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Arrêté - Préfecture - Var - AP SEBIO 2023 84 du11 10 23
Document publié le Mercredi 23 août 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Var - AP SEBIO 2023 84 du11 10 23)
Thèmes du document : Environnement, Animaux, Espaces terrestres et maritimes,
Ex PRÉFET DU VAR
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÉTE PRÉFECTORAL n° DDTM/SEBIO/2023-84 du { { AOÛT 2023
PORTANT REJET DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
concernant
LE PROJET DE CENTRALE VOLTAÏQUE AU SOL
“domaine de Mazagran"
sur les communes de VINS-SUR-CARAMY et CABASSE
Le préfet du Var,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 1814 et suivants, L. 4114 et
R. 1817-34 ;
Vu le code forestier et notamment son article L.341-5, alinéas 8 et 9:
Vu le code de l'énergie :
Vu le décret du président de la république du 29 juillet 2020, portant nomination de
Monsieur Evence Richard, préfet du Var ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin n° 22-064 du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant :
Vu le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé et enregistré au guichet Unique numérique de l'environnement sous le numéro A568/83-2021-00000038 à la date du 18/12/2020 et relative au projet de centrale photovoltaïque au sol présenté par la
SARL BORALEX Domaine de Mazagran représentée par Romain BABILOTTE :
Vu l'accusé de réception du dossier d'autorisation du 16 février 2021 :
Vu les transmissions d'avis et demandes de compléments du service coordonnateur de l'instruction au pétitionnaire les 28 mars 2021, 29 avril 2021, 23 juin 2021, 18 octobre 2021, 15 février 2022, 27juin 2022, 8 août 2022, 4 janvier 2023, 6 février 2023, 7 juillet 2023 ;
Vu les compléments enregistrés au guichet unique de la police de l'eau du Var, notamment les 24 septembre 2021, 8 avril 2022, 25 avril 2022, 2 décembre 2022, 20 janvier 2023, 22
mars 2023 ;
1/5Vu l'avis favorable avec prescriptions de l'Agence Régionale de Santé en date du
13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du ministère de la transition écologique { direction générale de l'énergie et du climat, bureau "réseaux de transport et de distribution électriques" }, au titre de l'autorisation d'exploiter, en date du 3 janvier 2022 ;
Vu l'avis défavorable du directeur départemental des territoires et de la mer du Var, du 1% août 2022, concernant la demande d'autorisation de défrichement embarquée ;
Vu les avis du service biodiversité eau et paysage de la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement Provence-Alpes Côte d'Azur du 10 juin 2022 et du 10 février 2023 ;
Vu l'avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature du 25 mai 2023;
Vu l'avis n° 2023APPACA39/3431 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) Provence-Alpes Côte d'Azur du 15juin 2023 ;
Considérant que l'étude d'impact n'est pas autoportante et que la compréhension du dossier s'en trouve compromise ;
Considérant que l'étude de solutions alternatives moins impactantes n'a pas été suffisante :
Considérant le manque de justification du choix d'implantation du projet compte tenu de sa taille très importante au sein d'un espace forestier à forts enjeux de biodiversité très exposé au risque d'incendie de forêt ;
Considérant que les effets cumulés avec d'autres projets n'ont pas été évalués et notamment le projet de centrale photovoltaïque de Vins-sur-Caramy situé à proximité immédiate :
Considérant le fait que l'installation projetée est soumise à un aléa feu de forêt exceptionnel ou très fort ;
Considérant l'insuffisance de justification quant au fait que la réalisation du projet n'induit pas un risque de départ de feu ;
Considérant que les mesures de réduction du risque incendie proposées par le demandeur ne permettent pas d'assurer suffisamment la défendabilité des lieux et la protection des enjeux existants ;
Considérant l'insuffisance de justification de compatibilité des mesures de réduction concernant la réalisation et l'entretien des obligations légales de débroussaillement avec les objectifs de débroussaillement autour des installations projetées ;
Considérant le manque d'inventaires naturalistes dans les zones boisées conduisant à une sous-estimation des espèces présentes sur ces secteurs par rapport à la zone centrale plus ouverte où les prospections ont été plus nombreuses;
Considérant que les impacts du projet sur les fonctionnalités écologiques sont sous-estimés où insuffisamment justifiés et que l'efficacité des mesures compensatoires n'est pas démontrée ; ‘
2/5Considérant l'incertitude quant à la plus-value des mesures compensatoires définies dans la demande pour compenser efficacement les impacts du projet sur les espèces protégées et leurs habitats, en particulier la destruction et l'altération d'habitat pour la reproduction l'alimentation et le repos pour plusieurs espèces d'insectes et d'oiseaux, la perte de zone de chasse pour les chauves-souris et la perturbation d'individus induits par la réduction d corridor écologique que constitue le massif forestier impacté par le projet : ‘
Considérant que la demande de dérogation à la protection des espèces ne démontre pas qu'un projet équivalent, présentant moins d'impact sur des espèces protégés et leurs habitats (en particulier la destruction et l'altération d'habitat pour la reproduction, l'alimentation et le repos pour plusieurs espèces d'insectes et d'oiseaux, la perte d'une zone de chasse pour les chauves-souris et la perturbation d'individus induits par la réduction du corridor écologique que constitue le massif forestier impacté par le projet) n'est pas possible ;
Considérant que les mesures de réduction R1 (adaptation du calendrier des travaux de. libération des emprises à la phénologie des espèces), R5 (défavorabilisation écologique de la zone d'étude en amont du chantier et création de micro-habitats en marge de l'emprise), R6 (strict respect des emprises), R7 (adaptation des clôtures au passage de la petite faune) et R8 (assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords) auront peu voire pas d'effets, sur la perte d'habitats de certaines espèces protégées ou patrimoniales d'amphibiens, d'insectes, de reptiles et d'oiseaux relevées dans le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher N° 22391/211 du 10 juin 2022, et sur la perte de corridors de transit à enjeu fort pour les chiroptères.
Considérant le manque d'évaluation des impacts de la déviation de la piste M131 sur les milieux et espèces censés être évités dans le cadre de la mesure ME1 d'évitement de la zone centrale ;
Considérant le manque d'identification et de qualification des enjeux liés au maintien et à la restauration du corridor écologique en lien avec l'éco-pont de Brignoles, ainsi que le manque d'approfondissement des impacts résiduels sur les fonctionnalités écologiques pour l'ensemble des espèces, qui permettraient de proposer des dispositions adaptées à leur maintien ou, à défaut, des mesures de compensation à la hauteur des impacts résiduels ;
Considérant que, s'agissant d'un projet nécessitant le défrichement d'une surface importante, pour partie d'une forêt ancienne, le dossier ne comporte pas de bilan carbone intégrant l'ensemble du cycle de vie des installations de la centrale photovoltaïque, et notamment la prise en compte du destockage de carbone lié au défrichement en phase travaux ainsi que les
pertes de séquestration carbone dues aux OLD ;
Considérant que la stratégie française pour l'énergie et le climat issue de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), approuvée par le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 prévoit comme première mesure, de favoriser les installations au sol sur terrains urbanisés ou dégradés, ou les parkings, afin de permettre l'émergence de projets moins chers tout en maintenant les exigences élevées sur les sols agricoles et l'absence de déforestation :
Considérant que le cadre d'implantation des panneaux photovoltaïques de la DREAL PACA défini en février 2019, privilégie en premier lieu comme site d'implantation au sol de parcs photovoltaïques, les espaces déjà anthropisés et souvent difficilement utilisables pour d'autres usages ;
3/5Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1” : Objet du présent arrêté
En application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, la demande d'autorisation
environnementale déposée par la société SARL BORALEX, concernant le :
projet de centrale photovoltaïque au sol “domaine de Mazagran"
sur les communes de VINS-SUR-CARAMY et CABASSE
est rejetée.
Article 2 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 3 : Durée et validité de la décision
La présente décision est valable à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratif de la préfecture du Var.
Article 4 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions de l'article R. 4274 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Var. Il peut aussi faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon dans ce même délai.
Le défaut de réponse de l'administration au recours gracieux où hiérarchique dans un délai de deux mois après sa réception fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens », accessible sur le site internet : « www.telerecours.fr ».
Article 5 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise aux mairies de VINS-SUR-CARAMY et CABASSE, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
45Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Var
pendant une durée d'au moins 6 mois et publié au recueil des actes administratifs.
Article 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le directeur départemental des territoires et de
la mer du Var, le directeur régional de l'environnement et de l'aménagement Provence Alpes
Côte d'Azur, les maires des communes de VINS-SUR-CARAMY et CABASSE, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie est adressée au
chef du service départemental de l'office français de la biodiversité.
Le Préfet
À Fait@/Iqblon le 1 1 AQUT 2023
Evence RICHARD
5/5