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Document publié le Samedi 11 avril 2026 à 03h56 par la commune d'Usson-en-Forez.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 1775568179 reglement interieur 2026 2032.docx)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
COMMUNE
D’USSON-EN-FOREZ
CONSEIL MUNICIPAL
PROJET RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
2026 – 2032
L’établissement d’un règlement intérieur est rendu obligatoire pour communes de 1 000 habitants et plus, par l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités TerritorialesSommaire
CHAPITRE I. LES COMMISSIONS CONSULTATIVES ...........................................................................4
Article 1.01 Les commissions communales.........................................................................................4
(a) Les commissions communales spéciales .............................................................................4
(b) Les commissions municipales permanentes........................................................................4
Article 1.02 Les comités consultatifs...................................................................................................5
CHAPITRE II. RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL............................................................................5
Article 2.01 Périodicité........................................................................................................................5
Article 2.02 Régime des convocations des conseillers municipaux ....................................................6
Article 2.03 L'ordre du jour .................................................................................................................6
Article 2.04 Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat
et de marché. 6
Article 2.05 Le droit d'expression des élus..........................................................................................7
(a) Questions orales ..................................................................................................................7
(b) Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune.................7
CHAPITRE III. TENUE DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL ............................................................7
Article 3.01 Rôle du maire, président de séance ................................................................................7
Article 3.02 Le quorum .......................................................................................................................8
Article 3.03 Les procurations de vote .................................................................................................8
Article 3.04 Secrétariat des réunions du conseil municipal ................................................................9
Article 3.05 Accès et tenue du public..................................................................................................9
Article 3.06 Enregistrement des débats..............................................................................................9
Article 3.07 Réunion à huis clos ..........................................................................................................9
Article 3.08 Police de l’assemblée ......................................................................................................9
Article 3.09 Déroulement des réunions ............................................................................................10
Article 3.10 Débats ordinaires ..........................................................................................................10
Article 3.11 La prévention des conflits d’intérêts .............................................................................11
Article 3.12 Vote des délibérations...................................................................................................11
CHAPITRE IV. COMPTE RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS ....................................................12
Article 4.01 Registre des délibérations .........................................................................................12
Article 4.02 Procès-verbal .................................................................................................................12Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 3
CHAPITRE V. BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET DROIT D’EXPRESSION DE
L’OPPOSITION 12
Article 5.01 Principe..........................................................................................................................12
Article 5.02 Modalité pratique..........................................................................................................13
Article 5.03 Responsabilité ...............................................................................................................13
CHAPITRE VI. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ....................................................................................13
Article 6.01 Référendum local ..........................................................................................................13
Article 6.02 Consultation des électeurs ............................................................................................14
CHAPITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................................................14
Article 7.01 Désignation des délégués dans les organismes extérieurs............................................14
Article 7.02 Retrait d’une délégation à un adjoint............................................................................15
Article 7.03 Modification du règlement............................................................................................15
Article 7.04 Application du règlement ..............................................................................................15Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 4
CHAPITRE I. LES COMMISSIONS CONSULTATIVES
Article 1.01 Les commissions communales
(a) Les commissions communales spéciales
Article L. 2121-22 du CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à
l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans
les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres
qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut
les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1 000
habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les
bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre
l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Le responsable administratif de la commune assiste de plein droit aux séances des commissions spéciales. Il assure le secrétariat des séances.
Les séances des commissions spéciales ne sont pas publiques.
(b) Les commissions municipales permanentes
Les commissions permanentes sont instaurées par délibération du conseil municipal qui fixe le nombre
de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
Le maire est président de droit de chacune des commissions.
Les commissions municipales permanentes instruisent les affaires dont elles se sont librement saisies, après validation du maire.
Elles préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités.
Elles sont forces de proposition ; émettent des avis mais ne disposent pas de pouvoir décisionnel.
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.
Elles se réunissent sur convocation du maire ou du vice-président, ou à la demande de la majorité de ses membres.
Elles sont libres de se réunir suivant un calendrier qui leur est propre. Elles sont tenues de rendre compte régulièrement de leur travail au maire. Elles disposent pleinement des ressources des services administratifs de la commune.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 5
Le responsable administratif de la commune assiste de plein droit aux séances des commissions permanentes. Il assure le secrétariat des séances.
Les séances des commissions permanentes ne sont pas publiques.
Article 1.02 Les comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème
d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations
locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat
municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du
comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt
communal pour lequel ils ont été institués.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
CHAPITRE II. RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 2.01 Périodicité
Article L. 2121-7 du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 6
Article 2.02 Régime des convocations des conseillers municipaux
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Article L. 2121-11 du CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le décompte des jours s’entend en jour calendaire, en excluant le jour d’envoi de la convocation et le jour de tenue de la réunion.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Article 2.03 L'ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Sont inscrites à l'ordre du jour les affaires soumises à délibération. Elles ont fait l’objet, en principe d’une présentation préalablement, pour avis, aux commissions compétentes, sauf décision contraire du maire, motivée notamment par l'urgence ou toute autre raison.
Les affaires qui n’ouvrent qu’à débat, sans délibération, sont traitées dans les questions diverses.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.
Article 2.04 Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers
préparatoires et aux projets de contrat et de marché.
L.2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L.2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Durant les TROIS jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie et aux heures ouvrables ou en demander la communication par courriel.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 7
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil.
Article 2.05 Le droit d'expression des élus
(a) Questions orales
Article L.2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal
et fait l’objet d’un accusé de réception. Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier
répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux. Les questions déposées après
l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Article L.2121-19 alinéa 2 du CGCT : A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion.
Article L.2121-19 alinéa 2 du CGCT : L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
(b) Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil auprès de l'administration de la commune, devra être adressée au maire.
Les informations demandées seront communiquées dans les deux mois suivant la demande.
Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais.
CHAPITRE III. TENUE DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL
Article 3.01 Rôle du maire, président de séance
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le
remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son
président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il
doit se retirer au moment du vote.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 8
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est
présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Le maire procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion,
dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et
les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des
votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats, la suspension de la séance ainsi
que la clôture de la réunion.
Article 3.02 Le quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de
ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les
dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de
quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute
question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette
dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération,
le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les
conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 3.03 Les procurations de vote
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à
un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être
porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable.
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal
des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président en début de séance.
La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé
de se retirer avant la fin de la séance.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 9
Article 3.04 Secrétariat des réunions du conseil municipal
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces
secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans
participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de
la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins.
Il est chargé de rédiger le compte rendu de la séance.
Article 3.05 Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Le public est Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation
ou de désapprobation sont interdites.
Article 3.06 Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121- 16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 3.07 Réunion à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 3.08 Police de l’assemblée
Article 2121-16 du CGCT : la maire a seul la police de l’assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 10
Article 3.09 Déroulement des réunions
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la
validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Il fait approuver le compte rendu de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal,
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une
délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une
importance capitale. Si l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que
telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire.
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint
compétent.
Article 3.10 Débats ordinaires
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé
par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis
et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des
vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Le maire donne la parole aux membres du conseil municipal qui la demandent.
Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président
même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement
de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le
maire.
La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du président de
séance ou d’un membre du conseil.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise
à délibération.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 11
Article 3.11 La prévention des conflits d’intérêts
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou
privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil
municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Confère la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le code
pénal, notamment dans son article L.432-12, et le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant
application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique.
Article 3.12 Vote des délibérations
Article L. 2121-20 du CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres
présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
- Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;
- Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à
pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Les
bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 12
CHAPITRE IV. COMPTE RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
Article 4.01 Registre des délibérations
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par
le Maire et le/la secrétaire de séance.
Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations est affichée en mairie – durée d’affichage : deux
mois et les délibérations sont publiées sur le site internet de la mairie.
Article 4.02 Procès-verbal
Article L. 2121-15 du CGCT : Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans un registre.
CHAPITRE V. BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET DROIT
D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Article 5.01 Principe
L'article L 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Ainsi le bulletin d'information comprendra un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité et ce dans les conditions suivantes :
1/20e de l'espace total de la publication sera réservé à la minorité du conseil municipal.
Pour un journal municipal comportant 20 pages, une page sera de la sorte réservée à la minorité du conseil municipal.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 13
Article 5.02 Modalité pratique
Le maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes représentés au sein du conseil municipal au moins 10 jours avant la date limite de dépôt en mairie des textes et photos prévus pour le journal municipal.
Article 5.03 Responsabilité
Le maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de publication l'auteur principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de la publication a un devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s'il n'est pas assuré dans sa plénitude, implique l'existence d'une faute d'une négligence ou d'une volonté de nuire. Par conséquent, le maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes d'opposition, est susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d'en refuser la publication. Dans ce cas, le groupe (ou selon le cas, les groupes) en sera immédiatement avisé.
CHAPITRE VI. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Article 6.01 Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à
référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette
collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée
délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions
qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2,
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités
d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après
la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet
d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. L'exécutif de la collectivité territoriale
transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application
de l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception
de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours
d'une demande de suspension. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue
dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit àRèglement conseil municipal 2026 - 2032 Page 14
cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à
référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du
tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit
heures.
Article 6.02 Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les
décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de
la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du
ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes
électorales […] peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de
la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale. La décision d'organiser la consultation appartient à
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le
principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est
transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat.
CHAPITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7.01 Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.Règlement conseil municipal 2026 - 2032 Page 15
Article 7.02 Retrait d’une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Article L.2122-7-1 : Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Article 7.03 Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou
d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 7.04 Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal d’Usson-en-Forez.
Article L.2121-8 du CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Règlement adopté par délibération N° D20263003-06 du 30 mars 2026