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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2016 021 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2016 021 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
#
ES
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2016-021
PUBLIÉ LE 1 AVRIL 2016Sommaire
ARS
R03-2016-03-25-002 - Renouvellement tacite d'autorisation d'activité de soins de médecine
en hospitalisation complète au profit de la Clinique SAINT-PAUL (1 page) Page 3
DCLAJ
R03-2016-03-31-002 - arrete approbation SDCI mars 2016 (1 page) Page 5
DEAL
R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG
à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina,
dans le secteur Kouraï (20 pages) Page 7
R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à
exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux
jours (20 pages) Page 28
R03-2016-03-29-013 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00019 en application de
l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement de 6
franchissements de cours d'eau par l"entreprise GUYANE CORPORATION MINIERE au
lieu-dit SPAROUINE OUEST- Commune d'Apatou (3 pages) Page 49
DRFIP
R03-2016-03-30-001 - Arrêté du 30 mars 2016 portant désignation des agents habilités à
représenter l’expropriant devant les juridictions de l’expropriation (1 page) Page 53
SGAR
R03-2016-03-31-001 - Arrêté du 31/03/2016 Relatif au prix maximum de certains produits
pétroliers et du gaz domestique (3 pages) Page 55
2ARS
R03-2016-03-25-002
Renouvellement tacite d'autorisation d'activité de soins de
médecine en hospitalisation complète au profit de la
Clinique SAINT-PAUL
ARS - R03-2016-03-25-002 - Renouvellement tacite d'autorisation d'activité de soins de médecine en hospitalisation complète au profit de la Clinique SAINT-PAUL 3AT © D Agence Régionale de Santé Guyane
66 avenue des Flamboyants – BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
Renouvellement tacite d’autorisation d’activité de soins de médecine en hospitalisation complète au profit de la clinique St PAUL
(FINESS ET 97030 4739)
(Publication au RAA de la préfecture de la région Guyane)
Considérant que le dossier d’évaluation correspondant à l’autorisation d’activité de soins de médecine en hospitalisation complète, arrivé à échéance le 14 novembre 2015, n’a pas été transmis par la clinique St PAUL en vue de son renouvellement.
Considérant que cette autorisation n’a pas donné lieu à injonction de dépôt d’un dossier de renouvellement.
L’autorisation d’activité de soins de médecine en hospitalisation complète est donc tacitement renouvelée pour une durée 5 ans à compter du 15 novembre 2015, conformément à l’article L 6122-10 du CSP.
Cayenne, le 25 mars 2016,
Le Directeur Général de l’Agence
Régionale De Santé,
Christian MEURIN
ARS - R03-2016-03-25-002 - Renouvellement tacite d'autorisation d'activité de soins de médecine en hospitalisation complète au profit de la Clinique SAINT-PAUL 4DCLAJ
R03-2016-03-31-002
arrete approbation SDCI mars 2016
Arrêté portant approbation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de
la Guyane
DCLAJ - R03-2016-03-31-002 - arrete approbation SDCI mars 2016 5PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat Général
Direction des
Collectivités Locales et
des Affaires Juridiques
Bureau des
Collectivités Locales
ARRÊTÉ ./SG/2D/1B/2016 du 31 Mars 2016
Portant approbation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de la Guyane
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5210-1-1;
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République notamment son article 33 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014286-0015-PREF-BCL du 13 octobre 2014 portant composition de la Commis sion Départementale de Co- opération Intercommunale ;
VU les avis recueillis après notification, le 05 novembre 2015; du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) aux conseils municipaux des communes, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes ;
VU l’avis favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 30 mars 2016 sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1er : Le schéma départemental de coopération intercommunale de la Guyane, tel qu’il est joint en annexe est arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception. L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours de la demande, ou son rejet implicite.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Cayenne, le 31 Mars 2016
Le Préfet
SIGNE : Martin JAEGER
DCLAJ - R03-2016-03-31-002 - arrete approbation SDCI mars 2016 6DEAL
R03-2016-03-29-014
Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL
SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique
Fromager située dans la commune de Régina, dans le
secteur Kouraï Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 7DE
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral du 29 mars 2016
- AEX 15/2016 -
Autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique "Fromager", située sur le territoire de la commune de Régina, dans le secteur Kouraï.
Le préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOMI) de la Guyane ; ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 215 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n°2016-011-0066 du 11 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur la crique "Fromager", située sur le territoire de la commune de Régina, dans le secteur Kouraï.", déposé le 30 septembre 2015 par la SARL SOMIREG ;
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 25 février 2016;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 9 mars 2016 ;
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 8CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l'environnement ;
CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SARL SOMIREG pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement : |
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRETE :
TITRE I! - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Atticle 1°: Condition de l'autorisation
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation ;
La la SARL SOMIREG, domiciliée 432bis Route de la Madeleine - 97300 Cayenne, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Régina, , dans le
secteur de Kouraï, sur la crique "Fromager".
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux. |
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre 11 du Code de l'environnement :
Rubrique
gs à pe de » Désignation Activité Cr Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant 1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m2
inférieure à 10 000 m2... (D)
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (D)
Plan d'eau, pemmanents ou
non dont la superficie 32:30 D
cumulée est inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D
Supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m° navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code. (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A m (À).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 9Rubrique
; : _. de a Désignation - Activité dasséiiin Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, : augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin La surface totale du Qu naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet augmentée de celeu. 2.1.5.0 D étant : bassin versant est supérieure
- supérieur ou égale à 20 ha (A) à 1ha mais inférieure à 20 ha
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 3150 A d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m°. oo brochet Destruction de frayères de - destruction de plus de 200 m° de frayères (A) plus de 200 m°. - dans les autres cas (D)
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 kmë, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Crique "Fromager"
A 378836 472507
B 379265 472250
C 378244 470544
D 377815 740801
Atticle 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail …) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 10Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à
l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement
porté à la Connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est compromise et
qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des
blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire
aux travaux de Sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
| - autorisation de voirie ou
permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent Soumis aux dispositions du Code
de l'Urbanisme, - autorisation de défrichement et
d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord fommalisé de M. le Directeur de l'Office National
des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord
formalisé de M. le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de
Guyane, sur demande de l'exploitant, - autorisation
d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure Spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Atticle 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire. connaître,
sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement
notable des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003
incluses dans le Code du Patrimoine du 20 février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement
d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code
du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire déclaration auprès de la DAC-SRA
(05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques
sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels
que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende).
Atticle 2.4 : La chasse et/ou la Capture des espèces protégées sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation
sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
Article 3 : Déforestation
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément
aux dispositions édictées par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Aticle 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de
revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des
zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement Stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. A aucun moment la terre
végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le
comblement du fond des bassins.
Atticle_ 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement
des cours d'eau.
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 11Article 4 : Réalisation des travaux
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 4 Réhabilitation
1 | Exploitation phase 1 | Réhabilitation phase 1.
| Début de revégétalisation Démantèlement des
LR RES installations. 2 Exploitation phase 2 situer phase 2. Regévétalisation finale.
, iques.
revégétalisation Reprotiageten th
3 Exploitation phase 3 Réhabilitation phase 3. , Poursuite de la Réhabilitation globale.
revégétalisation Récolement des travaux réalisés par la DEAL.
4
Exploitation phase 4
Réhabilitation
et revégétalisation finale
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une
troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en
saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet
visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement. |
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Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède
au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Article 5 : Prévention de la pollution
Atticle 5.1 : Généralités |
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment
par la mise en œuvre de techniques propres.
‘exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans
le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation. |
Atticle 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel Lu
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 12Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre Significativement
le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement
sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans
le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat
de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée
du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir Subi la décantation
nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des Cours
d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins),
qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout Système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau Sous pression pour le décapage de la couche supérieure
non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire,
il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat
pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en mâtières en Suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel
doit être inférieure à 35 mg/l (nomme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la
sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans
pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder lors d’une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins
d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe
au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d'eau est
Supérieure à 7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l'objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
« - lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer
des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur,
de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières
susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer
une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels
nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement
automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souilés
ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide
susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne S'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres,
la Capacité de rétention est au moins égale à :
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 13- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. |
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. |
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. #
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
Atticle_6 : Traitement et élimination des déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ..).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 :L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées, …) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE .
Atticle 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 14Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un
centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Il! : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Atticle 8 : Prévention des maladies
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles |
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à
ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement
traitées par des insecticides rémanents. En cas d'introduction de poissons
dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la
consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie,
une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé
en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Aticle 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- Un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m2 au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate- forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont
de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gas-oil), stockage de produits chimiques, …
‘
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, .) de manière à garantir la qualité bactériologique de l’eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. || procède au moins
une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour
vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué
un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas:
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,
soit 15 ml.
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 15Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs | L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives - RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1°’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
= avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime, b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, - la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure -à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers Secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes. :
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence, - désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 16Le présent article complété par l'indication « Arrêté préfectoral du 29 mars 2016» est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de
nuisances sonores pour le personnel
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
Article 9 : Réhabilitation du site après travaux
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 % et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations, berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500*"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Atticle 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Atticle 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
Article 10 : Procédure d'arrêt des travaux
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, - un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, - une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci- ASS et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 17Article _10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 11 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 12 : Retrait de l'autorisation d'exploitation
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
Atticle 13 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Atticle 14 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 15 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 16 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Régina, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne le, 29 mars 2016
Le préfet
Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général
PL
Yves de ROQUEFEUIL
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
intéressé
Mairie de Régina à
—à
à
h
eh
euh
md
à
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 18DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 19Annexe de l'arrêté du 29 mars 2016
(AEX n° 15/2016)
Annexe 1 Positionnement du titre minier
Rectangle d'une superficie de 1 km? :
(coordonnées géographiques dans le système de géo-référencement : RGFG95/ UTM zone 22N.
Crique "Fromager"
A 378836 472507
B 379265 472250
C 378244 470544
D 377815 740801
| Echelle :1:200 000
Projection :RGFG95
Caroyage : UTM 22N
| DEAL GUYANE, SREMD/UMC Date :10 décembre 2015
| Source : "Scan 500@® IGN'©, DEAL Guyane
TETE TN REPT REA RE
1/8 =
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 20Annexe 2
218
NORD
Annexe de l'arrêté du 29 mars 2016
(AEX n° 15/2016)
Plan de Phasage des travaux
Schéma d'Exploitation Phase Initiale
Crique Fromager
- SARL SOMIREG-
crique principale
confluence secondaire
Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer
Restauration des cours d'eau.
Digues futures des bassins
Surface minéralisée (flat)
es ms —p Canal de dérivation
É à terrains réaménagés
ci Zones impactées
Re deja exploitées
… … = Terrains réhabilités
etrevégétalisés
y Bande Forestière
| D Localisation du chantier
Grille de débourbage
RM moniteurs
Pompe à eau reprenant
les eaux de process en
circuit fermé
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 213/8
NORD
Annexe de l'arrêté du 29 mars 2016
(AEX n° 15/2016)
Schéma d'Exploitation Phase |
Crique Fromager
- SARL SOMIREG-
crique principale
confluence secondaire
Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer
Restauration des cours d'eau.
Digues futures des bassins
Surface minéralisée (flat)
m = -p Canal de dérivation
agi terrains réaménagés
Principe du circuit fermé
Chaque bassin en exploitation devient par la suite
un bassin de décantation
apport d'eau
retour. d'eal décantée
Besse verres
en décahtation n exploitation!
Lu... Zones impactées + 5x
Fe) deja exploitées
. x Terrains réhabilités
l | etrevégétalisés
N, Bande Forestière
D Localisation du chantier
Le
Grille de débourbage
EM moniteurs
Pompe à eau reprenant
© les eaux de process en
circuit fermé
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 22Annexe de l'arrêté du 29 mars 2016
(AEX n° 15/2016)
NORD
Schéma d'Exploitation Phase fl
Crique Fromager
- SARL SOMIREG-
Réaménagement de la phase 1
|: “#7, Zones impactées st rique principale : BE deja exploitées
——— confluence secondaire - - … Terrains réhabilités
ls «* et revégétalisés 7 Piste existante &
Courbe de niveau limitant le placer a, Bande Forestière wma Restauration des cours d'eau.
es Digues futures des bassins D Rene
Surface minéralisée (flat) Grille de débourbage EM moniteurs
es vs p Canal de dérivation Pompe à eau reprenant
ï 5e & © les eaux de process en ea a terrains réaménagés circuit fermé
418 =
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 23Annexe de l'arrêté du 29 mars 2016
(AEX n° 15/2016)
NORD
Schéma d'Exploitation Phase lil
Crique Fromager
- SARL SOMIREG-
Réaménagement de la phase 2
Réhabilitation de la phase 1
Zones impactées
nc | NUE . 2 | crique principale RUE deja exploitées
sn À confluence secondaire Sa > Terrains réhabilités
. ï 1. _l etrevégétalisés Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer N\, Bande Forestière
memes Restauration des cours d'eau.
24 Digues futures des bassins L% Localisation du chantier
Grille de débourbage
EX moniteurs Surface minéralisée (flat)
= = Canal de dérivation Pompe à eau reprenant
ES les eaux de process en lat terrains réaménagés circuit fermé
5/8
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 24Annexe de l'arrêté du 29 mars 2016
(AEX n° 15/2016)
NORD
Schéma d'Exploitation Phase IV
Crique Fromager
- SARL SOMIREG-
Réaménagement de la phase 3
Réhabilitation de la phase 2
rs Zones impactées
_#" crique principale OS deja exploitées
es # confluence secondaire + +. 0 Terrains réhabilités
. . 1. | etrevégétalisés 777 Piste existante 4
Courbe de niveau limitant le placer Ÿ Bande Forestière
mem Restauration des cours d'eau. Es
= Digues futures des bassins + 28 Localisation du chantier
Surface minéralisée (flat) Grille de débourbage BI moniteurs
Pompe à eau reprenant
© les eaux de process en
circuit fermé
es =u jp Canal de dérivation
ie terrains réaménagés
6/8
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 25718
Annexe de l'arrêté du 29 mars 2016
(AEX n° 15/2016)
NORD Schéma de Réhabilitation
Crique Fromager
- SARL SOMIREG-
REHABILITATION - PHASE IV
REVEGETALISATION
Bande enhei
Crique restaurée
Saprofte
Réaménagement et revégétalisation de
l'ensemble du site. Démantèlement des infrastruct
Réaménagement
Restauration de la crique
Andains
Révégétalisation.
Zones impactées PIRE : 0
sut crique principale PUR “A deja exploitées
"confluence secondaire 4 Terrains réhabilités Rs +de | 1. .! etrevégétalisés Piste existante | :
Courbe de niveau limitant le placer N Bande Forestière
sms Digues futures des bassins
Surface minéralisée (flat) Grille de débourbage M moniteurs
gs #4 P Canal de dérivation Pompe à eau reprenant
RS © les eaux de process en uit terrains réaménagés circuit fermé
DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 26DEAL - R03-2016-03-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SARL SOMIREG à exploiter une mine aurifère sur la crique Fromager située dans la commune de Régina, dans le secteur Kouraï 27DEAL
R03-2016-03-29-015
Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS
Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de
la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours
Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur
le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 28x © —d
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral du 29 mars 2016
- AEX 14/2016 -
autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique « Deux jours »
Le préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l’article 17 de la loi n°
2004-804 du 9 août 2004 ;:
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 215 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n°2016-011-0066 du 11 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Elie sur la crique Deux jours déposé le 15 octobre 2015 par la SAS Amourette.
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 25 février 2016;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 9 mars 2016;
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ; <
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 29CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SAS Amourette pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1° : Condition de l'autorisation
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Amourette domiciliée 78 rue Victor Schoelcher — 97300 Cayenne ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique Deux jours.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l’environnement :
Rubrique
. ; 7. de . Désignation Activité SASSCRÈE Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d'eau : la surface soustraite étant 1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et |m°? inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau, permanents ou
non dont la superficie 3.2.3.0 D
cumulée est inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m°
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6
du code de l’environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code... (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3:1:2.0 A m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 30Rubrique
. . de k Désignation Activité dassemér Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, | augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin . Res De naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet 9m _ 2.1.5.0 D Gta : . gr Te
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) AR RSS UERIERIESS 8 - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 3150 A d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m°. ne brochet Destruction de frayères de - destruction de plus de 200 m° de frayères (A) plus de 200 m°.
- dans les autres cas (D)
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95
ci-après :
Points x ÿ
1 260 339 555 300
2 261 348 555 300
3 261 348 554 300
4 260 339 554 300
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l’État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail …) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 31Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu’à la visite du DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme, - autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20 février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d’affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l’inventeur est tenu d'en faire déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu’à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces protégées sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
Article 3 : Déforestation
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l’AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 32Article 4 : Réalisation des travaux
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Réhabilitation
1 | Exploitation phase 1 Réhabilitation phase 1. Début de revégétalisation Démantèlement des installations. Regévétalisation finale. 2 Exploitation phase 2 Réhabilitation phase 2: Ésprosos lesciques
Poursuite de la revégétalisation |
3 Exploitation phase 3 Réhabilitation globale.
Récolement des travaux
4 réalisés par la DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet
visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Article 5 : Prévention de la pollution
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l’environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans
le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 33Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation. Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d'eau est supérieure à 7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l’objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d’érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce, -__ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons. °
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 34La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
Article 6 : Traitement et élimination des déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ….).
Tout brûlage à l’air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 :L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées, …) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment
autorisée.
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 35Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 8 : Prévention des maladies
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents. En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate- forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’amont de toutes sources de
contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gas-oil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d’une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l’eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 36Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d’éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre l* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
h veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
h avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
ë aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, - la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d’être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence, - désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « Arrêté préfectoral du 29 mars 2016» est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à
l'exploitation de la mine.
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 37Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
Article 9 : Réhabilitation du site après travaux
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 % et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations, berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation où bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Atticle 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
Article 10 : Procédure d'arrêt des travaux
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, - un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, - une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Atticle 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 38CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 11 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
Article 12 : Retrait de l'autorisation d'exploitation
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
Article 13 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Article 14 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Elie pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 15 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code
minier et L 211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 16 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Elie, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne le 29 mars 2016
Le préfet
Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général
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Yves de ROQUEFEUIL
Copies :
Groupement de Gendarmerie
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Intéressé
Mairie de Saint-Elie ϝ
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DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 39DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 40(AEX n° 14/2016)
Annexe 1
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Rectangle d'une superficie de 1 km2:
Points X +
Î 260 339 555 300
Ë 261 348 555 300
3 261 348 554 300
4 206 339 554 300
Roches Blanches
Battures
ÎLES DU SALUT | Île
Île Royale &: FOBEUE
“le
Saint-Joseph
.:] Projet AEX Crique Deux Jours : 2 « ( :
/Mantagne : Ce LR4 Ni A Ex 5 )) Jontaani Vénse
ie / SA éiaponu | Stade
( LAS D
FK CRUE 4
[Echelle :1:500 000
Projection :RGFG95 !
*] Catoyage : UTM 2N
DEAL GUYANE, SREMD/UMC Date : 28 octobre 2015
;| Source : "Scan 500@ IGN"©, DEAL Guyane
ns me TRS TS GDS ST TE: NE RES CE RENE SNS CEE ;
1/7
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 41(AEX n° 14/2016)
Annexe 2
Plan de phasage des travaux
Principe du circuit fermé
Schéma d Exploitation de la Phase | Chaque bassin en exploitation devient par la suite
Crique Deux Jours un bassin de décantation
- Yusuf AZAD - apport d'eau pouce fans — | = ©
en décañtation n exploitation
amont
S d Sens d'avancement de l'exploitation
phase Il: 1000 phase T: 500
PF phase IV 2000 | | he Il: 1500
D É dl
Zones impactées
………."/ Crique principale RER deja exploitées
en confluence secondaire TT Terrains réhabilités i 5 ee | | - - … etrevégétalisés
7777 Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer Bande Forestière
cm Restauration des cours d'eau. Es
; : 4, Yir. Locali me Digues futures des bassins - & Localisation du chantier
‘1 Surface minéralisée (flat) _ Grille de débourbage WA moniteurs
“5 Canal de dérivation Pompe à eau reprenant
les eaux de process en
terrains réaménagés circuit fermé
2/7
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 42NORD
(AEX n° 14/2016)
7 ï | : Principe du circuit fermé
Schéma d Exploitation de la Phase Il Chaque bassin en exploitation devient par la suite Crique Deux Jours un bassin de décantation
- Yusuf AZAD - apport d'eau retour d'eal décantée L
ses Essen (|
en cdécantation n exploitation
U Sens d'avancement de l'exploitation
phase |: 500
Réaménagement de la phase 1
amont
(1) F phaselV 2000 _ Phaselll: 1560
7 .
#
... Zones impactées
../ crique principale deja exploitées
_7" confluence secondaire = =. Terrains réhabilités
cm Plat edistarité - … etrevégétalisés
Courbe de niveau limitant le placer N, Bande Forestière
smmum Restauration des cours d'eau. _
-. Digues futures des bassins À ê . Localisation du chantier
Surface minéralisée (flat) Grille de débourbage EX moniteurs
Pompe à eau reprenant
les eaux de process en
circuit fermé
5) Canal de dérivation
terrains réaménagés
3/7
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 43Schéma d'Exploitation de la Phase III
Crique Deux Jours
- Yusuf AZAD -
Réaménagement de la phase 2
Réhabilitation de la phase 1
= e
(AEX n° 14/2016)
Principe du circuit fermé
Chaque bassin en exploitation devient par la suite
un bassin de décantation
ee pe PRO d'eau our d'ead décantée.
en décahtation
! d Sens d'avancement de l'exploitation
._ phase ll: 1000
f
A phase IV 2000
phase T: 500
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Face 1500
….…{" crique principale
confluence secondaire
Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer
Restauration des cours d'eau.
Digues futures des bassins
F1 Surface minéralisée (flat)
Canal de dérivation
terrains réaménagés
"
"7
Zones impactées
deja exploitées
Terrains réhabilités ë ENT
et revégétalisés 51 pe mi
N\ Bande Forestière
Le Localisation du chantier
Grille de débourbage
ES] moniteurs
Pompe à eau reprenant
les eaux de process en
circuit fermé
4/7
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 44NORD
Schéma d'Exploitation de la Phase IV
Crique Deux Jours
- Yusuf AZAD -
(AEX n° 14/2016)
Principe du circuit fermé
Chaque bassin en exploitation devient par la suite
un bassin de décantation
apport d'eau
retour d'eal décantée "” mr ds
Réaménagement de la phase 3 nt dr
Réhabilitation de la phase 2 anna" _ [he exploitation |
amont
” Sens d'avancement de l'exploitation
. phase |: 500
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AEX15/2011
amont
Réaménagement de la phase 3
F6 S ‘ | \ / |
À phase IV 2000 phase ll: 15do pe
ÉURRE crique principale
confluence secondaire
Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer
Restauration des cours d'eau.
Diqgues futures des bassins
__ Surface minéralisée (flat)
: Canal de dérivation
terrains réaménagés
Zones impactées
deja exploitées
Terrains réhabilités
et revégétalisés
Bande Forestière
!
DS, Localisation du chantier ESS
Grille de débourbage
moniteurs
Pompe à eau reprenant
les eaux de process en
circuit ferrné
5/7
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 45NORD
Schéma d'Exploitation Phase Initiale
Crique Deux Jours
- Yusuf AZAD -
amont
(AEX n° 14/2016)
£ Sens d'avancement de l'exploitation
a. =.
phase IV 2000
| |
: Phase Ill: 1590
phase T: 500
AEX15/2011
crique principale
7" confluence secondaire
Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer
Restauration des cours d'eau.
Digues futures des bassins
:_ Surface minéralisée (flat)
: - Canal de dérivation
terrains réaménagés
… Zones impactées
deja exploitées
Terrains réhabilités
et revégétalisés
s Bande Forestière
ns Localisation du chantier Es
Grille de débourbage
moniteurs
Pompe à eau reprenant
les eaux de process en
circuit fermé
6/7
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 46(AEX n° 14/2016)
Schéma de réhabilitation finale Réaménagement
AEX Deux Jours Restauration de la crique
- Yusuf AZAD - Andins Révégétalisation.
Réaménagement et revégétalisation de
l'ensemble du site, Démantèlement des infrastructures
amont
4 Sens d'avancement de l'exploitation
phase |: 500
amont
Æ t{]
FF phase lV 2000 _ Phaselll:1560
/ ai
ET f
.. . Zones impactées
..…’ crique principale Hat deja exploitées
——— 7 confluence secondaire Terrains réhabilités ph: . __ etrevégétalisés TT Piste existante &
Courbe de niveau limitant le placer N, Bande Forestière
Restauration des cours d'eau. ru
Digues futures des bassins LC és Localisation du chantier
+: Surface minéralisée (flat) Grille de débourbage ÉÆ1] moniteurs
Poripe à eau reprenant
les eaux ‘le process en
circuit fermé
Canal de dérivation
terrains réaménagés
717
DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 47DEAL - R03-2016-03-29-015 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2016 autorisant la SAS Amourette à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Deux jours 48DEAL
R03-2016-03-29-013
Récépissé de déclaration n°973-2016-00019 en application
de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant
l'aménagement de 6 franchissements de cours d'eau par
l"entreprise GUYANE CORPORATION MINIERE au
lieu-dit SPAROUINE OUEST- Commune d'Apatou
RD 973-2016-00019 Guyane Corporation Minière - Sparouine Ouest
DEAL - R03-2016-03-29-013 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00019 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement de 6 franchissements de cours d'eau par l"entreprise GUYANE CORPORATION MINIERE au lieu-dit SPAROUINE OUEST- Commune 49Liberté+ Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Milieux Naturels, Biodiversité,
Sites et Paysages
Police de l'Eau
Récépissé de déclaration n° 973-2016-00019
en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant l’aménagement de 6 franchissements de cours d’eau par l’entreprise GUYANE CORPORATION MINIERE au lieu-dit SPAROUINE OUEST Commune d’Apatou
Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier de la légion d’Honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane approuvé par arrêté préfectoral n°2015-328- 0009 du 24 novembre 2015 ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2016-011-0054 du 11 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Denis GIROU, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté DEAL n°R03-2016-02-02-001 du 2 février 2016 portant délégation de signature administrative et financière ;
VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement présentée par l’entreprise Guyane Corporation Minière et reçue le 16 mars 2016 et enregistrée sous le n° 973-2016-00019 ;
Considérant que les travaux et ouvrages réalisés et projetés sont soumis à déclaration au titre des rubriques 3.1.2.0 , et 3.1.5.0 de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation de l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
Considérant que les travaux et ouvrages réalisés ont un impact limité sur la ressource en eau, si et seulement si, ils sont effectués dans les règles de l'art et respectent en tout point le dossier visé et les préconisations ci-dessous énoncées ;
donne récépissé à :
Monsieur le Directeur
de Guyane Corporation Minière
430 B Lotissement Samuel
Rue des Cotonniers
97351 MATOURY
de sa déclaration relative à l'aménagement de 6 franchissements de cours d'eau au lieu-dit « Sparouine Ouest » sur le territoire de la commune de Apatou.
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane,C.S 76003 – 97306 Cayenne CEDEX - téléphone : 0594 29 66 54 télécopie : 0594 37 89 81 - Courriel : jonathan.sam@developpement-durable.gouv.fr Adresse mail : deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2016-03-29-013 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00019 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement de 6 franchissements de cours d'eau par l"entreprise GUYANE CORPORATION MINIERE au lieu-dit SPAROUINE OUEST- Commune 50Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées de l'article R.214-1 du code l'environnement sont :
Rubrique Intitulé Projet Régime Arrêté de prescriptions
générales
correspondant
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités,
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1°/ Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A)
2°/ Sur une longueur de cours d'eau inférieure à
100 m (D)
4 mètres pour chaque
franchissement Déclaration Arrêté du 28 novembre 2007
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D)
Inférieur à 20 m²
pour chaque franchissement Déclaration Sans objet
Le dossier de déclaration étant régulier et complet, le présent récépissé vaut accord de déclaration. Les travaux doivent respecter en tout point les termes du dossier de déclaration et être réalisés avant fin mars 2017.
Une copie de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de la commune de APATOU où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Ce récépissé de déclaration est mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Guyane durant une période d’au moins six mois. Le dossier est consultable, sur demande, à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à l'adresse suivante :
DEAL Guyane
Impasse Buzaré – C.S 76003
97306 CAYENNE CEDEX
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de un an dans les conditions définies à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune concernée.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée par le déclarant à l’ouvrage ou l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initial doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des
milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres
réglementations.
A Cayenne, le 30 mars 2016
Le chef du service Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites et Paysages,
Arnaud ANSELIN
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane,C.S 76003 – 97306 Cayenne CEDEX - téléphone : 0594 29 66 54 télécopie : 0594 37 89 81 - Courriel : jonathan.sam@developpement-durable.gouv.fr Adresse mail : deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2016-03-29-013 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00019 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement de 6 franchissements de cours d'eau par l"entreprise GUYANE CORPORATION MINIERE au lieu-dit SPAROUINE OUEST- Commune 51ANNEXE 1
Coordonnées des points de franchissement envisagés (en UTM22N) :
Numéro Coordonnées
1 142704 573741
2 143269 572421
3 142020 571152
4 142844 571630
5 142176 572379
6 141545 571613
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane,C.S 76003 – 97306 Cayenne CEDEX - téléphone : 0594 29 66 54 télécopie : 0594 37 89 81 - Courriel : jonathan.sam@developpement-durable.gouv.fr Adresse mail : deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2016-03-29-013 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00019 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement de 6 franchissements de cours d'eau par l"entreprise GUYANE CORPORATION MINIERE au lieu-dit SPAROUINE OUEST- Commune 52DRFIP
R03-2016-03-30-001
Arrêté du 30 mars 2016 portant désignation des agents
habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions
de l’expropriation
désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions de
l’expropriation
DRFIP - R03-2016-03-30-001 - Arrêté du 30 mars 2016 portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions de l’expropriation 53SN
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GE ns
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97 300 CAYENNE
Arrêté du 30 mars 2016 portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions de l’expropriation
L’administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 1212-12 ;
Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 27 mars 2012 portant intégration, nomination, promotion, mutation et affectation d'administrateurs généraux des finances publiques, et notamment portant nomination, promotion et affectation de Jean-Claude HERNANDEZ, administrateur général des finances publiques à la direction régionale des finances publiques de la Guyane ;
Arrête
Art. 1er. - Sont désignés pour agir devant la juridiction de l’expropriation du département de la Guyane en vue de la fixation des indemnités d’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente :
- au nom des services expropriants de l’Etat ;
- et, sur leur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés, selon le cas, à l’article 2 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé, à l’article R. 1212-10 du code général de la propriété des personnes publiques,
les agents suivants :
• Guy VAISSIERE, administrateur des finances publiques adjoint, • François VILLENEUVE, administrateur des finances publiques adjoint, • Eric LEGER, inspecteur,
• Vincent FAVRE inspecteur,
• Nicaise ORIZONO, inspectrice.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les locaux de la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Cayenne, le 30 mars 2016
Pour le Préfet
L’administrateur général des finances publiques
Directeur régional des finances publiques,
Jean-Claude HERNANDEZ
DRFIP - R03-2016-03-30-001 - Arrêté du 30 mars 2016 portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions de l’expropriation 54SGAR
R03-2016-03-31-001
Arrêté du 31/03/2016 Relatif au prix maximum de certains
produits pétroliers et du gaz domestique
Arrêté du 31/03/2016 Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz
domestique
SGAR - R03-2016-03-31-001 - Arrêté du 31/03/2016 Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique 55Liberté Liberté + Égalté » Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction des Entreprises, de la Concurrence
De la Consommation, du Travail et de l’Emploi
ARRETE PREFECTORAL n° 2016- du 31 mars 2016
Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
Le PREFET de la REGION GUYANE
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane Française et les textes subséquents;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
VU l’article L.410-2 du livre IV du Code du Commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’application;
VU le code de l’énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1à R.221-30;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l’arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code de l’énergie ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code l’énergie
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-057-0002-SGAR du 29 février 2016 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique ;
VU les délibérations n° 4336 et 4333 du 16 décembre 2013, n° 9 du 12 février 2010, n° AP/06.03-3 et AP/06.03-3 du 14 février 2006 et n° AP/05.59 du 22 novembre 2005 du Conseil régional de la Guyane ;
VU l’avis du Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Guyane;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales;
SGAR - R03-2016-03-31-001 - Arrêté du 31/03/2016 Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique 56A R R Ê T E :
I- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1 : Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix d’acheminement et de passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans l’Annexe I du présent Arrêté. Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la Société Anonyme de Raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le Département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la collecte temporaire des AIP au profit des opérateurs économiques chargés de la distribution.
II- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros sont fixés comme suit :
Marges de gros €/hl Prix maximum de vente en gros €/hl
- Super carburant sans plomb 9,085 131,960
- Gazole 9,085 110,960
- Gazole Non Routier (GNR) 9,085 109,960
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé
Délibération du CR n°AP/05.59 du 22
novembre 2005
9,085 73,960
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé
Délibération du CR n°AP/06.03-3 du
14 février 2006
9,085 65,960
- FOD 9,085 69,960
- Pétrole lampant 9,085 65,960
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 €/hl
- Gazole 11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) 11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé
Délibération du CR n°AP/05.59 du
22 novembre 2005
11,040 €/hl
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé
Délibération du CR n°AP/06.03-3
du 14 février 2006
11,040 €/hl
- FOD 11,040 €/hl
- Pétrole lampant 11,040 €/hl
SGAR - R03-2016-03-31-001 - Arrêté du 31/03/2016 Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique 57Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DESIGNATION PRIX maximum (€/l )
- Super carburant sans plomb 1,43
- Gazole (diesel) 1,22
- Gazole Non Routier (GNR) 1,21
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé Délibération du
CR n° AP/05.59 du 22 novembre 2005
0,85
- Gazole Non Routier (GNR) détaxé Délibération du
CR n° AP/06.03-3 du 14 février 2006
0,77
- Fioul domestique (F.O.D) 0,81
- Pétrole lampant 0,77
III- Prix du gaz domestique
Article 5 : Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du dépositaire est fixé à 19,68 €TTC.
Article 6 : La structure du prix du gaz domestique est définie dans l’annexe II du présent Arrêté.
Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 452,514
Frais d'approche 121,317
Octroi de mer (4,5% du prix CAF) 25,822
Octroi de mer régional (2,5% du prix CAF)) 14,346
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de Distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80,00
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter du vendredi 1 er avril 2016 à zéro heure.
Article 9 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, le Directeur de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
SIGNE
Martin JAEGER
SGAR - R03-2016-03-31-001 - Arrêté du 31/03/2016 Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique 58