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PLU - Annexes - Liste sup
Document publié le Jeudi 17 août 2023 par la commune de Montpellier.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Consommateurs,
liste des servitudes
d'utilité publique
V-5-a
A.M. du 5 août 2013
Mise en compatibilité (Intercepteur Est).................
Modification simplifiée............................................
Mise à jour.............................................................. A.M. du 23 avril 2015 Mise en compatibilité.............................................. A.M. du 18 mai 2015 Modification............................................................ D.C.M. du 28 mai 2015
Mise en compatibilité (RD 65)................................
Mise en compatibilité (Ligne 3 du tramway)...........
Mise à jour..............................................................
Mise à jour..............................................................
Mise à jour..............................................................
Modification............................................................
Mise à jour..............................................................
A.P. du 15 janvier 2007
A.P. du 18 juin 2007
D.C.M. du 23 juillet 2012
D.C.M. du 1er octobre 2012
A.M. du 17 juillet 2012
A.M. du 13 avril 2010
Mise à jour..............................................................
Modification............................................................
D.C.M. du 25 juin 2007
D.C.M. du 22 juillet 2013
Mise à jour..............................................................
A.M. du 14 mai 2013
Mise en compatibilité (Malbosc).............................
Modification simplifiée............................................
Mise à jour..............................................................
A.M. du 15 avril 2008
D.C.M. du 7 novembre 2011
D.C.E. du 30 avril 2007
Modification simplifiée............................................
Mise à jour..............................................................
Mise en compatibilité (OZ 1)..................................
Modification............................................................
A.P. du 28 août 2013 Mise en compatibilité (L5 du tramway)...........
Mise en compatibilité (CRR)...................................
D.C.M. du 17 février 2014
A.M. du 3 juillet 2014
A.P. du 16 juillet 2014
D.C.M. du 05 mars 2015
A.M. du 24 mai 2011
Modification simplifiée.............................................D.C.M. du 29 mars 2018 D.C.M. du 22 février 2018
A.M. du 23 novembre 2006
A.M. du 9 janvier 2012
Mise à jour..............................................................
Mise à jour..............................................................A.M. du 20 juillet 2007
Révision simplifiée (ZAC du Coteau).....................
Modification............................................................
Modification............................................................
Modification............................................................
D.C.M. du 21 décembre 2006
D.C.M. du 17 novembre 2008
D.C.M. du 25 juillet 2011
A.M. du 10 juillet 2009
A.P. du 9 octobre 2007
Modification............................................................
A.M. du 4 mai 2007
Approbation............................................................
Modification............................................................
Mise à jour..............................................................
Mise à jour..............................................................
A.P. du 20 avril 2011
A.M. du 2 décembre 2008
D.C.M. du 22 juin 2009
Mise en compatibilité (Dédoublement A9)..............
Mise à jour..............................................................
D.C.M. du 29 mars 2010
Mise à jour..............................................................
Mise à jour..............................................................
Mise à jour.............................................................. A.M. du 29 novembre 2022
Mise en compatibilité (LNMP).................................
Mise à jour.............................................................. A.M. du 30 septembre 2015 Mise à jour...............................................................A.M. du 3 novembre 2015
Mise en compatibilité (Ext. L1 du tramway)............
Révision du PSMV..................................................
A.P. du 22 mai 2018
A.M. du 11 mars 2021
Mise à jour.............................................................. A.M. du 4 septembre 2019 Mise à jour.............................................................. A.M. du 11 décembre 2019
A.M. du 9 décembre 2020
D.C.M. du 31 janvier 2020 Modification............................................................ Mise à jour..............................................................
Mise à jour..............................................................
Mise à jour..............................................................
A.M. du 16 septembre 2020
A.M. du 15 octobre 2020
A.M. du 12 novembre 2020
Mise en compatibilité (L5 du tramway)........... A.P. du 29 juillet 2021 Mise à jour.............................................................. A.M. du 17 mai 2021
Mise en compatibilité (COM)..................................
Mise à jour..............................................................
Mise à jour..............................................................
Mise à jour..............................................................
Modification simplifiée............................................
Modification............................................................
A.P. du 2 septembre 2021
A.M. du 9 septembre 2021
D.C.M. du 28 septembre 2021
A.M. du 11 mars 2022
D.C.M. du 22 mars 2022
A.M. du 06 avril 2022
Mise à jour.............................................................. A.M. du 03 juin 2022 A.P. du 29 septembre 2022
A.P. du 25 novembre 2016
Modification.............................................................D.C.M. du 29 mars 2017 Mise à jour.............................................................. A.M. du 22 décembre 2017
Mise en compatibilité (République).........................
Mise à jour.............................................................. A.M. du 10 juillet 2018 Mise à jour.............................................................. A.M. du 3 septembre 2018 Mise à jour.............................................................. A.M. du 22 octobre 2018 Mise à jour.............................................................. A.M. du 22 mars 2019 Modification............................................................ D.C.M. du 18 avril 2019
Mise à jour.............................................................. A.M. du 2 février 2023 Décret du 16 février 2023
Mise en compatibilité (CHU - St Eloi)......................D.C.M. du 1er juin 2023 Mise à jour...............................................................A.M. du 17 août 2023
D.C.M. du 9 mai 2011
Modification............................................................
D.C.M. du 2 mars 2006
Edition août 2023
MONTPELLIER
PLAN LOCAL D'URBANISME
PLUAC1 : LES MONUMENTS HISTORIQUES ________________________________________________________________ 3
AC2 : LES MONUMENTS NATURELS ET SITES __________________________________________________________ 25
AC4 : LES ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER _____________________ 35
PT1 : LES TELECOMMUNICATIONS _________________________________________________________________ 51
PT2 : LES TELECOMMUNICATIONS _________________________________________________________________ 65
PT3 : LES TELECOMMUNICATIONS _________________________________________________________________ 73
INT1 : LES CIMETIERES __________________________________________________________________________ 77
I3 : LE GAZ (GAZODUCS) _________________________________________________________________________ 85
I4 : L'ELECTRICITE _____________________________________________________________________________ 121
L7 : LES ALIGNEMENTS _________________________________________________________________________ 143
T1 : LES VOIES FERREES ________________________________________________________________________ 153
T5 : LA CIRCULATION AERIENNE __________________________________________________________________ 167
T8 : LA CIRCULATION AERIENNE __________________________________________________________________ 173
A2 : LES DISPOSITIFS D’IRRIGATION _______________________________________________________________ 181
A5 : LES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT _______________________________________ 185
AS1 : LA CONSERVATION DES EAUX _______________________________________________________________ 197
PM1 : LES RISQUES NATURELS MAJEURS (P.E.R. / P.P.R.) ______________________________________________ 215
PM2 : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (I.C.P.E.)______________________ 2533
AC1
Les monuments historiques
Servitude de protection des monuments historiques
I. Généralités
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois des 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets des 18 mars 1924, 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré- enseignes complétées par la loi n° 25-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n°82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par les décrets n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4)
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422- 4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430- 9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442- 4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15, et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Circulaire du 12 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
- Ministère de la Culture
- Ministère de l'aménagement du territoire, de l’équipement, et des transports.4
- Ministère du logement.
II. Procédure d'institution
A) Procédure
1) Classement - (loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
Les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
Les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité, périmètre n'excédant pas 500 mètres, d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles.
2) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
Les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présente un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
Les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou5
toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
3) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres 1 dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des "abords" dont les effets sont visés au III a)2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) ; par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R 421-38-6 du code de l'urbanisme).
La Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a ouvert la possibilité de modifier le périmètre dit « des 500 mètres » générés en abords de monument historique. Sur proposition de l'architecte des bâtiments de France et en accord avec la commune, le périmètre de protection modifié (PPM) devient une servitude qui se substitue de plein droit à celle du rayon des 500 mètres.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique en même temps que le document d'urbanisme. Les enquêtes publiques sont menées dans les conditions prévues par les articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement. Le tracé du périmètre approuvé est ensuite annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.
A l'intérieur du PPM, les modalités d'instruction des autorisations de travaux restent inchangées, notamment en ce qui concerne l'obligation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. La notion de covisibilité perdure à l'intérieur de ce périmètre. A l'extérieur du PPM, les demandes d'autorisation ne nécessitent plus de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
1 L'expression "périmètre de 500 mètres" employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou
inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. "La Charmille de Monsoult" : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction "Résidence Val Saint-Jacques" : DA 1982 n° 112).6
B) Indemnisation
1) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les dix mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, ed. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
2) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
3) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C) Publicité
1) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal Officiel de la République française.
Notification aux propriétaires de décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.7
2) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude "abords" est indiquée au certificat d'urbanisme.
Publication au bureau des hypothèques.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat, et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble de l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
Les infractions aux dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 ne sont pas au nombre de celles qui peuvent autoriser le représentant de l'Etat ou le maire a ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 1996, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme contre Société Sotraco, n° 94PAOO229, Dt admi. Août 96).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques8
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Classement (art. 9 de la loi du 31 déc. 1913)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou toute destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques.
Obligation pour le propriétaire, dès mise en demeure par le ministre de la culture, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %.
Obligation d'obtenir du ministre de la culture une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12).
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser en cas d'aliénation l'acquéreur de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre de la culture toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre de la culture un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (art. 2 de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation pour les propriétaires concernés, d'avertir le directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit.
Le ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté d'action.
Obligation, pour les propriétaires concernés qui désirent procéder à la démolition d'un immeuble, de solliciter un permis de démolir (art. L. 430-1f du code de l'urbanisme).
Abords des monuments classés ou inscrits (art. 1, 13, 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation pour les propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 500 m autour d'immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits sur l'inventaire des monuments historiques, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), et préalablement à toute démolition et à tout déboisement.9
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits et sur les immeubles inscrits sur une liste spéciale établie dans chaque département. Cette interdiction s'étend aux affiches, à toutes les espèces de panneaux publicitaires et à tous les procédés de publicité, notamment lumineux. En ce qui concerne les enseignes, elles doivent être autorisées par le ministre de la culture, lorsqu'elles sont apposées sur un édifice inscrit ou classé.
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations à moins de 500 mètres d'un monument historique classé. Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte.
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte ou élargie.
L'installation d'enseigne est soumise à autorisation sur les immeubles classés ou inscrits, à moins de 500 mètres des immeubles classés, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction d'installer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit (décret n° 72-37 du 11 janvier 1972, art. 9 et art. R. 443-9 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître, par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone à stationnement réglementé des caravanes.10
2) Droits résiduels du propriétaire
Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes ; par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés d'office, solliciter, dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter des travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966, art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à l'utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession (art. 9-2 de la loi de 1913 ; art. 2 de la loi du 20 décembre 1966).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.11
LOI du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques
(JO du 4 janvier 1914)
Art. 1er - Les immeubles dont la conservation présente, au
point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont
classés comme monuments historiques en totalité ou en
partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles
selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(L. n° 92 du 25 février 1943, art. 1er) sont compris parmi les
immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la
présente loi :
1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment
des stations ou gisements préhistoriques ;
2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour
isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé
pour le classement ;
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le
classement. Est considéré, pour l'application de la présente
loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'une
immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même
temps que lui, et compris dans un périmètre d'excédant pas
500 mètres. (L. n° 62-824 du 21 juillet 1962) A titre
exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500
mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
commission supérieure des monuments historiques,
déterminera les monuments auxquels s'applique cette
extension et délimitera le périmètre de protection propre à
chacun d'eux.
(L. du 27 août 1941, art. 1er) A compter du jour où
l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire
sa proposition de classement, tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de
s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans
les douze mois de cette notification.
(D. n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1) Tout arrêté ou décret
qui prononcera un classement après la promulgation de la
présente loi sera publié, par les soins de l'administration des
affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au
profit du Trésor, sera faite dans les formes et la manière
prescrites par les lois et règlements concernant la publicité
foncière.
2 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1985 (art.7 du D.n°84-1006 du 15 novembre 1984).
Art. 2 - Sont considérés comme régulièrement classés avant
la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des
monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la
direction des beaux-arts ;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait
l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément
aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés
comme classés avant la promulgation de la présente loi sera
publiée au "Journal officiel". Il sera dressé, pour chacun
desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce
qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de
l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne
donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée
au moins tous les dix ans.
(D n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5 et 8)2. Les
immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans
justifier une demande de classement immédiat, présentent un
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté
du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire.
(L. n° 92 du 25 février 1943, art. 2) Peut être également inscrit
dans les mêmes conditions, tout immeuble nu ou bâti situé
dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou
inscrit
(L. du 23 juillet 1927, art. 1er et L. du 27 août 1941, art. 2)
L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et
entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune
modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit
sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé
des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux
qu'ils se proposent d'effectuer.
(L. du 23 juillet 1927, art. 1er) Le ministre ne pourra s'opposer
auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement
telle qu'elle est prévue par la présente loi.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet
d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la
partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre
en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le
ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au12
classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux
dont il s'agit.
(L. n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10) Les préfets de région
sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de
la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation
que nécessite la conservation des immeubles ou parties
d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaires des
monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le
contrôle du service des monuments historiques3.
Art. 9 - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé,
même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de
réparation ou de modification quelconque, si le ministre
chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la
surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire
exécuter par les soins de son administration et aux frais de
l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux
de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à
la conservation des monuments classés n'appartenant pas à
l'Etat. (L. n° 85-704 du 12 Juillet 1985, art. 20-II) L'Etat peut,
par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces
travaux au propriétaire ou à l'affectataire.
Art. 12 - Aucune construction neuve ne peut être adossée à
un immeuble classé sans une autorisation spéciale du
ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble
classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des
mouvements ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un
immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des
affaires culturelles.
Art. 13 bis - (L. n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4) -
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un
édifice classé ou inscrit, il ne peut fait l'objet, tant de la part
des propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d'aucune construction nouvelle,
d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter
l'aspect, sans une autorisation préalable.
(L. n° 92 du 25 février 1943, art. 4) - Le permis de construire
délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur
les plans communaux et régionaux d'aménagement et
d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa
précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments
de France.
(L.n° 97-179 du 28 février 1997, art.2) - En cas de désaccord
du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat
dans la région émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier
dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant
de l'Etat dans la région est saisi en application du présent
article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent
dès lors être délivrés qu'avec son accord.
LOI n°83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
(J.O. du 9 janvier rectificatif du 6 mars 1983)
CHAPITRE VI
De la sauvegarde du patrimoine et des sites
Art. 72 - Lorsqu'un monument historique est situé sur une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la
protection de son champ de visibilité, en application des
articles 1er, 3e, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas
applicables.
3 Voir le décret n° 69-131 du 6 février 1969 qui dispose à son article
1er "le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisé du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministre de l'éducation nationale".13
Les immeubles situés dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas
soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en
application des articles 1er, 3e, 13 bis et 13 ter de la loi du
31 décembre 1913 précitée, et des articles 4, 17 et 28 de
la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930
précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection
créées en application des articles précités de la loi du 2
mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à
leur suppression ou leur remplacement par des zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.14
LOCALISATION DESIGNATION NATURE DATE DE L'ACTE DESCRIPTION
Aiguillerie (rue de l’) 23 Hôtel de Montferrier Inv. MH 18.10.1944 Façades sur cour et grand escalier ; porche voûté
Aiguillerie (rue de l’) 26 Hôtel de Griffy Inv. MH 18.10.1944 Façades, porche, vestibule et escalier donnant sur la cour intérieure
Aiguillerie (rue de l’) 29 Hôtel Estorc Inv. MH 09.09.1965 Gypseries du salon à rez-de-chaussée (actuellement librairie)
Aiguillerie (rue de l’) 31 Hôtel de la Société Royale
des Sciences
Inv. MH 16.03.1964 Portail sur rue, y compris les vantaux et le marteau en fer forgé ; escalier et sa
rampe en fer forgé.
Aiguillerie (rue de l’) 35 Hôtel des Vignes Inv. MH 20.01.1964 Ensemble formé par l’escalier, les terrasses et les galeries sur cour
Albert 1er (place)
Broussonnet (rue Auguste)
300
Hôpital Général CL.MH 01.04.1947 La chapelle
Inv. MH 07.08.1963 Escalier et vestibule voûté adjacent
Inv. MH 13.11.1997 Ensemble des bâtiments anciens (des 17e et 18e siècles) de l'hôpital général Saint-
Charles, avec l'aile dite "des Incurables",
à l'exclusion de la chapelle classée, et le
bâtiment des cliniques Saint-Charles avec
ses pavillons d'entrée et son jardin
(construit dans le deuxième quart du 20e
siècle), à l'exclusion des adjonctions nord
en rez-de-chaussée
Ancien Courrier (rue de l’) 13 Hôtel Lecourt CL.MH 12.07.2013 L’ensemble des premiers et deuxièmes étages abritant des salons peints du
XVIIIe siècle
Ancien Courrier (rue de l’) 17 Hôtel de Saint-Félix Inv. MH 08.01.1964 Façades sur cour et escalier
Argenterie (rue de l’) 10 Palais des Rois d’Aragon Inv. MH 18.10.1944 Le portail du 14e siècle sur rue ; le portail du 17e siècle sur la façade cour ; les deux
niches du 18e siècle sur la petite cour.
Argenterie (rue de l’) 3 Hôtel Pomier-Layrargues Inv. MH 07.08.1963 Ensemble des façades sur rue et toitures correspondantes ; escalier avec sa rampe
en fer forgé
Argenterie (rue de l’) 8 Hôtel Hostalier Inv.MH 18.10.1944 Porte d'entrée sur rue ; escalier et façade en loggia de l'escalier ; les trois autres
façades sur cour
Assas (avenue d’) Eglise paroissiale Sainte
Thérèse de Lisieux
Inv.MH
PDA
07.03.2002
21.06.2016
En totalité
Barralerie (rue de la) 1
Palais des Guilhem (rue du)
20
Vestiges de l'ancien
ensemble cultuel hébraïque
CL.MH 05.05.2004 Immeuble comportant les vestiges de l’ancienne synagogue, ensemble cultuel
hébraïque, avec notamment, l’ancien bain
rituel juif
y compris l’espace de l’ancienne venelle
(actuellement en cœur d’îlot)
Blanc (boulevard Louis)
Université (rue de l’)
Ecoles Laïques (rue des)
Sainte Ursule (rue)
Ancien couvent des
Ursulines, anciennes
prisons (ex-caserne
Grossetti)
Inv. MH 11.06.1991 Ensemble des façades et des toitures15
LOCALISATION DESIGNATION NATURE DATE DE L'ACTE DESCRIPTION
Boussairolles (rue) 6 Escalier monumental Inv. MH 29.10.1975 L’escalier monumental avec son décor.
Broussonnet (rue Auguste)
163
Institut de Botanique Inv. MH 14.10.2019 En totalité, y compris les murs de clôture, grilles et portail, le buffet d’eau et le sol
des parcelles
Broussonnet (rue Auguste),
Faubourg-Saint Jaumes (rue
du)
Henri IV (boulevard)
Jardin des plantes CL. MH 03.09.1992 Ensemble de l’aménagement de l’espace bâti et non bâti avec constructions,
notamment l’orangerie et les serres
historiques : serre Martins, la serre
Harant, et serres dites Planchon ou
Angeloz (exceptés leurs nouveaux
aménagements contemporains), la pièce
d’eau dite « lac aux nélombos» du jardin
anglais, les deux norias, dont celle dite du
« tertre de Narcissa » avec ses arcades
en remplois, les bassins, caniveaux et
fossés, terrasses et banquettes ; ainsi
que les œuvres d’art qu’il renferme
(notamment les sculptures ; monuments à
Rabelais, statue de Richer de Belleval,
bustes des botanistes en terre cuite et en
pierre).
Inv. MH 13.05.2009 Bâtiment de l’ancienne intendance en totalité
Jardin de la reine en totalité
Cannau (rue du)
Girone (à l’angle de la rue
de)
Hôtel de Roquemaure CL.MH 23.04.1945 Façades sur rue et sur cour, toitures
Cannau (rue du) 3 Hôtel d’Avèze CL.MH 25.09.1943 Cage d’escalier et façade sur cour
Cannau (rue du) 6 Hôtel de Beaulac Inv. MH 19.07.1995 Ensemble des façades et des toitures (comprenant les élévations sur la rue de
Cannau, sur l'impasse Broussonnet avec
l'arceau qui l'enjambe et sur la cour
intérieure) et ensemble du grand escalier
et des trois pièces décorées en enfilade
au premier étage (antichambre, grand
salon et pièce contiguë)
Cannau (rue du) 8 Hôtel Deydé Inv. MH 16.09.1943 Porte sur rue
Inv. MH 21.12.1984 Façades et toitures sur cour et grand escalier intérieur
Canourgue (place de la) Fontaine des Licornes CL. MH 05.08.1963 Fontaine
Carbonnerie (rue) 1 Hôtel de Baudon et Mauny Inv. MH 10.01.1964 Façade sur rue et versant de toiture correspondant
Castelnau (avenue de) 14 Eglise Saint François de la
Pierre Rouge, de l'Enclos
Saint François
Enclos Saint François de la
Pierre Rouge
Inv.MH
PDA
Inv.MH
28.07.1999
21.06.2016
01.12.2021
Eglise en totalité
Eléments de l’enclos, à l’exclusion du
bâtiment moderne : les jardins et
parcelles en totalité, la villa Berthe, la salle
Bleue, la cour des Miracles et deux salles
de l’appartement du père Prévost ;
façades et toitures des autres bâtiments.16
LOCALISATION DESIGNATION NATURE DATE DE L'ACTE DESCRIPTION
Castries (place du Maréchal
de) 3
Hôtel de Guidais CL. MH 26.10.1977 Façades et toitures y compris celle de l’orangerie ; portail d’entrée avec sa
grille ; cour d’entrée ; terrasse sur jardin
avec son perron et ses deux fontaines ;
escalier intérieur avec sa rampe en fer
forgé ; grand salon et cheminée de la salle
à manger avec leurs décors de gypserie ;
jardin.
Chabaneau (place Auguste) Ancien Hôtel de Ganges Inv. MH 12.11.1944 Façade sur la place et les quatre façades sur cour
Chabaneau (place Auguste) Fontaine de la Préfecture Inv. MH 09.07.1926 En totalité
Château (plan du) Ancienne prison Inv.MH 09.08.1993 En totalité
Citadelle (allée de la) Citadelle Inv. MH 14.04.1951 Ensemble des fortifications y compris les fossés et le grand bâtiment du
casernement.
Cœur (rue Jacques) 14 Eglise des Pénitents Blancs CL. MH 17.02.1995 En totalité
Collège (rue du) 14 Hôtel de Joubert Inv. MH 16.10.1944 Façades et toitures
Collot (rue) 1 Hôtel de Sengla, dit Maison
Castan
Inv. MH 30.12.2015 En totalité
Collot (rue) 3 Hôtel de Magny ou Cabanes
de Puimisson
Inv. MH 07.09.1995 Ensemble des façades et des toitures sur la rue Collot, sur la cour intérieure (y
compris les parties en rez-de-chausée
sous verrière) et sur la cour arrière (à
l'exception du corps de bâtiment en retour
établi sur la rue Embouque-d'Or) ; le
porche, les salles voûtées (y compris la
partie en entresol) ainsi que l'ensemble du
grand escalier et du vestibule supérieur (y
compris l'ensemble des ferronneries des
façades sur cour et de l'escalier)
CL. MH 24.03.1997 Les trois pièces du premier étage (les deux salons au décor de gypseries, y
compris le boudoir et la pièce sud sur la
rue Collot, ornée d'un plafond peint)
Comédie (place de la) Fontaine des Trois Grâces CL.MH 05.12.1963 En totalité
Comédie (place de la)
Etuves (rue des )
Molière (place)
Victor Hugo (avenue)
Théâtre municipal dit
Théâtre Opéra Comédie
Inv. MH 07.09.2020 En totalité
Coquille (rue de la)
Palais des Guilhem (à l’angle
de la rue du) 6
Hôtel de Sarret dit « de la
Coquille »
Inv. MH 21.12.2012 En totalité
Croix d’Or (rue de la) 5 Ancien logis de la Croix
d’Or
Inv. MH 04.08.2015 En totalité
Croix d’Or (rue de la) 6
Barnabé (impasse) 3
Hôtel d’Hostalier Inv. MH 05.08.1963 Façades sur cour
Deux Ponts (rue des) 27 Immeuble dit « Hôtel
Lefèvre »
Inv. MH 19.11.1985 En totalité17
LOCALISATION DESIGNATION NATURE DATE DE L'ACTE DESCRIPTION
Ecole de Médecine (rue de l’) Faculté de Médecine et
Musée d’anatomie
Inv. MH 05.04.1930 La porte monumentale
CL. MH 23.02.2004 Ensemble formé par l'ancien couvent Saint-Benoît, ancien évêché et faculté de
médecine, en totalité, avec les
aménagements et les décors intérieurs
immeubles, en particulier du musée
d'anatomie avec ses menuiseries, à
l'exclusion de l'extension du bâtiment
d'époque contemporaine, en
prolongement nord de l'aile Ouest/Nord-
Ouest
Ecole de Médecine (rue de l’)
3
Hôtel de Fesquet Inv. MH 11.03.1964 Grand escalier avec ses ferronneries.
Eglise (place de l’) Eglise Sainte Croix de
Celleneuve
CL.MH
PDA
31.12.1840
21.06.2016
En totalité
Embouque d’Or (rue) 1 Hôtel Bachy-du-Cayla Inv. MH 28.05.2018 En totalité
Embouque d’Or (rue) 4 Hôtel de Manse Inv. MH 08.09.1943 Façades sur cour intérieure et cage d’escalier.
Einstein (avenue Albert)
1975
(ancienne route de Mauguio)
Ancien prieuré de Saint
Pierre de Montaubérou
CL.MH 27.12.1996 En totalité
Chapelle et bâtiments adjacents, avec
tourelle de l'escalier à vis et salle voûtée,
passage couvert et construction attenante
avec puits
Foch (rue) Palais de Justice Inv. MH 25.03.1994 En totalité
Fournarié (rue) 1 Hôtel de Solas Inv. MH 09.09.1965 Façades sur les rues Fournarié et Girone, y compris les gargouilles ; portail et ses
vantaux ; grilles d’appui en fer forgé.
Fournarié (rue) 3 Hôtel d’Uston Inv. MH 18.10.1944 Façades sur rue et sur cour et couverture du bâtiment d’entrée.
Germain (rue) 3 Eglise Saint Mathieu Inv. MH 22.08.2016 En totalité
Gibert (place Auguste) Gare Inv. MH
PDA
28.12.1984
21.06.2016
Partie centrale
Grabels (route de) Château d’Ô CL.MH
PDA
16.08.1922
21.04.2017
Façades extérieures, parc et ouvrages
d’art
Henri IV (boulevard) Tour des Pins Inv. MH 21.12.1925 En totalité
Horaces (rue des) 246,
Curiaces (passage des) 100
Mas de Bagnères Inv.MH
PDA
05.07.2006
21.06.2016
Le mas en totalité, comprenant la maison
de maître, y compris les cuves à vins,
avec son parc et sa noria
Hôtel de Ville (rue de l’) 6 Hôtel de Boulhaco ou
Richer de Belleval
Inv.MH 13.04.2015 En totalité18
LOCALISATION DESIGNATION NATURE DATE DE L'ACTE DESCRIPTION
Lallemand (rue) 22 Evêché Inv. MH 20.08.2008 Façades et toitures sur rue et sur cour, la cour d’honneur avec son jardin et sa
clôture, la chapelle, le grand escalier, les
salons et la salle à manger du rez-de-
chaussée, la bibliothèque et les galeries-
corridors qui les desservent (à l’exclusion
de la maison accolée en retour rue
Pradel)
Lisbonne (rue Eugène) 14
Sainte-Anne (place)
Hôtel d’Aurès Inv. MH 12.02.1951 Façades et couvertures sur la rue et sur la cour, y compris la ferronnerie de l’escalier
à vis ; entrée, vestibule et grand escalier
avec sa rampe en fer forgé ; décoration
intérieure des salles du rez-de-chaussée
(Conseil des Prud’hommes).
Lodève (avenue de) Château et Parc de la
Piscine
CL.MH 11.12.1942 1) le château :
Extérieurs : les façades y compris la porte
principale d’entrée avec ses ferrures, les
toitures
Intérieurs : l’ensemble du rez-de-
chaussée (sauf les pièces de service)
notamment le grand salon et sa
décoration intérieure, le cabinet vert (avec
sa cheminée en marbre et son trumeau),
le hall, la rampe d’escalier en fer forgé.
2) le parc :
L’ensemble du parc et des ouvrages d’art,
en particulier la façade de l’ancienne
chapelle, le petit pavillon à deux ailes, les
bassins, statues, vases, la grande grille
de la cour d’honneur.
Loge (rue de la),
Saint-Guilhem (rue),
Herberie (rue de l’),
Draperie Rouge (rue),
Castellane (place)
Halle Castellane Inv.MH 28.07.1999 En totalité
Loge (rue de la) 11bis Hôtel de Bénézet Inv. MH 10.03.1965 Façades sur cour et toitures correspondantes ; grand escalier, y
compris le plafond peint
Maguelone (rue) Temple protestant Inv.MH 10.02.2003 En totalité, y compris sa grille de clôture extérieure
Marché aux Fleurs (place du)
7
Hôtel de Mirman Inv. MH 19.09.2011 En totalité
Mauguio (route de),
Einstein (avenue Albert)
Château de Flaugergues Inv. MH 22.11.1949 Eléments de sculpture et d’architecture du parc.
CL.MH 23.04.1986 Le château en totalité, avec ses terrasses, ses statues, les grilles en fer forgé, le
jardin avec ses bassins, les allées
plantées, le parc et l’orangerie.
Maureilhan (rue du Général)
3
Maison Inv. MH 16.06.1965 Portail sur rue avec son tympan sculpté
Merci (rue de la) Eglise Sainte-Eulalie Inv. MH 22.08.2016 En totalité
Merci (rue de la) 6,
Clapiès (rue) 5
Hôtel Haguenot CL. MH 08.02.1963 Façades et toitures de l’hôtel ; jardin, y compris le portail d’entrée et la fontaine
monumentale.19
LOCALISATION DESIGNATION NATURE DATE DE L'ACTE DESCRIPTION
CL. MH 04.07.1973 Pièces suivantes du rez-de-chaussée avec leur décor : entrée, salle à manger,
chambre et bureau.
CL. MH 21.12.1984 Fontaine adossée au Nord-Ouest ; façades et toitures de l’orangerie et des
communs.
Monnaie (rue de la) 1,
Montpelliéret (rue)
Ancienne maison ou
couvent de la Miséricorde
CL.MH 10.05.2006 Ancienne maison de la Miséricorde et bureau de bienfaisance avec ses
pharmacies et la chapelle, en totalité
Montels (rue Abbé Marcel) 4,
Pasteur (boulevard) 12
Hôtel de Bernard Duffau et
ancien grand séminaire
Inv.MH 07.03.2002 les bâtiments de l'ancien hôtel Duffau (18e siècle), de la maison Sénard-Paquier (17e
siècle) et de l'ancienne église du grand
séminaire, ainsi que le sol des parcelles
correspondantes (centre Saint-Guilhem),
en totalité
Montpelliéret (rue) 9 Maison Inv. MH 19.04.1966 Portail et son imposte
Moulin (Grand Rue Jean) 11 Hôtel Périer Inv. MH 01.06.1965 Façades sur rue et sur cour et toitures correspondantes ; escalier avec rampe en
fer forgé ; galeries avec grilles en fer
forgé.
Moulin (Grand Rue Jean) 15 Hôtel Lamouroux Inv.MH 15.12.1994 Façades et toitures sur rue et sur cour ; cour et grand escalier.
Moulin (Grand Rue Jean) 21 Hôtel Rey Inv. MH 26.12.2012 Façades et toitures sur cour et sur la Grand’Rue Jean Moulin, le grand escalier,
en totalité, la cour et le passage couvert
d’accès à la Grand’Rue.
Moulin (Grand Rue Jean) 25 Hôtel de Fourques Inv. MH 25.09.1942 Façade
Moulin (Grand Rue Jean) 27 Hôtel de Boussugues Inv. MH 12.12.1963 Façades sur cour et passage voûté
Moulin (Grand Rue Jean) 32 Hôtel de Saint Côme CL. MH 29.03.1945 En totalité
Notre Dame (place) Eglise Notre-Dame-des-
Tables
Inv. MH 26.12.1938 En totalité
Observatoire (boulevard de
l’) 17
Ancien observatoire
dit «Tour de la Babotte »
CL.MH 04.08.1927 En totalité
Paul Parguel (avenue) 533 et
l’Espérou (rue de) 179
Collège des Ecossais Inv.MH 19.12.2013 En totalité, l’ensemble de l’espace de la parcelle avec ses aménagements de
terrasses et jardins ainsi que les façades
et les toitures des bâtiments et, en totalité,
la tour dite « outlook tower » ainsi que le
monument à Jeanne d’Arc.
Perce-Neige (rue des)
(ancien chemin de Montels
au Pré d’Arènes)
Ancienne église de Montels Inv. MH
PDA
27.08.1927
21.06.2016
En totalité
Pétrarque (place) 2 Hôtel Baudan de Varennes
ou Fulcrand Roux
Inv. MH 28.05.2018 En totalité
Philippy (rue) 3 Hôtel Bardy Inv. MH 03.03.1954 Décor intérieur du boudoir chinois et du petit salon (boiseries, peintures et
gypseries) de l’appartement du rez-de-
chaussée.20
LOCALISATION DESIGNATION NATURE DATE DE L'ACTE DESCRIPTION
Pila Saint Gély (rue du) 27,
Chapeau rouge (angle de la
rue du) 2
Ancien Logis du Chapeau
rouge
Inv. MH 12.02.1951 Façades et couvertures, escalier à vis, degré à balustres et terrasse.
Point-du-Jour (impasse),
Buffet d’Eau (impasse),
Bonnier-de-la-Mosson (allée)
Domaine du château de
Bonnier de la Mosson
CL.MH
PDA
18.11.2003
21.04.2017
Totalité (bâtiments et sols) de l’ensemble
formé par le domaine, comprenant les
vestiges du château avec son décor,
l’ensemble des sculptures et le buffet
d’eau, les parties restantes des communs
ainsi que les sols correspondants aux
anciens jardins, y compris terrasses et les
degrés.
Poitevine (rue) 9
Valfère (rue de la) 23
Immeuble Inv. MH 11.10.1984 L’immeuble en totalité
Pompignane (avenue de la) Ancien bureau d’octroi du
Pont Juvénal
Inv. MH
PDA
20.10.1978
21.06.2016
Façades et toitures
Proudon (rue) Chapelle de l’ancien
couvent des Récollets
Inv. MH 14.04.2011 En totalité
Puits du Temple (rue du) 6 Hôtel de Fizes Inv. MH 18.10.1944 Portail d’entrée avec l’imposte en menuiserie ; balcons en fer forgé des trois
fenêtres sur rue ; escalier avec sa rampe
en fer forgé.
Rebuffy (rue) 9 Hôtel Verchant Inv. MH 27.07.1965 Portail sur rue (imposte comprise)
Saint Denis (place)
Clemenceau (avenue
Georges)
Eglise Saint-Denis Inv. MH 31.10.1944 Façade
Sainte Anne (rue) 20 Hôtel de Querelles Inv. MH 08.01.1964 Escalier et portes palières
Sainte Croix (rue) 3
Coste Frège (rue)
Hôtel de Cambacérès-
Murles
Inv. MH 23.03.1995 Ensemble des façades et des toitures (y compris la façade arrière sur la rue Coste-
Frège) ; totalité de la cour avec le
passage d'entrée ; ensemble du grand
escalier ainsi que le petit escalier
secondaire sur la cour (y compris
l'ensemble des ferronneries des façades
et des escaliers), et les caves établies
dans plusieurs niveaux de sous-sols
Saint Firmin (rue) 10 Hôtel Pas de Beaulieu Inv. MH 20.01.1964 Façade sur rue, y compris les trois grilles d'appui en fer forgé ; toiture
correspondante ; grand escalier dans la
cour.
Saint Guilhem (rue) 31 Hôtel de Cussonnel et de
Castries
Inv. MH
CL. MH
28/02/2014
16/09/2015
Parties non classées des intérieurs des
sous-sols, du rez-de-chaussée, des 2ème,
3ème et 4ème étages
Les intérieurs du 1er étage (décors de
gypseries)
Saint Guilhem (rue) 34 Hôtel de Claris Inv. MH 16.06.1965 Façades sur cours ; vestibule ; escalier avec sa rampe en fer forgé.
Saint Guilhem (rue) 35 Hôtel de Ricard Inv. MH 28.07.1945 Porte
Saint Guilhem (rue) 43 Hôtel de Campan Inv. MH 10.01.1964 Escalier avec sa rampe en fer forgé21
LOCALISATION DESIGNATION NATURE DATE DE L'ACTE DESCRIPTION
Saint Lazare (avenue)
Nîmes (route de)
Château Levat Inv. MH
PDA
12.04.1944
21.06.2016
Le château en totalité avec ses trois
terrasses latérales et postérieures, y
compris les balcons en fer forgé des
façades principales et latérales
Saint Pierre (place)
Cardinal de Cabrières (rue
du)
Cathédrale Saint Pierre CL.MH. 09.08.1906 En totalité
Salle l’Evêque (rue) 5 Ensemble formé par
l’ancien hôtel de Sartre,
puis de Vignes, puis
d’Espous, dit « hôtel de
Grave » et ses annexes, les
hôtels dit de Villarmois et
hôtel dit de Noailles
Inv. MH 21.11.2012 L’hôtel de Grave en totalité, y compris ses pavillons d’entrée, son parc, sa cour et
l’immeuble dit « hôtel de Villarmois » (à
l’exclusion de la maison Poujol donnant
sur la rue Bocaud), ainsi que les façades,
les toitures et l’escalier de l’immeuble dit
« hôtel de Noailles »
Sarrail (boulevard) 27, 29 Ancien cinéma Pathé Inv.MH 09.04.1996 Façade
Sauvage (plan du) 5,
Friperie (rue) 5,
Ancien Courrier (rue de l’) 3
Hôtel Montcalm Inv. MH 16.10.1944 L’escalier
Sœurs Noires (rue des) 3 Immeuble Inv. MH 19.11.1985 L’immeuble en totalité Les peintures murales du 2ème étage,
représentent des animaux fantastiques,
les vices et les vertus avec décors
géométriques et armoires du 14e siècle.
Terral (rue),
Amandier (angle de la rue de
l’)
Immeuble Inv. MH 08.05.1939 Façades du rez-de-chaussée et du premier étage
Trésoriers de la Bourse (rue
des) 4
Hôtel des Trésoriers de la
Bourse
CL. MH 02.12.1945 Façades sur rue et sur cour ; couvertures et escalier ouvert sur la cour d’honneur.
Trésoriers de France (rue
des) 5
Hôtel des Trésoriers de
France (ou Hôtel du
Lunaret)
CL.MH 11.03.1931 En totalité à l’exception de l’attique
Trésoriers de la Bourse (rue
des) 15
Saint Ravy (place) 1
Saint Ravy (rue) 4
Hôtel Hortolès ou
Ginestous
Inv. MH 18.10.1944 Escalier
Université (rue de l’),
Arc des Mourgues (rue)
Ancienne église de la
Visitation
Inv. MH 10.04.1989 Ancienne église
Université (rue de l’),
Louis Blanc (boulevard)
Porte de la Blanquerie Inv. MH 26.12.1938 En totalité
Valfère (rue de la) 10,
Poitevine (rue) 16,
Ledru Rollin (boulevard) 3
Hôtel de Lunas Inv. MH 01.12.1959 Grand escalier d’honneur en marbre. CL. MH 27.09.1971 Façades et toitures de l'hôtel ; trois salons
et salle à manger du rez-de-chaussée
avec leurs décors ; deux salons et deux
chambres du premier étage avec leurs
décors
Verdun (rue de) 20 Ancienne église des
Cordeliers
Inv. MH 27.02.2007 En totalité, l'ancienne chapelle des Cordeliers, ancien temple protestant,
ancien cinéma Odéon avec son décor
intérieur, ainsi que les vestiges du portail
en retour à l'Ouest
Vieille (rue de la) 1
Loge (rue de la)
Draperie Rouge (rue de la)
Hôtel Inv. MH 08.01.1964 Portail
Vieille (rue de la) 3 Hôtel des Carcassonne ou
Hôtel de Gayon
Inv. MH 30.06.2004 En totalité22
LOCALISATION DESIGNATION NATURE DATE DE L'ACTE DESCRIPTION
Vieille Intendance (rue de la)
9
Hôtel d’Audessan ou de la
Vieille Intendance
Inv. MH 01.12.2021 Les façades et les toitures ainsi que, en totalité, la cour, le grand escalier avec ses
vestibules et la partie subsistante de son
ancien jardin avec ses terrasses, sols et
aménagement hydrauliques
Route de la Mogère Château de la Mogère CL.MH 20.04.1945 Le buffet d’eau, le parterre situé en avant du buffet d’eau, l’aqueduc et la fontaine.
CL.MH 01.04.1966 L’ensemble des façades et toitures du château, les façades et les toitures des
communs, l’ensemble du parc.
81e Régiment d’Infanterie
(rue du) 4
Geôles des martyrs de la
Résistance dans l’ancienne
caserne de Lauwe
Inv. MH 14.10.2019 En totalité
Ensemble monumental de
la Promenade du Peyrou
CL.MH 18.08.1954 Arc de Triomphe
Pont donnant accès à l’entrée de la
promenade ; promenade proprement dite
avec les deux corps de garde extérieurs,
les grilles d’entrée, les rampes et les murs
de soutènement ;
Château d’eau, son bassin et les escaliers
qui l’encadrent,
Pont reliant le château d’eau à l’aqueduc
des Arceaux ou de Pitot.
Aqueduc des Arceaux ou de
Pitot
Inv. MH 09.03.1954 En totalité entre le pont du château d’eau du Peyrou et le réservoir d’eau des
Arceaux, y compris ce réservoir.
Montferrier sur Lez et Saint
Clément de Rivière
(MH portant périmètre de
protection sur la commune
de Montpellier)
Pont-aqueduc dit « Arceaux
sur la Lironde »
Inv.MH 19.08.1994 Totalité de sa section sur arcades au- dessus de la rivière Lironde et de la route
départementale n°112E à Montferrier sur
Lez et Saint Clément de Rivière.
Montferrier-sur-Lez,
Montpellier, Saint-Clément-
de-Rivière
Aqueduc Inv.MH 22.07.2022 En totalité et tous les éléments faisant partie du
système d’adduction d’eau et des
aménagements de la source du Lez
Castelnau-le-Lez
(MH portant périmètre de
protection sur la commune
de Montpellier)
Eglise de Castelnau-le-Lez CL. MH 13.07.1911 En totalité
Juvignac
(MH portant périmètre de
protection sur la commune
de Montpellier)
Domaine de Caunelles Inv. MH
PDA
20.04.2006
21.06.2016
Le domaine comprenant le château, ses
jardins et le parc (à l'intérieur du mur
d'enceinte, y compris ce mur et ses
portails) avec le bâti correspondant
(chapelle, orangerie, vestiges de la serre,
noria et édicules), la maison du jardinier
avec la tour-pigeonnier et le potager, en
totalité, avec le sol des parcelles
correspondantes, ainsi que la parcelle du
plantier au-dessus du parc.
inv.MH : inscription à l'inventaire des monuments historiques
CL.MH : classement monument historique
PDA : périmètre délimité des abords
Service gestionnaire :23
- Sites inscrits :
Direction régionale des affaires culturelles
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
5, rue de la Salle l'Evêque
B.P. 2051
34026 MONTPELLIER CEDEX
- Sites Classés :
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Languedoc Roussillon
520 Allée Henri II de Montmorency
34064 MONTPELLIER CEDEX 224
SECTEUR SAUVEGARDÉ25
AC2
Les monuments naturels et sites
Servitudes de protection des sites et monuments naturels.
I. Généralités
- Loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993.
- Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
- Décret n° 70-288 du 31 mars 1970 portant R.A.P. pour l'application de la loi du 2 mai 1930 (commissions).
- Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance des autorisations prévues par les articles 9 et 12 de la loi.
- Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 430-1, L. 430-8, R. 421-12, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38- 5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 430-26, R. 430-27, R. 443-9.
- Ministère de l'Environnement
- Ministère de l'équipement, du logement et des transport.
- Direction de l'architecture et de l'urbanisme.
II. Procédure d'institution
A) Procédure
1) Inscription à l'inventaire des sites
Sont susceptibles d'être portés à cet inventaire les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt de premier ordre, mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, notamment du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également des nombreux autres composants du paysage.
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.26
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement du propriétaire n'est pas demandé, mais l'avis de la (ou des) commune intéressée est requis avant consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
2) Classement d'un site
Sont susceptibles d'être classés les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méritent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état, sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).
B) Indemnisation
1) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
2) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
3) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.27
C) Publicité
1) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
Notification aux propriétaires intéressés. Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle.
2) Classement
Publication au Journal officiel de la décision de classement. Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
Publication au bureau des hypothèques de l'arrêté ou du décret de classement. Cette formalité n'est pas obligatoire.
3) Zone de protection
Notification à chaque propriétaire du décret constituant la zone de protection.
Publication au bureau des hypothèques.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Inscription à l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire quatre mois à l'avance, l'arrêt des travaux peut être ordonné sur réquisition du ministère public, soit, d'office par le juge d'instruction, soit par le tribunal correctionnel ou par le maire.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire ; il assure alors le respect de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux et du matériel de chantier (art. 21-2 nouveau, loi du 28 décembre 1967).28
Classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire.
Elle vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement.
2) Obligations de faire imposées au propriétaire (art. 4 de la loi du 2 mai 1930)
Inscription à l'inventaire des sites
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation.
Mais en tout état de cause, le propriétaire doit se conformer aux dispositions du permis de construire concernant la hauteur, le volume, les matériaux utilisés, l'aspect de l'immeuble.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Classement d'un site (art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du ministre compétent avant l'exécution de tous travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles (maintien du permis de construire, loi du 3 janvier 1969), l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié son intention de classement, de demander une autorisation spéciale avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde). Article 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967.
Zone de protection d'un site (art. 17 de la loi de 1930)
Obligation pour le propriétaire de demander l'octroi d'un permis de construire (loi du 3 janvier 1969).29
B) Limitation au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Inscription à l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité par affichage dans les sites inscrits figurant sur une liste publiée au Journal officiel.
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci. Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte ou élargie. L'installation d'enseigne et soumise à autorisation dans les sites inscrits à l'inventaire et leurs zones de protection.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59275 du 7 février 1959, décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968, article R 443-9 du code de l'urbanisme), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes. Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affiches et panneaux.
Classement d'un site
Interdiction de toute publicité par affichage dans les sites classés figurant sur une liste publiée au Journal officiel.
Interdiction de toute publicité et de toute pré-enseigne à l'intérieur des agglomérations dans les zones de protection délimitées autour des sites classés. Dérogation que par l'institution d'une zone de publicité restreinte. L'installation d'enseigne est soumise à autorisation dans les sites classés, dans les zones de protection autour des sites classés.
Interdiction pour quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-124 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R 443-9 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affiches et panneaux.
Zone de protection d'un site
Obligation, pour le propriétaire de parcelles situées dans une telle zone, de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminées par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions, etc.
La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.30
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation, par affichage dans les sites figurant sur une liste publiée au Journal officiel.
Interdiction, en règle générale, d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.
2) Droits résiduels du propriétaire
Inscription à l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices.
Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante et d'entretien normal, tant pour les sites classés qu'à dater de la notification de l'intention de classement d'un site.31
LOI du 2 mai 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(J.O. du 4 mars 1930) TITRE II
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art. 4 - (L n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). Il est
établi dans chaque département une liste des monuments
naturels et des sites dont la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La commission départementale des sites, perspectives et
paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles
et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont
soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la
commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre
des affaires culturelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle
cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet
d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la
notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible
du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou
monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration
de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites
fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas
procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation
courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien
normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir
avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Art. 9 - (D n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1er a). A
compter du jour où l'administration des affaires culturelles
notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son
intention d'en poursuivre le classement, aucune modification
ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect
pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et
sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de
l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus,
la notification est valablement faite au maire qui en assure
l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Art. 11 - Les effets du classement suivent le monument
naturel ou le site classé en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est
tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du
classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé
doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre
des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Art. 12 - (D n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1er b). Les
monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être
détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf
autorisation spéciale.
Art. 13 - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé
pour le classement ne peut être compris dans une enquête
aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après
que le ministre des affaires culturelles aura été appelé à
présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument
naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son
caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un
monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du
ministre des affaires culturelles.
Art. 16 - (L du 27 août 1941, art. 1er). A compter du jour où
l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire
d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention
d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site.
Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique
n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être
classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires
culturelles.
TITRE III
SITES PROTEGES
Art. 17 – (Abrogé par L n°83-8 du 7 janvier 1983, art. 72) 4
TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES
Art. 28 – Abrogé par L n°83-8 du 7 janvier 1983, art. 72) 5.
DESIGNATION NATURE DATE DE
L’ACTE
DESCRIPTION
Château de Bellevue S.CL 10.01.1946 Le château et ses abords Jardin des Plantes S.CL 12.02.1982
Mas d’Estorg S.CL 15.05.1944 Le Mas et son parc Domaine de la
Feuillade
S.CL 23.04.1986 L’habitation et le parc
4 Entrée en vigueur : le 10 janvier 1984 (L n°83-8 du 7 janvier 1983,
art.4).
5 Entrée en vigueur : le 10 janvier 1984 (L n°83-8 du 7 janvier 1983,
art.vv 4).32
Domaine du Grand Puy S.CL 23.01.1943 Les bâtiments : façades, élévation et toiture, ferroneries et scultures.
L’allée de pin parasols de la noria,
jardins (sol et plantations)
S.Ins 23.01.1961 Abords de la maison et du parc. En
ce qui concerne les immeubles
bâtis, l’inscription s’applique aux
façades, élévations et toitures.
Domaine de la
Guirlande
S.Ins 24.07.1961 Le domaine et ses abords, y
compris l’allée d’arbres situées au
Sud-Ouest de la Fontaine
Domaine de Méric S.CL 25.01.2010 Le parc et le château La partie non classée du domaine
Parc Mion S.Ins 26.03.1948
Château de la Mogère S.CL 17.03.1943 Le château et son parc Domaine de la Piscine S.CL 25.05.2011 Les abords du château Rue de l’Argenterie S.Ins 05.05.1943 Les immeubles qui les bordent Rue du Bras de Fer
Rue de la Friperie
S.Ins 05.05.1943 Les immeubles bâtis donnant sur
cette rue et la rue de la Friperie, y
compris le passage d’accès
Aqueduc Saint
Clément
S.Ins 05.05.1943 L’aqueduc et ses abords
Place de la Canourgue,
rues de l’hôtel de Ville,
du Palais et Sainte-
Croix
S.Ins 05.05.1943 Les immeubles qui les bordent
(façades, élevations et toitures)
Parvis de la Cathédrale
Saint Pierre
S.Ins 05.05.1943 La rue Saint Pierre (entre les rues
Lallemand et de Candolle), rue de
l’Ecole de Médecine (entre les rues
Saint Pierre et Béchamp) avec les
immeubles nus ou bâtis (façades,
élevations et toitures) donnant sur
ces rues (y compris la rampe
d’accès au parvis)
Rue Fabre S.Ins 05.05.1943 Les immeubles qui la bordent (façades, élevations et toitures)
Rue Jacques Coeur S.Ins 05.05.1943 Les immeubles qui la bordent (façades, élevations et toitures)33
Place Jean Jaurès et
rue Collot
S.Ins 13.01.1947 Les parcelles casdastrales bordant les côtés nord et est de cette
place, la rue Collot et les parcelles
cadastrales la bordant.
Place du Marché aux
fleurs (anciennement
Place Aristide Briand)
S.Ins 05.05.1943 Les façades, élévations et toitures qui la bordent.
Place Pétrarque
Rue Embouque d’Or
S.Ins 05.05.1943 Avec les immeubles bâtis
(façades, élevations et toitures)qui
bordent la place Pétrarque côté
droit en direction de l’esplanade et
les deux côtés de la rue Embouque
d’Or.
Rue Saint Pierre S.Ins 05.05.1943 Entre la rue de l’Ecole de la Médecine et le carrefour Vieille
Intendance Puits des Esquilles et
les immeubles bâtis qui bordent
(façades, élevations et toitures)
Place et rue Saint Ravy S.Ins 05.05.1943 La place et le rue y compris l’arc boutant, et les façades, élévations
et toitures qui la bordent.
Rue salle l’Evêque, rue
des Ecoles Centrales
S.Ins 05.05.1943 La descente en Barrat, avec les murs et les immeubles bâtis
(façades, élevations et toitures)
Site de Montmaur S.CL 12.01.2010 Dans le domaine de la Valette section B du cadastre
Berges du Lez,
paysages de Frédéric
Bazille
S.CL 25.01.2010
Bois de La Valette (zoo
de Lunaret)
S.Ins 21.03.2011
Vieux pont en pierre de
Juvignac
S.CL 28.02.1928
Place St-Côme et rue
En Rouan
S.Ins 05.05.1943 Les façades, élévations et toitures qui la bordent.
Services gestionnaires :
- Site inscrits :
Direction régionale des affaires culturelles
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
5 rue Salle l’Evêque
34967 MONTPELLIER
- Sites classés :
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Languedoc- Roussillon
520 allée Henri II de Montmorency
34064 MONTPELLIER Cedex 235
AC4
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager
Servitude de protection du patrimoine et des sites
I. Généralités : réglementation,
A) Textes législatifs
- Les articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (J.O. du 9.1.1983 et rectifiée le 6 mars 1983) relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ont institué autour des monuments historiques et sites classés des zones dites "de protection du patrimoine architectural et urbain" et ont remplacé le régime des anciennes zones de protection résultant des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 abrogés par l'art.72 alinéa 3 de la loi de 1983 (les articles 70 à 72 sont insérés dans le Code administratif P.1263-1264 au Chapitre VI, de la sauvegarde du patrimoine et des sites, modifiés par la loi n° 97-179 du 28 février 1997).
- Ces "zones de protection du patrimoine architectural et urbain" ont vu leur intitulé complété par le mot "paysager" par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, art.6 (J.O. du 9.1.1993).
B) Textes d'application
Les modalités d'application de la loi du 7 janvier 1983 sont fixées par :
- Décret n° 84-304 du 25 avril 1984 (modifié par D. n° 99-78, 5 février 1999) relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
- Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux. (J.O. 7 février).
- Circulaire n° 85-45 du 1er juillet 1985 relative aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain (B.O. Min.Equipement n° 85/32).
- Circulaire n° 95-23 du 15 mars 1995 (B.O. Min.Equipement n° 95/13).
C) Code de l'urbanisme
- Articles législatifs /
L.421-1 (permis de construire),
L. 422-1 (travaux exemptés de permis),36
L.430-1-g (permis de démolir et les Z.P.P.A.U.P.),
- Articles réglementaires :
R.130-8 (déboisement dans les Z.P.P.A.U.P.)
R.315-21-1-c (autorisation de lotir tacite et Z.P.P.A.U.P.),
R.421-19-e (permis tacite et Z.P.P.A.U.P.) ,
R.421-38-6-II (accord ABF pour les permis de construire et Z.P.P.A.U.P.),
R.430-13 (décision en matière de permis de construire),
R.443-9-2 (camping et stationnement des caravanes),
R.442-11-1 (autorisation d'installations et travaux divers, et autorisation spéciale).
Organismes chargés des Z.P.P.A.U.P.
La politique des Z.P.P.A.U.P. relève de la compétence du ministère de la culture. Elle est mise en oeuvre dans les départements pour les services départementaux de l'architecture et du patrimoine, sous la responsabilité des architectes des Bâtiments de France.
II. Procédure d'institution
A) Procédure normale
1) Mise à l'étude du projet Z.P.P.A.U.P.
Initiative communale ou préfectorale
Les Z.P.P.A.U.P. sont instituées sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées (L.n° 83-08, 7 janvier 1983, art.70, al.1er partiel).
La décision de mettre à l'étude un projet de Z.P.P.A.U.P. est prise sur délibération des conseils municipaux ou par le préfet de région (arrêté du préfet de région) (D.n° 84-304, 25 avril 1984, al.1er modifié par D.n° 99-78, 5 février 1999, art.16-11).
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département (D.n° 84-304, 25 avril 1984, art.1er, al.2).
Déroulement de l'étude
Etude décidée par les conseillers municipaux
Lorsque la mise à l'étude d'un projet de zone est décidée par les conseils municipaux, l'étude est conduite sous l'autorité des maires ou, si les communes le demandent, du président d'un EPCI avec, dans ces deux cas, l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France (D.n° 84-304, 25 avril 1984, art. 2, al.1er).37
Il appartient donc au conseil municipal et au maire (ou au président de l'EPCI) de déterminer la durée de l'étude, son ampleur, ses orientations et, par voie de conséquence, les professionnels auxquels elle sera confiée.
Il est souhaitable qu'il en aille de même dans le cas où c'est l'Etat qui a pris l'initiative de l'étude, et où la commune demande à prendre le relais et à conduire la procédure d'élaboration.
Un minimum d'accord doit, dans tous les cas, être très tôt recherché entre la ou les municipalités et les représentants de l'Etat, sur les grandes orientations thématiques et méthodologiques de l'étude. Le rôle de l'architecte des Bâtiments de France est, dans cette phase initiale, tout à fait déterminant. (Circulaire n° 85-45, 1er juillet 1985, § 2.1.2 partiel).
Etude décidée par le préfet
Lorsque la mise à l'étude du projet est prescrite par arrêté du préfet de région, elle est conduite dans les conditions fixées à l'alinéa précédent si la commune le demande et, dans le cas contraire, par le préfet du département, assisté de l'architecte des Bâtiments de France et en liaison avec les maires des communes concernées par le projet (D. n° 84-304, 25 avril 1984, art.2, al.2).
2) Elaboration du dossier de projet de zone
Le dossier du projet de zone comprend :
1° un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création.
2° l'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture et l'urbanisme.
3° un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques.
3) Instruction du projet
Préparation du dossier en vue de l'enquête publique
Etude du projet conduite sous la responsabilité de la commune
A l'issue du travail d'étude et d'élaboration de la Z.P.P.A.U.P., le projet définitif est transmis, accompagné de l'avis du conseil municipal pris sous forme de délibération, par la ou les communes concernées, au préfet du département pour mise à l'enquête publique (Circ.n° 85-45, 1er juillet 1985, § 3.1.2 partiel).
Etude du projet conduite sous la responsabilité du préfet
Lorsque le préfet du département considère, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, que l'étude qui s'est menée sous son autorité débouche sur un projet de zone de protection suffisamment élaboré, il le transmet officiellement aux conseils municipaux concernés. Ceux-ci disposent d'un délai de 4 mois pour donner leur avis, réputé favorable passé ce délai (D.n° 84-304, 25 avril 1984, art.4, al.1er. Circ.
n° 85-45, 1er juillet 1985, § 3.1.2 partiel).
Enquête publique
Le préfet de département soumet le projet à une enquête publique (D.n° 84-304, 25 avril 1984, art.4, al.2 partiel mod. par D. n° 99-78, 5 février 1999, art.16-III).38
Modalités de l'enquête
Les modalités d'information, d'accès du public et de durée se déroulent selon les formes prévues au code de l'expropriation et non selon la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, § 3.1.2 partiel).
Enquête conjointe Z.P.P.A.U.P. / P.L.U.
L'entrée en vigueur, le 1er avril 2001, du nouveau régime relatif aux P.L.U. institué par la loi Solidarité et renouvellement urbains ne remet pas en cause la recommandation de la circulaire du 1er juillet 1985 selon laquelle, en cas d'élaboration ou de mise en révision simultanée du P.O.S., les modalités des mises à enquête publique respectives devront se fondre quant aux lieux et dates choisis, même si les deux procédures sont indépendantes. Il est souhaitable que le préfet du département nomme commissaire enquêteur pour la Z.P.P.A.U.P., la personnalité désignée par le président du tribunal administratif pour l'enquête du P.O.S., afin de clarifier les dossiers pour le public (Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, § 3.1.2 partiel).
Transmission au Préfet de Région
Le préfet de département transmet au préfet de région le dossier accompagné de l'avis des conseils municipaux, des conclusions du commissaire enquêteur, de l'avis de synthèse qu'il aura rédigé en liaison avec les principaux services départementaux, interdépartementaux et régionaux concernés (S.D.A., D.D.E., D.R.E. et D.R.A.C., notamment). (D. n° 84-304, 25 avril 1984, art.4, al.2 partiel mod. par D. n° 99- 78,
5 février 1999, art.16-II. Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, § 3.1.2. partiel).
Rôle du préfet de Région
Le préfet de région soumet le dossier de la zone à l'examen du collège régional du patrimoine et des sites, puis, à l'issue de cette consultation, procède à d'éventuelles modifications au vu de l'avis du préfet de département, des conclusions du commissaire enquêteur, des observations des conseils municipaux concernés et de l'avis du collège régional du patrimoine et des sites.
Il transmet ensuite le dossier pour accord aux conseils municipaux (D. n° 84-304, 25 avril 1984, art.4, al.3. Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, § 3.1.2. partiel).
4) Décision de création
La zone de protection est créée par arrêté du préfet de région après accord des conseils municipaux, sauf en cas d'évocation ministérielle, (D.n° 84-304 du 25 avril 1984, art.4, al.4 Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985,
§ 3.1.2 partiel) - (procédure ci-après).
B) Procédure d'évocation par le Ministre
Le ministre peut évoquer tout projet de zone de protection (L.n° 83-8, 7 janvier 1983, art.70, al.4).
Les cas d'évocation possible
L'évocation ministérielle est susceptible d'intervenir lorsque, par exemple, le projet de zone met au jour des enjeux ou des problèmes insuffisamment pris en compte :
délimitation choisie, degré de précision ou portée des prescriptions proposées, coordination intercommunale mal maîtrisée, articulations avec d'autres procédures…39
Ce peut être également le cas si sont apparues des difficultés juridiques ou procédurales graves (Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, § 3.3 partiel).
Le moment de l'intervention
Le ministre chargé de la Culture peut évoquer le projet, soit lorsqu'il est transmis au préfet de département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au préfet de région.
Dans l'un et l'autre cas, les maires des communes intéressées sont informés de l'évocation.
Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au préfet du département, il soumet le projet à enquête publique. Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il crée la zone.
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le préfet du département au préfet de région, il crée la zone après avoir recueilli l'avis et l'accord mentionnés à l'alinéa précédent. (D.n° 84-304 du 25 avril 1984, art. 5 mod. par D. n° 99-78, 5 février 1999, art. 16-III et 167-IV).
Accord exprès du ministre pour les travaux réalisés dans la zone
Lorsque le ministre use de son pouvoir d'évocation en vertu de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord exprès. (D.n° 84-304, 25 avril 1984, art.9, al.1er).
C) Procédure de révision de la Z.P.P.A.U.P.
Ni la loi du 7 janvier 1983, ni le décret du 25 avril 1984 ne précisent les conditions de révision d'une Z.P.P.A.U.P.. Il est cependant clair que la révision doit pouvoir être engagée en cas de besoin, soit pour étendre, soit pour restreindre le périmètre, soit pour modifier les prescriptions de la zone ou d'une partie de zone.
Une révision qui toucherait au périmètre de la Z.P.P.A.U.P. implique une étude aussi rigoureuse que celle qui a présidé à la création, et la nouvelle limite éventuelle doit être tout aussi justifiée.
La révision peut aussi ne concerner que les prescriptions, notamment pour un secteur dont l'aménagement ne paraîtrait pas compatible avec le règlement, ou parce que la pratique aurait montré de réelles difficultés d'application.
Dans tous les cas, la révision ne peut être effectuée que par un accord explicite entre l'Etat et la ou les communes concernées et la procédure applicable est celle qui est prévue pour la création de la zone (Circ.n° 85-45, 1er juillet 1985, § 3.2).
III. Indemnisation
En l'absence de disposition législative concernant une éventuelle indemnisation du fait des prescriptions instituées dans la Z.P.P.A.U.P., celles-ci n'ouvrent pas droit à indemnité.
IV. Publicité40
L'arrêté du préfet de région portant création d'une Z.P.P.A.U.P. est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés où se trouve la zone (D.84-304, 25 avril 1984, art.7, al.1er mod. par D.99-78 du 5 février 1999, art.16-1).
Il est fait mention de cet arrêté, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté ministériel ou interministériel créant une Z.P.P.A.U.P. est publié au Journal officiel de la République française.
V. Effets de la servitude
A) Effets sur les autres servitudes
1) Monuments Historiques et leurs abords (servitude AC1)
Monuments Historiques
La création d'une zone de protection est sans incidence sur les immeubles inscrits ou classés parmi les monuments historiques dont le régime propre n'est pas affecté par la création de la zone.
Les règles de protection édictées par la loi du 31 décembre 1913 et ses textes d'application continuent de s'appliquer, de même que les modalités particulières concernant les travaux sur ces immeubles [Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, § 4.1.1.] (voir servitude A.C.1 sur les monuments historiques).
Abords
Lorsqu'un monument historique est situé dans une Z.P.P.A.U.P., les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er (3e), 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une Z.P.P.A.U.P. ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles 1er (3e), 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (devenu l'article L.341-1 du Code de l'environnement) et des articles 17 et 28 de la même loi (abrogés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983).
Ainsi les monuments historiques compris dans le périmètre de la zone n'engendrent plus de protections autonomes de leurs abords (art.13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913), que le périmètre des 500 m soit totalement inclus dans la zone ou qu'il en soit partiellement exclu, que ce périmètre affecte la seule commune concernée par la Z.P.P.A.U.P. ou la commune voisine.
De même les rayons d'abords de monuments eux-mêmes situés en dehors de la Z.P.P.A.U.P. cessent, à l'intérieur de cette dernière, de produire leurs effets.
L'absence de servitude d'abords s'applique de la même façon aux monuments venant à être inscrits ou classés après la création de la zone de protection.
Dans tous les cas, il s'agit non pas d'une suppression mais d'une suspension de la servitude : la suppression d'une Z.P.P.A.U.P. a pour effet de restituer autour des monuments historiques la protection de leurs abords selon le régime de droit commun des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 ; il en est de même si la révision du périmètre d'une zone de protection fait sortir un monument historique qui s'y trouvait précédemment et que son rayon de protection n'interfère plus avec la nouvelle zone. S'il y a interférence, la partie du rayon incluse dans la zone est régie par les dispositions de celle- ci, comme il est précisé plus haut. (Circ. n° 85-45, 1er juillet 1985, § 4.1.2).41
2) Sites classés et inscrits (servitude AC2)
Les effets du site inscrit en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (devenu l'article L.341-1 du code de l'environnement) sont suspendus dans la zone de protection dont le périmètre englobe celui du site, mais perdurent dans les zones non couvertes par la Z.P.P.A.U.P. L'existence d'une Z.P.P.A.U.P. ne fait pas obstacle à l'inscription de nouveaux sites correspondant à des unités paysagères englobant l'ensemble architectural géré par la zone : c'est notamment le cas de villages situés également dans un site inscrit étendu.
L'inscription de tout ou partie d'un site de petite étendue dans une commune où est étudié une Z.P.P.A.U.P. est à éviter : l'ensemble architectural doit être étudié avec son paysage, si besoin en est, et une seule règle de protection édictée est applicable.
Les sites classés qui se trouvent situés à l'intérieur d'une Z.P.P.A.U.P. ne sont modifiés ni dans leur périmètre ni dans leur régime d'autorisation propre.
Les prescriptions de la zone peuvent, le cas échéant, préciser les conditions d'entretien notamment pour les parcs, jardins et espaces verts ainsi que leur évolution ou mise en valeur souhaitables : le ministre chargé des Sites délivre alors son autorisation en prenant en compte ces éléments de réflexion.
De même, sur le plan juridique, le ministre chargé des Sites peut estimer indispensable une protection par classement d'un élément paysager ou patrimonial, même si cette situation doit demeurer exceptionnelle dans le cadre d'une Z.P.P.A.U.P. bien étudiée (Circ.n° 85-45, 1er juillet 1985, § 4.1.3).
3) Secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962)
Les Z.P.P.A.U.P. et les plans de sauvegarde et de mise en valeur ne sont pas des documents de même nature : la première est une servitude d'utilité publique, le second est un document d'urbanisme.
Une Z.P.P.A.U.P. et un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent se superposer. L'utilisation de l'un ou de l'autre dépendra de la nature des prescriptions que l'on souhaite ou que l'on a besoin d'imposer. La Z.P.P.A.U.P. n'a pour objet que de s'attacher à la préservation des ensembles d'intérêt architectural urbain et paysager, alors que le plan de sauvegarde et de mise en valeur permet en un seul document d'appréhender tous les problèmes d'urbanisme dans le secteur considéré (Circ. n° 85-45 du 1er juillet 1985).
B) Effets quant aux travaux réalisés à l'intérieur de la zone
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Si le propriétaire procède à des travaux ne respectant pas les dispositions d'une Z.P.P.A.U.P. et les procédures d'autorisation applicables dans cette zone :
- possibilité d'ordonner l'arrêt des travaux soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou l'une des associations visées à l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou encore le tribunal correctionnel ;
- possibilité pour le maire de prendre toutes les mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.42
2) Autorisation spéciale préalable à tous travaux
Nécessité d'un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder quatre mois (art.R.421-38-6 II du code de l'urbanisme).
Il en est de même pour les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect extérieur compris dans le périmètre de la zone de protection.
Recours préfectoral à l'encontre de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, faute de quoi le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (Code de l'urbanisme art.R.421-38-6, II mod. par D. n° 99-78, 5 février 1999, art.19).
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Evocation du dossier par le ministre
Le permis de construire ne peut être obtenu qu'avec l'accord exprès du ministre compétent si ce dernier a décidé, dans les délais fixés ci-dessus, d'évoquer le dossier (Code de l'urbanisme, art.R.421-38-6, II partiel mod. par D. n° 99-78, 5 février 1999, art.10).
Les autres régimes d'autorisations d'occupation des sols (démolition, déboisements…) sont soumis aux mêmes conditions que celui du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-6 II dudit code.
L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art.R.422-8 du code de l'urbanisme). Les autres travaux non soumis à un régime d'autorisation d'occupation du sol (travaux exemptés de permis de construire, de démolitions non soumises au permis de démolir, de déboisements non soumis à l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, de transformations ou de modifications de l'aspect des immeubles non bâtis…) sont soumis à autorisation spéciale (art.71 de la loi du 7 janvier 1983).
La demande d'autorisation spéciale, accompagnée des pièces permettant d'apprécier la nature et l'importance des travaux projetés, est déposée ou adressée à la mairie de la commune où les travaux sont envisagés. Ce dépôt ne répond à aucune formalité particulière. L'autorisation spéciale est obtenue dans les délais identiques et dans les mêmes conditions que les travaux soumis à autorisation dans le cadre du code de l'urbanisme.
C) Autres limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives43
Mesures de protection contre l'affichage publicitaire
Réglementation
Les mesures de protection contre l'affichage publicitaire font l'objet des articles L.581-1 à L.581-45 du code de l'environnement issus de la codification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 réalisée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.
Le principe d'interdiction de toute publicité pouvant affecter les monuments historiques, les sites classés et les Z.P.P.A.U.P.
Toutefois le législateur a estimé qu'il pouvait être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité. (Code de l'environnement, art.L.581-8 [anc.L. n° 79-1150, 29 déc.1979, art.7]).
Contrôle de l'installation des enseignes et préenseignes
Il est prévu un régime d'autorisation préalable du maire, après avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
Camping et stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits :
- dans les sites classés ou inscrits ;
- à l'intérieur des zones situées dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
- autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement ;
- dans les Z.P.P.A.U.P.
- dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites.
VI. Sanctions pénales
Infractions aux dispositions de la loi du 7 janvier 1983
Est punie des peines prévues à l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme toute infraction aux travaux effectués sans autorisation.44
LOI du 2 mai 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(J.O. du 4 mars 1930) TITRE II
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art. 4 - (L n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art.
3). Il est établi dans chaque département une liste des
monuments naturels et des sites dont la conservation
ou la préservation présente, au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général. La commission départementale des
sites, perspectives et paysages prend l'initiative des
inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les
propositions d'inscription qui lui sont soumises, après
en avoir informé le conseil municipal de la commune
intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du
ministre des affaires culturelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon
laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires
ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être
substituée à la notification que dans les cas où celle-ci
est rendue impossible du fait du nombre élevé de
propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou
de l'impossibilité pour l'administration de connaître
l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les
limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que
ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les
fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne
les constructions, sans avoir avisé, quatre mois
d'avance, l'administration de leur intention.
Art. 9 - (D n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1er
a). A compter du jour où l'administration des affaires
culturelles notifie au propriétaire d'un monument
naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le
classement, aucune modification ne peut être apportée
à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de
douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve
de l'exploitation courante des fonds ruraux et de
l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont
inconnus, la notification est valablement faite au maire
qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant
des lieux.
Art. 11 - Les effets du classement suivent le
monument naturel ou le site classé en quelques mains
qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site
classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site
classé doit, dans les quinze jours de sa date, être
notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui
l'a consentie.
Art. 12 - (D n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1er
b). Les monuments naturels ou les sites classés ne
peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état
ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Art. 13 - Aucun monument naturel ou site classé ou
proposé pour le classement ne peut être compris dans
une enquête aux fins d'expropriation pour cause
d'utilité publique, qu'après que le ministre des affaires
culturelles aura été appelé à présenter ses
observations. Nul ne peut acquérir par prescription, sur
un monument naturel ou sur un site classé, de droit de
nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect
des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention
sur un monument naturel ou un site classé qu'avec
l'agrément du ministre des affaires culturelles.
Art. 16 - (L du 27 août 1941, art. 1er). A compter du
jour où l'administration des affaires culturelles notifie au
propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non
classé son intention d'en poursuivre l'expropriation,
tous les effets du classement s'appliquent de plein droit
à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de
s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient
pas dans les douze mois
de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été
déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre
formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles.
TITRE III
SITES PROTEGES
Art. 17 - (Abrogé par L n° 83-8 du 7 janvier 1983, art.
72) (1).
TITRE IV DISPOSITIONS PENALES
Art. 28 - (Abrogé par L n° 83-8 du 7 janvier 1983, art.
72) (2).45
(1) Entrée en vigueur : le 10 janvier 1984 (L n° 83-8 du
7 janvier 1983, art. 4).
(2) Entrée en vigueur : le 10 janvier 1984 (L n° 83-8 du
7 janvier 1983, art. 4).46
LOI n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
(J.O. du 9 janvier 1983)
Chapitre VI DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DES SITES
Art. 69 - Il est crée dans la région, auprès du
représentant de l'Etat, un collège du patrimoine et des
sites qui exerce les compétences prévues au présent
chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise sa
composition et ses attributions. (Abrogé par L. n° 97-
179 du 28 février 1997, article 5-I)
Art. 70 - Sur proposition ou après accord du conseil
municipal des communes intéressées, des zones de
protection du patrimoine architectural et urbain peuvent
être instituées autour des monuments historiques et
dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en
valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique.
Des prescriptions particulières en matière
d'architecture et de paysages sont instituées à
l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les
travaux mentionnés à l'article 71.
Après enquête publique, avis du Commission régionale
du patrimoine et des sites et accord du conseil
municipal de la commune intéressée, la zone de
protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat
dans la région. (modifié par L. n° 97-179 du 28 février
1997, article 5-I) Le Ministre compétent peut évoquer
tout projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont
annexées au plan d'occupation des sols, dans les
conditions prévues à l'article L.126-1 du code de
l'urbanisme.
Art. 71 - Les travaux de construction, de démolition,
de déboisement, de transformation et de modification
de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre
de la zone de protection instituée en vertu de l'article
précédent sont soumis à autorisation spéciale,
accordée par l'autorité compétente en matière de
permis de construire après avis conforme de
l'architecte des bâtiments de France. Le permis de
construire et les autres autorisations d'utilisation du sol
prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu
sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du
visa de l'architecte des bâtiments de France.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, avec
l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le
représentant de l'Etat dans la région émet, après
consultation du Commission régionale du patrimoine et
des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte
des bâtiments de France (modifié par L. n° 97-179 du
28 février 1997, article 5-I). Le ministre compétent peut
évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de
France ou le représentant de l'Etat dans la région est
saisi en application du présent article.
Est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code
de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du
présent article. Les dispositions des articles L.480-1 à
L.480-3 et L.480-5 à L.480-9 du code de l'urbanisme
sont applicables aux dispositions visées aux
précédents alinéas sous réserve des conditions
suivantes :
les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents assermentés et
commissionnés à cet effet par le ministre compétent :
le droit de visite prévu à l'article L.460-1 du code de
l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L.480-12 du code
de l'urbanisme est applicable.
Pour l'application de l'article L.480-5, le tribunal statue
soit sur la mise en conformité du lieu avec les
prescriptions formulées par le ministre compétent, soit
sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
Art.72 - Lorsqu'un monument historique est situé sur
une zone de protection du patrimoine architectural et
urbain, les services d'utilité publique instituées pour la
protection de son champ de visibilité, en application
des articles 1er (3a), 13 bis et 13 ter de la loi du 31
décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis
aux servitudes d'utilité publique instituées en
application des articles 1er (3°), 13 bis de la loi du 31
décembre 1913 précitée, et des articles 4,17 et 28 de
la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des
monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque.
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930
précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de
protection créées en application des articles précités de
la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs
effets jusqu'à leur suppression ou leur
remplacement par des zones de protection du
patrimoine architectural et urbain.
Les modalités d'applications du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.47
LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993
Sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques
(J.O. du 9 janvier 1993)
Article concernant les Z.P.P.A.U.P.
Art. 6 - Le premier alinéa de l'article 70 de la loi n°
83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
"Sur proposition ou après accord du conseil municipal
des communes intéressées, des zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager
peuvent être instituées autour des monuments
historiques et dans les quartiers, sites et espaces à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique ou culturel".48
DECRET n° 84-304 du 25 avril 1984
Relatif aux "zones de protection du patrimoine architectural et urbain et paysager"
(J.O. du 27 avril 1984)
Art. 1er - La décision de mettre à l'étude un projet de
"zone de protection du patrimoine architectural et
urbain et paysager" est prise sur délibération des
conseils municipaux ou par le préfet de région.
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait
l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant
un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux
journaux publiés dans le département.
Art. 2 - Lorsque la mise à l'étude d'un projet de zone
est décidée par les conseils municipaux, l'étude est
conduite sous l'autorité des maires ou, si les
communes le demandent, du président d'un
établissement public de coopération communale avec,
dans ces deux cas, l'assistance de l'architecte des
bâtiments de France.
Lorsque la mise à l'étude du projet est prescrite par
arrêté du préfet de région, elle est conduite dans les
conditions fixées à l'alinéa précédent si la commune le
demande et, dans le cas contraire, par le préfet de
département, assisté de l'architecte des Bâtiments de
France et en liaison avec les maires des communes
concernées par le projet.
Art. 3 - Le dossier du projet de zone comprend : 1° un
rapport de présentation exposant les particularités
historiques, géographiques, architecturales et urbaines
de la zone ainsi que les raisons de sa création ;
2° L'énoncé des règles générales et particulières qui lui
sont applicables dans sa totalité ou dans certaines de
ses parties en ce qui concerne la protection des
paysages, l'architecture et l'urbanisme ;
3° Un document graphique faisant apparaître les limites
de la zone et, le cas échéant, des parties de zone
soumises à des règles spécifiques.
Art. 4 - Le projet est transmis aux conseils municipaux
des communes intéressées, qui disposent de quatre
mois pour donner leur avis. Celui-ci, passé ce délai, est
réputé favorable. Le projet est ensuite transmis au
préfet du département, qui le soumet à une enquête
publique, puis l'adresse, avec son avis ainsi que les
conclusions du commissaire enquêteur, au préfet de
région. (D.n° 99-78 du 5 février 1999, art.16) Celui-
ci,après l'avoir le cas échéant modifié au vu de l'avis du
préfet de département, des conclusions du
commissaire enquêteur, des observations des conseils
municipaux concernés et de l'avis "de la commission
régionale du patrimoine et des sites", le transmet pour
accord aux conseils municipaux. Après avoir recueilli
cet accord, le préfet de région crée la zone.
Art. 5 - (D.n° 99-78 du 5 février 1999, art.16). –
"Le ministre chargé de la Culture" peut évoquer le
projet soit lorsqu'il est transmis au préfet du
département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au
préfet de région. Dans l'un et l'autre cas, les maires des
communes intéressées sont informés de l'évocation
par le préfet du département.
Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au
moment où le projet est transmis au préfet du
département, il soumet le projet à enquête publique.
Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des
conclusions du commissaire enquêteur et après avoir
recueilli l'avis "de la commission régionale du
patrimoine et des sites" ainsi que l'accord des conseils
municipaux concernés, il crée la zone.
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est
transmis par le préfet du département au préfet de
région, il crée la zone après avoir recueilli l'avis et
l'accord mentionnés à l'alinéa précédent. Art. 6 –
Abrogé (D.n° 99-78 du 5 février 1999, art.16).
Art. 7 - (D.n° 99-78 du 5 février 1999, art.16). –
L'arrêté du préfet de région portant création d'une
"zone de protection du patrimoine architectural et
urbain et paysager" est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du ou des départements
où se trouve la zone.
Il est fait mention de cet arrêté en caractères
apparents dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans tout le département.
(D.n° 99-78 du 5 février 1999, art.16). L'arrêté
ministériel créant une zone est publié au Journal officiel
de la République française.
Les effets juridiques attachés à la création de la zone
ont pour point de départ l'exécution des formalités de
publication prévues au présent article.
Art. 8 - (D.n° 99-78 du 5 février 1999, art.16) – Le
dossier de la "zone de protection du patrimoine
architectural et urbain et paysager" est tenu à la
disposition du public dans les mairies des communes
intéressées et à la préfecture.
Art. 9 - (D.n° 99-78 du 5 février 1999, art.14) – En
application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi
du 7 janvier 1983 susvisée, et réserve faite des
dispositions des articles R.421-38-6 (II) et R.430-13 du
code de l'urbanisme, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
de la réception de l'avis ou de la décision émis par49
l'architecte des Bâtiments de France, émet, après
consultation de la commission régionale du patrimoine
et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui
se substitue à celui ou celle de l'architecte des
Bâtiments de France.
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette
autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie
administrative ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
application du premier alinéa du présent article.
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au
maire et à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer
l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de
France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre
mois à compter de sa saisine.
Lorsque le ministre chargé de la Culture use de son
pouvoir d'évocation en application de l'article 71 de la
loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés par cet
article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord
exprès. La décision d'évoquer le dossier prise par le
ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.51
PT1
Les télécommunications
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
I. Généralités
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39
Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991
Ministère chargé de la Poste et des technologies de l'information (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la Défense
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Aménagement du territoire, de l'équipement et des transports (direction générale de l'aviation civile (services de bases aériennes), direction de la météorologie nationale, direction Générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. Procédure d'institution
A) Procédure
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommunications).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.52
Autour des centres de réception de deuxième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Zone de garde radioélectrique
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B) Indemnisation
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications).
C) Publicité
Publication des décrets au Journal Officiel de la République Française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L 58 du code des postes et des télécommunications).
2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).53
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur sont imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde).54
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).55
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
DECRETS n° 62-273, 62-274 et 62-275 du 12 mars 1962
PREMIERE PARTIE
(LEGISLATIVE)
Livre II
LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS
SECTION II. - SERVITUDES DE PROTECTION DES
CENTRES DE RECEPTION RADIOELECTRIQUES
CONTRE LES PERTURBATIONS
ELECTROMAGNETIQUES
Art. L. 57. - Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions
radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature,
exploités ou contrôlés par les différents départements
ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations
pour la protection des réceptions radioélectriques.
Art. L. 58. - Un décret de servitudes pris en application de
l'article précédent et des règlements subséquents fixe les
servitudes imposées aux propriétaires ou usagers
d'installations électriques en fonctionnement dans les zones
de protection et de garde radioélectrique au jour de la
promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être
satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
(L. n° 90-568 du 2 juill.1990 art.41-XVI)6 Au cours de la
procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en
cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se
prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office.
Les frais et dommages causés par ces investigations sont à
la charge du bénéficiaire de la servitude.
Art. L. 59. - Lorsque l'établissement de ces servitudes cause
aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel
et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une
indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir
au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la
notification fait aux intéressés des mesures qui leur sont
imposées.
(L. n° 90-568 du 2 juill.1990 - art. 41-XVII)7 A défaut d'accord
amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de
la compétence du tribunal administratif.
Art. L. 60. - Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones
de servitudes, la mise en exploitation de toute installation
électrique figurant sur la liste dressée par arrêté
interministériel, est subordonnée à une autorisation
préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure
6 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n° 90-568 du 2 juill.1990,
art.41)
7 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n° 90-568 du 2 juill.1990,
art.41)
prévue à la deuxième partie du présent code aux articles 4 ou
14 de la loi du 15 juin 1906.
Art. L. 61. - Tout propriétaire ou usager d'une installation
électrique, située en un point quelconque du territoire, même
hors des zones de servitudes et produisant ou propageant
des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de
réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se
conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de
faire cesser le trouble, par le ministre dont les services
exploitent ou contrôlent le centre : il doit notamment se prêter
aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral,
réaliser les modifications prescrites et maintenir les
installations en bon état de fonctionnement.
Art. L. 62. - Dans les cas où les obligations précitées causent
un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou
usagers, il est fait application de l'article L. 59.
Chapitre II
SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE
RECEPTION RADIOELECTRIQUES CONTRE LES
PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES8
Art. R. * 27. - Les centres de réception radioélectriques
exploités ou contrôlés par les différents départements
ministériels sont classés en trois catégories d'après leur
importance, la nature du service qu'ils assurent et leur
situation géographique. Le classement de tout centre est
effectué sur avis du comité de coordination des
télécommunications, par arrêté du ministre dont le
département exploite ou contrôle le centre.
Art. R. * 28. - Aux abords de tout centre de réception classé
comme il vient d'être dit à l'article R.* 27, il est institué une
zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres
de première et de deuxième catégorie, il est institué, à
l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde
radioélectrique.
8 Dispositions prises en Conseil d'Etat56
Art. R. * 29. - La distance séparant les limites d'un centre de
réception radioélectrique et le périmètre des zones de
servitudes ne peut excéder :
- dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
- dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la
zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
- dans le cas d'un centre de 1ère catégorie : 1 000 mètres
pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de
protection.
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le
contour du polygone de surface minimum englobant toutes
les installations techniques existantes ou projetées.
Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques
de ce contour excède :
- 2 000 mètres pour un centre de 1ère catégorie ;
- 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
L'ensemble des installations techniques doit être fractionné
en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-
dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à
partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones
ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de
servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas
mutuellement.
Art. R. * 30. - Dans la zone de protection radioélectrique, il
est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations
électriques de produire ou de propager des perturbations se
plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par
le centre et présentant pour les appareils du centre un degré
de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation
du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit
de mettre en service du matériel électrique susceptible de
perturber les réceptions radioélectriques du centre ou
d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation
du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le
centre.
Art. R. * 31. - Les zones qui sont soumises à servitudes sont
fixées par un plan de servitudes après enquête publique
effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit
commun applicables aux enquêtes précédant les
déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue
par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à
un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à
un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
Sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un
projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur
le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à
procéder à une étude préliminaire.
Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non
closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le
territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des
propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce
qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils
aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi
qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont
tenus de se prêter aux investigations nécessaires et,
notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents,
les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme
susceptibles de produire des troubles.
(D. n° 70-1339 du 23 déc. 1970)
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en
résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du
ministre intéressé et du ministre du développement industriel
et scientifique, sur avis du comité de coordination des
télécommunications.
(D. n° 70-1339 du 23 déc. 1970)
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par
décret en Conseil d'Etat.
(D. n° 70-1339 du 23 déc. 1970) Les servitudes portées au
plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret.
Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas
précédents du présent article lorsque la modification projetée
entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son
aggravation.Elles sont réduites ou supprimées par décret
sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
Art. R. * 32. - Les faits que motivent les modifications des
installations pré-existantes incombent à l'administration qui
les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la
mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur
et, notamment, les textes concernant la protection de la
radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
Art. R. * 33. - Lorsqu'un centre de réception radioélectrique
dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés
par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres
intéressés et les décrets d'applications portent leur
contreseing.
Art. R. * 34. - Les modalités de contrôle des servitudes et
obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. * 30, les
conditions dans lesquelles interviennent les autorisations
prévues aux articles L.60 et R.*30 sont celles fixées par la loi
du 15 juin 1906.
Art. R. * 35. - Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi
du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du
ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en vertu
des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation
préalable à la mise en service.
Art. R. * 36. - L'avis des ministres dont les services exploitent
ou contrôlent des centres de réception radioélectriques est
ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont
accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du
15 juin 1906.
Art. R. * 37. - Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi
du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les
représentants des ministres dont l'administration exploite ou
contrôle des centres de réception radioélectriques.57
Art. R. *38. - Des arrêtés interministériels pris après avis du
comité de coordination des télécommunications et du comité
technique de l'électricité, déterminent la liste et les
caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans
autorisation préalable :
a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone
de protection ou de garde radioélectrique.
b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors
des zones de servitudes.
Art. R. * 39. - L'exécution des dispositions des articles R. * 21
à R. * 38 ci-dessus relève d'une action concertée des
ministres des armées, des postes et télécommunications, des
travaux publics et des transports, de l'intérieur, de
l'information, de l'industrie, de la construction et de
l'agriculture.
Les modalités de cette action sont établies par le comité de
coordination des télécommunications.58
DECRET n° 91-1147 du 14 octobre 1991
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(J.O. du 9 novembre 1991)
(NOR : INDX8900094D)
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-
2, L .131-13, R. 371-1 et R. 371-15;
Vu le code des P et T, et notamment les articles L. 69-1, R.
44-1 et R. 44-2 ;
Vu le code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ;
Vu le code de la santé, et notamment les articles L.19 à L.25-
1 et L.33 à L.35-8 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L.231- 1 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
électrique, et notamment les articles 12 et 18 ;
Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production,
du transport et de la distribution du gaz
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux
appareils à pression de vapeur employés à terre et aux
appareils à pression de gaz employés à terre ou bord des
bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2
;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la
construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région
parisienne et à la création d'une société de transports
pétroliers par pipelines, ensemble le décret n° 50-836 du 8
juillet 1950 modifié pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) n° 58- 336 du 29
mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 16
mai 1959 modifié pris pour l'application dudit article 11 ;
Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des
produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 65-881 du 18
octobre 1965 pris pour son application ;
Vu a loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret n°
81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application ;
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la
sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou
liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation
et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment l'article
21, avant-dernier alinéa ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son
titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre
pour les travaux effectués au voisinage des installations
électriques ;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime
des transports de gaz combustibles par canalisations, et
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application
de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration
et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23
septembre 1987.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous :
a)Ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
;
b) Ouvrages de transport de produits chimiques ;
c) Ouvrages de transport ou de distribution de gaz
d) Installations électriques, et notamment les lignes
électriques souterraines ou aériennes de transport ou de
distribution d'électricité ;
e) Ouvrages de télécommunications, à l'exception des câbles
sous-marins ;
f) Ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine en pression ou à écoulement
libre ;
g) Réservoirs d'eau destinés à la consommation humaine,
enterrés, en pression ou à écoulement libre ;59
h) Ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau,
d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée ;
i) Ouvrages d'assainissement ;
Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis
aux annexes I à VII du présent décret.
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de
préparation superficielle du sol.
Art. 2. - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire
et couverts par le secret de la défense nationale sont exclus
du champ d'application du présent décret.
Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions prévues
aux articles 4 et 7 ci-dessous, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur
seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être
envoyées les demandes de renseignements prévues au titre
II et les déclarations d'intention de commencement de travaux
prévues au titre III.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné
est déposé en mairie et tenu à la disposition du public.
Ce plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones
dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4,
alinéas 2 et 7, alinéa premier.
Un arrêté interministériel pris dans les formes prévues à
l'article 4 détermine les modalités d'application du présent
article.
TITRE II
MESURES A PRENDRE LORS DE L'ELABORATION DE
PROJETS DE TRAVAUX : DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS
Art. 4. - Toute personne physique ou morale de droit public
ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire
d'une commune de travaux énumérés aux annexes I à VII du
présent décret, doit au stade de l'élaboration du projet, se
renseigner auprès de la mairie de cette commune sur
l'existence et les zones d'implantation éventuelles des
ouvrages définis à l'article 1er. Une demande de
renseignements doit être adressée à chacun des exploitants
d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès
lors que les travaux envisagés se situent dans une zone
définie par le plan établi à cet effet, par l'exploitant concerné
et déposé par lui auprès de la mairie en application de l'article
3.
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le
maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé
conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des
ministres contresignataires du présent décret.
Sont toutefois dispensés de la demande de renseignements
auprès des exploitants d'ouvrages de transport et de
distribution les personnes qui envisagent des travaux de
faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que
ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII.
Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations
énoncées à l'article 7.
Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un
mois à compter de la date de réception de la demande, au
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté prévu au troisième alinéa.
Art. 5. - Si la déclaration d'intention de commencement des
travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée dans le
délai de six mois à compter de la demande de
renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
Art. 6. - La consultation prévue par le présent titre exonère
des obligations définies à l'article 7 ci-dessous dès lors que la
réponse des exploitants fait apparaître que les travaux
envisagés n'entrent pas dans le champ d'application des
annexes I à VII du présent décret et dès lors que les travaux
sont entrepris six mois au plus tard après la demande de
renseignements mentionnée à l'article 4. Il en est de même
en cas d'absence de réponse des exploitants dans le délai
d'un mois prévu à l'article 4.
TITRE III
MESURES A PRENDRE PREALABLEMENT A
L'EXECUTION DES TRAVAUX
Déclaration d'intention de commencement de travaux
Art. 7. - Les entreprises, y compris les entreprises sous-
traitantes ou membres de groupement d'entreprises,
chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ
d'application des annexes I à VII du présent décret, doivent
adresser une déclaration d'intention de commencement des
travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les
travaux.
Cette déclaration qui est établie sur un imprimé conforme au
modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être
reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours
fériés non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui
appartient d'effectuer cette déclaration.
Art. 8. - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une
déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté prévu à l'article 4.
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au
plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date
de réception de la déclaration.
Art. 9 -En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures liquides
ou liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants arrêtent,
en accord avec l'exécutant des travaux, les mesures à
prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et
à terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que
pour sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par
les produits transportés, la sécurité des personnes et de
l'environnement. Ces mesures peuvent, en cas de risques
exceptionnels pour la sécurité, comporter l'information des
services départementaux d'incendie.60
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la
communication des indications fournies par les exploitants
concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en
application de l'alinéa premier. Toutefois, à défaut de réponse
des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les
travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non
compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre
de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent
sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des
mesures de protection qui doivent être mises en oeuvre lors
de l'exécution des travaux. Il est tenu d'aviser l'exploitant de
l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de
dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
Art. 10. -En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages énumérés à l'article 1er, autres que ceux
mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au
moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur
responsabilité et avec le maximum de précisions possible
tous les renseignements en leur possession sur
l'emplacement de leurs ouvrages existants dans la zone où
se situent les travaux projetés et y joignent les
recommandations techniques écrites applicables à
l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation
telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration
souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage,
préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des
ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même
récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les
dispositions à prendre. Les travaux ne peuvent être entrepris
qu'après la communication des indications et
recommandations fournies par les exploitants concernés.
Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés
dans le délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être
entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi
par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant
son intention d'entreprendre les travaux.
Art. 11. -En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la
continuité du service public ou la sauvegarde des personnes
ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux
indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans
que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire
de déclaration d'intention de commencement de travaux, à
charge pour elle
d'en aviser sans délai et si possible préalablement le maire et
les exploitants.
Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations
électriques souterraines ou aériennes, l'urgence n'autorise
pas l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser
préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas
ou une telle intervention est prévue par une convention
particulière.
Dans les zones de servitude protégeant les ouvrages
souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques,
l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir
sans obtenir préalablement l'accord du représentant de l'Etat
ou de l'exploitant de l'ouvrage.
Art. 12. -Pour les travaux effectués à proximité des
installations électriques aériennes, les services publics ou
entreprises qui ont passé des conventions portant sur la
sécurité avec les exploitants de ces installations ne sont pas
tenus d'adresser à ceux-ci une déclaration d'intention de
commencement des travaux.
Art. 13. -Si les travaux annoncés dans la déclaration
d'intention de commencement de travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du
récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le
déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés
lors de la reprise de ceux-ci.
Art. 14. -Pour la réalisation des travaux effectués au
voisinage des installations électriques, par toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé, les
conditions de mise hors tension, de mise hors d'atteinte ou de
mise en oeuvre de dispositions particulières de ces
installations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'industrie.
Art. 15. -L'article 36 du décret du 15 octobre 1985 relatif au
régime des transports de gaz combustibles par canalisations
est abrogé.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRAGES DE
TELECOMMUNICATIONS
Art. 16. -. A l'article L.69-1, alinéa 3, du code des postes et
télécommunications, les mots: « du maître de l'ouvrage ou du
maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés
sont supprimés »
Art. 17. -(Voir au chapitre 1er du titre IV du livre II de la
deuxième partie du code des postes et télécommunications
l'article R. 42.1 ajouté).
Art. 18. -(Voir les articles R. 44-1 à R. 44-4 du chapitre II du
titre IV du livre II de la deuxième partie du Code des postes
et télécommunications modifiés ou ajoutés).
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. -Les dispositions du présent décret s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières édictées pour la
protection de certaines catégories d'ouvrages mentionnés à
l'article 1er et des mesures spécifiques imposées aux
personnes relevant du code du travail, notamment par le
décret du 8 janvier 1965 susvisé.61
ANNEXE IV
Travaux effectués au voisinage des installations souterraines, aériennes ou subaquatiques de télécommunications
I. -Travaux effectués au voisinage des installations souterraines de télécommunications.
Les travaux de terrassement, de fouilles, de forages ou d'enfoncements, de drainage, de sous-solages et de dessouchages ainsi que les curages de fossés doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux s'ils sont effectués à une distance inférieure à 2 mètres d'une installation souterraine de télécommunications.
II. -Travaux effectués au voisinage des installations aériennes de télécommunications.
Ces travaux ou opérations doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation aérienne de télécommunications, et notamment d'une ligne aérienne, si l'on se trouve, notamment dans l'un des cas suivants :
1. Une partie quelconque du bâtiment, du mur, de la clôture, de l'ouvrage ou des échafaudages et ouvrages accessoires nécessités par les travaux est ou sera à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles, du fait de la nature de ceux-ci, de s'approcher elles-mêmes ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une partie quelconque du matériel ou des matériaux qu'elles manutentionneront à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
3. Les engins ou agrès utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront susceptibles de s'approcher, par l'une quelconque de leurs parties, à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
4. L'abattage concerne des arbres dont la distance à l'installation de télécommunications aérienne est inférieure à leur hauteur augmentée de la distance de sécurité. L'élagage concerne les arbres dont la distance à l'installation de télécommunications est inférieure à la distance de sécurité.
Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des installations aériennes de télécommunications ne sont pas considérés comme des travaux au voisinage.62
ARRETE du 16 novembre 1994
pris en application des articles 3,4,7 et 8 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(J.O. du 30 novembre 1994)
(NOR : INDG9400773A)
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, et notamment les articles 3,4,7 et 8.
Arrêtent :
Art 1er. -Pour l'application des dispositions du décret n° 91-
1147 du 14 octobre 1991 susvisé, on entend par "exploitant"
la personne qui a la garde d'un des ouvrages désignés à
l'article 1er de ce décret ou, à défaut, le propriétaire de celui-
ci.
On entend par "zone d'implantation d'un ouvrage" la zone qui
englobe tous les points du territoire situés à moins de cent
mètres de cet ouvrage.
On entend par "commune concernée" route commune dont
un point au moins du territoire est situé à moins de cent
mètres d'un ouvrage.
Art. 2. - Chaque exploitant doit communiquer aux mairies des
communes concernées l'adresse postale complète, le
numéro de téléphone et, éventuellement, du télécopieur de la
personne ou de l'organisme chargé de recevoir les demandes
de renseignements et les déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT), ainsi que, lorsqu'il existe,
les références de l'organisme à contacter en cas d'urgence.
Ces informations feront l'objet d'une nouvelle communication
en cas de modification.
Art. 3. -Chaque exploitant doit établir, déposer en mairie et
mettre à jour sous sa responsabilité, pour chaque commune
concernée, un plan du territoire communal faisant apparaître
la zone d'implantation de son ou de ses ouvrages à l'intérieur
de laquelle les mesures prévues aux titres II et III du décret
précité sont applicables. Ce plan appelé "plan de zonage des
ouvrages" doit comporter la date de son édition ou de sa
dernière mise à jour.
Les plans orientés sont établis à une échelle égale ou
supérieure à 1/25 000e et précisent la nature de l'ouvrage.
Lorsqu'un ouvrage est créé ou modifié et que le plan de
zonage doit être rectifié en conséquence, l'exploitant doit
transmettre à la mairie son nouveau plan mis à jour avant le
début d'exécution des travaux correspondants.
Art. 4. -Pour les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau,
d'assainissement ainsi que le réseau de télécommunication,
à l'exception des artères de transmission du réseau national
de télécommunication, lorsque tous les points du territoire se
trouvent à moins de cent mètres d'une canalisation de son
réseau, l'exploitant peut substituer à la fourniture du plan
l'envoi au maire de la commune concernée d'une lettre
indiquant que la zone d'implantation des ouvrages donnant
lieu à l'application des articles 4 et 7 du décret précité
coïncide avec le territoire communal.
Par réseaux d'électricité, on entend les ouvrages de
distribution dont la tension est égale ou inférieure à 50 000
volts.
Art. 5. - La mairie tient à la disposition du public les plans de
zonage des ouvrages transmis ou déposés par les exploitants
ainsi que les informations communiquées au titre de l'article
2.
Le maire de chaque commune concernée doit accuser
réception des renseignements et documents adressés ou
déposés par les exploitants en exécution des dispositions
des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.63
Art. 6. -En application des articles 4 et 7 du décret du 14
octobre 1991 susvisé, la demande de renseignements et la
déclaration d'intention de commencement de travaux sont
effectuées sur des imprimés conformes aux formulaires types
enregistrés au Centre d'enregistrement et de révision des
formulaires administratifs sous les numéros 90-0188 et 90-
0189, annexés au présent arrêté 9.
Art. 7. -En application des articles 4 et 8 du décret du 14
octobre 1991 susvisé, les exploitants des ouvrages
concernés répondent à la demande de renseignements et à
la déclaration d'intention de commencement des travaux,
chacun en ce qui le concerne, au moyen d'un récépissé.
Le récépissé comporte, au minimum, les renseignements
figurant sur les modèles annexés au présent arrêté.
Art. 8. -Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Française et prendra effet un an après sa
publication
9 Avis paru au J.O. du 6 janvier 1995 (NOR : INDG9401525V) : Les
formulaires administratifs CERFA n° 90-0188 "demande de renseignements sur l'existence et l'implantation d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques" et CERFA n° 90-0189 "déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT)" peuvent être consultés au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur (direction du gaz, de l'électricité et du charbon (DIGEC) 97-99 rue de Grenelle 75700 Paris, ou sur demande écrite : une seule copie et la liste des
imprimeurs qui se seront manifestés auprès du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur pourront être envoyées au demandeur.65
PT2
Les télécommunications
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat
I. Généralités
- Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39 - Premier Ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
- Ministère chargé de la Poste et des technologies de l'information (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
- Ministère de la Défense.
- Ministère de l'Intérieur.
- Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile (services des bases aériennes), direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. Procédure d'institution
A) Procédure
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
1) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)66
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B) Indemnisation
Possible, si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications).
La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications)10
C) Publicité
Publication des décrets au Journal Officiel de la République Française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
10 N'ouvre pas droit à l'indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain
(Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980 p. 161)67
2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes, fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au- dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2) Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).68
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
DECRETS n° 62-273, 62-274 et 62-275 du 12 mars 1962
CHAPITRE II
Servitudes radioélectriques
SECTION I. - SERVITUDES DE PROTECTION DES
CENTRES RADIOELECTRIQUES D'EMISSION ET DE
RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES
Art. L. 54. -Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent
la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues
par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les
différents départements ministériels, il est institué certaines
servitudes pour la protection des télécommunications
radioélectriques.
Art. L. 55. -Lorsque ces servitudes entraînent la suppression
ou la modification de bâtiments constituant des immeubles
par nature en application des articles 518 à 519 du code civil,
et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces
immeubles a lieu conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
(L. n° 90-568 du 2 juill.1990, art. 41-XIV)11 Après suppression
ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les
lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent
chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles
expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux
propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par
l'acquéreur de ces servitudes.
Art. L. 56. -Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit
à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur
des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le
tribunal administratif.
(L. n° 90-568 du 2 juill.1990 art.41-XV)12 La demande
d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la
personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai
d'un an à compter de la notification aux intéressés des
dispositions qui leur sont imposées.
11 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n° 90-568 du 2 juillet.1990, . 41
12 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n° 90-568 du 2 juillet.1990, art. 41
13 Dispositions prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 et s.
TITRE III
SERVITUDES RADIOELECTRIQUES
CHAPITRE PREMIER
Servitudes de protection des centres radioélectriques
d'émission et de réception contre les obstacles 13
Art. R. * 21. - Autour de chaque station émettrice ou
réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens
directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de
recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de
servitudes respectivement dites "zone primaire dégagement"
et "zone secondaire de dégagement".
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par
ondes de fréquence supérieure à 30 MHz (c'est-à-dire de
longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une
zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
Il peut également être créé une zone de servitudes dite
"secteur de dégagement" autour des stations de
radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de
réception.
Art. R. * 22. -La distance séparant la limite d'un centre
radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de
servitudes ne peut excéder :
- 2000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de
dégagement ;
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement
entourant une installation de sécurité aéronautique ou un
centre radiogoniométrique ;
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement
entourant un centre autre que ceux précités ;
- 5000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du
polygone de surface minimum englobant tous les éléments
rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois,
lorsque la distance entre deux points quelconques de ce
contour excède 2000 mètres, l'ensemble des éléments
rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs
îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-
dessus : les zones de servitudes sont alors déterminées à
partir de la limite de chacun de ces îlots.
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet
d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se69
recoupent pas mutuellement.
Art. R. * 23. -La largeur d'une zone spéciale de dégagement
protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes
comptée perpendiculairement à la projection horizontale du
trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres
de part et d'autre de cette projection. Les constructions et
obstacles situés dans la zone de dégagement définie au
présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de
la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception,
sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une
construction puisse être inférieure à 25 mètres.
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une
station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut
excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station,
augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré
au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
Art. R. * 24. -Dans toute zone primaire, secondaire ou
spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de
dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont
les services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des
obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède
une cote fixée par le décret prévu à l'article R. * 25.
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont
divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée
pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de
sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il
est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage
métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides
de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette
installation ou de cette station.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de
sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou
de conserver des excavations artificielles pouvant perturber
le fonctionnement de cette station.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés
est subordonné à une décision préalable du ministre de
l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est
pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes
à imposer.
Art. R. * 25. - Les zones qui sont soumises à servitudes sont
fixées par un plan d'établissement des servitudes après une
enquête publique effectuée conformément aux dispositions
qui sont de droit commun applicables aux enquêtes
précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la
mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission
d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous
les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la
demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet
de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le
territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à
procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté
de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de
clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces
communes.
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du
présent article, le plan des servitudes qui en résulte est
approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont
les services doivent exploiter ou contrôler le centre, sur avis
du comité de coordination des télécommunications ainsi que
sous le contreseing du ministre de la construction.
(D. n° 70-1339 du 23 déc.1970)
L'accord préalable du ministre du développement industriel
et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans
tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il
est statué par décret en Conseil d'Etat.
(D. n° 70-1339 du 23 déc.1970)
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour
de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la
procédure prévue aux alinéas précédents du présent article
lorsque la modification projetée entraîne un changement
d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont
réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de
procéder à l'enquête.
Art. R. * 26. - Le décret de servitudes visé à l'article
précédent fixe :
- le ou les points de repère matérialisant la cote qui ne doit
pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou
mobiles, dans les zones primaires et secondaires de
dégagement ;
- les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas
excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles
en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit
pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou
mobiles dans un secteur de dégagement.
------------------------
Art. R. * 39 -L'exécution des dispositions des articles R.* 21
à R. * 38 ci-dessus relève d'une action concertée des
ministres des armées, des postes et télécommunications,
des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de
l'information, et l'industrie, de la construction et de
l'agriculture.
Les modalités de cette action sont établies par le comité de
coordination des télécommunications70
PT1 et PT2 SERVITUDES RADIO-ELECTRIQUES ARMEES
Dénomination N° servitude Localisation Texte de référence Gestionnaire observations
Centre
radioélectrique
Résidence de
Lattre de
Tassigny
PT 1 340 172 01 MONTPELLIER- CELLENEUVE Décret du
23/07/1979.
Classement
en 2ème
catégorie par
arrêté du
29/04/1977
EG-
MONTPELLIER
Zone de garde
contre les
perturbations de
500m
Centre
radioélectrique
Caserne
Guillaut
PT 1 340 172 02 MONTPELLIER Décret du
28/10/1992.
Classement
en 2ème
catégorie par
arrêté du
22/11/1988
EG-
MONTPELLIER
Servitude de
protection contre
les perturbations
électromagnétiques
au voisinage du
centre. Zone de
garde de 500m.
Zone de protection
de 1500m.
FH – La
Boissière à
Montpellier
PT 2 340 035 02 MONTPELLIER LA BOISSIERE Décret du
12/11/1992
EG-
MONTPELLIER
Protection contre
les obstacles. Zone
de dégagement
d’une largeur de
100m sur le
parcours du
faisceau hertzien.
Service gestionnaire des servitudes :
ETABLISSEMENT DU GENIE
Ferme du Grand Pous
125, avenue de Lodève
34056 MONTPELLIER CEDEX 171
PT2 SERVITUDES RADIO-ELECTRIQUES FRANCE TELECOM
IDENTIFICATION DE LA SERVITUDE
TYPE DATE DE L'ACTE
INSTITUANT LA
SERVITUDE
SERVICE RESPONSABLE PT1 PT2
Servitude contre les obstacles
zone secondaire de dégagement
X X
Instituée par décret
du 04/02/1974
modifiée par
décrets du
20/09/2010
France Télécom
Liaison Hertzienne 86 TO 046
MONTPELLIER – BIONNE- VENDARGUES
tronçon MONTPELLIER- VENDARGUES X France Télécom
Liaison Hertzienne 89 TO 031 GANGES –
MONTPELLIER II Tronçon VALFLAUNES –-
MONTPELLIER CROIX D'ARGENT.
X
Décret du 12/03/62
France Télécom
Liaison Hertzienne 84 TO 276M
MONTPELLIER III Tronçon MONTPELLIER
CHATEAU DE BIONNE – MONTPELLIER
CROIX D'ARGENT.
X
Décret du 12/03/62
France Télécom
Liaison Hertzienne 94 TO 070
MONTPELLIER NIMES EDF Tronçon
MONTPELLIER CHATEAU DE BIONNE –
GENERAC (enquête publique en cours)
X
Décrets des
4/02/74
16/08/89
7/03/91
France Télécom
Liaison Hertzienne 95 TO 027
MONTARNAUD EDF - MONTPELLIER –Tronçon
MONTARNAUD PASSIF EDF - MONTPELLIER
CHATEAU DE BIONNE – (enquête publique
en cours de réalisation)..
X
Décret du 12/03/62
France Télécom
Liaison Hertzienne 94 TO 132 –
NARBONNE Tronçon DIO et VALQUIERES -
MONTPELLIER X
Décrets des
4/02/74
16/08/89
7/03/91
France Télécom
Liaison Hertzienne 533 MONTPELLIER –
BEZIERS Tronçon MONTPELLIER CHATEAU
BIONNE ET VALQUIERES
X
Décret du 12/03/62
France Télécom
Liaison Hertzienne 93 TO 198 GIGNAC –
MONTPELLIER Tronçon MONTPELLIER
CHATEAU BIONNE – GIGNAC LA BOISSIERE
X
Décret du 12/03/62
France Télécom
Service gestionnaire :
France Télécom – Direction Régionale de Montpellier
Unité infrastructure Réseau Commutation Transmission Lignes Département Etudes et Patrimoine
169 rue Georges Auric – 34966 Montpellier cedex 273
PT3
Les télécommunications
I. Généralités
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement, l’entretien et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411
Secrétariat d’Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion. Direction générale des télécommunications.
Ministère de la défense.
II. Procédure d’institution
A) Procédure
Décision préfectorale, arrêtant le tracé définitif de la ligne et autorisant toutes les opérations que comportent l’établissement, l’entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d’échec des négociations en vue de l’établissement de conventions amiables. Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétaires privées où doivent être placés les supports et conduits, et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (articles D 408 à 410 du code des postes et télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s’il n’est pas suivi dans ces délais d’un commencement d’exécution (article L 53 dudit code).
B) Indemnisation
Le fait de l’appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d’une servitude (article L 51 du code des postes et télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct matériel et actuel.
En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (article L 51 du code des postes et télécommunications), prescription des actions en demande d’indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (article L 52 dudit code).
C) Publicité
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l’arrondissement, de l’avertissement donné aux intéressés, d’avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (article D 408 du code des postes et télécommunications).74
Notification individuelle de l’arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (article D 410 du code des postes et télécommunications). Les travaux peuvent commencer 3 jours après cette notification. En cas d’urgence, le préfet peut prévoir l’exécution immédiate des travaux (cf.article D 410 susmentionné).
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (article L 48 dudit code 2ème alinéa).
Droit pour l’Etat d’établir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou clôtures (article L 48 dudit code 2ème alinéa).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B) Limitation au droit d’utiliser le sol.
1) Obligations passives.
Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de l’Administration. (article L 50 du code des postes et télécommunications).
2) Droits résiduels du propriétaire.
Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d’en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (article L 49 du code des postes et télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec l’Administration, de demander le recours à l’expropriation, si l’exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
PT3 SERVITUDES RELATIVES AUX CABLES REGIONAUX ET NATIONAUX
IDENTIFICATION DE LA
SERVITUDE
TYPE
PT 3
DATE DE L'ACTE INSTITUANT LA
SERVITUDE SERVICE RESPONSABLE
Câble n° 489-03 Capestang
– Montpellier X
DUP n°1183 du 25-05-1980 Pas
d'arrêté – pas de servitudes (1)
Câble n° 540 –Montpellier-
Gignac X Arrêté du 17 avril 1986 (1) Câble n° F408-01
Montpellier-Vendargues X DUP N° 5945 du 25 octobre 1989 (1) Câble n° F407-04 Sète-
Montpellier X DUP N° 5945 du 25 octobre 1989 (1) Câble à fibres optiques
n° 025-07 Quissac –
Montpellier
X
DUP N° 93-1-0443 du 19 février 1993
(1)75
Câble souterrain interurbain
de télécommunication
n° FO15.6 Arles –
Montpellier
X
DUP N° 055 du 1er février 1994
(1)
Service gestionnaire :
France Télécom – Direction Régionale de Montpellier
Unité infrastructure Réseau Commutation Transmission Lignes Département Etudes et Patrimoine
169 rue Georges Auric – 34966 Montpellier cedex 277
Int1
Les cimetières
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres 14 des nouveaux cimetières transférés :
- servitude non aedificandi,
- servitudes relatives au puits.
I. Généralités
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2223-1, L. 2223-5 (anciens articles L.361-1 et L.361-4 du code des communes), R. 2223-7
- Code de l'urbanisme, articles L. 421-1 à L. 421-5, L. 425-1, R.425-13.
- Circulaire n°75-669 du ministère de l'intérieur en date du 29 décembre 1975, relative à la création et à l'agrandissement des cimetières.
- Circulaire n°78-195 du ministère de l'intérieur en date du 10 mai 1978 relative à la création, à la translation et à l'agrandissement des cimetières.
- Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (art.45) modifiant l'article L.361-1 du code des communes.
- Décret n°86-272 du 24 février 1986 pris en application de l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 visée ci- dessus.
- Circulaire du ministère de l'intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l'article L. 362-1 du code des communes.
- Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
14 La distance de 100 mètres se calcule à partir de la limite du cimetière.78
II. Procédure d'institution
A) Procédure
Les servitudes résultant du voisinage d'un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes relatives aux puits) instituées par l'article L.2223-5 du code général des collectivités territoriales s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimetières transférés hors des communes urbaines ou des périmètres d'agglomération (art. L.2223-1, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales).
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglomération de plus de 2.000 habitants (art. R.2223-1 du code général des collectivités territoriales). Cette définition recouvre la notion d'unités urbaines au sens de l'I.N.S.E.E. Il s'agit aussi bien des agglomérations urbaines multicommunales que de villes isolées.
Le nombre de 2.000 habitants ne concerne que la population agglomérée, c'est-à-dire résidant à l'intérieur du périmètre d'agglomération. Il convient de définir le périmètre d'agglomération conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d'Etat, arrêt "Toret" du 23 décembre 1887, rec. p.854), c'est- à-dire par les "périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement" (voir circulaire du 3 mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières).
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, la création ou l'agrandissement des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une autorisation préfectorale (art. L.2223-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales). La servitude frappe donc la partie de l'agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a transféré son cimetière à moins de 35 mètres de l'agglomération, on admet qu'il ne serait ni équitable ni d'ailleurs vraiment utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes. C'est donc seulement du côté des terrains non bâtis que l'on fait porter les servitudes (circulaire n°78-195 du 10 mai 1978).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie dans l'enceinte de la commune et qui n'a pas été transféré, sauf dans l'hypothèse où le cimetière a été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s'il a été agrandi au moyen de terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l'agglomération (circulaire du 10 mai 1978, 2° partie, § A 2° a).
B) Indemnisation
La servitude non aedificandi instituée par l'article L.2223.5 du code général des collectivités territoriales ne paraît pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obtenir une indemnisation (Conseil d'Etat, 1er octobre 1971, consorts Vitrin : rec, p.574), le juge administratif imposant à ces propriétaires qu'ils apportent la preuve difficile d'un préjudice direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette contre consorts Beraud, req. 1158).
C) Publicité
Néant.79
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procéder à la démolition des bâtiments comportant normalement la présence de l'homme 15 ou au comblement des puits établis sans autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d'un arrêté préfectoral pris sur demande de la police locale, de procéder au comblement des puits (art. L.2223-5, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales).
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes (art. L.2223-5 du code général des collectivités territoriales).
2) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever des constructions comportant normalement la présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des "nouveaux cimetières transférés hors des communes". Dans le cas de constructions soumises à permis de construire, à permis d’aménager ou au régime de la déclaration préalable, l’autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord du maire. (R.425-13 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du maire pour l'augmentation ou la restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l'homme.
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l'extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe).
SERVITUDE CONCERNANT LES PARTICULIERS
Servitude édictée par le décret du 7 mars 1808 (article 1) devenu l'article L. 361-4 du Code des communes
15 La servitude non aedificandi est interprétée strictement, ainsi ne s'applique-t-elle pas à un hangar pour automobiles (Conseil d'Etat, 11 ami
1938, suc. rec, p.410).80
puis l'article L.2223-5 du Code général des collectivités territoriales.
"Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes".
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
----------------
Bien que de nombreux commentaires la qualifient ainsi, cette servitude n'est pas une "servitude non aedificandi". Il s'agit, en fait, d'un régime d'autorisation préalable concernant toute construction "d'habitations ou de puits" dans une zone située à moins de 100 mètres de l'enceinte du cimetière.
Cette autorisation est donnée par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police en matière de police de l'hygiène et de la salubrité.
Il a donc un pouvoir d'appréciation en la matière -ce qu'il n'aurait pas s'il s'était agi d'une servitude de non aedificandi- sa décision doit être prise dans "l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publique" ; elle est soumise au contrôle restreint du juge administratif sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation (cf. Ass. Conseil d'Etat Société des lotissements de la plage de Pampelonne- 20 mars 1958).
A) Portée de la règle d'interdiction de construire
1. Elle ne concerne que le voisinage des cimetières transférés hors des parties agglomérées des communes (C.E. Brien - 23 novembre 1934) :
- elle s'étend, bien entendu, aux cimetières existants qui n'ont pas besoin d'être transférés du fait qu'ils se trouvent déjà aux distances requises.
- elle concerne également toutes les communes, même les communes rurales dès lors que, de leur propre initiative, elles auraient transféré leur cimetière.
La règle ne s'applique pas aux cimetières intra-muros, quelle que soit l'importance de la commune.
2. Elle ne vaut que "pour l'avenir" en ce qui concerne les habitations.
C'est ce qui ressort des termes de l'article L.2223-5 du Code général des collectivités territoriales :
- alinéa 1 pour les constructions nouvelles,
- alinéa 2 pour l'agrandissement ou la restauration des habitations existantes lors du transfert du cimetière.
a) notion d'habitation : ne constitue pas une habitation un hangar exclusivement destiné à abriter des automobiles, ne comportant pas normalement la présence habituelle de l'homme (cf. Conseil d'Etat Suc 11 mai 1938). La servitude s'applique à de simples caves ou celliers dès lors que la manutention des vins qui s'y opère exige la présence habituelle d'ouvriers plus ou moins nombreux (Cour de Cassation, Ch. Crim. 27 avril 1861) ou à un hangar contigu à une maison et servant d'abri à des ouvriers (Cour de Cassation, Ch. Crim. 10 juillet 1863)
"L'habitation" est tout bâtiment dans lequel se rencontre le fait de la présence habituelle, quoique non permanente, de l'homme.
b) l'interdiction frappe les habitations existantes et futures situées à l'intérieur de l'agglomération à moins de 100 mètres du nouveau cimetière, lequel aurait été légalement transféré à 35 mètres de la limite de81
l'agglomération. Ainsi, la servitude est applicable aussi à l'intérieur d'une zone de 65 m (100 - 35) (cf. Conseil d'Etat Dusouchet - 2 juillet 1886).
c) le permis de construire ne dispense pas le particulier de solliciter l'autorisation spéciale permettant de lever l'interdiction "des 100 m".
En effet - construire étant un droit - le permis de construire ne peut être refusé que pour des motifs précis édictés par la réglementation de l'urbanisme, le maire ayant "compétence liée" en la matière.
Le maire ne peut pas refuser un permis de construire pour un motif étranger au droit de la construction et de l'urbanisme.
Or, la "servitude des 100 m" fait partie d'une réglementation spécifique, ayant ses propres sanctions (contravention - voir plus bas), touchant à la police de l'hygiène publique et de la salubrité. Ainsi, pour construire une habitation à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, un particulier doit solliciter à la fois :
- le permis de construire
- l'autorisation spéciale prévue à l'ancien article L. 361-4 du code des communes (devenu l’article L.2223- 5 du Code général des collectivités territoriales -cf. époux Reclut et autres- 19 décembre 1924, Monnereau et autres - 6 février 1930).
3. L'interdiction vaut pour le passé et pour l'avenir en ce qui concerne les puits.
La rédaction de l'alinéa 3 de l'article L.2223-5 du Code général des collectivités territoriales, donne à penser que le préfet a pouvoir :
- pour faire combler les puits existants (si nécessaire)
- pour faire combler - à titre de sanction et aussi dans un but d'hygiène publique - les puits creusés sans autorisation.
Dans les deux cas, il est libre d'apprécier si la mesure doit être prise ou non.
4. Bien entendu, l'interdiction n'est pas absolue, le maire pouvant ou non accorder l'autorisation de construire une habitation ou de creuser un puits.
B) SANCTION DE L’INOBSERVATION DE LA REGLE
Le maire peut dresser procès-verbal de contravention. L'article R.26-15° du code pénal punit d'une amende ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative.
La démolition des ouvrages construits sans autorisation peut être ordonnée sur simple réquisition du ministère public représentant naturel et légal de la salubrité publique. La démolition n'est pas une peine mais la réparation du dommage causé à la salubrité publique (Cour Cassation Crim. 23 février 1867). Le délai de prescription est d'un an à compter de l'achèvement de la construction (Cour Cassation Crim. 10 juillet 1863).
Les contrevenants ne peuvent se prévaloir que leur maison serait à moins de 35 mètres d'un cimetière transféré (cf. C.E. époux Reclut, et Monnereau précités, William Leroux - 13 février 1925)
C) INDEMNISATION DE LA SERVITUDE
L'assujettissement d'une propriété à la servitude de 100 mètres ne donne lieu à aucune indemnité. Les82
servitudes légales d'utilité publique ne donnent pas droit par elles-mêmes, et en l'absence d'une disposition formelle, à une indemnité (Cour de Cassation, Ch. Req. 8 mai 1876 Baraduc).83
CODE DE L'URBANISME
TITRE II
Dispositions communes aux diverses autorisations
et aux déclarations préalables
CHAPITRE V
Opérations soumises à un régime d'autorisation
prévu par une autre législation
Art. L.425-1 - Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.
Art. R. 425-13 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9). - Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis.84
Service gestionnaire :
(1) Mairie de Montpellier
Service administration des cimetières
Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
(2) Eglise réformée de Montpellier
Commission du Cimetière Protestant
1, rue Brueys
34000 MONTPELLIER
IDENTIFICATION DE LA
SERVITUDE
ACTE INSTITUANT LA
SERVITUDE
SERVICE RESPONSABLE DE
LA SERVITUDE
Cimetière Saint-Lazare Cf. fiche Int 1 (1) Cimetière Saint-Lazare
extension (1) Cimetière Saint-Lazare annexe (1) Cimetière de Celleneuve (1) Cimetière Saint- Etienne (1) Cimetière protestant (2)85
I3
Le gaz (gazoducs)
Servitudes à l'établissement des canalisations de transport et
de distribution de gaz.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
I. Généralités
-Loi du 15 Juin 1906 art. 12, modifiée par les lois des 4 juillet 1935, 13 décembre 2000 et 3 janvier 2003, les décrets-lois des 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
-Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
-Décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié par les décrets n° 85-1109 du 15 octobre 1985, n° 93-629 du 25 mars 1993 et n° 95-494 du 25 avril 1995 ; portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
-Décret n°91.1147 du 14 octobre 1991
- Arrêté ministériel du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n°91- 1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
-Ministère de l'industrie : - Direction générale de l'énergie et des matières premières.
- Direction du gaz de l'électricité et du charbon.
II. Procédure d'institution
A) Procédure
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
-canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible ; -canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 851109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.86
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci- dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés
(art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B) Indemnisation
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posées n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an). Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C) Publicité
Se référer à la même rubrique de la fiche "électricité".87
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitudes de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptible de causer des dommages aux conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.88
LOI du 15 juin 1906
sur les distributions d'énergie
(J.O. du 17 juin 1906)
TITRE V
REGIME DES CONCESSIONS DECLAREES D’UTILITE
PUBLIQUE
Article 12
(L.2003-8, 3 janvier 2003, art. 25, III et 62, II, 5°).
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou
titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour
l'exécution des travaux dépendant de la concession ou
autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que
les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de
travaux publics. Le concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel demeure en même
temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour
l'administration, de ces lois et règlements.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la
loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais
du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport
de gaz naturel.
La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie
confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder
par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé
que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la
sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par
les règlements d'administration publique prévus à l'article 18,
lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de
courants électriques tels que la présence desdits conducteurs
d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature
à présenter, nonobstant les précautions prises conformément
aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les
bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que
celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des
supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non
bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes ;
4° D.-L.12 novembre 1938 De couper les arbres et branches
d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement
ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries
aux ouvrages.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus
doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et
d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut
avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par
le préfet.
Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les
murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne
peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer
ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un
terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit
du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un
mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation,
surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire
ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel par
lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de
gaz naturel.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes
d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°,
2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge
du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer
qu'un seul expert.
(L.4 juillet 1935) Les dispositions qui précèdent sont applicables
aux installations de câbles électromagnétiques de guidage
devant être utilisés par les navigateurs aériens.
(D.-L.17 juin 1938 ; D. n°67-885, 6 octobre 1967)
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps
de deux ans à compter du jour de la délivrance de l'autorisation
de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités
incombe à une collectivité publique.89
DECRET n° 70-492 du 11 juin 1970
Pris pour l'application de l'article 35 modifié de
la loi du 8 avril 1946
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
(J.O. du 12 juin 1970)
TITRE Ier
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES
D'ELECTRICITE ET DE GAZ EN VUE DE L'EXERCICE DE
SERVITUDES
Art. 1er
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art 1er) -
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique
des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement
de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans
les conditions déterminées respectivement :
1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne :
- les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz ; -
les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension inférieure à 63 kV ;
- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension inférieure à 63 kV ;
1° bis (D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art.3, I) -
Par les dispositions du chapitre Ier bis en ce qui concerne les
lignes directes de tension inférieure à 63 kV mentionnées à
l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité ;
2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne :
- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV mais
inférieure à 225 kV ;
- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225
kV ;
3° Par les dispositions du chapitre II bis en ce qui concerne :
- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ;
- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension supérieure ou égale à 225 kV ;
3° bis (D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art.3, II)
Par les dispositions du chapitre II ter en ce qui concerne les
lignes directes de tension supérieure ou égale à 63 kV
mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée ;
4° Par les dispositions du chapitre III en ce qui concerne :
- les ouvrages de transport de gaz ;
- les canalisations collectant le gaz à l'intérieur du périmètre
des stockages souterrains de gaz.
CHAPITRE Ier
Déclaration d'utilité publique des ouvrages
d'alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution publique aux services publics de tension
inférieure à 63 kV et des ouvrages de distribution
publique d'électricité et de gaz
Art. 2
(D.93-629, 25 mars 1993, art. 1er )
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au
préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être
implantés.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
Une carte au 1/10 000e sur laquelle figurent le tracé des
canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages
principaux existants ou à créer, tels que les postes de
transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de
sectionnement ou de détente en ce qui concerne le gaz ;
Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des
ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours
d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de
déposer une demande de concession dans les deux mois au
plus tard ;
Une notice d'impact lorsque celle-ci est requise par le 3° de
l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 modifié.
Art. 3
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. 1er) -
Le préfet procède à l'instruction. Lorsque le dossier comprend
une notice d'impact, l'existence d'une demande de déclaration
d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux
locaux aux frais du demandeur. La consultation de la notice
d'impact a lieu dans les conditions fixées par le quatrième90
alinéa de l'article 6 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977
susvisé.
Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et
militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité
concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se
prononcer. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de
distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages.
Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence,
être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence
de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
Art. 4
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. 1er).
Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence
avec les services intéressés et le demandeur.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté
préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le
territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des
départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté du
ministre chargé de l'électricité.
CHAPITRE III
Déclaration d'utilité publique des canalisations transport
de gaz naturel
(D. n° 2003-999, 14 octobre 2003, art. 1er)
Art. 8-1
(D. n° 2003-999, 14 octobre 2003, art. 1er)
La demande de déclaration d'utilité publique est accompagnée
d'un dossier comportant les pièces énumérées à l'article 5 du
décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des
transports de gaz combustibles par canalisations pour les
canalisations soumises à autorisation en application des
dispositions de l'article 2 de ce décret. Toutefois, ne sont
exigées que les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de
l'article 5 de ce même décret pour les canalisations soumises à
la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée
au 2° de son article 2.
Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle en
application du 1° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985
susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est
adressée au ministre chargé de l'énergie, qui transmet le
dossier au préfet du ou des départements intéressés dans les
conditions définies à l'article 6 de ce décret.
Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale en
application du 2° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985
susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est
adressée au préfet.
Art. 8-2
La demande de déclaration d'utilité publique est instruite
conformément aux dispositions des articles 7 à 9-II du décret
du 15 octobre 1985 susmentionné pour les canalisations
soumises à autorisation en application de l'article 2 de ce
décret. Toutefois, pour les canalisations soumises à la
procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au
2° de l'article 2 de ce même décret, la demande de déclaration
d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions
de ses articles 7 et 8.
Art. 9
Les consultations auxquelles il est procédé en application des
articles 7 et 8 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné en
vue de la délivrance de l'autorisation de construction et
d'exploitation des ouvrages tiennent lieu de celles exigées par
le présent chapitre pour la déclaration d'utilité publique dès
lors que les personnes consultées en ont été informées. Il en
va de même pour l'enquête publique prévue aux articles 9-I et
9-II de ce même décret dès lors que l'arrêté ouvrant l'enquête
précise que celle-ci vaut à la fois pour la délivrance de
l'autorisation de construction et d'exploitation et pour la
déclaration d'utilité publique.
Art. 10
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du
préfet. Toutefois, lorsqu'une canalisation est située sur le
territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets
intéressés.
TITRE II
Etablissement des servitudes
Art. 11
L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la
déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions
prévues au titre Ier ci-dessus, soit en application de la loi du
13 juillet 1925 (article 298) a lieu suivant les modalités définies
au présent titre.
Dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste
régie par la loi du 29 décembre 1892.91
Art. 12
En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie
les dispositions projetées aux propriétaires des fonds
concernés par les ouvrages.
En ce qui concerne les lignes électriques, et en vue de
l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret,
les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au
demandeur, dans les quinze jours de la notification prévue ci-
dessus, les noms et adresses de leurs exploitants pourvus d'un
titre régulier d'occupation.
Art. 13
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le
demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et
d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui
doivent être atteintes par les servitudes.
(D.n° 85-1109, 15 octobre 1985, art. 2)
Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces
servitudes. Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception
de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un
commissaire enquêteur. Le même arrêté précise l'objet de
l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête,
dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant
lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune
des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de
recueillir les observations.
Cet arrêté est notifié au demandeur et immédiatement transmis
avec le dossier aux maires des communes intéressées,
lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités
prévues à l'article 14 (alinéa 1er) ci-après.
Art. 14
Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné par
affichage à la mairie et éventuellement par tous autres
procédés dans chacune des communes intéressées.
Notification des travaux projetés est en outre faite aux
propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un
fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le demandeur
ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au cas où un propriétaire ne
pourrait être atteint, la notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au
maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve celle-
ci.
Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas
échéant, les avis de réception sont immédiatement adressés à
l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Art. 15
Les observations sont consignées par les intéressés sur le
registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les
joint au registre, soit au commissaire enquêteur.
Art. 16
A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos
et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures
avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai
de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-
verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il
juge susceptible de l'éclairer.
A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur
transmet le dossier à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Art. 17
Dès sa réception, l'ingénieur en chef chargé du contrôle
communique le dossier de l'enquête au demandeur qui
examine les observations présentées et le cas échéant, peut
modifier le projet afin d'en tenir compte.
Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes
des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes
antérieurement prévues, il est fait application, pour ces
nouvelles servitudes, des dispositions de l'article 12 et, au
besoin, de celles des articles 13 à 16 ci-dessus.
Art. 18
L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai,
avec ses propositions, le dossier au préfet.
Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est notifié au demandeur et affiché à la mairie de
chacune des communes intéressées.
Il est en outre notifié par le maire ou en son nom par un
fonctionnaire communal assermenté, à moins que le
demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à chaque
propriétaire intéressé ainsi que, en ce qui concerne les
servitudes imposées pour l'établissement des lignes d'énergie
électrique à chaque exploitant pourvu d'un titre régulier
d'occupation.
Au cas où un propriétaire de fonds ne pourrait être atteint, la
notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de
la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le
territoire de laquelle se trouve celle-ci.
Art. 19
Après accomplissement des formalités mentionnées à l'article
précédent, le demandeur est autorisé à exercer les servitudes.
TITRE III
Indemnités dues en raison des servitudes
Art. 20
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au
propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les lignes
électriques, les indemnités sont versées au propriétaire et à
l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en
considération du préjudice effectivement subi par eux en leur
qualité respective.
A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les
intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de
l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2
et 3 du décret n° 67- 886 du 6 octobre 1967.92
DECRET n° 91-1147 du 14 octobre 1991
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(J.O. du 9 novembre 1991)
(NOR : INDX8900094 D)
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-
2, L. 131-13, R. 371-1 et R. 371-15
Vu le code des P et T, et notamment les articles L. 69-1, R.
44-1 et R. 44-2 ;
Vu le code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ;
Vu le code de la santé, et notamment les articles L. 19 à L.25-
1 et L. 33 à L. 35-8 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
électrique, et notamment les articles 12 et 18 ;
Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production,
du transport et de la distribution de gaz ;
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux
appareils à pression de vapeur employés à terre et aux
appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des
bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2
;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la
construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région
parisienne et à la création d'une société de transports
pétroliers par pipelines, ensemble le décret n° 50-836 du 8
juillet 1950 modifié pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) n° 58- 336 du 29
mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 16
mai 1959 modifié pris pour application dudit article 11 ;
Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des
produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 65-881 du 18
octobre 1965 pris pour son application ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret n°
81542 du 13 mai 1981 pris pour son application.
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la
sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou
liquéfiés sous pression;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation
et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment l'article
21, avant-dernier alinéa ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son
titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre
pour les travaux effectués au voisinage des installations
électriques ;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime
des transport de gaz combustibles par canalisations, et
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application
de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration
et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23
septembre 1987;
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessus :
a) ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ;
b) ouvrages de transport de produits chimiques ;
c) ouvrages de transport ou de distribution de gaz ;
d) installations électriques, et notamment les lignes
électriques souterraines ou aériennes de transport ou de
distribution d'électricité ;
e) ouvrages de télécommunication, à l'exception des câbles
sous-marins ;
f) ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine en pression ou à écoulement
libre ;
g) réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine,
enterrés, en pression ou à écoulement libre ;
h) ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau,
d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée ;93
i) ouvrages d'assainissement.
Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis
aux annexes I et VII du présent décret.
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de
préparation superficielle du sol.
Art. 2 - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire
et couverts par le secret de la défense nationale sont exclus
du champ d'application du présent décret.
Art. 3 - Pour permettre l'application des dispositions prévues
aux articles 4 et 7 ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur
seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être
envoyées les demandes de renseignements prévues au titre
II et les déclarations d'intention de commencement de travaux
prévues au titre III.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné
est déposé en mairie et tenu à la disposition du public. Ce
plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones
dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4,
alinéa 2 et 7, alinéa premier. Un arrêté interministériel pris
dans les formes prévues à l'article 4 détermine les modalités
d'application du présent article.
TITRE II
MESURES A PRENDRE LORS DE L'ELABORATION DE
PROJETS DE TRAVAUX DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS
Art. 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou
de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d'une
commune de travaux énumérés aux annexes I à VII du
présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se
renseigner auprès de la mairie de cette commune sur
l'existence et les zones d'implantation éventuelles des
ouvrages définis à l'article 1er.
Une demande de renseignements doit être adressée à
chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur
adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se
situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet par
l'exploitant concerné et déposé par lui auprès de la mairie en
application de l'article 3.
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le
maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé
conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des
ministres contre-signataires du présent décret.
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements
auprès des exploitants d'ouvrages de transport et de
distribution les personnes qui envisagent des travaux de
faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que
ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII.
Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations
énoncées à l'article 7.
Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un
mois à compter de la date de réception de la demande, au
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté prévu au troisième alinéa.
Art. 5 - Si la déclaration d'intention de commencement de
travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée dans le
délai de six mois à compter de la demande de
renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
Art. 6 - La consultation prévue par le présent titre exonère
des obligations définies à l'article 7 ci-dessus dès lors que la
réponse des exploitants fait apparaître que les travaux
envisagés n'entrent pas dans le champ d'application des
annexes I à VII du présent décret et dès lors que les travaux
sont entrepris six mois au plus tard après la demande de
renseignements mentionnée à l'article 4. Il en est de même
en cas d'absence de réponse des exploitants dans le délai
d'un mois prévu à l'article 4.
TITRE III
MESURES A PRENDRE PREALABLEMENT A
L'EXECUTION DES TRAVAUX
Déclaration d'intention de commencement de travaux
Art. 7 - Les entreprises, y compris les entreprises sous-
traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises,
chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ
d'application des annexes I à VII du présent décret, doivent
adresser une déclaration d'intention de commencement des
travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les
travaux.
Cette déclaration qui est établie sur un imprimé conforme au
modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être
reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours
fériés non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui
appartient d'effectuer cette déclaration.
Art. 8 - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une
déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté prévu à l'article 4.
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant de travaux au
plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date
de réception de la déclaration.94
Art. 9 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures liquides
ou liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants arrêtent,
en accord avec l'exécutant des travaux, les mesures à
prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et
à terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que
pour sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par
les produits transportés, la sécurité des personnes et de
l'environnement. Ces mesures peuvent, en cas de risques
exceptionnels pour la sécurité, comporter l'information des
services départementaux d'incendie.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la
communication des indications fournies par les exploitants
concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en
application de l'alinéa premier.
Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés
dans un délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être
entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi
par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant
son intention d'entreprendre les travaux.
L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent
sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des
mesures de protection qui doivent être mises en oeuvre lors
de l'exécution des travaux. Il est tenu d'aviser l'exploitant de
l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de
dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
Art. 10 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux
mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au
moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur
responsabilité et avec le maximum de précisions possible
tous les renseignements en leur possession sur
l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se
situent les travaux projetés et y joignent les recommandations
techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à
proximité desdits ouvrages.
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation
telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration
souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage,
préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des
ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même
récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les
dispositions à prendre.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la
communication des indications et recommandations fournies
par les exploitants concernés. Toutefois, à défaut de réponse
des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les
travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non
compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre
de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
Art. 11 - En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la
continuité du service public ou la sauvegarde des personnes
ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux
indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans
que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire
de déclaration d'intention de commencement de travaux, à
charge pour elle d'en aviser sans délai et si possible
préalablement le maire et les exploitants.
Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations
électriques souterraines ou aériennes, l'urgence n'autorise
pas l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser
préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas
où une telle intervention est prévue par une convention
particulière.
Dans les zones de servitudes protégeant les ouvrages
souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques,
l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir
sans obtenir préalablement l'accord du représentant de l'Etat
ou de l'exploitant de l'ouvrage.
Art. 12 - Pour les travaux effectués à proximité des
installations électriques aériennes, les services publics ou
entreprises qui ont passé des conventions portant sur la
sécurité avec les exploitants de ces installations ne sont pas
tenus d'adresser à ceux-ci une déclaration d'intention de
commencement de travaux.
Art. 13 - Si les travaux annoncés dans la déclaration
d'intention de commencement de travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du
récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le
déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés
lors de la reprise de ceux-ci.
Art. 14 - Pour la réalisation des travaux effectués au
voisinage des installations électriques, par toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé, les
conditions de mise hors tension, de mise hors d'atteinte ou de
mise en oeuvre de dispositions particulières de ces
installations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'industrie.
Art. 15 - L'article 36 du décret du 15 octobre 1985 relatif au
régime des transports de gaz combustibles par canalisations
est abrogé.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 19 - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières édictées pour la
protection de certaines catégories d'ouvrages mentionnés à
l'article 1er et des mesures spécifiques imposées aux
personnes relevant du code du travail, notamment par le
décret du 8 janvier 1965 susvisé.
ANNEXE I
Travaux effectués au voisinage des ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transports
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de transport de
gaz combustibles ou de produits chimiques
I - Tous travaux ou opérations exécutés à moins de 15 mètres
de ces ouvrages et notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou
modification de barrages, plans d'eau, canaux ou fossés,
voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains
ou aériens, fosses, terrains de sport ou de loisirs, fondations
de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages ;95
2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau
navigables ou non et de canaux, étangs ou plans d'eau de
toute nature ;
3. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert,
de décharges publiques ou non ;
4. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de
canalisations, drains, branchements enterrés de toute nature
et interventions diverses sur ces ouvrages ;
5. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages,
enfoncements par battage ou tout autre procédé mécanique
de piquets, de pieux, palplanches, sondes perforatrices ou
tout autre matériel de forage ;
6. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus
de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts de matériaux ;
7. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou
souterrains;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-
solages, curage de fossés ;
9. Plantations d'arbres et essouchages effectués à l'aide de
moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.
II. - Travaux et opérations exécutés à moins de 40 mètres de
ces ouvrages dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont
susceptibles de transmettre des vibrations auxdits ouvrages.
2. Lorsqu'ils entraînent des fouilles, des terrassements ou des
sondages atteignant une profondeur de 5 mètres.
III. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol
exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.
IV. - Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 75
mètres de ces ouvrages lorsqu'ils concernent des projets de
construction assujettis à la réglementation relative aux
installations classées présentant des risques d'incendie ou
d'explosion ou à la réglementation relative aux
établissements recevant du public.
ANNEXE II
Travaux à exécuter à proximité des ouvrages de
distribution de gaz
I. - Tous les travaux exécutés à moins de 2 mètres de ces
ouvrages, et notamment :
1. Exécution de terrassement pour construction ou
modification de barrages, de plans d'eau, de canaux ou de
fossés, de voies ferrées, de routes, de parkings, de ponts, de
passages souterrains ou aériens, de fosses, de terrains de
sport ou de loisirs, de fondations de bâtiments de terrasses
fermées, de murs et de clôtures ou d'autres ouvrages ;
2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau
navigables ou non, de canaux, étangs ou de plans d'eau de
toute nature, curage des fossés.
3. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert,
de décharges publiques ou non ;
4. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de
canalisations, de drains et branchements enterrés de toute
nature et toutes interventions sur des ouvrages souterrains,
en particulier à la suite de fuite d'eau ;
5. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, enfoncements par
battage ou par tout autre procédé mécanique, de piquets, de
pieux, de palplanches, de sondes perforatrices ou de tout
autre matériel de forage, défonçage, sous-solage ;
6. Plantations d'arbres et essouchages effectués à l'aide de
moyens mécaniques ;
7. Démolition de bâtiments, réfection de façades sur
lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz :
8. Création de box ou de stalles fermés à l'intérieur de
parkings souterrains annexes des bâtiments d'habitation ;
9. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus
de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts de matériaux ;
10. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou
souterrains.
II. - La distance de 2 mètres mentionnée au paragraphe 1 est
à augmenter d'un mètre par mètre de profondeur
d'excavation.
III. - Pour tous ces travaux, la distance est portée à 40 mètres
en cas d'utilisation d'explosifs ou d'autres moyens
susceptibles de transmettre des vibrations auxdits ouvrages.
IV. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol
exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.96
ARRETE du 15 février 2012
pris en application du chapitre IV du titre V
du livre V du code de l'environnement relatif
à l'exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de
distribution
(J.O. du 22 février 2012)
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV
du titre V du livre V du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié
portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire relatif aux conditions
d'exécution et de publication des levés de plans entrepris
par les services publics ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la
normalisation ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes
de précision applicables aux catégories de travaux
topographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales
et leurs établissements publics ou exécutés pour leur
compte ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques en date du 14 février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de
travail en date du 26 novembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30
novembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des
normes en date du 16 décembre 2010,
Arrêtent :
TITRE PREMIER
DEFINITIONS
Art. 1er. - Les définitions suivantes s'appliquent, au sens du
présent arrêté, en complément des définitions de l'article R.
554-1 du code de l'environnement :
1° Ecart en position : distance entre la position d'un point
selon des mesures effectuées en application du présent
arrêté et la position de ce même point selon des mesures de
contrôle effectuées conformément à l'arrêté du 16
septembre 2003 susvisé ;
2° Incertitude maximale de localisation : seuil à ne pas
dépasser par les mesures d'écart de position ; l'incertitude
maximale de localisation est par défaut celle de la classe de
précision de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage
correspondant ; toutefois, une valeur plus faible peut être
utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures
effectuées par un prestataire certifié conformément à l'article
R. 554-23 ou l'article R. 554-34 du code de l'environnement,
ou sous la responsabilité directe de l'exploitant ;
3° Classes de précision cartographique des ouvrages en
service :
classe A : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans
la classe A si l'incertitude maximale de localisation indiquée
par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s'il est
rigide, ou à 50 cm s'il est flexible ; l'incertitude maximale est
portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil
attachés aux installations destinées à la circulation de
véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces
ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier
2011 ;
―classe B : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé
dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation
indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à
la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ;
― classe C : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé
dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation
indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre, ou si
son exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation
correspondante.
La vérification des conditions permettant de ranger un
tronçon d'ouvrage dans l'une ou l'autre des trois classes de
précision ainsi définies est effectuée conformément à
l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé et selon les
référentiels mentionnés au II de l'article 23. Pour l'application
de cette définition des classes de précision aux ouvrages
linéaires représentés par un simple trait, les coordonnées de
localisation sont celles de la génératrice supérieure de
l'ouvrage dans le cas d'un ouvrage souterrain ou
subaquatique, ou de la génératrice inférieure dans le cas
d'un ouvrage aérien. Lorsque l'ouvrage ou le tronçon
d'ouvrage a été soumis, à la date de sa construction, à des
dispositions réglementaires relatives à la profondeur
minimale d'implantation, les incertitudes maximales sur la
profondeur relatives aux trois classes de précision ci-dessus
sont plafonnées en conséquence, sous réserve des
dispositions de l'article 7.
4° Coordonnées ou relevés de mesure de localisation
géoréférencés : coordonnées ou relevés de mesure de
localisation fournis dans le système national de référence de
coordonnées décrit à l'article 1er du décret du 26 décembre
2000 susvisé ;
5° Plan géoréférencé : plan comportant au minimum trois
points disposant de relevés de mesure de localisation
géoréférencés ;
6° Fuseau d'une technique de travaux : enveloppe autour de
l'outil utilisé pour la mise en œuvre d'une technique de
travaux, prenant en compte l'écart maximal entre la position
de l'outil commandée par l'opérateur et sa position réelle.97
TITRE II
EXEMPTIONS DE DECLARATION ET FORMULAIRES DE
DECLARATION ET DE RECEPISSE
Art. 2.
I. ― Le responsable de projet est exempté d'adresser une
déclaration de projet de travaux à l'exploitant d'un réseau
électrique aérien à basse tension ou d'une installation
destinée à la circulation de véhicules de transport public
ferroviaire ou guidé lorsque les travaux prévus sont aériens
et ne nécessitent pas de permis de construire et lorsque
l'emprise des travaux ne s'approche pas à moins de 3
mètres en projection horizontale du fuseau du réseau
électrique ou du fuseau des lignes de traction associées à
l'installation de transport.
L'exécutant des travaux est exempté d'adresser une
déclaration d'intention de commencement de travaux à ce
même exploitant et aux mêmes conditions.
II. ― L'exemption prévue au troisième tiret du 1° du I de
l'article R. 554-21 du code de l'environnement est étendue
au cas où les travaux sont prévus par un responsable de
projet différent du propriétaire du terrain mais ayant passé
avec ce dernier une convention reprenant les mêmes
conditions que la convention sur la sécurité des travaux
passée entre le propriétaire et l'exploitant.
Art.3.
I. ― Les déclarations de projet de travaux et les déclarations
d'intention de commencement de travaux sont établies en
utilisant le formulaire unique de déclaration défini à l'annexe
1-1, et conformément à la notice d'emploi définie à l'annexe
3, ou en utilisant le formulaire de déclaration dématérialisé
disponible sur le site internet du guichet unique défini à
l'article L. 554-2 du code de l'environnement.
Dans le cas de travaux à proximité de lignes électriques, la
déclaration d'intention de commencement de travaux peut
être utilisée par l'exécutant des travaux pour répondre aux
obligations qui lui sont fixées par la section 12 du chapitre
IV du titre III du livre V de la quatrième partie (partie
réglementaire) du code du travail. Les avis de travaux urgents prévus à l'article R. 554-32 du
code de l'environnement sont établis en utilisant le
formulaire unique défini à l'annexe 1-2 ou en utilisant le
formulaire d'avis de travaux urgents dématérialisé
disponible sur le site internet du guichet unique.
II. ― Les récépissés des déclarations de projets de travaux
prévus à l'article R. 554-22 du code de l'environnement et
les récépissés des déclarations d'intention de
commencement de travaux prévus à l'article R. 554-25 de
ce code sont établis en utilisant le formulaire unique de
récépissé de déclaration défini à l'annexe 2, et
conformément à la notice d'emploi définie à l'annexe 3, ou
en utilisant le formulaire unique de récépissé de déclaration
dématérialisé disponible sur le site internet du guichet
unique. Dans le cas de travaux à proximité de lignes
électriques, le récépissé de déclaration d'intention de
commencement de travaux peut être utilisé par l'exploitant
d'une ligne électrique pour répondre aux obligations qui lui
sont fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre
V de la quatrième partie (partie réglementaire) du code du
travail.
III. ― Les formulaires et leur notice d'emploi mentionnés au
I et au II du présent article sont mis à jour par arrêté des
ministres chargés de la sécurité industrielle et du travail.
TITRE III
PRECISION DES DONNEES DE LOCALISATION
GEOGRAPHIQUE DANS LES DECLARATIONS
Art.4 - Les déclarants visés aux articles R. 554-21 et R. 554-
24 du code de l'environnement indiquent dans leur
déclaration l'emprise des travaux le plus précisément
possible. A cet effet, ils utilisent l'outil mis à disposition par
le guichet unique pour délimiter un ou plusieurs polygones
correspondant à chacune des zones de travaux et attachent
à leur déclaration le document édité par le guichet unique
comportant les coordonnées géoréférencées de chacun des
sommets de ces polygones portées sur le fond de plan
approprié. Ils veillent à prendre en compte dans le tracé des
différents polygones l'incertitude maximale de localisation
des périmètres correspondants de façon à garantir que
l'emprise des travaux est totalement incluse dans ces
polygones. Lorsque la distance entre deux polygones
adjacents est supérieure à 50 mètres, ou lorsque la
superficie totale de l'emprise des travaux est supérieure à 2
hectares, le déclarant établit plusieurs déclarations. Lorsque
l'emprise des travaux intéresse plusieurs communes, le
déclarant établit une déclaration pour chacune d'elles.
Lorsque le projet modifie ou est susceptible de modifier, en
fin de réalisation, la profondeur d'enfouissement d'un
ouvrage situé dans l'emprise du projet, le responsable du
projet ainsi que l'entreprise effectuant la dernière opération
modifiant ou susceptible de modifier la côte finale au droit
de l'ouvrage le mentionnent dans leurs déclarations
respectives.
TITRE IV
DONNES DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DANS
LES RECEPISSES
Art.5- Les exploitants qui établissent les récépissés visés
aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de
l'environnement indiquent la précision de la localisation
géographique des différents tronçons en service de leur
ouvrage concernés par le récépissé, selon les trois classes98
de précision définies à l'article 1er. Ils indiquent également,
le cas échéant, les ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour
lesquels existait une profondeur minimale réglementaire
d'enfouissement à la date à laquelle ils ont été implantés.
Pour ces ouvrages ou tronçons d'ouvrages, ils signalent, le
cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas la
profondeur réglementaire d'enfouissement ainsi que le
risque de modification de la profondeur réelle lorsqu'ils ont
connaissance d'informations à ce sujet liées aux travaux ou
activités effectués au droit de l'ouvrage postérieurement à
sa construction. Lorsque le projet ou les travaux modifient
ou sont susceptibles de modifier, en fin de réalisation, la
profondeur d'enfouissement d'un ouvrage, l'exploitant
concerné signale au responsable de projet l'éventuelle
incompatibilité de ce projet ou de ces travaux avec les
dispositions réglementaires applicables à la profondeur de
l'ouvrage. Si le projet ou les travaux sont compatibles,
l'exploitant modifie en conséquence les données de
localisation géographique de son ouvrage. Pour tout
ouvrage ou tronçon d'ouvrage mis en service
postérieurement à la date de publication du présent arrêté,
l'exploitant est tenu d'indiquer et garantir la classe de
précision A.
Art.6.
I. ― Au sens du II de l'article R. 554-23 du code de
l'environnement, l'incertitude sur la localisation
géographique d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain
en service est jugée susceptible de remettre en cause le
projet de travaux ou de modifier les conditions techniques
ou financières de leur réalisation, sous réserve des
dispositions particulières du II et du IV, lorsque cet ouvrage
ou ce tronçon est rangé dans les classes de précision B ou
C. Lorsque les informations sur la localisation de l'ouvrage
sont données dans le cadre d'une réunion sur site,
conformément au II de l'article 7, la classe de précision à
prendre en compte est celle indiquée par l'exploitant lors de
cette réunion. Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage
souterrain en service à la date de publication du présent
arrêté dont l'incertitude de localisation est excessive au sens
de l'alinéa précédent, l'exploitant est tenu d'engager une
démarche en vue de réduire cette incertitude, basée
notamment sur ses propres investigations et, le cas
échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques
qu'il reçoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28
du code de l'environnement, afin d'atteindre l'objectif de la
classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande
partie possible de son ouvrage. Il applique à cet effet les
dispositions du titre V du présent arrêté. Lorsque les
investigations complémentaires ne permettent pas, en
raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation
précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du
projet, la portée des investigations peut être réduite à la
localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large
occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de
travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe
tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des
ouvrages, conformément à des clauses techniques et
financières spécifiques figurant dans le marché de travaux.
Le responsable du projet de travaux est dans ce cas
dispensé de la transmission des résultats des investigations
complémentaires aux exploitants concernés. Lorsque les
investigations complémentaires ne permettent pas
l'identification individuelle des ouvrages en raison de la
proximité entre eux, l'ensemble des résultats des
investigations complémentaires est adressé aux différents
exploitants des ouvrages identifiés comme concernés.
II. ― Lorsqu'en réponse à une déclaration de projet de
travaux un exploitant peut assurer que tous les
branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la
sécurité présents dans l'emprise du projet de travaux, et qui
sont rangés dans les classes de précision B ou C et pourvus
d'un affleurant visible depuis le domaine public, sont
rattachés à un réseau principal souterrain bien identifié ou à
un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains
parallèles bien identifiés, les dispositions particulières
suivantes s'appliquent, par dérogation au I :
― le responsable du projet est dispensé d'investigations
complémentaires pour ces branchements uniquement ;
― l'exécutant des travaux applique les précautions
particulières aux travaux à proximité de branchements
pourvus d'un affleurant visible définies par le guide
technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de
l'environnement ; ― si l'exécutant des travaux constate lors des travaux que
le tracé réel d'un branchement s'écarte de plus d'un mètre
du tracé théorique le plus court reliant l'affleurant de ce
branchement à l'ouvrage principal auquel il est rattaché ou
susceptible de l'être, il en informe dès que possible le
responsable du projet qui lui-même en informe l'exploitant
concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de
travaux. Lorsqu'un exploitant est informé d'un constat
d'écart conformément à l'alinéa précédent, il effectue à ses
frais les investigations complémentaires nécessaires dans
les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures
après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés
en application de l'article R. 554-28 du code de
l'environnement, et met à jour la cartographie de l'ouvrage
concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la
date à laquelle il a reçu l'information.
III. ― Pour les branchements non pourvus d'affleurant, ceux
pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions du II
ci-dessus, et les branchements électriques aéro-
souterrains, l'obligation d'investigations complémentaires
demeure applicable. Si de tels branchements sont
susceptibles d'être présents dans l'emprise du projet de
travaux, la réponse à la déclaration de projet de travaux le
mentionne.
IV. ― En cas de mise en œuvre des dispositions
particulières du II du présent article, le responsable du projet
applique les clauses techniques et financières particulières
prévues au III de l'article R. 554-23 au droit de chacun des
branchements ne bénéficiant pas d'une localisation
géographique dans la classe de précision A et cependant
dispensés d'investigations complémentaires.
Art. 7.99
I. ― Dans le cas où l'exploitant fournit des plans avec le
récépissé de déclaration, il applique les dispositions
suivantes :
1° Il fournit un plan des ouvrages ou tronçons d'ouvrages
qu'il exploite dans l'emprise des travaux indiquée par le
déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la
lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe de précision,
tronçon par tronçon, et avec l'échelle du plan fourni par le
déclarant ;
2° Le plan mentionne la catégorie de l'ouvrage au sens de
l'article R. 554-2 du code de l'environnement, la date des
dernières modifications, l'échelle sous forme d'une règle
graduée, une légende permettant de comprendre
l'ensemble des symboles utilisés et de distinguer les
ouvrages ou tronçons d'ouvrage en arrêt définitif
d'exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension et
à l'appropriation des informations contenues dans le
récépissé, notamment en cas de superposition d'ouvrages
ou de grande proximité entre ouvrages ;
3° Lorsque le récépissé mentionne l'existence d'une règle
de profondeur minimale à la date de pose de l'ouvrage ou
de certains tronçons de l'ouvrage, le plan mentionne cette
profondeur réglementaire pour chacun des tronçons
concernés et, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent
pas cette profondeur minimale ;
4° Lorsque la partie linéaire de l'ouvrage est représentée
par un simple trait et lorsque le diamètre de l'ouvrage (y
compris son revêtement, son enveloppe ou, pour tous les
ouvrages mis en exploitation après la publication du présent
arrêté et pour tous ceux pour lesquels l'information est
disponible, le fourreau dans lequel il est inséré), ou sa plus
grande dimension orthogonale au tracé, est supérieur à 100
mm, le plan mentionne cette dimension ;
5° Le plan comporte l'indication des classes de précision
des différents tronçons en service représentés ainsi que, le
cas échéant, les étiquettes prévues au 2° du I de l'article 8
du présent arrêté ;
6° Pour chaque ouvrage en service, le plan comporte les
coordonnées géoréférencées d'au moins trois points de
l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de
trois points de l'ouvrage les plus éloignés possible l'un de
l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres
; dans le cadre des actions de contrôle, les écarts en position
constatés pour un ouvrage sont tels que la valeur T définie
au c de l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé
ne dépasse en aucun cas l'incertitude maximale de
localisation relative à la classe A ;
7° Le fond de plan employé est le meilleur lever régulier à
grande échelle disponible, établi et mis à jour par l'autorité
publique locale compétente en conformité avec les articles
L. 127-1 et suivants du Code de l'environnement ;
8° Le plan reste compréhensible en cas de reproduction en
noir et blanc ;
9° En cas de transmission dématérialisée, celle-ci permet
l'impression d'un plan qui soit lisible par le déclarant avec les
moyens dont celui-ci dispose ; à défaut de connaître ces
moyens, l'exploitant effectue une transmission permettant
une impression lisible au format A4.
II. ― Dans le cas où l'exploitant ne communique pas
d'information cartographique avec le récépissé de
déclaration, il prévoit comme alternative d'apporter les
informations relatives à la localisation de l'ouvrage dans le
cadre d'une réunion sur site, conformément au II de l'article
R. 554-22 ou au II de l'article R. 554-26 du code de
l'environnement. Lorsque cette procédure est appliquée lors
de la réponse à la déclaration d'intention de commencement
de travaux, le marquage ou piquetage réglementaire est
effectué sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
III. ― Lorsqu'une partie au moins de l'ouvrage concerné par
le projet de travaux est rangée par son exploitant dans la
classe de précision B ou C, le mode de fourniture des
informations relatives à la localisation de l'ouvrage décrit au
II ci-dessus est obligatoire soit lors de la réponse à la
déclaration de projet de travaux, soit au plus tard lors de la
réponse à la déclaration d'intention de commencement de
travaux, pour :
1° Les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures
et de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2 du
code de l'environnement, lorsque les fluides transportés
sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides
inflammables ;
2° Les ouvrages de distribution de gaz combustibles visés
au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement lorsque
l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées
― l'ouvrage est exploité à une pression maximale
de service strictement supérieure à 4 bar ;
― les travaux prévus comprennent des opérations
sans tranchée ;100
― les travaux sont prévus dans une zone urbaine
dense difficile d'accès pour les services
d'intervention de l'exploitant.
Les critères fondant la difficulté d'accès mentionnée au
dernier tiret ci-dessus sont déterminés sous la
responsabilité de chaque exploitant sur la base des
recommandations fixées par le guide technique approuvé
prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, dans
un document tenu à la disposition des agents mentionnés à
l'article L. 554-4 du code de l'environnement. Lors de cette
opération, l'exploitant procède aux actions de localisation
sans fouille permettant d'obtenir la classe A pour l'ouvrage
principal et le niveau de précision le meilleur possible pour
ses éventuels branchements.
IV. ― Le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27
du code de l'environnement fait l'objet d'un compte rendu
obligatoirement remis à l'exécutant des travaux, et il est
effectué conformément à une norme reconnue par arrêté du
ministre chargé de la sécurité industrielle.
TITRE V
PROCESSUS D’AMELIORATION CONTINUE DES
DONNEES CARTOGRAPHIQUES DES EXPLOITANTS
D’OUVRAGES SOUTERRAINS EN SERVICE
Art. 8.
I. ― Les exploitants d'ouvrages souterrains en service
prennent en compte les informations cartographiques qu'ils
reçoivent des responsables de projets conformément au I de
l'article 6 de la façon suivante, et sous réserve des modalités
d'application fixées par le III de cet article, dans le délai
maximal de six mois après réception de ces informations et
sous réserve des dispositions de l'article 9 :
1° Information cartographique mettant en évidence une
erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant
correspondant à celle de la classe C : l'exploitant corrige la
localisation de l'ensemble du tronçon concerné par le ou les
points de mesure dont il a reçu les coordonnées
géoréférencées, de sorte que ce tronçon puisse
ultérieurement être rangé dans la classe de précision A ;
2° Information cartographique mettant en évidence une
erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant
correspondant à celle de la classe B : l'exploitant applique
les dispositions du 1°, ou il reporte les coordonnées
géoréférencées des différents points de mesure dans la
cartographie de son ouvrage, de sorte qu'en réponse à toute
déclaration ultérieure selon l'article R. 554-21 ou l'article R.
554-24 du code de l'environnement dans la zone concernée,
il puisse fournir une information cartographique mettant en
évidence ces différents points de mesure, avec l'étiquette de
leurs coordonnées géoréférencées. Chaque étiquette
correspond alors à un point du tracé classé dans la classe
de précision A. Le tronçon auquel ce point est rattaché reste
quant à lui dans la classe de précision B ;
3° Information cartographique mettant en évidence une
erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant
correspondant à celle de la classe A : l'exploitant n'est pas
tenu de prendre en compte une telle information.
II. ― Pour l'application du 1° du I ci-dessus, les limites du
tronçon concerné par un ou plusieurs points de mesure sont
ainsi définies :
1° Cas où le tronçon est linéaire au niveau du point de
mesure : dans les deux sens en partant du point de mesure,
le premier changement de direction non lié à la flexibilité
éventuelle de l'ouvrage, ou le premier accessoire constituant
une discontinuité de l'ouvrage tel qu'un organe de
sectionnement ou une dérivation ;
2° Cas où le tronçon est incurvé au niveau du point de
mesure : même disposition qu'à l'alinéa précédent, en
partant cette fois du début du premier élément linéaire de
part et d'autre du point de mesure. Si le tronçon résultant de
l'application des définitions ci-dessus est de longueur
inférieure à 5 mètres, il est prolongé de part et d'autre
jusqu'au changement de direction ou accessoire suivant
permettant que la longueur du tronçon dépasse 5 mètres.
Art. 9- Un exploitant peut rejeter une information
cartographique qu'il reçoit dans les cas suivants :
1° Les résultats de mesure ne sont pas, dans la forme où
ils sont communiqués, conformes aux dispositions de
l'article 15 du présent arrêté ;
2° Les points de mesure géoréférencés ont été effectués
par un prestataire ne disposant pas, à la date de la mesure,
de la certification prévue à l'article R. 554-23 du code de
l'environnement, ou n'ayant pas eu recours à un prestataire
certifié ;
3° Il peut démontrer que les valeurs des coordonnées des
points de mesure sont aberrantes ;
4° La relation entre les résultats de mesure et l'identité de
l'ouvrage ne peut être établie de manière sûre, notamment
lorsque plusieurs ouvrages ou tronçons très proches les uns
des autres sont présents dans la zone où les mesures ont
été effectuées, ce qui peut empêcher le rattachement du
tronçon objet de la mesure aux ouvrages amont et aval ;101
5° L'exploitant a effectué ou fait effectuer sous sa
responsabilité des relevés de mesure géoréférencés dans
la même zone indiquant des résultats qui diffèrent, pour au
moins une coordonnée, de plus de 20 cm de ceux qu'il a
reçus.
Quel que soit le motif du rejet des résultats d'un ou plusieurs
points de mesure, l'exploitant adresse par écrit une
information sur le rejet et son motif au responsable du projet
concerné et à l'entreprise ayant effectué les mesures. En
cas de doute persistant, le responsable du projet renouvelle
tout ou partie des mesures effectuées.
TITRE VI
CRITERES ET MODALITES DE REALISATION DES
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DES
OUVRAGES SOUTERRAINS
Art. 10- Les investigations complémentaires de localisation
sont effectuées sous la responsabilité du responsable du
projet et confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à
un prestataire certifié conformément aux dispositions du titre
XI du présent arrêté. Elles consistent soit à effectuer des
fouilles permettant de mettre à nu les ouvrages concernés
et à procéder à des mesures directes de géolocalisation sur
les tronçons mis à nu, et sont alors précédées d'une
déclaration d'intention de commencement de travaux, soit,
lorsque les technologies disponibles et la nature des
ouvrages le permettent, en des mesures indirectes de
géolocalisation sans fouille. Le résultat des investigations
complémentaires est porté à la connaissance des
exploitants concernés par le responsable du projet ou par
son représentant au plus tard neuf jours, jours fériés non
compris, après la date des mesures.
Art. 11
I. ― Lorsque des investigations complémentaires
obligatoires sont effectuées en application de l'article R.
554-23 du code de l'environnement, la prise en charge du
coût correspondant est fixée de la façon suivante, sauf
conditions particulières fixées, le cas échéant, par la
convention d'occupation du domaine public pour l'ouvrage
concerné :
1° Le responsable du projet assume la totalité du coût
lorsque les tronçons concernés sont rangés par leur
exploitant dans la classe de précision B et lorsque le résultat
des investigations complémentaires confirme le classement
réel dans la classe B ou la classe A ;
2° Le responsable du projet impute la moitié de ce coût à
l'exploitant lorsque les tronçons concernés sont rangés par
leur exploitant dans la classe de précision C ;
3° Le responsable du projet impute la totalité de ce coût à
l'exploitant lorsque les tronçons concernés sont rangés par
leur exploitant dans la classe de précision B et lorsque le
résultat des investigations complémentaires met en
évidence un classement réel dans la classe de précision C.
II. ― Par exception aux dispositions ci-dessus, les
investigations complémentaires sont à la charge entière de
l'exploitant lorsque c'est celui-ci qui prend l'initiative des
mesures de localisation, notamment dans le cas prévu au II
de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.
III. ― Lorsque les investigations concernent plusieurs
ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation
des coûts prévue aux 2° et 3° du I du présent article est
effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées
par les investigations.
TITRE VII
MARCHES PREVOYANT DES CLAUSES TECHNIQUES
ET FINANCIERES PARTICULIERES
Art. 12- Dans les cas dérogatoires correspondant au III de
l'article R. 554-23 du code de l'environnement, notamment
lorsque le projet concerne une opération unitaire dont
l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de
réalisation est très court, telle que la pose de branchements,
d'éléments de signalisation, de poteaux, le forage de puits,
la plantation d'arbres ou la réalisation de travaux
supplémentaires imprévus et de portée limitée survenant en
cours de chantier, et lorsque la commande ou le marché
entre le responsable du projet et l'entreprise exécutant les
travaux prévoit les clauses techniques et financières
particulières permettant à l'exécutant des travaux
d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à
proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains
en service dont la classe de précision est insuffisante, les
investigations complémentaires ne sont pas obligatoires
sous réserve de respecter les dispositions des articles 13 et
14 ci-après. En cas d'omission des clauses précitées dans
la commande ou le marché initial, celles-ci sont ajoutées par
avenant.
Art. 13- Les clauses techniques particulières de la
commande ou du marché prévoient la mise en œuvre de
techniques de travaux adaptées à la méconnaissance de la
localisation exacte des réseaux. A défaut de définition plus
précise, sont considérées comme techniques adaptées les
techniques définies dans le guide technique approuvé prévu
par l'article R. 554-29 du code de l'environnement pour la102
réalisation d'investigations complémentaires avec fouille ou
pour la réalisation de travaux urgents. Les clauses
financières particulières de la commande ou du marché
prévoient les rémunérations d'actes proportionnées à la
complexité des travaux prévus et aux conditions
particulières fixées par les clauses techniques pour la mise
en œuvre des travaux, ces conditions pouvant prévoir
l'exclusion de l'emploi de techniques non appropriées ou
l'adaptation des techniques normalement applicables ou la
mise en œuvre de précautions renforcées. Les principes
relatifs à la répartition des actes en plusieurs catégories
donnant lieu à un mode de rémunération différencié, en
fonction de la complexité des travaux, sont fixés par une
norme reconnue par arrêté du ministre chargé de la sécurité
industrielle.
Art.14- Nonobstant les dispositions particulières relatives
aux branchements pourvus d'un affleurant fixées par l'article
6, lorsqu'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage sensible pour la
sécurité visé par les clauses particulières de la commande
ou du marché est mis à nu pendant les travaux, et lorsque
la classe de précision cartographique fournie en réponse à
la déclaration d'intention de commencement de travaux est
la classe B ou la classe C, le responsable du projet fait
procéder à ses frais à des mesures de localisation des
tronçons mis à nu, et il porte le résultat de ces mesures à la
connaissance des exploitants concernés selon les mêmes
modalités que pour des investigations complémentaires.
TITRE VIII
MODALITES DE REALISATION DES RELEVES
TOPOGRAPHIQUES
Art. 15- Les dispositions suivantes s'appliquent à tous
relevés topographiques effectués dans le cadre des articles
10 et 14 du présent arrêté ou dans le cadre de l'article R.
554-34 du code de l'environnement, et aux conditions de ce
dernier en ce qui concerne l'obligation de certification. Tout
relevé est effectué en génératrice supérieure de l'ouvrage
ou du tronçon d'ouvrage si celui-ci est souterrain ou
subaquatique, ou en génératrice inférieure pour un ouvrage
ou tronçon d'ouvrage aérien. Tout relevé est géoréférencé
(x, y, z) conformément au décret du 26 décembre 2000
susvisé, par un prestataire certifié. Pour les ouvrages ou
tronçons d'ouvrage aériens, les cotes x et y peuvent être
relevées uniquement pour les supports, et la cote z peut être
relevée uniquement pour les points du tracé entre supports
présentant la hauteur de surplomb la plus faible dans les
conditions météorologiques les plus défavorables ou être
remplacée par l'indication de la hauteur de surplomb
minimale réglementaire de ces points. Par dérogation à
l'obligation de certification, les relevés peuvent, en accord
avec le responsable du projet, être effectués en plusieurs
étapes faisant intervenir au moins un prestataire certifié.
D'une part, un prestataire non obligatoirement certifié
effectue des mesures relatives en planimétrie et en
altimétrie, par rapport à des repères judicieusement choisis,
déjà géoréférencés ou à géoréférencer. Ce prestataire est
toutefois lui-même certifié si les mesures ne sont pas
effectuées directement sur l'ouvrage dégagé en fouille
ouverte, mais par détection. D'autre part, les points de
repères utilisés pour les mesures relatives consistent soit en
des marquages ou des éléments fixes préinstallés,
géoréférencés par un prestataire certifié ou à géoréférencer
ultérieurement, soit en des éléments fixes non contestables
d'un plan préexistant géoréférencé, dressé par un
prestataire certifié. La responsabilité de la qualité des
relevés géoréférencés est portée par la personne physique
ou morale, qu'elle soit ou non certifiée, qui a reçu commande
de ces relevés par le responsable du projet. Lorsque la
mesure est effectuée de façon directe sur fouille ouverte, un
relevé est effectué au minimum au point de rencontre de
l'ouvrage découvert et des bords de fouille. Quel que soit le
mode de mesure utilisé, direct ou indirect, le nombre et la
localisation des relevés ainsi que la technologie employée
sont déterminés de sorte à garantir la localisation du tronçon
concerné dans la classe de précision A.
A chaque relevé de mesure est obligatoirement associée
une liste d'informations comprenant au minimum :
1° Le nom du responsable de projet relatif au chantier
concerné ;
2° Le nom de l'entreprise ayant fourni le relevé final
géoréférencé ;
3° Le nom du prestataire certifié qui est intervenu pour le
géoréférencement ;
4° Le cas échéant, le nom du prestataire certifié ayant
procédé à un relevé indirect par détection de l'ouvrage
fouille fermée ;
5° La date du relevé géoréférencé ;
6° Le numéro de la déclaration de projet de travaux et celui
de la déclaration d'intention de commencement de travaux ;
7° La nature de l'ouvrage objet du relevé, au sens de l'article
R. 554-2 du code de l'environnement ;
8° La marque et le numéro de série de l'appareil de mesure
;
9° L'incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le
cas échéant, les trois directions) ;
10° Dans le cas de détection d'ouvrage fouille fermée, la
technologie de mesure employée.
TITRE IX
AJOURNEMENT DE TRAVAUX
Art. 16- Dans les cas prévus aux I et II de l'article R. 554-28
du code de l'environnement, l'exécutant des travaux sursoit
aux travaux à sa propre initiative ou conformément à l'ordre
écrit d'ajournement des travaux fourni par le responsable du
projet ou son représentant. Ce dernier ne peut donner l'ordre
de reprise des travaux qu'après la levée de la situation
susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un
danger d'endommagement des ouvrages concernés. Le
modèle de constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de103
sursis de travaux en application de l'alinéa précédent est fixé
par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
TITRE X
ENCADREMENT DES PROJETS ET DES TECHNIQUES
DE TRAVAUX
Art. 17- Le guide technique approuvé prévu à l'article R.
554-29 du code de l'environnement précise les
recommandations générales et, pour les sujets qui le
justifient au nom de la sécurité, les prescriptions relatives à
la conception des projets de travaux à proximité d'un
ouvrage et les conditions dans lesquelles les techniques de
travaux peuvent être utilisées à proximité d'un ouvrage ou
d'un tronçon d'ouvrage par l'exécutant des travaux. Il indique
les limites d'utilisation de chaque technique en fonction de
sa nature, des endommagements qu'elle est susceptible
d'engendrer, de la précision de son guidage et de l'ensemble
des autres critères pertinents. Les dispositions qu'il prévoit
sont adaptées à la distance de l'ouvrage à laquelle les
techniques sont mises en œuvre, de sorte qu'à aucun
moment le fuseau des techniques employées défini dans le
guide technique susmentionné ne rencontre le fuseau des
ouvrages ou tronçons d'ouvrages présents à proximité si ces
techniques sont susceptibles d'endommager les ouvrages
concernés. Plusieurs fuseaux peuvent être déterminés pour
une même technique selon les modalités d'application de
cette technique ou selon la nature des ouvrages approchés.
Le guide précise les techniques non susceptibles
d'endommager les ouvrages qui peuvent être employées en
cas de nécessité de travaux dans le fuseau des ouvrages
ou tronçons d'ouvrages, que ce soit ou non afin de dégager
ces derniers. Ces dispositions sont adaptées au mode
d'implantation des ouvrages, souterrain, aérien ou
subaquatique. Elles sont adaptées, en outre, aux différentes
catégories de travaux, en particulier l'emploi d'engins lourds,
l'emploi de techniques sans tranchées guidées ou non
guidées, les travaux urgents effectués en application de
l'article R. 554-32 du code de l'environnement, les fouilles
associées aux investigations complémentaires prévues à
l'article 10 du présent arrêté et les travaux effectués à
proximité d'ouvrages de classe de précision B ou C
conformément au titre VII du présent arrêté. Le guide porte
sur l'ensemble des étapes des travaux depuis leur
préparation jusqu'à leur achèvement. Il fixe les modalités
d'information de l'exploitant en cas d'endommagement de
l'ouvrage et prévoit l'établissement d'un constat
contradictoire de dommage dont le support est fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Art. 18- Pour les réseaux sensibles pour la sécurité, le guide
technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de
l'environnement fixe en outre les modalités d'information
immédiate des services de secours et de l'exploitant ainsi
que les dispositions immédiates de sécurité en cas
d'endommagement de l'ouvrage. Pour les canalisations de
transport, de distribution ou d'ouvrages miniers contenant
des fluides gazeux inflammables, il prend en compte
notamment le risque de diffusion souterraine.
Art. 19- Lors de la conception du projet de travaux puis de
la préparation du chantier, le responsable du projet et
l'exécutant des travaux examinent, chacun en ce qui le
concerne, les modalités d'application du guide technique
approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de
l'environnement ainsi que les informations sur les
précautions particulières à prendre jointes, le cas échéant,
aux récépissés de déclaration. Ils en informent les
personnes placées sous leur direction et chargées de la
mise en œuvre de la présente réglementation.
TITRE XI
FORMATION DES INTERVENANTS, AUTORISATION
D’INTERVENTION POUR CERTAINS D’ENTRE EUX ET
CERTIFICATION DES PRESTATAIRES
Art. 20-
I. ― Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas
aux particuliers lorsqu'ils sont responsables de projet et
exécutants de travaux dans l'emprise de terrains leur
appartenant.
II. ― Toute personne chargée par le responsable de projet
d'encadrer la mise en œuvre de travaux à proximité des
ouvrages susvisés et toute personne travaillant sous la
direction de l'exécutant des travaux disposent des
compétences appropriées
III. ― Pour atteindre les objectifs du II, les actions de
formation menées comportent autant que possible un volet
théorique et un volet pratique pouvant prendre la forme
d'une simulation. Elles sont effectuées dans le cadre d'une
formation initiale ou de la formation continue des agents déjà
en poste. Elles sont assurées par un organisme de formation
compétent en matière de sécurité industrielle ou de
prévention au travail, ou par l'établissement employeur.
Elles sont destinées à faire connaître les risques
d'endommagement des différentes catégories d'ouvrages
lors de travaux à proximité et les conséquences qui
pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des
biens, pour la protection de l'environnement et pour la
continuité de fonctionnement de ces ouvrages, à apprendre
à s'en prémunir, et à limiter les conséquences d'un éventuel
endommagement, puis à vérifier la bonne acquisition de ces
compétences. Elles explicitent la réglementation en vigueur
et les prescriptions techniques applicables à la réalisation de
ces travaux. Leur durée et les conditions de leur mise en
œuvre tiennent compte autant que possible de l'expérience,
des qualifications et des fonctions des personnes formées.
Elles sont renouvelées chaque fois que nécessaire,
notamment pour préparer l'obtention de l'autorisation
d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article 21 ou
de son renouvellement périodique.
Art. 21-104
I. ― L'autorisation d'intervention à proximité de réseaux
prévue à l'article R. 554-31 du code de l'environnement est
obligatoire pour au moins une personne assurant pour le
compte du responsable de projet la conduite ou la
surveillance de travaux entrant dans le champ du présent
arrêté, lorsque les travaux prévus sont soumis à l'obligation
fixée par l'article L. 4532-2 du code du travail. Elle est
également obligatoire pour toute personne intervenant pour
le compte de l'exécutant des travaux comme encadrant de
ces travaux, ou comme conducteur d'engin appartenant à la
liste fixée en annexe 4, ou comme suiveur de conduite
d'engin. La délivrance par l'employeur de l'autorisation
d'intervention à proximité de réseaux est conditionnée,
d'une part, à l'estimation que celui-ci fait de la compétence
de la personne concernée, d'autre part, à la disponibilité
pour cette personne d'au moins une des pièces justificatives
suivantes :
1° Un certificat, diplôme ou titre de qualification
professionnelle de niveau I à V, datant de moins de cinq ans,
correspondant aux types d'activités exercées et inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES)
en cours de validité correspondant aux types d'activités
exercées listées dans le décret n° 98-1084 du 2 décembre
1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de
mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles
est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et
modifiant le code du travail ;
3° Une attestation de compétences en cours de validité
délivrée conformément à la procédure fixée par l'article 22 ;
4° Un certificat, un titre ou une attestation de niveau
équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 1° à 3°, délivrés
dans un des Etats membres de l'Union européenne et
correspondant aux types d'activités exercées.
II. ― Le référentiel définissant les compétences qui
conditionnent la délivrance des pièces justificatives
mentionnées au I, quelle que soit la forme de ces pièces
justificatives, comprend a minima les éléments fixés par
l'annexe 5. La liste des certificats, diplômes et titres
mentionnés au 1° du I pour lesquels cette condition est
prévue est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion
de ces certificats, diplômes ou titres. Cet arrêté précise les
modalités d'évaluation des compétences prévues par le
référentiel.
III. ― La limite de validité de l'autorisation d'intervention à
proximité de réseaux ne peut dépasser celle de la pièce
justificative associée ou, pour les pièces justificatives sans
limite de validité, cinq ans après la date de leur délivrance.
Cette limite de validité ainsi que les références de la pièce
justificative associée sont portées sur l'autorisation
d'intervention à proximité de réseaux.
IV. ― Les pièces justificatives dont les références sont
mentionnées dans l'autorisation d'intervention à proximité
des réseaux, ou leurs copies, sont conservées par
l'employeur dans le dossier personnel de l'agent concerné
pendant toute la durée de présence de ce dernier dans
l'entreprise. Elles sont restituées à l'agent si celui-ci quitte
l'entreprise. L'agent titulaire d'une de ces pièces
justificatives qui est recruté dans une nouvelle entreprise
peut solliciter du nouvel employeur la délivrance d'une
nouvelle autorisation d'intervention à proximité des réseaux
basée sur ces mêmes pièces selon les critères mentionnés
au III.
V. ― L'autorisation d'intervention à proximité de réseaux
mentionnée au I est tenue, selon le cas, par le responsable
de projet ou par l'exécutant des travaux à la disposition de
l'inspecteur du travail, des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que des
agents des directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, des directions de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la
direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France et du CHSCT
concerné.
Art.22- L'attestation de compétences prévue au 3° du I de
l'article 21 est délivrée dans les conditions suivantes :
1° L'employeur invite l'agent concerné à se rendre dans un
centre d'examen qu'il choisit parmi ceux titulaires du
récépissé de déclaration d'activité d'un prestataire de
formation prévu à l'article R. 6351-6 du code du travail et
capable de mettre en œuvre les actions prévues aux 2° à 4°
ci-après ;
2° L'examen est fondé sur un questionnaire à choix multiple
(QCM) établi par les parties prenantes en conformité avec
le référentiel fixé par l'annexe 5, en cours de validité, et dont
le contenu, les critères de réussite à l'examen et le modèle
de certificat de réussite ou d'échec sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité industrielle ;
3° Le personnel du centre d'examen assure la surveillance
de l'examen, l'appui éventuel aux candidats ayant des
difficultés de compréhension des questions posées et la
correction de l'examen lorsque celle-ci n'est pas
automatisée ;105
4° En cas de réussite à l'examen, le centre d'examen délivre
l'attestation de compétences à l'agent concerné et à son
employeur, et en conserve une copie pendant une durée
minimale de cinq ans ;
Art.23
I. ― Dans le cadre des travaux d'investigation mentionnés
aux articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de
l'environnement, ou des relevés topographiques
mentionnés à son article R. 554-34 aux conditions fixées par
cet article, les entreprises qui effectuent des prestations de
géoréférencement ou des prestations de détection par
mesure indirecte fouille fermée font certifier leur prestation
par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le
Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme
d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral
pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation. Les entreprises intervenant
pour les prestations de géoréférencement, qui sont inscrites
à l'ordre des géomètres-experts conformément à l'article 2
de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des
géomètres-experts, sont dispensées de la certification pour
ce type de prestation.
II. ― La certification est prononcée par l'organisme
certificateur à l'issue d'un audit du demandeur. Cet audit vise
à vérifier la connaissance par le demandeur ainsi que ses
moyens techniques, son savoir-faire, son organisation
interne et la compétence technique de ses employés. Si le
demandeur satisfait à ces critères, l'organisme certificateur
lui délivre un document de certification. Les référentiels
relatifs aux deux domaines de certification définis au I, les
critères relatifs à la certification et les modalités de contrôle
des prestataires certifiés sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité industrielle.
III. ― La certification a une durée limitée qui n'excède pas
six ans.
IV. ― Le document de certification précise la date de
caducité de la certification ainsi que le type de travaux
mentionnés au I pour lequel le demandeur est certifié. Il est
tenu à la disposition des responsables de projets, des
maîtres d'œuvre et des coordonnateurs en matière de
sécurité et de santé des chantiers concernés, des agents
des directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, des directions de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la
direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ainsi que de
l'inspecteur du travail et des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale.
V. ― L'organisme certificateur tient à jour la liste des
prestataires certifiés.
VI. ― En sus des critères précisés au II, le retour
d'expérience est pris en compte lors des audits de
renouvellement.
VII. ― L'organisme certificateur retire la certification d'un
prestataire en cas d'observation de manquements graves
sur un chantier à la réglementation ou aux règles de l'art,
selon les règles fixées par l'organisme d'accréditation. Il
avertit le ministre chargé de la sécurité industrielle de ce
retrait dans les meilleurs délais.
VIII. ― L'accréditation des organismes certificateurs est
délivrée selon les exigences du Comité français
d'accréditation. Notamment, les organismes certificateurs
doivent démontrer qu'ils possèdent les connaissances
techniques nécessaires en matière de relevés
topographiques et de détection d'infrastructures
souterraines sans fouille.
IX. ― Un organisme certificateur non encore accrédité peut
effectuer des certifications de prestataires dès lors qu'il a
déposé une demande d'accréditation et que l'organisme
d'accréditation a prononcé la recevabilité de cette demande.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai d'un an à
compter de la notification de cette recevabilité. Si, à l'issue
de la procédure d'accréditation, l'organisme certificateur
n'est pas accrédité, le prestataire devra transférer sa
certification selon les règles en vigueur.
TITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
Art.24- Les modalités pratiques d'application du présent
arrêté sont fixées par une norme reconnue par arrêté du
ministre chargé de la sécurité industrielle.
Art.25- Les dispositions du présent arrêté autres que celles
mentionnées dans les trois alinéas suivants sont applicables
le 1er juillet 2012. Les 6° et 7° du I de l'article 7 sont
applicables aux ouvrages souterrains en service sensibles
pour la sécurité existants à la date de publication du présent
arrêté le 1er janvier 2019. Par exception à cette disposition
hors des unités urbaines au sens de l'INSEE, si le meilleur
fond de plan disponible auprès de la collectivité territoriale
concernée ne présente pas la précision suffisante au 1er
janvier 2019, le 6° du I de l'article 7 est applicable à la date
à laquelle un tel fond de plan est effectivement disponible et
au plus tard le 1er janvier 2026. Le délai d'application de ces
dispositions aux ouvrages en service non sensibles pour la
sécurité et aux ouvrages aériens sera fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité industrielle. L'obligation de106
mise en œuvre des investigations complémentaires pour les
branchements d'ouvrages électriques souterrains non
pourvus d'affleurant visible depuis le domaine public, selon
les dispositions prévues au III de l'article 6, et les
dispositions du titre V sont applicables le 1er juillet 2013.
Jusqu'à cette date, les dispositions du IV de l'article R. 554-
28 du code de l'environnement s'appliquent aux
branchements susmentionnés qui seraient découverts ou
endommagés accidentellement lors de travaux. Les
dispositions du titre XI sont applicables le 1er janvier 2017 à
l'exception de celle relative à l'obligation d'autorisation
d'intervention à proximité des réseaux pour les suiveurs de
conduite d'engins. Le délai d'application de cette obligation
sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
industrielle. L'arrêté du 16 novembre 1994 pris en
application des articles 3,4,7 et 8 du décret n° 91-1147 du
14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
de transport ou de distribution est abrogé le 1er juillet 2012,
à l'exception des dispositions des articles 3 à 5 relatives aux
plans de zonage, qui restent applicables jusqu'au 1er juillet
2013.
Art. 26- Les dispositions du présent arrêté rendues
applicables le 1er juillet 2013 et qui auront fait l'objet
d'expérimentations volontaires portées à la connaissance
de l'administration font l'objet d'un réexamen à la lumière
d'une analyse coûts-avantages et après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques avant
le 31 mai 2013 sur présentation d'un rapport du ministre
chargé de la sécurité industrielle.
Art. 27- Le directeur général de la prévention des risques,
le délégué interministériel aux normes, le directeur général
du travail, le délégué général à l'emploi et à la formation
professionnelle, le directeur général de l'enseignement
scolaire, la directrice générale de l'enseignement et de la
recherche, le secrétaire général du ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire et le directeur général pour
l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE 1-1
L'annexe 1-1 du présent arrêté relative au formulaire
CERFA n° 14434 unique pour les DT et les DICT peut être
obtenue par téléchargement sur le site internet :
http://www.service-public.fr/formulaires/.
ANNEXE 1-2
L'annexe 1-2 du présent arrêté relative au formulaire
CERFA n° 14523 unique pour l'avis de travaux urgents peut
être obtenue par téléchargement sur le site internet :
http://www.service-public.fr/formulaires/.
ANNEXE 2 :
L'annexe 2 du présent arrêté relative au formulaire CERFA
n° 14435 unique pour les récépissés des DT et des DICT
peut être obtenue par téléchargement sur le site internet :
http://www.service-public.fr/formulaires/.
ANNEXE 3 :
L'annexe 3 du présent arrêté relative à la notice d'emploi des
formulaires CERFA n° 51536 unique pour les DT et les DICT
et CERFA unique pour les récépissés des DT et des DICT
peut être obtenue par téléchargement sur le site internet :
http://www.service-public.fr/formulaires/.
ANNEXE 4 :
LISTE DES MÉTIERS DE CONDUITE D'ENGINS
SOUMIS À L'OBLIGATION D'AUTORISATION
D'INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX
PRÉVUE AU I DE L'ARTICLE 21
Conducteur de bouteur et de chargeuse ;
Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse-pelleteuse
;
Conducteur de niveleuse ;
Conducteur de grue à tour ;
Conducteur de grue mobile ;
Conducteur de grue auxiliaire de chargement ;
Conducteur de plateforme élévatrice mobile de personnes ;
Opérateur de pompe et tapis à béton ;
Conducteur de chariot automoteur de manutention
(conducteur porté) ;
Conducteur de machine de forage.
ANNEXE 5 :
CONTENU MINIMAL DU RÉFÉRENTIEL DE
COMPÉTENCES
PRÉVU AU II DE L'ARTICLE 21
Annexe 5-1
Cas des personnes assurant l'encadrementdes opérations
sous la direction du responsable du projet
Les compétences qui doivent être acquises sont celles des
annexes 5-2 et 5-3 ainsi que les suivantes :
― identifier les rôles, les missions et les responsabilités de
chacun dans l'organisation et le suivi de chantier, en lien
avec la présence des réseaux ;
― analyser les risques liés aux réseaux existants et à
construire et définir et adapter les mesures de prévention ;
― connaître le rôle du responsable de projet pour la
préparation des projets de travaux (investigations107
complémentaires ou clauses du marché pour l'encadrement
des travaux en zone d'incertitude, clauses du marché
prévoyant l'absence de préjudice pour les entreprises dans
certaines circonstances, marquage-piquetage) ;
― respecter et appliquer les procédures de prévention en
amont du chantier (rédaction du PPSPS, plan de prévention,
DT, DICT, demande de mise hors tension, distances de
sécurité...) ;
― sensibiliser, informer, transmettre les instructions à
l'encadrement de chantier ;
― renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de
dommage ;
― gérer les aléas de chantiers en cas de dangers liés à la
découverte de réseaux (ordre d'arrêt et de reprise de
chantier).
Annexe 5-2
Cas des personnes assurant l'encadrement des travaux
sous la direction de l'exécutant des travaux
Les compétences qui doivent être acquises sont celles de
l'annexe 5-3 ainsi que les suivantes :
― situer son rôle, expliciter sa mission et ses
responsabilités à son niveau ;
― connaître les différents types de réseaux souterrains et
aériens, en connaître la terminologie ;
― respecter et faire respecter les prescriptions et
recommandations liées aux différents réseaux citées dans
l'arrêté prévu à l'article R. 554-29 du code de
l'environnement ;
― vérifier la présence des réponses aux DT-DICT et
respecter les recommandations spécifiques éventuelles au
chantier qui y figurent...) ;
― lire un plan de réseau, situer les réseaux et leurs fuseaux
d'imprécision sur le site, en planimétrie et altimétrie à partir
des éléments dont ils disposent ;
― utiliser et faire utiliser les moyens de protection collective
et individuelle ;
― vérifier les autorisations d'intervention à proximité des
réseaux du personnel mis à sa disposition ;
― vérifier l'adéquation entre les besoins et le matériel à
disposition ;
― identifier les situations potentiellement dangereuses ou
inattendues et en alerter son responsable ;
― connaître les règles d'arrêt de chantier ;
― maintenir un accès aux ouvrages de sécurité des
réseaux, y compris dans les périodes d'interruption de
travaux ;
― renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de
dommage ;
― connaître la préparation des relevés topographiques de
réseaux (mesures relatives en planimétrie et en altimétrie).
Annexe 5-3
Cas des conducteurs d'engins et des suiveurs intervenant
sous la direction de l'exécutant des travaux
Les compétences qui doivent être acquises sont
les suivantes :
― situer son rôle, expliciter sa mission et ses
responsabilités à son niveau ;
― connaître les principaux types de réseaux
souterrains et aériens ;
― citer les risques afférents à ces réseaux selon
les principales caractéristiques des énergies ou
(leurs effets, les risques directs pour les personnes
et les biens, des exemples d'accidents) et les
risques à moyen et long terme liés aux atteintes
aux réseaux existants (intégrité, tracé) ;
― savoir utiliser les moyens de protection
collective et individuelle ;
― comprendre et respecter son environnement,
les marquages-piquetages, les signes avertisseurs
et indicateurs, lire le terrain, comprendre les
moyens de repérage ;
― identifier les situations potentiellement
dangereuses ou inattendues et en alerter son
responsable ;
― savoir apprécier l'imprécision du
positionnement des ouvrages et savoir apprécier
l'imprécision de la technique utilisée afin de ne pas
endommager les réseaux ;
― maintenir les réseaux existants (intégrité, tracé)
;
― en cas d'incident ou d'accident, connaître les
recommandations applicables ;
― appliquer la règle des quatre A (arrêter, alerter,
aménager, accueillir).
Nota. ― Lors de la formation sur les différents
points du référentiel, la pratique de terrain est à
privilégier. Il est fortement recommandé de donner
accès à :108
― une plate-forme de formation comportant un
linéaire de chaussée d'au moins 50 mètres
présentant des cas simples et des cas extrêmes de
réseaux enterrés (croisement de réseaux, réseaux
sans grillage d'alerte...) permettant de reproduire le
plus fidèlement possible les situations de terrain ;
― une partie en façade pour approcher les
problématiques liées aux coffrets ;
― un échantillonnage le plus exhaustif possible
des matériels existants sur le terrain (anciens et
récents) en lien avec les réseaux.109
I3 : SERVITUDES DE GAZ
ACTE
INSTITUANT
LA SERVITUDE
SUP GENERATEUR ASSIETTE
Arrêté préfectoral
n°DREAL-2018-34-063
du 12/12/2018
Servitudes au titre des
articles L555-16 et R555-
30 du code de
l’environnement
Canalisation « Artère du
Languedoc » : DN 200, PMS 67,7
b, L = 386 m
SUP1 : 60 m
SUP2 : 5 m
SUP3 : 5 m
Canalisation « Artère du
Languedoc » : DN 400, PMS
67,7b, L = 2,248 km
SUP1 : 150 m
SUP2 : 5 m
SUP3 : 5 m
Canalisation « Artère du
Languedoc » : DN 200, PMS 67,7
b, L = 2,139 km
SUP1 : 60 m
SUP2 : 5 m
SUP3 : 5 m
Canalisation « Artère du
Languedoc » : DN 300, PMS 67,7
b, L = 2,199 km
SUP1 : 100 m
SUP2 : 5 m
SUP3 : 5 m
Canalisation « Antennes Nîmes-
Montpellier » : DN 150, PMS 58,1
b, L = 2,150 km
SUP1 : 45 m
SUP2 : 5 m
SUP3 : 5 m
Installation annexe « Montpellier
Coup PD DP Carnon Mas Rouge »
SUP1 : 150 m
SUP2 : 6 m
SUP3 : 6 m
Arrêté préfectoral
n°DREAL-2021-01-05-
34172 du 05/01/2021
Mise en arrêt partiel
d’exploitation d’un
tronçon de canalisation
« DN 400 Saint Martin de
Crau – Montpellier »
« DN 400 Saint Martin de Crau –
Montpellier » : DN 400, PMS :
67,7b, L = 110
Service gestionnaire :
GRTgaz
Immeuble Bora
6, rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLOMBES Cedex110111112113114115116117118119120121
I4
L'électricité
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du réseau d'alimentation générale et des réseaux de distribution publique).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
I. Généralités
Loi du 15 Juin 1906, art. 12 et 12bis, modifiée par les lois des 13 juillet 1925 (art. 298), 4 juillet 1935, 13 décembre 2000 et 3 janvier 2003, les décrets-lois des 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, modifié par les décrets n° 85-1109 du 15 octobre 1985, n° 93-629 du 25 mars 1993 et n°2004-835 du 19 août 2004.
Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Circulaire, n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelle dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Arrêté préfectoral du 18 février 1971 pris en application des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Arrêté ministériel du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Ministère de l'industrie.
II. Procédures d'institution
A) Procédure
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :122
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres 1er et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les articles R.11-4 à R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85- 1109 du 15 octobre 1985) ;
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessus en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1867).
B) Indemnisation
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes.123
Aucune indemnisation n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
En cas de litige, l'indemnité n'est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Ces indemnités sont à la charge du maître d'ouvrage de la ligne. Leurs modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des travaux et qui doivent être réparés comme dommages de travaux publics.
C) Publicité
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les servitudes.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire124
Néant.
B) Limitation au droit d'utiliser le sol
1) Obligation passive : Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance désinstallations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2) Obligation pour toute personne, physique ou morale, qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer au voisinage d'une installation électrique, publique ou privée, édifiée sur le sol et notamment d'une ligne aérienne, des travaux ou opérations quelconques, de s'informer auprès de l'exploitant de cet ouvrage (soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant local de la distribution d'énergie électrique), de la valeur des tensions de ces installations et notamment de ces lignes aériennes, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux ou opérations, aucun exécutant ne sera susceptible de s'approcher lui-même ou d'approcher par l'une quelconque de leurs parties tous objets matériels ou appareils tels que : outils, échafaudage et ouvrages accessoires, matériels et matériaux manutentionnés, engins agréés appareils divers, moyens de transport, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension et notamment à une distance inférieure à :
trois mètres pour les installations électriques et notamment pour les lignes aériennes dont la tension nominale est inférieure à 50 000 volts ;
cinq mètres pour les installations électriques et notamment pour les lignes aériennes dont la tension nominale est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Il doit être tenu compte pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les opérations d'élagage ou abattage d'arbres sont considérées comme faisant partie des opérations visées par l'arrêté, si le pied de l'arbre est situé à une distance de l'installation électrique, et notamment de la ligne aérienne, inférieure à la hauteur de cet arbre augmentée de la distance indiquée ci-dessus.
Dans le cas où les conditions de sécurité précisées ci-dessus ne seraient pas remplies, tout travail à proximité de ces ouvrages doit faire l'objet d'une déclaration préalable d'intention de travaux à Electricité de France (représentant local), dix jours francs au moins avant la date prévue pour le début des travaux (art. 2 de l'arrêté préfectoral du 18 février 1971).
3) Régime institué pour les lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130.000 volts
Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer :
Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article 20-2 du décret du 11 juin 1970 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;
d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.125
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.
(Art. 20-1 du décret n°2004-835 du 19 août 2004)
Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article 20-1 :
Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée, la construction ou l'aménagement :
- de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
- d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;
Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement des bâtiments abritant :
- des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnées au 1° ci-dessus ;
- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
(Art. 20-2 du décret n°2004-835 du 19 août 2004)
4) Obligations pour toute personne physique ou morale qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer des travaux de terrassements, des fouilles, des forages ou des enfoncements de s'informer, s'il existe des installations électriques souterraines (qu'elles soient ou non enterrées) à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 150 mètres à l'extérieur du périmètre auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique. S'il résulte des renseignements détenus par le représentant local de la distribution qu'au voisinage de l'emplacement des travaux projetés, il peut exister des installations électriques souterraines publiques ou privées et notamment des lignes électriques souterraines exploitées par le service de la distribution ou par d'autres exploitants, l'intéressé est tenu de faire auprès du représentant local de la distribution une déclaration d'intention de travaux dix jours francs au moins avant la date prévue pour le début des travaux.
5) Droits résiduels du propriétaire : Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, l'entreprise exploitante.126
LOI du 15 juin 1906
sur les distributions d'énergie
(J.O. du 17 juin 1906)
TITRE V
REGIME DES CONCESSIONS DECLAREES D'UTILITE
PUBLIQUE
Article 12
(L.2003-8, 3 janvier 2003, art. 25, III et 62, II, 5°).
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou
titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour
l'exécution des travaux dépendant de la concession ou
autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que
les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de
travaux publics. Le concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel demeure en même
temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour
l'administration, de ces lois et règlements.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la
loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais
du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport
de gaz naturel.
La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie
confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder
par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé
que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la
sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par
les règlements d'administration publique prévus à l'article 18,
lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de
courants électriques tels que la présence desdits conducteurs
d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature
à présenter, nonobstant les précautions prises conformément
aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les
bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que
celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des
supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non
bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° (D.-L.12 novembre 1938) De couper les arbres et branches
d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou
des avaries aux ouvrages.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus
doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et
d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut
avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés
par le préfet.
Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les
murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments
ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir,
réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports
dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle
au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire
devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition,
réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le
concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de
gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu
par ledit concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de
transport de gaz naturel.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des
servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux
alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier
ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le
juge peut ne nommer qu'un seul expert.
(L. 4 juillet 1935) Les dispositions qui précèdent sont
applicables aux installations de câbles électromagnétiques de
guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens.
(D.-L. 17 juin 1938 ; D. n°67-885, 6 octobre 1967)
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de
temps de deux ans à compter du jour de la délivrance de
l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de
ces indemnités incombe à une collectivité publique.
Article 12 bis
(L. n°2000-1208, 13 décembre 2000, art. 5)
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête
publique, des servitudes d'utilité publique concernant
l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au
permis de construire, peuvent être instituées au voisinage
d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale
à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté du
préfet du département concerné.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation
ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage
d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne
peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection
ou d'extension de constructions existantes édifiées en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition
que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative
de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les
servitudes ont été instituées.127
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article
entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit
à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de
droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de
l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité
technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages
concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans
lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les
conditions d'établissement de ces servitudes.128
LOI du 13 juillet 1925
Loi de finances
(J.O. du 14 juillet 1925)
Article 298
Le bénéfice des servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3°
et 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 est accordé,
sous les conditions fixées audit article, aux distributions
d'énergie électrique placées sous le régime de la
concession ou de la régie et non déclarée d'utilité publique,
lorsqu'elles seront réalisées avec le concours financier de
l'Etat, des départements, des communes ou des syndicats
de communes.
Toutefois, la servitude d'appui prévu par l'alinéa 3° ne
pourra être exercée qu'après déclaration d'utilité publique,
lorsque l'emprise des supports dépassera 1 mètre carré.
Un règlement d'administration publique déterminera les
conditions d'application du présent article.129
DECRET n° 70-492 du 11 juin 1970
Pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
(J.O. du 12 juin 1970)
TITRE Ier
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES
D'ELECTRICITE ET DE GAZ EN VUE DE L'EXERCICE DE
SERVITUDES
Art. 1er
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art 1er) -
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique
des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement
de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans
les conditions déterminées respectivement :
1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne :
-les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz ;
-les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension inférieure à 63 kV ;
-les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension inférieure à 63 kV ;
1° bis (D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art. 3, I) Par les dispositions du chapitre Ier bis en ce qui concerne les lignes
directes de tension inférieure à 63 kV mentionnées à l'article 24
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité ;
2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne :
-les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV mais
inférieure à 225 kV ;
-les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225
kV ;
3° Par les dispositions du chapitre II bis en ce qui concerne :
-les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie
électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ;
-les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics
de tension supérieure ou égale à 225 kV ;
3°bis (D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art. 3, II) Par les
dispositions du chapitre II ter en ce qui concerne les lignes
directes de tension supérieure ou égale à 63 kV mentionnées
à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;
4° Par les dispositions du chapitre III en ce qui concerne :
-les ouvrages de transport de gaz ;
- les canalisations collectant le gaz à l'intérieur du périmètre
des stockages souterrains de gaz.
CHAPITRE Ier
Déclaration d'utilité publique des ouvrages
d'alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution publique au service public de tension
inférieure 63 kV et des ouvrages de distribution publique
d'électricité et de gaz :
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art.1er)
Art. 2
(D.93-629, 25 mars 1993, art. 1er )
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au
préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être
implantés.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
Une carte au 1/10 000e sur laquelle figurent le tracé des
canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages
principaux existants ou à créer, tels que les postes de
transformation en ce qui concerne l'électricité et les postes de
sectionnement ou de détente en ce qui concerne le gaz ;
Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales
des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en
cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement
de déposer une demande de concession dans les deux mois
au plus tard ;
Une notice d'impact lorsque celle-ci est requise par le 3° de
l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 modifié.
Art. 3
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. 1er) -
Le préfet procède à l'instruction.
Lorsque le dossier comprend une notice d'impact, l'existence
d'une demande de déclaration d'utilité publique fait l'objet
d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du
demandeur. La consultation de la notice d'impact a lieu dans130
les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article 6 du
décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé.
Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et
militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité
concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se
prononcer. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de
distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages.
Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence,
être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence
de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
Art. 4
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. 1er).
Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté
préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le
territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des
départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté
du ministre chargé de l'électricité.
Chapitre Ier bis
Déclaration d'utilité publique des lignes
directes de tension inférieure à 63 kV.
(D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art. 4)
Art. 5
(D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art. 4)
I. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée
au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être
implantés.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/10 000e sur laquelle figure le tracé des lignes
projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants
des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que
les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales
des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs
différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;
3° Une notice d'impact lorsque celle-ci est requise par le 3° de
l'annexe IV du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié
pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature ;
4° Les pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique;
5° Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de
transport ou de distribution d'électricité opposé au
demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire
du réseau public de transport ou de distribution concerné au
demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de
la demande.
II. - Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des
services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des
autorités concédantes de la distribution publique d'électricité,
en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti
pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai
imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au
demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une
conférence avec les services intéressés et le demandeur.
IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
V. - Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le
rapport du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête. La déclaration d'utilité publique est prononcée par
arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être
implantés sur le territoire de plusieurs départements, la
déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint
des préfets des départements intéressés.
CHAPITRE II
Déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau
d'alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution d'électricité aux services publics, de tension
supérieure ou égale à 63 Kv mais inférieure à 225 kV.
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. 1er)
Art. 6
(D. n 93-629, 25 mars 1993, art. 1er)
I – La demande de déclaration d'utilité publique est adressée
au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent
être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier
comprenant :
Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des
canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages
principaux, existants ou à créer, tels que les postes de
transformation ;
Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales
des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur
justification technique et économique et présentant le
calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet
ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci;131
Une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement
de l'enquête publique prévue au IV.
II. - Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite
l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés
en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour
se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il
est passé outre et l'instruction est poursuivie.
III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au
demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-
453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette loi.
V. - Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le
rapport du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté
préfectoral.
Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de
plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est
prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements
intéressés. En cas de désaccord, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de
l'électricité ou, lorsqu'il est fait application des dispositions des
articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre
chargé de l'urbanisme.
En cas d'application des dispositions des articles L. 123-8 et R.
123-35-3 du code de l'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité
publique emporte approbation des nouvelles dispositions du
P.O.S.
CHAPITRE II bis
Déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau
d'alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution d'électricité aux services publics, de tension
supérieure ou égale à 225 kV.
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. 1er).
Art. 7
(D. n° 93-629, 25 mars 1993, art. 1er).
I. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée
au ministre chargé de l'électricité. Elle est accompagnée d'un
dossier comprenant :
Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des
canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages
principaux, existants ou à créer, tels que les postes de
transformation ;
Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des
ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le
calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet
ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci;
Une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement
de l'enquête publique prévue au IV. Cette demande est
transmise par le ministre au préfet du ou des départements
où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages
traversent plusieurs départements, le ministre charge un des
préfets de centraliser les résultats de l'instruction.
Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus
grande partie de l'opération.
II. - Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite
l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés
en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti
pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai
imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au
demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant
que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une
conférence avec les services intéressés et le demandeur.
IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-
453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette
loi.
V. - Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le
préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du
pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, transmet avec son avis les pièces
de l'instruction administrative et de l'enquête publique au
ministre chargé de l'électricité.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre
ou, lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L.
123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre
chargé de l'urbanisme qui emporte approbation des nouvelles
dispositions du P.O.S.132
CHAPITRE II ter
Déclaration d'utilité publique des lignes directes de
tension supérieure ou égale à 63 kV.
(D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art. 5). -
Art. 7-1
(D. n° 2001-366, 26 avril 2001, art. 5). -
La déclaration d'utilité publique des lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée
de tension supérieure ou égale à 63 kV est instruite et prononcée dans les conditions fixées au chapitre II pour les
lignes de tension inférieure à 225 kV et au chapitre II bis pour
les lignes de tension supérieure ou égale à 225 kV.
En outre :
1° Le dossier comprend les pièces attestant le refus d'accès au
réseau public de transport ou de distribution d'électricité
opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du
gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution
concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve
du dépôt de la demande ;
2° Le mémoire descriptif précise les conditions d'utilisation de
la ligne directe et l'identité de ses différents utilisateurs ;
3° La carte sur laquelle figure le tracé de la ligne directe précise
l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux
existants.
TITRE II
Etablissement des servitudes
Art. 11
L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la
déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions
prévues au titre Ier ci-dessus, soit en application de la loi du 13
juillet 1925 (article 298) a lieu suivant les modalités définies au
présent titre.
Dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste
régie par la loi du 29 décembre 1892.
Art. 12
En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie
les dispositions projetées aux propriétaires des fonds
concernés par les ouvrages.
En ce qui concerne les lignes électriques, et en vue de
l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret,
les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au
demandeur, dans les quinze jours de la notification prévue ci-
dessus, les noms et adresses de leurs exploitants pourvus
d'un titre régulier d'occupation.
Art. 13
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés,
le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan
et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés
qui doivent être atteintes par les servitudes.
(D.n° 85-1109, 15 octobre 1985, art. 2)
Cette requête est adressée au préfet et comporte les
renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces
servitudes.
Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la
requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un
commissaire enquêteur. Le même arrêté précise l'objet de
l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de ladite
enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège
le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant
lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune
des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de
recueillir les observations.
Cet arrêté est notifié au demandeur et immédiatement
transmis avec le dossier aux maires des communes
intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir
les formalités prévues à l'article 14 (alinéa 1er) ci-après.
Art. 14
Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné par
affichage à la mairie et éventuellement par tous autres
procédés dans chacune des communes intéressées.
Notification des travaux projetés est en outre faite aux
propriétaires intéressés par le maire, ou, en son nom, par un
fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le
demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification
est faite soit à son mandataire, soit au gardien de la propriété
ou, à défaut, au maire de la commune sur le territoire de
laquelle se trouve celle-ci.
Le procès-verbal de notification dressé par le maire ou, le cas
échéant, les avis de réception sont immédiatement adressés
à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Art. 15
Les observations sont consignées par les intéressés sur le
registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les
joint au registre, soit au commissaire enquêteur.
Art. 16
A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est
clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre
heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans
un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le
procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute
personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.
A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur
transmet le dossier à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Art. 17
Dès sa réception, l'ingénieur en chef chargé du contrôle
communique le dossier de l'enquête au demandeur qui
examine les observations présentées et le cas échéant, peut
modifier le projet afin d'en tenir compte.133
Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes
des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes
antérieurement prévues, il est fait application, pour ces
nouvelles servitudes, des dispositions de l'article 12 et, au
besoin, de celles des articles 13 à 16 ci-dessus.
Art. 18
L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet sans délai,
avec ses propositions, le dossier au préfet.
Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est notifié au demandeur et affiché à la mairie de
chacune des communes intéressées.
Il est en outre notifié par le maire ou en son nom par un
fonctionnaire communal assermenté, à moins que le
demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à chaque
propriétaire intéressé ainsi que, en ce qui concerne les
servitudes imposées pour l'établissement des lignes d'énergie
électrique à chaque exploitant pourvu d'un titre régulier
d'occupation.
Au cas où un propriétaire de fonds ne pourrait être atteint, la
notification est faite soit à son mandataire, soit au gardien de
la propriété ou, à défaut, au maire de la commune sur le
territoire de laquelle se trouve celle-ci.
Art. 19
Après accomplissement des formalités mentionnées à l'article
précédent, le demandeur est autorisé à exercer les servitudes.
TITRE III
Indemnités dues en raison des servitudes
Art. 20
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au
propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les lignes électriques, les indemnités sont versées au propriétaire et à
l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en
considération du préjudice effectivement subi par eux en leur
qualité respective.
A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2 et
3 du décret n° 67- 886 du 6 octobre 1967.
« TITRE III BIS
(D. n° 2004-835 du 19 août 2004)
DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION
DES SERVITUDES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE
LA LOI DU 15 JUIN 1906
Art. 20-1
Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15
juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute
ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130
kilovolts, existante ou à créer.
Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des
travaux mentionnés à l'article 20-2 dans un périmètre incluant
au maximum les fonds situés à l'intérieur :
1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des
supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou
à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure.
2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des
câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du
couloir prévu au 2°.
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou
supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ci-dessus
est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du
support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes
mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans
les limites fixées au précédent alinéa en fonction des
caractéristiques des lieux.
Art. 20-2.
Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à
l'article 20-1 :
1° Sont interdits, à l'exception des travaux adaptation, de
réfection ou d'extension de constructions existantes
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du
15 juin 1906 susvisée, la construction ou l'aménagement :
- de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des
gens du voyage ;
- d'établissements recevant du public au sens du code de la
construction et de l'habitation entrant dans les catégories
suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et
personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement,
établissements d'enseignement, colonies de vacances,
établissements sanitaires, établissements pénitentiaires,
établissements de plein air ;134
2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement de
bâtiments abritant :
- des établissements recevant du public au sens du code de la
construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés au
1° ci-dessus ;
- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant
ou stockant des substances comburantes, explosibles,
inflammables ou combustibles.
Art. 20-3.
La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article
20-1 est conduite sous l'autorité du préfet.
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet
sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des
services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur
le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes
en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour
se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti,
l'avis est réputé favorable. Une enquête publique est organisée
dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11- 14
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :
1° Une notice présentant la ou les lignes électriques
concernées et exposant les raisons de l'institution des
servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des
périmètres envisagés et la nature et l'importance des
restrictions au droit de propriété en résultant ;
2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis
préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;
3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en
application de l'article 20-1.
Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la
charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques
concernées.
La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à
l'article 20-1 est prononcée par arrêté du préfet du
département. Elle emporte institution des servitudes
susmentionnées à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan
parcellaire annexé.
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées
à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée est
prononcée par arrêté préfectoral.135
DECRET n° 91-1147 du 14 octobre 1991
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(J.O. du 9 novembre 1991)
(NOR : INDX8900094 D)
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-2,
L. 131-13, R. 371-1 et R. 371-15
Vu le code des P et T, et notamment les articles L. 69-1, R. 44-
1 et R. 44-2 ;
Vu le code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ;
Vu le code de la santé, et notamment les articles
L. 19 à L.25-1 et L. 33 à L.35-8 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, et notamment les articles 12 et 18 ;
Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production,
du transport et de la distribution de gaz
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux
appareils à pression de vapeur employés à terre et aux
appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des
bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la
construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région
parisienne et à la création d'une société de transports pétroliers
par pipelines, ensemble le décret n° 50-836 du 8 juillet 1950
modifié pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) n° 58- 336 du 29
mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai
1959 modifié pris pour application dudit article 11 ;
Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des
produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 65-881 du 18
octobre 1965 pris pour son application ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret n°
81542 du 13 mai 1981 pris pour son application.
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité
pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous
pression ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation
et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment l'article
21, avant-dernier alinéa ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre
XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre pour
les travaux effectués au voisinage des installations électriques
;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime
des transport de gaz combustibles par canalisations, et
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application
de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et
au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23
septembre 1987,
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessus :
a) ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
b) ouvrages de transport de produits chimiques ;
c) ouvrages de transport ou de distribution de gaz;
d) installations électriques, et notamment les lignes électriques
souterraines ou aériennes de transport ou de distribution
d'électricité ;
e) ouvrages de télécommunication, à l'exception des câbles
sous-marins ;
f) ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée à
la consommation humaine en pression ou à écoulement libre ;
g) réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine,
enterrés, en pression ou à écoulement libre ;
h) ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau,
d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée;
i) ouvrages d'assainissement.
Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis
aux annexes I et VII du présent décret.
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de
préparation superficielle du sol.
Art. 2 - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire et
couverts par le secret de la défense nationale sont exclus du
champ d'application du présent décret.
Art. 3 - Pour permettre l'application des dispositions prévues
aux articles 4 et 7 ci-dessus, les exploitants des ouvrages136
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule
responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées
les demandes de renseignements prévues au titre II et les
déclarations d'intention de commencement de travaux prévues
au titre III.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est
déposé en mairie et tenu à la disposition du public. Ce plan
définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones dans
lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4, alinéa 2
et 7, alinéa premier. Un arrêté interministériel pris dans les
formes prévues à l'article 4 détermine les modalités d'application du présent article.
TITRE II
MESURES A PRENDRE LORS DE L'ELABORATION DE
PROJETS DE TRAVAUX DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS
Art 4 – (D.n° 2003-425 du 9 mai 2003) Toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui
envisage la réalisation sur le territoire d'une commune de
travaux énumérés aux annexes I à VII bis du présent décret,
doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès
de la mairie de cette commune sur l'existence et les zones
d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er.
Une demande de renseignements doit être adressée à chacun
des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à
la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans
une zone définie par le plan établi à cet effet par l'exploitant
concerné et déposé par lui auprès de la mairie en application
de l'article 3.
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le
maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé
conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des
ministres contresignataires du présent décret.
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements
auprès des exploitants d'ouvrages de transport et de distribution
les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne
comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont
mentionnés à l'annexe VIII.
Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations
énoncées à l'article 7.
Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un mois
à compter de la date de réception de la demande, au moyen
d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu
au troisième alinéa.
Art. 5 - Si la déclaration d'intention de commencement de
travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée dans le délai
de six mois à compter de la demande de renseignements, cette
dernière doit être renouvelée.
Art. 6 – (D.n° 2003-425 du 9 mai 2003) La consultation prévue
par le présent titre exonère des obligations définies à l'article 7
ci-dessus dès lors que la réponse des exploitants fait apparaître
que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ
d'application des annexes I à VII bis du présent décret et dès
lors que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après
la demande de renseignements mentionnée à l'article 4. Il en
est de même en cas d'absence de réponse des exploitants dans
le délai d'un mois prévu à l'article 4.
TITRE III
MESURES A PRENDRE PREALABLEMENT A
L'EXECUTION DES TRAVAUX
Déclaration d'intention de commencement de travaux
Art. 7 -(D.n° 2003-425 du 9 mai 2003) Les entreprises, y
compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un
groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux
entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du
présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de
commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage
concerné par les travaux.
Cette déclaration qui est établie sur un imprimé conforme au
modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être reçue
par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés
non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui
appartient d'effectuer cette déclaration.
Art. 8 - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une
déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté prévu à l'article 4.
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant de travaux au plus
tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de
réception de la déclaration.
Art. 9 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants arrêtent, en
accord avec l'exécutant des travaux, les mesures à prendre
pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et à terme la
conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que pour
sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par les
produits transportés, la sécurité des personnes et de l'environnement. Ces mesures peuvent, en cas de risques
exceptionnels pour la sécurité, comporter l'information des
services départementaux d'incendie.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications fournies par les exploitants
concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en
application de l'alinéa premier.
Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans
un délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois
jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des
travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention
d'entreprendre les travaux.
L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent
sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des mesures
de protection qui doivent être mises en oeuvre lors de
l'exécution des travaux. Il est tenu d'aviser l'exploitant de
l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
Art. 10 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux mentionnés137
à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du
récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le
maximum de précisions possible tous les renseignements en
leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant
dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les
recommandations techniques écrites applicables à l'exécution
des travaux à proximité desdits ouvrages.
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles
que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par
l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en
commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, les
exploitants en avisent, au moyen du même récépissé,
l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à
prendre.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies
par les exploitants concernés. Toutefois, à défaut de réponse
des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les
travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non
compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre
de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
Art. 11 - En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité
du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens,
ou en cas de force majeure, les travaux indispensables peuvent
être effectués immédiatement, sans que l'entreprise ou la
personne qui en est chargée ait à faire de déclaration d'intention
de commencement de travaux, à charge pour elle d'en aviser
sans délai et si possible préalablement le maire et les exploitants.
Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations
électriques souterraines ou aériennes, l'urgence n'autorise pas
l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas ou
une telle intervention est prévue par une convention particulière.
Dans les zones de servitudes protégeant les ouvrages
souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques, l'urgence
n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir sans obtenir
préalablement l'accord du représentant de l'Etat ou de
l'exploitant de l'ouvrage.
Art. 12 - Pour les travaux effectués à proximité des installations
électriques aériennes, les services publics ou entreprises qui
ont passé des conventions portant sur la sécurité avec les
exploitants de ces installations ne sont pas tenus d'adresser à
ceux-ci une déclaration d'intention de commencement de
travaux.
Art. 13 - Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention
de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le
délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le
déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le
déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés
lors de la reprise de ceux-ci.
Art. 14 - Pour la réalisation des travaux effectués au voisinage
des installations électriques, par toute personne physique ou
morale de droit public ou de droit privé, les conditions de mise
hors tension, de mise hors d'atteinte ou de mise en oeuvre de
dispositions particulières de ces installations sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 15 - L'article 36 du décret du 15 octobre 1985 relatif au
régime des transports de gaz combustibles par canalisations
est abrogé.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 19 - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières édictées pour la
protection de certaines catégories d'ouvrages mentionnés à
l'article 1er et des mesures spécifiques imposées aux
personnes relevant du code du travail, notamment par le décret
du 8 janvier 1965 susvisé.
ANNEXE III
Travaux effectués au voisinage des installations
électriques, souterraines ou non, et notamment des lignes
souterraines ou aériennes de transport ou de distribution
d'électricité
I - Travaux effectués au voisinage des installations électriques
souterraines.
Les travaux de terrassements, de fouilles, de forages ou
d'enfoncement, les travaux agricoles exceptionnels tels que
drainages, sous-solages, essouchages ainsi que les curages
de fossés doivent être considérés comme exécutés à proximité,
s'ils ont lieu en tout ou partie à moins de 1,50 mètre d'une
canalisation électrique souterraines.
Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels
que les labours, ne sont pas considérés comme des travaux au
voisinage.
II - Travaux effectués au voisinage des installations électriques
aériennes.
Ces travaux et opérations doivent être considérés comme
exécutés à proximité d'une installation électrique aérienne s'ils
sont effectués à une distance de sécurité inférieure ou égale à :
1 - 3 mètres pour les installations électriques, et notamment
pour les lignes aériennes dont la tension nominale est inférieure
à 50 000 volts ;
2 - 5 mètres pour les installations électriques, et notamment
pour les lignes aériennes dont la tension nominale est égale ou
supérieure à50 000 volts.
Ces travaux ou opérations quelconques doivent être considérés
comme exécutés à proximité d'une installation électrique
aérienne, et notamment d'une ligne aérienne si l'on se trouve
notamment dans l'un des cas suivants :
1 - Une partie quelconque du bâtiment, du mur, de la clôture,
de l'ouvrage ou des échafaudages et ou sera à une distance de
l'installation électrique ouvrages accessoires nécessités par les
travaux est aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
2 - Les personnes qui participeront aux travaux seront
susceptibles du fait de la nature de ceux-ci, de s'approcher
elles-mêmes ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une
partie quelconque du matériel ou des matériaux qu'elles138
manutentionneront à une distance de l'installation électrique
aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
3 - Les engins ou agrès utilisés pour les travaux ou opérations
se trouveront ou seront susceptibles de s'approcher, par l'une
quelconque de leurs parties, à une distance de l'installation
électrique aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
4 - Les engins de terrassement, de transport, de levage ou de
manutention seront utilisés pour constituer, modifier ou
reprendre des meules ou des dépôts lorsque l'emprise de ces
dépôts s'approchera ou pourra s'approcher de l'aplomb de
l'installation électrique aérienne à une distance inférieure à la
distance de sécurité.
5 - L'élagage ou l'abattage concerne des arbres dont la
distance à l'installation électrique aérienne est inférieure à leur
hauteur augmentée de la distance de sécurité.
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances
minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces
conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de
tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues
sous tension de l'installation de l'installation électrique, et
notamment de la ligne aérienne,d'autre part, de tous les
mouvements, déplacement, balancements, fouettements
(notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou
chutes possibles des engins utilités pour les travaux ou
opérations envisagés.
Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels
qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des installations
électriques édifiées au-dessus du sol, ne sont pas considérés
comme des travaux au voisinage.139
ARRETE du 16 novembre 1994
pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n° 91-1147 du 14.10.1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(J.O. du 30 novembre 1994)
(NOR : INDG9400773A)
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, et notamment les articles 3, 4, 7 et 8,
Arrêtent :
Art. 1 er. - Pour l'application des dispositions du décret n° 91-
1147 du 14.10.1991 susvisé, on entend par "exploitant" la
personne qui a la garde d'un des ouvrages désignés à l'article
1er de ce décret ou, à défaut, le propriétaire de celui-ci.
On entend par "zone d'implantation d'un ouvrage" la zone qui
englobe tous les points du territoire situés à moins de cent
mètres de cet ouvrage.
On entend par "commune concernée" toute commune dont
un point au moins du territoire est situé à moins de cent
mètres d'un ouvrage.
Art. 2. - Chaque exploitant doit communiquer aux mairies des
communes concernées l'adresse postale complète, le
numéro de téléphone et, éventuellement, du télécopieur de la
personne ou de l'organisme chargé de recevoir les demandes
de renseignements et les déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT), ainsi que, lorsqu'il existe,
les références de l'organisme à contacter en cas d'urgence.
Ces informations feront l'objet d'une nouvelle communication
en cas de modification.
Art. 3. - Chaque exploitant doit établir, déposer en mairie et
mettre à jour sous sa responsabilité, pour chaque commune
concernée, un plan du territoire communal faisant apparaître
la zone d'implantation de son ou de ses ouvrages à l'intérieur
de laquelle les mesures prévues aux titres II et III du décret
précité sont applicables. Ce plan appelé "plan de zonage des
ouvrages" doit comporter la date de son édition ou de sa
dernière mise à jour.
Les plans orientés sont établis à une échelle égale ou
supérieure à 1/25 000e et précisent la nature de l'ouvrage.
Lorsqu'un ouvrage est créé ou modifié et que le plan de
zonage doit être rectifié en conséquence, l'exploitant doit
transmettre à la mairie son nouveau plan mis à jour avant le
début d'exécution des travaux correspondants.
Art. 4. - Pour les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau,
d'assainissement ainsi que le réseau de télécommunication,
à l'exception des artères de transmission du réseau national
de télécommunication, lorsque tous les points du territoire se
trouvent à moins de cent mètres d'une canalisation de son
réseau, l'exploitant peut substituer à la fourniture du plan
l'envoi au maire de la commune concernée d'une lettre
indiquant que la zone d'implantation des ouvrages donnant
lieu à l'application des articles 4 et 7 du décret précité
coïncide avec le territoire communal.
Par réseaux d'électricité, on entend les ouvrages de
distribution dont la tension est égale ou inférieure à 50 000
volts.
Art. 5. - La mairie tient à la disposition du public les plans de
zonage des ouvrages transmis ou déposés par les exploitants
ainsi que les informations communiquées au titre de l'article
2.
Le maire de chaque commune concernée doit accuser
réception des renseignements et documents adressés ou
déposés par les exploitants en exécution des dispositions des
articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.140
Art. 6 - En application des articles 4 et 7 du décret du 14
octobre 1991 susvisé, la demande de renseignements et la
déclaration d'intention de commencement de travaux sont
effectuées sur des imprimés conformes aux formulaires types
enregistrés au Centre d'enregistrement et de révision des
formulaires administratifs sous les numéros 90-0188 et 90-
0189, annexés au présent arrêté 16
Art. 7 - En application des articles 4 et 8 du décret du 14
octobre 1991 susvisé, les exploitants des ouvrages
16 Avis paru au J.O. du 6 janvier 1995 (NOR : INDG9401525V) : les
formulaires administratifs CERFA n° 90-0188 "demande de renseignements sur l'existence et l'implantation d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques" et CERFA n° 90-0189 "déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT)" peuvent être consultés au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur (direction du gaz, de
concernés répondent à la demande de renseignements et à
la déclaration d'intention de commencement des travaux,
chacun en ce qui le concerne, au moyen d'un récépissé.
Le récépissé comporte, au minimum, les renseignements
figurant sur les modèles annexés au présent arrêté.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au J.O. de la République
Française et prendra effet un an après sa publication.
l'électricité et du charbon [(Digec]), 97-99, rue de Grenelle, 75700 PARIS, ou sur demande écrite : une seule copie et la liste des imprimeurs qui se seront manifestés auprès du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur pourront être envoyées au demandeur.141
I4 SERVITUDES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES : OUVRAGES EXISTANTS
IDENTIFICATION DE LA SERVITUDE
ACTE
INSTITUANT LA
SERVITUDE
SERVICE RESPONSABLE DE
LA SERVITUDE
Ouvrages existants
- poste à 225/63 Kv/MT des Quatre Seigneurs
- poste à 63 Kv/MT de saumade
poste à 63 Kv/MT de Pastourel (IBM)
- ligne à 2x225 Kv Quatre Seigneurs tamareau
- ligne à 225 Kv Montpellier- Saint-Christol
ligne à 63 Kv Montpellier-Fréjorgues-Saumade I
(ouvrage réalisé en technique 225 kv entre
Montpellier et Fréjorgues)
- Sur le territoire de la commune, ces deux
ouvrages sont réalisés en partie sur supports
communs sur une distance d’environ 3060 m.
- Ligne à 63 Kv Montpellier-Fréjorgues
Saumade II (sur le territoire de la commune, cet
ouvrage est réalisé en partie sur supports
communs et en technique 225 Kv au départ du
poste de Saumade et sur une distance de 1870 m
avec la ligne à 63 Kv de Montpellier fréjorgues
Saumade I .)
- Ligne à 63 Kv Castelnau-Pastourel-Montpellier
- Ligne à 63 Kv Castelnau-Pastourel
- Sur une distance d’environ 470 m au départ du
poste de Pastourel, ces ouvrages sont réalisés en
câbles souterrains
- Ligne à 63 Kv Castelnau-Saumade
- Ligne à 63 Kv Castelnau-Vendargues
- Ligne à 63 Kv Quatre Seigneurs-Saumade
- Ligne à 63 Kv Coulondre-Quatre Seigneurs
- Ligne à 63 Kv Montpellier-Quatre Seigneurs
EDF
Service gestionnaire :
ELECTRICITE DE FRANCE-GROUPE D’EXPLOITATION TRANSPORT (GET) LANGUEDOC- ROUSSILLON
20 Bis avenue de Badones prolongée
34500 BEZIERS142
I4 SERVITUDES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES : OUVRAGES PROJETES
IDENTIFICATION DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE SERVICE
RESPONSABLE
DE LA SERVITUDE
-Ouvrage projetés
- poste à 225/63 Kv/MT de Saumade (création échelon
225 Kv sur site existant)
- poste à 225/63 Kv/MT de Peyrou (Travaux en cours
de réalisation)
- Câble souterrain à 225 Kv Montpellier Peyrou
(demande de DUP et dossier d’autorisation
d’exécution déposés le 17.06.1992.)
- Câble souterrain à 225 Kv Peyrou Saumade (tracé
non défini à ce jour)
- Ligne à 225 Kv Quatre-Seigneur-Saint-Christol (tracé
non défini à ce jour)
- Reconstruction partielle en câble souterrain de la
ligne à 63 Kv Quatre Seigneurs Saumade (dossier
d’autorisation partielle d’exécution déposé le
27.07.1992)
- Reconstruction à deux ternes au départ de
Montpellier sur 2.4 km de la ligne à 63 kv Montpellier-
Fréjorgues-Saumade II
- Ligne à deux circuits 63 Kv Quatre Seigneurs
Coulondres (tracé non défini à ce jour)
EDF
Service gestionnaire :
ELECTRICITE DE FRANCE, GROUPE D’EXPLOITATION TRANSPORT (GET) LANGUEDOC- ROUSSILLON
20 bis, avenue de Badones prolongée
34500 BEZIERS143
L7
Les alignements
Servitude d’alignement des voies nationales, départementales ou communales
I. Généralités
- Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1 à R. 141-3.
- Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 relative à l’occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire n°80-78 du 19 juin 1980.
- Circulaire n°80-7 du 8 janvier 1980 du ministère de l’Intérieur.
- Ministère de l’Intérieur
- Ministère chargé de l’équipement
II. Procédure d'institution
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A) Procédure
1) Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11- 27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 (1°) du code des communes).
2) Routes départementales144
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes départementales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. L. 131-6 du code de la voirie routière et art. L. 121-28 (1°) du code des communes).
3) Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend notamment un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et d'autre part, des limites projetées de la voie communale ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie, dans l'ensemble du projet et éventuellement, un projet de plan de nivellement (article R. 141-6 du code de la voirie routière).
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselles Favre et dame Boineau : rec. p.63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après l'avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou qui est protégé au titre des articles 4, 9, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis, selon le cas, de l'architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé des sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois (Article R.112-1 du code de la voirie routière).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles. Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p.1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son bouleversement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
B) Indemnisation145
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation (art. L. 112- 2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière d'expropriation.
C) Publicité
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement17.
17 Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publication, dans les
formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, req.n° 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec, p. 295).146
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
2) La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agissant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
3) Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non aedificandi).
4) Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositions vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
5) Droits résiduels du propriétaire
6) Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
7) Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.147
CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE
PREMIERE PARTIE
(LEGISLATIVE)
Titre Premier
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX VOIES
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Chapitre Premier
Définition
Art. L. 111-1 - Le domaine public routier comprend
l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des
départements et des communes affectés aux besoins de la
circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier
dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la
cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à
la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi
qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles
de l'art.
Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités
territoriales et leurs groupements définissent conjointement
avec l'Etat les programmes de recherche et de
développement des savoir-faire techniques dans le domaine
routier. Ils sont associés à la définition des normes et
définitions techniques correspondantes, adaptées à la
spécificité de chacun des réseaux.
Chapitre II
Emprise
SECTION I - ALIGNEMENT
Art. L. 112-1. - L'alignement est la détermination par l'autorité
administrative de la limite du domaine public routier au droit
des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan
d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire,
détermine après enquête publique ouverte par l'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie,
et organisée conformément aux dispositions du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie
publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire
conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En
l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique
au droit de la propriété riveraine.
Art. L. 112-2. - La publication d'un plan d'alignement attribue
de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique
le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il
détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan
d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la
voie dès la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut
d'accord amiable, fixée et payée comme en matière
d'expropriation.
Art. L. 112-3. - L'alignement individuel est délivré par le
représentant de l'Etat dans le département, le président du
conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route
nationale, d'une route départementale ou d'une voie
communale.
Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas
compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement
être consulté.
Art. L. 112-4. - L'alignement individuel ne peut être refusé au
propriétaire qui en fait la demande.
Art. L. 112-5. - Aucune construction nouvelle ne peut, à
quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous
réserve des règles particulières relatives aux saillies.
Art. L. 112-6. - Aucun travail confortatif ne peut être entrepris
sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un
immeuble classé parmi les monuments historiques.
Art. L. 112-7. - Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée
en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la
conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification
qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme.148
DEUXIEME PARTIE
(REGLEMENTAIRE)
Titre Premier
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX VOIES
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Chapitre II
Emprise
SECTION I. – ALIGNEMENT
Art. R.* 112-1. - Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de
frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
il ne peut être adopté qu'après l'avis du directeur régional
des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré [*tacite*]
en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une
servitude de reculement un immeuble qui est compris dans
le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou qui est
protégé au titre des articles 4, 9, 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930, il ne peut être adopté qu'après avis, selon le cas, de
l'architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé
des sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence de
réponse dans le délai de quatre mois.
Art. R.* 112-2. - Le transfert de propriétés des terrains non
bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis
résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités
de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la
propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L. 112-
2.
Art. R. * 112-3. - Des arrêtés portant règlement de voirie pris
par le préfet, le président du conseil général ou le maire,
selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route
départementale ou d'une voie communale, fixent les
dimensions maximales des saillies autorisées.
Titre Quatrième
VOIRIE COMMUNALE
Chapitre unique
SECTION I
Emprise du domaine public routier communal
Art. R.* 141-1. - L'enquête préalable à l'établissement d'un
plan d'alignement a lieu conformément aux dispositions des
articles R.* 141-4 et suivants.
Art. R.* 141-2. - Les profils en long et en travers des voies
communales doivent être établis de manière à permettre
l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la
plate-forme.
Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie
communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être
réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur
une même voie, être homogènes en matière de déclivité et
de rayon des courbes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière
nationale et du ministre de l'intérieur.
Art. R.* 141-3. - Le maire peut interdire d'une manière
temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du
réseau des voies communales aux catégories de véhicules
dont les caractéristiques sont incompatibles avec la
constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et
la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.149
EL 7 SERVITUDES D’ALIGNEMENT
IDENTIFICATION DE LA
SERVITUDE
DATE D’APPROBATION DE
LA SERVITUDE
SERVICE RESPONSABLE
DE LA SERVITUDE
1. Aiguelongue (rue de l')
de la Place de la Voie Domitienne
jusqu'à la rue Combe Caude
3 juillet 1969 (1)
2. Alco (rue d')
en totalité
3 juillet 1969 (1)
3. Amaryllis (rue des)
en totalité
19 juillet 1971 (1)
4. Belle (rue de la)
en totalité
3 juillet 1969 (1)
5. Bouissettes (rue des)
en totalité
3 juillet 1969 (1)
6. Brusses (rue des)
en totalité
2 décembre 1968 (1)
7. Centrayrargues (rue)
en totalité
31 janvier 1967 (1)
8. Croix de Figuerolles (rue de la)
en totalité
31 janvier 1967 (1)
9. Fesquet (rue du)
en totalité
19 janvier 1971 (1)
10. Figairasse (rue de la)
en totalité
26 novembre 1971 (1)150
11. Font Couverte (rue de)
en totalité
31 janvier 1967 (1)
12. François Dezeuze (rue)
en totalité
31 janvier 1967 (1)
13. Jalade (rue de la)
en totalité
26 novembre 1971 (1)
14. Major Flandre (rue du)
en totalité
2 décembre 1968 (1)
15. Maréchal Leclerc (avenue du)
en totalité
31 janvier 1967 (1)
16. Marquerose (rue de la)
en totalité
31 janvier 1967 (1)
17. Métairie de l'Oiseau (rue de la)
en totalité
2 décembre 1968 (1)
18. Métairie de Saysset (rue de la)
en totalité
3 juillet 1969 (1)
19. Pas du Loup (rue du)
de la Route de Lavérune jusqu'à
l'avenue de Vanières
31 janvier 1967 (1)
20. Pierre Causse (rue)
en totalité
31 janvier 1967 (1)
21. Pioch de Boutonnet (rue du)
de l'avenue de la Justice de Castelnau
jusqu'à la rue de l'Aiguelongue
12 janvier 1981 (1)
22. Professeurs Forgues et Tédenat
(rue du)
en totalité
31 janvier 1967 (1)151
23. Professeur Joseph Anglada (rue
du)
en totalité
2 décembre 1968 (1)
24. Roqueturière (rue de la)
en totalité
26 novembre 1971 (1)
26. Saint Priest (rue)
de l'avenue des Moulins jusqu'à la rue
de Puech Villa
3 juillet 1969 (1)
27. Triolet (rue du)
en totalité
2 décembre 1968 (1)
28. Val de Montferrand (rue du)
en totalité
2 décembre 1968 (1)
Service gestionnaire :
(1) Ville de Montpellier
1 place Francis Ponge
34064 MONTPELLIER cedex 2153
T1
Les voies ferrées
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
alignement,
écoulement des eaux,
occupations temporaires des terrains en cas de réparation, distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés, mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
I. Généralités
- Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
- Code minier, articles 84 et 107.
- Code forestier, articles L. 322-3 et L 322-4.
- Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
- Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
- Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
- Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
- Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
- Ministère chargé des transports (Direction générale des transports intérieurs - Direction générale des transports terrestres).154
II. Procédure d'institution
A) Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
1° - les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conversation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et des dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée),
2° - les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée),
3° - les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre "Sécurité et salubrité publique" du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre "Sécurité et salubrité publiques").
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).155
B) Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrés ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'articles L. 322-3 et L. 322- 4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C) Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité (art. 114-6 du code de la voirie routière).
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couverture de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifié, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).156
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1945 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures de meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes, à défaut de quoi la suppression aura lieu à l'office et le montant de la dépense sera recouvré contre eux (art. 11).
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrés de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues des voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir des dépôts de pierres ou d’objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesuré à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art.3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 mars 1942 modifié).
2) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).157
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètres).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrés, dans les conditions définies au titre "Sécurité et salubrité publiques" du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).
C) Prospects susceptibles d'affecter le domaine ferroviaire
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlements d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voirie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voirie routière ; ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu'elles sont prévues par le plan d'occupation des sols (article 7).
Arrêt du Conseil d'Etat n° 96.269 du 7 juillet 1978, Association de sauvegarde des intérêts de Saint-Martin du Touch et Saurat : la règle d'implantation par rapport à l'alignement ne vise pas la proximité des voies ferrées.
En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.
Dès lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la S.N.C.F. et, à cet effet, s'adresser au Chef de la division de l'équipement de la Région.
La S.N.C.F. examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut avec le propriétaire intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d'une indemnité, de constituer une servitude non aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappée du prospect en cause.
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publique.158
LOI du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer
TITRE PREMIER
MESURES RELATIVES A LA
CONSERVATION DES
CHEMINS DE FER
Art. 1er. - Les chemins de fer construits ou concédés par
l'Etat font partie de la grande voirie.
Art. 2. - Sont applicables aux chemins de fer les lois et
règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer
la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art
dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue,
la pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets
quelconques.
Art. 3. - Sont applicables aux propriétés riveraines des
chemins de fer les servitudes imposées par les lois et
règlements sur la grande voirie, et concernent :
- L'alignement ;
- L'écoulement des eaux ;
- L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- La distance à observer pour les plantations et l'élagage des
arbres plantés ;
- Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières,
carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des
chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des
matériaux nécessaires aux travaux publics.
Art. 4. - Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur
toute l'étendue de la voie. L'administration déterminera, pour
chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des
chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle
devra être effectuée.
Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes
de terre, des barrières seront établies et tenues fermées,
conformément aux règlements.
Art. 5. - A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de
clôture ne pourra être établie dans une distance de deux
mètres d'un chemin de fer.
Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du
déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du
bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne
tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails
extérieurs de la voie de fer.
Les constructions existantes au moment de la promulgation
de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau
chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles
se trouveront à cette époque.
Un règlement d'administration publique déterminera les
formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater
l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces
formalités devront être remplies.
Art. 6. - Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en
remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel,
il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation
préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à
la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du
talus.
Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les
concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de
fer aient été entendus ou dûment appelés.
Art. 7. - Il est défendu d'établir, à une distance de moins de
vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à
feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de
foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits
seulement pour le temps de la moisson.
Art. 8. - Dans une distance de moins de cinq mètres d'un
chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non
inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable
du préfet. Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire :
1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en
remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la
hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres
objets nécessaires à la culture des terres.159
Art. 9. - Lorsque la sûreté publique, la conservation du
chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances
déterminées par les articles précédents pourront être
diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après
enquêtes.
Art. 10. - Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-
24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin
de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer,
moyennant une juste indemnité, les constructions,
plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de
matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones
ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la
présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du
chemin de fer.
L'indemnité sera réglée, pour la suppression des
constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi
du 3 mai 1841, et, pour tous autres cas, conformément à la
loi du 16 septembre 1807.
Art. 11. - Les contraventions aux dispositions du présent titre
seront constatées, poursuivies et réprimées comme en
matière de grande voirie.
Elles seront punies de l'amende prévue pour les
contraventions de 5° classe sans préjudice, s'il y a lieu, des
peines portées au code pénal et au titre III de la présente loi.
Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer,
dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture,
les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits
contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le
délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la
dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte,
comme en matière de contributions publiques.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus,
la notification est valablement faite au maire qui en assure
l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.160
NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AUX P.O.S. DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment :
-l'alignement,
-l’écoulement des eaux,
-la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la S.N.C.F.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plateforme sans fossé :
Une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord
du rail extérieur (figure 1)
b) Voie en plateforme avec fossé :
Le bord extérieur du fossé (figure 2)161
c) Voie en remblai
L'arête inférieure du talus de remblai
(figure 3).
Ou
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
Voie en déblai :
L'arête supérieure du talus de déblai
(figure 5).
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau,
la limite légale à considérer est constituée par le
point extrême des déblais ou remblais effectués
pour la construction de la ligne et non la limite du
talus naturel (figures 6 et 7).162
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par la suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supportant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées- les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1. Alignement
L'alignement est la procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.163
2. Ecoulement des eaux
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée : ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume ; par contre il leur est interdit de déverser les eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3. Plantations
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale.
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantés à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m.
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 m de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite.164
4. Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation des sols, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la S.N.C.F., des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire.
5. Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.165
6. Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau.
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
-l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé.
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au- dessus d'un certain niveau.
- la possibilité pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la S.N.C.F. pour avis les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).166
T1 SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES
IDENTIFICATION DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
SERVICE
RESPONSABLE
DE LA
SERVITUDE
Domaine public ferroviaire
- Réseau ferroviaire de la limite de commune
Montpellier-Castelnau à la limite de communes
Montpellier-Lattes
- Gare voyageurs de Montpellier
- Gare routière
- Gare marchandises de Pré d’Arènes
Loi du 15 juillet 1845 sur la police
des chemins de fer
Décret Loi du 30 octobre 1935
modifié
SNCF
Service gestionnaire :
Direction Régionale de la SNCF
Division de l’Equipement
4, rue CATALAN
BP 1242
34011 MONTPELLIER CEDEX167
T5
La circulation aérienne
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement.
I. Généralités
- Code de l'aviation civile, 1ère partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2e partie, livre II, titre IV, chapitre Ier, articles R. 241.1, R. 242.1, R. 244.1 et 3e partie, livre II, titre IV, chapitre II, articles D. 242-1 à D. 242-14.
- Arrêté du 31 décembre 1984, modifié par l'arrêté du 20 août 1992, fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
- Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
- Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
II. Procédure d'institution
A) Procédure
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de dégagement établi par l'administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les dispositions transitoires n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R.141-5 du code de l'aviation civile).
Un tel plan est applicable :
1. Aux aérodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l'aviation civile) :
- aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
- certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ;168
- aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2. Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie).
3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne.
B) Indemnisation
L'article R. 242-3 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement de l'état initial des lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l'administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D. 242-12 du code de l'aviation civile).
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C) Publicité
(art.D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle délègue des droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.169
Possibilité pour l'administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères) (art. D. 242-1 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (art. R. 242-3 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'administration.
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan de dégagement.
2) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde (Code de l'aviation D. 242-7).
Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent (art. D. 242-8).
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D. 242-9 du code de l'aviation civile vaut accord tacite.
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement (art. D. 242-10).170
CODE DE L'AVIATION CIVILE
Titre IV
SERVITUDES AERONAUTIQUES
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Art. R. 241-1. - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des
aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites
"servitudes aéronautiques".
Ces servitudes comprennent :
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant
l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les
obstacles susceptibles de constituer un danger pour la
circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des
dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation
aérienne ;
2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant
l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains
emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques
destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou
à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de
ces dispositifs.
Chapitre II
Servitudes aéronautiques de dégagement
(D. n° 80-909 du 17 nov.1980, art.7-IX)
Art. R. 242-1. - Afin d'assurer les conditions de sécurité
prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque
aérodrome et installation visés à l'article R. 241-2, un plan de
servitudes aéronautiques de dégagement.
(D. n° 80-909 du 17 nov.1980, art. 7-VII)
Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les
formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il est soumis à une commission centrale constituée pour
donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil
d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les
avis des services et des collectivités publiques intéressés ne
soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du
ministre chargé de l’aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec
le ministre des armées.
Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés
à dater du jour de la publication du décret ou de l'arrêté.
(D. n° 73-308 du 9 mars 1973, art. 1er)
A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations
ou d'amélioration ne pourra être effectué sur les bâtiments et
autres ouvrages frappés de servitudes sans une autorisation
du ministre chargé de la défense nationale.
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est
modifié selon la même procédure : toutefois l'enquête
publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour
objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues au
plan.
La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des
opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des
servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté
rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a, elle-
même, compétence pour prononcer cette déclaration.
Chapitre IV
Dispositions particulières
à certaines installations
Art. R. 244-1. - (D. n° 81-788 du 12 août 1981, art.7). A
l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement
en application du présent titre, l'établissement de certaines
installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient
constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis
à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations
soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de
conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de
balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans
la région intéressée.
(D. n° 80-909 du 17 nov. 1980, art. 7-X)
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations
visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des
obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur
modification peut être ordonnée par décret pris après avis de
la commission visée à l'article R.242-1.
(D. n° 80-909 du 17 nov. 1980. art.7-X)
Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce
cas applicables.171
T 5 SERVITUDES RELATIVES AUX RELATIONS AERIENNES
IDENTIFICATION DE LA
SERVITUDE
ACTE INSTITUANT
LA SERVITUDE
SERVICE RESPONSABLE
DE LA SERVITUDE
Aérodrome de Montpellier
Méditerranée
Décret du 18.06.1980. Service local des bases
aériennes
Services gestionnaire :
Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement
Subdivision des Bases Aériennes
Aéroport de Montpellier Méditerranée
34134 MAUGUIO CEDEX173
T8
La circulation aérienne
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection des installations radioélectriques de navigation aérienne et d’atterrissage
I. Généralités
- Code des Postes et des Communications électroniques (articles L. 54 à L. 56-1, R. 21 à R. 26-1)
- Arrêté interministériel du 21 août 1953 modifié par arrêté du 16 mars 1962
- Arrêté du 16 mars 1962 fixant la liste des installations électriques subordonnées à autorisation
- Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
II. Procédure d'institution
A) Procédure
- Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement". Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement». Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun, applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la174
faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret.
- Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions de l’article L.56 du code des postes et des communications électriques, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.
2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.
3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
B) Indemnisation
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de175
l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.
Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
C) Publicité
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue à l’article R.25 lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
III. Effets de la servitude
- Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25 du code des postes et des télécommunications électriques.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
- Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques, visées à l’article L.56 du code des postes et des communications électriques, entraînent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection contre les perturbations et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.176
CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article L54
Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la
propagation des ondes radioélectriques émises ou
reçues par les centres de toute nature exploités ou
contrôlés par les différents départements
ministériels, il est institué certaines servitudes
pour la protection des communications
électroniques radioélectriques.
Article L55
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou
la modification de bâtiments constituant des
immeubles par nature en application des articles
518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord
amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu
conformément aux dispositions de l'ordonnance n°
58-997 du 23 octobre 1958, relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments
ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en
conformité avec les exigences du présent
chapitre, il peut être procédé à la revente des
immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de
préemption aux propriétaires dépossédés et sous
réserve du respect par l'acquéreur de ces
servitudes.
Nota : L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été
codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L56
Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à
l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état
antérieur des lieux déterminant un dommage
direct, matériel et actuel. A défaut d'accord
amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal
administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion,
parvenir à la personne chargée de l'exécution des
travaux dans le délai d'un an à compter de la
notification aux intéressés des dispositions qui
leur sont imposées.
Article L56-1
Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les
exploitants de réseaux ouverts au public pour la
protection des réseaux de communications
électroniques sont instituées dans les conditions
du présent article, à l'exception de celles
concernant les centres, désignés par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et
des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la
défense nationale ou de la sécurité publique.
1° Les propriétés voisines des stations
radioélectriques peuvent être frappées de
servitudes destinées à assurer une bonne
propagation des ondes.
2° Un plan de protection contre les perturbations
radioélectriques définit pour chaque station les
servitudes radioélectriques et détermine les
terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale
des fréquences et à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement. Il est approuvé par le
préfet, après avis des conseils municipaux
concernés et après que les propriétaires ont été
informés des motifs qui justifient l'institution de la
servitude et le choix de l'emplacement, et mis à
même, dans un délai qui ne peut être inférieur à
trois mois, de présenter leurs observations.
3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le
terrain, les plantations et les superstructures à un
niveau au plus égal à celui prévu par le plan de
protection mentionné au 2° ci-dessus et
l'interdiction de construire et de faire des
installations quelconques au-dessus de ce niveau.
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique
ouvre droit, au profit du propriétaire, à une
indemnité compensatrice du dommage direct,
matériel et certain en résultant. A défaut d'entente
amiable, l'indemnité est fixée comme en matière
d'expropriation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
Article R*21
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice
d'ondes radioélectriques utilisant des aériens
directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et
centres de recherches radioélectriques, il peut
être créé deux zones de servitudes
respectivement dites "zone primaire de
dégagement" et "zone secondaire de
dégagement".
Entre deux centres assurant une liaison
radioélectrique par ondes de fréquence
supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de
longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut
être créé une zone de servitudes dite "zone
spéciale de dégagement".
Il peut également être créé une zone de servitudes
dite "secteur de dégagement" autour des stations177
de radiorepérage ou de radionavigation
d'émission ou de réception.
Article R*22
La distance séparant la limite d'un centre
radioélectrique de toute nature et le périmètre des
zones de servitudes ne peut excéder :
- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire
de dégagement ;
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de
dégagement entourant une installation de sécurité
aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de
dégagement entourant un centre autre que ceux
précités ;
- 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de
dégagement.
La limite d'un centre est définie comme étant le
contour du polygone de surface minimum
englobant tous les éléments rayonnants ou
collecteurs existants ou projetés. Toutefois,
lorsque la distance entre deux points quelconques
de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble
des éléments rayonnants ou collecteurs doit être
fractionné en plusieurs îlots dont les limites
particulières répondent à la définition ci-dessus ;
les zones de servitudes sont alors déterminées à
partir de la limite de chacun de ces îlots.
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent
faire l'objet d'un seul décret de servitudes même
lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
Article R*23
La largeur d'une zone spéciale de dégagement
protégeant une liaison radioélectrique entre deux
points fixes comptée perpendiculairement à la
projection horizontale du trajet des ondes
radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de
part et d'autre de cette projection. Les
constructions et obstacles situés dans la zone de
dégagement définie au présent alinéa doivent se
trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite
joignant les aériens d'émission et de réception,
sans cependant que la limitation de hauteur
imposée à une construction puisse être inférieure
à 25 mètres.
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant
une station de radiorepérage ou de
radionavigation ne peut excéder la largeur du
secteur angulaire exploré par la station,
augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité
d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce
secteur.
Article R*24
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale
de dégagement, ainsi que dans tout secteur de
dégagement, il est interdit, sauf autorisation du
ministre dont les services exploitent le centre ou
exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles
fixes ou mobiles dont la partie la plus haute
excède une cote fixée par le décret prévu à l'article
R. 25.
Lorsque la configuration du terrain le permet, les
zones sont divisées en plusieurs parties, une cote
particulière étant fixée pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station
de sécurité aéronautique ou d'un centre
radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer
ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou
mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute
nature pouvant perturber le fonctionnement de
cette installation ou de cette station.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station
de sécurité aéronautique, il est également interdit
de créer ou de conserver des excavations
artificielles pouvant perturber le fonctionnement
de cette station.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres
projetés est subordonné à une décision préalable
du ministre de l'agriculture constatant que le
maintien de l'état boisé n'est pas reconnu
indispensable dans le périmètre des servitudes à
imposer.
Article R*25
Les zones qui sont soumises à servitudes sont
fixées par un plan d'établissement des servitudes
après une enquête publique effectuée
conformément aux dispositions qui sont de droit
commun applicables aux enquêtes précédant les
déclarations d'utilité publique. Toutefois, la
mission dévolue par ces dispositions, soit à une
commission d'enquête, soit à un commissaire
enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un
commissaire enquêteur.
La préparation du dossier s'effectue comme suit :
sur la demande du ministre intéressé ou de
l'exploitant public de communications
électroniques, à laquelle est joint un projet de plan,
le préfet désigne par arrêté les communes sur le
territoire desquelles les agents qualifiés sont
autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces
agents ont la faculté de pénétrer dans les
propriétés non closes de murs ou de clôtures
équivalentes situées sur le territoire de ces
communes.
Après achèvement de l'enquête visée au premier
alinéa du présent article, le plan des servitudes qui
en résulte est approuvé par décret pris sous le
contreseing du ministre dont les services
exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui,178
sur avis de l'Agence nationale des fréquences
ainsi que sous le contreseing du ministre de la
construction.
L'accord préalable du ministre du développement
industriel et scientifique et du ministre de
l'agriculture est requis dans tous les cas. Si
l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est
statué par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à
dater du jour de la publication du décret. Elles sont
modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas
précédents du présent article lorsque la
modification projetée entraîne un changement
d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles
sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il
y ait lieu de procéder à l'enquête.
Article R*26
Le décret de servitudes visé à l'article précédent
fixe :
-le ou les points de repère matérialisant la cote que
ne doit pas excéder la partie la plus haute des
obstacles fixes ou mobiles, dans les zones
primaires et secondaires de dégagement.
-les cotes rapportées au nivellement général que ne
doit pas excéder la partie la plus haute des
obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une
zone spéciale de dégagement ;
-le ou les points de repère matérialisant la cote que
ne doit pas excéder la partie la plus haute des
obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de
dégagement.179
Décret du 23 novembre 1994
fixant l'étendue des zones et secteur de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de Montpellier-les-Plans (Hérault)
JORF n°277 du 30 novembre 1994 page 16935
Par décret en date du 23 novembre 1994, est
approuvé le plan S.T.N.A. no 1125 du 1er juin 1993
annexé audit décret (1) fixant les limites des zones
et secteur de dégagement instituées autour du
centre radioélectrique de Montpellier-les-Plans
(Hérault).
Les servitudes applicables à ces zones et secteur
sont celles fixées par l'article R.* 24 du code des
postes et télécommunications.
(1) Ce plan doit être consulté chaque fois qu'une
construction est envisagée dans les zones frappées de
servitudes, par tous les services administratifs ou
particuliers intéressés, auprès des services du préfet de
l'Hérault (direction départementale de l'équipement), 520,
allée Henri-II-de-Montmorency, à Montpellier.180
T 8 SERVITUDES RELATIVES AUX CIRCULATIONS AERIENNES
IDENTIFICATION DE LA
SERVITUDE
ACTE INSTITUANT LA
SERVITUDE
SERVICE RESPONSABLE DE
LA SERVITUDE
Aérodrome de Montpellier
Méditerranée
Service local des bases aériennes
Services gestionnaire :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer Subdivision des Bases Aériennes
Aéroport de Montpellier-Méditerranée
34134 MAUGUIO CEDEX181
A2
Les dispositifs d’irrigation
(Canaux d’irrigation et émissaires d’assainissement)
I. Généralités
Servitudes pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des canaux d’irrigation et émissaires d’assainissement des terres.
Servitude de passage des engins mécaniques d’entretien.
Curage et faucardement.
Servitude concernant les constructions, clôtures et plantations.
Articles 128.6 et 138.1 du code rural.
Décret n° 61 605 du 13 juin 1961.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E des servitudes relevant du ministère de l’agriculture.
Ministère de l’agriculture, direction de l’aménagement, service de l’hydraulique.
II. Procédure d’institution
A) Procédure
Arrêté préfectoral d’établissement des servitudes intervenant sur demande de l’organisme bénéficiaire des servitudes, après enquête publique menée comme en matière d’expropriation préalablement à la déclaration d’utilité publique de l’établissement des servitudes, et enquête parcellaire. L’avis de l’ingénieur en chef du génie rural des eaux et des forêts doit figurer dans le dossier de mise à l’enquête publique.
Lorsque le coût des travaux excède six millions de francs (article 3 C du décret n° 77.1141 du 12 octobre 1977) la demande d’établissement des servitudes est accompagnée de l’étude d’impact définie à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 susmentionné (article 17 III dudit décret).
Aux termes de l’arrêté préfectoral susmentionné, la collectivité ou l’organisme à qui incombe l’entretien des canaux est autorisé à faire passer sur les terrains des riverains des sections de canaux (art. 128.6 du code rural), pour lesquels a été déclarée d’utilité publique l’application des dispositions de l’article 128.6 du code rural, les engins mécaniques servant aux opérations d’entretien, et à y effectuer le dépôt des produits de curage et de faucardement, à l’exclusion des terrains bâtis ou clos de murs, des cours et jardins amenant aux habitations à la date de publication de l’acte prescrivant l’enquête publique (art. 128.6 du code rural).
B) Indemnisation
- Prévue pour les servitudes de passage et de dépôt (art. 128.6 du code rural). Indemnité déterminée à l’amiable.
Si aucun accord n’a été possible dans un délai de trois mois après la notification de l’arrêté préfectoral, le juge de l’expropriation est saisi.182
- Prévue pour l’obligation de suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l’établissement des servitudes, même si cette suppression est effectuée d’office aux frais du propriétaire. En cas de contestation, le juge de l’expropriation est saisi (art. 128.6 du code rural).
C) Publicité
Affichage en mairie pendant au moins huit jours, de l’avis d’ouverture de l’enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l’indemnisation proposée.
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l’arrêté préfectoral d’établissement des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de l’arrêté préfectoral d’établissement des servitudes.
Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la commune.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Obligations exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l’organisme gestionnaire du canal, habilité par le préfet, de supprimer d’office et aux frais du propriétaire, les clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l’établissement des servitudes si cette suppression n’a pas été effectuée par le propriétaire après mise en demeure par le préfet.
Obligation pour la collectivité ou l’organisme chargé de la gestion du canal, de procéder au déplacement et à la remise en place d’une clôture dont la suppression n’a pas été ordonnée, si cela est nécessaire au passage des engins mécaniques.
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure par le préfet, de procéder à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l’établissement des servitudes.
B) Limitation au droit d’utiliser le sol
1) Obligations passives
Obligation pour tout propriétaire riverain des sections de canaux et des émissaires d’assainissement définis ci-dessus de permettre le libre passage et l’emploi sur leur propriété dans la limite d’une largeur de 4 mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d’entretien.
Obligation pour lesdits propriétaires de permettre en certains endroits prévus par l’arrêté préfectoral, le dépôt des produits de curage et de faucardement.
Interdiction pour le propriétaire de terrains situés à l’intérieur des zones de servitudes, d’élever toute nouvelle construction, toute clôture fixe, toute plantation.
2) Droits résiduels du propriétaire.183
Possibilité pour tout propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude de dépôt d’exiger à toute époque, du bénéficiaire de cette servitude, l’acquisition de ce terrain. S’il n’est pas déféré à la demande effectuée par lettre recommandée, dans le délai de un an, le propriétaire peut saisir le juge de l’expropriation.
Possibilité pour tout propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude de dépôt, de procéder, après autorisation du préfet, à l’élévation de constructions nouvelles, de clôtures fixes ou de pratiquer des plantations.184
A 3 SERVITUDES RELATIVES AUX DISPOSITIFS D’IRRIGATION
IDENTIFICATION DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
SERVICE RESPONSABLE DE
LA SERVITUDE
Dispositifs d’irrigation
-Canalisations souterraines d’irrigation
-Canaux d’irrigation et émissaires
d’assainissement
Compagnie Générale du Bas-
Rhône
Service gestionnaire :
Compagnie générale du Bas-Rhône Languedoc-Roussillon
1105 avenue Pierre Mendès France
30001 NIMES CEDEX185
A5
Les canalisations publiques d'eau et d'assainissement
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau (potable) et d'assainissement (eaux usées ou pluviales)
I. Généralités
- Art. L. 152-1 et L. 152-2 du code rural, issus de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.
- Art. R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, issus du décret n° 64-153 du 15 février 1964
- Circulaire n° A2/1/43 du 24 février 1965 (ministère de l'agriculture et de l'intérieur).
- Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991
Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement),
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
II. Procédure d'institution
A) Procédure
Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en la forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées, par un commissaire enquêteur et consultation préalable par voie de conférence, des services intéressés.
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, exceptés les cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente ou future des propriétés (art. 152-1 du code rural).
B) Indemnisation
Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés, son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d'expropriation (art. L. 152-2 du code rural et R. 152-12 du code rural).186
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes, sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. R. 152-14 du code rural).
C) Publicité
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables.
Affichage en mairie pendant au moins huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l'indemnité proposée.
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la commune (art. R. 152-11 du code rural)
Publication au bureau des hypothèses de la situation des immeubles, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains (art. R. 152-14 du code rural).
2) Obligation de faire imposées au propriétaire
Néant
B) Limitation au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage (art. R. 152-3 du code rural).187
2) Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour ce faire il convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement des canalisations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (article R. 152-15 du code rural), d'où nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui ménagent les possibilités d'implantation ultérieure de constructions notamment aux abords des agglomérations.
C'est ainsi que près des zones agglomérées les tracés de canalisations devront être prévus de préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière telle qu'une utilisation rationnelle soit possible de part et d'autre de la canalisation (circulaire du 24 février 1965).
Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait de l'exercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (article R. 152-15 du code rural).188
DECRET n° 91-1147 du 14 octobre 1991
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(J.O. du 9 novembre 1991)
(NOR : INDX8900094D)189
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-
2, L. 131-13, R. 371-1, R. 371-15 ;
Vu le code des P et T, et notamment les articles L. 69-1, R.
44-1 et R. 44-2 ;
Vu le code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ;
Vu le code de la santé, et notamment les articles L. 19 à L.
25-1 et L. 33 à L. 35-8 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
électrique, et notamment les articles 12 et 18 ;
Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production,
du transport et de la distribution de gaz ;
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux
appareils à pression de vapeur employés à terre et aux
appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des
bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2
;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la
construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région
parisienne et à la création d'une société de transports
pétroliers par pipelines, ensemble le décret n° 50-836 du 8
juillet 1950 modifié pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) n° 58- 336 du 29
mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 16
mai 1959 modifié pris pour application dudit article 11 ;
Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des
produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 65-881 du 18
octobre 1965 pris pour son application ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret n°
81542 du 13 mai 1981 pris pour son application.
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la
sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou
liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation
et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment l'article
21, avant-dernier alinéa ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son
titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre
pour les travaux effectués au voisinage des installations
électriques ;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime
des transport de gaz combustibles par canalisations, et
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application
de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration
et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23
septembre 1987,
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessus :
a) ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ;
b) ouvrages de transport de produits chimiques ;
c) ouvrages de transport ou de distribution de gaz,
d) installations électriques, et notamment les lignes
électriques souterraines ou aériennes de transport ou de
distribution d'électricité ;
e) ouvrages de télécommunication, à l'exception des câbles
sous-marins ;
f) ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine en pression ou à écoulement
libre ;
g) réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine,
enterrés, en pression ou à écoulement libre ;
h) ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau,
d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée;
i) ouvrages d'assainissement.
Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis
aux annexes I et VII du présent décret.
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de
préparation superficielle du sol.
Art. 2 - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire
et couverts par le secret de la défense nationale sont exclus
du champ d'application du présent décret.
Art. 3 - Pour permettre l'application des dispositions prévues
aux articles 4 et 7 ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur
seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être
envoyées les demandes de renseignements prévues au titre
II et les déclarations d'intention de commencement de travaux
prévues au titre III.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné
est déposé en mairie et tenu à la disposition du public. Ce
plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones
dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4,
alinéa 2 et 7, alinéa premier. Un arrêté interministériel pris
dans les formes prévues à l'article 4 détermine les modalités
d'application du présent article.
TITRE II
MESURES A PRENDRE
LORS DE L'ELABORATION190
DE PROJETS DE TRAVAUX
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Art. 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou
de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d'une
commune de travaux énumérés aux annexes I à VII du
présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se
renseigner auprès de la mairie de cette commune sur
l'existence et les zones d'implantation éventuelles des
ouvrages définis à l'article 1er.
Une demande de renseignements doit être adressée à
chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur
adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se
situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet par
l'exploitant concerné et déposé par lui auprès de la mairie en
application de l'article 3.
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le
maître d'œuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé
conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des
ministres contresignataires du présent décret.
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements
auprès des exploitants d'ouvrages de transport et de
distribution les personnes qui envisagent des travaux de
faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que
ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII.
Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations
énoncées à l'article 7.
Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un
mois à compter de la date de réception de la demande, au
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté prévu au troisième alinéa.
Art. 5 - Si la déclaration d'intention de commencement de
travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée dans le
délai de six mois à compter de la demande de
renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
Art. 6 - La consultation prévue par le présent titre exonère
des obligations définies à l'article 7 ci-dessus dès lors que la
réponse des exploitants fait apparaître que les travaux
envisagés n'entrent pas dans le champ d'application des
annexes I à VII du présent décret et dès lors que les travaux
sont entrepris six mois au plus tard après la demande de
renseignements mentionnée à l'article 4. Il en est de même
en cas d'absence de réponse des exploitants dans le délai
d'un mois prévu à l'article 4.
TITRE III
MESURES A PRENDRE
PREALABLEMENT
A L'EXECUTION DES TRAVAUX
Déclaration d'intention de commencement de travaux
Art. 7 - Les entreprises, y compris les entreprises sous-
traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises,
chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ
d'application des annexes I à VII du présent décret, doivent
adresser une déclaration d'intention de commencement des
travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les
travaux.
Cette déclaration qui est établie sur un imprimé conforme au
modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être
reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours
fériés non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui
appartient d'effectuer cette déclaration.
Art. 8 - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une
déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté prévu à l'article 4.
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant de travaux au
plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date
de réception de la déclaration.
Art. 9 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures liquides
ou liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants arrêtent,
en accord avec l'exécutant des travaux, les mesures à
prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et
à terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que
pour sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par
les produits transportés, la sécurité des personnes et de
l'environnement. Ces mesures peuvent, en cas de risques
exceptionnels pour la sécurité, comporter l'information des
services départementaux d'incendie.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la
communication des indications fournies par les exploitants
concernés et la mise en œuvre des mesures définies en
application de l'alinéa premier. Toutefois, à défaut de réponse
des exploitants concernés dans un délai fixé à l'article 8, les
travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non
compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre
de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent
sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des
mesures de protection qui doivent être mises en œuvre lors
de l'exécution des travaux. Il est tenu d'aviser l'exploitant de
l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de
dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
Art. 10 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité
d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux
mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au
moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur
responsabilité et avec le maximum de précisions possible
tous les renseignements en leur possession sur
l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se
situent les travaux projetés et y joignent les recommandations
techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à
proximité desdits ouvrages.
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation
telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration
souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage,
préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des
ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même
récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les
dispositions à prendre.191
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la
communication des indications et recommandations fournies
par les exploitants concernés. Toutefois, à défaut de réponse
des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les
travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non
compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre
de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
Art. 11 - En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la
continuité du service public ou la sauvegarde des personnes
ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux
indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans
que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire
de déclaration d'intention de commencement de travaux, à
charge pour elle d'en aviser sans délai et si possible
préalablement le maire et les exploitants.
Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations
électriques souterraines ou aériennes, l'urgence n'autorise
pas l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser
préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas
ou une telle intervention est prévue par une convention
particulière.
Dans les zones de servitudes protégeant les ouvrages
souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques,
l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir
sans obtenir préalablement l'accord du représentant de l'Etat
ou de l'exploitant de l'ouvrage.
Art. 12 - Pour les travaux effectués à proximité des
installations électriques aériennes, les services publics ou
entreprises qui ont passé des conventions portant sur la
sécurité avec les exploitants de ces installations ne sont pas
tenus d'adresser à ceux-ci une déclaration d'intention de
commencement de travaux.
Art. 13 - Si les travaux annoncés dans la déclaration
d'intention de commencement de travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du
récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le
déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés
lors de la reprise de ceux-ci.
Art. 14 - Pour la réalisation des travaux effectués au
voisinage des installations électriques, par toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé, les
conditions de mise hors tension, de mise hors d'atteinte ou de
mise en oeuvre de dispositions particulières de ces
installations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'industrie.
Art. 15 - L'article 36 du décret du 15 octobre 1985 relatif au
régime des transports de gaz combustibles par canalisations
est abrogé. ²²
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRAGES DE
TELECOMMUNICATIONS
Art. 16. - . A l'article L.69-1, alinéa 3, du code des postes et
télécommunications, les mots: du maître de l'ouvrage ou du
maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés
sont supprimés.
Art. 17. - (Voir au chapitre 1er du titre IV du livre II de la
deuxième partie du Code des postes et télécommunications
l'article R. 42-1 ajouté).
Art. 18. - (Voir les articles R. 44-1 à R. 44-4 du chapitre II du
titre IV du livre II de la deuxième partie du Code des postes
et télécommunications modifiés ou ajoutés).
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 19 - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières édictées pour la
protection de certaines catégories d'ouvrages mentionnés à
l'article 1er et des mesures spécifiques imposées aux
personnes relevant du code du travail, notamment par le
décret du 8 janvier 1965 susvisé.
ANNEXE VII
Travaux effectués au voisinage des ouvrages
souterrains de transport ou de distribution d'eau sous
pression, de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau
chaude ou d'eau glacée et des ouvrages
d'assainissement
I. - Tous travaux ou opérations exécutés en tout ou partie à
moins de 2 mètres de l'aplomb, augmentés d'un mètre par
mètre de profondeur d'excavation desdits ouvrages, et
notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou
modification de barrages, plans d'eau, canaux ou fossés,
voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains
ou aériens, fosses, terrains de sport ou de loisirs, fondations
de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert,
de décharges publiques ou non ;
3. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de
canalisations, drains, branchements enterrés de toute nature
et interventions diverses sur ces ouvrages ;
4. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages,
enfoncements par battage ou tout autre procédé mécanique
de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout
autre matériel de forage ;
5. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en
charge plus de 7 tonnes par essieu (lorsque les canalisations
de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau
surchauffée, de vapeur ou d'eau glacée et les ouvrages
d'assainissement sont en caniveau en béton) ou plus de 3,5
tonnes au total (lorsque ces canalisations ou ouvrages sont
enterrés directement), emprunts ou dépôts de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou
souterrains ;
7. Interventions sur canalisations enterrées, en particulier à la
suite de fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-
solages, curages de fossés ;
9. Plantations d'arbres et essouchages effectués à l'aide de
moyens mécaniques ;192
10. Travaux de démolition.
II. - Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 40
mètres d'un ouvrage souterrain visé ci-dessus lorsqu'ils
comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de
transmettre des vibrations audit ouvrage.
III. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol
exercés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.193194
CODE RURAL
Articles L. 152-L. 152-2 issus de la loi n° 62-904 du 4 août 1962
Articles R. 152-1 à R. 152-15 issus du décret n° 64-153 du 15 février 1964
Art. L. 152-1. - Il est institué au profit des collectivités publiques,
des établissements publics ou des concessionnaires de
services publics qui entreprennent des travaux d'établissement
de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou
pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à
demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés
non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article afin notamment que les conditions d'exercice de
la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à
l'utilisation présente et future des terrains.
Art. L. 152-2. - Les contestations relatives à l'indemnité prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. R.* 152-1. - Les personnes publiques définies au premier
alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les
propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à
l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou
d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir
l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les
conditions déterminées aux articles R.* 152-2 à .* 152-15.
Art. R.* 152-2.- Sauf dispositions contraires de l'arrêté
préfectoral prévu à l'article R.* 152-10 décidant, dans l'intérêt
de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que
la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au
présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée
par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou
plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre
étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° D'essarter dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus
et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par
l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à
l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les
agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit
d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation
conformément aux dispositions de l'article R.* 152-14.
Art. R.* 152-3. - La servitude oblige les propriétaires et leurs
ayants droit à s'abstenir de toute faire de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Art. R.* 152-4. - La personne morale de droit public maître de
l'ouvrage ou son concessionnaire qui sollicite le bénéfice de
l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet.
A cette demande sont annexés :
1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des
travaux et sur leur caractère technique;
2° Le plan des ouvrages prévus ;
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement
de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des
canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les
canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues
aux 1° et 2°de l'article R.* 152-2 et de tous les autres éléments
de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière
que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et
que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions
présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide
d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le
conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou
par tous autres moyens.
Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de
canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total
excède le montant fixe au C de l'article 3 du décret n° 77-1141
du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,
la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à
l'article 2 du même décret.
Art. R.* 152-5. - Après consultation des services intéressés et
notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt chargé du contrôlé, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture
d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les
terrains devant être grevés de la servitude et désigne un
commissaire enquêteur.
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes
intéressées les documents énumérés à l'article R.* 152-4 est
déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
Art. R.* 152-6 - L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit
jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche
apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet,
sa durée et les conditions de consultation du dossier par le
public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
Art. R.* 152-7. - Notification individuelle du dépôt du dossier est
faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les
formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 11- 22
et R. 11-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.195
Cette notification comporte la mention du montant de
l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par
l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions
pouvant en découler.
Art. R.* 152-8. - Pendant la période de dépôt prévue à l'article
R.* 152-5, les réclamations et observations peuvent être soit
consignées par les intéressés directement sur le registre
d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par
le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire
enquêteur, qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et
signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures,
avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours,
dresse le procès verbal de ces opérations et, après avoir
entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de
l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par
l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de
la forêt chargé du contrôle.
Art. R.* 152-9. - Si le commissaire enquêteur propose des
modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces
modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés
nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue,
notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés
dans les formes prévues à l'article R.* 152-7.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre
connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs
observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un
délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses
conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.
Art. R.* 152-10.- Le préfet statue par arrêté sur l'établissement
des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et
l'identité des propriétaires est précisée conformément aux
dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 11-28 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet
doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit
l'aggraver, les dispositions de l'article R.* 152-9 relatives à une
nouvelle consultation des intéressés et du commissaire
enquêteur sont applicables.
Art. R.* 152-11. - L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur
et au directeur départemental de l'équipement et affiché à la
mairie de chaque commune intéressée.
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du
demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la
notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur
de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se
trouve celle-ci.
Art. R.* 152-12. - Lorsque les travaux font l'objet d'une
déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en meure,
avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées
par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à
établir, l'enquête prévue par les articles R.* 152-5 à R.* 152-9
peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec
laquelle elle peut être confondue.
Art. R.* 152-13. - Le montant des indemnités dues en raison de
l'établissement de la servitude est fixé conformément aux
dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique; il couvre le préjudice subi par la réduction
permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Art. R.* 152-14. - La date du commencement des travaux sur
les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance
des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date
prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela
est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la
constatation éventuelle des dommages pouvant résulter
desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée,
à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en
premier ressort.
Art. R.* 152-15. - Si le rejet d'une demande de permis de
construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la
parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son
acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable,
soit par voie d'expropriation.
Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un
déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement
sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.196
A 5 SERVITUDES RELATIVES AUX CANALISATIONS PUBLIQUES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
IDENTIFICATION DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT
LA SERVITUDE
SERVICE RESPONSABLE
DE LA SERVITUDE
- Canalisation publiques d’eau et
d’assainissement
- Canalisation publiques d’eau,
alimentation de la station d’eau potable
de PORTALY
Cf.fiche A5 (1)
(2)
Service gestionnaires :
(1) Montpellier Agglomération
50 place Zeus
CS 39556
34961 MONTPELLIER Cedex 2
(2)Compagnie générale du Bas-Rhône Languedoc-Roussillon
1105 avenue Pierre Mendès France
30001 NIMES CEDEX197
AS1
La conservation des eaux
I. Généralités
Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.
Protection des eaux potables (article L 20 du code de la santé publique modifié par l’article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61.859 du 1er août 1961 modifié par décret n° 67.1093 du 15 décembre 1967).
Circulaire du 10 décembre 1968 (Affaire sociales), J.O du 22 décembre 1968, en cours de modification. Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du code de la santé publique). Ministère de la santé et de la sécurité sociale, direction générale de la santé, sous direction des actions de prévention et de détection.
II. Procédure d’institution
A) Procédure
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Détermination de périmètres de protection autour du point de prélèvement, par l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines.
Détermination de périmètres de protection autour de points de prélèvement existants ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d’utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate,
- le périmètre de protection rapprochée,
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée.
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique et en considération de la nature du terrain et de sa perméabilité, et après consultation notamment de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l’agriculture, de la direction départementale de l’équipement, du service de la navigation et du service chargé des mines, au sein d’une conférence inter- services.198
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Détermination d’un périmètre de protection autour des sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public, par décret en Conseil d’Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font reconnaître la nécessité (article 736, code de la santé publique).
B) Indemnisation
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux potables sont fixées à l’amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d’expropriation (article L.20.1 du code de la santé publique).
PROTECTION DES EAUX MINERALES
En cas de dommages résultant de la suspension, de l’interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l’exécution de travaux par le propriétaire de la source, l’indemnité due par celui-ci est réglée à l’amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (article 744, code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l’indemnité (article 745 du code de la santé publique).
C) Publicité
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Publicité consécutive à la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau.
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Publicité du décret en Conseil d’Etat d’institution du périmètre de protection.
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique.
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d’eau potable, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (article L 20 du code de la santé publique). Pose de clôtures si possible.199
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, d’ordonner la suspension provisoire de travaux souterrains ou de sondages entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source nécessiteraient l’extension du périmètre (article 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d’intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (article 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, d’interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l’arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (article 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l’intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source déclarée d’intérêt public, de procéder sur le terrain d’autrui, à l’exclusion des maisons d’habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires à l’utilisation de la source, lorsque ces travaux ont été autorisés par arrêté ministériel. L’occupation du terrain ne peut avoir lieu, qu’après qu’un arrêté préfectoral en ait fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (article 743 du code de la santé publique).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire..
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, d’un point de prélèvement d’eau potable, d’ouvrages d’adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l’acte déclaratif d’utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte (article L 20 du code de la santé publique).
B) Limitation au droit d’utiliser le sol.
1) Obligations passives.
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Souterraines.
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités. Possibilité d’autorisations exceptionnelles à l’acte déclaratif d’utilité publique pour les activités qui ne seraient pas incompatibles avec la préservation de la qualité de l’eau (article 42 du décret du 1er août 1961, modifié).
A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l’acte d’utilité publique des activités et faits suivants :
- forage de puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouverture et remblaiement d’excavations à ciel ouvert ;
- dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ;
- établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ;
- épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que la pacage des animaux ;200
- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau (article 42 du décret du 1er août 1961 modifié).
A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible, par l’acte déclaratif d’utilité publique, des activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus et notamment l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.
Superficielles.
(Cours d’eau, lacs et étangs, barrages-réservoirs, et retenues pour l’alimentation des collectivités).
Interdiction et réglementation identiques à celles rappelées en A, en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée (article 41 du décret du 1er août 1961 modifié).
BARRAGES - RETENUES
Créés pour l’alimentation en eau par prises directes des collectivités.
Suggestions proposées par le conseil supérieur d’hygiène quant aux mesures sanitaires à imposer en l’espèce (circulaire du 10 décembre 1968) :
- acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l’exploitation du barrage ;
- création d’une zone de servitudes d’au moins 50 mètres au-delà de la bande riveraine
- outre les mesures de protection normalement mentionnées en A, tant sur les terrains riverains que dans la zone de servitudes (périmètre de protection immédiate et rapprochée) ;
- interdiction :
• d’établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles nécessaires pour le rétablissement des communications existantes,
• d’installer des stations de services ou distributeurs de carburants,
• de pratiquer le camping ou le caravaning,
- réglementation du pacage des animaux ;
- préservation du plan d’eau lui-même contre les contaminations de toutes origines (opération de lavage ou de nettoyage des abords, concours de pêche, navigation à voile et à rame etc…).201
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (article 737 du code de la santé publique).
2) Droits résiduels du propriétaire.
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection, de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d’en faire déclaration au préfet un mois à l’avance (article 737 du code de la santé publique) et d’arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source (article 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il na pas été statué dans le délai de six mois sur l’extension du périmètre (article 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d’exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l’usage auquel il était employé où s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (article 743 du code de la santé publique).202203204205206207208209210211212213
AS1 SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DES EAUX
IDENTIFICATION DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE SERVICE RESPONSABLE
Périmètre de protection éloignée des forages du jeu de Mail
sur la Commune de Castelnau le Lez.
Arrêté du 21/12/1973 Etat
Périmètre de protection rapprochée du forage Flès nord et
Flès sud la commune de Villeneuve les Maguelone
Arrêté du 12/07/1999 Etat
Service gestionnaire :
Préfecture de l'Hérault
34, place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER CEDEX215
PM1
Les risques naturels majeurs (P.E.R. / P.P.R.)
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles
Constituent des servitudes d’utilité publique
I. LEGISLATION
A) Les textes
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
L’article 1 de la loi n°95-101 du 2 février 1995, codifié à l’article L.562-1 du code de l’environnement, a créé les plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P.) qui constituent un des éléments essentiels de l’action de l’Etat en matière de prévention des risques naturels.
Les P.P.R. sont régis par les articles L.562-1 et suivants du code de l’environnement et le décret n°95- 1089 du 5 octobre 1995.
Loi du 30 juillet 2003 (n°2003-699) relative à la prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages apporte des modifications au régime des plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P.).
B) Les apports de la loi du 30 juillet 2003 en matière d’information
Les territoires couverts par un tel document sont tenus des obligations suivantes :
1) Sensibilisation des populations
Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un P.P.R.N.P., le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques connus sur la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque et les garanties prévues par les assurances. Le maire est assisté par les services de l'Etat (article L.125-2 du code de l'environnement/ Article 40 de la loi).216
2) Intervention des maires
Au cours de l'enquête qui doit aboutir à l'approbation d'un P.P.R.N.P., les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus, après l'avis de leur conseil municipal (article L.562-3 du code de l'environnement / article 39 de la loi).
3) Modalités d'association et de concertation
Le Préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés, […], les collectivités territoriales et les E.P.C.I. concernés (article L.562-3 du code de l'environnement complété / article 62 de la loi).
4) Sanctions : saisine du tribunal de grande instance
La collectivité territoriale compétente peut saisir le T.G.I. en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit par 10 ans à compter de l'achèvement des travaux (article LM.480-14 du code de l'urbanisme / article 65 de la loi).
II. Régime juridique des plans de prévention des risques naturels prévisibles
A) Champ d'application
L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones (C. envir., art. L. 562-1).
1) Les P.P.R. ont pour objet :
- de délimiter les zones exposées aux risques dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, ou dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
- de délimiter les zones dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1o ci-dessus ;
- de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1o et au 2o ci-dessus par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;217
- de définir, dans les zones mentionnées au 1o et au 2o ci-dessus, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
2) Carrières souterraines :
Le règlement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain peut prescrire et préconiser les mesures confortatives de nature à réduire les risques d'effondrement. Des travaux de prévention pourront être imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan. Ces travaux, à la charge du propriétaire, ne pourront toutefois porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à protéger. Les risques engendrés par les carrières souterraines débordent largement du cadre parcellaire. C'est pourquoi, il est conseillé aux propriétaires confrontés à cette nature de risque de se réunir en association afin de mettre en oeuvre les solutions de prévention les mieux adaptées.
Certaines collectivités locales ont fait appel à des services spécialisés ou ont même créé des services des carrières afin d'assurer des missions de surveillance et de conseil aux particuliers. Les collectivités locales ont d'ailleurs la possibilité, au nom de l'intérêt général, de procéder à des travaux de confortement. (Rép.min. n° 22549 :JO Sénat Q, 6juill. 2000, p.2377)
B) Procédure d'élaboration d’un PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Arrêté préfectoral prescrivant l’élaboration :
- détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques
- désigne le service de l’Etat chargé d’instruire le projet.
(art.1 et 2 du décret n° 95-1089 du 5 oct. 1995)
Notification aux maires des communes concernées
Publication au recueil des actes administratifs
(art.2 du décret n° 95-1089 du 5 oct.1995)
Le préfet élabore le projet du P.P.R. en association avec les collectivités territoriales et les EPC concernés
(C.envir., art.L.562-3, dernier alinéa)
PROJET DE PPR
Concertation
(C.envir., art.L.562-3, alinéa 3)218
Avis (à formuler dans les deux mois) :
-des communes concernées
-des conseils généraux et régionaux 18
-des groupements de communes et des services
départementaux d’incendie et de secours intéressés 19
-de la chambre d’agriculture et du centre régional de la
propreté forestière 20
(art.7 du décret n° 95-1089 du 5 oct. 1995 modifié par le décret
n° 2002-679 du 29 avril 2002)
Enquête publique
(C.envir., art.L.562-3 et L.123-1 et suivants)
Modification
éventuelle du projet
Approbation par arrêté préfectoral
(C.envir., art.L.562-3 alinéa 1)
Publicité dans deux journaux
et au recueil des actes administratifs
Affichage en mairie (un mois minimum)
Mise à disposition du public
(art.7 du décret n° 95-1089 du 5 oct. 1995)
18 Ces avis sont sollicités lorsque le plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt.
19 Ces avis sont sollicités lorsque le plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt.
20 Ces avis ne portent que sur les terrains agricoles ou forestiers et ne sont donc requis que lorsque le plan concerne ces terrains219
1) Prescription de l'établissement des PPR
- Autorité compétente
L'établissement des PPR est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
(D. n° 95-1089, 5 oct. 1995, art.1er).
- Contenu et publicité de l'arrêté prescrivant le PPR.
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un PPR détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'État qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. (D. n° 95-1089, 5 oct. 1995, art.1er).
2) Élaboration du projet
Le préfet élabore le projet de PPR en association avec les collectivités territoriales et les EPCI concernés (C. envir., art. L. 562-1 et L. 562-3, al. 2, mod. par L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 62). Cette phase débute en général par l'analyse historique des principaux phénomènes naturels ayant touché le territoire étudié. Il est ensuite établie une cartographie, dite carte d'aléa, qui permet d'évaluer l'importance des phénomènes prévisibles. Cette carte forme la base de la réflexion qui va conduire au PPR.
3) Concertation préalable
Le projet de PPR doit faire l'objet d'une concertation avec la population dont les modalités sont fixées par le préfet. (C. envir., art. L. 562-3, al. 1er, mod. par L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 62).
4) Avis à recueillir
Le projet de PPR est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés ainsi qu'à l'avis des groupements de communes et des services départementaux d'incendie et de secours intéressés.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces parcelles sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de 2 mois est réputé favorable.
(C. envir., art. L. 562-3, al. 3 partiel – D. n°95-1089, 5 oct. 1995, art. 7, al.1er à 4, mod. par D. n°2002- 679, 29 avr. 2002, art.6).220
5) Enquête publique
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, issue de la loi dite « Bouchardeau » du 12 juillet 1983 (C. envir., art. L. 562-3, al. 3 et 4, mod. par L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 38 et 39).
Il incombe au commissaire-enquêteur, à l'issue de l'enquête, d'énoncer, au vu des observations recueillies, des conclusions motivées au titre desquelles pourraient être préconisées des modifications du projet. Les modifications apportées au projet pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ne donnent lieu à une nouvelle enquête que si l'économie générale du projet a été bouleversée. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont, comme les registres d'enquête, communicables de plein droit à toute personne intéressée tout au long du déroulement de l'enquête (Rép. min. n° 12857 :JOAN Q, 9 juin 2003, p.4518).
Remarque : la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels du 30 juillet 2003 a appliqué aux projets de PPR la procédure d'enquête publique renforcée « dite Bouchardeau » au lieu et place de la procédure d'enquête publique de droit commun régie par le code de l'expropriation. Le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux PPR n'a pas, à ce jour, été modifié en conséquence.
6) Approbation
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral (C. envir., art. L. 562-3, al. 3 partiel - D. no 95-1089, 5 oct. 1995, art. 7, al. 6 partiel).
7) Publicité et mise à disposition du public
Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'État dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents (C. envir., art. L. 562-4 - D. no 95-1089, 5 oct. 1995, art. 7, al. 6 partiel, 7 et 8)
En outre, une carte des plans de prévention des risques naturels prévisibles ainsi qu'une liste de ces plans par commune peuvent être consultées sur le site du ministère de l'environnement : http://www.environnement.gouv.fr/.
8) Annexion du PPR au Plan local d'urbanisme
Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il doit être annexé au PLU, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. A défaut les servitudes contenues dans le PPR ne seront pas opposables aux demandes d'autorisation d'occupation des sols. Si le PPR n'est pas annexé au PLU par le maire ou le représentant de l'établissement public compétent, le préfet est tenu de mettre ceux-ci en demeure de régulariser et de procéder à cette annexion dans les 3 mois. Si la formalité n'est pas effectuée dans le délai, le préfet y procède d'office (C. envir., art. L. 562-4 - C. urb., art. L. 126-1).
C) Contenu du dossier
Documents composant le projet de plan
Le projet de plan comprend :221
1) une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances ;
2) un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 562- 1 , II du code de l’environnement ;
3) un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l’article L. 562-1, II du code de l’environnement ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l’article L. 562-1, II du code de l’environnement et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
(D. n° 95-1089, 5 oct. 1995, art. 3).
D) Valeur juridique du P.P.R.
Servitude d’utilité publique
Le P.P.R. approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au PLU, conformément à l’article L. 126- 1 du code de l’urbanisme (C. envir., art., L. 562-4).
Aucune indemnité n’est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d’assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l’exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l’acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entrainerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d’étudier l’efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d’une catastrophe naturelle.
E) Sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du P.P.R.
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un P.P.R. ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, et L. 480-12 et L. 480-14 du code de l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa ci- dessus sous la seule réserve des conditions suivantes :
1) les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentée ;
2) . pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l’absence d’avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur ;
3) le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants de l’autorité administrative compétente.222
(C. envir. ; art. L. 562-5, mod. par L. n° 2003-699, 30 juill. 2003, art. 63)223
Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
La loi no 82-600 du 13 juillet 1982 est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (loi no 90-509 du 25 juin 1990, JO du 27 juin 1990, art.2, II.)
(JO 14 juillet 1982; modifiée en dernier lieu par L. no 95-101 du 2 février 1995, JO du 3 février 1995)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. 1er - Les contrats d'assurance, souscrits par toute
personne physique ou morale autre que l'État et
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres
dommages à des biens situés en France, ainsi que les
dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur,
ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des
catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels
contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes
d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des
catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au
contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes
naturelles, au sens de la présente loi, les dommages
matériels directs ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu
empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté
interministériel.
Art. 2 - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les
contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur
garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit
article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens
mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que
ceux qui seront fixés dans les clauses types prévue à l'article
3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle,
individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à
l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par
arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est
appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou
au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de
contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être
attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter
de la date de remise de l'état estimatif des biens
endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de
dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de
publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision
administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Art. 3 - Dans un délai d'un mois à compter de la date de
publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er
sont réputés, nonobstant toute disposition contraire,
contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont
déterminées par arrêté avant cette date.
Art. 4 - L'article L.431-3 du code des assurances est
complété par les dispositions suivantes :
« La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer
les opérations de réassurance des risques résultant de
catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Art. 5 -
I - (abrogé par L.no 95-101 du 2 février 1995, JO 3 février
1995)
II - Les salariés résidant ou habituellement employés dans
une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent
bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non
rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande,
pour participer aux activités d'organismes apportant une
aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de
vingt-quatre heures.
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il
estime que ce refus est justifié par des nécessités
particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-
ci. Ce refus doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après
consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, des délégués du personnel.
Art. 5-1 - (abrogé par L. no 95-101 du 2 février 1995, JO 3
février 1995)
Art. 6 - (abrogé par L. no 95-101 du 2 février 1995,JO 3
février 1995)
Art. 7 - Sont exclus du champ d'application de la présente
loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux
cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont
l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi no
64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de
garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application de la
présente loi les dommages subis par les corps de véhicules
aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les
marchandises transportées et les dommages visés à l'article
L.242-1 du code des assurances.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages
mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au
versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Art. 8 - L'article L.121-4 du code des assurances est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.121-4. Celui qui est assuré auprès de plusieurs
assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt,
contre un même risque, doit donner immédiatement à
chaque assureur connaissance des autres assureurs.
« L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître
le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été
contractée et indiquer la somme assurée.224
« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont
contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les
sanctions prévues à l'article L.121-3, premier alinéa, sont
applicables.
« Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles
produit ses effets dans les limites des garanties du contrat
et dans le respect des dispositions de l'article L.121-1, quelle
que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite.
Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir
l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à
l'assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de
chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du
dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait
versée s'il avait été seul et le montant cumulé des
indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur
s'il avait été seul. »
Art. 9 - Dans l'article L.111-2 du code des assurances les
termes : « L.121-4 à L.121-8 », sont remplacés par les
termes : « L.121-5 à L.121-8 ».
Art. 10 - Les deux derniers alinéas de l'article L.121-4 du
code des assurances sont applicables aux contrats en
cours, nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.225
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. L.562-1 à L.562-9
Art. L.562-1
I - L'Etat élabore et met en application des plans de
prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les
incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou cyclones.
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° de délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones
de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du
risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole,
forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le
cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés,
prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être
réalisés, utilisés ou exploités ;
2° de délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne
sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient aggraver des
risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des
mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues
au 1° ;
3° de définir les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarder qui doivent être prises, dans les zones
mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques
dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers ;
4° de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les
mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation
du plan qui doivent être prises par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs ;
III. – La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II
peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de
l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être
réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans
le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non
suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais
du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV. – Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II,
concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des
règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation
de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis
à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics
ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre
II du livre III et du livre IV du code forestier.
V. – Les travaux de prévention imposés en application du 4°
du II à des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du
plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou
utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements
limités.
Art. L.562-2
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées
au 1° et au 2° du II de l'article L.562-1 et que l'urgence le
justifie, le préfet peut, après consultation des maires
concernés, les rendre immédiatement opposables à toute
personne publique ou privée par une décision rendue
publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont
pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas
approuvé dans un délai de trois ans.
Art. L.562-3
Le préfet définit les modalités de la concertation relative à
l'élaboration du projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles.
Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale concernés.
Après enquête publique menée dans les conditions prévues
aux articles L.123-1 et suivants et après avis des conseils
municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit
s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels
prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de
cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil
municipal, les maires des communes sur le territoire
desquelles le plan doit s'appliquer.226
Art. L.562-4
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au
plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1
du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité
par voie de presse locale en vue d'informer les populations
concernées.
Art. L.562-5
I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une
zone interdite par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce
plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code
de l'urbanisme.
II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480- 1, L. 480-2,
L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480- 12 et L. 480-14 du code
de l'urbanisme sont également applicables aux infractions
visées au I du présent article, sous la seule réserve des
conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente et assermentées ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites
ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent,
même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en
conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions
du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente.
4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi
en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme
par le préfet.
Art. L.562-6
Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
approuvés en application du I de l'article 5 de la loi nº 82-600
du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques
naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces
submersibles établis en application des articles 48 à 54 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
des périmètres de risques institués en application de l'article
R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de
zones sensibles aux incendies de forêt établis en application
de l'article 21 de la loi nº 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant
diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur
modification ou leur révision est soumise aux dispositions du
présent chapitre.
Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours
d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des
projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il
soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes
publiques déjà organisées en application des procédures
antérieures propres à ces documents.
Art. L.562-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit
notamment les éléments constitutifs et la procédure
d'élaboration et de révision des plans de prévention des
risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans
lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II
de l'article L. 562-1.
Art. L.562-8
Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres
zones inondables, les plans de prévention des risques
naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les
interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin
d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la
restauration ou l'extension des champs d'inondation.
Art. L.562-9
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre
dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet
élabore, en concertation avec les conseils régionaux et
conseils généraux intéressés, un plan de prévention des
risques naturels prévisibles.227
DECRET n° 95-1089 du 5 octobre 1995
relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
(J.O. n° 237 du 11 octobre 1995)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’environnement, Vu le code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son
article L. 111-4 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à
la prévention de risques majeurs, notamment ses articles 40-1
à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son
article 16 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du
droit à l’information sur les risques majeurs ;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du
risque sismique ;
Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l’assermentation d’agents habilités à
rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l’eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE 1er
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION
DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
Article 1er. - L'établissement des plans de prévention des
risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7
de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du
préfet.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de
ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de
conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles détermine le
périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ;
il désigne le service déconcentré de l’Etat qui sera chargé
d'instruire le projet.
L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire
est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département.
Art. 3. - Le projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique
concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte
et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des
connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones
mentionnées aux 1° et 2° de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet
1987 susvisée ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables
dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l’article
40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
mentionnées au 3° de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987
susvisée et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation
ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation
du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement
mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise
en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en
oeuvre.
Art. 4. - En application du 3° de l’article 40-1 de la loi du 22
juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment :
- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures
publics desservant son secteur d’application et visant à faciliter
les éventuelles mesures d’évacuation ou l’intervention des
secours ;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation
de travaux contribuant à la prévention des risques et leur
confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou
d’intervention en cas de survenance des phénomènes
considérés ;228
- subordonner la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux à la constitution d’associations
syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la
prévention des risques, notamment l’entretien des espaces et,
le cas échéant, la réalisation ou l’acquisition, la gestion et le
maintien en condition d’ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue
obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5. - En application du 4° de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet
1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis
en culture ou plantés, existants à la date d’approbation du plan,
le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires
dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d’entretien et
de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à
l’approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de
l’arrêté mentionné à l’article 6 ci-dessous, notamment les
aménagements internes, les traitements de façade et la
réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la
population exposée.
En outre, les travaux de prévention imposés à des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code
de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge
des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter
que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à
10 p. 100 en valeur vénale ou estimée du bien à la date
d’approbation du plan.
Art. 6. - Lorsque, en application de l’article 40-2 de la loi du 22
juillet 1987 susvisée, le préfet a l’intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d’un
projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire
de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d’un
délai d’un mois pour faire part de leurs observations.
A l’issue de ce délai, ou plus tôt s’il dispose de l’avis des maires,
le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement
modifiées, par un arrêté qui fait l’objet d’une mention au Recueil
des actes administratifs de l’Etat dans le département et dont
une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant
un mois au minimum.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi
opposables dans une commune sont tenus à la disposition du
public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de
publicité est faite avec l’insertion au Recueil des actes administratifs et avec l’affichage prévus à l’alinéa précédent.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article
rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions
cesseraient d’être opposables conformément aux dispositions
de l’article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 7. - Le projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles est soumis à l’avis des conseils municipaux des
communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des
incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi
soumises à l’avis des conseils généraux et régionaux
concernés.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou
forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont
soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du centre
régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus
qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé
favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête
publique dans les formes prévues par les articles R 11-4 à
R 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.
A l’issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté
préfectoral. Cet arrêté fait l’objet d’une mention au Recueil des
actes administratifs de l’Etat dans le département ainsi que
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.
Une copie de l’arrêté est affichée dans chaque mairie sur le
territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois
minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en
préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de
publicité fait l’objet d’une mention avec les publications et
l’affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Art. 8. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles
peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à
7 ci-dessous.
Toutefois, lorsque la modification n’est que partielle, les
consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article 7 ne
sont effectuées que dans les communes sur le territoire
desquelles les modifications proposées seront applicables. Les
documents soumis à consultation ou enquête publique
comprennent alors :
1° Une note synthétique présentant l’objet des modifications
envisagées ;
2° Un exemplaire du plan tel qu’il serait après modification avec
l’indication, dans le document graphique et le règlement, des
dispositions faisant l’objet d’une modification et le rappel, le cas
échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L’approbation du nouveau plan emporte abrogation des
dispositions correspondantes de l’ancien plan.229
TITRE II
DISPOSITIONS PENALES
Art. 9. - Les agents mentionnés au 1° de l’article 40-5 de la loi
du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés
dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Le code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit :
I. - L’article R. 111-3 est abrogé.
II. - L’article R. 123-24 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dispositions d’un projet de plan de prévention des
risques naturels prévisibles rendues opposables en application
de l’article 40- 2 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. »
III. - L’article R. 421-38-14, le 4° de l’article R. 442-6-4 et l’article
R. 442-14 du code de l’urbanisme sont abrogés. Ils demeurent
toutefois en vigueur en tant qu’ils sont nécessaires à la mise en
oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de
prévention des risques naturels prévisibles en application de
l’article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
IV. - Le dernier alinéa de l’article R. 460-3 est complété par le d
ainsi rédigé :
« d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi
en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs »
V. - Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité
publique) de la liste des servitudes d’utilité publique annexée à
l’article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
B. - Sécurité publique « Plans de prévention des risques naturels
prévisibles établis en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques
majeurs. »
« Documents valant plans de prévention des risques naturels
prévisibles en application de l’article 40-6 de la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 précitée. »
« Servitudes instituées, en ce qui concerné la Loire et ses
affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure. »
« Servitudes d’inondation pour la rétention des crues du Rhin
résultant de l’application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre
1991 portant diverses dispositions en matière de transports. »
« Servitudes résultant de l’application des articles 7-1 à 7-4 de
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement. »
Art. 11. - Il est créé à la fin du titre II du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation un chapitre VI intitulé : «
Protection contre les risques naturels » et comportant l’article
suivant :
« Art. R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels
prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à
la prévention des risques majeurs peuvent fixer des règles
particulières de construction, d’aménagement et d’exploitation
en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des
bâtiments ainsi que leurs équipements et installations.
Art. 12. - A l’article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le
1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Où existe un plan particulier d’intervention établi en
application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un
plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en
application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; ».
Art. 13. - Sont abrogés :
1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces
submersibles ;
2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de
zones sensibles aux incendies de forêt ;
3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans
d’exposition aux risques naturels prévisibles.
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu’ils sont
nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces
submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de
forêt et des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles
valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en
application de l’article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des
transports, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture,
de la pêche et de l’alimentation, le ministre du logement et le
ministre de l’environnement, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1995.230
LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003
Relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
(J.O. du 31 juillet 2003)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chapitre Ier - Information
Article 1
Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande
d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est
obligatoire à la demande du maire de la commune sur le
territoire de laquelle sera sise l'installation ou du président
d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme ou de développement
économique dont le périmètre comprend le territoire de la
commune sur lequel sera sise l'installation. »
Article 2
L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un comité local d'information et de
concertation sur les risques pour tout bassin industriel
comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel
aux compétences d'experts reconnus, notamment pour
réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout
incident ou accident touchant à la sécurité des installations
visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir
sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et
notamment les règles de composition des comités locaux
d'information et de concertation sur les risques sont fixées
par décret. »
Chapitre II - Maîtrise de l'urbanisation autour des
établissements industriels à risques
Article 3
Le I de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à
raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la
modification d'une installation existante, nécessitant la
délivrance d'une nouvelle autorisation. »
Article 4
Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise
les risques auxquels l'installation peut exposer, directement
ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas
d'accident, que la cause soit interne ou externe à
l'installation.
« Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend
en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la
gravité des accidents potentiels selon une méthodologie
qu'elle explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents.»
Article 5
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée
:
« Section 6 »
«Installations soumises à un plan de prévention des
risques technologiques
« Art. L. 515-15. - L’Etat élabore et met en oeuvre des plans
de prévention des risques technologiques qui ont pour objet
de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir
dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la
salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par
pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques
en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques
technologiques décrits dans les études de dangers et des
mesures de prévention mises en oeuvre.
« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre d'exposition aux
risques, les plans de prévention des risques technologiques
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de
leur probabilité et de leur cinétique :
« I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions
nouvelles et l'extension des constructions existantes sont
interdites ou subordonnées au respect de prescriptions
relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents peuvent
instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions
définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants
d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave
pour la vie humaine, les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents peuvent231
instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties
de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui
s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et
suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la
détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est
appréciée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la
servitude instituée en application du I. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale peut,
par convention passée avec un établissement public, lui
confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant
l'objet du délaissement.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants
d'accident à cinétique rapide présentant un danger très
grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité
publique l'expropriation, par les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des
immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de
sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait
mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que
l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend
nécessaire la prise de possession immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant
des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée au bien par
l'intervention de la servitude instituée en application du I.
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations
face aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages,
des installations et des voies de communication existant à
la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que
le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment
comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et
au stationnement des véhicules de transport de matières
dangereuses.
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en
application de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que
sur des aménagements dont le coût n'excède pas des
limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
L. 515- 25.
« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la
protection des populations face aux risques encourus et
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des voies de communication et
des terrains de camping ou de stationnement de caravanes,
pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires,
exploitants et utilisateurs.
« Art. L. 515-17. - Les mesures visées aux II et III de l'article
L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques
créés par des installations existant à la date de publication
de la loi n° 2003- 699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
« Art. L. 515-18. - Les mesures prévues par les plans de
prévention des risques technologiques, en particulier au II et
au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre
progressivement en fonction notamment de la probabilité,
de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi
que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le
gain en sécurité attendu.
« Art. L. 515-19. - I. - L'Etat, les exploitants des installations
à l'origine du risque et les collectivités territoriales
compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors
qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre
couvert par le plan, assurent le financement des mesures
prises en application du II et du III de l'article L. 515-16.
A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs
contributions respectives. Avant la conclusion de cette
convention, le droit de délaissement mentionné au II du
même article ne peut être instauré et l'expropriation
mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut
être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques
potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate
selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
« Sans préjudice des obligations mises à la charge de
l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1
à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent
permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements de participer au financement par l'exploitant de
mesures supplémentaires de prévention des risques
permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III
de l'article L. 515- 16 lorsque cette participation financière
est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la
mise en oeuvre des mesures prévues à ces II et III.
« II. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements et les
exploitants des installations à l'origine du risque, dans le
délai d'un an à compter de l'approbation du plan de
prévention des risques technologiques, précise les
conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés
dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs
mentionnés aux II et III de l'article L. 515- 16.232
« III. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements, les
exploitants des installations à l'origine du risque et les
organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés
au III de l'article L. 515-6 du présent code définit, le cas
échéant, un programme de relogement des occupants des
immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention peut
également associer les autres bailleurs d'immeubles situés
dans ces mêmes secteurs.
« Art. L. 515-20. - Les terrains situés dans le périmètre du
plan de prévention des risques technologiques que les
communes ou leurs groupements et les établissements
publics mentionnés à la dernière phrase du II de l'article
L.515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou
expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux
exploitants des installations à l'origine du risque.
« L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition
des personnes aux risques.
« Art. L. 515-21. - Le plan de prévention des risques
technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique
instituées en application de l'article L. 515-8 autour des
installations situées dans le périmètre du plan.
« Art. L. 515-22. - Le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l'élaboration du projet de plan de
prévention des risques technologiques dans les conditions
prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
« Sont notamment associés à l'élaboration du plan de
prévention des risques technologiques les exploitants des
installations à l'origine du risque, les communes sur le
territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre
d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi
que le comité local d'information et de concertation créé en
application de l'article L. 125- 2.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.
« Le plan de prévention des risques technologiques est
approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-23. - Le plan de prévention des risques
technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il
est porté à la connaissance des maires des communes
situées dans le périmètre du plan en application de l'article
L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans
locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du
même code.
« Art. L. 515-24. - I. - Les infractions aux prescriptions
édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent
code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du
code de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-
2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme
sont également applicables aux infractions visées au I, sous
la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente en matière
d'installations classées pour la protection de
l'environnement et assermentés ;
« 2° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit code est
également ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente en matière d'installations
classées pour la protection de l'environnement.
« Art. L. 515-25. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et
les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de
prévention des risques technologiques. Pour les
installations classées relevant du ministère de la défense et
les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant
que de besoin, prévoir des modalités de consultation et
d'information du public adaptées aux exigences de la
défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions
anciennes. »
Article 6
Après l'article L. 551-1 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-2. - Lorsque du fait du stationnement,
chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de
transport contenant des matières dangereuses,
l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière,
ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une
installation multimodale peut présenter de graves dangers
pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé
publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître
d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente une
étude de dangers.
Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans par
l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation
faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic
au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voie
routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L.
155-1 du code des ports maritimes, cette étude de dangers
est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.
« Pour les ouvrages et installations en service à la date de
publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus
tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de
ladite loi.
« Les modalités d'application du présent article, et
notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont
déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en
Conseil d'Etat. »
Chapitre III - Mesures relatives à la sécurité du
personnel
Article 7233
Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le temps laissé aux représentants du personnel
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %. »
Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 230-2 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs
de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions
relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des
conditions et des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
« En outre, dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1
du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise
extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à
réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette
installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice
et le chef de l'entreprise extérieure définissent
conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef
d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect
par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la
responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de
l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération,
durant son déroulement et à son issue. »
II. - Le 3° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de l'évaluation et de la prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues
aux III et IV de l'article L. 230-2 ; ».
Article 9
L'article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le chef d'établissement est tenu de définir et de
mettre en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises
extérieures et de leurs salariés et des travailleurs
indépendants, mentionnés au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 230-2 du présent code, avant le début de leur
première intervention dans l'enceinte de l'établissement,
une formation pratique et appropriée aux risques particuliers
que leur intervention peut présenter en raison de sa nature
ou de la proximité de l'installation. Elle est dispensée sans
préjudice de celles prévues par les premier et cinquième
alinéas du présent article. Ses modalités de mise en oeuvre,
son contenu et, le cas échéant, les conditions de son
renouvellement peuvent être précisés par convention ou
accord collectif de branche ou par convention ou accord
collectif d'entreprise ou d'établissement. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée
:
« Ils sont également consultés sur la formation pratique
prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le programme et
les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au
sixième alinéa et sur les conditions d'accueil des salariés
aux postes définis par le même alinéa. » ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « à la charge
de l'employeur », sont insérés les mots : « à l'exception des
formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui
incombent à l'entreprise utilisatrice, » ;
4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article
L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations
prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du
présent article sont organisées et dispensées. »
Article 10
L'article L. 231-9 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a
connaissance, l'inspecteur du travail, le service de
prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le
cas, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur
chargé de l'exercice de la police des installations visées à
l'article 3-1 du code minier, de l'avis prévu au premier alinéa
du présent article et précise les suites qu'il entend lui
donner. »234
Article 11
Après l'article L. 233-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - Sans préjudice de l'application des
mesures prévues par le présent code relatives à la
prévention des incendies et des explosions, dans les
établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier,
des moyens appropriés, humains et matériels, de
prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent
être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des
personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le
chef d'établissement définit ces moyens en fonction du
nombre de personnes occupées dans l'enceinte de
l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la
définition et la modification de ces moyens. »
Article 12
Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le nombre de membres de la délégation du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail est augmenté par voie de convention collective ou
d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales reconnues comme représentatives dans
l'entreprise. »
Article 13
I. - L'article L. 236-1 du code du travail est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour
objet de contribuer à la définition des règles communes de
sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures
de prévention définies en application du IV de l'article L. 230-
2 du présent code, à une représentation des chefs
d'entreprises extérieures et de leurs salariés selon des
conditions déterminées par une convention ou un accord
collectif de branche ou une convention ou un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, un décret en
Conseil d'Etat. Cette convention, cet accord ou ce décret
détermine également les modalités de fonctionnement du
comité ainsi élargi.
« La représentation des entreprises extérieures est fonction
de la durée de leur intervention, de sa nature et de leur
effectif intervenant dans l'établissement. Les salariés des
entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés
intervenant régulièrement sur le site, par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué
dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du
personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe
appelés à intervenir dans l'établissement. Le chef
d'établissement et les chefs des entreprises extérieures
prennent respectivement toutes dispositions relevant de
leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés
d'exercer leurs fonctions. Les dispositions des deux derniers
alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article L. 236-11
sont applicables aux salariés d'entreprises extérieures qui
siègent ou ont siégé en qualité de représentants du
personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Les représentants des entreprises
extérieures visés au présent article disposent d'une voix
consultative. Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut inviter, à titre consultatif et
occasionnel, tout chef d'une entreprise extérieure.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
technologiques mis en place en application de l'article L.
515-15 du code de l'environnement, un comité
interentreprises de santé et de sécurité au travail, assurant
la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail des établissements comprenant au
moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du même code ou visée à l'article 3-1 du
code minier situés dans ce périmètre est mis en place par
l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour
mission de contribuer à la prévention des risques
professionnels susceptibles de résulter des interférences
entre les activités et les installations des différents
établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa
composition, les modalités de sa création, de la désignation
de ses membres et de son fonctionnement. »
II. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au
septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, se
réunit au moins une fois par an. Il est également réuni
lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième alinéa du
présent article, est une personne extérieure intervenant
dans l'établissement. »
Article 14
I. - L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de l'article L.
512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1
du code minier, les documents établis à l'intention des
autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement sont portés à la connaissance du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chef
d'établissement. L'information sur les documents joints à la
demande d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du code
de l'environnement, est assurée préalablement à leur envoi
à l'autorité compétente.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement
à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la
clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du
même code. Il est, en outre, informé par le chef
d'établissement sur les prescriptions imposées par les
autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement. » ;235
2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le comité est consulté avant toute décision de
sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés
de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à
réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de
l'installation.
« Dans ces établissements, il est également consulté sur la
liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation.
Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle
précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention
prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent
être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée
déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui
doivent être occupés par les salariés de l'établissement et
ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux
personnes qualifiées. »
II. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le comité est également informé à la suite de
tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences
graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer
toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi
de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de
la réunion visée à l'article L. 236-4 du présent code. »
III. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. - Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du
code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel à un expert en risques
technologiques, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef
d'établissement sur les documents joints à la demande
d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de
l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième
alinéa de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de
danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée.»
Article 15
Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1
du code minier, les représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris
les représentants des salariés des entreprises extérieures,
bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des
risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec
l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette
formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies
par convention ou accord collectif de branche ou par
convention ou accord collectif d'entreprise ou
d'établissement.»
Article 16
L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi modifié:
1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans les établissements comprenant au moins une
installation classée figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, l'autorité chargée de la police
des installations doit être également prévenue des réunions
du comité et peut y assister dès lors que des questions
relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre
du jour. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa,
les représentants du personnel au comité doivent être
également informés par le chef d'établissement de la
présence de l'autorité chargée de la police des installations,
lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations
écrites. »
Chapitre IV - Indemnisation des victimes de
catastrophes technologiques
Article 17
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété
par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII - L'assurance des risques de catastrophes
technologiques
« Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un accident dans
une installation relevant du titre Ier du livre V du code de
l'environnement et endommageant un grand nombre de
biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est
constaté par une décision de l'autorité administrative qui
précise les zones et la période de survenance des
dommages auxquels sont applicables les dispositions du
présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents
liés au transport de matières dangereuses ou causés par les
installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents
nucléaires définis par la convention sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris
le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
« Art. L. 128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par toute
personne physique en dehors de son activité
professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou236
tous autres dommages à des biens à usage d'habitation ou
placés dans des locaux à usage d'habitation situés en
France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré
pour les dommages résultant des catastrophes
technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces
contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits
par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des
immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats
souscrits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation et garantissant les
dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la
propriété. « Cette garantie couvre la réparation intégrale des
dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des
valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations
résultant de cette garantie doivent être attribuées aux
assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de
remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des
pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci
est postérieure, de la décision administrative prévue à
l'article L. 128-1.
« Art. L. 128-3. - L'entreprise d'assurance intervenant au titre
de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés
indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
« Toute personne victime de dommages mentionnés aux
articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise
d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des
dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités
versées en application des articles précités est mentionné
au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont
ainsi versées à la victime est inférieur à des montants
précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée
avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les
indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans
les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été
procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée
par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie.
Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le
montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
»
Article 18
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances
est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'article
L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages
causés par une catastrophe technologique au sens de
l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation principale, sans être
couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi
des dommages immobiliers causés par une catastrophe
technologique est indemnisée de ces dommages par le
fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles
L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 19
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances
est complété par une section 11 intitulée « Dispositions
particulières applicables aux dommages immobiliers
d'origine minière » et comprenant un article L. 421-17 ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-17. - I. - Toute personne propriétaire d'un
immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter
du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière
présente ou passée alors qu'il était occupé à titre
d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par
le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été
acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant
minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans
le contrat de mutation, seuls les dommages visés au
deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis
du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par
le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
« II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la
réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite
d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par
l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres,
la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de
l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la
propriété d'un immeuble de consistance et de confort
équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture
d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en
complément de celle qui est due à ce titre.
« III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec
le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a
subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est
mentionné au descriptif.
Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un
montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est
présumée avoir subi les dommages mentionnés au
descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie
sont présumées réparer lesdits dommages dans les
conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert
choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont
simples. En tout état de cause, le montant des indemnités
versées à la victime lui reste acquis.
« IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations
du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de
tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise du descriptif des dommages ou de la date
de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de
sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-
2 du code minier.
« V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des
personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il
leur a versées. »
Article 20
Après l'article 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré
un article 38-1 ainsi rédigé :237
« Art. 38-1. - En cas de catastrophe technologique, le syndic
d'un immeuble géré en copropriété dont les parties
communes sont endommagées convoque sous quinze jours
l'assemblée générale des copropriétaires.
« Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la
catastrophe ; les décisions visant à autoriser le syndic à
engager des travaux de remise en état rendus nécessaires
par l'urgence sont prises à la majorité des copropriétaires
présents ou représentés. »
Chapitre V – Dispositions diverses
Article 21
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 515-26 ainsi
rédigé :
« Art. L. 515-26. - Tout exploitant d'un établissement
comportant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée
à l'article 3-1 du code minier est tenu de faire procéder à une
estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des
dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident
survenant dans cette installation et de transmettre le rapport
d'évaluation au préfet ainsi qu'au président du comité local
d'information et de concertation sur les risques créé en
application de l'article L. 125-2 du présent code.
« Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents
majeurs identifiés dans l'étude de dangers de
l'établissement réalisée au titre de la réglementation des
installations classées. Elle est révisée à l'occasion des
révisions de l'étude de dangers précitée.
« Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les
tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans
l'installation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 22
Après l'article 104-3 du code minier, il est inséré un article
104-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-3-1. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L.
515-25 du code de l'environnement sont applicables aux
stockages définis à l'article 3-1 du présent code. »
Article 23
Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 225-102-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-2. - Pour les sociétés exploitant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné
à l'article L. 225-102 du présent code :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa
responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du
fait de l'exploitation de telles installations ;
« précise les moyens prévus par la société pour assurer la
gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident
technologique engageant sa responsabilité.»
Article 24
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-54 du code
de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des
installations classées au sens du titre Ier du livre V du code
de l'environnement, le bilan économique et social est
complété par un bilan environnemental que l'administrateur
fait réaliser dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan
environnemental. »
Article 25
Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, après les mots : « dans le respect des
intérêts visés à l'article L. 511-1 », sont insérés les mots : «
et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article
L. 512-17 lors de la cessation d'activité. »
Article 26
A l'article L. 512-7 du code de l'environnement, après les
mots : « en application du présent titre », sont insérés les
mots : « soit tout autre danger ou inconvénient portant ou
menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. »
Article 27
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 512-17 ainsi
rédigé :
« Art. L. 512-17. - Lorsque l'installation est mise à l'arrêt
définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé
conjointement avec le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de
l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise
l'installation.
« A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au
premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif,
son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et
qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de
la dernière période d'exploitation de l'installation mise à
l'arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en
application de l'alinéa précédent est manifestement
incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié
notamment en fonction des documents d'urbanisme en
vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à
l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt
définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du238
site, le préfet peut fixer, après avis des personnes
mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de
réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du
site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
« Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été
autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la
publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine,
après avis des personnes mentionnées au premier alinéa,
l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
« Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 28
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 512-18 ainsi
rédigé :
« Art. L. 512-18. - L'exploitant d'une installation classée
relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de
mettre à jour à chaque changement notable des conditions
d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est
sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au
préfet, au maire de la commune concernée et, le cas
échéant, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur
lequel est sise l'installation.
Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant
la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation
classée.
« Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 29
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par un
article L. 512-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-19. - Lorsqu'une installation n'a pas été
exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut
mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt
définitif. » ;
2° Dans le I de l'article L. 514-11, après la référence : « L.
514-10 », sont insérés les mots : « ou de ne pas se
conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application
de l'article L. 512-19 ».
Article 30
L'article L. 514-11 du code de l'environnement est complété
par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. »
Article 31
Le chapitre VI du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 516-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 516-2. - Pour les installations relevant des
catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu
d'informer le préfet en cas de modification substantielle des
capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-
1.
« S'il constate que les capacités techniques et financières
ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux
obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la
constitution ou la révision des garanties financières visées à
l'article L. 516- 1.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi
que les conditions de leur application aux installations
régulièrement mises en service ou autorisées avant la
publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.»
Article 32
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3 du
code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Au cas où les déchets sont abandonnés »
sont remplacés par les mots : « En cas de pollution des sols,
de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets
sont abandonnés » ;
2° Les mots : « l'élimination desdits déchets » sont
remplacés par les mots : « l'exécution des travaux
nécessaires ».
Article 33
La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés
à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est
ainsi modifiée :
1 L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, et dans les cas où les agents de
l'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses
droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en
oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état
exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du
code de l'environnement, cette occupation pourra être
renouvelée pour une durée qui n'excède pas vingt ans dans
le respect des autres dispositions de la loi. » ;
2° L'article 20 est complété par les mots : « ou aux
opérations de dépollution ou de remise en état ».
Article 34
Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des
dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la
réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation
au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de239
l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la
résidence principale du contribuable. »
Article 35
Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de
l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique
également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la
manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement
de cette formalité. »
Article 36
Le 2 de l'article 200 quater du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est remplacée
par l'année : « 2010 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa
» sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième
alinéas » ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « matériaux et
appareils », sont insérés les mots : « et du montant des
travaux mentionnés au troisième alinéa du 1 ».
Article 37
Après l'article 1391 C du code général des impôts, il est
inséré un article 1391 D ainsi rédigé :
« Art. 1391 D. - Il est accordé sur la cotisation de taxe
foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles
affectés à l'habitation appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés
d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation
de logements ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3°
et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement
égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits
en application du IV de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre
de laquelle l'imposition est due.
« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée
dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause,
le solde des dépenses déductibles est imputé sur les
cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la
même commune ou dans d'autres communes relevant du
même centre des impôts au nom du même bailleur et au titre
de la même année.
« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée
dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des
procédures fiscales et dans les formes prévues par ce
même livre. »
TITRE II - RISQUES NATURELS
Chapitre Ier : Information
Article 38
Dans l'article L. 562-3 du code de l'environnement, après les
mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « menée
dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et
suivants.»
Article 39
L'article L. 562-3 du code de l'environnement est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de
leur conseil municipal, les maires des communes sur le
territoire desquelles le plan doit s'appliquer. »
Article 40
Après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de
l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes sur le territoire desquelles a été
prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, le maire informe la population au moins
une fois tous les deux ans, par des réunions publiques
communales ou tout autre moyen approprié, sur les
caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la
commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte,
l'organisation des secours, les mesures prises par la
commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties
prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette
information est délivrée avec l'assistance des services de
l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la
connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le
département, lorsqu'elle est notamment relative aux
mesures prises en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en
oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du
code général des collectivités territoriales. »
Article 41
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre II - Prévision des crues
« Art. L. 564-1. - L'organisation de la surveillance, de la
prévision et de la transmission de l'information sur les crues
est assurée par l'Etat.
« Art. L. 564-2. - I. - Un schéma directeur de prévision des
crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet
coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des
dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur
responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités
territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues
de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les
dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics.
« II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du
fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux
données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux
dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses240
établissements publics et les exploitants d'ouvrages
hydrauliques.
« III. - Les informations recueillies et les prévisions
élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place
par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont
transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police.
Les responsables des équipements ou exploitations
susceptibles d'être intéressés par ces informations peuvent
y accéder gratuitement.
« Art. L. 564-3. - I. - L'organisation de la surveillance, de la
prévision et de la transmission de l'information sur les crues
par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les
collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de
règlements arrêtés par le préfet.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
mise en oeuvre du présent chapitre. »
Article 42
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-3. - I. - Dans les zones exposées au risque
d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de
l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de
crues existant sur le territoire communal et établit les
repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles
crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La
commune ou le groupement de collectivités territoriales
compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces
repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943
relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux
et à la conservation des signaux, bornes et repères sont
applicables.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 43
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 563-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-6. - I. - Les communes ou leurs groupements
compétents en matière de documents d'urbanisme
élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les
sites où sont situées des cavités souterraines et des
marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont
l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux
personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de
révéler cette existence, en informe le maire, qui
communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le
département et au président du conseil général les éléments
dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d'informations manifestement erronées,
mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives
à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est
punie d'une amende de 30 000 EUR.
« III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie
et met à jour, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été
informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine
ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption
réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »
Article 44
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V - Commissions départementales et schémas
de prévention des risques naturels majeurs
« Art. L. 565-1. - Il est institué dans chaque département une
commission départementale des risques naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet comprend en
nombre égal :
« 1° Des représentants élus des collectivités territoriales,
des établissements publics de coopération intercommunale
et des établissements publics territoriaux de bassin situés
en tout ou partie dans le département ;
« 2° Des représentants d'organisations professionnelles
dont un représentant des organisations d'exploitants
agricoles, un représentant des organismes consulaires, un
représentant des assurances, un représentant des notaires,
des représentants d'associations, dont un représentant
d'associations de sinistrés lorsque de telles associations
existent, des représentants de la propriété foncière et
forestière et des personnalités qualifiées, dont un
représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;
« 3° Des représentants des administrations, notamment
l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que
des établissements publics de l'Etat concernés.
« Cette commission donne notamment un avis sur :
« a) Les actions à mener pour développer la connaissance
des risques, et notamment les programmes de
sensibilisation des maires à la prévention des risques
naturels ;
« b) Les documents d'information sur les risques élaborés
en application de l'article L. 125-2 ;
« c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes
d'action correspondants ainsi que leur application, définis
dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code
rural ;
« d) La délimitation des zones de rétention temporaire des
eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité
d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12, ainsi que les
obligations des propriétaires et des exploitants en résultant
;
« e) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et
l'actualisation des plans de prévention des risques naturels
prévisibles ;
« f) La nature et le montant prévisionnel des aides aux
travaux permettant de réduire le risque ;
« g) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur
;241
« h) Un rapport, établi par le préfet, sur les autres utilisations
du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
« i) Les retours d'expériences suite à catastrophes. « Elle
est informée annuellement des demandes de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport,
programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
« Elle peut également être saisie par le préfet de toute
réflexion sur l'impact des servitudes instituées en application
de l'article L. 211-12 sur le développement durable de
l'espace rural concerné. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
131-1, après les mots : « du conseil départemental
d'hygiène », sont insérés les mots : « et de la commission
départementale des risques naturels majeurs ».
Article 45
Le chapitre V du titre VI du livre V du code de
l'environnement est complété par un article L. 565-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 565-2. - I. - Le préfet peut élaborer des schémas de
prévention des risques naturels, tenant compte des
documents interdépartementaux portant sur les risques
existants. Ces schémas précisent les actions à conduire
dans le département en matière :
« - de connaissance du risque ;
« - de surveillance et prévision des phénomènes ;
« - d'information et éducation sur les risques ;
« - de prise en compte des risques dans l'aménagement du
territoire ;
« - de travaux permettant de réduire le risque ;
« - de retours d'expériences.
« La commission départementale des risques naturels
majeurs donne un avis sur ces schémas.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
mise en œuvre du présent article. »
Article 46
La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Organismes à vocation de
maîtrise d'ouvrage » ;
2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un
article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10. - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou
d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des
inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau,
les collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement
public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les
cas, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant les établissements
constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6
ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et
après avis du comité de bassin et des collectivités
territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la
commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de
cet établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. »
Article 47
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-4. - Les dispositions prévues aux articles L. 54
à L. 56-1 du code des postes et télécommunications
s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des transports et du ministre chargé de l'environnement.»
Chapitre III - Utilisation du sol et aménagement
Article 48
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique
peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des
terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un
cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une
zone estuarienne.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des
objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de
crues ou de ruissellement, par des aménagements
permettant d'accroître artificiellement leur capacité de
stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les
ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur
d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des
zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau, afin de
préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et
géomorphologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées
par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête
publique menée conformément au code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de
crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté
préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à
s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des
ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone.
A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration
préalable, auprès des autorités compétentes en matière242
d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de
leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations
ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à
déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement
des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des
autorisations ou déclarations instituées par le code de
l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou
prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation
de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration
de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV,
ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de
l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire
obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité
compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille
l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration ou de la demande
d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou
prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions
nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout
engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau
mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux
de protection des berges, remblais, endiguements et
affouillements, les constructions ou installations et, d'une
manière générale, tous les travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en
matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des
autorisations ou déclarations instituées par le code de
l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à
déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des
autorisations ou déclarations instituées par le code de
l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou
prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation
de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration
de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V,
ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de
l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur
nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire
obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité
compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille
l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration ou de la demande
d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou
prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les
éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet
de la servitude, dont la suppression, la modification ou
l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière
des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter
de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments
appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la
charge des travaux incombe à celui-ci.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a
été instituée implique la réalisation par la collectivité
publique d'installations, travaux ou activités, les
propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout
temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien
ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le
périmètre des zones soumises à servitude.
« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre
droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des
zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel,
direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles
sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de
l'expropriation compétent dans le département.
« IX. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les
cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à
moteur et les bâtiments causés par une sur-inondation liée
à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées
de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités
pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou
morales qui auront contribué par leur fait ou par leur
négligence à la réalisation des dommages sont exclues du
bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits
dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités
sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution
de la servitude grevant la zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les
bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles
d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les
conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural.
« X. - Pour une période de dix ans à compter de la date de
publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement
des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont
pas nécessaires, à compter de la date de publication de
l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes
mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain
grevée par une de ces servitudes peut en requérir
l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude. Ce droit de
délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux
articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le
propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition
partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence
de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage
dans des conditions similaires à celles existant avant
l'institution de la servitude.243
« XI. - Dans les zones mentionnées au II, les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain
dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui
a demandé l'institution de la servitude.
« XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 49
I. - Après le douzième alinéa du I de l'article 1er de la loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des
inondations et de l'érosion des sols. »
II. - Le titre Ier du livre Ier du code rural est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« L'agriculture de certaines zones soumises à des
contraintes environnementales
« Art. L. 114-1. - Le préfet délimite les zones dites "zones
d'érosion dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut
créer des dommages importants en aval.
« En concertation avec les collectivités territoriales et leurs
groupements et les représentants des propriétaires et des
exploitants des terrains, il établit un programme d'actions
visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour
réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus
pour favoriser leur généralisation.
Certaines de ces pratiques peuvent être rendues
obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides
lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de
revenus.
« Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il
peut prévoir une dérogation aux distances de plantation
prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la
chambre d'agriculture et du conseil général.
« Art. L. 114-2. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 50
Après l'article L. 114-2 du code rural, il est inséré un article
L. 114-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - En cas de destruction des plantations de
haies qui ont bénéficié de financements publics, la
collectivité qui a attribué les subventions peut en demander
le remboursement pendant une période de quinze années à
compter de leur attribution. »
Article 51
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une
ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre
la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la
suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins
d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des
personnes sont contraires à ces règles.
« L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du
maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent
le permis de construire. »
Article 52
Le troisième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces recueils des
coutumes et usages locaux sont régulièrement tenus à jour,
en particulier dans les zones d'érosion définies à l'article L.
114-1.»
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est complété par un article L. 211-13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-13. - I. - Nonobstant toutes dispositions
contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des
terrains situés dans les zones de rétention temporaire des
eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité
d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code
peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux visés au
titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains,
prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de
prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts
potentiels.
« II. - Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le
tribunal administratif est seul compétent pour régler les
litiges concernant les baux renouvelés en application du I. »
Article 54
I. - Le premier alinéa de l'article L. 411-53 du code rural est
ainsi rédigé :
« Peuvent seulement être considérés comme motifs
d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions
législatives particulières et nonobstant toute clause
contraire ».
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code est
complété par une section 10 intitulée : « Dispositions
diverses » et comprenant un article L. 411-79 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-79. - Par dérogation au présent titre, le tribunal
administratif est seul compétent pour régler les litiges
concernant les baux renouvelés en application de l'article L.
211-13 du code de l'environnement. »
Chapitre V - Travaux
Article 55
I. - Le code rural est ainsi modifié :244
1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont abrogés ;
2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « par décision
préfectorale ou, si les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête sont
défavorables, par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés
par les mots : « par arrêté ministériel ou par arrêté
préfectoral » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête
publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des
situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes
intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à
l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics.
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le
maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une
participation financière aux personnes intéressées, les
travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma
mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement,
directement liés à une inondation déclarée catastrophe
naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des
assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et
visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques
naturelles. » ;
3° Après l'article L. 151-37, il est inséré un article L. 151-37-
1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-37-1. - Il peut être institué une servitude de
passage permettant l'exécution des travaux ainsi que
l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet
d'institution de servitude est soumis à une enquête publique.
L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu.
Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette
servitude de passage ont droit à une indemnité
proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en
tenant compte des avantages que peuvent leur procurer
l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou
installations pour lesquels cette servitude a été instituée.
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. »
II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou
installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux,
actions, ouvrages ou installations » ;
b) Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris
les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots :
« cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;
c) Dans le 4°, après le mot : « ruissellement », sont insérés
les mots : « ou la lutte contre l'érosion des sols » ;
d) Après le 9°, sont insérés un 10°, un 11° et un 12° ainsi
rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages
hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement
de sous bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant
un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre
d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article
L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet
établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux
mois, l'avis est réputé favorable. » ;
3° Le IV devient le VI ;
4° Il est rétabli un IV et inséré un V ainsi rédigés :
« IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les servitudes de libre passage des
engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours
d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret
n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre
passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni
flottables sont validées et valent servitudes au sens de
l'article L. 151-37-1 du code rural.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »
Article 56
I. - 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant
au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de
leurs groupements. »
2. Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre
articles 1er-1, 1er-2, 1er-3 et 1er-4 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Le domaine public fluvial des collectivités
territoriales et de leurs groupements est constitué des cours
d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou
deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par
voie d'expropriation classés dans leur domaine public en
application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par
transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou
d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au
profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la245
part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être
opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre
gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs
ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession
accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie
hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de
propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs
groupements.
« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région
ou du groupement de régions territorialement compétent qui
en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou
groupements de collectivités territorialement compétents
souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont
transmises pour avis à la région.
Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai
de six mois à compter de la saisine pour avis, la région
territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la
demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut
pas être assurée.
« Art. 1er-2. - Une expérimentation peut être engagée pour
une durée maximale de six ans pendant laquelle la
collectivité ou le groupement de collectivités est compétent
pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne
lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de
cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de
collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant
la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités
ayant opté pour l'expérimentation déterminent
conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau
concernés par le transfert. Ils signent une convention
définissant les conditions et la durée de l'expérimentation.
Durant cette période d'expérimentation, la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut
faire appel à l'établissement public à caractère industriel et
commercial Voies navigables de France selon des
modalités qui seront définies par une convention tripartite
entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables
de France.
« Art. 1er-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions du transfert dans le domaine public d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités et les
modalités selon lesquelles les différentes personnes
publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de
compétences assurent la cohérence de la gestion du
domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe
également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt
national notamment utiles au transport de marchandises qui
ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
« Art. 1er-4. - La collectivité territoriale ou le groupement est
chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son
domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou
du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents,
sous réserve des attributions dévolues aux maires et des
compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de
réglementation générale de la navigation et d'utilisation de
l'énergie hydraulique. »
II. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public
fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er
est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet
territorialement compétent, tous les droits des riverains du
cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés.
Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public
fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est
prononcé après enquête publique par arrêté du préfet
coordonnateur de bassin, après avis des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire
desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du
comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du
cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés. »
III. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 4. - 1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section
de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie
du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après
enquête publique et consultation des collectivités
territoriales intéressées, par arrêté du préfet territorialement
compétent, tous les droits des riverains et des tiers
demeurant réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la
nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public
fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le
transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de
l'Etat.
« 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de
cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement est prononcé après enquête publique par la
personne responsable de l'autorité exécutive de la
collectivité territoriale ou du groupement, après consultation
du comité de bassin et des assemblées délibérantes des
autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se
situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et
des tiers demeurant réservés»
IV. - Le même code est ainsi modifié :
1° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième
alinéa de l'article 7 sont supprimés ;
2° Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots
: « de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le
cas » ;246
3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du
code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à
une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est
substitué à l'Etat. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « est à la
charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la
charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné »
;
5° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous réserve
de l'approbation préalable du ministre des travaux publics »
sont supprimés ;
6° Aux premier et second alinéas de l'article 16, les mots : «
par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur
décision de l'autorité gestionnaire » ;
7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs
et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou
un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle
est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites
fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement concédera,
aux conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les
mots : « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront
fixées, » ;
9° A l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont
remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial »
10° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « entre l'Etat
et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre
le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires
» ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : « arrêté
préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du
ministre des travaux publics » sont remplacés par les mots :
« décision de l'autorité compétente » ;
12° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par
les fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de
chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou
par les maires adjoints et les gardes champêtres. »
Article 57
L'article L. 436-4 du code de l'environnement est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I et du II sont également
applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine
public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une
collectivité territoriale en application de ladite loi. »
Article 58
Le premier alinéa de l'article L. 215-19 du code de
l'environnement est complété par les mots : « dans la limite
d'une largeur de six mètres ».
Article 59
L'article L. 2335-11 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre
de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le
développement des adductions d'eau siègent deux
représentants de la commission de l'Assemblée nationale
chargée de l'agriculture et deux représentants de la
commission du Sénat chargée de l'agriculture. »
Chapitre VI
Dispositions financières
Article 60
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les biens exposés à ce
risque peuvent être expropriés par l'Etat » sont remplacés
par les mots : « l'Etat peut déclarer d'utilité publique
l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs
groupements, des biens exposés à ce risque, » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
"Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa
de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en
déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les
travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés
et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des
dommages subis. »
Article 61
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de
prévention des risques naturels majeurs est chargé de
financer », il est inséré la mention : « I. - » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont
remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon
des modalités et conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, contribuer au financement des mesures de
prévention intéressant des biens couverts par un contrat
d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-
1 du code des assurances. Les mesures de prévention
susceptibles de faire l'objet de ce financement sont : « 1°
L'acquisition amiable par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible
de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus
à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches,
de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant247
gravement des vies humaines ainsi que les mesures
nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute
occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable
s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations ;
« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un
groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage
d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou
morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou
artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les
mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher
toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient
rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque
ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur
et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code
des assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières, dont les dangers pour les
constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le
traitement ou le comblement des cavités souterraines et des
marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du
sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que
ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue
à l'article L. 561-1 ;
« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus
obligatoires par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L.
562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt
salariés et notamment d'entreprises industrielles,
commerciales, agricoles ou artisanales;
« 5° Les campagnes d'information, notamment celles
menées en application du deuxième alinéa de l'article L.
125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à
l'article L. 125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions amiables
mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition
que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le
montant des indemnités calculées conformément au
quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité
publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en
application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été
rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est
tenue de rembourser le fonds.
« Le financement par le fonds des opérations de
reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3°
et au 4° est réalisé déduction faite du montant des
indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article
L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation
d'études ou de travaux de réparation susceptibles de
contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces
études et travaux de prévention. » ;
3° Au cinquième alinéa, avant les mots : « Ce fonds est
alimenté », il est inséré la mention : « II. - » ;
4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité
administrative dans la limite de 4 %. »
Article 62
Au début de l'article L. 562-3 du code de l'environnement,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet définit les modalités de la concertation relative à
l'élaboration du projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles. « Sont associés à l'élaboration de ce
projet les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale concernés. »
Article 63
L'article L. 562-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « et L. 480- 12 » sont
remplacés par les mots : « L. 480-12 et L. 480-14 » ;
2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi
en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme
par le préfet. »
Article 64
A la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du code de
l'environnement, le mot : « sévères » est remplacé par le
mot : « adaptées ».
Article 65
Après l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 480-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 480-14. - La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance
en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en
conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par
le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation
dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.
L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter
de l'achèvement des travaux. »
Article 66
Le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les mots : « aux risques », sont insérés
les mots : « dites "zones de danger, » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « les zones », sont insérés
les mots : « dites "zones de précaution, ».
Article 67
Au premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des milieux naturels », sont
ajoutés les mots : « et des champs naturels d'expansion des
crues ».
Article 68248
Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre Ier du
code des assurances, un article L. 128-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-4. - Dans les zones, telles que définies au I de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par
un plan de prévention des risques technologiques approuvé
dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même
code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-
2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même
article, à l'exception, toutefois, des biens existant
antérieurement à la publication de ce plan.
« Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en
violation des règles administratives en vigueur lors de leur
mise en place et tendant à prévenir les dommages causés
par une catastrophe technologique.
« Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se
soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale
ou du renouvellement du contrat.»
Article 69
L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale de
réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification
lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une
activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1
leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de
l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de
nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette
activité. Le bureau central de tarification fixe des
abattements spéciaux dans les conditions prévues au
cinquième alinéa. »
Article 70
L'article L. 125-2 du code des assurances est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, une provision sur les indemnités
dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré
dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état
estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou
la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision administrative constatant l'état de catastrophe
naturelle. »
Article 71
Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des
assurances, les mots : « et des affaissements » sont
remplacés par les mots : « dont ceux des affaissements ».
Article 72
Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des
assurances est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise
d'assurance l'application des dispositions du présent
chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui
impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir
contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le
risque présente une importance ou des caractéristiques
particulières, le bureau central de tarification peut demander
à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un
ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre
eux. »
Article 73
L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévues par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs » sont remplacés par les
mots : « fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI
du livre V du code de l'environnement » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au 4° de l'article 40-1
de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée » sont
remplacés par les mots : « au 4° du II de l'article L. 562-1 du
code de l'environnement ».
Article 74
Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou
par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne
peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales
qui assurerait la maîtrise d'ouvrage au titre des dégâts et
dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine
provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les
conséquences de travaux d'aménagement hydraulique
destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise
d'ouvrage de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales et financés conjointement par la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
Chapitre VII
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
Article 75
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code forestier est
complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-4. - L'Office National des Forêts réalise les
travaux de fixation des dunes prévus à l'article L. 431-1,
lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du
domaine privé de l'Etat remises en gestion à ce même
établissement en application de l'article L. 121-2.
L'établissement est indemnisé de cette mission dans les
conditions prévues à l'article L. 121-4. »
Article 76
Le chapitre IV du titre II du livre IV du code forestier est
complété par deux articles L. 424-5 et L. 424-6 ainsi rédigés
:
« Art. L. 424-5. - L'Office National des Forêts instruit pour le
compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des
collectivités territoriales les dossiers nécessaires à
l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV
du présent titre.
« L'établissement peut, en outre, être sollicité par les
autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions249
de service public relatives à la prévention des risques
naturels en application des dispositions du titre VI du livre V
du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du
titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de
l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code
des assurances.
« Art. L. 424-6. - Les modalités d'application de l'article L.
424-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 77
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de
l'environnement est complété par un article L. 125-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs ou locataires de biens
immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou
approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par
décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce
décret.
« Un état des risques fondé sur les informations mises à
disposition par le préfet est annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou
constatant la vente.
« II. - Pour les locataires de biens immobiliers situés dans
les zones mentionnées au I, l'état des risques prévu au I est
annexé aux contrats de location écrits constatant l'entrée
dans les lieux du nouveau locataire.
« III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles
les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour
chaque commune concernée, la liste des risques et des
documents à prendre en compte.
« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu
d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre
survenu pendant la période où il a été propriétaire de
l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application
des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble,
cette information est mentionnée dans l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
« V. - En cas de non-respect des dispositions du présent
article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution
du prix.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 78
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 563-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-5. - I. - Sur demande des collectivités
territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité
des personnes et des biens sur les territoires de leur
compétence, l'Etat et ses établissements publics
communiquent à cette seule fin gratuitement à ces
collectivités et à leurs groupements les données dont ils
disposent.
Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs
les frais de reproduction et de transmission de ces données.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
mise en oeuvre du présent article.
Ce décret précise notamment les informations produites par
l'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être
accessibles gratuitement par les collectivités territoriales. »
Article 79
Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation
futures délimitées par ce plan », sont insérés les mots : «
dans les périmètres définis par un plan de prévention des
risques technologiques en application du I de l'article L. 515-
16 du code de l'environnement, dans les zones soumises
aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même
code, ».
Article 80
I. - L'article 1585 C du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, le mot : « exclues » est
remplacé par le mot : « exclus » ;
2° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention
des risques technologiques sur des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de
l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge
des propriétaires ou exploitants de ces biens. »
II. - Après le dix-septième alinéa de l'article L. 142-2 du code
de l'urbanisme, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention
des risques technologiques sur des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du présent code
avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des
propriétaires ou exploitants de ces biens. »
Article 81
I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi ne
s'appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa
publication.
II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont
élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la
publication de la présente loi.250
III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des
assurances, issues de l'article 17 de la présente loi, sont
applicables aux contrats en cours.
Article 82
Les I, II et III de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité sont
abrogés.
Article 83
Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en
application de l'article L. 218-29 du code de l'environnement
avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003
relative à la création d'une zone de protection écologique au
large des côtes du territoire de la République demeurent
compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.
Article 84
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'injection
d'effluents industriels dans la structure géologique,
dénommée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq
(Pyrénées-Atlantiques) peut-être autorisée, après avis du
Conseil supérieur des installations classées, sous réserve
que l'exploitant des injections démontre par une étude de
sûreté à long terme leur innocuité pour la matrice réceptrice,
notamment vis-à-vis de son confinement naturel.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy251
PM1 SERVITUDES RELATIVES AU PLAN D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS D'INONDATIONS DE LA BASSE VALLEE DU LEZ A MONTPELLIER
IDENTIFICATION DE LA SERVITUDE ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE SERVICE
RESPONSABLE DE LA
SERVITUDE
Plan d'exposition aux risques naturels
d'inondations de la vallée du Lez et de la Mosson
à Montpellier prescrit par arrêté préfectoral n°
2002-01-2943 du 18 juin 2002
Arrêté préfectoral
du 13 janvier 2004
Direction
départementale de
l'Equipement
Service gestionnaire :
Direction départementale de l'Equipement
Service Urbanisme
Eau, Environnement et Risques
520, allée Henri II de Montmorency
34064 Montpellier cedex 2253
PM2
Installations classées pour la protection de l’environnement
(I.C.P.E.)
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au livre Ier dans les rubriques : IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
I. LEGISLATION
1. Fondements juridiques
1.1 Définition
1.1.1 Servitudes instituées dans les périmètres délimités autour des installations classées pour la protection de l'environnement
Des servitudes d’utilité publique (SUP) peuvent être instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement dans les périmètres délimités autour des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) classées « SEVESO seuil haut » (sous le seuil AS de la nomenclature des installations classés).
A l’intérieur d’un périmètre délimité autour d'une ICPE, des SUP relatives à l'utilisation du sol ainsi qu’à l'exécution de travaux soumis à permis de construire peuvent être instituées. Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement, du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ;
La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ; La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.
Ces servitudes ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
Pour les établissements SEVESO plus anciens, le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé vaut SUP (article L. 515-23 du code de l’environnement).
Pour les autres ICPE relevant notamment du seuil de l’autorisation ou du seuil bas SEVESO de la nomenclature des ICPE, un « porter à connaissance risques technologiques » est réalisé (circulaire du254
4 mai 2007 DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/07 relatif au porter à la connaissance "'risques technologiques " et maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées).
1.1.2 Servitudes instituées sur des sites pollués par l’exploitation d’une installation, des installations de stockage de déchets ou de stockage géologique de dioxyde de carbone ou d'anciennes carrières
Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement peuvent être instituées :
sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation ;
sur l'emprise des installations de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation;
sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ; dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol ; la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée et complétée par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et complété par le décret n° 89-837 du 14 novembre 1989 relatif à la délimitation des périmètres dans lesquels peuvent être instituées des servitudes d'utilité publique en application des articles 7-1 et 7-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée,
Textes en vigueur :
Articles L. 515-8 à L. 515-12, R. 515-24, R. 515-31, R. 515-31-1 à R. 515-31-7 et R. 515-91 à R. 515-96 du code de l’environnement
Circulaire du 4 mai 2007 DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/07 relatif au porter à la connaissance «risques technologiques » et maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées
1.3 Décision
Arrêté préfectoral.
1.4 1.4 Restriction Défense
Certaines de ces SUP font l’objet de restrictions défense. En effet, les données liées à ces servitudes d’utilité publique peuvent présenter un caractère sensible et leur publication être de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale.255
Annexe
Procédures d'instauration, de modification et de suppression de la servitude
Servitudes instituées dans les périmètres délimités autour des installations classées pour la protection de l'environnement
Les servitudes sont instituées selon les modalités suivantes :
1. Décision d’institution de la SUP à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l’installation prise soit à la requête du demandeur de l’autorisation ou du maire de la commune d’implantation, soit à l’initiative du préfet
2. Décret en Conseil d’Etat fixant les conditions de délimitation du périmètre de la SUP
3. Soumission du projet définissant la SUP et le périmètre à enquête publique selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre 1er)
4. Avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s’étend le périmètre de la SUP
5. Servitude et périmètre sont arrêtés par arrêté préfectoral
6. Annexion de la servitude au plan local d’urbanisme
Servitudes instituées sur des sites pollués, des installations de stockage de déchets ou d'anciennes carrières
Les servitudes sont instituées selon les modalités suivantes :
1. Décision d’institution à la demande de l’exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou du préfet
2. Projet de servitude arrêté par le préfet sur le rapport de l’inspection des installations classées
3. Enquête publique menée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement et l’article R515-31-3 du code de l’environnement
4. Avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s’étend le périmètre de la SUP
5. Rapport rédigé par l’inspection des installations classées sur les résultats de la consultation et les conclusions
6. Soumission du rapport au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
7. Arrêté préfectoral instituant la SUP
8. Notification de l’acte par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre, à l’exploitant et à chacun des propriétaires de terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayant droit lorsqu’ils sont connus 9. Publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département et d’une publicité foncière256
Par ailleurs, les articles R.515-91 à R515-95 du code de l’environnement précisent les dispositions spécifiques applicables en matière de procédure d’institution des SUP pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.
Lieux d’application
Section
cadastrale
N° de
parcelle
Adresse Réf. Arrêté
préfectoral
Description
RS 4 – 11 –
12 – 13 –
16 – 22 –
23
Rue de Pinville
Rue de la Vieille
Poste
2021-I-859 du
20/07/2021
ancien site IBM.
Services responsables :
Ministère en charge de l’environnement
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie – Unité Départementale de l'Hérault
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)257258259260261262263264