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Conseil Municipal - 37 Reglement interieur conseil municipal 2026 2032 pref
Document publié le Mercredi 12 juillet 1995 par la commune de Plérin.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 37 Reglement interieur conseil municipal 2026 2032 pref)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
REGLEMENT INTERIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN
conseil municipal du 19/05/2026Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P. 2
PREAMBULE
Le règlement intérieur constitue l’acte d’organisation de l’assemblée délibérante : il encadre le fonctionnement des séances. Son intérêt est d’assurer un cadre lisible et conforme aux évolutions textuelles.
Le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation en application de l’article L.2121-8 du CGCT. Il est obligatoire pour les communes de plus de 1 000 habitants.
La jurisprudence a donné aux termes de cet article une portée absolue. Le Conseil d’Etat a en effet jugé que les conseils municipaux sont tenus d’adopter les dispositions prévues par l’article L.2121-8 (CE, 12 juillet 1995, n°155495 et CE, 12 juillet 1995, n°157092).
Le dernier en date, approuvé sous la mandature 2020-2026, a été adopté par délibération du 30 janvier 2023 (version °5) et reste en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau règlement.
Les modalités de fonctionnement du conseil municipal sont fixées par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et les dispositions du présent règlement, qui sera applicable dès sa réception en Préfecture, au titre du contrôle de légalité, après approbation par délibération du conseil municipal.
Ce règlement doit comporter quatre dispositions obligatoires (la 5ème concerne uniquement les communes de plus de 50 000 habitants) :
les conditions de consultation, par les élus, des projets de contrats et de marchés publics (pour les communes de plus de 3 500 habitants) (art. L.2121-12) ; les règles fixant la fréquence, le mode de présentation et d’examen des questions orales (art. L. 2121-19) ;
les modalités du droit d’expression de l’opposition dans les publications municipales (dans les communes de 1 000 habitants et plus) (art. L. 2121-27-1) ; les modalités d’organisation du débat d’orientations budgétaires (pour les communes de plus de 3 500 habitants) (art. L.2312-1) ;
Le conseil municipal peut aller au-delà des dispositions obligatoires, sous réserve de respecter deux règles : les dispositions doivent exclusivement concerner le fonctionnement du conseil et elles ne doivent pas enfreindre les règles légales qui régissent ce fonctionnement (notamment les droits des élus).
Le règlement peut notamment préciser :
la composition, le rôle et le fonctionnement interne des commissions ; la police des séances (conditions de la participation du public et de la presse, modalités de prise de parole par les conseillers, règles d’examen des amendements, modalités d’enregistrement des débats…) ;
les moyens alloués à l’opposition (conditions de mises à disposition de locaux…) ; les modalités d’accès aux dossiers par les conseillers municipaux ; les modalités de constitution de groupes politiques (nombre minimum d’élus)…
Le règlement intérieur du conseil municipal peut à tout moment faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou d’un cinquième des membres en exercice de l’assemblée communale.
Les dispositions du présent règlement sont applicables pendant toute la durée du mandat et jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement lors du renouvellement général de l’assemblée délibérante.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P. 3
SOMMAIRE
PREAMBULE 2
CHAPITRE I – SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 4
CHAPITRE II – TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 10
CHAPITRE III – PUBLICITE DES DECISIONS, DELIBERATIONS ET DEBATS 18
CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS 21
CHAPITRE V – MODULATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS 23
CHAPITRE VI – PARTICIPATION DES ELECTEURS AUX DECISIONS LOCALES 24
CHAPITRE VII – GROUPES POLITIQUES 27
CHAPITRE VIII – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 29Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P. 4
Article 1 : Périodicité des séances
Article L.2121-7 : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre […] et délibère à la mairie de la commune.
Il est précisé à titre indicatif que le conseil municipal de Plérin se réunit en général une fois par mois, hors période estivale, le mardi à 18h00. Les séances se tiennent à l'hôtel de ville, sauf motif exceptionnel ou raison de sécurité, et à condition que ce lieu ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permette d’assurer la publicité des séances.
Article L.2121-9 : Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Le Maire peut être obligé de convoquer le conseil municipal lorsqu'une demande motivée lui est adressée en ce sens :
- soit par le préfet ;
- soit par le tiers des membres du conseil municipal en exercice.
La demande du préfet ou des conseillers municipaux doit être motivée (c’est-à-dire indiquer les raisons de la demande) et mentionner l'ordre du jour de la réunion demandée. Le Maire doit convoquer cette réunion dans les trente jours après la réception de la demande. Ce délai peut être abrégé par le préfet en cas d’urgence.
Article 2 : Convocation, ordre du jour et délai
Article L.2121-10 : Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Le Maire est seul maître de l'ordre du jour. Y sont mentionnées toutes les questions faisant l’objet d’une délibération.
Une fois la séance ouverte, le Maire peut décider :
- de retirer et/ou reporter une question inscrite à l’ordre du jour. Cette décision relève de la seule prérogative du maire sans que l'accord du conseil municipal ne soit préalablement requis. Il en informe alors le conseil municipal en séance et motive sa décision dans un souci de transparence. Les conseillers municipaux pourront faire part de leurs observations.
La Cour administrative d’appel de Douai a jugé (CAA Douai, 30 décembre 2003, n° 02DA00182) que le maire n’est pas tenu de soumettre à délibération la totalité des affaires portées à l’ordre du jour, et que le report ou retrait d’un point n’est pas soumis à aval du conseil pour être valable. Le maire doit informer explicitement les conseillers du retrait et en indiquer le motif oralement en séance.
- d’ajouter une question dite diverse pour les sujets d’importance mineure.
Toutefois, l’exercice discrétionnaire de cette compétence ne doit pas porter atteinte au droit de proposition des conseillers (cf. article 5).
CHAPITRE I – SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPALVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P. 5
L’ordre du jour est joint à la convocation et porté à la connaissance du public par voie d'affichage et sur le site internet de la ville. La convocation est adressée à chaque conseiller municipal en exercice et précise la date, l'heure et le lieu de la réunion.
Article L.2121-12: Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le délai de cinq jours francs (ou un jour en cas d’urgence) ne commence à courir que le lendemain du jour où la convocation est adressée aux conseillers et expire au moins la veille de la réunion du conseil. En d’autres termes, la date de l’envoi et la date de la séance ne sont pas comprises dans le délai. La règle selon laquelle "le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant" n'est pas applicable au délai de convocation du conseil municipal.
Source SVP note d’expert du 14/10/2025 : « Le délai est de caractère franc, c'est-à-dire qu'il ne commence à courir que le lendemain du jour où la convocation est envoyée aux conseillers. Le délai expire le lendemain du jour où les trois ou cinq jours sont passés. Les week-end et jours fériés ne sont pas pris en compte dans la computation du délai. Cela signifie qu'on les considère comme des jours normaux, ils ne prorogent pas le délai. A la différence du code de procédure civile, il n'y a pas de prorogation du délai si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ».
Lorsque la convocation est transmise de manière dématérialisée, la date du mail adressé aux conseillers municipaux ainsi que la date de dépôt des documents sur le serveur d’échanges sécurisés de fichiers font foi.
Lorsque la convocation est portée au domicile des conseillers par un agent municipal, c’est la date du jour où cette opération est effectuée qui est retenue.
Lorsque la convocation est adressée par voie postale, la date à prendre en considération est celle du départ de la poste attestée par le cachet du bureau de départ.
A titre indicatif, pour une réunion le mardi 23/06/2026, dans la mesure du possible et sous réserve de disposer de l’ensemble des notes et pièces annexes au conseil, l’envoi sera effectué le lundi 15/06/2026 ; à défaut, le délai des cinq jours francs sera appliqué, soit un envoi le mercredi 17/06/2026
Quelle que soit la taille de la commune, le délai d’envoi requis peut être réduit en cas d’urgence, sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le Maire doit rendre compte de cette urgence dès l'ouverture de la séance et le conseil municipal doit alors se prononcer sur l'urgence (par une délibération expresse et séparée des autres points de l’ordre du jour) et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à une séance ultérieure. Même si le conseil municipal a validé l’urgence, le juge peut estimer que celle-ci n’était pas constituée en l’espèce et annuler la délibération concernée.
Seules les questions pour lesquelles existe une telle urgence peuvent faire l’objet d’une réduction de délai. Aucune autre question ne doit être portée à l’ordre du jour de la séance convoquée en urgence.
Article L.2121-12 : Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P. 6
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou le marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (cf. article 4).
La convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée sur les panneaux municipaux de la mairie et mise en ligne sur le site Internet de la commune. Le procès-verbal de la séance précédente sera joint, à minima, à la convocation de la séance considérée en vue de son approbation.
Article 3 : Equipement des conseillers municipaux en tablettes numériques
Article L.2121-13-1 : La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
A ce titre, les conseillers municipaux sont équipés d’une tablette numérique configurée pour télécharger, enregistrer, archiver et consulter l’ensemble des documents relatifs aux affaires soumises au vote du conseil municipal.
Les conseillers municipaux recevront donc par messagerie électronique, la convocation et un lien les invitant à télécharger l’intégralité des notes de synthèse et leurs pièces annexes.
Cette dotation fait l’objet d’une convention individuelle entre l’élu et la commune de Plérin (remise lors de l’installation du conseil municipal le 28/03/2026). L’équipement devra être restitué, à la fin du mandat, en parfait état de fonctionnement et libre de toutes données personnelles. Le cas échéant, une option de rachat pourra être proposée à l’élu, à la valeur résiduelle de l’équipement (éléments financiers arrêtés par la direction des affaires financières). Cette cession devra être autorisée par décision municipale à l’instar des biens réformés.
En cas de non restitution, la collectivité se réserve le droit d’émettre un titre de recettes correspondant à la valeur du matériel, vétusté comprise.
En cas de refus exprès de recevoir les documents de manière dématérialisée, l’envoi au domicile d’une convocation et du dossier complet (notes de synthèse et pièces annexes) sera maintenu.
Article 4 : Droit d’information des conseillers municipaux
Article L.2121-13 : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Pour respecter ce principe d’information, la communication des pièces se fera concomitamment avec la communication des notes de synthèse pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d’un temps de réflexion suffisant avant de délibérer.
Les contrats de service public sont consultables en mairie, aux horaires d’ouverture de la mairie, à compter de l’envoi de la convocation. La consultation des dossiers, contrats ou marchés sera possible sur demande écrite adressée à la direction des affaires juridiques et des assemblées (dgs@ville-plerin.fr).Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P. 7
Ainsi, seront annexés aux projets de délibération, tous les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité des projets, notamment les études financières, techniques, l’impact des projets, les rapports juridiques et administratifs indispensables.
Toutefois, les documents volumineux ne seront pas envoyés systématiquement aux conseillers. Dans ce cas, l’information en sera faite aux conseillers municipaux dans la note de synthèse et les documents seront consultables, sur demande, auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées (demande par mail à dgs@ville-plerin.fr). Une consultation des documents sera organisée sous 48 heures en mairie (mise à disposition d’une salle) aux jours et heures habituels d’ouverture du service au public. Certains documents peuvent par ailleurs compléter l’information des conseillers municipaux en séance (documents sur table ou projetés).
D’une manière générale, les conseillers municipaux ne peuvent obtenir d’informations que du Maire ou des Adjoints, et ne peuvent s’adresser directement aux agents de la commune. Toutefois, dans le cadre de la préparation des séances du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent solliciter la Direction des affaires juridiques et des assemblées (demande par mail à dgs@ville-plerin.fr ou par téléphone au 02.96.79.82.03) pour formuler des interrogations/observations ou signaler un problème en lien avec les sujets inscrits à l’ordre du jour (pièce manquante au dossier, erreur dans la rédaction d’une note de synthèse, ajout d’une information utile), durant la période comprise entre le 1er jour ouvré1 suivant l’envoi de la convocation et le jour de la séance.
Ainsi, les éventuelles questions de forme peuvent être traités préalablement à la séance, afin que les débats puissent se concentrer sur les projets (nature, intérêts, enjeux, etc). Si toutefois les interrogations soulevées auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées relevaient du champ politique, ces questions seraient portées en "questions diverses" en fin de séance du conseil municipal et le demandeur en serait avisé.
Il appartient au Maire, en sa qualité de chef de l’administration communale, d’organiser la mise à disposition des documents, dans un délai suffisant, pour permettre l’examen des pièces. Ainsi, durant la période comprise entre le 1er jour ouvré suivant l’envoi de la convocation et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter le dossier complet du conseil municipal en mairie auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées. Toute demande de pièces supplémentaires devra faire l’objet par écrit.
Certains actes font l’objet de mesures spéciales d’information.
- Les projets de marchés publics dont la procédure de passation n’est pas encore engagée sont obligatoirement accompagnés de la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et du montant prévisionnel du marché.
Référence : article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales - Les projets de contrat de service public (délégation de service public, concessions de travaux publics, marchés de service public) soumis à l’approbation du conseil municipal et leurs annexes peuvent être consultés en mairie sur simple demande écrite par tout conseiller municipal auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées ; un délai de 24h pourra être observé pour réunir les documents.
Référence : article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales - Les avis de la chambre régionale des comptes et les arrêtés du Préfet pris en matière de contrôle budgétaire sont portés à la connaissance du conseil municipal dès sa plus proche réunion.
Référence : article L.1612-19 du code général des collectivités territoriales - Le rapport d'observations définitif de la chambre régionale des comptes en matière de contrôle de la gestion de la commune est communiqué par le maire au conseil municipal
1 Jour ouvré = du lundi au vendrediVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P. 8
dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à son ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des conseillers et donne lieu à un débat.
Article 5 : Droit de proposition des conseillers municipaux
Article L.2121-19 : Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.
Outre le droit d’expression dont disposent les conseillers municipaux en cours de séance sur les questions portées à l’ordre du jour et mises en discussion, les conseillers ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, et de demander la mise en discussion de toute proposition entrant dans les attributions du conseil.
Ces questions pourront être soumises au Maire, à chaque fin de séance, dans le cadre des « questions diverses ».
Selon la nature et la complexité du sujet à traiter,
- le Maire ou l'Adjoint délégué compétent pourra apporter les éléments de réponse immédiatement en séance.
- le cas échéant, le conseiller municipal devra déposer sa demande écrite et motivée auprès de la Direction des affaires juridiques et des assemblées dans les cinq jours ouvrés suivants sa requête formulée en séance. Les éléments de réponse seront apportés par le Maire ou l’Adjoint au maire délégué à la séance suivante, en fin de séance dans le cadre des « informations diverses ». Le Maire pourra également décider d’inscrire cette question à un ordre du jour ultérieur.
Dans tous les cas, ces échanges seront retranscrits dans le procès-verbal de séance.
Par ailleurs, les conseillers municipaux peuvent demander l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour, mais aussi pour l’inscription de motion ou de vœu (article L.2121-29), sous réserve du respect d’un délai de traitement de 48h par les services avant envoi de la convocation.
Le droit de proposition des conseillers municipaux doit, en tout état de cause, s'exercer dans le respect du délai de convocation de cinq jours francs, que le Maire doit observer en application des articles L.2121-11 et L.2121-12 du CGCT. En conséquence, la demande d’inscription d’un sujet à l’ordre du jour devra nécessairement intervenir avant l’envoi de la convocation.
Pour autant, le Maire conserve son pouvoir discrétionnaire en la matière. Lorsque la demande d’inscription d’un sujet à l’ordre du jour n’est pas retenue, le Maire motive sa décision dans un souci de transparence. Les conseillers municipaux pourront faire part de leurs observations.
Le temps consacré aux questions orales ne doit pas empiéter de façon exagérée sur le temps qui est consacré à la discussion et à l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour.
Le droit de proposition ne confère pas aux élus le droit d’instaurer un débat contradictoire dans le cadre des questions orales en leur permettant d’intervenir à plusieurs reprises sur chaque question posée. La réponse du Maire et/ou de son Adjoint aux questions orales n’entraine donc pas de débat.
Article L.2121-19 : A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal, dans la limite d'un débat par an.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P. 9
S’agissant de la possibilité d’organiser un débat sur la politique générale de la commune, ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour sur demande d’un dixième au moins des membres du conseil. Aucun rapport écrit ne sera joint au dossier de convocation. Ce débat prendra nécessairement la forme d’une discussion et d’échanges au sein de l’assemblée. Les échanges seront retranscrits dans le procès-verbal de séance.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.10
Article 6 : Libre accès aux séances du conseil municipal
Article L.2121-18 : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Les auditeurs peuvent assister aux séances dans la limite des places disponibles réservées à cet effet. Le droit d’assister à la séance ne permet qu’une assistance passive. Ils peuvent prendre des notes et enregistrer les débats mais ils ne peuvent y participer, ni les troubler (cf article 9), ni prendre part aux décisions du conseil.
Le Maire peut toutefois consentir l’expression d’une personne ou d’un groupe de personnes ; une suspension de séance sera alors prononcée.
Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l'article L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle (par choix) ou par obligation notamment lors des périodes d’urgence sanitaire (article L.2121-18).
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. Le vote public préalable du conseil municipal décidant le huis clos est indispensable.
Le conseil peut exercer à huis clos la plénitude de ses compétences. Toutefois, cette pratique sera réservée aux questions présentant un caractère particulièrement sensible ou pour lesquelles une nécessité d’ordre public est justifiée. La décision peut être prise à tout moment de la séance et ne produit d’effet que pendant la séance ou pour la question pour laquelle elle a été prononcée. Le retour au régime de la séance publique ne nécessite aucun vote formel.
Article 7 : Présidence
Article L.2121-14 : Le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Le maire
- ouvre la séance,
- vérifie le quorum,
- appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour,
- dirige et clôt les débats,
- a la police de l’assemblée,
- constate les résultats des votes,
- lève la séance lorsque l’ordre du jour est épuisé,
- signe les délibérations et le procès-verbal de la séance.
Trois exceptions sont prévues :
1. lors de l’élection du Maire
Dans ce cas, la séance est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal présent (article L.2122-8). Dès que le Maire est élu, la présidence échoit au Maire.
CHAPITRE II – TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPALVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.11
2. au moment du vote du compte financier unique (CFU)
Dans ce cas, le conseil municipal élit son président. Le Maire peut assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote. Lorsque le compte financier unique débattu relève exclusivement des opérations effectuées par un précédent Maire, il n’y a pas lieu d’élire un président spécial de séance, celle-ci pouvant être présidée par le Maire en fonction.
Le compte financier unique (CFU) est un document budgétaire commun à l’ordonnateur et au comptable. Il se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Il met ainsi fin à la double présentation en regroupant ces deux documents en un document unique. Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité au sens de l’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales. Il se substituera au compte administratif et au compte de gestion pour l’exercice 2026 du budget ville et budgets annexes.
Le vote du CFU doit ainsi intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Le Maire doit également quitter la salle au moment du vote du CFU. Il ne peut donc ni signer le CFU, ni donner ou recevoir de pouvoir pour ce vote. Le CFU et la délibération s’y rapportant doivent en effet être signés par le président de séance et non par l’ordonnateur.
Le CFU doit par ailleurs être accompagné d’un « rapport » équivalent à la note de présentation qui accompagnait précédemment le compte administratif.
3. en cas d’empêchement du Maire (absence, suspension ou autre) Dans ce cas, le Maire est provisoirement remplacé par un adjoint, dans l’ordre de nomination ; à défaut par un conseiller municipal désigné par le conseil ou pris dans l’ordre du tableau.
Article 8 : Secrétaire de séance
Article L.2121-15 : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance est désigné pour la durée de la séance par le conseil municipal, sur proposition du Maire, par scrutin à main levée. Il assiste le Maire pour la vérification du quorum et la constatation des votes, dont il rend compte sur la demande du Maire (décompte des voix CONTRE et ABSTENTION notamment). Il rédige et signe le procès-verbal de la séance, ainsi que les délibérations.
Les auxiliaires de séance (agents communaux) ne participent pas aux délibérations mais peuvent prendre la parole sur invitation du Maire pour fournir des renseignements au conseil municipal. Ils peuvent également assister aux travaux du conseil réuni à huis clos. Ils restent tenus à l’obligation de réserve. Ils assistent le secrétaire de séance dans la rédaction du procès-verbal de séance.
Article 9 : Police de l’assemblée
Article L.2121-16 : Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
C’est au Maire (ou au président de séance dans les cas énumérés à l’article 7) de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher que soit troublé le déroulement des séances du conseil municipal. Il peut à ce titre interdire l’accès à un groupe de personnes dont leVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.12
comportement est susceptible de troubler le déroulement de la séance. Si des troubles se produisent, le Maire peut rappeler à l’ordre leurs auteurs et si nécessaire faire appel aux agents de la police municipale et/ou nationale.
Il est également du devoir du Maire de veiller à ce que les débats restent courtois. Le Maire donne la parole aux conseillers municipaux et peut la leur retirer si leurs propos excèdent les limites du droit de libre expression, notamment en cas de propos ayant un caractère diffamatoire ou comportant des expressions injurieuses.
Les infractions au présent règlement, commises par les membres du conseil municipal, peuvent faire l'objet de sanctions, prononcées par le Maire (rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, expulsion).
Lorsqu'un conseiller a été rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, le Maire peut décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance. Si l’intéressé persiste à troubler la séance, le Maire peut décider de suspendre la séance et de l’expulser.
Article 10 : Quorum
Article L.2121-17 : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum, à condition de reprendre uniquement les questions figurant à l’ordre du jour de la réunion prévue initialement (CE 20 janvier 1937, Crochet).
Pour la détermination du quorum, seuls comptent les membres effectivement et physiquement présents à la séance ou connectés à distance en cas de réunion en télé ou visio-conférence. Les conseillers ayant donné procuration ne sont donc pas inclus. Dans le cas présent, le nombre de conseillers en exercice étant égal à 33, le quorum est atteint lorsque 17 conseillers municipaux sont présents ou connectés.
Le quorum s'apprécie :
- à l’ouverture de la séance : une séance du conseil ne peut être régulièrement ouverte qu’après vérification du quorum.
- en cours de séance, au moment de la mise en discussion de chacune des questions soumises à délibération : si un conseiller s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. - après une suspension de séance : le quorum sera de nouveau vérifié avant la reprise de la séance.
En l’absence de quorum, le Maire peut décider d’attendre les élus absents. Cependant, cette attente ne doit pas être anormale et n’excèdera pas 30 minutes.
Si le quorum n’est pas atteint, le Maire doit lever la séance et indiquer sur le registre des délibérations que le conseil municipal ne s’est pas trouvé en nombre suffisant pour délibérer et que la séance est renvoyée à une date ultérieure, immédiatement précisée. Dans ce cas, une nouvelle convocation sera adressée dans un délai de trois jours minimum. A titre indicatif, pour une séance initialement prévu le lundi, celle-ci ne pourra être tenue avant le jeudi suivant.
La seconde convocation comportera la mention suivante « le quorum n’ayant pas été atteint à la séance du……, le conseil, conformément à la loi, délibérera quel que soit le nombre de membres présents ». L’ordre du jour sera annexé à la convocation. Il devra être strictement identique à celui de la première convocation. Les notes de synthèse et pièces complémentaires ne seront pas retransmises aux conseillers municipaux dans la mesure où le dossier est en tout point identique.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.13
Article 11 : Délégation de vote
Article L.2121-20 : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs sont adressés à la Direction des affaires juridiques et des assemblées avant la séance, ou remis au Maire au début de la séance, voire au cours de la séance si un conseiller doit quitter l’assemblée prématurément.
Article 12 : Modalités de vote des délibérations
Article L.2121-20 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L.2121-21 : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Le conseil municipal votera à main levée, sauf dans les cas précisés ci-dessus.
La décision de recourir au scrutin secret devra préalablement être adoptée par le conseil municipal. Ce choix n’empêche pas un débat préalable au sein du conseil. Si le conseil décide à l’unanimité de ne pas procéder au vote à scrutin secret pour la désignation des conseillers au sein des commissions municipales et la nomination de représentants, cette mention sera insérée sur chaque délibération afférente.
Seuls trois types de votes sont admis : POUR / CONTRE / ABSTENTION. La décision d’un conseiller municipal de ne pas participer au vote sera assimilée à une abstention (référence Question Assemblée nationale n°26978 publiée au JO du 27/10/2003 et Réponse publiée au JO le 27/01/2004).
Article L.2131-11 : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L.1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I duVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.14
même article L.1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal.
D’une façon générale, un intérêt existe dès lors qu’il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune. A titre d’exemple, est intéressé un conseiller municipal :
- président ou membre du conseil d’administration d’une association percevant des subventions ou bénéficiant d’une garantie d’emprunt accordée par le conseil municipal ;
- ayant un lien de parenté avec le bénéficiaire de la délibération ;
- membre dirigeant d’une entreprise à laquelle un marché est attribué etc.
A cet effet, une note dressée par la direction des affaires juridiques et des assemblées a été remise à chaque membre de l’assemblée lors du conseil municipal du mardi 14/04/2026. La lutte contre le conflit d’intérêts a été redéfinie par la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local afin de clarifier et de sécuriser la prise de décision par les élus, particulièrement ceux exerçant des mandats dans plusieurs collectivités ou établissements publics.
Les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts ont été redéfinis : - Désormais l’opposition de deux intérêts publics n’est plus assimilable à un manquement à la probité (article 432-12-1 du Code pénal) : le conflit d’intérêts oppose donc dorénavant un intérêt public à un intérêt privé,
- La loi de 2025 interdit à l’élu de détenir dans une entreprise ou dans une opération un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité. L’infraction n’est caractérisée qu’en cas d’atteinte effective à ces exigences : c’est le caractère intentionnel du délit,
- L’infraction n’est pas constituée lorsque la personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. Ce motif ne sera retenu que si le décideur public n’avait pas d’autre alternative à la décision prise : on rejoint en cela les causes d’irresponsabilité pénale comme la contrainte ou l’état de nécessité.
- Chaque membre du conseil municipal devra attester de l’absence de conflit d’intérêts et informer de chaque changement pouvant porter atteinte à son obligation d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité.
D’une manière générale, afin d’éviter tout risque administratif et pénal, il appartient aux élus intéressés à une affaire de s’abstenir d’intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci. La sortie de salle est préconisée afin de prévenir toute interférence avec les élus demeurant en place sans possibilité d’écouter la teneur des débats. Ce dispositif permet de prévenir toute suspicion de conflits d’intérêts.
Le conseiller municipal ne pourra être rapporteur du projet de délibération, et ne participera pas au vote ; mention en sera portée sur la délibération et au procès-verbal de séance. A titre indicatif, lorsqu’un conseiller municipal est intéressé, la délibération sera complétée comme suit :
LE CONSEIL MUNICIPAL
PAR :
Le conseiller municipal intéressé par la présente délibération ne prenant pas part au vote
Présents 31 Pouvoirs 2 Votants 32
Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, désignés en tant que représentants au sein d’un organisme extérieur ne seront plus, à ce seul titre, considérésVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.15
comme intéressés à l’affaire lorsque la personne morale qui les a désignés délibère sur ses relations avec cet organisme extérieur.
Cependant, ils ne pourront pas participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, ni aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale. Ils ne pourront pas non plus participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
Article 13 : Amendements
Le droit de proposer des amendements au texte des délibérations qui leur sont soumises découle logiquement du rôle délibératif conféré aux conseillers municipaux. Mais l’exercice de ce droit est subordonné à certaines conditions.
Il n’existe, d’abord, que dans le cas de délibérations susceptibles d’être amendées, ce qui n’est pas le cas d’une délibération relative à un contrat. Il n’existe ensuite que si l’amendement concerne une délibération ayant été portée à l’ordre du jour, et que si le texte est en relation directe avec celui de la délibération.
Les conseillers municipaux peuvent, en priorité, présenter des amendements lors des commissions municipales. Cette dernière émet alors un avis motivé. En cas d’avis favorable à l’unanimité, l’amendement sera pris en compte dans la rédaction de la note de synthèse qui sera ensuite soumise au vote du conseil municipal. Mention sera faite en séance du ou des amendement(s). En cas d’avis défavorable des membres de la commission, l’amendement sera soumis au conseil municipal.
Les conseillers municipaux peuvent également présenter des amendements en séance. Le Maire doit alors les mettre en discussion, avant le vote sur l’ensemble de la délibération. En d’autres termes, deux votes distincts seront nécessaires : un vote sur l’amendement proposé, un vote sur la délibération. Le Maire peut également décider de renvoyer la question à une séance ultérieure pour permettre à chacun de disposer du temps de réflexion et d’étude nécessaire.
Article 14 : Suspensions de séance
Le Maire peut demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de prendre la parole pour fournir des renseignements au conseil municipal sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération. Ces intervenants ne participent pas aux délibérations.
Cette pratique est également admise lorsque le conseil se réunit à huis clos, à condition que la ou les personnalité(s) se retire(nt) à la fin de l’audition pour permettre au conseil de remettre l’affaire en discussion et de délibérer en toute indépendance.
Pour permettre l’intervention de personnes étrangères au conseil municipal, le Maire devra prononcer une suspension de séance.
Le Maire peut également mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins trois des membres présents du conseil municipal. La durée des suspensions de séance est fixée par le Maire.
La reprise de la séance, après une suspension de séance de courte durée, n’appelle pas de nouvelle convocation du conseil.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.16
A contrario, une suspension de séance prolongée (plusieurs heures) équivaut à une levée de séance. Dans ce cas, la reprise des débats constitue alors une nouvelle séance nécessitant une nouvelle convocation.
Article 15 : Conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire et du vote des documents budgétaires
Pour rappel, dans le cycle budgétaire, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) constitue la première étape importante permettant l’élaboration du budget primitif (BP) voté ultérieurement. Ce DOB doit permettre au conseil municipal de débattre sur les priorités de la politique municipale. Le DOB constitue une formalité substantielle de la procédure budgétaire et participe au droit d’information des élus. Il se déroule dans les conditions identiques aux séances ordinaires du conseil municipal.
En application de l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 a modifié les articles L.2312-1 et L.1612-26 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au débat d’orientations budgétaires (DOB) en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.
Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier, mais également un volet ressources humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants (« le rapport de présentation du DOB comporte également une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail »).
Article L.1612-26 (ordonnancen°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1) : le Maire ou le Président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget (référentiel M57), un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat à l'assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Le projet de budget de la collectivité territoriale est préparé et présenté par le Maire ou le Président de l'assemblée délibérante qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen de ce budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée délibérante.
Le ROB présente les engagements de la commune de manière concrète, en les inscrivant dans un contexte international, national et local très impactant. Il précise notamment les informations relatives :
aux orientations budgétaires générales,
une présentation de la structure,
aux engagements pluriannuels envisagés,
à la structure et à la gestion de la dette,
aux effectifs et à leur évolution prévisionnelle, aux dépenses de personnel et à la durée effective du travail.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.17
Pour l'application de l'article L.1612-26, le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. La commune transmet le rapport au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
L’information délivrée aux conseillers municipaux pour le vote des documents budgétaires devra être précise et comporter a minima les annexes mentionnées à l’article L.2313-1 du CGCT.
Article L.1612-27 : Le budget de la collectivité territoriale est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Le budget est présenté au conseil municipal sous la forme d’un rapport. Il sera adopté sans qu’il soit procédé à un vote formel sur chacun des chapitres en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement.
Article 16 : Règlement budgétaire et financier (RBF)
Article L.1612-30 : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, avant le vote de la première délibération budgétaire suivant son renouvellement, le conseil municipal adopte un règlement budgétaire et financier. Celui-ci précise notamment les modalités de gestion des autorisations de programme (AP), des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) y afférents ainsi que les modalités d’information du conseil municipal sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.18
Article 17 : Décisions du Maire
Articles L.2122-22 et L.2122-23 : Le Maire rendra compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu des délégations d’attributions reçues du conseil municipal par délibération (cf. délibération n°24-2026 du conseil municipal en date du 14/04/2026). Les conseillers municipaux pourront interroger le Maire sur les motivations de ces décisions ou demander des précisions quant au contenu.
Les décisions étant assimilées à des délibérations, celles-ci seront insérées au registre des délibérations, par ordre chronologique et soumises au même régime que les délibérations, à savoir la transmission en préfecture au titre du contrôle de légalité et pour leur donner un caractère exécutoire. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Article 18 : Délibérations du conseil municipal et débats
Article L.2121-29 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local.
Articles L.2121-23, L.2121-24 et L.2121-25. Les délibérations sont transmises au représentant de l’Etat dans le département par voie dématérialisée.
Les erreurs constatées dans une délibération ne peuvent être rectifiées qu’avec l’autorisation du conseil municipal et non sous la seule autorité du Maire (exception des erreurs matérielles après accord de la Préfecture). Ainsi, une nouvelle délibération annulant et remplaçant la précédente devra être de nouveau soumise au vote du conseil municipal et transmise au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité.
Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, au registre des délibérations. Elles sont signées par le Maire et le ou les secrétaire(s) de séance.
Dans un délai d’une semaine suivant la séance, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune. Cette disposition se substitue à la rédaction et l’affichage du compte-rendu de séance. Pour parfaire l’information des administrés, la liste des délibérations sera donc complétée des votes. Un certificat d’affichage sera systématiquement produit et inséré au registre des délibérations.
Les délibérations seront publiées sous forme électronique, sur le site internet de la commune, dans un format non modifiable permettant leur téléchargement. La durée de publicité ne pourra être inférieure à deux mois. Un certificat de publication sera établi, la date de publicité constituant le point de départ du délai de recours contentieux.
Le secrétaire de séance, assisté d’un auxiliaire de séance, établit le procès-verbal de séance. Ce document contient :
- la date et l’heure de la séance,
- les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance,
- le quorum,
- l’ordre du jour de la séance,
- les délibérations adoptées, et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, - les demandes de scrutin particulier,
CHAPITRE III – PUBLICITÉ DES DÉCISIONS, DÉLIBÉRATIONS ET DÉBATSVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.19
- les résultats des scrutins précisant, pour les scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote,
- la teneur des discussions au cours de la séance. Sur ce dernier point, le présent règlement intérieur précise que les discussions intervenues sur chaque affaire inscrite à l’ordre du jour, seront résumées de manière sincère sans toutefois reprendre intégralement les propos tenus en séance par les conseillers municipaux. Si une déclaration fait l’objet d’un écrit remis en séance, il pourra être annexé ou inséré au procès verbal.
Le procès-verbal sera transmis par voie dématérialisée à tous les membres du conseil municipal, ou par voie postale pour les conseillers qui ont exprimé leur refus de recevoir les documents de manière électronique. Le procès-verbal sera soumis à leur approbation au commencement de la séance suivante.
Tout conseiller qui croit découvrir une lacune ou une inexactitude dans le procès-verbal peut en réclamer la rectification en séance, au moment de la mise aux voix du procès-verbal. Cette demande sera consignée au procès-verbal.
En cas de désaccord d’un membre du conseil municipal, le registre portera la mention de la cause qui l’a empêché de signer et les motifs de son refus peuvent être retranscrits au procès-verbal à sa demande. Le conseil municipal décide s’il y a lieu de modifier le procès- verbal. Dans l’affirmative, la modification sera opérée et l’approbation du procès-verbal sera reportée à la séance suivante.
L’obligation d’affichage du procès-verbal est supprimée. Il sera publié sous forme électronique, de manière permanente et gratuite, sur le site internet de la commune, dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté. Un exemplaire papier sera mis à disposition du public. Mention en sera faite sur le panneau d’information consultable par les administrés. Le procès-verbal signé du secrétaire de séance et du maire est inséré au registre des délibérations.
Le registre des délibérations sera complété d’un feuillet clôturant chaque séance ; celui-ci rappellera les numéros d’ordre des délibérations prises, la liste des membres présents ainsi que la signature manuscrite du Maire et du ou des secrétaire(s) de séance. Cette dernière disposition met fin à l’obligation de signature des délibérations inscrites dans le registre par l’ensemble des conseillers municipaux.
Article L.2121-26 : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être aussi bien obtenue du Maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; c) par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.20
Les frais de reproduction sont à la charge du demandeur selon les tarifs municipaux fixés par délibération du conseil municipal.
Article 19 : Enregistrement des débats
Article L.2121-18 : Les séances des conseils municipaux sont publiques.[…] Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l’article L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les débats tenus en séance font l’objet d’un enregistrement audio, conservé pendant deux ans minimum. Depuis octobre 2024, l’enregistrement est exploité par un prestataire « KONGRETIO » utilisant l’Intelligence Artificielle pour générer la retranscription des procès- verbaux qui font l’objet d’une relecture par la direction des affaires juridiques et des assemblées.
Les séances peuvent également être filmées. Le support est alors conservé pendant deux ans minimum.
Le principe de publicité des séances fonde le droit des conseillers municipaux comme des membres de l'assistance à enregistrer les débats, dès lors que les modalités de l'enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée communale. Les élus membres de l'assemblée ne peuvent pas s'opposer à cet enregistrement, qu'il soit audio ou également visuel.
En revanche, en application du règlement général sur la protection des données (RGPD) et du droit à l’image,
- les autres personnes, et notamment le public, peuvent s'opposer à être filmées. Elles doivent donc être informées de cet enregistrement.
- les personnes qui ne sont pas considérées comme des personnes publiques (les auxiliaires de séances par exemple), peuvent s’opposer à la simple captation de leur image.
- le contenu des délibérations qui portent sur des personnes et/ou qui comportent des données sensibles sur les personnes doit être bipé.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.21
Article 20 : Les commissions
Article L.2121-22 : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. La composition des différentes commissions, y compris la commission d'appel d'offre, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions sont présidées de droit par le Maire et composées exclusivement de conseillers municipaux. La composition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus. A ce titre, l’ensemble des tendances représentées au sein du conseil disposera au minimum d’un représentant au sein de chaque commission permanente. Si ce principe n’est plus respecté en cours de mandat du fait d’une démission, le conseil municipal procèdera à de nouvelles nominations au sein des commissions créées. La représentation proportionnelle au sein des commissions s'apprécie uniquement au moment de la formation/création des commissions.
Les commissions sont convoquées par le Maire dans les huit jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider en l’absence du Maire.
Le Code général des collectivités territoriales ne fixe aucun délai de convocation aux réunions des commissions. Dans un souci de parallélisme des formes, le délai sera fixé par le présent règlement à cinq jours francs ; les samedis, dimanches et jours fériés n’ayant aucune incidence sur le calcul du délai (se rapporter à l’article 2 pour les modalités de calcul).
Les conseillers municipaux recevront la convocation et les éventuels documents de présentation par voie dématérialisée. En cas d'absence ou indisponibilité d’un membre de la commission, il est admis qu’un autre conseiller municipal appartenant au même groupe puisse le suppléer. Il appartiendra alors au membre indisponible de transmettre la convocation et les documents de travail à son remplaçant et d’en informer le service organisateur.
Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises et en particulier les projets de délibérations intéressant leur champ de compétences. Les commissions émettent leurs avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum de présence soit exigé. Les discussions et rapports des commissions ne peuvent se substituer à des délibérations. Les commissions émettent des avis simples qui n’engagent pas la commune. Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Le responsable administratif ou technique de la Mairie en charge du dossier, ainsi que des personnalités qualifiées extérieures peuvent assister aux séances des commissions. Le compte-rendu des séances est adressé par le président ou vice-président à chaque adjoint et à chaque membre de la commission, par voie dématérialisée.
CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFSVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.22
Article 21 : Les comités consultatifs
Article L.2143-2 : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Les comités consultatifs sont convoqués par le président, membre du conseil municipal.
Les comités peuvent être consultés sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été mis en place. Le compte-rendu des séances est adressé par le président ou vice-président au Maire, aux adjoints et aux membres.
Article 22 : Commission consultative des services publics locaux
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) est, dans une collectivité locale de plus de 10 000 habitants, une structure permettant le suivi des services publics délégués par la collectivité à des tiers (notamment via une délégation de service public).
Instituée par la loi du 6 février 1992 "ATR" et prévue par l'article L.1413-1 du CGCT, elle est présidée par le maire. La CCSPL a pour vocation de permettre aux usagers des services publics (ex. Réseau de chaleur urbain) et aux élus d’obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations envisagées. Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.23
Article 23 : Modulation des indemnités
« L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. » Ce principe est énoncé dans la charte de l'élu local. Condition sine qua non du bon fonctionnement de la démocratie représentative, l'exercice effectif de leur mandat par les élus suppose en effet une participation régulière aux instances municipales. Des indemnités, votées par le conseil, sont versées pour l’exercice effectif de ces fonctions d’élu.
Article L.2123-24-2 : Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Cette possibilité auparavant prévue pour les communes de 50 000 habitants et plus a été étendue par une décision du Conseil constitutionnel n°2024-1094 QPC du 6 juin 2024. Il s’agit cependant d’une simple faculté pour les conseils municipaux. Le montant des indemnités sera modulé en fonction de la participation effective des conseillers municipaux aux séances du conseil municipal.
A l’occasion de chacune des réunions du conseil municipal, l’état des présences sera complété et intégré au procès-verbal. Un état récapitulatif annuel sera renseigné par la Direction générale des services et transmis en fin d’année à la Direction des ressources humaines pour application, le cas échéant, des modulations. L’élu concerné sera averti par courrier et pourra présenter ses observations préalablement à toute décision (procédure contradictoire).
Les absences pour raisons médicales, les cas de force majeure (ex. hospitalisation, décès ou urgence grave dans la famille, évènement imprévisible empêchant tout déplacement), les absences liées à l’exercice d’un mandat spécial, le cumul de mandat et représentations dans les organes extérieurs ne donneront lieu à aucune diminution du montant de l’indemnité. Tout motif d’absence devra être justifié.
Le contrôle se fera en fin d’année civile et l’impact se fera, le cas échéant, sur le montant de chaque l’indemnité mensuelle de l’année suivante, conformément au barème de modulation des indemnités ci-dessous :
Nombre d’absence
annuelle injustifiée pour
l’année N
Impact sur le montant de l’indemnité mensuelle brute
des membres du conseil municipal pour l’année
suivante (N+1)
De 0 à 2 réunions de CM Pas de modulation
De 3 à 4 réunions de CM 25% de modulation (soit 75% de l’indemnité à verser) Au-delà de 5 réunions de CM 50% de modulation (soit 50% de l’indemnité à verser)
CHAPITRE V – MODULATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUSVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.24
CHAPITRE VI – PARTICIPATION DES ELECTEURS AUX DECISIONS LOCALES
Article 24 : Référendum
Article L.O.1112-1 : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O.1112-2 : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O.1112-3 : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article L.O.1112-6 : Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local : 1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4° L'élection des membres du Parlement européen ;
5° L'élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de la République.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.25
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection. Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
Article 25 : Consultation des électeurs
Article L.1112-15 : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L.1112-16 :
I.- Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
II.- Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.
Article L.1112-17 : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article L.1112-20 : Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat deVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.26
la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
Article L.1112-21 : Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.27
Article 26 : La municipalité
La municipalité est constituée du Maire et de ses Adjoints. La réunion est présidée par le Maire ou, en cas d’empêchement, par un Adjoint pris dans l’ordre du tableau. Au cours de ses réunions, la municipalité peut se faire assister dans l’étude des dossiers, du directeur général des services et de ses adjoints, du directeur/chef de service en charge du dossier exposé ou toute autre personne qualifiée dont la présence est souhaitée par le Maire.
Elle se réunit chaque semaine pour examiner les affaires courantes. Elle ne saurait se substituer au conseil municipal pour prendre, à sa place, des décisions relatives à l’administration locale. Les séances ne sont pas publiques.
Article 27 : Local pour les groupes d’opposition
Article L.2121-27 : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun.
Un local commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est mis à leur disposition sans frais (maison de quartier rue du Grand Léjon) par l’intermédiaire d’une convention définissant les modalités afférentes, en application d’une décision municipale visant ledit règlement interne du conseil municipal.
Celui-ci peut être utilisé comme espace de travail pour l’étude de dossiers et documentations, comme salle de réunion ou encore pour la tenue de permanences. Selon les besoins, une délocalisation pourra intervenir pendant toute la durée de la mandature et fera l’objet d’un avenant à la convention initiale.
Article 28 : Expression des groupes politiques du conseil municipal
Article L.2121-27-1 : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Le droit d’expression des conseillers municipaux devra s’exercer dans le respect des règles fixées par le code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
La loi de 1881 définit notamment le directeur de publication, en l’occurrence le Maire, comme « auteur principal des crimes et délits » commis par voie de presse (délits dit de presse). Ainsi, la responsabilité du Maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire ».
Depuis la loi n°2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, le procureur de la République du ressort de la Cour d'appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans le respect de l'article 11 du Code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune.
L'expression écrite de la majorité et de l'opposition du conseil municipal se fera sur la base de chaque parution du bulletin d’informations municipales.
CHAPITRE VII – GROUPES POLITIQUESVille de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.28
L'expression des groupes politiques du conseil municipal sur le site Internet et réseaux sociaux de la commune s'effectuera par la transcription littérale des articles à paraître dans le bulletin d’informations municipales.
Chaque groupe disposera d’½ page de 1 600 signes (1 espace = 1 signe), les insertions photographiques venant en déduction.
Les articles à paraître seront remis au service chargé de la communication de la commune sous format électronique au plus tard le lundi précédant la date du Bon à tirer (BAT) valant impression du magazine municipal.
Un article trop long fera l'objet d'une réduction du nombre de signes. Pour cela, le directeur de la rédaction avisera l'auteur de l'article afin qu’il procède à la modification demandée. De même, en cas d’insertion d’un cliché, au risque de voir son édition refusée, celui-ci ne devra pas avoir un « poids » inférieur à 1 méga octet et une résolution de 300 dpi minimum.
Les articles ne devront en aucun cas, remettre en cause les décisions prises en conseil municipal, si ce n'est pour expliquer la position prise en séance.
Outre les informations concernant la vie plérinaise, les articles porteront notamment sur des problèmes de fond concernant la ville de Plérin. Il pourra s'agir :
- d'une réflexion ou d'une proposition relative à un sujet déjà évoqué mais non soumis à l'étude du conseil municipal dans l'immédiat,
- d'un avis, d'une position sur un problème, un projet soumis à la réflexion et à la décision du conseil municipal,
- d'un sujet d'actualité intercommunale, nationale ou internationale.
Ni le Maire ni le conseil municipal ne saurait en principe contrôler le contenu des articles publiés qui restent de la responsabilité de leur auteur, sauf dans le cas où le texte présente un caractère manifestement diffamatoire, injurieux ou outrageant et par conséquent est de nature à engager également la responsabilité pénale du directeur de la publication du bulletin municipal Dans ce dernier cas, le Maire signalera à l’auteur son refus de publier le texte et motivera sa décision par écrit.
L'article ne devra donc en aucun cas mettre en cause personnellement : - le Maire et les adjoints,
- les conseillers municipaux,
- les agents territoriaux,
- toute autre personne ou groupe constitué de personnes (associations, entreprises) désignées par son nom ou par sa responsabilité exercée,
et ne pourra remettre en cause l'application du règlement intérieur du conseil municipal.
En période de campagne électorale, le bulletin municipal ne doit pas servir à faire la promotion de candidats à des élections. A compter du 1er jour du 6ème mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune ne peut être organisée sur le territoire de la collectivité intéressée par le scrutin.Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.29
CHAPITRE VIII – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 29 : Protections des données des élus
La commune de Plérin porte une attention particulière à la protection des données et s’est engagée dans une démarche de mise en conformité à la réglementation applicable en ce domaine. Elle est responsable du traitement et de la collecte des données pour les finalités suivantes :
- secrétariat et organisation du conseil municipal, notamment convocations, envoi des procès-verbaux ;
- gestion des dossiers administratifs des élus et suivi de l’exercice de leur mandat : suivi des délégations, des procurations, participation aux commissions, communication des informations à la Préfecture, à l’EPCI, remboursement des frais de déplacements et de séjour ;
- souscription de contrats d’assurances pour la protection des élus dans le cadre de leurs fonctions : accidents, responsabilité civile, protection juridique des élus et de leur famille contre les violences et outrages, protection fonctionnelle ;
- le cas échéant, gestion des contentieux n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle de l’élu ;
- constitution d’un annuaire interne des élus.
Ainsi, les informations recueillies concernant les élus au cours de la durée du mandat font l’objet d’un traitement des données à caractère personnel par la Direction des affaires juridiques et des assemblées (prestation auprès du CDG 22, registre déclaratif) et les services auxquels sont rattachés des commissions municipales, par le service ressources humaines, le service communication et les services concernés de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Sont également destinataires de tout ou partie des données les organismes suivants : - la Préfecture
- l’EPCI
- les organismes sociaux : régime général de la sécurité sociale, URSSAF, CPAM - les organismes de retraite (IRCANTEC) et de retraite complémentaire le cas échéant - les organismes de formation
- la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du fonds de financement du DIF - les organismes d’assurance (notamment responsabilité civile, protection juridique) - le Trésor public et la DGFIP
Dans le cadre de leurs fonctions électives, les élus s’engagent à :
- ne pas utiliser les données auxquelles ils peuvent accéder à des fins autres que celles prévues par leurs attributions ;
- ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;
- ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs fonctions ;
- prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de leurs attributions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ; - prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la sécurité physique et logique de ces données ;
- s’assurer, dans la limite de leurs attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour transférer ces données ;Ville de Plérin - V0 règlement intérieur du conseil municipal / mandature 2026/2032 - CM du 19/05/2026 - P.30
- en cas de cessation de leurs fonctions, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.
Les informations sont conservées pour la durée du mandat. Au-delà de cette durée, certaines informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives publiques.
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et libertés modifiée, les élus disposent des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation, au traitement de leurs données.
Si les élus estiment que leurs droits ne sont pas respectés, ils peuvent saisir Monsieur le Maire par courrier postal à l’adresse suivante :
Hôtel de ville de Plérin
Rue de l’espérance
CS 30310 – 22190 Plérin
ou le délégué à la protection des données du Centre de gestion des Côtes d’Armor par mail à l’adresse suivante : cil@cdg22.fr.
Les élus peuvent adresser toute réclamation auprès de la CNIL.
Dans le cadre de leurs fonctions, les conseillers communautaires sont invités à mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de protection des données (par exemple : utilisation de la messagerie électronique mise à disposition).