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Conseil Municipal - Annexe 3 Rglement Budgtaire et Financier
Document publié le Mardi 11 juillet 2023 par la commune de Veuzain-sur-Loire.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe 3 Rglement Budgtaire et Financier)
Thèmes du document : Budget, Banque, Investissement et développement économique,
1
Ref : DS /3W/Règlement budgétaire et financier – 01/01/2024
Préambule :
Par délibération en date du 11 juillet 2023, la Commune de Veuzain-sur-Loire a adopté l’application de
l’instruction budgétaire et comptable M57, à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, la mise en place d’un
règlement budgétaire et financier (RBF) devient obligatoire et doit respecter les modalités de l’article
L5217-10-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le RBF doit être adopté avant toute délibération budgétaire relevant de l’instruction budgétaire et
comptable M57, soit au plus tard, lors de la séance précédant le vote du premier budget primitif
relevant de la M57.
Le RBF doit également être adopté à l’occasion de chaque renouvellement des membres du conseil,
avant le vote de la première délibération budgétaire, il est valable pour la durée de la mandature.
I) Les modalités d’application et de modification du règlement
1-1 Les modalités d’application
Ce règlement budgétaire et financier entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
1-2 Les modalités de modification du règlement
Le présent règlement budgétaire et financier pourra faire l’objet de compléments, mises à jour
et/ou modifications. Toute modification, par voie d’avenant, fera l’objet d’un vote par le conseil
municipal.
II) Les règles relatives au budget
Les différents documents budgétaires sont le budget primitif (BP), le budget supplémentaire (BS),
les décisions modificatives (DM), et le compte administratif (CA).
Règlement Budgétaire et Financier2
2-1 Les principes budgétaires
❖ L’annualité :
L’exercice comptable correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Cependant, il
existe quelques exceptions :
➢ « La journée complémentaire » pour les dépenses de fonctionnement (mois de janvier M+1)
➢ Le rattachement des charges et des produits de fonctionnement à l’exercice
➢ Les restes à réaliser pour les dépenses d’investissement
❖ L’unité budgétaire :
Toutes les dépenses et les recettes doivent figurer sur un document budgétaire unique : le budget
général. Il existe quelques exceptions :
➢ Les décisions modificatives (DM) qui permettent des ajustements de crédits en cours d’année
➢ Les budgets annexes qui permettent de suivre un Service public industriel et commercial (SPIC)
❖ L’universalité :
L’ensemble des recettes doit couvrir l’ensemble des dépenses prévues au budget. Cependant :
Il n’y a pas de contraction entre les dépenses et les recettes. Il faut une écriture émise en dépense
et une écriture émise en recette. Il est interdit de faire une seule écriture qui compense les dépenses
et les recettes.
Il n’y a pas d’affectation d’une recette à une dépense, sauf exception réglementaire (ex : amendes
de police affectées aux travaux de sécurité de la voirie, dons et legs sous certaines conditions...)
❖ L’équilibre budgétaire :
Le budget doit être voté en équilibre pour chacune des 2 sections (fonctionnement et investissement)
ainsi qu’en dépenses et en recettes. Le budget doit être évalué de façon sincère, en ne sous estimant
pas les dépenses et en ne surestimant pas les recettes. Toutes les dépenses obligatoires (dettes, charges
de personnel, participations obligatoires...) doivent être inscrites.
2-2 Le débat d’orientation budgétaire (DOB)
Dans les 10 semaines précédant le vote du budget primitif la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) doit avoir lieu. Il doit faire l’objet d’un rapport qui porte notamment sur les
orientations générales à retenir, sur les engagements pluriannuels à envisager, sur les informations
relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette ainsi que sur l’évolution prévisionnelle
des dépenses de personnel.
Le DOB est acté par une délibération de l’assemblée délibérante et doit faire l’objet d’un vote. Par ce
vote, l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport sur la base
duquel se tient le DOB. Le rapport et la délibération sont transmis au préfet.3
2-3 Le Budget
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et
les dépenses d’un exercice. Il est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou
pluriannuelles se déclinant en budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives,
autorisations d’engagement et de programme.
En dépenses : les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent pas être créés et validés
sans crédits votés préalablement.
En recettes : les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent être supérieures aux
prévisions.
Le budget primitif est accompagné d’une note synthétique qui détaille la ventilation par grands postes.
2-4 Le vote du Budget
Le budget est prévu pour la durée d’un exercice, soit du 1er janvier au 31 décembre. Il peut être
adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il s’applique. Le délai est repoussé au 30 avril lorsque les
informations financières communiquées par l’Etat sont trop tardives ou lors des années de
renouvellement des assemblées délibérantes.
Il est présenté par l’exécutif (le Maire) à l’assemblée délibérante. Le budget est présenté par chapitre et
article. L’assemblée délibère sur un vote du budget par nature et assorti d’une présentation croisée par
fonction. Il est voté par chapitre en section de fonctionnement et par opérations en dépenses
d’investissement.
Le budget doit être voté en équilibre réel. La capacité d’autofinancement brute doit permettre le
remboursement de la dette. La section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La
collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
L’exécutif a la possibilité de proposer au vote des autorisations de programmes et des crédits de
paiement en investissement, dans le cadre d’une délibération distincte.
2-5 Les décisions modificatives et le budget supplémentaire
a) Les décisions modificatives
Les décisions modificatives doivent se conformer aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité
que le budget primitif. Le budget primitif étant un budget prévisionnel, la collectivité peut être amenée
à réajuster les crédits ouverts en dépenses et en recettes.
Dans le cadre de la M57, le conseil municipal pourra autoriser par délibération l’ordonnateur à
procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles
de chacune des sections, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. (Fongibilité des
crédits – voir 4-9).4
b) Le budget supplémentaire
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour objet de reprendre
les résultats de l’exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement et de proposer
une modification du budget en cours dans le cadre de cette reprise.
2-6 Le compte de gestion
Le compte de gestion correspond au bilan (actif/passif) de la collectivité. Il est présenté par le
comptable public et remis par lui avant le 1er juin de l’année suivant l’exercice budgétaire considéré. Le
conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion avant le compte administratif.
2-7 Le compte administratif
Le compte administratif présente les résultats de l’exécution budgétaire d’un exercice. Il fait
apparaître les montants votés et le total des émissions de titres et de mandats effectués sur l’exercice
concerné.
Il fait apparaître les restes à réaliser de dépenses et de recettes par section et les résultats de l’exercice
budgétaire (déficit ou de l’excédent réalisé de chacune des deux sections).
Le compte administratif doit être concordant avec le compte de gestion ; Il doit être voté avant le 30
juin de l’année suivant l’exercice budgétaire concerné. Le Maire présente le compte administratif, mais
il doit ensuite se retirer et ne pas prendre part au vote. Le conseil municipal entend, débat et arrête le
compte administratif après le compte de gestion.
III) La gestion pluriannuelle
La nomenclature M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de gestion par autorisations
de programmes et des autorisations d’engagement. Cette modalité de gestion permet à la commune de
ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules
dépenses à régler au cours de l’exercice.
3-1 Définition des AP/AE
Le RBF définit deux types d’autorisation pluriannuelle :
Les autorisations de programme (AP) : elles constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les autorisations d’engagement (AE) : elles constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent valables,
sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les AE ne concernent pas toutes les dépenses de fonctionnement (frais de personnel, subventions
versées à des organismes privés ...)5
3-2 Règles applicables AP/AE
La commune de Veuzain-sur-Loire a fait le choix de ne pas appliquer les autorisations de
programme, ni les autorisations d’engagement.
IV) L’exécution budgétaire et comptable
Le budget voté s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le cycle de l’exécution
budgétaire est composé de différentes étapes. Chacune de ces étapes peut comporter des spécificités de
gestion mises en place par la collectivité dans le respect des règles de la comptabilité publique
(nomenclature budgétaire et comptable applicable).
4-1 Les Engagements
La tenue d’une comptabilité d’engagement est obligatoire pour les communes. Elle est obligatoire
pour les dépenses, mais pas pour les recettes. L’engagement permet de répondre à certains objectifs
tels que :
S’assurer de la disponibilité des crédits ;
Rendre compte de l’exécution du budget ;
Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits) ;
Déterminer des restes à réaliser et reports ;
Il convient de distinguer « l’engagement juridique » et « l’engagement comptable »
L’engagement juridique : c’est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son
encontre une obligation de laquelle résultera une charge financière. Cet engagement
juridique résulte le plus souvent d’un document contractuel tel que :
❖ Un contrat (machés, acquisitions immobilières, emprunt, bail assurance…)
❖ L’application d’une réglementation ou d’un statut (traitements, indemnités…)
❖ Une décision juridictionnelle (expropriation, dommages et intérêts…)
❖ Une décision unilatérale (octroi de subvention…)
L’engagement comptable : il précède ou est concomitant à l’engagement juridique. Il permet
de s’assurer de la disponibilité des crédits pour l’engagement juridique que l’on s’apprête à
conclure. Il est constitué obligatoirement de trois éléments :
❖ Un montant prévisionnel ;
❖ Un tiers concerné par la prestation ;
❖ Une imputation budgétaire (chapitre, article, fonction) ;
L’engagement comptable est saisi dans le logiciel de finances. La liquidation et le mandatement ne sont
possibles qui si la dépense a été engagée comptablement au préalable.
L’engagement comptable fait l’objet d’un suivi. Les montants peuvent être réajustés, révisés ou annulés
(avenants, révision des prix, annulation de la prestation…).6
4-2 Le Rattachement des charges et des produits
Le rattachement des charges et des produits concerne uniquement la section de fonctionnement.
Une dépense est rattachée à un exercice lorsque le service a été fait au cours de l’année mais
qu’elle n’a pu être mandatée avant la clôture budgétaire et comptable.
Une recette est rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au cours de l’année mais que
le titre n’a pu être émis avant la clôture budgétaire et comptable.
Le rattachement des charges et des produits est un mécanisme comptable qui répond au principe
de l’annualité budgétaire en garantissant le respect de la règle de l’indépendance des exercices. Le
rattachement des charges et produits n’est pas obligatoire pour les collectivités de moins de 3 500
habitants.
La commune de Veuzain-sur-Loire a fait le choix de ne pas procéder aux rattachements des charges et
des produits.
4-3 Les Restes à réaliser
Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement concernent des opérations réelles dont
les crédits sont reportés sur l’exercice N+1. Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées au 31
décembre de l’exercice et des recettes certaines (notification de subvention…) n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre de recette. Les états des Restes à réaliser doivent être signés par l’ordonnateur et
adressés au Service de Gestion Comptable (SGC).
Les restes à réaliser sont détaillés, au compte administratif, par un état listant les dépenses engagées
non mandatées et par un état faisant apparaître les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission
de titres.
4-4 La journée complémentaire
La journée complémentaire autorise jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 l’émission en
fonctionnement des titres et des mandats correspondant aux services faits et aux droits acquis au 31
décembre de l’année N. la période de la journée complémentaire est une dérogation du principe de
l’annualité budgétaire.
4-5 L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget
L’article L1612-1 du CGCT dispose que le maire est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à
l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater
les dépenses en section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente.7
4-6 L’exécution des recettes et des dépenses
a) Le service fait
Le constat du « service fait » est une étape obligatoire, préalable à la liquidation d’une facture. Cela
nécessite de vérifier la cohérence entre la commande, la livraison et la facture. La certification du
« service fait » engage juridiquement son auteur. La date du constat du « service fait » est en principe
antérieure ou égale à la date de facture.
La réception d’une fourniture consiste à valider les quantités reçues, contrôler la qualité des matériaux
livrés par rapport à la demande et éventuellement traiter les anomalies de réception. L’appréciation
matérielle du « service fait » consiste à vérifier que :
• Les prestations sont réellement exécutées ;
• Leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés, les contrats ou encore les
bons de commandes (prix, quantité, délais…) ;
Pour les prestations, la réception consiste à :
• Définir l’état d’avancement physique de la prestation ;
• S’assurer que la prestation a bien été commandée et qu’elle est conforme techniquement à
l’engagement juridique (contrat, convention ou marché) ;
Si la prestation ou la livraison n’est pas conforme à la commande, le constat du « service fait » ne peut
pas être jugé conforme. Si une facture est envoyée à la collectivité correspondant à la prestation ou
livraison erronée, la facture sera rejetée car non liquidable.
Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des
dépenses pouvant faire l’objet d’un paiement avant « service fait », l’ordonnancement ne peut
intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution
d’allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avance et acomptes peuvent être
consentis aux personnels, ainsi qu’aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes de la
convention).
Le régime des avances (avant « service fait ») aux fournisseurs est strictement cantonné à l’application
des règles définies dans le code de la commande publique.
Le régime des acomptes sur marchés (après « service fait ») est limité à l’application des clauses
contractuelles.
b) La gestion des demandes de paiement
b-1) la transmission des factures
L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 impose l’utilisation de la facture sous forme électronique
plutôt que papier, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances :
https://chorus-pro.gouv.fr/8
Les factures sont transmises via ce portail par les entreprises en utilisant le numéro de SIRET de la
commune.
Dans le cas d’une erreur de données de facturation ou celui d’une réception de la facture avant « service
fait », celle-ci sera rejetée sur Chorus Pro.
b-2) Le délai de paiement :
Les collectivités locales sont tenues de respecter un délai global de paiement auprès de leurs
fournisseurs et prestataires de services. Ce délai global de paiement est une transposition du droit
européen concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Cette
décision européenne est transposée en droit français à travers la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013,
assorti d’un décret d’application du 31 mars 2013.
Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement à 30 jours, répartis comme suit :
Délai d’ordonnancement de l’ordonnateur :
Le délai d’ordonnancement est de 20 jours à compter de la date de réception de la facture. Dans
ce délai des 20 jours, l’ordonnateur doit procéder à la validation du service fait, la liquidation, le
mandatement et la signature des bordereaux.
Ce délai global de paiement peut être suspendu si la demande de paiement adressée à la commune
n’est pas conforme aux obligations légales et contractuelles du créancier. Cette suspension démarre à
compter d’une notification motivée (par mail ou par l’intermédiaire de Chorus Pro) de l’ordonnateur au
fournisseur concerné et reprend lorsque la collectivité reçoit la totalité des éléments manquants et/ou
irréguliers.
Délai de paiement du comptable public :
Le délai de paiement du comptable public est de 10 jours pour liquider, mandater la facture et
s’assurer de la signature des bordereaux et de leur envoi dans le système comptable Hélios.
4-7 La liquidation et l’ordonnancement
La liquidation consiste, avant l’ordonnancement de la dépense, à contrôler tous les éléments
conduisant au paiement, à vérifier la réalité de la dépense et à arrêter le montant. Elle comporte la
certification du « service fait » par les acteurs concernés.
Le pôle Administration-ressources valide les mandats ou titres, après vérification de cohérence et
contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires.
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission des pièces
comptables règlementaires (mandats, titres, bordereaux), permettant au comptable public d’effectuer le
paiement des dépenses et l’encaissement des recettes. Chaque mandat ou titre doit être accompagné
de(s) pièce(s) justificative(s) dont la liste est fixée au Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT).9
La signature du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant entraîne :
La validation de tous les mandats de dépenses et titres de recettes compris dans le bordereau ;
La justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats ;
La certification du caractère exécutoire de l’ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes
mandats et titres ;
En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec édition d’un avis des sommes à payer
(cela doit rester l’exception, à régulariser avec un état P503 émis par la trésorerie), soit après encaissement
pour régularisation.
A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement de
la dette, électricité...) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public.
La numérotation des mandats, des titres et des bordereaux est chronologique. Les réductions et
annulations font également l’objet d’une série distincte avec numérotation chronologique.
L’absence de prise en charge par le comptable d’un mandat ou d’un titre fait l’objet d’un rejet dans
l’application financière. Les rejets doivent être motivés et entraînent la suppression pure et simple du
mandat ou du titre.
Le pôle Administration-ressources est chargé de la gestion des opérations d’ordre, des rejets ordonnés
par le comptable public, des annulations (réductions) partielles ou totales décidées par la Commune,
ainsi que des ré imputations comptables s’il y a lieu.
Le paiement/recouvrement est ensuite effectué par le comptable public. Les services de la trésorerie
effectuent les contrôles de régularité suivants :
▪ La qualité de l’ordonnateur ;
▪ La disponibilité des crédits ;
▪ L’imputation comptable ;
▪ La validité de la dépense ;
▪ Le caractère libératoire du règlement ;
4-8 Les régies
Seuls les comptables de la direction générale des finances publiques sont habilités à régler les
dépenses et recettes des collectivités dont ils ont la charge (décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable public).
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent (pour des
motifs d’efficacité du service public), à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la responsabilité
du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Cette compétence peut être
déléguée au Maire en application de l’article L.2122-22 7° du CGCT. L’avis conforme du comptable
public est requis. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie
s’il s’avère que le régisseur n’exerce pas correctement ses fonctions.10
Les personnes pouvant être autorisées à manier des fonds publics ont la qualité de régisseur(s) avec
différentes catégories, selon la nature ou la durée de leur intervention.
Le régisseur nommé est responsable :
➢ De l’encaissement des recettes dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer à
cette occasion (régie de recettes) ;
➢ Du paiement des dépenses dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer à cette
occasion (régie d’avance) ;
➢ De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’il gère (responsabilité en cas de perte
ou de vol) ;
➢ De la conservation des pièces justificatives ;
➢ De la comptabilité ;
Le régisseur tient une comptabilité exhaustive de l’ensemble des opérations qu’il doit justifier
périodiquement auprès de l’ordonnateur et du comptable public.
a) La régie d’avance
La régie d’avance permet au régisseur de payer certaines dépenses de la collectivité énumérées
dans l’acte de création de la régie, au nom et pour le compte de son comptable public assignataire. Pour
cela le régisseur dispose d’une avance de fonds versée par le comptable public. Une fois les dépenses
payées, l’ordonnateur établit un mandat au nom du régisseur, puis le comptable s’assurera de la
régularité de chaque dépense présentée au regard des pièces justificatives et reconstituera l’avance qui
a été faite au régisseur à hauteur des dépenses validées.
b) La régie de recettes
La régie de recettes permet au régisseur d’encaisser les recettes (pour le compte de la commune)
réglées par les usagers des services de la collectivité et énumérées dans l’acte de création de la régie, à
la place du comptable assignataire.
Le régisseur de recettes peut disposer d’un fond de caisse permanent dont le montant est mentionné
dans l’acte constitutif de la régie. Le régisseur verse et justifie les sommes encaissées au comptable
public au minimum une fois par mois et dans les conditions fixées par l’acte de régie.
Par ailleurs, il doit verser son encaisse obligatoirement :
➢ En fin d’année, au 31/12 de l’année
➢ En cas de changement de régisseur
➢ Au terme de la régie
c) Suivi et contrôle des régies
L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement
des régies et l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place. Les régisseurs
sont tenus de signaler sans délai au pôle Administration-ressources des difficultés de tout ordre qu’ils
pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission. Lorsque le comptable public effectue un contrôle11
sur place, il est tenu compte par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations
contenues dans les rapports de vérification.
Le régisseur et le mandataire suppléant peuvent voir leur responsabilité engagée notamment sous la
forme administrative et pénale.
❖ La responsabilité administrative : le régisseur est responsable de ses actes conformément aux
dispositions du Code Général de la Fonction Publique. Il est soumis à l’ensemble des devoirs qui
s’imposent aux agents territoriaux. Cependant sa responsabilité personnelle et pécuniaire prévaut.
Par exemple s’il lui a été demandé d’engager une dépense non prévue dans l’acte constitutif de sa
régie, il est en droit de désobéir, car cet ordre exposerait le régisseur à engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire.
❖ La responsabilité pénale : le régisseur peut faire l’objet de poursuites judiciaires s’il commet des
infractions d’ordre pénal à la loi. En particulier, si le régisseur perçoit ou manie irrégulièrement des
fonds publics.
4-9 La fongibilité des crédits
La fongibilité des crédits consiste en la possibilité pour l’exécutif de procéder à des virements de
crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses
de personnel.
L’assemblée délibérante l’autorise, à l’occasion du vote du budget, dans les limites qu’elle fixe (avec un
maximum réglementaire autorisé de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections ; les taux choisis peuvent
être différents selon les sections). Il n’est pas nécessaire de prendre une délibération spécifique :
l’autorisation peut être accordée dans la délibération de vote du budget. Par ailleurs, les taux de
fongibilité des crédits doivent être reportés dans la maquette budgétaire.
Le Maire informera l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors du conseil municipal
suivant. Ces virements de crédits sont matérialisés par un certificat administratif, ils sont transmis au
comptable public à travers un flux comptable via Hélios, ils sont également soumis à l’obligation de
transmission au représentant de l’Etat.
V) L’actif
5-1) La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d’un patrimoine dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement et
compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. Il
correspond à l’ensemble des biens meubles et immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours
de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la collectivité. Ces éléments de patrimoine
font l’objet d’une valorisation comptable et sont inscrits à l’inventaire comptable de la collectivité.
Chaque élément du patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le
compte de rattachement et qui est transmis au comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la
collectivité. Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire.12
5-2) L’amortissement
L’amortissement permet de constater la baisse de la valeur comptable de l’immobilisation
consécutive à l’usage, au temps, à son obsolescence ou à toute autre cause dont les effets sont jugés
irréversibles. Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. La durée
d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération au conseil municipal et
fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. L’amortissement se traduit budgétairement par
une écriture d’ordre donnant lieu :
✓ A une dépense de fonctionnement pour constater la dépréciation du bien par la dotation aux
amortissements
✓ A une recette d’investissement pour provisionner le renouvellement des biens.
Lors d’une cession d’un bien mobilier ou immobilier, des opérations d’ordre budgétaire avec
constatation d’une plus ou moins-value traduisant l’écart entre la valeur nette comptable du bien et sa
valeur de marché doivent être comptabilisées.
Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables, alors elles seront amorties
sur la même durée d’amortissement que les biens qu’elles ont financés. L’adoption du référentiel M57
est sans conséquence sur le périmètre des immobilisations amortissables.
Le champ d’application des amortissements des communes est défini par l’article R 2321-1 du CGCT.
Dans ce cadre, les communes doivent procéder à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé à
l’exception :
Des œuvres d’art ;
Des terrains ;
Des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation ;
Des immobilisations remises en affectation ou à disposition ;
Des agencements et aménagements de terrains (hors plantations d’arbustes et d’arbres) ;
Des immeubles non productifs de revenus.
Les communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas contraintes de pratiquer l’amortissement de
leurs immobilisations sauf pour les subventions d’équipement versées retracées au compte 204x,
conformément à l’article L.2321-2 28° du CGCT.
Ainsi, la commune de Veuzain-sur-Loir a décidé de ne pas pratiquer les amortissements à compter
du 1er janvier 2024.
VI) Le passif
6-1 La gestion de la dette
Aux termes de l’article L.2337-3 du CDCT, les communes peuvent recourir à l’emprunt. Il est
destiné exclusivement au financement des investissements, qu’il s’agisse d’un équipement spécifique,
d’un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d’acquisitions de biens durables
considérés comme des immobilisations.13
Le recours à l’emprunt fait l’objet d’une mise en concurrence. Il relève en principe de la compétence de
l’assemblée délibérante mais cette compétence peut être déléguée au Maire.
Le compte administratif et ses annexes mentionnent le montant de l’encours de la dette, la nature et la
typologie de chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges financières générées au cours
de l’exercice.
En aucun cas, un emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une
insuffisance de ressources propres pour financer le remboursement en capital de la dette.
6-2 La garantie d’emprunt
La garantie d’emprunt est un engagement hors bilan par lequel la collectivité accorde sa caution à
un organisme, dont elle veut faciliter le recours à l’emprunt, en garantissant aux prêteurs le
remboursement en cas de défaillance du débiteur. La décision d’octroyer une garantie d’emprunt est
obligatoirement prise par l’assemblée délibérante.
La commune communique en annexe des documents budgétaires la liste des organismes au bénéfice
desquels la commune a garanti un emprunt ainsi que le tableau retraçant l’encours des emprunts
garantis.
La collectivité est informée annuellement par les établissements de crédit du montant principal et des
intérêts restant à courir sur les emprunts qu’elle garantit.
La redéfinition de conditions financières d’un contrat initial garanti entraine la nécessité d’une nouvelle
garantie et son approbation par une nouvelle délibération.
6-3 Les provisions
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plan
comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou un
risque ou bien encore d’étaler une charge.
Les provisions constituent une opération d’ordre semi-budgétaire comprenant au budget une dépense
de fonctionnement (la dotation).
Les provisions doivent figurer au budget primitif (au titre de l’une ou des deux sections) et être constituées
dès l’apparition d’un risque ou d’une dépréciation dans l’acte budgétaire le plus proche. Une fois le
risque écarté ou réalisé, la reprise des provisions s’effectue le plus souvent sur l’exercice ultérieur.
6-4 Les engagements hors bilan
Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui
présentent les trois caractéristiques suivantes :
➢ Des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine ;
➢ Des engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ;
➢ Des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures ;14
Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du
compte administratif. Les garanties d’emprunt octroyées aux organismes de logement social relèvent
de cette catégorie d’engagements.
6-5 La gestion de la trésorerie
Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte au trésor public. Ses fonds y sont
obligatoirement déposés. Des disponibilités peuvent apparaître (excédents de trésorerie), il est interdit de
les placer sur un compte bancaire, y compris la caisse des dépôts.
En revanche, des besoins de trésoreries peuvent apparaître. Il revient alors à la collectivité de se
doter d’outils de gestion de sa trésorerie, afin d’optimiser au mieux l’évolution de celle-ci (son compte
au trésor (515) ne pouvant être déficitaire). A titre dérogatoire, l’article L1618-2 du code général des
collectivités territoriales autorise les collectivités à réaliser certains placements soumis à des conditions
strictes, liées à l'origine des fonds (dons et legs, cession d’un bien relevant du patrimoine privé, d’emprunts
dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité, recettes exceptionnelles
dans l’attente de leur réemploi) ainsi qu'aux types de placements autorisés. Ces fonds demeurent placés
au sein de la sphère du Trésor.
Des lignes de trésorerie obtenues auprès d’établissements bancaires permettent de financer le décalage
dans le temps entre le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes (ex : FCTVA, subventions...).
Les crédits concernés par ces outils de gestion de trésorerie ne procurent aucune ressource budgétaire.
Ils n’ont pas vocation à financer l’investissement. Ils ne sont donc pas inscrits dans le budget de la
collectivité et gérés par le comptable public sur des comptes financier de classe 5.
Le recours à ce type d’outils de trésorerie doit être autorisé par le conseil municipal, qui doit préciser
le montant maximal qui peut être mobilisé.
VII) ANNEXES
Délibération du XX/01/2024 : approbation du règlement financier et budgétaire
Délibération du XX/01/2024 : définition des règles d’amortissement