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Arrêté - Préfecture - Landes - recueil 40 2023 224 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - recueil 40 2023 224 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit, Sécurité publique,
Liberté
Egalité
Fraternité
LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°40-2023-224
PUBLIÉ LE 25 SEPTEMBRE 2023Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / PES
40-2023-09-19-00004 - Récépissé déclaration SAP n°831222385_PARKER
Isabelle (2 pages) Page 3
40-2023-09-14-00005 - Refus d'inscription SAP_CREA JARDIN
SAS_FRANCOIS Alexis_40140 Moustey (2 pages) Page 6
40-2023-09-14-00004 - Refus d'inscript° SAP_GESTION ESPRIT
LIBRE_TAILLANDIER Claire_40200 St Eulalie en born (2 pages) Page 9
Direction départementale des finances publiques / service
40-2023-09-20-00002 - Délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire- (2 pages) Page 12
Direction départementale des territoires et de la mer / SPEMA
40-2023-09-04-00002 - arrêré DDTM/SPEMA/2023/1145 portant autorisant
de travaux sur le domaine public maritime sur les communes du littoral
landais (2 pages) Page 15
40-2023-09-05-00009 - arrêté 2023-1157 portant agrément du président et
du trésorier de l'AAPPMA de Roquefort (2 pages) Page 18
40-2023-09-19-00003 - arrêté interpréfectoral n°23/244 portant
approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine
public maritime en dehors des ports, établie entre l'Etat et la société RTE
Réseau de Transport d'Electricité pour une double liaison sous-marine pour
l'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne. (23
pages) Page 21
40-2023-09-18-00001 - arrêté n°2023-1124 autorisant la capture et le
transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole (4 pages) Page 45
40-2023-09-19-00002 - arrêté n°2023-1236 autorisant la capture et le
transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole (3 pages) Page 50
Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du
Sud-Ouest /
40-2023-09-19-00005 - arrêté portant fixation du tarif 2023 du service
d'investigation éducative sis 58 avenue Victor Hugo 40100 DAX (2 pages) Page 54
Préfecture des Landes / DSEC
40-2023-09-19-00001 - AP 2023-884 portant approbation des DG ORSEC
Tronc commun pour le département des Landes (2 pages) Page 57
Sous-Préfecture de Dax / Bureau des sécurités et de la réglementation
40-2023-09-22-00001 - AP 2023.148 établissant la liste des candidats admis à
participer au premier tour du scrutin pour l'élection municipale partielle
complémentaire de la commune de Beylongue (2 pages) Page 60
2Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
40-2023-09-19-00004
Récépissé déclaration SAP n°831222385_PARKER
Isabelle
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2023-09-19-00004 - Récépissé déclaration SAP n°831222385_PARKER Isabelle 3E
PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Récépissé de déclaration d’un Organisme de Services à la Personne
Enregistré sous le N°SAP 831222385
SIRET N° 83122238500013
La Préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu la demande de déclaration déposée par l’organisme PARKER Isabelle, 15 avenue Victor Hugo 40510 SEIGNOSSE, le 14/09/2023 ;
La préfète des Landes
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP- Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations des Landes, le 14/09/2023 par Mme. Isabelle PARKER en qualité de dirigeante, pour l'organisme PARKER Isabelle dont l'établissement principal est situé 15 avenue Victor Hugo 40510 SEIGNOSSE et enregistré sous le N° SAP831222385 pour les activités suivantes :
+ Soutien scolaire ou cours à domicile (mode d’intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.]
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. La déclaration a une portée nationale.
DDETSPP des Landes
1 place St Louis - BP 90371- 40012 Mont-de-Marsan Cedex)
Tél : 05 58 05 76 30
Adresse électronique : ddetspp-sap@landes.gouv.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2023-09-19-00004 - Récépissé déclaration SAP n°831222385_PARKER Isabelle 4En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les départements d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Mont-de-Marsan, le 19 septembre 2023
Pour la Préfète,
Pour le Directeur Départemental, de l'Emploi,
du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations
Par subdélégation,
La Cheffe du Pôle Emploi Solidarité
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETSPP- Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations des Landes ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61, Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Pau - Villa Noulibos - B.P 543 — 64010 PAU CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
DDETSPP des Landes
1 place St Louis - BP 90371- 40012 Mont-de-Marsan Cedex)
Tél : 05 58 05 76 30
Adresse électronique : ddetspp-sap@landes.gouv.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2023-09-19-00004 - Récépissé déclaration SAP n°831222385_PARKER Isabelle 5Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
40-2023-09-14-00005
Refus d'inscription SAP_CREA JARDIN
SAS_FRANCOIS Alexis_40140 Moustey
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2023-09-14-00005 - Refus d'inscription SAP_CREA JARDIN SAS_FRANCOIS Alexis_40140 Moustey 6PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Monsieur FRANCOIS Alexis
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, Entreprise CREA JARDIN SAS
des Solidarités et de la Protection des Populations
Pôle Emploi et Solidarités
42, chemin du Paysan
40410 MOUSTEY
Service Insertion Emploi Formation
Affaire suivie par : Marie-France Grasmuck
tél : 05 47 87 74 17
marie-france.grasmuck(@landes.gouv.fr
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Service à la personne — refus d’inscription
Monsieur,
Je vous informe que votre demande de validation de déclaration pour votre organisme en date du 02 septembre 2023 dans le secteur des activités de services à la personne est refusée pour le motif suivant : Non-respect de la condition d'activité exclusive. Activités hors champ des services à la personne.
Vous demandez à exercer les activités suivantes :
- entretien de la maison et travaux ménagers
- petits travaux de jardinage
- travaux de petit bricolage
Cependant, vous ne respectez pas la condition d'activité exclusive dans le secteur des services à la personne prévue à l'article L.7232-1-1 du code du travail. Bien que vous ayez certifié respecter cette condition lors de votre demande en ligne, vous êtes immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce comme activités principales :
° Création, Aménagement et entretien des espaces naturels publics et privés
Pour être éligibles au bénéfice de la déclaration et bénéficier des avantages fiscaux liés à la déclaration prévus aux 1° et 2° de l'article L.7233-2 du code du travail, les personnes morales ou les entrepreneurs individuels doivent se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités de services à la personne énumérées de manière limitative à l’article D.7231-1 du code du travail.
Ces activités doivent être exercées uniquement au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat.
1 place St Louis - BP 90371-40012 MONT DE MARSAN (adresse postale)
Adresse électronique : ddetspp-sap@landes.gouv.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2023-09-14-00005 - Refus d'inscription SAP_CREA JARDIN SAS_FRANCOIS Alexis_40140 Moustey 7Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Fait à Mont-de-Marsan, le 14 Septembre 2023
Pour la Préfète des Landes,
Pour le Directeur Départemental de l'Emploi,
du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations,
Par subdélégation
La Chef du Pôle Emploi et Solidarité
La présente lettre peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETSPP- Direction départementale de l'emploi, du travail, des Solidarités et de la Protection des Populations des Landes ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61, Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex13 Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Pau - Villa Noulibos - B.P 543 — 64010 PAU CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
1 place St Louis - BP 90371- 40012 MONT DE MARSAN (adresse postale)
Adresse électronique : ddetspp-sap@landes.gouv.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2023-09-14-00005 - Refus d'inscription SAP_CREA JARDIN SAS_FRANCOIS Alexis_40140 Moustey 8Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
40-2023-09-14-00004
Refus d'inscript° SAP_GESTION ESPRIT
LIBRE_TAILLANDIER Claire_40200 St Eulalie en
born
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2023-09-14-00004 - Refus d'inscript° SAP_GESTION ESPRIT LIBRE_TAILLANDIER Claire_40200 St Eulalie en born 9PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations
Pôle Emploi et Solidarités
Service Insertion Emploi Formation
Affaire suivie par : Marie-France Grasmuck
tél : 05 47 87 74 17
marie-france.srasmuck(@landes.gouv.fr
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Service à la personne — refus d’inscription
Madame,
Madame TAILLANDIER Claire
Entreprise Gestion Esprit Libre
197 rue des palombes
40200 Ste EULALIE EN BORN
Je vous informe que votre demande de validation de déclaration pour votre organisme en date du 02 septembre 2023 dans le secteur des activités de services à la personne est refusée pour le motif suivant : Non-respect de la condition d'activité exclusive. Activités hors champ des services à la personne.
Vous demandez à exercer les activités suivantes :
- Assistance administrative à domicile
Cependant, vous ne respectez pas la condition d'activité exclusive dans le secteur des services à la personne prévue à l'article L.7232-1-1 du code du travail. Bien que vous ayez certifié respecter cette condition lors de votre demande en ligne, vous êtes immatriculé au Registre National des Entreprises comme activités principales
° Gestion de la paie, Ressources Humaines, Administratif, Secrétariat et Conseils juridiques pour les entreprises et Particuliers
Pour être éligibles au bénéfice de la déclaration et bénéficier des avantages fiscaux liés à la déclaration prévus aux 1° et 2° de l'article L.7233-2 du code du travail, les personnes morales ou les entrepreneurs individuels doivent se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités de services à la personne énumérées de manière limitative à l’article D.7231-1 du code du travail.
Ces activités doivent être exercées uniquement au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat.
1 place St Louis - BP 90371-40012 MONT DE MARSAN (adresse postale)
Adresse électronique : ddetspp-sap@landes.gouv.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2023-09-14-00004 - Refus d'inscript° SAP_GESTION ESPRIT LIBRE_TAILLANDIER Claire_40200 St Eulalie en born 10Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.
Fait à Mont-de-Marsan, le 14 Septembre 2023
Pour la Préfète des Landes,
Pour le Directeur Départemental de l'Emploi,
du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations,
Par subdélégation
La Chef du Pôle Emploi et Solidarité
Stéphanie Ç GRIT
La présente lettre peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETSPP- Direction départementale de l'emploi, du travail, des Solidarités et de la Protection des Populations des Landes ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61, Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex13 Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Pau - Villa Noulibos - B.P 543 — 64010 PAU CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
1 place St Louis - BP 90371-40012 MONT DE MARSAN (adresse postale)
Adresse électronique : ddetspp-sap@landes.gouv.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2023-09-14-00004 - Refus d'inscript° SAP_GESTION ESPRIT LIBRE_TAILLANDIER Claire_40200 St Eulalie en born 11Direction départementale des finances
publiques
40-2023-09-20-00002
Délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire-
Direction départementale des finances publiques - 40-2023-09-20-00002 - Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire- 12Eu REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES LANDES 23 Rue Armand Dulamon
40000 MONT-DE-MARSAN
Décision de délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire
Le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Landes,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif.au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010- 146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Mme Françoise TAHERI, préfète des Landes.
Vu l'arrêté préfectoral du 1” août 2023, portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur à M. Eric COURREGES, administrateur des finances publiques adjoint, directeur du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Landes ;
Décide :
Article 1 - En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations qui me sont conférées par arrêtés de la préfète des Landes seront exercées par :
+ Cécile DEL DIN, inspectrice divisionnaire des finances publiques, * Chantal MARLIN, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques, * Eric WIECZOREK, inspecteur des finances publiques,
* et en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci par Didier BOURDIEU, contrôleur principal des Finances publiques.
Direction départementale des finances publiques - 40-2023-09-20-00002 - Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire- 13Article 2 - La délégation qui m'est conférée par arrêté de la préfète des Landes en matière d'ordonnancement secondaire sera exercée pour les seules opérations des demandes d'achat et d'attestation du service fait dans le progiciel comptable intégré CHORUS Formulaires par :
* Eric WIECZOREK, inspecteur des finances publiques,
+ Didier BOURDIEU, contrôleur principal des finances publiques + Florian BALTHAZARD, contrôleur des finances publiques
+ Malvina CHAPPARO, contrôleuse des finances publiques
* Lucie BARBE, contractuelle
Article 3 - La présente subdélégation sera publiée au recueil des actes administratif du département des Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le 26/69/2623
L'administrateur des finances publiques adjoint,
Directeur du pêle pilotage et ressources
Eric COURREGES
Direction départementale des finances publiques - 40-2023-09-20-00002 - Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire- 14Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2023-09-04-00002
arrêré DDTM/SPEMA/2023/1145 portant
autorisant de travaux sur le domaine public
maritime sur les communes du littoral landais
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-04-00002 - arrêré DDTM/SPEMA/2023/1145 portant autorisant de travaux sur le domaine public maritime sur les communes du littoral landais 15PRÉFET
DES LANDES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service police de l'eau
et milieux aquatiques
Arrêté DDTM/SPEMA/2023 n° 1145
portant autorisation de travaux sur le domaine public maritime
Communes du littoral landais
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l'article
L. 2132-3;
VU le décret n° 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en
ce qui concerne la gestion du domaine public maritime ;
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI, préfète des Landes ;
VU les courriers de madame la présidente du syndicat mixte du littoral landais du 09
Juin 2023 et du 24 juillet 2023 :
CONSIDÉRANT que les constructions en bois flotté, implantées illégalement sur le domaine public maritime, constituent un danger pour les usagers, génèrent des
risques d'incendie, des risques sanitaires et des atteintes au milieu naturel, en
particulier dans les zones Natura 2000 ;
SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer :
ARRÊTE :
Article 1 - Les communes du littoral landais sont autorisées à procéder à la
démolition, par les moyens qu'elles jugent nécessaires, des constructions en bois flotté implantées sur le domaine public maritime de leur commune.
Article 2 - L'autorisation de démolition est précaire et révocable. Elle est donnée
sous réserve du droit des tiers.
Ces travaux de démolition seront réalisés à compter de la date de signature de
l'arrêté et jusqu'au 30 octobre 2023.
Article 3 - Le présent arrêté sera affiché en mairie des communes du littoral et sur
site aux divers accès du public menant à la plage.
Il'appartient aux maires de prendre toutes les dispositions et mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement des travaux.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-04-00002 - arrêré DDTM/SPEMA/2023/1145 portant autorisant de travaux sur le domaine public maritime sur les communes du littoral landais 16Article 4 - Mesdames et messieurs les maires des communes du littoral landais, la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes, le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Landes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet de la préfecture et au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le département des Landes.
Mont-de-Marsan, le = 4 SEP, 2023
our La Secréle Préfète
ar SÉné;ale
Stéphanie MONTEUIL
Délais et voies de recours
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'Un recours gracieux l’auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique, le Ministre chargé de la transition écologique ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-04-00002 - arrêré DDTM/SPEMA/2023/1145 portant autorisant de travaux sur le domaine public maritime sur les communes du littoral landais 17Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2023-09-05-00009
arrêté 2023-1157 portant agrément du président
et du trésorier de l'AAPPMA de Roquefort
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-05-00009 - arrêté 2023-1157 portant agrément du président et du trésorier de l'AAPPMA de Roquefort 18PRÉFET
DES LANDES Liberté
Égalité
Frateraité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service police de l’eau
et des milieux aquatiques
Arrêté 2023-1157 portant agrément du président et du trésorier
de l'association agréée pour la pêche et la protection
du milieu aquatique de Roquefort
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment l'article R. 434-26 ;
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI,
préfète des Landes ;
VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes ;
VU l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 fixant les statuts types des fédérations
départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023-346-DC2PAT du 24 juillet 2023 donnant délégation de
signature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013-1670 du 13 décembre 2013 portant approbation de
plusieurs associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique dont celle de Roquefort ;
VU l'arrêté 2023-897 en date du 13 juillet 2023 portant retrait d'agrément de
M.Cédric GAIDIER et de M. Jean-Louis CHOIN respectivement en tant que président et trésorier de l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Roquefort ;
VU le procès verbal de l'assemblée générale de l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Roquefort du 18 août 2023 ayant désigné les membres du bureau et plus précisément le président et le trésorier de l’association :
VU la fiche de renseignements de Monsieur Thierry SALLIBARTAN ;
VU la fiche de renseignements de Monsieur Vincent DESCAT ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-05-00009 - arrêté 2023-1157 portant agrément du président et du trésorier de l'AAPPMA de Roquefort 19Article 1 :
L'agrément prévu par l’article R.434-27 est accordé à Monsieur Thierry SALLIBARTAN en tant que président de l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Roquefort.
Son mandat prend effet à compter de la date de signature et se terminera le 31
décembre 2026.
Article 2 :
L'agrément prévu par l'article R.434-27 est accordé à Monsieur Vincent DESCAT en tant que trésorier de l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Roquefort.
Son mandat prend effet à compter de la date de signature et se terminera le 31
décembre 2026.
Article 3 :
La secrétaire générale de la préfecture des Landes et la directrice départementale des territoires et de la mer sont chargées de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à Monsieur Thierry SALLIBARTAN et à Monsieur Vincent DESCAT.
Mont-de-Marsan, le ÿ 5 GFp. 2023
voies et délais de recours :
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un! recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet wwurtelerecours.fr. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique, le Ministre chargé de la transition écologique ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-05-00009 - arrêté 2023-1157 portant agrément du président et du trésorier de l'AAPPMA de Roquefort 20Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2023-09-19-00003
arrêté interpréfectoral n°23/244 portant
approbation de la convention de concession
d'utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports, établie entre l'Etat et la société
RTE Réseau de Transport d'Electricité pour une
double liaison sous-marine pour l'interconnexion
électrique France-Espagne par le Golfe de
Gascogne.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00003 - arrêté interpréfectoral n°23/244 portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie entre l'Etat et la société RTE 21PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 23/244
portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie entre l'État et la société RTE Réseau de Transport d'Électricité pour une double liaison sous-marine pour linterconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne
Le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine
Préfet de la Gironde
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
La Préfète des Landes
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code du domaine de l'État,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de l'énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000,
-Vu la directive-cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE du 17 juin 2008,
Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l’action de l'État en mer,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements,
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Etienne GUYOT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde,
Vu le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI, préfète des
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00003 - arrêté interpréfectoral n°23/244 portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie entre l'Etat et la société RTE 22Landes,
Vu le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de Monsieur Charles JULIEN, préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2021 portant désignation du préfet de la région Nouvelle- Aquitaine, préfet de la Gironde, préfet coordonnateur dans le cadre de l'instruction d'une demande de concession d'utilisation du domaine public maritime pour un câble électrique reliant la France à l'Espagne et traversant les eaux territoriales de la Gironde, des Landes et des Pyrénées- Atlantiques,
Vu la publicité préalable réalisée conformément à l'article R. 21245 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l'avis du préfet maritime de l'Atlantique en date du 22 décembre 2021,
Vu l'avis du commandant de zone maritime Atlantique en date du 13 janvier 2022,
Vu les avis reçus dans le cadre de l'instruction administrative menée conformément à l’article R.2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l'avis de la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en date du 26 janvier 2022,
Vu l'avis de la direction départementale des finances publiques des Landes en date du 25 janvier 2022,
Vu l'avis de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques en date du 1° février 2022,
Vu l'avis du conseil de gestion du Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon en date du 11 mars 2022,
Vu l'avis favorable de la commission nautique locale de la Gironde en date du 19 janvier 2022,
Vu l'avis favorable des commissions nautiques locales des Pyrénées-Atlantiques et des Landes en date du 27 janvier 2022,
Vu l'arrêté interpréfectoral Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2022 prescrivant l'ouverture d'une l'enquête publique unique,
Vu l'arrêté interpréfectoral Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques du 7 avril 2023 prescrivant l'ouverture d'une l'enquête publique unique complémentaire,
Vu les résultats de ces enquêtes publiques et notamment les rapports, conclusions et avis des commissions d'enquêtes en date du 8 février 2023 puis du 12 juin 2023,
Vu la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime signée par le préfet de région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde et RTE,
Considérant
Que le projet « Golfe de Gascogne » vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l'Espagne pour permettre l'échange d'électricité entre les deux pays,
Que ce projet permettra d'augmenter la capacité d'échange entre ces deux pays de 2800 à 5000 mégawatts (MW), augmentant ainsi la sécurité, la stabilité et la qualité de l’approvisionnement électrique dans les deux pays mais aussi dans le reste de l’Europe. Le projet a été déclaré « projet d'intérêt commun » par la Commission européenne en application du règlement européen sur les infrastructures énergétiques. Il a également été validé par les autorités de régulation de l'énergie de chaque partenaire et a été intégré en France au Schéma Décennal de Développement du Réseau
de transport d'électricité,
Que les clauses et conditions de la convention de concession tiennent compte de la destination du projet et de la nature des travaux ;: qu’elles encadrent les modifications apportées au site, les modalités de maintenance du projet et le suivi de son impact sur l’environnement; qu'elles prévoient les opérations nécessaires en fin d'utilisation ainsi que les obligations et garanties à la charge du concessionnaire,
2/5
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00003 - arrêté interpréfectoral n°23/244 portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie entre l'Etat et la société RTE 23Que les clauses et conditions de la convention de concession assurent ainsi le maintien des terrains concédés dans le domaine public et permettent sa préservation,
Que l'occupation apparaît compatible avec l'affectation du domaine public maritime,
Que l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 concernés conclut que le projet ne présente pas d'impacts significatifs dommageables sur l’état de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites,
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, de la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes et du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques,
ARRÊTENT
ARTICLE PREMIER :
Le présent arrêté approuve la convention d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie entre l'État et RTE Réseau de transport d'électricité sur une dépendance du domaine public maritime portant sur une double liaison sous-marine pour l'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne.
La société RTE Réseau de transport d'électricité, dont le siège est situé Immeuble Window 7C Place du Dôme 92073 Paris La Défense cedex et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, est désignée ci-après par le terme « le concessionnaire ».
La convention annexée au présent arrêté a pour objet l’utilisation du domaine public maritime par le concessionnaire pour l'implantation, l'exploitation et la maintenance d’un ensemble de câbles sous-marins d'interconinexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne. La route des câbles électriques s'étend depuis la zone d’atterrage sur le littoral médocain de la Gironde (parking de la Cantine nord - commune du Porge) jusqu'à la frontière maritime franco- espagnole.
Les limites de la concession et le détail des ouvrages sont précisés dans la convention.
La concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, au profit du concessionnaire et pour l’objet susvisé, est accordée aux clauses et conditions de la convention, qui prévoit une durée de quarante (40) ans à compter de la signature du présent arrêté.
ARTICLE 2:
La responsabilité de l'État ne pourra pas être recherchée pour tous accidents et dommages qui pourraient résulter de l'exploitation, de la présence des installations, ainsi que de l'exécution des travaux.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté et la convention sont notifiés au concessionnaire.
Conformément à l’article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, le présent arrêté est en outre:
- publié avec la convention annexée aux recueils des actes administratif des préfectures de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,
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Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00003 - arrêté interpréfectoral n°23/244 portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie entre l'Etat et la société RTE 24%
- publié dans les conditions prévues à l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques, consistant en un avis dans deux journaux à diffusion locale ou régionale habilités à recevoir des annonces légales diffusées dans les départements intéressés et dans deux journaux à diffusion nationale. Les frais de publicité sont à la charge du concessionnaire.
- affiché pendant une période de 15 jours en mairie des communes suivantes :
Pour la Gironde : La Teste de Buch, Arcachon, Lège-Cap Ferret, Le Porge.
Pour les Landes : Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges, Mimizan, Moliets- et-Maa, Ondres, Sainte-Eulalie-en-Born, Saint-Julien-en-Born, Seignosse, Soustons, Tarnos, Vielle-
Saint-Girons et Vieux-Boucau.
Pour les Pyrénées-Atlantiques: Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
La convention de concession peut être consultée dans les préfectures de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Elle est également publiée sur le site internet des services de l'État en Gironde, dans les Landes et en Pyrénées-Atlantiques.
ARTICLE 4 :
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa publication :
— par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;
— par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux ou de Pau, conformément aux articles R421-1 et suivants du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6 :
Les arrêtés préfectoraux du 16 août 2023 du préfet de la Gironde, de la préfète des Landes (n° 2023-1072) et du préfet des Pyrénées-Atlantiques (n° 64-2023-08-16-00027) portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie entre l’État et la société RTE Réseau de Transport d’Électricité pour une double liaison sous-marine pour l'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne sont abrogés.
ARTICLE 7 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, la secrétaire générale de la préfecture des Landes, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, le directeur départemental des finances publiques des Landes, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, les maires des communes d'Arcachon, La Teste de Buch, Lège-Cap Ferret, Le Porge, Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges,
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Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00003 - arrêté interpréfectoral n°23/244 portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie entre l'Etat et la société RTE 25Mimizan, Moliets-et-Maa, Ondires, Sainte-Eulslie-en-Born, Saint-Julien-en-Born, Tarnos, Vielle-Saint-Girons, Vieux-Boucau, Anglet, Biarritz,
.Bidart, Guétha Ciboure, Urrugne ét Hendaye, sont
chargés, chacun en ce qui présent arrêté.
Faità Bordeaux, le Î g SEP. 2023
Le Préfet de la région PF Rata
Selgnosse, Soustons,
rY, $aint-Jean-de-Luz,
le concerne, de l'exécution du
Préfet de {a Gironde
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f OL A, RU EX av) 7 = À h / y |
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La Préfète des Landes
fra Françoise TAHERI Le
Préfet des Pyrénées-Atlantiques
üflen CHARLES.
5/5
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PRÉFET Service de la Délégation à la Mer et au Littoral
DE LA GIRONDE
Liberté
Égalité
Fraternité
Convention de concession d'utilisation
du domaine public maritime en dehors des ports
établie entre l'État et la société RTE Réseau de transport d'électricité
sur une dépendance du domaine public maritime destinée
à une double liaison sous-marine pour l'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne
CONVENTION
ENTRE
L'État, représenté par Monsieur le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde,
désigné ci-après par le terme « concédant »,
d'une pari,
et RTE Réseau de transport d'électricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Immeuble WINDOW, 7C, Place du Dôme, 92073 Paris La Défense cedex, désignée ci-après par le terme « concessionnaire » ou « RTE »,
représentée par Monsieur Dominique Millan, directeur du Centre Développement Ingénierie de Toulouse,
d'autre part.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00003 - arrêté interpréfectoral n°23/244 portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie entre l'Etat et la société RTE 272/17
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
La loi a confié à RTE la gestion du réseau public de transport d'électricité français.
Le projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne consiste à créer
une double liaison souterraine et sous-marine de 2 x 1000 mégawatts (MW) entre le poste électrique 400 000 volts de Cubnezais (Gironde, France) et le poste électrique 400 000 volts de Gatika (Vizkaya, Espagne). Il est porté par la saciété INELFE (INterconnexion Electrique France-Espagne), filiale commune de RTE et de son homologue espagnol Red Electrica.
Ce projet permettra d'augmenter la capacité d'échange entre ces deux pays de 2800 à 5000 mégawatts (MW), augmentant ainsi la sécurité, la stabilité et la qualité de l'approvisionnement électrique dans les deux pays mais aussi dans le reste de l'Europe.
Le projet a été déclaré « projet d'intérêt commun » par la Commission européenne en application du règlement européen sur les infrastructures énergétiques.
Il a également été validé par les autorités de régulation de l'énergie de chaque partenaire.
La présente convention concerne l'installation et l'exploitation par RTE de la liaison sous-marine dans les eaux sous souveraineté française sur le domaine public maritime c'est-à-dire jusqu'au 12 milles marins de la côte.
Le 1° décembre 2021, la société RTE a déposé un dossier de demande de concession pour l'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports au titre des dispositions des articles R.2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Les départements français concernés par ce projet étant la Gironde, les Landes et les Pyrénées Atlantiques, le préfet de la Gironde a été désigné pour coordonner l'instruction de la concession d'utilisation du domaine public maritime (DPM) en dehors des ports et la publicité correspondante suivant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2021.
Cette demande a fait l'objet d'une instruction administrative et de deux enquêtes publiques qui se sont déroulées du 17 octobre 2022 au 16 décembre 2022, puis du 15 mai 2023 au 2 juin 2023. conformément aux articles R.2124-6 et R.2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
La présente convention est approuvée par arrêtés des préfets concernés, publiés au recueil des actes administratifs des préfectures correspondantes, conformément à l'article R.2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques.
TITRE I
OBJET, NATURE ET DURÉE DE LA CONCESSION
ARTICLE 1-1 - OBJET DE LA CONCESSION
La présente convention, établie en application de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, autorise l'occupation par le concessionnaire, d'une dépendance du domaine public
maritime en dehors des ports. A l'intérieur de la limite des 12 miles marins au large des côtes françaises, elle
fixe les conditions d'octroi d'une concession d'utilisation du DPM naturel d'une longueur d'environ 185 km et
d'une emprise d'environ 91,25 km? à la société RTE, pour l'implantation, l'exploitation et la maintenance d'un
ensemble de câbles sous-marin d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de
Gascogne, aux clauses et conditions ci-après et suivant le plan ci-annexé. Le périmètre de la concession pourra être actualisé une fois les câbles mis en place sur son tracé définitif, via un avenant en application de
l'article 6.3, et si besoin en cours d'exploitation notamment à la suite d'une opération de maintenance ou de réparation conduisant à modifier la position des câbles.
Ces câbles relieront la France à l'Espagne depuis la commune du Porge, au lieu-dit « La Cantine Nord ».
Concession d'utilisation du DPM en dehors des ports / câble France-Espagne RTE
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Implantation des câbles :
Sur la partie française, la route des câbles électriques (comprenant 4 câbles, deux pour chaque liaison) s'étend depuis la zone d'atterrage sur le littoral médocain (parking de la Cantine nord — commune du Porge) jusqu'à la frontière maritime franco-espagnole, sur des fonds sédimentaires majoritairement sableux.
La route des câbles présente une largeur moyenne de 500 mêtres en vue de la pose et de la protection des câbles. Depuis la commune du Porge, elle longe parallèlement le littoral aquitain à environ 5 à 6 milles des côtes, à une profondeur comprise entre 40 et 50 mètres sur environ 150 km. Puis elle contourne ensuite le canyon de Capbreton par un tracé terrestre d'environ 27 km, pour repartir à nouveau en mer sur environ 35 km sur le plateau basque et rejoindre le fuseau espagnol, par des profondeurs comprises entre 100 et 125 mètres côte marine.
L'emprise des câbles sur les différents départements traversés est la suivante :
- Pyrénées-Atlantiques : environ 1,5 km pour 0,75 km?
- Landes : environ 118 km pour 59 km2
- Gironde : environ 65,5 km pour 31,5 km.
L'annexe 1 à la présente convention présente la route des câbles maritimes.
ARTICLE 1-2 - NATURE DE LA CONCESSION
g =
L'interconnexion de 2000 MW (2 x 1000 mégawatts MW) est composée de quatre câbles électriques, deux pour chaque liaison. Cette double liaison sous-marine en courant continu comprend une station de conversion à chaque extrémité des deux liaisons, permettant de transformer le courant continu en courant alternatif et de se raccorder au réseau de transport d'électricité de chaque pays. Chacune des deux liaisons est composée d'une paire de câbles de puissance associés à un câble à fibres optiques.
Chaque câble électrique est composé d'une partie centrale conductrice en cuivre ou aluminium, enveloppée dans plusieurs couches isolantes et des couches protectrices métalliques. Le diamètre des câbles est de l'ordre de 10 à 15 centimètres pour une masse d'environ 35 à 50 kg par mètre. La technologie des câbles sous pression d'huile (appelée oléostatique) est strictement interdite, pour éviter toute pollution du milieu marin par fuite d'huile, en cas d'agression des câbles.
Les liaisons sous-marines seront accompagnées de 1 à 2 câbles à fibres optiques, associés à chaque paire de câbles de l'interconnexion électrique, pour la communication entre stations de conversion en phase d'exploitation et la mesure de paramètres physiques dans l'environnement du câble. Les câbles de fibres optiques sous-marins sont équipés d'un simple ou double blindage de protection et mesurent en moyenne 20 mm de diamètre.
Une distance de l'ordre de 50 m est conservée entre les 2 câbles d'une même paire de façon à permettre l'utilisation d'une large gamme d'outils d'ensouillage en fonction de la profondeur et de la nature des fonds tout au long du tracé. Au-delà de 100 m de profondeur, la distance entre les deux câbles d'une même paire pourra être augmentée.
L'espacement entre les deux paires de câbles sera d'environ 250 m sur les fonds de moins de 100 m de façon à maintenir un espace suffisant pour la maintenance curative. Sur les sections dont la hauteur d'eau est supérieure à 100 m (faible linéaire dans les eaux françaises), l'espacement entre les deux paires de câbles pourra être porté à environ 325 m.
La largeur du couloir au sein duquel le tracé des 4 câbles est défini représente en moyenne 500 m et pourra ponctuellement être plus large (jusqu'à 700 m) en eau profonde (plus de 100 m). Il sera plus étroit à l'approche des côtes (pour rejoindre les chambres de jonction d'atterrage) et plus large dans les eaux les plus profondes supérieures à 100 m, notamment dans les eaux proches de la frontière avec l'Espagne.
Les câbles seront ensouillés à une profondeur minimale de 1 mètre, sauf difficultés rencontrées, auquel cas
cette profondeur ne pourra être inférieure à 0,7 m. Des éventuelles protections seront mises en place pour la protection du câble lorsque celui n'aura pas pu être ensouillé assez profondément.
Pour le croisement avec le câble fibre optique AMITIE existant, les conditions de croisement des deux câbles sont abordées dans le titre Il.
Concession d'utilisation du DPM en dehors des ports / câble France-Espagne RTE
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Le raccordement entre les câbles sous-marins et les câbles souterrains se fera au niveau de deux chambres de jonction entièrement souterraines situées en arrière de la dune littorale et en dehors du DPM. Jusqu'à 6 forages par atterrage pourront donc être réalisés afin de relier les câbles terrestres au niveau de la
chambre de jonction jusqu'au début du tracé maritime en mer vers une profondeur voisine de 10 à 12 m côte marine. Les techniques employées seront celles du forage dirigé, du direct pipe ou du microtunnel, de manière à ne pas impacter l'estran et la dune littorale par des travaux en superficie.
1-2-2 — Principes généraux
L'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions du code général de la propriété des
personnes publiques.
L'occupation du domaine public maritime décrite à l'article 1-1 a pour objet exclusif l'implantation,
l'exploitation et la maintenance des installations de la société RTE visées au même article.
Le concessionnaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance notamment à partir de l'état des lieux de référence, notamment sous-marin, visé à l'article 3-1.
La concession est accordée à titre précaire et révocable, elle n'est pas constitutive de droits réels au sens
des articles L. 2122-5 et L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut accorder d'autorisation
d'occupation ou d'usage sans accord préalable du concédant.
Elle n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-3 du code du commerce et ne confère
pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
Elle n'entre pas dans la définition de bail commercial énoncée aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du code de
commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
Les mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime indiquées par la convention
n'ouvrent pas droit à indemnité au profit du titulaire, sauf en cas de résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général où dans ce cas les dispositions de l’article 5.2 s’appliqueront.
Le concessionnaire peut conclure des contrats avec des prestataires, dans les conditions prévues à l'article
2-3.
ARTICLE 1-3 - Durée de la concession
La durée de la concession est fixée à 40 ans à compter de la date de la signature des arrêtés préfectoraux
approuvant la présente convention.
Le cas échéant, trente-six (36) mois au moins avant la date d'expiration de la présente convention, le
concessionnaire peut présenter une nouvelle demande d'occupation du domaine public maritime.
Au terme de la concession, si, au cours des dix (10) dernières années de la présente concession, des travaux de réparation ou des dépenses d'investissement (hors travaux d'entretien courant) ont été réalisés
sur la liaison par le concessionnaire, le concédant s'engage à étudier les conditions de renouvellement de la présente concession d'utilisation du domaine public maritime octroyée au concessionnaire.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2-1 - Obligations générales du concessionnaire
1. Le concessionnaire est tenu de se conformer :
Concession d'utilisation du DPM en dehors des ports / câble France-Espagne RTE
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00003 - arrêté interpréfectoral n°23/244 portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie entre l'Etat et la société RTE 305/17
+ aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations qui y sont exigées ; .
* aux mesures qui lui sont prescrites par les autorités compétentes relatives à la préservation de l'environnement ;
* aux mesures qui lui sont prescrites par les autorités compétentes visant la conservation du domaine public maritime, la sécurité maritime et la signalisation maritime. Ces mesures n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit du concessionnaire au titre de la présente concession ;
* aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes sortes pouvant résulter de l'exécution des travaux et de l'exploitation des installations.
2. Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre accès en tout point de la concession aux agents des différents services de l'État.
3. Le concessionnaire s'engage à ne pas entraver la continuité de la circulation du public sur le rivage hors période de chantier ou d'entretien.
4. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, reprise à l'article R. 323-39 du code de l'énergie, en cas de travaux publics exécutés par le concédant ou les collectivités territoriales sur le domaine public occupé, réalisés dans l'intérêt de ce dernier et conformément à sa destination, le concessionnaire prend à sa charge les coûts de déplacement de son ouvrage, dès lors que celui-ci est incompatible avec lesdits travaux publics. Les dispositions d'information préalable et de compatibilité prévues aux articles 2.2 et 2.4 restent applicables.
5. Lorsque le concédant lui en fait la demande, le concessionnaire s'engage à transmettre à l'État l'ensemble des données scientifiques et techniques, dans la mesure où il en a la propriété, concernant notamment, les données de vent, les données météo-océaniques, la bathymétrie et le suivi environnemental collectés sur site sur l'ensemble de la durée de construction et d'exploitation des ouvrages objets de la présente convention.
6. Le concessionnaire répand des risques liés à l'occupation ou l'utilisation de la dépendance par lui ou ses prestataires, et notamment aux ouvrages, constructions, installations s'y trouvant et lui appartenant.
7. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance ainsi que ceux liés à sa signalisation maritime, et d'enlèvement des divers matériaux sont à la charge du concessionnaire. Sont également à la charge du concessionnaire les frais des travaux autorisés par le gestionnaire du domaine public maritime, nécessaires à la réfection, la construction ou la reconstruction d'ouvrages endommagés ou détruits lors des travaux relatifs la présente demande, à la condition que ces mêmes ouvrages, leurs positions et leurs caractéristiques aient été portés au préalable à la connaissance du concessionnaire avant la programmation de ses travaux, ainsi que le rétablissement éventuel des accès à la mer.
8. À l'achèvement des travaux et au plus tard dans les six (6) mois qui suivent ou dans les trois (3) mais suivant la mise en service de ces installations selon le terme le plus tardif, le concessionnaire transmettra au service gestionnaire du domaine public maritime un plan de récolement mentionnant le corridor maritime final dont la surface des 4 câbles et de leur zone d'influence (y compris les éventuelles protections mises en place pour la protection du câble lorsque celui-ci n'aura pas pu être ensouillé assez profondément). Il sera systématiquement accompagné :
- d'un tableau listant l'ensemble des coordonnées relevées, exprimés dans les systèmes géodésiques et de projections en vigueur pour les cartographies marine et terrestre ;
- du détail des systèmes géodésique et de projection utilisés.
- Un fichier de données numériques géoréférencées.
Ces plans seront annexés à la présente convention en lieu et place de ceux élaborés par le pétitionnaire et présentés dans le dossier soumis à l'enquête publique.
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ARTICLE 2-2 — Autres occupations et usages du domaine public maritime
1. La concession de la dépendance du domaine public maritime définie à l'article 1-1 ne fait pas obstacle à l'autorisation d'autres occupations par le concédant, dans le périmètre de la concession ou à proximité immédiate du périmètre de la concession, sous réserve de la compatibilité des dites occupations avec l'objet de la concession.
Lorsqu'il est saisi par un tiers d'une demande d'occupation de la dépendance ou d'une dépendance dans le périmètre de la concession, le concédant en informe le concessionnaire. Le concessionnaire dispose alors d'un délai de deux (2) mois pour rendre son avis sur le caractère compatible ou incompatible de l'occupation, et, le cas échéant, faire part au concédant des conditions qu'il estime nécessaires pour assurer la compatibilité de l'occupation avec l'objet de la concession. Si la réalisation d'études complémentaires s'avérait nécessaire, le concessionnaire pourra solliciter le concédant quinze (15) jours avant l'expiration du délai afin d'obtenir un délai supplémentaire.
Le concessionnaire peut, dans ce délai, demander au concédant des informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier pleinement les conditions techniques de l'occupation projetée.
Dans le cadre d'une demande d'occupation concemant un autre câble ou conduite (télécommunications, énergie électrique, pipe-line.….), le suivi des règles de croisement et de cohabitation édictées par l« International Cable Protection Committee » (mww.iscps.org ) seront privilégiées.
En cas d'incompatibilité, le concédant refusera l'autorisation d'occupation ou l'accordera sous les conditions de compatibilité définies par le concessionnaire, à charge du demandeur.
Sans réponse dans le délai précité. le concessionnaire est réputé juger l'occupation projetée incompatible.
il en est de même lorsque le concédant est saisi par un tiers d'une demande d'occupation en dehors du périmètre de la concession objet de la présente convention, à proximité immédiate, s'il estime le projet susceptible de générer des impacts dans le périmètre de la concession objet de la présente convention.
Les stipulations qui précèdent ne s'appliquent pas en cas d'urgence liée à la survenance d'un cas de circonstances de force majeure ou à un impératif de défense nationale. Le concédant fait toutefois ses meilleurs efforts pour limiter les conséquences de telles occupations pour l'implantation, l'exploitation ou la maintenance de la double liaison sous-marine pour l'interconnexion électrique France-Espagne par le golfe de Gascogne.
2. La concession de la dépendance du domaine public maritime définie à l'article 1-1 ne fait pas obstacle à d'autres usages n'entraînant pas d'occupation, dans le périmètre de la concession ou à proximité immédiate du périmètre de la concession, dès lors que ces usages respectent la réglementation en vigueur et les mesures prescrites par les autorités compétentes.
Lorsqu'il apparaît que ces usages créent un risque pour l'ouvrage du concessionnaire ou pour la dépendance du domaine public maritime, le concédant, saisi le cas échéant par le concessionnaire, s'engage à prévenir ou faire cesser ces risques.
3. Pour les besoins de l'application du présent article, une occupation est considérée comme compatible avec l'objet de la concession si elle n'affecte pas l'implantation, la production, l'exploitation ou la maintenance des installations visées à l'article 1-1, notamment au regard des délais de réalisation des travaux, des performances des installations, des conditions de maintenance ou du respect des exigences relatives à la sécurité maritime. Ces conditions ne s'appliquent toutefois pas en cas d'urgence liée à la survenance d'un cas de circonstances de force majeure ou à un impératif de défense nationale. Le concédant fait toutefois ses meilleurs efforts pour limiter les conséquences de telles occupations pour l'implantation, l'exploitation ou la maintenance de l'ouvrage du concessionnaire.
RT 2-3 - ir
Le concessionnaire est autorisé, pour la durée de la concession, à confier à des prestataires la réalisation, l'utilisation, la maintenance ou la gestion de tout ou partie de ses ouvrages. constructions ou installations liés à l'objet de la concession.
La liste des principaux prestataires et la liste des contrats conclus avec ces prestataires, seront transmises au concédant trois (3) mois minimum avant le début des travaux sauf pour les travaux urgents ou en cas d'apparitions d'aléas dans la réalisation du chantier. Dans les cas susmentionnés des travaux urgenis ou
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d'aléas de chantier, le concessionnaire adressera ces listes ou leurs mises à jour aussi rapidement que possible et maximum dans un délai de trois (3) mois après la conclusion de ces nouveaux contrats.
En phase travaux et démantèlement, le concessionnaire transmet annuellement au concédant une mise à jour de cette liste. En phase exploitation, le concessionnaire transmet au concédant une mise à jour de cette liste en cas de modification des principaux prestataires.
Le concessionnaire demeure personnellement responsable à l'égard du concédant de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose la présente convention.
ARTICLE 2-4 - Responsabilités du concédant à l'égard du concessionnaire
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, reprise à l'article R. 323-39 du code de l'énergie, en cas de travaux publics exécutés par le concédant ou les collectivités territoriales sur le domaine public occupé, réalisés dans l'intérêt de ce dernier et conformément à sa destination, le concessionnaire prend à sa charge les coûts de déplacement de son ouvrage, dès lors que celui-ci est incompatible avec lesdits travaux publics. Les dispositions d'information préalable et de compatibilité prévues aux articles 2.2 et 2.4 restent applicables.
Sauf en cas d'urgence impérieuse, lorsqu'il envisage de réaliser des travaux sur le domaine public, le concédant s'engage à consulter le concessionnaire dans un délai raisonnable, adapté à la nature des travaux, d'une durée minimale de deux (2) mois, pour déterminer le calendrier et les modalités d'exécution desdits travaux en vue d'en limiter les conséquences pour l'implantation, l'exploitation, la maintenance ou le démantèlement de l'ouvrage visé à l'article 1-1.
Dès que saisi, le concessionnaire dispose un délai de deux (2) mois pour rendre un avis sur le caractère compatible ou incompatible des travaux envisagés, et, le cas échéant, faire part au concédant des conditions qu'il estime nécessaires pour assurer la compatibilité des opérations prévues avec l'objet de la concession. Si la réalisation d'études complémentaires s'avérait nécessaire, le concessionnaire pourra solliciter le concédant quinze (15) jours avant l'expiration du délai afin d'obtenir un délai supplémentaire.
Le concessionnaire peut, dans ce délai, demander au concédant des informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier pleinement les conditions techniques et contractuelles des travaux projetés.
En cas d’incompatibilité, le concédant refusera l'autorisation d'occupation ou l'accordera sous les conditions de compatibilité définies par le concessionnaire, à charge du demandeur.
à
Dans le cas d'urgence impérieuse, le concédant s'engage à informer le plus rapidement possible le concessionnaire des travaux qui seront réalisés sur le domaine public et à limiter les conséquences de ces travaux pour l'implantation, l'exploitation ou la maintenance de l'ouvrage visé au titre I.
ARTICLE 2-5 - ilités du concessionnaire à l’é stiers
Le concessionnaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers en raison de travaux ou de la présence des ouvrages, constructions ou installations, objets de la présente convention.
Le concessionnaire garantit l'État contre les recours des tiers à raison de travaux ou de la présence des ouvrages, constructions ou installations, objets de la présente convention.
Z
RTIC -6 - Clauses exonératoires de respo ilité
Le concessionnaire ne peut être tenu responsable du non-respect des stipulations de la présente convention et des éventuelles conséquences si cette inexécution résulte d'une cause extérieure et hors de son contrôle et notamment :
- en cas de décalage de planning ou d'inexécution des travaux de la partie espagnole de l'ouvrage objet de la présente convention ;
- du fait d'un tiers avec lequel le concessionnaire n'entretient aucune relation contractuelle :
- en cas de découverte de biens culturels maritimes gisant à la surface des fonds sous-ma-
rins ou enfouis ;
- en cas de découverte d'explosifs ;
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- en cas de pollution préexistante dans le sol, le sous-sol ou la colonne d'eau ;
- du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et à ses possibles mutations ou du fait de
toute future pandémie ;
- dela fortune de mer;
- du fait du refus, opposé par l'État, de concours de la farce publique rendant temporaire- ment ou définitivement impossible l'exécution de l'une de ses obligations par le concession-
naire ;
- en cas de force majeure, au sens de la jurisprudence administrative.
Dans de tels cas, le concédant ne peut appliquer aucune pénalité, ni n'entreprendre aucune action fondée sur le non-respect de ces stipulations de la convention par le concessionnaire.
TITRE TI
EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
ARTICLE 3-1 - État des lieux
L'état des lieux de référence, notamment sous-marin, pour la présente convention correspond à l'état initial figurant au dossier de demande de concession, le cas échéant mis à jour par le concessionnaire avant le démarrage des travaux.
ARTICLE 3-2 - Planifications des travaux
Six (6) mois avant le démarrage des travaux, le concessionnaire transmet au concédant et au préfet maritime un planning prévisionnel détaillé des travaux envisagés et si nécessaire, la mise à jour du dossier de précisions techniques. Les études préparatoires aux travaux ne sont pas considérées comme des travaux.
Sous peine de résiliation de la présente concession dans les conditions prévues à l'article 5-3, le concessionnaire doit avoir démarré les travaux de la liaison électrique sur le domaine terrestre ou sur le domaine public maritime dans le délai de trois (3) ans à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- la date à laquelle les autorisations nécessaires à la construction ou à la mise en service de la partie française de l'ouvrage objet de la présente convention et considérées comme essentielles par les parties, ont été délivrées, purgées de tout recours et dont le retrait ou l'abrogation ne sont plus possibles. La liste de ces autorisations est si nécessaire amendée d'un commun accord dans les trois (3) mois suivant la publication de l'arrêté préfectoral approuvant la concession ;
- la date à laquelle les autorisations nécessaires à la construction ou à la mise en service de la partie espagnole de l'ouvrage objet de la présente convention et considérées comme essentielles par les parties, ont été délivrées, purgées de tout recours et dont le retrait et l'abrogation ne sont plus possibles ;
Les travaux de la liaison électrique sont considérés comme ayant démarré à compter de la date à laquelle le concessionnaire a transmis au concédant copie du premier ardre de service ou bon de commande pour l'exécution de travaux notifié à l'un de ses prestataires pour la réalisation des travaux de construction de la liaison électrique sous-marine et souterraine.
Sur justification, le concédant peut proroger le délai de trois (3) ans susvisé de la même durée, étant précisé qu'une telle prorogation ne peut être refusée en cas de retard dans le démarrage des travaux résultant d'un où plusieurs événements visés à l'article 2-6.
Æ
E 3-3 - Mesures pré rrage des travau
Le concessionnaire est tenu de soumettre à l'information du service gestionnaire du domaine public maritime
les projets d'exécution ou de modification des câbles sans que cette information puisse en aucune manière
engager la responsabilité de l'État. Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins et mémoires
explicatifs nécessaires pour définir les ouvrages et préciser leur mode d'exécution.
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Le concédant peut prescrire les éventuelles modifications nécessaires à la bonne gestion du domaine public
maritime.
Le concessionnaire se conforme aux prescriptions du préfet maritime et du commandant de zone maritime. Il
doit notamment satisfaire aux exigences portées par l'arrêté du préfet maritime relatif à la sécurité maritime,
notamment en termes d'information, À cette fin, le concessionnaire donnera au préfet maritime et au
concédant toute facilité d'accès aux informations techniques ainsi qu'aux navires chargés des travaux. Il les
informe au minimum quinze (15) jours calendaires avant la date de début des travaux ou de son intention de
les débuter.
Afin de satisfaire aux opérations d’information aux navigateurs, le concessionnaire devra signaler au préfet
maritime de l'Atlantique, avec un préavis minimum de 16 jours, son intention de débuter les travaux.
Le concessionnaire veillera à la bonne information des comités des pêches ainsi que du Centre d'essais missile des Landes dont les zones d'essais sont traversées par les câbles sur près de 145 km.
Le concessionnaire élaborera une fiche à destination des services départementaux d'incendie et de secours de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques permettant l'intervention des secours durant les travaux aux atterrages.
Les projets d'exécution prennent en compte le croisement avec le câble de télécommunication AMITIE qui a fait l'objet d'une concession d'utilisation du domaine public maritime en date du 18 mai 2020. Le concessionnaire devra suivre les règles de croisement définies par l'International Cable Protection Committee et notamment concernant les angles de croisement, la notification du tracé définitif et la notification des travaux à l'approche du câble AMITIE. A ce titre, le concessionnaire devra établir une convention de croisement avec Orange avant le démarrage des travaux, et devra la notifier au concédant.
Pour ne pas endommager le câble AMITIE, et sauf nécessité technique impérieuse, aucun travail d'ensouillage des futurs câbles électriques ne devra être mené à proximité. Pendant les travaux de pose des câbles électriques, le câble AMITIE restera en service et alimenté en énergie. Sauf nécessité technique impérieuse, aucune interruption de fonctionnement ne pourra être demandée. La pose d'un système de protection intermédiaire entre les deux ouvrages pourra être nécessaire. Dans ce cas, les techniques mises en œuvre devront veiller à ne pas risquer d'endommager le câble AMITIE en limitant la pénétration dans le sédiment. En tout état de cause, la convention de croisement définit les modalités de mise en œuvre de ces travaux.
A -4 - Dérou travaux
Le concessionnaire transmet au concédant un point d'avancement du chantier ainsi que les mises à jour du planning général d'ordonnancement des travaux et le cas échéant les mises à jour du dossier de précisions techniques, tous les trimestres jusqu'à achèvement des travaux.
Le concessionnaire doit transmettre au concédant, dans un délai maximum de six (6) mois après la fin des travaux d'implantation, de construction ou d'installation de la liaison électrique sous-marine et souterraine, un plan de récolement précis localisant sur le domaine public maritime, l'ensemble de l'ouvrage objet de la présente concession,
Le concessionnaire devra également fournir au préfet maritime de la zone Atlantique et au Service
hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) le tracé exact des câbles et les zones
d'ensouillage à des fins de sécurité maritime, ainsi que toute autre information déterminant l'incidence sur le
milieu des travaux exécutés.
Toute découverte de biens culturels maritimes gisant à la surface des fonds sous-marins où enfouis devra être signalée sans délai au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère en charge de la culture et aux directions départementales des territoires et de la mer de Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
ARTICLE 3-5 - Exécution des travaux
Tous les travaux seront exécutés conformément aux projets d'exécution transmis préalablement au
concédant. Ils ne devront pas présenter de danger pour les tiers. Ils devront avoir reçu toutes les
autorisations nécessaires, notamment celles relatives au code de l'environnement et à la loi sur l'eau.
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L'ensouillage sera réalisé simultanément à la pose des câbles. En cas de difficultés techniques ponctuelles
pour mener cet ensouillage simultanément, une surveillance du câble avant son ensouillage devra être
assurée pour éviter tout risque d'accident maritime.
Toute modification substantielle des modalités d'exécution des travaux doit faire l'objet d'une information au concédant au moins un (1) mois avant le commencement des travaux correspondants, sauf urgence dûment justifiée par le concessionnaire et ayant reçu l'accord du concédant.
Pour les besoins de l'application du présent article, constitue une modification substantielle des modalités d'exécution des travaux une modification de nature à remettre en cause l'économie générale du projet, notamment en affectant de façon significative l'objet de l'opération, son périmètre ou ses caractéristiques principales.
Sur la base des éléments fournis par le concessionnaire, le concédant indique au concessionnaire, dans un délai d'un (1) mois, si une telle modification doit faire l'objet d'une instruction administrative et d'une enquête publique en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.
À défaut de réponse du concédant dans le délai imparti, le concessionnaire peut exécuter les travaux selon les modalités modifiées, sans préjudice, le cas échéant, des autorisations qui peuvent être rendues nécessaires par suite de ces modifications en vertu des autres législations susceptibles de s'appliquer.
Toutes difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux doivent être signalées sans délai au concédant.
Concernant les travaux d'urgence, si des dégâts causés par un tiers ou par des événements naturels venaient à interrompre le transport électrique par une des liaisons, le concessionnaire peut réaliser soit une reprise à l'identique du câble endommagé sait des travaux temporaires de remise en état visant à produire une solution de tracé ou une solution technique alternative, Le concessionnaire soumet au concédant un projet d'intervention et il informe en parallèle le préfet maritime de l'Atlantique. L'agrément du projet sera tacite. en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 jours ouvrés après la notification de la réception d’un dossier complet par le concessionnaire.
CLE 3-6 - Mesures de suivi et d’entretien des installations
1. Le concessionnaire est tenu d'entretenir dans les règles de l'art la dépendance ainsi que les ouvrages, constructions et installations se rapportant à la présente convention.
Le concessionnaire transmet, pour information, au concédant un plan d'entretien et de maintenance préventive de l'ouvrage, le cas échéant mis à jour.
Sous réserve de l'article 2-6, en cas de défaut d'entretien, selon le plan mentionné ci avant, par le
concessionnaire affectant la conservation de la dépendance et la sécurité maritime. le concédant peut mettre en demeure le concessionnaire de réaliser les travaux d'entretien et de maintenance dans un délai raisonnable. À défaut et sans préjudice des autres sanctions contractuelles ou des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur, le concédant peut appliquer au concessionnaire des pénalités de mille (1000) euros par jour de retard, dans la limite d'un plafond de cinq cent mille (500 000) euros sur la durée de la concession.
En cas d'atteinte de ce plafond, et sauf accord des parties pour le modifier, la présente concession peut être résiliée dans les conditions prévues à l'article 5-2.
Il peut également être pourvu d'office aux travaux nécessaires à ces ouvrages, après mise en demeure
restée sans effet dans les délais prescrits et à la diligence du concédant, aux frais, risques et périls du
concessionnaire.
2. Le concessionnaire mènera, pendant la 1ère année d'exploitation, une campagne de vérification de la protection et de l'ensouillement de la liaison sous-marine en vue de contrôler la stabilité de son implantation.
Les campagnes suivantes sont menées selon un calendrier défini par le concessionnaire en fonction des résultats obtenus. La récurrence de ces reconnaissances ultérieures de vérification sera fonction des résultats de la vérification précédente ou de la sensibilité de secteurs à risques sur des zones présentant des enjeux particuliers de sécurité maritime. Ces opérations seront espacées entre trois (3) et dix (10) ans.
Le concessionnaire communique les résultats de chaque campagne au concédant, au service gestionnaire
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du domaine public maritime et au préfet maritime. Si les caractéristiques générales figurant au dossier de précisions techniques annexé à la présente convention ne sont plus respectées, le concessionnaire en informe sans délai le service gestionnaire du domaine public maritime et le préfet maritime. Si ces derniers justifient, après éventuels échanges avec le concessionnaire, qu'il en résulte une incompatibilité avec l'usage normal, par les autres usagers et les tiers, du domaine public maritime, le concessionnaire leur fait parvenir au plus tard sous un (1) mois une proposition de plan d'actions pour remédier au(x) problème(s) identifié(s).
Par ailleurs, sur justification de l'autorité concédante après des conditions météorologiques exceptionnelles ou à la demande du concédant en cas de signalement de dés-ensouillage par un tiers conduisant à une mise en danger immédiat pour la navigation ou la pratique de la pêche professionnelle, le concessionnaire devra réaliser une vérification de l'ensouillage des câbles ou du bon état des protections externes, au niveau de la zone identifiée à risque.
3. Le concessionnaire suivra toutes les mesures de suivi environnemental stipulées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale des travaux.
ARTICLE 3-7 - Frais de construction et d'entretien
Tous les frais de premier établissement, de modification, d'entretien puis d'enlèvement sont à la charge du
concessionnaire, Sont également à sa charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à
exécuter sur les ouvrages du domaine public maritime, notamment les raccordements à la voie publique et le
rétablissement éventuel des accès à la mer à l'extérieur de la concession.
ARTICLE 3-8 - Signalisation maritime
Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
signalisation maritime qui seraient prescrites par le service de l'État compétent. Au cas où de telles
installations seraient reconnues nécessaires, leur mise en place sera effectuée sous le contrôle éventuel des
représentants du concédant. |! en sera de même en ce qui concerne l'entretien et le fonctionnement. En cas
de défaut du concessionnaire, le concédant pourra le mettre en demeure de se mettre en conformité.
L'absence caractérisée de mise en conformité peut être un motif de déchéance de l'autorisation.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des opérations d'entretien, le concessionnaire est tenu
d'enlever les dépôts de toute nature, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage, et de réparer dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions les dommages qui auraient pu être causés au domaine public maritime du fait des travaux et des opérations d'entretien et attribuables au concessionnaire, à ses intervenants et prestataires, en se conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le concédant, sans préjudice de tout recours susceptible d'être exercé par le concessionnaire, le cas échéant, contre tout tiers à l'origine de ces dépôts ou dommages.
Sous réserve de l'article 2-6, en cas d'inexécution, le concédant peut mettre en demeure le concessionnaire
d'enlever lesdits dépôts ou de réparer lesdits dommages dans un délai raisonnable.
À défaut, il est dressé procès-verbal de contravention de grande voirie dans les conditions prévues aux articles L.2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
En cas d'inexécution grave, la présente concession peut être résiliée dans les conditions prévues à l'article 5- 2.
La mise en œuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime
n'ouvre pas droit à indemnité au profit du concessionnaire.
ARTICLE 3-10 - Mesures de police
Les mesures de police qui seraient nécessaires dans l'intérêt de la conservation des ouvrages, de la sécurité
publique et du bon ordre seront prises par le préfet ou son représentant, le concessionnaire entendu.
En outre, le préfet maritime de l'Atlantique exercera ses pouvoirs de police en mer lorsque cela s’avérera
nécessaire.
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ARTICLE 3-11 - Risques divers
Le concessionnaire répond du risque d'incendie pour toutes installations, ouvrages et matériels lui
appartenant, ou appartenant à ses mandataires. Il garantira l'État contre le recours des tiers.
Il est responsable des dommages directs ou indirects causés de son fait ou de celui de ses mandataires aux
ouvrages publics ou aux tiers, et dispose à ce titre d'une police d'assurance adaptée.
TITRE IV
SORT DES OUVRAGES, REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ET REPRISE DE LA DÉPENDANCE
ARTICLE 4-1 - Remise en état des lieux et reprise des ouvrages
Le concessionnaire doit à ses frais et après en avoir informé le concédant, procéder, préalablement à
l'échéance de la concession, à la démolition complète des installations qu'il a établies sur ladite concession.
Sont également à sa charge, les frais liés aux travaux du retrait complet de la totalité des câbles, si celui-ci
est décidé après mise en œuvre des dispositions de l'article 4.3 à la fin de la présente concession, comme indiqué dans l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement.
Au plus tard vingt-quatre (24) mois avant le terme normal de la concession ou deux (2) mois avant le terme
anticipé de la concession, le concessionnaire établit, contradictoirement avec le concédant, un inventaire des
ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la présente concession.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus aux alinéas précédents dans les délais impartis
au concessionnaire et sous réserves des dispositions de l'article 4.3, il peut y être pourvu d'office à ses frais
après mise en demeure restée sans effet et selon les modalités énoncées à l'article 4-2 (constitution des
garanties financières).
ARTICLE __ 4-2 - Constitution des garanties financières
La réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel sera assurée par la constitution de
garanties financières.
Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire la constitution, dans les trente (30) jours
suivant la notification de sa demande, de garanties financières renouvelables dans l'hypothèse où RTE cesserait d'être une entreprise sur laquelle l'État peut exercer directement où indirectement une influence dominante du fait de la propriété ou de la participation financière, en disposant, directement ou indirectement, soit de la majorité du capital, soit de la majorité des voix attachées aux titres émis.
La nature et le montant de ces garanties financières doivent permettre de couvrir les coûts du démantèlement et de remise en état du domaine public maritime après exploitation, à la fin normale ou anticipée de la présente concession, à hauteur du montant des travaux nécessaires à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation du site en application du Titre IV.
Les garanties financières prennent alternativement ou cumulativement la forme :
- d'un cautionnement solidaire délivré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, délivré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, bénéficiant d'une notation de A- par Standard & Poors ou son équivalent par Fitch ou Moodys :
- d'une consignation volontaire ou d'un dépôt affecté à titre de garantie, réalisé(e) sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans le cas des garanties mentionnées au premier tiret ci-dessus, la durée de l'engagement de caution ne peut être inférieure à trois (3) ans. I! est renouvelé au moins six (6) mois avant son échéance, jusqu'à la date d'échéance de la présente convention ou en cas de fin d'exploitation anticipée, jusqu'à la date de fin de l'exploitation des installations autorisées par la présente convention. Le concessionnaire transmet au concédant un document attestant du maintien des garanties financières au plus tard un (1) mois après chaque renouvellement de l'engagement de caution.
Concession d'utilisation du DPM en dehors des ports / câble France-Espagne RTE
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Les garanties financières sont maintenues jusqu'à échéance de la présente convention ou en cas de fin d'exploitation anticipée, jusqu'à la date de fin de l'exploitation des installations autorisées par la présente convention. Le concessionnaire doit actualiser leur montant au moins tous les cinq (5) ans et transmettre au concédant un document attestant du montant garanti actualisé au plus tard un (1) mois après l’actualisation. Le concédant peut demander au concessionnaire des informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier cette adéquation, Si le concédant considère, par une décision motivée, que le montant des garanties financières est significativement insuffisant au regard des charges de démantèlement et de remise en état, le montant des garanties financières sera le cas échéant majoré sur la base de l'avis d'un expert désigné d'un commun accord.
Le concessionnaire procède à l'actualisation du montant des garanties en suivant la recommandation de l'expert et, si nécessaire, à leur renouvellement. À cet effet, il transmet au concédant, selon les cas, l'original de la garantie actualisée concernée ou, en cas de consignation, tout document attestant du montant garanti actualisé au plus tard un (1) mois après la notification du rapport du collège d'experts par l'État.
L'actualisation tient compte de toute modification des impacts des installations autorisées sur le milieu
naturel.
RTIC -3 — igati arties rme normal de la concession
1. Au terme normal de la concession, sauf si le concessionnaire s'est vu accorder, conformément au dernier alinéa de l'article 1-3, une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public maritime :
() au plus tard vingt-quatre mois (24) mois avant le terme normal de la concession, le concessionnaire s'engage à transmettre au concédant une étude réalisée à ses frais et portant sur les impacts des opérations de démantèlement des ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la présente concession et de remise en état de la dépendance du domaine public maritime concédé et sur l'optimisation des conditions de réalisation des opérations de démantèlement en tenant compte des enjeux liés aux activités, à la sécurité maritime, et à l'environnement en prenant en compte l’évolution du milieu naturel depuis les travaux initiaux ; l'étude réalisée par le concessionnaire présentera une analyse comparative des différentes options possibles (démantèlement total, partiel, ou maintien) et de leurs impacts : les opérations de démantèlement prendront en compte le démantèlement de la section du câble AMITIE n'ayant pu être démantelée pour des motifs techniques liés à la présence des câbles de RTE à l'expiration de la concession attribuée à Orange ; ces opérations seront réalisées selon les modalités prévues par la convention de croisement conclue entre RTE et Orange ;
(i) le concessionnaire s'engage à procéder aux opérations de remise en état, de restauration ou réhabilitation du site afin d'assurer la réversibilité effective des modifications appcrtées au milieu naturel dans les conditions ci-après ;
(il) par exception, sur la base de l'étude définie au (i) et sous réserve de la réglementation alors en vigueur, le concédant peut autoriser le concessionnaire à dérager à l'obligation de procéder aux opérations visées au (ii) et décider du maintien total ou partiel des ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la présente concession, et identifiés dans l'inventaire mentionné à l'article 4-1, ainsi que de la section de câble AMITIE non démantelée.
2. Dans l'hypothèse visée au (il) du point 1, les travaux effectifs de démantèlement et de remise en état sont réalisés conformément aux conditions de réalisation précisées dans l’étude définie au point 1 ()}, au dossier de précisions techniques et aux prescriptions des autorisations administratives le cas échéant nécessaires.
Si la date de fin d'exploitation est antérieure à la date d'échéance de la présente convention et en l'absence de permanence du besoin visée à l'article 1.3, deux (2) ans au plus tard avant la date à laquelle il envisage de mettre fin à l'exploitation, le concessionnaire en informe le concédant.
Sous réserve de l'article 2-6, faute pour le concessionnaire de pourvoir à la remise en état dans les conditions prévues au présent article, il y est procédé d'office et à ses frais par l'État, après mise en demeure assortie d'un délai raisonnable restée sans effet.
3. Dans l'hypothèse visée au (il) du point 1. du présent article, le concédant informe le concessionnaire de sa décision de maintien partiel ou total des installations dans un délai de 3 mois à compter de la réception de l'étude définie au (1) du point 1,
Les ouvrages, constructions et installations maintenus sur la dépendance, après déconnection du réseau public de transport d'électricité, ainsi que la section de câble AMITIE non démantelée, deviennent la propriété
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du concédant sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d'un acte paur constater ce transfert. Ils entrent immédiatement et gratuitement en sa possession.
TITRE V
RÉSILIATION DE LA CONCESSION
ARTICLE 5-1 - Résiliation à la suite de certaines décisions faisant obstacle au projet
Si au cours de l'exécution de la Convention :
—la Commission européenne prend une décision définitive déclarant le projet d'interconnexion incompatible avec les règles européennes relatives aux aides d'État,
- la décision définitive déclarant le projet d'interconnexion compatible avec les règles européennes relatives aux aides d'État est annulée par une décision juridictionnelle définitive,
- une autorisation nécessaire à la réalisation du projet est annulée par une décision juridictionnelle définitive telle que celle délivrée à RTE sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou la Déclaration d'Utilité Publique délivrée à RTE au titre des articles L. 323-4 et suivants du code de l'énergie,
- les autorisations délivrées à Red Electrica ou les autres autorisations nécessaires délivrées par l'Espagne sont annulées par une décision juridictionnelle définitive,
Les Parties se rencontrent dans les meilleurs délais, à l'initiative de la Partie la plus diligente, afin de rechercher d'autres solutions permettant la poursuite du projet dans des conditions équivalentes. Si aucune solution n'a pu être trouvée dans un délai maximal de douze (12) mois suivant l'événement précité, le Concédant pourra procéder àla résiliation de la Convention, sans ouvrir droit à une quelconque indemnité de résiliation au bénéfice du Concessionnaire au titre de la concession.
Z
RTICLE 5-2 - Résiliation de la concession prononcé con nt
5-2-1 — Pour un motif d'intérêt général
Le concédant peut résilier la concession pour un motif d'intérêt général moyennant un préavis minimal de douze (12) mois.
Lorsque le concédant informe le concessionnaire de son intention de résilier la concession pour un motif d'intérêt général, les dispositions de l'article 4.3 s'appliquent.
Par exception, sur la base de l'étude mentionnée au point susvisé, et sous réserve de la réglementation alors en vigueur, le concédant peut autoriser le concessionnaire, à déroger à l'obligation de procéder aux opérations susvisées et décider du maintien total ou partiel des ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la présente concession, identifiés dans l'inventaire mentionné à l'article 4.1. Les ouvrages, constructions, et installations maintenus sur la dépendance deviennent alors, après déconnection du Réseau Public de Transport (RPT) d'électricité, la propriété du concédant. Le concédant se trouve subrogé dans tous les droits du concessionnaire.
Le concédant verse au concessionnaire une indemnité couvrant l'intégralité du préjudice subi par ce dernier.
En particulier, l'occupant est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la
résiliation de la convention d'occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices
découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses
exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette
occupation ou telle que le coût des engagements pris par RTE vis-à-vis de REE ou de l’Union Européenne
qui ne pourront être respectés.
5-2-2 — Pour inexécution des clause la convention
Sous réserve de l'article 2-6, la convention peut être résiliée unilatéralement par le concédant en cas de faute grave du concessionnaire commise en méconnaissance d'une stipulation essentielle de la convention et notamment dans les cas suivants :
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« absence de démarrage des travaux d'implantation, de construction ou d'installation de la liaison électrique sous-marine et souterraine en méconnaissance des stipulations de l'article 3-2 ; « absence de constitution ou de renouvellement des garanties financières en méconnaissance des stipulations de l’article 4-2 ;
° défaut d'entretien par le concessionnaire affectant la conservation de la dépendance et la sécurité maritime dans les conditions de l'article 3-6.
Dans tous les cas, la résiliation ne peut être prononcée lorsque le concessionnaire n'a pu remplir ses obligations par suite de circonstances définies à l'article 2-6 de la présente concession.
Si le concédant estime que le concessionnaire a commis une faute grave en méconnaissance d'une stipulation essentielle de la convention, il doit notifier au concessionnaire, par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai adapté à la nature de l'inexécution et de sa correction éventuelle par le concessionnaire, d'une durée minimale de trois (3) mois.
Le concédant peut décider de maintenir sur la dépendance les ouvrages, constructions et installations identifiés dans un inventaire effectué conformément à l'article 4-1 sauf ceux qui n'ont pas été mis en service et dont l'achèvement ne peut être raisonnablement poursuivi dans des conditions techniques où financières d'exploitation non significativement dégradées.
Les ouvrages, constructions, et installations maintenus sur la dépendance deviennent après déconnection du Réseau public de transport d'électricité, la propriété du concédant.
La résiliation dans ce cas de figure ne fait l'objet d'aucune indemnité versée par l'État au profit de RTE.
ARTICLE 5-3 - Résiliation à la demande du concessionnaire
La concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande du concessionnaire ;
cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l'article 4-1 (remise en état des lieux et reprise
des ouvrages).
ARTICLE 5-4 - Stipulations communes aux différents cas de résiliation
Les stipulations de l'article 4-3 relatives aux obligations de démantèlement et de remise en état du site sont
applicables en cas de fin anticipée de la concession, les délais de production de l'étude mentionnée au {i) du
point 1 de l’article 4-3 étant adaptés en Conséquence.
TITRE VI
CONDITIONS FINANCIÈRES ET NOTIFICATIONS
ARIICLE 6-1 - Redevance domaniale
Le concessionnaire acquitte une redevance annuelle pour l'occupation de la dépendance du domaine public maritime par les ouvrages visés à l'article 1-1.
La redevance due par le concessionnaire pour l'occupation du domaine public maritime est comprise dans la redevance forfaitaire nationale annuelle dont le montant a été fixé par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 (article 1) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-661 du 1° août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public de l'État par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
La date de début et fin des travaux d'implantation, de construction ou d'installation de la liaison électrique sous-marine et souterraine est portée à la connaissance de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine par le concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu de communiquer à la demande du directeur régional des finances publiques de la Région Nouvelle-Aquitaine tout document nécessaire à l'établissement, au contrôle et au recouvrement de la redevance.
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ARTICLE 6-2 — Evolution de la convention
Toute modification des conditions d'occupation du domaine public maritime prévues dans la présente convention peut faire l'objet d'un avenant conclu entre les parties dès lors que cette modification reste mineure. En effet, une modification majeure des termes de la convention pourrait nécessiter, notamment, une nouvelle évaluation des impacts sur l'environnement ou une enquête publique et donc une nouvelle procédure d'instruction.
ARTICLE 6-3 — Dispositions diverses
Notifications administratives
Le concessionnaire fait élection de domicile à :
Siège social :
Immeuble Window
7C, place du Dôme
92073 Paris la Défense Cedex
RTE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 444 619
258
Le représentant qualifié pour recevoir au nom du concessionnaire toutes les notifications administratives est
monsieur Dominique Millan, Directeur du Centre de Développement et Ingénierie Toulouse.
Le concédant désigne également un représentant qualifié pour recevoir en son nom tous les documents ou
informations au titre de la présente Convention.
Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Actionnariat
Le concessionnaire devra informer le préfet de toute modification de son actionnariat ayant pour effet une
modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce au moins trente (30) jours avant
sa prise d'effet.
Frais de publicité
Les frais de publicité et d'impression inhérents à la présente convention sont à la charge du concessionnaire.
Règlement des différends
Tout différend né de l'exécution de la présente Convention sera précédé, avant saisine de la juridiction administrative compétente, d'une tentative de règlement amiable.
Il est expressément convenu que l'éventuelle tentative de règlement amiable du différend ne saurait faire
obstacle à ce que le Concédant mette en œuvre toute mesure prévue par la présente Convention ou par les
dispositions législatives et réglementaires pour l'exécution de la Convention.
Confidentialité des documents ou informations transmises par le concessionnaire
Au sens du présent article, ont un caractère confidentiel les documents ou informations, de quelque nature et
sous quelque forme qu'ils soient, identifiés comme tels (i) dans la présente convention ou (ii) par le
concessionnaire lors de leur transmission au concédant, en application des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, telles que le titre ler du Livre II! du code des relations entre le public et
l'administration, l'article L. 124-4 du code de l'environnement ou l'article L. 413-1 du code minier.
Le concédant s'engage à garder strictement confidentiels lesdits documents ou informations, à ne les utiliser
que pour l'objectif pour lequel ils ont été communiqués, et à ne les divulguer à aucun tiers, sauf si cette
communication lui est prescrite par une décision juridictionnelle ou par une décision administrative (autre que
celle du concédant) s'imposant à lui.
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En cas de demande par un tiers de communication de documents ou informations identifiés comme tels par
la présente convention ou par le concessionnaire, le représentant qualifié du concédant visé à l'Article 6-4 se
rapproche du concessionnaire afin de déterminer les suites à donner à cette demande.
TITRE VII
APPROBATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 7 — Approbation de la convention
La présente convention fera l'objet de trois arrêtés préfectoraux d'approbation pris par les préfets de la Gironde, des Landes, et des Pyrénées-Atlantiques.
VU et ACCEPTÉ
Àloulouse, le A? JoH 2023 À 3 1 JUL. 2023
RTE Réseau de transport d'électricité. Le préfet
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mer
40-2023-09-18-00001
arrêté n°2023-1124 autorisant la capture et le
transport de poissons à des fins d'inventaire
piscicole
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-18-00001 - arrêté n°2023-1124 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole 45ŒE 2
PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Épalité Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service police de l’eau
et des milieux aquatiques
Arrêté 2023-1124 autorisant la capture,
le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole
La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU les articles R.432.6 à R.43211, R.435111 et R.436.78 du code de l’environnement ;
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI, préfète des Landes :
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 18 novembre 2020 portant nomination de Madame Nadine CHEVASSUS, inspectrice générale de la santé publique vétérinaire, directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à compter du
22 décembre 2020 :
VU l'arrêté du 02 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16-du décret du 14 novembre 1988 pour l'utilisation des installations de pêches à l'électricité :
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/MMC/AR]J/2022 n°254 du 1° mars 2022 donnant délégation de signature à Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires et de la mer ;
VU l'arrêté DDTM/MAP/ARJ/2023-1017 du 22 août 2023 portant subdélégation de signature de Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires et de la mer à certains de ses agents ;
VU la demande du 19 août 2023 de la société Errekan;
VU l'avis favorable de l'office français de la biodiversité du 21 août 2023;
VU l'avis demandé le 22 août 2023 à la fédération des Landes pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-18-00001 - arrêté n°2023-1124 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole 46ARRETE
Article 1 : BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
ERREKAN — siège social- Maison Xuhurainia — 64780 SAINT MARTIN D'ARROSSA
Article 2: RESPONSABLE DE L'EXECUTION DE L'OPERATION
Les personnes responsables de l'application du présent arrêté et de l'exécution
matérielle des pêches électriques sont :
* Arnaud DESNOS, responsable de pêche,
+ Thomas CARBILLET, chargé d'études aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes, + Jérémy LENORMAND, technicien aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes, * Alexandre VOZ, technicien aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes, * Théo HUGUET, technicien aux Laboratoires des Pyrénées et des La ndes,
Le personnel responsable, ci-dessus mentionné, doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. La présente autorisation
est personnelle et incessible.
Article 3 : BUT DE L'OPÉRATION
Ces pêches sont effectuées à la demande de la société ATLANDES dans le cadre du
suivi de la qualité des cours d’eau de l'A63.
Les sondages piscicoles sur sept cours d'eau du département des Landes visent à
déterminer la qualité piscicole des cours d'eau en aval de l’A63 par l'application de l'indice Poissons Rivière.
Article 4 : LIEU DE CAPTURE
Ces opérations se dérouleront sur :
Coordonnées
Cours d'eau Communes Limite Amont Limite Aval
Ruisseau de la Moulasse LABOUHEYRE X386311 Y6353957 X386229
Y6354003
Ruisseau d'Escource ESCOURCE X3881607 Y6345274 |X381499
Y6345313
Ruisseau d'Onesse ONESSE- LAHARIE X378748 Y6336126 X378681
Y6336106
Le Vignacq LESPERON X373612 Y6325756 |X373492
Y6325787
Ruisseau de la Palue CASTETS X387899 Y6318664 |X367867
Y6318562
Ruisseau des Forges CASTETS X368035 Y6317626 |X367943
Y6317621
Affluent du ruisseau de Saunus MAGESCQ X361077 Y6307314 X361005
Y6307292
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-18-00001 - arrêté n°2023-1124 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole 47Article 5 : MOYENS DE CAPTURE ET DE TRANSPORT AUTORISES
Les pêches seront pratiquées à l'électricité.
Matériel utilisé :
- Appareil de type HERON et/ou AIGRETTE (constructeur DREAM électronique).
Article 6 :ESPECES ET QUANTITE AUTORISEE
Les captures concernent toutes les espèces en quantité illimitée.
Article 7 : DUREE DE VALIDITE
Les pêches auront lieu :
- entre le 18 septembre et le 17 novembre 2023.
Il conviendra impérativement de s'assurer de l'état hydrologique des cours d'eau à prospecter et de la situation météorologique au moment de la pêche afin de ne pas
impacter les peuplements de poissons lors de ces inventaires
Conditions suspensives pour les cours d'eau
- Crue ou rupture d'écoulement
- température de l’eau supérieure à 23°C
- Saturation de l'oxygène inférieure à 30 %
Le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité sera préalablement informé des dates et des heures des opérations programmées.
Article 8 : DESTINATION DES POISSONS
Les poissons capturés seront relâchés sur le site.
Les espèces susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique ou présentant un mauvais état sanitaire seront détruites.
Article 9 : ACCORD DU DETENTEUR DU DROIT DE PECHE
Le bénéficiaire de la présente autorisation doit obtenir l'accord du détenteur du droit de pêche.
Article 10 : COMPTE RENDU D'EXECUTION
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'adresser un compte rendu précisant les résultats des opérations d'inventaires à la préfecture (direction départementale des territoires et de la mer), au service départemental de l'office français de la biodiversité et à la fédération des Landes pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-18-00001 - arrêté n°2023-1124 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole 48Article 11 : EXECUTION
La secrétaire générale de la préfecture, la directrice départementale des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie des Landes, le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité, le demandeur de l'autorisation sus- nommé, les maires concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes.
Mont-de-Marsan, le 18 septembre 2023
Pour la préfète des Landes et par délégation,
Pour la directrice et par délégation,
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Vincent DE BARMON
voies et délais de recours: co co |
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. |
Le tribunal administratif. peut être saisi avec l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site : www.telerecours.fr »
L'exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-18-00001 - arrêté n°2023-1124 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole 49Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2023-09-19-00002
arrêté n°2023-1236 autorisant la capture et le
transport de poissons à des fins d'inventaire
piscicole
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00002 - arrêté n°2023-1236 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole 50PRÉFET
DES LANDES Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service police de l’eau
et des milieux aquatiques
Arrêté 2023-1236 autorisant la capture,
le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles R. 432. 6 à R. 432. 11, R. 435. 11 et R. 436. 78 et L. 436.9 du code de
l'environnement ;
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI, préfète des Landes ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 18 novembre 2020 portant nomination de Madame Nadine CHEVASSUS, inspectrice générale de la santé publique vétérinaire, directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à compter du 22 décembre 2020 ;
VU l'arrêté du 02 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 pour l'utilisation des installations de pêches à l'électricité :
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/MMC/ARJ/2022 n° 254 du 1° mars 2022 donnant délégation de signature à Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires’et de la mer;
VU l'arrêté DDTM/MAP/ARJ/2023-1017 du 22 août 2023 portant subdélégation de signature de Madame Nadine CHEVASSUS, directrice départementale des territoires et de la mer à certains de ses agents :
VU la demande initiale du 5 avril 2023 de la société ECCEL Environnement ;
VU l'avis favorable de l'office français de la biodiversité du 11 avril 2023 ;
VU l'avis favorable de la fédération des Landes pour la pêche et la protection du milieu
aquatique du 25 avril 2023 ;
VU l'arrêté DDTM/SPEMA/2023-439 en date du 25 avril 2023 autorisant la société ECCEL Environnement à procéder à une pêche d'inventaire :
VU la demande du 13 septembre 2023 de prolongation de délai pour raisons techniques ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer :
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00002 - arrêté n°2023-1236 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole 51ARRETE
Article1 : ANNULE ET REMPLACE
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté DDTM/SPEMA/2023-439 en date du 25 avril 2023.
Article 2 : BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
SARL ECCEL Environnement
8, avenue de Lavaur
31590 VERFEIL
Article 3 : RESPONSABLE DE L'EXECUTION DE L'OPERATION
La personne responsable de l'exécution matérielle est:
- M. Sébastien VIDAL, responsable de l'opération (suppléant : M. Louis BURGUET)
Le bénéficiaire ou le personnel responsable, ci-dessus mentionné, de l'application du présent arrêté doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. La présente autorisation est personnelle et incessible.
Article 4 : BUT DE L'OPÉRATION
La réalisation de ces pêches d'inventaire est réalisée pour le compte du Syndicat Adour Midouze.
Ces pêches entrent dans le cadre du programme pluriannuel de gestion du bassin de l'Adour Landais et plus particulièrement la réalisation d'un suivi hydrobiologique sur le cours d'eau « Le Gioulé »
Article 5 : LIEU DE CAPTURE
Ces opérations se dérouleront sur 2 stations d'inventaires sur les communes de Le Vignau et Cazères sur Adour
(1ère station X:435 030 Y : 6 301 344; 2ème station X:434 773 Y : 6 301 395 )
Article 6 : MOYENS DE CAPTURE ET DE TRANSPORT AUTORISES
Les pêches seront pratiquées à l'électricité.
Matériel utilisé :
- Appareil de type 1G 600
Article 7 :ESPECES ET QUANTITE AUTORISEE
Les captures concernent toutes les espèces en quantité illimitée.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00002 - arrêté n°2023-1236 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole 52Article 8 : DUREE DE VALIDITE
Les pêches auront lieu :
- entre le 1° octobre 2023 et le 30 novembre 2023.
Le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité sera préalablement informé des dates et des heures des opérations programmées (mail : sd40@ofb.gouv.fr).
Article 9 : DESTINATION DES POISSONS
Les poissons seront identifiés, dénombrés, pesés puis relâchés à la fin des opérations dans des zones calmes près des berges.
Les espèces susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique seront détruites.
Article 10 : ACCORD DU DETENTEUR DU DROIT DE PECHE
Le bénéficiaire de la présente autorisation doit obtenir l'accord du détenteur du droit de pêche.
Article 11 : EXECUTION
La secrétaire générale de la préfecture, la directrice départementale des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie des Landes, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, le demandeur de l'autorisation sus- nommé, le maire concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes.
Mont-de-Marsan, le 19 septembre 2023
Pour la préfète des Landes et par délégation,
Pour la directrice et par délégation,
Le chef de service,
Vincent DE BARMON
délais de recours :
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif,
Le tribunal administratif peut être saisi avec l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site : www.telerecours.fr »
L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer Un recours contentieux.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2023-09-19-00002 - arrêté n°2023-1236 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins d'inventaire piscicole 53Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest
40-2023-09-19-00005
arrêté portant fixation du tarif 2023 du service
d'investigation éducative sis 58 avenue Victor
Hugo 40100 DAX
Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest - 40-2023-09-19-00005 - arrêté portant fixation du tarif 2023 du service d'investigation éducative sis 58 avenue Victor Hugo 40100 DAX 54E = Direction interrégionale
PRÉFET de la protection judiciaire
DES LANDES de la jeunesse Sud-Ouest
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant fixation du tarif 2023 du service d'investigation éducative, sis 58 avenue Victor Hugo, 40100 DAX
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux . attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;
Vu le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de la préfète des Landes - Madame TAHÉRI (Françoise)
Vu l'arrêté préfectoral du 02 janvier 2012 autorisant la création d'un service d'investigation éducative, sis 123 chemin de Talence 40990 SAINT PAUL LES DAX géré par l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (A.S.A.E.L.) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 04 décembre 2019 portant habilitation du service d'investigation éducative, sis 58 avenue Victor Hugo, 40100 DAX géré par l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (A.S.A.E.L.);
Vule courrier transmis le 02 novembre 2022 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service d'investigation éducative a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2022 ;
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier le 25 juillet 2023 à l'association ;
Ju nie 0 . . . , . ITR Sur propôsition de Monsieur le directeur interrégional de la protection judiciaire de la
jeunesse Sud-Ouest ;
ARRÊTE :
Article 1er_: Pour l'exercice budgétaire de l'année 2023, les charges et les produits prévisionnels du servicé d'investigation éducative, sis 58 avenue Victor Hugo, 40100 DAX, géré par l'Association de Sauvegarde de l'enfance et adolescence des Landes (ASAEL 40) sont autorisés comme suit :
Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest - 40-2023-09-19-00005 - arrêté portant fixation du tarif 2023 du service d'investigation éducative sis 58 avenue Victor Hugo 40100 DAX 55Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros Groupe !|
Dépenses afférentes à l'exploitation 20 422,16
courante
Charges | Srouper 417 814,81 512 679,63 Dépenses afférentes au personnel Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure 74 442,66
Résultat Déficit 0,00
Groupe |
Produits de la tarification PRIS
Groupe 2 0.00
Produits Autres produits relatifs à l'exploitation ? 512 679,63 Groupe 3
Produits financiers et produits non en- 0,00
caissable
Résultat Excédent 62 688,60
Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2023, le tarif du service d'investigation éducative est fixé à 2 499,95 euros pour 180 jeunes.
Ce tarif sera versé sous la forme d'un financement mensualisé (paiements au 12ème).
Le règlement de ce financement sera effectué suivant Une convention de paiement au 12ème entre le représentant de la personne morale gestionnaire et le Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest. Cette convention est actualisée annuellement par avenant.
En vertu de l'article R 314-116 du CASF, ce tarif continuera d'être applicable à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la date d'effet de l'arrêté fixant la tarification 2024 des prestations du service d'investigation éducative géré par l'Association de Sauvegarde de l'enfance et adoles- cence des Landes (ASAEL 40).
Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal in- terrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 17 cours de Verdun, CS 81224 - 33074 BOR- DEAUX Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes ou les organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Landes, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes.
DRE, 1 7 CETTE Cor
Mont-de-Marsan, esü 1 19 SEP. 2023
La préf des
RTE
AU
Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest - 40-2023-09-19-00005 - arrêté portant fixation du tarif 2023 du service d'investigation éducative sis 58 avenue Victor Hugo 40100 DAX 56Préfecture des Landes
40-2023-09-19-00001
AP 2023-884 portant approbation des DG
ORSEC Tronc commun pour le département des
Landes
Préfecture des Landes - 40-2023-09-19-00001 - AP 2023-884 portant approbation des DG ORSEC Tronc commun pour le département des Landes 57E n PRÉFECTURE DES LANDES - DIRECTION DES SÉCURITÉS - SIDPC
PRÉFET DISPOSITIONS GÉNÉRALES - TRONC COMMUN
DES LANDES Liberté
Égalité
Fraternité
PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet
Direction des sécurités
Service interministériel de défense et de protection civile
Arrêté n° 2023 - 884 portant approbation des Dispositions Générales ORSEC - Tronc
commun du département des Landes
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2020-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en application de l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité
civile :
Vu le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure :
Vu le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI en qualité de préfète du département des Landes :
Vu l'instruction INT/E/04/00109/C du 30 août 2004 relative à la loi de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l'instruction INT/E/19/22032/] du 24 octobre 2019 relative au guide ORSEC "Organisation
territoriale de gestion des crises";
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfète des Landes,
Préfecture des Landes - SIDPC 4
Préfecture des Landes - 40-2023-09-19-00001 - AP 2023-884 portant approbation des DG ORSEC Tronc commun pour le département des Landes 58E PRÉFECTURE DES LANDES - DIRECTION DES SÉCURITÉS - SIDPC
PRÉFET DISPOSITIONS GÉNÉRALES - TRONC COMMUN
DES LANDES
Liberté
Égalité :
Fraternité
ARRETE :
Article 1: Les dispositions générales ORSEC Tome 1 du département des Landes ainsi que ses annexes sont approuvées. Elles sont applicables à la date de signature du présent
arrêté.
Article 2: Indépendamment de leur révision formelle, les dispositions générales ORSEC peuvent, à tout moment, faire l'objet d'adaptations techniques et d'actualisations nécessaires. Les dispositions générales ORSEC du département des Landes seront révisées au moins une fois tous les cinq ans pour tenir compte de l'évolution de l'inventaire et de
l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces, de l'actualisation du dispositif opérationnel, ainsi que des retours d'expériences. Les dispositions générales ORSEC propres à certains risques particuliers seront arrêtées au fur et à mesure de leur élaboration et de leur révision.
Article 3: La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de l'arrondissement de Dax, la secrétaire générale adjointe de la préfecture, le directeur de cabinet de la préfète des Landes, les maires du département des Landes, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des Landes, la directrice départementale de sécurité publique, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, les chefs des services déconcentrés de l'État concourant à la mise en œuvre de ce dispositif, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département.
A Mont-de-Marsan, le 1 9 SEP. 2023
es
Françoise TAHÉRI
Préfecture des Landes - SIDPC D
Préfecture des Landes - 40-2023-09-19-00001 - AP 2023-884 portant approbation des DG ORSEC Tronc commun pour le département des Landes 59Sous-Préfecture de Dax
40-2023-09-22-00001
AP 2023.148 établissant la liste des candidats
admis à participer au premier tour du scrutin
pour l'élection municipale partielle
complémentaire de la commune de Beylongue
Sous-Préfecture de Dax - 40-2023-09-22-00001 - AP 2023.148 établissant la liste des candidats admis à participer au premier tour du scrutin pour l'élection municipale partielle complémentaire de la commune de Beylongue 60Ex PREFET DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Sous-Préfecture de Dax
Bureau des Sécurités et de la Réglementation
Arrêté n° 20231148
établissant la liste des candidats admis à participer au premier tour du scrutin pour l'élection municipale partielle complémentaire de la commune de BEYLONGUE
La préfète des Landes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code électoral, notamment les articles L 247, L 252 à 259 et R 117-2 à R 130 du code électoral ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023-132 du 22 août 2023 portant convocation des électeurs et organisation du scrutin de l'élection municipale partielle complémentaire de la commune de BEYLONGUE ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2023 portant délégation de signature à Monsieur Thierry BARON, sous-préfet de Dax;
SUR proposition de la cheffe de bureau ;
ARRÊTE:
Article 1 : A l'issue de la période de dépôt des candidatures pour l'élection municipale partielle complémentaire de la commune de BEYLONGUE, dont le premier tour se déroulera le dimanche 8 octobre 2023, et le second tour le dimanche 15 octobre 2023 dans le cas où il serait nécessaire, la liste des candidats est fixée comme suit :
- Monsieur Jean-Sébastien TARDAN
- Madame Mathilde BOINOT
- Monsieur Marc LASCARAY
- Madame Adeline PIGNIER
- Monsieur Jean BATBY
Sous-Préfecture de Dax - 40-2023-09-22-00001 - AP 2023.148 établissant la liste des candidats admis à participer au premier tour du scrutin pour l'élection municipale partielle complémentaire de la commune de Beylongue 61Article 2: Le sous-préfet de l'arrondissement de Dax et Madame le maire par intérim de BEYLONGUE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la sous-préfecture de Dax, en mairie dès réception et dans le bureau de vote le jour du scrutin, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes.
Dax, le 22 septembre 2023
Pour la préfète, par délégation,
Le sous-préfet,
Sous-préfecture de Dax
5 Avenue Paul Doumer
40107 DAX Cedex
Tél, : 05 58 06 58 03
www.landes.gouv.fr
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de l'affichage, d'un recours: gracieux auprès du préfet des Landes; hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08 ; ou contentieux devant le tribunal administratif de PAU - BP 543 - 64010 PAU CEDEX.
Sous-Préfecture de Dax - 40-2023-09-22-00001 - AP 2023.148 établissant la liste des candidats admis à participer au premier tour du scrutin pour l'élection municipale partielle complémentaire de la commune de Beylongue 62