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Arrêté - 25 03 08 RI CNCPI
Document publié le Samedi 8 mars 2025 par la commune de Saint-Ambroix.
Lien du pdf (Arrêté - 25 03 08 RI CNCPI)
Thèmes du document : Justice et droit, Propriété intellectuelle et industrielle, Démocratie,
Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMPANIE NATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Préambule
La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, instituée par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 [CPI, art. L. 422-9] et placée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, a été substituée depuis l'entrée en vigueur du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 à la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, dont l'ensemble des droits et obligations lui est dévolu, et notamment ses contrats, biens, documents, dossiers, archives professionnelles et fonds. Elle a établi le présent règlement intérieur, qui a pour objet de définir les règles et les usages déontologiques et professionnels de la profession de conseil en propriété industrielle, profession libérale et indépendante et d'en garantir le respect par l'ensemble de ses membres.
Chapitre I. Dispositions générales
1. Définitions
1.1. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, dite dans le présent règlement “ la Compagnie ”, est constituée par les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle. Elle représente les conseils en propriété industrielle.
1.2. En application de l'article L. 422-9 du Code de la propriété intellectuelle, la Compagnie jouit de la personnalité morale, des pouvoirs et de la capacité qui y sont attachés.
1.3. La Compagnie a son siège à Paris.
2. Liste des conseils en propriété industrielle
2.1. Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste dressée annuellement par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ayant l’intention d’exercer la profession de conseil en propriété industrielle dans les conditions prévues à l’article L.422-6 du Code de la propriété intellectuelle peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle.
2.2. La demande d'inscription ou de radiation de la liste des conseils en propriété industrielle est présentée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, une demande d'inscription de la société dans une section spéciale de la liste des conseils en propriété industrielle est faite collectivement par tous les associés.
2.3. L'avis de la Compagnie sur l'inscription ou la radiation est transmis au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par le secrétaire de la Compagnie, après examen du dossier et accord du président de la Compagnie, qui peut s'il y a lieu, consulter le bureau.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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3. Missions de la Compagnie
3.1. La Compagnie exerce toutes les attributions prévues par les lois et les règlements. Elle assure notamment:
• la représentation des conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics et plus particulièrement de l'Institut national de la propriété industrielle;
• la défense de leurs intérêts professionnels ;
• le respect de leurs règles de déontologie ;
• le contrôle de l’obligation de formation professionnelle continue des conseils en propriété industrielle ;
• le contrôle du respect des conditions et obligations mentionnées à l'article R.422-55-2, dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle au sein d’une société pluri professionnelle d'exercice.
Elle assure les relations de la profession avec les organismes nationaux et internationaux, avec les ordres, instituts ou associations de conseils ou mandataires français ou étrangers, avec les organisations représentant les professions juridiques voisines françaises ou étrangères ainsi qu'avec le public.
La Compagnie peut émettre des recommandations sur l'exercice de l'activité de conseil en propriété industrielle et sur les usages de loyauté et les pratiques habituellement admises dans cette profession.
3.2. La Compagnie participe aux travaux ayant pour objet l'information du public, le développement et la promotion de la profession, la protection des inventions, des signes distinctifs, des dessins et des modèles et, plus généralement, de tous droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Elle procède à toutes études relatives aux législations, réglementations et jurisprudences en ces matières, adresse aux pouvoirs publics ses remarques ou ses propositions et met à la disposition de ses membres toutes informations qu'elle juge utiles à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
Chapitre II. Organisation de la Compagnie
4. Organes constitutifs
Les organes de la Compagnie sont le bureau, le président de la Compagnie, le conseil consultatif, l'assemblée générale et les commissions.
5. Le bureau de la Compagnie
5.1. Le bureau de la Compagnie est constitué de membres élus parmi les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle qui sont en règle avec leurs obligations vis-à-vis de la Compagnie et qui ont fait acte de candidature dans les conditions fixées par l'article 5.2 du présent règlement.
5.2. L'assemblée générale élit dans cet ordre parmi ses membres le président de la Compagnie, trois vice- présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres, qui constituent le bureau de la Compagnie.
La durée du mandat des membres du bureau de la Compagnie est prévue à l’article R.422-10 du code de la propriété intellectuelle.
Les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier font l'objet d'un scrutin distinct uninominal à deux tours pour chaque fonction.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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Au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu. Au second tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu.
À peine de nullité, chaque bulletin ne doit comporter qu'un seul nom et ne comprendre ni rature ni surcharge.
Il est pourvu par un scrutin plurinominal à un tour pour chaque fonction à l'élection respective des trois vice- présidents puis des trois autres membres. Sont élus respectivement les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour chaque fonction.
Les votes se font à bulletins secrets. À peine de nullité, chaque bulletin ne doit comprendre ni rature ni surcharge. Seuls les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés.
Au cours de la même élection, aucun membre de la Compagnie déjà élu à une fonction au sein du bureau, ou faisant partie du même cabinet de conseils en propriété industrielle qu'un membre déjà élu à une fonction au sein du bureau, ne peut être élu à une autre fonction.
Dans l'éventualité où deux membres du bureau se retrouveraient, postérieurement à l’élection de celui-ci, à faire partie du même cabinet, le membre ayant rejoint le cabinet d'un autre membre du bureau doit démissionner du bureau s’il a été élu depuis moins de six mois. S’il existe déjà au sein du bureau deux membres appartenant au même cabinet, tout membre du bureau rejoignant ce même cabinet, devra démissionner du bureau, quelle que soit la durée de sa présence au sein du bureau.
Les suffrages exprimés sont décomptés sous peine de nullité pour chaque candidat à l'élection du bureau. Après proclamation du décompte des résultats au cours de l'assemblée générale, ceux-ci sont consignés au procès-verbal de ladite assemblée.
5.3. Toute candidature en vue de l'élection du bureau doit parvenir au président de la Compagnie un mois avant la date de l'assemblée générale qui doit procéder à cette élection et comporter :
- les nom, prénom, date, lieu de naissance, numéro d'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle, adresse du domicile professionnel du candidat ainsi que son adresse électronique professionnelle ;
- l'indication de la fonction pour laquelle elle est présentée : président, vice-président, secrétaire, trésorier, membre du bureau et éventuellement, l'indication des autres fonctions auxquelles le candidat se réserve le droit de se présenter en cas d'échec de sa première candidature.
La réception de ces candidatures sera effectuée par voie électronique. Pour ce faire, le secrétariat de la Compagnie met en place, avant chaque élection, une adresse électronique spécifique temporaire, dédiée à cet effet, sur laquelle sont reçues les candidatures.
Toute candidature reçue par voie électronique fait l'objet dans les deux jours ouvrés suivant sa réception d'un courrier électronique adressé sur l'adresse électronique professionnelle du candidat lui confirmant la bonne réception de sa candidature, sans préjuger de sa recevabilité.
Aucune candidature parvenue au président après l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article ou, si elle s'est révélée incomplète, qui n'a pas été régularisée dans le même délai, n'est retenue.
La liste, par fonction, des candidatures retenues est envoyée à tous les membres de la Compagnie quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale qui doit procéder à l'élection.
Au cas où la convocation d'une deuxième assemblée générale s'avère nécessaire, les formalités prévues auVersion approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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présent article n'ont pas à être renouvelées.
5.4. Le mandat du bureau commence le 1er janvier de l'année suivant son élection et sa durée est prévue par les dispositions de l’article R.422-10 du code de la propriété industrielle. L'élection du nouveau bureau doit intervenir dans un délai compris entre six mois et trois mois avant l'expiration du mandat du bureau en exercice.
En cas de vacance en cours de mandat de l'un des postes du bureau, il est procédé à l'élection d'un remplaçant à ce poste dont le mandat prendra fin à la date normale d'expiration du mandat du bureau. Aucun membre de la Compagnie exerçant déjà une fonction au sein du bureau ne peut être élu comme le remplaçant.
Cette élection a lieu dans les conditions des articles 5.1 à 5.3 du présent règlement. L'assemblée générale des membres de la Compagnie est convoquée par le président de la Compagnie dans les trois mois de la survenance de la vacance pour procéder à cette élection.
En cas de démission collective du bureau, il est procédé à l'élection d'un bureau de remplacement dont le mandat prend fin à la date normale d'expiration du mandat du bureau démissionnaire. Cette élection doit intervenir deux mois au plus tard après la date de démission. Pendant ce délai les membres du bureau démissionnaire demeurent en fonction.
Par dérogation aux alinéas précédents, relatifs aux cas de vacance ou de démission, si l’ancien bureau démissionne alors que le nouveau a déjà été élu, le nouveau entre directement en fonction.
En cas de vacance ou de démission des postes de vice-présidents et de membres du bureau, le successeur est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
5.5. À l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la Compagnie et sous réserve des attributions des assemblées générales et du président, le bureau assure l'administration de la Compagnie, il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il définit la mission des commissions permanentes ou temporaires, il dispose d'un secrétariat permanent.
5.6. Le bureau communique au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle les renseignements dont il a connaissance et qui sont utiles pour tenir à jour la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Par croisement avec les informations dont dispose également l'Institut national de la propriété industrielle, il établit et tient à jour une liste des conseils en propriété industrielle et de leurs structures d'exercice aux fins notamment de sa publication sur le site internet de la Compagnie.
5.7. Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les débats au sein du bureau sont confidentiels et la communication sur ces travaux ne peut être décidée que par le président.
Les membres du bureau ne peuvent se faire représenter. Toutefois, dans le cas où le président ne peut assurer la présidence d'une réunion du bureau, il peut désigner pour assurer cette fonction l'un des vice-présidents. A défaut de cette désignation, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président du bureau.
5.8. Attribution du bureau nouvellement élu
Le bureau nouvellement élu consacre la période qui précède le début de son mandat, commençant le 1er janvier de l’année qui suit son élection, à la mise en place de son programme et à la préparation effective de son mandat, au contact du bureau sortant.
A cet effet, le bureau sortant donne accès au bureau nouvellement élu à toutes les informations dont il dispose, associe le bureau nouvellement élu à toutes ses activités tant nationales qu’internationales, et à touteVersion approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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démarche éventuelle de préparation du budget pour l’année suivante.
5.9. Titre des nouveaux élus
Pour éviter toute confusion pour les tiers et tout conflit de légitimité, les nouveaux élus, avant le début de leur mandat, sont qualifiés respectivement de président désigné, vice-présidents désignés, secrétaire désigné, trésorier désigné et membres désignés.
6. Le président de la Compagnie.
Le président de la Compagnie représente la Compagnie, personne morale, et exerce en son nom la capacité juridique. Il convoque les assemblées générales de la Compagnie et arrête, après avis du bureau, leur ordre du jour. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Toutefois, il peut désigner l'un des vice-présidents pour assurer une mission temporaire ou ponctuelle.
En cas d'empêchement temporaire du président, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président de la Compagnie.
En cas d'empêchement définitif du président, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président de la Compagnie jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
Le président de la Compagnie ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs à titre de Président. Il reste libre de se faire élire, même après deux mandats de Présidents consécutifs, à toutes autres fonctions au sein du Bureau. Il peut également se présenter à d’autres mandats de Président de la Compagnie dès lors qu’ils ne seraient pas exercés après deux mandats consécutifs.
7. Le conseil consultatif
7.1. Le conseil consultatif donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le bureau. Il se réunit au moins deux fois par an.
7.2. Le président de la Compagnie préside les réunions du conseil.
7.3. Le conseil consultatif se compose des anciens présidents, membres de droit, et de vingt membres élus. Les membres du conseil sont élus par l'assemblée générale au scrutin secret plurinominal à un tour, lors de la même assemblée générale que le bureau. La durée du mandat est la même que celle du bureau prévue à l’article R.422-10 du code de la propriété intellectuelle. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu.
7.4. Les candidatures doivent avoir été enregistrées par le bureau un mois avant la date de l'assemblée générale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les candidatures au bureau.
La liste alphabétique des candidats est envoyée à tous les membres au moins quinze jours avant l'assemblée générale et distribuée au cours de cette assemblée.
Les suffrages exprimés sont publiés et décomptés sous peine de nullité pour chaque candidat au conseil consultatif. Après proclamation du décompte des résultats, ceux-ci sont consignés dans le procès-verbal de l'assemblée générale.
7.5. Les fonctions de membre du bureau de la Compagnie sont incompatibles avec celles de membre du conseil consultatif.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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7.6. Le bureau convoque le conseil consultatif à des réunions auxquelles les membres du bureau peuvent assister. Il peut y faire participer toutes personnes de son choix, et notamment les présidents des différentes commissions, permanentes ou temporaires.
Sauf indication contraire du président, les informations communiquées et débattues lors des séances du conseil consultatif sont librement communicables aux seuls membres de la Compagnie.
Lorsque le président le demande, les membres du conseil sont tenus à une obligation de confidentialité sur les éléments non publics qui leur sont communiqués et sur la teneur de ses travaux.
8. L'assemblée générale
8.1. Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle en règle avec leurs obligations vis-à-vis de la Compagnie composent l'assemblée générale de la Compagnie.
8.2. L'assemblée générale est convoquée par le président de la Compagnie, qui en fixe, après avis du bureau, l'ordre du jour.
La convocation à l’assemblée générale doit comporter son ordre du jour. Il est adressé à chacun des membres de la Compagnie, par courrier électronique, au moins quinze jours avant la date de la réunion ou de l'ouverture de la procédure dématérialisée du vote. Toutefois lorsque l'assemblée générale doit procéder à l'élection du bureau ou du conseil consultatif ou à une élection partielle au sein du bureau, un avis préalable indiquant l'objet de l'assemblée générale et sa date doit être adressé à chaque membre de la Compagnie quarante-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée ou de l'ouverture de la procédure dématérialisée du vote.
Cet avis rappelle, selon les cas, les dispositions sur les modalités d'élection du bureau ou du conseil consultatif.
L'ordre du jour peut être modifié ou complété à la demande d'un membre de la Compagnie si cette demande est acceptée par le bureau.
8.3. Le président de la Compagnie préside l'assemblée générale. Le bureau de l'assemblée générale est composé des membres présents du bureau de la Compagnie.
Lorsque l'assemblée générale doit procéder à une élection, un bureau de vote est constitué au sein de l'assemblée. Ce bureau est présidé par le président de la Compagnie (« le président du bureau de vote »), ou en cas d’empêchement par le plus âgé des vice-présidents présents qui désigne au moins deux assesseurs parmi les Conseils en Propriété Industrielle présents. Dans le cas d'une procédure de vote électronique, les assesseurs de ce bureau de vote sont désignés à l'avance par le bureau de la Compagnie.
Dans le cas d’une assemblée générale en présentiel, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin en présence des membres de l'assemblée qui le souhaitent. Dans le cas d’un vote électronique, le bureau de vote constate les résultats une fois le scrutin clôturé. Le président proclame les résultats en précisant le nombre de voix recueilli par chaque candidat.
Le bureau peut se faire assister par d'autres membres de l'assemblée.
8.4. Tout conseil en propriété industrielle pourra voter par correspondance ou par voie électronique si une assemblée générale votant à la majorité simple adopte les modalités et conditions d'un tel vote.
Tout conseil en propriété industrielle empêché peut également être représenté par l'un des membres présents à l'assemblée, porteur d'une procuration nominative écrite. Un membre ne peut représenter plus de quatreVersion approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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membres empêchés.
Toute procuration doit être remise au bureau avant l'ouverture du premier vote auquel le mandataire entend participer.
L'assemblée ne peut valablement délibérer sur les questions à l'ordre du jour que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés au moment des votes. Ce nombre est déterminé par la feuille de présence ainsi que par le nombre des votes par correspondance ou, le cas échéant, par voie électronique éventuellement reçus et est annoncé par le président avant le vote sauf dans le cas d'une procédure de vote électronique. Dans ce dernier cas, le nombre de votants et, le cas échéant, l'obtention du quorum sont mentionnés dans le procès-verbal de l'assemblée.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans la quinzaine, avec le même ordre du jour. Si ce quorum n’est pas atteint dans le cas d'une procédure de vote électronique, cette convocation prend
la forme d’un courrier électronique adressé par le président, mentionnant le nombre de votants lors de cette première procédure et, le cas échéant, pour chaque poste ou groupe de postes, les résultats du premier tour en nombre de voix, le niveau de participation atteint et le quorum non obtenu. Aucun quorum n'est exigé pour la deuxième assemblée.
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 7 précisant les conditions des élections du bureau et du conseil consultatif, les votes ont lieu à main levée, sauf si un scrutin secret est soutenu par quinze membres présents ; ils sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article 8-5, troisième alinéa, concernant la modification du règlement intérieur.
Les résolutions sont rédigées à l'avance et adressées à chaque membre au moins deux semaines avant l'assemblée générale. Elles sont adoptées en séance en comptant les voix des membres présents ainsi que celles exprimées par les membres ayant voté par correspondance ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles ne peuvent être élaborées ou modifiées en séance que si elles n’ont pas été soumises à un vote par correspondance ou électronique.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire ; une copie en est adressée aux membres dans les deux mois suivant l'assemblée.
Toute réclamation émanant d'un membre de l'assemblée concernant ce procès-verbal doit, à peine d'irrecevabilité être présentée par écrit au président de la Compagnie dans les trois mois de l'assemblée concernée. Le procès-verbal définitif est soumis au vote de la prochaine assemblée générale.
8.5. L'assemblée générale se prononce sur toutes les questions qui lui sont soumises par le bureau.
Elle est obligatoirement consultée sur les recommandations relatives aux usages de loyauté et aux pratiques habituellement admises dans la profession de conseil en propriété industrielle ainsi que sur les règles professionnelles auxquelles doivent se conformer tous les membres.
Dans le cas où l'ordre du jour prévoit une modification du règlement intérieur, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la Compagnie, présents ou représentés. L'entrée en vigueur de cette modification est subordonnée à son approbation par arrêté.
8.6. L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.
Les comptes de l'exercice écoulé et le projet de budget du nouvel exercice sont envoyés aux membres de la Compagnie, une semaine au moins avant la tenue de l'assemblée générale.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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Après audition des rapports du bureau et du trésorier, l'assemblée générale délibère et se prononce sur l'approbation des comptes de l'exercice écoulé.
Elle arrête, sur proposition du bureau, le budget du nouvel exercice et fixe le taux de base des cotisations ainsi que les paramètres de calcul du complément, conformément aux dispositions de l'article 10.
L'assemblée générale est réunie également, s'il y a lieu, pour procéder à l’élection de tout remplaçant en cas de vacance de poste au bureau ou au conseil consultatif.
8.7. Le président de la Compagnie est tenu de convoquer une assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par le quart au moins des membres de la Compagnie. La demande indique les questions sur lesquelles l’assemblée générale devra se prononcer. Ces questions deviennent l’ordre du jour de l’assemblée. Le président de la Compagnie peut, après avis du bureau, compléter cet ordre du jour.
L'assemblée doit être convoquée dans le délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande.
8bis. La communication électronique entre la Compagnie et ses membres
Conformément aux dispositions de l'article 1127 du Code civil, chaque conseil en propriété industrielle qui a communiqué une adresse électronique reconnaît accepter que toute communication de la Compagnie puisse lui être valablement adressée par la Compagnie par la voie d'un courrier électronique envoyé à cette adresse.
En conséquence, il appartient à chaque conseil en propriété industrielle d'informer la Compagnie de tout changement d’adresse électronique.
9. Les commissions
9.1. Des commissions peuvent être constituées à titre permanent ou temporaire par le bureau qui en définit la mission.
9.2. Chaque commission, qui comprend un président élu parmi ses membres, est renouvelable à chaque renouvellement du bureau par appel aux candidatures des membres de la Compagnie.
9.3. Le président de chacune des commissions peut présenter des rapports d'activité au conseil consultatif ou à l'assemblée générale. Ces rapports sont communiqués à tous les membres de la Compagnie.
9.4. Les heures de participation aux réunions des commissions de la CNCPI sont validées au titre de la formation continue.
10. Dispositions financières
10.1. L'exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
10.2. Les dépenses de la Compagnie sont couvertes par ses ressources propres.
Outre les dons et legs qui lui sont faits, les ressources de la Compagnie proviennent des cotisations annuelles de ses membres.
Chaque membre est tenu de verser une cotisation annuelle qui comprend une partie de base (K1) qui est la même pour tous les membres et un complément, partie variable qui tient compte du chiffre d'affaires (CA) duVersion approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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cabinet où exerce le membre :
𝐾2 √𝐶𝐴 𝑛
Cette cotisation est donc calculée selon la formule : C = 𝐾1 + 𝐾2 √𝐶𝐴 𝑛
où CA est le chiffre d'affaires total (débours compris, hors TVA et exprimé en millions d’euros, avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant arrondi au chiffre supérieur si le troisième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5), réalisé au cours de l'exercice précédent de deux ans l'année pour laquelle la cotisation est due, pour l'ensemble des activités du cabinet où exerce le membre, et n est le nombre total de conseils en propriété industrielle exerçant dans le cabinet du membre en question au 1er janvier de l'année pour laquelle la cotisation est due.
Dans la formule ci-dessus, les coefficients K1 et K2 sont déterminés chaque année par le bureau de la Compagnie, d'une part en fonction du budget pour l'année considérée et d'autre part, de façon que la contribution au budget provenant de la somme des parties de base K1 des cotisations de l'ensemble des membres de la Compagnie soit sensiblement égale à la contribution au budget provenant de la somme des parties variables des cotisations de l'ensemble des membres de la Compagnie. Le budget et les coefficients K1 et K2 ainsi déterminés par le bureau sont soumis au vote de l'assemblée générale.
10.3. La cotisation d'un nouveau membre inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle au cours de l'exercice est calculée au prorata du temps restant à courir jusqu'à la fin de cet exercice. Lorsque ce nouveau membre exerce dans un cabinet dont au moins un membre a déjà acquitté sa cotisation, la cotisation de ce nouveau membre est calculée sur la seule partie de base K1
10.4. La cotisation d'un membre exerçant dans plus d'un cabinet, calculée comme indiqué ci-dessus, tient compte du chiffre d'affaires de chaque cabinet et de la répartition du temps de présence au sein de chacun de ceux-ci.
10.5. La cotisation due pour l'année en cours par un membre suspendu ou radié au cours de ladite année est intégralement exigible.
Sauf disposition contraire du contrat de travail, le conseil en propriété industrielle employeur prend en charge la partie variable de la cotisation de ses employés conseils en propriété industrielle.
10.6. Les cotisations doivent être versées au trésorier dans les deux mois qui suivent l'appel de cotisation qui est adressé aux membres.
En cas de manquement à cette obligation de versement de cotisation de la part d'un membre, auquel il ne serait pas remédié, sans juste motif, dans le mois suivant la réception d'un rappel adressé à cet égard à ce membre par le trésorier de la Compagnie, ce dernier en fait part au président et, après mise en demeure par lettre recommandée électronique avec accusé de réception ou par courrier recommandé avec accusé de réception par le trésorier, le président dépose plainte dans le mois suivant notamment pour demande de radiation temporaire ou définitive auprès de la chambre de discipline.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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Chapitre III. Activités du conseil en propriété industrielle
11. Des principes généraux
Le conseil en propriété industrielle conseille, assiste, représente et rédige en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
Le conseil en propriété industrielle ne peut accepter que des missions particulières à caractère non commercial.
12. Des rapports du conseil en propriété industrielle avec ses clients
12.1. Généralités
Le conseil en propriété industrielle exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance et probité.
Le conseil en propriété industrielle doit en toute circonstance observer les règles, de prudence et de diligence qu'impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
Le conseil en propriété industrielle doit disposer d'une installation professionnelle convenable. Il peut se rendre en tous lieux compatibles avec la dignité de la profession et préservant son indépendance et le secret professionnel.
Le conseil en propriété industrielle est attentif aux situations de conflit d'intérêts, observe le secret professionnel et sauvegarde son indépendance.
12.2. Des conflits d'intérêts
Le conseil en propriété industrielle s'abstient dans une même affaire de conseiller, assister, représenter des clients ayant des intérêts opposés. En tout état de cause, il peut accepter d'intervenir comme amiable compositeur.
Le conseil en propriété industrielle ne peut accepter de traiter l'affaire d'un client si le secret d'informations préalablement confiées par un tiers risque d'être violé.
Le conseil en propriété industrielle s'interdit, sauf accord des ayants droit, de remettre en cause devant toutes instances administratives ou judiciaires la validité intrinsèque d'un titre de propriété industrielle qu'il a lui- même contribué à obtenir pour un de ses clients ; cette interdiction ne s'étend pas à la remise en cause du titre pour en faire constater une déchéance ou la forclusion.
Pour l'application du présent article, le client d'un conseil en propriété industrielle est celui qui fait appel à lui pour le conseiller, l'assister ou le représenter, à l'exclusion de simples opérations de paiement de taxes et redevances.
12.3. Du secret professionnel
Le conseil en propriété industrielle est le confident nécessaire du client. En toute matière, conformément auxVersion approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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dispositions de l’article L.422-11 du Code de la propriété intellectuelle, les pièces du dossier et en particulier les consultations adressées par un conseil en propriété industrielle à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son conseil en propriété industrielle, ainsi que les échanges entre confrères et avec un avocat sont couvertes par le secret professionnel et doivent demeurer confidentielles.
Ce secret professionnel s’inscrit dans le cadre et avec les limites imposées par les conditions législatives et réglementaires générales.
12.4. De la communauté d'obligations
Lorsque des conseils en propriété industrielle exercent en commun, ils sont pour les besoins des articles 12-1 à 12-3 considérés comme une entité unique tenue d'en respecter les dispositions.
Ces conseils en propriété industrielle peuvent, dans l'intérêt du client, coopérer dans une même affaire sans qu'il puisse leur être reproché une violation du secret professionnel.
Par ailleurs, les obligations de confidentialité ou de secret professionnel ne font pas obstacle à ce que le conseil en propriété industrielle exerçant au sein d’une société pluri professionnelle d’exercice communique à d'autres professionnels exerçant dans la même société toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans l'intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé de cette faculté de communication et y ait donné son accord. Cet accord mentionne, le cas échéant, la ou les professions constituant l'objet social de la société auxquelles le client s'adresse et entend limiter la communication des informations le concernant.
Le conseil en propriété industrielle doit faire respecter le secret par les membres du personnel de sa structure d'exercice et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.
12.5. De l'acceptation et du dessaisissement
Le conseil en propriété industrielle agit dans le respect de la liberté de son client.
Il demeure maître de ses conseils et de son argumentation.
Il est libre, pour des raisons qui relèvent de sa seule conscience, de refuser ou rejeter un dossier, sauf à avertir sans délai son client et à lui donner les informations que peut requérir un état d'urgence. Il conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit. Le conseil en propriété industrielle est réputé dessaisi en cas de défaut de paiement par le client des honoraires, frais et redevances justifiés qui sont demandés pour ladite affaire, et après que le client a été dûment prévenu de ce dessaisissement.
Le conseil en propriété industrielle ne dispose d'aucun droit de rétention et remet au client qui l'a dessaisi ou au nouveau mandataire de celui-ci tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire et qui ne sont pas librement accessibles sur les bases de données officielles en ligne, ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
12.6. De l'indépendance professionnelle
Le conseil en propriété industrielle, quelles que soient les modalités d'exercice de sa profession, y compris lorsqu’il exerce sa profession au sein d’une société dont au moins l’un des actionnaires ou associés n’exerce pas la profession de conseil en propriété industrielle, ne doit jamais aliéner son indépendance professionnelle. Il ne doit pas notamment acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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Même dans ses missions relatives au transfert de technologie et de droits de propriété industrielle ou dans ses missions de création de marques, il ne peut accomplir aucun acte susceptible de donner un caractère commercial à ses activités.
12.7. Des frais et honoraires
Le conseil en propriété industrielle établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements des frais et redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande de bonne foi.
Pour chaque affaire, le conseil en propriété industrielle fixe ses honoraires en accord avec son client.
Les honoraires tiennent compte des difficultés, des conditions et de l'urgence de l'affaire, de la nature du dossier, du temps passé, des intérêts en cause et de la notoriété du conseil en propriété industrielle.
Sauf convention contraire, les notes de débours et honoraires sont payables à leur réception. A défaut de paiement de la provision demandée ou d'une note d'honoraires antérieure, le conseil en propriété industrielle peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
12.8. Il est interdit au conseil en propriété industrielle de prendre à sa charge ou d'offrir de prendre à sa charge les risques financiers ou les frais d'une opération ou d'une intervention pour autrui ainsi que de fixer sa rémunération exclusivement en fonction du résultat escompté d'une telle opération ou intervention.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
12.9. Le conseil en propriété industrielle rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances ; ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement.
12.10 De la présentation de clientèle
La rémunération pour apport d'affaires est interdite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sauraient s'appliquer aux conventions de présentation de clientèle.
13. Des missions du conseil en propriété industrielle
13.1 De la rédaction et de la consultation
Le conseil en propriété industrielle rédige pour ses clients des demandes de titres de propriété industrielle ou des actes en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Dans ces mêmes matières, il établit à leur demande des consultations juridiques.
Il s'attache à recueillir de son client toutes informations sur ses activités et projets ainsi que sur ses objectifs, sur l'état de la technique, sur les droits existants, sur l'état de la concurrence, pour lui proposer et lui fournir une prestation adaptée à la situation. En retour, il informe son client des limites éventuelles de ses prestations et des effets prévisibles des actes qu'il prépare.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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Le conseil en propriété industrielle refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux.
Le conseil en propriété industrielle seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il prend les dispositions permettant à l’autre partie d’être informée de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre conseil ou par un avocat.
13.2. De la négociation
Dans une situation de négociation, le conseil en propriété industrielle doit lorsqu'il se met en rapport avec l'interlocuteur de son client, l'inviter à lui faire connaître le nom de son propre conseil (conseil en propriété industrielle, avocat, juriste d'entreprise, spécialiste d'entreprise en propriété industrielle ...).
Le conseil en propriété industrielle chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire des pourparlers qu'en présence de son client ou avec son accord. Il doit tenir son client informé de l'état d'avancement des pourparlers.
Lorsque des pourparlers sont conduits avec une partie assistée d'un conseil ou d'un avocat, le conseil en propriété industrielle ne peut la recevoir seule, sauf accord préalable du conseil de cette partie.
Lorsque cette partie n'a pas de conseil, le conseil en propriété industrielle doit dès l'abord, suggérer l'assistance d'un conseil.
13.3. Du conseil en propriété industrielle mandataire
Le conseil en propriété industrielle peut recevoir mandat d'agir, de signer et de négocier au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère global.
Toutefois, le conseil en propriété industrielle peut recevoir et accepter d'un client un mandat général notamment aux fins de représentation auprès de toute instance administrative ou judiciaire compétente.
Tout mandat donné à un conseil en propriété industrielle doit être écrit. Il doit préciser les nom et qualité du mandant et l'objet pour lequel il est établi.
Le conseil en propriété industrielle doit respecter strictement l'objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.
S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
Le conseil en propriété industrielle agit dans le cadre du mandat reçu de son client, et dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au titre à obtenir.
Il tient son client au courant du déroulement de la procédure et des délais impartis pour l'exécution des actes de procédure. Il sollicite les instructions de son client chaque fois qu'une décision doit être prise dans une situation susceptible d'entraîner une perte de droits.
13.4. Des missions de justice du conseil en propriété industrielle
Les conseils en propriété industrielle peuvent accepter les missions de justice et figurer sur une liste d'experts, de médiateurs, d’arbitres ou de juges, auprès de toutes juridictions.
Pour de telles missions, outre les cas prévus au Code de procédure civile, le conseil en propriété industrielle doit se récuser lorsque l'une des parties risque de se trouver en situation de conflit d'intérêts avec l'un de sesVersion approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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clients, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de n'être plus entière.
Il prend soin de distinguer les missions de justice exercées de son activité de conseil.
Chapitre IV. Devoirs du conseil en propriété industrielle
14. Dispositions générales
14.1. Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession dans le respect des lois et des règlements qui la régissent.
Il est tenu d'observer les règles et usages professionnels, notamment envers ses confrères, ses clients et les professionnels intervenant dans le cadre d’un dossier.
14.2. Le conseil en propriété industrielle doit exercer sa profession avec dignité, indépendance, conscience et probité. En toutes circonstances, il se comporte avec honneur, loyauté, délicatesse, courtoisie et désintéressement et respecte les principes d’égalité et de non-discrimination.
14.3. Même en dehors de sa profession, le conseil en propriété industrielle doit s'abstenir de tout acte de nature à la déconsidérer.
14.4. Qu'il exerce en qualité d'associé d'une société de conseils en propriété industrielle ou en vertu d'un contrat de travail ou de collaboration, le conseil en propriété industrielle reste libre, pour des raisons qui relèvent de sa seule conscience, de refuser d'exécuter ou de poursuivre une mission. En tout état de cause, il doit s'assurer que toutes les mesures soient prises, le cas échéant, pour que les intérêts légitimes du client soient sauvegardés.
14.5. Pendant toute la durée de son activité, le conseil doit, dans un délai de trois mois, déclarer au président de la Compagnie toute nouvelle habilitation à exercer dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un état partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique ainsi que toute modification apportée aux habilitations antérieurement déclarées. Les conseils en propriété industrielle, déjà inscrits à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, procèdent à cette déclaration dans un délai de trois mois à compter de ladite date.
14.6 Lorsqu'un conseil en propriété industrielle, qui possède aussi une habilitation à exercer dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle, fait l'objet d'une sanction disciplinaire publiée, la décision correspondante est communiquée le cas échéant aux instances adéquates des États auprès desquels il possède aussi une habilitation à exercer.
15. Des rapports entre conseils en propriété industrielle et avec d’autres professionnels
15.1. Les rapports entre confrères et avec d'autres professionnels intervenant dans le cadre d'un dossier doivent être empreints de courtoisie et d'une totale loyauté. Le conseil en propriété industrielle doit s'abstenir de tout acte susceptible de porter préjudice à un confrère ou à d'autres professionnels.
15.2. Le président de la Compagnie, informé d’une décision définitive sanctionnant des actes de concurrence déloyale entre confrères, peut saisir la chambre de discipline.
15.3. Respectueux de ses obligations confraternelles, le conseil en propriété industrielle, s'il fait appel, pourVersion approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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un dossier, à l'intervention d'un confrère ou d’un autre professionnel, doit s'assurer que ce dernier n'est pas en situation de conflit d'intérêts et il veille à ce que le secret professionnel soit préservé. En tout état de cause, il demeure responsable devant son client.
15.4. Le conseil en propriété industrielle, sollicité par un client pour reprendre un dossier précédemment suivi par un confrère ou par un autre professionnel doit agir, à l'égard de ce dernier, avec courtoisie et loyauté et avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir notamment du règlement de ses honoraires.
Le nouveau conseil s’enquiert par écrit auprès de son client si les sommes restant dues à son prédécesseur en charge du dossier ont bien été réglées.
15.5. Le conseil en propriété industrielle assistant un client devant un tribunal arbitral ou toute autre juridiction, administrative ou judiciaire, à laquelle il peut avoir légalement accès, doit communiquer au représentant de la partie adverse les pièces qu'il entend produire dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 12.3 et des garanties du procès équitable.
15.6. Le conseil en propriété industrielle, préalablement à toute action personnelle auprès des pouvoirs publics ou autres organisations nationales ou internationales et susceptible d'entraver l'une quelconque des missions de la Compagnie, doit en informer le président de la Compagnie.
15.7. Le conseil en propriété industrielle doit respecter les accords nationaux ou régionaux conclus par la Compagnie sur le plan professionnel et déontologique avec les ordres et autorités professionnels, les administrations et les autres organismes ainsi que les règles de déontologie des autres professions auxquelles il peut appartenir et en particulier, s’il y a lieu, celles de l’institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets.
15.8. Le conseil en propriété industrielle procède, dans un délai raisonnable, au règlement des notes de frais et honoraires qui lui sont adressées par tout autre professionnel intervenant dans un dossier.
15.9 Tout litige professionnel survenant entre un conseil en propriété industrielle et un membre d'une profession libérale juridique réglementée ou un expert-comptable peut être porté à la connaissance du président de la Compagnie.
Le litige peut faire l'objet, à l'initiative du conseil en propriété industrielle ou du professionnel, d'une tentative de conciliation par les représentants qualifiés des deux professions.
15.10. Au-delà des dispositions impératives de l'article L 422-11 du Code de la propriété intellectuelle, les règles relatives à la communication des pièces et au caractère confidentiel des consultations et correspondances échangées s'appliquent sous réserve de réciprocité dans les rapports entre les conseils en propriété industrielle et les membres des professions libérales juridiques réglementées et les experts- comptables
15.11. Le conseil en propriété industrielle peut, avec l’accord de son client, coopérer avec un avocat pour la défense des intérêts de son ce client.
16. Situations d’empêchement
16.1. En cas de décès ou d'empêchement grave d'un conseil en propriété industrielle seul civilement responsable de son cabinet, le président de la Compagnie peut désigner un membre de la Compagnie pour gérer provisoirement le cabinet et veiller à la sauvegarde des intérêts de ses clients et de ceux du conseil ou de ses ayants droit, jusqu'à la reprise d'activité du conseil empêché ou la désignation d'un successeur.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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Les conseils en propriété industrielle exerçant en pratique individuelle peuvent mettre en place un mécanisme garantissant l'information du président de la Compagnie et la sauvegarde des intérêts de leurs clients en cas de décès ou d'empêchement grave.
16.2. En cas d'administration judiciaire d'une société de conseils en propriété industrielle, le ou les dirigeants en informent, dans un délai de deux mois, le président de la Compagnie qui se met en rapport avec l'administrateur en vue de suivre le bon déroulement de la procédure. En cas de liquidation, le président de la Compagnie peut désigner un membre de la Compagnie afin de veiller à la sauvegarde des intérêts des clients de la société.
17. Formation continue obligatoire
Tout conseil en propriété industrielle est soumis à une obligation de formation continue organisée conformément au Code de la propriété intellectuelle et particulièrement ses articles L422-10-1 et Article R422- 55-1.
Il doit effectuer la déclaration annuelle de formation professionnelle continue des conseils en propriété industrielle auprès de la Compagnie conformément aux modalités définies par cette dernière.
18. Des consultations gratuites
18.1. A l'exception des membres du bureau en exercice et des anciens présidents de la Compagnie, tout conseil est tenu de déférer à la désignation dont il est l'objet en vue de participer au service de consultations gratuites organisé conjointement par la Compagnie et l’Institut national de la propriété industrielle, certaines chambres de commerce ou des organismes professionnels ou interprofessionnels. Ces consultations sont assurées soit en présentiel, soit en visioconférence lorsque cela est possible.
18.2. Le conseil en propriété industrielle assurant des permanences dans le cadre des conventions de régionalisation est tenu d'apporter tout son concours à la mise en œuvre desdites conventions, notamment en faisant part de tout empêchement et en pourvoyant à son propre remplacement en lien avec le correspondant régional.
18.3. Tout refus de tenir de telles consultations ou permanences ou toute absence à l'une d'entre elles constitue une faute déontologique qui est passible, outre une admonestation du président et l'obligation d'avoir à compenser par la tenue d'une ou plusieurs autres consultations ou permanences, de sanctions disciplinaires.
18.4. Le conseil en propriété industrielle tenant lesdites consultations ou permanences fournit à titre gracieux des informations d'ordre général et il prend à sa charge ses frais de déplacement. Le conseil en propriété industrielle est tenu de fournir la liste des membres de la Compagnie dans l'hypothèse où les renseignements ou les informations demandés lors de telles permanences nécessiteraient une étude ou une consultation de la part d'un conseil. Dans ce cas, la prestation du conseil ainsi choisi, qui peut être celui ayant donné les informations au cours d'une permanence, sera effectuée à titre onéreux, en dehors du cadre de la permanence et selon les règles habituelles de la profession.
19. Publicité
19.1. La publicité fonctionnelle, destinée à faire connaître la Compagnie, la profession et ses activités, relève de la compétence exclusive de la Compagnie.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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19.2. Le conseil en propriété industrielle participe à l'action de promotion de la propriété industrielle et de la profession, mise en œuvre par le bureau de la Compagnie.
19.3. À moins d'y être autorisé par le président de la Compagnie, le conseil en propriété industrielle s'interdit de faire, au nom de la Compagnie, toute communication écrite ou orale.
19.4. Le conseil en propriété industrielle est libre de faire en son propre nom toute publication ou communication qu'il estime utile, concernant directement ou indirectement la propriété industrielle, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires concernant la publicité et notamment les articles L.423-1 et R.423-2 du Code de la propriété intellectuelle.
20. Information des clients et correspondants étrangers.
Le conseil en propriété industrielle est libre de diffuser au sein de sa clientèle française et étrangère, et de ses correspondants étrangers, toutes informations sur son organisation, celle de son cabinet, et le droit de la propriété industrielle, à condition que celles-ci soient rédigées en respectant les règles de dignité, de probité, de délicatesse, de discrétion et de loyauté que s'impose la profession.
Chapitre V. Conditions d'admission sur la liste
21. Stages de pratique professionnelle
21.1. L'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle suppose l'inscription préalable sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle, laquelle est elle-même subordonnée, entre autres, à un ou plusieurs stages de pratique professionnelle totalisant trois années au moins. La pratique professionnelle est acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.
21.2. Lorsque la pratique professionnelle est acquise sous la responsabilité d'un conseil en propriété industrielle, agissant en qualité de maître de stage, elle est effectuée dans les conditions ci-après.
21.3. Le maître de stage est tenu de participer activement, dans la mesure de ses moyens, à la formation du stagiaire, dans le but d'aider celui-ci à compléter ses connaissances théoriques et à acquérir les connaissances pratiques devant lui permettre de se présenter dans les meilleures conditions à l'examen d'aptitude prévu à l'issue du stage, et ultérieurement d'exercer de manière qualifiée la profession.
Au début du stage, le maître de stage remet au stagiaire un exemplaire du règlement intérieur de la Compagnie afin notamment de le sensibiliser aux règles déontologiques de la profession.
21.4. Les travaux du stagiaire, orientés sur une formation progressive et diversifiée, couvrent l'ensemble des activités d'un conseil en propriété industrielle et sont contrôlés régulièrement par le maître de stage.
Le maître de stage remet sous sa propre responsabilité au stagiaire un certificat de stage attestant la nature et l'étendue de la pratique professionnelle, ce certificat étant à joindre à la demande d'inscription aux épreuves de l'examen d'aptitude.
21.5. Le stagiaire doit se conformer aux directives professionnelles du maître de stage.
Il est tenu au secret professionnel et doit de manière plus générale respecter la déontologie de la profession.
Sauf accord du maître de stage et sous réserve des dispositions légales et/ou réglementaires, le stagiaire ne peut accomplir d'actes professionnels pour son compte personnel.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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Le stage est rémunéré.
21.6. Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle sollicite l'avis réglementaire de la Compagnie au sujet d'une demande d'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle, le bureau se réserve la possibilité d'entendre le postulant et le ou les maîtres de stage pour éclairer l'avis de la Compagnie.
Chapitre VI. Procédures disciplinaires
22. Des sanctions et de leur publicité
22.1. L'avertissement infligé à un conseil en propriété industrielle ou à une société de conseils en propriété industrielle ne reçoit aucune publicité mais fait l’objet d’une notification telle que prévue aux articles R. 422- 62 et R.422-66.
22.2. Le blâme et la radiation temporaire ou définitive d'un conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseils en propriété industrielle sont publiés dans les conditions prévues par l'article R. 422-63, le blâme étant anonymisé.
22.3. Le conseil en propriété industrielle radié de la liste prévue à l'article L.422.1 du Code de la propriété intellectuelle ne peut exercer, pendant la durée de la radiation, aucune activité professionnelle de conseil en propriété industrielle.
22.4. Si le conseil en propriété industrielle radié de la liste précitée est associé d'une société de conseils en propriété industrielle, il cesse son activité mais ne perd pas nécessairement sa qualité d'associé et peut conserver ses droits dans la répartition des bénéfices de la société.
22.5. En cas de radiation temporaire ou définitive, tout conseil en propriété industrielle ou les mandataires sociaux de toute société de conseils en propriété industrielle doivent déterminer avec le président de la Compagnie les mesures propres à assurer la sauvegarde des intérêts de leur clientèle. Pour ce faire, le président de la Compagnie peut communiquer à tout tiers concerné un extrait de la décision de radiation prévue à l’article R.422-63 du Code de la Propriété Intellectuelle.
22.6 Le secrétaire de la Compagnie ou le secrétariat de la chambre de discipline peut établir à la demande du président de la Compagnie des rapports d'activité donnant anonymement l'essentiel des décisions rendues par la chambre de discipline, des griefs formulés et des motifs retenus pour diffusion après validation du président de la Compagnie.
Chapitre VII. Exercice collectif
23. Généralités.
23.1. La profession de conseil en propriété industrielle peut être exercée notamment :
. à titre individuel ;
. au sein d’une société constituée sous toute forme, notamment :
- en société civile professionnelle,
- en société d'exercice libéral,Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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- en société commerciale de droit commun,
- en société en participation,
- en société pluri professionnelle d’exercice au sens du Code la propriété intellectuelle ;
. en association ne disposant pas de la personnalité morale ;
. en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'un groupe organisé sous forme de société ou d'association de conseils en propriété industrielle.
L’exercice en société est soumis aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
23.2. Les conseils en propriété industrielle peuvent constituer, en vue de faciliter ou de développer leurs activités professionnelles, des sociétés civiles de moyens, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, à objet civil, entre eux ou avec des personnes exerçant d'autres professions libérales voisines, pour autant qu'aucune disposition légale ou réglementaire propre à ces autres professions ne l'interdise. Ils peuvent également constituer des Sociétés de participation financière de profession libérale (SPFPL) afin de prendre des participations dans le capital de sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle.
Tous statuts ou convention tendant à organiser une telle structure ainsi que toute modification de tels statuts ou d'une telle convention sont portés sans délai à la connaissance du président de la Compagnie.
23.3. Les conseils en propriété industrielle relevant de l'article 23.2 veillent au respect des règles relatives aux conflits d'intérêts et au secret professionnel.
23.4. Les règles de déontologie que doivent observer les conseils en propriété industrielle sont applicables à tout groupe, société et association de conseils en propriété industrielle.
23.5. En matière de représentation auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans les procédures visées à l'article L. 422-4 du Code de la propriété intellectuelle un groupe organisé sous forme de société ou d'association de conseils en propriété industrielle ne peut agir que par l'intermédiaire d'une personne physique ayant la qualité de conseil en propriété industrielle.
24. Information du public
24.1. Le conseil en propriété industrielle veille à porter à la connaissance du public toute circonstance de son exercice susceptible d'affecter son indépendance.
24.2. Dans le cas d'un exercice en société, cette société a l’obligation de mentionner soit sur son papier à lettre, soit sur son site professionnel, le nom de tous les conseils en propriété industrielle qui y exercent ainsi que tout lien capitalistique ou de coopération professionnelle avec une autre entité susceptible d’offrir les mêmes prestations. Il indique également s'il est dérogé aux dispositions du 2° de l'article L. 422-7 du Code de la propriété intellectuelle.
24.3. Le papier à lettres, les documents d'information et le site professionnel indiquent si le conseil en propriété industrielle exerce son activité avec un autre conseil en propriété industrielle, personne physique ou morale.
24.4. Dès lors que le nom d'un conseil en propriété industrielle est mentionné sur le papier à lettres, les documents d'information ou le site professionnel, sa qualité de conseil en propriété industrielle doit l'être également.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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25. Bureaux secondaires
Un cabinet de conseils en propriété industrielle ne peut faire état d'un bureau secondaire en France ou dans l’Espace économique européen que pour autant qu'un des conseils en propriété industrielle exerçant en son sein y possède une adresse professionnelle.
Une convention d’application votée par l’assemblée générale fixe une limite, qui ne peut être supérieure à trois, au nombre d’adresses professionnelles dont un conseil en propriété industrielle, personne physique, peut faire état.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un conseil en propriété industrielle informe le public qu'il tient des permanences périodiquement ou sur rendez-vous en d'autres lieux, pour autant qu'il y dispose d'une installation professionnelle.
26. Salariat
Sous réserve des dispositions du contrat de travail, l'établissement du salarié, lors de la cessation de sa collaboration, demeure libre, à condition que cet établissement ne s'accompagne pas d'actes de concurrence déloyale.
Chapitre VIII. Relations avec les autres professionnels
27. Principes généraux des groupements professionnels
27.1. Accords de coopération sans structure.
Les conseils en propriété industrielle sont libres de choisir les correspondants étrangers avec lesquels ils souhaitent collaborer pour répondre aux besoins de leurs clients.
27.2. Accords de coopération avec structure.
Les conseils en propriété industrielle qui le souhaitent peuvent constituer une société civile de moyens (SCM), un groupement d'intérêt économique (GIE) ou groupement européen d'intérêt économique (GEIE) avec une ou plusieurs personnes habilitées à exercer en France ou à l'étranger une profession similaire ou voisine.
Le conseil en propriété industrielle peut participer à la SCM, au GIE ou au GEIE à titre de personne physique, ou par l'intermédiaire d'une société dûment inscrite sur la liste des sociétés de conseils en propriété industrielle' conformément à la loi.
Une SCM, un GIE ou un GEIE auquel participe un conseil en propriété industrielle ne peut avoir qu'un objet civil et doit respecter les règles légales et déontologiques relatives aux conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle. Il ne peut avoir pour objet que de faciliter ou développer l'activité professionnelle de ses membres à l'exclusion de tout exercice en commun. L'activité de la SCM, du GIE ou du GEIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Il ne peut exercer lui-même la ou les professions de ses membres.
27.3. Réseaux interprofessionnels
Sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, y compris celles du présent règlement, les conseils en propriété industrielle peuvent participer à des réseaux interprofessionnels.Version approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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28. Inscription en France des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle.
28.1. Les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle inscrits sur la liste des conseils en propriété industrielle sont membres de la Compagnie.
28.2. Les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle inscrits sur la liste des conseils en propriété industrielle sont soumis à toutes les dispositions qui régissent la profession, et notamment à celles du présent règlement même s'ils conservent un titre ou poursuivent une activité professionnelle dans un autre État membre.
Chapitre IX. Conciliation du président
29. Généralités.
D'une manière générale, toutes difficultés, toutes contestations et tous litiges entre conseils en propriété industrielle en raison de relations professionnelles, d'exercice professionnel ou de relations de collaboration doivent être portés à la connaissance du président de la Compagnie par le conseil en propriété industrielle le plus diligent par courrier avec accusé de réception (électronique ou non) et de préférence préalablement à toute instance et action.
Les contestations entre un conseil en propriété industrielle et l'un de ses clients peuvent également être portées à la connaissance du président de la Compagnie.
30. Procédure de conciliation
30.1. La demande de conciliation présentée par l'une des parties expose les faits, les questions en litige et les prétentions du demandeur.
Le président peut solliciter des compléments d’information. La demande de conciliation, le cas échéant une fois complétée, est transmise par la CNCPI à l’autre partie qui dispose d'un délai d'un mois, prorogeable d’un mois sur requête, pour accepter de participer à la conciliation et faire connaître ses arguments ou refuser la conciliation.
A compter de la demande de conciliation, le président peut décider à tout moment et selon les circonstances de procéder lui-même à la conciliation ou désigner à cet effet l'un des vice-présidents. Le président ou, le cas échéant, le vice-président désigné peut choisir un rapporteur conseil en propriété industrielle, afin de procéder à l'instruction du litige.
Les parties sont invitées à présenter par écrit et oralement les faits et les moyens de droit qu'elles entendent faire valoir. La procédure de conciliation respecte, en toute occasion, le principe du contradictoire.
30.2. En cas de conciliation totale ou partielle, une proposition de conciliation est rédigée par le président ou le vice-président désigné ou une des parties avec l’accord de l’autre, et soumise aux parties en vue de la signature d'un accord mutuel. À défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.
30.3. Le délai de conciliation est de quatre mois à compter de l’accord des deux parties pour participer à uneVersion approuvée par arrêté le 8 mars 2025
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conciliation. À défaut de conciliation totale ou partielle dans ce délai, la procédure devient caduque.
Les parties peuvent saisir ultérieurement la Chambre de discipline.
30.4 Les délais visés aux alinéas précédents tiennent compte d'éventuels délais de prescription d'une action judiciaire.
30.5 Au cas où le mandat du président ou du vice-président désigné vient à expiration, il poursuit de plein droit la conciliation entreprise.
31. Confidentialité.
L'ensemble de la procédure de conciliation reste confidentiel entre les parties, nonobstant toute communication rendue nécessaire par la saisine du tribunal compétent.
Chapitre X. Mesures transitoires
32. Le présent règlement intérieur produit ses effets à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, par dérogation, les conseils en propriété industrielle et les cabinets de conseil en propriété industrielle qui ne respecteraient pas à cette date les conditions fixées aux articles 24, 25 et 27.3 ci-dessus, bénéficieront d'un délai maximal d'une année pour régulariser leur situation et pour en justifier auprès du secrétaire de la Compagnie.
Texte certifié conforme au vote de l'assemblée générale du 4 décembre 2024 et approuvé par arrêté du 8 mars 2025
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