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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2025 022 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2025 022 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2025-022
PUBLIÉ LE 23 JANVIER 2025Sommaire
DEAL /
R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN
STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du code de
l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand
Rivière (4 pages) Page 3
DEAL / Service Risques, Énergie, Climat
R02-2025-01-16-00005 - APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE L
ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT POUR SES
INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA
COMMUNE DE SAINT PIERRE (4 pages) Page 8
R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la
société Total énergies Marketing Antilles Guyane exploitant une
station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud
implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de la commune
de Sainte Luce (4 pages) Page 13
2DEAL
R02-2025-01-14-00001
24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN
STOCKAGE SERVICES en application de l'article
L171.8 du code de l'environnement pour ses
installations situées sur la commune de Grand
Rivière
DEAL - R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 3En PREFET DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
VU
Vu
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Arrêté préfectoral
mettant en demeure la société SAS Grand-Rivière Éolien Stockage Services en
application de l'article L171-8 du code de l'environnement pour ses
installations situées sur la commune de Grand-Rivière
LE PRÉFET
le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 1721,
L.5TEL LS ;
le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article
L. 1227;
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet de la région
Martinique, préfet de la Martinique - M. BOUVIER (Jean-Christophe) ;
l'arrêté du 18 novembre 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Aurélien ADAM, secrétaire général de la préfecture, secrétaire général pour les
affaires régionales de la Martinique en matière d'administration générale ;
l'arrêté préfectoral n°DEAL-SREC-201604-0011 autorisant la SAS Grand-Rivière Éolien Stockage Services pour le parc éolien qu'elle exploite sur le territoire de la
commune de Grand-Rivière ;
l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 portant prescriptions complémentaires
relatives au bridage des éoliennes du parc exploité par la SAS Grand-Rivière
Éolien Stockage Services sur la commune de Grand-Rivière ;
l'arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2925 ” accumulateurs (ateliers de charge d') "-
(Rubriques n°2925-1 et n° 2925-2);
le rapport de l'inspecteur des installations classées et le projet d'arrêté
préfectoral transmis à l'exploitant par courriel en date du 30 juillet 2024,
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
les observations formulées par l'exploitant le 2 décembre 2024 sur le projet
d'arrêté ;
Préfecture de la Martiniaue - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
DEAL - R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 4Considérant ce qui suit :
1. L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 susvisé impose qu'en cas de
constat de mortalité portant atteinte à la préservation d’une espèce protégée,
l'exploitant ajuste et/ou renforce la mesure de bridage. Les modifications
apportées au plan de bridage sont mises en place dans les plus brefs délais, sans
attendre le retour de l'inspection des installations classées et sans dépasser un
délai de 15 jours ;
2. Lors de l'inspection du 8 juillet 2024, il a été relevé que les rapports annuels de
suivi environnemental pour les années 2022 et 2023 mettaient en évidence des
niveaux de mortalité de chiroptères qui portent atteinte à la préservation
d'espèces protégées. Les bureaux d'études en charge de ce suivi ont d'ailleurs
proposé une adaptation des modalités de bridage en conséquence.
l'inspection a néanmoins constaté qu'aucun renforcement des mesures de
bridages n'avait été mis en place par l'exploitant ;
3. L'arrêté du 29 mai 2000 susvisé fixe notamment les exigences suivantes dans
son annexe |:
oO article
4: l'installation doit être dotée de moyens de secours contre
l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur,
notamment : - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches,
poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du
risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport
avec le risque à défendre :
* article 5.7: des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y
avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, etc.), déversement de
matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel :
4. Lors de la visite en date du 8 juillet 2024, l'inspection des installations classées a
constaté les faits suivants concernant les installations de stockage :
- les installations sont situées à plus de 200 mètres d'appareils incendie (ou
dispositif équivalent). En outre, les dispositifs d'inertage propres au stockage
ne sont pas en eux-même suffisants car pouvant s'avérer défaillants ;
* le site ne dispose pas de système de rétention susceptible de prévenir une
pollution de l'environnement en cas de sinistre (recueil de produits
dangereux, d'eaux d'extinction...) ;
5 Ces non-conformités sont de nature à porter atteinte aux intérêts visés à
l’article L. 5111 du code de l’environnement ;
6. Face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l'article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société
SAS Grand-Rivière Éolien Stockage Services de respecter les prescriptions
susmentionnées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Martinique,
DEAL - R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 5ARRÊTE
Article 1 Obligations
La société SAS Grand-Rivière Éolien Stockage Services exploitant un parc éolien sur la commune de Grand-Rivière, est mise en demeure de respecter avant le 28 février 2025 :
* les dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 susvisé mentionnées dans le considérant n°1 du présent arrêté ;
* les dispositions des articles 4 et 5.7 de l'annexe | de l'arrêté du 29 mai 2000 susvisé mentionnées dans le considérant n°3 du présent arrêté.
Article 2 Sanctions
En cas de non-respect des obligations prévues à l’article 1 du présent arrêté dans le délai prévu par ce même article, des sanctions seront arrêtées, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de l'exploitant conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 3 Délai et voie de recours
Conformément à l'article L. 17111 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Fort-de-France, dans les délais prévus à l'article R. 4211 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 Publication et notification
Le présent arrêté sera notifié à la société SAS Grand-Rivière Éolien Stockage Services, transmis au maire de Grand-Rivière, à la directrice de l'environnement, de
l'aménagement et du logement et, conformément à l'article R. 1711 du code de l'environnement, sera publié sur le site internet des services de l'État pendant une durée minimale de deux mois.
9 4 JAN. 2075 pou & la Martinique
Jégation
La Dir e [environnement
de l'A nf et du Logement
DEAL - R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 6DEAL - R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 7DEAL
R02-2025-01-16-00005
APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE
L ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L
ENVIRONNEMENT POUR SES INSTALLATIONS
SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE
SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE
DEAL - R02-2025-01-16-00005 - APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE L ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT POUR SES INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 8En PREFET DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
VU
VU
VU
VU
Vu
VU
VU
VU
VU
Arrêté préfectoral
mettant en demeure la société Distillerie Dillon en application de l'article
L. 171-8 du code de l'environnement pour ses installations situées à Plantation
de montagne Pelée sur la commune de Saint-Pierre
LE PRÉFET
le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L. 171-8, L. 172,
L. 511-1, L. 514-5 ;
le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article
L. 1227;
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet de la région Martinique,
préfet de la Martinique - M. BOUVIER (Jean-Christophe) ;
l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ADAM, secrétaire général de la préfecture, secrétaire général pour les affaires régionales de la Martinique en matière d'administration
générale;
l'arrêté préfectoral n°2012-094-0006 du 3 avril 2012 autorisant la société
Distillerie Dillon à poursuivre l'exploitation sur la commune de Saint-Pierre d'une
distillerie de rhum agricole et ses équipements annexes ;
l'arrêté préfectoral complémentaire n°201710-0015 du 31 octobre 2017 portant
prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désigné chai n°4 par la société Dillon sur son site de la distillerie Depaz à Saint Pierre ;
l'arrêté préfectoral du 21 août 2020 portant prescriptions complémentaires
relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour
l'exploitation de la distillerie Depaz à Saint-Pierre par la société Dillon ;
le rapport de l'inspection des installations classées et le projet d'arrêté
préfectoral transmis à l'exploitant par courriel en date du 20 décembre 2024, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
DEAL - R02-2025-01-16-00005 - APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE L ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT POUR SES INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 9Vu l'absence d'observations formulées par l'exploitant ;
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la visite en date du 6 novembre 2024, l'inspection des installations
classées a constaté les faits suivants :
le rapport n°134138257-001 du 7 août 2024 relatif aux mesures des rejets
atmosphériques de la distillerie présente un non respect de la valeur limite
du paramètre poussières en sortie de la torchère ;
l'absence du suivi du débit horaire et journalier des eaux prélevées
notamment au sein de la rivière Roxelane ;
la non conformité des résultats d'analyses des effluents aqueux aux points
de rejet n°1 et n°2A dans le milieu naturel, notamment pour les paramètres
DCO au point de rejet n°1 (identification des échantillons LSE2406-28896-,
LSE2306-332351), DBOs et DCO au point de rejet n° 2A (identification des
échantillons LSE2406-28895-1, LSE2306-33234-1 et LSE2204-36636-1) :
l'absence d'autosurveillance interne des rejets d'effluents aqueux ;
l'exploitant réalise l'épandage de déchets sans les documents requis (étude
préalable et plan d'épandage) montrant l'innocuité et l'intérêt agronomique
des déchets épandus, l'aptitude des sols à les recevoir, le périmètre
d'épandage et les modalités de sa réalisation :
Ces non-conformités sont de nature à porter atteinte aux intérêts visés à
l'article L. 5111 du code de l’environnement;
Face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l'article L.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société
Dillon de respecter les prescriptions de l'arrêté du 21 août 2020 et du 3 avril
2012 modifié, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 5111 du
code de l'environnement :
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Martinique,
Article 1
ARRÊTE
Obligations
La société Dillon exploitant une distillerie sise Plantation de montagne Pelée sur la
commune de Saint-Pierre, est mise en demeure de respecter les dispositions
DEAL - R02-2025-01-16-00005 - APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE L ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT POUR SES INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 10suivantes :
Délais Dispositions réglementaires Points d'application
; à impartis
Rejets atmosphériques en k Article 4.2 de
l'arrêté préfectoral du 21 août 2020 4 mois sortie de la torchère
Prélèvement d'eau Article 411 de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012 3 mois
Rejets d'effluents aqueux : ÿ N Article 4.3.9
de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012 4 mois valeurs limites d'émission
Rejets d'effluents aqueux : . Article 9.2.31
de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012 3 mois surveillance
Épandage Article 811.2 de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012 3 mois
Article 2 Sanctions
En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 1 du présent arrêté dans le
délai prévu par ce même article, des sanctions seront arrêtées, indépendamment des
poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de l'exploitant
conformément à l’article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 3 Délai et voie de recours
Conformément à l’article L.171-11 du code de l'environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de Fort-de-France, dans les délais
prévus à l'article R. 421-1 du code de Justice administrative, à savoir dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 Publication et notification
Le présent arrêté sera notifié à la société Dillon, transmis au maire de Saint-Pierre, au
secrétaire général de la préfecture, à la directrice de l'environnement, de
l'aménagement et du logement et, conformément à l’article R. 1711 du code de
l'environnement, sera publié sur le site internet des services de l'État pendant une
durée minimale de deux mois.
gation
e de Lenvironnement
flet du Logement
Stéphanie MATHEY
DEAL - R02-2025-01-16-00005 - APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE L ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT POUR SES INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 11DEAL - R02-2025-01-16-00005 - APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE L ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT POUR SES INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 12DEAL
R02-2025-01-14-00002
APMD portant mise en demeure à l'encontre de
la société Total énergies Marketing Antilles
Guyane exploitant une station service
dénommée Total énergies Sainte Luce Sud
implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le
territoire de la commune de Sainte Luce
DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de 13PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral portant mise en demeure
à l'encontre de la société TotalEnergies Marketing Antilles Guyane exploitant une station-service dénommée TotalEnergies SAINTE-LUCE SUD implantée au lieu-dit Morne Pavillon, RNS5
sur le territoire de la commune de Sainte-Luce
LE PRÉFET
VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 1721, L.511-1, L. 514-5 ;
VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article L. 1227;
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique - M. BOUVIER (Jean-Christophe) ; ;
VU l'arrêté n° RO2-2024-11-18-00001, du 18 novembre 2024, portant délégation de signature à Monsieur Aurélien ADAM, secrétaire général de la préfecture de la
Martinique en matière d'administration générale ;
VU l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU le récépissé de déclaration du 26 juillet 2012 donnant récépissé à la société TOTAL Caraïbes pour l'exploitation d'une station-service nommée TOTAL SAINTE-LUCE 1;
VU le rapport du contrôle périodique de l'APAVE du 11 octobre 2021;
VU les rapports d'inspection du 25 mai 2023 et du 26 novembre 2024;
VU la consultation de l'exploitant sur le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure le 18 décembre 2024 qui a répondu par courriel du 3 janvier 2025 ;
WWW. RÉTANE .pref.
ture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 64
Tel :05 96 39 36 00
O (
DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de 14Considérant ce qui suit :
1. La société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE a informé
l'inspection des installations classées dans son courriel du 3 janvier 2025 que la société Total Caraïbes, titulaire du récépissé de déclaration du 26 juillet 2012 susvisé, a changé de raison sociale et se dénomme désormais TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE ;
TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE exploite une station-service dénommée désormais TOTAL SAINTE-LUCE SUD à Sainte-Luce, installation classée à déclaration sous la rubrique 1435-2 de la nomenclature des ICPE ;
La station-service TOTAL SAINTE-LUCE SUD n'a pas fait l'objet d'une demande d'antériorité sur cette rubrique ;
Cette ICPE a fait l'objet de deux visites d‘inspections en date du 25 mai 2023 et du 26 novembre 2024 au cours desquelles il a été constaté l'absence de moyens de lutte incendie en terme de ressource en eau d'extinction;
A l'issue de l'inspection du 25 mai 2023, une injonction écrite a été adressée à l'exploitant pour qu'il remédie avec diligence à ces écarts et aucune réponse n'a été apportée à l'inspection des installations classées ;
Ces moyens de lutte incendie sont prescrits à l'article 4.2 de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 susvisé:
Ces manquements constituent une atteinte aux intérêts protégés visés à l'article L.5111 du code de l'environnement dans la mesure où l'absence de ressource en eau d'extinction peut occasionner des effets thermiques hors du site en cas d'incendie :
Face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE de respecter les dispositions de l'article 4.2 de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Martinique,
ARRÊTE
Article 1°’ - Mise en demeure
La société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, dont le siège social est
situé dans la zone industrielle de Californie 97210 Le Lamentin, dénommée ci-
après l'exploitant, est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 4.2
de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 susvisé sous un délai de 6 mois;
LD
DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de 15Article 2 - Mesure d'urgence
Jusqu'à la transmission au préfet des éléments justifiant de la mise en place et l'efficience des moyens de lutte incendie réglementaires, l'exploitant met en place de manière compensatoire des mesures techniques et/ou organisationnelles supplémentaires permettant d'assurer la prévention du risque incendie dans son établissement.
Article 3 - Sanctions
En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté
dans le délai prévu par ce même article, les sanctions prévues à l'article L. 171-8 du
code de l'environnement seront arrêtées, indépendamment des poursuites pénales
qui pourraient être engagées à l'encontre de l'exploitant.
Article 4 - Publicité et exécution
Conformément à l’article R171-1 du code de l'environnement, en vue de l'information
des tiers, le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État pendant
une durée minimale de deux mois.
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet du Marin, la directrice de
l'environnement, de l'aménagement et du logement chargée de l'inspection des
installations classées, le maire de la commune de Sainte-Luce sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la
société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE.
Fort-de-France, le 14 JAN 209
Pour le préfs Mactinique
et pa
La Directrice He Afement
de l'Aménagefhéfit|et du ogement
Délai et voie de recours
Conformément à l’article L. 17111 du code de l'environnement, la présente décision
est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Fort-de-France,
dans les délais prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir
dans un délai de deux mois à compter de la notification où de la publication du
présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le
site wwwtelerecours.fr.
QG)
DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de 16DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de 17