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Arrêté - Préfecture - Lozère - Preuve benefice droits acquis 2016 0010
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lozère - Preuve benefice droits acquis 2016 0010)
Thèmes du document : Énergies, Environnement, Grandes et moyennes entreprises,
EX 5 PREUVE DE DEPOT N° 2016-0010 7
D DECLARATION DU BENEFICE DES DROITS ACQUIS RÉPUBLIQUE FRANCA ee
D'UNE INSTALLATION CLASSEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELEVANT DU REGIME DE LA
DECLARATION Article R513-1 du code de l’environnement
Nom et adresse de l'installation :
TENDEM (chaufferie de secours)
Causse d'Auge
48000 MENDE
Adresse du siège social : 184 cours Lafayette — 69003 LYON cedex 03
Départements concernés :
Lozère
Communes concernées :
MENDE
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins :
+ Une installation classée relevant du régime d'autorisation : NON
+ une installation classée relevant du régime d'enregistrement: NON
* une installation classée relevant du régime de déclaration : OUI
Demande de modification de certaines prescriptions applicables :
Reppel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014).Installations classées objet du bénéfice des droits acquis :
Numéro de la Capacité
rubrique de la de Réaimie'
nomenclature des Désignation de la rubrique l'activité Unité egIme ; " (D ou DC)
installations
classées
Combustion à l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2771. A. Lorsque l'installation consomme
exclusivement, seuls où en mélange, du gaz naturel, des
gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou
au bj}) ou au bjiv) de la définition de biomasse, des
produits connexes de scierie issus du b)v) de la définition
de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets
au sens de l'article L541-4-3 du code de l'environnement, à
2919-A-2 l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques | 10 MW MW DC
de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe
à la fusion, la cuisson où au traitement, en mélange avec
les gaz de combustion, des matières entrantes, si la
puissance thermique nominale de l'installation est :
A. La puissance thermique nominale de l'installation
(fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et
susceptible d'être consommée en marche continue), étant :
2. Supérieure à 2.MW, mais inférieure à 20 MW
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution
: essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ;
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des
propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de
danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible
d'être présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant : .
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés
4734-1-b 33,6 t tonnes NC
| b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t
Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique :
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC » (Déclaration avec Contrôle périodique) sont soumises à un contrôle périodique permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables {article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l'initiative et aux frais de l'exploitant par des organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier {article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d'une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service, sauf situation particulière précisée à l'article R512-58 du code de l'environnement. Exception : l'obligation de contrôle périodique ne s'applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement (article R512-55 du code de l'environnement).
Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par l'implantation des installations :
«prescriptions générales ministérielles?,
+ éventuelles prescriptions générales préfectorales.
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une installation soumise au régime d'autorisation :
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au mains une installation soumise au régime d'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation (article R512-50-11 du code de l'environnement).
TD : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.
ÎLes prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http:/Amww.ineris fr/aida/Déclarant :
Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la présente déclaration.
Date de la déclaration du bénéfice des droits acquis : 14 juin 2016.