L
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N ° 66 - JUILLET 2013
http:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
Délégation Territoriale de l'ARS
POLE SANTE
Arrêté N °2013182-0014 - Arrêté préfectoral portant déclaration de mainlevée d'insalubrité du logement situé au 1er étage de la maison sise 1bis, rue Charles Bolte à 66200 ELNE appartenant à Mmes Olive, Pomar, Lopez, Chauvier et M. CID
Raphael (fils) en nus propriétaires, et à M. CID Rafael usufruitier demeurant 2, place du marché aux grains à Elne .................................... 1
Arrêté N °2013189-0009 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 2ème étage de l'immeuble situé 2 rue Maceau à Elne (parcelle AY 30) appartenant à M. Didier Alessi résidant chez Mme Solanes - Tuffin BP 18 66200 Corneilla Del Vercol .................................... 9
Arrêté N °2013189-0010 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble situé 6 rue Alsace Lorraine
appartenant à M. Martinez Pascual Rafael et à Mme Baptiste Carole Hélène marcelle, résidant 26 rue d'Urville 66430 Bompas .................................... 21
Arrêté N °2013196-0002 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure de faire cesser l'utilisation aux fins d'habitation d'un local par nature impropre à
l'habitation sis 10 rue des farines (rez- de- chaussée) 66000 Perpignan
appartenant à la SCI Archimède domiciliée 51 rue Arago 66000 PERPIGNAN (parcelle
AD 0135) .................................... 35
Arrêté N °2013196-0007 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité d'un immeuble situé au 18 rue du paradis 66000 Perpignan appartenant en
indivision pour moitié à M. Charkaoui Tazaoui et pour moitié restante à M. Nabil Tazaoui demeurant respectivement 1 place de la révolution française 66330 Cabestany et au 44 rue St François de Paul 66000 Perpignan (parcelle AH 0247) .................................... 43
Arrêté N °2013196-0008 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité d'un logement en rdc du bâtiment sis 27 rue Oliva 66600 Rivesaltes appartenant à M. Brock Mickael domicilié Katalonien weg 16 Hanovre 30163 Allemagne - parcelle
E 1139 .................................... 57
Arrêté N °2013199-0002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité d'un immeuble sis 42 rue Joseph Denis 66000 Perpignan appartenant à M. Torres Christ demeurant Mas des Peupliers Cami du Pont Trancat 66000 Perpignan (parcelle AD 0198) .................................... 71
Arrêté N °2013199-0003 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 44 rue du palais de justice 66500 Prades (parcelle BE 165) appartenant à M. David Dermanoukian et son épouse Mme Miralles- Dermanoukian Alexia et leurs ayants droits .................................... 85
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
POLE RESSOURCES
Arrêté N °2013200-0007 - Arrêté préfectoral portant réglementation de l'exercice de la navigation de plaisance et les activités sportives et touristiques sur les plans d'eau de VILLENEUVE DE LA RAHO, BAGES, POLLESTRES et
MONTESCOT .................................... 98Direction Départementale des FInances Publiques
Autre - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal, trésorerie de
Saint Laurent de la Salanque .................................... 104
Autre - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal, trésorerie du
Boulou .................................... 106
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Délégation à la Mer et au Littoral des P.O. et de l'Aude
Arrêté N °2013193-0010 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit du CEFREM pour mise en place de micro- habitats sur le territoire des communes du Barcarès et Saint Laurent- de- la- Salanque. .................................... 108
Direction
Arrêté N °2013200-0004 - Réalisation d'une enquête relative aux échanges entre la France et ses voisins sur les îlots de la barrière de péage du Perthus de
l'autoroute A9 .................................... 116
Arrêté N °2013200-0005 - Mise en oeuvre de barrettes sonores sur bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9, entre les PK 271.280 et 280.400, communes du Boulou, de Maureillas, de Les Cluses, et du Perthus. .................................... 118
Service eau et risques - SER
Arrêté N °2013198-0008 - Arrêté modifiant l'arrêté n °2010260-0001 du 17 septembre
2010 et l'arrêté n °3728 du 12 octobre 2007 portant autorisation au titre du Code de l'Environnement pour l'aménagement des secteurs "Camp d'en Barrère"
et "Camp dels Aygals" à Bompas .................................... 121
Arrêté N °2013199-0004 - Arrêté déclarant d'intérêt général les travaux
d'entretien et de restauration sur le Tech, à Brouilla, par le SIGA du Tech .................................... 125
Arrêté N °2013199-0005 - Arrêté déclarant d'intérêt général les travaux
d'entretien et de restauration sur le Tech, à Elne, par le SIGA du Tech .................................... 133
Arrêté N °2013199-0006 - Arrêté déclarant d'intérêt général les travaux
d'entretien et de restauration sur le Tech (secteur 35) sur les communes de
Saint- Laurent- de- Cerdans et Le Tech par le SIGA du Tech .................................... 139
Arrêté N °2013199-0007 - Arrêté déclarant d'intérêt général les travaux
d'entretien et de restauration sur le Tech, à Ortaffa, par le SIGA du Tech .................................... 145
Arrêté N °2013200-0009 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral n ° 361/2006 du 7 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs .................................... 151
Arrêté N °2013200-0010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral
n °409/2006 du 7 février 2006 relatif à l'état des risques naturels, miniers et technologiques majeurs dû aux acquéreurs et aux locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Céret .................................... 161
Arrêté N °2013200-0015 - Arrêté déclarant d'intérêt général les travaux de
rétablissement des sections d'écoulement suite aux intempéries des 5 et 6 mars sur le ravin de la Rexte, réalisés par la commune d'Ille- sur- Têt .................................... 163Arrêté N °2013203-0009 - Arrêté prolongeant la durée de la déclaration d'intérêt général des travaux d'entretien et de restauration sur le Tech, à
Amélie- les- Bains- Palada, par le SIGA du Tech .................................... 167
Arrêté N °2013204-0011 - Arrêté déclarant d'intérêt général les travaux
d'entretien et de restauration sur le Tech (secteur 37), sur la commune de Le Tech, par le Siga du Tech .................................... 169
Service économie agricole - SEA
Arrêté N °2013198-0005 - Arrêté Préfectoral modifiant l'AP N ° 2011-185-005 du 4/07/2011 portant composition de la C.D.O.A. des PYRENEES- ORIENTALES (en complément de l'arrêté modificatif désignant les nouveaux représentants
syndicaux) .................................... 175
Service environnement forêt sécurité routière
Arrêté N °2013197-0004 - Ap portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers et chevreuils sur la commune de Baixas .................................... 177
Arrêté N °2013198-0001 - Ap portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d'Ille- sur- Têt .................................... 179
Arrêté N °2013198-0002 - Ap portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Marquixanes et Vinça .................................... 181
Arrêté N °2013198-0003 - Ap portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Estavar .................................... 183
Arrêté N °2013198-0006 - arrêté préfectoral portant modification des terrains soumis à l'action de chasse de l'association communale de chasse agréée de Calmeilles. .................................... 185
Arrêté N °2013200-0001 - ap portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Ansignan, Lansac, Planèzes, Saint- Arnac et Rasiguères .................................... 189
Arrêté N °2013203-0003 - AP portant approbation de la révision partielle du plan de prévention des risques d'incendies de forêt de la commune de Le Boulou .................................... 191
Arrêté N °2013205-0001 - ap portant autorisation de prélèvements de lapins de garenne sur la commune de Saint- Hippolyte et d'introductions sur la commune de Valcebolère .................................... 194
Arrêté N °2013207-0001 - ap portant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la commune de Montalba- le- Château .................................... 197
Arrêté N °2013207-0002 - Ap portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Latour- de- Carol et Porté- Puymorens .................................... 199
Arrêté N °2013207-0003 - ap portant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la commune de Torreilles .................................... 201
Service urbanisme habitat - SUH
Avis - Avis RAA CNAC Extension Leclerc Perpignan .................................... 203Avis - Avis RAA CNAC Galerie Leclerc Perpignan .................................... 204
Direction Régionale des Douanes Perpignan
Décision - Décision concernant la fermeture et l implantation de débits de tabac .................................... 205
Partenaires
Autre - Règlement intérieur de la commission des pénalités maladie et accidents du travail .................................... 206
Partenaires Etat Hors PO
Agence régionale de santé
Décision - Décision ARS- LR/2013 portant autorisation de transfert d'une officine de pharmacie à BAIXAS. .................................... 215
Rectorat Académie Montpellier
Arrêté N °2013197-0006 - Arrêté portant création d'un service interdépartemental des établissements d'enseignement primaire privé .................................... 217
Arrêté N °2013210-0002 - Arrêté permanent portant réglementation de la
circulation sur la RN 116, hors agglomération, dans le sens Bourg Madame Perpignan, sur le territoire de la commune de Perpignan .................................... 219
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet
Arrêté N °2013198-0004 - Arrêté préfectoral portant fermeture administrative temporaire de l'établissement "COMPLEXE LA LUNA" dont la gérance est assurée par MM. PHILIPPOT et BLONDEL, Colline Europa, avenue Colette Besson à
Canet en Roussillon (66 140). .................................... 221
Arrêté N °2013204-0007 - arrêté portant mutualisation de policiers municipaux à Prades et Codalet .................................... 224
Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques
Arrêté N °2013206-0001 - portant renouvellement de l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale par la commune de Canet en Roussillon .................................... 226
Direction des Collectivités Locales
Arrêté N °2013200-0014 - fixant l'arrêt des comptes 2012 de la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador- Rieutort .................................... 228
Arrêté N °2013204-0004 - arrêté portant modification des statuts du synidcat mixte Canigo Grand Site .................................... 264
Arrêté N °2013204-0005 - Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les
propriétés privées - aménagement du carrefour de Gibraltar à PRADES .................................... 266
Mission de Pilotage Interministériel
Arrêté N °2013200-0011 - Renouvellement de la commission de surendettement .................................... 269Arrêté N °2013200-0016 - Délégation de signature à Mme Bossy - sous- préfète de Prades .................................... 272
Arrêté N °2013200-0017 - Modification de la délégation de signature du secrétaire général .................................... 276
Arrêté N °2013200-0018 - Modification de la délégation de signature du
sous- préfet de Céret .................................... 277
Arrêté N °2013200-0019 - Modification de la délégation de signature aux
responsables de centres de coût .................................... 279
Arrêté N °2013204-0002 - Arrêté portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises à la SARL SECRETARIAT DU MAS .................................... 281A © D hgee Bgorne de Sarie Lenpeene Slassiltor
Délégation des Pyrénées-Orientales
Service santé-environnement
Mission habitat DA
EX =
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
ARRETE PRÉFECTORAL N° 2 o013182—00l% PORTANT DECLARATION DE MAINLEVEE
D'INSALUBRITE DU LOGEMENT SITUE AU 1'°
ETAGE DE LA MAISON SISE
1BIS, RUE CHARLES BOLTE A 66200 ELNE
APPARTENANT A MESDAMES OLIVE, POMAR,
LOPEZ, CHAUVIER ET MONSIEUR CID RAPAHEL
(FILS) EN NUS PROPRIETAIRES, ET A MONSIEUR
CID RAFAEL USUFRUITIER DEMEURANT 2, PLACE
DU MARCHE AUX GRAINS A ELNE 66200
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 annexés au présent arrêté ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012219-0011 du 6 août 2012 portant déclaration d’insalubrité rémédiable d’un logement situé au 1° étage et des parties communes de la maison sise 1 bis, rue Charles Bolte à 66200 ELNE (de références cadastrales BA 32), avec interdiction d’habiter et de relouer en l’état, et dont le propriétaire usufruitier est Monsieur Rafael CID;
Vu le rapport établi par l'Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon - délégation territoriale des Pyrénées Orientales en date du 13 juin 2013 constatant la réalisation de travaux de rénovation dans le logement concerné par l’arrêté n° 2012219- 0011 du 6 août 2012 ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n° 2012219- 0011 du 6 août 2012 et que le logement susvisé ainsi que les parties communes, ne présentent plus de risques pour la santé des occupants ou des voisins ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
12, boulevard Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél : 04 68 81.78.00
Arrêté N°2013182-0014 - 29/07/2013 Page 1Page 2
ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2012219-0011 du 6 août 2012, déclarant insalubre rémédiable le logement situé au 1% étage de la maison sise 1 bis, rue Charles Bolte à 66200 ELNE, et portant interdiction d’habiter le temps des travaux, est abrogé.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur CID Rafael, propriétaire usfruitier, ainsi qu’aux enfant, mesdames OLIVE, POMAR, LOPEZ, CHAUVIER, et CID Raphael, nus propriétaires.
1l sera affiché à la mairie de ELNE, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
ARTICLE 3
A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la notification ou l’affichage du présent arrêté.
ARTICLE 4
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. Ie Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de ELNE,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’ Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - Mme la Présidente du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides Financières Individuelles,
M. Le Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1° bureau) à la diligence et aux frais du propriétaire, Monsieur CID Rafaël.
Réf” LeveeAP - 1 bis rue Charles Bolte - ELNE pose à
Arrêté N°2013 182-0014 - 29/07/2013ARTICLE 6
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées Orientales soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 7
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
- Monsieur le Maire de ELNE ;
- Madame le Directeur Général de l’A gence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon ; - Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
- Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des P yrénées-Orientales
Perpignan, le Ô 1 JUIL. 2013
LE PREFET,
Pour le Prefet. et par delegalion,
le Secrétaire Général.
mans
Pierre REGNAULT de la MOTHE
Ref. LeveeAP 1 bis rue Charles Bolte - ELNE page :
Arrêté N°2013182-0014 - 29/07/2013 Page 3Page 4
ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Réf LeveeAP - 1 bis rue Charles Boite - ELNE page 4
Arrêté N°2013182-0014 - 29/07/2013Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de Ia notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
IL - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331- 24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
IIL. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
Réf. LeveeAP 1 bis rue Charles Bolte - ELNE paye
Arrêté N°2013182-0014 - 29/07/2013 Page 5Page6
Réf : LeveeAP
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331- 24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
JT - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, IT ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
1 bis rue Charles Boite - ELNE page à
Arrêté N°2013182-0014 - 29/07/2013ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter
les mesures prescrites en application du IT de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- Ie fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de Ia notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que Les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Ref LeveeAP 1 bis rue Charles Bolte - ELNE pags
Arrêté N°2013182-0014 - 29/07/2013 Page7Page S Arrêté N°2013182-0014 - 2907/2015EE =
Liberié « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Délégation des Pyrénées-Orientales ARRETE PREFECTORAL N°2013189-0009 Service santé-environnement
Mission habitat PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DU LOGEMENT SITUE AU 2EME ETAGE DE
L’'IMMEUBLE SITUE 2 RUE MARCEAU A 66200 ELNE
(PARCELLE AY 30)
APPARTENANT À MONSIEUR DIDIER ALESSI
RESIDANT CHEZ MADAME SOLANES - TUFFIN
BP 18 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30,
L. 1337-4,R.331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2012-254-0008 du 10 septembre 2012 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport motivé du 14 février 2013 établi par l'Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon - délégation territoriale des Pyrénées Orientales, proposant l’insalubrité remédiable du logement situés au 2°" étage de l’immeuble sis 2 rue Marceau à ELNE (66200) appartenant à Monsieur Didier ALESSI ;
VU la lettre du 26 février 2013 en recommandé avec accusé de réception transmise au propriétaire, l’avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu’il a de produire ses observations ;
12, bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél : 04 68 81.78.00- Fax : 04 68 .81. 78.78
Arrêté N°2013 189-0009 - 29/07/2013 Page 9Page 10
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 23 avril 2013 consultée
sur les déclarations d’insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 15 mai 2013, (sous
réserve que les travaux touchant les parties extérieures de ces immeubles situés dans
des espaces protégés respectent les règles de l’art de la construction traditionnelle) :
CONSIDERANT que le logement situé au 2°” étage de l’immeuble sis 2, rue
Marceau constitue un danger pour la santé et la sécurité des occupants, notamment :
Causes d’insalubrité constatées dans le logement au moment des visites:
Logement
"La présence d’une installation électrique dangereuse,
"L'absence de système de ventilation
® La présence d’une hotte dans la cuisine non fonctionnelle
" La présence d’un emmarchement dangereux au niveau de l’accès cuisine/douche
"L'absence de véritable salle d’eau
" La présence d’un système de chauffage fixe vétuste dans la chambre
» La présence de menuiseries non étanches
“La présence d’une porte d’entrée présentant un défaut de fermeture
"La non-conformité des systèmes de retenue des personnes
" La présence de fissures au plafond
" L'’insuffisance du générateur d’eau chaude
"La présence de WC donnant sur Les parties communes
» La présence d’un séjour cuisine en alcôve
CONSIDERANT que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d’avis qu’il est possible de remédier à
l’insalubrité de ce logement ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs
délais d'exécution indiqués par le CODERST ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la
reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées Orientales ;
2 rue Marceau - ELNE Page 2 sur 12
Arrêté N°2013 189-0009 - 29/07/2013ARTICLE 1
Le logement situé au 2°" étage et de l'immeuble situé 2 rue marceau à ELNE (66200) est déclaré insalubre remédiable avec interdiction d’habiter et interdiction d’utilisation des lieux le temps des travaux et interdiction de relouer en l’état à compter de la notification du présent arrêté.
Cet immeuble de référence cadastrale AY 30, appartient à Monsieur Didier ALESSI né le 24 juilet 1958 à GENEVE (Suisse) , par acquisition en date du 30 avril 2004 par acte de vente reçu par maître Hélène PARAZOLS notaire à MILLAS, et enregistré au bureau des hypothèques le 19 mai 2004 sous les références 2004 P n°6551.
ARTICLE 2
Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté les mesures ci-après concernant le logement devront être réalisées :
Ces délais courent à compter de la notification du présent arrêté.
Les travaux de sortie d'insalubrité devraient comporter :
Sur le logement de type 1 au 2°" étage :
- La création d’une salle d’eau
- L'amélioration de l’éclairement dans le coin séjour cuisine.
- La mise en sécurité de l’installation électrique conformément à la norme XPC 16 600 à minima
- Le remplacement du cumulus
- L'installation d’un système de ventilation permanent dans l’ensemble du logement
- La réparation ou le remplacement de la hotte
- La mise en place de systèmes de chauffages fixes et fonctionnels adaptés aux pièces du logement
- La reprise des fissures au plafond
- La rehausse du garde-corps
- La reprise ou remplacement de la porte d’entrée
- La reprise ou le remplacement de la menuiserie non étanche
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à Particle 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331- 29 du code de la santé publique.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après la constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
2 rue Marceau - ELNE Page 3 sur 12
Arrêté N°2013 189-0009 - 29/07/2013 Page 11Page 12
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l'administration tout
justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
ARTICLE 4
Le logement visé ci-dessus ne peut être ni loué ni mis à la disposition à quelque
usage que ce soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé
publique.
ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants
éventuels dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du Code de
la Construction et de l’Habitation, reproduits en annexe 1 du présent arrêté. Dans ce
cas celui ci devra avoir informé le préfet des Pyrénées Orientales des offres
d’hébergement et de relogement qu’il aura faites pour se conformer à ses obligations
prévues par le code de la construction et de l’habitation avant les 2 mois suivant la
notification de l’arrêté préfectoral.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la
Santé Publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et 3.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus et aux
occupants.
Il sera également affiché à la mairie de ELNE, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques - bureau 1 - dont
dépend l'immeuble aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
2 rue Marceau - ELNE Page 4 sur 12
Arrêté N°2013189-0009 - 29/07/2013Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de Padministration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE9
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de ELNE
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - Mme La Présidente du Conseil Général, Directeur de la Cellute Logement des Aides Financières Individuelles,
- M. Le Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement
ARTICLE 10
-_ Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; -_ Monsieur le Maire de ELNE;
-_ Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ; - Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
- Madame le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 0 ê JUIL,
2013
E PREFET,
Fabrice ROSAY
2 rue Marceau - ELNE Page 5 sur 12
Arrêté N°2013 189-0009 - 29/07/2013 Page 13Page 14
ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L521-4
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergernent des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331.26-j et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511- } du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment où s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement Le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour Les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
à rue Marceau - ELNE Page 6 sur 12
Arrêté N°2013189-0009 - 2907/2015Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 11 de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
2 rue Marceau - ELNÉ Page 7 sur 12
Arrêté N°2013 189-0009 - 29/07/2013 Page 15Page 16
BH, - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau layer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article LS21-3-2
E - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur Le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-41 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-}, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du NL
HE - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par Le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloyement.
À rue Marceau - ELNE Page & sur 12
Arrêté N°2013189-0009 - 2907/2015VE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des E, H ou BE le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2.3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des HE ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du HI de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans Le département ou Le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à [a mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cetie convention d'occupation précaire est Timitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
2 rue Marceau - ELNE Page 9 sur 42
Arrêté N°2013189-0009 - 2907/2015 Page 17Page 18
ANNEXE 2 : Code de ln Santé Publique
Art. EL. 1337-4
EL - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du I de l'article L. 1331-28,
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IX. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 060 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
[V. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les noursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ph.
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Arrêté N°2013189-0009 - 2907/2015ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-4
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales.
HE - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par Les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 1341-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-160 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou accupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti où d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
True Marceau - ELNE Page 11 sur 12
Arrêté N°2013189-0009 - 2907/2015 Page 19Page 20
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à
disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables
inférieurs respectivement à 14 m? et à 33 m° ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux
usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet
de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé
publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'article L. 1334-5 du même code ;
toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation
ou à usage professionnel où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la
commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente
ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les . P . .
personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux
destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que Les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131.38 du code pénal; -les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
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Arrêté N°2013189-0009 - 2907/2015EE = 4
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Ar © D Agence Régionale de Sant: Languedoc-Roussilion
Délégation des Pyrénées- ARRETE PREFECTORAL N° + o\3 189-0010 Orientales
SE DE PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE DU Mission habitat LOGEMENT SITUE AU 1° ETAGE DE L’IMMEUBLE
SITUE 6 RUE ALSACE LORRAINE
APPARTENANT A
Monsieur MARTINEZ Pascual Rafael et à Mme BAPTISTE
Carole Hélène Marcelle, résilant 26 rue d’Urville 66430
BOMPAS
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la légion d’honneur
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 13374, R. 331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011-1214-0007 du 2 août 2011 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU le rapport motivé du 11 février 2013 établi par l’ Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon - délégation territoriale des Pyrénées Orientales, proposant l’insalubrité remédiable du logement situé au 1” étage de l’immeuble sis 6 rue Alsace Lorraine 66500 PRADES.
12, bd Mercader - B.P, 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
l'éi : 04 68 81.78.00- Fax : 04 68 81. 78.78
Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013 Page 21Page 22
VU le rapport de l'opérateur patrimoine et habitat suite au contrôle des travaux réalisé le 13 mai 2013, mentionnant que les travaux ne sont pas entièrement et correctement réalisés.
VU la lettre du 26 février 2013 en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires les avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu’il ont de produire ses observations
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis réputé favorable de l’architecte des bâtiments de France
CONSIDERANT que le logement situé au 1” étage de l'immeuble sis 6 rue alsace Lorraine à Prades pouvait porter atteinte à la santé et la sécurité des occupants de, et en particulier :.
" Installation électrique douteuse quant aux aspects de sécurité,
“Sol non plan, bosselé ou affaissé, incliné par endroit: risque de chutes de personnes et nécessité de vérifier l’absence de risques
d’effondrement.
“ Absence de ventilation dans la salle de bain - WC.
»" Communication directe entre WC et cuisine, par une petite fenêtre.
" Humidité importante dans le mur mitoyen entre la douche et la cuisine.
# Absence d'isolation thermique des parois froides.
“ Fuite sous évier de la cuisine
" Absence de ventilation permanente dans les WC, salle d’eau et cuisine
“Absence de garde corps au niveau des fenêtres
Parties communes :
“Hauteur garde corps de l’escalier insuffisante
" Façade dégradée
» Humidité du mur dans l’entrée des parties communes, par semble t- il des remontées telluriques.
"Mise en sécurité de l'installation électrique à vérifier
" Etanchéité du chéneau et de la couverture à revoir.
CONSIDERANT que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d’avis qu’il est possible de remédier à Pinsalubrité de ce logement ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués par Le CODERST ;
6 rue Alsace Lorraine - PRADES Page 2 sur 13
Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARTICLE 1
Le logement situé au 1” étage de l’immeuble sis 6 rue Alsace Lorraine à PRADES est déclaré insalubre remédiable avec interdiction d’occuper les lieux le temps des travaux et avec interdiction de relouer en l’état à compter de la notification du présent arrêté.
Cet immeuble de référence cadastrale BA 165 appartient à monsieur MARTINEZ Pascual et Madame BAPTISTE Carole Hélène Marcelle son épouse, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Par acte de vente du 11 janvier 2007 reçu par maître LIBOUTRY Jacques, notaire à Rivesaltes, publié le 22/02/2007, volume : 2007 P 1698.
ARTICLE2
Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté les mesures ci-après concernant le logement seront réalisées :
Les travaux de sortie d'insalubrité devraient comporter :
Le logement
- Vérification et mise en sécurité de l’installation électrique
selon la norme XPC 16 600,
- Vérification de la stabilité des planchers et travaux de
consolidation si besoin,
- Mise en niveau des sols, pour obtenir une surface plane sans
creux ni bosses,
- Mise en place de ventilation permanente dans la cuisine et la
salle d’eau-WC,
- Suppression de la fenêtre de la salle de bain-WC qui donne
dans la cuisine,
- Assèchement, étancheification et réfection des revêtements
du mur entre la salle de bain et la cuisine,
- Isolation thermique des parois froides,
- Réparation de la fuite sous l’évier de la cuisine et réfection
des murs à ce niveau,
- Installation de garde corps aux fenêtres.
6 rue Alsace Lorraine - PRADES Page 3 sur 13
Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013 Page 23Page 24
Parties communes
- Recherche et résorption de causes d’humidité dans le bas de
murs,
- Revoir l’étanchéité de la façade,
- Mise aux normes de la rampe d’escalier,
- Vérification et mise en sécurité de l’installation électrique
selon la norme XPC 16 600,
- Réfection de l’étanchéité du chêneau et de la toiture.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331- 29 du code de la santé publique.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après la constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
ARTICLE4
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits en annexe 1 du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L S21-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et 3.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article let aux occupants.
Il sera également affiché à la mairie de PRADES, ainsi que sur la façade de lPimmeuble.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques - bureau 2 - dont dépend le logement aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
6 rue Alsace Lorraine - PRADES Page 4 sur 13
Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), égatement dans Le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 2 Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- Madame le sous-préfet de PRADES,
- M. le Maire de PRADES,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - Madame la Présidente du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides Financières Individuelles,
- M. Le Délégué de l’Agence Nationale de l’Habitat
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
- Monsieur le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale
ARTICLE 10
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; - _ Madame le Sous-Préfet de PRADES ;
- Monsieur le Maire de PRADES ;
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
- Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
- Madame le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 0 8 JUIL.
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6 rue Alsace Lorraine - PRADES Page 5 sur 13
Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013 Page 25Page 26
ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511- 1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
6 rue Alsace Lorraine - PRADES Page 6 sur 13
Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-]
I - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013 Page 27Page 28
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
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Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013Article L521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IL.
IL. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou Le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, IT ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
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Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013 Page 29Page 30
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, Ie maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon Le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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Arrêté N°2013 189-0010 - 29/07/2013 Page 31Page 32
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-4
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de Le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IIL. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
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Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article T. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation où à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013 Page 33Page 34 Arrêté N°2013189-0010 - 29/07/2013EX
Liberré » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Af © DAgence R2gionale de Same Languedoc -Roussillon
Délégation des Pyrénées-Orientales
Service santé-environnement
Mission habitat L
ARRETE PREFECTORAL N° 2 013 14 4-cooÛ
PORTANT MISE EN DEMEURE
DE FAIRE CESSER L'UTILISATION
AUX FINS D’HABITATION D'UN LOCAL
PAR NATURE IMPROPRE A L’HABITATION
SIS 10 RUE DES FARINES (REZ DE CHAUSSEE)
66000 PERPIGNAN APPARTENANT
A LA SCI ARCHIMEDE DOMICILIEE
51, RUE ARAGO 66000 PERPIGNAN
(PARCELLE AD 0135)
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les articles L. 1331-22 et L. 1337-4 du Code de la Santé Publique relatifs à la mise à disposition à titre onéreux ou gracieux de caves, sous-sols, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux impropres par nature aux fins d’habitation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux.
VU les articles L521-1 à L521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation
,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental de mai 1980 modifié ;
Vu le diagnostic technique établi par le Bureau d’Etude Urbanis en date du 29 novembre 2012 ;
VU le rapport motivé du 25 mars 2013 du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de PERPIGNAN établi dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité constatant l’absence totale d’éclairement naturel dans l’ensemble des pièces du logement situé au RDC du 10 rue des Farines 66000 PERPIGNAN ;
VU l’état descriptif de division publié au fichier des hypothèques le 5 juillet 2000, mentionnant que le RDC est un local et non une habitation ;
AE
12, bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél : 04 68 81.78.00- Fax : 04 68 .81. 78.78
Arrêté N°2013 196-0002 - 29/07/2013 Page 35Page 26
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST} du 28 mai 2013 consultée sur les déclarations d’insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité local susvisé et sur Les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que le local situé au RDC du bâtiment sis 10 rue des Farines à 66000 PERPIGNAN présente des dangers pour la sécurité et la santé des occupants, notamment :
- Par l'absence totale d'ouverture sur l'extérieur, l’absence totale
d’éclairernent naturel dans l’ensemble du local, la présence d’une hauteur sous
plafond inférieure à 2,20m, une absence totale de ventilation efficace et efficiente, une électricité dangereuse, la présence de nuisibles, la présence de peintures susceptibles de contenir du plomb.
CONSIDERANT qu'il est impossible de remédier aux problèmes d’éclairement naturel et de ventilation de ce local dans le cadre d'une procédure de déclaration d’insalubrité remédiable, et que la hauteur sous plafond n’est pas suffisante au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui retient une hauteur minimale de 2.20 m ;
CONSIDERANT que la mise à disposition de ces locaux est contraire aux dispositions de l’article L.1331-22 du code la santé publique ;
CONSIDERANT que cette situation constitue un danger pour la santé des occupants ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu d'y mettre fin ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI ARCHIMEDE, Société Civile Immobilière dont le siège social est à Perpignan (66000) -51, rue Arago, inscrit au registre du Commerce sous le N)D 412 513 319, est mise en demeure de mettre fin à la location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation du local impropre par nature à l'habitation situé au RDC de, l’immeuble sis 10 rue des Farines 66000 PERPIGNAN dont elle est propriétaire suivant acte de Maître MARECHAL et MARTY, avocats au barreau de Perpignan, en date du 23 mai 1997 publié au 1° bureau des hypothèques de PERPIGNAN le 13 novembre 1997, volume 1997P N° 12230, dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêté:
Cette mesure est définitive: au départ des occupants suite à leur relogement dans les conditions visées à l’article 2 du présent arrêté, le propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures pour empêcher l’usage de ces locaux aux fins d'habitation et si nécessaire d'en interdire l'accès.
/.
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Arrêté N°2013196-0002 - 2007/2015ARTICLE à
En application des articles L.521.1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation reproduits en annexe au présent arrêté, la SCI ARCHIMEDE est tenue d'assurer le relogement définitif des occupants actuels. Ce relogement définitif devra être adapté à leurs possibilités et à leurs besoins et devra se conformer aux dispositions des articles précités.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrété à fa SCI ARCHIMEDE, tout loyer ou tout autre redevance cesse d'être dû sans préjudice du respect des droits des occupants au titre de leurs baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE 3
Si au terme du délai prévu par l'article ! du présent arrêté, la propriétaire n’a pas mis fin à l'occupation des locaux susvisés et n’a pas rempli son obligation de relogement dans les conditions précisées à l’article 2? du présent arrété, un procès-verbal sera établi et adressé au Procureur de la République aux fins de poursuites en application de l’article L.1337-4 du Code de la Sante Publique annexé au présent arrêté et cas échéant, il sera fait application des articles L521-3-1 à LS21-3-4 et LS21-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, également reproduit en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié à :
- LA SCI ARCHIMEDE, propriétaire ;
- Madame CARGOL Laëtitia Mandy et ses enfants, locataires;
- Aux occupants ;
Une amplisation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales, - M. le Maire de PERPIGNAN,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides Financières individuelles,
- M. Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- Monsieur le Directeur des services fiscaux,
- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée.
- _ Madame le Directeur du Service Communal D'hygiène et Santé de Perpignan
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Lo à Arrêté N°2013196-0002 - 2907/2015 PagePage 38
ARTICLE 5
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA2- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire de PERPIGNAN;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
erpignan, le {5 JUIL, 2013
Renë BIDAL.
sl
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Arrêté N°2013 196-0002 - 29/07/2013ANNEXE à L’ARRETE PREFECTORAL
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art. L. 1337-4 du Code de la Santé Publique :
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
1l. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331- 24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions
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Arrêté N°2013 196-0002 - 29/07/2013 Page 39Page 40
définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° 8° 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Art LS21-1 à L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation :
Art L521-1
Pour l'application du présent chapitre, loccupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire au l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L, 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 er L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à Fencontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Art L521-2
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de 10 rue des farines/PERPIGNAN 22 Page 6 sur 8
Arrêté N°2013196-0002 - 2007/2015l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduïts des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE - Dans les locaux visés au À la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HT - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de ioute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril au la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Art L521-4
{Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles EL. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5212;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'etant en mesure de le faire.
{i-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
19 rue des farines/PERPIGNAN 22 Page 7 sur 8
Arrêté N°2013196-0002 - 2907/2015 Page 41Page 42
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
1ll-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
10 mue des farines/PERPIONAN 22 Page 8 sur 8
Arrêté N°2013196-0002 - 2007/2015EE =
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Ar © D Agen Régionale de Sarie Langusdoc-Roussillon
Délégation tertoriale ARRETE PREFECTORAL N° 2013196-0007
US PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
environnement D’UN IMMEUBLE SITUE AU 18 RUE DU PARADIS 66000 Mission habitat PERPIGNAN
APPARTENANT EN INDIVISION POUR MOITIE à
MONSIEUR Charkaoui TAZAOUI ET POUR MOITIE
RESTANTE A MONSIEUR Nabil TAZAOUI DEMEURANT
RESPECTIVEMENT 1 PLACE DE LA REVOLUTION
FRANCAISE 66330 CABESTANY et
au 44 RUE SAINT FRANCOIS DE PAUL
66000 PERPIGNAN(PARCELLE AH 0247)
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4 ,R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21] ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L521-1 à L 521-4 annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-254-0008 du 10 septembre 2012 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié;
VU le rapport de visite motivé du 23 mars 2013 établi par la Directrice du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan ;
12, bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél : 04 68 81.78.00- Fax : 04 68 .81. 78.78
Arrêté N°2013 196-0007 - 29/07/2013 Page 43Page 44
VU la lettre du 25 avril 2013 en recommandé avec accusé de réception transmise aux
propriétaires, les avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté
qu’ils ont de produire leurs observations ;
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 28 mai 2013 consultée
sur les déclarations d’insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l'immeuble susvisé;
VU Pavis de l'architecte des Bâtiments de France du 25 juin 2013, favorable au
projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité sous réserve que les travaux touchant les
parties extérieures respectent les règles de l’art et de la construction traditionnelle :
CONSIDERANT que l'immeuble sis 18 rue paradis 66000 PERPIGNAN constitue
un danger pour la santé et la sécurité des occupants, notamment :
- Par un défaut d'éclairement naturel de La chambre du rez de chaussée, par
des défauts importants d'étanchéité de la façade, par des défauts d'étanchéité de
la couverture de l'appentis en R+3, par l'importance des remontées telluriques
dans les murs du rez-de-chaussée, par le très mauvais état des conduites
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, par l'absence d'étanchéité à
l'eau et à l'air et par la vétusté des menuiseries et l’état des dégradation des
linteaux, par l’absence de dispositif de chauffage adapté, par le risque de chute
induit par l’absence de rampe dans l'escalier et de garde corps aux fenêtres, par
Pinstabilité du plancher en R+2 faisant courir des risques pour a sécurité, par
une installation électrique vétuste et douteuse quant aux aspects de mise en
sécurité, par l'absence de dispositif de ventilation efficace dans les logements,
par la présence potentielle de revêtements dégradés contenant du plomb, par une
dégradation importante des murs, sols plafonds qui ne permet pas un entretien
courant efficace.
CONSIDERANT que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité est d’avis qu’il n’est pas possible de remédier à
l’inselubrité de cet immeuble :
CONSIDERANT que le coût des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité
est supérieur au coût de la reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées
Orientales :
Arrêté préfectoral d’insalubrité 18 rue du Paradis: perpignan Page 2 sur 14
Arrêté N°2013196-0007 - 2007/2015ARTICLE 1: déclaration d’insalubrité
L'immeuble sis 18 rue du paradis 66000 PERPIGNAN, références cadastrales AD
0247, appartenant en indivision pour moitié à Monsieur TAZOUI Charkaoui né Le 7 novembre 1971 au Havre (76600) divorcé de madame Sonia BOUXKILI, et non rernarié, de nationalité française et résidant 1 place de la révolution française 66330 Cabestany, et pour moitié restante à monsieur TAZAQUI Nabil né le 27 novembre 1975 à Le Havre (76600), célibataire, résidant 44 rue saint François de Paul 66000 Perpignan, de nationalité française. Propriété acquise par acte de vente du 27 mars 2012, reçu à PERPIGNAN par Maître SARDA, notaire associé, et publié le 27 avril 2012 sous la formalité volume 2012P05946,
est déclaré insalubre irrémédiable, avec interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.
ARTICLE 2 : interdiction d’habiter.
L'immeuble susvisé est, en l’état, interdit définitivement à l'habitation. Cette
interdiction sera effective au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la notification du présent arrêté ou dès que les occupants auront été relogés dans les conditions prévues aux articles L.521-1 à L.521-3 du Code de la construction et de l'habitation, reproduites en annexe | au présent arrêté.
Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 dait, dans un délai maximum de 2 mois informer le maire, de l’offre de relogement qu’il aura faite aux occupants pour se conformer à l'obligation prévue au 1 de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à ses frais.
ARTICLE 3 : loyer.
Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article L. $21-2 du code de la construction et de l'habitation reproduites en annexe 1 au présent arrêté.
ARTICLE 4 : mainlevée.
Si le propriétaire à san initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l'immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation par l'autorité administrative compétente de la sortie d’insalubrité de l'immeuble. Le propriétaire tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de Part.
Arrêté préfectoral d'insalubrité 18 rue paradis: perpignan Page à sur 14
EN Arrêté N°2013196-0007 - 2907/2015 PagePage 45
ARTICLE $ : droits des occupants,
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 .2 du code de la construction et de l'habitation, reproduites en annexe 2 au présent arrêté.
ARTICLE 6 : sanctions.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L 521-4 du Code de la construction et de l'habitation et l’article L 1337-4 du Code de la santé publique
reproduits en annexe 1 et 2 au présent arrêté.
ARTICLE 7 : publication au fichier immobilier,
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépendent les
immeubles, aux frais des propriétaires.
ARTICLE 8: notification.
Le présent arrêté sera notifié à fa personne mentionnée à l’article 1 ci-dessus et aux Occupants des locaux concernés. Il sera transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement. 1 sera également affiché à la mairie de la
commune de PERPIGNAN,
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2. 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois à
compter de la notification, ou dans Le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé
ARTICLE 18 :
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires ;
- M. le Procureur de la République ;
- M. le Directeur de la Caisse d'Alflocations Familiales des Pyrénées Orientales ; - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales : - Mine. La Présidente du Conseil Général, Directrice de la Cellule Logement des
Aides Financières Individuelles ;
- M. Le Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat ;
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement :
- M. le Président de Perpignan Méditerranée Communauté d’ Agglomération.
Arrêté préfectoral d'insalubrité 18 rue paradis/ perpignan Page 4 sur 13
Arrêté N°2013196-0007 - 2007/2015ARTICLE 11
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
- Monsieur le Maire de PERPIGNAN;
- Madame la Directrice de la Direction Habitat et de la Rénovation Urbaine de la ville de Perpignan.
- Madame la Directrice du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan ;
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
- Madame le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 4 5 JUIL. 2013
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Arrêté préfectoral d’insalubrité 18 rue paradis/ perpignan Page 5 sur 13
Arrêté N°2013 196-0007 - 29/07/2013 Page 47Page 48
ANNEXE 1 : Code de Ia Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des Locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3.1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure ou d'une injonction prisc en application des articles L. 1331-22, L. 1341 -23,
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si
elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de Particte L. 511.
1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet
de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de
l'article L. 123-3.
Cetie obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait
en tout ou partie imputable,
Article L521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de
l'article L. 1331-22 du code de {a santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des
articles L. 1351-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de
péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à fa mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Arrêté préfectoral d’insalubrité 18 rue paradis/ perpignan Page 6 sur 13
Arrêté N°2013196-0007 - 2007/2015Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE - Dans les locaux visés au f, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la maintevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ET. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terrne ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-3-{ sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Article L521-3.1
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à La charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 18 rue paradis’ perpignan Page 7 sur 13
Arrêté N°2013196-0007 - 2007/2015 Page 49Page 50
ÏL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants
est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil où s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article LS21-3.2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il
est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du IIE.
HE - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303.1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une
société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,
le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme
Arrêté préfectoral d’insalubrité 18 rue paradis/ perpignan Page # sur 13
Arrêté N°2013196-0007 - 2007/2015en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des {, IE ou II, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer ke relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux artiches L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des IX ou V de Particle L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du HI de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logernent de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS821-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 921-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 18 rue paradis’ perpignan Page 9 sur 13
Arrêté N°2013196-0007 - 2007/2015 Page 51Page 52
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus
tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la
mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de
la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation
d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais
du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 18 rue paradis/ perpignan Page 19 sur 13
Arrêté N°2013196-0007 - 2007/2015ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art, L. 13374
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du H de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de Particle L. 1331-23.
I. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article EL. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce sait dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-2$ et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant servi à commettre l'infraction ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, @° de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au $° de l'article 1351-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté préfectoral d'insalubrité L$ rue paradis/ perpignan Page 14 sur 13
Ci Arrêté N°2013196-0007 - 2907/2015 Page àPage 54
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article L.521-4
E - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application
des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HT - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, it est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article LIEI-6-E
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles
qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des
logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360
du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313.4 du code de l'urbanisme ;
Arrêté préfectoral d’insalubrité 18 rue paradis/ perpignan Page 42 sur 13
Arrêté N°2013196-0007 - 2007/2015-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage où de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est souris aux dispositions de l'article L. 1334-$ du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lars que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant servi à commettre l'infraction.
Arrêté préfectoral d'insalubrité 18 rue paradis’ perpignan Page 13 sur 13
Arrêté N°2013196-0007 - 2007/2015 Page 55Page 56 Arrêté N°2013 196-0007 - 29/07/2013EX =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Ar © » cn Regunale de Santé Languednc-Roussillon
Délégation terrñoriale ARRETE PREFECTORAL N°2 015144 oo
SR En PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE environnement
D'UN LOGEMENT EN RDC DU BATIMENT SIS
Mission habitat ÿ 27 RUE OLIVA 66600 RIVESALTES
APPARTENANT A MONSIEUR BROCK MICKAEL
DOMICILIE
KATALONIEN WEG 16 HANOVRE 30163 ALLEMAGNE
PARCELLE E 1139
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENT ALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment Les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4 ,R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L521-1 à L 521-4 annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-254-0008 du 10 septembre 2012 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le rapport de visite motivé du 04 avril 2013 établi par l'Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon - délégation territoriale des Pyrénées Orientales, proposant l’insalubrité remédiable du logement en RDC du bâtiment sis 27 rue Oliva 66600 Rivesaltes appartenant à Monsieur BROCK Mickael domicilié Katalonien weg 16 Hanovre 30163 Allemagne.
VU la lettre du 25 avril 2013 en recommandé avec accusé de réception transmise au propriétaire en mains propres, l’avisant de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu’il a de produire ses observations ;
12, bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél : 04 68 81.78.00- Fax : 04 68 .81. 78.78
Un Arrêté N°2013196-0008 - 29/07/2013 Page NPage 58
VU l'avis du 28 mai 2013 de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée
sur les déclarations d’insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité du
logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis de l’architecte des Bâtiments de France réputé favorable au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité :
CONSIDERANT que le logement en RDC du bâtiment sis 27 rue Oliva 66600
RIVESALTES constitue un danger pour la santé et la sécurité des occupants,
notamment par :
- Installation électrique n’assurant pas la sécurité des personnes (non conforme à la norme minimale de sécurité XPC 16 600)
- Absence de système de ventilation dans l’ensemble du logement (absence de ventilation permanente dans les pièces humides menuiseries sans entrée d’air) - Présence de menuiseries non étanches à l’air et à l’eau
- Absence de système de chauffage fixe dans la salle d’eau
- Convecteur non fonctionnel dans certaines pièces
- Présence de traces d'’infiltrations au plafond de certaines pièces
- Revêtements des plafonds et murs très dégradés
- Plafond en partie effondré dans la salle d'eau
- Absence d'isolation thermique
CONSIDERANT que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d'insalubrité est d’avis qu'il est possible de remédier à Pinsalubrité de ce logement ;
CONSIDERANT que Les moyens techniques nécessaires à la résorption de lPinsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués par le CODERST ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARTICLE1
Le logement situé en RDC du bâtiment sis 27 rue Oliva 66600 RIVESALTES, référence cadastrale E 1139, - appartenant à Monsieur BROCK Mickael domicilié
Katalonien weg 16 Hanovre 30163 Allemagne, né le 11/11/1962 à Jadida (Maroc), propriété acquise par acte de vente du 24 septembre 1999, reçu à PERPIGNAN par Maître DELCOS, notaire associé à PERPIGNAN, et publié le 16/11/1999 sous la
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page sur 14
Arrêté N°2013196-0068 - 2907/2015formalité volume 99 P N° 8694, est déclaré insalubre à titre remédiable avec interdiction temporaire d’habiter et d’utiliser les lieux en l’état et interdiction de relouer en l’état.
ARTICLE2
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai maximum de 6 mois les mesures ci- après :
Sur l’ensemble du logement :
- Mise en sécurité de l'installation électrique à minima en conformité avec la norme XPC 16600 (rajout de points de branchements)
- Mise en place d’un système de ventilation dans l’ensemble du logement - Mise en place de systèmes de chauffages fixes efficients dans l’ensemble des pièces à vivre du logement
- Reprise des plafonds de la chambre 2 et de la salle d’eau
- Résorption des causes d'humidité
- Reprise des revêtements et enduits dégradés
- Reprise ou remplacement des menuiseries
- Mise en place d’une isolation thermique
ARTICLE3
Le logement susvisé est interdit à l’habitation dans un délai de 3 mois à compter de la notification et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
Les locaux visés ci-dessus ne pourront être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, dans un délai maximum de 2 mois
informer le maire, de l’offre d'hébergement qu’il aura faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à ses frais.
ARTICLE4
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page 3 sur 14
Arrêté N°2013196-0008 - 29/07/2013 Page 59Page 60
ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en annexe 1 du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et 3.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de RIVESALTES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques - bureau 2 - dont dépend le logement concerné aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
ARTICLE3
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page sur 14
Arrêté N°2013 196-0008 - 29/07/2013ARTICLE 2
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires ;
- M. le Maire de RIVESALTES ;
- M. le Procureur de la République ;
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales ; - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales ; - M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides Financières Individuelles ;
- M. Le Délégué de l’Agence Nationale de l’Habitat ;
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement ;
- M. le Président de Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération.
ARTICLE 19
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; - Monsieur le Maire de RIVESALTES :
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
- Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
- Madame le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des P yrénées-Orientales
PP 5 JUIL, 2013 LE PREFET,
Pour le Pré, 1" et 2 par Délégation
pour |
E Sénéral
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page 5 sur 14
Arrêté N°2013 196-0008 - 29/07/2013 Page 61Page 52
ANNEXE 1 : Code de Ia Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si
elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-
1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril
rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet
de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de
l'article L. 123.3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en derneure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de
péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page 6 sur 14
Arrêté N°2013196-0068 - 2907/2015du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'abjet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage,
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du IE de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de banne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L.521-3-1
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Arrêté préfectoral d'insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page sur 14
Arrêté N°2013196-0068 - 2007/2015 Page 63Page 64
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de
l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En
cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis
à sa charge.
I - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en
cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants
est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il
est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du III.
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-I du code de l'urbanisme et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une
société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,
le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page sur 14
Arrêté N°2013 196-0008 - 29/07/2013V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relagement qui lui ont été faites au titre des £, IE ou HI, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LSZ1-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3.-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les atiributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-T et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des IN ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du INT de l'articie L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute
Arrêté préfectoral d'insalubrité 27 rue OHva - Rivesaltes Page © sur 14
Arrêté N°2013196-0068 - 2007/2015 Page 65Page 66
structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition
de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus
tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la
mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de
la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation
d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais
du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page 10 sur 14
Arrêté N°2013 196-0008 - 29/07/2013ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
JE - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
HE - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur Le fondement de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, ® de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'articte 131-39 du code pénal porte sur Le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page 4 sur id
Arrêté N°2013196-0068 - 2007/2015 Page 67VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté préfectoral d'insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page 2 sur 14
Page 68 Arrêté N°2013196-0068 - 2007/2015ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ÿ compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
M - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IL - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-190 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page V3 sur 14
Arrêté N°2013196-0068 - 2007/2015 Page 69Page 70
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique
en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à
disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables
inférieurs respectivernent à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux
usées ou d'un accès à la foumiture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet
de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé
publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'article L. 1334-5 du même code :
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation
ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la
commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente
ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les
personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux
destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques ençcourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est ioutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par Particle 131-38 du code pénal: -les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 27 rue Oliva - Rivesaltes Page I sur 14
Arrêté N°2013196-0068 - 2907/2015Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
© Agence Régine de Salé Ligues - Roussillon D
Délégation territoriale ARRETE PREFECTORAL N°2 ©c\3144- oooÛ. des Pyrénées-Orientales '
Se PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
environnement D’UN IMMEUBLE
Miissionhabitat SIS 42 RUE JOSEPH DENIS 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A MONSIEUR TORRES Christ
DEMEURANT MAS DES PEUPLIERS CAMI DU PONT
TRANCAT 66000 PERPIGNAN (PARCELLE AD 0198)
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 13374 ,R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L521-1 à L 521-4 annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-254-0008 du 10 septembre 2012 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées Orientales de mai 1980 modifié ;
Arrêté préfectoral d’insalubrité 42 rue Jospeh DENIS/ Perpignan Page 1 sur 14
Arrêté N°2013 199-0002 - 29/07/2013 Page 71Page 72
VU le rapport de visite motivé du 20 mars 2013 établi par la Directrice du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan
VU la lettre du 25 avril 2013 en recommandé avec accusé de réception transmise au
propriétaire, l'avisant de la tenue de La réunion du CODERST et de la faculté qu’il a
de produire ses observations :
VU l'avis du 28 mai 2013 de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de PEnvironnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST} consultée sur les déclarations d’insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d’arrèté
préfectoral d’insalubrité sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de l'immeuble respectent Les règles de l’art de la construction traditionnelle;
CONSIDERANT que l'immeuble sis 42 rue Joseph DENIS à 66000 PERPIGNAN constitue un danger pour la santé et la sécurité des occupants, notamment ;
- Pour les parties communes: par la présence de portes d’entrée d’accès à l'immeuble en mauvais état: vétustes et non étanches, présence de remontées telluriques dans fe hall au RDC, murs et plafonds dégradés et fissurés, conditions de
mise en sécurité de l’installation électrique douteuse {présence de fils dénudés, compteurs électriques vétustes..….}, façade dégradée présentant des défaut d’étanchéité, marches d’accès extérieures donnant accès à l’immeuble sont abîmées
et peuvent entrainer des risques de chute, étanchéité de la toiture douteuse entrainant une présence importante d’hurnidité dans l'immeuble,
- Pour les logements: présence de pièces à vivre sans ouvrant sur l’extérieur,
présence de menuiseries extérieures en très mauvais état, absence de dispositif de
chauffage efficient dans les logements, absence de garde aux corps aux fenêtres
pouvant entrainer un risque de chute, installation électrique douteuse quant aux
aspects de mise en sécurité et pouvant provoquant un risque d'incendie ou
d'électrocution pour les occupants, fortes présomptions de présence de revêtements
dégradés contenant du plomb, absence de dispositif de ventilation efficace {entrée d’air frais dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service), hauteur sous
plafond insuffisante dans le logement n°3 (au R+2), présence d’infiltrations
importantes sur les plafonds et les murs, absence d'isolation des parois froides,
présence d’une pièce au 3ème étage, qualifiée de chambre: sans ouvrant sur
l'extérieur et dont la surface est inférieure à 7m2.
CONSIDERANT que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d'insalubrité est d'avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce bâtiment ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de Pinsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués par le CODERST ;
Arrêté préfectoral d’insalubrité 42 rue Joseph Denis/ Perpignan Page 2 sur 14
Arrêté N°2013199-0002 - 2007/2015SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARTICLE 1
L’immeuble sis 42 rue Joseph Denis 66000 PERPIGNAN, références cadastrales AD 0198, - appartenant à Monsieur TORRES Christ Jovani, né le 14 juin 1977 à PERPIGNAN demeurant Mas des peupliers, cami du pont Trancat, 66000 Perpignan, de nationalité Française, propriété acquise par acte de vente du 26 mars 2012, reçu à RIVESALTES par Maître Jean FAIXA, notaire associé à RIVESALTES par Maître FAIXA, et publié le 18 avril 2012 sous la formalité volume 2012P05407, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier, avec interdiction temporaire d’habiter et d’utiliser les lieux en l’état et interdiction de relouer en l’état.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai maximum de 8 mois les mesures ci- après :
Pour les parties communes de l’immeuble :
-__ Réfection ou changement des portes d’entrée
- Traitement des causes des remontées telluriques et assèchement des murs -__ Réfection totale des murs et plafonds
- Réfection de l’installation électrique et mise en sécurité selon la norme XPC 16 600
-__ Réfection totale de la façade
-__ Réfection de la toiture
- _ Réalisation d’un constat des risques d’exposition au plomb avant tous travaux, et réalisation des travaux mettant définitivement fin à l’accessibilité du plomb . -__ Réfection de l’escalier extérieur donnant accès à l’immeuble afin d’éviter tous risques de chutes.
-__ Réalisation d’un diagnostic de présence d’amiante et réalisation des opérations de mises en sécurité induites par les résultats du diagnostic.
Pour les parties logements :
- Réorganisation des logements afin de supprimer les pièces sans ouvrant sur l’extérieur, de faire en sorte que les pièces qualifiées de chambre fassent au moins 7m2, et que les hauteurs sous plafond dans les pièces à vivre soient au moins de 2,20m.
d.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 42 rue Joseph Denis/ Perpignan Page 3 sur 14
Arrêté N°2013 199-0002 - 29/07/2013 Page 73Page 74
- _ Changement de toutes les menuiseries extérieures
- Installation de garde corps répondant aux critères de sécurité aux fenêtres - Mise en sécurité de F’installation électrique à minima selon les critères de la norme XPC 16 600
- Réalisation d’un constat des risques d'exposition au plomb, et réalisation des travaux mettant fin de manière définitive à l'accès à tous revêtements détectées comme contenant du plomb.
- Installation de dispositif de ventilation permettant en permanence l'entrée d’air neuf dans les pièces à vivre et la sortie d'air vicié dans les pièces de services. - Vérification du bon fonctionnement de Pinstallation gaz de production d’eau chaude, dont le fonctionnement pourrait être modifié du fait des nouvelles conditions de ventilation.
- Mise en place d'un système d'extraction efficace des fumées dans les zones dédiées à la cuisson.
-_ Isolation thermique des parois froides
- _ Réfection totale de tous Les murs et plafonds dégradés.
- Réalisation d'un diagnostic de présence d'amiante et réalisation des opérations de mises en sécurité induites par les résultats du diagnostic.
Ces délais courent à compter de la notification du présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331- 29 du code de la santé publique.
ARTICLES
L'immeuble susvisé est interdit à l’habitation dans un délai de 2 mois à compter de la notification et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit, dans un délai maximum de 1 mois informer le maire, de l'offre d'hébergement qu’il aura faite aux occupants pour se conformer à l'obligation prévue au 1 de Particle L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à ses frais.
ARTICLE4
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux règles de salubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
PR
Arrêté préfectoral d’insalubrité 42 rue Joseph Denis/ Perpignan Page 4 sur 14
Arrêté N°2013199-0002 - 2007/2015ARTICLE S
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits en annexe 1 du présent arrêté. Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du Code de ta Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et 3.
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
H sera également affiché à la mairie de PERPIGNAN, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques - bureau | - dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
RTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitat 34000 Montpellier}, également dans Le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans Le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires ;
- M. le Procureur de la République ;
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales ; - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales ;ul.
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Arrêté N°2013199-0002 - 2007/2015 Page 75Page 76
- Mme. La Présidente du Conseil Général, Directrice de la Cellule Logement des Aides Financières Individuelles ;
- M. Le Délégué de l’Agence Nationale de Habitat ;
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement ;
- M. le Président de Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération.
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; - Monsieur le Maire de PERPIGNAN:
- Madame la Directrice de la Direction Habitat et de la Rénovation Urbaine de la ville de Perpignan.
- Madame la Directrice du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan ;
- Monsieur Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
- Madame le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le À 8 JUIL, 2013
LE PREFET, .
Pour le Préfet et par délégation
et pour le 5% 9 Génere
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Fabrice ROSAY
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Arrêté N°2013199-0002 - 2007/2015ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de banne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511- 1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
L - Le loyer ou toute autre somrmne versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de larticle L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
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Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
INT - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du IE de l'article L. $21-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS11-3-1
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux accupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IL de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
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Arrêté N°2013199-0002 - 2007/2015terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IE. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521.32.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
E - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331.27, L. 1331.23, L. 1331.24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IT.
IH. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des accupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratifa assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour Le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V, - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par Le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des E, IE ou IE, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 17 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2.3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du T ou, le cas échéant, des HIT ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
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Arrêté N°2013199-0002 - 2007/2015La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans Les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
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Art. L. 1337-4
1 - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les
mesures prescrites en application du I de l'article L. 1331-28.
H. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
TL - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Furos:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de fa mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- ke fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, ® de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le
fonds de commerce ouù l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de La construction et de l'habitation.
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Arrêté N°2013199-0002 - 2007/2015ANNEXE 3 : Code de la Construction et de lHabitation
Article L521-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros Le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-4-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les Hieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 521.2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Hi. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
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Arrêté N°2013199-0002 - 2007/2015 Page 83Page 84
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1434-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation où à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente
ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 (00 euros les
personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux
destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; -les peines complémentaires prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Arrêté préfectoral d’insalubrité 42 rue Joseph Denis/ Perpignan Page 14 sur Ed
Arrêté N°2013199-0002 - 2007/2015EE
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Afr © D Agence Réyionak ce Sarlé Languedoc-Roussilon ce
A
Délégation des Pyrénées- ARRETE PREFECTORAL N°2013199-0003 Orientales
Service santé-environnement
Misgion Habitat PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE DES PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE
SIS 44 RUE DU PALAIS DE JUSTICE
66500 PRADES (PARCELLE BE 165)
APPARTENANT A
Monsieur David DERMANOUKIAN et son épouse
Mme MIRALLES-DERMANOUKIAN Alexia
et leurs ayants droit
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la légion d’honneur
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU le décret n° 2002-1 20 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011-1214-0007 du 2 août 2011 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU le rapport motivé du 30 mai 2013 établi par l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon - délégation territoriale des Pyrénées Orientales, proposant l’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 44 rue du palais de justice 66500 Prades.
12, bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél : 04 68 81.78.00- Fax : 04 68 .81. 78.78
Arrêté N°2013 199-0003 - 29/07/2013 Page 85Page 86
VU la lettre du 13 juin 20134 en recommandé avec accusé de réception transmise aux propriétaires les avisant de {a tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu’il ont de produire ses observations
VU l'avis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur les déclarations d’insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
VU l'avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France
CONSIDERANT que les parties communes de l'immeuble sis 44 rue du palais de justice pouvaient porter atteinte à la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble, et en particulier :.
Les parties communes :
- Installation électrique dangereuse. (fils dénudés et accessibles, boitiers de dérivation cassés,
= Plafonds et mur dégradés : fissures, écailles importantes,
- Marches de l'escalier dégradées pouvant entrainer un risque de chutes
- Présence importante de traces d’humidité sur les plafonds
- Etanchéité de la lucarne de toit douteuse.
- Solidité de l’escalier douteuse: présence très importante de traces de « vrillettes ».
- Humidité tellurique dans les murs à l'entrée du couloir
- Garde de corps de l’escalier non conforme
- Façade dégradée pouvant présenter des défauts d'étanchéité
+ Porte d'entrée non étanche à l’eau et à l'air
CONSIDERANT que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée sur Les déclarations d'insalubrité est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de ce logement ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués par le CODERST ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de La Préfecture des Pyrénées Orientales ;
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Arrêté N°2013199-0063 - 2007/2015Les parties communes de l'immeuble situé 44 rue du palais de justice à PRADES sont déclarées insalubres remédiables sans interdiction d'occuper les lieux le temps des travaux ,et avec interdiction de relouer en l’état à compter de la notification du présent arrêté.
Ces parties communes sont situées au 44 rue du palais de justice à PRADES, immeuble de référence cadastrale BE16S, appartient à Monsieur David DERMANOUKIAN et son épouse MIRALLES Alexia et leurs ayants-droits, par acte de vente du 26/07/2006, n°2006P9008 reçu par maître Rouanet notaire à Marseille.
Dans un délai maximum de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté les mesures ci-après concernant les parties communes seront réalisées :
- Vérification et mise en sécurité de l'installation électrique
selon La norme XPC 16 600,
- Recherche des causes d'humidité dans le mur de l'entrée
{partie droite), et assèchement du mur.
- Réfection de tous les revêtements de murs, sols et plafonds
dégradés (vérification et réparation des fissures des
plafonds) .
- Réfection du revêtement des marches de l'escalier
- Mise aux normes des gardes corps.
- Vérification et consolidation si besoin de lPescalier et en
particulier du limon
- Réfection de la façade pour la rendre étanche
- _ Réfection de l’étanchéité de la lucarne de toit
- Réfection ou changement de la porte d’entrée
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331- 29 du code de la santé publique.
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La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après la constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Les propriétaires mentionnés à l’article ! sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521-] à L 521.3 -2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en annexe 1 du présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et 3.
ARTICLE6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article let aux occupants,
Il sera également affiché à la mairie de PRADES, ainsi que sur la façade de Pimmeuble,
ARTICLE7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques - bureau 2 - dont dépend le logement aux frais du propriétaire mentionné à l’article L.
ARTICLES
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé. EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLES Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
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Arrêté N°2013199-0063 - 2007/2015- M. le Président de la Chambre des Notaires,
Madame le sous-préfet de PRADES,
- M. le Maire de PRADES,
- M. le Procureur de la République,
- M. Ile Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, - M. Ile Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - Madame la Présidente du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides Financières Individuelles,
- M. Le Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat
- M. ie Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
ARTICLE 10
- _ Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; - Madame le Sous-Préfet de PRADES ;
-__ Monsieur le Maire de PRADES ;
- _ Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ; - _ Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
- _ Madame le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé du Languedoc- Roussillon ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 1 8 JUIL. 2013
LE PREFET,
Pour le Préfet. et par délécation,
le Secrétaire Général,
AR SE 7
Fiere REGNAULT de Ja MOTHE
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Arrêté N°2013 199-0003 - 29/07/2013 Page 89Page 90
ANNEXE 1 : Code de Ia Construction et de l'Habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiier temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511. Ï du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Arrêté N°2013199.0063 - 2907/2015Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de Ja notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
EL. - Dans les locaux visés au E la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IE - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521.32. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère défimtif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinsiatlation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521.3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
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Arrêté N°2013199.0063 - 2907/2015Article 1521-32
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331.25, L. 1331-26-1 et L. 1931-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction ternporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du HE
I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou HIT, Le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans Le département peut user des prérogatives qu’il tient de l'article L. 441-2-3.
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Arrêté N°2013199-0063 - 2007/2015 Page 95Page 94
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44{.]1-1 et L. 44]1-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'atiribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du IT de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les aitributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur Le territoire de l'établissement public de conpération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergernent, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3.4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur au toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de La convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département au le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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Arrêté N°2013199-0063 - 2907/2015ANNEXE 2: Code de la Santé Publique
Art. L. 13374
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 060 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter Les
mesures prescrites en application du H de l'article L. 1331-28.
HE. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 009 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
HE - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une arnende de 100 000 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28:
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
V.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131.39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-109 du code de la construction et de l'habitation.
DUR
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Arrêté N°2013199-0063 - 2007/2015 Page 95Page 9
ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521.2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que Les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
HT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie TV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
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Arrêté N°2013199-0063 - 2007/2015-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 131 1-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 006 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction, pour une durée de cing ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; -les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89° et 99 de l'article 1341-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
44 rue du palais de justice- PRADES Page 13 sur 13
Arrêté N°2013199-0063 - 2007/2015 Page 97E =
Liberié + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ARRETE PREFECTORAL N°2013200-0007
PORTANT REGLEMENTATION DE L’EXERCICE DE
LA NAVIGATION DE PLAISANCE
ET LES ACTIVITES SPORTIVES ET TOURISTIQUES SUR LES PLANS D'EAU DE VILLENEUVE DE LA RAHO, BAGES, POLLESTRES et MONTESCOT
Le Préfet des PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de la police et de la navigation intérieure ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 1173/79 du 31 juillet 1979 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance, les activités sportives et touristiques sur les plans d’eau de Villeneuve de la Raho ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 1076/91 du 09 juillet 1991 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 1173479 du 31 juillet 1979 susvisé ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 4550/99 du 29 décembre 1999 autorisant la pratique de l’aviron sur le plan d’eau principal de Villeneuve de la Raho à titre provisoire pour une durée d’un an ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 917 du 20 mars 2001 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 4550/99 du 29 décembre 1999 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013024-0002 du 24 janvier 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 917 du 20 mars 2001 ;
Vu le courrier de Madame la Présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 30 mai 2013;
Vu la demande d’avis formulée le 12 juillet 2013 par Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et les avis exprimés en retour ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Adresse Postale : 16 bis cours Lazare Escarguel - BP 80930 - 66020 PERPIGNAN CEDEX 2COURRIEL : ddcs@pyrenees-orientales.gouv.fr
or f
Téléphone : Direction 04.68.35.50.49 Renseignements www. pyrences-orientales. gouv.
Page 98 Arrêté N°2013200-0007 - 29/07/2013ARRETE
Article 1 : Champ d'application
Sur les plans d’eau, propriété du Conseil Général et situés dans les communes de Villeneuve- de-la-Raho, Bages, Montescot et Pollestres, l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sont régies par le règlement général de police et le présent arrêté.
Article 2 : Dispositions d’ordre général
Tout déplacement d’enrochement est interdit. L'exercice des activités nautiques, sportives et touristiques est subordonné à l’utilisation prioritaire du plan d’eau aux fins d'irrigation, d'alimentation en eau potable et de défense contre l'incendie.
2.1 - Sur le plan d’eau constituant la réserve écologique ainsi que sur la partie adjacente du plan d’eau principal constituant une zone de nourrissage, toute activité est interdite, sauf autorisation spéciale ou urgence impérative pour raison de sécurité et activités de gestion du site.
2.2 - La navigation à moteur et l’utilisation de tout engin motorisé est interdite sur l’ensernble des plans d’eau, sous la réserve indiquée à Palinéa 2.1, sous la réserve de la navigation de secours et de gestion du site et sous la réserve des associations sportives et de l’'UDSIS pour les activités énumérées à l’article 3.
2.3 - La navigation de nuit ou en période de crue est interdite sur l’ensemble des plans d’eau, sous la réserve indiquée aux alinéas 2.1 et 2.2.
Article 3 : Activités sportives et touristiques
Sur les deux plans d'eau, principal et touristique, la pratique des activités nautiques est subordonnée à l'adhésion à l'association des sports nautiques du Lac de Vitleneuve de la Raho (AS.NLV.).
3.1.a - Sur le plan d’eau principal sont exclusivement autorisées :
- la pratique de l'aviron sous toutes ses formes, la pratique de la barque catalane et des
activités handisport liées à cette discipline. Ces activités sont autorisées dans le cadre de l'association « Perpignan Aviron 66 » ;
- la pratique du Canoë Kayak sous toutes ses formes, de la pirogue sous toutes ses formes, du stand-up-paddle et les activités handisports liées à cette discipline. Ces activités sont autorisées dans le cadre de l'association « Canoë club Roussillonnais » ; - la pratique de la voile sur les supports optimist, planche à voile et catamaran et les activités bandisports liées à cette discipline Ces activités sont autorisées dans le cadre de l'établissement public « Union Départementale Scolaire et d'Intérêt Social » ;
Arrêté N°2013200-0007 - 2907/2015 Page 99La mise à l'eau de tous les engins se réalise aux points spécialement aménagés à cet effet. Pour ces activités, les associations utilisent les locaux de la base nautique. La gestion et l'entretien de la base sont assurés par l'A.S.N.L.V. selon les conditions de fonctionnement fixées par le Conseil Général.
3.1.b - Sur le plan d’eau touristique sont exclusivement autorisées :
- la pratique de l’optimist, sauf en période de vacances scolaires ;
- la pratique du pédalo et du canoë Kayak en toutes saisons ;
- la baignade: elle est autorisée par arrêté municipal qui fixe la date de début et de fin de l'activité et doit satisfaire aux normes de salubrité. La sécurité de la baignade est assurée par une personne titulaire d'une des qualifications prévues par l'article A.322-8 du code du sport.
Pour cette surveillance seront mis à disposition :
- un abri équipé du téléphone et disposant du matériel de secours d'urgence, un mât sera disposé à proximité de l'abri ;
- une plate-forme d'observation ;
- une embarcation de surveillance motorisée prête à intervenir ;
- la mise à l’eau réservée aux embarcations de secours (ouvrage à proximité des emplacements de cuissons aménagés) doit être maintenue libre et praticable en permanence {maintien de l'ouvrage par le gestionnaire du site).
La présence au mât :
- d'un fanion vert indiquera l'autorisation de la baignade ;
- d'un fanion jaune indiquera l'autorisation de baignade tout en précisant son caractère dangereux ;
- d'un fanion rouge indiquera l'interdiction absolue de la baignade.
3.1.c- Sur les plans d'eau principal et touristique, le stationnement de toute embarcation ou engin flottant ainsi que la pose de pontons flottants ou de coupes-mâts doit faire l’objet d’une autorisation du Préfet.
3.{.d — Sur les plans d'eau principal et touristique, la pêche fait l’objet d’une réglementation spéciale fixée par arrêté préfectoral après concertation avec la Fédération Départementale de la Pêche.
3.l.e Sur les plans d'eau principal et touristique, les conditions d'utilisation sont définies selon le tableau et le plan joints en annexe 1.
3.1.f- Les manifestations nautiques sur les plans d’eau feront Pobjet d’autorisations spéciales données par arrêté préfectoral après accord du Conseil Général.
3.1.8 — Mesures temporaires :
L'utilisation prioritaire du plan d’eau peut conduire à des restrictions temporaires des activités sportives et touristiques qui peuvent être décidées par le Préfet. Elles sont portées à la
connaissance des usagers.
3.1.h- Feux d'artifice :
Les organisateurs de feux d'artifice doivent, en plus des déclarations réglementaires, demander l'autorisation au Conseil Général au moins deux mois et demi avant la manifestation. Les tirs ne peuvent se faire qu’à partir de la terre ferme ou de la digue.
Page 100 Arrêté N°2013200-0007 + 2907/2015
to3.2- Activités et pratiques interdites
3.2.a — Les plongées subaquatiques sont interdites sur l’ensemble des plans d’eau, sauf en ce qui concerne les agents d’exploitation du barrage, de la protection civile, de la gendarmerie ou des centres de secours dans l’exercice de leurs fonctions.
3.2.b — La baignade : - la baignade des animaux domestiques est interdite sur tous les plans d’eau - La baignade est interdite sur le plan d'eau principal.
3.2.c — Sur l’ensemble des plans d’eau et de leurs rives, les activités suivantes sont interdites : - les activités aérotractées nautiques (de type kite surf} ou terrestres (de type char à voile) ; - le cerf volant acrobatique et de combat ;
- le modélisme terrestre, nautique ou aérien.
3.2.4 - L'accès aux rives du plan d’eau écologique est interdit aux public (accès pédestre ou motorisé) ;
- L'accès du public aux rives des plans d’eau principal et touristique est interdit aux véhicules à moteur et motocyclette. Ces véhicules doivent stationner dans le parc spécial aménagé à l’entrée qui est du domaine départemental ;
- L'accès des animaux domestiques à la plage du plan d’eau touristique est interdit.
3.2.e La chasse est interdite sur l’ensemble des plans d’eau.
Article d : Signalisation et balisage
La signalisation et le balisage des plans d'eau sont mis en place et entretenus par le gestionnaire.
Article 5 : Règles de route
Le code de la route s'applique sur les voies et parcs automobiles des plans d'eau.
Article 6 : Affichage
Le présent réglement et le plan du schéma directeur du présent arrêté sont affichés : - aux mairies de : Villeneuve-de-la-Raho, Pollestres, Montescot, Bages ; - au poste de secours du plan d’eau touristique :
- aux panneaux situés sur les accès du plan d’eau principal et du plan d’eau touristique.
Article 7 :
Les arrêtés préfectoraux du 31 juillet 1979, du 9 juillet 1991, du 29 décembre 1999, du 20 mars 2001 et du 24 janvier 2013 sont abrogés.
Arrêté N°2013200-0007 - 2907/2015 Page 101Article 8 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Messieurs et Madame les maires de Villeneuve de la Raho, Pollestres, Bages et Montescot, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le directeur du service interministériel de défense et de protection civile, Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales et tous services de police habilités, Monsieur le délégué territorial de l’agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Æoj à Pepifnan, le À 9 JUL, 2913
Page 102 Arrêté N°2013200-0007 - 29/07/2013
unANNEXE 1 : Tableau de synthèse
ne Retenue touristique Retenue Retenue Activités : = - . 2 ‘
En saison Hors saison principale écologique (1
BAIGNADE :
- Surveillée OUI non non non
- Libre OUI non non non - Animaux Non non non non - Plongée Subaquatique non non non non
NAVIGATION «2 :
- Pédalos OUI OUI non non - Planches à Voile non non OUI non - Optimists non OUI OUI non - Catamarans non OUI OUI non - Canoës Kayaks/Pirogues | OUI OUI OUI non - Barques Catalanes non OUI OUI non - Avirons non non OUI non - Stand Up Paddle OUI OUI OUI non - Kite Surf non non non non - Cerf Volant non non non non - Modélisme non non non non - Embarcations à moteur non non non non - De nuit ou en période de | non non non non crue
L UE {| ———— | PECHE : Réglementée Réglementée Réglementée non |
CHASSE : non non non non
(4) Plan d’eau constituant la réserve écologique et partie adjacente du plan d’eau principal constituant une Zone de nourrissage.
(2) Sous réserve d’adhesion à l'ASNLVDR (Association des Sports Nautiques de Lac de Villeneuve de la Raho) ou à une des associations membre.
Arrêté N°2013200-0007 - 29/07/2013 Page 103DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable de la trésorerie de ST LAURENT DE LA SALANQUE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son
annexe |V ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 À et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
3 er
\ Article 1
Délégation de signature est donnée à Madame Rabut Evelyne, inspectrice, adjointe au comptable chargé de
la trésorerie de St Laurent de la Salanque à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 €
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice :
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Page 104 Autre - 29/07/2013Nom et prénom des agents grade Limite Durée maximalel Somme maximale | | des décisions | des délais de | pour laquelle un | gracieuses paiement délai de paiement
_ _ _ peut être accordé | GRACIA BRIGITTE | B 0€ |__ 12 MOIS 4000 !
AYMERICH NORBERT | B 0€ 12MOIS 4000 | STANISIERE VERANNE B 0€ 17 12M0IiS 4000 MINGOT SYLVIE | B 0€_ : 12 MOIS 4000 PALENCIA JEAN CHRISTOPHE C 0€ 12 MOIS 2000 j TARAL JOELLE C 0€ | 12MOIS 2000
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des pyrénées orientales
Le Receveur-Percepteur de St-Laurent-de-la-Salanque
Jean-Michel MARTY
Autre - 29/07/2013 Page 105DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable de la trésorerie de LE BOULOU....
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Ii et les articles 212 à 217 de son
annexe [IV;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1° - Délégation de signature est donnée à M. VALENTINI Régis, Contrôleur Principal, adjoint au
comptable chargé de la trésorerie de LE BOULOU, à l'effet de signer
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 30 000 €;
b) les avis de mise en recouvrement ;
©) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances,
aux agents désignés ci-après :
Limite Durée maximale. Somme maximale |
| des décisions | des délais de | pour laquelle un
| gracieuses paiement délai de paiement |
| | peut être accordé
Nom et prénom des grade
agents
l
Page 106 Autre - 29/07/2013[7 Nom et prénom des grade Limite Durée maximale! Somme maximale agents des décisions des délais de | pour laquelle un gracieuses | paiement délai de paiement
ce |. | peut être accordé BRIAL ANNICK LL CONTROLEUR P 2000 [2 10000 : DUGAST CHRISTINE CONTROLEUR 2000 _12 10000
| = =
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département Des Pyrénées-Orientales
A LÉ BOULOU,, le 01/07/2013
TT ble,
Centre des Finances Publiques
BU EGULOU
Tour DISTRIPORT - de étag
86161 LE BGULOU cede
té, 1469824592 |
Fax (4.68.83.49.24
Autre - 29/07/2013 Page 107Liberté + Liberté» Égalt + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la. Mer
Délégation Mer et Littoral Perpignan, le A9 gadet 2012
Unité Gestion et
Ainénagement du Littoral
ARRETE PREFECTORAL N° Dossier suivi par :
François Planas ne : :
F9 portant autorisation d'Occupation Temporaire du
Nos Réf. : 13/......... Domaine Public Maritime naturel située sur le
_ territoire des communes du Barcarès et Saint
NT Laurent-de-la-Salanque au profit du CEFREM
& : francois.planas pour mise en place de miero-habitats.
@pyrenees-orientales.gouv.fr
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Vu le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009, relatif à la création des Directions
Départementales Interministérielles ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), notamment les articles R2122-1 àR2122-8;
Vu le Code de l'Environnement ;
Vu le Code de l'Urbanisme ;
Vu la loi N° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret N° 2010-146 du 16 février 2010
relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret N° 2004-1112 du 06 février 2004 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 2013084-0002 du 25 mars 2013,portant délégation de signature à Monsieur Francis Charpentier, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales :
Vu l'arrêté préfectoral N° 2011325-0028 du 21 novembre 2011, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Paul Métois, Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales :
Vu la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales, Service France Domaine, du 1% février 2013, fixant les conditions financières ;
Vu l'avis favorable de la Délégation à la Mer et au Littoral (11-66) du 21 mai 2013,
Vu la demande de l'intéressé du 30 novembre 2012 reçue le 26 décembre 2012 et notamment la notice d'évaluation préalable des incidences Natura 2000 de la même date ;
Vu l'avis du Préfet Maritime de la Méditerranée du 15 juillet 2013 :
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
Adresse Postale : Hôlei de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard 04.68.51.66,66 Renseignements : INTERNET: www.pyrenees-orienfeles.gouv.fr
COURRIEL : contac(@pyrenees-orientales.pref.gôuv.fr
Page 108 Arrêté N°2013193-0010 - 29/07/2013ARTICLE 1 :
Le Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens (CEFREM)
représenté par Monsieur Philippe LENFANT demeurant 52 avenue Paul Alduy -66860 Perpignan, esl autorisé à occuper temporairement le Domaine Public Maritime Naturel (DPM), suite à sa demande, sur le territoire des communes du Barcarès et Saint Laurent-de-la-Salanque aux fins de mise en place sur le fond marin de modules micro-habitats sur chacun des 4 sites de pose, sur 13 points prédéfinis (suivant plans joints) ;
-Caractéristiques des modules : dimensions : L = 1,2 m ; H = 1,2 m ; 1 = 1,2 m, représentant une emprise au sol de 1,44 m° chacun,
- ne dépassant pas du fond de plus de 1,20 mètre, positionnés aux points suivants :
Module 1 : 42° 50.768'N 3° 0.735'E
Module 2 : 42° 50.784N 3° O.743'E
Module 3 : 42° 50.769 3° 0.77l'E
Module 4 : 42° 50.783N 3° 0.773'E
Module 5 : 429 49.071'N 2° 59.833'E
Module 6 : 42° 49.074N 2° 59.803'E
Module : 429 49.065'N 2° 59.807E
Module 8 : 429 49.063'N 2° 59.825'E
Module 9 429 49,779'N 2° 59.492'E
Module 10 : 42° 49.770N 2° 59.468'E
Module 11 : 429 49,754N 2° 59 476'E
Modulel2 : 429 49,764'N 2° S9 A49OÏ'E
Module 13 : 42° 48.319N 3° 02.S13E
Sous les conditions suivantes :
- le bénéficiaire ne pourra établir que des installations provisoires et démontables qu’il supprimera sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Le pétitionnaire devra maintenir l'ouvrage dans un bon état d'entretien et il veillera, par tous moyens, à en empêcher l'accès au public ; — Le bénéficiaire ne pourra établir aucune construction supplémentaire, ni modifier l'occupation ; il ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes ou panneaux-réclames de quelque nature qu'ils soient dans les limites de son autorisation ;
— le bénéficiaire devra informer le service gestionnaire du DPM des dates d'intervention sur site ; — à l'issue de la période d'occupation, et après enlèvement de toutes les installations, le bénéficiaire confirmera par écrit, au service gestionnaire du DPM, qu'il a libéré les lieux de toute occupation en précisant toute information utile relative à ces opérations sur zone.
ARTICLE 2 :
Au vu de la notice d'évaluation préalable des incidences Nature 2000 dûment complétée, la présente autorisation peut être accordée à titre précaire et révocable sans indemnité jusqu’au 31 décembre 2014 à compter de la signature du présent arrêté. Ce délai ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit aux termes fixés, sauf disposition contraire. L'autorisation pourra faire l'objet d'un renouvellement.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour cause d'intérêt public ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
ARTICLE 3:
La superficie occupée du terrain est de 13 fois 1,44 m° soit 18,72 m2. Cette superficie ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que celui indiqué ci-dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir en la imatière ; aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation. Si le permissionnaire dépassait le périmètre qui lui est autorisé, il serait passible des pénalités édictées par les règlements de la grande voirie pour les occupations illicites du domaine public.
214
Arrêté N°2013193-0010 - 29/07/2013 Page 109ARTICLE d :
La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 :
Îl est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
- de louer ou sous-louer, la totalité ou partie de l'immeuble objet de l'autorisation ;
de changer l'usage initial pour lequel l'autorisation a été délivrée.
ARTICELE 6:
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
ARTICLE 7 :
Les conditions d'occupations se font aux risques et périls du bénéficiaire de la présente autorisation. L'Etat est dégagé de toute responsabilité liée à la destruction, quelle qu'en soit a cause, des installations autorisées.
La présente autorisation n'entraîne ni la modification de gestion de la zone ni l'implantation d'un système de balisage de la navigation.
ARTICLE 8 :
Les agents de JUnité Gestion et Aménagement du Littoral de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales ont la faculté d'accéder, à tout moment, à l'installation objet de la présente autorisation.
ARTICLE 9 :
Les droits des tiers sont et derneurent expressément réservés.
ARTICLE 19 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter directement la charge de tous Les impôts et notamment de l'impêt foncier, auxquels sont actuellement où pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
ARTICLE 11 :
Les plans de toutes les modifications apportées aux installations provisoires devront être, au préalable, communiqués à Unité Gestion et Aménagement du Littoral de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales qui se réserve la faculté de Les faire modifier.
L'inexécution des prescriptions entraînera d'office le retrait de l'autorisation.
ARTICLE 12:
La présente autorisation est personnelle, non cessible et n'est pas constitutive de droits réels.
ARTICLE 13:
Toute transgression d'une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
3/4
Page 110 Arrêté N°2013195-0010 - 29/07/2013ARTICLE 14 :
A la cessation de la présente Autorisation d'Occupation Temporaire, les installations présentes sur le Domaine Public Maritime devront être démontées.
ARTICLE 15 :
Armpliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales - Service France Domaine et à M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, aux fins d'exécution et pour ce dernier
à l'insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
La notification au CEFREM du présent arrêté sera faite par les soins de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales, Service France Domaine.
A Perpignan, le +2 jeafle 2012
Po/ le Préfet et par délégation,
Po/Le Directeur Départemental des
Territoires et de ja Mer,
Le Délégué à er et au Littoral
Directeur Adjoinÿ
44
Arrêté N°2013193-0010 - 29/07/2013 Page 111(EFREM Centre de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens UMR 5110
Annexe 2
Emplacements souhaités et Points GPS des zones de poses de microhabitats
Leucate
Directeur Serge HEUSSNER
32, avenue Paul Alduy, 66866 Perpignan {France] Se { [ PV I ) E mail :cefreméuniv perpfr http:{cefren.univperp.fr ST * Tel. 133(0)4 68 66 20 90 Fax : + 33{0)4 66 66 20 96
Page 112 Arrêté N°2013193-0010 - 29/07/2013(EFREM Centre de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens
UMR 5110
Balise 1: 42° 50.768N 3°0.735'€
Balise 2: 42° 50.784'N 3°0.743'€
Balise 3: 42° 50.769'N 3°0.771'E
Balise 4: 42° 50.783'N 3°0.773'E
Directeur Serge HEUSSNER
52, avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan {Francei Se D PP V I )
Email :céfremæuniv-perpfr http://cefrem.univ-perp.fr ST À
Tél. 1331014 66 66 20 90 Fax :4+3310)4 68 66 20 9%
Arrêté N°2013193-0010 - 29/07/2013 Page 113Page 114
Centre de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens
UMR 5110
Balise 5: 42° 49O071'N 2°59.833'E
Balise 6: 42° 49.074'N 2° 59.803'E
Balise 7: 42° 49.065'N 2° 59.807'E
Balise 8: 42°49.063'N 2°59.825'E
Directeur : Serge HEUSSNER
52. avenue Paut Aiduy, 66860 Perpignan {Francer S. 11P V Il }
E-mail cefremeuniv perpfs hupi/cefremuniv-perp fr TS
Tél. +33(0)4 68 66 20 90 Fax : + 33(0)4 68 66 20 96
Arrêté N°2013193-0010 - 29/07/2013EFREM Centre de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens UMR 5110
Balise 9: 42° 49.779'N 2° 59.492'E
Balise 10: 42° 49.770'N 2°59,468'E
Balise 11: 42° 49.754'N 2° 59.476'E
Balise 12: 42°49.764'N 2°59.491'E
Balise 13: 42°48.319N 3°2,513'E
Directeur : Serge HEUSSNER
32. avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan {France}
E mail:cefremxé&univ. perp.fr http:'/cefrem.univ-perp.fr
Tél. : 5 33(0)4 68 66 20 90 Fax: 133{0)4 68 66 20 96
Arrêté N°2013193-0010 - 29/07/2013 Page 115Liberté « sue Me Ps Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Eau et Risques
Cellule de Veille
Opérationnelle et de
Coordination des Exploitants
Routiers
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de la Route et notamment l’article R.432-7 IL,
Vu le décret 2001-250 du 22 mars 2001, relatif à la partie réglementaire du Code de la Route
Vu le décret, n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements,
Vu l'arrêté préfectoral 25 mars 2013 portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales,
CONSIDERANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l'autoroute ainsi que celle des agents chargés de l’enquête
ARRETE
ARTICLE 1
La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) est autorisée à employer du personnel sur les flots de la barrière de péage du Perthus sis au PK 271.580 de l’autoroute A9, commune du Boulou, pour procéder à une enquête relative aux échanges entre la France et ses voisins.
Ces interventions auront lieu de 6h à 21h aux dates suivantes :
Dans les 2 sens : France — Espagne et Espagne - France :
+ Samedi 3 août 2013
+ Mardi 13 août 2013
+ Dimanche 18 août 2013
Adresse Postale : Hôtel de le Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: =Slandard 04.68.51.68.86 Renseignements : INTERNET: www.pyranees-orientales.gouv.fr COURRIEL : contact@pyrenees-oriantales.pref.gouv.fr
Page 116 Arrêté N°2013200-0004 - 29/07/2013ARTICLE 2
Ces personnes devront se présenter lors de chaque intervention, au responsable du site et se conformer à ses indications comme à celles du responsable de la Société des Autoroutes du Sud de la France,
Elles devront porter obligatoiremnent un gilet rétro réfléchissant de classe IT ainsi qu’un badge
d'identification facilement lisible et visible.
ARTICLE 3
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées Orientales; M. le Commandant de Groupement de Gendarmerie Départementale des Pyrénées Orientales; M. le Directeur Régional des Services de l’Exploitation Languedoc-Roussillon de Narbonne de la Société
Autoroutes du Sud de la France;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
À Perpignan, le] Q JUIL 2013
Le Préfet,
p/lIe Préfet et par délégation,
p/Le Directeur départemental
des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales
77 Le Chôfde la Cellule
ee de Veille Opérationnelle
go n
a T
Claude MARCEROU
2/2
Arrêté N°2013200-0004 - 29/07/2013 Page T7Liberté « Libend à Bgdté à Butemié + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direetion Départementale
des Territoires et de la Mer
Serviee Eau et Risques
Cellule de Veille
Opérationnelle et de
Coordination des Exploitants
Routiets
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-9
Vu le décret, n° 2004-374 du 29 avril 2004, rélatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la convention passée entre l'État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes,
Vu la circulaire n°96-14 du 6 février 1996, relative à l'exploitation sous chantier,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 2e partie, signalisation temporaire, approuvée par arrêté ministériel du 31 juillet 2002,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 août 1999 portant réglementation provisoire de police sur l'autoroute “La Languedocienne” (A.9) dans la traversée du département des Pyrénées Orientales,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 février 2011portant réglementation de la circulation sous chantier sur l’autoroute « La Languedocienne » (A9) dans la traversée du département des Pyrénées Orientales,
Vu la lettre de la Direction Régionale d'Exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France en date du 17 novembre 2011,
Va l'avis favorable des services de DGITM/DIT/GRA en date du 15 juillet 2013
Va l’avis favorable du CRICR Méditerranée en date du 15 juillet 2013
Vu l'avis favorable du Commandant de Groupement de Gendarmerie Départementale des Pyrénées Orientales en date du 18 juillet 2013,
Va l'arrêté préfectoral 25 mars 2013 portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales,
CONSIDERANT qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de l'autoroute ainsi que celle des agents de la Société Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l'exécution des travaux,
Adresse Postale : Hôtel de le Préfeclure - 24 quai Sadi-Carnoi - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: Standard 04.68.51.66.66 Renseignements: INTERNET : www.pyreness-orientales.gouv.fr COURRIEL : contac{@pyrenees-orlentales.prel.gouv.fr
Page 118 Arrêté N°2013200-0005 - 29/07/2013ARRETE
ARTICLE 1
Sur l'autoroute A9, entre les PK 271.280 et 280.400 dans les deux sens de circulation, des travaux
concernant la mise en œuvre de barrettes sonores sur bande d’arrêt d'urgence sont effectués.
ARTIC
Les travaux commencent à partir du 1 octobre 2013 et se poursuivent jusqu’au 3 octobre 2013.
Ils sont situés sur les communes du Boulou, de Maureillas, de Les Cluses, et du Perthus.
Ils sont réalisés alternativement sur la chaussée du sens ! {France/Espagne) et du sens 2 {Espagne/France) et concernent les voies de droite de chacune de ces chaussées.
Dans le sens 1 (France/Espagne) la voie de droite est neutralisée selon les schémas C36 ou C06 du manuel de chantier ASF, selon que les chaussées soient en 2 voies ou en 3 voies circulées,
Dans le sens 2 (Espagne/France).la voie de droite est neutralisée selon le schéma C06 du manuel de chantier
ASF.
Les travaux se déroulent eñire de $h du matin et 20h.
Sur toute la zone de chantier la vitesse est limitée à 90 km/h lorsqu'une seule voie est circulable et à 110 km/h lorsque 2 voies de circulation sont disponibles pour les usagers.
ARTICLE 3
Si les conditions météorologiques ou des problèmes techniques ne permettent pas de réaliser les travaux, les dispositions prévues et indiquées à l’article | peuvent être reportées à la première date permettant leur réalisation dans les mêmes conditions hors week-end, jours fériés et jours hors chantiers.
ARTICLE 4
En dérogation à l'arrêté permanent d'exploitation sous chantier, l’inter distance entre les chantiers objet du présent arrêté et le chantier de sécurisation des bernes des viaducs, soumis à l'arrêté n° 2013099-O00!, est rarnenée à © km. L’inter-distance entre ce chantier et tout autre chantier nécessaire à l'entretien de
l'autoroute est ramenée à 2 Km.
ARTICLE S
La signalisation de chantier nécessaire à ces restrictions de circulation (panneaux, cônes de signalisation de type KSa, ...}) est mise en place par la société Autoroutes du Sud de la France conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur autoroute (8èine partie de l'instruction
interministérielle de 2009),
En plus de toute signalisation défime ci-dessus, l’entreprise chargée de Pexécution des travaux prend les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services de la Société Autoroutes du Sud
de la France.
Les usagers sont informés sur panneaux à messages variables et Radio Vinci Autoroutes des travaux.
243
Arrêté N°2013200-0005 - 29/07/2013 Page 119ARTICLE 6
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées Orientales,
Le Commandant de Groupement de Gendarmerie Départementale des Pyrénées Orientales, Le Directeur Régional des Services de l'Exploitation de Narbonne de la Société Autoroutes du Sud de la France,
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes adrministratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée au Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires d'Autoroutes et au Centre Régional d'Information et Coordination Routière Méditerranée.
Page 120
À Perpignan, le 16 JUIL. 204
Le Préfet,
p/ le Préfet et par délégation,
p'Le Ehrecteur départemental
des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales
Le Chef de la Cellule
7 4e Veil Orérationnalle
a TT
F a D
Cine MAÉCEROU
343
Arrêté N°2013200-0005 - 29/07/2013Direetion Départementale
des Territoires et de la Mer
Serviee Eau et Risques
Unité Police de l’Eau et des Milieux.
Aquatiques
Dossier suivi par :
Dominique COUTEAU
Nos Réf : de
& 04.68.51.95.75
à : 04.68.51.95.79
&: dominique.couteau
@pyrenees-orientales gouv.fr
EX
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Perpignan, le 17 juillet 2013
Arrêté Préfectoral n° 2013198-0008 modifiant
l'arrêté n° 2010260-0001 du 17 septembre 2010
et l'arrêté n° 3728 du 12 octobre 2007
portant autorisation au titre du Code de l'Environnement
pour l’aménagement des secteurs de « Camp d’en Barrère » et
« Camps dels Aygals » sur la commune de Bompas,
par Perpignan-Méditerranée Communauté d'Agglomération
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de l'environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales :
VU le code civil, et notamment son article 640 :
VU arrêté n° 3728 du 12 octobre 2007 portant autorisation au titre du Code de l'Environnement pour l'aménagement des secteurs de « Camp d’en Barrère » et « Camps dels Aygals », sur la commune de Bompas, par Perpignan-Méditerranée Communauté d'Agglomération ;
VU l'arrêté n° 2010260-0001 du 17 septembre 2010 modifiant l'arrêté n°3728 du 12/10/2007 relatif à l'aménagement des secteurs de « Camp d’en Barrère » et « Camps dels Aygals », sur la commune de Bompas ;
VU le dossier présenté le 17 janvier 2013 par Nexity Foncier Conseil, missionné pour l'aménagement de la ZAC du Camp d'en Barrere, présentant les modifications qu'il souhaite apporter au projet ;
VU le courrier de demande de modification des arrêtés ci-dessus désignés, daté du 21 mars 2013, présenté par Monsieur le Président de Perpignan-Méditerranée Communauté d'Agglomération, ainsi que le dossier d'accompagnement se reportant partiellement au dossier Nexity visé ci-dessus ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 12 avril 2013 ;
VU lPavis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, en date du 30 mai 2013 ;
Arrêté N°2013198-0008 - 29/07/2013 Page 121VU le projet d'arrêté adressé le 31 mai 2013 à Monsieur le Président de Perpignan- Méditerranée Communauté d’Agglomération, qui n'a formulé aucune observation ;
Considérant que les travaux ne peuvent pas être réalisés dans le délai fixé à l’article 10 de
l'arrêté n° 3728 du 12 octobre 2007 modifié ;
Considérant que les modifications apportées au projet initial ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l’article L. 211-1 du Code de
l'Environnement et, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de déposer une nouvelle demande
d’autorisation ;
Considérant que la nature et l'implantation des installations nécessitent la mise en œuvre d’un certain nombre de précautions permettant de garantir la préservation des intérêts visés à l’article L 211.1 du Code de l'Environnement,
Considérant que les engagements du pétitionnaire doivent être complétés et précisés par des prescriptions d'installation et d'exploitation indispensables à la protection des intérêts visés à
Particle L 211.1 du Code de l'Environnement ;
sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRETE
Article 1 : Objet de l’autorisation
Monsieur le Président de Perpignan-Méditerranée Communauté d'Agglomération est autorisé, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux prévus au dossier déposé en préfecture le 21 mars 2013, modifiant l'aménagement de la ZAC d'en Barrere sur la commune de BOMPAS autorisé par les arrêtés n° 2010260-0001 du 17/09/2010 et n° 3728 du 12/10/2007.
Les rubriques supplémentaires définies au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, concernées par cette opération sont les suivantes :
Rubriques Paramètres et seuils Régime
Installations, ouvrages, remblais dans Le lit majeur d’un
3.2,2.0. cours d’eau, surface soustraite à l'inondation voisine de| Déclaration
2800 m2
Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les zones
de croissance ou les zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés ou des batraciens.
3.1.5.0. Déclaration
Consolidation, protection de berge de cours d'eau par des
3.1.4.0 techniques autres que végétales vivantes. Longueur N.C. inférieure à 20 m
Les travaux devront être commencés avant le 12 octobre 2016 et terminés avant le 12 octobre 2019. Les dispositions du présent arrêté prévalent sur celles de l'arrêté n° 3728 du 12/10/2007.
Page 122 Arrêté N°2013198-0008 - 29/07/2013 2Article 2 : Objet des travaux
Le projet concerne la nouvelle implantation et les nouvelles dimensions des ouvrages de rétention des eaux pluviales du secteur d'en Barrere.
Les ouvrages seront implantés, réalisés et exploités conformément aux plans et autres documents présentés dans le dossier de demande sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Les ouvrages de rétention présentent un volume total cumulé de 28710 m3.
Article 3 : Caractéristiques des ouvrages
La seconde partie de l'article 3 de l'arrêté n° 3728 du 12/10/2007, concernant exclusivement les ouvrages de rétention des secteurs « Barrere nord » et « Barrere sud», est remplacée par le texte suivant:
secteur « Barrere »
Ce secteur est divisé en un secteur « Barrere nord » et un secteur « Barrere sud ». Ce second secteur est traversé par les écoulements pluviaux du bassin versant de « la Martine » situé à l'amont.
Dans les secteurs « Barrere sud » et « Barrere nord », les bassins de rétention sont établis aux points
bas. Ces bassins ont une fonction d'écrêtement des débits.
Les écoulements issus de ces bassins sont dirigés dans un collecteur & 1200 mm — pente 1% - (ou dispositif équivalent) jusqu'au bassin de rétention global implanté au bord de la Basse. Ce bassin a la double fonction de décantation (épuration) et d'écrêtement avant rejet dans la Basse.
Chacun de ces bassins doit être sec en temps normal. Dans le cadre de la lutte contre les moustiques, le fond des bassins est muni d'une cunette bétonnée facilitant le ressuyage et les organes de sortie d'eau ne sont pas munis de cloison sipoïde.
Les orifices de fond de bassin sont pourvus de grilles à l'amont et de vannes martelières permettant la
rétention des pollutions accidentelles.
Le fond des bassins est muni d'une rampe d'accès pour permettre l'intervention de véhicules d'entretien.
Les parements amont et aval des ouvrages de surverse sont protégés contre tout risque d'érosion
« Barrere sud » et «Barrere nord» |« Barrere global » secteur : « la Martine »
Bassin de rétention Bassin 1+2 Bassin 3+4 Bassin 5
Superficie du bassin versant d'apport 19,3 (9,1+10,2) 78 28,1
(ha)
Volume utile de rétention (m3) 4500 1910 11000
Crares deinengoems Cadre 1,50 x 0,80 | Cadre 1,50 x 0,60 intermédiaire (m2)
Pente des talus (vert./horiz) 1/3 1/3 1/6
Cote du rejet (fil d'eau) (m NGF) 12,41 12,65 10,87
Pertuis de fond © 700mm & 500mm 9 200mm
Cote vidange intermédiaire (m NGF) 11,47
Dimensions pertuis intermédiaire 1,10 x 0,70 m2
Cote de déversement (m NGF) 13,35 13,35 13,1
Longueur de la surverse de sécurité 11 —-0,25 13 —-0,14 17 - 0,04 (m) — hauteur de la lame d'eau en
Arrêté N°2013198-0008 - 29/07/2013 8
Page 123situation centennale (m)
Cote minimale des berges (m NGF) 13,6 13,5 13,4
Ouvrage d'écoulement à l'aval du
bassin : dimension - pente G1200mm - 1% S1000rmm - 0,4% |@1200mm - 0,6%
Article 4 :
Les autres clauses de l’arrêté n°3728 du 12 octobre 2007 demeurent inchangées.
Article 5 :
L'arrêté préfectoral n° 2010260-0001 du 17 septembre 2010 est abrogé.
Article 6 : Publication
La présente décision sera affichée pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de la
commune de Bompas.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales pendant une durée d’au moins L an.
Article 7 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement :
- dans un délai de deux mois par Le pétitionnaire, à compter de sa notification ; - dans un délai de un an par les tiers, à compter de sa publication. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication de la décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de 6
mois après cette mise en service.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 8 : Exécution de l'arrêté
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-
Orientales,
Monsieur le Président de Perpignan-Méditerranée Communauté d'Agglomération, Monsieur le Maire de Bompas,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Pourle Be Préfet délégation
Fabrice nos «y Page 124 Arrêté N°2013198-0008 2D/ 8701 4?
EE =
Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l'Eau et des Perpignan, le Î 8 JUIL, 2013
Risques
Unité Police de l'Eau et des ï Milieux Aquatiques ARRETE PREFECTORAL n° 2cyi 2493 — CG
déclarant d'intérêt général Les travaux d'entretien et de
restauration sur le Tech
Commune de Brouilla
par le Syndicat Intercommunal de Gestion et
d'Aménagement du Tech (SIGA Tech)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L 211-7 et R.214-88 à R.214-104 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009;
Vu la demande déposée par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), le 11 juin 2013, enregistrée sous le n° 66-2013-00074 ;
Considérant que les travaux projetés de restauration et d'entretien du cours d'eau en maintenant les capacités d'écoulement de la rivière et en limitant l'érosion des berges dans des secteurs sensibles concourent à la prévention contre les crues ;
Considérant que, en application de l'article L151-37, alinéa 6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont
dispensés d'enquête publique les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ;
Considérant que le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech) ne prévoit pas de demander de participation financière aux riverains ;
Considérant, en conséquence, que les travaux, objet de la présente demande, revêtent un caractère d’intérêt général ;
Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: =Standard 04.68.51.86.68 Rensejgnements: INTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : contact@pyrenees-orientales. pref.gouv.fr
Arrêté N°2013199-0004 - 29/07/2013 Page 125Sur proposition du Secrétaire Général
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRETE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL Les travaux de restauration et d'entretien sur le Tech sur le territoire de la commune de Brouilla (secteur 7 rive gauche), présentés par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), sont déclarés d’intérêt général.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les opérations seront exécutées conformément au dossier présenté par le syndicat.
Les travaux consisteront à entretenir et restaurer la végétation des berges et du lit du Tech. L'emprise des travaux concernera le lit mineur du cours d'eau (hors lit mouillé) ainsi que les berges sur une
largeur d'environ 6 mètres.
Le maître d'ouvrage interviendra sur des terrains privés sans coritrepartie financière des riverains, ni
expropriation.
ARTICLE 3 - PROPRIETAIRES CONCERNES PAR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE
RESTAURATION
Numéro de parcelle |Civilité Nom
B262 Monsieur PUJOL Jean-Luc
B263 - Commune de Brouilla
B197 ; E B1229 Monsieur MARIE André
B893 - PLAINE DU TECH
ARTICLE 4 - DUREE DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL Les travaux seront réalisés pendant la période allant du ler septembre 2013 au 15 mars 2014 en fonction des conditions climatiques.
ARTICLE 5 - REALISATION DES TRAVAUX
Ceux-ci respecteront les dispositions techniques et celles relatives au respect des milieux naturels mentionnées dans le dossier déposé.
Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin et conformément aux règles de l’art.
Des mesures de précaution devront être prise en phase chantier afin de prévenir toute pollution mécanique éventuellement causée par le lessivage des voies d’accès qui pourraient être créées, ainsi que par les interventions directes dans les cours d’eau.
ARTICLE 6- REUNION PREALABLE
Une réunion préalable à l'ouverture du chantier sera organisée par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech) avec l'entreprise, Le service de police de l'eau de la DDTM et le service départemental de l'ONEMA.
213
Page 126 Arrêté N°2013199-0004 - 29/07/2013ARTICLE 7- DROIT DE PASSAGE
Pendant la durée des travaux, les propriétaires et les ayants-droits (conformément à l’article L 215-18 du Code de l'Environnement) sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et les ouvriers ainsi que les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux.
Ce droit s’exercera autant que possible en suivant les rives du cours d’eau et en respectant Les arbres et les plantations existants.
ARTICLE 8 - DECLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Tout incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des intérêts protégés visés à l'article L211-1 du code de l'environnement doit être déclaré immédiatement au service de la police de l'eau (DDTM), afin de pouvoir prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.
Sans préjudice des mesures spécifiques que pourra prescrire Le préfet, le titulaire de la présente décision doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l'incident ou de l'accident portant atteinte aux milieux aquatiques ont été mises en œuvre.
ARTICLE 9- CONTROLES
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux chantiers en cours aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L216-4 du code de l'environnement.
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès ou empêcher la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions au code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 10- PUBLICITE
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Il fera l’objet d’un affichage en mairie de Brouilla.
ARTICLE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant Le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement :
- dans un délai de deux mois par Le pétitionnaire, à compter de sa notification ; - dans un délai de un an par les tiers, à compter de sa publication ou de son affichage à la mairie de la commune de Brouilla.
ARTICLE 12 - RÉSERVE ET DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 13 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech}, Monsieur le Maire de la commune de Brouilla, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pièce annexée : Plan parcellaire (3 pages)
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Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l'Eau et des Perpignan, le Î 8 JUIL, 2013 Risques
Unité Police de l'Eau et des
Milieux Aquatiques ARRETE PREFECTORAL n°404 34 93 - 6605 déclarant d'intérêt général Les travaux d'entretien et de
restauration sur le Tech
Commune d'Elne
par le Syndicat Intercommunal de Gestion et
d'Aménagement du Tech (SIGA Tech)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L 211-7 et R.214-88 à R.214-104 ;
Vu Je Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009:
Vu la demande déposée par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), le 13 mai 2013, enregistrée sous le n° 66-2013-00073 ;
Considérant que les travaux projetés de restauration et d'entretien du cours d'eau en maintenant les capacités d'écoulement de la rivière et en limitant l'érosion des berges dans des secteurs sensibles concourent à la prévention contre les crues ;
Considérant que, en application de l'article L151-37, alinéa 6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont
dispensés d'enquête publique les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ;
Considérant que le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech) ne prévoit pas de demander de participation financière aux riverains ;
Considérant, en conséquence, que les travaux, objet de la présente demande, revêtent un caractère d’imtérêt général ;
Adresse Postale : Hôlel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: Slandard 04.68.51.66.66 Renseignements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : contac(@pyrenees-orientales.pref. gouv.fr
Arrêté N°2013199-0005 - 29/07/2013 Page 133Sur proposition du Secrétaire Général
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRETE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL Les travaux de restauration et d'entretien sur le Tech sur Le territoire de la commune d'Elne secteur 3 rive gauche), présentés par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), sont
déclarés d'intérêt général.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les opérations seront exécutées conformément au dossier présenté par Le syndicat.
Les travaux consisteront à entretenir et restaurer la végétation des berges et du lit du Tech. L'emprise des travaux concernera le lit mineur du cours d'eau (hors lit mouillé) ainsi que les berges sur une
largeur d'environ 6 mètres de chaque côté.
Le maître d'ouvrage interviendra sur des terrains privés sans contrepartie financière des riverains, ni
expropriation.
ARTICLE 3 —- PROPRIETAIRES CONCERNES PAR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE
RESTAURATION
[Numéro de parcelle Civilité Nom
BN26 - SNCF
BN27 Monsieur Pierre MIROUS
BN25 Madame Julie CASTORO
BO124 Madame Alice PAGES
BO125 Monsieur Louis CARBO
BO123 Monsieur René ESCARO
BO119 Monsieur Georges MIROUS
BO1 17 Monsieur Etienne COMMES
ARTICLE 4 - DUREE DE LA DECLARATION D'INFERET GENERAL Les travaux seront réalisés pendant la période allant du ler octobre 2013 au 15 novembre 2013 en fonction des conditions climatiques.
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Page 134 Arrêté N°2013199-0005 - 29/07/2013ARTICLE 5 - REALISATION DES TRAVAUX
Ceux-ci respecteront les dispositions techniques et celles relatives au respect des milieux naturels mentionnées dans Le dossier déposé.
Les travaux seront exécutés avec Le plus grand soin et conformément aux règles de l’art.
Des mesures de précaution devront être prise en phase chantier afin de prévemir toute pollution mécanique éventuellement causée par le lessivage des voies d'accès qui pourraient être créées, ainsi que par les interventions directes dans les cours d’eau .
ARTICLE 6- REUNION FREALABLE
Une réumon préalable à l'ouverture du chantier sera organisée par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech) avec l'entreprise, le service de police de l'eau de la DDTM et Le service départemental de l'ONEMA.
ARTICLE 7- DROIT DE PASSAGE
Pendant la durée des travaux, les propriétaires et Les ayants-droits (conformément à l'article L 215.18 du Code de l'Environnement) sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et les ouvriers ainsi que les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux.
Ce droit s’exercera autant que possible en suivant les rives du cours d’eau et en respectant les arbres et Les plantations existants.
ARTICLE 8- DÉCLARATION DES INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
Tout incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des intérêts protégés visés à l'article L211-1 du code de l'environnement doit être déclaré immédiatement au service de La police de l'eau (DDTM), afin de pouvoir prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.
Sans préjudice des mesures spécifiques que pourra prescrire le préfet, le titulaire de la présente décision doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l'incident ou de l'accident portant attemte aux milieux aquatiques ont été mises en œuvre.
ARTICLE 9- CONTROLES
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux chantiers en cours aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L216-4 du code de l'environnement.
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès où empêcher la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions au code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 10- PUBLICITE
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Il fera l’objet d’un affichage en mairie d'Elne.
ARTICLE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant Le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement :
- dans un délai de deux mois par le pétitionnaire, à compter de sa notification ; - dans un délai de un an par les tiers, à compter de sa publication ou de son affichage à la mairie de la commune d'Elne.
ARTICLE 12 - RÉSERVE ET DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et derneurent expressément réservés.
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Arrêté N°2013199.0005 - 29/07/2013 Page 135ARTICLE 13 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), Monsieur le Maire de la commune d'Elne, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pièce annexée : Plan parcellaire (2 pages)
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l'Eau et des Perpignan, le Î 8 AUX. 2913
Risques
Unité Police de l'Eau et des : F Milieux Aquatiques ARRETE PREFECTORAL n°401 34 35-06
déclarant d'intérêt général les travaux d'entretien et de
restauration sur le Tech (secteur 35)
Communes de Le Tech et de Saint-Laurent-de-
Cerdans
par le Syndicat Intercommunal de Gestion et
d'Aménagement du Tech (SIGA Tech)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L 211-7 et R.214-88 à R.214-104 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 151-36 à L. 151-40 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009;
Vu la demande déposée par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech}, le 11 juin 2013, enregistrée sous le n° 66-2013-00076 ;
Considérant que les travaux projetés de restauration et d'entretien du cours d'eau en maintenant les capacités d'écoulement de la rivière et en limitant l'érosion des berges dans des secteurs sensibles concourent à la prévention contre les crues ;
Considérant que, en application de l'article L151-37, alinéa 6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont dispensés d'enquête publique les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ;
Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Saci-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: Standard 04.68.51.86.66 Renseignements: INTERNET: www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
Arrêté N°2013199-0006 - 29/07/2013 Page 139Considérant que le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech) ne prévoit pas de demander de participation financière aux riverains ;
Considérant, en conséquence, que les travaux, objet de la présente demande, revêtent un caractère d’intérêt général ;
Sur proposition du Secrétaire Général
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRETE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL Les travaux de restauration et d'entretien sur le Tech (secteur 35) sur le territoire des communes de Le Tech et de Saint-Laurent-de-Cerdans (secteur 35), présentés par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), sont déclarés d’intérêt général.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les opérations seront exécutées conformément au dossier présenté par le syndicat.
Les travaux consisteront à entretenir et restaurer la végétation des berges et du lit du Tech. L'emprise des travaux concermera le lit mineur du cours d'eau (hors lit mouillé) ainsi que les berges sur une largeur d'environ 6 mêtres de chaque côté.
Le maître d'ouvrage interviendra sur des terrains privés sans contrepartie financière des riverains, ni
expropriation.
ARTICLE 3 - PROPRIETAIRES CONCERNES PAR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE
RESTAURATION
Numéro de
parcelle
73 a EDF
537
539 Monsieur OLCOTT John
548
383
75
74
80
Civilité Nom
Monsieur MUSCOLINO Rinaldo
ARTICLE 4 - DUREE DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL Les travaux seront réalisés pendant la période allant du 1er septembre 2013 au 1er mars 2014 en fonction des conditions climatiques.
214
Page 140 Arrêté N°2013199-0006 - 29/07/2013ARTICLE 5 - REALISATION DES TRAVAUX
Ceux-ci respecteront les dispositions techniques et celles relatives au respect des milieux naturels mentionnées dans le dossier déposé,
Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin et conformément aux régles de l'art.
Des mesures de précaution devront être prise en phase chantier afin de prévenir toute pollution mécanique éventuellement causée par le lessivage des voies d'accès qui pourraient être créées, ainsi que par les interventions directes dans les cours d’eau .
ARTICLE 6- REUNION PREALABLE
Une réunion préalable à l'ouverture du chantier sera organisée par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech {SIGA Tech) avec l'entreprise, le service de police de l'eau de la DDTM et le service départemental de l'ONEMA.
ARTICLE 7- DROIT DE PASSAGE
Pendant la durée des travaux, les propriétaires et les ayants-droits {conformément à l'article L 215-18 du Code de l’Environrement) sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et les ouvriers ainsi que les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux.
Ce droit s’exercera autant que possible en suivant les rives du cours d’eau et en respectant Les arbres et les plantations existants.
ARTICLE 8 - DECLARATION DES INCIDENTS OÙ ACCIDENTS Tout incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des intérêts protégés visés à l'article L211-1 du code de l'environnement doit être déclaré immédiatement au service de la police de l'eau (DDTM), afin de pouvoir prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.
Sans préjudice des mesures spécifiques que pourra prescrire Le préfet, le titulaire de la présente décision doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l'incident ou de l'accident portant atteinte aux milieux aquatiques ont été mises en œuvre.
ARTICLE 9. CONTROLES
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux chantiers en cours aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L216-4 du code de l'environnement.
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès ou empêcher la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions au code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 10- PUBLICITE
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Il fera l'objet d'un affichage en mairies de Le Tech et de Saint-Laurent-de-Cerdans.
ARTICLE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions de l’article L, 514-6 du code de l’environnement :
- dans un délai de deux mois par le pétitionnaire, à compter de sa notification : - dans un délai de un an par les tiers, à compter de sa publication ou de son affichage dans les mairies des communes de Le Tech et de Saint-Laurent-de-Cerdans.
ARTICLE 12 - RÉSERVE ET DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
344
Arrêté N°2013199.0006 - 29/07/2013 Page 141ARTICLE 13 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), Monsieur le Maire de la commune de Le Tech, Monsieur le Maire de la commune de Saint-Laurent-de-Cerdans, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil dés Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pièce annexée : Plan parcellaire (2 pages)
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Page 142 Arrêté N°2013199-000€ - 29/07/2013Arrêté N°2013199-0006 - 29/07/2013 Page 143SECTION D
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
ag tds Perpignan, le 1 8 JUIL. 2013
Unité Police de l'Eau ct des
Milieux Aquatiques ARRETE PREFECTORAL n004249% - 6604 déclarant d'intérêt général les travaux d'entretien et de
restauration sur le Tech
Commune d'Ortaffa
par le Syndicat Intercommunal de Gestion et
d'Aménagement du Tech (SIGA Tech)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L 211-7 et R.214-88 à R.214-104 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009;
Vu la demande déposée par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), le 11 juin 2013, enregistrée sous le n° 66-2013-00075 :
Considérant que les travaux projetés de restauration et d'entretien du cours d'eau en maintenant les capacités d'écoulement de la rivière et en limitant l'érosion des berges dans des secteurs sensibles concourent à la prévention contre les crues ;
Considérant que, en application de l'article L151-37, alinéa 6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont dispensés d'enquête publique Les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ;
Considérant que le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech) ne prévoit pas de deinander de participation financière aux riverains ;
Considérant, en conséquence, que les travaux, objet de la présente demande, revêtent un caractère d’intérêt général ;
Adresse Postale : Hôlei de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: “Standard 04.68.51.66.66 Renseignements: “INTERNET: wwwpyrenees-orientales.gouv.fr < COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
Arrêté N°2013199-0007 - 29/07/2013 Page 145Sur proposition du Secrétaire Général
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRETE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL Les travaux de restauration et d'entretien sur le Tech sur le territoire de la commune d'Ortaffa (secteur 4 rive gauche), présentés par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), sont déclarés d’intérêt général.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les opérations séront exécutées conformément au dossier présenté par le syndicat.
Les travaux consisteront à entretenir et restaurer la végétation des berges et du lit du Tech. L'emprise des travaux concernera le lit mineur du cours d'eau (hors lit mouillé) ainsi que les berges sur une largeur d'environ 6 mètres de chaque côté.
Le maître d'ouvrage interviendra sur des terrains privés sans contrepartie financière des riverains, ni expropriation.
ARTICLE 3 - PROPRIETAIRES CONCERNES PAR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE
RESTAURATION
Numéro de parcelle | Civilité |Nom
AM47 Monsieur | CARBO Georges
AT46 Association
AT45 2 syndicale du canal
AT44 d'arrosage d'Ortaffa
ARTICLE 4 - DUREE DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL Les travaux seront réalisés pendant la période allant du ler septembre 2013 au 15 inars 2014 en fonction des conditions climatiques.
ARTICLE 5 - REALISATION DES TRAVAUX
Ceux-ci respecteront les dispositions techniques et celles relatives au respect des milieux naturels mentionnées dans le dossier déposé.
Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin et conformément aux règles de l’art.
Des mesures de précaution devront être prise en phase chantier afin de prévenir toute pollution mécanique éventuellement causée par le lessivage des voies d’accès qui pourraient être créées, ainsi que par les interventions directes dans les cours d’eau .
ARTICLE 6- REUNION PREALABLE
Une réunion préalable à l'ouverture du chantier sera organisée par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech) avec l'entreprise, le service de police de l'eau de la DDTM et le service départemental de l'ONEMA.
213
Page 146 Arrêté N°2013199-0007 - 29/07/2013ARTICLE 7- DROIT DE PASSAGE
Pendant la durée des travaux, les propriétaires et les ayants-droits (conformément à l’article L 215-18 du Code de l’Environnement) sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et les ouvriers ainsi que les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux.
Ce droit s’exercera autant que possible en suivant les rives du cours d’eau et en respectant les arbres et les plantations existants.
ARTICLE 8 - DECLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS Tout incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des intérêts protégés visés à l'article L211-1 du code de l'environnement doit être déclaré immédiatement au service de la police de l'eau (DDTM), afin de pouvoir prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.
Sans préjudice des mesures spécifiques que pourra prescrire le préfet, le titulaire de la présente décision doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l'incident ou de l'accident portant atteinte aux milieux aquatiques ont été mises en œuvre.
ARTICLE 9 - CONTROLES
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux chantiers en cours aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L216-4 du code de l'environnement.
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès ou empêcher la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à [a recherche et la constatation des infractions au code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 10- PUBLICITE
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Il fera l’objet d’un affichage en mairie d'Ortaffa.
ARTICLE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement :
- dans un délai de deux mois par le pétitionnaire, à compter de sa notification ; - dans un délai de un an par les tiers, à compter de sa publication ou de son affichage à la mairie de la commune d'Ortaffa.
ARTICLE 12 - RÉSERVE ET DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 13 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), Monsieur le Maire de la commune d'Ortaffa, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pièce annexée : Plan parcellaire (1 page)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
6 « Fraternité
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l'Eau ct des Risques
Unité Prévention des Risques
Horaires d'ouverture au publie ARRETE PREFECTORAL n° 2013200-0009
h-Uh/l4h-16h du 19 juillet 2013 modifiant l'arrêté préfectoral
Accueil du public situé : n° 361/2006 du 7 février 2006 relatif àl'information
19, avenue de Grande-Bretagne des acquéreurs et des locataires de biens
66000 Perpignan immobiliers sur les risques naturels, miniers et
Le tech: giqu jeurs Dossier suivi par : Hortense g nologiq Es majeurs
Melia
# :04.68.51 95 89
& : 04.68.51 95 80
“hortense.melia
@pyrenees-orientales.gouv.fr LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU, le code général des collectivités territoriales ;
VU, le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à
R 125-27;
VU, le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
VU, le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;
VU l'arrêté préfectoral n° 20130151-0011 du 31 mai 2013 portant approbation du plan de prévention des risques d'incendies de forêt de Céret ;
CONSIDERANT que les arrêtés relatifs à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs doivent faire l'objet d'une mise à jour à chaque prescription, approbation ou révision d'un plan de prévention des risques ou lors de toute modification du zonage sismique ;
SUR proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: Standard 04.68.51.66.66 Renseignements: INTERNET : www.pyrenees-orlentales.gouv.fr = COURRIEL : confac{@pyrenees-orientales gouv.fr
Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013 Page ISTPage 152
ARRETE
Art._ler. - L'annexe à l'arrêté préfectoral n°361/2006 modifié du 7 février 2006 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques, est mis à jour
comme suit :
Commune de Céret : PPR IF approuvé
4rt. 2. - L'arrêté et le dossier communal d'information de la commune concernée est mis à jour. Ces documents sont consultables en mairie de Céret ainsi qu'à la préfecture (Direction départementale des territoires et de la mer) et dans les sous-préfectures de Céret et de Prades. Ils sont également téléchargeables sur le site internet des services de l'Etat dans les Pyrénées-Orientales www.pyrenees-orientales. gouv.fr
Art. 3. - Le présent arrêté est adressé à la chambre départementale des notaires. Il sera affiché en mairie de Céret et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Mention de cet arrêté sera insérée dans un journal diffusé dans le
département.
Art, 4, - M. le Secrétaire Général, Madame la Sous-Préfète de Prades, M. le Sous-Préfet de Céret, M. le Maire de la commune de Céret et M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
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Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013INSEE
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G6028
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Annexe à l'arrêté préfectoral n° 2013200-0009 du 19 juillet 2013 modifiant l'arrêté préfectoral N° 361 du 07 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.
Liste des communes concernées par l’obligation d'annexer un état des risques naturels, miniers et technologiques à tout contrat de location écrit, ou promesse de vente ou acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier
Communes
L'ALBERE
ALENYA
AMÉLIE-LES:BAINS-PALALDA
LES ANGLES
ESCALDES
ANSIGNAN
ARBOUSSOLS
ARGELES-SUR-MER
ARLES-SUR-TECH
AYGUATEBIA-TALAU
BAGES
BAHO
BAILLESTAVY
BAIXAS
BANYULS-DELS-ASPRES
BANYULS-SUR-MER
LÉ BARCARES
LA BASTIDE
BELESTA
BOLQUERE
BOMPAS
BOULE-D'AMONT
BOULÉTÉRNERE
LE BOULOU
BOURG-MADAME
BROUILLA
LAICABANASSE
CABESTANY
Légende
Av Avalanches
l Inondation
Mvt Mouvement de terrain
lANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES- |
PPR PPR
naturels naturels
prescrits approuvés
HMvt
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PSS
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I+Mvt+FF
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FF
Ind
Pss Plan de surfaces submersibles valant PPR PPR
Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013
PPR PPR
technologi technolog
ques ques
prescrits approuvés
Feux de forêt
risque industriel
Zonage
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Moyen
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Modéré
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Moyen
Moyen
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Moyen
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Moyen
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Modéré
Modéré
Moyen
Modéré
Moyen
Modéré
Plan de prévention des risques
l
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Liste des communes concernées par l'obligation d’annexer un état des risques naturels, miniers et technologiques à tout contrat de location écrit, ou promesse de vente ou acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier
Communes
CAIXAS
| CALCE
CALMEILLES
CAMELAS
CAMPOME
| CAMPOUSSY
ICANAVEILLES
CANET-EN-ROUSSILLON
CANOHES
CARAMANY
CASEFABRE
CASES-DE-PENE
CASSAGNES
CASTEIL
CASTELNOU
CATLLAR
CAUDIÈS-DÉ-FENOUILLEDES
CAUDIES-DE-CONFLENT
CERBERE
CERET
CLAIRA
CLARA
LES CLUSES
CODALET
COLLIOURE
CONAT
|CORBERE
[CORBERELES-CABANES
Légende
Av Avalanches
I Inondation
Mvt Mouvement de terrain
PPR
naturels
prescrits
HMvt
FF
Pss Plan de surfaces submersibles valant PPR
Min Minier
Page 154 Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013
PPR
naturels,
approuvés
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+Mvt
I+Mvt
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PPR
PPR PPR
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Feux de forêt
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Zonage
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Moyen
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66088
Liste des communes concernées par l'obligation d’annexer un état des risques naturels, miniers et technologiques à tout contrat de location écrit, ou promesse de vente ou acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier
PPR PPR
PPR PPR technologi technologi Zonage
Communes naturels naturels. ques Au sismique prescrits approuvés | prescrits approuvés
CORNEILLA-DE-CONFLENT +Mvt Modéré
CORNEILLA-LA-RIVIERE 1H+Mvt PSS Modéré CORNEILLA-DEL-VERCOL Modéré | CORSAVY +Mvt Moyen ICOUSTOUGES Mvt Moyen DORRES Moyen EGAT Moyen ELNE HMVE PSS Modéré ENVEITG Moyen | ERR Moyen | ESCARO +Mvt Moyen JESPIRA-DE-L'AGLY Ï Modéré ESPIRA-DE-CONFLENT Modéré ESTAGEL HMVt Modéré ESTAVAR Moyen ESTOHER Modéré EUS | Modéré EYNE Moyen FELLUNS Modéré FENOUILLET Modéré | 1+Mvt Modéré Modéré
FONTPEDROUSE I+Av Moyen
FONTRABIOUSE Moyen
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA Moyen
FORMIGUERES Moyen
FOSSE Modéré
FOURQUES l Modéré
FUILLA Modéré
GLORIANES | Modéré
(ILLE-SURITET | Modéré
Légende
Av Avalanches FF Feux de forêt | Inondation ind risque industriel Mvt Mouvement de terrain
Pss Plan de surfaces submersibles valant PPR PPR Plan de prévention des risques Min Minier
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Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013 Page 155INSEE
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Liste des communes concernées par l'obligation d’annexer un état des risques naturels, miniers et technologiques à tout contrat de location écrit, ou promesse de vente ou acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier
Communes
JOCH
JUJOLS
LAMANERE
| LANSAC
LAROQUE-DÉS-ALBERES
LATOUR-BAS-ELNE
LATOUR-DE-CAROL
LATOUR-DE-FRANCE
LÉSQUERDE
LA LLAGONNE
LLAURO
LLO
ÉLUPIA
MANTET
MARQUIXANES
LOS MASOS
MATEMALE
MAUREILLAS-LAS-ILLAS
MAURY
MILLAS
MOLITG-LES-BAINS
MONTALBA-LE-CHATEAU
MONTAURIOL
MONTBOLO
MONTESCOT
MONTESQUIEU-DES-ALBERES
MONTFERRER
MONT-LOUIS
MONTNER
MOSSET
Légende
Av. Avalanches
| Inondation
Mvt Mouvement de terrain
Pss
Min Minier
Page 156
Plan de surfaces submersibles valant PPR
PPR PPR
naturels naturels , prescrits approuvés
FHMŸt
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FF
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I+Mvt
I+Mvt+FF
I
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Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013
PPR
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Moyen
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Liste des communes concernées par l'obligation d’annexer un état des risques naturels, miniers et technologiques à tout contrat de location écrit, ou promesse de vente ou acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier
Communes
NAHUJA
NEFIACH
NOHEDES
NYER
OLETTE
OMS
OPOUL-PERILLOS
OREILLA
ORTAFFA
OSSEJA
PALAU-DE-CERDAGNE
PALAU-DEL-VIDRE
PASSA
PERPIGNAN
LE PERTHUS
PEYRESTORTES
PEZILLA DE CONFLENT
PEZILLA LA RIVIERE
| PIA
PLANES
PLANEZES
POLLÉSTRES
PONTEILLA
PORTA
| PORTE-PUYMORENS
| PORT-VENDRES
PRADES
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
PRATS-DE-SOURNIA
PRUÜGNANES
PRUNET-ET-BELPUIG
Légende
Av Avalanches
[ Inondation
Mvt Mouvement de terrain
PPR naturels
prescrits
FF
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IHMvt
Pss Plan de surfaces submersibles valant PPR
Min Minier
Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013
PPR naturels,
approuvés
FMvt
1+Mvt
HMvt
PSS
1+Mvt+Av
+ Mvt
IHMvt
+-Mvt
FF
ind
PPR
technologi
ques
prescrits
Feux de forêt
PPR
technologi
ques
approuvés
ind
risque industriel
Zonage
sismique
M+oyen
Modéré
Moyen
Moyen
Moyen
Modéré
Modéré
Moyen
Modéré
Moyen
Moyen
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Moyen
Modéré
Modéré
Modéré
Moyen
Moyen
Modéré
Modéré
Moyen
Modéré
Modéré
Modéré
PPR Plan de prévention des risques
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Liste des communes concernées par l'obligation d’annexer un état des risques naturels, miniers et technologiques à tout contrat de location écrit, ou promesse de vente ou acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier
Communes
PUYVALADOR
PY
RABOUILLET
RAILLEU
RASIGUÈRES
REAL
REYNES
RIA-SIRACH
RIGARDA
RIVESALTES
| RODES
SAHORRE
SAILLAGOUSE
SAINT-ANDRE
SAINT-ARNAC
| SAINTE-COLOMBE-DE-LA-
COMMANDERIE
SAINT-CYPRIEN
SAINT-ESTEVE
SAINT -FELIU-D'AMONT
TSAINT-FELIU-D'AVALL
SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
TSAINT-HIPPOLYTE
SAINT-JEAN-LASSEILLE
SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
SAINT-LAURENT-DE-CERDANS
SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
SAINTE-LEOCADIE
SAINTE-MARIE DE LA MER
SAINT-MARSAL
SAINT-MARTIN
SAINT-MICHEL-DE-LLOTES
Légende
Av Avalanches
Il Inondation
Mvt_ Mouvement de terrain
PPR naturels
prescrits
+Mvt
+ Mvt
I+Mvt
Pss Plan de surfaces submersibles valant PPR
Min Minier
Page 158
PPR
PPR ES to
naturels ques approuvés prescrits
+Mvt
HMvt
HMvt
PSS
PSS
PSS
PSS
PSS
PSS
+Mvt
H+Mvt
FF Feux de forêt
PPR
technologi
ques
approuvés
ind risque industriel
Zonage
sismique
Moyen
Moyen
Modéré
Moyen
Modéré
Moyen
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Moyen
Moyen
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Moyen
Modéré
Moyen
Modéré
Moyen
Modéré
Modéré
PPR Plan de prévention des risques
Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013INSEE
66186
66187
66188
66189
66190
66191
66192
66193
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66195
66196
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66199
66201
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66203
66204
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66206
66207
66208
66209
66210
66211
66212
:66213
66214
66215
66216
66217:
Liste des communes concernées par l'obligation d’annexer un état des risques naturels, miniers et technologiques à tout contrat de location écrit, ou promesse de vente ou acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier
Communes
SAINT NAZAIRE
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
ISAINT-PIÈRRE-DÉLS-FORCATS
SALEILLES
SALSES-LE:CHATEAU
SANSA
SAUTO
SERDINYA
SERRALONGUE
LE SOLER
FSOREDE
SOUANYAS
SOURNIA
TAILLET
TARERACH
| TARGASONNE
TAULIS
TAURINYA
TAUTAVEL
LE TECH
[TÉRRATS
THEZA
THUES-ENTRE-VALLS
THUIR
TORDERES
TORREILLES
TOULOUGES
TRESSERRE
TREVILLACH
TRILLA
TROUILLAS
Légende
Av Avaianches
! Inondation
Mvt Mouvement de terrain
PPR
naturels
prescrits
HMvt
H+Mvt
FF
IH-Mvt
Pss Plan de surfaces submersibles valant PPR
Min Minier
PPR PPR
naturels. technologi
approuvés | ques
prescrits
HMvt
HMvt
HMvt
PSS
HMvt+FF.
HMvt
HMt |
+Mvt
HMVE
PSS
HMvt
FF Feux de forêt
PPR
technologi
ques
approuvés
ind
Ind risque industriel
Zonage
sismique
Modéré
Modéré
Moyen
Modéré
Modéré
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Modéré
Modéré
Moyen
Modéré
Modéré
Modéré
Moyen
Moyen
Modéré
Modéré
moyen
Modéré
Modéré
Moyen
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
PPR Plan de prévention des risques
Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013
7
Page 159Liste des communes concernées par l'obligation d'annexer un état des risques naturels, miniers et technologiques à tout contrat de location écrit, ou promesse de vente ou acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier
INSEE Communes
66218
66219
66220
66221
66222
66223
66224
66225
66226
66227
66228
66230
66231
66232
66233
66234
[UR URBANYA
VALCEBOLLERE
| VALMANYA
IVERNÉT:LES-BAINS
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE
VILLELONGUE DELS MONTS
VILLEMOLAQUE
VILLENEUVE DE LA RAHO
|VILLENEUVE-LA-RIVIÈRE
|VINCA
VINGRAË
VIRA
VIVES
LE VIVIER
Légende
Av Avalanches
! Inondation
Mvt Mouvement de terrain
PPR
naturels
prescrits
+Mvt
FE
Pss Plan de surfaces submersibles valant PPR
Min Minier
Page 160 Arrêté N°2013200-0009 - 29/07/2013
PPR
naturels,
approuvés
HMvt
I
H+Mvt+FF
I
pPss
HMvt
FF
ind
PPR
PPR
technologi
ques
prescrits
Feux de forêt
PPR
technologi
ques
approuvés
risque industriel
Zonage
sismique
Moyen
Moyen
Moyen
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Plan de prévention des risquesDirection Départementale
des Territoires ct de la Mer
Service de l'Eau et des Risques
Unité Prévention des Risques
Horaires d'ouverture au public
9b-LLh/14h-16h
Accueil du public situé :
19, avenue de Grande-Bretagne
66000 Perpignan
Dossier suivi par ; Hortense
Melia
#8 :04.68.51 95 89
& : 04.68.51 95 80
Æ : hortense.melia
(@pyrenees-orientales.gouv.fr
Liberté » Liberté» Égalié + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
ARRETE PREFECTORAL n° 2013200-0010
du 19 juillet 2013 modifiant l'arrêté préfectoral
n° 409/2006 du 7 février 2006 relatif à l'état des
risques naturels, miniers et technologiques majeurs
dû aux acquéreurs et locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Céret
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de ta Légion d'Honneur
VU, le code général des collectivités territoriales ;
VU, le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à
R125-27;
VU, le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque
sismique ;
VU, le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;
VU, l'arrêté préfectoral n° 2013200-0009 du 19 juillet 2013 modifiant l'arrêté préfectoral n°361/2006 du 7 février 2006 modifié relatif à la liste des communes où s'applique l'article L 125-5 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°409/2006 du 7 février 2006 relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs dû aux acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Céret ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013151-0011 du 31 mai 2013 portant approbation du plan de prévention des risques d'incendies de forêt de la commune de Céret ;
Téléphone : Slanderd 04.68.51.66.68
Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnol - 66951 PERPIGNAN CEDEX
DINTERNET: www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : contact@pyrenees-orlentales.gouv.fr Renseignements :
Arrêté N°2013200-0010 - 29/07/2013 Page 161Page 162
CONSIDERANT que les arrêtés relatifs à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs doivent faire l'objet d'une mise à jour à chaque prescription, approbation ou révision d'un plan de prévention des risques ou lors de toute modification du zonage sismique ;
SUR proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
ARRETE
Art. ler. - Le dossier communal d'information de la commune de Céret contenant les éléments d'information permettant de satisfaire à l'obligation d'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques, est mis à jour.
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en mairie de Céret,
ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures de Céret et de Prades. Ils sont également téléchargeables sur le site internet des services de l'Etat dans les Pyrénées- sf. Orientales http://www. .pyrenees-orientales. gouv.fr
Art. 2, - Le présent arrêté et le dossier communal d'information mis à jour annexé sont adressés à la chambre départementale des notaires. L'arrêté sera affiché à la mairie de Céret et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées- Orientales.
Art. 4. - M. le Secrétaire Général, M. le Maire de la commune de Céret et M. le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Réné RIDAL 7
2/2
Arrêté N°2013200-0010 - 29/07/2013lité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l'Eau et des Perpignan, le 19 juillet 2013 Risques
Unité Police de l'Eau et des
Milicux Aquatiques ARRETE PREFECTORAL n° 2013200-0015 oui déclarant d'intérêt général les travaux de Dossier suivi par : , . . 14 Gérard GIL rétablissement des sections d'écoulement suite aux intempéries des 5 et 6 mars 2013 sur le ravin
Nos Réf. : GG de la Rexte Vos Réf. :
:04.68.51.95.84 Commune d'Ille-sur-Têt & : 04.68.51.95.29
& : gerard.gil
@pyrenees-orientales.gouv.fr
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L 211-7 et R.214-88 à R.214-104 :
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 151-36 à L, 151-40 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009;
Vu la demande déposée par la commune d'Ille-sur-Têt le 15 juillet 2013, enregistrée sous le n° 66-2013- 00079 ;
Vu la lettre circulaire du 22 mars 2013, adressée aux maires et aux présidents d'EPCI ;
Considérant l'urgence liée au rétablissement des sections d'écoulement ;
Considérant que, en application de l'article L151-37, alinéa 4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsque ces travaux sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entrainent aucune expropriation et que le maitre d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ;
Considérant que la commune d'Ille-sur-Têt. ne prévoit pas de demander de participation financière aux riverains ;
Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66981 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: ®Slandard 04.68.51.66.88 Renseignements : INTERNET : www.pyrenses-orientales. gouv.fr + COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
Arrêté N°2013200-0015 - 29/07/2013 Page 163Considérant, en conséquence, que les travaux, objet de la présente demande, revêtent un caractère d’intérêt général ;
sur proposition du Secrétaire Général
de la préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRETE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL Les travaux de rétablissement des sections d'écoulement dans le ravin de la Rexte sur le territoire de la commune d'Ille-sur-Têt présentés par la commune, sont déclarés d’intérêt général.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les opérations seront exécutées conformément au dossier présenté par la commune d'Ille-sur-Têt.
Les travaux consisteront à restaurer la capacité d'écoulement, à partir du ponceau des Tuileries jusqu'au ravin de la Régleiïlle, soit un linéaire de 470 mètres.
Le maître d'ouvrage interviendra sur des terrains privés sans contrepartie financière des riverains.
ARTICLE 3 - ZONES DE DEPOTS DE MATERIAUX
Les matériaux extraits seront impérativement déposés sur des parcelles situées hors zone inondable.
ARTICLE 4 - PROPRIETAIRES RIVERAINS CONCERNES
section numéro identité indivision(T)
usufruit (U)
propriétaire (P)
226 M. Alain DESSENS P
254 Mme Suzanne DESSENS | U
M. Alain DESSENS
. P
AE 225 Mme Gilberte ROLLAT M. Jean PUIG I
224 M. Jean-Claude MIEL
223 Mme Pascale MIEL I
222 Mme Marie-Antoinette P
OLLET
ARTICLE 5 - DUREE DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL Les travaux dureront 2 mois et débuteront le Ler août 2013.
ARTICLE 6 - REALISATION DES TRAVAUX
Ceux-ci respecterons les dispositions techniques et celles relatives au respect des milieux naturels mentionnées dans le dossier déposé.
Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin et conformément aux règles de l’art.
213
Page 164 Arrêté N°2013200-0015 - 29/07/2013Des mesures de précaution devront être prises en phase chantier afin de prévenir toute pollution accidentelle causées par des engins de chantier en période d'assec du cours d'eau.
Un constat sera réalisé par la commune avant et après les travaux (photographies).
ARTICLE 7- DROIT DE PASSAGE
Pendant la durée des travaux, les propriétaires et Les ayants-droits (conformément à l’article L 215-19 du Code de l’Environnement) sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et les ouvriers ainsi que les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux.
ARTICLE 8 - DECLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Tout incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des intérêts protégés visés à l'article L211-1 du code de l'environnement doit être déclaré immédiatement au service de la police de l'eau (DDTM), afin de pouvoir prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.
Sans préjudice des mesures spécifiques que pourra prescrire Le préfet, le titulaire de la présente décision doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l'incident ou de l'accident portant atteinte aux milieux aquatiques ont été mises en œuvre.
ARTICLE 9 - CONTROLES
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux chantiers en cours aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L216-4 du code de l'environnement.
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès ou empêcher la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions au code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 10- PUBLICITE
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
I fera l’objet d’un affichage dans la mairie d'Ile sur Têt.
ARTICLE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement :
- dans un délai de deux mois par le pétitionnairé, à compter de sa notification ; - dans un délai de un an par les tiers, à compter de sa publication ou de son affichage à la mairie de la commune d'Ille-sur-Têt.
ARTICLE 12 - RÉSERVE ET DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 13 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ |
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de la commune
d'Tfle-sur-Têt, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. | A
Pièce annexée : Plan parcellaire (1 page) f / | / 1] | |
{ | J1} { | {
. Hrbreliet
| lg L
| | ] ss - \ À
Aehé BIDAÎ,
3/3
Arrêté N°2013200-0015 - 29/07/2013 Page 165OUVRAGE canal (aval)
C0
STRICKLER qKsR #17
25
ER
K=
S=
TEULERIA
7,3
i= 0,00200
R=S/p 1,010959
Q= 8,311263 m3
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
Commune de ILLE SUR TET
‘URAGE ET REPROFILAGE DU RAVIN DE LA RETXE
longeant la voie communale n°18 REGLELLA
SCHEMA DE PRINCIPE
Maitre d'ouvrage : mairie Ille sur tet place de la resistance
tel:04 68 84 54 91
Maitre d'oeuvre : services techniques Ille sur tet
Place de la resistance tel:04 68 84 54 91
EE
Page 166 Arrêté N°2013200-0015 - 29/07/20134
EX |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
2 2 JUIL. 2013 Service de l'Eau et des Perpignan, le Risques
Unité Police de l'Eau et des
AIT ARRETE PREFECTORAL n° 454 2203 O0GA prolongeant la durée de la déclaration d'intérêt général
des travaux d'entretien et de restauration sur le Tech
Commune d'Amélie-les-Bains-Palalda
par le Syndicat Intercommunal de Gestion et
d'Aménagement du Tech (SIGA Tech)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L 211-7 et R.214-88 à R.214-104 :
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales :
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009;
Vu l'arrêté n° 2013070-0021du 11 mars 2013 déclarant d'intérêt général les travaux d'entretien et de restauration sur le Tech, à Amélie-les-Bains-Palalda, par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech ;
Vu la demande déposée le 21 mai 2013 par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), pour la prolongation jusqu'au 1er février 2014 de la déclaration d'intérêt général prise par arrêté n° 2013070-0021susvisé ;
Considérant que la demande de prolongation se base sur des circonstances de fait (aléas climatiques et retard de versement de subventions) et est justifiée par le souci de limiter les risques de destruction d'espèces protégées et ceux liés à la fréquentation humaine estivale sur le territoire concerné ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Adresse Postale : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot- 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: “Siandard 04.68.51.66.66 Renseignements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : contact@pyrenees-orientales. pref gouv.fr
Arrêté N°2013203-0009 - 29/07/2013 Page 167ARRETE
ARTICLE 1 - DUREE DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL
La durée de la déclaration d'intérêt général prise par arrêté n° 2013070-0021du 11 mars 2013 pour les travaux d'entretien et de restauration sur le Tech, à Amélie-les-Bains-Palalda, par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech est prolongée jusqu'au ler février 2014.
ARTICLE 2 - PUBLICITE
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Il fera l’objet d’un affichage en mairie d'Amélie-les-Bains-Palalda.
ARTICLE 3 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement :
- dans un délai de deux mois par le pétitionnaire, à compter de sa notification ; - dans un délai de un an par les tiers, à compter de sa publication ou de son affichage à la mairie de la commune d'Amélie-les-Baims-Palalda.
ARTICLE 4 - RÉSERVE ET DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5- EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ
Monsieur lé Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), Monsieur le Maire de la coramune d'Amélie-les-Bains-Palalda, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées- Orientales, Monsieur le Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
LE PREFET,
Pour le Préfet. et par délégation,
le Secrétaire Général, =
Pierre REGNAULT de la MOTHE
2/2
Page 168 Arrêté N°2013203-0009 - 29/07/2013EX =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l'Eau et des Perpignan, le 2 3 JUIL. 2013
Risques
Unité Police de l'Eau et des Dh
i y Milieux Aquatiques ARRETE PREFECTORAL n ACOA& -2O4 — GOT
déclarant d'intérêt général les travaux d'entretien et de
restauration sur le Tech (secteur 37)
Commune de Le Tech
par le Syndicat Intercommunal de Gestion et
d'Aménagement du Tech (SIGA Tech)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L 211-7 et R.214-88 à R.214-104 :
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009;
Vu la demande déposée par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement
du Tech (SIGA Tech), le 21 mai 2013, enregistrée sous le n° 66-2013-00080 ;
Considérant que les travaux projetés de restauration et d'entretien du cours d'eau en maintenant les capacités d'écoulement de la rivière et en limitant l'érosion des berges dans des secteurs sensibles concourent à La prévention contre les crues ;
Considérant que, en application de l'article L151-37, alinéa 6 du Code Rural et de La Pêche Maritime, sont dispensés d'enquête publique les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de
participation financière aux personnes intéressées ;
Adresss Postala : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: “Standard 04.68.51.66.66 Renseignements: INTERNET : www.pyreness-orientales gouv.fr “COURRIEL : contac{@pyrenees-orientales.pref gouv.fr
Arrêté N°2013204-0011 - 29/07/2013 Page 169Considérant que Le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech) ne prévoit
pas de demander de participation financière aux riverains ;
Considérant, en conséquence, que les travaux, objet de la présente demande, revêtent un caractère d’intérêt
général ;
Sur proposition du Secrétaire Général
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRETE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL Les travaux de restauration et d'entretien sur le Tech (secteur 37) sur le territoire de la commune de Le Tech, présentés par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech), sont déclarés d’intérêt général.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les opérations seront exécutées conformément au dossier présenté par Le syndicat.
Les travaux consisteront à entretenir et restaurer la végétation des berges et du lit du Tech. L'emprise des travaux concernera le lit mineur du cours d'eau (hors lit mouillé) ainsi que les berges sur une largeur d'environ 6 mètres de chaque côté.
Le maître d'ouvrage interviendra sur des terrains privés sans contrepartie financière des riverains, ni
expropriation.
ARTICLE 3 - PROPRIETAIRES CONCERNES PAR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION
Derëro ts Civilité [Nom parcelle
B171 / B160 Madame _ |DENAMIEL Claude
B170 / B164 / B169 / B168 / : EDF
B162
B155 / B866 / B864 Madame | MARCOU Françoise
cl C14/C187 |onsieur | CERVANTES Antoine
ARTICLE 4 - DUREE DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL Les travaux seront réalisés pendant la période allant du ler septembre 2013 au 1er mars 2014 en fonction des conditions climatiques.
2/4
Page 170 Arrêté N°2013204-0011 - 29/07/2013ARTICLE 5 - REALISATION DES TRAVAUX
Ceux-ci respecteront les dispositions techniques et celles relatives au respect des milieux naturels mentionnées dans le dossier déposé.
Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin et conformément aux règles de Part.
Des mesures de précaution devront étre prise en phase chantier afin de prévenir toute pollution mécanique éventuellement causée par le lessivage des vaies d'accès qui pouraient étre créées, ainsi que par les interventions directes dans Les cours d’eau .
ARTICLE 6- REUNION PREALABLE
Une réunion préalable à l'ouverture du chantier sera organisée par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech) avec l'entreprise, le service de police de l'eau de la DDTM et le service départemental de lONEMA.
ARTICLE 7- DROIT DE PASSAGE
Pendant la durée des travaux, Les propriétaires et les ayants-droits (conformément à l’article L 215-18 du Code de l'Environnement} sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et les ouvriers amsi que les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux.
Ce droit s’exercera autant que possible en suivant les rives du cours d’eau et en respectant les arbres et les plantations existants.
ARTICLE 8 - DECLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Tout incident où accident de nature à porter atteinte à l'un des intérêts protégés visés à l'article L211-1 du code de l'environnement doit être déclaré immédiatenent au service de la police de l'eau (DDTM), afin de pouvair prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.
Sans préjudice des mesures spécifiques que pourra prescrire le préfet, le titulaire de la présente décision doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l'incident ou de l'accident portant afteinte aux milieux aquatiques ont été mises en œuvre.
ARTICLE 5 - CONTROLES
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux chantiers en cours aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L216-4 du code de l'environnement.
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès où empêcher la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions au code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 10- PUBLICITE
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
El fera l’objet d’un affichage en mairies de Le Tech et de Saint-Laurent-de-Cerdans.
ARTICLE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions de l'article L. $14-6 du code de l’environnement :
- dans un délai de deux mois par le pétitionnaire, à compter de sa notification ; - dans un délai de un an par les tiers, à compter de sa publication ou de son affichage dans les mairies des communes de Le Tech et de Saint-Laurent.de-Cerdans.
ARTICLE 12 - RÉSERVE ET DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
4
Arrêté N°2015204.0011 - 29/07/2013 Page 171ARTICLE 13 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA Tech}, Monsieur le Maire de la commune de Le Tech, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pièce annexée : Plan parcellaire (2 pages)
LE PREFET,
Pour le Préfet. et par délégation.
le Secrétaire Général.
Pierre REGNAULT de la MOTUE
44
Page 172 Arrêté N°2013204-0011 - 29/07/2013Dane DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES [Le san vauaies au cu cata qui gu
Pyrénées Orientales par le centre des impôts foncier suivant :
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Date d'édition : 13/05/2013
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Arrêté N°2013204-0011 - 29/07/2013 Page IF.d,
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ŒY
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Économie Agricole Perpignan, le 12 juillet 2013
Unité
Installation, Structures, Agriculture
Durable ARRETE PREFECTORAL
Dossier suivi par : . Lu Thierry LE VASSEUR Modifiant l'arrêté préfectoral n°2011-185-005 du 4 juillet 2011
portant composition de la Commission départementale 8 :04.68.51.95.12 ‘ . ° 0 $ 2: 04 68 51.08 16 d'orientation de l'agriculture des Pyrénées-Orientales &:thierry.le-vasseur@pyrenees-
orientales.gouv.fr
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU Pordonnance 2004-637 du 1” juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la
loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et modifiée par l’ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R.313-1 à R.313-8 ;
VU le décret n° 90.187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales
d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 ;
VU le décret n° 2006-655 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011-185-005 du 4 juillet 2011 portant composition de la Commission départementale d'orientation de l’agriculture ;
VU Parrêté préfectoral n° 2012-263-0002 du 19 septembre 2012 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2011-185- 005 du 4 juillet 2011 ;
VU les résultats aux élections à la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales (scrutin du 31 janvier 2013) ;
Adresse Postale : Hôle/ de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: cSlendard 04.68.51.66.66 Renseignements: INTERNET: www.pyrenees-onentales.pref.gouv.fr COURRIEL . contac{@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
Arrêté N°2013198-0005 - 29/07/2013 Page [75VU l'arrêté préfectoral n° 2013-079-0008 du 20 mars 2013 habilitant les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles à siéger au sein des commissions, comités interprofessionnels ou organismes mentionnés au I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :
VU les désignations de la Chambre d'agriculture du Roussillon en date du 6 mai 2013 ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
ARTICLE 1°
L'article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2011-185-005 du 4 juillet 2011 est modifié comme suit.
Le représentant de la Chambre d'agriculture au titre des coopératives agricoles est M. Claude JORDA.
ARTICLE 2
L'article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2011-185-005 du 4 juillet 2011 est modifié comme suit.
Les représentants de la Chambre d'agriculture sont M. Claude JORDA, titulaire et M. Sébastien BARBOTEU, suppléant.
ARTICLE 3
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service : Environnement, Perpignan,
le { 6 JUIL. 2013 Forêt et Sécurité Routière
Unité : Biodiversilé,
Développement Durable et ARRETE PREFECTORAL n°
Nature portant autorisation de battues administratives et de
tirs individuels de jour comme de nuit avec sources
Dossier suivi par: lumineuses incluses sur sangliers et chevreuils sur la
Ingrid CATHARY commune de Baixas
Æ : 04.68.51.95.18
À : 04.68.51.95.95
: ingrid.cathary
@pyrenées-orientales.gouv.fr
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 eté,
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer,
Vu l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l'arrêté préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
Vu la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrêté préfectoral n°2013084- 0002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forêt et sécurité routière,
Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers et chevreuils présentée par Monsieur Jean-Pierre MAS lieutenant de louveterie du secteur 16, reçue le 11 juillet 2013 afin de réduire les dégâts aux propriétés viticoles de Messieurs Cyril TANIUS, Laurent MASSINE, Marc MOLINER, Maxime MASSINE, Jacques CHION et Pierre SANCHEZ sur la commune de Baixas,
Vu l'avis favorable de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : DINTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-arlentaies. gouv.fr
Arrêté N°2013197-0004 - 29/07/2013 Page [77Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Baixas,
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers et chevreuils sur la commune de Baixas,
ARRETE
Article ler : Monsieur Jean-Pierre MAS, lieutenant de louveterie du secteur 16, est autorisé à réaliser des
opérations de régulation des populations de sangliers et chevreuils par battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Baixas, et notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faunes sauvage de l'acca concernée.
Afin de mener à bien sa mission, Monsieur Jean-Pierre MAS peut s'attacher les compétences des chasseurs
locaux de son choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 juillet 2013 inclus
Article 2 : Monsieur Jean-Pierre MAS doit informer de son action, au-moins 48 heures avant la date de chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), Monsieur le maire de la commune de Baïixas, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Baixas.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dés la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent arrêté :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'O.N.C.F.S.,
Monsieur le maire de Baixas,
Monsieur Le président de la fédération départementale des chasseurs,
Monsieur le président de l'acca de Baïixas
Le Chef du Service Environnement,
Forêt, Sécurité Routière,
fl déric ORTIZ
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service: Environnement, Perpignan, le Î ? JUIL, 2013
Forêt. et Sécurité Routière
Unité : Biodiversité,
Développement Durable et ARRETE PREFECTORAL n°
Nature portant autorisation de battues administratives et de Dossier suivi tirs individuels de jour comme de nuit avec sources IOSSIEr SUIVI par: : 5 : Ingrid CATHARY lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d'Ille-sur-Têt
: 04.68.51.95.18
04.68.51.95.95
& : ingrid.cathary
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LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6,
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer,
Vu l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l'arrêté préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du ler janvier 2010 au 31 décembre 2014,
Vu la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrêté préfectoral n°2013084- 0002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forêt et sécurité routière,
Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 21, reçue le 15 juillet 2013, afin de réduire les dégâts sur les propriétés de Messieurs Jean- Pierre SOLE et Jean-Claude SOLERE sur la commune d'Ille-sur-Têt,
Vu l'avis favorable de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune d'Ille-sur-Tét,
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard +33 (0)4.68,38,12.34 Renselgnements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-orlentales.gouv.fr
Arrêté N°2013198-0001 - 29/07/2013 Page [79Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune d'Ille-sur-Têt afin de
maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique,
ARRETE
Article Ler_: Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 21, est autorisé à réaliser des
opérations de régulation des populations de sangliers par battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune d'Ille-sur-Têt, et notamment à moins de 150 m des habitations.
Afin de mener à bien sa mission, Monsieur Marc MEJEAN peut s'attacher les compétences des chasseurs locaux de son choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 juillet 2013 inclus.
Article 2: Monsieur Marc MEJEAN doit informer de son action, au-moins 48 heures avant la date de
chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), Monsieur le maire de la commune d'Ille-sur-Têt, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) d'Ille-sur-Têt.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dés la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de Ia mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur Le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le-chef du service départemental de l'O.N.C.F.S.,
Monsieur le maire d'Ille-sur-Têt,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs,
Monsieur le président de l'acca d'Ille-sur-Tét.
hef du Service Environnement,
atêt, Sécurité Routière,
MIT
“Tédéric ORTIZ
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des Territoires et de la Mer
Service : Environnement, Perpignan, le { 7 JUIL. 2013
Forêt et Sécurité Routière
Unité : Biodiversité,
Développement Durable et ARRETE PREFECTORAL n° Nature portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers
Dossier suivi par : : : Ingrid CATHARY sur les communes de Marquixanes et Vinça
: 04.68.51.95.18
& : 04.68.51.95.95
& :
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ingrid.cathary
@pyrenees-orientales.gouv.fr LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6,
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du ler janvier 2010 au 31 décembre 2014,
la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrêté préfectoral n°2013084- 0002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forêt et sécurité routière,
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 21, reçue le 15 juillet 2013, afin de réduire les dégâts sur les propriétés de Monsieur HURTADO sur les communes de Marquixanes et Vinça,
l'avis favorable de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Marquixanes et Vinça,
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: Standard +33 (0)4.66.36.12.34 Renselgnements: INTERNET: www.pyrences-orfentales.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-orianteles.gouv.fr
Arrêté N°2013198-0002 - 29/07/2013 Page I81Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes de Marquixanes et Vinça afin de maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique,
ARRETE
Article Ler : Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 21, est autorisé à réaliser des
opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur les communes de Marquixanes et Vinça, et notamment à moins de 150 m des habitations.
Afin de mener à bien sa mission, Monsieur Marc MEJEAN peut s'attacher les compétences des chasseurs locaux de son choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins,
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 juillet 2013 inclus.
chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territaires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur Le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.5.), Messieurs les maires des communes de Marquixanes et Vinça, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) de Marquixanes et Vinça.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dés la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
_: Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent arrêté :
Monsieur Le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'O.N.CF.S.,
Monsieur le maire de Marquixanes,
Monsieur le maire de Vinça,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs,
Monsieur le président de l'acca de Marquixanes,
Monsieur le président de l'acca de Vinça,
Le Chef du Service Environnement,
Forêt, Sécurité Routière,
Al Frétiéric ORTIZ
212
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service : Environnement, Perpignan, le Î 7 JUIL,
2013 Forêt et Sécurité Routière
Unité : Biodiversité,
Développement Durable et ARRETE PREFECTORAL n°
Nature portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers
Dossier suivi par : Ingrid CATHARY sur la commune de Estavar
Fe : 04.68.51.95.18
à : 04.68.51.95.95
©
Vu
Vu
Vu
Vu
: ingrid.cathary
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Chevalier de la Légion d'Honneur
le code de l'environnement et notamment son article L.427-] et 6,
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du ler janvier 2010 au 31 décembre 2014,
la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrêté préfectoral n°2013084- 0002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forêt et sécurité routière,
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Messieurs Eric FARRERO, lieutenant de louveterie du secteur 01 et Christian LEBECQ, lieutenant de louveterie du secteur 02, reçue le 11 juillet 2013, afin de réduire les dégâts sur les propriétés de Monsieur Pierre MARANGES sur la commune de Estavar,
l'avis favorable de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Estavar,
Adresse Postele : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard +33 (0)4.66.38.12.34 Renselgnements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Arrêté N°2013198-0003 - 29/07/2013 Page 183Considérant qu'il convient de réguler les populations de sanglier sur la commune de Estavar, q eu pop
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de Estavar afin de maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique,
ARRETE
Article 1er : Messieurs Eric FARRERO), lieutenant de louveterie du secteur 01 et Christian LEBECQ, lieutenant de louveterie du secteur 02, sont autorisés à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Estavar, et notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de l'acca concernée.
Afin de mener à bien sa mission, Messieurs Eric FARRERO et Christian LEBECQ peuvent s'attacher les compétences des chasseurs locaux de leurs choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 juillet 2013 inclus.
Article 2 : Messieurs Eric FARRERO et Christian LEBECQ doivent informer de leurs actions, au-moins 48
heures avant la date de chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), Monsieur le maire de la commune de Estavar, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Estavar.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition des lieutenants de louveterie. Dés la fin des opérations, les lieutenants de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent arrêté :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur Le chef du service départemental de l'O.N.C.F.S.,
Monsieur le maire de Estavar,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs,
Monsieur le président de l'acca de Estavar,
Le Chef du Service Environnement
Forêt Sécurité Routière, |
A. Frédéric ORTIZ
2/2
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Service : Environnement,
Forêt et Sécurité Roulière
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan, le Î 6 JUIL. 2013
ARRETE PREFECTORAL n°
portant modification des terrains soumis à l'action de
chasse de l'association communale de chasse agréée
de Calmeilles.
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Chevalier de la Légion d'Honneur,
le code de l'environnement et notamment ses articles L.422-10 à 20 et R.422-42 à 61,
l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1971 portant agrément de l'association communale de chasse agréée de Calmeilles,
l'arrêté préfectoral n° 382/2007 du 6 février 2007 portant modifications des terrains soumis à l'action de chasse de l'association communale de chasse agréée de Calmeilles,
l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 du 25 mars 2013 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,
la demande d'opposition cynégétique formulée par Mesdames Renée TOULOUSE et Hortense
MATHIEU enregistrée le 7 mars 2011,
la demande d'opposition cynégétique formulée par Messieurs Robert, Serge et Yves MAS
enregistrée le 14 mars 2011,
l'avis favorable de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Considérant que les demandes de Mesdames Renée TOULOUSE et Hortense MATHIEU, et de Messieurs
Robert, Serge et Yves MAS remplissent les conditions requises afin d'exercer leur droit à opposition cynégétique,
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr
2COURRIEL : ddim@pyrenees-orientales.gouv.fr
Arrêté N°2013198-0006 - 29/07/2013 Page 185ARRETE
Artiele ler : Au titre des paragraphes 3° et 5° de l'article L.422-10 du code de l'environnement, les terrains désignés en annexe I sont exclus de l'action de l'association communale de chasse agréée de Calmeilles.
Article 2 : La liste des terrains désignés ci-dessus est complémentaire des parcelles figurant à l'annexe I de l'arrêté préfectorat n° 382/2007 du 6 février 2007 portant modifications des terrains soumis à l'action de chasse de l'association communale de chasse agréée de Calmeilles.
Article 3 : Les personnes énuméréés ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché dans la commune par les
soins du maire :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'ONCFS,
Monsieur le lieutenant de louveterie du secteur 19,
Monsieur le maire de Calmeilles,
Monsieur Le président de la fédération départementale des chasseurs,
Monsieur le président de l'ACCA de Calmeilles,
Le Directeur Défartemental
des Territoireg'et de la Mer,
F7 _-sHii _
Sr
Francis CHARPENTIER
213
Page 186 Arrêté N°2013198-0006 - 29/07/2013Annexe I à l'arrêté préfectoral n° portant modification des terrains soumis à l'action de chasse de l'association communale de chasse agréée de Calmeilles.
Terrains exclus du territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée de Calmeilles :
SECTION N° LIEU-DIT
A 297, 298, 302. Mas Borreil.
B 144, 45, 52, 69 à 78, 139 à 142, 146 | Mas d'en Parayre, Mas d'en
à 167, 184. Pomarède, Mas d'en Vilasseque.
Contenance totale des parcelles en opposition : 214 ha 53 a 05 ca.
Arrêté N°2013198-0006 - 29/07/2013
3/3
Page 187Page 138 Arrêté N°2013198-0005 - 29/07/2013EE =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service : Environnement, Perpignan, le . q JUIL. 1013 Forêt et Sécurité Routière
Unité : Biodiversité,
Développement Durable ét ARRETE PREFECTORAL n°
Nature portant autorisation de battues administratives et de Dossier suivi tirs individuels de jour comme de nuit avec sources OSSIÈT SUIVI par : : : . Ingrid CATHARY lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Ansignan, Lansac, Planèzes, Saint-Amac et
8 : 04.68.51.95.18 Rasiguëres
à : 04.68.51.95.95
= : ingrid.cathary
@pyrenees-orientales.gouv.fr
Vu
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6,
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du ler janvier 2010 au 31 décembre 2014,
la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service environnement, forêt et sécurité routière,
la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers, présentée par Monsieur Hervé CALT, lieutenant de louveterie du secteur 24, reçue le 16 juillet 2013 suite aux dégâts constatés sur les vignes et Les vergers, propriétés de Messieurs CAPELA, LAFFITE, CHIFFRE et LARRIEU sur les communes de Ansignan, Lansac, Planèzes, Saint-Arnac et Rasiguères,
l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
l'avis de la fédération départementale des chasseurs,
Adresse Postale : ? rue Jean Richepin - BP 50809 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard +33 (0}4.68.38.12.34 Renseignements : PINTERNET : www.pyrenses-orientales.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyranees-orlentales.gouv.fr
Arrêté N°2013200-0001 - 29/07/2013 Page 189Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les vignes et les vergers sur les communes de Ansignan,
Lansac, Planèzes, Saint-Arnac et Rasiguères
Considérant qu’il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes de Ansignan, Lansac, Pianèzes, Saint-Arnac et Rasiguères afin de maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique,
ARRETE
Article Ier : Monsieur Hervé CALT, lieutenant de louveterie du secteur 24, est autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur les communes de Ansignan, Lansac, Planèzes, Saint-Arnac et Rasiguères, et notamment dans la réserve de chasse et de faune sauvage de l'acca concernée.
Afin de mener à bien sa mission, Monsieur Hervé CALT peut s'attacher les compétences des chasseurs
locaux de son choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 04 août 2013 inclus
Article 2: Monsieur Hervé CALT doit informer de son action, au-moins 48 heures avant la date de
chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), Madame le maire de la commune de Ansignan, Messieurs les maires des communes de Lansac, Planèzes, Saint-Arnac et Rasiguères, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse
agréée (A.C.C.A.) de Ansignan, Lansac, Planèzes, Saint-Arnac et Rasiguères.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'O.N.C.FS.,
Madame le maire de Ansignan,
Monsieur le maire de Lansac
Monsieur le maire de Planèzes
Monsieur le maire de Saint-Arnac
Monsieur le maire de Rasiguères
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs,
Monsieur le président de l'A.C.C.A. de Ansignan,
Monsieur le Président de l'A.C.C.A. de Lansac
Monsieur le Président de l'A.C.C.A de Planèzes
Monsieur le Président de l'A.C.C.A de Saint-Arnac
Monsieur le Président de l'A.C.C.A de Rasiguëres.
Le Chef du Service Environnement,
Forêt, Sécurité Routière,
Fédéric ORTIZ
2/2
Page 190 Arrêté N°2013200-0001 - 29/07/2013Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Forêt
Dossier suivi par :
Frédéric ORTIZ
F :04.68.51.95.44
: 04.68.51.95.95
:frederic.ortiz@pyrenees-
orientales.gouv.fr
En De
Perpignan, le
ARRETE PREFECTORAL n°
portant approbation de la révision partielle
du plan de prévention des risques
d’incendies de forêt de la commune de
Le Boulou
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 562-1 à L. 562-9 ;
VU le code forestier, notamment les articles L. 134-1 à L, 134-8 et L. 131-17 à
L.131-18 ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code des assurances, notamment l’article L. 122-8 ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, notamment l’article 13 :
VU le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde pris pour l’article 13 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2011 prescrivant la révision partielle du plan de prévention des risques d’incendies de forêt de la commune de Le Boulou ;
VU l'arrêté préfectoral du 14 avril 2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans le département des Pyrénées-Orientales ;
Adresse Postale : Hôtel de /a Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : ©Slandard 04,68.51.66.66 Renseignements : INTERNET : www.pyrenees-arfentales.pref.gouv.fr
COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.prel.gouv.fr
Arrêté N°2013203-0003 - 29/07/2013 Page 191Page 192
VU l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2012 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet de révision partielle du plan de prévention des risques d’incendies de forêt de la commune de Le Boulou (secteur Les Chartreuses) ;
VU les pièces constatant que l’arrêté du 21 septembre 2012 susvisé a été publié, affiché et a fait l’objet d’un avis inséré, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;
VU les avis recueillis au cours de l'instruction réglementaire, notamment la délibération du conseil municipal de la commune de Le Boulou du 11 avril 2012 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
VU le rapport du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées- Orientales ;
SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées- Orientales ;
ARRÊTE
Art. 1°. — La révision partielle du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Le Boulou est approuvée.
Le dossier du plan précité comprend :
* un rapport de présentation,
- un règlement,
- un plan de zonage réglementaire au 1/5.000È7€,
- une carte des travaux à réaliser dans le cadre de la révision du PPRIF,
* l'étude de l’aléa incendie de végétation,
* les annexes à la note de présentation.
Art. 2. — En application de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention des risques d’incendies de forêt approuvé vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il sera annexé au plan d’occupation des sols de la commune de Le Boulou, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
Art. 3, — Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé est tenu à la disposition du public :
> à la préfecture des Pyrénées-Orientales (cabinet / service interministériel de défense et de protection civile),
> à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées- Orieritales,
> à la mairie de Le Boulou,
aux jours et heures d'ouverture habituels de leurs bureaux respectifs.
213
Arrêté N°2013203-0003 - 29/07/2013Art. 4, - Le présent arrêté et les mesures de publicité susmentionnées feront
l’objet :
> d’une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture,
> d’un avis au public publié dans un journal régional ou local diffusé dans tout
le département,
> d’un affichage à la mairie de Le Boulou pendant une durée d’un mois au
minimum.
Art. 5. - M. le secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Céret, M. le
maire de Le Boulou et M. le directeur départemental des territoires et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
33
Arrêté N°2013203-0003 - 29/07/2013 Page 193Direetion Départementale
des Territoires et de la Mer
Service : Environnement,
Forêt et Sécurité Routière
Unité : Biodiversité,
Développement Durable et
Nature
Dossier suivi par :
Ingrid CATHARY
& : 04.68.51.95.18
& : 04.68.51.95.95
& : inigrid.cathary
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan, le 7 4 JIIIL, 2013
ARRETE PREFECTORAL n°
portant autorisation de prélèvements de lapins de
garenne sur la commune de Saint-Hippolyte et
d'introductions sur la commune de Valcebolère
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Vu
Vu
Chevalier de la Légion d'Honneur,
le code de l'environnement et notamment son article L.424-11,
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
l'arrêté inter-ministériel du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, modifié par l'arrêté du 17 mars 2008,
l'arrêté ministériel du ler août 1986 relatif aux procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement, modifié par l'arrêté du 19 janvier 2010,
l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de [a direction départementale des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,,
la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrêté préfectoral n°2013084- 0002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forêt et sécurité routière,
la demande d'autorisation de prélèvements de lapins de garenne à l'aide de furets, de bourses et de cages reçue le 22 juillet 2013 par Monsieur Bernard VIDAL, Président de l'acca de Saint-Hippolyte, afin de limiter les populations de cette espèce là où le risque de dégâts aux cultures est élevé sur demande des agriculteurs sur l'ensemble de la commune de Saint-Hippolyte,
la demande d'autorisation d'introductions de lapins de garenne présentée le 22 juillet 2013 par Monsieur Jean RIBELAYGUE, Président de l'acca de Valcebolère, afin de renforcer la population de cette espèce aux lieux-dits Guineu, camps d'en Ramon et El Roc dels Oritoris sur la commune de Valcebolère.
Adresse Postale : Hôtel de /a Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standerd 04.68.51,66,66 Renseignements : SINTERNET : www.pyrenees-ortenteles.pref.gouv.fr
Page 194
SCOURRIEL : contact@pyranses-oriaritales.pref.gouv.fr
Arrêté N°2013205-0001 - 29/07/2013Vu avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,
Vu l'avis la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
Considérant que ces opérations de prélèvements de lapins de garenne poursuivent un but de régulation de l'espèce afin de réduire Le risque de dégâts aux cultures sur l'ensemble de la commune de Saint-Hippolyte,
Considérant que ces opérations d'introductions de lapins de garenne poursuivent un but de renforcement des populations de cette espèce tout en respectant l'équilibre agro-sylvo-cynégétique aux lieux-dits Guineu, camps d'en Ramon et El Roc dels Oritoris sur la commune de Valcebolère.
ARRETE
Article 4: Monsieur Bernard VIDAL, Président de l'acca de Saint-Hippolyte, est autorisé, sur le territoire
dont if a en charge la gestion cynégétique, à réaliser des opérations de prélèvements dans le milieu naturel de lapins de garenne dans un but de régulation de l'espèce afin de réduire le risque de dégâts aux cultures sur l'ensemble de la commune de Saint-Hippolyte.
Afin de mener à bien ces opérations, il s'adjoint les compétences des chasseurs de son association sur le territoire de l'acca ainsi que celles du lieutenant de louveterie du secteur 11, Monsieur Jean-André CABASSOT, notamment dans un rayon de 150 m autour des habitations et dans la réserve de chasse et de faune sauvage.
Monsieur Jean RIBELAVGUE, Président de l'acca de Valcebolèére est autorisé sur le territoire dont il a en
charge la gestion cynégétique, à réaliser des opérations d'introductions dans le milieu naturel de lapins de garenne dans un but de renforcement de cette espèce aux lieux-dits Guineu, camps d'en Ramon et El Roc dels Oritoris sur la commune de Valcebolère.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 30 septembre 2013 inclus
Article 2 : Messieurs Bernard VIDAL, Jean RIBELAYGUE et Jean-André CARASSOT doivent informer de leur action, au-moius 48 heures avant la date de chaque opération, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le chef du service départemental de l'O.N.C.F.S (brigade plaine au 04.68.53.01.81 ou brigade montagne au 04.68.96.18.00), Messieurs les Maires des cormrmunes de Saint-Hippolvte et Valcebolère et de Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs.
Hippolyte aux moyens de furets, de bourses et de cages de prélèvements sur le territoire de chasse de l'acca, et par le lieutenant de louveterie du secteur 11 notamment dans un rayon de 150 m autour des habitations et dans la réserve de chasse et de faune sauvage.
En cas d'absence ou d'empêchement du lieutenant de louveterie titulaire, celui-ci peut être remplacé par le lieutenant de louveterie de l'un des secteurs voisins, conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009.
Article 4 : Les engins de prélèvements ne doivent pas être tendus à moins de dix mètres des limites des territoires voisins.
Article $ : Le gibier vivant doit être prélevé sur l'ensemble de la commune de Saint-Hippolyte et être introduit Le jour même aux lieux-dits Guineu, camps d'en Ramon et El Roc dels Oritoris sur la commune de Valcebolère.
- dans des zones de chasse non cultivées,
- dans des garennes soit naturelles soit artificielles,
- loin de toute habitation (distance> 300mi pour pouvoir chasser sans contrainte) et de zones agricoles à risques, cultures sensibles (distance> 500 mi} pour éviter des dégâts toujours possibles,
- à plus de 500 mi d'une zone qui serait classée en « lapin nuisible ».
213
Arrêté N°2013205-0001 - 29/07/2013 Page 195Article 6 : À l'issue des opérations, Messieurs Bernard VIDAL, Jean RIBELAYGUE et Jean-André CABASSOT doivent transmettre un compte-rende précis à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer.
du présent arrêté :
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Chef du Service Départemental de l'O.N.C.FS,
Monsieur le Maire de Saint-Hippolyte,
Monsieur Le Maire de Valcebolère,
Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs, Monsieur le Président de l'acca de Saint-Hippolyte,
Monsieur le Président de l'acca de Valcebolère,
Monsieur le Lieutenant de louveterie du secteur 11.
Le Chef du Service Environnement,
Forêt et sécurité Routière,
dl Frédéric ORTIZ
3/3
Page 196 Arrêté N°2013205-0001 - 29/07/2013Liberté + Egalité » Fraternité
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires ct de la Mer
Service : Environnément, Perpignan, le ? 6 JUIL. 2013
Forêt et Sécurité Routière
Unité : Biodiversité,
Développement Durable et ARRETE PREFECTORAL n°
Nature portant auforisation de battues administratives sur sangliers sur la commune de Montalba-le-Château Dossier suivi par :
Ingrid CATHARY
F : 04.68.51.95.18
&: 04.68.51.95.95
Gnrenresonentales gouv.fr LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES L Chévalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et6,
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des
territoires et de la mer,
Vu l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l'arrêté préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du ler janvier 2010 au 31 décembre 2014,
Vu la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrêté préfectoral n°2013084- 0002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forêt et sécurité routière,
Vu la demande de battues administratives sur sangliers présentée par Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 21, reçue le 19 juillet 2013, afin de réduire les dégâts sur les abricotiers et amandiers, propriétés de Monsieur Pierre ARIS sur la commune de Montalba-le-
Château,
Vu l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Montalba-le-Château,
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de Montalba-le-Château,
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - 8P 50908 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : SINTERNET : www.pyreness-orientales.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr.
Arrêté N°2013207-0001 - 29/07/2013 Page 197ARRETE
Article ler : Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 21, est autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues administratives sur la commune de Montalba-le-Château, et notamment à moins de 150 m des habitations.
Afin de mener à bien sa mission, Monsieur Marc MEIEAN peut s'attacher les compétences des chasseurs locaux de son choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins.
Période des opérations : le 27 juillet 2013 et le 03 août 2013
Article 2 : Monsieur Marc MEJEAN doit informer de son action, au-moins 48 heures avant la date de
chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office national de Ja chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), Monsieur Le maire de la commune de Montalba-le-Château, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Montalba-le-Château.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des opérations, le
lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'O.N.CFS.,
Monsieur le maire de Montalba-le-Château,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs,
Monsieur le président de l'acca de Montalba-le-Château,
Le Chef du Service Environnement,
Forêt, Sécurité Routière,
ap Frédéric ORTIz
2/2
Page 198 Arrêté N°2013207-0001 - 29/07/2013EE =
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service : Environnement, Perpignan, le 2 6 JUIL. 2013 Forêt et Sécurité Routière
Unité : Biodiversité,
Développement Durable et ARRETE PREFECTORAL n° Nature portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers
Dossier suivi par : sur les communes de Latour-de-Carol et Porté-
Ingrid CATHARY Puymorens
& : 04.68.51.95.18
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E : jngrid.cathary
@pyrenees-orientales.gouv.fr
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6,
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer,
Vu l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l'arrêté préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du ler janvier 2010 au 31 décembre 2014,
Vu la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrêté préfectoral n°2013084- 0002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forêt et sécurité routière,
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers reçue le 20 juillet 2013 par Monsieur Christian LEBECQ, lieutenant de louveterie du secteur 02, suite aux dégâts constatés sur Les prairies, propriétés de Madame Virginie LAURENS sur les communes de Latour-de-Carol et Porté-Puymorens,
Vu l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs,
Adresse Postale : 2 rue Jeen Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téféphone : Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : SINTERNET : www.pyrenses-orientaies.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-orlentales.gouv.fr
Arrêté N°2013207-0002 - 29/07/2013 Page 199Considérant la nécessité de réduire les dégâts aux prairies sur les communes de Latour-de-Carol et Porté- Puymorens,
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes de Latour-de-Carol et Porté-Puymorens afin de maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique,
ARRETE
Article Ler : Monsieur Christian LEBECQ, lieutenant de louveterie du secteur 02, est autorisé à réaliser des
opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses sur les communes de Latour-de-Carol et Porté-Puymorens, et notamment à moins de 150 m des habitations.
Afin de mener à bien sa mission, Monsieur Christian LEBECQ peut s'attacher les compétences des chasseurs locaux de son choix ainsi que des lieuteriants de louveterie des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 11 août 2013 inclus.
Article 2 : Monsieur Christian LEBECQ doit informer de son action, au-moins 48 heures avant la date de
chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant
du groupement de gendarmerie, Monsieur Le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), Messieurs les maires des communes de Latour-de-Carol et Porté- Puymorens, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) de Latour-de-Carol et Porté- Puymorens.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'O.N.C.F.S.,
Monsieur le maire de Latour-de-Carol,
Monsieur le maire de Porté-Puymorens,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs,
Monsieur le président de l'acca de Latour-de-Carol,
Monsieur le président de l'acca de Porté-Puymorens.
Le Chef du Service Environnement,
Forêt, Sécurité Routière,
A) Frédéric ORTIZ
212
Page 200 Arrêté N°2013207-0002 - 29/07/2013Direetion Départementale
des Territoires et de la Mer
Service : Environnement,
Forêt et Sécurité Routière
Unité: Bicdiversité,
Développement Durable et
Nature
Dossier suivi par :
Ingrid CATHARY
8 : 04.68.51.95.18
: 04.68.51.95.95
: ingrid.eathary
@pyrences-orientales.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan, le 2 6 JUIL. 2013
ARRETE PREFECTORAL n°
portant autorisation de battues administratives sur
lapins de garenne sur la commune de Torreilles.
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Chevalier de la Légion d'Honneur
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6,
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
l'arrêté préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature à Monsieur Francis CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,
l'arrêté préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination dés lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrêté préfectoral n°2013084- 0002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forêt et sécurité routière,
la demande de battues administratives sur lapins de garenne présentée le 23 juillet 2013 par Monsieur Jean-André CABASSOT, lieutenant de louveterie du. secteur 11, suite aux dégâts sur les cultures d'artichauts et salades propriétés de Messieurs Patrick BLAZY, Joseph ESPARAC, José-Marie SANCHEZ et Jean-Claude BAUX sur la commune de Torreilles,
l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mér,
l'avis de la fédération départementale des chasseurs,
Considérant la nécessité de réduire les dégâts aux cultures d'artichauts et salades sur la commune de Torreilles,
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : DINTERNET : www.pyrenees-oriantales. gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales,gouv.fr
Arrêté N°2013207-0003 - 29/07/2013 Page 201Considérant qu'il convient de réguler les populations de lapins de garenne sur la commune de Torreilles,
ARRETE
Article ler : Monsieur Jean-André CABASSOT, lieutenant de louveterie du secteur 11, est autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de lapins de garenne par battues administratives sur la commune de Torreilles, y compris à moins de 150 m des habitations et dans la réserve de chasse et de faune
sauvage de l'A.C.C.A concernée.
Afin de mener à bien sa mission, Monsieur Jean-André CABASSOT peut s'attacher les compétences des chasseurs locaux de son choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 07 septembre 2013 inclus
Article 2: Monsieur Jean-André CABASSOT doit informer de son action, au-moins 48 heures avant la
date de chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), Monsieur le maire de la commune de Torreilles, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association
communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Torreilles.
Article 3 : La menue-viande est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des territoires et
de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'O.N.C.F.S.,
Monsieur le maire de Torreilles,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs,
Monsieur le président de l'A.C.C.A. de Torreilles.
Le Chef du Service Environnement,
Forêt, Sécurité Routière,
12. FrÉÉEFC OT ric ORTIZ
2/2
Page 202 Arrêté N°2013207-0003 - 29/07/2013Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service urbanisine el Habitat
Secrétariat de la CDAC
Dossier suivi par :
I.C Pacouil
# : 04.68.38.12.80
: 04.68.38.10.29
& : jeanclaude.pacouil
@pyrences-orientales.gouv.fr
4
EX .
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan, le 2 2 JUIL. 2013
AVIS D'INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE EN VUE DE L'EXTENSION DU CENTRE LECLERC, ESPACE POLYGONE, A PERPIGNAN
Réunie le 13 juin 2013, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial a accordé à la SAS VERNET DIS, agissant en qualité d'actuelle et future exploitante de l'hypermarché et de future exploitante de l'espace culturel, l'autorisation en vue de l'extension de 1300 m° du Centre E.LECLERC, et la création d'un espace culturel de 650 n°, portant ainsi la surface de vente totale de cet ensemble commercial de 7500 m° à 9450 nv.
Ce même ensemble commercial est situé parcelles cadastrées section CY, n° 214, 215, 220, 222, 353, 354, 582, 583, 656, 658, 660, 662, 664, 672, 674, 676, 690, 691, 693, 698, 734, 754, 814, 815, 849, 852, 872, 878, 212, 680, 847, 848, lieu dit La Llabanère, Espace Polygone, 2130,
avenue du Languedoc, à PERPIGNAN.
La présente autorisation est délivrée sans préjuger des avis et décisions relevant d'autres
règlementations.
Le texte de cette décision est affiché pendant un mois à la mairie de Perpignan.
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : DINTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales. gouv.fr
Avis - 29/07/2013 Page 203EX =
Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Serviee urbanisme et Habitat Perpignan, le ? ? JU. 2013 Secrétariat de la CDAC
Dossier suivi par :
JC Pacouil
: 04.68.38.12.80
: 04.68.38.10.29
: jeanelaude.pacouïil
@pyrenees-orientales. gouv.fr @
AVIS D'INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE EN VUE DE L'EXTENSION DE LA GALERIE MARCHANDE DU CENTRE LECLERC, ESPACE POLYGONE, À PERPIGNAN
Réunie le 13 juin 2013, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial a accordé à la SCI LES DUNES, agissant en qualité de promoteur, l'autorisation en vue de l'extension de 1800 m? de la galerie marchande du Centre E.LECLERC, portant ainsi la surface de vente totale de cette dernière de 2550 m? à 4350 m2.
Cet ensemble commercial est situé parcelles cadastrées section CY, n° 214, 215, 220, 222, 353, 354, 582, 583, 656, 658, 660, 662, 664, 672, 674, 676, 690, 691, 693, 698, 734, 754, 814, 815, 849, 852, 872, 878, 212, 680, 847, 848, lieu dit La Llabanère, Espace Polygone, 2130, avenue du Languedoc, à PERPIGNAN.
La présente autorisation est délivrée sans préjuger des avis et décisions relevant d'autres règlementations.
Le texte de cette décision est affiché pendant un mois à la mairie de Perpignan.
JM F AS
C. ABELANET
La responsab}
7 que / #7
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone: Standard +39 (0)4.68.98.12.24 Renseignements: INTERNET: www.pyrenses-orlentales.gouv.fr COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Page 204 Avis - 29/07/2013DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DES DROITS INDIRECTS
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS DE PERPIGNAN
7, avenue Pierre Cambres
BP 99934
66 962 Perpignan cedex 9
Site Internet : www.douane.gouv.f
Affaire suivie par : Patrick PASCAL
Téléphone : 04 68 66 29 44
Télécopie : 04 68 50 51 61
Mél : patrick.pascal@douane. finances. gouv.f1/
Liberté» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DECISION
A- fermeture des débits de tabac suivants :
Nom et prénom Numéro du débit Adresse Date de fermeture
GHELFI Michel 66 00295 C Centre commercial « Auchan » 16 mars 2013 2000 avenue d'Espagne 66 000
Perpignan.
FAUVEL Stéphane 66 00269 N 6, rue de l'Eglise 66 300 30 avril 2013 VINCA
DA LAGE Catherine 66 0015 R 16, boulevard Kennedy 15 mars 2013
66 000 Perpignan
PARIS Stéphane 66 00102 R 1, place du marché ler juillet 2013 66.720 LATOUR DE FRANCE
B- implatation des débits de tabac suivants :
DA LAGE Catherine |66 00329 T 6, avenue Joseph Sauvy 16 mars 2013
66 140 CANET EN
ROUSSILLON (Le Village)
MOTRET Noëmi 66 00328K Rue Salvadot Dali 66 180 15 mai 2013 Villeneuve La Raho
SIMON Marie-Ange | 66 00327 C 9, Place de la République 1% avril 2013 66 270 LE SOLER
L'administrateur Supérieur des douanes
Directeur Régional à Perpignan,
Décision - 29/07/2013 JP. CASANO“ Page 205ARTICLE 2 - COMPETENCES DE LA COMMISSION DES PENALITES
2.1- COMPETENCE PERSONNELLE
La Commission des pénalités se réunit en formations distinctes selon que les faits dont elle est saisie concernent : e _Ics bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat ; e les employeurs ;
e les professionnels de santé ;
e les établissements de santé ;
e les établissements d'hébergement pour personnes âgécs dépendantes (EHPAD), e- toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de
service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ; e tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
2.2 - COMPETENCE MATERIELLE
La Commission des pénalités est saisie pour avis consultatif par le Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole lorsque se trouve constatée la réalisation de faits litigieux définis : e soit par les dispositions conjointes des articles L 162-1-14 et suivants, R 147-6 à R 147-10 et susceptibles en tant que tels de justifier le prononcé d'une pénalité financière à l'encontre d’une des cibles supra,
e soit par l'article L 162-1-15 lorsqu'il s’agit d’un médecin exerçant dans la circonscription de ladite Caisse quand l’application d’un régime d’accord préalable par le Service du Contrôle Médical est envisagée.
2.3 - COMPETENCE TERRITORIALE
L'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et ainsi recueillir l’avis de la Commission est celui :
° qui a ou aurait supporté l'indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en cause.
° en l'absence d'indu ou de préjudice, l'organisme compétent est celui : © dans lequel les contrôles, la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-[-15 ou la bonne gestion des services ou du contrôle médical ont été affectés ou empêchés ;
o dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel qui a récidivé après deux périodes de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 ; o dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel visé au 8° du Il de l'article L. 162-1-14;
o auquel est affilié l'assuré pour lequel l'employeur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article R. 147-7 ;
o auquel est rattaché le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'État ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé pour des faits mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-14 ;
Toutefois, en vertu des articles L. 162-1-14 et R 147-1, lorsque des faits de même nature, commis par les professionnels de santé libéraux, fournisseurs ct prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale, ont causé un préjudice à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, les organismes compétents peuvent mandater l'un d'entre eux pour mencr l'ensemble de la procédure.
Page 2 sur 10 VI
Page 206 Autre - 29/07/2013ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION
3.1 - COMPOSITION
La commission prévue à l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale se décline en plusieurs formations, selon l’auteur des faits reprochés :
e une formation dite de base, concernant les bénéficiaires d’un régime obligatoire et les employeurs, composée de 5 membres issus du Conseil d'Administration de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud et désignés par ce dernier
e des formations dites « professionnelles » composées de la formation de base et de 5 membres représentant la profession concernée ; ces formations se déclinent en :
o formation pour les différentes catégories de professionnels de santé : médecins, chirurgiens- dentistes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeules, orthophonistes, orthoplistes, pédicures, directeurs de laboratoire, sages femmes ;
o formation Etablissements de santé ;
o formation Etablissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; o formation pour les différents fournisseurs et autres prestataires de service : fournisseurs de matériel médical et prestataires de services {titre 1 et IV de la LPP), opticiens (titre IT, chapitre 2 de la LPP), audioprothésistes, podo-orthésistes, ocularisies, épithésistes {titre Il, chapitre 5 ei 6 de la LPP), transporteurs sanitaires ct artisans taxi.
Les représentants des professionnels de santé et prestataires de service sont nommés par le Conseil d'Administration de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud sur proposition de leur instance paritaire, ou à défaut sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Les représentants des établissements sanitaires et des EHPAD sont noinmés par le Conseil d'Administration de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud après avis du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé sur proposition de leurs organisations nationales représentatives.
Pour chaque formation, des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. [ls siègent lorsque les membres titulaires qu’ils suppléent sont cmpêchés ou intéressés par une affaire.
3.2 - DUREE DU MANDAT
Les membres de la Commission sont nommés pour la durée du mandat du Conseil d’Adininistration. En cas de cessation de fonctions au cours du mandat, le remplacement d’un membre de la Commission s’effectuc dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à couvrir. Il en est de même lorsque lun des membres de la Commission perd la qualité lui permettant de siéger.
3.3 - INCOMPATIBILITES
Ne peuvent être membres de la Commission ni le demeurer les personnes ayant fait l’objet, de manière définitive °_ d’une condamnation par une juridiction pénale ou ordinale ;
e du prononcé d’une sanction conventionnelle ;
° ou d’une pénalité.
De plus, les membres d’une Commission ne peuvent siéger :
e lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l’affaire qui est examinéc ; e lorsqu'ils font l’objet d’une plainte déposée par un organisme d'assurance maladie ; e lorsqu'ils font l’objet d’une action devant une juridiction ordinale à l'initiative d’un organisme d’assurance maladie ;
°__ lorsqu'ils font l’objet d’une procédure conventionnelle ;
° __ lorsqu'ils font l’objet d’une pénalité ou d’une mise sous accord préalable prévue aux articles L.162-1-15 ct L162-1-17
Page 3 sur 10 VI
Autre - 29/07/2013 Page 207Dans cette éventualité, ils sont révoqués et des nouveaux membres sont désignés à leur place pour la duréc du mandat restant à courir
Ainsi, un membre devant s'abstenir de siéger pour l’une de ces raisons a l’obligation de déclarer Pincompatibilité qui le frappe dans les plus brefs délais ct en tout état de cause dès réception de leur convocation au Secrétariat de la Commission afin qu’un suppléant puisse être convoqué. Le secrétariat de la commission convoque directement le suppléant dès lors que la personne mise en cause est un membre titulaire. A défaut, il s’expose à une mesure de radiation de la Commission et un nouveau membre est désigné à sa place pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque l’incompatibilité apparaît en cours de séance, le membre concerné est exclu du quorum, des délibérations ct de sa participation au vote. L'examen du dossier se poursuit alors. Il sera révoqué et un nouveau membre sera désigné à sa place, dans les mêmes conditions de désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
3.4 - INDEMNISATION
Les membres titulaires de la Commission, ou en leur absence, les membres suppléants, dès lors qu’ils siègent, ont droit à une indemnité de vacation ainsi qu’à une indemnité de déplacement. Pour les administrateurs de la Mutualité Sociale Agricole, ces indemnités sont calculées selon les modalités prévues par le déerct du 2 décembre 2002, l’article L.723-37 du code rural, la circulaire de la CCMSA du 31 juillet 2003, les lettres CCMSA du 18 avril 2012 et du 12 juillet 2012.
Les professionnels de santé sont indemnisés dans les conditions définies par les accords conventionnels.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE LA COMMISSION
4.1 - PRESIDENCE DE LA COMMISSION
Chaque formation spécifique de la Commission élit un Président et un Vice Président parmi ses membres. Les fonctions de Président et Vice Président peuvent être exercées dans le cadre d’une alternance.
Le Président est notamment chargé :
e de signer les convocations adressées aux membres titulaires et/ou suppléants de [la Commission, étant entendu qu’il peut décider de déléguer cette fonction au Secrétariat de la Commission ; de veiller à application du présent Règlement Intérieur ;
de signer le Procès-verbal retraçant la séance de la Commission ou le Procès Verbal de carence ;
de signer l'avis motivé de la Commission ;
de signer les courricrs par lesquels ces avis sont transmis au Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole grand Sud et à l'intéressé, étant entendu qu'il peut décider de déléguer cette fonction au Secrétariat de la Commission.
En cas d'empêchement, le Président est remplacé par le Vice Président qui exerce les mêmes fonctions par délégation.
Page 4 sur 10 VI
Page 208 Autre - 29/07/20134.2 - SECRETARIAT
Le Secrétariat de la Commission est assuré par les services du Directeur Général.
Pour chaque formation, le Secrétariat :
e organise les séances,
e fixe les dates et l’ordre du jour de chaque séance en fonction des affaires dont la formation se trouve saisie, en liaison avec le Président de chaque formation,
+ signe, sur délégation du Président, les convocations adressées aux membres titulaires et/ou suppléants de la Commission ;
e adresse aux membres titulaires au moins 15 jours avant la date de séance de la Commission, les convocations accompagnées de l'ordre du jour et de toutes les pièces utiles à son examen ; + en cas d’indisponibilité d’un membre titulaire, ce dernier en informe dans un délai bref son suppléant et/ou le secrétariat de la Commission. Le secrétariat adresse au suppléant, la convocation accompagnée de l'ordre du jour et de toutes les pièces utiles à son examen ;
e informe le Service Médical de la tenue d’une telle réunion et de la nécessité qu’un Médecin-conseil puisse être présent ce jour afin de pouvoir être sollicité par le Directeur de la MSA ou son délégaiaire, à la demande du Président ;
e procède à l'établissement du procès-verbal de séance ou de carence ;
e adresse le procès-verbal considéré aux membres de la Formation présents, ainsi qu'au Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud ;
e transmet simultanément au Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud et à la personne mise en cause, l'avis motivé de la Commission ;
e adresse, pour information, au Président, copie de l’avis et de la notification d’attribution où non de la
pénalité financière
ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
5.1- SAISINE DE LA COMMISSION
La Commission des pénalités est saisie par le Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud, I] doit avoir, au préalable, notifié, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause ct la sanction encourue (pénalité ou mise sous accord préalable).
A l'issue du délai d’un mois dont dispose la personne mise en cause pour demander à être entendue ou pour présenter des observations écrites, ou après l’audition de la personne si celle-ci intervient postérieurement à expiration de ce délai, le Directeur dispose d’un délai de 15 jours pour saisir la Commission. Le Directeur Général doit alors communiquer à la Commission lors de sa saisine :
° les gricfs invoqués ;
e les observations écrites de la personne mise en cause si elles existent ;
e le procès-verbal de l’audition s’il y en a eu une.
Simultanément à la saisine de la Commission, le Directeur Général doit en informer la personne mise en cause et
lui indiquer qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la Commission, et de se faire représenter ou assister.
Page 5 sur 10 VI
Autre - 29/07/2013 Page 2095.2 - DELAI POUR EMETTRE L’AVIS
La Commission dispose d’un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine pour adresser son avis au Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud et à la personne mise en cause. Ce délai peut être rallongé d’une durée d’un mois maximum si la Commission estime qu’un complément d’information est nécessaire.
Si la Commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu,
Cas particulier des fraudes
En cas de fraude, le Directeur Général n’a pas l’obligation de saisir la Commission des pénalités. S”il décide de solliciter l'avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du 11 de l'artiele R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d'un
délai de quinze jours suivant réception de l'avis pour prononcer la pénalité et procéder à sa notification après avis conforme du Directeur Général de l’Union des Caisses d’Assurance Maladie.
5.3 - DEROULEMENT DES SEANCES
La Commission siège dans les locaux de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud, à ZAC Bonne source, 10 rue Aristide Boucicaut — 11 100 NARBONNE. Cependant, selon les dossiers examinés et en application de la règle de la compétence territoriale, la Commission peut siéger au 6 rue du Palais, 11011 CARCASSONNE Cedex 9 où au 23 rue François Broussais BP 89924 66017 PERPIGNAN Cedex 9.
L'adresse de réunion de la Commission sera précisée sur la convocation.
Plusieurs affaires peuvent être examinées au cours d’une même séance.
Dans un premier temps, la Commission entend le Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud ou son représentant qui précise l’objet de la saisine et expose les éléments de nature à éclairer les débats. Le Directeur Général ou son représentant peut se faire assister par le service du contrôle médical.
Dans un second temps, la personne physique ou morale en cause peut, si elle le souhaite, être entendue par la Commission. Elle peut également se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, ou pris connaissance de ses obscrvations écrites, la Cominission des pénalités peut alors délibérer et rendre son avis.
5.4 - DELIBERATIONS DE LA COMMISSION
5.4.1. Règles de quorum
La Commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
e trois de ses cinq membres lorsqu'elle siège dans sa formation de base c'est-à-dire lors de la mise en cause d’un assuré où d’un employeur ;
e six de ses dix membres lorsqu'elle ne siège pas en formation de base mais « professionnelle » c'est-à- dire lors de la mise en cause d’un professionnel de santé, d’un fournisseur, d’un prestataire de service, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement de santé ou d’un établissement pour hébergement des personnes âgées dépendantes.
Une feuille de présence, signée par les membres qui siègent à la séance de la Commission, fait foi du respect des conditions du quorum.
En l'absence de quorum, un constat de carence est établi. Est nulle ou non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint au cours de la séance.
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Page 210 Autre - 29/07/20135.4.2. Constat de carence
Des situations de carence peuvent résulter :
+ de l'incapacité à fixer une date de réunion,
e du refus des membres de la Commission de siéger,
+ durefus des membres de la Commission de voter, ou de l’absence d’accord sur le vote, e de l'absence de quorum.
Le secrétariat de la Commission établit alors un procès-verbal de carence signé par le Président de la formation réunie et l’adresse au Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud qui est habilité à poursuivre la procédure engagée.
5.4.3. Garanties procédurales
5.4.3.1 Respect de la confidentialité des données à caractère personnel et du secret médical
Les informations communiquées à la Commission ne doivent comporter aucune donnée à caractère personnel susceptible de permettre l'identification de toute personne physique et de porter atteinte au secret médical. Pour cc faire, les dossiers transmis doivent satisfaire à un dispositif d’anonymisation. Les observations formulées par la personne, le professionnel de santé ou le représentant de l'établissement traduit devant la Commission, qu’il s’agisse d’observations écrites ou transcrites dans un procès verbal d’audition, doivent satisfaire à la même obligation de confidentialité.
Seule la personne concernée par la procédure dispose du droit de décliner ou de ne pas décliner son identité lors de son audition éventuelle par la commission réunie.
Les membres de la Cominission sont soumis au secret des délibérations, même après la cessation de leurs fonctions. À défaut, ils s’exposent à la radiation d’office de la Commission. De plus, toute divulgation de nature à remettre en causc le secret professionnel expose son auteur aux sanctions prévues par le Code pénal.
La commission des pénalités n’est pas une juridiction et, à ce titre, ses débats ne sont pas ouverts au public.
5.4.3.2 Respect du principe du contradictoire
Lorsqu’il saisit la Commission, le Directeur Général se doit de communiquer au Président de la formation le
dossier instruit accompagné des observations écrites formulées par la personne concernée et/ou le procès-verbal d’audition, si ces éléments d’information existent.
I doit également informer la personne mise en cause de la saisine de la Commission. Ce même courricr doit préciser le droit dont il dispose pour organiser sa propre défense en sollicitant son audition lors de la séancc de la formation ou en présentant des observations écrites. La personne mise en cause peut également faire valoir son droit de consulter le dossier que la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud a instruit à son encontre et qui a été transmis à la Commission. Le Secrétariat de la Commission doit donc prendre toutes les mesures nécessaires à l’organisation de cette consultation préalablement au déroulement de la séance.
La personne mise en cause a également Le droit d'obtenir, sur simple demande, une photocopie du dossier dont la Commission se trouve saisie. Dans cette éventualité, le secrétariat de la Commission doit accéder à sa demande, moyennant le paicment par l’intéressée du coût de la reproduction des documents selon la réglementation tarifaire en vigueur.
La personne mise en cause dispose enfin du droit d’assurer sa propre défense et de faire valoir ses observations devant la Commission, A cette fin, elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
5.4.3.3 Disposition spécifique aux professionnels de santé
Le Directeur Général ne peut recourir concurremment au dispositif de pénalité el aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles du Code de la Sécurité sociale.
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Autre - 29/07/2013 Page 211[ARTICLE 6-—L’AVIS DE LA COMMISSION
IL s’agit d’un avis consultatif qui ne lie pas le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud.
L'avis de la commission n’est pas obligatoire :
+ si le directeur décide de prononcer un avertissement (sauf cas fixés par 3° et 4° IE L. 162-1-14) prévu au
2°R. 147-2, il doit en informer simultanément la Commission.
e s’il s’agit d’une fraude prévue au I°VII de l’article L. 162-1-14, à l’article R 147-11 et 147-11-2 Dans ce cas, il adresse la notification de la pénalité financière à la Commission pour information.
6.1- REGLES DE VOTE
L'avis consultatif est adopté à la majorité simple des membres présents, à main levée ou à bulletins secrets si un seul des membres [ec demande.
Seuls les membres de la formation compétente dûment convoqués peuvent prendre part aux délibérations et au vote. Le Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud ou son représentant ne participe pas au vote.
La voix du Président n’est pas prépondérante.
En cas de partage des voix exprimées et en l’absence de toute solution transactionnelle possible, le Président constate l’absence d’accord.
Les délibérations, les modalités et le résultat du vote sont consignés dans un procès verbal établi par le
secrétariat de la Commission, signé par le Président de la formation ou en cas d’empêchement de ce dernier par le Vice-Président.
6.2 - CONTENU ET MOTIVATION DE L’AVIS
L'avis de la Commission doit comporter :
e la liste des membres qui ont siépé,
e le nom des personnes entendues en séance,
e lc résultat du vote.
Il doit être motivé en fait et en droit et comporter :
e __ics griefs reprochés au contrevenant et les observations formulées par ce dernier,
+ l’appréciation portée par la commission sur la matérialité et la gravité des faits ainsi que sur la responsabilité de l’intéressé,
e les motifs par lesquels la commission admet le bien fondé ou le rejet des arguments présentés par le contrevenant,
e la proposition de fa Commission sur la nécessité d’appliquer une pénalité ou pas et dans l’affirmative, son appréciation sur le montant de cette pénalité déterminée proportionnellement à la gravité de la faute.
6.2.1. Daus le cas d’une procédure de mise sous accord préalable
La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la mise sous accord préalable du médecin prescripteur.
6.2.2. Dans le cas d’une procédure de pénalité
Lorsque la Commission estime qu’un manquement est constitué par la personne mise en cause, elle peut se prononcer pour une pénalité financière. Elle en détermine alors le montant.
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Page 212 Autre - 29/07/20136.3-LE MONTANT DE LA PENALITE
Le principe étant que la pénalité prononcée est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés ct s'ils ne rclèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 ct R. 147-12, à un montant maximum égal à :
e 50 % des sommes indüment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article
L.861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. Ce montant ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale.
e La moitié du plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de Particle R. 147-6, aux 4° de l’article R. 147-8
e Une fois le plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 1° de l'article R, 147-6 ; aux 3° des articles R. 147-7, R. 147-8 ct R. 147-10 ; au 4° des articles R. 147-7et R. 147- 9 ; au 5° de l’article R. 147-8.
e Deux fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-9 ct au 2° de l'article R. 147-10. Cctte pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
Les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités sont doubiés pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité ou d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local d'assurance maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 147-2.
Dans les cas de fraude, le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au [° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VIT de l'article L. 162-1-14
Les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutelois, lorsqu'un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés, seule la pénalité la plus élevée est encouruc.
Le montant de la pénalité étant fonction de l’auteur et du type de l’infraction, les hypothèses sont multiples. II conviendra donc de se reporter aux textes applicables.
6.4 LA NOTIFICATION DE L’AVIS
L'avis de la Commission est formalisé par le Secrétariat dans le procès-verbal de séance, signé par le Président de la formation concernée.
Il est transmis au Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud.
La Commission doit également notifier son avis à la personne mise en cause, en lui précisant que la décision finale du Directeur Général lui sera adressée ultéricurement.
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Autre - 29/07/2013 Page 213ARTICLE 7 — SUITES A L’AVIS DE LA COMMISSION
Ec Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud, à réceplion de l’avis de la Commission des pénalités :
+__ soit décide d’abandonner la procédure, et en informe la personne en cause, e__ soit décide de poursuivre la procédure.
En cas de poursuite de la procédure, il doit alors demander un avis conforme au Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) avant de pouvoir notifier la pénalité appliquée.
A défaut de saisine, dans le délai de quinze jours, du Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses
d'Assurance Maladie, la procédurc est réputée abandonnée.
Le Dirceteur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie peut déléguer toute ou partie de ses attributions au Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole.
Lc Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis.
En cas d'avis favorable ou réputé favorable (pas d’avis dans le délai imparti}, la pénalité est notifiée sous 15 jours au contrevenant par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. À défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
En cas d’avis défavorable, la procédure est abandonnée. Le Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Le Directeur Général informe la Commission des suites données aux avis formulés.
ARTICLE 8 —- MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le Règlement Intérieur peut être modifié par voie d’avenant approuvé par le Conscil d'Administration de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud.
Fait à Carcassonne, le 26 octobre 2012
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Page 214 Autre - 29/07/2013Ar @ D Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussilion
DECISION ARS LR /2013-1090
Portant autorisation de transfert d'une officine de pharmacie à BAIXAS (Pyrénées-Orientales)
Le Directeur Général de FAgence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-14 ; R.5125-1 à R.5125-11 :
VU le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le Code de la santé publique :
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret du 01 avril 2010 portant nomination de Madame Martine AOUSTIN, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon ;
Vu la demande présentée le 19 mars 2013 par Monsieur Gilles DEBENATH afin d'obtenir l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'il exploite à BAIXAS -— 14 boulevard Sadi Carnot, dans un nouveau local situé 09 avenue du Maréchal Joffre, parcelles AC206 & AC207, dans la même commune ;
VU l'avis de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales du 10 avril 2013 ;
VU l'avis du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du 24 mai 2013 ;
VU l'avis du Syndicat des Pharmaciens des Pyrénées-Orientales du 25 avril 2013 ;
VU favis de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine des Pyrénées-Orientales du 19 avril 2018 ;
VU favis de l'Union Nationale des Pharmacies de France du 18 avril 2013 ;
CONSIDERANT qu'il appartient au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'autoriser les transferts permettant de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines, n'ayant pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine et dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence ;
CONSIDERANT que la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé après avis du représentant de l'Etat dans le département, du Conseil Régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats représentatifs de la profession ;
CONSIDERANT que l'article L.5125-14 du code de la santé publique prévoit que: « le transfert d’une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L.5125-3, au sein de la même commune... » ;
CONSIDERANT que le rapport d'enquête du pharmacien inspecteur de santé publique conclut que le nouveau local est conforme aux conditions d'installation d'une officine ;
ARS du Languedoc-Roussillon
26-28 Parc club du Millénaire — 1025, rue Henri Becquerel — CS30001 — 34067 Montpellier Cedex 2 Tél. : 04.67.07.20.07 —Fax : 04.67.07.20.08 — wmw.ars.languedocroussillon.sante.fr
Décision - 29/07/2013 Page 215CONSIDERANT que l'emplacement envisagé est situé à moins de 300 mètres, à pieds, du local d’origine et n’entraîne pas d'abandon de clientèle, et qu'il n'existe qu’une seule officine dans la commune ;
CONSIDERANT que le nouveau local, qui se rapprochera des autres professionnels de santé de la commune, prochainement regroupés dans une maison de santé, permettra, d'améliorer la qualité du service pharmaceutique de façon notable, en termes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées, et aussi en termes de confidentialité et de confort pour les patients, dans des locaux en conformité avec les nouvelles normes ;
CONSIDERANT que le dossier présenté par Monsieur Gillés DEBENATH, enregistré le 19 mars 2013, sous le n° 13-046 et instruit par les Services du Pôle des soins de premier recours de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, répond aux exigences de la réglementation en vigueur ;
DECIDE
Article 1”: Monsieur Gilles DEBENATH est autorisé à transférer lofficine de pharmacie qu'il exploite à BAIXAS — 14 boulevard Sadi Carnot, dans un nouveau local situé 09 avenue du Maréchal Joffre, parcelles AC206 & AC207, dans la même commune.
Article 2 : La licence ainsi octroyée est enregistrée sous lé N° 66#000338.
Article 3 : La présente décision est notifiée à l’auteur de la demande.
Article 4 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois, par toute personne justifiant d’un intérêt à agir devant le Tribunal administratif territorialement compétent, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales et de la date de notification de la présente décision à l’auteur de la demande.
Article 5 : Le Directeur de l'Offre de soins et de l'autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
MONTPELLIER le 18 juillet 20123
Docteur Martine AOUSTIN
0 Z
SIG
Dirécteur Général
Page 216 Décision - 29/07/2013académie
Montpellier
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ÊT DE LA RECHERCH
ARTICLE | :
Liberté « Liber «Haute Praterté Fratemité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETE PORTANT CREATION D'UN SERVICE
INTERDEPARTEMENT AL DES ETABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PRIVE
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER
VU le code de l'éducation et notamment les articles R.222-36-1 et suivants ainsi que les dispositions du Livre IV, titre IV de la partie législative et du Livre IX, chapitre IV de la partie réglementaire.
VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rappats entre l'État et les établissements d'enseignement privés ;
VU la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du terjuin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement ;
VU la loin°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits & obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portantdispositions statutaires radatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ralative à la stuation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
VU le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ;
VU l'arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation agissants sur délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des instituteurs ;
VU l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles ;
ARRETE
Il est créé, à compter du 1* septembre 2013, un service interdépartemental des établissements d'enseignement primaire privé de l'académie de Montpellier.
ARTICLE IL:
Ce service a compétence pour :
1- Les procédures d'ouverture, de fermeture et de contrôle des établissements d'enseignement primaires privés, les relations avec les tribunaux de grandes instances et les préfectures ;
Arrèté N°2013107-0006 - 29/07/2013 Page2172 - les procédures de mise sous contrat simple ou d'association des classes ou de résiliation de ces mêmes contrats ;
3 - toutes décisions relatives à la gestion administrative et financière des enseignants stagiaires du premier degré ;
4 - toutes décisions relatives à la gestion administrative et financière des professeurs des écoles prévues à l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles à l'exception des actes de gestion relatifs aux accidents du travail :
5 - toutes décisions relatives à la gestion administrative et financière des instituteurs prévues à l'arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux directeurs académiques des services de l'Education nationale agissant sur délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs à l'exception des actes de gestion relatifs aux accidents du travail.
ARTICLE HI :
L'administrateur de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), adjoint au secrétaire général de l'académie, directeur des ressources humaines, est désigné comme responsable du service créé à l’article 1 et bénéficie à ce titre d’une délégation de signature, ainsi que le responsable du service commun des établissements d'enseignement privé (S.C.E.E.P\.
ARTICLE IV :
Le secrétaire général de l'académie de Montpellier est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon et de la préfecture des départements de l’Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 16 juillet 2013
signé
Christian PHILIP
Page 218 Arrêté N°2013197-0006 - 29/07/2013RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉ -ORTENTALES
Arrêté n° du
Axrêté pennanent portant réglementation de la ciroulation
sur la RN 116, hors agglomération,
dans le sens Bourg-Madame > Perpignan,
du PR 040550 au PR 040000 (giratoire de Rotterdam},
sur le territoire de la commune de Perpignan
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le Code de la Route ;,
VU le décret 2011-123 du 29 janvier 2011 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et les textes subséquents Le modifiant et le complétant ;
VU l'urêté préfectoral n° 2011325-00%4 du 21 novembre 2011 portant délégation de signature du Préfet au Directeur Interdépartemental des Routes Sud-Ouest :
VU l'arrêté du 8 octobre 2012 portant délégation de signature de M. HORTH, directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest à M. Bemard DURAND, directeur adjoint exploitation;
VU l'avis de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Pyrénées-Orientales en date du 17 décembre 2012 ;
VU l'avis de M, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales en date du 16 janvier 2013 ;
CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il convient d'abaisser la vitesse maximale autorisée sur la RIN 116, dans le sens Bourg-Madame > Perpignan, à l'approche du giraroire Rotterdam, du PR 040550 au PR 040009, hors agglomération, sur le territoire de la commune de Perpignan ;
SUR proposition du chef du Service des Politiques et Techniques de la Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest
ARRETE
ARTICLE 1:
Sur la RN 116, hors agglomération, dans le sens Bourg-Madame > Perpignan, du PR 0+0550 au PR 0+0000 (giratoire de Rotterdam}, la vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h.
Arrêté N°2013210-0002 - 29407P2013 Page 219ARTICLE 2 :
La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, sera mise en place et entretenue par le district sud de la DIR Sud-Ouest.
ARTICLE 3 :
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
ARTICLE 4 :
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus. Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
ARTICLE 5 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Pyrénées-Orientales, M. le Directeur Interdépartemental des Routes Sud-Ouest,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueïl des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont ampliation sera envoyée à :
M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, M. le Directeur du Service Départemental d'Incendies et de Secours des Pyrénées-Orientales, M. le Maire de Perpignan.
Toulouse, le
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Directeur Interdépartemental
des Routes du Sud-Ouest
SIGNÉ
Page 220 Arrêté N°2013210-0002 - 29/07/2013br ae Framié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CauINer Far el Séuté itue
Perpignan, le {7 JUIL, 2013
ARRETÉ PRÉFECTORAL n°
portant fermeture administrative temporaire de l'établissement « COMPLEXE LA LUNA »
dont la gérance est assurée par MM PHILIPPOT et BLONDEL.
Colline Europa - avenue Colette Besson à Canet-en-Roussillon (66140)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
VL le code de la santé publique et notamment l'article 3332-15 :
VU la loi 200-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son artiele 24 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 201-026-0001 du 26 janvier 2011 portant règlement de police des débits de boissons et établissements assimilés ouverts au public dans le département des Pyrénées-Orientales ;
VU les rapports en date des 28 mai et 3 juillet 2013 de la Gendarmerie Nationale ;
VU les courriers des 10 juin et 5 juillet 2013 par lesquels le Préfet des Pyrénées-Orientales invite MM
BLONDEL et PHILIPPOT, assurant par intérim la gérance de l'établissement « La Luna » à produire ses
observations ;
VU l'entretien qui leur a été accordé le 16 juillet 2013 par M. Fabrice ROSAY, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet;
CONSIDÉRANT que les services de la gendarmerie nationale ont relevé plusieurs faits portant atteinte à
l'ordre public :
«dimanche 2 juin 2013 à 06h00 : une altercation intervient entre un client en état d'ivresse et le physionomiste de la discothèque. Le client jette deux pierres sur l'employé puis le menace avec un crie
de voiture puis un couteau. Un attroupement d'une trentaine d'individus se forme. Deux rugbymans, en état d'ivresse se portent au secours du physionomiste qu'ils connaissent et une violente bagarre survient
entre les deux groupes. Les deux rugbymans sont blessés gravement et trouvés inconscients par la violence des coups reçus. L'enquête menée par les forces de l'ordre permet d'établir qu'une grave
mésentente entre les membres de la sécurité de l'établissement a permis d’une part l'entrée des perturbateurs dans la discothèque et de l’autre le déclenchement de cette bagarre très violente. Il apparaît
également que M. Blondel, responsable de l'établissement, était [ui-même en état d'ébriété au moment des faits. Par ailleurs, alors même que les forces de l’ordre établissent les circonstances de cette bagarre,
une nouvelle bagarre liée à leur état d'ivresse, n'ayant rien à voir avec la précédente, survient entre trois
autres clients alcoolisés,
Arrêt N°23 19-20 DROITS Page.+ samedi 25 mai 2013 à 03h00 : un groupe de quatre clients se présente à l'entrée du La Luna. Trois d'entie eux entrent, tandis que le quatrième est refoulé par un videur à l'entrée. Une altercation éclate
entre les deux hommes où des coups sont échangés. Le videur utilise une arme à gaz lacrymogène et tire à deux reprises sur le client. Une nouvelle bagarre éclate entre les deux hommes. Le deuxième videur et
les amis du client s'interposent. L'un des videurs retourne dans la discothèque et en ressort avec deux containers de gaz lacrymogène. Les clients quittent alors précipitamment les lieux.
+ samedi 20 avril 2013 à 04h15 : une patrouille gendarmerie intervient pour une bagarre devant le La Luna où deux groupes se sont battus, Deux personnes blessées sont transportées à l'hépital par les
sapeurs pompiers.
«dimanche 7 avril 2013 à 06h30 : quatre personnes sortent de La Luna. En état d'ivresse, un conducteur refuse le contrôle des policiers municipaux, abandonne son véhicule et s'enfuit.
+ dimanche 31 mars 2013 à 06h30 : une bagarre devant le La Luna oppose deux groupes d'individus.
Deux personnes ont été blessés (ITT $ et 12 jours).
+ dimanche 24 février 2013 à 04h52 : une patrouille gendarmerie intervient pour une rixe devant le La Luna où deux clients se plaignent d'avoir été frappés par les videurs.
+ dimanche 17 février 2013 à 06h45 : une patrouille gendarmerie intervient devant le La Luna : un homme armé aurait tiré et ensuite pris la fuite en véhicule. Aucune personne n'est blessée. Un videur a eu une altercation avec un client au cours de la soirée. Ce dernier l'aurait attendu et aurait voulu lui tirer dessus avec une arme de chasse à canon scié.
+ samedi 2 février 2013 à 04h10 : une patrouille gendarmerie intervient pour une bagarre devant le La Luna où les portiers sont intervenus pour séparer des personnes qui se battaient, Un homme est
transporté à l'hôpital par les sapeurs pompiers car il aurait été gazé.
«dimanche 27 janvier 2013 à 02h43 : une patrouille gendarmerie intervient pour une rixe au La
Luna alors qu'une bagarre s'est déroulée dans la discothèque entre deux personnes. L'une d'elle a été blessée à l'aide d'un verre a été transportée à l'hôpital.
+ dimanche 20 janvier 2013 à 02h45: une patrouille gendarmerie intervient à le La Luna alors qu'une jeune fille inconsciente et très alcoolisée, se trouvant dans la discothèque a été évacuée par les pompiers.
+ dimanche 13 janvier 2013 à 05h20 : une patrouille gendarmerie intervient devant le La Luna alors qu’ un individu en état d'ivresse et blessé au visage déclare avoir été frappé par un videur, Il est évacué par les pompiers.
+ lundi 23 décembre 20/2 à 0h30 : une patrouille gendarmerie intervient au La Luna où une bagarre s'est
déclenchée dans l'établissement entre deux individus dont un aurait été porteur d'un “coup de poing américain”,
«dimanche 1 novembre 2012 à 04h45: une patrouille gendarmerie intervient devant le La Lana pour
une bagarre avec arme blanche (couteau), Un individu en état d'ivresse (0,63mgl) se bat avec une autre
personne. Les portiers interviennent et l'un d'eux est blessé avec l'arme blanche par l'un des protagonistes.
CONSIDERANT que l'établissement « Complexe La Luna », enregistré au RCS sous la dénomination sociale TAKA CLUB, est constitué de trois établissements disposant d'une licence IV, à savoir Le Paradisco, le Dark Side et le Beila :
CONSIDERANT que la gérante en titre du complexe, Mme Liliane PARRA-PHILIPPOT est décédée le 4 mai 2013, sans que les conditions de sa succession aient été réglées à ce jour :
Page 22 Arès N°20 198-204 DOPPONSCONSIDÉRANT que l'exploitant de l'établissement « Complexe La Luna » a été invité à présenter ses. observations par lettre du $ juillet 2013 en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu'il a été entendu lors de l'entretien contradictoire qui s'est déroulé le 16 juillet 2013 ;
CONSIDÉRANT que MM BLONDEL et PHILIPPOT reconnaissent partiellement les faits et relatent la situation. difficile de l'établissement tant au plan financier qu'au plan administratif, suite au décès de la gérante Mme Liliane PARRA-PHILIPPOT le 4 mai 2013 ;
sont en relation
À LUNA » :
CONSIDÉRANT que les faits précités constituent des atteintes à l'ordre public et qu'ils directe avec les conditions d'exploitation et la fréquentation de l'établissement « COMPLà
SUR PROPOSITION de M. le sous-préfet, directeur de Cabinet,
ARRÊTE
Article 1 Le complexe « La Luna » , constitué des trois établissements Le Paradisco, le Dark Side et le Beila,_ sis Colline Europa, avenue Colette Besson à Canet-en-Roussillon (66140), est fermé
pour une durée de 21 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article2 Dans le cas où il serait contrevenu à l'article 1 du présent arrêté, l'exploitant s'exposerait aux
sanctions prévues par l'article L3352-6 du code de la santé publique (deux mois d'emprisonnement et 3750€ d'amende).
Article3 Le document joint en annexe du présent arrêté devra être apposé par l'exploitant sur la devanture de l'établissement pendant toute la durée de fermeture.
Article4 Le sous-préfet, directeur de Cabinet ct le Commandant le Groupement de Gendarmerie des
Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant par les services de la erie nationale des Pyrénées-
Orientales.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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dou PRE Perpignan, le 23 juillet 2013
ARRETE N° du portant mutualisation de policiers municipaux
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L 512-3 ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales :
Vu la demande conjointe formulée par les maires des communes de Prades et de Codalet, par lettre
du 26 juin 2013 ;
CONSIDERANT que dans le cadre de l'organisation du festival de musique Pablo Casals plusieurs spectacles se dérouleront dans le périmètre de l'abbaye Saint Michel de Cuxa;
CONSIDERANT que ces spectacles sont susceptibles d'attirer un public nombreux et de générer des difficultés pour gérer le stationnement sur Le parking et aux abords de l'abbaye Saint Michel de Cuxa;
CONSIDERANT que la commune de Codalet ne dispose pas d'un service de police municipale en nombre suffisant pour assurer la police de la circulation à l'occasion de ces spectacles ;
CONSIDERANT la demande formulée par les maires des communes de Prades et de Codalet ;
SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur le Maire de Prades mettra à la disposition de M. le Maire de Codalet les cinq policiers dont les
noms suivent :
+ M.Roger SOLE!
+ M. Dominique AUBERT, brigadier-chef principal
* M. Daniel PALMER, brigadier-chef principal
+ M. Frédérie ROVIRA, brigadier
+ M. Emmanuel CALT, brigadier
ainsi que deux véhicules de service et les moyens de communication nécessaires à leur mission.
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Page 24 Arès N'DOIDHOUT= DOTPONSCes policiers municipaux interviendront interviendront aux abords du site de l'abbaye Saint Michel de Cuxa
de 19 H 30 à 00 H 00, les 26 et 29 juillet, ainsi que les 1,2,3,5,6,7, 8,9,10,12 et 13 août.
La mission qui leur est assignée consiste à gérer le stationnement sur le parking et aux abords de l'abbaye
Saint Michel de Cuxa et à assurer la surveillance du parking et de ses abords durant chacune des
manifestations prévues.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de la commune de Codalet, les cinq policiers
municipaux désignés, seront placés sous l'autorité du maire de Codalet, conformément aux règles de leur
cadre d'emploi.
ARTICLE 2 : M. le Directeur de Cabinet, MM les Maires de Prades et de Codalet, M. le colonel,
Commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, 23 JUIL. 2013
Pour le Préfet et par délégation, Le Sous-préfet, Secrétaire Général,
Arrêt N°2 SD = DDTPOTS Pare 225Liberté + Liberté » Égalité + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Préfecture
Direction de la Réglementation
et des Libertés Publiques
Bureau de la Réglementation Générale Perpignan, le 25 juillet 2013
et des Véhicules
Section Réglementation Générale
Dossier suivi par : Martine JOLY
04.68.51.66.43 ARRETE n° 2013 04.86:06:02:78
% : martine.joly@pyrenees-orientales.gouv.fr
portant renouvellement de l'autorisation
d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes destinées à la police municipale par la
commune de CANET EN ROUSSILLON
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES,
Chevalier de la légion d'Honneur,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-1, L.512-4 et L.512-S5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles, R.2212-1, R.2212-11 et R.2212- 12:
Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié fixant les modalités d’application de l’article L.412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale, notamment ses articles 8 à 12;
Vu le décret n° 2003-735 du 1° août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale, et notamment son article 8 :
Vu la demande du Maire de Canet en Roussillon du 12 juillet 2013 sollicitant l’autorisation d’acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police municipale :
Vu l'avis du Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Orientales du 23 juillet 2013;
Vu la convention communale de coordination conclue par le Préfet des Pyrénées Orientales et le Maire de Canet en Roussillon;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;
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Hôtel de la Préfecture — 24 quai Sadi-Carnot — 66951 PERPIGNAN CEDEX 04.68.51.66.66
INTERNET : htip:/vwwpyrenees-orientales#f£#éN32013206-0001 - 29/07/2012; COURRIEL : pref-contact@pyrenees-orientales.gouv.frARRETE
Article 1%- La commune de CANET EN ROUSSILLON est autorisée à acquérir, à détenir et à conserver les armes suivantes :
- 28 révolvers de calibre 38 spécial
- 05 matraques de type « Tonfa »
- 23 matraques de type « Bâton de défense »
- 28 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogène,
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés au port d’arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues à l’article 3 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Article 2.- Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l’objet de la présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou l’armoire forte scellé au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de police municipale.
Article 3.- La commune de Canet en Roussillon est autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes, mentionnés à l’article 1” tient un registre d’inventaire de ces matériels permettant leur identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi que l’identité de l’agent de police municipale auquel l’arme a été remise lors de la prise de service. Le registre d’inventaire satisfait aux prescriptions de l’article 11 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Article 4.- La présente autorisation d’acquisition, de détention et de conservation d’armes est délivrée pour une durée de cinq ans.
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination susvisée. Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l’objet, sans délai par la commune, d’une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
Article 5.- M. le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le Colonel commandant le groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales et M. le Maire de CANET EN ROUSSILLON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Le Préfet,
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Pierre REGNAULT DE LA MOTHE
2/2 Arrêté N°2013206-0001 - 29/07/2013 Page 227#
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Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Préfecture
Direetion
des collectivités locales
Bureau du contrôle Perpignan, le 19 juillet 2013 budgétaire et des dotations
Contrôle budgétaire
Dossier suivi par :
Dominique BAULOZ
&: 04.68.51.68.57 ARRETE N° a: 04.68.35.56.84 A ze & : dominique.bauloz fixant l'arrêt des comptes 2012 de la régie
@pyrences- autonome d'exploitation touristique de orientales gouv.fr Puyvalador-Rieutort
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R.242-1 à
R. 242-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 2221-1 à L. 2221-10 et R. 2221-1 à R. 2221-52 et plus particulièrement ses articles R. 2221-16 et R. 2221-17;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2011 nommant Monsieur Hervé Hamon en qualité d'agent comptable spécial de la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador-Rieutort ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2013 réglant et rendant exécutoire le budget primitif 2012 de la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador-Rieutort ;
Vu les statuts et règlements de la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador-Rieutort, dotée de la personnalité morale et à caractère industriel et commercial du 27 septembre 1999 ;
Vu la délibération du 26 octobre 2012 du conseil d'administration de la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador-Rieutort mettant fin à l'exploitation de cette régie ;
Vu la délibération du 26 octobre 2012 du conseil municipal de Puyvalador-Rieutort mettant fin à l'exploitation de la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador-Rieutort et indiquant que les opérations de la régie prennent fin le 31 octobre 2012 ;
Adresse Postale : Hôtel de la Prélecture - 24 quai Sadi-Carnol - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : Slandard 04,68.51.66.68 Renseignements : SINTERNET : htip#www.pyrenees-orienfales.pref.gouv.fr COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
Page 228 Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013Vu l'arrêté du Maire de Puyvalador-Rieutort du 15 novembre 2012 nommant Madame Anne Moné liquidatrice de la régie autonome d'exploitation touristique ;
Vu le compte administratif établi par la liquidatrice, arrêté au 31 octobre 2012 et transmis au Préfet le 16 juillet 2013 conformément à l'article R. 2221-17 du CGCT;
Vu le compte de gestion de l'exercice 2012 du 31 octobre 2012 établi par l'agent comptable spécial de la RAET de Puyvalador-Rieutort et transmis au Préfet le 5 juillet 2013 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1°” : Les comptes 2012 de la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador- Rieutort sont arrêtés au 31 octobre 2012 conformément à l'annexe ci-jointe ;
ARTICLE 2 : Conformément aux articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Durant de ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réponse de l'administration, étant précisé, qu'en application de l'article R. 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet»;
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de la commune de Puyvalador-Rieutort et le Directeur Départemental des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
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Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 236RAET
PUYVALADOR
EXERCICE
2012
BILAN
PASSIE
EXERCICE
2012
EXERCICE
2011
Dettes
financières
Emprunts
obligataires
DETTES
Emprunis
auprès
des
établissements
de
crédits
67
731,79
67
731,79
Emprunts
et
dettes
financières
divers
Crédits et lignes
de trésorerie
0,00
Avances
Dettes
d'exploitation
Foumisseurs
et
comptes
rattachés
1
050
173,72
793
298,50
Dettes
fiscales
et sociales
366
002,01
Autres
Dettes
diverses
Fournisseurs
d'immobilisations
64
229,00
Dettes
fiscales
(impôts
sur
les
bénéfices)
Dettes
envers
les
budgets
annexex
ou
le budget
principal
0,00
Opérations
pour
le compte
de
tiers
(dettes)
Autres
dettes
Produits
constatés
d'avance
DETTES
TOTAL
Ill
1
117
905,51
1291
261,30
COMPTES
DE
Recettes
à classer
ou
à
régulariser
214
220,93
REGULARISATION
Ecart
de
conversion
du
passif
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL
IV
214
220,93
TOTAL
GENERAL
(H##HIH1V)
Page 237 Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013SUO9TUSUOT)
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Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 238Constructions
sur
sol
d'autrui
Installation,
matériels,
outillage
technique
Autres
immobilisations
corporelles
lmmobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
Parlicipations
et
créances
rattachées
Autres
titres
immobilisés
Prêts Autres
créances
900,00
900,09
900,00
ACTIF
IMMOBILISE
TOTAL
1
179
945,82
22
883,90
157
061,92
111
114,33
Stocks
et
en
cours
Matières
premières
et
autres
approvisionnements
ACTIF
En
cours
de
production
CIRCULANT
{biens
et
services)
Produits
intermédiaires
et
finis
Marchandises Avances Créances Créances
d'exploitation
Clients
et
comptes
rattachés
106
336,71
Créances
imécouvrables
admises
en
non-valeur
Autres
RAET
PUYVALADOR
Exercice
: 2012
ACTIF
EXERCICE
2012
EXERCICE
2011
BRUT
Amortissements
et
provisions
NET
NET
Créances
diverses
ACTIF
Créances
sur
l'état
et
les
collectivités
publiques
71
568,16
CIRCULANT
Créances
sur
les
budgets
annexes
ou
le
budget
principal
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
(créances)
Autres
créances
18
741,75
-{Valeurs
mobilères
de
placement
Disponibilités
92
552,92
Avances
de
trésorerie
Charges
constatées
d'avance
190,87
190,87
190,87
ACTIF
CIRCULANT
TOTAL
2
190,87
150,87
289
390,41
Page 239 Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013£L'6LE
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Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 240Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 241LE'OLOrZ
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174,50]
0,00]
21
174,50]
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AUTRES
Biens
44566]
102
495,85
0,00|
123
049,49]
0.00}
123
049,49]
44567|Etat
- Crédits
de
TVA
à
reporter
10
387.00)
0.00|
10
387,00]
0,00
10
387,00|
44571[Etat
- TVA
collectée
0.00]
67
094,53]
=
15
745,49
ü,00|
82
840,02]
0,00)
ent
de
Taxe
Sur
chiite
d'afaires
44583}demandé
13
705,00!
13
705,00!
9,00]
13
705,00]
447
9,00!
4
328,24]
0.00!
4671
lAutres
comptes
créditeurs
46721
Débiteurs
divers
- amiable
bee
PRE
4711|versements
des
régisseurs
00
04
235-021.15
235
021,15]
235
021.15]
Receltes
perques
avant
EMISSION
a7taltites
1413.73]
0,00!
1413,73)
9.00|
4718|Autres
recettes
à régulariser
0.00!
212
807,20
0.00]
61
566.39)
9.00]
274
373,59]
0.00]
Depeñses
TEglees
sans
4721|mandatement
préalable
33,32
0.00|
33.32
33,32
33.32
0.00]
4722]Commissions
bancaires
(cartes)
1769.16]
0,00)
1769,16
1769.16]
1769.16
0:00!
4728|Autres
dépenses
à régulariser
15
072,54
15
072.51
15
072,51
0,00!
486
EE
FR
ANR
Charges
constatées
d'avance
s régisseurs
de
recettes
16
181,00
16
181,00
16
181,00
16
181,00
0.00]
580[Opérations
d'ordre
budgétaires
-
-
-
0.00|
60223/Fouritures
d'atelier
et
d'usine
516,51
516.51
516,51
604lservice
3
565,60
3
565,60
3
565,60)
[Achats
de
matériel,
équipements
et
S05]travaux
8 926,31
8 925,31
6 926,31,
6061|Fouritures
non
stockables
44
705,88
44
705.88
44
705,88]
Foumiures
d'entretien
et de
petit
6063
équisement
1.851,23
1851.23
1851.23]
6066|Carburants
20
701,56
20
701,56
20 701,56]mo
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GENERAL
1 656
319,87]
1 656
319,87)
434
766,49
325
497,86
2131
538,93
2 240
807,56
4 222
625,29
4 222
625,29
1 849
364,28
TOTAL
DES
PRODUITS
:
classe
7
+
cpte
6419
324
807,86
Total
des
charges
classe
6
- annulatifs
388
818,90
0,00
RESULTAT
EXERCICE
2012
.
64
011,04
BS
2011
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291943X3
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LE
8]
Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 246l&
31
octobre
2012
EXERCICE
2012
ETAT
A13
RESULTATS
BUDGETAIRES
DE
L'EXERCICE
COLLECTIVITE
:
RAET
PUYVALADOR
Libellé
Section
d'inveshssement
Secton
de
fonchonnement
[Fatal
des
sections
RECETTES
révisions
budgétaires
totaies
(a)
=
325
500,00
325
500,00
îtres
de
recettes
émis
(b)
324
807,86
324
807,86
Réductions
de
titres
©
-
-
-
Recettes
nettes
(d=b-c)
.
324
807,86
324
807,86
DEPENSES
Autorisations
budgétaires
totales
(e)
64
781,64
1
501
798,71
1
566
580,35
Mandats
émis
(f}
45
947,59
388
818,90
434
766,49
Îanautations
de
mandats
(9)
-
690,00
690.00
Dépenses
nettes
{h=t-g)
45
947,59
388
126,90
434
076,49
RESULTATS
DE
L'EXERCICE
Excédent
(d-h)
Déficit
(h-d)
-45
947,59
-63
321,04
109
268,63
Page 247 Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013[92°108
ve
00'0
98"208
PzE
TVH3N39
1V1OL
98208
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PTE
SALIJYHI
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7V101,
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69
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69
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S311193%
LNINANNOILONO
30
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1Y13
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2LOZ
2100
LE
21
Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 248k
31
octobre
2012
EXERCICE
2012
ETAT
A1
ETAT
DE
REALISATION
DES
OPERATIONS
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES
COLLECTIVITE
:
RAET
PUYVALADOR
Chapitre/article
Libelké
Émissions
Annulations
Montant
net
706]Prestations
de
services
224
449,85
224
449,85
70[Vents
de
produits
fabriqués,
prestations
de
service,
marchandise
224
449,85
224
449,85
74Ïsubvention
d'exploitation
30
000,00
30
000.00
74ÏDotations,
subventions,
participations
30
000,00
30
000,00
758|Autres
produits
de
gestion
courante
427,01
427,01
75]Produits
divers
de
gestion
courante
427,01
427,01
7718|Autres
produits
excepÜonnels
sur
opérations
de
gestian
69
931,00
69
931,00
77|Produits
exceptionnels
69
931,00
69
931,00
TOTAL
CREDITS
VOTES
PAR
CHAPITRE
324
307,86
324
807,86
TOTAL
GENERAL
324
807,86
324
807,86
Page 249 Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/201306‘82L
88€
06'82L
88€
TVAH3N39
7VLOL
05'8ZL
88€
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SALOA
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71V3:01
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|
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1A1V8
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S3SN3d2G
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NOIL93S
S341LIdYVHO
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31V43N39
NOILVINLIdYVO3ù4
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1v13
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291943X3
ZLOZ Bigoo
JE
Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 250le
31
octobre
2012
Page
9
EXERCICE
2012
ETAT
A9
ETAT
DE
REALISATION
DES
OPERATIONS
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
COLLECTIVITE
:
RAET
PUYVALADOR
Chapftre/articie
[Libellé
Emissions
Annulations
Montant
net
60223|Foumitures
d'atelier
et
d'usine
516,51
516,51
6O4[Achats
d'études
et
prestations
de
service
8
565,60
3
565,60
605]Achats
de
matériel,
équipements
et
travaux
8 926,31
8 926.51
6061{Fournilures
non
stockables
44
705,88
44
705,88
6063/Foumitures
d'entretien
et
de
petit
équipement
185123
1 851,23
6066|Carburants
20
701,56
20
701,56
6068lAutres
matières
et
foumiiures
8
051,50
8
051,50
6122]Redevances
de
crédit-bail
mobilier
174,00
114,00
6T35]Locations
mobitières
2 803,35
2"803,35
614{Charges
locatives
et
de
coproprieté
3055.61
3
058,61
61558|Autres
biens
mobiliers
10
538,84
70
538,84
6T6jEntretien
et
répar.
- Maintenance
823,18
23,78
6161[Primes
d'assurance
multirisques
10
822,48
10
822,48
618[Divers
1617,00
1617,00
6225]Indemnités
au
comptable
et
aux
régisseurs
2
640,96
2 640,96
6226{Honoraires
T0
922,24
10
922,24
6227|Frais
d'actes
et
de
contentieux
218,64
218,64
6248]
Transports
de
biens
et
transports
collectifs
du
personnel
- Divers
1 263,20
1263,20
6251]Voyages
et
déplacements
153,02
153,02
625
7Réceptions
384,47
384,47
6262{Frais
de
tétécommunications
1 682,34
1 682,34
6287[Remboursements
de
frais
1353,66
7 358,66
Of1|Charges
à
caractère
général
136
711,58
136
711,58
6211|Personnel
intérimaire
1 470,00
7 470,00
6312]Taxe
d'apprentissage
1 741,00
1 741,00
631%|
Participation
des
employeurs
à
la
formation
prof.
continue
60,00
60,00
$411[Rémunérations
personnel
- salaires
151
807,32
151
807,32
6451[Cotisations
URSSAF
75
156,00
75
156,00
6452|Cotisations
mutuelles
17
186,00
17
136,00
6452|Cotisations
caisses
retraite
621,00
621,00
6458|Cotisations
- autres
organismes
sociaux
229,00
229,00
Q12/Charges
de
personnel
248
220,32
248
220,32
66111|intérêts
des
emprunts
et
dettes
2 911,00
2911.00
66]Charges
financières
2 911,09
2 911,09
6712]Charges
exceptionnelles
- Pénalités,
amendes
fiscales
et pénales
286,00
286,00
671Charges
exceptionnelles
286,00
286,00
TOTAL
CREDITS
VOTES
PAR
CHAPITRE
388
128,90
=
388
123,90
TOTAL
GENERAL
388
128,90
-
388
128,90
Page 251 Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013TVAINI9
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1V13
Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 252le
31
octobre
2012
Page
6
EXERCICE
2012
ETAT
A6
.
RECAPITULATION
GENERALE
PAR
CHAPITRES
SECTION
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
COLLECTIVITE
:
RAET
PUYVALADOR
Chapitre/article
Libellé
Erissions
JAnnulations
Montant
net
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
TOTAL
CHAPITRES
VOTES
SANS
OPERATION
TOTAL
GENERAL
Page 253 Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013TVAINTO
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Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 254le
31
octobre
2012
Page
4
EXERCICE
2012
ETAT
A4
ETAT
DE
CONSOMMATION
DES
CREDITS
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES
COLLECTIMITE
:
RAET
PUYVALADOR
Budget
.
Emmissions/
Chapitre/article
Libellé
Budget
Primitif
supplémentaire
Décision
modficative
[Total
prévisions
Jannulations
Recettes
nettes
Solde
013
Atténuations
de
éharges
=
=
=
.
Wenes
de
produits
fabriqués,
prestations
70
de
service,
marchandise
225
000,00
-
225
000,00
224
449,85
224
449,85
|
-
550,15
74
Dotations,
subventions
et
participations
30
000,00
-
30
000,00
=
[-
30
000,00
75
Autres
produits
de
gestion
courante
500,00
=
427,01
427,01
427,01
TT
Produits
exceptionnels
70
000,08
_
=
69
931,00
-
70
000,00
TOTAL
CREDITS
VOTES
PAR
CHAPITRE
325
500,00
-
225
000,00
324
807,86
224
876,86
|
-
100
123,14
OU2
Excédent
ou
déficit
d'exploitation
-
-
- |
x0000000000000%
|
200000000000000€
200000000000
TOTAL
GENERAL
325
500,00
-
-
325
500,00
324
807,86
224
876,86
|-
100
623,14
um Page 255 Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013+3'699
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91
Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 256le
31
octobre
2012
Page
2
EXERCICE
2012
ETAT
A2
ETAT
DE
CONSOMMATION
DES
CREDITS
SECTION
INVESTISSEMENT
RECETTES
COLLECTIVITE
:
RAËET
PUYVALADOR
Budget
Décision
Total
Emmissions/
Recettes
Chapitre/articie
Libellé
Budget
Primitif
Supplémentaire
_|modfificative
prévisions
[annulations
nettes
Solde
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
CREDITS
VOTES
PAR
CHAPITRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
GENERAL
6,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
Page 25 Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013v9"L8279
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Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 258Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 259|
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Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 260Arrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 261mr
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ÀArrêté N°2013200-0014 - 29/07/2013 Page 263*
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Préfecture
Direction des Collectivités Locales
Adresse des bureaux : 5 rue Bardou-J6b
PERPIGNAN
Bureau du contrôle administratif et de l'intercommunalité
Perpignan, le 23 juillet 2013
Ouverture au public : du lundi au vendredi
de8h45à12hetde 13h 30 à 16h 30
Dossier suivi par :
Isabelle FERRON
6 : 04.68.51.68.46
es : 04.89.12.29.17
% : isabelle.ferron@pyrenees-
oricntales.gouv.fr
ARRETE N°
portant modification des statuts du syndicat mixte
Canigé Grand Site
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu l'article L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté n°4094/02 du 29 novembre 2002 portant création du Syndicat Mixte Canigou Grand Site ;
Vu ensemble les arrêtés ultérieurs modificatifs ;
Vu les délibérations des 25 mars et 10 juin 2013 par lesquelles le comité syndical du syndicat mixte approuve, à l'unanimité, les propositions de modifications statutaires ;
Considérant que les conditions de majorité, fixées par l'article 18 des statuts du syndicat mixte, sont réunies ;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales :
ARRETE
Article ler
Sont autorisées les modifications des statuts antérieurs du syndicat mixte Canigo Grand Site conformément aux statuts du groupement, annexés au présent arrêté.
Toutes les dispositions antérieures des statuts sont abrogées.
Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04.68.51.66.66. - Fax 04.68.34.28.14. - www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
Arrêté N°2013204-0004 - 29/07/2013Article 2
Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.
Article 3
M. le secrétaire général de la préfecture, Madame le sous-préfet de Prades, M. le président du syndicat mixte Canigo Grand Site, Madame la présidente du conseil général, M. le directeur départemental de l'Office National des Forêts, Mesdames et Messieurs les maires, M. le directeur départemental des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Signé : Le secrétaire général
Pierre REGNAULT de la MOTHE
Arrêté N°2013204-0004 - 29/07/2013 Page 265Préfecture
Direction des collectivités
locales
Bureau de l'urbanisme, du
foncier et des installations
classées
affaire suivie par :
Bruno LETEURTRE
Tél. : 04.68.51,68.65
Fax: : 04.68.35,56.84
bruno.leteurtre{èpyrenees-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
ARRETE N°:
Portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour
procéder à l’occupation temporaire des terrains nécessaires à la
orientales.gouv.fr réalisation de levés topographiques, reconnaissances environnementales et géologiques, d’essais in situ , préalables à la réalisation de
l'aménagement du carrefour de Gibraltar
COMMUNE DE PRADES
LE PREFET DES PYRÉNÉES -ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution
des travaux publics ;
VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;
VU la loi du 22 juillet 1889 modifiée sur la procédure à suivre devant les tribunaux ;
VU la demande présentée par le chef du service Transport, maître d'ouvrage, représentant le directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Languedoc Roussillon en date du 12 juillet 2013 et le plan de situation au 1/5000Ÿ" annexé ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
-ARRETE-
Article 1 : Les agents de la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Languedoc Roussillon, ainsi que ceux de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest de Toulouse, et le personnel des entreprises mandatées par elles, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder à la réalisation d'opérations d’inventaire, de reconnaissance visuelle, de relevés, de piquetages et de sondages nécessaires à l’étude de la réalisation de l'aménagement du carrefour de Gibraltar sur le territoire de la commune de
PRADES.
Ces opérations seront effectuées sur les térrains inclus dans la zone d’étude dont le périmètre est défini par la zone quadrillée sur le plan au 1/5000°" annexé au présent arrêté.
Adresse Postale : 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : “Slandard 04.68.51.66.66 Renseignements : = MINITEL 3615 AVS 86 (1 01 FFamn so 0.15 € mn) æDR.C.L 04.68.51.68.00 SERVEUR VOCAL 04,58.51.65.67
Page 266 Arrêté N°2013204-0005 - 29/07/2013La présente autorisation ne dispense pas le pétitionnaire de rechercher les autorisations qui pourraient être nécessaires en application des lois et réglementations en vigueur à d’autres titres.
Article 2 : À cet effet, les agents chargés des travaux dûment accrédités, et leurs auxiliaires,
sont autorisés à pénétrer dans les propriétés closes ou non closes, sauf à l’intérieur des maisons d'habitation et dans les bois soumis au régime forestier, y planter des balises, y établir des jalons et piquets ou repères et y faire les travaux ou opérations que les études, la rédaction des projets, les reconnaissances topographiques, géotechniques et environnementales rendront nécessaires.
Article 3 : L'occupation des terrains désignés à l'article ler ne pourra avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892 (article 5).
Article 4 : Chacun des intervenants chargés de la réalisation des travaux sera muni d'une copie du présent arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.
Article 5: Les travaux n’entraîneront aucune dépossession. L’occupation temporaire des parcelles concernées est autorisée pour une durée de DEUX ANS à compter de la date du présent arrêté. Toutefois, en tant que de besoin, elle sera renouvelée à la demande du service instructeur. Après l’expiration de ce délai, les terrains seront libérés et rétablis dans leur état initial.
Article 6 : Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés par le personnel chargé des travaux seront à la charge de l'Etat. A défaut d'entente amiable, elles seront fixées par le tribunal administratif de MONTPELLIER.
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché aux lieux habituels dans la commune de PRADES, à la diligence du Maire, qui en dressera procès-verbal
Article 8 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit, s’il n’est pas suivi d'exécution dans les six mois suivant sa date de parution.
Article 9 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Mme le Sous-préfet de PRADES, M. le Maire de
PRADES, M. le directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Languedoc-Roussillon, M le Directeur Interdépartemental des Routes du Sud Ouest, M. le colonel commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le? 3 JU
LE PREFET
Pour le Préfet. et par délégation,
le Secrétaire Général,
Pierre REGNAULT de la MOTHE
Arrêté N°2013204-0005 - 29/07/2013 Page 267inner.
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LE Commune de Prades Pire REGNAULT de ja MOTHE Site Montmorency :
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Source : Dreal Languedoc Roussilon
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Date : 07/2&ge 268 Arrêté N°2013204-0005 - 29/07/2013
Ce document cartographique produil par la Dreai Languadoc-Roussilon n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait engager la responsabilité de l'Étal.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
PREFECTURE
Mission des Politiques interministérielles
Pilotage interministériel
Réf. : M-H Sauvageot
Æ : 04.68.51.67.60
ARRETE PREFECTORAL N°
portant renouvellement des membres de la
commission de surendettement des particuliers.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le code de la consommation, notamment son article L.331-1 modifié par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 -article 37 et ses articles R331-1 à R331-6-1 modifiés par le décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 article 2 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011200-002 du 19 juillet 2011 portant renouvellement de la commission de surendettement des païticuliers modifié par l'arrêté n° 2012075-005 du 15 mars 2012 ;
Vu la proposition de Madame la Présidente du Conseil Général ;
Vu la proposition de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier ;
Vu la proposition de l’Association Française des Etablissements. de Crédit et des Entreprises d'Investissement ;
Vu la proposition des associations familiales ou de consommateurs :
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
Article 1 : La commission d'examen de situations de surendettement des particuliers des Pyrénées- Orientales est composée comme suit :
a) Membres de droit :
- M. le Préfet ou son délégué, Madame la Directrice départementale de la Protection des Populations
- M. le responsable départemental de la Direction Générale des Finances Publiques chargé de la gestion publique ou son délégué,
- Mme la Directrice de la Banque de France, succursale de Perpignan, ou son délégué.
Arrêté N°2013200-0011 - 29/07/2013 Page 269b) Membres désignés sur proposition de l’Association Française des Etablissements de Crédit
et des Entreprises d'Investissement :
- M. Jean-François BEAUFORT, Directeur Régional des Agences de l’Aude et des Pyrénées-
Orientales de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, titulaire,
- Mme Martine DAROLLES, Responsable Adjointe du centre de recouvrement CRÉDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE à Toulouse, suppléante.
c) Membres désignés sur proposition des associations familiales ou de consommateurs :
- M. Pierre DEMONTE, représentant l'Union départementale des Associations Familiales, titulaire,
- M. Pascal BLASCO, Président de la Confédération syndicale des Familles, suppléant.
d} Membres justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale :
- Mme Florence DELPRETE, Conseillère en économie sociale et familiale au Conseil Général
des Pyrénées-Orientales, titulaire,
- Mme Ginette ALBERT, Conseillère mission action sociale à la Direction de la Solidarité du
Conseil Général, suppléante.
e) Membres justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique :
- Mme Odette ESCLAPEZ née JAVAY, ancien avocat, titulaire, - M. Alain CASTAING, vice-président du Tribunal de grande instance de Perpignan,
suppléant.
Article 2: La présidence de la commission est assurée par le Préfet, En cas d’absence ou
d’empêchement du Préfet, la commission est présidée par le responsable départemental de la Direction Générale des Finances Publiques chargé de la gestion publique. En l’absence du Préfet et du responsable départemental de la Direction Générale des Finances Publiques chargé de la gestion publique, la présidence est assurée par le délégué du Préfet. En l’absence de ce dernier, la
présidence est assurée par le délégué du responsable départemental de la Direction Générale des
Finances Publiques chargé de la gestion publique.
Article 3 : Les membres désignés par Le Préfet pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 331-1 du code de la consommation sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Article 4: La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article S : La compétence territoriale de la commission s'étend au département des Pyrénées- Orientales. Son siège est fixé à la Banque de France, 3 place Jean Payra, BP 20347,
66853 PERPIGNAN cedex.
Article 6 : Le secrétariat et l'instruction des dossiers sont assurés par la Banque de France.
Page 270 Arrêté N°2013200-0017 - 29/07/2013Article 7 : L'arrêté préfectoral n° 2011200-002 du 19 juillet 2011 portant renouvellement de la commission de surendettement des particuliers, modifié par l'arrêté n° 2012075-005 du 15 mars 2012, est abrogé.
Article 8 : Monsieur le responsable départemental de la Direction Générale des Finances Publiques chargé de la gestion publique, Madame la Directrice de la Banque de France, Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Perpignan, le 19 juillet 2013
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Arrêté N°2013200-0011 - 29/07/2013 Page 2714
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
PREFECTURE
Mission des Politiques interministérielles
Pilotage interministériel
Réf. : M-H Sauvageot
: 04.68.51.67.60
ARRETE PREFECTORAL N°
portant délégation de signature
à Mme Mireille Bossy, sous-préfète de PRADES.
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU Ja loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 octobre 2011 nommant M.René Bidal Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU le décret du 15 juillet 2013 nommant Mme Mireille Bossy sous-préfète de PRADES ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE ler : Délégation de signature est donnée à Mme Mireille Bossy, sous-préfète de PRADES, à l'effet de signer, à compter de sa prise de fonctions le 29 juillet 2013, en ce qui concerne son arrondissement, les documents et décisions suivants :
1 - En matière de police générale :
* octroi du concours de la force publique pour l'exécution des jugements prononçant l'expulsion des locataires ;
* présidence des commissions de sécurité ;
* substitution au maire en matière de fermeture d'un établissement recevant du public et présentant un danger pour la sécurité de ce dernier (article R.123-28 du code de la construction et de l'habitation) ;
* délivrance des livrets de circulation des forains ;
* délivrance des récépissés de marchands ambulants et brocanteurs ;
Page 272 Arrêté N°2013200-0016 - 29/07/2013* autorisation d'organiser des tombolas ;
* autorisation d'acquisition ou de détention d'armes de 1ère et 4ème catégorie ;
* déclaration d'acquisition ou de détention d'armes de 5ème et 7ème catégorie ;
* délivrance de cartes européennes d'armes à feu ;
* arrêtés autorisant la circulation sur les routes forestières du massif du Canigou ;
* agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers ;
* suspension du permis de conduire prononcée en application de l'art. L 224-2 du code de la route ;
* fonctionnement des commissions médicales primaires des permis de conduire ;
* validation des permis de conduire après visite médicale dans le cadre des art. R.123 et R.129 et R.186 du code de la route et de l'arrêté ministériel (Equipement) du 7 mars 1973 modifié ;
* réédition et duplicata des permis de conduire ;
* délivrance des permis de conduire internationaux ;
* autorisation de lâchers de pigeons-voyageurs ;
* habilitations dans le domaine funéraire ;
* autorisation de transport de corps à l'étranger ;
* sanctions administratives à l'encontre des bars et discothèques (article L.3332-15 du Code de la santé publique) ;
* octroi de dérogations à l'heure de fermeture des discothèques.
IT - En matière d'administration locale :
* acceptation de démissions d'adjoints aux maires des communes de l'arrondissement (article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales) ;
* substitution aux maires dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;
* offices municipaux du tourisme (création) ;
* mesures prises en application des articles L 2112 - 2 et suivants, et R 2121 - 9 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux modifications territoriales des communes et aux transferts de leurs chefs-lieux, à la création des commissions syndicales ainsi que la cotation et le paraphe des registres des délibérations, étant précisé que toutes les communes intéressées doivent faire partie de l'arrondissement ;
* arrêtés attributifs de la D.G.E. dans le cadre de l'enveloppe allouée à l'arrondissement ;
* arrêtés modificatifs dans le cadre de la DGE ( prorogation et annulation) ;
Arrêté N°2013200-0016 - 29/07/2013 Page 273* certificats administratifs de paiement dans le cadre de la D.GE. ;
* arrêté d'autorisation, fixant la liste des communes intéressées et le siège du syndicat, prévu par les articles L 5212-1 et 2 et L 5212-4 du code général des collectivités territoriales ;
* modifications aux conditions initiales de composition et de fonctionnement des syndicats de communes, en application des articles L 5211-18 (admission d'une commune), L 5211-19 (retrait d'une commune), L 5211-17 (extension des attributions, modification des conditions de fonctionnement ou de durée) ;
* dissolution de syndicat, prévue par l'article L 5212-33 (à la demande de la majorité des conseils municipaux) ;
* arrêtés de création et de modification des syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en application de l'article L 5711-1 du code général des collectivités territoriales ;
* contrôle des actes relevant de la fonction publique territoriale transmis par les communes, leurs établissements publics et EPCI, de l'arrondissement de Prades ;
* ingénierie publique : accord préalable délivré dans les 8 jours suivant la réception par Le sous- préfet de la déclaration d'intention de candidature accompagnée d’une fiche de présentation permettant d’apprécier la pertinence de l’intervention de l'Etat et sa concordance avec le document de stratégie locale conjointe. L'absence de réponse sous 8 jours vaut accord tacite.
* urbanisme : délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir en application de l'article R 422-2, alinéa e)}, du code de l'urbanisme.
III - En matière d'administration générale :
* procédure relative aux Unités touristiques nouvelles (UTN) : convocation du pôle de compétence en fonction des dossiers à l'ordre du jour ;
* arrêtés portant institution des servitudes ;
* fixation des conditions imposées aux adjudicataires dans les hypothèses d'appels à la concurrence prévus par le code du domaine de l'Etat (art. 29) ;
* délivrance des récépissés de déclaration des " associations loi 1901 ".
ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Mireille Bossy, sous-préfète de PRADES, en ce qui concerne l'ensemble du département, dans les matières suivantes :
* autorisation d'épreuves sportives partiellement ou totalement sur route, de courses cyclistes, pédestres, hippiques, de ski de fond, de ski-roues, ainsi que de rallyes automobiles et motocyclistes ;
* arrêtés proposés par la DDTM pour déroger à l'arrêté préfectoral n° 2011250-0009 du 7 septembre 2011 fixant à titre permanent l'interdiction de certaines routes aux manifestations sportives ;
* autorisation de manifestations sportives comprenant la participation de véhicules à moteur ;
Page 274 Arrêté N°2013200-0016 - 29/07/2013* homologation des terrains où se déroulent les manifestations sportives comprenant la participation de véhicules à moteur ;
* homologation des circuits (auto, moto, kart etc. )
* gestion des dossiers d'indemnisation pour responsabilité de l'Etat (violences urbaines, manifestations sur la voie publique, etc...)
ARTICLE 3 : Délégation est donnée à Mme Mireille Bossy, lors des permanences qu'elle assure (fins de semaine et jours fériés), ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Regnault de La Mothe, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ainsi que les lettres de saisine du Président du Tribunal de Grande Instance (articles L.511-1 et suivants, L.531-1 et suivants, L.533-1, et L.SS1-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile}, ainsi que les arrêtés d'admission en soins psychiatriques des malades mentaux (articles L.3213-1 et suivants et L.3211-11 du Code de la Santé publique).
ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mireille Bossy, sous-préfète de PRADES, la délégation de signature qui lui est conférée par les articles 1 et 2 du présent arrêté sera exercée, à l'exclusion des actes comportant décision en matière d'administration locale, par M. André Pagès, attaché principal, secrétaire général de la Sous-Préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par Mme Anne-Marie Germain, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, M. Michel Taillant, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et Mme Pascale Zante, secrétaire administrative de classe supérieure, chacun pour son domaine de compétence.
ARTICLE 5 : En cas d'absence de Mme Mireille Bossy, sous-préfète de Prades, la délégation de signature qui lui est conférée par les articles 1 et 2 du présent arrêté sera exercée, à titre de suppléant, par M. Philippe Saffrey, sous-préfet de Céret, ou, en cas d'absence de celui-ci, par M. Pierre Regnault de La Mothe, secrétaire général de la préfecture.
ARTICLE 6 : M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la sous-préfète de PRADES et M.le sous-préfet de CÉRET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
PERPIGNAN, le 19 juillet 2013
René EUAL >
Arrêté N°2013200-0016 - 29/07/2013 Page 275?
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
PREFECTURE
Mission des Politiques interministérielles
Pilotage interministériel
Réf. : M-H Sauvageot
#8 : 04.68.51,67.60
ARRETE PREFECTORAL N°
modifiant la délégation de signature accordée
à M. Pierre Regnault de La Mothe, secrétaire général
de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 34 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 octobre 2011 nommant M.René Bidal Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU le décret du 15 décembre 2011 nommant M. Pierre Regnault de La Mothe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°2012030-0001 du 30 janvier 2012 portant délégation de signature à M. Pierre Regnault de La Mothe, secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE Ier : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°2012030-0001 du 30 janvier 2012 portant délégation de signature à M. Pierre Regnault de La Mothe, secrétaire général de la préfecture, est modifié ainsi qu'il suit :
"ARTICLE 2 : En cas d’absence où d’empêchement de M. Pierre Regnault de La Mothe, la
délégation de signature qui lui est accordée par le présent arrêté sera exercée, à titre de suppléant, par M. Philippe Saffrey, sous-préfet de Céret, Mme Mireille Bossy, sous-préfète de Prades, à compter de
sa prise de fonctions le 29 juillet 2013, ou par M. Fabrice Rosay, sous-préfet, directeur de cabinet. !
ARTICLE 2 : M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la sous-préfète de Prades, M. le sous-préfet de Céret et M. le directeur de cabinet sont chargés, chaeun en ee qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
re 19 juillet 2013
René BIDAL 7 Page 276 Arrêté N°2013200-0017 - 29/07/2013Ê
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PREFECTURE
Mission des Politiques interministérielles
Pilotage interministériel
Réf. : M-H Sauvageot
SE : 04.68.51.67.60
ARRETE PREFECTORAL N°
modifiant la délégation de signature accordée
à M. Philippe Saffrey, sous-préfet de Céret .
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, et notamment son article 34 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du ler août 2011 nommant M. Philippe Saffrey sous-préfet de Céret ;
VU le décret du 27 octobre 2011 nommant M.René Bidal Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°2011325-0004 modifié du 21 novembre 2011 portant délégation de signature à M. Philippe Saffrey, sous-préfet de Céret ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE Ier : L'article 2 de l'arrêté préfectoral susvisé n° 2011325-0004 du 21 novembre 2011 est modifié ainsi qu'il suit :
"ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à M. Philippe Saffrey, dans le cadre de la mission qui lui est confiée pour l'ensemble du département en application de l'article 14 du décret susvisé du 29 avril 2004, à l'effet de signer l'ensemble des documents, actes, décisions, arrêtés, mémoires et correspondances relatifs à l'admission en soins psychiatriques des personnes souffrant de troubles mentaux (articles L.3213-1 et suivants et L.3211-11-1 du Code de la Santé publique)
Arrêté N°2013200-0018 - 29/07/2013 Page 277En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Saffrey, sous-préfet de Céret, la délégation de signature qui lui est conférée par le présent article sera exercée par M. Fabrice Rosay, sous-préfet, directeur de cabinet, par M. Pierre Regnault de La Mothe, secrétaire général de la préfecture, ou par Mme Mireille Bossy, sous-préfète de Prades, à compter de sa prise de fonctions le 29 juillet 2013.
Délégation est donnée à M. Roger Gouth, attaché, secrétaire général de la Sous-Préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Nicole Saqué, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe au secrétaire général de la sous-préfecture et à Mme Michèle Payro, secrétaire administratif de classe normale, à l'effet de signer les notifications des arrêtés en matière d'hospitalisation sans consentement."
ARTICLE 2 : L'article 5 de l'arrêté préfectoral susvisé n° 2011325-0004 du 21 novembre 2011 est modifié ainsi qu'il suit :
"ARTICLE 5 : En cas d'absence de M. Philippe Saffrey, sous-préfet de Céret, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1 du présent arrêté sera exercée, à titre de suppléant, par Mme Mireille Bossy, sous-préfète de Prades, à compter de sa prise de fonctions le 29 juillet 2013, ou, en cas d'absence de celle-ci, par M. Pierre Regnault de La Mothe, secrétaire général de la préfecture. "
ARTICLE 3 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Céret, Mme la sous-préfète de Prades et M. le directeur de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
PERPIGNAN, le 19 juillet 2013
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René BIDAL,_/
Page 278 Arrêté N°2013200-0018 - 29/07/2013?
EX |
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Préfecture
Mission des Politiques interministérieiles
Pilotage interministériel
Réf. : M-H Sauvageot
€ : 04.68.51.67.60
ARRETE PREFECTORAL N°
modifiant la délégation de signature accordée aux responsables
de centres de coût pour la gestion du budget globalisé de la préfecture.
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 octobre 2011 nommant M.René Bidal Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU le décret du 15 décembre 2011 nommant M. Pierre Regnault de La Mothe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
VU le décret du 15 juillet 2013 nommant Mme Mireille Bossy sous-préfète de PRADES ;
VU l'arrêté préfectoral n°2011325-0014 du 21 novembre 2011 modifié portant délégation de signature aux responsables de centres de coût pour la gestion du budget globalisé de la préfecture :
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE ler : L'article ler de l'arrêté préfectoral susvisé n°2011325-0014 du 21 novembre 2011 portant délégation de signature aux responsables de centres de coût pour la gestion du budget globalisé de la préfecture, est modifié ainsi qu'il suit :
"ARTICLE ler : Délégation de signature est donnée, dans le cadre des crédits du BOP préfecture 307 du ministère de l'intérieur, en ce qui concerne :
- les lettres et bons de commande,
- la constatation du service fait,
Arrêté N°2013200-0019 - 29/07/2013 Page 279pour les centres désignés ci-après, aux responsables suivants :
- Centre "secrétaire général"
- Centre "sous-préfet de Céret" :
- Centre " sous-préfet de Prades" :
- Centre "directeur de cabinet" :
- Centre "ressources humaines" :
- Centre "moyens":
- Centre "transmissions/informatique":
M. Pierre Regnault de La Mothe,
secrétaire général de la préfecture,
M. Philippe Saffrey,
sous-préfet de Céret,
Mme Mireille Bossy,
sous-préfète de Prades,à compter de sa
prise de fonctions le 29 juillet 2013,
M.Fabrice Rosay,
directeur de cabinet,
M. Robert Roux, chef du service
des ressources humaines et des moyens,
M. Robert Roux,chef du service
des ressources humaines et des moyèns,
M. Philippe Mirété, chef du SIDSIC."
ARTICLE 2 : M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Perpignan, le 19 juillet 2013
LE PRÉFET,
f) 7) fl
René BIDAE-—
Page 280 Arrêté N°2013200-0019 - 29/07/2013Liberté« Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Préfecture
Perpignan, le 23 JUIL, évic
ARRETE N°
portant agrément pour l’exercice
de l’activité de domiciliation d'entreprises
à la SARL SECRETARIAT DU MAS
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu la directive 200$/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
VU le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R123-166-1 à R123-171 ;
VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à LS61-43 et R561-39 à
R561-50 ;
VU l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment les articles 9 et 20 ;
VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du code monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code monétaire et financier) ;
VU le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément des domiciliataires d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;
VU le dossier de demande d’agrément prévu à l’article R123-166-2 du code de commerce, présenté par Mmes Patricia SAURET et Sandrine CHAMPAGNAT, agissant pour le compte de la SARL SECRETARIAT DU MAS, dont le siège social est établi | route de Toulouges — 66270 LE SOLER, en qualité de co-gérantes, reçu le 7 juin 2013 ;
Vu les déclarations de Mmes Patricia SAURET et Sandrine CHAMPAGNAT,
Vu les attestations sur l'honneur de Mmes Patricia SAURET et Sandrine CHAMPAGNAT,
Vu les justificatifs produits pour l'exercice des prestations de domiciliation et pour l’honorabilité des dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25% des voix, des parts ou des droits de
vote ;
Arrêté N°2013204-0002 - 29/07/2013 Page 2812
Considérant que la SARL SECRETARIAT DU MAS dispose d'un établissement principal sis 1 route de Toulouges — 66270 LE SOLER ;
Considérant que la SARL SECRETARIAT DU MAS dispose en ses locaux, d'une pièce propre destinée à assurer la confidentialité nécessaire et la met à disposition des personnes domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui s’y domicilie ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements, conformément notamment à l’article R123-168 du code de commerce, à son siège sis : | route de Toulouges - 66270 LE SOLER ;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE:
Article 1 : La SARL SECRETARIAT DU MAS est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation.
Article 2 : La SARL SECRETARIAT DU MAS est autorisée à exercer l'activité de domiciliation pour son
établissement principal sis 1 route de Toulouges — 66270 LE SOLER.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la notification du présent
arrêté.
Article 4 : Tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R.123-166-2 du code de commerce et toute création d'établissement secondaire par l’entreprise domiciliataire sont portés à la connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales, dans les conditions prévues à l’article R123-166-4 du
même code.
Article 5 : Dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R 123-166-2 du code de commerce ne sont plus respectées, l'agrément est suspendu ou retiré.
Article 6 : Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Pour le Préfet. et par délécation,
le Secrétaire Général,
sara Re ne
Pierre REGNAULT de la MOTHE
Page 282 Arrêté N°2013204-0002 - 29/07/2013