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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Cher - 2025 06 17 APC Internet Post Suivi Exploitation)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
PRÉFET Direction des collectivités locales DU CHER et de la coordination interministérielle Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral complémentaire n° 2025-0784 du 17 juin 2025 portant suivi post-exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux située au lieu-dit « La Grande Pièce » sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-de-Court et Saint-Georges-sur-la-Prée et exploitée par la Société SAS SODEC
Le préfet du Cher
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre 1°, ainsi que les titres | et IV de son livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation où à décla-
ration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 du Président de la République portant nomination de monsieur Maurice BARATE, préfet du Cher;
Vu le décret du 14 février 2025 du Président de la République portant nomination de monsieur Mohamed ABALHASSANE, secrétaire général de la préfecture du Cher, sous-préfet de Bourges ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
Vu la circulaire DPPR/SDPD n° 96-858 du 28 mai 1996 modifiée, relative aux garanties financières pour l'exploitation d'installations de stockage de déchets ;
Vu la circulaire DPPR/SDPD/BGTD/SD n° 532 du 23 avril 1999 relative aux garanties financières pour les installations de stockage de déchets ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1982 modifié, autorisant l'exploitation de l'installation de sto- ckage de déchets non dangereux sur la commune de Saint-Georges-sur-la-Prée ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1985 modifié, autorisant l'extension de l'exploitation d'une instal- lation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Saint-Georges-sur-la-Prée ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-DDCSPP-020 du 10 février 2012 mettant à jour les activités exercées par la SAS SODEC à Saint-Hilaire-de-Court et Saint-Georges-sur-la-Prée ;
1/39Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2015-DDCSPP121 du 21 juillet 2015 autorisant la SAS SODEC à exploiter une unité de broyage de déchets inertes et une station de transit de produits mi- néraux sur l'installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-de-Court et Saint-Georges-sur-la-Prée ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2016-DDCSPP-153 du 17 mai 2016 concernant le site exploité par la SAS SODEC sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-de-Court et Saint- Georges-sur-la-Prée ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2020/1212 du 14 octobre 2020 portant modification de l'arrêté préfectoral du 10 février 2012 modifié autorisant l'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-de-Court et Saint- Georges-sur-la-Prée, au lieu-dit « La Grande Pièce »;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2023-0058 du 30 janvier 2023 SAS SODEC à Saint-Hilaire- de-Court et Saint-Georges-sur-la-Prée ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2023-0353 du 15 mars 2023 modifiant l'arrêté complémentaire n° 2023-0058 du 30 janvier 2023 SAS SODEC à Saint-Hilaire-de-Court et Saint-Georges-sur-la-Prée ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2019 portant approbation du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la région Centre-Val de Loire ;
Vu l'arrêté du 4 février 2020 portant approbation du schéma régional d'aménagement, de développement durable, d'égalité des territoires de la région Centre-Val de Loire (SRADDET) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour la période 2022-2027 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2022 portant approbation du plan de gestion du risque inondation (PGRI) sur le bassin Loire-Bretagne ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2015 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Cher amont ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-0665 du 19 mai 2025 accordant délégation de signature à monsieur Mohamed ABALHASSANE, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Bourges ;
Vu le courrier du 31 octobre 2024 de Monsieur le Préfet du Cher validant la date du 31 décembre 2024 comme date de début de la période de suivi post-exploitation des installations ;
Vu le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 13 mai 2025;
Vu le projet d'arrêté porté le 2 juin 2025 à la connaissance du demandeur au titre de la procédure contradictoire ;
Vu les observations de l'exploitant du 12 juin 2025 dont il a été tenu compte ;
Considérant que le site a cessé l’activité de stockage de déchets non dangereux depuis le 2 octobre 2024;
Considérant le dossier transmis le 31 juillet 2024 et complété le 7 octobre 2024 par la société SAS SODEC relatif au suivi post-exploitation de ses installations ;
2/38Considérant la nécessité de poursuivre la surveillance de la qualité du biogaz, de la qualité des eaux souterraines, des lixiviats et des eaux de ruissellement rejetées au milieu naturel ;
Considérant qu'il s'impose une surveillance des milieux ;
Considérant que le changement d'activité de l'installation rend nécessaire l'actualisation des garanties financières ;
Considérant que le projet d'arrêté a été soumis à l'exploitant ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
1- PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1 1 - BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
111 - Exploitant titulaire de l'autorisation
La société SAS SODEC dont le siège social est situé 147 route des 4 vents 18000 BOURGES, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-de-Court et Saint-Georges-sur-la-Prée, au lieu-dit « La Grande Pièce » sur les parcelles cadastrées section C n° 183 sur la commune de Saint-Georges-sur-la-Prée et section A n° 297 pour partie sur la commune de Saint-Hilaire-de-Court (coordonnées Lambert 93 X = 623 453 et Y= 6 679 614), les installations détaillées dans les articles suivants.
11.2 - Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux antérieurs sont abrogés à l'exception de l'article 1° de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1985 portant extension de l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Saint-Georges-sur-la-Prée et Saint-Hilaire- de-Court.
11.3 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à
enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l'article L. 181-1 du code de l'environnement.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement ou à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement ou à déclaration dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
3/381.2 - NATURE DES INSTALLATIONS
1.21 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau
Rubrique |Alinéa| Régime(*) Libellé de la rubrique (activité)
Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à
2760 2b A la rubrique 2720. Installation de stockage de déchets non dangereux.
(*) A (autorisation)
L'établissement n'est ni seuil haut, ni seuil bas, tant par dépassement direct d’un seuil tel que défini
au point | de l’article R. 511-111 du code de l'environnement, que par règle de cumul en application du point Il de ce même article.
L'établissement n'est pas visé par la directive IED.
L'installation est visée par la rubrique de la nomenclature eau suivante :
Rubrique | Régime Libellé de la rubrique (opération) Nature de l'installation Sondage, forage y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la surveillance d'eaux! Piézomètres : PZ1, PZ2, PZ3 bis, PZ4,
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement PZS et PZ6. temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau.
111.0 D
D (déclaration)
1.2.2 - Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes de Saint-Hilaire-de-Court et Saint-
Georges-sur-la-Prée, sur les parcelles suivantes :
Communes Parcelles Lieu-dit
Saint-Hilaire-de-Court A 297 pour partie La Grande Pièce
Saint-Georges-sur-la-Prée C 183 La Grande Pièce
Les installations citées à l'article 1.21 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté (annexe 1).
1.3 - GARANTIES FINANCIÈRES
1.31 - Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités de stockage de déchets de manière à permettre, en cas de défaillance de l'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux permettant l'intervention en cas de pollution ou d'accident, le suivi post-exploitation du site et le suivi des milieux, soit une durée minimale de 30 ans.
4/381.3.2 - Montant des garanties financières
Le montant des garanties financières décroît par paliers selon la loi de dégressivité des garanties financières pour la période de suivi long terme fixée par la circulaire du 23 avril 1999.
Pour la période de suivi long terme, les montants principaux des garanties financières par période de cinq ans sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Période de suivi | Coût total en € HT | Coût total en € TTC| Coût total en € TTC actualisée avec des garanties des garanties l'indice TP01 de 129,9 (juillet 2024)
Montant de base 936 037 € 1123 244 €
1(5 ans) 702 028 € 842 433 € 1 025 063 €
2(5 ans) 526 521 € 631 825 € 768 797 €
3(5 ans) 526 521 € 631 825 € 768 797 €
4 (5 ans) 521 256 € 625 507 € 761 110 €
5 (5 ans) 495 709 € 594 851 € 723 808 €
6 (5 ans) 471 414 € 565 697 € 688 334 €
1.3.3 - Établissement des garanties financières
Dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au préfet le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues et précise la valeur datée du dernier indice TP01.
1.3.4 - Renouvellement des garanties financières
L'exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières au moins trois mois avant leur échéance. Une copie est également transmise à l'inspection des installations classées, pour information à la même date.
1.3.5 - Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants :
tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice TP01;
sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
1.3.6 - Révision des garanties financières
Le montant des garanties financières peut être révisé lors de toute modification des conditions de suivi post-exploitation et surveillance des milieux telle que définie à l'article 11 du présent arrêté.
1.3.7 - Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce code.
5/38
•
•Conformément à l'article L. 1719 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
1.3.8 - Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l'exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financières :
en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières, et nécessitant une intervention ;
pour la mise en œuvre des prescriptions du présent arrêté en matière de surveillance et de suivi des installations.
1.3.9 - Levée des garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral à la fin de la période de suivi telle que définie à l’article 11 du présent arrêté et selon les modalités précisées au même article.
1.4 - MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
1.41 - Changement d'exploitant
Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue à l'ar- ticle R. 516-1 du code de l'environnement, la demande de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités tech- niques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
1.4.2 - Cessation d'activité
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-391 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant: usage agricole par exploitation de prairie et de taillis à très courte rotation et, Usage compatible avec l'installation de panneaux photovoltaique.
2- GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
21 - INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
211 - Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
La clôture et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues.
Le maintien du bon état et du fonctionnement des ouvrages (clôture, accès, réseaux de dégazage, réseaux lixiviats et bassins) est vérifié semestriellement.
L'entretien général des casiers (tonte et vérification de l'état de la couverture) est réalisé semestriellement.
6/38
•
•2.2 - INCIDENTS OU ACCIDENTS
2.21 - Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, Un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
3- PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
3.1.- INSTALLATIONS DE VALORISATION DU BIOGAZ
311 - Dispositions générales
Les casiers de stockage des déchets sont équipés, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz. Ces équipements sont conçus et dimensionnés afin de capter de façon optimale le biogaz et de permettre son acheminement vers une installation de valorisation ou de destruction par combustion. Les installations de combustion sont dimensionnées aux volumes de biogaz à traiter et à leurs évolutions dans le temps.
Les installations relatives au captage et à la combustion du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement.
L'efficacité du système d'extraction du biogaz doit être vérifiée régulièrement, au moins une fois par an.
Les installations de valorisation du biogaz sont constituées pour toute ou partie d'une ou plusieurs micro turbine(s) équipée(s) d'un étage de préparation - compression du biogaz et d'un moteur.
Une co-génération peut être installée en cas de besoin de chaleur sur le site. Préalablement à sa mise en place, l'exploitant informe l'inspection des installations classées.
3.1.2 - Implantation - Aménagement
31.21 - Règles d'implantation
Les équipements de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. L'implantation des appareils doit satisfaire aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) :
10 mètres des limites de propriété, des établissements recevant du public, des habitations et des voies à grande circulation,
7/38
•10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables,
et de la zone de stockage des déchets.
A l'exception de la torchère, les appareils de combustion doivent être implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage.
Des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
31.2.2 - Accessibilité
Les installations doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
31.2.3 - Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
Un ou plusieurs dispositifs placés à l'extérieur, doivent permettre d'interrompre en cas de besoin l'alimentation électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.
Les matériels électriques doivent être installés conformément aux règles en vigueur relatives aux conditions d'installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion.
Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
31.2.4 - Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
3.1.2.5 - Alimentation en biogaz
Les réseaux d'alimentation en biogaz doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit permettre d'interrompre l'alimentation en biogaz des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit être placé dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances, à l'extérieur et en aval du poste d'alimentation. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci. La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue
8/38
•selon Un cahier des charges précis défini par l'exploitant. En cas d’avarie des dispositifs de valorisation du biogaz, celui-ci doit être détruit en torchère.
31.2.6 - contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation. Les appareils de combustion sous chaudières comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
3.2.7 - Dispositif détection gaz - détection d'incendie
Un dispositif de détection de gaz déclenchant selon une procédure préalable une alarme en cas de dépassement des seuils de dangers doit être mis en place dans les locaux fermés contenant les équipements. Ce dispositif doit couper l'arrivée du biogaz et interrompre l'alimentation des matériels non prévus pour fonctionner en atmosphère explosive, sans que cette manœuvre ne puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pour déclencher une explosion.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des dangers présentés. Leur situation est repérée sur un plan et ils sont contrôlés régulièrement, les résultats des contrôles étant consignés par écrit.
31.3 - Exploitation - entretien
31.31 - Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément
désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.1.3.2 - Connaissance des produits
L'exploitant doit disposer des documents lui permettant de connaître la nature et les risques du biogaz.
3.3.3 - Registre
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les volumes de biogaz produits ainsi que les quantités valorisées et brûlées. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
3.1.3.4 -Entretien
L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
3.1.3.5 - Conduite des installations
L'exploitant vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en biogaz des appareils de combustion. Par dérogation aux dispositions ci- dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise si le mode d'exploitation des appareils de valorisation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel, soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les
9/38mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il
intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site.
3.1.4 - Risques
A proximité des appareils de combustion sont situés des extincteurs de classe 55 B accompagnés de la mention « ne pas utiliser sur flamme gaz ». Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec le biogaz.
31.5 - Contrôle du fonctionnement du réseau de collecte du biogaz
L'exploitant réalise, chaque mois, un contrôle du fonctionnement du réseau de collecte du biogaz. II procède aux réglages éventuellement nécessaires à la mise en dépression de l'ensemble du réseau, compte tenu de l'évolution de la production de biogaz. Il dispose en permanence sur le site des moyens de contrôle portatifs permettant la mesure de la dépression des puits de collecte de biogaz. Les résultats des contrôles précités sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
31.6 - Qualité du biogaz capté
L'exploitant procède semestriellement au contrôle de la qualité du biogaz capté et de la pression atmosphérique en particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO, CO, O, HS et H2.
4- PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
41 - PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU
411 - Origine des approvisionnements en eau
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la Nom de la commune | Prélèvement maximal Débit maximal horaire ressource du réseau annuel (m°) (m$/h) Réseau d'eau public] Saint-Hilaire-de- 1 000 m° 2,5 m“/h AEP Court
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation des installations et le remplacement de matériel, pour limiter la consommation d'eau de l'établissement.
10/3841.2 - Prescriptions sur les prélèvements d'eau et les rejets aqueux en cas de sécheresse
En période de sécheresse, l'exploitant doit prendre des mesures de restriction d'usage permettant :
de limiter les prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels ;
d'informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure d'économie ;
d'exercer une vigilance accrue sur les rejets que l'établissement génère vers le milieu naturel, avec notamment des observations journalières et éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d'auto surveillance ;
de signaler toute anomalie qui entraînerait une pollution du cours d'eau ou de la nappe d'eau souterraine.
Si, à quelque échéance que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général, notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.
41.3 - Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement
41.31 - Réseau d'alimentation en eau potable
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.
41.3.2 -Prélèvement d'eau en nappe par forage
Les prélèvements d'eau en nappe par forage sont interdits.
4.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
4.21 - Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.31 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
4.2.2 - Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux d'eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
11/38
•
•
•
•Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..) ;
les secteurs collectés et les réseaux associés ;
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
4.2.3 - Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
4.2.4 - Protection des réseaux internes à l'établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
4.2.41 - Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau
collectif externe ou d'un autre site industriel.
4.2.4.2 - Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
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•4.3 - TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
4.31 - Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
les eaux de ruissellement extérieures au site ;
les eaux de ruissellement intérieures au site non susceptibles d'être polluées ;
les lixiviats ;
les eaux domestiques.
4.3.2 - Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe (s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
4.3.3 - Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté.
Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition …) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
4.3.4 - Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
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•Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
4.3.5 - Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié N° 1 par le présent arrêté
Coordonnées Lambert 93 X : 623 440 - Y : 6 679 847 Effluents provenant du point N°2 et eaux de
ruissellement externes Nature des effluents
Milieu naturel récepteur ou Station de . . Ruisseau forêt, puis rivière l'Arnon traitement collective
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié N° 2 par le présent arrêté
Coordonnées Lambert 93 X : 623 601 - Y : 6679 724 Eaux de ruissellement internes au site non
susceptibles d'être polluées Nature des effluents
Débit maximal journalier 261 m°/j
Débit maximal horaire 11 m$/h
. Décantation dans le bassin EP d'un volume de Traitement avant rejet 3 1402m
Milieu naturel récepteur ou Station de |Fossé, ruisseau forêt, puis rivière l'Arnon via le
traitement collective point n°1
Autres dispositions Rejet après contrôle
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié N° 3 par le présent arrêté
Nature des effluents Lixiviats
Débit moyen journalier 50 m°/)
Aération dans le bassin B1 d'un volume de
1165 m* puis décantation dans le bassin B2 d’un
Traitement avant rejet volume de
3 700 m° et stockage dans une bâche B3 de
500 m*
Milieu naturel récepteur ou Station de Station d'épuration de Vierzon ou de Bourges traitement collective
Autres dispositions Rejet après contrôle
4.3.6 - Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
4.3.61 - Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
14/384.3.6.2 - Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents industriels uniquement est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ….).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.3 - Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
4.3.7 - Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
de matières flottantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température : < 30 °C ;
pH : compris entre 5,5 et 8,5,
Couleur: modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/I.
4.3.8 - Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l'établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
4.3.9 - Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration
4.3.91 - Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d'épuration collective
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré et après leur épuration, les valeurs limites en concentration et flux définies et reprises dans les conventions établies avec la STEP de Vierzon et la STEP de Bourges.
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•4.3.9.2 - Valeurs limites d'émission des eaux domestiques
Les eaux usées domestiques des sanitaires et lavabos sont récupérées dans une fosse étanche et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
4.3.9.3 - Eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
4.3.9.4 - Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et en flux ci-dessous définis :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n° 2 (cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5).
Paramètres Concentrations moyennes journalières
MEST <100 mg/l si flux journalier max.<15 kgjj ; < 35 mg/l au-delà
COT <70 mg/l
DCO <300 mg/l si flux journalier max.<100 kgji ; < 125 mg/l au-delà
DBOS5 <100 mg/l si flux journalier max.<30 kg) ; < 30 mg/l au-delà
Azote global moyenne mensuelle <30 mg/l si flux journalier max.>50 kg/)
Phosphore total moyenne mensuelle <10 mg/l si flux journalier max.>15 kg/j
Phénols <01 mg/l si le rejet dépasse1 g/)
Métaux totaux* dont : <15 mg/l
Cr$ <01 mg/l si le rejet dépasse1 g/)
Cd <0,2 mg/|
Pb <0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Hg <0,05 mg/l
As <01 mg/l
Fluor et composés (en F) <15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/)
CN libres <01 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Hydrocarbures totaux <10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/)
Composés organiques halogénés (en <1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j AOX ou EOX
* Note: Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, AI.
16/384.3.9.5 6 - Collecte et stockage des lixiviats
L'exploitant réalise une surveillance mensuelle du réseau de collecte des lixiviats.
Les lixiviats bruts sont dirigés vers un bassin de stockage B1, d'une capacité de 1 165 m°, lui-même relié au bassin B2 de décantation des lixiviats d'une capacité totale de 3 700 m° Le stockage des lixiviats traités se fait dans une bâche de stockage B3 d'une capacité de 500 m“,
Les lixiviats bruts sont :
soit traités in-situ conformément à l'article 61. du présent arrêté,
soit évacués vers la station d'épuration de Vierzon ou de Bourges,
soit réinjectés.
4.310 - Eaux pluviales polluées lors d’un accident ou d'un incendie compris les eaux
utilisées pour l'extinction)
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
4.311 - Valeurs limites d'émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
5- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
51 - PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
5,2- CARACTÉRISATION DES RISQUES
5.21 - Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans
l'établissement
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et préparations ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisées dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.
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•5.2.2 - Zonage des dangers internes à l'établissement
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
5.3 - INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
5.31 - Accès et circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
L'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. L'accès au site et à la zone d'exploitation est en permanence maintenu accessible de l'extérieur du site (chemins carrossables, .…) pour les moyens d'intervention.
5.3.2 - Installations électriques - Mise à la terre
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
5.4 - GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
5.41 - Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le
18/38voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...)
font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
l'interdiction de fumer ;
l'interdiction de tout brûülage à l'air libre ;
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ;
l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, obturation des écoulements et réseaux) ;
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
5.4.2 - Surveillance de l'installation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
5.4.3 - Vérifications périodiques
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de sécurité.
5.4.4 - Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
5.4.5 - Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
5.4.6 - Travaux d'entretien et de maintenance
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des
zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
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•Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
5.4.61 - Contenu du permis d'intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
les motivations ayant conduit à sa délivrance,
la durée de validité,
la nature des dangers,
le type de matériel pouvant être utilisé,
les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une
visite sur les lieux, destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux et avant la reprise de l'activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son représentant et le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l'établissement n'interviennent pour tout travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement. L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement. En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s'assure :
en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent
pas la sécurité des installations,
à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
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•5.5 - PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
5.51 - Organisation de l'établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
5.5.2 - Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fÜts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 | portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
5.5.3 - Rétentions et confinement
l. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagés pour la récupération des eaux météoriques.
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•5.5.4 - Réservoirs
L'étanchéité du (ou des ) réservoir (s) associé (s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasitaire dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d'Archimède.
5.5.5 - Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
5.5.6 - Stockage sur les lieux d'emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
5.5.7 - Transports - chargements - déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des füts...).
En particulier, les transferts de produits dangereux à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
5.5.8 - Élimination des substances ou mélanges dangereux
L'élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
22/385.6 - MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
5.6.1 - Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'étude de dangers.
5.6.2 - Entretien des moyens d'intervention
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur et au minimum une fois par an. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
5.6.3 - Ressources en eau et mousse
L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
une bâche incendie de 200 mÿ, située à l'ouest des derniers casiers exploités ; deux extincteurs à poudre (2 kg) dans le local d'accueil ;
deux extincteurs à poudre et un extincteur CO2 sur la zone des bassins de lixiviats.
L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie.
Une plate-forme de superficie minimale de 32 m°? est aménagée près de la bâche incendie de 200 m*° pour permettre la mise en aspiration aisée des engins d'incendie. La hauteur géométrique d'aspiration n'est pas supérieure à six mètres avec huit mètres de tuyaux d'aspiration. La plate- forme est convenablement entretenue et praticable en toute circonstance et en tout temps.
6 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS
DE L'ÉTABLISSEMENT
6.1 - TRAITEMENT IN SITU DES LIXIVIATS
Les lixiviats produits par l'installation de stockage des déchets non dangereux qui ne sont pas réinjectés conformément aux dispositions de l'article 6.3 du présent arrêté ou qui ne sont pas évacués vers la station d'épuration de Vierzon ou de Bourges sont traités sur site suivant le protocole ci-après :
traitement par aération dans le bassin B1,
traitement par décantation dans le bassin B2,
traitement par hydrocyclone et filtration sur charbon actif.
Les lixiviats épurés sont ensuite stockés dans la bâche B3 avant d'être utilisés pour l'irrigation de Taillis à Très Courte Rotation (TTCR) implantés sur les casiers A1 à A4 et A10, conformément aux dispositions de l'article 6.2 du présent arrêté.
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•6.2 - IRRIGATION DE TAILLIS À TRÈS COURTE ROTATION (TTCR) AVEC LES LIXIVIATS
Les lixiviats épurés sont utilisés pour l'irrigation de taillis à très courtes rotations implantés sur la couverture des casiers A1 à A4 et A10. L'irrigation se fait au moyen de peignes d'irrigation au goutte- àa-goutte. L'utilisation de tout dispositif d'aspersion est interdite.
L'irrigation est réalisée préférentiellement durant la période de mars à octobre suivant la météorologie. Les périodes d'irrigation et les quantités de lixiviats épurés sont adaptées de manière :
à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins,
à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de la parcelle d'irrigation, une percolation rapide,
à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque ecotoxique,
à empêcher le colmatage du sol.
L'irrigation est interdite :
pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel où abondamment enneigé,
pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation.
Le volume des lixiviats épurés est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent. L'exploitant est tenu de respecter après rejet des lixiviats épurés dans la bâche B3, les valeurs limites en concentration et flux définis dans le tableau ci-dessous :
Paramètres Concentrations maximales
MEST <100 mg/l si flux journalier max.<15 kg/) < 35 mg/l au-delà
COT <70 mg/|
DCO <300 mg/l si flux journalier max.<100 kg/j < 125 mg/l au-delà
DBOS <100 mg/l si flux journalier max.<30 kg/j < 30 mg/l au-delà
Azote global Concentration moyenne mensuelle <30 mg/l si flux journalier max.>50 kg/)
Phosphore total Concentration moyenne mensuelle <10 mg/l si flux journalier max.>15 kg/j
Phénols <0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Métaux totaux* dont : <15 mg/l
Cr <01 mg/l si le rejet dépasse1 g/)
Cd <0,2 mg/l
Pb <0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/)
Hg <0,05 mg/l
As <01 mg/|
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•
•
•
•Fluor et composés (en F) <15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
CN libres <01 mg/l si le rejet dépasse1 g/)
Hydrocarbures totaux <10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX <1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/)
* Note: Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, AI.
Les lixiviats épurés sont ceux utilisés pour l'irrigation si l'ensemble des paramètres analysés respecte les valeurs limites de rejet fixées dans le tableau ci-dessus. Les lixiviats épurés qui ne respectent pas au moins une de ces valeurs doivent être gérés comme des lixiviats bruts.
En période d'irrigation, l'exploitant réalise une surveillance mensuelle de la composition des lixiviats épurés stockés dans la bâche B£3. L'un des prélèvements est réalisé dans le mois précédant le début de la période d'irrigation afin que l'exploitant ait à sa disposition les résultats d'analyses avant de débuter l'opération d'irrigation.
Les échantillons sont prélevés de façon à être représentatifs de la composition moyenne des lixiviats stockés dans la bâche B3. Les paramètres à analyser sont ceux définis dans le tableau ci- dessus.
Un bilan d'irrigation est dressé annuellement et transmis à l'inspection des installations classées. II comporte les informations suivantes :
les quantités de lixiviats épurés utilisés,
les dates de début et de fin d'irrigation,
l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées.
Le bois produit est principalement destiné à une utilisation en installation de combustion biomasse. L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment du devenir des cultures de TTCR et du respect des normes applicables dans la filière de valorisation retenue.
L'exploitant procède au suivi du taux de saturation du système de filtration implanté en amont de la bâche B3 afin de s'assurer de l'efficacité du dispositif épuratoire. A cette fin, il tient à jour Un registre sur lequel sont reportées les actions et/ou mesures qui permettent de déterminer la périodicité du système de filtration.
Dès que le système de filtration n'est plus en capacité de respecter les valeurs limites d'émission imposées dans le tableau susvisé, l'exploitant suspend le traitement des lixiviats et procède à la maintenance de ce système (changement des éléments, nettoyage, ….).
Les déchets issus de la maintenance du système de filtration devant faire l'objet d'un traitement ou d'une élimination sont évacués vers les filières adéquates et dûment autorisées.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées, pendant une durée de cinq ans, les justificatifs liés au traitement ou à l'élimination des déchets.
6.3 - RÉINJECTIONS DES LIXIVIATS
Les lixiviats ne peuvent être réinjectés que dans des casiers qui ont été exploités en mode bioréacteur (casiers A9 à A16).
25/38
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•L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte mensuellement les volumes de lixiviats pompés et réinjectés dans le massif de déchets, le relevé de la hauteur de lixiviats dans les puits de collecte et le bassin de collecte des lixiviats.
La composition des lixiviats est effectuée semestriellement.
7 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
71 - AUTOSURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
L'exploitant met en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines. Le niveau des eaux souterraines est mesuré au moins deux fois par an, en périodes de hautes et basses eaux, pendant la période de suivi. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés. La fréquence des analyses des eaux souterraines est semestrielle.
Le contrôle de la qualité des eaux souterraines est réalisé sur les ouvrages suivants : PZ1, PZS et PZ6 (amont) et PZ2, PZ3 bis et PZ4 (aval).
L'analyse des eaux souterraines porte sur les paramètres suivants :
physico-chimiques suivants: pH, potentiel d'oxydoréduction, résistivité, conductivité, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), NO2, NO3, NH, SO47, NTK, Cl, PO, K*, Na*, Ca*, Mg*, Mn*, NH4,, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX, Phénols,
paramètre biologique : DBO:,
paramètres bactériologiques: coliformes fécaux = escherichia coli, coliformes totaux = bactéries coliformes, streptocoques fécaux = entérocoques intestinaux, présence de salmonelles,
autre paramètre : hauteur d'eau.
Tous les cinq ans, l'exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée soit par un laboratoire agréé par l'autorié de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
Les résultats des analyses des eaux souterraines sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute dérive significative des résultats est signalée à l'inspection des installations classées. En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l'installation, l'exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question.
En cas de confirmation du résultat, l'exploitant établit et met en oeuvre les mesures nécessaires
pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l'inspection des installlations classées avant leur réalisation.
26/38
•
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•2.2 - AUTOSURVEILLANCE DES EAUX DE RUISSELLEMENT
1.21 - Autosurveillance des eaux de ruissellement
L'exploitant met en place un programme de surveillance des eaux de ruissellement (bassin de stockage d'eaux pluviales situé au Nord-Est du site (point n° 2).
Le volume et la composition des eaux de ruissellement internes dans le bassin EP sont analysés semestriellement. Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Surveillance des eaux de ruissellement dans le bassin EP au point n° 2.
Paramètres Autosurveillance assurée par l'exploitant
Volume
pH
Résistivité
Potentiel d'oxydo-réduction
MEST
COT
DCO
DBOS
Azote global
Phosphore total
Phénols
Métaux totaux* dont :
Cr$,Cd, Pb, Hg, As, Ni, Zn, Cu, Mn, Sn, Fe
Fluor et composés (en F)
CN libres
Hydrocarbures totaux
PCB
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX
Principaux anions et cations : NO:, NO,
CI, SO, PO, K*, Na*, Ca*, Mg*, Mn*, NH4,
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX
Coliformes fécaux = Escherichia Coli
Coliformes totaux = bactéries coliformes
Streptocoques fécaux = Entérocoques intestinaux
Présence de Salmonelles = Salmonella
présomptive
Semestrielle
* Note: Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, AI.
L'exploitant est tenu d'effectuer une surveillance des paramètres PFAS (ci-dessous) dans les eaux pluviales.
27/38Surveillance PFAS dans les eaux de ruissellement dans le bassin EP au point n° 2.
Paramètres Code Sandre Fréquence
Quantité totale de substances fluorées 8986
organiques, par l'utilisation de la méthode
indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF)
PFBA 5980
PFBS 6025
PFPeA 5979
PFPeS (PFPS) 8738
PFHxA 5978
PFHS (PFHXS) 6830
PFHpA 5977
PFHPS 6542
PFOA 5347
PEOS 6560 Semestrielle
PFNA 6508
PFNS 8739
PFDA 6509
PFDS 6550
PFUnA (PFUnDA) 6510
PFUnDS 8740
PFDoA (PFDoDA) 6507
PFDoDS 8741
PFTrA (PFTrDA) 6549
PFTrDS 8742
indicateur calculé : somme 20 PFAS AEP 8847
2.3 - AUTOSURVEILLANCE DES LIXIVIATS
7.31 - Programme de contrôle et de maintenance préventive
L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de collecte, de stockage et de traitement des lixiviats. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle.
Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
7.3.2 - Contrôle de la qualité des lixiviats
L'exploitant met en place un programme de surveillance du contrôle de la qualité des lixiviats. Cette surveillance est réalisée en sortie du bassin B3. Les lixiviats respectent en sortie du bassin B3 les valeurs limites de rejets fixées dans la convention de rejet.
Le volume de lixiviats produits sur le site est relevé semestriellement.
La composition des lixiviats est effectuée semestriellement.
28/38Les paramètres surveillés sont : pH, DCO, DBOS, MEST, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate,
ammonium, phosphore total, métaux, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N
total, CN libres, conductivité et phénols.
La qualité des lixiviats respectent les valeurs limites de rejets fixées dans les conventions établies avec les villes de Bourges et Vierzon.
7.4 - AUTOSURVEILLANCE DU BIOGAZ
7.41 - Programme de contrôle et de maintenance préventive
L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des installations de valorisation et de destruction du biogaz et des organes associés. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle.
Le programme prévoit en particulier le contrôle de l'étanchéité des équipements, des capteurs et des outils de mesures ainsi que l'étalonnage des capteurs et des outils de mesure. Le délai entre deux vérifications d'un même dispositif est de 6 mois.
Les résultats des contrôles et les relevés réalisés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
7.4.2 - Contrôle des installations de traitement du biogaz
Le contrôle des installations de traitement du biogaz est réalisé à une fréquence semestrielle ainsi qu'il suit : équipements de valorisation et de destruction du biogaz : temps de fonctionnement, débit de biogaz traité (mesuré simultanément avec la température, la pression et la teneur en O:.
7.4.3 - Contrôle des équipements de destruction du biogaz
Les équipements de destruction du biogaz sont contrôlés par un laboratoire agréé, annuellement ou après 4 500 heures de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins de 4 500 heures par an. Ils sont conçus de manière à assurer que les gaz de combustion soient portés à 900 °C pendant au moins 0,3 s. Ils sont munis des dispositifs de mesure en continu de cette température.
La qualité du gaz rejeté par les équipements d'élimination du biogaz n'excède pas :
CO : 150 mg/Nm*;
SO; (si flux supérieur à 25 kg/h) : 300 mg/Nm ;
Les résultats des analyses et le temps de fonctionnement des installations de destruction du biogaz sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
Les résultats de mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est à dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa avec une teneur en oxygène de 11% sur gaz sec.
Les émissions de SO:, CO, HCI et HF font l'objet d'une campagne d'analyse par un organisme extérieur compétent, annuellement ou après 4500 heures de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins de 4500 heures par an.
29/38
•
•7.4.4 - Cartographie
La cartographie des émissions diffuses de méthane est réalisée tous les cinq ans jusqu'à la fin de la période de post-exploitation.
7.4.5 - Programme de détection et de réparation des fuites
L'exploitant établit un programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz. L'exploitant peut recourir à une méthode par reniflage, une méthode de détection des gaz par imagerie optique ou à toute autre méthode de détection.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentées dans le rapport annuel, accompagnés des informations sur les fuites détectées ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
7.5 - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE
A minima, une fois par an, l'exploitant met à jour les relevés topographiques. Ces informations sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentées dans le rapport annuel.
8 - SUIVI POST-EXPLOITATION
Le suivi post-exploitation est constitué d’un programme d'une durée de 20 ans minimum à compter du 31 décembre 2024.
811 - PROGRAMME DE SUIVI POST-EXPLOITATION
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets pendant la période de suivi long terme. Ce programme comprend au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux, des eaux de ruissellement et de la qualité des eaux souterraines selon les modalités définies par le présent arrêté.
Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées chaque année, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant jusqu'à la fin de la période de surveillance des milieux.
Cinq ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant établit et transmet au préfet un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post- exploitation accompagné de ses commentaires. Sur cette base, l'exploitant peut proposer des travaux complémentaires de réaménagement final du casier.
Le cas échéant, le préfet notifie à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux. Sur la base du rapport de synthèse et de l'éventuelle proposition de travaux complémentaires, le préfet peut définir une modification du programme de suivi post-exploitation par arrêté complémentaire.
Dix ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant établit et transmet au préfet un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post- exploitation, accompagné de ses commentaires.
30/38Vingt ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant arrête les équipements de collecte et de traitement des effluents encore en place. Après une durée d'arrêt comprise entre six mois et deux ans, l'exploitant :
mesure les émissions diffuses d'effluents gazeux,
mesure la qualité des lixiviats,
contrôle la stabilité fonctionnelle, notamment en cas d'utilisation d'une géomembrane.
L'exploitant adresse au préfet un rapport reprenant les résultats des mesures et contrôles réalisés et les compare à ceux obtenus lors des mesures réalisées avant la mise en exploitation de l'installation, aux hypothèses prises en compte dans l'étude d'impact, aux résultats des mesures effectuées durant la période de post-exploitation écoulée.
Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer au préfet de mettre fin à la période de post-exploitation ou de la prolonger. En cas de prolongement, il peut proposer des modifications à apporter aux équipements de gestion des effluents encore en place. Pour demander la fin de la période de post-exploitation, l'exploitant transmet au préfet un rapport qui:
démontre le bon état du réaménagement final et notamment sa conformité à l'article 35 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 modifié,
démontre la maîtrise des impacts sur l'air et sur les eaux souterraines et superficielles,
fait Un état des lieux des équipements existants, des équipements qu'il souhaite démanteler et des dispositifs de gestion passive des effluents mis en place.
Le préfet valide la fin de la période post-exploitation, sur la base du rapport transmis, par un arrêté préfectoral de fin de post-exploitation pris dans les formes prévues à l'article R181-46 du code de l'environnement qui :
prescrit les mesures de surveillance des milieux prévues à l'article 8.2,
lève l'obligation de la bande d'isolement,
autorise l'affectation de la zone réaménagée aux usages compatibles avec son réaménagement, sous condition de mise en place de servitudes d'utilité publique définissant les restrictions d'usage du sol.
Si le rapport fourni par l'exploitant ne permet pas de valider la fin de la période de post- exploitation, la période de post-exploitation est prolongée de cinq ans.
8.2 - PÉRIODE DE SUIVI DES MILIEUX
La période de surveillance des milieux débute à la notification de l'arrêté préfectoral actant la fin de la période de post-exploitation et précisant les mesures de suivi de ces milieux. Elle dure cinq années.
A l'issue de cette période quinquennale, un rapport de surveillance est transmis au préfet et aux maires des communes concernées. Si les données de surveillance des milieux ne montrent pas de dégradation des paramètres contrôlés tant du point de vue de l'air que des eaux souterraines et, au vu des mesures de surveillance prescrites, en cas d'absence d'évolution d'impact au vu des mesures de surveillance prescrites, sans discontinuité des paramètres de suivi de ces milieux pendant cinq
31/38
•
•
•
•
•
•
•
•
•ans, le préfet prononce la levée de l'obligation des garanties financières et la fin des mesures de surveillance des milieux par arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l'article R181-45 du code de l'environnement.
Si le rapport fourni par l'exploitant ne permet pas de valider la fin de la surveillance des milieux, la période de surveillance des milieux est reconduite pour cinq ans.
9 - BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
l'ensemble des résultats de surveillance ainsi que les incidents éventuels survenus ;
la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées (arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets). La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
Les résultats de l'auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto surveillance Fréquentes).
10 - USAGE DES TERRAINS
Dans l'attente de l'arrêté préfectoral prescrivant des servitudes d'utilité publique relatives à l'usage des terrains, aucune activité n'est admise sur le site, hormis le suivi post-exploitation imposé par le présent arrêté et l'implantation éventuelle d'un champ photovoltaïque sous réserves d'études préalables, comprenant des études géotechniques visant notamment à vérifier la portance sur le long terme du sol et du sous-sol, l'impact du projet sur la solidité des talus périphériques et l'écoulement des eaux de surface et la percolation, ainsi qu'à déterminer la nature des fondations spéciales qui pourraient être nécessaires.
11- COMMISSION DE SUIVI DE SITE
Conformément aux articles L125-1, L125-2, L125-21 et R125-8-4 à R125-8-5 du code de l'environnement, la commission de suivi de site est maintenue à minima durant les cinq premières années de la période de suivi post-exploitation prévue à l'article 11 du présent arrêté.
32/38
•
•12 - OBLIGATIONS
Dans le cas où l’une des obligations prévues par le présent arrêté ne serait pas satisfaite, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les mesures et sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
13 - DÉLAIS E VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
131 - MESURES DE PUBLICITÉ
En application de l’article R. 181-44 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée en mairies Saint-Hilaire-de-Court et de Saint-Georges- sur-la-Prée et peut y être consultée,
2° Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de Saint-Hilaire-de-Court et de Saint-Georges- sur-la-Prée pendant une durée minimum d'un mois. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera adressé par les soins des maire de Saint-Hilaire-de-Court et de Saint-Georges-sur-la- Prée à la préfecture du Cher,
3° Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le Cher qui a délivré l'acte pendant une durée minimale de quatre mois.
13.2 - DÉLAIS ET VOIE DE RECOURS
En application de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
En vertu de l'article R. 181-50 du même code, il peut être déféré par courrier auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex 1 ou par l'application informatique télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr :
1° par l'exploitant dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée,
2° parles tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de :
a) l'affichage en mairie de Saint-Hilaire-de-Court et de Saint-Georges-sur-la-Prée pendant une durée minimum d'un mois;
b) la publication de la décision sur le site internet des services de l'État dans le Cher, pendant une durée minimale de quatre mois.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux où hiérarchique dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou de sa publication pour les tiers intéressés.
33/38x
Le recours gracieux est adressé à monsieur le préfet du Cher, Place Marcel Plaisant CS 60022 BOURGES CEDEX.
Le recours hiérarchique est adressé à madame la ministre de la transition écologique de l'énergie, du climat et de la prévention des risques - direction générale de la prévention des risques - Arche de La Défense - Paroi Nord - 92055 LA DEFENSE CEDEX.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux mentionnés aux 1° et 2°.
Conformément à l'article R. 181-51 du code de l'environnement, tout recours administratif ou
contentieux doit être notifié à l'auteur de la décision (préfet du Cher) et à son bénéficiaire (SAS SODEC - 147 route des quatre vents — 18000 BOURGES), à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux.
13.3 - EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Centre-Val de Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée ainsi qu'aux maires des communes de Saint- Hilaire-de-Court et de Saint-Georges-sur-la-Prée, au sous-préfet de Vierzon et à la SAS SODEC.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNÉ
Mohamed ABALHASSANE
P 34/38 de l'arrêté préfectoral complémentaire portant suivi post-exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux située au lieu-dit « La Grande Pièce » sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-de-Court et Saint-Georges- sur-la-Prée et exploitée par la Société SAS SODEC
34/38ANNEXES A L'ARRÊTÉ N° XXX DU XXXX
Annexe 1: Carte de situation du projet au 1/25 000,
Annexe 2 : Plan cadastral
Annexe 3 : Plan d'implantation des casiers
Annexe 4 : Plan de localisation des points de prélèvement
Annexe 1: Carte de situation du projet au 1/25 000
Légende
[ns Emere Ce la comrrune
[EE Pénmète Ou 22e |
|
35/38
ᵉ
ᵉAnnexe 2 : Plan cadastral
PLAN CADASTRAL
Installation de stockage
de déchets non dangereux
Communes de Saint-Hilaire-de-Court et
Périmètre du site
Limite communale
36/38
Késiratios Mars 2024
BD Onho © IGN 22% - PCT vecteur © DGFIPAnnexe 3 : Plan d'implantation des casiers
CÉPMATEMENT D CEA
,’
COMMUNES DE
SSDALALAIRE QE COUT
ÉLIRE SNL CŒORGE SEM LA PRES
Lomdihé “214 Crande Piéue * 26" Séile de endmmihate
CENTRE DENPOUSSEMENT TECHNIQUE
Mode c'explofaton ces casiers
D
? »
1 pps exploités en
mode classique
EE Casiers exploités en
mode bioréacteur
37/38Annexe 4 : Plan de localisation des points de prélèvement
Légende
© BASSIN LDXIVIATS
je BASSIN PLUVIAL
—+ Sens d'écoulement nappe Qù PIEZOMETRE
38/3839/38