Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - Fiche 3 Tableau effets PACS
Acte - CONVENTION TYPE PACS
Acte - dossier de mariage
Acte - dossier de mariage
Acte - DECLARATION PACS
unknown - Fiche tarifaire
unknown - FICHE INSCRIPTION 2024 2025 ALSH
unknown - Pacs ou Mariage 171002 V6
unknown - FICHE INSCRIPTION 2023 2024 ALSH
unknown - Fiche Tarifaire Nord 2021 2022
Acte - Fiche 2 Tableau comparatif Mariage PACS
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Armbouts-Cappel.
Lien du pdf (Acte - Fiche 2 Tableau comparatif Mariage PACS)
Thèmes du document : Famille, Justice et droit, Fiscalité,
1
FICHE N° 2
Effets comparés du mariage et du PACS
M
ARIAGE
P ACTE
C IVIL DE
S OLIDARITE
(PACS)
Communauté de vie
Les
époux
s'obligent
mutuellement
à
une
communauté de vie
(article 215 al.1
er
du code civil),
ce
qui
ne
leur
interdit
toutefois
pas
d'avoir
des
domiciles distincts (article 108, al.1
er
du code civil).
Les
partenaires
s'engagent
à
une
vie
commune
(article 515-4, al. 1
er
du code civil). L'organisation de
la vie commune est l'objet même du contrat de PACS (article 515-1 du code civil).
Autres devoirs
extrapatrimoniaux
Les
époux
sont
soumis
à
un
certain
nombre
d'obligations personnelles (articles 212 et 226 du code civil) qui découlent de plein droit du mariage : - devoir de
fidélité
;
- devoir de secours
, qui consiste à donner à son époux
les subsides lui permettant de subvenir à ses besoins ; - devoir d'assistance
, qui consiste à donner des soins
en cas de maladie ou d'infirmité et à apporter une aide morale ; - devoir de respect
, qui consiste à respecter la liberté
et la personnalité de l’autre.
Les partenaires ne sont pas tenus d'une obligation de fidélité. En
revanche,
ils
s'engagent
à
une
assistance
réciproque
(article 515-4, al. 1
er
du code civil), qui
consiste à donner des soins en cas de maladie ou d'infirmité et à apporter une aide morale ainsi qu’à une
aide matérielle
.
Nom d’usage
Chacun des époux
peut porter, à titre d'usage, le
nom de l'autre époux
, par substitution ou adjonction à
son propre nom dans l'ordre qu'il choisit (article 225-1 du code civil). Il s'agit d'une simple faculté.
Le PACS ne produit
aucun effet sur le nom
. Un
partenaire ne peut donc pas porter, à titre d'usage, le nom de l'autre membre du couple.
Filiation
L’enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir
pour
père
le
mari
de
la
mère
(règle
de
la
« présomption de paternité
» - article 312 du code
civil).Possibilité pour le couple marié d’
adopter à deux
Le PACS n’a aucun effet sur l’établissement de la filiation : il n’existe
pas de présomption légale à
l'égard du partenaire de la mère
qui devra procéder
à une reconnaissance. Pas de possibilité
pour les partenaires d’adopter à2
(article 343 du code civil) et possibilité pour chacun des
membres
du
couple
d’
adopter
l’enfant
du
conjoint
(articles 345-1 et 360 du code civil).
L’assistance médicale à la procréation
est ouverte
aux couples mariés hétérosexuels.
deux (article 343 du code civil) ou d’adopter l’enfant du partenaire. L’assistance médicale à la procréation
est ouverte
aux couples pacsés hétérosexuels.
Nationalité
Le mariage n'exerce de plein droit
au
cun effet sur la
nationalité
(article 21-1 du code civil).
Néanmoins,
l'étranger
ou
apatride
qui
contracte
mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir
la
nationalité
française
par
déclaration
(article 21-2 du code civil) : - après un délai de quatre ans à compter du mariage, à condition
qu'à
la
date
de
cette
déclaration
la
communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; - après un délai de cinq ans à compter du mariage, lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière
pendant
au
moins
trois
ans
en
France
à
compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. Dans tous les cas, le conjoint étranger doit également justifier
d'une
connaissance
suffisante,
selon
sa
condition, de la langue française.
Le PACS n’exerce
aucun effet sur la nationalité
.
Pour obtenir la nationalité française, le partenaire étranger ayant conclu un PACS avec un partenaire français
doit
déposer
une
demande
de
naturalisation
(acquisition de la nationalité française
par décision de l’autorité publique : articles 21-14-1 et suivants du code civil).
Statut patrimonial
Si les époux se marient, sans choisir explicitement leur régime matrimonial, sans faire de contrat de mariage, ils sont alors mariés sous un régime posé par la loi : le
Le PACS connaît un régime légal de
séparation de
biens
, d’après lequel :
- Chaque partenaire reste propriétaire des biens3
régime légal de la communauté réduite aux acquêts (article 1400 et s. du code civil). Dans ce régime, les biens dont les époux avaient la propriété avant de se marier leur demeurent propres. En revanche, les biens que
les
époux
acquièrent
à
titre
onéreux
(acquêts)
pendant le mariage, ainsi que les revenus liés à un bien propre à un époux (
loyer d’un immeuble par exemple
)
et les gains et salaires, sont des biens communs. Les époux disposent néanmoins du
libre choix de leur
statut matrimonial
et peuvent choisir un autre statut
parmi les statuts suivants : - le
régime de la séparation de biens
(article 1536 du
code
civil),
régime
matrimonial
dans
lequel
les
patrimoines des époux restent autonomes : il n’existe pas
de
masse
commune,
chacun
des
époux
est
propriétaire des biens antérieurement acquis et ceux acquis pendant le mariage, sauf à ce qu’ils acquièrent conjointement des biens qui deviennent alors des biens indivis ; - le
régime de la participation aux acquêts
(article
1569 et s. du code civil) : les époux vivent séparés de biens, et meurent commun en biens. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la
libre
disposition
de
ses
biens
personnels,
sans
distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou
qu’il avait acquis avant l’enregistrement de la convention
initiale
et
des
biens
qu’il
acquiert
durant le PACS à son nom
. Pendant la durée du
PACS, les partenaires peuvent néanmoins acquérir un bien en indivision. Puisqu’il reste propriétaire des biens qu’il acquiert après l’enregistrement, l’acquéreur peut
faire
seul
tous les actes d’administration, de jouissance et de disposition sans avoir à obtenir l’accord de l’autre partenaire (Cf. les deux sections sur la gestion des biens personnels et des biens communs ou indivis). - Chaque partenaire reste seul tenu des dettes nées avant l’enregistrement de la convention initiale et des dettes nées de son chef pendant la durée du PACS
(article 515-5 alinéa 1
er
du code civil). Les
créanciers
ne
peuvent
jamais
poursuivre
l’autre
partenaire en paiement sauf s’il s’agit d’une dette solidaire
(Cf.
paragraphe :
« solidarité
face
aux
dettes »). À
défaut
d'application
de
droit
du
régime
de
la
séparation de biens, les partenaires pacsés peuvent, dans leur convention de PACS,
choisir de soumettre
au
régime
de
l'indivision
les
biens
qu'ils
acquièrent ensemble ou séparément
(article 515-5-
1 du code civil). Le régime de l’indivision ainsi choisi ne s’applique qu’aux
acquêts
, c’est-à-dire qu’aux biens acquis par
les
partenaires,
ensemble
ou
séparément,
après4
libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. - le
régime de la communauté universelle
(article
1526
du
code
civil) :
tous
les
biens,
tant
meubles
qu'immeubles, présents au moment de l'adoption de la communauté universelle comme à venir, acquis à titre gratuit
aussi
bien
qu'acquis
à
titre
onéreux,
sont
communs. La communauté universelle a vocation à appréhender tous les biens dont les époux peuvent être propriétaires à quelque titre que ce soit (excepté pour les biens
grevés
d’une
clause
d’exclusion
de
la
communauté et les biens propres par nature, tels les vêtements et linge personnels, créances et pensions incessibles,
indemnité
pour
préjudice
matériel
ou
moral, droits exclusivement attachés à la personne).
l’enregistrement de leur convention. Certains acquêts échappent toutefois à l’indivision (article 515-5-2 du code civil), comme les deniers perçus par chacun des partenaires à quelque titre que ce soit, les biens créés et leurs accessoires, les biens à caractère personnel. Sur ces biens, les partenaires jouissent d’une gestion concurrente
(article
515-5-3
du
code
civil)
(Cf.
paragraphe :
« gestion
des
biens
communs
ou
indivis »).
Contribution aux charges
communes
Quel que soit le régime matrimonial choisi, les époux doivent
l'un
et
l'autre
contribuer aux charges
du
mariage.
Cette
obligation
est
impérative,
ce
qui
n'interdit pas aux époux de définir entre eux leur mode de contribution aux charges du ménage.
En l'absence
de
détermination
conventionnelle
,
les
époux
contribuent
à proportion de leurs facultés respectives
(article 214 al.1
er
du code civil).
Les
partenaires
s'engagent
à
une
aide
matérielle
réciproque
(article 515-4, al. 1
er
du code civil).
Si les
partenaires
n’en
disposent
autrement
,
elle
sera
proportionnelle à leurs facultés respectives
. Les
modalités de l’aide peuvent donc être fixées dans la convention, et la liberté contractuelle n’est limitée que par
l’interdiction pour l’un des partenaires de
se dispenser totalement de la contribution
.
Gestion des biens
personnels / biens propres
Chacun des époux
administre, oblige et aliène seul
ses biens personnels (article 225 du code civil). La
règle
s'applique
aux
régimes
de
communauté
(articles 1403, al. 1e r, et 1428 du code civil) et au régime de séparation de biens (article 1536, al. 1
er
du
Chacun des partenaires
conserve l’administration,
la jouissance et la libre disposition
de ses biens
personnels (article 515-5 alinéa 1
er
du code civil).5
code civil). Il n'en va autrement que lorsque le bien concerné constitue le logement familial protégé par l'article 215, al. 3, du code civil, qui interdit à un époux de disposer sans le consentement de son conjoint des droits par lesquels est assuré le logement de la famille.
Il n’existe pas de disposition analogue à l’article 215 alinéa 3 qui protège le logement familial dans le mariage.
Gestion des biens
communs / acquêts / biens
indivis
Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, chacun des époux a le pouvoir d'
administrer seul les
biens communs et d'en disposer
, sauf à répondre des
fautes commises dans sa gestion (article 1421, al. 1
er
du
code civil). Par exception, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens communs (article 1422, al. 1
er
du code civil), ni affecter
des biens communs à la garantie de la dette d'un tiers (article 1422, al. 2), ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, pas plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité (article 1424, al. 1 er), ni donner à bail un fonds rural ou un immeuble à
usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté (article 1425). S'agissant des biens indivis, un époux, en sa qualité d'indivisaire,
peut
prendre
seul
les
mesures
nécessaires à leur conservation
. Chaque époux peut
user et jouir
des biens indivis conformément à leur
destination, dans la mesure compatible avec les droits de l'autre époux et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision (article 815-9, al. 1
er).
Mais le
consentement des deux époux est nécessaire
À
défaut
de
dispositions
contraires
dans
la
convention,
chaque
partenaire
est
gérant
de
l'indivision
(article
515-5-3
du
code
civil).
Les
partenaires
jouissent
d’une
gestion
concurrente.
Chaque partenaire
peut accomplir seul des actes de
conservation,
d’administration
et
même
de
disposition sur les acquêts
(sous réserve de certaines
exceptions, notamment les aliénations à titre gratuit, les aliénations d’immeuble ou de meubles corporels dont
l’aliénation
est
soumise
à
publicité,
ou
l’aliénation de meubles corporels qui ne sont pas difficiles à conserver ou périssables). Néanmoins, les règles d’administration des acquêts ne sont
pas
impératives.
Les
partenaires
peuvent
prévoir des
dispositions contraires
(article 515-5-3
al.2 du code civil).6
pour effectuer tout acte de disposition
sur les biens
indivis (article 815-3, al. 3)
Pouvoirs et présomption de pouvoir face aux tiers
Chacun des époux a
pouvoir pour pa
sser seul des
contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants
(article 220, al. 1
er
du code
civil).Chaque
époux
peut
se
faire
ouvrir,
sans
le
consentement de l'autre, tout compte bancaire
en
son nom personnel (article 221, al. 1
er
du code civil).
Chaque époux est
présumé avoir le pouvoir de faire
seul un acte d'administration ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient
individuellement (article
222, al. 1
er
du code civil). Cette présomption est écartée
pour les meubles meublants garnissant le logement familial qui sont soumis à la cogestion des époux, et pour les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint (article 222, al. 2 du code civil).
Chaque
partenaire
peut
passer
seul
un
contr
at
ayant pour objet les besoins de la vie courante (article 515-4, al. 2, du code civil). Chaque partenaire peut
se faire ouvrir un compte
bancaire en son nom personnel
.
Le partenaire qui
détient individuellement un bien
meuble
est
réputé
, à l'égard des tiers de bonne foi,
avoir le pouvoir de
faire seul sur ce bien tout acte
d'administration, de jouissance ou de disposition (article 515-5, al. 3 du code civil).
Solidarité face aux dettes
La dette contractée par l'un des époux
pour l'entretien
du ménage ou l'éducation des enfants
oblige l'autre
solidairement
(article 220, al. 1
er
du code civil).
Cela signifie que, quel que soit le régime matrimonial, l'ensemble des biens des deux époux répond de la dette contractée par un seul
et
chacun des deux
époux peut être poursuivi pour la totalité de la dette
. Néanmoins, celui qui a réglé cette dette peut
éventuellement ensuite en demander le remboursement, en toute ou partie, à son conjoint.
Les partenaires sont
tenus
solidairement à l'égard
des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante
(article 515-4, al. 2 du
code civil). Cela signifie que
l'ensemble des biens des deux
partenaires répond de la dette contractée par un seul
et
chacun
des
deux
partenaires
peut
être
poursuivi pour la totalité de la dette
. Néanmoins,
celui
qui
a
réglé
cette
dette
peut
éventuellement
ensuite en demander le remboursement, en toute ou partie, à son partenaire.7
La solidarité est écartée dans deux hypothèses : - Elle n'a pas lieu pour des
dépenses manifestement
excessives
, eu égard au train de vie du ménage, à
l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (article 220, al. 2 du code civil). - Elle n'a pas lieu non plus, sauf s'ils ont été conclus du consentement
des
deux
époux,
pour
les
achats
à
tempérament
ni pour les
emprunts
à moins qu'ils
portent
sur
des
sommes
modestes
nécessaires
aux
besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 220, al. 3 du code civil). Lorsque la solidarité est écartée, le conjoint ayant passé l'acte
est
seul
tenu
de
la
dette
qui
lui
incombe
personnellement.
La solidarité est écartée dans deux hypothèses. - Elle n'a pas lieu pour des
dépenses manifestement
excessives
(article 515-4, al. 2 du code civil).
- Elle n'a pas lieu non plus, sauf s'ils ont été conclus du
consentement
des
deux
partenaires,
pour
les
achats
à
tempérament
ni
pour
les
emprunts
à
moins
qu'ils
portent
sur
des
sommes
modestes
nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 515-4, al. 2) du code civil. Lorsque la solidarité est écartée, le partenaire ayant passé l'acte est seul tenu de la dette qui lui incombe personnellement.
Protection des majeurs /
mesures de crise
Le conjoint est visé parmi les personnes ayant
qualité
pour demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection de l’autre conjoint
(articles 430 et 494-
3 du code civil). Le
conjoint
fait
également
partie
des
personnes
susceptibles
d’être
nommées,
en
priorité
,
comme
tuteur
ou
curateur
(article
449
du
code
civil),
ou
comme
personne
habilitée
dans
le
cadre
d’une
habilitation familiale (article 494-1 du code civil). Pour faire face aux situations de crise, la loi organise des extensions et des restrictions de pouvoirs entre époux. Ainsi
un époux peut être autorisé par justice
à passer seul un acte
pour lequel le concours ou le
Tout comme le conjoint, le partenaire de PACS a qualité pour demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection
(articles 430 et 494-3 du code
civil) et pour
être nommé
prioritairement
en qualité
de tuteur, curateur ou personne habilitée (articles 449 et 494-1 du code civil). La loi ne comporte aucune disposition spéciale pour faire face aux situations de crise que connaîtraient les partenaires. Ils peuvent cependant avoir recours au
mandat de8
consentement
de
son
conjoint
serait
nécessaire,
si
celui-ci est hors de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille (article 217 du code civil). Par ailleurs, si l'un des époux se trouve
hors d'état de
manifester sa volonté
, l'autre peut se faire
habiliter
par justice à le représenter
,
d'une manière générale,
ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial (article 219, al. 1
er
du code civil).
Enfin, si l'un des époux
manque gravement à ses
devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille
,
le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes requises (article 220-1 du code civil). Ces différentes mesures de crise ne font pas échec à l'application
des
techniques
de
droit
commun
auxquelles
les
époux
peuvent
également
recourir
:
représentation
conventionnelle
(article 218 du code
civil) ou
gestion d'affaires
(article 219, al. 2 du code
civil).
droit commun
(article 1984 du code civil), voire à la
gestion d'affaires
(article 1372 du code civil).
Obligations alimentaires
Chaque époux est tenu d'une
obligation alimentaire
envers les père et mère de son conjoint
. Ainsi, les
gendres et belles-filles
doivent des aliments à leur
beau-père et belle-mère. Cependant, cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés (article 206 du code civil).
Le partenaire de l'enfant du créancier d'aliments
n'est
redevable d'aucune obligation alimentaire
.
Représentation en justice
Une partie peut
se faire assister ou représenter par
son
conjoint
devant
certaines
juridictions
pour
lesquelles
la
représentation
par
avocat
n’est
pas
obligatoire, comme le tribunal d'instance, la juridiction de proximité (article 828 du Code de procédure civile),
Une partie peut
se faire assister ou représenter par
son
partenaire
devant
certaines
juridictions
pour
lesquelles
la
représentation
par
avocat
n’est
pas
obligatoire,
comme
le
tribunal
d'instance,
la
juridiction de proximité (article
828 du Code
de9
ou le conseil de prud'hommes (article R. 1453-2, 3° du code du travail).
procédure
civile),
ou
le
conseil
de
prud'hommes
(article R. 1453-2, 3° du code du travail).
Statut au travail
Le
conjoint
d’un
chef
d’entreprise
commerciale,
artisanale
ou libérale,
peut
opter pour le
statut
de
collaborateur, de salarié ou d’associé
(article L.121-4
du code de commerce).
Le
partenaire
pacsé
d’un
chef
d’entreprise
commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut
de
collaborateur,
de
salarié
ou
d’associé
(article L.121-8 du code de commerce).
Droit du travail
L’employeur doit tenir compte, dans la fixation des dates de congé, des possibilités de congé du conjoint (article L.3141-16 du code du travail), et dans le cas où les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, leur consentir des dates de congé simultanées (article L.3141-14 du code du travail). En cas de décès de l’un des conjoints, le survivant a le droit à des journées de congé spéciales rémunérées (article L.3142-1 4° du code du travail). En matière d'affectation, priorité doit être donnée aux fonctionnaires
séparés
pour
des
raisons
professionnelles
de
leur
conjoint
à
condition
de
produire
la
preuve
de
ce
qu'ils
se
soumettent
à
l'obligation d'imposition commune.
L’employeur doit tenir compte, dans la fixation des dates
de
congé,
des
possibilités
de
congé
du
partenaire
pacsé
(article
L.3141-16
du
code
du
travail),
et
dans
le
cas
où
les
deux
partenaires
travaillent dans la même entreprise, leur consentir des dates de congé simultanées (article L.3141-14 du code du travail). En cas de décès de l’un des partenaires, le survivant a le droit à des journées de congé spéciales rémunérées (article L.3142-1 4° du code du travail). En matière d'affectation, priorité doit être donnée aux fonctionnaires
séparés
pour
des
raisons
professionnelles de leur partenaire à condition de produire
la
preuve
de
ce
qu'ils
se
soumettent
à
l'obligation d'imposition commune.
Droits sociaux
Le
conjoint
a
droit
au
bénéfice
immédiat
de
l’affiliation à la sécurité sociale de son conjoint
, si
lui-même
ne
peut
bénéficier
de
la
qualité
d'assuré
social à un autre titre (article L. 160-17 du Code de la sécurité sociale). Le
conjoint
bénéficie
sans
aucune
condition,
et
prioritairement sur les descendants et les ascendants, du capital décès
de son conjoint dû au titre du régime
Le partenaire pacsé a droit au
bénéfice immédiat de
l’affiliation à la sécurité sociale de son partenaire
,
si lui-même ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre (article L. 160-17 du code de la sécurité sociale). Le partenaire pacsé bénéficie sans aucune condition, et
prioritairement
sur
les
descendants
et
les
ascendants, du
capital décès
de son partenaire dû au10
général de la sécurité sociale (article L. 361-4 du code de la sécurité sociale). S'agissant
du
calcul
de
leurs
droits
à
prestations
sociales
et
familiales,
le
mariage
a
pour
effet
de
modifier l'assiette des revenus
pris en considération
pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux conjoints étant cumulés pour calculer ces droits. Par ailleurs, le mariage emporte automatiquement la suppression de l'allocation de parent isolé
.
Enfin,
les
revenus
pris
en
considération
pour
la
fixation du droit à allocation adulte handicapé (AAH), revenu
de
solidarité
active
(RSA),
allocation
de
solidarité spécifique, prime pour l'emploi, et allocation logement, sont ceux des deux conjoints.
titre du régime général de la sécurité sociale (article L. 361-4 du code de la sécurité sociale). S'agissant
du
calcul
de
leurs
droits
à
prestations
sociales et familiales, la conclusion d'un PACS a pour effet
de
modifier
l'assiette
des
revenus
pris
en
considération pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux partenaires étant cumulés pour calculer ces droits. Par
ailleurs,
la
conclusion
d'un
PACS
emporte
automatiquement la
suppression de l'allocation de
parent isolé. Enfin, les
revenus pris en considération
pour la
fixation
du
droit
à
allocation
adulte
handicapé
(AAH), revenu de solidarité active (RSA), allocation de
solidarité
spécifique,
prime
pour
l'emploi,
et
allocation logement, sont ceux des deux partenaires du PACS.
Régime fiscal
Les personnes mariées sont soumises à une
imposition
commune
pour
les
revenus
dont
ils
ont
disposé
pendant l'année du mariage. Par exception, ils peuvent opter
pour
l'imposition
distincte
des
revenus
dont
chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage,
ainsi
que
de
la
quote-part
des
revenus
communs lui revenant. (Article 6 du code général des impôts) Chacun
des
époux
est
solidairement
tenu
au
paiement de l'impôt sur le revenu
lorsqu'ils font
l'objet
d'une
imposition
commune
et
de
la
taxe
d'habitation
lorsqu'ils
vivent
sous
le
même
toit
(article 1691 bis I du code général des impôts) ainsi
Les partenaires liés par un PACS sont soumis à une imposition commune
pour les revenus dont ils ont
disposé pendant l'année de la conclusion du pacte. Par exception, ils peuvent opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. (Article 6 du code général des impôts) Les
partenaires
sont
solidairement
tenus
au
paiement de l'impôt sur le revenu
lorsqu'ils font
l'objet
d'une
imposition
commune
et
de
la
taxe
d'habitation
lorsqu'ils
vivent
sous
le
même
toit
(article 1691 bis I du code général des impôts) ainsi11
que de
l'impôt de solidarité sur la fortune
(CGI,
art. 1723 ter-00 B).
que de
l'impôt de sol
idarité sur la fortune
(CGI,
art. 1723 ter-00 B).
Rupture : procédure
Il est mis fin au mariage soit par le
décès
, soit par le
divorce
.
Il existe quatre cas de divorce, parmi lesquels : -
un
cas
de
divorce
amiable,
le
divorce
par
consentement mutuel
: les époux doivent s’accorder
sur le principe et les effets du divorce - trois divorces contentieux, pour lesquels les époux ne s’accordent pas sur le principe et / ou sur les effets du divorce :
le
divorce
accepté
,
dans
lequel
les
époux
s’accordent
sur
le
principe
du
divorce,
indépendamment des raisons de celui-ci, mais pas sur les effets ;
le
divorce pour altération définitive du lien
conjugal
, dans lequel les époux doivent vivre
séparément depuis au moins deux ans ;
le
divorce pour faute
, qui pourra être prononcé
en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à un des conjoints et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Dans le cas du divorce par consentement mutuel, les époux,
assistés chacun de leur avocat
, établissent une
convention
, qui est signée après un délai de réflexion
par
les
deux
époux
et
leurs
deux
avocats.
Cette
convention est ensuite
déposée au rang des minutes
d’un notaire
ce qui donne force exécutoire au divorce.
Par exception, si l’enfant du couple demande à être
Les causes de dissolution du PACS sont : - le
décès
d’un des partenaires
- la
célébration du mariage
entre les partenaires ou
de l’un d’eux avec un tiers - la
volonté unilatérale ou conjointe
des partenaires
de mettre fin au PACS.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire
instrumentaire
qui
a
procédé
à
l'enregistrement
du
pacte
une
déclaration
conjointe
à cette fin.
•
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité
le fait signifier
à
l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu
de
son
enregistrement
ou
au
notaire
instrumentaire
qui
a
procédé
à
l'enregistrement du pacte.12
entendu par le juge, les époux saisissent le juge aux affaires familiales. Pour les autres cas de divorce, l'époux qui veut former une demande en divorce présente,
par l’intermédiaire
de son avocat
,
une requête au juge aux affaires
familiales
. S’en suit une phase de conciliation, à l’issue
de laquelle les époux, s’ils ne sont pas mis d’accord sur les causes et les effets du divorce, pourront assigner l’autre en divorce. Les époux peuvent également demander à être
séparés
de corps
. Dans ce cas, les époux restent mariés, mais la
loi
supprime
le
devoir
de
communauté
de
vie.
Néanmoins, les autres devoirs personnels perdurent, notamment
la
fidélité.
Le
devoir
de
secours
est
également maintenu se traduisant par l’octroi d’une pension alimentaire
Rupture : conséquences
patrimoniales
Les conjoints mariés sous un régime de communauté doivent
liquider leur régime matrimonial
:
- Il est établi le compte des «
récompenses
» que
chaque
époux
doit
à
la
communauté
ou
que
la
communauté leur doit. - L'actif de la communauté est partagé par moitié entre les époux. En cas de désaccord entre les conjoints, les biens peuvent être vendus et le prix de vente partagé. Sous le régime de la participation aux acquêts, à la dissolution du mariage, chacun des conjoints a le droit de participer pour moitié aux acquêts du conjoint
et
en
principe,
chaque
époux
bénéficie,
à
hauteur
de
moitié,
des
acquêts
de
l'autre,
mais
le
contrat
de
mariage peut prévoir une proportion différente.
Il
revient
aux
partenaires
de
procéder
à
la
liquidation des droits et obligations issus du PACS (article 515-7 al.10 du code civil). -
Chacun
des
partenaires
reprend
ses
biens
personnels. - Les biens indivis sont partagés par moitié, sauf modalités conventionnelles contraires. - Les créances entre les partenaires sont réglées, sous l’empire des règles de calcul des récompenses entre époux communs en biens. Le
régime
de
la
prestation
compensatoire
ne
s’applique pas aux partenaires de PACS.13
Ceux
mariés
sous
la
séparation
de
biens
doivent
également
liquider
l’indivision
dès
lors
qu'ils
ont
acquis des biens ensemble ou que l'un a engagé des dépenses qui ont valorisé le patrimoine de l'autre. En matière de divorce, l'un des époux peut être tenu de verser
à
l'autre
une
prestation
(dite
prestation
compensatoire
) destinée à
compenser, autant qu'il
est possible, la disparité que la rupture du mariage crée
dans les conditions de vie respectives. Elle prend
en principe la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ou par la convention de divorce.
Décès
Le
mariage
crée
une
v ocation
successorale
réciproque ab intestat
. Le conjoint survivant a des
droits successoraux de par la loi. Il recueille : - l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux (article 756 du code civil) - la propriété du quart des biens en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux (article 756 du code civil) - la propriété de la moitié des biens en présence des père et mère du conjoint défunt et en l’absence de descendants (article 757-1 du code civil) - la propriété des trois quart des biens en présence du père ou de la mère du conjoint défunt et en l’absence de descendants (article 757-1 du code civil) - toute la succession en l’absence de descendants et d’ascendants du conjoint défunt (article 757-2 du code civil), exception faite des biens précédemment reçus par le conjoint défunt de ses ascendants par succession
Le
régime
successoral
du
conjoint
survivant
ne
s’applique pas au partenaire de PACS. Le partenaire survivant bénéficie
de la jouissance temporaire du
logement commun pendant un an
(Cf. paragraphe :
« le droit au logement ») (article 515-6 du code civil), mais il n’a
pas de vocation successorale légale
. Le
partenaire survivant
ne
peut
hériter
du partenaire
défunt
que
dans
la
mesure
où
ce
dernier
l'a
expressément
prévu
par
une
disposition
testamentaire
.14
ou donation qui sont dévolus aux frères et sœurs du défunt, ou à leurs descendants (article 757-3 du code civil). Le conjoint bénéficie d'une
exonération de droit de
succession
(article
796-0
bis
du
code
général
des
impôts). Les
mutations
entre
vifs
consenties
entre
époux
demeurent imposables avec un abattement de 80 724 € sur la part du conjoint lié au donateur par le mariage (article 790 E du code général des impôts). Le conjoint survivant a le bénéfice de la
pension de
réversion
.
Le partenaire survivant est
exonéré de droits de
succession
(article 796-0 bis du code général des
impôts). Les mutations entre vifs consenties entre partenaires demeurent imposables avec un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par le PACS (article 790 F du code général des impôts). Le partenaire de PACS survivant
ne bénéficie pas
d’une pension de réversion
.
Droit au logement
Le conjoint est
réputé co
- titulaire du bail sur le
logement
familial
,
quel
que
soit
leur
régime
matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (article 1751 du code civil). Quand
l’un
des
conjoints
vient
à
décéder,
l’autre
bénéficie
d’un
droit
de
jouissance
gratuite
du
domicile
commun
ainsi
que
du
mobilier
le
garnissant
pendant
l’année
qui
suit
le
décès
,
à
condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès (article 763 du code civil). Pour le cas où le conjoint survivant recueille une partie de la succession en pleine propriété, il bénéficie, sauf volonté
contraire
du
conjoint
décédé,
d’un
droit
d’habitation viager
(jusqu’à sa mort) sur l’immeuble
servant
de
logement
appartenant
aux
époux
ou
à
Le partenaire de PACS n’est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial
que si les partenaires
en font conjointement la demande
.
Lors du départ du partenaire unique locataire des lieux qui servaient à la résidence commune, l’autre peut bénéficier de la continuation du bail ou
, en
cas de décès du locataire, du
transfert du droit au
bail
, quand bien même il n’est pas signataire du
bail initialement
.
Quand le PACS prend fin par décès, le partenaire survivant
bénéficie
d’un
droit
de
jouissance
gratuite
du
domicile
commun
ainsi
que
du
mobilier le garnissant pendant l’année qui suit le décès
,
à
condition
qu’il
l’ait
occupé
de
façon
effective et à titre d’habitation principale à l’époque15
l’époux décédé, et d’un droit d’usage sur les meubles qui le garnissent (articles 764 et suivants du code civil).
du décès (article 515-6 al.3 du code civil).
Assurance-vie
Le
conjoint
peut
être
désigné
comme
bénéficiaire
d’une assurance-vie. Le conjoint survivant est
exonéré
de tous droits de mutation
en cas de transmission de
capitaux par le biais de l'assurance-vie.
Le partenaire de PACS peut être désigné comme bénéficiaire
d’une
assurance-vie.
Le
partenaire
survivant est
exonéré de tous droits de mutation
en
cas
de
transmission
de
capitaux
par
le
biais
de
l'assurance-vie.
Publicité
- La publicité du mariage s’effectue en marge de l’acte de naissance de chaque époux lorsque ceux-ci, de nationalité
française
ou
étrangère,
disposent
d’un acte de naissance établi ou transcrit en France. Chacun des époux peut obtenir communication d’une copie intégrale d’acte de naissance en marge duquel est apposée la mention du mariage et, le cas échéant, du divorce ou de la séparation de corps. Les tiers peuvent quant à eux obtenir un extrait sans indication
de
la
filiation
de
l’acte
de
naissance
correspondant. Ils
peuvent
de
même
obtenir
un
extrait
d’acte
de
mariage. - Lorsque le ou les époux est/sont né(s) à l’étranger et ne disposent pas d’un acte de naissance transcrit en France, la publicité du mariage est assurée par l’acte de mariage lui-même. Chacun des époux peut obtenir communication d’une copie intégrale d’acte de mariage
en marge duquel est
apposée, le cas échéant, la mention du divorce, de la séparation de corps ou de reprise de la vie commune. Les tiers peuvent quant à eux obtenir un extrait d’acte de mariage.
- La publicité du PACS s’effectue en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire lorsque ceux-ci,
de
nationalité
française
ou
étrangère,
disposent
d’un
acte
de
naissance
établi
ou
transcrit en France. Chacun des partenaires peut obtenir communication d’une copie intégrale d’acte de naissance en marge duquel est apposé la ou les mention(s) de PACS. Les tiers peuvent quant à eux obtenir un extrait sans indication
de
la
filiation
de
l’acte
de
naissance
correspondant. - Lorsque le ou les partenaire(s) est/sont né(s) à l’étranger et de nationalité étrangère, la publicité du PACS est assurée par le registre tenu par le service
central
d’état
civil
du
ministère
des
affaires étrangères. Il
revient
alors
aux
partenaires
et
aux
tiers
de
solliciter auprès du service central d’état civil soit un certificat de PACS soit un certificat de non-PACS (article 6 du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié).16