27 : Autres activités professionnelles
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en
plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature
que ce soit, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou
des vibrations transmises, doit interrompre les travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée
des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
Tous les moteurs, quelle qu’en soit la nature, ainsi que tous les appareils, dispositifs de transmission,
de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie utilisés dans des établissements dont les
activités ne sont pas assujetties à la législation spéciale des installations classées doivent être installés
de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos et la tranquillité des
habitants.
Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions,
quel que soit leur lieu de stationnement.
De même, l’utilisation de groupes électrogènes par les commerçants ne devra pas être une source de
gêne pour habitations voisines.
SECTION II : BRUITS DANS LES PROPRIETES PRIVEES
Article 28 : Propriétés bâties et non bâtiesEnvoyé en préfecture le 03/11/2022
Reçu en préfecture le 03/11/2022
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Les occupants des propriétés bâties ou non doivent prendre toutes les précautions et dispositions pour
que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits tels que ceux provenant d'appareils de radio et
télédiffusion, ou de reproduction sonore, d’instrument de musique, d'appareils ménagers, ainsi que
ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces propriétés.
Les travaux et aménagements réalisés dans les éléments et équipement des bâtiments ne doivent pas
avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des
parois.
Article 29 : Animaux
Les animaux doivent être détenus de façon à ne causer aucune gêne pour le voisinage.
Les propriétaires d'animaux ou ceux qui en ont la garde prendront les précautions nécessaires propres
à préserver leur santé et la tranquillité publique.
Ilest interdit, de jour comme de nuit, de laisser crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou
plusieurs animaux quelques lieux que ce soit, susceptibles par leur comportement, de porter atteinte
à la tranquillité publique.
Article 30 : Bricolage et jardinage
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécanique et autres ne peuvent être effectués que
les jours ouvrables, de 08h heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à 19heures,
les samedis de 09 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures 30 minutes,
les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Article 31 : Alarmes sonores privés audibles de la voie publique
Seuls les systèmes d'alarme conformes à la réglementation applicable et régulièrement entretenus
sont susceptibles d'être installés par toute personne physique et morale.
Au surplus, la durée d'émission du signal sonore doit être inférieure ou égale à 3 minutes.
Article 32 : Véhicules à moteur
Même sur la voie privée, les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de
causer une gêne excessive aux riverains. Les moteurs doivent être munis d’un dispositif
d'échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et homologué.
TITRE 1V : DISPOSITIONS FINALESEnvoyé en préfecture le 03/11/2022
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Article 33 : Dérogations
Sous réserve de la réglementation et de la législation en vigueur, le Maire peut, dans des cas
exceptionnels, accorder des dérogations au présent règlement par arrête pris en application de son
pouvoir de police.
Dans ce cas, les intéressés doivent prendre l’engagement écrit de se conformer aux prescriptions
spéciales qui leur seront ordonnées.
Tout arrêté comportera l'échéance de la dérogation au-delà de laquelle toute infraction pourra à
nouveau être sanctionnée dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 34 : Pénalités
Sans préjudice de l'application, s’il y a lieu, des textes édictant des peines plus graves, les infractions
au présent règlement seront punies de l’amende prévue pour les contraventions de 1 ère classe.
Article 35 : Exécution
Le présent arrêté s'applique indépendamment des arrêtés particuliers relatifs à des zones
géographiquement plus réduites telles que les halles et marchés, les parcs et jardins, etc …
Le Maire, le Commandant de Gendarmerie Nationale, la Police de L’Agglomération, les agents habilités
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait et arrêté à Sermoise sur Loire, le 17 octobre 2022
elonde Nathalie
Adjointe au Maire
Chargé de la Sécurité et de la Tranquillité PubliqueEnvoyé en préfecture le 03/11/2022
Reçu en préfecture le 03/11/2022
Publié le 03/11/2022 =
ID : 058-215802786-20221017-N2022_110-AR
Le Maire informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif 22, rue d’Assas- 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.