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Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 192 recueil des actes administratifs special
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 192 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
ALLIER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°03-2023-192
PUBLIÉ LE 18 DÉCEMBRE 2023Sommaire
03_Préf_Préfecture de l'Allier / Mission Interministérielle de Coordination
03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre
2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement
nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route nationale n° 209 traversant les
communes de Bellerive-sur-Allier, Charmeil,
Creuzier-le-Neuf, Espinasse-Vozelle, Saint-Germain-des-Fossés,
Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, emportant mise en compatibilité des
plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de
Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Espinasse-Vozelle, Saint-Rémy-en-Rollat et
Vendat (141 pages) Page 3
203_Préf_Préfecture de l'Allier
03-2023-12-15-00002
Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023
déclarant d’utilité publique les travaux du
contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par
la Route
nationale n° 209 traversant les communes de
Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Creuzier-le-Neuf,
Espinasse-Vozelle, Saint-Germain-des-Fossés,
Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, emportant mise
en compatibilité des plans locaux d’urbanisme
(PLU) des communes de Bellerive-sur-Allier,
Charmeil, Espinasse-Vozelle,
Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 3N° 3066 / 2023 du 15 décembre 2023
ARRÊTÉ
déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route nationale n° 209 traversant les communes de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Creuzier-le-Neuf, Espinasse-Vozelle, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Espinasse-Vozelle, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat
La préfète de l’Allier,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1-1, L.123-1 et suivants, L.126-1 et R.123-1 et suivants ;
VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L.1, L.110-1 et suivants, L.122-1, L.122-3, L.122-5 et R.112-1 et suivants, R.121-1 ;
VU le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.104-1, L.153-54, L.153-58, R.104-21 à R.104-53, R.153-13, R.153-14, R.153-20 et R.153-21 ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.112-3, L.123-24 à L.123-26, L.352-1, R.123-30 à R.123-38 et R.352-1 et suivants ;
VU le Code des transports ;
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code des relations entre le public et l’administration ;
VU le décret du 15 février 2023 portant nomination de Madame Pascale TRIMBACH, préfète de l’Allier ;
VU la concertation publique qui s’est déroulée du 13 au 29 novembre 2013, dans le cadre des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, et son bilan ;
VU la concertation inter-services qui s’est déroulée du 12 janvier 2021 au 25 mars 2021 et son bilan ;
VU les dossiers déposés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes – maître d’ouvrage, pour le compte du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en vue d’une mise à l’enquête publique unique concernant une demande de déclaration d’utilité publique et mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées et une demande d’autorisation environnementale ;
VU les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Espinasse-Vozelle, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat ;
.../...
Préfecture de l’Allier
2 rue Michel de l’Hospital
CS 31649 - 03016 MOULINS Cedex
Tél. 04 70 48 30 00 - prefecture@allier.gouv.fr
www.allier.gouv.fr
Direction de la coordination interministérielle
et de l’ingénierie territoriale
Bureau de l’environnement
et de l’utilité publique
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 42/4
VU les consultations prévues et les avis émis par les différents services consultés dans le cadre de la procédure ;
VU les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet ;
VU l’avis favorable de la commune de Creuzier-le-Neuf, en date du 7 avril 2022 ;
VU l’avis favorable de la communauté d’agglomération Vichy Communauté, en date du 14 avril 2022 ;
VU l’avis favorable en date du 7 avril 2022 de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
VU le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint tenue le 15 avril 2022, concernant la demande de mise en compatibilité des PLU de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Espinasse-Vozelle, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, prévu à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme ;
VU l’avis délibéré n° 2021-111 adopté lors de la séance du 21 avril 2022 de la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) portant sur la RN 209 – contournement nord-ouest de Vichy (03) et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
VU le mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis précité ;
VU l’avis du directeur départemental des finances publiques en date du 15 avril 2022 sur l’estimation sommaire et globale des acquisitions à réaliser sur les communes de Bellerive-sur- Allier, Charmeil, Creuzier-le-Neuf, Espinasse-Vozelle, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Rémy-en- Rollat et Vendat ;
VU la désignation d’une commission d’enquête par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 octobre 2022 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2372/2022 du 3 novembre 2022 prescrivant, du lundi 28 novembre 2022 à compter de 9h00 jusqu’au vendredi 6 janvier 2023 à 12h30, sur le territoire des communes de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Creuzier-le-Neuf, Espinasse-Vozelle, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la route nationale n° 209, à la mise en compatibilité des PLU des communes de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Espinasse- Vozelle, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, et à la demande d’autorisation environnementale ;
VU le dossier soumis à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de cette opération et à la mise en compatibilité des PLU des communes de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Espinasse- Vozelle, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat ;
VU les certificats des maires de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Creuzier-le-Neuf, Espinasse- Vozelle, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, de Vichy Communauté et de la sous-préfecture de Vichy, attestant que l’avis relatif à l’enquête publique a été rendu public par voie d’affichage ;
VU le constat d’huissier, effectué à la demande de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, certifiant que l’avis d’enquête publique a été affiché sur les lieux prévus de l’aménagement ;
VU la publication de l’avis d’enquête publique dans les éditions des journaux « La Montagne », des 9 novembre 2022 et 2 décembre 2022, et « La Semaine de l’Allier », des 10 novembre 2022 et 1er décembre 2022 ;
VU les conclusions motivées de la commission d’enquête en date du 6 février 2022, dans lesquelles elle émet un avis défavorable sur l’utilité publique du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy et un avis défavorable à la demande de mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
VU les réponses du maître d’ouvrage au rapport de la commission d’enquête, apportées en annexe 2 ;
.../…
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 53/4
VU la délibération du 14 septembre 2023 du conseil communautaire de Vichy Communauté donnant un avis favorable à la mise en compatibilité des PLU de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Espinasse-Vozelle, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat ;
CONSIDÉRANT que la réalisation du projet de contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la route nationale n° 209 permettra d’assurer une meilleure répartition des déplacements, d’améliorer le cadre de vie et la sécurité des riverains, notamment en délestant la RD 6 du trafic de poids-lourds, d’accompagner le développement de l’agglomération vichyssoise, et présente un bilan socio-économique positif ;
CONSIDÉRANT que toutes les formalités législatives et réglementaires ont été respectées ;
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L.122-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’opération justifie d’un intérêt public et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente (annexe 2) ;
CONSIDÉRANT les mesures ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER définies (annexe 3), les mesures relatives à l’autorisation environnementale devront être prescrites dans l’arrêté correspondant ;
CONSIDÉRANT que dans le cas où l’expropriation est poursuivie au profit de l’État ou de l’un de ses établissements publics, la déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er : Sont déclarés d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la route nationale n° 209 traversant les communes de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Creuzier-le-Neuf, Espinasse-Vozelle, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, conformément aux plans en annexe 1 au présent arrêté.
Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le document joint en annexe 2 au présent arrêté expose les motifs et considérations justifiant de l’utilité publique du projet.
Article 2 : Ce contournement sera intégré au réseau routier national, avec le statut de déviation d’agglomération de route à grande circulation conformément aux articles L.152-1 et L.152-2 du Code de la voirie routière.
Article 3 : Le maître d'ouvrage procédera à l'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet, soit par voie amiable, soit s'il y a lieu par voie d’expropriation, à l'issue d'une enquête publique visant à identifier les emprises foncières nécessaires pour la réalisation de l’opération et leurs propriétaires.
Les expropriations nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
Article 4 : Le maître d’ouvrage devra, s’il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l’exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L.123-24 à L.123-26, L.352-1, R.123-30 à R.123-38 et R.352-1 à R.352-14 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article L122-1-1 du code de l’environnement, l’annexe 3 au présent arrêté mentionne les mesures à la charge du maître d’ouvrage destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, réduire les effets n’ayant pas pu être évités, et compenser les effets négatifs notables du projet qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits, ainsi que les mesures d’accompagnement et les modalités de suivi associées. Les études de conception détaillée préciseront, le cas échéant, ces mesures avant le début des travaux.
.../...
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 64/4
Article 6 : Le présent arrêté emporte mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) des communes de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Espinasse-Vozelle, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, conformément aux plans et documents en annexe 4 au présent arrêté. Il fera l’objet, en application de l’article R.153-20 du Code de l’urbanisme, des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R.153-21 de ce même code par le président de Vichy Communauté et les maires des communes mentionnées à l’alinéa précédent. Les dossiers de mise en compatibilité seront consultables à l’hôtel d’agglomération de Vichy Communauté et pour le dossier les concernant respectivement en mairie de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Espinasse- Vozelle, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Allier ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois suivant sa publication ou sa notification.
Le Tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier.
Article 9 : Une copie du présent arrêté sera adressée, pour exécution, au directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, aux maires de Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Creuzier-le-Neuf, Espinasse-Vozelle, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat, au président de Vichy Communauté, et, pour information, au directeur départemental des territoires de l’Allier et au directeur de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Moulins, le 15 DEC. 2023
La Préfète,
Signé
Pascale TRIMBACH
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 7ANNEXE 1 – PLAN GENERAL DES TRAVAUX
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 803_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 9ANNEXE 2 – MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE REALISATION DU CONTOURNEMENT NORD-OUEST DE VICHY (CNO)
Le présent document relève des disposi琀椀ons de l’ar琀椀cle L. 122-1 du Code de l’expropria琀椀on pour cause d’u琀椀lité publique,
qui précise que « l’acte déclarant d’u琀椀lité publique l’opéra琀椀on est accompagné d’un document qui expose les mo琀椀fs et
considéra琀椀ons jus琀椀昀椀ant son u琀椀lité publique ». À cet égard, il 琀椀ent compte des éléments issus de la procédure préalable à
la déclara琀椀on d’u琀椀lité publique. L’ensemble des études menées avant et après la déclara琀椀on d’u琀椀lité publique sera mis à
disposi琀椀on du public dans les condi琀椀ons 昀椀xées par la réglementa琀椀on rela琀椀ve à l’u琀椀lité publique et à l’accès aux
documents administra琀椀fs. Il peut être pris connaissance des études déjà réalisées auprès de la Direc琀椀on Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes (Site de Clermont-Ferrand -7, rue
Léo Lagrange – 63000 CLERMONT-FERRAND).
1. Présentation de l’opération soumise à déclaration d’utilité publique
1.1. Rappel du contexte
Long de 12 km et doté d’une voie de circula琀椀on par sens, ce contournement perme琀琀ra de relier l’A719 au Sud, au niveau
d’Espinasse-Vozelle, à la RN209 au Nord, à Creuzier-le-Neuf. Le contournement Nord-Ouest de Vichy (CNO), qui vient en
con琀椀nuité de la RD906 (contournement Sud-Ouest de Vichy - CSO) et de l’A719, est un enjeu majeur pour
l’aggloméra琀椀on vichyssoise dont les voiries locales subissent une hausse globale de tra昀椀c de transit. Le montant total de
ce s’élève à 75 millions d’euros TTC (valeur juin 2021), et la durée des travaux est es琀椀mée à 3 ans. Comme représenté
dans la carte suivante, le projet de contournement se décompose en deux secteurs :
1) Entre l’A719 et la RD67, la créa琀椀on d’un nouvel axe de circula琀椀on, d’une longueur de 6,5 km, à une voie par
sens entre l’extrémité́ de l’A719 et le giratoire de « la Gou琀琀e », à l’intersec琀椀on des RD6 et RD67 à Saint-Rémy-en-
Rollat,
2) Aménagement et homogénéisa琀椀on de la RD67, sur une longueur de 5,5 km avec le nouvel axe créé, entre le
giratoire de « la Gou琀琀e » et le carrefour giratoire de Creuzier-le-Neuf sur la RN209.
Le projet de contournement Nord-Ouest de l’aggloméra琀椀on de Vichy est une opéra琀椀on visant à améliorer la desserte de
Vichy en reliant les axes de dessertes Ouest et Sud (A719 et RD906) aux axes de desserte Nord et Est (RN209 et RD907).
Il répond à trois principaux objec琀椀fs :
Poursuivre la desserte de l’aggloméra琀椀on de Vichy après la mise en service de l’A719 et du CSO de Vichy, pour
assurer une meilleure répar琀椀琀椀on des déplacements,
Délester du tra昀椀c de transit la RD6 (notamment poids-lourds avec près de 1 500 PL/jour), en vue d’améliorer le
cadre de vie des habitants ainsi que la sécurité en traversée de ces quar琀椀ers bâ琀椀s,
Accompagner le développement de l’aggloméra琀椀on vichyssoise en améliorant la desserte des zones d’ac琀椀vités
économiques, en an琀椀cipant notamment le développement poten琀椀el de la zone de Monpertuis.
Intégra琀椀on dans le réseau rou琀椀er et grandes variantes du CNO étudiées (Source : Dossier de concerta琀椀on)
1.2. Caractéristiques du projet
Le projet de Contournement Nord-Ouest (CNO) de Vichy présenté dans les présents dossiers réglementaires peut être
décomposé en deux grandes sec琀椀ons de caractéris琀椀ques bien di昀昀érentes, à savoir le tracé neuf d’une longueur de
6,5 km au sud, et le réaménagement de la RD67 au nord sur un linéaire de 5,5 km.
1.2.1. Projet de tracé neuf
Sec琀椀on 1 : Gros Bois – 2x1 voie
Caractéris琀椀ques de la sec琀椀on
Longue de près de 2 km, la sec琀椀on 1 prend son origine à 675 m à l’Est de l’axe de la barrière de péage sur l’A719. Elle
passe à l’Est du lieu-dit Gros Bois en lisière du Bois de Charmeil puis s’oriente vers l’Ouest pour se raccorder à la rue de
Champodon par un giratoire à créer en contournant le lieu-dit La Croix Saint-Fiacre par le Nord-Ouest.
Le tracé étudié a été décalé vers l’Est en lisière de bois par rapport à la variante « Gros Bois » issue des études
d’opportunité. Les deux alignements droits traversant le bois de Charmeil sont raccordés par une courbe de rayon 400 m
franchissant la parcelle agricole.
Le projet intercepte un chemin fores琀椀er qui sera rétabli au moyen d’un passage inférieur. Ce琀琀e sec琀椀on à chaussées
séparées (2x1 voie) est équipée de deux créneaux de dépassements et de deux refuges.
Aménagement des créneaux de dépassement
Entre l’A719 et le giratoire de Croix-Saint-Fiacre, deux créneaux de dépassement, de longueur d’environ 1 050 et 1 330
m, sont implantés dans les deux sens de circula琀椀on.
Aménagement des refuges
L’absence de bande d’arrêt d’urgence (BAU) le long des créneaux ne permet pas l’arrêt d’urgence des véhicules. Pour
améliorer la sécurité et proposer un meilleur service à l’usager, l’aménagement ponctuel de refuges est proposé.
Sec琀椀on 2 : Croix-Saint-Fiacre - Bidirec琀椀onnelle
Caractéris琀椀ques de la sec琀椀on
La sec琀椀on 2 relie le nouveau giratoire de Croix-Saint-Fiacre à la RD27 au Sud de la voie ferrée où un nouveau carrefour
giratoire sera créé. Le tracé, de près de 1,7 km de long, contourne la Croix-Saint-Fiacre par l’Ouest en lisière de bois puis
emprunte la vallée du Béron par des étendues agricoles.
Sa courbe de 500 m de rayon permet un tracé plus à l’Ouest que la variante de base issue de l’étude d’opportunité (S2A),
plus éloigné du village dont l’emprise se situe sur une habita琀椀on. Le chemin du Moulin est rétabli en passage supérieur
au-niveau de ce琀琀e sec琀椀on présentant un pro昀椀l en travers bidirec琀椀onnel sans terre-plein central (TPC).
Aménagement des refuges
Deux refuges sont implantés de part et d’autre de la voie au niveau du bassin n°2.
Sec琀椀on 3 : Charmeil - Bidirec琀椀onnelle
Caractéris琀椀ques de la sec琀椀on
D’une longueur de près de 2,8 km, reliant le point d’échange de la RD27 au giratoire de la Gou琀琀e, la sec琀椀on 3 franchit la
voie ferrée (Saint-Germain-des-Fossés /Gannat) grâce à un pont-route à créer puis traverse le Bois Perret. Elle s’écarte
1
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 10ensuite de la voie ferrée pour la franchir une seconde fois au Nord de l’entreprise Valmont France, grâce à un autre
pont-route à créer. En昀椀n, elle se raccorde au niveau du giratoire de la Gou琀琀e, à l’intersec琀椀on des RD67 et RD6.
Quatre courbes se succèdent, de rayons en plan respec琀椀ves 330, 260, 300 et 280 m. Ce琀琀e variante appelée « Sud Bois
Perret modi昀椀ée » s'éloigne su昀케samment de la voie ferrée pour perme琀琀re d'implanter un merlon de protec琀椀on du
quar琀椀er de la Vignouse. Elle correspond au tracé de base ressortant des études d’opportunité. La rue de la Vignouse et le
chemin agricole des Martoulets sont rétablis par des passages inférieurs au-niveau de ce琀琀e sec琀椀on présentant un pro昀椀l
en travers bidirec琀椀onnel sans terre-plein central (TPC).
Aménagement des refuges
Deux refuges sont implantés de part et d’autre de la voie au niveau de Vignouse et du bassin°4.
Aménagement de créneau de dépassement
Entre le giratoire de la Gou琀琀e et l’alignement droit vers Martoulets, un créneau de dépassement, de longueur 938 m, est
implanté dans le sens Est-Ouest, en rampe et en sor琀椀e de giratoire.
Tracé de référence de la variante préféren琀椀elle de l’Etat (Source : Concerta琀椀on)
1.2.2. Projet de tracé réaménagé
RD67 actuelle
Le tracé de la RD67 traverse la plaine alluviale de l’Allier en longeant la rivière à par琀椀r de Saint-Rémy-en-Rollat, et part
rejoindre la voie ferrée au Nord de Gravière. Le franchissement de l’Allier se fait par un viaduc jumelé au viaduc de la
voie ferrée, direc琀椀on plein Est.
Les dépassements dans les deux sens de circula琀椀on y sont autorisés sur trois sec琀椀ons, sur une longueur totale de
2 400 m.
Le principe d’assainissement actuellement en place sur la RD67 prend des formes mul琀椀ples : bassins de réten琀椀on (au-
nombre de 5), grilles avaloires, caniveaux ouverts, cune琀琀es en béton ou encore fossés enherbés. Le schéma ci-dessous
synthé琀椀se cet état des lieux hydraulique.
RD67 aménagée
Le par琀椀 d’aménagement porte sur le classement à terme de la RD67 dans la voirie na琀椀onale, devant ainsi tendre vers le
même par琀椀 d’aménagement que la sec琀椀on en tracé neuf du Contournement Nord-Ouest de Vichy a昀椀n d’assurer un
niveau de service con琀椀nu et cohérent.
Modi昀椀ca琀椀on de la répar琀椀琀椀on de la largeur roulable entre La Gou琀琀e et le viaduc de l’Allier
Le marquage latéral sera repris a昀椀n d’obtenir une chaussée de 6,50 m et des accotements de 1,50 m minimum entre « La
Gou琀琀e » et le viaduc de l’Allier.
Aménagement de refuges
L’absence de BAU ainsi que la présence de glissières en béton armé (GBA) le long du linéaire ne perme琀琀ent pas l’arrêt
d’urgence des véhicules. Pour améliorer la sécurité et proposer un meilleur service à l’usager, l’aménagement ponctuel
de refuges peut cons琀椀tuer une solu琀椀on, 3 zones d’implanta琀椀on étant envisagées.
Aménagement annexe : une zone de contrôle poids-lourds au giratoire de Creuzier-Le-Neuf
Dans le cadre du projet du CNO de Vichy, une zone de contrôle poids-lourds devra être aménagée au niveau de
l’extrémité de la RD67 actuelle au giratoire de Creuzier-Le-Neuf. L’objec琀椀f du service chargé du contrôle des PL consiste
à pouvoir stocker le poids-lourds avant une zone rec琀椀ligne et plane de pesée, puis de pouvoir stocker le poids-lourds
après pesée. La longueur totale nécessaire est ainsi es琀椀mée à un peu plus de 3 poids-lourds en long ainsi qu’une largeur
de 3 poids-lourds en large. Une analyse mul琀椀critère a été réalisée a昀椀n de dé昀椀nir une implanta琀椀on pressen琀椀e de
l’aménagement, ayant permis de retenir la solu琀椀on 3 dans le prolongement du parking de covoiturage existant.
2. Caractère d’utilité publique
Au regard des objec琀椀fs listés précédemment, le projet de contournement Nord-Ouest de Vichy, dont les études socio-
économiques établissent le béné昀椀ce actualisé à 1,96 € par euro inves琀椀, jus琀椀昀椀e indéniablement d’un caractère d’u琀椀lité
publique. Les chapitres suivants s’a琀琀achent à montrer que le projet remplit bien ses objec琀椀fs et présente de manière
détaillée le bilan socio-économique de l’opéra琀椀on, ainsi qu’à répondre aux éléments ayant mo琀椀vé l’avis défavorable de
la commission d’enquête.
2.1. Assurer une meilleure répartition des déplacements
Tra昀椀c actuel et évolu琀椀on selon les scenarii
De 2012 à 2018, le tra昀椀c rou琀椀er a augmenté progressivement de 2% à 3% par an autour de l’aggloméra琀椀on de Vichy. La
mise en service du prolongement de l’A719 en 2015 et le Contournement Sud-Ouest en 2016 (CSO) ont entraîné des
reports de tra昀椀c importants à l’Ouest et au Sud-Ouest, délestant le réseau départemental existant plus ou moins
fortement. Ce琀琀e structura琀椀on rou琀椀ère et la croissance économique régionale ont également encouragé le tra昀椀c de
transit sur la RD6. Les condi琀椀ons de circula琀椀on con琀椀nuent ainsi de se dégrader en raison de l’augmenta琀椀on de tra昀椀c
régulière. Ainsi, de nombreux échanges de tra昀椀cs sont réalisés sur cet axe départemental, conduisant en une satura琀椀on
de l’axe (environ 13 000 véh/jour en traversée de Charmeil et près de 20 000 véh/jour sur Bellerive-sur-Allier à proximité
du pont de l’Europe, l’ensemble des tra昀椀cs étant donnés à double-sens) qui ne permet pas de proposer des temps de
parcours sa琀椀sfaisants et surtout à la présence de près de 1 500 poids-lourds par jour au-niveau de Charmeil (pour par琀椀e
en transit), présentant un risque et une gêne notables pour les riverains. A 琀椀tre de comparaison, une route
bidirec琀椀onnelle sature aux heures de pointe quand son tra昀椀c moyen journalier approche les 20 000 véh/j, étant chargée
autour de 15 000 véh/j.
Portant exclusivement sur les enquêtes poids-lourds sur la RD67 et RD2209, l’analyse des enquêtes de circula琀椀on
réalisées en 2012 mène ainsi au constat suivant :
2
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 11 Tra昀椀c de transit : 30%,
Tra昀椀c d’échange entrant et sortant : 66%,
Tra昀椀c d’échange local : 3%.
Les modélisa琀椀ons de tra昀椀c à l’état de référence (correspondant à l’état futur sans réalisa琀椀on du projet) montrent que le
tra昀椀c de transit prend de l’importance au 昀椀l des horizons observés (2025, 2045) alors que le tra昀椀c courte distance décroît
progressivement. Ces évolu琀椀ons de tra昀椀c impliquent une croissance du tra昀椀c sur les axes de transit (notamment du
tra昀椀c poids-lourds), et par琀椀culièrement sur la RD6 (plus de 14 000 véh/jour en traversée de Charmeil et de 21 000
véh/jour sur Bellerive-sur-Allier en 2025). De plus, le report des 昀氀ux véhicules légers sur les axes secondaires s’accentue
en raison de l’importance du tra昀椀c sur la RD6, cet e昀昀et étant contré par la baisse progressive des véhicules légers liés aux
échanges locaux.
Évolu琀椀on tra昀椀c scénario projet
Le scénario projet permet une nouvelle répar琀椀琀椀on de la circula琀椀on puisque les véhicules légers et les poids-lourds en
transit seront reportés sur le projet et les échanges locaux resteront sur la RD6. Ainsi, les véhicules légers ne transitent
plus par les axes secondaires et le tra昀椀c poids-lourds sur la RD6 est limité à la desserte locale.
En chi昀昀res, le tra昀椀c poids-lourds de la RD6 et de la RD2209 côté Bellerive se reporte en moyenne à 90% sur le CNO aux
horizons futurs (2025 et 2045). Un tra昀椀c résiduel de l’ordre de 80 à 110 poids-lourds/jour est observé sur la RD6 côté
Charmeil et 230 à 430 poids-lourds/jour sur la RD6 côté Bellerive, en lien avec les échanges locaux. Le tra昀椀c poids-lourds
sur le CSO augmente peu (+5%) car du fait de l’interdic琀椀on de transit poids-lourds en vigueur dans l’aggloméra琀椀on qui
obligent la plupart des poids-lourds à emprunter cet axe. Le tra昀椀c de transit privilégie logiquement le CNO avec une
con琀椀nuité possible avec le CSO : augmenta琀椀on des tra昀椀cs a琀琀endus sur le CSO de plus de 40% suite à la mise en œuvre
du CNO (capacité du CSO dimensionnée en présence du CNO dans les hypothèses ini琀椀ales). Cet accroissement est es琀椀mé
en 2025 respec琀椀vement à près de 5 250 véh/jour avec projet du CNO et de 3 650 véh/jour sans sa mise en œuvre.
Di昀昀érences de tra昀椀c moyen journalier 2025 entre le scénario projet et le scénario de référence – Tous véhicules (à
gauche) et poids-lourds (à droite)
Temps de parcours
Les résultats de l’étude de tra昀椀c montrent une 昀椀abilisa琀椀on et une améliora琀椀on très signi昀椀ca琀椀ve des temps de parcours
en redistribuant des 昀氀ux entre tra昀椀c de transit sur le CNO et desserte locale. En e昀昀et, le tra昀椀c d’échange local est
redistribué sur les axes structurants, ce qui déleste les pe琀椀tes routes départementales des i琀椀néraires de subs琀椀tu琀椀on et
permet une meilleure desserte de l’aggloméra琀椀on de Vichy. Dans ce cadre, les simula琀椀ons montrent un gain de temps
de 27% sur la RD6 et la RD2209 en raison du report de tra昀椀c sur le CNO. Toujours en prenant en considéra琀椀on un trajet
du giratoire de la Gou琀琀e au Nord du CSO, le temps de parcours du contournement Nord-Ouest en heure de pointe est de
seulement 5,5 minutes, à comparer aux 13 à 15 minutes par l’i琀椀néraire actuel en l’absence du CNO.
Temps de parcours entre le giratoire de la Gou琀琀e et la Nord du CSO pour les scenarii de référence et Projet
2.2. Améliorer le cadre de vie et la sécurité des riverains
Tra昀椀c actuel et évolu琀椀on selon les scenarii
Comme évoqué précédemment, la RD6, désormais limitée à la desserte locale, est suje琀琀e à un report de plus de 90% du
tra昀椀c poids-lourds sur le futur contournement, soit une diminu琀椀on de près de 1 500 PL/jour en 2025 dans la traversée
de Charmeil entre les situa琀椀ons sans et avec projet CNO selon les modélisa琀椀ons de tra昀椀c réalisées. En comparaison, le
tra昀椀c moyen journalier tous véhicules est diminué plus modérément sur la RD6 en raison d’un important tra昀椀c d’échange
local (baisse de l’ordre de 4 300 véh/jour en 2025 et 3 700 véh/jour en 2045 au-niveau de Charmeil).
3
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 12Tra昀椀cs moyens journaliers tous véhicules es琀椀més en 2025 pour le scénario de référence et le scénario Projet (Source : LEE SORMEA)
Les tableaux ci-dessous récapitulent les tra昀椀cs moyens journaliers tous véhicules confondus (TV) et poids-lourds (PL)
es琀椀més en 2025 (mise en service) et 2045 (mise en service + 20 ans) avec et sans (référence) projet. Les tra昀椀cs exprimés
avec la no琀椀on de « variante » ne prennent pas en compte le développement de la zone de Montpertuis.
Tra昀椀cs moyens journaliers TV es琀椀més en 2025 et 2045 (Source : LEE SORMEA)
2025 2045
CNO
(sec琀椀on 2)
RD6
Charmeil RD906 CSO
CNO
(sec琀椀on 2)
RD6
Charmeil RD906 CSO
Référence (sans projet) 0 14 179 3 665 0 13 346 3 572
Projet 7 449 9 919 5 266 7 580 9 692 5 224
Projet (variante sans le
développement de la
zone de Monpertuis)
7 227 10 050 4 908 7 267 9 349 4 345
Tra昀椀cs moyens journaliers PL es琀椀més en 2025 et 2045 (Source : LEE SORMEA)
2025 2045
CNO
(sec琀椀on 2)
RD6
Charmeil
RD906
CSO
CNO
(sec琀椀on 2)
RD6
Charmeil
RD906
CSO
Référence
(sans projet) 0 1 638 832 0 1 843 774
Projet 1 423 85 869 1 578 114 807
Projet (variante sans
le développement de
la zone de
Monpertuis)
1 386 81 827 1 559 81 918
L’objec琀椀f a琀琀eint de report de tra昀椀c (notamment lié aux poids-lourds) par琀椀cipe ainsi à l’améliora琀椀on du cadre de vie dans
ce secteur habité traversé par la RD6.
Bruit
Concernant le cadre de vie, l’élargissement du modèle acous琀椀que à la RD6 actuelle (récepteurs R12 et R13 ci-dessous)
permet de quan琀椀昀椀er les gains acous琀椀ques apportés par une baisse des tra昀椀cs sur cet axe due à un report de tra昀椀c sur le
nouveau contournement. Ce琀琀e diminu琀椀on de tra昀椀c est associée à une baisse du niveau sonore de 3,5 à 5 dB entre
l’état projet et l’état de référence (ou état futur sans contournement).
Pour informa琀椀on, à par琀椀r de 3 dB, l’oreille humaine commence à percevoir une di昀昀érence de niveau sonore. A par琀椀r de
6 dB, l’oreille humaine perçoit une di昀昀érence ne琀琀e de niveau sonore. Les diminu琀椀ons sonores observées à l’état projet
sur la RD6 sont donc signi昀椀ca琀椀ves.
Par ailleurs, il est à noter que le récepteur R13 (centre-ville de Charmeil) est considéré comme point noir du bruit de
jour (niveaux sonores pouvant dépasser à terme 70 dB en période diurne). À l’état projet, le niveau sonore de jour
descend à 65,5 dB ce qui est pra琀椀quement caractéris琀椀que d’une ambiance sonore modérée. Le projet pourrait donc
contribuer à la résorp琀椀on de point noir du bruit sur la RD6 (à véri昀椀er par la campagne de mesures de suivi après
exploita琀椀on du CNO). De plus, l’ambiance sonore du récepteur R13, caractérisée de non modérée de nuit à l’état 昀椀l de
l’eau (supérieure à 60 dB entre 22h et 6h), devient modérée à l’état projet (inférieure à 60 dB de nuit).
Localisa琀椀on des récepteurs acous琀椀ques R12 et R13 (Source : modèle SEGIC)
Niveaux sonores a琀琀endus en bordure de la RD6 à di昀昀érents horizons d’étude (Source : SEGIC)
Etat ini琀椀al Etat de référence Etat projet Ecart PRO-REF Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit R12 61 51,5 62 52,5 58,5 49 -3,5 -3,5 R13 68 59,5 70,5 61,5 65,5 56,5 -5 -5
Air
La réalisa琀椀on d’une nouvelle infrastructure accroissant la longueur du réseau de voirie existante, les émissions de
polluants atmosphériques seront supérieures par rapport au scénario Fil de l’eau.
4
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 13Néanmoins et comme indiqué dans le tableau ci-après, l’exposi琀椀on de la popula琀椀on à la pollu琀椀on, mesurée au travers
l’Indice Pollu琀椀on Popula琀椀on (IPP), va diminuer grâce aux reports de tra昀椀c vers l’extérieur des zones les plus urbanisées.
Les modélisa琀椀ons réalisées par le cabinet TECHNISIM indiquent qu’aucun habitant en 2045 ne sera soumis à des
concentra琀椀on en dioxyde d’azote (NO2) supérieures à 20 μg/m3 avec la mise en œuvre projet, et ce contrairement à la
situa琀椀on sans projet.
Nombre d’habitants selon la classe de concentra琀椀on en dioxyde d’azote (Source : TECHNISIM)
Concentra琀椀on
en NO2
2018
Actuel
2025
Fil de l’eau
2025
Projet
2045
Fil de l’eau
2045
Projet
0 à 10 μg/m3 3 611 3 978 4 013 4 129 4 075
10 à 20 μg/m3 599 441 532 375 757
20 à 30 μg/m3 192 413 287 328 0
30 à 40 μg/m3 430 0 0 0 0
De manière générale, l’apaisement des condi琀椀ons de circula琀椀on sur la RD6 pourrait perme琀琀re aux collec琀椀vités locales de
me琀琀re en œuvre des opéra琀椀ons de requali昀椀ca琀椀on de ce琀琀e route départementale, et ce dans l’objec琀椀f de lui redonner
un caractère plus urbain par le développement des modes doux moins éme琀琀eurs de polluants atmosphériques.
2.3. Accompagner le développement de l’agglomération vichyssoise
Les modélisa琀椀ons de tra昀椀c réalisées par le cabinet LEE SORMEA montre, en l’absence du présent projet de CNO, une
augmenta琀椀on notable des tra昀椀cs induits par le développement des zones d’ac琀椀vités (principalement celle de
Montpertuis) sur la RD6 ainsi que sur le réseau secondaire du fait des reports de tra昀椀cs. En réponse, le présent projet
prend en considéra琀椀on le barreau de Montpertuis envisagé en assurant sa connexion au présent projet de CNO, mais
aussi en facilitant l’accès aux zones d’ac琀椀vités existantes dans la zone d’étude (Davayat, Ancises et Vichy-Rhue).
Ainsi, le CNO perme琀琀ra notamment de raccorder au réseau structurant l’accès à la zone de Monpertuis porté par Vichy
Communauté, ce琀琀e zone correspondant au projet de reconversion de l’actuelle friche industrielle Manurhin. Le CNO se
jus琀椀昀椀ant à lui seul (réponse aux di昀昀érents objec琀椀fs de l’opéra琀椀on), une hypothèse sans développement de Montpertuis
est également étudiée dans l’étude de tra昀椀c. Dans l’hypothèse de base avec développement de la zone, le projet
absorbe les tra昀椀cs induits, notamment poids-lourds, alors qu’ils se retrouvent sur la RD6 dans le scénario de référence.
Le report du tra昀椀c poids-lourds de la RD6 est aussi un préalable pour perme琀琀re aux collec琀椀vités locales un
réaménagement de la RD6 visant le développement des modes ac琀椀fs. À ce 琀椀tre, le Maître d’ouvrage s’engage à ini琀椀er
une étude de stratégie paysagère et urbaine, incluant une étude sur le développement des mobilités ac琀椀ves sur la RD6,
et ce dans la perspec琀椀ve d’o昀昀rir aux collec琀椀vités concernées une alterna琀椀ve pour ces nouvelles mobilités qui ne peuvent
pas se développer en l’état actuel du tra昀椀c. En e昀昀et, ces mobilités doivent s’inscrire dans un maillage avec les voies
vertes et cyclables existantes et en cours a昀椀n de proposer une desserte des grands équipements nombreux dans le
secteur (piscine, parc omnisports, hippodrome, commerces, …), et surtout accessibles uniquement en voiture
actuellement.
2.4. Un bilan socio-économique positif
Ces di昀昀érents éléments sont détaillés au-sein de l’évalua琀椀on socio-économique (Pièce G du dossier), l’objec琀椀f de ce琀琀e
étude étant d’éclairer les décisions publiques sur l’u琀椀lité des projets au regard des objec琀椀fs d’aménagement durable et
équilibré des territoires et d’une u琀椀lisa琀椀on ra琀椀onnelle des ressources publiques.
Le projet de CNO présente un bilan socio-économique posi琀椀f avec une valeur actualisée ne琀琀e socio-économique pour
la collec琀椀vité de 130 M€, porté principalement par les gains de temps de parcours liés notamment au report des tra昀椀cs
de transit actuellement sur la RD6 sur le CNO. Des gains sont aussi a琀琀endus au-niveau de la sécurité rou琀椀ère du fait du
pro昀椀l de route créée et plus modestement sur le cadre de vie des habitants (nuisances sonores notamment).
De plus, di昀昀érents tests de sensibilité, correspondant à prendre en considéra琀椀on des hypothèses plus pessimistes, ont
été réalisés en compléments. Le bilan de ces calculs est toujours posi琀椀f, a琀琀estant de la robustesse du bilan socio-
économique du projet du CNO.
Décomposi琀椀on des avantages pour le scénario projet entre 2025 et 2140 – Scénario avec mesures supplémentaires (AMS) de la
Stratégie na琀椀onale bas carbone (SNBC) (Source : LEE SORMEA)
Valeur ne琀琀e actualisée socio-économique pour les scénarios projet (Source : LEE SORMEA)
3. Suites apportées à l’issue de l’enquête
3.1. Déroulement de l’enquête
Le projet a fait l’objet d’une enquête publique préalable à la déclara琀椀on d’u琀椀lité publique, portant également sur la mise
en compa琀椀bilité de plusieurs Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de Saint-Rémy-en-Rollat, de Charmeil, de Vendat,
d’Espinasse-Vozelle et de Bellerive-sur-Allier et sur une demande d’autorisa琀椀on environnementale englobant plusieurs
décisions administra琀椀ves (autorisa琀椀on au 琀椀tre de la Loi sur l’eau, déroga琀椀on aux interdic琀椀ons rela琀椀ves aux espèces et
habitats protégés, absence d’opposi琀椀on au 琀椀tre du régime d’évalua琀椀on des incidences Natura 2000).
Ce琀琀e enquête publique s’est déroulée durant 40 jours consécu琀椀fs du 28 novembre 2022 au 6 janvier 2023.
Le public a été informé de son déroulement et a eu la possibilité de consulter le dossier à travers un lien dédié à ce琀琀e
opéra琀椀on relayée sur le site internet des services de l’Etat dans l’Allier et en version papier et numérique dans les
mairies concernées par le projet (Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Creuzier-le-Neuf, Espinasse-Vozelle, Saint-Germain-des-
5
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 14Fossés, Saint-Rémy-en-Rollat et Vendat), ainsi qu’à l’hôtel d’aggloméra琀椀on de Vichy Communauté, aux jours et heures
d’ouverture habituels au public.
Le public a pu formuler ses observa琀椀ons :
Sur les registres déposés dans chacune des mairies des 7 communes concernées et à l’hôtel d’aggloméra琀椀on de
Vichy Communauté,
Par correspondance à la Mairie de Charmeil, siège de l’enquête,
Par dépôt électronique,
Sur le registre dématérialisé dédié.
La commission d’enquête a tenu 7 permanences.
Au terme de l’enquête, la commission a constaté que le public a pu prendre connaissance du dossier dans les condi琀椀ons
prévues par l'arrêté d’organisa琀椀on. Le public a eu la possibilité de consigner librement ses observa琀椀ons par voie
électronique et sur les registres d’enquête disponibles sur les lieux de permanence, de les adresser à la Présidente de la
commission par voie postale au siège de l’enquête ou encore de les transme琀琀re aux commissaires enquêteurs lors des
permanences. Au total, près de 650 observa琀椀ons ont été recueillies, avec une balance favorable/défavorable
globalement équilibrée (Cf Rapport d’enquête du Commissaire-enquêteur).
Le procès-verbal de synthèse a été transmis par la Commission d’enquête à la DREAL le 16 janvier 2023, le Maître
d’Ouvrage a transmis son mémoire en réponse à la Commission d’enquête le 27 janvier 2023.
3.2. Rapport de la commission d’enquête
La commission d’enquête a rendu ses conclusions mo琀椀vées en date du 6 février 2022, dans lesquelles elle émet :
Un avis défavorable sur l’u琀椀lité publique du contournement Nord-Ouest (CNO) de Vichy,
Un avis défavorable à la demande d’autorisa琀椀on environnementale pour le projet de contournement Nord-
Ouest (CNO) de Vichy,
Un avis défavorable à la demande de mise en compa琀椀bilité des documents d’urbanisme.
3.3. Éléments apportés par le Maître d’ouvrage suite à l’enquête publique
Le chapitre suivant reprend les éléments apportés par le Maître d’ouvrage en réponse aux éléments ayant mo琀椀vé
l’avis défavorable de la commission d’enquête.
La commission d’enquête reconnaît dans ses considérants que le CNO a琀琀eint les objec琀椀fs 昀椀xés, et ne remet pas en
cause le choix de ce琀琀e variante par rapport à d’autres variantes présentées dans le dossier ou proposées par des 琀椀ers
lors de l’enquête.
En par琀椀culier, la commission valide que le projet perme琀琀ra :
L’allègement du tra昀椀c sur l’axe : es琀椀ma琀椀on d’une réduc琀椀on de 90% du tra昀椀c PL et 36% du tra昀椀c VL ;
D’améliorer la répar琀椀琀椀on des déplacements au sein de l’aggloméra琀椀on ;
Une réduc琀椀on des nuisances aux riverains sur l’axe (-3,5 à 5 dB notamment au centre-ville de Charmeil) et
l’améliora琀椀on de leur qualité de vie ;
La sécurisa琀椀on de l’axe RD6-RD2209 pour les riverains et les usagers ;
La facilita琀椀on de la desserte des zones d’ac琀椀vités de l’aggloméra琀椀on de Vichy pour les PL et leurs usagers ;
La facilita琀椀on de l’installa琀椀on de nouvelles ac琀椀vités économiques, dont Montpertuis par exemple, si toutefois le
développement économique du site était avéré ;
L’améliora琀椀on de la rentabilité de l’inves琀椀ssement rou琀椀er précédent qu’est le CSO ;
L’augmenta琀椀on de l’e昀케cacité de l’aménagement des mobilités douces en bordure de l’axe RD6-RD2209 ;
L’améliora琀椀on de l’image d’accès à l’aggloméra琀椀on, du fait de la réduc琀椀on des conges琀椀ons de tra昀椀c en entrée
d’aggloméra琀椀on.
La commission d’enquête considère en outre que :
La mise en place de mesures compensatoires va perme琀琀re de réduire l’impact du projet sur les milieux naturels ;
L’engagement de maîtrise foncière pour la mise en œuvre des compensa琀椀ons, contribuera à perme琀琀re la
pérennité des mesures.
Le rapport de la commission d’enquête omet de citer trois autres arguments en faveur du projet :
Le consensus local des collec琀椀vités concernées (région, département, aggloméra琀椀on et communes),
Le bilan posi琀椀f de l’étude socio-économique,
Le nombre de contribu琀椀ons favorables au projet, 56% plus nombreuses que celles opposées (et quatre fois plus
nombreuses sur les registres), même si dans les deux cas on constate quelques contribu琀椀ons mul琀椀ples.
Les éléments soulignés par la commission d’enquête pour jus琀椀昀椀er son avis sont les suivants, suivis des réponses
apportées par le Maître d’ouvrage :
Le fait que l’étude tra昀椀c n’ait pas été actualisée, en par琀椀culier avec la mise en service de l’A79
Les études préalables et environnementales ont été lancées mi 2018, le dossier déposé en juillet 2021 et la mise en
service de l’A79 est e昀昀ec琀椀ve depuis novembre 2022, soit un mois avant le lancement de l’enquête publique. A ce 琀椀tre, il
était donc impossible pour le Maître d’ouvrage d’indiquer les tra昀椀cs réels de 昀椀n 2022 dans un dossier rédigé en 2020 et
déposé en 2021. Par ailleurs, l’autoroute A79 ne fait que doubler un axe de transit existant dont les tra昀椀cs n’ont pas
fondamentalement évolué. La mise en service de l’A79 n’a donc pas modi昀椀é signi昀椀ca琀椀vement la répar琀椀琀椀on des tra昀椀cs
sur le territoire d’étude.
Dans la suite des études, la DREAL prendra en compte ce nouvel aménagement dans l’es琀椀ma琀椀on des tra昀椀cs aux horizons
actuels ainsi qu’au niveau de la matrice Origine/Des琀椀na琀椀on pour con昀椀rmer ou a昀케ner la matrice originelle datant de
2012 et ajustée au besoin les données de tra昀椀c relevées en 2018.
Environ 200 poids lourds et 7 000 voitures con琀椀nueront d’emprunter l’axe quo琀椀diennement
La DREAL précise qu’il s’agit d’une dévia琀椀on urbaine et l’axe dévié va con琀椀nuer à conserver un tra昀椀c VL très signi昀椀ca琀椀f
(les 2/3 des VL) mais un tra昀椀c PL très faible (10%), correspondants aux échanges économiques liées aux ac琀椀vités situées
le long des RD6 et 2209 (essen琀椀ellement approvisionnement des commerces).
Ce琀琀e diminu琀椀on des niveaux de tra昀椀c en traversée de Charmeil perme琀琀ra d’améliorer le cadre de vie des habitants avec
des baisses des concentra琀椀ons en polluants atmosphériques et des niveaux sonores (3,5 à 5 dB par rapport au Fil de
l’eau). En termes de circula琀椀on, les désagréments sont principalement engendrés par la circula琀椀on des poids-lourds sur
la RD6, les béné昀椀ces a琀琀endus suite à la mise en service du CNO étant ainsi importants grâce à la suppression de 1 300 PL
sur cet axe. Le tra昀椀c VL restant sur la RD6 ne concerne plus que du 昀氀ux de desserte locale, ce 昀氀ux pouvant être de plus la
cible d’une poli琀椀que d’aménagement local.
Aucune mesure ne permet d’évaluer si l’axe RD6-RD2209 serait plus sécurisé du fait de l’aménagement du CNO, le
désengorgement du tra昀椀c résiduel pouvant être une source d’accroissement de la vitesse et donc un facteur
supplémentaire de risque d’accident
La DREAL précise que l’argument du désengorgement pouvant être source de vitesse et facteur supplémentaire de
risque d’accident va à l’encontre des constata琀椀ons réalisées sur les dévia琀椀ons mises en service, et est en contradic琀椀on
complète avec le considérant posi琀椀f énoncé par la commission sur le fait que le projet perme琀琀ra la sécurisa琀椀on de l’axe
RD6-RD2209 pour les riverains et les usagers.
Cependant, la RD6 pourrait faire l’objet d’aménagements classiques et réalisables aisément d’un point de vue technique
et économique (ralen琀椀sseurs, chicanes, feux de circula琀椀on, voire radars de vitesse) pour gérer un éventuel problème de
6
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 15vitesse sur ce futur boulevard urbain lors de la mise en œuvre du CNO de Vichy. Ces aménagements seraient réalisés par
les collec琀椀vités locales ges琀椀onnaires de ce琀琀e voirie.
Des nuisances (bruit dans une moindre mesure et paysage) seront reportées sur les riverains du CNO, habitants à ce
jour en zone rurale
La DREAL précise que le gain « collec琀椀f » apporté par le CNO en termes d’exposi琀椀on aux nuisances est avéré, et ce au
regard des ordres de grandeur suivants :
Situa琀椀on actuelle le long des RD6 et 2209, non adaptées à un tra昀椀c lourd :
o Habita琀椀ons en bord de route (<20 m) : 150 habita琀椀ons,
o Habita琀椀ons dans un fuseau de 200 m : 1 000 habita琀椀ons,
Situa琀椀on projetée du CNO avec aménagements de protec琀椀on acous琀椀ques réglementaires
o Habita琀椀on proche de la route (<50 m) : 1 habita琀椀on,
o Habita琀椀ons assez proches de la route (<100 m) : 10 habita琀椀ons,
o Habita琀椀ons dans un fuseau de 200 m : 50 habita琀椀ons.Le CNO génèrera de nouveaux déplacements
(phénomène d’aspira琀椀on) et de nouveaux besoins de déplacements (développement de nouvelles
zones d’ac琀椀vité, comme Montpertuis)
La DREAL précise que le développement de la zone de Montpertuis est un objec琀椀f de la Communauté d’aggloméra琀椀on
Vichy Communauté dont la décision de réalisa琀椀on ne revient pas à la DREAL car il s’agit d’un ancien site industriel à
l’abandon. Ce développement peut se faire avec ou sans le CNO. Néanmoins et sans le CNO, un accroissement
conséquent du tra昀椀c PL sera observable sur l’i琀椀néraire RD6 et RD2209, la réalisa琀椀on du CNO perme琀琀ant d’améliorer
ce琀琀e situa琀椀on avec ou sans aménagement de zone de Montpertuis.
Le CNO risquera d’a琀rer un tra昀椀c de transit supplémentaire, par l’évitement des péages pour les transporteurs
La DREAL précise que ce risque n’est pas con昀椀rmé par les études de tra昀椀c réalisées, les transporteurs pouvant déjà éviter
les péages par l’i琀椀néraire actuel.
Comme indiqué précédemment, l’éventuel report de tra昀椀c de transit est es琀椀mé entre 100 et 200 PL/J, en comparaison
avec les 1 500 PL/J captés par le CNO. Par ailleurs il faut rela琀椀viser l’impact du CNO sur les longs i琀椀néraires, car il s’agit au
昀椀nal d’un tronçon neuf de 6,5 km de dévia琀椀on qui se subs琀椀tuerait à un i琀椀néraire urbain ou périurbain de 10 km.
Le CNO entraînera une hausse du coût annuel des émissions de gaz à e昀昀et de serre, et plus globalement de la
pollu琀椀on atmosphérique
La DREAL précise que les émissions de gaz à e昀昀et de serre en phase exploita琀椀on ont bien été pris en compte dans le
calcul du bilan socioéconomique posi琀椀f de l’opéra琀椀on. Concernant la pollu琀椀on atmosphérique, les études réalisées
démontrent un e昀昀et légèrement néga琀椀f du projet à l’échelle du territoire mais localement un impact posi琀椀f pour les
popula琀椀ons riveraines de la RD6 matérialisé par l’indice IPP croisant les concentra琀椀ons en polluants avec la densité de
popula琀椀on.
Le CNO contribuera à de nouvelles surfaces de sol ar琀椀昀椀cialisées
La DREAL précise tout d’abord que la variante choisie permet de l’imiter l’ar琀椀昀椀cialisa琀椀on des sols par rapport à d’autres
variantes envisagées. Ce琀琀e situa琀椀on future cons琀椀tue un e昀昀et indiscutable comme pour toute infrastructure linéaire
(notamment pour la par琀椀e en tracé neuf), la poursuite des études ayant notamment pour objec琀椀f d’op琀椀miser la
concep琀椀on rou琀椀ère en limitant au maximum l’ar琀椀昀椀cialisa琀椀on des terres.
Le coût élevé de l’inves琀椀ssement : plus de 75 millions d’euros es琀椀més en 2021
La DREAL précise que ce coût est pris en compte dans l’étude socio-économique qui conclut à un bilan posi琀椀f.
Le très fort impact environnemental sur les milieux naturels et leurs fonc琀椀onnalités écologiques, et sur les espèces
protégées et leurs habitats au 琀椀tre du patrimoine na琀椀onal et européen, et notamment la destruc琀椀on de zones
humides et d’espaces fores琀椀ers, gages de la régula琀椀on des excès clima琀椀ques
La DREAL précise que ce très fort impact fait suite à une première démarche d’évitement (notamment dans la
concep琀椀on du tracé), avant d’être réduit puis compensé au niveau des impacts résiduels. La solu琀椀on retenue présente
en e昀昀et un impact résiduel signi昀椀ca琀椀f qui nécessite des mesures compensatoires importantes sur plusieurs enjeux
écologiques, en par琀椀culier pour les zones humides. La mise en place des di昀昀érentes mesures d’évitement, de réduc琀椀on
et de compensa琀椀on conduit à l’absence de perte ne琀琀e de biodiversité et la non a琀琀einte à l'état de conserva琀椀on des
espèces protégées. Ces mesures seront précisées ultérieurement lors du dépôt de la demande d’autorisa琀椀on
environnementale.
Pour les boisements existants, il convient de signaler que l’absence de CNO ne garan琀椀t pas pour autant une pérennité
absolue de ces derniers, qui peuvent être amenés à être exploités par leurs propriétaires actuels. En parallèle, les
mesures compensatoires en boisement entraînent une protec琀椀on de ces derniers sur une période très longue (50 à 100
ans).
Les mesures de compensa琀椀ons environnementales 昀椀gurant au dossier sont parfois insu昀케santes : espaces fores琀椀ers
détruits sur 14,5 ha, reboisés sur 10 ha, habitats fores琀椀ers de compensa琀椀on fragmentés, zones humides de milieu
fores琀椀er compensées en milieu prairial
La DREAL précise que la de琀琀e compensatoire mise en valeur par l’étude écologique pour le cortège des milieux boisés
est inférieure à 10 ha, le chi昀昀re de 14,5 ha provenant du calage du projet sur une couche cartographie (Corine Land
Cover 2018) moins précise a昀椀n de caractériser les grandes occupa琀椀ons du sol dans la zone d’étude. De plus, il convient
de rajouter, aux 10 ha de surfaces reboisées dans le cadre des compensa琀椀ons, la mise en place de 10 ha supplémentaires
de bois existants laissés en sénescence, milieu favorable à toutes les espèces dont le cortège des oiseaux liés aux milieux
boisés, au Grand Capricorne et aux chiroptères arboricoles.
Pour les zones humides, les études ont montré la quasi-impossibilité de compenser les fonc琀椀onnalités des zones en
milieu fores琀椀er, le Maître d’ouvrage a choisi en réponse d’appliquer pour son projet un ra琀椀o de compensa琀椀on plus élevé
que celui demandé par le SDAGE.
Les alterna琀椀ves au projet de CNO sur sa par琀椀e neuve n’ont pas été su昀케samment étudiées : aucune analyse sur le
développement de nouveaux modes de transports plus propres en zone urbaine par la créa琀椀on d’une ZFE U琀椀litaires et
Poids lourds, associé à des plateformes de déchargement en périphérie de l’aggloméra琀椀on, avec l’u琀椀lisa琀椀on du fret
ferroviaire quand cela est possible jusqu’à Saint-Germain-des-Fossés par exemple, qui perme琀琀raient de plus
d’améliorer l’image de Vichy, « Reine des Villes d’eaux », et de créer des emplois liés à la logis琀椀que
d’approvisionnement
La DREAL précise que la créa琀椀on d’une ZFE U琀椀litaires et Poids lourds n’est pas obligatoire pour une aggloméra琀椀on de
moins de 150 000 habitants et relève du choix de la Communauté d’aggloméra琀椀on Vichy communauté. Par ailleurs, la
昀椀nalité d’une ZFE est de re琀椀rer les véhicules polluants pour les remplacer par des véhicules moins polluants, mais pas
supprimer le tra昀椀c et les autres nuisances associés (bruit, insécurité voire conges琀椀on) contrairement aux objec琀椀fs visés
par le CNO sur les RD6 et 2209. De plus, la créa琀椀on d’une ZFE ne répond pas aux mêmes objec琀椀fs que le CNO et ne peut
donc en aucune manière être considérée comme une alterna琀椀ve au projet.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 16De plus, le tra昀椀c PL en desserte locale représente moins de 10% du tra昀椀c PL total, donc l’e昀昀et de plateformes de
déchargement (qui auraient également des impacts sur l’environnement) en périphérie de l’aggloméra琀椀on ne
concernerait pas le tra昀椀c capté par le CNO à savoir les 60% en transit local (c’est-à-dire qui dessert le département), ni
les 30% de grand transit.
La DREAL partage la volonté de basculer le tra昀椀c PL sur du fret ferroviaire, mais ce琀琀e démarche change complètement
de périmètre d’ac琀椀on et ce琀琀e probléma琀椀que n’est pas propre au bassin de Vichy.
La DREAL précise que, comme indiqué en chapitre 2.2.3 de la no琀椀ce explica琀椀ve (pièce C du dossier d’enquête), le report
du tra昀椀c poids-lourds de la RD6 est aussi un préalable pour perme琀琀re aux collec琀椀vités locales un réaménagement de la
RD6 visant le développement des modes ac琀椀fs. À ce 琀椀tre, le Maître d’ouvrage s’engage à ini琀椀er une étude de stratégie
paysagère et urbaine, incluant une étude sur le développement des mobilités ac琀椀ves sur la RD6, et ce dans la
perspec琀椀ve d’o昀昀rir aux collec琀椀vités concernées une alterna琀椀ve pour ces nouvelles mobilités qui ne peuvent pas se
développer en l’état actuel du tra昀椀c. En e昀昀et, ces mobilités doivent s’inscrire dans un maillage avec les voies vertes et
cyclables existantes et en cours a昀椀n de proposer une desserte des grands équipements nombreux dans le secteur
(piscine, parc omnisports, hippodrome, commerces, …), et surtout accessibles uniquement en voiture actuellement.
Le tra昀椀c de transit peut être reporté sur le réseau autorou琀椀er, soit 1/3 du tra昀椀c PL, même si l’i琀椀néraire est de 22 km
plus long, il est aussi plus rapide car moins urbain et a priori sans ralen琀椀ssement
La DREAL précise que ce琀琀e mesure n’existe pas actuellement. De plus et après es琀椀ma琀椀on sur la base de l’étude tra昀椀c,
elle ne concernerait que 30% du tra昀椀c PL, laissant encore un reliquat de plus de 1 000 PL/J sur l’i琀椀néraire RD6-RD2209.
La DREAL précise aussi que l'interdic琀椀on permanente du tra昀椀c PL en transit proposée sur l'i琀椀néraire RD6/RD2209 et son
renvoi par l'A71 et l'A79 nécessiterait une solide argumenta琀椀on fondée sur l'un des critères (ou les deux) posés par
l'ar琀椀cle L.411-8 du Code de la route, à savoir les nécessités de la circula琀椀on ou la protec琀椀on de l'environnement, étant
rappelé que le Conseil d’État et la CJUE (Cf décision Commission C. Autriche n° C-28/09), exercent un contrôle étroit de la
nécessité de la mesure et de sa propor琀椀onnalité, qui le sera d'autant plus que l'i琀椀néraire, dans le cas d'espèce
conserverait nécessairement un tra昀椀c poids lourds hors transit très important (70% du tra昀椀c global).
Au vu du rallongement de parcours, l'i琀椀néraire alterna琀椀f par les autoroutes A71 et A79 est plus long de 22 km et plus
coûteux en raison du tarif des péages alors que l'améliora琀椀on de la sécurité rou琀椀ère, de même que le bilan socio-
économique de ce琀琀e interdic琀椀on ne serait pas démontré A ce 琀椀tre, ces nombreux points font douter de la légalité d’une
interdic琀椀on PL.
Le développement économique et la desserte des zones d’ac琀椀vités restent possibles
La DREAL précise, qu’en e昀昀et, le développement économique et la desserte des zones d’ac琀椀vités restent possibles sans
mise en place du CNO de Vichy, mais avec une augmenta琀椀on poten琀椀ellement signi昀椀ca琀椀ve du tra昀椀c PL sur la RD6 qui
restera l’unique liaison lourde entre le Sud et le Nord de l’aggloméra琀椀on, notamment si le site de Montpertuis venait à
être ré-industrialisé.
Les impacts du projet sur les milieux naturels induits par le réaménagement foncier n’ont pas été étudiés
La DREAL précise tout d’abord que le Code rural s琀椀pule que la cons琀椀tu琀椀on des Commissions Communales ou
Intercommunales d'Aménagement Foncier (CCAF/CIAF) est de droit à compter de la publica琀椀on de l'arrêté d'ouverture
d'enquête préalable à la DUP de l'opéra琀椀on d'aménagement de l'infrastructure linéaire. À ce stade des procédures, la
nature et l'ampleur des aménagements qui seront éventuellement conduits ne sont donc pas connues, et il n'est pas
possible de faire une apprécia琀椀on des impacts de ces éventuelles opéra琀椀ons d'aménagement foncier.
De plus, une commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) a été cons琀椀tuée sous l’égide du Département
parallèlement à l’élabora琀椀on du projet rou琀椀er. Lors de sa première séance du 12 janvier 2023, la commission a voté pour
un aménagement foncier avec partage d’emprise, perme琀琀ant d’u琀椀liser les réserves SAFER qui s’élèvent à près de 90 ha
sur le périmètre du projet d’AFAFE. Compte tenu des emprises directes et indirectes du projet rou琀椀er, y compris les
surfaces de mesures compensatoires (notamment MC1, MC2 et MC4 conséquente) il s’avère que le bilan des surfaces
permet d’envisager un aménagement foncier avec un prélèvement très limité, voire sans prélèvement foncier agricole
suivant la mobilisa琀椀on des réserves SAFER.
En昀椀n, le Maître d’ouvrage s’est engagé à renseigner dans la conven琀椀on de 昀椀nancement avec le Département de l’Allier
en charge de l’AFAFE les principales mesures de réduc琀椀on et de compensa琀椀on prises pour le CNO de Vichy, et ce a昀椀n
qu’elles puissent servir de données d’entrée à la dé昀椀ni琀椀on des mesures d’évitement, réduc琀椀on et compensa琀椀on liées à
l’AFAFE. Le Maître d’ouvrage du CNO de Vichy sera aussi présent lors des di昀昀érents COPIL répar琀椀s tout le long des
études nécessaires à la mise en œuvre de l’AFAFE, alertant au besoin le Maître d’ouvrage de l’AFAFE a昀椀n d’assurer la
pérennité des mesures dé昀椀nies pour le présent projet de CNO de Vichy.
Ainsi, considérant :
Le déroulement dans le respect de la législa琀椀on en vigueur de l’enquête publique du 28 novembre 2022 au
6 janvier 2023 inclus,
Les engagements pris par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour répondre aux considérants néga琀椀fs de la
commission d’enquête émis dans son avis défavorable,
Le caractère d’u琀椀lité publique des travaux nécessaires à la réalisa琀椀on du Contournement Nord-Ouest de Vichy est
jus琀椀昀椀é.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 17ANNEXE 3 – MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE, ET MODALITES DE SUIVI ASSOCIEES
Conformément à l’ar琀椀cle R. 122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact a iden琀椀昀椀é :
Les e昀昀ets directs ou indirects,
Les e昀昀ets cumula琀椀fs,
Les e昀昀ets à court, moyen ou long termes,
Les e昀昀ets temporaires ou permanents,
Les e昀昀ets posi琀椀fs ou néga琀椀fs du projet sur l’environnement et la santé humaine.
Conformément à l’ar琀椀cle L. 122-1-1 du Code de l’environnement, l’autorisa琀椀on administra琀椀ve comprend les mesures
d’évitement, de réduc琀椀on, et de compensa琀椀on (ERC) adéquates.
Par conséquent, les mesures prévues à la présente annexe seront mises en œuvre lors des di昀昀érentes phases de
concep琀椀on puis de réalisa琀椀on du projet :
Les mesures d’évitement : il s’agit des mesures qui modi昀椀ent un projet a昀椀n de supprimer un impact néga琀椀f
iden琀椀昀椀é que ce projet est suscep琀椀ble d’engendrer. Les mesures d'évitement sont ainsi les seules mesures qui
n’ont pas d’impact sur les en琀椀tés considérées, celles-ci étant laissées en l’état,
Les mesures de réduc琀椀on : il s’agit des mesures dé昀椀nies après l’évitement et visant à réduire les impacts néga琀椀fs
permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chan琀椀er ou en phase exploita琀椀on. La
mesure de réduc琀椀on peut avoir plusieurs e昀昀ets sur l’impact iden琀椀昀椀é. Elle peut agir en diminuant soit la durée de
cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments, ceci en
mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable). Toutes les catégories
d’impact sont concernées : impacts direct, indirect, permanent, temporaire et cumulé. Les mesures de réduc琀椀on
liées à la phase chan琀椀er ne portent pas uniquement sur des impacts temporaires ; des impacts permanents
peuvent également être concernés. Les mesures de réduc琀椀on sont mises en place au niveau de l’emprise du
projet, ou à sa proximité immédiate,
Les mesures de compensa琀椀on : les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepar琀椀e aux
e昀昀ets néga琀椀fs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou su昀케samment réduits. Elles sont
mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci a昀椀n de garan琀椀r sa fonc琀椀onnalité de
manière pérenne. Elles doivent perme琀琀re de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité
environnementale des milieux,
Les mesures d’accompagnement : ce sont les mesures qui ne s’inscrivent pas dans un cadre réglementaire ou
législa琀椀f obligatoire. Elles peuvent être proposées en complément des mesures compensatoires, de mesures
d’évitement et de réduc琀椀on, pour renforcer leur per琀椀nence et leur e昀케cacité.
Des mesures de suivi sont également mises en œuvre a昀椀n de garan琀椀r l’applica琀椀on des mesures de protec琀椀on de
l’environnement. Elles concernent aussi bien le suivi de l’applica琀椀on des mesures que le suivi des e昀昀ets des mesures.
1. Mesures d’évitement
1.1. Mesures d’évitement « amont » en phase de conception
Choix d’un tracé pour par琀椀e en réaménagement en place
Tout d’abord, il convient de préciser que dans l’objec琀椀f d’assurer une con琀椀nuité rou琀椀ère entre la RN209 et l’A719, la
première mesure d’évitement a consisté à choisir, dès la programma琀椀on de l’opéra琀椀on, de réaménager un axe rou琀椀er
existant (RD67) sur près de la moi琀椀é du linéaire du CNO (5,5 km), limitant ainsi ne琀琀ement les incidences a琀琀endues sur
l’environnement en comparaison d’une dévia琀椀on rou琀椀ère sur l’ensemble du tracé (12 km).
Op琀椀misa琀椀on lors des études d’op琀椀ons de tracé
L’étude d’opportunité a conduit à la mise en place d’une analyse mul琀椀critères (dont le critère environnemental). Une
fois le fuseau d’étude retenu, un total de 18 sous-variantes et op琀椀ons de tracé a été mis à l’étude, sur l’ensemble du
fuseau d’étude. Une analyse a été menée sur chacune de ces sous-variantes, au regard des con昀氀its pressen琀椀s avec les
enjeux écologiques et les op琀椀ons de tracé les moins impactantes ont été privilégiées. Ce琀琀e analyse itéra琀椀ve a conduit à
de très nombreux arbitrages et modi昀椀ca琀椀ons de plan masse au cours de la concep琀椀on de projet.
Exemple de concep琀椀on itéra琀椀ve – Tracés 3-A, 3-B et 3-C. Source : BIOTOPE
Dans l’exemple ci-dessus, les conclusions de ce琀琀e analyse mul琀椀critères sont les suivantes :
L’op琀椀on de tracé 3-B présentait une emprise inférieure sur des habitats naturels prairiaux mais nécessitait un passage par au sein de l’actuelle entreprise Valmont,
L’op琀椀on de tracé 3-A présentait une géométrie et un rayon de courbure o昀昀rant un maximum de confort aux usagers : ce琀琀e op琀椀on présentait toutefois une emprise supérieure et induisait la destruc琀椀on par emprise directe de 5 mares prairiales ainsi qu’un enclavement plus fort des prairies situées entre la voie ferrée et le futur CNO : ce琀琀e op琀椀on a donc été abandonnée,
L’op琀椀on de tracé 3-C, d’une emprise inférieure et sans impact sur les mares prairiales a donc été retenue comme « variante retenue préféren琀椀elle » eu égard à son bon compromis entre faisabilité foncière et contraintes environnementales.
Posi琀椀onnement des rétablissements agricoles
Un travail similaire de concep琀椀on itéra琀椀ve a été mené concernant le posi琀椀onnement des rétablissements agricoles et la
localisa琀椀on des bassins de décanta琀椀on. À l’instar de l’exemple ci-dessous, des op琀椀ons de rétablissements ont toutes été
mises à l’étude a昀椀n de déterminer la moins impactante.
Dans l’exemple ci-dessus, le rétablissement du passage sur la voie ferrée faisait l’objet de 2 proposi琀椀ons :
L’op琀椀on n°1 qui était localisée sur des habitats rudéraux d’enjeux faible à nul, sans habitat d’espèce associé,
L’op琀椀on n°2 qui passait au sein de boisements d’enjeux faibles, cons琀椀tuant un habitat pour le Sonneur à ventre jaune.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 18Implanta琀椀on des bassins
Cinq bassins ont été implantés sur le tracé. La localisa琀椀on de ces bassins étant soumise à plusieurs contraintes
techniques (posi琀椀onnement en point bas…), le choix de leur posi琀椀onnement était restreint. Chacun de ces
posi琀椀onnements a toutefois été étudié a昀椀n de choisir la localisa琀椀on la moins impactante possible :
Les bassins n°3 et 5 ont été posi琀椀onnés sur des habitats naturels d’enjeu faible à nul, sans habitat d’espèce
associé,
Les bassins n°2 et 4 étaient contraints dans leur localisa琀椀on : ils ont toutefois été placés du côté de la voirie le
moins impactant, c’est-à-dire en bordure de voie ferrée pour le bassin n°4 a昀椀n de limiter l’enclavement et le plus
éloigné possible des sta琀椀ons 昀氀oris琀椀ques de Berle dressée pour le bassin n°2,
Le bassin n°1 a été implanté préféren琀椀ellement sur un secteur de chênaie-charmaie d’enjeu faible, a昀椀n d’éviter
tout impact sur les boisements alluviaux d’enjeu fort associés à la Gou琀琀e Jeanton (aulnaie-frênaie alluviale).
Chemin fores琀椀er
Au sein du bois de Charmeil, la créa琀椀on d’un rétablissement fores琀椀er entraînait un impact induit par le projet, qui
envisageait la stabilisa琀椀on du chemin fores琀椀er existant et la réalisa琀椀on d’une plateforme fores琀椀ère hors aire d’étude.
Ce琀琀e proposi琀椀on de l’exploitant avait pour conséquences d’empierrer le chemin actuel très orniéré qui cons琀椀tue un
habitat pour le Sonneur à ventre jaune et de créer une plateforme fores琀椀ère à proximité de la Gou琀琀e Fontaine, avec de
possibles impacts sur ce ruisseau et la présence d’Écrevisse à pa琀琀es blanches.
Une solu琀椀on alterna琀椀ve a été discutée avec l’exploitant et préférée. Ce琀琀e solu琀椀on conserve l’habitat du Sonneur à
ventre jaune et rapproche la plateforme fores琀椀ère du tracé du futur CNO.
1.2. Mesures d’évitement en phase de chantier
Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles
Ce琀琀e mesure vise à limiter l’emprise au strict nécessaire et interdire la circula琀椀on ou des dégrada琀椀ons dans les zones
sensibles situées hors emprise-projet, comprenant notamment :
L’installa琀椀on de mises en défens pérennes,
Le piquetage et le balisage des sta琀椀ons de 昀氀ore patrimoniales à proximité de l’emprise chan琀椀er,
La mise en place de panneaux d’alerte sur la proximité d’enjeux par琀椀culiers ou de sensibilités par琀椀culières,
Le marquage d’éléments ponctuels avec un symbole explicite et une mise en défens supplémentaire (grillage),
L’informa琀椀on du personnel de chan琀椀er des zones les plus sensibles à préserver avec des cartes,
Le suivi du balisage.
Localisa琀椀on des zones d’installa琀椀on de chan琀椀er et zones de stockage des véhicules et engins en dehors des milieux
naturels
Les localisa琀椀ons des installa琀椀ons de chan琀椀er et des zones de stockage des véhicules et engins ne sont pas encore
connues à ce stade d’avancement. Néanmoins, elles seront posi琀椀onnées en dehors des zones naturelles, sur des terrains
déjà anthropisés. En cas de nécessité, si aucune autre solu琀椀on n’est envisageable, elles pourront être posi琀椀onnés en
dernier recours sur des espaces non anthropisés, mais en dehors des zones écologiquement sensibles (sta琀椀ons d’espèces
végétales patrimoniales et/ou protégées, secteurs de reproduc琀椀on des amphibiens, zones humides, zones boisées, zones
à proximité des cours d’eau, etc.). Ces prescrip琀椀ons 昀椀gureront dans le cahier des charges des entreprises travaux.
2. Mesures de réduction et de compensation
Climat et vulnérabilité au changement clima琀椀que
Le projet va induire un tra昀椀c supplémentaire sur le réseau d’étude par rapport au scénario de référence, les émissions de
gaz à e昀昀et de serre à l’horizon 2025 étant supérieur de près de 6% entre la situa琀椀on projet (93 598 kgeqCO2 / jour) par
rapport à la situa琀椀on de référence (88 386 kgeqCO2 / jour). Les impacts du projet sur le climat à l’échelle de la zone
d’étude sont néanmoins rela琀椀vement limités. En complément, il convient de préciser que l’es琀椀ma琀椀on des GES de la
phase travaux est de 22 272 tonnes éqCO2 principalement dues aux opéra琀椀ons dédiées à la sec琀椀on neuve du projet
(notamment les opéra琀椀ons de terrassements).
De par la mise en place de mesures (assainissement provisoire, zone de compensa琀椀on dédiée à l’expansion des crues du
Béron, disposi琀椀fs de recueil des eaux pluviales, …), le projet n’est pas de nature à augmenter la vulnérabilité au
changement clima琀椀que en phases chan琀椀er et exploita琀椀on, tout en prenant en considéra琀椀on l’augmenta琀椀on du risque lié
au changement clima琀椀que dans la concep琀椀on du projet.
Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeure
De par la mise en place de mesures (fonda琀椀ons et dimensionnement des talus rou琀椀ers, disposi琀椀fs de recueil des eaux
pluviales, éloignement du tracé vis-à-vis du site de Valmont, …), le projet n’est pas de nature à augmenter la vulnérabilité
aux risques d’accidents ou de catastrophes majeures (les études géotechniques ultérieures viendront con昀椀rmer ces
points).
Topographie, sol et sous-sol
À ce stade des études et hors terre végétale, le volume de déblais générés par le projet est es琀椀mé à environ 462 500 m 3.
Le volume de remblais est es琀椀mé à près de 440 000 m3 et la réalisa琀椀on des merlons et modelages paysagers
nécessiteront près de 8 000 m3. Le bilan des terres prenant des hypothèses de réu琀椀lisa琀椀on des terres issues de l’étude
géotechnique G2-AVP rela琀椀vement pessimistes, le bilan laisse ainsi apparaître un dé昀椀cit en matériaux de qualité pour la
réalisa琀椀on des remblais (environ 160 000 m3), ainsi qu’un important excédent en matériaux impropres à évacuer (près
de 177 000 m3).
Le réaménagement sur site de la RD67 n’entraînera que des modi昀椀ca琀椀ons localisées de la topographie liée à
l’agrandissement ou le déplacement des bassins hydrauliques. En昀椀n, le projet de CNO n’est pas de nature à changer la
géologie du site.
En plus de la réu琀椀lisa琀椀on des déblais sur place lorsque leurs caractéris琀椀ques le perme琀琀ent pour le terrassement,
l’excédent de matériau pourra servir aux modelés paysagers et aux mesures de réduc琀椀on pour l’environnement sonore
(merlons acous琀椀ques). Des techniques spéci昀椀ques de travaux préconisés par l’étude géotechnique seront employées
(par exemple un drainage préalable du terrain ou encore dans la concep琀椀on en remblais/déblais des ouvrages d’art), et
ce a昀椀n de limiter le risque d’instabilité des sols.
Mise en place d'une cune琀琀e béton en tête de talus. Source : FONDASOL
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 19Eaux super昀椀cielles et souterraines
La réalisa琀椀on d’un projet d’infrastructure rou琀椀ère peut avoir plusieurs types d’e昀昀ets sur les eaux super昀椀cielles par
rapport aux ruissellements « naturels ». Dans les bassins versants traversés, le projet peut cons琀椀tuer un barrage où
s’accumuleront les eaux de ruissellement lors des épisodes pluvieux. Le deuxième e昀昀et découle de l’imperméabilisa琀椀on
d’importantes surfaces qui engendre une augmenta琀椀on des volumes d’eau de ruissellement, du fait du remplacement
de surfaces agricoles ou naturelles où une par琀椀e des eaux percole dans le sol par des surfaces où toute l’eau ruisselle. Ce
volume d’eau risque de saturer les réseaux exutoires ar琀椀昀椀ciels ou naturels en place en l’absence de disposi琀椀ons
des琀椀nées à éviter le phénomène. Ce琀琀e nouvelle infrastructure rou琀椀ère présente des risques de pollu琀椀on (saisonnière,
accidentelle et chronique) des eaux. En昀椀n, le projet est de nature à impacter les quatre zones humides iden琀椀昀椀ées dans la
zone d’étude, et ce pour un total de 7,47 ha.
En phase exploita琀椀on, les eaux de chaussée de la sec琀椀on neuve seront collectées via un réseau d’assainissement dédiés
(cune琀琀es bétonnés et caniveaux à fentes) et acheminés vers cinq bassins rou琀椀ers. Ce réseau sera étanche de par la
présence de périmètres de protec琀椀on de captage dans la zone d’étude. Les bassins rou琀椀ers ont été calculés pour une
pluie d’occurrence décennale et un débit de fuite perme琀琀ant un temps d’interven琀椀on de la part des équipes
d’exploita琀椀on sur le bassin d’une durée d’une heure après rejet de la pollu琀椀on. Les bassins-versants naturels interceptés
font l’objet d’un réseau dis琀椀nct avant rejet dans le milieu naturel avec un rétablissement au point bas (ouvrages
hydrauliques ou buses sous la chaussée) dimensionné pour une pluie centennale. Le projet prend aussi en considéra琀椀on
le risque de pollu琀椀on, le volume mort des bassins calculés perme琀琀ant de con昀椀ner une pollu琀椀on accidentelle associée à
une pluie d’occurrence 5 ans et de durée 2 heures. Dans ces condi琀椀ons, le bassin sera en mesure de contenir le volume
d’eau contenu par ce琀琀e pluie, auquel il est ajouté le volume de pollu琀椀on accidentelle (50 m3).
De plus, les bassins actuellement localisés en bordure de la RD67 seront repris ponctuellement a昀椀n d’en améliorer le
fonc琀椀onnement (piégeage de la pollu琀椀on accidentelle notamment) ainsi que l’exploita琀椀on par la DIR Centre-Est.
Concernant le risque inonda琀椀on, les cours d’eau dans la moi琀椀é Sud de la zone d’étude ont fait l’objet d’une étude
spéci昀椀que par le cabinet spécialisé SETEC HYDRATEC visant à déterminer les débits caractéris琀椀ques des cours d’eau ainsi
que leurs condi琀椀ons hydrauliques (lignes d’eau, vitesses, …) en situa琀椀ons actuelle et projet a昀椀n de dimensionner les
futurs ouvrages de franchissement et assurer la transparence hydraulique. Tout en respectant les préconisa琀椀ons de
SETEC HYDRATEC, le choix des ouvrages a aussi pris en considéra琀椀on suivant les secteurs les enjeux écologiques,
paysagers ou encore de rétablissements des chemins.
Une canalisa琀椀on passera sous le CNO a昀椀n d’assurer la transparence hydraulique au-niveau de la pépinière et maintenir
l’alimenta琀椀on de l’étang au Sud.
Le remblai lié au projet rou琀椀er dans la zone d’expansion des crues du Béron sera compensé par la mise en œuvre d’un
décaissement du terrain dans ce琀琀e zone, et ce a昀椀n de pas augmenter le risque d’inonda琀椀on en aval conformément à la
réglementa琀椀on en vigueur. La compensa琀椀on des zones humides sera mutualisée avec la compensa琀椀on rela琀椀ve aux
espèces protégées à travers la conversion prairiale de parcelles exploitées en grandes cultures tout le long du lit majeur
du Béron.
Emplacement possible pour la compensa琀椀on de volume sur le Béron. Source : SETEC
Milieu naturel
Les di昀昀érents e昀昀ets dommageables pressen琀椀s sur le milieu naturel pour ce type de projet en phases de travaux et
d’exploita琀椀on sont : destruc琀椀on ou dégrada琀椀on physique des habitats naturels et habitats d’espèces, destruc琀椀on des
individus, altéra琀椀on des milieux, perturba琀椀on, dégrada琀椀on des fonc琀椀onnalités écologiques.
Mesures d’évitement, réduc琀椀on, accompagnement et suivi pour le volet naturel
Mesures d’a琀琀énua琀椀on
ME1 Adapta琀椀on du projet aux sensibilités écologiques
ME2 Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles MR1 Installa琀椀on d’une barrière semi-perméable pour la pe琀椀te faune MR2 Opéra琀椀ons de capture/déplacement des amphibiens avant et pendant la phase chan琀椀er MR3 Aménagement de passages pour la pe琀椀te faune - crapauducs
MR4 Aménagement de passages pour la moyenne et grande faune
MR5 Aménagements de passages pour la faune aqua琀椀que (Castor et Loutre) – OH avec banque琀琀e sur le passage du Béron
MR6 Aménagements perme琀琀ant de diriger les déplacements des chiroptères – Hop-Over MR7 Mise en place de disposi琀椀fs de préven琀椀on et de traitement des pollu琀椀ons accidentelles et di昀昀uses durant le chan琀椀er
MR8 Mise en place de disposi琀椀fs de traitement de la plateforme rou琀椀ère MR9 Éviter l’introduc琀椀on et la dissémina琀椀on d’espèces exo琀椀ques à caractère envahissant MR10 Marquage des arbres à cavités – aba琀琀age spéci昀椀que doux
MR11 Conserva琀椀on d'une par琀椀e des vieux arbres au sol, notamment arbres à Cerambyx cerdo MR12 Tri des terres
MR13 Remise en état des emprises travaux
MR14 Ensemencement adapté des accotements
MR15 Installer des gîtes favorables aux chauves-souris
MA1 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chan琀椀er par un écologue MA2 Aménagement et ges琀椀on écologique des espaces verts et inters琀椀琀椀els MA3 Financement d’une campagne de recherche des popula琀椀ons de Sonneur à ventre jaune sur les communes concernées
MA4 Suivi de la popula琀椀on d’Ecrevisse à pa琀琀es blanches
MA5 Veille écologique avant le démarrage des travaux
MS1 Suivi faune/昀氀ore/habitats naturels en phase chan琀椀er
MS2 Suivi faune/昀氀ore/habitats naturels en phase exploita琀椀on
MS3 Suivi spéci昀椀que des passages à faune et de la mortalité rou琀椀ère MS4 Suivi faune/昀氀ore/habitats naturels des parcelles compensatoires La mesure MA5 a été ajoutée en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 20ME1 : Adapta琀椀on du projet aux sensibilités écologiques
Cf chapitre 1.1. Mesures d’évitement « amont » en phase de concep琀椀on.
ME2 : Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles
Ce琀琀e mesure vise à limiter l’emprise au strict nécessaire et interdire la circula琀椀on ou des dégrada琀椀ons dans les zones
sensibles situées hors emprise-projet :
Mise en place, avant démarrage des travaux de déboisement et/ou de terrassement de mises en défens
pérennes intégrant une zone « tampon » entre l’enjeu environnemental et le posi琀椀onnement des clôtures :
grillage orange de chan琀椀er soutenu par piquets bois ;
Piquetage et balisage des sta琀椀ons de 昀氀ore patrimoniales à proximité de l’emprise chan琀椀er ;
Mise en place, avant démarrage des travaux de déboisement et/ou de terrassement, de panneaux d’alerte sur la
proximité d’enjeux par琀椀culiers présence d’espèces protégée à proximité du chan琀椀er) ou de sensibilités
par琀椀culières (cours d’eau) ;
Marquage d’éléments ponctuels avec un symbole explicite et mise en défens supplémentaire (grillage) pour plus
de sécurité et éviter leur destruc琀椀on : exemple : arbres favorables aux chauves-souris, mares compensatoires….
Informa琀椀on du personnel de chan琀椀er des zones les plus sensibles à préserver avec des cartes ;
Suivi du balisage.
Les localisa琀椀ons des installa琀椀ons de chan琀椀er et des zones de stockage des véhicules et engins ne sont pas encore
connues à ce stade d’avancement. Néanmoins, elles seront posi琀椀onnées en dehors des zones naturelles, sur des terrains
déjà anthropisés. En cas de nécessité, si aucune autre solu琀椀on n’est envisageable, elles pourront être posi琀椀onnés en
dernier recours sur des espaces non anthropisés, mais en dehors des zones écologiquement sensibles (sta琀椀ons d’espèces
végétales patrimoniales et/ou protégées, secteurs de reproduc琀椀on des amphibiens, zones humides, zones boisées, zones
à proximité des cours d’eau, etc.). Ces prescrip琀椀ons 昀椀gureront dans le cahier des charges des entreprises travaux. Ainsi,
en amont du démarrage du chan琀椀er, l’entreprise en charge des travaux proposera une cartographie exacte des zones où
elle souhaite implanter ces di昀昀érentes aires et zones d’accès pour valida琀椀on par l’ingénieur écologue en charge de
l’assistance environnementale (voir mesure de réduc琀椀on associée).
MR1 : Installa琀椀on d’une barrière semi-perméable pour la pe琀椀te faune
Un disposi琀椀f an琀椀-intrusion sera mis en place sur le pourtour de l’emprise des travaux dans les secteurs les plus sensibles
a昀椀n de limiter la pénétra琀椀on des amphibiens, des rep琀椀les et des mammifères au sein de l’emprise chan琀椀er. De manière
générale, ce琀琀e mesure perme琀琀ra d’éviter toute intrusion des engins de chan琀椀er en dehors de la zone de travaux et joue
le rôle de balisage de la zone de travaux. Il s’agit de clôtures temporaires mises en place durant toute la phase chan琀椀er.
Elles sont cons琀椀tuées de bâches ou de géotex琀椀les 昀椀xés à des piquets de manière inclinée (30% de pente en direc琀椀on des
étangs), de façon à perme琀琀re la sor琀椀e de l’emprise travaux et empêcher le retour, étant semi-perméables et an琀椀-retour.
MR2 : Opéra琀椀ons de capture/déplacement des amphibiens avant et pendant la phase chan琀椀er
A昀椀n de limiter le risque de destruc琀椀on des amphibiens, il s’agira de procéder à la capture des individus ainsi que des
pontes et des larves lors de la période de reproduc琀椀on (période d’ac琀椀vité op琀椀male et de concentra琀椀on des individus). La
fréquence de l’opéra琀椀on sera soutenue pour déplacer un maximum d’individus et d’œufs :
Un passage sur le terrain toutes les semaines, sur toute la période favorable (février-avril),
Des passages dédiés en journée, à une fréquence hebdomadaire, pendant la période de reproduc琀椀on du
Sonneur à ventre jaune (Mi-avril - Juillet),
Des passages opportunistes posi琀椀onnés après chaque gros épisode pluvieux à par琀椀r du mois d’Avril pour le
Sonneur à ventre jaune.
La capture des amphibiens adultes se fera directement à la main ou à l’aide de troubleaux, notamment pour les
urodèles. Les pontes seront ramassées à l’aide d’un seau. Les adultes et les pontes seront transférés dans la foulée de
leur capture. Les diurnes de captures seront complétées de sessions nocturnes en période de reproduc琀椀on pour
capturer tous les individus en déplacement ou en migra琀椀on ac琀椀ve. Le transport entre le site de capture et le site
d’accueil se fera à l’aide de seaux, fermés par un couvercle (pour les adultes notamment). Des opéra琀椀ons de pêche au
昀椀let pourront être envisagées pour les mares de grande taille détruites par emprise.
MR3 : Aménagement de passages pour la pe琀椀te faune - crapauducs
Il est proposé l’implanta琀椀on de passages pe琀椀te faune qui seront connectés au linéaire de clôture de manière à diriger
vers eux le passage des animaux. Les ouvrages retenus sont des dalots rectangulaires. Les cadres béton seront enterrés
sur 10 cm avec un lit en grave de 10 cm. Il est important que l’eau ne stagne pas dans ces installa琀椀ons, ce qui les rendrait
inu琀椀lisables par certains animaux. Pour cela, son évacua琀椀on peut être assurée par gravité (pente d’environ 3%), ou par
in昀椀ltra琀椀on dans le sol (il est inu琀椀le de rechercher une parfaite étanchéité). Un seuil bétonné d’environ 0,5 m de large
sera aménagé devant chaque entrée. Ce琀琀e margelle bétonnée évitera la végétalisa琀椀on de l’entrée qui obstruerait la
buse. Les dalots installés en sec琀椀on courante auront des dimensions de type 1,2 à 2 m x 0,8 à 1 m. Ils seront implantés
sur toute la largeur du remblai soit environ 20 à 25 m. La longueur de l’ouvrage devra être la plus faible possible et se
rapprocher au maximum de la largeur du tablier de la route.
MR4 : Aménagement de passages pour la moyenne et grande faune
La concep琀椀on et la localisa琀椀on des passages pe琀椀te, moyenne et grande faune a suivi les grands principes suivants :
Localisa琀椀on préféren琀椀elle sur les secteurs à fortes popula琀椀ons iden琀椀昀椀ées,
Localisa琀椀on préféren琀椀elle sur tous les corridors écologiques iden琀椀昀椀és, dans la con琀椀nuité d’éléments
structurants du paysage,
Emploi de buses sèches ou de dalots de larges dimensions a昀椀n de favoriser la luminosité intra-ouvrage,
Emploi de dalots privilégié a昀椀n de végétaliser le sol de l’ouvrage,
Inser琀椀on d’un grand nombre de passages perme琀琀ant une transparence homogène sur le linéaire.
MR5 : Aménagements de passages pour la faune aqua琀椀que (Castor et Loutre) – OH avec banque琀琀e sur le passage du
Béron
Les cours d’eau franchis par le projet (Gou琀琀e Jeanton et Béron) sont rétablis à l’emplacement du lit existant. Deux
talwegs « Vignouse » et « La Gou琀琀e », non répertoriés comme cours d’eau font eux aussi sont aussi rétablis.
Les di昀昀érents ouvrages proposés seront par琀椀culièrement favorables au passage sécurisé des chiroptères sous
l’infrastructure vu leurs dimensions. En revanche, leur e昀케cacité et leur perméabilité pour la grande faune terrestre sera
dépendante des ajustements retenus in 昀椀ne, notamment concernant les OA2 à OA6, étant donné qu’il s’agit d’ouvrages
mixtes (passage terrestre + route ou voie ferrée) pour lesquels les guides préconisent des accotements végétalisés
su昀케samment larges pour être pleinement e昀케caces.
MR6 : Aménagements perme琀琀ant de diriger les déplacements des chiroptères – Hop-Over
L’ensemble de ces routes de vol ont été considérées pour le posi琀椀onnement et le dimensionnement des ouvrages
d’après les Indica琀椀ons u琀椀les sur les dimensions des ouvrages pour chaque espèce de Chauves-souris.
Plusieurs ouvrages recensés seront équipés de systèmes d’occulta琀椀on. Il sera posé des grillages ou des palissades.
L’objec琀椀f est ici de détourner les chauves-souris et de les guider jusqu’aux ouvrages en implantant un grillage le long des
emprises.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 21MR7 : Mise en place de disposi琀椀fs de préven琀椀on et de traitement des pollu琀椀ons accidentelles et di昀昀uses durant le
chan琀椀er
Les mesures concernées sont les suivantes :
MR7a. Mise en place de systèmes de collecte des eaux de ruissellement et ges琀椀on des eaux avant rejet,
MR7b. Op琀椀misa琀椀on de la ges琀椀on des matériaux (déblais et remblais),
MR7c. Limita琀椀on des émissions de ma琀椀ères en suspensions (M.E.S.),
MR7d. Disposi琀椀fs rela琀椀fs à la ges琀椀on et à la circula琀椀on des véhicules et engins,
MR7e. Mise en place d’une ges琀椀on des déchets,
MR7f. Prescrip琀椀ons rela琀椀ves aux travaux dans les milieux aqua琀椀ques,
MR7g. Ges琀椀on de pollu琀椀ons accidentelles,
MR7h. Absence d’u琀椀lisa琀椀on de produits phytosanitaires et autres produits polluants ou suscep琀椀bles d’impacter
néga琀椀vement les milieux en phase d’exploita琀椀on.
MR8 : Mise en place de disposi琀椀fs de traitement de la plateforme rou琀椀ère
MR8a. Mise en place d’échappatoires dans le réseau d’assainissement
Lors de leurs phases de déplacements, la faune peut être amenée à tomber accidentellement dans le réseau
d’assainissement. A昀椀n de perme琀琀re à ce琀琀e faune éventuellement piégée de sor琀椀r des emprises autorou琀椀ères, plusieurs
types d’échappatoires doivent être mises en place : rampe en tôle perforée, rampe en géotex琀椀le, tube PVC.
MR8b. Mise en place d’échappatoires dans les bassins de réten琀椀on
Les bassins de réten琀椀on peuvent cons琀椀tuer des pièges à faune si aucun disposi琀椀f n’est mis en place. Pour éviter cela, les
berges de ses bassins seront aménagées en pentes douces et des voies de sor琀椀e seront créées (tapis caillebo琀椀s en
caoutchouc, etc.), perme琀琀ant aux éventuelles espèces tombant dans ces derniers de pouvoir en sor琀椀r.
MR9 : Éviter l’introduc琀椀on et la dissémina琀椀on d’espèces exo琀椀ques à caractère envahissant
MR9a. Ac琀椀ons préven琀椀ves et cura琀椀ves en phase chan琀椀er
Le personnel de chan琀椀er sera sensibilisé à ce琀琀e probléma琀椀que et un ingénieur écologue s’assurera, par des visites
régulières, de la non-propaga琀椀on d’espèces exo琀椀ques envahissantes (EEE). En cas de développement de foyers,
l’ingénieur écologue en informera la maîtrise d’ouvrage et des mesures seront mises en place sur le chan琀椀er
(suppression de la sta琀椀on par l’entreprise, évacua琀椀on des résidus en sac fermé, etc, …). En tout état de cause, la « non-
propaga琀椀on des plantes invasives » devra apparaître dans le cahier des charges des entreprises e昀昀ectuant les travaux.
Préalablement aux travaux, le béné昀椀ciaire doit procéder sur la zone d’emprise du chan琀椀er : à la recherche et à la
matérialisa琀椀on des sta琀椀ons d’espèces envahissantes, à l’iden琀椀昀椀ca琀椀on et cartographie précise des sta琀椀ons, et au
traitement des sta琀椀ons d’espèces envahissantes. En phase de travaux, les prescrip琀椀ons suivantes sont à appliquer :
ne琀琀oyage avant et après travaux de tout matériel entrant en contact avec ces invasives, l’entrée et la sor琀椀e des engins
doivent être accompagnées d’une modalité de traitement an琀椀-propaga琀椀on des espèces envahissantes, interdic琀椀on
d’u琀椀liser toute terres ini琀椀alement infestées en dehors des limites du chan琀椀er, …
MR9b. Ac琀椀ons préven琀椀ves et cura琀椀ves en phase d’exploita琀椀on
En phase d’exploita琀椀on, le Maître d’ouvrage procède à :
Un état des lieux post-chan琀椀er sur la présence EEE, à par琀椀r de l’état ini琀椀al établi et des indicateurs de suivi,
Une véri昀椀ca琀椀on de l’état des peuplements et de la bonne colonisa琀椀on des espèces indigènes,
Un suivi des EEE durant la durée de la concession et dans le cas où des invasives viendraient à être décelées, à un
traitement spéci昀椀que des foyers isolés.
MR10 : Marquage des arbres à cavités – aba琀琀age spéci昀椀que doux
MR10a. Repérage, balisage et aba琀琀age doux des arbres favorables aux chiroptères
Ce琀琀e phase comprend le repérage des arbres gîtes, leur marquage et les modalités d’aba琀琀age (contrôle par démontage
mécanique ou par démontage manuel assisté).
MR10b. Visite des bâ琀椀ments suscep琀椀bles d’accueillir des gites à chiroptères et mise en place d’un disposi琀椀f pour rendre
inaccessibles/défavorables les gites
Plusieurs solu琀椀ons peuvent être envisagées pour rendre inaccessibles ces cavités : pose d’un 昀椀let pour un immeuble avec
échafaudage, comblement de l’ensemble des cavités et inters琀椀ces favorables aux espèces ou encore mise en place d’un
système d’e昀昀arouchement des espèces pour un immeuble sans e昀昀arouchement.
MR10c. Visite des bâ琀椀ments suscep琀椀bles d’accueillir des nids d’oiseaux et destruc琀椀on des nids
Dans le cas où des nids d’oiseaux (Mar琀椀nets noirs, mésanges, etc.) seraient découverts lors des prospec琀椀ons des
bâ琀椀ments en automne-hiver, ceux-ci seront balisés et devront être détruits où rendus impropre à l’accueil de la
nidi昀椀ca琀椀on en comblant la cavité.
MR11 : Conserva琀椀on d'une par琀椀e des vieux arbres au sol, notamment arbres à Cerambyx cerdo
A昀椀n de favoriser la faune saproxylage (coléoptères...) et leurs prédateurs (oiseaux, chiroptères), une par琀椀e du bois coupé
sera conservé au sol et disposés en amas de bois morts, dans les secteurs non impactés par l'aménagement et préservés.
Ces amas seront cons琀椀tués de grosses branches ou de bûches empilées comme illustré ci-dessous. Ils seront disposés de
manière à ne pas perturber l’entre琀椀en du site (au pied des bosquets par exemple).
Cela perme琀琀ra d’a琀rer les individus de pe琀椀te faune (rep琀椀les, pe琀椀ts mammifères…) en dehors des zones impactées
directement par les travaux. Ces caches devront être placées dans des endroits propices à l’accueil de la faune.
En parallèle de ce琀琀e opéra琀椀on de valorisa琀椀on des rémanents seront créés des hibernaculums plus minéraux tout au long
du tracé. Un écologue sera chargé de l’accompagnement à la mise en œuvre de ce琀琀e mesure (op琀椀misa琀椀on de
l’emplacement des caches en fonc琀椀on de l’écologie des espèces concernées).
MR12 : Tri des terres
MR12a. Disposi琀椀f de repli du chan琀椀er : main琀椀en des ornières
A la 昀椀n du chan琀椀er, certaines ornières situées au sein des emprises impactées de manière temporaire seront laissées en
place, perme琀琀ant le main琀椀en de patchs de reproduc琀椀on pour le Sonneur à ventre jaune
MR12b. Tri des terres pour favoriser la reprise de la végéta琀椀on et remise en état des emprises travaux après le chan琀椀er
Un décaissement de la terre végétale voire des sous-couches (dans le cas de terres agricoles) est réalisé avant la mise en
place de matériaux extérieurs pour créa琀椀on de pistes ou de plateformes provisoires d’ouvrages. Ces terres sont alors
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 22mises en dépôts provisoires en séparant les di昀昀érents horizons pédologiques. La terre végétale est stockée sous forme
de merlon d’une hauteur maximale de 2 mètres.
MR12c. Mise en place d’une ges琀椀on écologique des espaces connexes en phase d’exploita琀椀on
Une ges琀椀on écologique des espaces connexes (talus, délaissés, fossés) sera mise en place. Pour les délaissés et talus, une
fauche tardive sera réalisée. Le décalage et l’espacement des ac琀椀ons de fauche perme琀琀ent de limiter les a琀琀eintes à la
pe琀椀te faune.
MR13 : Remise en état des emprises travaux
En lien avec les caractéris琀椀ques des milieux présents et les cortèges d’espèces recensés, des a琀琀eintes directes à des
spécimens d’espèces protégées sont prévisibles quel que soit la période de travaux. Toutefois, des adapta琀椀ons de
planning, ciblant spéci昀椀quement certaines phases de travaux et certains groupes d’espèces perme琀琀ent de réduire
signi昀椀ca琀椀vement les risques de destruc琀椀ons directes d’individus. Pour cela les travaux débuteront de préférence en
dehors de la période sensible, pour que les espèces soient en capacité de s’adapter (tolérance à la perturba琀椀on ou
déplacement vers d’autres sites non perturbés).
MR14 : Ensemencement adapté des accotements
Il s’agit d’une mesure préven琀椀ve pour an琀椀ciper l’éventuelle installa琀椀on de gîtes au sein de l’emprise projet d’ici au début
des travaux. Ce琀琀e mesure vient en complément de la mesure rela琀椀ve à l’adapta琀椀on de la période des travaux aux enjeux
écologiques. La démarche consiste en un repérage, un balisage et une mise en défens des terriers - hu琀琀es éventuelles,
accompagnés le cas échéant d’une veille avant le démarrage des travaux a昀椀n de préciser le statut d’occupa琀椀on des
terriers - hu琀琀es qui seront détruits. Si aucun gîte n’est détecté, les travaux seront réalisés sans adapta琀椀on par琀椀culière
concernant le Castor d’Europe. Une veille en phase travaux sera cependant réalisée quant à l’éventuelle colonisa琀椀on des
emprises travaux par l’espèce en cours de travaux. Si un gîte est détecté et que son occupa琀椀on est avérée, le maitre
d’ouvrage devra faire appliquer par une équipe formée et accompagnée d’un agent de l’OFB le protocole établi par l’OFB
dans le cadre des travaux de l’Isère amont et appliqué dans le cadre du démantèlement éventuel lié aux travaux.
MR15 : Installer des gîtes favorables aux chauves-souris
Les chauves-souris u琀椀lisent di昀昀érents types de gîtes en fonc琀椀on de la période de l’année et en fonc琀椀on des espèces.
Certaines espèces préfèrent les cavités arboricoles, d’autres pe琀椀tes cavités comme des 昀椀ssures dans les bâ琀椀ments, et
d’autre de plus grands espaces comme les combles. Aussi, il est recommandé d’installer plusieurs types de gîtes
ar琀椀昀椀ciels sur les façades des bâ琀椀ments ou aux troncs des arbres. Il existe di昀昀érents types de nichoirs pouvant être 昀椀xés
ou intégrés dans les façades des bâ琀椀ments ou encore installés dans les arbres.
MA1 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chan琀椀er par un écologue
Ces mesures visent, tout au long de la vie du projet, à s’assurer du respect de l’environnement. Pour ce faire, il est
possible d’intervenir lors de plusieurs phases, notamment lors de la consulta琀椀on des entreprises et lors de la réalisa琀椀on
des travaux.
MA2 : Aménagement et ges琀椀on écologique des espaces verts et inters琀椀琀椀els
Un suivi de la recolonisa琀椀on éventuelle de l’emprise travaux, des talus, des réaménagements rou琀椀ers, des bandes
enherbées par la faune et la 昀氀ore sera réalisé
MA3 : Financement d’une campagne de recherche des popula琀椀ons de Sonneur à ventre jaune sur les communes
concernées
Ce琀琀e ac琀椀on vise à contribuer à l’a琀琀einte de ces objec琀椀fs en 昀椀nançant une campagne d’inventaire du Sonneur à ventre
jaune sur les 2 communes les plus concernées par le tracé et prospectées uniquement pour par琀椀e : Vendat et Espinasse-
Vozelle.
MA4 : Suivi de la popula琀椀on d’Ecrevisse à pa琀琀es blanches
A l’occasion des prospec琀椀ons menées à la marge du fuseau d’étude dé昀椀ni, une popula琀椀on d’Ecrevisse à pa琀琀es blanches
a été découverte sur un tronçon d’environ 1 000 ml de la Gou琀琀e Fontaine. Il est donc préconisé un suivi des popula琀椀ons
de ce琀琀e espèce via des prospec琀椀ons récurrentes sur un pas de temps de 10 années.
MA5 : Veille écologique avant le démarrage des travaux
Le Maître d’ouvrage s’engage à la mise en œuvre de suivis écologiques visant à la consolida琀椀on des diagnos琀椀cs
écologiques avant lancement des travaux.
MS1 : Suivi faune/昀氀ore/habitats naturels en phase chan琀椀er
Des pools de plusieurs jours à l’année de chan琀椀er seront menées a昀椀n de réaliser une cartographie évolu琀椀ve des habitats
naturels et de la végéta琀椀on, ainsi que des suivis de popula琀椀ons faunis琀椀ques par taxon.
MS2 : Suivi faune/昀氀ore/habitats naturels en phase exploita琀椀on
Des pools de plusieurs jours à l’année d’exploita琀椀on de l’infrastructure seront menées a昀椀n de réaliser une cartographie
évolu琀椀ve des habitats naturels et de la végéta琀椀on, ainsi que des suivis de popula琀椀ons faunis琀椀ques par taxon.
MS3 : Suivi spéci昀椀que des passages à faune et de la mortalité rou琀椀ère
Des pools de plusieurs jours à l’année d’exploita琀椀on de l’infrastructure seront menées a昀椀n de quan琀椀昀椀er l’u琀椀lisa琀椀on par
la faune des ouvrages de franchissement, ainsi que le suivi de la mortalité par collision.
MS4 : Suivi faune/昀氀ore/habitats naturels des parcelles compensatoires
Les prospec琀椀ons viseront à établir un état zéro de la faune et la 昀氀ore sur les parcelles compensatoires concernées.
Toutefois, une a琀琀en琀椀on par琀椀culière sera portée aux espèces visées par la demande de déroga琀椀on et aux enjeux déjà
iden琀椀昀椀és sur ces parcelles, et notamment :
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 23Cependant, les impacts résiduels signi昀椀ca琀椀fs, sous-entendus supérieur ou égal à moyen, malgré la mise en place du
panel de mesure d’évitement et de réduc琀椀on concernent :
Une de琀琀e compensatoire à hauteur de 4,2 ha pour le Cuivré des marais,
Une de琀琀e compensatoire de 10,1 ha pour le Sonneur à ventre jaune (incluant des secteurs qui concernent
également la Raine琀琀e arboricole et le Triton crêté pour 1,68 ha),
Une de琀琀e compensatoire évaluée à 14,1 ha pour le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts,
Une de琀琀e compensatoire évaluée à 9,4 ha pour le cortège des milieux boisés.
Les mesures de compensa琀椀ons iden琀椀昀椀ées en réponse sont les suivantes.
Code mesure In琀椀tulé mesure
MC1 Boisement des reliquats agricoles non exploitables
MC2 Reboisement des parcelles agricoles en gel ou en friche MC3 Créa琀椀on de mares et ornières
MC4 Conversion prairiale de grandes cultures
MC5 Mise en place d’îlots de sénescence
MC6 Reforesta琀椀on
Compensa琀椀on envisagée pour les milieux boisés (hors site de Montpertuis). Source : BIOTOPE
Paysage
En phase travaux, les impacts sur le paysage sont dus essen琀椀ellement aux travaux eux-mêmes, générés par
l’implanta琀椀on des aires de chan琀椀er, le stockage des matériaux et matériels, les terrassements et les réaménagements
provisoires de voirie et d’espaces publics nécessaires à la réalisa琀椀on des travaux.
Les impacts en phase exploita琀椀on seront globalement forts pour le tracé neuf avec la nécessaire réalisa琀椀on de trouées
au cœur de boisements ainsi que la traversée au milieu du paysage agricole dans la plaine.
Les travaux pourront être réalisés en plusieurs phases successives ce qui perme琀琀ra de limiter l’impact paysager sur le
secteur d’étude. De plus, à la 昀椀n des travaux, les aires de chan琀椀er seront réhabilitées et remises en état. Une intégra琀椀on
paysagère soignée a été dé昀椀nie par le cabinet spécialisé AEI, et décomposée en 2 grandes séquences paysagères
par琀椀culières : secteurs boisés et secteurs ouverts/agricoles. Un soin architectural par琀椀culier a de plus été réalisé sur les
ouvrages d’art à réaliser.
Traitement paysager des secteurs ouverts/agricoles du tracé neuf du CNO. Source : AEI
Photomontage du giratoire de Croix-Saint-Fiacre. Source : AEI
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 24Patrimoine
En l’absence d’enjeux liés au patrimoine (le projet étant notamment situé en-dehors de périmètre de protec琀椀on), le
principal impact poten琀椀el porte sur la destruc琀椀on ou la détériora琀椀on de ves琀椀ges archéologiques en phase chan琀椀er. Des
e昀昀ets de coupures des i琀椀néraires de randonnée sont a琀琀endus en phase chan琀椀er et exploita琀椀on. La présente opéra琀椀on
fera l’objet de mesures archéologiques préven琀椀ves a昀椀n de clari昀椀er le risque de découvertes fortuites. En cas de
découverte fortuite durant les travaux, le Maître d’ouvrage suspendra les travaux et déclarera immédiatement la
découverte aux services compétents (Mairie de la commune concernée, Préfet de région, DRAC). A昀椀n d’assurer la
con琀椀nuité des i琀椀néraires existants, un balisage temporaire pourra être réalisé par la Fédéra琀椀on Française de la
Randonnée Pédestre (FFRP) prévenue en amont du début des travaux. Les i琀椀néraires interceptés seront rétablis par des
ouvrages inférieurs dimensionnés pour le passage des engins agricoles et fores琀椀ers (notamment au-niveau des bois
Perret et Charmeil).
Popula琀椀on et ac琀椀vités socio-économiques
La réalisa琀椀on des travaux cons琀椀tue une source importante d’ac琀椀vités avec notamment un besoin en main d’œuvre.
Suite à la mise en œuvre de la DUP, le projet ne nécessitera la destruc琀椀on poten琀椀elle d’un ensemble bâ琀椀 réduit et
préalablement iden琀椀昀椀é (pépinière du bois Perret et deux habita琀椀ons en bordure du chemin du Moulin au Nord du
hameau Croix Saint-Fiacre et en bordure du giratoire de la Gou琀琀e). A plus long terme, la nouvelle infrastructure
perme琀琀ra de desservir la future zone d’ac琀椀vités de Montpertuis, qui accueillera à terme des ac琀椀vités industrielles.
L’améliora琀椀on de la circula琀椀on dans les centres villes perme琀琀ra ainsi d’améliorer les condi琀椀ons d’accès, de desserte et
de sta琀椀onnement aux commerces de proximité et autres ac琀椀vités. Aucune mesure n’est dé昀椀nie pour ces théma琀椀ques (à
l’excep琀椀on de la compensa琀椀on 昀椀nancière liée à l’acquisi琀椀on des terrains nécessaires), les impacts étant globalement
posi琀椀fs.
Occupa琀椀on des sols et agriculture
La réalisa琀椀on de l’infrastructure en tracé neuf va conduire en une modi昀椀ca琀椀on notable de l’occupa琀椀on des sols, et ce
principalement au détriment de terrains naturels ou agricoles (à hauteur d’environ 90% selon les es琀椀ma琀椀ons réalisées à
par琀椀r du projet dé昀椀ni à ce stade d’avancement des études). Les impacts de ce projet sur l’agriculture sont mul琀椀ples :
En phase travaux : dégâts dans les
parcelles agricoles, occupa琀椀ons
temporaires de terrains agricoles,
perturba琀椀ons des circula琀椀ons
agricoles, dysfonc琀椀onnements
hydrauliques,
En phase exploita琀椀on :
prélèvement foncier es琀椀mé à ce
stade à près de 12,8 ha, ajouté à la
créa琀椀on de reliquats inexploitables
d’environ 4,9 ha, et des reliquats
poten琀椀els, destructura琀椀on du
parcellaire d’exploita琀椀on,
perturba琀椀on des condi琀椀ons de
travail et du fonc琀椀onnement des
réseaux et équipements
hydrauliques.
Localisa琀椀on des sièges d’exploita琀椀on agricole directement impactés par le projet de CNO. Source : Chambre d’Agriculture de l’Allier
Pendant les travaux, les circula琀椀ons agricoles existantes seront maintenues par des aménagements provisoires a昀椀n de
ne pas perturber l’ac琀椀vité. La pose de clôtures dans certains secteurs perme琀琀ra de délimiter la zone de travaux des
terrains agricoles, et ainsi d’éviter les intrusions réciproques d’engins, de personnes ou la divaga琀椀on des animaux. Des
fossés provisoires et des bassins de décanta琀椀on seront mis en place a昀椀n d’éviter la fuite vers les terres agricoles d’eaux
de ruissellement du chan琀椀er.
Dans le cas où sa mise en œuvre est décidée à la 昀椀n de la procédure de DUP, une opéra琀椀on d‘Aménagement Foncier,
Agricole, Fores琀椀er et Environnemental (AFAFE) viendrait compléter la liste des mesures prises sur le volet agricole.
Lors du choix des di昀昀érentes variantes de tracé, des mesures ont été prises dans la concep琀椀on de l’opéra琀椀on a昀椀n de
l’impact du projet (notamment au-niveau du bois Charmeil), et le dimensionnement de certains passages inferieurs 琀椀ent
compte du passage d’engins agricoles et sylvicoles. Suite à la réalisa琀椀on d’une étude sur l’économie agricole, le Maître
d’ouvrage prévoit une enveloppe 昀椀nancière dédiée à des mesures agricoles complémentaires (restructura琀椀on foncière,
valorisa琀椀on des produc琀椀ons agricoles locales, …).
Voies de communica琀椀ons et déplacements
Di昀昀érents e昀昀ets sont a琀琀endus lors de la phase chan琀椀er : perturba琀椀on sur les voies de circula琀椀on concernées (RD67) ou
traversées le projet, gêne de la circula琀椀on due à la présence de poids-lourds circulant sur la voirie, dégrada琀椀on de la
propreté de la voie, …
Le projet de contournement Nord-Ouest de Vichy permet d’assurer le contournement de l’aggloméra琀椀on de Vichy avec
un i琀椀néraire Nord-Sud au complet avec le contournement Sud-Ouest existant. Le tra昀椀c rou琀椀er du CSO augmente de 40%
avec la présence du CNO.
Le tra昀椀c poids-lourds capté par le contournement est signi昀椀ca琀椀f et permet de délester en grande par琀椀e la RD6 entre
Charmeil et Bellerive (report de plus de 90% du tra昀椀c poids-lourds sur le contournement). Le tra昀椀c de véhicules léger est
diminué sur la RD6 mais plus modérément en raison d’un important tra昀椀c d’échange. Le barreau de Montpertuis
accentue l’usage du CNO car il permet un usage par琀椀el de ce dernier et une liaison avec la RD6 pour accéder à
l’aggloméra琀椀on. La réserve de capacité des points d’échanges ne présente pas de di昀케cultés. Les condi琀椀ons de
circula琀椀on sur la RD6 sont améliorées ce qui permet de diminuer les temps de parcours sur le réseau rou琀椀er existant
délesté.
Les impacts sur les modes ac琀椀fs et les transports en commun ne sont pas signi昀椀ca琀椀fs.
L’exploita琀椀on générale du chan琀椀er fera l’objet d’une ré昀氀exion par琀椀culière au stade des études de concep琀椀on détaillée,
notamment en termes de main琀椀en des circula琀椀ons sur les voiries principales à réaménager. Les con琀椀nuités cyclistes et
des liaisons en transport en commun devront être maintenues lors des travaux et une concerta琀椀on con琀椀nue avec les
ges琀椀onnaires sera assurée a昀椀n de limiter les impacts sur ces lignes.
Aucune mesure n’est dé昀椀nie pour ces théma琀椀ques en phase exploita琀椀on, les impacts étant globalement posi琀椀fs.
Cadre de vie
Les nuisances en phase chan琀椀er sont temporaires, mais néanmoins de durée très variable et peuvent être intenses. Les
e昀昀ets à prendre en compte en phase chan琀椀er seront : les gaz rejetés par les installa琀椀ons de combus琀椀on, les gaz
d’échappement des engins et camions, les poussières dues aux transports des matériaux par les camions, la dispersion
accidentelle de produit chimique. En phase travaux, les déplacements et l’u琀椀lisa琀椀on des engins peuvent aussi être une
cause non négligeable de bruit.
Les modélisa琀椀ons à l’état futur des émissions de polluants atmosphériques tendent à montrer une diminu琀椀on de
l’exposi琀椀on globale de la popula琀椀on aux émissions du tra昀椀c automobile, avec de plus un respect des valeurs
règlementaires pour le dioxyde d’azote et les par琀椀cules PM10.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 25Concernant les nuisances sonores, les modélisa琀椀ons réalisées me琀琀ent en évidence qu’aucun récepteur le long de la
RD67 ne subit une hausse signi昀椀ca琀椀ve de plus de 2 dB (A), respectant la règlementa琀椀on en vigueur. Situés à proximité du
giratoire de la Gou琀琀e, l’habita琀椀on au Sud du tracé rou琀椀er sera suje琀琀e à un dépassement des seuils réglementaires en
périodes diurne et nocturne. Ce bâ琀椀 sera néanmoins racheté par la maîtrise d’ouvrage au regard des impacts importants
du remblai rou琀椀er. L’habita琀椀on voisine au Nord présentera un niveau sonore diurne de 59,5 dB(A) à l’état projet, soit
très proche de la limite réglementaire de 60 dB(A). Par ailleurs, il est à noter que les habita琀椀ons au bord de la RD6
béné昀椀cient d’une diminu琀椀on notable de leur niveau sonore : entre 4 et 5 dB(A) en moyenne entre le giratoire de la
Gou琀琀e et l’intersec琀椀on avec la RD27. Le projet n’est pas de nature à présenter des e昀昀ets notables sur la santé humaine.
Certaines mesures ciblées (humidi昀椀ca琀椀on du terrain, bâchage des camions, …) perme琀琀ront de réduire les émissions de
poussières. De manière générale, les entreprises devront me琀琀re en œuvre le maximum de précau琀椀ons a昀椀n de respecter
la tranquillité du voisinage (choix des engins et matériels, implanta琀椀on des sites de travaux, limita琀椀on de la vitesse des
engins de chan琀椀er, …). Pour compenser les nuisances sonores au-droit l’habita琀椀on touchée (R3), un écran d’une hauteur
de 2,5 m sera installé le long de la nouvelle route sur une longueur de près de 100 m.
Localisa琀椀on des mesures acous琀椀ques pour le récepteur R03 (giratoire de la Gou琀琀e)
Zoom sur la propaga琀椀on sonore au niveau du giratoire de la Gou琀琀e après mise en place d’un disposi琀椀f acous琀椀que en période jour
A l’ini琀椀a琀椀ve du Maître d’ouvrage, trois merlons acous琀椀ques de 2 m de hauteur seront aménagés, perme琀琀ant un gain
acous琀椀que de 1,5 à 2 dB(A) au niveau du lieu-dit de la Vignouse.
Zoom sur la propaga琀椀on sonore au niveau du lieu-dit de la Vignouse après mise en place d’un disposi琀椀f acous琀椀que en période jour
3. Modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et de leurs effets
A昀椀n d’assurer de la validité des mesures proposées et conformément à l’ar琀椀cle L.122-3 du Code de l’environnement, la
présente par琀椀e s’a琀琀ache à présenter les modalités de suivi des mesures proposées.
Les mesures de réduc琀椀on et d’accompagnement doivent en e昀昀et être couplées à un disposi琀椀f de suivi et d’évalua琀椀on
des琀椀né à assurer leur bonne mise en œuvre et garan琀椀r la réussite des ac琀椀ons prévues.
3.1. Dispositifs de suivi en phase chantier
Toutes les mesures d’accompagnement et de suivi proposées pour le milieu naturel en phase chan琀椀er sont synthé琀椀sées
dans le ci-après.
Mesures d’accompagnement et de suivi en phase chan琀椀er pour le milieu naturel. Source : BIOTOPE
Mesures d’accompagnement et de suivi
MA1 Assistance environnementale en phase chan琀椀er par un écologue MA2 Aménagement et ges琀椀on écologique des espaces verts et inters琀椀琀椀els MA5 Veille écologique avant le démarrage des travaux
MS1 Suivi faune/昀氀ore/habitats naturels en phase chan琀椀er
3.2. Dispositifs de suivi en phase exploitation
E昀케cacité du système de ges琀椀on des eaux pluviales
L'entre琀椀en des ouvrages et aménagements hydrauliques commencera par une forma琀椀on du personnel a昀椀n que ce
dernier puisse connaître et comprendre le fonc琀椀onnement des équipements hydrauliques et des disposi琀椀fs de
traitement des eaux de ruissellement de la plate-forme rou琀椀ère.
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 26La fréquence des opéra琀椀ons sera régulière en fonc琀椀on des constats e昀昀ectués pendant les visites de surveillance,
notamment lors de la première année de fonc琀椀onnement. Le rythme ini琀椀al préconisé est d’une interven琀椀on semestrielle
puis à adapter suivant l’expérience.
Entre琀椀en des aménagements paysagers
Les planta琀椀ons pour l’inser琀椀on paysagère seront réalisées dans le cadre de marché de travaux. L’entre琀椀en de la
végéta琀椀on aux abords de l’infrastructure sera principalement e昀昀ectué par des moyens mécaniques (fauchages retardés
favorisant la diversité 昀氀oris琀椀que) avec exporta琀椀on une fois sur deux des produits de fauche a昀椀n de réduire
l’enrichissement du sol et ainsi, favoriser également la diversité 昀氀oris琀椀que.
Protec琀椀on et entre琀椀en des disposi琀椀fs hydrauliques
Les cours d’eau du Béron, de la Gou琀琀e Jeanton et de la Vignouse ainsi que les thalwegs a昀툀uents de la Gou琀琀e Jeanton
sont soumis à une importante probléma琀椀que d’embâcles. Les ouvrages projetés ainsi que les lits mineurs amont et aval
devront être entretenus régulièrement a昀椀n de s’assurer d’une capacité hydraulique maximale en cas de crue.
Chaque bassin rou琀椀er sera équipé d’un ouvrage « by pass », d’une rampe d’accès pour perme琀琀re les interven琀椀ons des
engins (curages de boues, …).
Ambiance sonore
Après la mise en service du projet, des mesures acous琀椀ques seront réalisées a昀椀n de véri昀椀er les niveaux sonores
résultants.
Mesures écologiques
Toutes les mesures d’accompagnement et de suivi proposées pour le milieu naturel en phase exploita琀椀on sont
synthé琀椀sées dans le ci-après.
Mesures d’accompagnement et de suivi en phase exploita琀椀on pour le milieu naturel. Source : BIOTOPE
Mesures d’accompagnement et de suivi
MA3 Financement d’une campagne de recherche des popula琀椀ons de Sonneur à ventre jaune sur les communes concernées
MA4 Suivi de la popula琀椀on d’Ecrevisse à pa琀琀es blanches
MA5 Veille écologique avant le démarrage des travaux
MS2 Suivi faune/昀氀ore/habitats naturels en phase exploita琀椀on
MS3 Suivi spéci昀椀que des passages à faune et de la mortalité rou琀椀ère MS4 Suivi faune/昀氀ore/habitats naturels des parcelles compensatoires
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03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 27ANNEXE 4 – DOCUMENT EXPOSANT LES MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BELLERIVE-SUR-ALLIER SUITE A LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE
1 PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
1.1 OBJET DE LA PROCÉDURE
Conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de l'urbanisme, lorsque les dispositions du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) approuvé d'une commune ou d’un Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) ne permettent pas la réalisation d'une opération faisant l’objet d’une Déclaration
d’Utilité Publique, elles doivent être revues pour être mises en compatibilité avec celle-ci.
Afin de permettre la réalisation du projet, la procédure de mise en compatibilité a pour effet d’adapter les
dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont
incompatibles avec l’ensemble des composantes du projet soumis à enquête publique, c’est-à-dire ne
permettant pas sa réalisation.
La procédure de mise en compatibilité est régie par les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du Code de
l'urbanisme.
Dans le cas d’une mise en compatibilité menée avec une déclaration d’utilité publique, la procédure est
conduite par le Préfet.
1.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Cinq grandes étapes jalonnent cette procédure.
L'examen du dossier par le Préfet
Le Préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de la
commune et engage la procédure conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de l'urbanisme.
La réunion d'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées (PPA) avant l'ouverture de
l'enquête
Avant l'ouverture de l'enquête, le Préfet organise une réunion d'examen conjoint sur les dispositions
proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU, regroupant différents acteurs : l'Etat, les communes
concernées, L'Etablissement Public de Coopération Intercommunal chargé du suivi du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), la Région, le Département, l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains, les chambres consulaires, mais aussi à leur demande les associations locales
d'usagers agréées et les associations agréées de protection de l'environnement.
A l'issue de cet examen conjoint, un procès-verbal est dressé. Il est joint au dossier d'enquête.
L'enquête publique
L'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du PLU de la
commune concernée dès lors que l'opération n'est pas compatible avec les dispositions de ce plan.
L'avis du Conseil communautaire
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de
la commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis au
Conseil communautaire de Vichy Communauté devenu compétente en matière d’élaboration de PLU depuis
le 1er janvier 2017. Celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Passé ce délai, son
avis est réputé favorable.
La déclaration d'utilité publique
L'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.
Le document d'urbanisme est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise en
compatibilité est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.
1.3 TEXTES RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
La procédure de mise en compatibilité des PLU est menée conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-59
et R. 153-14 du Code de l'urbanisme, créés par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
Article L. 153-54 du Code de l'urbanisme
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de
l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui
n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de
la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le Maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.
Pièce H5 – Dossier de mise en compatibilité du PLU de Bellerive-sur-Allier / Incidences du projet sur les documents d’urbanisme 1
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 28 Article L153-55 du Code de l'urbanisme
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou
une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune ;
2° Par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le Maire
dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
En l’espèce, le projet s’inscrit dans la cadre du 1.a) de cet article.
Article L153-56 du Code de l'urbanisme
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou
lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne
peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise
en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.
Article L153-57 du Code de l'urbanisme
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la
commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet
est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée
par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
Article L153-58 du Code de l'urbanisme
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée
par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil
municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la
réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.
Article L153-59 du Code de l'urbanisme
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25
et L.153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble
des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du
schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en
vigueur de la mise en compatibilité du schéma.
Article R. 153-14 du Code de l'urbanisme
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou au Conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés
dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 291.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les règles applicables aux espaces boisés classés sont définies aux articles L. 113-1 à L. 113-7 et R. 113-1 à R.113-14 du Code de l'urbanisme.
Article L113-1 du Code de l'urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des
plantations d'alignements.
Article L113-2 du Code de l'urbanisme
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
1.5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2), en
particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du Code de l’urbanisme relatives à
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Suite à la décision n°400420 du 19 juillet 2017 du Conseil d’Etat annulant les dispositions du décret 2015-
1783 du 28 décembre 2015 (liste les documents d'urbanisme soumis, selon leur procédure d’élaboration ou
d’évolution, à évaluation environnementale de façon systématique ou après examen au cas par cas) ayant
modifié le décret 2012-616 du 23 août 2012 (relatif à l’évaluation environnementale des documents
d'urbanisme), le champ d’application de l’évaluation environnementale est cadrée par les articles L.104-1 à
104-3 du Code de l’urbanisme.
Dès lors qu’elles peuvent être susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, toutes les procédures
de modification des plans locaux d’urbanisme doivent être soumises à la procédure d’évaluation
environnementale, en faisant au moins l’objet de l’examen au cas par cas.
L’article 104-3 du Code de l’urbanisme mentionne ainsi que les procédures d’évolution des documents
mentionnés aux articles L104-1 et L104-2, et notamment les plans locaux d’urbanisme qui sont susceptibles
d’avoir des effets notables sur l’environnement (point 1°a) de l’article L104-2 du code de l’urbanisme,
donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation
environnementale réalisé lors de leur élaboration.
En l’espèce, le projet est soumis à évaluation environnementale de manière systématique puisque le
projet, de par sa nature et son emprise, est susceptible de présenter des incidences notables sur
l’environnement.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 302 INCIDENCES DU PROJET SUR LES DOCUMENTS
D’URBANISME S’APPLIQUANT SUR LA COMMUNE
2.1 LE DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL : SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL (SCOT) DE VICHY VAL D’ALLIER 2030
Le périmètre du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Vichy Val d'Allier 2030 approuvé le
18 juillet 2013 correspond au périmètre de l’ancienne communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier
(VVA), soit 23 communes et plus de 75 000 habitants.
Le SCoT a été mis en place par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, modifié par la loi Urbanisme et
Habitat, et encore plus récemment par la loi portant engagement national pour l’environnement publiée le 12
Juillet 2010. Ce document de planification, qui s’inscrit dans le cadre réglementaire national et local, a pour
objectif d’assurer un développement du territoire cohérent et respectueux de l’environnement.
Dans ce document règlementaire et au regard des enjeux mis en évidence dans le Diagnostic, le Projet
d’Aménagement et développement Durables (PADD) vise un modèle de développement du territoire de VVA
articulé autour de 3 axes :
Axe 1 : Aller vers un territoire dynamique et ouvert : jouer un rôle dans le renforcement de la plaque
urbaine clermontoise,
Axe 2 : Aller vers un territoire structuré et solidaire : améliorer le cadre de vie des habitants en
privilégiant la solidarité et la proximité territoriales,
Axe 3 : Aller vers un territoire décarbonaté, préservé et reconnu pour sa qualité de vie.
Ainsi, le projet de développement choisi à l’horizon 2030 vise principalement à renforcer l’organisation
territoriale et à construire ainsi un territoire durable et proche de ses habitants. En conséquence, le
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) se décline selon les axes suivants :
Axe 1 :
1.1 Connecter le territoire
1.2 Cultiver l’excellence et l’innovation
1.3 Développer une stratégie de marketing territorial
1.4 Structurer la politique de réserves foncières
1.5 Affirmer la vocation économique du territoire
1.6 Consolider l’offre commerciale (dont le DAC)
1.7 Promouvoir la vocation touristique et culturelle
1.8 Valoriser l’agriculture de proximité
Axe 2 :
2.1 Structurer le territoire pour une meilleure qualité de service
2.2 Promouvoir la proximité
2.3 Produire une offre de logements adaptée à la demande et intégrée à son environnement
Axe 3 :
3.1 Maîtriser l’étalement urbain : optimiser l’occupation foncière sur le principe de « l’intensité urbaine »
3.2 Préserver et valoriser les grands espaces naturels du territoire de Vichy Val d’Allier
3.3 Préserver la ressource en eau
3.4 Favoriser un développement urbain compatible avec le respect de l’environnement
3.5 Embellir le cadre urbain des habitant
La présente opération de contournement Nord-Ouest est identifié dans l’objectif 1.1 Connecter le territoire.
L’ambition du SCOT est en effet d’inscrire le contournement dans une véritable stratégie de développement
économique et doit ainsi être accompagné par :
Une réflexion de type PDIE (Plan de Déplacements Interentreprises) sur les sites économiques
connectés à la nouvelle infrastructure,
Une promotion du covoiturage en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier.
Le contournement devrait également permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants et d’assurer une
meilleure desserte des sites économiques (notamment du futur site économique de Montpertuis de 125 ha
constituant le principal projet à l’échelle intercommunal), tout en permettant un aménagement plus urbain
des axes routiers déchargés du trafic de transit. Néanmoins, la création de cette liaison routière doit
s’inscrire pleinement dans le paysage avec des aménagements adaptés et en aucun cas devenir le
catalyseur d’une urbanisation accrue de part et d’autre de la nouvelle voie.
Réalisée notamment dans le cadre d’une requalification des entrées de ville de Creuzier-le-Neuf et Saint-
Rémy-en-Rollat (insertion paysagère et urbaine), le réaménagement de la RD67 objet également du présent
dossier, est indiqué dans le DOO afin de :
Sécuriser les déplacements,
Lui donner un profil plus urbain,
Accorder plus de places aux modes doux (vélos et transports en commun).
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 31Le projet routier interceptera dans ses tronçons réaménagé et neuf chaque fois un corridor écologique
existant entre le « Cœur de nature » identifié en bordure de l’Allier et les boisements sur les versants. La
qualité de ces corridors devant être préservée afin de conserver leur fonctionnalité, tout projet devra veiller à
maintenir leur continuité et leur fonctionnalité.
Les espaces « Cœur de nature » ainsi que les zones humides de la trame verte et bleue communautaire
sont inconstructibles, sauf exceptions :
Avoir établi un diagnostic écologique précis préalable des secteurs concernés,
Pouvoir justifier de la nécessiter de consommer ces espaces (notamment au regard des objectifs de
renouvellement urbain),
Pouvoir démontrer l’impact minimaliste de l’urbanisation sur la fonctionnalité écologique de ces
espaces.
La présente opération est identifiée dans le SCoT de Vichy Val d'Allier 2030, et ce aussi bien dans
son tracé neuf (réponse à l’objectif 1.1 notamment) que la section de la RD67 à réaménager
(requalification de l’entrée de ville inscrite au DOO). De plus, une étude écologique complète
(diagnostic, impacts et mesures, y compris pour les zones humides) a été menée par le cabinet
spécialisé BIOTOPE, pour ce projet visant à être déclaré d’utilité publique.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 322.2 LE DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL
La commune de Bellerive-sur-Allier est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvée le 20
septembre 2018. Il convient de préciser que ce document d‘urbanisme a fait l’objet d’une procédure de
déclaration de projet adoptée le 13 février 2020. Visant à permettre la réalisation du projet de « Pôle
d’excellence de la performance sportive et sport pour tous », le périmètre de cette modification présentée ci-
dessous est particulièrement éloigné de la zone d’étude et du présent projet.
Figure 2 : Périmètre de la déclaration de projet. Source : PLU de Bellerive-sur-Allier.
2.2.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Sur la base des atouts/potentialités et des faiblesses/contraintes identifiés par les deux pièces précédentes
du PLU (état initial du site et de l’environnement, et diagnostic socio-économique), le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) s’articule autour de quatre principes généraux :
Principe n°1 : Promouvoir un cadre de vie résidentiel attractif,
Principe n°2 : Valoriser les activités touristiques et sportives,
Principe n°3 : Encourager toutes mes formes développement économique,
Principe n°4 : Préserver l’environnement naturel et paysager.
Ces objectifs sont déclinés en orientations et puis en moyens d’actions spécifiques au territoire. L’ensemble
constitue les options fondamentales des élus pour le devenir de leur commune et concourt à la mise en
œuvre concrète du PADD par la municipalité de Bellerive-sur-Allier :
Principe n°1 : Promouvoir un cadre de vie résidentiel attractif,
− Apporter sa contribution aux différentes fonctions de centralité du cœur urbain de l’agglomération
de Vichy, en conformité avec le SCoT et assurer une évolution démographique positive,
o Développer des zones constructibles présentant des formes d’habitat attractives
adaptées aux besoins des habitants,
o Développer l’offre culturelle en particulier par la création d’un pôle à la Ferme Modèle
(médiathèque, ...),
o Développer une offre d’équipements structurants accessibles à tous au cœur des
quartiers de ville,
o Compléter l’offre de salles en cœur de vie pour les animations et les associations locales
(réhabilitation de la maison des associations – aménagement de nouveaux
équipements),
o Encourager sur le territoire de la commune l’aménagement de zones de stationnement
destinées à développer le covoiturage,
− Ouvrir la ville sur l’Allier,
o Le PLU mettra en œuvre les moyens réglementaires pour favoriser le projet de coulée
verte du Sarmon et l’aménagement des bords de l’Allier,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 33− Améliorer le paysage urbain,
o Intégrer dans le PLU des éléments transposables réglementairement de la charte
paysagère communale,
o Préserver les éléments de l’identité bâti de Bellerive : patrimoine rural, granges,
châteaux, pigeonniers, puits, lavoir, …,
o Requalifier les entrées de ville : la commune s’engage dans l’amélioration de la
structuration des entrées de ville afin de générer un impact positif en termes architectural
et paysager,
o Améliorer la qualité urbaine des opérations à vocation résidentielle,
o Adapter une réglementation plus précise pour maîtriser la densité,
o Optimiser le foncier urbanisable pour éviter les délaissés non cultivables et non
urbanisables, les espaces publics et voiries disproportionnés,
− S’inscrire en cohérence avec les perspectives du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement
Numérique (SDTAN) d’Auvergne,
o Ne pas entraver le déploiement de l'accès à Internet très haut débit, une attention sera
ainsi accordée au réseau de communication numérique afin que l’ensemble de la
population de Bellerive-sur-Allier puisse en bénéficier équitablement,
Principe n°2 : Valoriser les activités touristiques et sportives,
− Développer les activités touristiques et de loisirs (ludiques, sportives et hébergement) aux abords
de l’Allier,
o Valoriser le pôle d’accueil touristique et de loisirs
Promenades et pôle de loisirs « Les Belles Rives d’Allier »,
Boucle des Isles,
Centre interrégional de tennis,
o Articuler les activités hôtelières et sportives,
o Développer une offre d’hébergement de plein air haut de gamme,
o Structurer le pôle d’accueil touristique de la Boucle des Isles et faciliter l'accueil des
camping-cars,
− Améliorer l’accessibilité des berges de l’Allier en connexion avec les pôles de centralité,
o Aménager des voies de liaison entre le quartier du centre-ville et, d’une part, le pôle des
« Belles Rives d’Allier » et, d’autre part, les zones commerciales par la future coulée
verte du Sarmon,
o Renforcer l’accessibilité des piétons et cyclistes au site de Bellerive-sur-Allier par
l’aménagement d’un réseau de cheminements mixtes,
o Créer une promenade au bord de la rivière permettant de se réapproprier les rives
d’Allier,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 34Figure 3 : Principes n°1 et 2 du PADD de Bellerive-sur-Allier. Source : PLU de Bellerive-sur-Allier.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 35 Principe n°3 : Encourager toutes les formes de développement économique,
− S’engager dans le projet d’intérêt régional de redynamisation du site de Montpertuis-Palazol,
o Créer un zonage spécifique adapté à ce projet, en compatibilité avec le SCoT de Vichy
Val d’Allier qui qualifie ce secteur de site économique d’envergure,
− Favoriser le développement d’une zone d’activités à vocation artisanale et tertiaire,
o Créer une zone à vocation tertiaire et étendre la zone d’activités artisanales actuellement
saturée,
− Renforcer l’attractivité des pôles de commerces de proximité,
o Aménager trois cœurs de vie en favorisant la mixité fonctionnelle utile à tout centre-ville,
et permettant d’allier les gestions économiques et résidentielles :
La Source Intermittente,
Les Compoints,
Mairie,
o Développer au cœur de ces pôles de proximité une offre de services et de loisirs,
o Adapter les règles relatives à l'accessibilité (voies, stationnement),
− Préserver et renforcer les trois zones d’activités commerciales (les Calabres, Navarre, le Carré
d’As),
o Favoriser une réhabilitation des constructions, en conformité avec la situation en zone
inondable, réglementée par le PPRi de l’Allier,
− Préserver les espaces agricoles,
o Localiser des projets d’extension urbaine en intégrant ce souci de préservation :
Développer l’urbanisation en continuité du tissu urbanisé,
Eviter le morcellement des exploitations agricoles,
o Développer au cœur de ces pôles de proximité une offre de services et de loisirs,
o Adapter les règles relatives à l'accessibilité (voies, stationnement),
− S’appuyer sur le contournement Ouest de l’agglomération,
o Profiter de l’opportunité de création des axes structurants pour valoriser l’accessibilité au
territoire communal et permettre l’implantation de nouvelles entreprises dans le secteur,
Figure 4 : Principe n°3 du PADD de Bellerive-sur-Allier. Source : PLU de Bellerive-sur-Allier.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 36 Principe n°4 : Préserver l’environnement naturel et paysager,
− Valoriser le potentiel paysager des berges de l’Allier,
o Permettre des aménagements qui respectent et affirment le caractère naturel des berges,
− Mettre en valeur les abords des cours d’eau qui traversent le territoire communal,
o Permettre des aménagements adaptés en termes environnemental et paysager en
favorisant les méthodes de génie écologique,
− Préserver la ligne de crête et les points de vue,
o Limiter l’urbanisation diffuse dans ces secteurs,
− Préserver les richesses écologiques du territoire,
o Aménager des zones de préservation de la richesse biologique et de la biodiversité
(jardins du château du Bost, Boucle des Isles, créer une réserve ornithologique du bois
de la Garde),
o Intégrer des mesures réglementaires en adéquation avec la protection de ces espaces,
o Procéder à une évaluation environnementale,
− Maintenir une trame verte en milieu urbanisé, source de biodiversité,
o Préserver les parcs (parc du château du Bost, parc Rive Gauche) et jardins publics ainsi
que certains arbres d’alignement,
o Préserver ou créer des continuités vertes (confluence du Sarmon, abords de l’Allier,
liaison du parc du château du Bost à la Ferme Modèle),
− Prendre en compte les corridors écologiques du SCoT Vichy Val d’Allier,
o Ne pas entraver la continuité et la fonctionnalité des corridors,
− Prendre en compte les risques naturels liés aux inondations et mouvements de terrain,
o Intégrer les servitudes d’utilité publique,
− S’inscrire en cohérence avec les perspectives du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE) d’Auvergne,
o Limiter l’impact des consommations énergétiques en favorisant notamment la
préservation des espaces verts et la réhabilitation thermique.
L’une des orientations du principe n°3 porte ainsi sur l’appui du développement économique à
réaliser sur le contournement Ouest de l’agglomération objet du présent dossier. Ainsi, le PADD
précise d’un point de vue opérationnel l’intérêt de profiter de l’opportunité de création des axes
structurants pour valoriser l’accessibilité au territoire communal et permettre l’implantation de
nouvelles entreprises dans le secteur (notamment la zone de Montpertuis représentée
cartographiquement).
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 37Figure 5 : Principe n°4 du PADD de Bellerive-sur-Allier. Source : PLU de Bellerive-sur-Allier.
2.2.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Le PLU de Bellerive-sur-Allier recense cinq Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
sectorielles, à savoir :
Orientation n°1 : chemins des Chaumes,
Orientation n°2 : rue du Léry,
Orientation n°3 : secteur du Briandet,
Orientation n°4 : secteur des Vaures,
Orientation n°5 : Montpertuis-Palazol.
L’opération routière n’impacte pas les emprises de ces différentes OAP, se situant néanmoins à
proximité de l’OAP n°5 dont le CNO favorisera à terme l’accessibilité à la zone d’activités de
Montpertuis-Lacazol projeté.
Le projet est donc compatible avec les OAP de Bellerive-sur-Allier.
Figure 6 : OAP n°5 de Bellerive-sur-Allier relative à la zone Montpertuis-Lacazol. Source : PLU de Bellerive-sur-Allier.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 38ANNEXE 4 – DOCUMENT EXPOSANT LES MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BELLERIVE-SUR-ALLIER SUITE A LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE
2.2.3 Le règlement
L’opération routière traverse qu’une seule zone du PLU de Bellerive-sur-Allier, à savoir la zone naturelle N.
Cette zone comporte quatre secteurs (Ns, Nj, Nh et Nzh qui ne sont pas localisés au-droit du projet).
La zone N est plus précisément une zone naturelle, globalement inconstructible, qu’il convient de protéger
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt.
Listées dans l’article N, les occupations et utilisations du sol interdites concernent toute construction nouvelle
et tout aménagement à quelque usage que ce soit, à l’exception de ceux visés à l’article N 2.
Selon toujours l’article N 12, sont autorisés sous conditions particulières :
L’extension des constructions existantes à usage d'équipement collectif régulièrement édifiées à la
date d’approbation du présent PLU dans la limite de 20% d’augmentation de l'emprise au sol,
L’extension des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement édifiées à la date
d’approbation du présent PLU dans la limite de 20% d’augmentation de la surface de plancher avec
un maximum de 50 m² supplémentaires, ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la
date d’approbation du présent PLU,
Les annexes ou dépendances des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement
édifiées à la date d’approbation du présent PLU dans la limite de 20% d’augmentation de la surface
de plancher avec un maximum de 50 m² supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois
à compter de la date d’approbation du présent PLU, à condition qu'elles soient situées sur l'unité
foncière de la construction principale et à une distance maximum de 35 m de celle-ci,
Les installations et ouvrages d'intérêt général à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation, au
fonctionnement et à l’entretien des réseaux de toute nature,
Les aires de jeux et de sport de plein air à condition qu’elles soient ouvertes au public,
Les aires de stationnement à condition qu’elles ne remettent pas en cause le caractère naturel de la
zone et qu'elles soient nécessaires aux occupations du sol autorisées dans le secteur.
L’aménagement d’une infrastructure routière n’est pas permis par le règlement de la zone N dédiée à
la préservation des milieux naturels en place.
Pièce H5 – Dossier de mise en compatibilité du PLU de Bellerive-sur-Allier / Incidences du projet sur les documents d’urbanisme 12
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 392.2.4 Les éléments graphiques
2.2.4.1 Les emplacements réservés (ER)
La commune de Bellerive-sur-Allier totalise cinq emplacements réservés, tous présents autour du centre-
urbain et donc particulièrement éloignés du CNO.
Le projet est donc compatible avec l’emplacement réservé en vigueur.
2.2.4.2 Les espaces boisés classés (EBC)
Le bois de Charmeil est classé en espace boisé classé (EBC) sur le territoire communal de Bellerive-sur-
Allier, le présent projet routier impactant une partie de ce classement.
Le projet est donc incompatible avec un classement EBC qu’il impacte et qui interdit les
changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
2.2.4.3 Les servitudes d’utilité publique (SUP)
Le tracé du projet est concerné par les SUP suivantes :
PM1 : Zone exposée au risque de retrait gonflement des argiles (PPRGA),
T4 et T5 : Relations aériennes : Zone de protection.
Concernant la servitude PM1, le phénomène de retrait-gonflement concerne exclusivement les sols à
dominante argileuse. Ce sont des sols fins comprenant une proportion importante de minéraux argileux et le
plus souvent dénommés « argiles », « marnes » ou « limons ».
Ils sont caractérisés notamment par une consistance variable en fonction de la quantité d’eau qu’ils
renferment. Par suite d’une modification de leur teneur en eau, les terrains superficielles argileux varient de
volume : retrait lors d’une période d’assèchement, gonflement lorsqu’il y a apport d’eau. Cette variation de
volume est accompagnée d’une modification des caractéristiques mécaniques de ces sols.
Selon la carte du BRGM en date d’août 2004 réalise sur le territoire départementale, l’aléa est estimé
comme fort en parties Nord et Est de la commune de Bellerive-sur-Allier. Le règlement en chapitre 3.4 du
rapport de présentation du PPR mouvements de terrain liste des dispositions constructives pour des
nouveaux bâtiments, ne concernant pas spécifiquement les projets d’infrastructures linéaires.
La servitude T5 fait référence aux servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation
aérienne, aussi appelées servitudes de dégagement. Il est ainsi interdit de créer des obstacles fixes
susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
L’infrastructure routière envisagée est compatible avec les servitudes s’appliquant dans le secteur et
des études géotechniques ont été préalablement menées afin que la conception de l’opération
prenne en considération les risques du sol et du sous-sol.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 40Figure 7 : Servitudes sur la commune de Bellerive-sur-Allier au niveau de la bande DUP
Une mise en compatibilité du PLU de Bellerive-sur-Allier est donc nécessaire pour déclasser les EBC
sur l'emprise-projet.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 413 MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE BELLERIVE-SUR-
ALLIER
Les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité sont présentées dans les paragraphes
suivants. Elles concernent une évolution du plan de zonage induite par le projet.
3.1 EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE INDUITE PAR LE PROJET Les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité sont présentées dans les paragraphes suivants. Elles concernent la modification du règlement de la zone concernée par le projet et pour laquelle ce dernier est incompatible, à savoir la zone A, ainsi que la réduction du classement en EBC du bois de Charmeil.
3.2 EXTRAITS DU PLAN DE ZONAGE AVANT ET APRÈS MISE EN
COMPATIBILITÉ
Le nouveau plan de zonage avec la réduction de l’espace boisé classé est présenté sur la carte suivante.
NB : la bande DUP du projet est superposée au plan de zonage en page suivante afin de faciliter
l’identification des zones concernées.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 42Figure 8 : Zonage du PLU de Bellerive-sur-Allier avant mise en compatibilité
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 43Figure 9 : Zonage du PLU de Bellerive-sur-Allier après mise en compatibilité
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 443.3 EXTRAITS DES RÈGLEMENT AVANT ET APRÈS MISE EN
COMPATIBILITÉ
3.3.1 Règlement actuel de la zone N
L’opération routière traverse qu’une seule zone du PLU de Bellerive-sur-Allier, à savoir la zone naturelle N.
Cette zone comporte quatre secteurs (Ns, Nj, Nh et Nzh qui ne sont pas localisés au-droit du projet).
La zone N est plus précisément une zone naturelle, globalement inconstructible, qu’il convient de protéger
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt.
Listées dans l’article N, les occupations et utilisations du sol interdites concernent toute construction nouvelle
et tout aménagement à quelque usage que ce soit, à l’exception de ceux visés à l’article N 2.
Selon toujours l’article N 12, sont autorisés sous conditions particulières :
L’extension des constructions existantes à usage d'équipement collectif régulièrement édifiées à la
date d’approbation du présent PLU dans la limite de 20% d’augmentation de l'emprise au sol,
L’extension des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement édifiées à la date
d’approbation du présent PLU dans la limite de 20% d’augmentation de la surface de plancher avec
un maximum de 50 m² supplémentaires, ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la
date d’approbation du présent PLU,
Les annexes ou dépendances des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement
édifiées à la date d’approbation du présent PLU dans la limite de 20% d’augmentation de la surface
de plancher avec un maximum de 50 m² supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois
à compter de la date d’approbation du présent PLU, à condition qu'elles soient situées sur l'unité
foncière de la construction principale et à une distance maximum de 35 m de celle-ci,
Les installations et ouvrages d'intérêt général à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation, au
fonctionnement et à l’entretien des réseaux de toute nature,
Les aires de jeux et de sport de plein air à condition qu’elles soient ouvertes au public,
Les aires de stationnement à condition qu’elles ne remettent pas en cause le caractère naturel de la
zone et qu'elles soient nécessaires aux occupations du sol autorisées dans le secteur.
3.3.2 Règlement modifié de la zone N
L’opération routière traverse qu’une seule zone du PLU de Bellerive-sur-Allier, à savoir la zone naturelle N.
Cette zone comporte quatre secteurs (Ns, Nj, Nh et Nzh qui ne sont pas localisés au-droit du projet).
La zone N est plus précisément une zone naturelle, globalement inconstructible, qu’il convient de protéger
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt.
Listées dans l’article N, les occupations et utilisations du sol interdites concernent toute construction nouvelle
et tout aménagement à quelque usage que ce soit, à l’exception de ceux visés à l’article N 2.
Selon toujours l’article N 12, sont autorisés sous conditions particulières :
L’extension des constructions existantes à usage d'équipement collectif régulièrement édifiées à la
date d’approbation du présent PLU dans la limite de 20% d’augmentation de l'emprise au sol,
L’extension des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement édifiées à la date
d’approbation du présent PLU dans la limite de 20% d’augmentation de la surface de plancher avec
un maximum de 50 m² supplémentaires, ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la
date d’approbation du présent PLU,
Les annexes ou dépendances des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement
édifiées à la date d’approbation du présent PLU dans la limite de 20% d’augmentation de la surface
de plancher avec un maximum de 50 m² supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois
à compter de la date d’approbation du présent PLU, à condition qu'elles soient situées sur l'unité
foncière de la construction principale et à une distance maximum de 35 m de celle-ci,
Les installations et ouvrages d'intérêt général à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation, au
fonctionnement et à l’entretien des réseaux de toute nature,
Les aires de jeux et de sport de plein air à condition qu’elles soient ouvertes au public,
Les aires de stationnement à condition qu’elles ne remettent pas en cause le caractère naturel de la
zone et qu'elles soient nécessaires aux occupations du sol autorisées dans le secteur,
Les ouvrages, constructions, installations et dépôts liés à la réalisation du contournement
Nord-Ouest (CNO) de Vichy, y compris les affouillements et exhaussements. »
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 454 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLU DE BELLERIVE-SUR-ALLIER
4.1 PRÉAMBULE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE BELLERIVE-SUR-ALLIER Le projet entre dans le cadre de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Le projet est soumis à évaluation environnementale de manière systématique puisque le projet, de par sa
nature et son emprise, est susceptible de présenter des incidences notables sur l’environnement.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des
incidences des modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin
qu’elles n’aient pas de répercussions plus larges que le projet.
Selon l’article R122-27 du Code de l’environnement : « En application de l'article L.122-14 du Code de
l’environnement, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à
l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d’utilité publique impliquant
soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme
également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des
éléments mentionnés à l'article R.122-20. »
La démarche d’évaluation environnementale menée pour le projet s’applique également à la mise en
compatibilité du PLU de Bellerive-sur-Allier puisqu’elle répond aux exigences de l’article R122-20 du Code
de l’environnement. Le tableau en page suivante présente les exigences du contenu de l’évaluation
environnementale d’un PLU (article R.104-18 du Code de l’urbanisme) et où trouver les éléments requis
dans l’étude d’impact en pièce E du présent dossier.
Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Bellerive-sur-Allier qui ne sont pas évoquées dans
l’étude d’impact sont complétées dans les paragraphes qui suivent.
Article R122-20 du Code de l’environnement
Chapitre de
l’étude
d’impact
1°
Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet
d'une évaluation environnementale.
7
2°
Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution
probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux
enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de
planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise
en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma,
programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés.
2
3°
Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou
document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages
et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2
3
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement. 3
5°
L'exposé :
a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages. Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction
de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou
encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences
cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4.
6
(complété en
chapitre
suivant du
présent
dossier)
6.5.4
6
La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment
réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette
impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière
7
7
La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte
appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du
6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce,
les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées.
8
8 Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré. 11
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. Pièce L du dossier
Figure 10 : Exigences de l’évaluation environnementale de PLU de Bellerive-sur-Allier (au titre de l’article R122-20 du Code de l’environnement) et localisation des chapitres requis dans l’étude d’impact
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 464.2 INCIDENCES DE LA MODIFICATION DE ZONAGE ET DU
DÉCLASSEMENT DE L’EBC
Les modifications du zonage portent sur le déclassement de bois classés EBC au-niveau du bois Charmeil.
Cette surface correspond aux zones d’EBC intersectées par le fuseau routier du projet de CNO.
Choisie dans le cadre des études d’opportunité, la nouvelle route passe à travers ce bois afin de notamment
limiter les incidences sur les riverains des hameaux environnants (Croix Saint-Fiacre, Thévenins).
Néanmoins, le tracé retenu vise à limiter les impacts sur ce milieu naturel en passant par la suite en lisière
de bois avant de se raccorder à l’A719.
Afin aussi de préserver l’activité agricole existante dans ce secteur, le tracé préférentiel passe au-droit du
bois de Charmeil, mais dans son extrémité Ouest afin de limiter les incidences sur ce milieu naturel. Le
principal impact dans ce secteur d’étude porte donc sur la suppression de milieux forestiers.
Dans ce cadre, l’étude spécifique menée par le cabinet BIOTOPE a mis en évidence les enjeux écologiques
suivants :
L’absence d’habitat communautaire, le plus proche étant situé sur la commune de Vendat au-niveau
du passage du cours d’eau de la Goutte Jeanton : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion alba). Les enjeux liés aux habitats boisés concernés
par le présent dossier étant qualifié de faibles par le bureau d’étude,
Figure 11 : Niveaux d’enjeu des habitats naturels de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
Le contact de plusieurs stations de deux espèces végétales patrimoniales en bordure de la Goutte
Jeanton (Laiche à épis grêles et Peucédan de France) non concernées par le changement de
classement EBC et qualifiées respectivement comme à enjeux moyens et faibles par le bureau
d’étude BIOTOPE. Aucune espèce végétale envahissante n’est référencée dans ce secteur,
Figure 12 : Espèces végétales protégées/patrimoniales de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
La présence de zones humides surfaciques dans les boisements à proximité,
Figure 13 : Zones humides de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 47 L’existence d’habitat du Sonneur à ventre jaune dans les boisements concernés,
Figure 14 : Espèces d’amphibiens de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
La présence d’habitat du Lézard des murailles et du Lézard à deux raies dans ce secteur, ainsi que
du Chat forestier, de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe dans les bois,
Figure 15 : Espèces de mammifères de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
Ces milieux boisés constituent de plus un habitat de reproduction pour les chiroptères (plusieurs
gîtes ayant de plus été contactés), comprenant le Murin de Bechstein,
Figure 16 : Espèces de chiroptères de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
L’existence enfin de plusieurs espèces d’oiseaux (notamment le Serin cini).
L’opération du CNO nécessitant le déclassement préalable des EBC au-droit de l’extrémité du bois Charmeil
sera menée sur un habitat naturel (Chênaie-charmaie ou chênaie à Quercus petraea) ne présentant donc
pas d’enjeu naturel significatif.
Ainsi, l’actualisation du règlement de la zone N et le déclassement d’EBC modifieront l’utilisation des sols
dans les emprises concernées par le futur CNO, assiette cependant de moindre importance par rapport au
périmètre de DUP pris en considération dans le présent dossier de mise en comptabilité du PLU. En effet, la
bande de DUP dessinée correspond aux emprises du tracé préférentiel déterminé par les études préalables
finalisées auxquelles ont été rajoutés des surlargeurs d’environ 100 m de part et d’autre. Cette démarche
permet ainsi la réalisation de la présente opération du CNO en cas d’ajustement de tracé suite à la mise en
valeur de nouveaux enjeux (archéologiques, géotechniques, …) tout en bénéficiant des résultats des étude
spécifiques menées préalablement (agricole, Faune/Flore, …). La surface d’EBC déclassés impactée serait
ainsi de 446 m2.
Les modifications du zonage portent sur le déclassement d’une superficie d’environ 500 m² d’EBC
au-niveau du bois de Charmeil alors même que le tracé actuel comprenant notamment la réalisation
des talus n’impacte pas à ce stade des études de parcelles sur le territoire communal de Bellerive-
sur-Allier. Les surfaces déclassées en EBC finalement non impactées par le projet seront in fine
reclassées en EBC par modification ultérieure du PLU.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 48ANNEXE 4 – DOCUMENT EXPOSANT LES MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHARMEIL SUITE A LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE
1 PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
1.1 OBJET DE LA PROCÉDURE
Conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de l'urbanisme, lorsque les dispositions
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé d'une commune ou d’un Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) ne permettent pas la réalisation d'une opération faisant
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, elles doivent être revues pour être mises en
compatibilité avec celle-ci.
Afin de permettre la réalisation du projet, la procédure de mise en compatibilité a pour effet
d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en
vigueur qui sont incompatibles avec l’ensemble des composantes du projet soumis à enquête
publique, c’est-à-dire ne permettant pas sa réalisation.
La procédure de mise en compatibilité est régie par les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14
du Code de l'urbanisme.
Dans le cas d’une mise en compatibilité menée avec une déclaration d’utilité publique, la
procédure est conduite par le Préfet.
1.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Cinq grandes étapes jalonnent cette procédure.
L'examen du dossier par le Préfet
Le Préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de
la commune et engage la procédure conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de
l'urbanisme.
La réunion d'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées (PPA) avant
l'ouverture de l'enquête
Avant l'ouverture de l'enquête, le Préfet organise une réunion d'examen conjoint sur les
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU, regroupant différents
acteurs : l'Etat, les communes concernées, L'Etablissement Public de Coopération
Intercommunal chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la Région, le
Département, l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, les
chambres consulaires, mais aussi à leur demande les associations locales d'usagers agréées et
les associations agréées de protection de l'environnement.
A l'issue de cet examen conjoint, un procès-verbal est dressé. Il est joint au dossier d'enquête.
L'enquête publique
L'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du
PLU de la commune concernée dès lors que l'opération n'est pas compatible avec les
dispositions de ce plan.
L'avis du Conseil communautaire
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les
conclusions de la commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis pour avis au Conseil communautaire de Vichy Communauté devenu compétente en
matière d’élaboration de PLU depuis le 1er janvier 2017. Celui-ci dispose alors d'un délai de deux
mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
La déclaration d'utilité publique
L'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan.
Le document d'urbanisme est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise
en compatibilité est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.
1.3 TEXTES RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
La procédure de mise en compatibilité des PLU est menée conformément aux articles L. 153-54
à L. 153-59 et R. 153-14 du Code de l'urbanisme, créés par l'ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015.
Article L. 153-54 du Code de l'urbanisme
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local
d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le Maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 49 Article L153-55 du Code de l'urbanisme
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée
par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou le Maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire
de ces communes.
En l’espèce, le projet s’inscrit dans la cadre du 1.a) de cet article.
Article L153-56 du Code de l'urbanisme
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un
projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan
local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les
dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la
décision procédant à la mise en compatibilité.
Article L153-57 du Code de l'urbanisme
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration
de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.
300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le
délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
Article L153-58 du Code de l'urbanisme
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de
la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1
est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de
deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est
approuvée par arrêté préfectoral.
Article L153-59 du Code de l'urbanisme
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune,
mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies
aux articles L. 153-25 et L.153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.
Article R. 153-14 du Code de l'urbanisme
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats
de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le
préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou au Conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils
sont réputés avoir donné un avis favorable.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 501.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS
CLASSÉS
Les règles applicables aux espaces boisés classés sont définies aux articles L. 113-1 à L. 113-7
et R. 113-1 à R.113-14 du Code de l'urbanisme.
Article L113-1 du Code de l'urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou
des plantations d'alignements.
Article L113-2 du Code de l'urbanisme
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
1.5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du Code de
l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Suite à la décision n°400420 du 19 juillet 2017 du Conseil d’Etat annulant les dispositions du
décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 (liste les documents d'urbanisme soumis, selon leur
procédure d’élaboration ou d’évolution, à évaluation environnementale de façon systématique ou
après examen au cas par cas) ayant modifié le décret 2012-616 du 23 août 2012 (relatif à
l’évaluation environnementale des documents d'urbanisme), le champ d’application de
l’évaluation environnementale est cadrée par les articles L.104-1 à 104-3 du Code de
l’urbanisme.
Dès lors qu’elles peuvent être susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, toutes les
procédures de modification des plans locaux d’urbanisme doivent être soumises à la procédure
d’évaluation environnementale, en faisant au moins l’objet de l’examen au cas par cas.
L’article 104-3 du Code de l’urbanisme mentionne ainsi que les procédures d’évolution des
documents mentionnés aux articles L104-1 et L104-2, et notamment les plans locaux
d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement (point 1°a) de
l’article L104-2 du code de l’urbanisme, donnent lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisé lors de leur
élaboration.
En l’espèce, le projet est soumis à évaluation environnementale de manière systématique
puisque le projet, de par sa nature et son emprise, est susceptible de présenter des
incidences notables sur l’environnement.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 512 INCIDENCES DU PROJET SUR LES DOCUMENTS
D’URBANISME S’APPLIQUANT SUR LA COMMUNE
2.1 LE DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL : SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL (SCOT) DE VICHY VAL D’ALLIER 2030
Le périmètre du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Vichy Val d'Allier 2030 approuvé le
18 juillet 2013 correspond au périmètre de l’ancienne communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier
(VVA), soit 23 communes et plus de 75 000 habitants.
Le SCoT a été mis en place par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, modifié par la loi Urbanisme et
Habitat, et encore plus récemment par la loi portant engagement national pour l’environnement publiée le 12
Juillet 2010. Ce document de planification, qui s’inscrit dans le cadre réglementaire national et local, a pour
objectif d’assurer un développement du territoire cohérent et respectueux de l’environnement.
Dans ce document règlementaire et au regard des enjeux mis en évidence dans le Diagnostic, le Projet
d’Aménagement et développement Durables (PADD) vise un modèle de développement du territoire de VVA
articulé autour de 3 axes :
Axe 1 : Aller vers un territoire dynamique et ouvert : jouer un rôle dans le renforcement de la plaque
urbaine clermontoise,
Axe 2 : Aller vers un territoire structuré et solidaire : améliorer le cadre de vie des habitants en
privilégiant la solidarité et la proximité territoriales,
Axe 3 : Aller vers un territoire décarbonaté, préservé et reconnu pour sa qualité de vie.
Ainsi, le projet de développement choisi à l’horizon 2030 vise principalement à renforcer l’organisation
territoriale et à construire ainsi un territoire durable et proche de ses habitants. En conséquence, le
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) se décline selon les axes suivants :
Axe 1 :
1.1 Connecter le territoire
1.2 Cultiver l’excellence et l’innovation
1.3 Développer une stratégie de marketing territorial
1.4 Structurer la politique de réserves foncières
1.5 Affirmer la vocation économique du territoire
1.6 Consolider l’offre commerciale (dont le DAC)
1.7 Promouvoir la vocation touristique et culturelle
1.8 Valoriser l’agriculture de proximité
Axe 2 :
2.1 Structurer le territoire pour une meilleure qualité de service
2.2 Promouvoir la proximité
2.3 Produire une offre de logements adaptée à la demande et intégrée à son environnement
Axe 3 :
3.1 Maîtriser l’étalement urbain : optimiser l’occupation foncière sur le principe de « l’intensité urbaine »
3.2 Préserver et valoriser les grands espaces naturels du territoire de Vichy Val d’Allier
3.3 Préserver la ressource en eau
3.4 Favoriser un développement urbain compatible avec le respect de l’environnement
3.5 Embellir le cadre urbain des habitant
La présente opération de contournement Nord-Ouest est identifié dans l’objectif 1.1 Connecter le territoire.
L’ambition du SCOT est en effet d’inscrire le contournement dans une véritable stratégie de développement
économique et doit ainsi être accompagné par :
Une réflexion de type PDIE (Plan de Déplacements Interentreprises) sur les sites économiques
connectés à la nouvelle infrastructure,
Une promotion du covoiturage en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier.
Le contournement devrait également permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants et d’assurer une
meilleure desserte des sites économiques (notamment du futur site économique de Montpertuis de 125 ha
constituant le principal projet à l’échelle intercommunal), tout en permettant un aménagement plus urbain
des axes routiers déchargés du trafic de transit. Néanmoins, la création de cette liaison routière doit
s’inscrire pleinement dans le paysage avec des aménagements adaptés et en aucun cas devenir le
catalyseur d’une urbanisation accrue de part et d’autre de la nouvelle voie.
Réalisée notamment dans le cadre d’une requalification des entrées de ville de Creuzier-le-Neuf et Saint-
Rémy-en-Rollat (insertion paysagère et urbaine), le réaménagement de la RD67 objet également du présent
dossier, est indiqué dans le DOO afin de :
Sécuriser les déplacements,
Lui donner un profil plus urbain,
Accorder plus de places aux modes doux (vélos et transports en commun).
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 52Le projet routier interceptera dans ses tronçons réaménagé et neuf chaque fois un corridor écologique
existant entre le « Cœur de nature » identifié en bordure de l’Allier et les boisements sur les versants. La
qualité de ces corridors devant être préservée afin de conserver leur fonctionnalité, tout projet devra veiller à
maintenir leur continuité et leur fonctionnalité.
Les espaces « Cœur de nature » ainsi que les zones humides de la trame verte et bleue communautaire
sont inconstructibles, sauf exceptions :
Avoir établi un diagnostic écologique précis préalable des secteurs concernés,
Pouvoir justifier de la nécessiter de consommer ces espaces (notamment au regard des objectifs de
renouvellement urbain),
Pouvoir démontrer l’impact minimaliste de l’urbanisation sur la fonctionnalité écologique de ces
espaces.
La présente opération est identifiée dans le SCoT de Vichy Val d'Allier 2030, et ce aussi bien dans
son tracé neuf (réponse à l’objectif 1.1 notamment) que la section de la RD67 à réaménager
(requalification de l’entrée de ville inscrite au DOO). De plus, une étude écologique complète
(diagnostic, impacts et mesures, y compris pour les zones humides) a été menée par le cabinet
spécialisé BIOTOPE, pour ce projet visant à être déclaré d’utilité publique.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 532.2 LE DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL
La commune de Charmeil est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 14 juin 2018.
2.2.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’expression claire et accessible d’une
vision stratégique du développement et de mise en valeur du territoire de la commune, à moyen et long
terme. En cela, il fixe les grandes orientations du projet communal. Celles-ci sont ensuite précisées et
traduites spatialement et réglementairement dans les autres documents du PLU (zonage, règlement,
orientations d’aménagement, emplacements réservés). Le PADD définit ainsi les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune, dans le respect des principes du développement
durable.
Le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune, dans
le respect des principes du développement durable, ces orientations étant décomposées en grands défis,
objectifs et orientations/actions :
Défi n°1 : Accompagner le développement communal et maintenir la qualité
− Objectif n°1 : Favoriser la diversification de l’habitat :
o Prendre en compte les orientations du SCoT en matière d’habitat (entre 70 et 80
logements neufs à créer, impact foncier limité de l’habitat à raison de 7 ha de terrains
consommé, soit une moyenne de 10 log/ha),
o Diversifier l’offre de logements,
o Réduire la consommation foncière par l’habitat en densifiant le bourg,
− Objectif n°2 : Conforter les services et équipements :
o Valoriser le cadre bâti et non bâti du cœur du village,
o Conforter et renforcer l’offre de service existante,
o Améliorer les équipements sportifs et de loisirs,
− Objectif n°3 : Pérenniser les activités économiques :
o Maintenir et encadrer l’offre commercial de la commune,
o Maintenir le tissu industriel existant et veiller à une réhabilitation du site de Montpertuis
qui profite à la commune,
o Pérenniser l’activité agricole,
− Objectif n°4 : Améliorer les déplacements :
o Améliorer la desserte en transport en commun afin de relier la commune de Vichy,
o Renforcer et créer des cheminements doux (pistes cyclables, allées piétonnes),
o Prendre en compte la création du contournement Nord-Ouest de Vichy dans le
développement de la commune,
Défi n°2 : Assurer la préservation des composantes environnementales
− Objectif n°1 : Sauvegarder le patrimoine naturel :
o Préserver les zones à forte sensibilité écologique afin de conserver une biodiversité
riche,
o Garantir le maintien du réseau hydrologique de la commune en interdisant la
constructibilité de terrains inondables (interdiction de tout aménagement en-dessous
d’une distance de 20 m par rapport à leur axe),
− Objectif n°2 : Maintenir la qualité et la diversité des paysages :
o Protéger les paysages naturels de la commune,
o Préserver et valoriser le patrimoine bâti tel que les châteaux et assurer une harmonie
architecturale,
o Limiter l’étalement urbain et le mitage des espaces ruraux (Cf objectif n°3),
o Améliorer le traitement paysager des entrées de ville,
o Accompagner le développement d’une agriculture raisonnée et durable,
− Objectif n°3 : Garantir un développement urbain cohérent en lien avec les enjeux du
développement durable :
o Maîtriser l’étalement urbain,
o Structurer le développement urbain de la commune en limitant les besoins en nouveaux
équipements, en favorisant la mise en place de modes de déplacements doux et en
limitant les déplacements automobiles,
o Encourager le développement des énergies renouvelables,
o Prémunir la commune contre les risques et les nuisances.
Le présent projet de CNO est clairement mentionné dans l’objectif 4 « Améliorer les déplacements », celui-ci
devant pris en compte dans le développement dans le développement de la commune. Comme représenté
dans les cartes suivantes, le fuseau projeté est concerné par les orientations suivantes :
Préservation des milieux agricoles et naturels (notamment les espaces boisés assurant une
continuité écologique à garder ou reconstituer),
Maintien du tissu industriel avec l’usine Valmont et prise en compte du risque industriel,
Protection du paysage agraire,
Prise en considération de l’aléa retrait-gonflement des argiles.
Inscrit dans le PADD, la conception du projet a pris en compte les orientations mis en valeur par les
cartes de cette pièce du PLU. L’opération routière est donc compatible avec le PADD de Charmeil.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 54Figure 2 : Représentation graphique du défi n°1 du PADD de Charmeil. Source : PLU de Charmeil.
En noir le fuseau prévisionnel du CNO inscrit au PLU
En vert la représentation de la bande de DUP projetée
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 55Figure 3 : Représentation graphique du défi n°2 du PADD de Charmeil. Source : PLU de Charmeil.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 562.2.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent une partie du dossier PLU. Les
orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations
d'aménagement de nature à « mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, (à) lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la commune ».
Les secteurs concernés par les OAP sont au nombre de 4, pouvant être classés en 2 catégories :
Résidentiel (avec l’objectif de combler les interstices urbains) :
− Secteur 1AU avec une superficie de 5 260 m² le long de la route de Vendat,
− Secteur 2AU avec une superficie de 17 670 m² le long de la route de Vendat,
− Secteur 2AUp d’une superficie de 11 090 m² en bordure du parc du château de Charmeil,
Economique :
− Secteur AUI d’une superficie de 37 870 m² le long de la route des Grands Champs.
Comme représenté sur la carte suivante, aucun de ces secteurs n’est localisé à proximité du projet de CNO.
Figure 4 : Secteurs concernés par les OAP de Charmeil. Source : PLU de Charmeil.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 572.2.3 Le règlement
L’article DG 8 relatif aux dispositions générales précise pour la thématique des eaux pluviales les points
suivants :
Toute construction nouvelle ou changement de destination doit être raccordé au réseau public d’eau
pluviale s’il exerce sans accroître les débits existants. Des solutions alternatives de gestion (rétention
et/ou récupération ou infiltration) des eaux pluviales sont à rechercher afin de limiter et d’étaler les
apports dans les réseaux publics. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux
séparatifs « eaux pluviales » doit être opéré dans le respect des débits et des charges polluantes
acceptables par ces débits et des charges polluantes acceptables par ces derniers et dans la limite
des débits spécifiques suivants, de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant
aménagement : débit de 15 litres par seconde et par hectare aménagé,
Les volumes de rétention devront être dimensionnés pour tous les événements pluvieux jusqu’à
l’événement d’occurrence 10 ans,
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain,
La collecte et le déversement des eaux usées par le réseau d’eaux pluviales sont strictement
interdits,
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte
des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes
en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales,
En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil départemental demande que lui soit
transmis les dossiers d’étude « Loi sur l’eau » relatifs à toute opération d’aménagement ou de
construction le nécessitant.
L’article DG 9, relatif aux prescriptions architecturales et paysagères dans les dispositions générales,
mentionne que les dispositions énumérées dans cet article ne s’appliquent pas pour les constructions et
installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Néanmoins, leur architecture
et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain
environnant.
Les zones du PLU traversées par l’opération routière sont détaillées ci-après.
2.2.3.1 Zone UI
La zone UI est une zone urbaine à vocation économique qui regroupe des secteurs déjà urbanisés et des
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter. Cette zone urbaine est affectée essentiellement aux commerces, aux
activités industrielles, artisanales ou tertiaires.
L'indice i indique que le secteur se trouve dans la zone inondable de la rivière Allier.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article UI 1 sont les suivantes :
Les constructions et occupation du sol à usage d’habitation hors celles mentionnées à l’article UI 2,
Les constructions à usage agricole,
Les dépôts de véhicules hors d’usage,
Les exploitations de carrière,
Le stationnement des caravanes isolées et camping-cars sur terrains non bâtis, les mobil-homes non
provisoires et les mobil-homes à usage exclusif d’habitat, les terrains de campings et caravanage.
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et listées dans l’article UI 2
portent sur :
La réhabilitation, l’aménagement et l’extension des constructions existantes ainsi que les annexes,
Les nouvelles constructions d’activités (industrie, artisanat, bureaux, …),
Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient destinées au logement des
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le gardiennage ou la direction des
établissements édifiés dans la zone. Les constructions à usage d’habitation devront être intégrées
aux constructions à usage d’activité auxquelles elles sont liées et leur superficie devra être inférieure
ou égale à 60 m² habitables,
Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux activités
existantes,
L’aménagement des locaux commerciaux existants est autorisé dans le volume du bâtiment,
Les dépôts ou stockages de matériaux à l'air libre lorsque ceux-ci s'accompagnent de dispositions
permettant leur insertion dans l'environnement,
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à condition
de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone et/ou la qualité des paysages,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 58 Les installations classées nouvelles soumises à déclaration :
− A condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants de la zone tels que : boulangeries, laveries, pressing, drogueries et dépôts
d’hydrocarbures liés à des garages et stations- services, chaufferies, parcs de stationnement, …,
− A condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les
milieux environnants.
L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes
dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans les milieux environnants.
Le règlement du PPRi révisé de la rivière Allier sur l’agglomération de Vichy et approuvé le 17 octobre 2018
mentionne les points suivants pour les zones concernées par le projet :
Zone peu ou pas urbanisée d’aléa fort (PU fort)
− Article 2.1.14 - Sont interdits :
o La création de sous-sols,
o L’augmentation de la capacité d’accueil par aménagement de sous-sols existants,
o Les stockages et dépôts de matériaux (comme par exemple des terres, grumes,
déchets, ...) non nécessaires à la conduite de l’exploitation agricole, artisanale,
industrielle, de carrière ou de travaux publics,
o La construction de nouveaux logements,
o La construction de tout nouveau bâtiment et/ou équipement à usage industriel et/ou
artisanal à l’exception de ceux autorisés dans les dispositions générales,
o La création d’établissements recevant du public (ERP), quel que soit le type ou le
classement d’ERP ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants,
o L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou par rénovation,
o Tous les projets autres que ceux autorisés par l’article 2.1.15,
− Article 2.1.15 - Sont autorisés :
o Pour les constructions nouvelles :
La reconstruction après sinistre, non causé par une inondation, de toute
construction ayant une existence juridique, sous réserve que sa nouvelle
destination ne soit pas plus vulnérable que la précédente, de ne pas augmenter
l’emprise au sol du bâti, de mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrite par le PPRI,
Les constructions à usage d'équipements publics : mobilier urbain, toilettes
publiques, …) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m²,
Les annexes des constructions existantes à usage de garage ou de serre à usage
domestique ou d’abri de jardin d’une emprise au sol maximale de 20 m². Cette
autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après
l’approbation du PPRI,
Les cuves et les silos nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que la
cote du plancher de stockage soit située au-dessus de la cote de mise hors d’eau
(CMHE),
Les constructions y compris d’habitation destinées à l’exploitation agricole, sous
réserve du respect des conditions suivantes :
Ces constructions sont nécessaires à la gestion, l’entretien ou
l’exploitation des terrains situés en zone PU fort,
L’implantation des constructions en dehors de la zone PU fort est rendue
impossible par des dispositions d’urbanisme (document d’urbanisme),
d’environnement (par exemple la réglementation relative aux ICPE),
Les bâtiments agricoles non affectés à de l'habitation sont autorisés à
condition :
1) qu'ils soient implantés dans un rayon de 100 mètres mesurés à partir
du siège de l'exploitation ou des bâtiments agricoles en service au
moment du dépôt de la demande de permis de construire s'ils sont
implantés sur un autre site que celui du siège de l'exploitation,
2) que les nécessités fonctionnelles de l’exploitation ne permettent pas de
réaliser la construction hors zone inondable.
Toutefois, la construction d’abri ouvert est autorisée sans limitation de
surface d’emprise au sol.
Les constructions à usage d'habitations liées et nécessaires aux activités
agricoles sont autorisées sous réserve que ces activités imposent une
présence permanente à proximité immédiate,
Les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments ayant une
existence juridique sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
Les constructions font suite à une démolition depuis moins de cinq ans,
L’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à
l’emprise au sol des constructions démolies,
Le nombre de logements n’est pas augmenté par rapport à celui des
constructions existantes avant démolition,
La capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas
augmentée par rapport à celle des constructions existantes avant
démolition.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 59o Pour les travaux sur l’existant :
Les extensions par surélévation des bâtiments existants,
Les extensions par surélévation des bâtiments existants destinés à des activités
de services sans hébergement,
Les extensions au sol des bâtiments existants dans la limite d'une emprise au sol
supplémentaire de 20 m² par rapport à l'emprise du bâtiment existant à la date
d'approbation du PPRI. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois
sur l’unité foncière après l’approbation du PPRI,
Les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors
qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité,
Les extensions et aménagements des bâtiments existants nécessaires à leur
mise aux normes, notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le Maître
d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande
d’autorisation d’urbanisme,
Les extensions et aménagements d’équipements publics sportifs (vestiaires,
tribunes, stades) en réponse à des obligations de mises aux normes fédérales ou
sportives,
Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants,
L’extension mesurée et attenante de bâtiments agricoles, possibilité ouverte une
seule fois à partir de la date d'approbation du présent PPRI sous réserve :
Que les nécessités fonctionnelles de l’exploitation ne permettent pas de
réaliser l’extension hors zone inondable ou dans une zone d’aléa plus
faible,
De ne pas augmenter la population exposée par création d’hébergement
temporaire ou permanent,
D’augmenter l’emprise au sol des bâtiments existants affectés à
l’exploitation dans une limite de 300 m²,
D’implanter cette extension dans l’ombre hydraulique de la construction
existante.
Toutefois, l’extension d’abri ouvert est autorisée sans limitation de surface
d’emprise au sol,
Dans le cas de bâtiments d’élevage, le porteur de projet devra pouvoir
assurer, en cas de survenance de l’aléa inondation, l’évacuation complète
de son cheptel hors zone inondable et ce dans les délais inférieurs à la
survenance de l’aléa.
o Pour les autres projets :
Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au
fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des
ressources naturelles (par exemple les puits de captage) ou assurant une mission
de service public,
Les stockages et dépôts de matériaux nécessaires à la conduite de l’exploitation
agricole (fourrages, paille, céréales, ensilages, ...),
Les stockages et dépôts de matériaux nécessaires à la conduite de toute activités
artisanales, industrielles, de carrières ou de travaux publics (granulats,
sédiments, sable, béton, enrobés, canalisations, ...),
L’aménagement d’espaces ouverts de plein air, sous réserve de ne créer aucune
construction ou extension à usage d’habitation,
L’installation d’habitations légères de loisirs d’une emprise au sol maximale
de 30 m² par construction dont la destination est liée à une activité sportive ou de
loisirs et n’étant pas soumise à permis d’aménager. Cette autorisation ne peut
être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après approbation du PPRI,
Les bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur
emprise soit matérialisée,
Les constructions, aménagements, ouvrages ayant vocation à réduire la
vulnérabilité des activités ou des bâtiments existants (par exemple le
redimensionnement du lit du cours d’eau). Ces projets sont conditionnés à la
réalisation d’une étude préalable ayant pour objectif de démontrer que le projet
ne conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en
aval du projet,
La construction de serres à destination professionnelle d’une surface d’emprise
au sol ne dépassant pas 2 000 m² sur une même unité foncière,
Les mouvements de terre suivants :
Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs
annexes constituant le terre-plein des constructions,
Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain
naturel.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 60 Zone peu ou pas urbanisée d’aléa modéré (PU modéré)
− Article 2.1.16 - Sont interdits :
o La création de nouveaux logements,
o Les stockages et dépôts de matériaux (comme par exemple des terres, grumes, déchets,
...) non nécessaires à la conduite de l’exploitation agricole, artisanale, industrielle, de
carrière ou de travaux publics,
o Tous les projets autres que ceux autorisés par l’article 2.1.17,
− Article 2.1.17 - Sont autorisés :
o Pour les constructions nouvelles :
La reconstruction après sinistre, non causé par une inondation, de toute
construction ayant une existence juridique, sous réserve que sa nouvelle
destination ne soit pas plus vulnérable que la précédente, de ne pas augmenter
l’emprise au sol du bâti, de mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrite par le PPRI,
Les constructions à usage d'équipements publics : mobilier urbain, toilettes
publiques, …) dans la limite d’une emprise au sol de 30 m²,
Les annexes des constructions existantes à usage de garage ou de serre à usage
domestique ou d’abri de jardin d’une emprise au sol maximale de 30 m². Cette
autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après
l’approbation du PPRI,
Les cuves et les silos nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que la
cote du plancher de stockage soit située au-dessus de la cote de mise hors d’eau
(CMHE),
Les constructions y compris d’habitation destinées à l’exploitation agricole, sous
réserve du respect des conditions suivantes :
Ces constructions sont nécessaires à la gestion, l’entretien ou
l’exploitation des terrains situés en zone PU modéré,
L’implantation des constructions en dehors de la zone PU fort est rendue
impossible par des dispositions d’urbanisme (document d’urbanisme),
d’environnement (par exemple la réglementation relative aux ICPE).
Toutefois, la construction d’abri ouvert est autorisée sans limitation de
surface d’emprise au sol.
Les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments ayant une
existence juridique sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
Les constructions font suite à une démolition depuis moins de cinq ans,
L’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à
l’emprise au sol des constructions démolies,
Le nombre de logements n’est pas augmenté par rapport à celui des
constructions existantes avant démolition
La capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas
augmentée par rapport à celle des constructions existantes avant
démolition.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 61o Pour les travaux sur l’existant :
Les extensions par surélévation des bâtiments existants,
Les extensions par surélévation des bâtiments existants destinés à des activités
de services sans hébergement,
Les extensions au sol des bâtiments existants dans la limite d'une emprise au sol
supplémentaire de 30 m² par rapport à l'emprise du bâtiment existant à la date
d'approbation du PPRI,
L’extension mesurée et attenante de bâtiments agricoles, possibilité ouverte une
seule fois à partir de la date d’approbation du présent PPRNPI sous réserve :
Que les nécessités fonctionnelles de l’exploitation ne permettent pas de
réaliser l’extension hors zone inondable,
De ne pas augmenter la population exposée par création d’hébergement
temporaire ou permanent,
D’augmenter l’emprise au col des bâtiments existants affectés à
l’exploitation dans une limite de 300 m². Toutefois, l’extension d’abri
ouvert est autorisée sans limitation de surface d’emprise au sol,
D’implanter cette extension dans l’ombre hydraulique de la construction
existante.
Dans le cas de bâtiments d’élevage, le porteur du projet devra pouvoir
assurer, en cas de survenance de l’aléa inondation, l’évacuation complète
de son cheptel hors zone inondable,
Les extensions et aménagements des bâtiments existants nécessaires à leur
mise aux normes, notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le Maître
d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande
d’autorisation d’urbanisme,
Les extensions et aménagements d’équipements publics sportifs (vestiaires,
tribunes, stades) en réponse à des obligations de mises aux normes fédérales ou
sportives,
Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la
réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve de ne pas augmenter la
vulnérabilité des personnes et des biens,
Les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors
qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité,
Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
o Pour les autres projets :
L’aménagement d’espaces ouverts de plein air ainsi que les constructions de
locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la
limite d'une emprise au sol supplémentaire de 100 m² par rapport à l'emprise des
constructions existantes à la date d'approbation du PPRI,
L’installation d’habitations légères de loisirs d’une emprise au sol maximale
de 30 m² par construction dont la destination est liée à une activité sportive ou de
loisirs et n’étant pas soumise à permis d’aménager. Cette autorisation ne peut
être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après approbation du PPRI,
L'aménagement des aires d’accueil des gens du voyage et aires de grand
passage existantes ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou
fonctionnellement indispensables à leur fonctionnement, dans la limite d'une
emprise au sol supplémentaire de 50 m² par rapport à l'emprise des constructions
existantes à la date d'approbation du PPRI,
Les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à
condition que leur emprise soit matérialisée,
Les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique,
Les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire
leur capacité d’écoulement des eaux,
Les murs de soutènement,
Les structures relevant d’un des points suivants :
Les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (par
exemples les antennes et poteaux),
Les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun
côté. Ces constructions sont soutenues par des poteaux (carport, ombrière…).
Les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs
murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (par
exemple un auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants).
Les terrasses de plain-pied et les plates-formes nécessaires aux activités
agricoles sous réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel,
Les constructions, aménagements, ouvrages ayant vocation à réduire la
vulnérabilité des activités ou des bâtiments existants (par exemple la construction
d’accès sécurisé vers une zone hors d’eau). Ces projets sont conditionnés à la
réalisation d’une étude préalable ayant pour objectif de démontrer que le projet
ne conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en
aval du projet,
Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au
fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des
ressources naturelles (par exemple les puits de captage) ou assurant une mission
de service public,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 62 Les stockages et dépôts de matériaux nécessaires à la conduite de l’exploitation
agricole (fourrages, paille, céréales, ensilages, ...),
Les stockages et dépôts de matériaux nécessaires à la conduite de toute activités
artisanales, industrielles, de carrières ou de travaux publics (granulats,
sédiments, sable, béton, enrobés, canalisations, ...),
La construction de serres à destination professionnelle d’une surface d’emprise
au sol ne dépassant pas 4 000 m² sur une même unité foncière,
Les mouvements de terre suivants :
Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs
annexes constituant le terre-plein des constructions,
Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain
naturel.
Enveloppe de la crue exceptionnelle
− Article 2.1.28 - Sont interdits :
o Les projets de création des établissements, équipements, installations ou de services
sensibles, utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre ou dont la
défaillance en crue présente un risque.
Ces établissements sont :
o Les établissements nécessaires pour la gestion de crise : ce sont les établissements
stratégiques dont le fonctionnement est important pour la sécurité publique, pour la
gestion de crise et la vie de la collectivité. Ils comprennent notamment les bâtiments
abritant les moyens en personnels et matériels de secours et de défense (SDIS,
Police, Gendarmerie, caserne de pompiers ou militaire, hôtels de Ville...),
o Les établissements recevant du public sensible : les établissements publics ou
collectifs « sensibles » rassemblent, par catégorie et par type, les établissements
recevant du public (ERP) (sauf ceux autorisés dans les Dispositions générales
communes aux différentes zones), avec ou sans hébergement permanent, dont la
défaillance présente un risque élevé pour les personnes, défini selon leur nombre et
leur vulnérabilité. Entrent par exemple dans cet ensemble, les structures d'accueil
pour personnes âgées (maisons de retraite, de convalescence) ou pour personnes
handicapées, les établissements de soins (cliniques, hôpitaux), les prisons, les
crèches, ainsi que les écoles maternelles et primaires. L’objectif est de limiter à terme
les conséquences d’une inondation sur la gestion des occupants de ce genre
d’établissements lors de la crise et en post-crise.
Toutefois, la construction d’un établissement recevant du public sensible est
autorisée si son implantation est située partiellement en dehors de toute zone
inondable et si au moins une sortie de secours de cet établissement se trouve
totalement en dehors de toute zone inondable,
o Les équipements collectifs stratégiques : est entendu par équipement collectif
stratégique tout équipement nécessaire au maintien de la satisfaction des besoins
prioritaires de la population. Les conséquences d'une inondation sur les équipements
collectifs stratégiques peuvent conduire à des perturbations importantes du
fonctionnement du territoire pendant et après la crue : réduction de l'efficacité de la
gestion de crise, création de dommages aux personnes, aux biens et aux activités,
dégradation voire ruine du niveau de service aux usagers, aggravation des risques et
dégradation de l'environnement.
L’objectif à poursuivre consiste à garantir non seulement le redémarrage le plus
rapidement possible des zones urbaines denses inondées, mais aussi la préservation
des fonctionnements des territoires périphériques non inondés.
Il s’agit donc de rechercher à long terme, le retrait des équipements collectifs
considérés comme stratégiques pour le fonctionnement du territoire, des zones les
plus exposées aux risques. Leur présence sur les zones d’aléas faibles à forts doit
pouvoir être conditionnée à des aménagements qui les rendent opérationnels dès la
sortie de crise,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 63− Article 2.1.29 - Sont autorisés :
o Les extensions et les créations d’ICPE, quels que soient leurs classements, leurs
régimes déclaratifs ou leur surface d’emprise au sol,
o Les travaux de modernisation, de mises aux normes et d’amélioration du traitement des
stations d’épuration des eaux usées collectives et/ou industrielles existantes à la date
d’approbation du PPRI révisé, y compris par de nouvelles constructions,
o La création de parkings souterrains ainsi que l’extension de parkings souterrains
existants sous réserve d’une obligation d’imperméabilité totale par cuvelage et
batardeaux à la cote de la crue exceptionnelle. Cette obligation d’imperméabilité est
complétée par une obligation d’informations à l’intention des usagers de ces parkings
souterrains et à la charge du (ou des) gestionnaire(s) de ces parkings (ces mesures
d’information obligatoires sont prescrites au chapitre 3.1.3 des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde, et mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des biens existants en zone inondable).
De plus, le chapitre 0 précise les points suivants dans toutes les zones règlementées de la crue de référence
du PPRi (à l’exception des zones concernées par l’enveloppe de la crue exceptionnelle) :
Sauf cas particuliers explicités ci-dessous, toutes les constructions nouvelles autorisées
comprendront un plancher habitable correspondant à minima à la CMHE. Ne sont pas concernées
par cette disposition les annexes des constructions existantes à usage de garage, de serre à usage
domestique et/ou professionnel, d’abri de jardin, de vérandas, d’activités en lien avec les
constructions existantes,
Aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection
des lieux déjà fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux
d'infrastructure publique ne pourra être réalisé,
Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra
être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l'expansion de la crue et la sécurité des
personnes et des biens,
Dans tous les cas, il convient de :
o Limiter le nombre de biens exposés,
o Réduire la vulnérabilité des constructions qui pourraient y être admises,
o Ne pas aggraver les risques par ailleurs,
o Prendre les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux.
Selon l’article 2.1.5, sont interdits dans toutes les zones :
La création d’établissements ou l’augmentation des capacités d’hébergement des établissements
existants, ayant vocation à recevoir des personnes :
o Vulnérables (psychologiquement ou physiquement dépendantes),
o Difficiles à évacuer (établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées, centres de
détention, …),
o Mineures (crèches et garderies, établissements d’enseignement, centres aérés...).
La création d’établissements, équipements, installations ou de services utiles à la gestion de crise, à
la défense ou au maintien de l’ordre, au retour à un fonctionnement normal après une inondation :
o Les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
o Les centres de secours (SAMU/CODIS),
o Les services des urgences des hôpitaux,
o Les casernements relevant de la défense nationale,
o Les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités, les
services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de gaz,
La création d'installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de la classe 4xxx –
Substances « Seveso 3 », série 4000 à 4802 suivant la nomenclature des installations classées de la
Direction Générale de la Prévention des Risques,
La création de nouvelle station d’épuration des eaux usées collectives,
La création de sous-sol et l’aménagement de sous-sols existants,
La création de campings, d’aires de campings-cars, d’aires d’accueil des gens du voyage, d’aires de
grand passage, de parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction et/ou l’augmentation de la capacité
d’accueil des aires existantes,
L’extension de campings et/ou de camping-cars quel que soit le pourcentage d’emplacements
supplémentaires, sauf sur des parcelles situées au-dessus de la CMHE, contigu aux terrains de
campings et/ou de campings-cars,
La pose de clôtures pleines (clôtures opaques de type palissade, par exemple),
A l’exception de travaux d’intérêt général menés par une collectivité ou dont les mesures s’inscrivent
dans la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur ce territoire, tous travaux de
terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de
mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
La création de parkings souterrains et l’extension de parkings souterrains existants,
La création de nouveau remblai ou de nouvelle digue, hormis ceux dont le projet est inscrit dans un
Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) labellisé.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 64Selon l’article 2.1.6, sont autorisés dans toutes les zones :
Les travaux sur constructions existantes (sans extension et sans augmentation de capacité) à
condition qu'ils soient accompagnés de mesures visant à améliorer la sécurité des personnes et à
réduire la vulnérabilité des biens. En particulier, les projets en lien avec la mise aux normes de ces
établissements est possible.
Dans le cadre d’un changement de destination, l’installation d’ERP de proximité destinés
exclusivement au service des populations riveraines (comme par exemple, les cabinets médicaux,
les cabinets vétérinaires, les études notariales, les cabinets de professions libérales), uniquement de
type U sans hébergement et de type W sans hébergement sous réserve (conditions cumulatives) :
o Qu’il n’y ait pas dans leur enceinte création de nouveau logement,
o D’inclure une réflexion globale sur la diminution de la vulnérabilité du projet,
o D’assurer la sécurité des personnes et des biens,
o De rester dans l’emprise au sol initiale,
o D’étudier et de mettre en pratique les dispositions d’évacuation des personnes.
Les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les
voiries nouvelles, les ouvrages de franchissement, les travaux et aménagements hydrauliques
destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation y compris les ouvrages et les travaux
visant à améliorer l’écoulement des eaux, la régulation des flux, la continuité écologique, sous
réserve de justification par la production d’une étude hydraulique de la non aggravation du risque et
de l’impact négligeable du projet sur la ligne d’eau en crue,
Les équipements techniques de services publics (ou assurant une mission de service public) et leurs
réseaux strictement nécessaires à leur fonctionnement et qui ne sauraient être implantés en d’autres
lieux (ouvrages de distribution ou de production d’énergie, de production hydro-électrique,
d’alimentation d’eau potable, de télécommunications, les équipements d’assainissement sous
réserve des mesures de mitigation suivantes (conditions cumulatives) :
o De ne pas aggraver les risques par ailleurs,
o De placer les équipements sensibles au-dessus de la CMHE ou de les protéger par tout
dispositif assurant l’étanchéité,
o De les munir d’un dispositif de mise hors service automatique,
o Sous la CMHE, d’utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible,
o De pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des nouveaux réseaux et intégrer
des clapets anti-retours,
Les travaux de modernisation, de mises aux normes et d’amélioration du traitement des stations
d’épuration des eaux usées collectives existantes à la date d’approbation du PPRI révisé, y compris
par de nouvelles constructions. En cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs de
création d’une nouvelle station d’assainissement hors zones réglementées du PPRI, ces
aménagements sont autorisés sous réserve (conditions cumulatives) :
o De justifier de l’impossibilité technique ou du coût excessif de création d’une nouvelle station
d’assainissement hors zones réglementées du PPRI,
o De maintenir les installations électriques au-dessus de la CMHE,
o De permettre une remise en fonctionnement normal le plus rapidement possible après la
décrue,
Les travaux courants d’entretien et de réparation des locaux, ouvrages, installations techniques et
infrastructures assurant une mission de service public,
Les modifications morphologiques de profil en long ou en travers de la rivière justifiées par des
impératifs de sécurité, de salubrité publique ou d'intérêt général ou par des objectifs de maintien ou
d’amélioration de la qualité des écosystèmes sous réserve de justification par la production d’une
étude hydraulique de la non aggravation du risque et de l’impact négligeable du projet sur la ligne
d’eau en crue.
La réalisation de travaux de mises aux normes du bâti imposées par la loi (travaux de mise en
accessibilité y compris la réalisation de talutage strictement nécessaire en périphérie des bâtiments,
d’isolation thermique, acoustique, …) ainsi que les extensions des bâtiments existants nécessaires à
leurs mises aux normes, sous réserve de ne pas nuire à l’écoulement des eaux et d’évacuer les
excédents de déblais en dehors de la zone inondable,
Les plantations (dont les opérations de reboisement), sur une surface totale limitée à 20 % de la
surface de la parcelle à planter,
Les ICPE mobiles, quel que soit leur régime, dont l’installation et l’exploitation revêtent un caractère
provisoire nécessaires à la réalisation d’un chantier temporaire d’intérêt général d’une durée
maximum de 6 mois. Les 6 mois de durée sont calculés depuis le début de sa construction jusqu’au
démontage et l’évacuation de l’ICPE mobile et de tout engin de chantier,
A l’exception des zones de grand Écoulement (GE) et du Val Endigué (VE), la création, l’extension,
la réfection, l’entretien d’aires de stationnement de véhicules, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
L’aire de stationnement projeté doit être liée à un projet autorisé ou à un équipement ou une
construction existante à la date d’approbation du PPRI,
Lorsque la parcelle du projet est située dans le voisinage immédiat du lit mineur d’un cours d’eau, un
dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur
intrusion dans le lit mineur du cours d’eau,
En prévision de la survenance de l’aléa inondation, les dispositions pratiques d’évacuation des
véhicules en secteur non inondable seront étudiées par le porteur de projet et devront être
opérationnelles,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 65 Les mouvements de terre suivants :
o Les déblais,
o Les nivelages sans apports extérieurs,
o Les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur la parcelle est
inférieur à 400 m³,
o Les mouvements de terre d’une hauteur inférieure à 50 cm, afin d’assurer une réduction de la
vulnérabilité individuelle des installations, aménagements existants, directement liés à la
gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages
nécessitant la proximité du cours d’eau. L’autorisation de ces mouvements de terrain visant à
réduire la vulnérabilité est conditionnée à la réalisation d’une étude préalable par un bureau
d’étude hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les mouvements de terre n’augmentent pas
le risque d’inondation en cas de crue,
o Les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le
cadre de la construction d’une infrastructure de transport. L’autorisation de ces mouvements
de terrain visant à réduire la vulnérabilité est conditionnée à la réalisation,
o D’une étude préalable par un bureau d’étude hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les
mouvements de terre n’augmentent pas le risque d’inondation en amont et en aval du projet,
Les mouvements de terre ne doivent pas être déplacés d’un secteur non inondé sur un secteur situé
en zone inondable.
L’article 2.1.7 suivant énumère les dispositions particulières s’apaisant à toutes les zones, à savoir :
Pour toutes les constructions, installations ou aménagements autorisés, des dispositions de
construction devront être prises par le maître d'ouvrage ou le constructeur pour limiter le risque de
dégradation par les eaux et pour faciliter l'évacuation des habitants en cas d'alerte à la crue,
Lors de la construction, de la rénovation ou de l’aménagement de locaux contenant des produits
dangereux, polluants ou flottants, des dispositions devront être prises pour empêcher leur libération
(arrimage, étanchéité, mise hors d’eau …).
Le stockage des produits toxiques ou dangereux relevant de la nomenclature des installations
classés pour la protection de l’environnement (ICPE) sera effectué au-dessus de la CMHE. A défaut,
ils seront stockés dans un local étanche et résistant à la crue de référence. Pour les bâtiments ou
parties de bâtiments construits ou aménagés en dessous de la CMHE, devront être utilisés des
techniques et matériaux assurant la résistance de l’ouvrage aux vitesses d’écoulement locales et à
l’immersion. Sous cette même cote, les matériaux utilisés devront être insensibles à l’eau.
Les ouvrages ou matériels techniques notamment ceux liés aux canalisations, équipements et
installations linéaires (câbles, lignes, transports d’énergie, de chaleur ou de produits chimiques,
canalisations d’eau ou d’assainissement, …) seront étanches ou équipés d’un dispositif de mise hors
service automatique ou installés hors CMHE.
Les citernes ou autres installations flottantes seront implantées au-dessus de la CMHE ou fixées par
des dispositifs résistant à cette crue. Les orifices non étanches seront situés au-dessus de la cote de
crue de référence.
En sous-sol, un dispositif sera mis en place pour empêcher objets et matériaux d’être emportés par
les crues,
Pour tous les projets autorisés, il conviendra :
o D'installer des dispositifs de coupure de réseaux techniques (eau-gaz-électricité) et les
équipements de chauffage électrique au-dessus de la CMHE,
o D'installer un tableau de distribution électrique conçu de façon à pouvoir couper facilement
l’électricité dans tout le niveau inondable, sans la couper dans les niveaux supérieurs,
o De créer des orifices de décharge au pied des murs de clôture qui font obstacle à
l’écoulement,
o D’éliminer tout obstacle à l’écoulement, inutile ou abandonné,
o De matérialiser les emprises de piscines, bassins existants (marquages visibles au-dessus
de la CMHE),
o D'installer des tampons d’assainissement verrouillables pour les parties de réseaux pouvant
être mises en charge lors des inondations.
Ainsi, les infrastructures linéaires (nouvelles ou réaménagées) sont autorisées dans toutes les zones autres
que l’enveloppe de la crue exceptionnelle par l’article 2.1.6, mentionnant plus précisément « les travaux
d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voiries nouvelles, les
ouvrages de franchissement, les travaux et aménagements hydrauliques destinés à réduire les
conséquences du risque d’inondation y compris les ouvrages et les travaux visant à améliorer l’écoulement
des eaux, la régulation des flux, la continuité écologique, sous réserve de justification par la production d’une
étude hydraulique de la non aggravation du risque et de l’impact négligeable du projet sur la ligne d’eau en
crue ».
De plus, les infrastructures linéaires ne sont pas mentionnées dans les constructions te installations
interdites dans l’article 2.1.28 relatif à l’enveloppe de la crue exceptionnelle, étant par conséquence
autorisées.
L’article UI 2 autorise les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
condition de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone et/ou la qualité des paysages. Le
projet est donc autorisé dans la zone UI, ainsi que son sous-secteur UI(i) du fait du respect des
préconisations du PPRi en vigueur.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 662.2.3.2 Zone UB
La zone UB porte sur une zone urbaine plus ou moins dense et ancienne du bourg où les bâtiments sont
construits soit à l’alignement de voies et en ordre plus ou moins continu, soit en retrait. Cette zone
rassemble les fonctions d’habitat, de commerces/services, d’équipements publics.
L'indice r indique que le secteur se trouve dans le périmètre du PPR retrait-gonflement des argiles.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article UB 1 sont les suivantes :
Les constructions à usage industriels,
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière,
Le stationnement des caravanes isolées et camping-cars sur terrains non bâtis, les mobil-homes non
provisoires et les mobil-homes à usage exclusif d’habitat, les terrains de campings et caravanage, le
stationnement des caravanes,
L’ouverture et l’exploitation des carrières,
Les parcs résidentiels de loisirs,
Les dépôts à ciel ouverts de matériaux, de matériels, etc,
Les activités de toute nature susceptibles d’apporter des nuisances excessives pour le voisinage
(bruits, odeurs, fumées, surcharge des réseaux, …).
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et listées dans l’article UB 2
portent sur :
Toutes constructions et utilisations du sols susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous
réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances et dangers,
Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition d’être nécessaires à la
vie urbaine.
Les aménagements prévus dans cette zone ne comprenant que des réaménagements des points
d’échanges existants où il n’est pas envisagé de stocker du matériel de chantier, les aménagements
de voirie ne sont pas de nature à augmenter significativement les nuisances dans ces secteurs, étant
ainsi autorisés dans la zone UB.
2.2.3.3 Zone A
La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond aux secteurs agricoles qu’il
convient de préserver soit en raison de la valeur agricole des terrains, soit en raison de leur intérêt dans le
cadre du fonctionnement d’une exploitation agricole.
Dans les zones d’effets générées (zone d’effets létaux, zone d’effets létaux significatifs) par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur la canalisation de transport de gaz traversant la zone A, les
autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à des règles de restrictions ou d’interdiction (Cf plan et liste
des servitudes d’utilité publique).
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article A 1 sont les suivantes :
Toute construction ou installation non nécessaire et non liée à l’activité agricole,
Les constructions à vocation industrielle ou artisanale,
Les carrières,
Les dépôts de véhicules et de matériaux de rebut,
Les parcs d’attractions,
Les terrains de campings et de caravaning (sauf camping à la ferme), les caravanes isolées
soumises à autorisation, les habitations légères de loisirs.
Selon l’article A 2, sont autorisés sous conditions de ne pas remettre en cause le caractère agricole de la
zone et s’intégrer dans le paysage :
Les constructions et extensions de bâtiments agricoles liées et nécessaires à l’activité des
exploitations agricoles,
Les constructions et extensions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires
(dépendances, garages, annexes, piscine, …) sous réserve d’être strictement liées et nécessaires au
bon fonctionnement des exploitations agricoles existantes,
Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole existante (gîtes
ruraux, gîtes d’étape, chambres d’hôtes), par aménagement de bâtiments existants, à l’exclusion des
abris de jardin et autres locaux pouvant constituer un abri, des constructions provisoires et des
constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 50 m²,
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des
sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
La restauration des bâtiments existants. La restauration étant ici le maintien du bâti en bon état et
non une transformation de l’architecture,
L’extension des constructions d’habitations existantes, sous réserve que l’extension réalisée ne
représente pas plus de 30% de la surface de plancher existante, dans une limite totale de 250 m²,
Les annexes aux habitations existantes dans une limite de 50 m² maximum d’emprise au sol (total
des annexes hors piscine) et à condition d’être implantées à 20 m maximum du bâtiment principal.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 67 Les abris pour animaux d’une surface maximale de 25 m²,
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou
d’intérêt collectif.
Le dernier point de l’article A 2 autorise les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
équipements et services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de ne pas remettre en cause le
caractère agricole de la zone et s’intégrer dans le paysage.
Le projet est donc autorisé dans la zone A après mise en place de mesures pour le milieu agricole et
d’insertion paysagère de l’infrastructure créée.
2.2.3.4 Zone N
La zone N correspond à une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique,
écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.
L’indice r indique que le secteur se trouve dans le périmètre du PPR retrait-gonflement des argiles.
Dans les zones d’effets générées (zone d’effets létaux, zone d’effets létaux significatifs) par les phénomènes
dangereux susceptibles de se produire sur la canalisation de transport de gaz traversant la zone A, les
autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à des règles de restrictions ou d’interdiction.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article N 1 sont les suivantes :
Les constructions nouvelles d’habitation,
Les constructions à vocation agricole, industrielle ou artisanale,
Les carrières,
Les dépôts de véhicules et de matériaux de rebut,
Les parcs d’attractions,
Les terrains de campings et de caravanage, les habitations légères de loisirs (sauf en secteur Ngv),
La démolition ou toute intervention qui risquerait de compromettre la protection des éléments
paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
Selon l’article N 2, sont autorisés sous conditions de ne pas remettre en cause le caractère naturel de la
zone et s’intégrer dans le paysage :
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou
d’intérêt collectif,
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des
sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
La restauration et l’aménagement des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. La
restauration étant ici le maintien du bâti en bon état et non une transformation de l’architecture,
L’extension des constructions d’habitations existantes, sous réserve que l’extension réalisée ne
représente pas plus de 30% de la surface de plancher existante, dans une limite totale de 250 m²,
Les annexes aux habitations existantes dans une limite de 50 m² maximum d’emprise au sol (total
des annexes hors piscine) et à condition d’être implantées à 20 m maximum du bâtiment principal,
Les abris pour animaux d’une surface maximale de 25 m².
Le premier point de l’article N 2 autorise les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
équipements et services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de ne pas remettre en cause le
caractère naturel de la zone et s’intégrer dans le paysage.
Le projet est donc autorisé dans la zone N après mise en place de mesures pour le milieu naturel et
d’insertion paysagère de l’infrastructure créée.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 682.2.4 Les éléments graphiques
2.2.4.1 Les emplacements réservés (ER)
La commune de Charmeil accueille un seul emplacement réservé présenté ci-dessous.
Numéro Destination Parcelles Superficie Bénéficiaire
1
Aménagement d’un parc paysager
AH 125 14 900 m² Commune
Figure 5 : Emplacement réservé de Charmeil. Source : PLU de Charmeil.
Cet emplacement réservé référencé dans le PLU et localisé en bordure du centre-bourg ne concerne le
projet.
Le projet est donc compatible avec l’emplacement réservé en vigueur.
2.2.4.2 Les espaces boisés classés (EBC)
Deux espaces différents sont classés en espace boisé classé (EBC) dans le PLU de la commune de
Charmeil, à savoir les boisements forestiers (bois Monet et de Charmeil) et la ripisylve des cours d’eau
(goutte Jeanton et Béron).
Le fuseau du CNO traverse plus précisément le zonage en EBC du bois Monet accolé la pépinière existante.
Le projet est donc incompatible avec un classement EBC qu’il impacte et qui interdit les
changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
2.2.4.3 Les éléments remarquables au titre des articles L.151-19 et L.151-3 du Code de l’urbanisme
En référence aux articles L.151-19 et 23 du Code de l’urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les
éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en
valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique, à définir le cas échéant des prescriptions
de nature à assurer leur protection ».
Les éléments classés dans le PLU de Charmeil peuvent être classés en quatre grandes catégories : les
alignements d’arbres, les éléments bâtis remarquables, les zones humides et les corridors écologiques.
Classée élément remarquable au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, une continuité
écologique au-niveau du bois Monet est traversée par le projet.
Dans ces secteurs, les aménagements et constructions autorisés devront permettre de maintenir les
continuités écologiques :
Dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront de préférence maintenir une
perméabilité pour la faune,
Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques
(maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole,
maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau),
Le maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,
Dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être réservés par des aménagements
spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune,
Sur ces espaces et dans le cadre de travaux ou d’aménagement sur les corridors identifiés sur le document
graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont
obligatoires.
Suite à la mise en place de mesures destinées à rétablir les continuités écologiques limitées par la
nouvelle infrastructure (création de plusieurs passages inférieurs), le projet de CNO est compatible
avec les éléments remarquables identifiés au PLU de Charmeil.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 692.2.4.4 Les servitudes d’utilité publique (SUP)
Le projet est sujet aux servitudes d’utilité publique suivantes (certains portant sur l’ensemble du territoire
communal) :
T4 et T5 : Balisage et dégagement de l’aérodrome,
T8 : Aide à la navigation aérienne et l’atterrissage (émission et réception),
AS1 : Périmètre de protection des eaux potables et minérales : Zone de protection des eaux
minérales de Vichy-Saint-Yorre,
I3 : Etablissement des canalisations de transport de gaz,
T1 : Chemin de fer français – RFF : Ligne n°79 allant de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes,
PM1 : Zone exposée au risque de retrait gonflement des argiles.
L’arrêté préfectoral n°1815/17 précise que la SUP I3 concerne la canalisation DN150 de Saint-Rémy-en-
Rollat à Bellerive-sur-Allier d’une pression maximale de service de 67,7 bar.
Cet arrête liste 3 zones de protection pour cette canalisation, à savoir :
La servitude SUP1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du Code de l’environnement. Dans cette zone est
demandée la délivrance d’un permis de construire relatif à l’établissement recevant du public
susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est
subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur
ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R.555-31 du Code de l’environnement,
La servitude SUP2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du Code de l’environnement. Dans cette zone,
l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou
d’un immeuble de grande hauteur est interdite,
La servitude SUP3 correspondant à la zone d’effets significatifs (ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du Code de l’environnement. Dans cette zone,
l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou
d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Les distances de sécurité (de part et d’autre de la canalisation) de ces SUP sont les suivantes :
SUP 1 : 45 mètres,
SUP 2 : 5 mètres,
SUP 3 : 5 mètres.
Le tracé routier est aussi exposé au risque de retrait/gonflement des argiles faisant l’objet d’un PPR
mouvements de terrain approuvé le 22 août 2008.
Le phénomène de retrait-gonflement concerne exclusivement les sols à dominante argileuse. Ce sont des
sols fins comprenant une proportion importante de minéraux argileux et le plus souvent dénommés
« argiles », « marnes » ou « limons ».
Ils sont caractérisés notamment par une consistance variable en fonction de la quantité d’eau qu’ils
renferment. Par suite d’une modification de leur teneur en eau, les terrains superficielles argileux varient de
volume : retrait lors d’une période d’assèchement, gonflement lorsqu’il y a apport d’eau. Cette variation de
volume est accompagnée d’une modification des caractéristiques mécaniques de ces sols.
Selon la carte du BRGM en date d’août 2004 réalise sur le territoire départementale, l’aléa est estimé
comme fort au Sud-Ouest de la commune de Charmeil. Le règlement en chapitre 3.4 du rapport de
présentation du PPR mouvements de terrain liste des dispositions constructives pour des nouveaux
bâtiments, ne concernant pas spécifiquement les projets d’infrastructures linéaires.
L’infrastructure routière envisagée est compatible avec les servitudes s’appliquant dans le secteur et
des études géotechniques ont été préalablement menées afin que la conception de l’opération
prenne en considération les risques du sol et du sous-sol.
Figure 6 : Servitudes d’utilité publique sur la commune de Charmeil au niveau de la bande DUP du projet
En conclusion, une mise en compatibilité du PLU de Charmeil est donc nécessaire pour déclasser
les EBC au-droit de son tracé.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 703 MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE CHARMEIL
Les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité sont présentées dans les paragraphes
suivants. Elles concernent une évolution du plan de zonage induite par le projet.
3.1 EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE INDUITE PAR LE PROJET Les évolutions du plan de zonage réglementaire portent sur la réduction du classement en EBC du bois Monet concerné par le projet et pour laquelle ce dernier est incompatible.
En raison de la compatibilité de l’opération routière avec la zone N, il est ainsi proposé de maintenir cette
zone sur ces emprises.
3.2 EXTRAITS DU PLAN DE ZONAGE AVANT ET APRÈS MISE EN
COMPATIBILITÉ
Le nouveau plan de zonage avec la réduction de l’espace boisé classé est présenté sur la carte suivante.
NB : la bande DUP du projet est superposée au plan de zonage en page suivante afin de faciliter
l’identification des zones concernées.
Pièce I2 – Dossier de mise en compatibilité de Charmeil / Mise en compatibilité du PLU 23
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 71Figure 7 : Zonage du PLU de Charmeil avant mise en compatibilité
Pièce I2 – Dossier de mise en compatibilité de Charmeil / Mise en compatibilité du PLU 24
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 72Figure 8 : Zonage du PLU de Charmeil après mise en compatibilité
Pièce I2 – Dossier de mise en compatibilité de Charmeil / Mise en compatibilité du PLU 25
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 73Pièce I2 – Dossier de mise en compatibilité de Charmeil / Mise en compatibilité du PLU 26
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 744 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLU DE CHARMEIL
4.1 PRÉAMBULE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE CHARMEIL
Le projet entre dans le cadre de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code
de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Le projet est soumis à évaluation environnementale de manière systématique puisque le projet, de par sa
nature et son emprise, est susceptible de présenter des incidences notables sur l’environnement.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des
incidences des modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin
qu’elles n’aient pas de répercussions plus larges que le projet.
Selon l’article R122-27 du Code de l’environnement : « En application de l'article L.122-14 du Code de
l’environnement, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à
l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d’utilité publique impliquant
soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme
également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des
éléments mentionnés à l'article R.122-20. »
La démarche d’évaluation environnementale menée pour le projet s’applique également à la mise en
compatibilité du PLU de Charmeil puisqu’elle répond aux exigences de l’article R122-20 du Code de
l’environnement. Le tableau en page suivante présente les exigences du contenu de l’évaluation
environnementale d’un PLU (article R.104-18 du Code de l’urbanisme) et où trouver les éléments requis
dans l’étude d’impact en pièce E du présent dossier.
Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Charmeil qui ne sont pas évoquées dans l’étude
d’impact sont complétées dans les paragraphes qui suivent.
Article R122-20 du Code de l’environnement
Chapitre de
l’étude
d’impact
1°
Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet
d'une évaluation environnementale.
7
2°
Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution
probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux
enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de
planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise
en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma,
programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés.
2
3°
Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou
document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages
et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2
3
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement. 3
5°
L'exposé :
a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages. Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction
de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou
encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences
cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4.
6
(complété en
chapitre
suivant du
présent
dossier)
6.5.4
6
La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment
réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette
impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière
7
7
La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte
appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du
6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce,
les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées.
8
8 Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré. 11
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. Pièce L du dossier
Figure 9 : Exigences de l’évaluation environnementale de PLU de Charmeil (au titre de l’article R122-20 du Code de l’environnement) et localisation des chapitres requis dans l’étude d’impact
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 754.2 INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU DÉCLASSEMENT DE
L’EBC
Les modifications du zonage portent sur le déclassement de bois classés EBC au-niveau du bois Monet,
ainsi qu’un petit secteur autour du Béron. Cette surface correspond aux zones d’EBC intersectées par le
fuseau routier du projet de CNO.
La nouvelle route passe à l’extrémité Sud-Est du bois, le tracé choisi suite notamment aux études
d’opportunité venant se rapprocher la voie ferrée en limite du bois afin de limiter les impacts sur ce milieu
naturel.
Le principal impact dans ce secteur d’étude porte sur la disparition de la pépinière, localisée néanmoins en-
dehors des boisements objets du présent déclassement d’EBC et composé d’une chênaie.
Dans ce cadre, l’étude spécifique menée par le cabinet BIOTOPE a mis en évidence les enjeux écologiques
suivants :
L’absence d’habitat communautaire, le plus proche étant situé sur la commune de Vendat sur des
terrains agricoles ouverts (Pelouses maigres de fauche de basse altitude : Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis), les enjeux liés aux habitats boisés concernés par le présent dossier étant
qualifié de faibles par le bureau d’étude,
Figure 10 : Niveaux d’enjeu des habitats naturels de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
Le contact d’une espèce végétale patrimoniale au Sud-Ouest de la pépinière (Peucédan de France)
non concernée par le changement de classement EBC et qualifiée comme à enjeux faibles par le
bureau d’étude BIOTOPE. Des espèces végétales envahissantes sont aussi référencées (Ambroisie
à feuilles d’armoise, Laurier-cerise) en bordure de la voie ferrée et de la RD27 dans ce secteur,
Figure 11 : Espèces végétales protégées/patrimoniales de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
Des zones humides linéaires et surfaciques identifiées dans la partie du bois Monet au Nord de la
pépinière,
Figure 12 : Zones humides de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 76 La présence d’habitat du Cuivré des marais, mais dans les milieux ouverts en bordure du bois
Monet,
L’existence d’habitat du Sonneur à ventre jaune au Nord de la rue de la Vignouse,
Figure 13 : Espèces d’amphibiens de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
La présence d’habitat de la Couleuvre helvétique et du Lézard à deux raies dans ce secteur,
La présence d’habitat de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe dans les bois, ainsi que des
données bibliographiques de contact du castor d’Europe et de la Loutre d’Europe autour du Béron,
Figure 14 : Espèces de mammifères terrestres de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 77 Ces milieux boisés ainsi que la vallée du Béron constituent de plus un habitat de reproduction pour
les chiroptères, plusieurs gîtes ayant de plus été contactés,
Figure 15 : Espèces de chiroptères de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
L’existence enfin de plusieurs espèces d’oiseaux (notamment le Serin cini).
L’opération du CNO nécessitant le déclassement préalable des EBC au-droit de l’extrémité Sud du bois
Monet à proximité de la voie ferrée sera menée sur un habitat naturel (Chênaie-charmaie ou chênaie à
Quercus petraea) ne présentant donc pas d’enjeu naturel significatif.
Ainsi, le déclassement d’EBC modifiera l’utilisation des sols dans les emprises concernées par le futur CNO,
assiette cependant de moindre importance par rapport au périmètre de DUP pris en considération dans le
présent dossier de mise en comptabilité du PLU. En effet, la bande de DUP dessinée correspond aux
emprises du tracé préférentiel déterminé par les études préalables finalisées auxquelles ont été rajoutés des
surlargeurs d’environ 100 m de part et d’autre. Cette démarche permet ainsi la réalisation de la présente
opération du CNO en cas d’ajustement de tracé suite à la mise en valeur de nouveaux enjeux
(archéologiques, géotechniques, …) tout en bénéficiant des résultats des étude spécifiques menées
préalablement (agricole, Faune/Flore, …). La surface d’EBC déclassés impactée est ainsi de près de 5,2
ha alors même que l’estimation faite avec le tracé actuel débouche sur une surface d’environ 1,5 ha.
Les surfaces déclassées en EBC finalement non impactées par le projet seront in fine reclassées en
EBC par modification ultérieure du PLU. La réalisation de cette nouvelle infrastructure prévoit enfin la
plantation de nouveaux arbres permettant de limiter les incidences sur la zone habitée voisine de la
Vignouse, ainsi que la mise en œuvre de mesures écologiques.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 78ANNEXE 4 – DOCUMENT EXPOSANT LES MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ESPINASSE-VOZELLE SUITE A LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE
1 PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
1.1 OBJET DE LA PROCÉDURE
Conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de l'urbanisme, lorsque les dispositions
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé d'une commune ou d’un Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) ne permettent pas la réalisation d'une opération faisant
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, elles doivent être revues pour être mises en
compatibilité avec celle-ci.
Afin de permettre la réalisation du projet, la procédure de mise en compatibilité a pour effet
d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en
vigueur qui sont incompatibles avec l’ensemble des composantes du projet soumis à enquête
publique, c’est-à-dire ne permettant pas sa réalisation.
La procédure de mise en compatibilité est régie par les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14
du Code de l'urbanisme.
Dans le cas d’une mise en compatibilité menée avec une déclaration d’utilité publique, la
procédure est conduite par le Préfet.
1.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Cinq grandes étapes jalonnent cette procédure.
L'examen du dossier par le Préfet
Le Préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de
la commune et engage la procédure conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de
l'urbanisme.
La réunion d'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées (PPA) avant
l'ouverture de l'enquête
Avant l'ouverture de l'enquête, le Préfet organise une réunion d'examen conjoint sur les
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU, regroupant différents
acteurs : l'Etat, les communes concernées, L'Etablissement Public de Coopération
Intercommunal chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la Région, le
Département, l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, les
chambres consulaires, mais aussi à leur demande les associations locales d'usagers agréées et
les associations agréées de protection de l'environnement.
A l'issue de cet examen conjoint, un procès-verbal est dressé. Il est joint au dossier d'enquête.
L'enquête publique
L'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du
PLU de la commune concernée dès lors que l'opération n'est pas compatible avec les
dispositions de ce plan.
L'avis du Conseil communautaire
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les
conclusions de la commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis pour avis au Conseil communautaire de Vichy Communauté devenu compétente en
matière d’élaboration de PLU depuis le 1er janvier 2017. Celui-ci dispose alors d'un délai de deux
mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
La déclaration d'utilité publique
L'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan.
Le document d'urbanisme est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise
en compatibilité est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.
1.3 TEXTES RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
La procédure de mise en compatibilité des PLU est menée conformément aux articles L. 153-54
à L. 153-59 et R. 153-14 du Code de l'urbanisme, créés par l'ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015.
Article L. 153-54 du Code de l'urbanisme
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local
d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le Maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 79 Article L153-55 du Code de l'urbanisme
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée
par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou le Maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire
de ces communes.
En l’espèce, le projet s’inscrit dans la cadre du 1.a) de cet article.
Article L153-56 du Code de l'urbanisme
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un
projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan
local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les
dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la
décision procédant à la mise en compatibilité.
Article L153-57 du Code de l'urbanisme
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration
de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.
300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le
délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
Article L153-58 du Code de l'urbanisme
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de
la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1
est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de
deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est
approuvée par arrêté préfectoral.
Article L153-59 du Code de l'urbanisme
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune,
mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies
aux articles L. 153-25 et L.153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.
Article R. 153-14 du Code de l'urbanisme
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats
de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le
préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou au Conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils
sont réputés avoir donné un avis favorable.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 801.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS
CLASSÉS
Les règles applicables aux espaces boisés classés sont définies aux articles L. 113-1 à L. 113-7
et R. 113-1 à R.113-14 du Code de l'urbanisme.
Article L113-1 du Code de l'urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou
des plantations d'alignements.
Article L113-2 du Code de l'urbanisme
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
1.5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du Code de
l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Suite à la décision n°400420 du 19 juillet 2017 du Conseil d’Etat annulant les dispositions du
décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 (liste les documents d'urbanisme soumis, selon leur
procédure d’élaboration ou d’évolution, à évaluation environnementale de façon systématique ou
après examen au cas par cas) ayant modifié le décret 2012-616 du 23 août 2012 (relatif à
l’évaluation environnementale des documents d'urbanisme), le champ d’application de
l’évaluation environnementale est cadrée par les articles L.104-1 à 104-3 du Code de
l’urbanisme.
Dès lors qu’elles peuvent être susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, toutes les
procédures de modification des plans locaux d’urbanisme doivent être soumises à la procédure
d’évaluation environnementale, en faisant au moins l’objet de l’examen au cas par cas.
L’article 104-3 du Code de l’urbanisme mentionne ainsi que les procédures d’évolution des
documents mentionnés aux articles L104-1 et L104-2, et notamment les plans locaux
d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement (point 1°a) de
l’article L104-2 du Code de l’urbanisme, donnent lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisé lors de leur
élaboration.
En l’espèce, le projet est soumis à évaluation environnementale de manière systématique
puisque le projet, de par sa nature et son emprise, est susceptible de présenter des
incidences notables sur l’environnement.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 812 INCIDENCES DU PROJET SUR LES DOCUMENTS
D’URBANISME S’APPLIQUANT SUR LA COMMUNE
2.1 LE DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL : SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL (SCOT) DE VICHY VAL D’ALLIER 2030
Le périmètre du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Vichy Val d'Allier 2030 approuvé le
18 juillet 2013 correspond au périmètre de l’ancienne communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier
(VVA), soit 23 communes et plus de 75 000 habitants.
Le SCoT a été mis en place par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, modifié par la loi Urbanisme et
Habitat, et encore plus récemment par la loi portant engagement national pour l’environnement publiée le 12
Juillet 2010. Ce document de planification, qui s’inscrit dans le cadre réglementaire national et local, a pour
objectif d’assurer un développement du territoire cohérent et respectueux de l’environnement.
Dans ce document règlementaire et au regard des enjeux mis en évidence dans le Diagnostic, le Projet
d’Aménagement et développement Durables (PADD) vise un modèle de développement du territoire de VVA
articulé autour de 3 axes :
Axe 1 : Aller vers un territoire dynamique et ouvert : jouer un rôle dans le renforcement de la plaque
urbaine clermontoise,
Axe 2 : Aller vers un territoire structuré et solidaire : améliorer le cadre de vie des habitants en
privilégiant la solidarité et la proximité territoriales,
Axe 3 : Aller vers un territoire décarbonaté, préservé et reconnu pour sa qualité de vie.
Ainsi, le projet de développement choisi à l’horizon 2030 vise principalement à renforcer l’organisation
territoriale et à construire ainsi un territoire durable et proche de ses habitants. En conséquence, le
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) se décline selon les axes suivants :
Axe 1 :
1.1 Connecter le territoire
1.2 Cultiver l’excellence et l’innovation
1.3 Développer une stratégie de marketing territorial
1.4 Structurer la politique de réserves foncières
1.5 Affirmer la vocation économique du territoire
1.6 Consolider l’offre commerciale (dont le DAC)
1.7 Promouvoir la vocation touristique et culturelle
1.8 Valoriser l’agriculture de proximité
Axe 2 :
2.1 Structurer le territoire pour une meilleure qualité de service
2.2 Promouvoir la proximité
2.3 Produire une offre de logements adaptée à la demande et intégrée à son environnement
Axe 3 :
3.1 Maîtriser l’étalement urbain : optimiser l’occupation foncière sur le principe de « l’intensité urbaine »
3.2 Préserver et valoriser les grands espaces naturels du territoire de Vichy Val d’Allier
3.3 Préserver la ressource en eau
3.4 Favoriser un développement urbain compatible avec le respect de l’environnement
3.5 Embellir le cadre urbain des habitant
La présente opération de contournement Nord-Ouest est identifié dans l’objectif 1.1 Connecter le territoire.
L’ambition du SCOT est en effet d’inscrire le contournement dans une véritable stratégie de développement
économique et doit ainsi être accompagné par :
Une réflexion de type PDIE (Plan de Déplacements Interentreprises) sur les sites économiques
connectés à la nouvelle infrastructure,
Une promotion du covoiturage en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier.
Le contournement devrait également permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants et d’assurer une
meilleure desserte des sites économiques (notamment du futur site économique de Montpertuis de 125 ha
constituant le principal projet à l’échelle intercommunal), tout en permettant un aménagement plus urbain
des axes routiers déchargés du trafic de transit. Néanmoins, la création de cette liaison routière doit
s’inscrire pleinement dans le paysage avec des aménagements adaptés et en aucun cas devenir le
catalyseur d’une urbanisation accrue de part et d’autre de la nouvelle voie.
Réalisée notamment dans le cadre d’une requalification des entrées de ville de Creuzier-le-Neuf et Saint-
Rémy-en-Rollat (insertion paysagère et urbaine), le réaménagement de la RD67 objet également du présent
dossier, est indiqué dans le DOO afin de :
Sécuriser les déplacements,
Lui donner un profil plus urbain,
Accorder plus de places aux modes doux (vélos et transports en commun).
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 82Le projet routier interceptera dans ses tronçons réaménagé et neuf chaque fois un corridor écologique
existant entre le « Cœur de nature » identifié en bordure de l’Allier et les boisements sur les versants. La
qualité de ces corridors devant être préservée afin de conserver leur fonctionnalité, tout projet devra veiller à
maintenir leur continuité et leur fonctionnalité.
Les espaces « Cœur de nature » ainsi que les zones humides de la trame verte et bleue communautaire
sont inconstructibles, sauf exceptions :
Avoir établi un diagnostic écologique précis préalable des secteurs concernés,
Pouvoir justifier de la nécessiter de consommer ces espaces (notamment au regard des objectifs de
renouvellement urbain),
Pouvoir démontrer l’impact minimaliste de l’urbanisation sur la fonctionnalité écologique de ces
espaces.
La présente opération est identifiée dans le SCoT de Vichy Val d'Allier 2030, et ce aussi bien dans
son tracé neuf (réponse à l’objectif 1.1 notamment) que la section de la RD67 à réaménager
(requalification de l’entrée de ville inscrite au DOO). De plus, une étude écologique complète
(diagnostic, impacts et mesures, y compris pour les zones humides) a été menée par le cabinet
spécialisé BIOTOPE, pour ce projet visant à être déclaré d’utilité publique.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 832.2 LE DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL
La commune de Vendat est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé initialement le 1er février
2013, la modification n°5 datant du 22 juin 2017.
2.2.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit 4 grands objectifs concernant le
développement de son territoire :
Objectif n°1 : Créer un cœur de village : le bourg de Vendat s’étire autour d’un maillage lâche de
voies, ne laissant apparaître aucun noyau urbain dense du fait de l’éclatement en plusieurs polarités
des équipements et activités de commerces ou services. En réponse, les principes d’aménagement
généraux sont issus des principes du développement durable :
− Optimiser l’espace par la création d’un maillage urbain continu avec le réseau viaire existant de
manière à éviter l’enclavement de terrains,
− Veiller à une intégration de qualité des futures constructions,
− Prendre en compte les modes de déplacements doux : piétons, deux roues dans l’aménagement
des zones.
Dans le cadre de cette objectif, le projet n’impacte pas le hameau de la Croix Saint-Fiacre à
structurer mais traverse des secteurs agricoles identifiés comme à préserver.
Figure 2 : Objectif n°1 du PADD de Vendat. Source : PLU de Vendat.
Objectif n°2 : Diversifier les formes urbaines, valoriser les voies et espaces libres : la configuration
pavillonnaire a conduit à une consommation excessive de sols et ne permet plus de densification
dans la création d’un structure viaire nouvelle. En effet, l’urbanisation linéaire le long des voies
communales (anciens chemins vicinaux) et départementales pour desservir des parcelles a colonisé
la quasi-totalité des façades circulées. Les voies sont de plus aujourd’hui dominées par un
vocabulaire exclusivement routier et minéral caractérisé par u alignement quasi continu de haies ou
clôtures diverses de par et d’autre d’une chaussé routière avec ou sans trottoirs et plutôt étroite.
Par contraste, le parti d’aménagement proposé pour les voiries non structurantes (hors routes
départementales) privilégie un système de voies paysagées avec un vocabulaire fortement
végétalisé et peu imperméabilisé, avec des chaussées réduites fonctionnant en sens unique ou
circulation alterné afin de minimiser les emprises routières au maximum,
Objectif n°3 : Remplir les interstices périurbains : devant constituer une priorité, la densification des
interstices péri-urbains permet de répondre à un quadruple objectif :
− Environnemental : économie et valorisation de la ressource foncière, de réseaux et d’énergie, …,
− De déplacements : en favorisant les déplacements doux avec de courtes distances par la
proximité immédiate de l’ensemble des services, commerces et équipements du cœur de village,
créer de la porosité ou de la perméabilité piétonne,
− Social : mixité sociale (logements en locatifs social, accession libre ou sociale) et
générationnelle, support de vie sociale,
− Urbain ; s’inscrire dans le respect et la continuité du village en favorisant une compacité bâtie et
des espaces libres qualitatifs,
Objectif n°4 : Diversifier les fonctions : L’urbanisation de Vendat est caractérisée par une mono-
fonctionnalité résidentielle et une domination du modèle pavillonnaire de la maison individuelle isolée
sur sa parcelle bordée de hautes haies ou murs de clôtures. Il y a lieu de créer une diversité des
fonctions, des formes urbaines et des usages. Ainsi, l’identité de nouveaux quartiers, lieu de vie et de
convivialité est recherchée, avec l’existence d’espaces publics et collectifs qualitatifs et sources
d’usages nouveaux, par exemple avec des « poches » de jardins familiaux pour compenser
l’absence de jardins potagers et surtout créer des micros lieux de convivialité.
L’objectif de diversité des fonctions urbaines répond à plusieurs intentions :
− Eviter la dispersion dans l’espace des fonctions urbaines compatibles entre elles et avec
l’habitat, pour réduire les distances et les déplacements,
− Donner la possibilité aux futurs résidents de trouver, à la portée des piétons ou des cycles et
dans un temps limité les principaux services nécessaires à la vie quotidienne,
− Aboutir à des quartiers vivants, rythmés par les « cycles » des différents activités (résidentielles,
récréatives, sportives, …).
Son tracé limitant les impacts sur le foncier agricole et les incidences résiduelles étant compensées
dans ce secteur (rétablissement des accès agricoles, …), l’opération routière est compatible avec le
PADD de Vendat.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 842.2.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent de préciser spatialement les
conditions d‘aménagement de certains secteurs en mutation. Leurs prescriptions peuvent s’étendre à la
structuration de l’espace collectif.
Dans les orientations d’aménagement de son PLU, la commune de Vendat a déterminé différents secteurs
destinés à être aménagés à plus ou moins terme :
9 secteurs en zonage AUa, d’urbanisation immédiate à vocation résidentielle :
− Les Basses Landes sur 2,327 ha,
− Les Lilas sur 0,58 ha,
− Les Grands Champs sur 1,53 ha,
− Capitaine Selvez sur 1,15 ha,
− Le Champ du Four sur 1,36 ha,
− Migeon sur 2,95 ha,
− Le Champ du Meunier sur 0,63 ha,
− Les Venrasseaux sur 0,44 ha,
− Les Peneteaux sur 1,05 ha,
3 secteurs d’extension de l’urbanisation classés en zone AU :
− Secteur dit « le Champ du Meunier » composé d’une zone AUe d’une superficie de 6 164 m²
directement accessible depuis la RD220 (vocation d’équipements),
− Zone AU « Le Champ du Four » couvrant une surface de 2,47 ha et situé à proximité des
équipements communaux, ce qui permettra de renforcer le cœur du village (vocation
résidentielle),
− Le secteur « le Bourg » se développant sur 1,63 ha et desservi à partir de la rue Jean Migeon
(vocation résidentielle),
− Le secteur « Les Peneteaux » de développant sur 1,27 ha et desservi à partir de l’emplacement
réservé n°3 (vocation résidentielle).
Eloigné de ces zones de développement futur, le projet du CNO ne remet pas en cause la réalisation de ces
OAP.
Au regard de la carte ci-contre, le projet traversera néanmoins les espaces naturels identifiés, et ce afin de
franchir la voie ferrée. Les études écologiques n’ont pas mis en évidence d’enjeux écologiques
prédominants dans ce secteur et les mesures suivantes permettent d’assurer la perméabilité de l’opération
routière : A compléter
Figure 3 : Orientations particulières d’aménagement du bourg de Vendat. Source : PLU de Vendat.
Eloigné et ne remettant pas en cause leur réalisation, l’opération routière est compatible avec les
OAP de Vendat.
Bande DUP
Tracé
préféren琀椀el
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 852.2.3 Le règlement
L’article des dispositions générales techniques DG 7 relatif à la desserte par les réseaux précise plus
précisément pour les eaux pluviales les points suivants :
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau
pluviale s’il existe,
En l’absence de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain,
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales,
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte
des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :
− Le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages
anciens des rejets d’eaux pluviales,
− La création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département avec
les propriétaires riverains, lors de travaux d’aménagement des routes départementales et voies
publics,
Les nouvelles constructions et tous les aménagements de constructions existantes et leurs abords
devront faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation du rejet des eaux pluviales issues du
ruissellement, afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel, et ce
conformément aux articles 640, 641 et 642 du Code civil,
Des solutions alternatives de gestion (rétention et/ou récupération ou infiltration) des eaux pluviales
sont à rechercher afin de limiter et d’étaler les apports dans les réseaux publics,
La collecte et le déversement des eaux usés par le réseau d’eaux pluviales sont strictement interdits.
Les zones du PLU traversées par l’opération routière sont détaillées ci-après.
2.2.3.1 Zone A
La zone A est une zone de richesses naturelles qu’il convient de protéger en raison de la valeur
agronomique des sols et des structures agricoles.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article A 1 sont les suivantes :
Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas destinés à loger les personnes dont la
présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole,
Les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles sauf équipements publics,
Les dépôts de ferraille ou de véhicules usagés,
L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières,
Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à
autorisation, les aires naturelles de camping,
Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale,
Les commerces et services autres que ceux liés et nécessaires aux exploitations agricoles, à leurs
groupements et coopératives.
Selon l’article A 2, les occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières sont les
suivantes :
Les usages agricoles du sol,
Les constructions de bâtiments agricoles liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles,
Les constructions et extensions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires
(dépendances, garages, annexes, piscines, …) sous réserve d’être strictement liées et nécessaires
au bon fonctionnement des exploitations agricoles existantes,
Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole existante, par
aménagement de bâtiments existants, à l’exclusion des abris de jardin et autres locaux pouvant
constituer un abri, des constructions provisoires et des constructions dont l’emprise au sol est
inférieure à 50 m²,
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics,
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des
sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Conformément aux deux derniers points de l’article A 2, les travaux nécessaires à la réalisation d’une
infrastructure routière sont compatibles avec le règlement de la zone A du PLU de Vendat.
Pièce H2 – Dossier de mise en compatibilité du PLU de Vendat / Incidences du projet sur les documents d’urbanisme 8
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La zone N correspond à une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique,
écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend notamment le sous-secteur Nha relatif à une zone d’habitat diffus.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article N 1 sont les suivantes :
Toutes les constructions et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des sites, des
milieux naturels ou des paysages,
Les dépôts de véhicules hors d’usage,
L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières,
Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à
autorisation, les aires naturelles de camping,
Les habitations légères de loisirs,
Les constructions et installations à usage d’activité industrielle, artisanale, commerce ou services,
Les constructions agricoles.
Selon l’article N 2, les occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières en zone N sont
les suivantes :
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des
sols, l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
Les abris d'animaux dans la limite de 30 m2 d'emprise au sol et de 4,5 mètres de hauteur
Les occupations du sol citées ci-dessus sont autorisées sous réserve que le caractère de la zone naturelle
ne soit pas mis en cause et de la bonne intégration des constructions dans le paysage.
Dans le seul secteur Nha, sont autorisés :
La restauration, l'amélioration et le changement de destination des bâtiments existants dont il reste
l'essentiel des murs porteurs, à condition que leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien, et sous réserve que l'emprise au sol initiale du bâtiment soit supérieure à 60 m2 de surface
de plancher,
L'extension des constructions existantes dans la limite de 50% de l'emprise au sol existante à
compter de la date d'approbation du présent PLU, et à condition que l'emprise au sol des
constructions initiales soit supérieure à 60 m2 de surface de plancher,
La construction et l'extension d'annexes non accolées au bâtiment principal à condition que leur
emprise au sol soit inférieure à 40 m2 (l'emprise maximum ne concerne pas les piscines), que leur
hauteur à l'égout ne dépasse pas 4 m et qu'elles soient distantes d'un maximum de 20 m du bâtiment
existant.
Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux activités
existantes,
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à condition
de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone et/ou la qualité des paysages.
L’aménagement d’une infrastructure routière et les travaux liés sont autorisés dans la zone N et son
secteur Nha, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et de la
bonne intégration des constructions dans le paysage. De par la mise en œuvre de mesures sur le
milieu naturel et d’insertion paysagère, le projet est compatible avec le règlement de ces deux
secteurs.
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La zone N correspond à la zone urbaine vouée essentiellement à l'habitat, dans laquelle peuvent être
incluses des constructions à vocation différente (commerces, services, équipements publics, artisanat non
polluant et non nuisant...) dans une perspective de mixité urbaine. Ces zones correspondent au secteur du
bourg.
Elle comprend également le sous-secteur Ue qui définit les secteurs comprenant des équipements
communaux, liés aux activités de sports, loisirs et détente.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article U 1 sont les suivantes :
Les installations classées pour la protection de l'environnement sauf celles nécessaires à la vie
urbaine et toute construction susceptible d'induire des nuisances ou des dangers pour le voisinage et
l'environnement,
Les constructions à usage agricole et industriel,
Les dépôts de véhicules hors d'usage et les dépôts de matériaux de rebut visibles depuis l'espace
public,
Les carrières,
Les terrains de campings et de caravaning, les caravanes isolées soumises à autorisation, les
habitations légères de loisirs,
Les affouillements et exhaussements de sol tels que définis à l'article R.442-2,
La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l'article L. 123-1-5-111-2° du
Code de l'Urbanisme.
Selon l’article U 2, les occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières en zone U sont
les suivantes :
Toutes constructions et utilisation du sol susceptibles de s'insérer dans le tissu urbain, sous réserve
qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et l'environnement des nuisances et dangers,
Pour ce qui concerne les constructions à usage d'activités de toute nature, leurs exigences de
fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries,
l'assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation.
L’aménagement d’une infrastructure routière et les travaux liés sont autorisés dans la zone U, sous
réserve que de ne pas engendrer de nuisances et dangers notables pour le voisinage. De par la
sécurisation de ce nouvel axe routier et les résultats des modélisations acoustiques ne mettant pas
en avant d’enjeu dans ce secteur sur ce volet, le projet est compatible avec le règlement de la zone
U.
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2.2.4.1 Les emplacements réservés (ER)
La commune de Vendat totalise six emplacement réservés présentés ci-dessous.
Numéro Destination Bénéficiaire Lieu-dit
Parcelles
Superficie
1
Création d’un cheminement piéton
entre le chemin de la Tronchie et
la rue de Lourdy
Commune de Vendat Village de Lourdy Parcelles 5 et 41 874 m²
2
Création d’une voie de desserte
pour le village des Nasses landes
depuis la rue des basses landes
Commune de Vendat
Village des Basses
Landes
Parcelles 2, 3, 4,
37, 140 et 141
806 m²
3
Création d’une voie de desserte
pour la zone AU « Le Bourg »
depuis la rue du Capitaine Selvez
Commune de Vendat Le Bourg Parcelles 20 et 21 734 m²
4
Création d’une voie de desserte
pour la zone AU « Le Bourg »
depuis la rue Jean Migeon
Commune de Vendat
Impasse Jean
Migeon
Parcelles 45, 46,
97, 98, 101, 102
517 m²
5
Création d’une voie de desserte
pour la zone Aua depuis la rue
Marx Dormoy
Commune de Vendat
Les Grands
Champs
Parcelle 14
170 m²
6
Création d’une voie de desserte
pour la zone Ue depuis la rue de
Saint-Rémy
Commune de Vendat Le Champ du Meunier 160 m²
Figure 4 : Emplacement réservé de Vendat. Source : PLU de Vendat.
Aucun de ces emplacements réservés n’est situé à proximité du fuseau projeté.
Le projet est donc compatible avec les emplacements réservés en vigueur.
2.2.4.2 Les espaces boisés classés (EBC)
Plusieurs espaces classés en espace boisé classé (EBC) sont disséminés sur territoire de la commune de
Vendat, le plus important étant situé à l’Ouest du territoire communal et correspondant au « bois Cachet »
dans le PLU (taillis).
Le projet impacte le boisement au Nord du hameau de Croix Saint-Fiacre, dénommé « Les Forêts » (bois-
taillis » au PLU de Vendat, en passant dans l’extrémité de ce dernier.
Le projet est donc incompatible avec un classement EBC qu’il impacte et qui interdit les
changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
2.2.4.3 Les servitudes d’utilité publique (SUP)
Le projet est sujet aux servitudes d’utilité publique suivantes :
AS1 : Périmètre de protection des eaux potables et minérales : Zone de protection des eaux
minérales de Vichy-Saint-Yorre,
T1 : Chemin de fer français – RFF : Ligne n°79 allant de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes.
La mise en œuvre de la servitude AS1 résulte de l’instauration de périmètre de protection des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales. Cette servitude renvoie au zonage du captage
(périmètre de protection immédiate, rapprochée et éloignée) et à son règlement associé limitant les
occupations du sol sur ces secteurs protégés.
A noter également que le fuseau du CNO est référencé dans le plan des contraintes du PLU, au-même titre
que les risques naturels ou les enjeux archéologiques, ou encore dans son plan de zonage.
L’infrastructure routière envisagée est compatible avec les deux servitudes s’appliquant dans le
secteur.
Figure 5 : Servitudes d’utilité publique sur la commune de Charmeil au niveau de la bande DUP
En conclusion, une mise en compatibilité du PLU de Vendat est donc nécessaire pour déclasser les
EBC sur l’emprise-projet.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 893 MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE VENDAT
Les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité sont présentées dans les paragraphes
suivants. Elles concernent une évolution du plan de zonage induite par le projet.
3.1 EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE INDUITE PAR LE PROJET Les évolutions du plan de zonage réglementaire portent sur la réduction du classement en EBC du bois concerné par le projet et pour lesquelles ce dernier est incompatible.
En raison de la compatibilité de l’opération routière avec la zone N, il est ainsi proposé de maintenir cette
zone sur ces emprises.
3.2 EXTRAITS DU PLAN DE ZONAGE AVANT ET APRÈS MISE EN
COMPATIBILITÉ
Le nouveau plan de zonage avec la réduction de l’espace boisé classé est présenté sur la carte suivante.
NB : la bande DUP du projet est superposée au plan de zonage en page suivante afin de faciliter
l’identification des zones concernées.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 90Figure 6 : Zonage du PLU de Vendat avant mise en compatibilité (zonage actuel)
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 91Figure 7 : Zonage du PLU de Vendat après mise en compatibilité
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 924 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLU DE VENDAT
4.1 PRÉAMBULE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE VENDAT
Le projet entre dans le cadre de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code
de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Le projet est soumis à évaluation environnementale de manière systématique puisque le projet, de par sa
nature et son emprise, est susceptible de présenter des incidences notables sur l’environnement.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des
incidences des modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin
qu’elles n’aient pas de répercussions plus larges que le projet.
Selon l’article R122-27 du Code de l’environnement : « En application de l'article L.122-14 du Code de
l’environnement, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à
l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d’utilité publique impliquant
soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme
également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des
éléments mentionnés à l'article R.122-20. »
La démarche d’évaluation environnementale menée pour le projet s’applique également à la mise en
compatibilité du PLU de Vendat puisqu’elle répond aux exigences de l’article R122-20 du Code de
l’environnement. Le tableau en page suivante présente les exigences du contenu de l’évaluation
environnementale d’un PLU (article R.104-18 du Code de l’urbanisme) et où trouver les éléments requis
dans l’étude d’impact en pièce E du présent dossier.
Les incidences de la mise en compatibilité du PLU d’Espinasse-Vozelle qui ne sont pas évoquées dans
l’étude d’impact sont complétées dans les paragraphes qui suivent.
Article R122-20 du Code de l’environnement
Chapitre de
l’étude
d’impact
1°
Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet
d'une évaluation environnementale.
7
2°
Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution
probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux
enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de
planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise
en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma,
programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés.
2
3°
Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou
document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages
et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2
3
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement. 3
5°
L'exposé :
a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages. Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction
de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou
encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences
cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4.
6
(complété en
chapitre
suivant du
présent
dossier)
6.5.4
6
La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment
réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette
impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière
7
7
La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte
appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du
6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce,
les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées.
8
8 Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré. 11
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. Pièce L du dossier
Figure 8 : Exigences de l’évaluation environnementale de PLU de Vendat (au titre de l’article R122-20 du Code de l’environnement) et localisation des chapitres requis dans l’étude d’impact
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 934.2 INCIDENCES DU DÉCLASSEMENT DE L’EBC
Les modifications du zonage portent sur le déclassement de bois classés EBC au-niveau du bois Monet.
Cette surface correspond aux zones d’EBC intersectées par le fuseau routier du projet de CNO.
La nouvelle route passe à l’extrémité Nord du bois, le tracé choisi suite notamment aux études d’opportunité
afin notamment limiter les impacts sur ce milieu naturel (principalement le morcellement du bois mais aussi
en évitant à ce stade des études la station d’Epipactis pourpre protégée).
Le principal impact dans ce secteur d’étude porte sur la disparition de la pépinière, localisée néanmoins en-
dehors des boisements objets du présent déclassement d’EBC et composé d’une chênaie.
Dans ce cadre, l’étude spécifique menée par le cabinet BIOTOPE a mis en évidence les enjeux écologiques
suivants :
L’absence d’habitat communautaire au-niveau des boisements, le plus proche étant situé en
borduresur des terrains agricoles ouverts (Pelouses maigres de fauche de basse altitude :
Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), les enjeux liés aux habitats boisés concernés par le
présent dossier étant qualifié de moyen par le bureau d’étude,
Figure 9 : Niveaux d’enjeu des habitats naturels de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
Le contact d’une espèce végétale protégée dans le bois d’étude (Epipactis pourpre) à enjeux
moyens selon le bureau d’étude BIOTOPE,
Figure 10 : Espèces végétales protégées/patrimoniales de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
La présence d’enjeux liés aux zones humides linéaires et surfaciques liées notamment à la proximité
du Béron,
Figure 11 : Zones humides de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
La présence d’habitat du Cuivré des marais ainsi que pour les reptiles (Coronelle lisse, Lézard des
murailles, Lézard à deux raies), mais dans les milieux ouverts en bordure des boisements d’étude,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 94 Les boisements d’étude constituent un habitat de la Grenouille agile, ainsi que de l’Ecureuil roux et
du Hérisson d’Europe,
Figure 12 : Espèces d’amphibiens de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
Ces milieux boisés constituent de plus un habitat de reproduction pour les chiroptères, plusieurs
gîtes ayant de plus été contactés,
Figure 13 : Espèces de chiroptères de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
L’existence enfin de plusieurs espèces d’oiseaux (notamment le Serin cini).
L’opération du CNO nécessitant le déclassement préalable des EBC au-droit de l’extrémité Nord du bois
Monet sera menée sur un habitat naturel (Chênaie-charmaie ou chênaie à Quercus petraea) ne présentant
donc pas d’enjeu naturel significatif.
Le tracé retenu vise aussi à préserver l’activité agricole existante dans ce secteur, le tracé préférentiel
traversant des parcelles (situées de part et d’autre du chemin du Moulin) de l’exploitation n°3 identifiée par
l’étude agricole menée par la Chambre d’agriculture. Cette exploitation totalise une surface agricole utile
(SAU) d’environ 121 ha dont les productions principales portent sur le bovin lait et la polyculture (blé, orge).
Plus précisément, le tracé préférentiel à ce stade d’avancée des études passe en lisière de bois, conduisant
à l’apparition à terme de 4 petits délaissés (3 autour du croisement et la dernière plus au Nord) d’une surface
d’environ 3 300 m².
Figure 14 : Reliquats agricoles créés par le CNO. Source : BIOTOPE
Ainsi, le déclassement d’EBC modifiera l’utilisation des sols dans les emprises concernées par le futur CNO,
assiette cependant de moindre importance par rapport au périmètre de DUP dessinée correspond aux
emprises du tracé préférentiel déterminé par les études préalables finalisées auxquelles ont été rajoutés des
surlargeurs d’environ 100 m de part et d’autre. Cette démarche permet ainsi la réalisation de la présente
opération du CNO en cas d’ajustement de tracé suite à la mise en valeur de nouveaux enjeux
(archéologiques, géotechniques, …) tout en bénéficiant des résultats des étude spécifiques menées
préalablement (agricole, Faune/Flore, …). La surface d’EBC déclassés impactée serait ainsi de près de
6 ha alors même que l’estimation faite avec le tracé actuel débouche sur une surface d’environ
0,15 ha. Les surfaces déclassées en EBC finalement non impactées par le projet seront in fine
reclassées en EBC par modification ultérieure du PLU.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 9503_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 96ANNEXE DOCUMENT EXPOSANT LES MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANIMSE DE SAINT-REMY-ROLLAT SUITE A LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE
1 PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
1.1 OBJET DE LA PROCÉDURE
Conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de l'urbanisme, lorsque les dispositions
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé d'une commune ou d’un Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) ne permettent pas la réalisation d'une opération faisant
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), elles doivent être revues pour être mises en
compatibilité avec celle-ci.
Afin de permettre la réalisation du projet, la procédure de mise en compatibilité a pour effet
d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en
vigueur qui sont incompatibles avec l’ensemble des composantes du projet soumis à enquête
publique, c’est-à-dire ne permettant pas sa réalisation.
Dans le cas d’une mise en compatibilité menée avec une déclaration d’utilité publique, la
procédure est conduite par le Préfet.
1.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Cinq grandes étapes jalonnent cette procédure.
L'examen du dossier par le Préfet
Le Préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de
la commune et engage la procédure conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de
l'urbanisme.
La réunion d'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées (PPA) avant
l'ouverture de l'enquête
Avant l'ouverture de l'enquête, le Préfet organise une réunion d'examen conjoint sur les
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU, regroupant différents
acteurs : l'Etat, les communes concernées, L'Etablissement Public de Coopération
Intercommunal chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la Région, le
Département, l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, les
chambres consulaires, mais aussi à leur demande les associations locales d'usagers agréées et
les associations agréées de protection de l'environnement.
A l'issue de cet examen conjoint, un procès-verbal est dressé. Il est joint au dossier d'enquête.
L'enquête publique
L'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du
PLU de la commune concernée dès lors que l'opération n'est pas compatible avec les
dispositions de ce plan.
L'avis du Conseil communautaire
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les
conclusions de la commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis pour avis au Conseil communautaire de Vichy Communauté devenu compétente en
matière d’élaboration de PLU depuis le 1er janvier 2017. Celui-ci dispose alors d'un délai de deux
mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
La déclaration d'utilité publique
L'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan.
Le document d'urbanisme est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise
en compatibilité est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.
1.3 TEXTES RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
La procédure de mise en compatibilité des PLU est menée conformément aux articles L. 153-54
à L. 153-59 et R. 153-14 du Code de l'urbanisme, créés par l'ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015.
Article L. 153-54 du Code de l'urbanisme
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local
d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le Maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 97 Article L153-55 du Code de l'urbanisme
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée
par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou le Maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire
de ces communes.
En l’espèce, le projet s’inscrit dans la cadre du 1.a) de cet article.
Article L153-56 du Code de l'urbanisme
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un
projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan
local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les
dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la
décision procédant à la mise en compatibilité.
Article L153-57 du Code de l'urbanisme
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration
de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article
L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le
délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
Article L153-58 du Code de l'urbanisme
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de
la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1
est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de
deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est
approuvée par arrêté préfectoral.
Article L153-59 du Code de l'urbanisme
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune,
mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies
aux articles L. 153-25 et L.153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.
Article R. 153-14 du Code de l'urbanisme
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats
de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le
préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou au Conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils
sont réputés avoir donné un avis favorable.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 981.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS
CLASSÉS
Les règles applicables aux espaces boisés classés sont définies aux articles L. 113-1 à L. 113-7
et R. 113-1 à R.113-14 du Code de l'urbanisme.
Article L113-1 du Code de l'urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou
des plantations d'alignements.
Article L113-2 du Code de l'urbanisme
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
1.5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du Code de
l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Suite à la décision n°400420 du 19 juillet 2017 du Conseil d’Etat annulant les dispositions du
décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 (liste les documents d'urbanisme soumis, selon leur
procédure d’élaboration ou d’évolution, à évaluation environnementale de façon systématique ou
après examen au cas par cas) ayant modifié le décret 2012-616 du 23 août 2012 (relatif à
l’évaluation environnementale des documents d'urbanisme), le champ d’application de
l’évaluation environnementale est cadrée par les articles L.104-1 à 104-3 du Code de
l’urbanisme.
Dès lors qu’elles peuvent être susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, toutes les
procédures de modification des plans locaux d’urbanisme doivent être soumises à la procédure
d’évaluation environnementale, en faisant au moins l’objet de l’examen au cas par cas.
L’article 104-3 du Code de l’urbanisme mentionne ainsi que les procédures d’évolution des
documents mentionnés aux articles L104-1 et L104-2, et notamment les plans locaux
d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement (point 1°a) de
l’article L104-2 du code de l’urbanisme, donnent lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisé lors de leur
élaboration.
En l’espèce, le projet est soumis à évaluation environnementale de manière
systématique puisque le projet, de par sa nature et son emprise, est susceptible de
présenter des incidences notables sur l’environnement.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 9903_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1002 INCIDENCES DU PROJET SUR LES DOCUMENTS
D’URBANISME S’APPLIQUANT SUR LA COMMUNE
2.1 LE DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL : SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL (SCOT) DE VICHY VAL D’ALLIER 2030
Le périmètre du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Vichy Val d'Allier 2030 approuvé le
18 juillet 2013 correspond au périmètre de l’ancienne communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier
(VVA), soit 23 communes et plus de 75 000 habitants.
Le SCoT a été mis en place par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, modifié par la loi Urbanisme et
Habitat, et encore plus récemment par la loi portant engagement national pour l’environnement publiée le 12
Juillet 2010. Ce document de planification, qui s’inscrit dans le cadre réglementaire national et local, a pour
objectif d’assurer un développement du territoire cohérent et respectueux de l’environnement.
Dans ce document règlementaire et au regard des enjeux mis en évidence dans le Diagnostic, le Projet
d’Aménagement et développement Durables (PADD) vise un modèle de développement du territoire de VVA
articulé autour de 3 axes :
Axe 1 : Aller vers un territoire dynamique et ouvert : jouer un rôle dans le renforcement de la plaque
urbaine clermontoise,
Axe 2 : Aller vers un territoire structuré et solidaire : améliorer le cadre de vie des habitants en
privilégiant la solidarité et la proximité territoriales,
Axe 3 : Aller vers un territoire décarbonaté, préservé et reconnu pour sa qualité de vie.
Ainsi, le projet de développement choisi à l’horizon 2030 vise principalement à renforcer l’organisation
territoriale et à construire ainsi un territoire durable et proche de ses habitants. En conséquence, le
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) se décline selon les axes suivants :
Axe 1 :
1.1 Connecter le territoire
1.2 Cultiver l’excellence et l’innovation
1.3 Développer une stratégie de marketing territorial
1.4 Structurer la politique de réserves foncières
1.5 Affirmer la vocation économique du territoire
1.6 Consolider l’offre commerciale (dont le DAC)
1.7 Promouvoir la vocation touristique et culturelle
1.8 Valoriser l’agriculture de proximité
Axe 2 :
2.1 Structurer le territoire pour une meilleure qualité de service
2.2 Promouvoir la proximité
2.3 Produire une offre de logements adaptée à la demande et intégrée à son environnement
Axe 3 :
3.1 Maîtriser l’étalement urbain : optimiser l’occupation foncière sur le principe de « l’intensité urbaine »
3.2 Préserver et valoriser les grands espaces naturels du territoire de Vichy Val d’Allier
3.3 Préserver la ressource en eau
3.4 Favoriser un développement urbain compatible avec le respect de l’environnement
3.5 Embellir le cadre urbain des habitant
La présente opération de contournement Nord-Ouest est identifié dans l’objectif 1.1 Connecter le territoire.
L’ambition du SCOT est en effet d’inscrire le contournement dans une véritable stratégie de développement
économique et doit ainsi être accompagné par :
Une réflexion de type PDIE (Plan de Déplacements Interentreprises) sur les sites économiques
connectés à la nouvelle infrastructure,
Une promotion du covoiturage en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier.
Le contournement devrait également permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants et d’assurer une
meilleure desserte des sites économiques (notamment du futur site économique de Montpertuis de 125 ha
constituant le principal projet à l’échelle intercommunal), tout en permettant un aménagement plus urbain
des axes routiers déchargés du trafic de transit. Néanmoins, la création de cette liaison routière doit
s’inscrire pleinement dans le paysage avec des aménagements adaptés et en aucun cas devenir le
catalyseur d’une urbanisation accrue de part et d’autre de la nouvelle voie.
Réalisée notamment dans le cadre d’une requalification des entrées de ville de Creuzier-le-Neuf et Saint-
Rémy-en-Rollat (insertion paysagère et urbaine), le réaménagement de la RD67 objet également du présent
dossier, est indiqué dans le DOO afin de :
Sécuriser les déplacements,
Lui donner un profil plus urbain,
Accorder plus de places aux modes doux (vélos et transports en commun).
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 101Le projet routier interceptera dans ses tronçons réaménagé et neuf chaque fois un corridor écologique
existant entre le « Cœur de nature » identifié en bordure de l’Allier et les boisements sur les versants. La
qualité de ces corridors devant être préservée afin de conserver leur fonctionnalité, tout projet devra veiller à
maintenir leur continuité et leur fonctionnalité.
Les espaces « Cœur de nature » ainsi que les zones humides de la trame verte et bleue communautaire
sont inconstructibles, sauf exceptions :
Avoir établi un diagnostic écologique précis préalable des secteurs concernés,
Pouvoir justifier de la nécessiter de consommer ces espaces (notamment au regard des objectifs de
renouvellement urbain),
Pouvoir démontrer l’impact minimaliste de l’urbanisation sur la fonctionnalité écologique de ces
espaces.
La présente opération est identifiée dans le SCoT de Vichy Val d'Allier 2030, et ce aussi bien dans
son tracé neuf (réponse à l’objectif 1.1 notamment) que la section de la RD67 à réaménager
(requalification de l’entrée de ville inscrite au DOO). De plus, une étude écologique complète
(diagnostic, impacts et mesures, y compris pour les zones humides) a été menée par le cabinet
spécialisé BIOTOPE, pour ce projet visant à être déclaré d’utilité publique.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1022.2 LE DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL
La commune de Saint-Rémy-en-Rollat est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le
3 octobre 2007, celui-ci étant actuellement en cours de révision.
2.2.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la commune de Saint-Rémy-en-Rollat
doit veiller :
A la préservation de l’aspect paysager de la commune, notamment les points de vue,
A la préservation du patrimoine bâti,
Au maintien et à la confortation des zones de loisirs actuelles,
Au maintien et au développement des zones d’activités,
A la confortation du bourg et des hameaux,
Au développement de l’activité économique, y compris agricole.
Pour respecter ces objectifs, le PADD de la commune a été construit autour de 6 axes :
Le paysage : nécessaire préservation d’un site paysager près du lieu-dit « Tir-Oiseau », des espaces
boisés, du ruisseau « le Servagnon » et des rives de l’Allier,
Le patrimoine : souhait de préservation du patrimoine bâti existant avec la protection du lieu-dit « Le
Chambon », la tout de Rollat et l’église mais aussi la mise en valeur du tumulus présent dans les
bois près du lieu-dit « Tir-Oiseau »,
Le sport et les loisirs avec le maintien des équipements existants (notamment le stade Aimé Taura),
la mise en valeur de son patrimoine naturel et écologique, ou encore la création de chemins de
randonnée entre l’aéroport et le fleuve Allier,
L’économie en densifiant sont tissu économique afin de recréer un équilibre entre emplois et habitat :
réalisation d’une zone à vocation industrielle sur le secteur du « Davayat », développement et
extension la zone aux lieux-dits « Les Bats » et « Bouchauds »,
L’urbanisme, la commune souhaitant ouvrir de nouvelles zones à la construction du fait d’un manque
de terrain à bâtir permettant d’accueillir de nouveaux habitants,
L’agriculture, occupant près de 90% du territoire et définie comme une source de richesse.
Dans le cadre du PLU, ces souhaits prennent la forme de grandes orientations définies dans le présent
PADD et ce en l’absence de Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
La présente opération n’est pas clairement identifiée dans le PADD, prenant néanmoins en considération les
principaux enjeux identifiés, pouvant citer :
La préservation du ruisseau « le Servagnon » actuellement franchi par la RD67, ainsi que des rives
de l’Allier à l’Est du tracé par l’absence d’aménagements lourds dans ce secteur (aucun
aménagement ne sera mené dans les lits mineur et majeur de l’Allier, les travaux prévus dans ce
secteur ne concernant que le recalibrage des bassins de rétention existants présentant un impact
positif sur la ressource en eau et le réaménagement de leurs pistes d’entretien),
L’absence d’impacts directs sur les secteurs programmés à l’urbanisation future destinée à accueillir
de nouvelles habitations à l’Ouest de la RD67, traversant néanmoins la zone identifiée au Sud du
giratoire de la Goutte,
Le tracé neuf passera dans des zones dédiées à l’extension des activités économiques autour du
giratoire de la Goutte, l’aménagement de cette route structurante bénéficiant néanmoins à
l’attractivité de ce territoire pour l’installation de nouveaux établissements,
Le tracé neuf impactera quelques parcelles agricoles sur la commune de Saint-Rémy-en-Rollat.
Le présent projet de CNO est mentionné dans le chapitre relatif au bruit du PADD de la manière suivante :
« Le contournement Nord-Ouest de Vichy est en projet et devrait relier la RD67 au-niveau du rond-point de
Davayat. Cette voie nouvelle devrait encore accroître le trafic routier dans ce secteur et par conséquent le
bruit ».
Le présent projet n’est ainsi pas de nature à remettre en question les grands axes du PADD de Saint-
Rémy-en-Rollat, participant en effet au développement économique de son territoire.
De plus, les incidences sur le cadre de vie ont été préalablement prises en compte dans la
conception de l’opération avec la réalisation de mesures in situ, de modélisations et la réalisation de
mesures correctrices liées notamment aux nuisances sonores.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 103Figure 2 : Axes du PADD de Saint-Rémy-en-Rollat. Source : PLU de Saint-Rémy-en-Rollat.
Bande DUP
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1042.2.2 Le règlement
Le règlement de zone du PLU de Saint-Rémy-en-Rollat s'applique à tous les modes d'occupation ou
d'utilisation du sol faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du code de
l'urbanisme, à savoir :
Les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les extensions
de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage d'activités relevant de la
législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et
suivants),
Les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration de travaux
(L.422-2 et R.422-2 et suivants),
Les lotissements (L.315-1-1 et R.315-1 et suivants),
Les déclarations de clôture (L.441-1 et R.441-1 et suivants),
Les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants),
Les installations et travaux divers - parcs d'attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement
ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et
exhaussements du sol- (L.442-1 et R.442-1 et suivants),
Les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés non soumis au
régime forestier - dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à toute autorisation d'occupation
du sol- (L.130-1) - (R.311-1 du Code forestier),
Les démolitions (L.430-2 et R.430-1 et suivants) dans les secteurs définis à l'article. L.430-1.
Il est en outre rappelé que les travaux ne donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres mentionnés ci-
dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone
(implantation, aspect, aires de stationnement, ...).
Les zones du PLU traversées par l’opération routière sont détaillées ci-après.
2.2.2.1 Zone Ub
La zone Ub est une zone de densité moyenne à faible correspondant à l’extension urbain contemporaine.
La densité y est assez moyenne, et le tissu urbain présente un caractère plutôt discontinu. L'affectation
dominante est ici l'habitat à majorité pavillonnaire. Les équipements publics existants ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article Ub 1 sont les suivantes :
Les constructions, extensions et changements de destination à vocation industrielle ou agricole,
Les constructions à usage d'activité ne répondant pas aux conditions édictées à l'article Ub 2,
L'aménagement de terrains de camping et de caravanage,
Le stationnement isolé ou groupé de caravanes,
Les carrières et gravières,
Les dépôts de tous déchets, de quelque nature que ce soit,
Les exhaussements du sol,
Les affouillements du sol non liés à une opération autorisée, à des travaux publics ou des travaux
d'intérêt général.
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et listées dans l’article Ub 2
concernent les constructions à usage d'habitation, de commerces, de bureaux, de services et d’artisanat.
Toutefois, lorsqu'une activité admise relèvera parallèlement de la législation sur les installations classées
pour la protection de l'environnement, elle devra satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
Présenter le caractère d'un service nécessaire à la vie courante des habitants de la zone,
N'entraîner aucune incommodité pour le voisinage, aucune insalubrité en cas d'accident ou de
dysfonctionnement, ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables
aux personnes et aux biens.
Les lotissements sont admis sous réserve d'une répartition foncière en cohérence avec l'organisation
parcellaire environnante.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 105L’article Ub 4 relatif à la desserte par les réseaux mentionne dans son point B-b « Assainissement – Eaux
pluviales » mentionne que toute projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention d’eau
pluviale définies dans les annexes sanitaires.
Ces annexes sanitaires mentionne dans leur point 3 « Eaux pluviales » énumère les points suivants :
Les nouvelles constructions et tous les aménagements de constructions existantes (par exemple
l’extension ou la rénovation de toiture de construction existante) devront faire l’objet d’une limitation
ou d’une régulation du rejet des eaux pluviales issues du ruissellement afin de ne pas aggraver la
situation existante relative à l’écoulement naturel, et ce conformément aux articles 640, 641 et 681
du Code civil),
Des situations alternatives de gestion (rétention et/ou récupération) des eaux pluviales sont à
rechercher systématiquement afin de limiter et d’étaler ces apports. Elles devront être conformes aux
textes en vigueur et seront assujetties à l’approbation des services techniques de Vichy Val d’Allier,
La limitation par rétention du débit des eaux pluviales pourra s’effectuer par la création de réservoirs
tampon aérien ou enterrée. Dans ce dernier cas, les eaux seront restituées au réseau EP de manière
différée. La limitation par récupération pourra donner lieu :
− Soit à une restitution des eaux de pluie directement au milieu naturel, par infiltration in situ ou par
percolation, sous réserve de ne pas contaminer la nappe phréatique, els eaux thermales et les
eaux minérales, et de ne pas déstabiliser le sol,
− Soit à un usage privé en accord avec les règlements et législations en vigueur (par exemples une
utilisation à des fins sanitaires, un arrosage de jardins, un bassin privé, …),
Afin de réalimenter les aquifères qualitativement et quantitativement, mais aussi pour limiter les
inondations des fonds de vallée, l’infiltration dans le sol, des eaux pluviales non polluées est une
priorité.
L’article Ub 1 n’interdit pas l’aménagement d’infrastructures linéaires et autorise les affouillements
du sol liés à des travaux d'intérêt général, la présente opération visant notamment une déclaration
d’utilité publique. Néanmoins, les exhaussements liés au présent projet ne seraient pas autorisés. Le
projet n'est donc autorisé dans la zone Ub.
2.2.2.2 Zone Ui
La zone Ui est destinée à regrouper les activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services. Les
équipements publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Selon l’article Ui 1, toute construction ou installation non autorisée à l’article Ui 2 est interdite.
Ainsi, l’article Ui 2 mentionne que ne sont admises que les occupations et utilisations suivantes et soumises
à des conditions particulières :
Les constructions destinées aux établissements industriels et artisanaux, notamment ceux qui
relèvent de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement,
Les constructions destinées aux établissements commerciaux, notamment les commerces de gros,
Les établissements de dépôt-vente ainsi que les locaux de stockage,
Les constructions de bureaux constituant le complément administratif, technique, social ou
commercial des établissements autorisés,
Les différents équipements et services induits par les activités admises,
Les changements de destination de locaux existants sous réserve d'une nouvelle affectation
conforme à la vocation de la zone,
La construction ou l'aménagement d'un logement pour les personnes dont la présence permanente
est indispensable à la surveillance, la sécurité ou la maintenance, dans le cadre des établissements
autorisés,
Les bâtiments municipaux.
Une modification simplifiée a été approuvée par le Conseil Municipal en date du 26 septembre 2016, l’unique
modification portant dans le remplacement de l’article Ui des termes « les bâtiments municipaux » par « les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
L’article Ui 4 relatif à la desserte par les réseaux mentionne dans son point B-b « Assainissement – Eaux
pluviales » mentionne les mêmes points que pour l’article Ub 4 énoncés précédemment.
Suite à la modification simplifiée de 2016, le présent projet s’inscrit dans le cadre des « installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », étant par conséquence compatible avec le
règlement de la zone Ui.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1062.2.2.3 Zone A
La zone A correspond à la zone à vocation agricole. Il s’agit de vastes espaces formés de terrains à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles. A ce titre, la zone doit
rester par principe inconstructible.
Toutefois, elle peut admettre les constructions liées aux exploitations existantes et constituée le périmètre
d’accueil de nouvelles constructions nécessaires aux activités agricoles (habitation de l’exploitant comprise)
ou d’agro-tourisme.
Cette zone contient le sous-secteur Ai en zone inondable lié au règlement du PPRi.
L’article A 1 précise que sont interdites toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A
2, et que toute construction est interdite dans les zones délimitées par le PPRi.
Selon l’article A 2, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes et soumises à des
conditions particulières :
Le logement des exploitants agricoles (définition de la Mutualité Sociale Agricole ou MSA) et activités
annexes lorsqu’ils constituent le siège de l’exploitation,
Les constructions nécessaires à des activités annexes aux exploitations agricoles, telles que la
commercialisation sur place de produits ou les activités d’agro-tourisme,
Indépendamment de leur affectation, les travaux d’entretien et de réparation sur les constructions
existantes, lesquelles ne pourront faire l’objet que d’une extension mesurée sous réserve qu’elles ne
compromettent par l’utilisation de la zone,
Les bâtiments et installations liés aux services publics indispensables au secteur agricole.
Dans les sous-secteurs du Colombier et de Gerbe concernés par le PPRi, la règlementation propre à cette
servitude s’appliquera en totalité.
Les emprises du projet sur la commune de Saint-Rémy-en-Rollat englobent les zones suivantes identifiées
dans le PPRi en vigueur :
Zone peu ou pas urbanisée d’aléa fort (PU fort),
Zone peu ou pas urbanisée d’aléa modéré (PU modéré),
Enveloppe de la crue exceptionnelle.
Le zonage du PPRi est présenté ci-contre.
Figure 3 : Zonage du PPRi de l’Allier à Saint-Rémy-en-Rollat. Source : PLU de 2008 en vigueur
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 107Le règlement du PPRi révisé de la rivière Allier sur l’agglomération de Vichy et approuvé le 17 octobre 2018
mentionne les points suivants pour les zones concernées par le projet :
Zone peu ou pas urbanisée d’aléa fort (PU fort)
− Article 2.1.14 - Sont interdits :
o La création de sous-sols,
o L’augmentation de la capacité d’accueil par aménagement de sous-sols existants,
o Les stockages et dépôts de matériaux (comme par exemple des terres, grumes,
déchets, ...) non nécessaires à la conduite de l’exploitation agricole, artisanale,
industrielle, de carrière ou de travaux publics,
o La construction de nouveaux logements,
o La construction de tout nouveau bâtiment et/ou équipement à usage industriel et/ou
artisanal à l’exception de ceux autorisés dans les dispositions générales,
o La création d’établissements recevant du public (ERP), quel que soit le type ou le
classement d’ERP ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants,
o L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou par rénovation,
o Tous les projets autres que ceux autorisés par l’article 2.1.15,
− Article 2.1.15 - Sont autorisés :
o Pour les constructions nouvelles :
La reconstruction après sinistre, non causé par une inondation, de toute
construction ayant une existence juridique, sous réserve que sa nouvelle
destination ne soit pas plus vulnérable que la précédente, de ne pas augmenter
l’emprise au sol du bâti, de mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrite par le PPRI,
Les constructions à usage d'équipements publics : mobilier urbain, toilettes
publiques, …) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m²,
Les annexes des constructions existantes à usage de garage ou de serre à usage
domestique ou d’abri de jardin d’une emprise au sol maximale de 20 m². Cette
autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après
l’approbation du PPRI,
Les cuves et les silos nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que la
cote du plancher de stockage soit située au-dessus de la cote de mise hors d’eau
(CMHE),
Les constructions y compris d’habitation destinées à l’exploitation agricole, sous
réserve du respect des conditions suivantes :
Ces constructions sont nécessaires à la gestion, l’entretien ou
l’exploitation des terrains situés en zone PU fort,
L’implantation des constructions en dehors de la zone PU fort est rendue
impossible par des dispositions d’urbanisme (document d’urbanisme),
d’environnement (par exemple la réglementation relative aux ICPE),
Les bâtiments agricoles non affectés à de l'habitation sont autorisés à
condition :
1) qu'ils soient implantés dans un rayon de 100 mètres mesurés à partir
du siège de l'exploitation ou des bâtiments agricoles en service au
moment du dépôt de la demande de permis de construire s'ils sont
implantés sur un autre site que celui du siège de l'exploitation,
2) que les nécessités fonctionnelles de l’exploitation ne permettent pas de
réaliser la construction hors zone inondable.
Toutefois, la construction d’abri ouvert est autorisée sans limitation de
surface d’emprise au sol.
Les constructions à usage d'habitations liées et nécessaires aux activités
agricoles sont autorisées sous réserve que ces activités imposent une
présence permanente à proximité immédiate,
Les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments ayant une
existence juridique sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
Les constructions font suite à une démolition depuis moins de cinq ans,
L’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à
l’emprise au sol des constructions démolies,
Le nombre de logements n’est pas augmenté par rapport à celui des
constructions existantes avant démolition,
La capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas
augmentée par rapport à celle des constructions existantes avant
démolition.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 108o Pour les travaux sur l’existant :
Les extensions par surélévation des bâtiments existants,
Les extensions par surélévation des bâtiments existants destinés à des activités
de services sans hébergement,
Les extensions au sol des bâtiments existants dans la limite d'une emprise au sol
supplémentaire de 20 m² par rapport à l'emprise du bâtiment existant à la date
d'approbation du PPRI. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois
sur l’unité foncière après l’approbation du PPRI,
Les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors
qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité,
Les extensions et aménagements des bâtiments existants nécessaires à leur
mise aux normes, notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le Maître
d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande
d’autorisation d’urbanisme,
Les extensions et aménagements d’équipements publics sportifs (vestiaires,
tribunes, stades) en réponse à des obligations de mises aux normes fédérales ou
sportives,
Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants,
L’extension mesurée et attenante de bâtiments agricoles, possibilité ouverte une
seule fois à partir de la date d'approbation du présent PPRI sous réserve :
Que les nécessités fonctionnelles de l’exploitation ne permettent pas de
réaliser l’extension hors zone inondable ou dans une zone d’aléa plus
faible,
De ne pas augmenter la population exposée par création d’hébergement
temporaire ou permanent,
D’augmenter l’emprise au sol des bâtiments existants affectés à
l’exploitation dans une limite de 300 m²,
D’implanter cette extension dans l’ombre hydraulique de la construction
existante.
Toutefois, l’extension d’abri ouvert est autorisée sans limitation de surface
d’emprise au sol,
Dans le cas de bâtiments d’élevage, le porteur de projet devra pouvoir
assurer, en cas de survenance de l’aléa inondation, l’évacuation complète
de son cheptel hors zone inondable et ce dans les délais inférieurs à la
survenance de l’aléa.
o Pour les autres projets :
Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au
fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des
ressources naturelles (par exemple les puits de captage) ou assurant une mission
de service public,
Les stockages et dépôts de matériaux nécessaires à la conduite de l’exploitation
agricole (fourrages, paille, céréales, ensilages, ...),
Les stockages et dépôts de matériaux nécessaires à la conduite de toute activités
artisanales, industrielles, de carrières ou de travaux publics (granulats,
sédiments, sable, béton, enrobés, canalisations, ...),
L’aménagement d’espaces ouverts de plein air, sous réserve de ne créer aucune
construction ou extension à usage d’habitation,
L’installation d’habitations légères de loisirs d’une emprise au sol maximale
de 30 m² par construction dont la destination est liée à une activité sportive ou de
loisirs et n’étant pas soumise à permis d’aménager. Cette autorisation ne peut
être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après approbation du PPRI,
Les bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur
emprise soit matérialisée,
Les constructions, aménagements, ouvrages ayant vocation à réduire la
vulnérabilité des activités ou des bâtiments existants (par exemple le
redimensionnement du lit du cours d’eau). Ces projets sont conditionnés à la
réalisation d’une étude préalable ayant pour objectif de démontrer que le projet
ne conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en
aval du projet,
La construction de serres à destination professionnelle d’une surface d’emprise
au sol ne dépassant pas 2 000 m² sur une même unité foncière,
Les mouvements de terre suivants :
Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs
annexes constituant le terre-plein des constructions,
Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain
naturel.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 109 Zone peu ou pas urbanisée d’aléa modéré (PU modéré)
− Article 2.1.16 - Sont interdits :
o La création de nouveaux logements,
o Les stockages et dépôts de matériaux (comme par exemple des terres, grumes, déchets,
...) non nécessaires à la conduite de l’exploitation agricole, artisanale, industrielle, de
carrière ou de travaux publics,
o Tous les projets autres que ceux autorisés par l’article 2.1.17,
− Article 2.1.17 - Sont autorisés :
o Pour les constructions nouvelles :
La reconstruction après sinistre, non causé par une inondation, de toute
construction ayant une existence juridique, sous réserve que sa nouvelle
destination ne soit pas plus vulnérable que la précédente, de ne pas augmenter
l’emprise au sol du bâti, de mettre en place les mesures de réduction de la
vulnérabilité prescrite par le PPRI,
Les constructions à usage d'équipements publics : mobilier urbain, toilettes
publiques, …) dans la limite d’une emprise au sol de 30 m²,
Les annexes des constructions existantes à usage de garage ou de serre à usage
domestique ou d’abri de jardin d’une emprise au sol maximale de 30 m². Cette
autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après
l’approbation du PPRI,
Les cuves et les silos nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que la
cote du plancher de stockage soit située au-dessus de la cote de mise hors d’eau
(CMHE),
Les constructions y compris d’habitation destinées à l’exploitation agricole, sous
réserve du respect des conditions suivantes :
Ces constructions sont nécessaires à la gestion, l’entretien ou
l’exploitation des terrains situés en zone PU modéré,
L’implantation des constructions en dehors de la zone PU fort est rendue
impossible par des dispositions d’urbanisme (document d’urbanisme),
d’environnement (par exemple la réglementation relative aux ICPE).
Toutefois, la construction d’abri ouvert est autorisée sans limitation de
surface d’emprise au sol.
Les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments ayant une
existence juridique sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
Les constructions font suite à une démolition depuis moins de cinq ans,
L’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à
l’emprise au sol des constructions démolies,
Le nombre de logements n’est pas augmenté par rapport à celui des
constructions existantes avant démolition
La capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas
augmentée par rapport à celle des constructions existantes avant
démolition.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 110o Pour les travaux sur l’existant :
Les extensions par surélévation des bâtiments existants,
Les extensions par surélévation des bâtiments existants destinés à des activités
de services sans hébergement,
Les extensions au sol des bâtiments existants dans la limite d'une emprise au sol
supplémentaire de 30 m² par rapport à l'emprise du bâtiment existant à la date
d'approbation du PPRI,
L’extension mesurée et attenante de bâtiments agricoles, possibilité ouverte une
seule fois à partir de la date d’approbation du présent PPRNPI sous réserve :
Que les nécessités fonctionnelles de l’exploitation ne permettent pas de
réaliser l’extension hors zone inondable,
De ne pas augmenter la population exposée par création d’hébergement
temporaire ou permanent,
D’augmenter l’emprise au col des bâtiments existants affectés à
l’exploitation dans une limite de 300 m². Toutefois, l’extension d’abri
ouvert est autorisée sans limitation de surface d’emprise au sol,
D’implanter cette extension dans l’ombre hydraulique de la construction
existante.
Dans le cas de bâtiments d’élevage, le porteur du projet devra pouvoir
assurer, en cas de survenance de l’aléa inondation, l’évacuation complète
de son cheptel hors zone inondable.
Les extensions et aménagements des bâtiments existants nécessaires à leur
mise aux normes, notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le Maître
d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande
d’autorisation d’urbanisme,
Les extensions et aménagements d’équipements publics sportifs (vestiaires,
tribunes, stades) en réponse à des obligations de mises aux normes fédérales ou
sportives,
Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la
réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve de ne pas augmenter la
vulnérabilité des personnes et des biens,
Les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors
qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité,
Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
o Pour les autres projets :
L’aménagement d’espaces ouverts de plein air ainsi que les constructions de
locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la
limite d'une emprise au sol supplémentaire de 100 m² par rapport à l'emprise des
constructions existantes à la date d'approbation du PPRI,
L’installation d’habitations légères de loisirs d’une emprise au sol maximale
de 30 m² par construction dont la destination est liée à une activité sportive ou de
loisirs et n’étant pas soumise à permis d’aménager. Cette autorisation ne peut
être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après approbation du PPRI,
L'aménagement des aires d’accueil des gens du voyage et aires de grand
passage existantes ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou
fonctionnellement indispensables à leur fonctionnement, dans la limite d'une
emprise au sol supplémentaire de 50 m² par rapport à l'emprise des constructions
existantes à la date d'approbation du PPRI,
Les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à
condition que leur emprise soit matérialisée,
Les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique,
Les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire
leur capacité d’écoulement des eaux,
Les murs de soutènement,
Les structures relevant d’un des points suivants :
Les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (par
exemples les antennes et poteaux),
Les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun
côté. Ces constructions sont soutenues par des poteaux (carport, ombrière…).
Les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs
murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (par
exemple un auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants).
Les terrasses de plain-pied et les plates-formes nécessaires aux activités
agricoles sous réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel,
Les constructions, aménagements, ouvrages ayant vocation à réduire la
vulnérabilité des activités ou des bâtiments existants (par exemple la construction
d’accès sécurisé vers une zone hors d’eau). Ces projets sont conditionnés à la
réalisation d’une étude préalable ayant pour objectif de démontrer que le projet
ne conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en
aval du projet,
Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au
fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des
ressources naturelles (par exemple les puits de captage) ou assurant une mission
de service public,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 111 Les stockages et dépôts de matériaux nécessaires à la conduite de l’exploitation
agricole (fourrages, paille, céréales, ensilages, ...),
Les stockages et dépôts de matériaux nécessaires à la conduite de toute activités
artisanales, industrielles, de carrières ou de travaux publics (granulats,
sédiments, sable, béton, enrobés, canalisations, ...),
La construction de serres à destination professionnelle d’une surface d’emprise
au sol ne dépassant pas 4 000 m² sur une même unité foncière,
Les mouvements de terre suivants :
Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs
annexes constituant le terre-plein des constructions,
Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain
naturel.
Enveloppe de la crue exceptionnelle
− Article 2.1.28 - Sont interdits :
o Les projets de création des établissements, équipements, installations ou de services
sensibles, utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre ou dont la
défaillance en crue présente un risque.
Ces établissements sont :
o Les établissements nécessaires pour la gestion de crise : ce sont les établissements
stratégiques dont le fonctionnement est important pour la sécurité publique, pour la
gestion de crise et la vie de la collectivité. Ils comprennent notamment les bâtiments
abritant les moyens en personnels et matériels de secours et de défense (SDIS,
Police, Gendarmerie, caserne de pompiers ou militaire, hôtels de Ville...).
o Les établissements recevant du public sensible : les établissements publics ou
collectifs « sensibles » rassemblent, par catégorie et par type, les établissements
recevant du public (ERP) (sauf ceux autorisés dans les Dispositions générales
communes aux différentes zones), avec ou sans hébergement permanent, dont la
défaillance présente un risque élevé pour les personnes, défini selon leur nombre et
leur vulnérabilité. Entrent par exemple dans cet ensemble, les structures d'accueil
pour personnes âgées (maisons de retraite, de convalescence) ou pour personnes
handicapées, les établissements de soins (cliniques, hôpitaux), les prisons, les
crèches, ainsi que les écoles maternelles et primaires. L’objectif est de limiter à terme
les conséquences d’une inondation sur la gestion des occupants de ce genre
d’établissements lors de la crise et en post-crise.
Toutefois, la construction d’un établissement recevant du public sensible est
autorisée si son implantation est située partiellement en dehors de toute zone
inondable et si au moins une sortie de secours de cet établissement se trouve
totalement en dehors de toute zone inondable.
o Les équipements collectifs stratégiques : est entendu par équipement collectif
stratégique tout équipement nécessaire au maintien de la satisfaction des besoins
prioritaires de la population. Les conséquences d'une inondation sur les équipements
collectifs stratégiques peuvent conduire à des perturbations importantes du
fonctionnement du territoire pendant et après la crue : réduction de l'efficacité de la
gestion de crise, création de dommages aux personnes, aux biens et aux activités,
dégradation voire ruine du niveau de service aux usagers, aggravation des risques et
dégradation de l'environnement.
L’objectif à poursuivre consiste à garantir non seulement le redémarrage le plus
rapidement possible des zones urbaines denses inondées, mais aussi la préservation
des fonctionnements des territoires périphériques non inondés.
Il s’agit donc de rechercher à long terme, le retrait des équipements collectifs
considérés comme stratégiques pour le fonctionnement du territoire, des zones les
plus exposées aux risques. Leur présence sur les zones d’aléas faibles à forts doit
pouvoir être conditionnée à des aménagements qui les rendent opérationnels dès la
sortie de crise.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 112− Article 2.1.29 - Sont autorisés :
o Les extensions et les créations d’ICPE, quels que soient leurs classements, leurs
régimes déclaratifs ou leur surface d’emprise au sol,
o Les travaux de modernisation, de mises aux normes et d’amélioration du traitement des
stations d’épuration des eaux usées collectives et/ou industrielles existantes à la date
d’approbation du PPRI révisé, y compris par de nouvelles constructions,
o La création de parkings souterrains ainsi que l’extension de parkings souterrains
existants sous réserve d’une obligation d’imperméabilité totale par cuvelage et
batardeaux à la cote de la crue exceptionnelle. Cette obligation d’imperméabilité est
complétée par une obligation d’informations à l’intention des usagers de ces parkings
souterrains et à la charge du (ou des) gestionnaire(s) de ces parkings (ces mesures
d’information obligatoires sont prescrites au chapitre 3.1.3 des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde, et mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des biens existants en zone inondable).
De plus, le chapitre 0 précise les points suivants dans toutes les zones règlementées de la crue de référence
du PPRi (à l’exception des zones concernées par l’enveloppe de la crue exceptionnelle) :
Sauf cas particuliers explicités ci-dessous, toutes les constructions nouvelles autorisées
comprendront un plancher habitable correspondant à minima à la CMHE. Ne sont pas concernées
par cette disposition les annexes des constructions existantes à usage de garage, de serre à usage
domestique et/ou professionnel, d’abri de jardin, de vérandas, d’activités en lien avec les
constructions existantes,
Aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection
des lieux déjà fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux
d'infrastructure publique ne pourra être réalisé,
Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra
être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l'expansion de la crue et la sécurité des
personnes et des biens,
Dans tous les cas, il convient de :
o Limiter le nombre de biens exposés,
o Réduire la vulnérabilité des constructions qui pourraient y être admises,
o Ne pas aggraver les risques par ailleurs,
o Prendre les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux.
Selon l’article 2.1.5, sont interdits dans toutes les zones :
La création d’établissements ou l’augmentation des capacités d’hébergement des établissements
existants, ayant vocation à recevoir des personnes :
o Vulnérables (psychologiquement ou physiquement dépendantes),
o Difficiles à évacuer (établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées, centres de
détention, …),
o Mineures (crèches et garderies, établissements d’enseignement, centres aérés...).
La création d’établissements, équipements, installations ou de services utiles à la gestion de crise, à
la défense ou au maintien de l’ordre, au retour à un fonctionnement normal après une inondation :
o Les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
o Les centres de secours (SAMU/CODIS),
o Les services des urgences des hôpitaux,
o Les casernements relevant de la défense nationale,
o Les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités, les
services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de gaz,
La création d'installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de la classe 4xxx –
Substances « Seveso 3 », série 4000 à 4802 suivant la nomenclature des installations classées de la
Direction Générale de la Prévention des Risques,
La création de nouvelle station d’épuration des eaux usées collectives,
La création de sous-sol et l’aménagement de sous-sols existants,
La création de campings, d’aires de campings-cars, d’aires d’accueil des gens du voyage, d’aires de
grand passage, de parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction et/ou l’augmentation de la capacité
d’accueil des aires existantes,
L’extension de campings et/ou de camping-cars quel que soit le pourcentage d’emplacements
supplémentaires, sauf sur des parcelles situées au-dessus de la CMHE, contigu aux terrains de
campings et/ou de campings-cars,
La pose de clôtures pleines (clôtures opaques de type palissade, par exemple),
A l’exception de travaux d’intérêt général menés par une collectivité ou dont les mesures s’inscrivent
dans la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur ce territoire, tous travaux de
terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de
mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
La création de parkings souterrains et l’extension de parkings souterrains existants,
La création de nouveau remblai ou de nouvelle digue, hormis ceux dont le projet est inscrit dans un
Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) labellisé.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 113Selon l’article 2.1.6, sont autorisés dans toutes les zones :
Les travaux sur constructions existantes (sans extension et sans augmentation de capacité) à
condition qu'ils soient accompagnés de mesures visant à améliorer la sécurité des personnes et à
réduire la vulnérabilité des biens. En particulier, les projets en lien avec la mise aux normes de ces
établissements est possible.
Dans le cadre d’un changement de destination, l’installation d’ERP de proximité destinés
exclusivement au service des populations riveraines (comme par exemple, les cabinets médicaux,
les cabinets vétérinaires, les études notariales, les cabinets de professions libérales), uniquement de
type U sans hébergement et de type W sans hébergement sous réserve (conditions cumulatives) :
Qu’il n’y ait pas dans leur enceinte création de nouveau logement,
o D’inclure une réflexion globale sur la diminution de la vulnérabilité du projet,
o D’assurer la sécurité des personnes et des biens,
o De rester dans l’emprise au sol initiale,
o D’étudier et de mettre en pratique les dispositions d’évacuation des personnes.
Les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les
voiries nouvelles, les ouvrages de franchissement, les travaux et aménagements hydrauliques
destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation y compris les ouvrages et les travaux
visant à améliorer l’écoulement des eaux, la régulation des flux, la continuité écologique, sous
réserve de justification par la production d’une étude hydraulique de la non aggravation du risque et
de l’impact négligeable du projet sur la ligne d’eau en crue,
Les équipements techniques de services publics (ou assurant une mission de service public) et leurs
réseaux strictement nécessaires à leur fonctionnement et qui ne sauraient être implantés en d’autres
lieux (ouvrages de distribution ou de production d’énergie, de production hydro-électrique,
d’alimentation d’eau potable, de télécommunications, les équipements d’assainissement sous
réserve des mesures de mitigation suivantes (conditions cumulatives) :
o De ne pas aggraver les risques par ailleurs,
o De placer les équipements sensibles au-dessus de la CMHE ou de les protéger par tout
dispositif assurant l’étanchéité,
o De les munir d’un dispositif de mise hors service automatique,
o Sous la CMHE, d’utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l’eau
possible,
o De pouvoir verrouiller les tampons des regards de visite des nouveaux réseaux et intégrer
des clapets anti-retours,
Les travaux de modernisation, de mises aux normes et d’amélioration du traitement des stations
d’épuration des eaux usées collectives existantes à la date d’approbation du PPRI révisé, y compris
par de nouvelles constructions. En cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs de
création d’une nouvelle station d’assainissement hors zones réglementées du PPRI, ces
aménagements sont autorisés sous réserve (conditions cumulatives) :
o De justifier de l’impossibilité technique ou du coût excessif de création d’une nouvelle station
d’assainissement hors zones réglementées du PPRI,
o De maintenir les installations électriques au-dessus de la CMHE,
o De permettre une remise en fonctionnement normal le plus rapidement possible après la
décrue,
Les travaux courants d’entretien et de réparation des locaux, ouvrages, installations techniques et
infrastructures assurant une mission de service public,
Les modifications morphologiques de profil en long ou en travers de la rivière justifiées par des
impératifs de sécurité, de salubrité publique ou d'intérêt général ou par des objectifs de maintien ou
d’amélioration de la qualité des écosystèmes sous réserve de justification par la production d’une
étude hydraulique de la non aggravation du risque et de l’impact négligeable du projet sur la ligne
d’eau en crue.
La réalisation de travaux de mises aux normes du bâti imposées par la loi (travaux de mise en
accessibilité y compris la réalisation de talutage strictement nécessaire en périphérie des bâtiments,
d’isolation thermique, acoustique, …) ainsi que les extensions des bâtiments existants nécessaires à
leurs mises aux normes, sous réserve de ne pas nuire à l’écoulement des eaux et d’évacuer les
excédents de déblais en dehors de la zone inondable,
Les plantations (dont les opérations de reboisement), sur une surface totale limitée à 20 % de la
surface de la parcelle à planter,
Les ICPE mobiles, quel que soit leur régime, dont l’installation et l’exploitation revêtent un caractère
provisoire nécessaires à la réalisation d’un chantier temporaire d’intérêt général d’une durée
maximum de 6 mois. Les 6 mois de durée sont calculés depuis le début de sa construction jusqu’au
démontage et l’évacuation de l’ICPE mobile et de tout engin de chantier,
A l’exception des zones de grand Écoulement (GE) et du Val Endigué (VE), la création, l’extension,
la réfection, l’entretien d’aires de stationnement de véhicules, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
L’aire de stationnement projeté doit être liée à un projet autorisé ou à un équipement ou une
construction existante à la date d’approbation du PPRI,
Lorsque la parcelle du projet est située dans le voisinage immédiat du lit mineur d’un cours d’eau, un
dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur
intrusion dans le lit mineur du cours d’eau,
En prévision de la survenance de l’aléa inondation, les dispositions pratiques d’évacuation des
véhicules en secteur non inondable seront étudiées par le porteur de projet et devront être
opérationnelles,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 114 Les mouvements de terre suivants :
o Les déblais,
o Les nivelages sans apports extérieurs,
o Les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur la parcelle est
inférieur à 400 m³,
o Les mouvements de terre d’une hauteur inférieure à 50 cm, afin d’assurer une réduction de la
vulnérabilité individuelle des installations, aménagements existants, directement liés à la
gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages
nécessitant la proximité du cours d’eau. L’autorisation de ces mouvements de terrain visant à
réduire la vulnérabilité est conditionnée à la réalisation d’une étude préalable par un bureau
d’étude hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les mouvements de terre n’augmentent pas
le risque d’inondation en cas de crue,
o Les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le
cadre de la construction d’une infrastructure de transport. L’autorisation de ces mouvements
de terrain visant à réduire la vulnérabilité est conditionnée à la réalisation,
o D’une étude préalable par un bureau d’étude hydraulique. Celle-ci doit démontrer que les
mouvements de terre n’augmentent pas le risque d’inondation en amont et en aval du projet,
Les mouvements de terre ne doivent pas être déplacés d’un secteur non inondé sur un secteur situé
en zone inondable.
L’article 2.1.7 suivant énumère les dispositions particulières s’apaisant à toutes les zones, à savoir :
Pour toutes les constructions, installations ou aménagements autorisés, des dispositions de
construction devront être prises par le maître d'ouvrage ou le constructeur pour limiter le risque de
dégradation par les eaux et pour faciliter l'évacuation des habitants en cas d'alerte à la crue,
Lors de la construction, de la rénovation ou de l’aménagement de locaux contenant des produits
dangereux, polluants ou flottants, des dispositions devront être prises pour empêcher leur libération
(arrimage, étanchéité, mise hors d’eau …).
Le stockage des produits toxiques ou dangereux relevant de la nomenclature des installations
classés pour la protection de l’environnement (ICPE) sera effectué au-dessus de la CMHE. A défaut,
ils seront stockés dans un local étanche et résistant à la crue de référence. Pour les bâtiments ou
parties de bâtiments construits ou aménagés en dessous de la CMHE, devront être utilisés des
techniques et matériaux assurant la résistance de l’ouvrage aux vitesses d’écoulement locales et à
l’immersion. Sous cette même cote, les matériaux utilisés devront être insensibles à l’eau.
Les ouvrages ou matériels techniques notamment ceux liés aux canalisations, équipements et
installations linéaires (câbles, lignes, transports d’énergie, de chaleur ou de produits chimiques,
canalisations d’eau ou d’assainissement, …) seront étanches ou équipés d’un dispositif de mise hors
service automatique ou installés hors CMHE.
Les citernes ou autres installations flottantes seront implantées au-dessus de la CMHE ou fixées par
des dispositifs résistant à cette crue. Les orifices non étanches seront situés au-dessus de la cote de
crue de référence.
En sous-sol, un dispositif sera mis en place pour empêcher objets et matériaux d’être emportés par
les crues.
Pour tous les projets autorisés, il conviendra :
o D'installer des dispositifs de coupure de réseaux techniques (eau-gaz-électricité) et les
équipements de chauffage électrique au-dessus de la CMHE,
o D'installer un tableau de distribution électrique conçu de façon à pouvoir couper facilement
l’électricité dans tout le niveau inondable, sans la couper dans les niveaux supérieurs,
o De créer des orifices de décharge au pied des murs de clôture qui font obstacle à
l’écoulement,
o D’éliminer tout obstacle à l’écoulement, inutile ou abandonné,
o De matérialiser les emprises de piscines, bassins existants (marquages visibles au-dessus
de la CMHE),
o D'installer des tampons d’assainissement verrouillables pour les parties de réseaux pouvant
être mises en charge lors des inondations.
Ainsi, les infrastructures linéaires (nouvelles ou réaménagées) sont autorisées dans toutes les zones autres
que l’enveloppe de la crue exceptionnelle par l’article 2.1.6, mentionnant plus précisément « les travaux
d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voiries nouvelles, les
ouvrages de franchissement, les travaux et aménagements hydrauliques destinés à réduire les
conséquences du risque d’inondation y compris les ouvrages et les travaux visant à améliorer l’écoulement
des eaux, la régulation des flux, la continuité écologique, sous réserve de justification par la production d’une
étude hydraulique de la non aggravation du risque et de l’impact négligeable du projet sur la ligne d’eau en
crue ».
De plus, les infrastructures linéaires ne sont pas mentionnées dans les constructions te installations
interdites dans l’article 2.1.28 relatif à l’enveloppe de la crue exceptionnelle, étant par conséquence
autorisées.
L’article A 4 relatif à la desserte par les réseaux mentionne dans son point B-b « Assainissement – Eaux
pluviales » mentionne les mêmes points que pour l’article Ub 4 énoncés précédemment.
Les infrastructures linéaires ne font pas partie des utilisations du sol admises dans l’article A 2 et ne
sont donc pas autorisées dans la zone A.
Le projet est néanmoins compatible avec le sous-secteur Ai soumis en totalité au règlement du PPRi.
NB : la bande DUP du projet est superposée au plan de zonage en page suivante afin de faciliter
l’identification des zones concernées.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 115Figure 4 : Zonage du PLU de Saint-Rémy-en-Rollat. Source : PLU de Saint-Rémy-en-Rollat.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1162.2.2.4 Zone N
La zone N est une zone naturelle protégée au titre des paysages ou des espaces boisées.
Cette zone comporte notamment le sous-secteur Ni correspondant à la zone inondable soumise au
règlement du PPRi, l’analyse de la comptabilité ayant été réalisée précédemment pour le secteur Ai.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article N 1 correspondent à celles qui ne sont
pas autorisées à l'article N 2. Il est mentionné dans cet article que les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics bénéficient de modulations mentionnées au chapitre 3.2.2 des
dispositions générales relatif aux vestiges archéologiques. Ainsi, ce chapitre précise que le sol de la
commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle probablement d’autres inconnus à ce
jour. Tout propriétaire est ainsi assujetti aux dispositions législatives et règlementaires en la matière,
notamment en cas de découverte de vestiges à l’occasion de travaux de construction ou d’aménagement.
Le projet est compatible avec le sous-secteur Ni soumis en totalité au règlement du PPRi, ainsi qu’à
la zone N avec la réalisation d‘une saisine archéologique préventive.
2.2.3 Les éléments graphiques
2.2.3.1 Les emplacements réservés (ER)
La commune de Saint-Rémy-en-Rollat totalise 4 emplacements réservés présentés ci-dessous.
Numéro Localisation Destination Bénéficiaire Superficie
1 La Crotte Extension du groupe scolaire Création d’équipements sportifs Commune 5 601 m²
2 Cimetière Agrandissement du cimetière Commune 4 152 m²
3 Rue des Catalpas Création d’un arrêt de bus Commune 803 m²
4 Piquejalle Création de voirie Commune 613 m²
Figure 5 : Emplacements réservés de Saint-Rémy-en-Rollat. Source : PLU de Saint-Rémy-en-Rollat.
Cartographiés ci-contre, aucun des 4 emplacements réservés référencés dans le PLU ne concerne le projet.
Bien que ne faisant pas l’objet d’un emplacement réservé, le contournement Nord-Ouest de Vichy a été
inscrit dans le plan de zonage du PLU.
Le projet est donc compatible avec les emplacements réservés en vigueur.
Figure 6 : Emplacements réservés actuels sur la commune de Saint-Rémy-en-Rollat
2.2.3.2 Les espaces boisés classés (EBC)
Aucun espace boisé classé n’est cartographié sur la commune de Saint-Rémy-en-Rollat, les bois et forêts
soumis au régime forestier étant de plus situés au Nord-Ouest du territoire communal et donc éloignés du
tracé routier.
Aucune contrainte liée aux bois classés ne s’applique à la présente opération routière.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1172.2.3.3 Les servitudes d’utilité publique (SUP)
Le tracé du projet intercepte la servitude T1 liée à la voie ferrée et concerne la servitude aéronautique T5
s’appliquant sur la totalité du territoire communal.
La servitude T1 instaure :
Des servitudes de voirie : alignement, occupation temporaire des terrais encas de réparation,
distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés, modes d’exploitation des
mines, carrières et sablières,
Des servitudes spéciales : constructions, excavations et dépôts de matières inflammables ou non,
servitudes de débroussaillement.
La servitude aéronautique T5 assure la sécurité de la circulation aérienne de l’aérodrome de Vichy. Elle
instaure une servitude de dégagement, notamment par l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les
obstacles susceptibles d’être un danger pour la circulation aérienne.
L’infrastructure routière envisagée est compatible avec les deux servitudes s’appliquant dans le
secteur.
En conclusion, une mise en compatibilité du PLU de Saint-Rémy-en-Rollat est donc nécessaire pour
la zone A traversée.
Figure 7 : Servitudes d’utilité publique sur la commune de Saint-Rémy-en-Rollat au niveau du projet. Source : PLU de Saint-Rémy-en-Rollat.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1183 MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE SAINT-RÉMY-EN-
ROLLAT
Les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité sont présentées dans les paragraphes
suivants. Elles concernent une évolution du règlement des zones A et Ub afin de permettre la réalisation du
présent projet, ainsi que la création de deux emplacements réservés visant à créer la voie d’accès aux
habitations le long de la Goutte et à aménager la rue des Carrés.
3.1 EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE INDUITE PAR LE PROJET Les évolutions du plan de zonage réglementaire portent sur l’élaboration d’emplacements réservés au-droit du rétablissement des habitations en limite Ouest du giratoire de la Goutte, ainsi que du reprofilage de la rue des Carrés dans le cadre du réaménagement de la RD67 voisine.
3.2 EVOLUTION DU TABLEAU DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
3.2.1 Emplacements réservés actuels
Numéro Localisation Destination Bénéficiaire Superficie
1 La Crotte Extension du groupe scolaire Création d’équipements sportifs Commune 5 601 m²
2 Cimetière Agrandissement du cimetière Commune 4 152 m²
3 Rue des Catalpas Création d’un arrêt de bus Commune 803 m²
4 Piquejalle Création de voirie Commune 613 m²
Figure 8 : Emplacements réservés actuels de Saint-Rémy-en-Rollat.
3.2.2 Emplacements réservés futurs
Numéro Localisation Destination Bénéficiaire Superficie
1 La Crotte Extension du groupe scolaire Création d’équipements sportifs Commune 5 601 m²
2 Cimetière Agrandissement du cimetière Commune 4 152 m²
3 Rue des Catalpas Création d’un arrêt de bus Commune 803 m²
4 Piquejalle Création de voirie Commune 613 m²
5 Goutte Création d’une voie d’accès aux habitations Commune 1 260 m²
6 Goutte Aménagement de la rue des Carrés Commune 1 074 m²
Figure 9 : Emplacements réservés futurs de Saint-Rémy-en-Rollat.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 119Figure 10 : Emplacements réservés futurs sur la commune de Saint-Rémy-en-Rollat
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1203.3 EXTRAITS DU RÈGLEMENT AVANT ET APRÈS MISE EN
COMPATIBILITÉ
3.3.1 Règlement actuel de la zone A
« La zone A correspond à la zone à vocation agricole. Il s’agit de vastes espaces formés de terrains à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles. A ce titre, la
zone doit rester par principe inconstructible.
Toutefois, elle peut admettre les constructions liées aux exploitations existantes et constituée le périmètre
d’accueil de nouvelles constructions nécessaires aux activités agricoles (habitation de l’exploitant comprise)
ou d’agro-tourisme.
Cette zone contient le sous-secteur Ai en zone inondable lié au règlement du PPRi.
L’article A 1 précise que sont interdites toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A
2, et que toute construction est interdite dans les zones délimitées par le PPRi.
Selon l’article A 2, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes et soumises à des
conditions particulières :
Le logement des exploitants agricoles (définition de la Mutualité Sociale Agricole ou MSA) et activités
annexes lorsqu’ils constituent le siège de l’exploitation,
Les constructions nécessaires à des activités annexes aux exploitations agricoles, telles que la
commercialisation sur place de produits ou les activités d’agro-tourisme,
Indépendamment de leur affectation, les travaux d’entretien et de réparation sur les constructions
existantes, lesquelles ne pourront faire l’objet que d’une extension mesurée sous réserve qu’elles ne
compromettent par l’utilisation de la zone,
Les bâtiments et installations liés aux services publics indispensables au secteur agricole. »
3.3.2 Règlement modifié de la zone A
Les modifications apportées sont présentées en gras ci-après.
« La zone A correspond à la zone à vocation agricole. Il s’agit de vastes espaces formés de terrains à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles. A ce titre, la
zone doit rester par principe inconstructible.
Toutefois, elle peut admettre les constructions liées aux exploitations existantes et constituée le périmètre
d’accueil de nouvelles constructions nécessaires aux activités agricoles (habitation de l’exploitant comprise)
ou d’agro-tourisme.
Cette zone contient le sous-secteur Ai en zone inondable lié au règlement du PPRi.
L’article A 1 précise que sont interdites toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A
2, et que toute construction est interdite dans les zones délimitées par le PPRi.
Selon l’article A 2, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes et soumises à des
conditions particulières :
Le logement des exploitants agricoles (définition de la Mutualité Sociale Agricole ou MSA) et activités
annexes lorsqu’ils constituent le siège de l’exploitation,
Les constructions nécessaires à des activités annexes aux exploitations agricoles, telles que la
commercialisation sur place de produits ou les activités d’agro-tourisme,
Indépendamment de leur affectation, les travaux d’entretien et de réparation sur les constructions
existantes, lesquelles ne pourront faire l’objet que d’une extension mesurée sous réserve qu’elles ne
compromettent par l’utilisation de la zone,
Les bâtiments et installations liés aux services publics indispensables au secteur agricole,
Les ouvrages, constructions, installations et dépôts liés à la réalisation du contournement
Nord-Ouest (CNO) de Vichy, y compris les affouillements et exhaussements. »
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1213.3.3 Règlement actuel de la zone Ub
« La zone Ub est une zone de densité moyenne à faible correspondant à l’extension urbain contemporaine.
La densité y est assez moyenne, et le tissu urbain présente un caractère plutôt discontinu. L'affectation
dominante est ici l'habitat à majorité pavillonnaire. Les équipements publics existants ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article Ub 1 sont les suivantes :
Les constructions, extensions et changements de destination à vocation industrielle ou agricole,
Les constructions à usage d'activité ne répondant pas aux conditions édictées à l'article Ub 2,
L'aménagement de terrains de camping et de caravanage,
Le stationnement isolé ou groupé de caravanes,
Les carrières et gravières,
Les dépôts de tous déchets, de quelque nature que ce soit,
Les exhaussements du sol,
Les affouillements du sol non liés à une opération autorisée, à des travaux publics ou des travaux
d'intérêt général.
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et listées dans l’article Ub 2
concernent les constructions à usage d'habitation, de commerces, de bureaux, de services et d’artisanat.
Toutefois, lorsqu'une activité admise relèvera parallèlement de la législation sur les installations classées
pour la protection de l'environnement, elle devra satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
Présenter le caractère d'un service nécessaire à la vie courante des habitants de la zone,
N'entraîner aucune incommodité pour le voisinage, aucune insalubrité en cas d'accident ou de
dysfonctionnement, ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables
aux personnes et aux biens.
Les lotissements sont admis sous réserve d'une répartition foncière en cohérence avec l'organisation
parcellaire environnante. »
3.3.4 Règlement modifié de la zone Ub
« La zone Ub est une zone de densité moyenne à faible correspondant à l’extension urbain contemporaine.
La densité y est assez moyenne, et le tissu urbain présente un caractère plutôt discontinu. L'affectation
dominante est ici l'habitat à majorité pavillonnaire. Les équipements publics existants ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article Ub 1 sont les suivantes :
Les constructions, extensions et changements de destination à vocation industrielle ou agricole,
Les constructions à usage d'activité ne répondant pas aux conditions édictées à l'article Ub 2,
L'aménagement de terrains de camping et de caravanage,
Le stationnement isolé ou groupé de caravanes,
Les carrières et gravières,
Les dépôts de tous déchets, de quelque nature que ce soit,
Les exhaussements du sol, autres que ceux liés à la réalisation du contournement Nord-Ouest
(CNO) de Vichy,
Les affouillements du sol non liés à une opération autorisée, à des travaux publics ou des travaux
d'intérêt général.
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et listées dans l’article Ub 2
concernent les constructions à usage d'habitation, de commerces, de bureaux, de services et d’artisanat.
Toutefois, lorsqu'une activité admise relèvera parallèlement de la législation sur les installations classées
pour la protection de l'environnement, elle devra satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
Présenter le caractère d'un service nécessaire à la vie courante des habitants de la zone,
N'entraîner aucune incommodité pour le voisinage, aucune insalubrité en cas d'accident ou de
dysfonctionnement, ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables
aux personnes et aux biens.
Les lotissements sont admis sous réserve d'une répartition foncière en cohérence avec l'organisation
parcellaire environnante. »
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1224 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLU DE SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT
4.1 PRÉAMBULE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT Le projet entre dans le cadre de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Le projet est soumis à évaluation environnementale de manière systématique puisque le projet, de par sa
nature et son emprise, est susceptible de présenter des incidences notables sur l’environnement.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des
incidences des modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin
qu’elles n’aient pas de répercussions plus larges que le projet.
Selon l’article R122-27 du Code de l’environnement : « En application de l'article L.122-14 du Code de
l’environnement, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à
l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d’utilité publique impliquant
soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme
également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des
éléments mentionnés à l'article R.122-20. »
La démarche d’évaluation environnementale menée pour le projet s’applique également à la mise en
compatibilité du PLU de Saint-Rémy-en-Rollat puisqu’elle répond aux exigences de l’article R122-20 du
Code de l’environnement. Le tableau en page suivante présente les exigences du contenu de l’évaluation
environnementale d’un PLU (article R.104-18 du Code de l’urbanisme) et où trouver les éléments requis
dans l’étude d’impact en pièce E du présent dossier.
Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Rémy-en-Rollat qui ne sont pas évoquées dans
l’étude d’impact sont complétées dans les paragraphes qui suivent.
Article R122-20 du Code de l’environnement
Chapitre de
l’étude
d’impact
1°
Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet
d'une évaluation environnementale.
7
2°
Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution
probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux
enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de
planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise
en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma,
programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés.
2
3°
Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou
document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages
et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2
3
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement. 3
5°
L'exposé :
a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages. Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction
de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou
encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences
cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4.
6
(complété en
chapitre
suivant du
présent
dossier)
6.5.4
6
La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment
réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette
impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière
7
7
La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte
appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du
6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce,
les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées.
8
8 Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré. 11
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. Pièce L du dossier
Figure 11 : Exigences de l’évaluation environnementale de PLU de Saint-Rémy-en-Rollat (au titre de l’article R122-20 du Code de l’environnement) et localisation des chapitres requis dans l’étude d’impact
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1234.2 INCIDENCES DE L’ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT DES ZONES A ET
UB ET DU PLAN DE ZONAGE AVEC CRÉATION
D’EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les modifications du zonage portent sur le changement de règlement de zones affectées A et Ub par le
fuseau routier au Sud-Ouest du giratoire la Goutte, et ce en rajoutant la réalisation du CNO et de tous les
aménagements associés dans les constructions et installations autorisées dans cette zone.
L’assiette Ub d’étude porte sur une à vocation résidentielle en bordure Est du giratoire de la Goutte où sont
référencées moins d’une dizaine d’habitations. La principale incidence du projet porte sur la réalisation de la
nouvelle voie entre deux habitations, conduisant à la suppression de l’une d’entre elle (celle au Sud du
tracé). Cet impact est rendu nécessaire avec la réutilisation dans le cadre du présent projet d’une branche
du giratoire de la Goutte utilisée actuellement par les riverains de la zone Ub. Ces différents accès seront
rétablis dans le cadre du projet. Les terrains d’étude agricoles, situés hors de la zone inondable de l’Allier, se
trouvent pour partie enclavés par des zones urbanisées et une zone naturelle maintenue au milieu des
zones Ui, mais aussi des infrastructures structurantes (RD6 et voie ferrée). L’autre partie de ces terrains
classés en zone A sont localisés de l’autre côté de la voie ferrée, longeant cette dernière. L’ensemble de ces
terrains appartiennent à la même exploitation comme a permis de le mettre en évidence l’étude agricole
menée par la Chambre d’agriculture de l’Allier dans le cadre des études préalables de conception du CNO.
Cette exploitation, n°20 dans l’étude, totalise une surface agricole utile (SAU) de 270 ha avec les
productions principales suivantes :
Bovin viande avec un cheptel d’environ 250 têtes,
Polyculture avec des céréales (blé, maïs, Triticale) et oléoprotéagineux (colza).
Figure 12 : Sièges d’exploitation agricole impactés par le projet de CNO. Source : Chambre d’agriculture
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 124La zone Ub n’accueille pas de parcelle agricole. La principale incidence de ce changement du règlement
porte ainsi sur les enjeux agricoles du site, cette exploitation étant ainsi coupée en 2 par la nouvelle
infrastructure. De par la taille importante des reliquats agricoles, le devenir de cette activité agricole n’est pas
remise en cause par le maintien nécessaire des accès aux parcelles agricoles. A l’Ouest de la voie ferrée, le
CNO créera néanmoins un possible reliquat inexploitable sur l’assiette de l’exploitation n°20 de moins de
1 000 m².
Figure 13 : Possible reliquat pour l’exploitation n°20 créé par le projet de CNO. Source : Chambre d’agriculture
Le projet routier impacte aussi sur le territoire communal de Saint-Rémy-en-Rollat l’extrémité Nord de
l’exploitation n°10, elle-aussi coupée en 2 par le futur CNO. Les deux parcelles localisées entre le CNO et la
voie ferrée, d’une superficie d’environ 1,7 et 2,2 ha, pouvant ainsi se retrouver enclavées. Un accès par le
chemin des Martoulets en limite Sud pourrait toujours être réalisé pour maintenir l’activité agricole sur site.
Figure 14 : Possible reliquat pour l’exploitation n°10 créé par le projet de CNO. Source : Chambre d’agriculture
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 125Concernant le volet naturel, le bureau d’étude spécialisé BIOTOPE a recensé sur ces terrains lors de ses
investigations de terrain :
2 habitats communautaires représentant des enjeux écologiques qualifiés de faible à moyen :
− Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion
alba) le long du cours d’eau de la Goutte (classé en zone N),
− Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),
Figure 15 : Habitats communautaires contactés près du giratoire de la Goutte. Source : BIOTOPE
Aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée, mais cependant des espèces envahissantes
(Ambroisie à feuilles d’armoise, Erigéron du Canada, Vigne-vierge commune),
Des espèces animales protégées : habitat du Cuivrée des marais, de plusieurs amphibiens (Sonneur
à ventre jaune, Rainette verte et Triton crêté), reptiles (Couleuvre helvétique et Lézard à deux raies),
mammifères (Ecureuil roux et Hérisson d’Europe), de chiroptères et d’oiseaux,
Des zones humides linéaires et surfaciques ont été mises en évidence dans la plaine agricole
principalement au-droit des parcelles agricoles à l’Ouest de la voie ferrée (Cf carte ci-contre).
Figure 16 : Zones humides de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
Des mesures ERC (Evitement-Réduction-Compensation) seront mises en œuvre afin de limiter les
incidences du projet de CNO sur le milieu naturel. Menée par le bureau d’étude SETEC-HYDRATEC, l’étude
de qualification du risque inondation de la Goutte et de son affluent, risque relativement restreint dans les
emprises de la zone N du secteur par la mise en œuvre de buse dimensionnées suite à des modélisations.
Le projet s’intègre dans un premier temps dans une zone Ub déjà aménagée et accueillant du bâti. Ainsi, le
projet de CNO modifiera plus significativement l’utilisation des sols en zone A. L’actualisation du règlement
de la zone A dans les emprises concernées par le futur CNO présentera cependant une assiette de moindre
importance par rapport au périmètre de DUP pris en considération dans le présent dossier de mise en
comptabilité du PLU. En effet, la bande de DUP dessinée correspond aux emprises du tracé préférentiel
déterminé par les études préalables finalisées auxquelles ont été rajoutés des surlargeurs d’environ 100 m
de part et d’autre. Cette démarche permet ainsi la réalisation de la présente opération du CNO en cas
d’ajustement de tracé suite à la mise en valeur de nouveaux enjeux (archéologiques, géotechniques, …) tout
en bénéficiant des résultats des étude spécifiques menées préalablement (agricole, Faune/Flore, …).
Dans ce cadre, la superficie de la zone A potentiellement touchée par ce changement de règlement et
sujette à la construction du futur CNO s’établit à environ 17,5 ha. Pour rappel, le zonage actuel du
PLU de Saint-Rémy-en-Rollat identifiait et localisait déjà le fuseau routier envisagé, l’emprise réelle
étant cependant moindre que celle représentée cartographiquement. Ainsi, l’estimation faite avec le
tracé actuel débouche sur une surface d’environ 1,9 ha.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 126Enfin, les deux emplacements créés prennent place sur des zones urbanisées de la commune (zone Ub et
Ui). Ainsi, du fait de la suppression de l’accès direct au giratoire des habitations du giratoire du fait de la
création de la branche du tracé créé du CNO, le projet prévoit la mise en place d’une voie d’accès
débouchant plus au Nord sur la RD6. Cette parcelle prend la forme d’une prairie, n’étant cependant pas
dédiée à l’activité agricole selon l’étude réalisée par le Chambre d’agriculture. Il convient de plus de préciser
que ce secteur se situe hors de la zone prospectée par le cabinet naturaliste BIOTOPE. Les principaux
impacts de cet emplacement réservé portent sur une sécurisation de ce point d’échanges entre cette voie
locale utilisée par les résidents et le réseau routier départemental, ainsi que sur une imperméabilisation
supplémentaire des sols dans ce secteur déjà urbanisé (de l’ordre de 1 300 m²).
Le deuxième emplacement réservé est rendu nécessaire par le réaménagement dans cette zone de la RD67
visant à sécuriser les échanges au-droit de cette branche du giratoire de la Goutte. Ainsi, le reprofilage de
cette RD ainsi que la réalisation d’un aménagement dans ce secteur nécessite de décaler vers le Nord la rue
des Carrés. L’emplacement réservé porte ainsi que les nouvelles emprises nécessaires à cette rue ainsi que
le réaménagement de la zone d’accès aux chambres existante (servant aussi d’aire de retournement). Les
milieux concernés sont aussi des prairies non utilisées pour l’activité agricole selon l’étude de la Chambre
d’agriculture. L’étude de BIOTOPE a permis de caractériser les milieux naturels en présence, à savoir
l’habitat communautaire relatif aux pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis). Aucun autre enjeu écologique notable (zone humide, espèce patrimoniale ou
protégée à l’exception d’un habitat possible du Hérisson d’Europe et du cortège d’oiseaux des milieux
ouverts et semi-ouverts) n’est recensé dans ce secteur. Il convient de plus de préciser que l’élargissement
de la RD67 s’est faite côté Nord afin d’éviter les enjeux plus significatifs en limite Sud de la route
départementale (notamment des zones humides et des habitats de l’Agrion de Mercure et de la Cistude
d’Europe). Les principaux impacts portent aussi sur une sécurisation des déplacements routiers et sur une
modification de l’affectation des sols (de l’ordre de 1 000 m²).
Ainsi, ces aménagements connexes au projet de CNO sur la voirie locale seront nécessaires afin de
permettre et sécuriser les déplacements routiers des résidents et travailleurs de ce secteur urbanisé
(habitations, activités et voirie en UB et Ui), n’impactant qu’une faible emprise foncière (2 354 m²)
sans enjeu environnemental notable.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 127ANNEXE 4 – DOCUMENT EXPOSANT LES MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VENDAT SUITE A LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE
1 PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
1.1 OBJET DE LA PROCÉDURE
Conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de l'urbanisme, lorsque les dispositions
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé d'une commune ou d’un Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) ne permettent pas la réalisation d'une opération faisant
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, elles doivent être revues pour être mises en
compatibilité avec celle-ci.
Afin de permettre la réalisation du projet, la procédure de mise en compatibilité a pour effet
d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en
vigueur qui sont incompatibles avec l’ensemble des composantes du projet soumis à enquête
publique, c’est-à-dire ne permettant pas sa réalisation.
La procédure de mise en compatibilité est régie par les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14
du Code de l'urbanisme.
Dans le cas d’une mise en compatibilité menée avec une déclaration d’utilité publique, la
procédure est conduite par le Préfet.
1.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Cinq grandes étapes jalonnent cette procédure.
L'examen du dossier par le Préfet
Le Préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de
la commune et engage la procédure conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de
l'urbanisme.
La réunion d'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées (PPA) avant
l'ouverture de l'enquête
Avant l'ouverture de l'enquête, le Préfet organise une réunion d'examen conjoint sur les
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU, regroupant différents
acteurs : l'Etat, les communes concernées, L'Etablissement Public de Coopération
Intercommunal chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la Région, le
Département, l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, les
chambres consulaires, mais aussi à leur demande les associations locales d'usagers agréées et
les associations agréées de protection de l'environnement.
A l'issue de cet examen conjoint, un procès-verbal est dressé. Il est joint au dossier d'enquête.
L'enquête publique
L'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du
PLU de la commune concernée dès lors que l'opération n'est pas compatible avec les
dispositions de ce plan.
L'avis du Conseil communautaire
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les
conclusions de la commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis pour avis au Conseil communautaire de Vichy Communauté devenu compétente en
matière d’élaboration de PLU depuis le 1er janvier 2017. Celui-ci dispose alors d'un délai de deux
mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
La déclaration d'utilité publique
L'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan.
Le document d'urbanisme est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise
en compatibilité est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.
1.3 TEXTES RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE MISE EN
COMPATIBILITÉ
La procédure de mise en compatibilité des PLU est menée conformément aux articles L. 153-54
à L. 153-59 et R. 153-14 du Code de l'urbanisme, créés par l'ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015.
Article L. 153-54 du Code de l'urbanisme
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local
d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le Maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 128 Article L153-55 du Code de l'urbanisme
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée
par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou le Maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire
de ces communes.
En l’espèce, le projet s’inscrit dans la cadre du 1.a) de cet article.
Article L153-56 du Code de l'urbanisme
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un
projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan
local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les
dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la
décision procédant à la mise en compatibilité.
Article L153-57 du Code de l'urbanisme
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration
de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.
300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le
délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
Article L153-58 du Code de l'urbanisme
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de
la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1
est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de
deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est
approuvée par arrêté préfectoral.
Article L153-59 du Code de l'urbanisme
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune,
mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies
aux articles L. 153-25 et L.153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.
Article R. 153-14 du Code de l'urbanisme
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats
de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le
préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou au Conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils
sont réputés avoir donné un avis favorable.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1291.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS
CLASSÉS
Les règles applicables aux espaces boisés classés sont définies aux articles L. 113-1 à L. 113-7
et R. 113-1 à R.113-14 du Code de l'urbanisme.
Article L113-1 du Code de l'urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou
des plantations d'alignements.
Article L113-2 du Code de l'urbanisme
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
1.5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du Code de
l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Suite à la décision n°400420 du 19 juillet 2017 du Conseil d’Etat annulant les dispositions du
décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 (liste les documents d'urbanisme soumis, selon leur
procédure d’élaboration ou d’évolution, à évaluation environnementale de façon systématique ou
après examen au cas par cas) ayant modifié le décret 2012-616 du 23 août 2012 (relatif à
l’évaluation environnementale des documents d'urbanisme), le champ d’application de
l’évaluation environnementale est cadrée par les articles L.104-1 à 104-3 du Code de
l’urbanisme.
Dès lors qu’elles peuvent être susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, toutes les
procédures de modification des plans locaux d’urbanisme doivent être soumises à la procédure
d’évaluation environnementale, en faisant au moins l’objet de l’examen au cas par cas.
L’article 104-3 du Code de l’urbanisme mentionne ainsi que les procédures d’évolution des
documents mentionnés aux articles L104-1 et L104-2, et notamment les plans locaux
d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement (point 1°a) de
l’article L104-2 du Code de l’urbanisme, donnent lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisé lors de leur
élaboration.
En l’espèce, le projet est soumis à évaluation environnementale de manière systématique
puisque le projet, de par sa nature et son emprise, est susceptible de présenter des
incidences notables sur l’environnement.
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D’URBANISME S’APPLIQUANT SUR LA COMMUNE
2.1 LE DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL : SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL (SCOT) DE VICHY VAL D’ALLIER 2030
Le périmètre du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Vichy Val d'Allier 2030 approuvé le
18 juillet 2013 correspond au périmètre de l’ancienne communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier
(VVA), soit 23 communes et plus de 75 000 habitants.
Le SCoT a été mis en place par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, modifié par la loi Urbanisme et
Habitat, et encore plus récemment par la loi portant engagement national pour l’environnement publiée le 12
Juillet 2010. Ce document de planification, qui s’inscrit dans le cadre réglementaire national et local, a pour
objectif d’assurer un développement du territoire cohérent et respectueux de l’environnement.
Dans ce document règlementaire et au regard des enjeux mis en évidence dans le Diagnostic, le Projet
d’Aménagement et développement Durables (PADD) vise un modèle de développement du territoire de VVA
articulé autour de 3 axes :
Axe 1 : Aller vers un territoire dynamique et ouvert : jouer un rôle dans le renforcement de la plaque
urbaine clermontoise,
Axe 2 : Aller vers un territoire structuré et solidaire : améliorer le cadre de vie des habitants en
privilégiant la solidarité et la proximité territoriales,
Axe 3 : Aller vers un territoire décarbonaté, préservé et reconnu pour sa qualité de vie.
Ainsi, le projet de développement choisi à l’horizon 2030 vise principalement à renforcer l’organisation
territoriale et à construire ainsi un territoire durable et proche de ses habitants. En conséquence, le
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) se décline selon les axes suivants :
Axe 1 :
1.1 Connecter le territoire
1.2 Cultiver l’excellence et l’innovation
1.3 Développer une stratégie de marketing territorial
1.4 Structurer la politique de réserves foncières
1.5 Affirmer la vocation économique du territoire
1.6 Consolider l’offre commerciale (dont le DAC)
1.7 Promouvoir la vocation touristique et culturelle
1.8 Valoriser l’agriculture de proximité
Axe 2 :
2.1 Structurer le territoire pour une meilleure qualité de service
2.2 Promouvoir la proximité
2.3 Produire une offre de logements adaptée à la demande et intégrée à son environnement
Axe 3 :
3.1 Maîtriser l’étalement urbain : optimiser l’occupation foncière sur le principe de « l’intensité urbaine »
3.2 Préserver et valoriser les grands espaces naturels du territoire de Vichy Val d’Allier
3.3 Préserver la ressource en eau
3.4 Favoriser un développement urbain compatible avec le respect de l’environnement
3.5 Embellir le cadre urbain des habitant
La présente opération de contournement Nord-Ouest est identifié dans l’objectif 1.1 Connecter le territoire.
L’ambition du SCOT est en effet d’inscrire le contournement dans une véritable stratégie de développement
économique et doit ainsi être accompagné par :
Une réflexion de type PDIE (Plan de Déplacements Interentreprises) sur les sites économiques
connectés à la nouvelle infrastructure,
Une promotion du covoiturage en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier.
Le contournement devrait également permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants et d’assurer une
meilleure desserte des sites économiques (notamment du futur site économique de Montpertuis de 125 ha
constituant le principal projet à l’échelle intercommunal), tout en permettant un aménagement plus urbain
des axes routiers déchargés du trafic de transit. Néanmoins, la création de cette liaison routière doit
s’inscrire pleinement dans le paysage avec des aménagements adaptés et en aucun cas devenir le
catalyseur d’une urbanisation accrue de part et d’autre de la nouvelle voie.
Réalisée notamment dans le cadre d’une requalification des entrées de ville de Creuzier-le-Neuf et Saint-
Rémy-en-Rollat (insertion paysagère et urbaine), le réaménagement de la RD67 objet également du présent
dossier, est indiqué dans le DOO afin de :
Sécuriser les déplacements,
Lui donner un profil plus urbain,
Accorder plus de places aux modes doux (vélos et transports en commun).
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 131Le projet routier interceptera dans ses tronçons réaménagé et neuf chaque fois un corridor écologique
existant entre le « Cœur de nature » identifié en bordure de l’Allier et les boisements sur les versants. La
qualité de ces corridors devant être préservée afin de conserver leur fonctionnalité, tout projet devra veiller à
maintenir leur continuité et leur fonctionnalité.
Les espaces « Cœur de nature » ainsi que les zones humides de la trame verte et bleue communautaire
sont inconstructibles, sauf exceptions :
Avoir établi un diagnostic écologique précis préalable des secteurs concernés,
Pouvoir justifier de la nécessiter de consommer ces espaces (notamment au regard des objectifs de
renouvellement urbain),
Pouvoir démontrer l’impact minimaliste de l’urbanisation sur la fonctionnalité écologique de ces
espaces.
La présente opération est identifiée dans le SCoT de Vichy Val d'Allier 2030, et ce aussi bien dans
son tracé neuf (réponse à l’objectif 1.1 notamment) que la section de la RD67 à réaménager
(requalification de l’entrée de ville inscrite au DOO). De plus, une étude écologique complète
(diagnostic, impacts et mesures, y compris pour les zones humides) a été menée par le cabinet
spécialisé BIOTOPE, pour ce projet visant à être déclaré d’utilité publique.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1322.2 LE DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL
La commune de Vendat est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé initialement le 1er février
2013, la modification n°5 datant du 22 juin 2017.
2.2.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit 4 grands objectifs concernant le
développement de son territoire :
Objectif n°1 : Créer un cœur de village : le bourg de Vendat s’étire autour d’un maillage lâche de
voies, ne laissant apparaître aucun noyau urbain dense du fait de l’éclatement en plusieurs polarités
des équipements et activités de commerces ou services. En réponse, les principes d’aménagement
généraux sont issus des principes du développement durable :
− Optimiser l’espace par la création d’un maillage urbain continu avec le réseau viaire existant de
manière à éviter l’enclavement de terrains,
− Veiller à une intégration de qualité des futures constructions,
− Prendre en compte les modes de déplacements doux : piétons, deux roues dans l’aménagement
des zones.
Dans le cadre de cette objectif, le projet n’impacte pas le hameau de la Croix Saint-Fiacre à
structurer mais traverse des secteurs agricoles identifiés comme à préserver.
Figure 2 : Objectif n°1 du PADD de Vendat. Source : PLU de Vendat.
Objectif n°2 : Diversifier les formes urbaines, valoriser les voies et espaces libres : la configuration
pavillonnaire a conduit à une consommation excessive de sols et ne permet plus de densification
dans la création d’un structure viaire nouvelle. En effet, l’urbanisation linéaire le long des voies
communales (anciens chemins vicinaux) et départementales pour desservir des parcelles a colonisé
la quasi-totalité des façades circulées. Les voies sont de plus aujourd’hui dominées par un
vocabulaire exclusivement routier et minéral caractérisé par u alignement quasi continu de haies ou
clôtures diverses de par et d’autre d’une chaussé routière avec ou sans trottoirs et plutôt étroite.
Par contraste, le parti d’aménagement proposé pour les voiries non structurantes (hors routes
départementales) privilégie un système de voies paysagées avec un vocabulaire fortement
végétalisé et peu imperméabilisé, avec des chaussées réduites fonctionnant en sens unique ou
circulation alterné afin de minimiser les emprises routières au maximum,
Objectif n°3 : Remplir les interstices périurbains : devant constituer une priorité, la densification des
interstices péri-urbains permet de répondre à un quadruple objectif :
− Environnemental : économie et valorisation de la ressource foncière, de réseaux et d’énergie, …,
− De déplacements : en favorisant les déplacements doux avec de courtes distances par la
proximité immédiate de l’ensemble des services, commerces et équipements du cœur de village,
créer de la porosité ou de la perméabilité piétonne,
− Social : mixité sociale (logements en locatifs social, accession libre ou sociale) et
générationnelle, support de vie sociale,
− Urbain ; s’inscrire dans le respect et la continuité du village en favorisant une compacité bâtie et
des espaces libres qualitatifs,
Objectif n°4 : Diversifier les fonctions : L’urbanisation de Vendat est caractérisée par une mono-
fonctionnalité résidentielle et une domination du modèle pavillonnaire de la maison individuelle isolée
sur sa parcelle bordée de hautes haies ou murs de clôtures. Il y a lieu de créer une diversité des
fonctions, des formes urbaines et des usages. Ainsi, l’identité de nouveaux quartiers, lieu de vie et de
convivialité est recherchée, avec l’existence d’espaces publics et collectifs qualitatifs et sources
d’usages nouveaux, par exemple avec des « poches » de jardins familiaux pour compenser
l’absence de jardins potagers et surtout créer des micros lieux de convivialité.
L’objectif de diversité des fonctions urbaines répond à plusieurs intentions :
− Eviter la dispersion dans l’espace des fonctions urbaines compatibles entre elles et avec
l’habitat, pour réduire les distances et les déplacements,
− Donner la possibilité aux futurs résidents de trouver, à la portée des piétons ou des cycles et
dans un temps limité les principaux services nécessaires à la vie quotidienne,
− Aboutir à des quartiers vivants, rythmés par les « cycles » des différents activités (résidentielles,
récréatives, sportives, …).
Son tracé limitant les impacts sur le foncier agricole et les incidences résiduelles étant compensées
dans ce secteur (rétablissement des accès agricoles, …), l’opération routière est compatible avec le
PADD de Vendat.
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent de préciser spatialement les
conditions d‘aménagement de certains secteurs en mutation. Leurs prescriptions peuvent s’étendre à la
structuration de l’espace collectif.
Dans les orientations d’aménagement de son PLU, la commune de Vendat a déterminé différents secteurs
destinés à être aménagés à plus ou moins terme :
9 secteurs en zonage AUa, d’urbanisation immédiate à vocation résidentielle :
− Les Basses Landes sur 2,327 ha,
− Les Lilas sur 0,58 ha,
− Les Grands Champs sur 1,53 ha,
− Capitaine Selvez sur 1,15 ha,
− Le Champ du Four sur 1,36 ha,
− Migeon sur 2,95 ha,
− Le Champ du Meunier sur 0,63 ha,
− Les Venrasseaux sur 0,44 ha,
− Les Peneteaux sur 1,05 ha,
3 secteurs d’extension de l’urbanisation classés en zone AU :
− Secteur dit « le Champ du Meunier » composé d’une zone AUe d’une superficie de 6 164 m²
directement accessible depuis la RD220 (vocation d’équipements),
− Zone AU « Le Champ du Four » couvrant une surface de 2,47 ha et situé à proximité des
équipements communaux, ce qui permettra de renforcer le cœur du village (vocation
résidentielle),
− Le secteur « le Bourg » se développant sur 1,63 ha et desservi à partir de la rue Jean Migeon
(vocation résidentielle),
− Le secteur « Les Peneteaux » de développant sur 1,27 ha et desservi à partir de l’emplacement
réservé n°3 (vocation résidentielle).
Eloigné de ces zones de développement futur, le projet du CNO ne remet pas en cause la réalisation de ces
OAP.
Au regard de la carte ci-contre, le projet traversera néanmoins les espaces naturels identifiés, et ce afin de
franchir la voie ferrée. Les études écologiques n’ont pas mis en évidence d’enjeux écologiques
prédominants dans ce secteur et les mesures suivantes permettent d’assurer la perméabilité de l’opération
routière : A compléter
Figure 3 : Orientations particulières d’aménagement du bourg de Vendat. Source : PLU de Vendat.
Eloigné et ne remettant pas en cause leur réalisation, l’opération routière est compatible avec les
OAP de Vendat.
Bande DUP
Tracé
préféren琀椀el
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L’article des dispositions générales techniques DG 7 relatif à la desserte par les réseaux précise plus
précisément pour les eaux pluviales les points suivants :
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau
pluviale s’il existe,
En l’absence de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain,
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales,
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte
des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :
− Le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages
anciens des rejets d’eaux pluviales,
− La création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département avec
les propriétaires riverains, lors de travaux d’aménagement des routes départementales et voies
publics,
Les nouvelles constructions et tous les aménagements de constructions existantes et leurs abords
devront faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation du rejet des eaux pluviales issues du
ruissellement, afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel, et ce
conformément aux articles 640, 641 et 642 du Code civil,
Des solutions alternatives de gestion (rétention et/ou récupération ou infiltration) des eaux pluviales
sont à rechercher afin de limiter et d’étaler les apports dans les réseaux publics,
La collecte et le déversement des eaux usés par le réseau d’eaux pluviales sont strictement interdits.
Les zones du PLU traversées par l’opération routière sont détaillées ci-après.
2.2.3.1 Zone A
La zone A est une zone de richesses naturelles qu’il convient de protéger en raison de la valeur
agronomique des sols et des structures agricoles.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article A 1 sont les suivantes :
Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas destinés à loger les personnes dont la
présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole,
Les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles sauf équipements publics,
Les dépôts de ferraille ou de véhicules usagés,
L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières,
Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à
autorisation, les aires naturelles de camping,
Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale,
Les commerces et services autres que ceux liés et nécessaires aux exploitations agricoles, à leurs
groupements et coopératives.
Selon l’article A 2, les occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières sont les
suivantes :
Les usages agricoles du sol,
Les constructions de bâtiments agricoles liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles,
Les constructions et extensions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires
(dépendances, garages, annexes, piscines, …) sous réserve d’être strictement liées et nécessaires
au bon fonctionnement des exploitations agricoles existantes,
Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole existante, par
aménagement de bâtiments existants, à l’exclusion des abris de jardin et autres locaux pouvant
constituer un abri, des constructions provisoires et des constructions dont l’emprise au sol est
inférieure à 50 m²,
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics,
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des
sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Conformément aux deux derniers points de l’article A 2, les travaux nécessaires à la réalisation d’une
infrastructure routière sont compatibles avec le règlement de la zone A du PLU de Vendat.
Pièce H2 – Dossier de mise en compatibilité du PLU de Vendat / Incidences du projet sur les documents d’urbanisme 8
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La zone N correspond à une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique,
écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend notamment le sous-secteur Nha relatif à une zone d’habitat diffus.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article N 1 sont les suivantes :
Toutes les constructions et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des sites, des
milieux naturels ou des paysages,
Les dépôts de véhicules hors d’usage,
L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières,
Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à
autorisation, les aires naturelles de camping,
Les habitations légères de loisirs,
Les constructions et installations à usage d’activité industrielle, artisanale, commerce ou services,
Les constructions agricoles.
Selon l’article N 2, les occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières en zone N sont
les suivantes :
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des
sols, l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
Les abris d'animaux dans la limite de 30 m2 d'emprise au sol et de 4,5 mètres de hauteur
Les occupations du sol citées ci-dessus sont autorisées sous réserve que le caractère de la zone naturelle
ne soit pas mis en cause et de la bonne intégration des constructions dans le paysage.
Dans le seul secteur Nha, sont autorisés :
La restauration, l'amélioration et le changement de destination des bâtiments existants dont il reste
l'essentiel des murs porteurs, à condition que leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien, et sous réserve que l'emprise au sol initiale du bâtiment soit supérieure à 60 m2 de surface
de plancher,
L'extension des constructions existantes dans la limite de 50% de l'emprise au sol existante à
compter de la date d'approbation du présent PLU, et à condition que l'emprise au sol des
constructions initiales soit supérieure à 60 m2 de surface de plancher,
La construction et l'extension d'annexes non accolées au bâtiment principal à condition que leur
emprise au sol soit inférieure à 40 m2 (l'emprise maximum ne concerne pas les piscines), que leur
hauteur à l'égout ne dépasse pas 4 m et qu'elles soient distantes d'un maximum de 20 m du bâtiment
existant.
Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux activités
existantes,
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à condition
de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone et/ou la qualité des paysages.
L’aménagement d’une infrastructure routière et les travaux liés sont autorisés dans la zone N et son
secteur Nha, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et de la
bonne intégration des constructions dans le paysage. De par la mise en œuvre de mesures sur le
milieu naturel et d’insertion paysagère, le projet est compatible avec le règlement de ces deux
secteurs.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1362.2.3.3 Zone U
La zone N correspond à la zone urbaine vouée essentiellement à l'habitat, dans laquelle peuvent être
incluses des constructions à vocation différente (commerces, services, équipements publics, artisanat non
polluant et non nuisant...) dans une perspective de mixité urbaine. Ces zones correspondent au secteur du
bourg.
Elle comprend également le sous-secteur Ue qui définit les secteurs comprenant des équipements
communaux, liés aux activités de sports, loisirs et détente.
Les occupations et utilisations du sol interdites listées dans l’article U 1 sont les suivantes :
Les installations classées pour la protection de l'environnement sauf celles nécessaires à la vie
urbaine et toute construction susceptible d'induire des nuisances ou des dangers pour le voisinage et
l'environnement,
Les constructions à usage agricole et industriel,
Les dépôts de véhicules hors d'usage et les dépôts de matériaux de rebut visibles depuis l'espace
public,
Les carrières,
Les terrains de campings et de caravaning, les caravanes isolées soumises à autorisation, les
habitations légères de loisirs,
Les affouillements et exhaussements de sol tels que définis à l'article R.442-2,
La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l'article L. 123-1-5-111-2° du
Code de l'Urbanisme.
Selon l’article U 2, les occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières en zone U sont
les suivantes :
Toutes constructions et utilisation du sol susceptibles de s'insérer dans le tissu urbain, sous réserve
qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et l'environnement des nuisances et dangers,
Pour ce qui concerne les constructions à usage d'activités de toute nature, leurs exigences de
fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries,
l'assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation.
L’aménagement d’une infrastructure routière et les travaux liés sont autorisés dans la zone U, sous
réserve que de ne pas engendrer de nuisances et dangers notables pour le voisinage. De par la
sécurisation de ce nouvel axe routier et les résultats des modélisations acoustiques ne mettant pas
en avant d’enjeu dans ce secteur sur ce volet, le projet est compatible avec le règlement de la zone
U.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1372.2.4 Les éléments graphiques
2.2.4.1 Les emplacements réservés (ER)
La commune de Vendat totalise six emplacement réservés présentés ci-dessous.
Numéro Destination Bénéficiaire Lieu-dit
Parcelles
Superficie
1
Création d’un cheminement piéton
entre le chemin de la Tronchie et
la rue de Lourdy
Commune de Vendat Village de Lourdy Parcelles 5 et 41 874 m²
2
Création d’une voie de desserte
pour le village des Nasses landes
depuis la rue des basses landes
Commune de Vendat
Village des Basses
Landes
Parcelles 2, 3, 4,
37, 140 et 141
806 m²
3
Création d’une voie de desserte
pour la zone AU « Le Bourg »
depuis la rue du Capitaine Selvez
Commune de Vendat Le Bourg Parcelles 20 et 21 734 m²
4
Création d’une voie de desserte
pour la zone AU « Le Bourg »
depuis la rue Jean Migeon
Commune de Vendat
Impasse Jean
Migeon
Parcelles 45, 46,
97, 98, 101, 102
517 m²
5
Création d’une voie de desserte
pour la zone Aua depuis la rue
Marx Dormoy
Commune de Vendat
Les Grands
Champs
Parcelle 14
170 m²
6
Création d’une voie de desserte
pour la zone Ue depuis la rue de
Saint-Rémy
Commune de Vendat Le Champ du Meunier 160 m²
Figure 4 : Emplacement réservé de Vendat. Source : PLU de Vendat.
Aucun de ces emplacements réservés n’est situé à proximité du fuseau projeté.
Le projet est donc compatible avec les emplacements réservés en vigueur.
2.2.4.2 Les espaces boisés classés (EBC)
Plusieurs espaces classés en espace boisé classé (EBC) sont disséminés sur territoire de la commune de
Vendat, le plus important étant situé à l’Ouest du territoire communal et correspondant au « bois Cachet »
dans le PLU (taillis).
Le projet impacte le boisement au Nord du hameau de Croix Saint-Fiacre, dénommé « Les Forêts » (bois-
taillis » au PLU de Vendat, en passant dans l’extrémité de ce dernier.
Le projet est donc incompatible avec un classement EBC qu’il impacte et qui interdit les
changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
2.2.4.3 Les servitudes d’utilité publique (SUP)
Le projet est sujet aux servitudes d’utilité publique suivantes :
AS1 : Périmètre de protection des eaux potables et minérales : Zone de protection des eaux
minérales de Vichy-Saint-Yorre,
T1 : Chemin de fer français – RFF : Ligne n°79 allant de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes.
La mise en œuvre de la servitude AS1 résulte de l’instauration de périmètre de protection des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales. Cette servitude renvoie au zonage du captage
(périmètre de protection immédiate, rapprochée et éloignée) et à son règlement associé limitant les
occupations du sol sur ces secteurs protégés.
A noter également que le fuseau du CNO est référencé dans le plan des contraintes du PLU, au-même titre
que les risques naturels ou les enjeux archéologiques, ou encore dans son plan de zonage.
L’infrastructure routière envisagée est compatible avec les deux servitudes s’appliquant dans le
secteur.
Figure 5 : Servitudes d’utilité publique sur la commune de Charmeil au niveau de la bande DUP
En conclusion, une mise en compatibilité du PLU de Vendat est donc nécessaire pour déclasser les
EBC sur l’emprise-projet.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1383 MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE VENDAT
Les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité sont présentées dans les paragraphes
suivants. Elles concernent une évolution du plan de zonage induite par le projet.
3.1 EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE INDUITE PAR LE PROJET Les évolutions du plan de zonage réglementaire portent sur la réduction du classement en EBC du bois concerné par le projet et pour lesquelles ce dernier est incompatible.
En raison de la compatibilité de l’opération routière avec la zone N, il est ainsi proposé de maintenir cette
zone sur ces emprises.
3.2 EXTRAITS DU PLAN DE ZONAGE AVANT ET APRÈS MISE EN
COMPATIBILITÉ
Le nouveau plan de zonage avec la réduction de l’espace boisé classé est présenté sur la carte suivante.
NB : la bande DUP du projet est superposée au plan de zonage en page suivante afin de faciliter
l’identification des zones concernées.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 139Figure 6 : Zonage du PLU de Vendat avant mise en compatibilité (zonage actuel)
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 140Figure 7 : Zonage du PLU de Vendat après mise en compatibilité
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1414 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLU DE VENDAT
4.1 PRÉAMBULE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE VENDAT
Le projet entre dans le cadre de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code
de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Le projet est soumis à évaluation environnementale de manière systématique puisque le projet, de par sa
nature et son emprise, est susceptible de présenter des incidences notables sur l’environnement.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des
incidences des modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin
qu’elles n’aient pas de répercussions plus larges que le projet.
Selon l’article R122-27 du Code de l’environnement : « En application de l'article L.122-14 du Code de
l’environnement, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à
l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d’utilité publique impliquant
soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme
également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des
éléments mentionnés à l'article R.122-20. »
La démarche d’évaluation environnementale menée pour le projet s’applique également à la mise en
compatibilité du PLU de Vendat puisqu’elle répond aux exigences de l’article R122-20 du Code de
l’environnement. Le tableau en page suivante présente les exigences du contenu de l’évaluation
environnementale d’un PLU (article R.104-18 du Code de l’urbanisme) et où trouver les éléments requis
dans l’étude d’impact en pièce E du présent dossier.
Les incidences de la mise en compatibilité du PLU d’Espinasse-Vozelle qui ne sont pas évoquées dans
l’étude d’impact sont complétées dans les paragraphes qui suivent.
Article R122-20 du Code de l’environnement
Chapitre de
l’étude
d’impact
1°
Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet
d'une évaluation environnementale.
7
2°
Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution
probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux
enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de
planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise
en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma,
programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés.
2
3°
Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou
document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages
et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2
3
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement. 3
5°
L'exposé :
a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages. Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction
de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou
encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences
cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4.
6
(complété en
chapitre
suivant du
présent
dossier)
6.5.4
6
La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de
planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment
réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette
impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière
7
7
La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte
appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du
6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce,
les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées.
8
8 Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré. 11
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. Pièce L du dossier
Figure 8 : Exigences de l’évaluation environnementale de PLU de Vendat (au titre de l’article R122-20 du Code de l’environnement) et localisation des chapitres requis dans l’étude d’impact
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 1424.2 INCIDENCES DU DÉCLASSEMENT DE L’EBC
Les modifications du zonage portent sur le déclassement de bois classés EBC au-niveau du bois Monet.
Cette surface correspond aux zones d’EBC intersectées par le fuseau routier du projet de CNO.
La nouvelle route passe à l’extrémité Nord du bois, le tracé choisi suite notamment aux études d’opportunité
afin notamment limiter les impacts sur ce milieu naturel (principalement le morcellement du bois mais aussi
en évitant à ce stade des études la station d’Epipactis pourpre protégée).
Le principal impact dans ce secteur d’étude porte sur la disparition de la pépinière, localisée néanmoins en-
dehors des boisements objets du présent déclassement d’EBC et composé d’une chênaie.
Dans ce cadre, l’étude spécifique menée par le cabinet BIOTOPE a mis en évidence les enjeux écologiques
suivants :
L’absence d’habitat communautaire au-niveau des boisements, le plus proche étant situé en
borduresur des terrains agricoles ouverts (Pelouses maigres de fauche de basse altitude :
Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), les enjeux liés aux habitats boisés concernés par le
présent dossier étant qualifié de moyen par le bureau d’étude,
Figure 9 : Niveaux d’enjeu des habitats naturels de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
Le contact d’une espèce végétale protégée dans le bois d’étude (Epipactis pourpre) à enjeux
moyens selon le bureau d’étude BIOTOPE,
Figure 10 : Espèces végétales protégées/patrimoniales de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
La présence d’enjeux liés aux zones humides linéaires et surfaciques liées notamment à la proximité
du Béron,
Figure 11 : Zones humides de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
La présence d’habitat du Cuivré des marais ainsi que pour les reptiles (Coronelle lisse, Lézard des
murailles, Lézard à deux raies), mais dans les milieux ouverts en bordure des boisements d’étude,
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 143 Les boisements d’étude constituent un habitat de la Grenouille agile, ainsi que de l’Ecureuil roux et
du Hérisson d’Europe,
Figure 12 : Espèces d’amphibiens de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
Ces milieux boisés constituent de plus un habitat de reproduction pour les chiroptères, plusieurs
gîtes ayant de plus été contactés,
Figure 13 : Espèces de chiroptères de l’aire d’étude. Source : BIOTOPE
L’existence enfin de plusieurs espèces d’oiseaux (notamment le Serin cini).
L’opération du CNO nécessitant le déclassement préalable des EBC au-droit de l’extrémité Nord du bois
Monet sera menée sur un habitat naturel (Chênaie-charmaie ou chênaie à Quercus petraea) ne présentant
donc pas d’enjeu naturel significatif.
Le tracé retenu vise aussi à préserver l’activité agricole existante dans ce secteur, le tracé préférentiel
traversant des parcelles (situées de part et d’autre du chemin du Moulin) de l’exploitation n°3 identifiée par
l’étude agricole menée par la Chambre d’agriculture. Cette exploitation totalise une surface agricole utile
(SAU) d’environ 121 ha dont les productions principales portent sur le bovin lait et la polyculture (blé, orge).
Plus précisément, le tracé préférentiel à ce stade d’avancée des études passe en lisière de bois, conduisant
à l’apparition à terme de 4 petits délaissés (3 autour du croisement et la dernière plus au Nord) d’une surface
d’environ 3 300 m².
Figure 14 : Reliquats agricoles créés par le CNO. Source : BIOTOPE
Ainsi, le déclassement d’EBC modifiera l’utilisation des sols dans les emprises concernées par le futur CNO,
assiette cependant de moindre importance par rapport au périmètre de DUP dessinée correspond aux
emprises du tracé préférentiel déterminé par les études préalables finalisées auxquelles ont été rajoutés des
surlargeurs d’environ 100 m de part et d’autre. Cette démarche permet ainsi la réalisation de la présente
opération du CNO en cas d’ajustement de tracé suite à la mise en valeur de nouveaux enjeux
(archéologiques, géotechniques, …) tout en bénéficiant des résultats des étude spécifiques menées
préalablement (agricole, Faune/Flore, …). La surface d’EBC déclassés impactée serait ainsi de près de
6 ha alors même que l’estimation faite avec le tracé actuel débouche sur une surface d’environ
0,15 ha. Les surfaces déclassées en EBC finalement non impactées par le projet seront in fine
reclassées en EBC par modification ultérieure du PLU.
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2023-12-15-00002 - Arrêté n° 3066/2023 du 15 décembre 2023 déclarant d’utilité publique les travaux du contournement nord-ouest (CNO) de Vichy par la Route 144