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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - 2015 Note Information
Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - Note d'information du 28022016 informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2016
Document publié le Dimanche 28 février 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - Note d'information du 28022016 informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2016)
Thèmes du document : Fiscalité, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
EX A
Lébveré + Égelité » Fratermité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des Contrôle de Légalité et Budgétaire
Affaire suivie par :
Site ANNECY : 04.50.33.60.94
Site THONON-LES-BAINS : 04.50.81.15.80
Site BONNEVILLE : Fax du service : 04.50.97.83.76
Mel : collectivites-locales@haute-savoie gouv.fr
NOTE D'INFORMATION
Annecy, le
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Monsieur le Président du Service Départemental d'Incendie
et de Secours
En communication à :
MM Les Sous-Préfets d’arrondissement
M le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-
Savoie
Objet : Informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2016.
P.J.: 1guide
1 annexe
Cette note que vous pouvez consulter sur le site internet: www.haute-savoie.gouv.fr à la rubrique « politiques publiques — collectivités locales - budget », présente les nouvelles dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues, notamment par la loi de finances pour
2016 (n°2016-1785 du 29 décembre 2015), par la loi de finances rectificative pour 2015 (n°2015-991 du 7 août 2015), par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2015-991 du 7 août 2015) et par différentes dispositions réglementaires.
Elle comporte une annexe présentant l'ensemble des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, applicables à la fiscalité locale, au titre de 2016, ainsi qu'une annexe relative aux dispositions fiscales applicables aux communes nouvelles.
Pour le préfet,
Le serétaire général par intéri
ST—
Francis BIANCHI
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel: 04.50.33.60.00 - Fax :04.50.52.90.05 — http://www.haute-savoie.pref.gouv.frSommaire
1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE ......... 3
1.1 Date limite d'adoption des budgets primitifs locaux et de vote des taux des
impositions directes locales en 2016... 3
1.2 Calendrier prévisionnel 2016 de communication des données fiscales aux
collectivités territoriales
1.3 Mesures relatives aux valeurs locatives servant de bases aux impôts directs locaux.
4
13:11 Fixation du coefficient de revalorisation 2016... 4
13.2 Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels
2 DISPOSITIONS AFFERENTES AUX QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES 7
2.1 Fiscalité professionnelle...
2:11 Refonte de la participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement
afférent au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur
ajoutée
2.12 Précision relative au calendrier de versement de la compensation pour perte de
cotisation économique territoriale (CET)... sn 8
2.2 Modulation de la majoration de valeur locative cadastrale des propriétés non bâties
situées en zones tendues
2.3 Dispositions relatives aux exonérations et aux abattements de fiscalité directe
locale scmsmennsmenmensnnnmeanmnmssmsemnennneneinseenennnnentsenentvenenteeeesTÙ
2.3.1 Mécanisme de lissage des ressauts d'imposition consécutifs à la perte du
bénéfice d'exonération de fiscalité directe locale pour les personnes de condition modeste. 10
2.3.2 Abattement supplémentaire de la valeur locative afférente à l'habitation principale
pour les personnes en situation de handicap... 10
2.33 Précision quant à l'éligibilité des établissements situés en bordure du zonage des
quartiers prioritaires de la politique de la ville
2.3.4 Suppression des exonérations relatives aux gîtes ruraux... At.
23.5 Tableau récapitulatif des nouveautés 2016 en matière d'exonérations et
d'abattements de fiscalité directe locale introduites en loi de finances... 12
3 AUTRES IMPOSITIONS LOCALES ss 14
3.1 Relèvement du seuil d'assujettissement au versement transport et mise en place
d'une compensation pour les collectivités.
3.2 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ss 14
3.3 Taxe locale sur la consommation finale d'électricité (TCFE)........................ 16
3.4 Taxe de séjour3.4.1 Mesures relatives aux délibérations prises par les collectivités
territoriales... 16
3.4.2 Communication par l'administration fiscale de la liste des
locaux meublés exonérés de
cotisation foncière des entreprises (CFE)... ur
17
3.5 Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
3.6 Taxe d'aménagement...
3.6.1 Prolongation du délai accordé à l'administration dans l'exercice
du droit de reprise en matière
de taxe d'aménagement
3.6.2 Précision relative à la perception de la taxe d'aménagement
par les métropoles... 18
4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE
4.1 Nouvel assouplissement des règles de majorité présidant à la
révision libre des Attributions de
COMPENSATON nn
19
4.2 Modalités d'institution d'une dotation de solidarité communautaire
par le conseil Communautaire d'un
établissement public de Coopération intercommunale (EPOlhisen
19
4.3 Aménagement du dispositif de lissage des taux « historiques
» de taxe d'habitation pour les
communes membres d'une communauté urbaine... 20
4.4 Retrait d’une commune d’un EPCI en cours d'intégration fiscale
dans le cadre de l'élaboration des schémas
départementaux et régional de coopération intercommunale .
5. DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES A L'EVOLUTION DE LA DELIMITATION
DES REGIONS 22
5; Harmonisation des bases de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) 22
5.2. Harmonisation des tarifs et des bases de la taxe sur les certificats
d’immatriculation et de la
taxe sur les permis de conduire
5.3. Harmonisation des modulations tarifaires relatives à la taxe intérieure sur la
consommation de produits
énergétiques
6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA REGION ILE-DE-FRANCE
24
6.1 Réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux
commerciaux et locaux de stockage (ROBCE) ccm 24
6.2 Création d'une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière
exigibles sur les mutations à titre ONÉTEUX 251 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA FISCALITE
DIRECTE LOCALE
1.1 Date limite d'adoption des budgets primitifs locaux et de vote des
taux des impositions directes locales en 2016
> Article L. 1612-1 et L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) > Articles 1522 bis, 1638-00 bis et 1639 À du code général des impôts (CGI)
> Article L. 232-1 du code des juridictions financières (CJF)
La date limite de vote du budget primitif des collectivités territoriales et des EPCI est fixée au
15 avril de l'exercice auquel le document budgétaire se rapporte. Toutefois, lorsque les
documents nécessaires à l'adoption du budget, énumérés à l'article D.1612-1 du code
général des collectivités territoriales, n'ont pas été communiqués avant le 31 mars, les
collectivités territoriales et EPCI disposeront d'un délai supplémentaire de 15 jours, soit
jusqu'au 30 avril. Par ailleurs, la date limite de notification des taux et des produits et de vote
du budget est reportée au 30 avril de l’année de renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale
ou de l'EPCI. Toutefois, par exception, l’article 133 de la loi n°2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit que pour
les régions issues d'un regroupement en application de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et modifiant le calendrier
électoral, la date limite d'adoption du budget est fixée au 31 mai 2016.
La date limite de transmission des délibérations des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et organismes assimilés
relatives aux taux des impositions directes locales ainsi que des montants de la part
incitative ou de la quantité de déchets produits par local au titre des communes ou EPCI
bénéficiaires du produit de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) est également fixée au 15 avril au plus tard, en vue de la mise en recouvrement des
impositions la même année.
Ces délais légaux impliquent que les taux d'imposition de l'année doivent être adoptés et
transmis à cette date aux services préfectoraux pour que ces derniers puissent en informer
les services fiscaux. Si une tolérance de quinze jours est admise pour les délais liés aux
conditions matérielles de la réception de l'acte par l'administration (délais postaux, etc.), elle
ne concerne pas à proprement parler la date de vote des taux de fiscalité directe locale.
Le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l'objet d’une délibération
spécifique distincte du vote du budget et ce même si les taux restent inchangés. Cette
obligation résulte de l'application de l’article 1636 sexies du code général des impôts,
confirmée par le Conseil d'État (arrêt CE 3 décembre 1999 n°168408 Phelouzat) qui a
considéré que n'ayant pas fait l’objet d'une délibération distincte de celle approuvant le
budget prévisionnel, l'ensemble des dispositions fiscales transmises par le maire devait être
annulé.1.2 Calendrier prévisionnel 2016 de communication des données
fiscales aux collectivités territoriales
Informations transmises Commentaires
5 |Transmission des états 1253/1250 des es ne UN pre pire la fin > bases,
des produits, des allocations 2016. à Se a | de il HeUS
‘= |Compensatrices de fiscalité directe locale l'ayce de Fa IS po A3Se RES
il |et des montants de DCRTP/GIR. Scepion des lettres adressées
aux régions).
Ê Transmission des impositions Ces informations seront transmises
aux = individuelles de CVAE.
collectivités à partir du portail PiGP.
+ | Transmission des montants de la taxe sur ï | :
+ les pylônes qui seront versés aux ne ue ne
aux ir |collectivités bénéficiaires.
0 Sa: parër au portail. PIGP.
o |Transmission des bases de CFE
ê simulées pour 2017 des établissements
S |dominants aux collectivités les plus
& |importantes ou, sur demande, aux
®_|communes et aux EPCI.
Transmission des rôles de TH, TFPB, | Ces informations seront transmises aux TFPNB, CFE et IFER. collectivités à partir du portail PiGP. Les
£ cédérom VisuDGFiP sont adressés aux
8 |Transmission des impositions | collectivités selon les mêmes modalités
£ individuelles de TASCOM. qu'en 2015.
oo
Æ |Notification des montants définitifs des
Ÿ |produits issus des rôles et des impôts | Ces informations seront notifiées sur l'état
autoliquidés, dont transmission des|1386 RC.
montants de CVAE simulés pour 2017. _
1.3 Mesures relatives aux valeurs locatives servant de bases aux
impôts directs locaux
1.3.1 Fixation du coefficient de revalorisation 2016
> Article 98 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
> Article 1518 bis du code général des impôts
Au titre de l'exercice 2016, les valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties, des
locaux industriels relevant du 1° de l’article 1500 du code général des impôts et l’ensemble
des autres propriétés bâties sont revalorisées forfaitairement par application d'un coefficient
de 1,01.1.3.2 Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels
> Article 48 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 > Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
+ __ Ajustement du calendrier de mise en œuvre de la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels
L'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2015 reporte la prise en compte des
résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) dans les
bases d'imposition, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement d'évaluer dans
le détail les conséquences de la révision avant sa mise en œuvre. Ainsi, les résultats de la
révision des valeurs locatives des locaux professionnels seront pris en compte à compter de
l'établissement des bases au titre de 2017 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises reversée par l'Etat en 2018.
+ Evolution du coefficient de neutralisation
La loi de finances rectificative actualise et adapte les règles relatives au coefficient
permettant de maintenir inchangée la proportion contributive des locaux dont la valeur
locative n'est pas révisée (locaux d'habitation et établissements industriels principalement) et
celle des locaux professionnels.
En effet, ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au
rapport entre :
- la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés
bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, et,
-__ la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du
er janvier 2013.
Ce coefficient cessera de s'appliquer l'année de la prise en compte des résultats de la
révision des locaux d'habitation, dont une expérimentation a été engagée par l'article 74 de
la loi de finances rectificative pour 2013.
+ Des mesures transitoires de 2017 à 2025
Pour lisser l'effet des variations de base induit par la révision sur certains locaux, est institué un mécanisme temporaire de limitation des variations des valeurs locatives. Ce mécanisme réduit ainsi de moitié les hausses et les baisses des valeurs locatives imposables induites par la révision et s'opère pendant toute la durée du lissage, c'est-à-dire jusqu'en 2025. La durée du lissage des variations de cotisations d'impôt est également portée de cinq à dix
ans. || est applicable dès le premier euro et prend la forme d'une exonération partielle
d'impôts directs locaux.
° Procédure de rectification des irrégularités tarifaires et rôle du préfet
La loi de finances introduit une procédure de rectification des tarifs dans le cas où les grilles
tarifaires, fixées par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux
professionnels et les commissions départementales des impôts directs locaux, ne seraient
manifestement pas conformes à la réglementation. Afin de prévenir les contentieux,
5l'administration fiscale a la possibilité de saisir, avant la notification
ou la publication des tarifs, la commission
départementale des impôts directs locaux (CDIDL) afin qu'elle
en détermine de nouveaux. En l'absence de nouveaux
tarifs conformes dans un délai de trente jours,
il reviendra au préfet de département d'arrêter ces tarifs. Cet arrêté
devra être motivé s’il s'écarte de la proposition
de la CDIDL.
Un décret en Conseil d'Etat est en cours d'élaboration afin de préciser
les conditions de publication et de notification
de ces décisions.
+ Abattement de 50 % pour affectation à un service public
La loi précise que l'abattement de 50 % à la valeur locative pour affectation
à un service public est applicable à l'ensemble
des propriétés affectées à un service public ou d'utilité
générale dont la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation
directe.2 DISPOSITIONS AFFERENTES AUX QUATRE TAXES DIRECTES
LOCALES
2.1 Fiscalité professionnelle
2.1.1 Refonte de la participation des collectivités territoriales au coût du
dégrèvement afférent au plafonnement de la contribution économique
territoriale en fonction de la valeur ajoutée
> Article 52 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
> Article 1647-0 B septies du code général des impôts
Jusqu'en 2015, la participation des collectivités territoriales au plafonnement de la
contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée prévue à l'article
1647-0 B septies du code général des impôts (CGI), mettait à la charge des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant
un taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieur à celui de 2010 la hausse du
coût des dégrèvements de CET accordés aux entreprises bénéficiaires du plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée durant deux années consécutives.
Toutefois, ce dispositif pouvait tout d'abord conduire à mettre à la charge des collectivités un
montant de participation excessif c'est-à-dire supérieur à celui du dégrèvement de CFE
résultant de l'augmentation de leur taux. De plus, du fait de son mode de calcul, le montant
de la participation n'était connu que tardivement dans l'année et était donc peu prévisible
pour les collectivités locales. Enfin, les collectivités subissaient avec deux ans de décalage
l'impact de leur hausse de taux. C'est la raison pour laquelle il n'avait pu être mis en œuvre.
L'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit désormais que la participation
de chaque collectivité est définie en fonction de la fraction des dégrèvements des entreprises
situées sur leur territoire due à leur hausse de taux de CFE depuis 2010. Les collectivités
pourront de cette façon évaluer leur participation lors du vote de leur taux. Un montant de
participation « plafond » sera mis à la charge des collectivités l'année suivante - soit pour la
première fois en 2017 - et l'éventuel trop-perçu sera restitué à la collectivité après le calcul
définitif de la participation, la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la
participation est due.
Le schéma ci-dessous présente le nouveau dispositif de participation :
5 / Reversement si participation 1/ Vote des taux et définition de
trop importante (« plafond ») la politique d'exonération
Collectivité locale YY
4 | Reversement de la
CET minorée de la
participation de la
collectivité au
plafonnement de la CET
21 Paiement de la CET J
Etat à Entreprise
Y
3/ Dégrèvement de la part de CET excédant 3 % de la VA de
l'entrepriseLa base du calcul de la participation est semblable quel que soit le régime fiscal
de la commune ou de l’'EPCI
concerné:
Base de cotisation CFE de l'établissement :
Somme des réductions et Écart entre taux de CFE et taux de CFE de
dégrèvement de la CFE référence*
EEE ATP PIE DTSRTR ONE REENEETES
Somme des taux d'impositions appliquées
aux bases de l'établissement
revenant à la collectivité,
sauf crédit d'impôt
X
Montant du dégrèvement demandé au cours de l'année Suivante
Somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de
l'entreprise concernée
*Le statut de la collectivité (commune isolée, commune membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle ou EPCI à fiscalité
professionnelle) a un impact sur les modalités de calcul de l'écart entre le taux de CFE de la commune ou de l'EPCI et le taux de CFE
de référence.
À noter que ces mêmes taux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués,
conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater, au profit des syndicats dont la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
concerné est membre.
2.1.2 Précision relative au calendrier de versement de la compensation pour perte
de cotisation économique territoriale (CET) :
> Article 37 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
> Article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
> Décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
institué par l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
un prélèvement sur les recettes de l'Etat permet de verser une compensation aux communes
et aux EPCI qui subissent une perte importante de base de cotisation foncière des
entreprises (CFE) (appelées « pertes initiales ») et une perte importante, au regard de leurs
recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale (CET) afférent aux
entreprises à l'origine de la perte de base de CFE (appelées « pertes complémentaires »).
La compensation est égale :
-_ la première année, à 90 % de la perte de produit calculée :
- la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
8- la troisième année, à 50% de la compensation reçue la première année.
La durée pendant laquelle la compensation est versée s'élève à cinq ans pour les
communes et les EPCI situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion
industrielle et dont la liste est fixée par décret.
Pour être éligible à la compensation des pertes initiales une collectivité doit subir une
perte de produit de CFE supérieure ou égale à 10 % par rapport au produit perçu l’année
précédente.
Pour être éligible à la compensation des pertes complémentaires la perte de produit de
CET doit excéder 2% des recettes fiscales. (Données connues au cours du 2°" trimestre N+1 pour les pertes constatées en année N).
La notification de la compensation des pertes initiales était jusqu'alors réalisée lors de
l'exercice suivant compte tenu de la disponibilité des montants de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une commune
ou d'un EPCI à la compensation des pertes de CET.
L'article 37 de la loi de finances pour 2016 tient compte de ces contraintes et légalise le
décalage d’une année dans la notification des compensations afin de verser en une
seule fois la compensation des pertes initiales et la compensation des pertes
complémentaires, une fois l'ensemble des données relatives à la CVAE connues et
conformément à la pratique actuelle.
A titre d'illustration, les collectivités pour lesquelles des pertes de CET sont constatées en
2016 percevront l'intégralité de la compensation (pertes initiales et pertes complémentaires)
à ce titre en 2017.
2.2 Modulation de la majoration de valeur locative cadastrale des
propriétés non bâties situées en zones tendues
> Article 62 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 > Article 1396 du code général des impôts
" L'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2015 supprime la majoration
forfaitaire de 5€ par mètre carré appliquée à la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés en zones tendues et qui aurait due être doublée à compter de 2017.
Seule la majoration de 25% de son montant est maintenue au titre de 2016 puis supprimée à
compter de 2017.
" A compter de 2017, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés en
zones tendues sera majorée d'une valeur forfaitaire fixée à 3 euros par mètre carré, que les
communes et les EPCI auront la possibilité de moduler dans la limite de 1 à 5 € par mètre
carré.
" Pour être applicable à compter du 1% janvier 2017, la modulation devra être fixée par
les communes ou les EPCI, compétents en matière de plan local d'urbanisme, avant le 1*
octobre 2016." Par ailleurs, en ce qui concerne la réduction de 200 mètres carrés de la superficie
retenue pour le calcul de la majoration de la valeur locative cadastrale, la loi de
finances prévoit qu'à compter de 2017 celle-ci pourra être supprimée par délibération
de la commune ou de l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme.
2.3 Dispositions relatives aux exonérations et aux abattements de
fiscalité directe locale
2.3.1 Mécanisme de lissage des ressauts d'imposition consécutifs à la perte du
bénéfice d'exonération de fiscalité directe locale pour les personnes de
condition modeste
> Article 75 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
> Articles 1390,1391, 1414 et 1417 du code général des impôts
L'article 75 de la loi de finances pour 2016 prévoit un mécanisme général permettant de
lisser les ressauts d'imposition consécutifs à la perte du bénéfice d'exonérations de fiscalité
directe locale dont bénéficient, sous condition de ressources, les personnes âgées, veuves,
ou en situation de handicap ou d'invalidité.
Ce dispositif permet à ces contribuables de conserver pendant deux ans le bénéfice de
l'exonération de taxe d'habitation (TH) et du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel
public (CAP) qui lui est attaché, ainsi que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB). À l'issue de cette période, la valeur locative servant à l'établissement de la
TH et de la TFPB se trouvera réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers ER
quatrième année. Ainsi, l'effet de seuil consécutif à une entrée dans l'imposition est atténué
car lissé dans le temps.
Cette mesure s'applique à compter des impositions de 2015 pour les contribuables qui
étaient encore exonérés en 2014. Ces derniers bénéficieront donc d'un dégrèvement au titre
de 2015. À compter de 2016, la perte de recettes découlant pour les collectivités de ces
exonérations fait l'objet d'une compensation sur le même fondement que l'exonération
initiale.
2.3.2 Abattement supplémentaire de la valeur locative afférente à l'habitation
principale pour les personnes en situation de handicap
> Article 94 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
> Article 1411 du code général des impôts
L'article 1411 du code général des impôts prévoit que la valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour
charges de famille.
De plus, il offre la possibilité aux conseils municipaux d’instituer d’autres abattements
facultatifs à la base.
10En ce qui concerne l'abattement dont peuvent bénéficier certains contribuables en situation
de handicap, l'article 94 de la loi de finances pour 2016 prévoit désormais que cet
abattement n'est plus fixé à 10% mais est déterminé par les conseils municipaux, qui
choisissent un nombre entier entre 10 et 20 points.
2.3.3 Précision quant à l’éligibilité des établissements situés en bordure du zonage
des quartiers prioritaires de la politique de la ville
> Article 96 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
> Article 1466 A du code général des impôts
Le | septies de l'article 1466 À du code général des impôts prévoit que, sauf délibération
prise par les communes ou les EPCI concernés, les établissements qui font l'objet d'une
création où d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les
établissements existants au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé
par la loi.
L'article 96 de la loi de finances pour 2016 précise que pour l'application exclusive de cette
exonération, lorsque la limite d'un quartier prioritaire correspond à une voie publique, les
établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans ce
quartier.
Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de 2015.
2.3.4 Suppression des exonérations relatives aux gîtes ruraux
> Article 91 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
> Article L. 422-2 du code du tourisme
L'article 91 de la loi de finances initiale pour 2016 supprime les exonérations de taxe
d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des
entreprises applicables aux gîtes ruraux.
En effet, le gîte rural ne fait plus l'objet d'une définition fiscale autonome et se trouve dans
une situation de mise en concurrence vis-à-vis d'autres labels commerciaux.
En conséquence, l’article 91 de la loi de finances pour 2016 traite les gîtes ruraux comme
des logements meublés de tourisme. Ainsi, tous les gîtes, qu'ils bénéficient ou non d'un
label, seront désormais soumis à la même règle fiscale.
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2016. Les gîtes
ruraux qui n'auraient pas encore demandé leur classement en meublés de tourisme
disposeront pour ce faire de l'année 2016, année au titre de laquelle les exonérations de
fiscalité directe locale dont ils bénéficient seront transitoirement maintenues.
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SJUSLUNET3 AUTRES IMPOSITIONS LOCALES
3.1 Relèvement du seuil d’assujettissement au versement transport et
mise en place d’une compensation pour les collectivités
> Article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
> Articles L.2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement en faveur de l'emploi
dans les très petites entreprises (TPE) et dans les petites et moyennes entreprises (PME) le 9 juin 2015, le seuil d'assujettissement au versement destiné au financement des transports
en commun des employeurs passe de plus de 9 salariés à au moins 11 salariés.
La perte de recettes en découlant est compensée pour l'ensemble des autorités
organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon
ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon et
les syndicats mixtes de transport. L'article 15 de la loi de finances pour 2016 institue à cet
effet un prélèvement sur les recettes de l'Etat.
À compter de 2016, les collectivités subissant une perte de recette résultant de la réduction
du champ des employeurs assujettis au versement transport bénéficieront d'une
compensation égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui
qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du CGCT avaient été appliqués
dans leur rédaction en vigueur au 1 janvier.
Cette compensation sera versée selon une périodicité trimestrielle correspondant
respectivement aux pertes de recettes évaluées :
- entre le 1“ janvier et le 31 mars,
- entre le 1% avril et le 30juin,
- entre le 1” juillet et le 30 septembre,
- _entre le 1” octobre et le 31 décembre.
Les modalités de calcul et de versement de la compensation feront l'objet de précisions règlementaires.
3.2 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
> Article 57 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 > Article 1520, 1521 et 1522 bis du code général des Impôts (CGI) > Article 2333-78 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2015 vise à rationaliser le mode de financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés et facilite la mise en place d'une part incitative.
14e Faculté d'instituer une «taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées » (TEOMA) destinée à financer le coût du service rendu pour l'ensemble des déchets.
La loi de finances rectificative pour 2015 prévoit désormais que la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) peut pourvoir aux dépenses du service de collecte et de
traitement des déchets ménagers mais aussi à celui des déchets assimilés.
Ainsi, l'institution de la TEOM, dont le produit n’est plus strictement lié aux coûts de la
gestion des déchets ménagers et assimilés, est de nature à limiter les risques d'erreur
manifeste d'appréciation des taux votés et donc d'annulations contentieuses des
délibérations (voir CE, 31 mars 2014, Auchan).
Toutefois, pour les collectivités n'ayant pas institué la REOM ou, ayant institué la TEOM au
titre de l’année 2016, ou ayant recours à leur budget général pour financer la compétence
« ordures ménagères », l'institution de la redevance spéciale demeure obligatoire afin de
financer la collecte des déchets non ménagers.
°__ L’expérimentation de la part incitative sur une durée maximale de cinq années
Pour faciliter la mise en place de la part incitative (variable en fonction du service rendu) de
la TEOM, la loi de finances rectificative pour 2015 autorise les collectivités qui le souhaitent à
l'expérimenter sur une ou plusieurs parties de leur territoire sur une durée maximale de cinq
années. À l'issue de cette période d'expérimentation, les collectivités concernées devront
soit généraliser cette part incitative à l'ensemble de leur territoire ou soit y renoncer.
La mise en place ou la suppression de cette part incitative doit être décidée dans les mêmes
conditions que celles relatives à l'instauration de la TEOM, soit avant le 15 octobre de
l’année en cours pour une application au 1” janvier de l'année suivante.
IL est rappelé que pour pouvoir instituer la part incitative de la TEOM, les collectivités
doivent avoir préalablement institué la TEOM. En effet, conformément aux dispositions du
6 de l’article 1636 B undecies du CGI, la première année d'application de la part incitative, le
produit de la TEOM ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles
généraux au titre de l’année précédente. De ce fait :
es collectivités concernées ne peuvent pas instaurer la part incitative de manière exclusive ;
-il est nécessaire que la TEOM ait été appliquée par la collectivité pendant au moins une
année avant que celle-ci puisse instituer une part incitative ;
il est nécessaire d'avoir déterminé la quantité de déchets produits par local au cours d'une
année entière.
153.3 Taxe locale sur la consommation finale d'électricité (TCFE)
> Article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
> Article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour
2014
> Articles L. 2333-4 et L. 3333-3 du CGCT
L'article 37 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 a simplifié les règles de
modulation tarifaire de la TCFE, en limitant le nombre de valeurs de coefficients
multiplicateurs uniques qui peuvent être arrêtées par les communes à des valeurs discrètes
définies par la loi et en substituant à la règle d'indexation du coefficient multiplicateur
maximum un mécanisme d'indexation des tarifs légaux de la taxe, lorsqu'elles ont opté pour
la valeur maximale prévue par les textes.
Les délibérations devaient être adoptées avant le 1° octobre 2015 pour une application au
1%" janvier 2016.
Afin de sécuriser le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité des collectivités
locales qui n'ont pas délibéré en vue de mettre leurs coefficients multiplicateurs de TCFE en
conformité avec les nouvelles règles fiscales issues de la deuxième loi de finances
rectificative pour 2014 où qui ont adopté un coefficient non conforme aux valeurs prévues
par la loi, la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit un mécanisme de correction
automatique des coefficients pour 2016. Dès lors qu'une délibération n'est plus conforme
aux dispositions législatives en vigueur, la valeur des coefficients multiplicateurs sera donc
égale à la valeur prévue respectivement aux articles L. 2333-3 et L. 3333-3 du CGCT
immédiatement inférieure à la valeur issue de la délibération des collectivités locales
concernées applicable pour l'année 2016. Ainsi la collectivité qui avait délibéré un coefficient
de 6,50, verra pour 2016 ce coefficient ramené à 6. Ces dispositions sont applicables à la
taxe communale comme à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
Les collectivités concernées devront impérativement délibérer en 2016, afin de fixer un
coefficient multiplicateur applicable à la taxe due au titre de 2017 conforme à la loi, le
mécanisme de correction n'étant applicable que pour 2016.
3.4 Taxe de séjour
3.41 Mesures relatives aux délibérations prises par les collectivités territoriales
> Article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 > Articles L. 2333-30, L. 2333-41 et L. 5211-21 du CGCT.
A compter du 1° janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les tarifs et la ou les
période(s) de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire devra être
adoptée avant le 1° octobre de l’année en cours pour être applicable au titre de l’année
suivante.
Par dérogation, au titre de 2016, les délibérations peuvent être prises jusqu’au 1° février
2016.
16Par ailleurs, afin d'ajuster le tarif de la taxe aux facultés contributives des redevables, il est
précisé que le tarif applicable à une catégorie d'hébergement ne peut excéder celle d'une catégorie supérieure.
Enfin, les communes qui ont déjà institué la taxe de séjour disposent de la faculté de
s'opposer à son institution par l'EPCI, en vertu de l'article L. 5211-21 du CGCT. Toutefois,
cette possibilité n'est offerte qu'aux seules communes dont la délibération relative à la
taxe est en vigueur au moment où l’EPCI délibère.
3.4.2 Communication par l'administration fiscale de la liste des locaux meublés
exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE)
> Article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
> Article L 135B du Livre des procédures fiscales
Cet article modifie le champ d'application de l’article L 135B du Livre des procédures fiscales
afin de permettre aux communes et EPCI d'être destinataires de la liste des locaux entrant
potentiellement dans le champ de la taxe de séjour.
Cet article rend opérationnelle une des principales propositions contenues dans le « Rapport
du Gouvernement au Parlement examinant l'opportunité et les modalités du transfert de la
gestion de la taxe de séjour à l'administration fiscale, en application de l’article 67 de la loi
n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de loi de finances pour 2015 ».
En effet, ce rapport explique que « parmi les informations détenues par l'administration
fiscale, pourraient être exploitées à des fins de contrôle de la taxe de séjour et, le cas
échéant, transmis’ aux collectivités locales la liste des locaux meublés compris dans
l'habitation personnelle, et dont la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue est
celle prévue pour les locaux d'habitation, à savoir: les locaux loués à titre de gîte rural ; les
locaux loués à titre de meublés de tourisme ; les locaux loués meublés autre que les gîtes
ruraux et meublés de tourisme ». Il précise qu’ « afin de faciliter les recoupements entre les
données de l'administration fiscale et celles des collectivités locales, des échanges
d'informations pourraient être envisagées sous réserve d'une dérogation à la règle du secret
professionnel et des adaptations informatiques rendant les données disponibles sous un
format adapté ».
Ainsi, à compter de 2018, l'administration fiscale transmettra chaque année aux
collectivités ayant institué la taxe de séjour, la liste des locaux meublés exonérés de
contribution foncière économique en vertu de l’article 1459 du code général des impôts.
3.5 Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
> Article 66 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 > Article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative, les dispositions relatives à la taxe
sur les surfaces commerciales (TASCOM) prévoyaient l'assujettissement du seul exploitant
de l'établissement au jour du fait générateur de la taxe, c'est-à-dire au 1°" janvier de l'année,
17au prorata de la durée de son exploitation au cours de l’année qui précédait, laquelle servait
de référence pour la détermination de l'assiette de la taxe.
En effet, dans le cas où un exploitant cédait en cours d'année N son établissement, celui-ci
n'était pas redevable en N+1 de son exploitation, le nouvel exploitant devenant le seul
redevable au titre N+1. En conséquence la période d'exploitation par le cédant entre le
1” janvier de l'année N et la date de la cession n’était pas imposée.
L'article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, tel que modifié par l'article 66 de la loi de
finances rectificatives pour 2015, prévoit désormais d’assujettir également le cédant l'année
de la cession. Ainsi, pour une cession intervenant en cours d'année, le cédant sera
redevable de la taxe si le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de la période d'exploitation
ramenée à une année entière excède 460 000 €. Le montant de la taxe calculé sur la base
d'un chiffre d'affaires annualisé est ensuite rapporté à la durée de l'exploitation effective.
3.6 Taxe d'aménagement
3.6.1 Prolongation du délai accordé à l’administration dans l’exercice du droit de
reprise en matière de taxe d'aménagement
> Article 56 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 > Article L331-21 du code de l’urbanisme
L'article 56.de la loi de finances rectificative pour 2015 fait passer de trois à quatre ans le
délai durant lequel l'administration fiscale dispose d'un droit de reprise vis-à-vis des
redevables de la taxe d'aménagement.
Ainsi, le droit de reprise peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la quatrième année
qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager,
celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été
accordée.
3.6.2 Précision relative à la perception de la taxe d'aménagement par les métropoles
> Article 165 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 > Article L. 331-2 du code de l'urbanisme
L'article 165 de la loi de finances pour 2016 précise que les métropoles peuvent percevoir la
part communale de la taxe d'aménagement. Cette disposition, rédactionnelle, ne modifie pas
le droit existant, les métropoles se voyant d'ores et déjà appliquer les dispositions financières
du code général des collectivités territoriales relatives aux communautés urbaines.
184, DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE
41 Nouvel assouplissement des règles de majorité présidant à la
révision libre des attributions de compensation
> Article 163 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 > Article 1609 nonies C
La seconde loi de finances rectificative pour 2014 a apporté un premier assouplissement aux modalités de révision des attributions de compensation, en substituant à l'unanimité du
conseil communautaire, la majorité des deux-tiers assortie des délibérations concordantes
de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres statuant à la majorité simple (en l'absence de condition spécifique de majorité requise par la loi).
A compter du 1° janvier 2016, le recours à la procédure dite de « révision libre » est
conditionné par des délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la
majorité des deux tiers et de l’organe délibérant des seules communes membres intéressées par la révision.
42 Modalités d'institution d’une dotation de solidarité communautaire
par le conseil communautaire d’un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI)
> Article 164 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
ÿ Article 57 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
> Article 1609 nonies C du code général des impôts
Jusqu'au 31 décembre 2015, une dotation de solidarité communautaire (DSC) pouvait être
facultativement instituée par les EPCI à fiscalité propre par délibération statuant à la
« majorité des deux tiers ».
L'article 164 de la loi de finances précise que cette condition de majorité s’apprécie au vu
des suffrages exprimés. Cette nouvelle règle est applicable à compter du 1° janvier 2016.
Par ailleurs, l'article 57 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), codifié au VI de l’article 1609 nonies C, contraint l'EPCI signataire d'un contrat de ville à instituer une dotation selon les critères de péréquation définis à
l’article 1609 nonies C.
19- Lorsqu'un pacte financier et fiscal de solidarité a été élaboré dans un EPCI à
fiscalité propre issu de la fusion de plusieurs EPCI dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % à la date de la fusion,
- Lorsqu'un EPCI n'a pas élaboré de pacte financier et fiscal de solidarité au plus tard
un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, il sera tenu d'instituer une DSC, au profit
des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville. Dans ce cas, le montant de la DSC devra être au moins égal à 50 % de la dynamique de fiscalité
professionnelle constatée par rapport à l'année précédente.
4.3 Aménagement du dispositif de lissage des taux « historiques » de taxe
d'habitation pour les communes membres d’une communauté urbaine
> Article 58 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 > Article 1636 B nonies du code général des impôts (CGI)
Depuis 1980, les communautés urbaines votent leur taux de taxe d'habitation dans les
mêmes conditions que les taux des trois autres taxes.
L'article 1636 B nonies du CGI issu de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 autorise les communautés urbaines à ne pas harmoniser leurs taux de taxe d'habitation afin de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées au sein de l'établissement public de coopération intercommunale. 11 prévoit à défaut une durée d'harmonisation de cinq ans.
Le maintien de ces situations antérieures peut créer des distorsions entre les communes «historiques » de l'EPCI et les nouvelles communes récemment intégrées au sein de ces communautés dans un contexte de refonte de la carte intercommunale.
C'est pourquoi la loi de finances rectificative offre la possibilité à ces communautés urbaines historiques de revenir sur leurs écarts de taux en prévoyant un dispositif d'harmonisation de leurs taux de taxe d'habitation sur une durée maximale de 12 ans comme cela est actuellement le cas dans les situations de fusions d'EPCI (article 1638-0 bis du CGI), de rattachement d'une commune à un EPCI (article 1638 quater du CGl) ou encore de changement de régime fiscal pour un régime de fiscalité professionnelle unique (article 1609 nonies C).
44 Retrait d'une commune d’un EPCI en cours d'intégration fiscale dans
le cadre de l'élaboration des schémas départementaux et régional de
coopération intercommunale
> L'article 53 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015
L'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’une commune
ne peut se retirer d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique avant le lissage des taux de
cotisation foncière.
20L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2015 vient préciser que ce retrait est
toutefois possible lorsqu'il résulte d'un arrêté de modification de périmètre de l'EPCI lié à la
mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) en
application de l'article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République ou, en Ile-de-France, du schéma régional de coopération
intercommunale (SRCI) en application de l’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
215. DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES A L'EVOLUTION DE LA
DELIMITATION DES REGIONS
> Article 89 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
L'article 89 de la loi de finances comporte des dispositions relatives à l'harmonisation des taux et des bases des différentes impositions pour la mise en œuvre au plan fiscal de la fusion des régions, à compter du 1er janvier 2016.
5.1. Harmonisation des bases de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE)
En matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), il est prévu un maintien des exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
- Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
- Pour les impositions dues au titre de 2016 lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.
5.2, Harmonisation des tarifs et des bases de la taxe sur les certificats
d'immatriculation et de la taxe sur les permis de conduire
Pour la taxe sur les certificats d'immatriculation (1599 quindecies à 1599 novodecies À du CGl), l’article prévoit qu'au er janvier 2016 le tarif est celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
Les régions regroupées peuvent engager une procédure d'intégration fiscale progressive d'une durée maximale de 5 ans. Les régions ont jusqu'au 31 mai 2016, correspondant à la date limite d'adoption de leur budget, pour voter un taux unitaire unique sur l'ensemble de leur territoire où pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration fiscale progressive applicable à compter du 1er janvier 2017. La durée ne pourrait pas en être modifiée ultérieurement sauf s’il est décidé l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région mettant fin à cette procédure d'harmonisation au 1er janvier de l’année qui suit. Les tarifs seront progressivement rapprochés par parts égales pendant la période d'harmonisation. L'exonération dite « véhicules propres » prévue par le code général des
impôts restera applicable jusqu’à la fin de la période d'intégration fiscale sauf délibération d'harmonisation applicable au 1er janvier de l’année suivant la délibération.
Pour toutes les régions, est introduite une clause pérenne de tacite reconduction des délibérations tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Enfin, le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération est devenue exécutoire sauf si elle mentionne expressément une date d'entrée en vigueur différée.
22Pour la taxe sur les permis de conduire (1599 terdecies à 1599 quaterdecies), les règles applicables sont les mêmes que celles applicables en matière de taxe sur les certificats d’immatriculation.
5.3. Harmonisation des modulations tarifaires relatives à la taxe intérieure
sur la consommation de produits énergétiques
Les dispositions relatives à la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) (265 et 265 A bis du code des douanes) sont les suivantes :
Pour la majoration tarifaire dite Grenelle comme pour la réfaction tarifaire dite LRL, les
montants applicables en 2016 seront ceux applicables le 31 décembre 2015 dans le périmètre en vigueur à cette date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015
jusqu'au 30 novembre pour une application au 1er janvier 2016, les montants ainsi délibérés
sont ceux qui s'appliquent.
Par dérogation au droit commun des délibérations en matière de TICPE pour la seule année 2016, les régions peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 pour une mise en œuvre deux mois après la date à compter de laquelle la délibération est devenue exécutoire.
236
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. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA REGION ILE-DE-FRANCE
6. 1 Réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage (RCBCE)
Article 50 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Articles L. 520-1 à L. 520-22 du code de l'urbanisme
Article 231 ter du code général des impôts (CGI)
A compter du 1° janvier 2016, la taxe pour la création de bureaux en Ile-de-France se
substitue à la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux, locaux
commerciaux et locaux de stockage jusqu'alors en vigueur.
Les tarifs applicables ont été intégralement revus afin d'intégrer la Métropole du Grand Paris dans une nouvelle circonscription portant le nombre de circonscription à 4 au lieu de 3:
1ère circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine.
2°" circonscription : Communes de la Métropole du Grand Paris (art. L.5219 -1 du
CGCT) n'appartenant pas à la 1°° circonscription.
3" circonscription: les communes de l'unité urbaine de Paris définie par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, n’appartenant pas aux
deux premières circonscriptions.
4"® circonscription : les communes de la région IDF n'appartenant pas aux autres
circonscriptions.
Tarifs au 1° janvier 2016
Pour les locaux à usage de bureaux
47% circonscription 4% circonscription 2% circonscription 3° circonscription
400 € / m° 90 € / m 50 € / m° 0€/m°
Pour les locaux commerciaux
1 circonscription 2 circonscription 35" circonscription 4 circonscription
129 € / m° 80 € / m° 32€/ m° 0€ / m°
Pour les locaux de stockage
14€/m°?Un plafonnement de la taxe à hauteur de 30% de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction a été introduit.
La taxe est désormais liquidée sur la base d’une déclaration produite par le redevable auprès du comptable public compétent. Le contenu et la date limite de dépôt de cette déclaration seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.
La taxe est établie et contrôlée par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. Des pénalités allant de 10% à 80% peuvent être ajouté au montant de la taxe en cas de dépôt tardif.
L'article 50 de la loi de finances a prévu la mise en œuvre d’un abattement transitoire au titre des années 2016 à 2018 lorsqu'une augmentation de tarif est constatée entre le tarif applicable en 2016 et le tarif appliqué en 2015, à l'instar de l'abattement qui existait jusqu'alors pour les communes éligibles à la DSU et au bénéfice du FSRIF.
- Année 2016 : abattement de 75% de l'augmentation du montant de la taxe. - Année 2017 : abattement de 50% de l'augmentation du montant de la taxe. - Année 2018 : abattement de 25% de l'augmentation du montant de la taxe.
En bénéficient certains locaux concernés par la modification du périmètre des
circonscriptions et ayant perdu leur éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et au
bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France.
Les dispositions relatives à cette taxe figurent aux articles L.520-1 à L. 520-22 du code de
l'urbanisme.
6.2 Création d’une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux
Article 50 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Article 1599 sexies code général des impôts
Il est créé au profit de la région Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux de locaux
à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage achevés depuis plus
de cinq ans.
Le taux de cette taxe est fixé par la loi à 0,6%.
6.3 Dispositions applicables dans le périmètre de la métropole du Grand Paris
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Article 158 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 |
Article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) .
Article 55 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Article L.331-2 du code de l’urbanisme
25- Suppression de la minoration de la clause de garantie des attributions de compensation versées par la métropole du Grand Paris à certaines communes
À compter de 2016, la métropole du Grand Paris versera à ses communes membres une
attribution de compensation égale à l'attribution de compensation servie en 2015 à la
commune par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
préexistant.
Toutefois, l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTREe) avait prévu des règles de calcul dérogatoires des
attributions de compensation lorsque le montant de l'attribution de compensation perçu en
2015 par la commune était supérieur de 5 % à la somme de la fiscalité professionnelle 2015.
En ce cas, l'attribution de compensation historique devait être minorée de 5% en 2016 et de 10 % à compter de 2018.
L'article de la loi de finances pour 2016 supprime cette règle dérogatoire de minoration des attributions de compensation pour les communes ayant hérité d'un montant d'attribution de compensation historique significativement élevé. Toutes les communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique en 2015 se verront donc garantir en 2016 le montant des attributions de compensation qui leur était alloué au titre de 2015 par l'EPCI préexistant.
-__ Dispositions relatives à la taxe d'aménagement
La métropole du Grand Paris est soumise aux dispositions du code général des collectivités
territoriales relatives aux métropoles sauf dispositions spécifiques. En conséquence, elle
perçoit de plein droit le produit de la taxe d'aménagement en lieu et place de ses communes
membres conformément aux dispositions de l’article L.331-2 du code de l'urbanisme.
L'article 55 de la loi de finances rectificative précise toutefois que la perception de la taxe par
la métropole ne prend effet qu'à compter de 2017.
26ANNEXE : DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES AUX
COMMUNES NOUVELLES
En application de l’article 1638 du code général des impôts, l'arrêté de création de
commune nouvelle pris par
le préfet ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la
condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.
La présente annexe présente les précisions apportées en loi de finances pour
2016 et en loi de finances
rectificative pour 2015 en matière de continuité des délibérations fiscales et d'intégration
fiscale progressive en cas de création d’une commune nouvelle,
1: PRECISIONS SUR LE SORT DES DELIBERATIONS FISCALES PREEXISTANTES EN CAS DE CREATION D'UNE COMMUNE NOUVELLE
1.1 Impositions du code général des impôts
L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2015 offre la possibilité à la
commune nouvelle, ou par
délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année
précédant celle de sa création, aux communes ou le cas échéant à l'établissement
public de coopération intercommunale
à fiscalité propre participant à sa création, de prendre les
délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de fiscalité directe locale (taxe d'habitation, taxes
foncières, cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises), de taxe de balayage, de taxe sur la cession des terrains devenus
constructibles, de taxe sur les friches commerciales et de taxe sur la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations.
À défaut de délibération, les délibérations prises antérieurement par les communes participant à la création de la commune ou le cas échéant l'établissement public de coopération
intercommunale participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L.2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues :
- pour leur durée et leur quotité lorsqu'il s'agit d’exonérations ou d’abattements à durée limitée ;
-_ pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet pour les
exonérations et abattements sans limitation de durée.
En matière de taxe de balayage, de taxe sur la cession des terrains devenus constructibles et de taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, les délibérations prises antérieurement par les communes participant à la création de la commune ou le cas échéant l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création de la commune nouvelle sont maintenues pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet. Les délibérations en matière de taxe sur les friches commerciales ne sont pas maintenues.
En matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la commune nouvelle, ou par
délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l’année précédant celle de
sa création, les communes ou le cas échéant l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création, peuvent prendre les délibérations
applicables à compter de l’année suivante. Toutefois, à défaut de délibération, le régime
1applicable sur le territoire des communes participant à la création de la commune
nouvelle est maintenu pour une durée
ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année où la création prend
fiscalement effet.
1.2 Impositions du code général des collectivités territoriales
Pour toutes les impositions du code général des collectivités territoriales perçues
par les communes ou le cas échéant les EPCI, la
commune nouvelle ou par délibérations de principe
concordantes l'année précédant celle de sa création, les communes ou le
cas échéant l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa
création, prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire.
À défaut de délibération, les délibérations fiscales antérieurement prises par les communes et le cas échéant l'EPCI participant à
la création de la commune nouvelle sont maintenues pour
l’année où la commune nouvelle prend fiscalement effet,
Par exception, en matière de taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE), les délibérations relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire des communes participant à la création
sont maintenues au titre de l’année au cours
de laquelle la commune nouvelle prend fiscalement effet. Les délibérations relatives aux coefficients multiplicateurs fixées par la commune ou le cas échéant le syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité sont rapportées au 31 décembre de cette même année.
1.3 Délibérations en matière de taxe d'aménagement
L'article 54 de la loi de finances rectificative prévoit le maintien des délibérations des communes et le cas échéant des EPCI participant à la création de la commune nouvelle relatives à la
renonciation de la perception de la taxe et à la suppression de la taxe la première année de
création de la commune nouvelle, quelle que soit leur durée initialement prévue. Les autres délibérations sont en revanche maintenues pour leur durée initialement prévues.
A compter de la deuxième année de sa création, il reviendra à la commune nouvelle de décider
du principe et des modalités de la perception du produit de la taxe d'aménagement, applicable sur son territoire, par suppression ou renonciation à sa perception. La délibération devra être prise avant le 30 novembre 2016 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2017.
2. ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’ENCLENCHEMENT D’UNE PROCEDURE D’INTEGRATION FISCALE PROGRESSIVE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE EN CAS DE CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE
2.1 Réduction de l'écart de taux requis pour pouvoir enclencher une
procédure d'intégration fiscale progressive
La première année d'existence de la commune nouvelle, des taux d’impositions différents de
taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de taxe
d'habitation et de cotisation foncière des entreprises peuvent continuer à s'appliquer sur les
territoires des communes préexistantes. Toutefois, l’article 1638 du code général des impôts
prévoit qu'ils doivent être harmonisés progressivement sur une durée définie par
délibération « dans la limite de douze ans » jusqu’à converger vers un taux unique appliqué
uniformément sur l’ensemble du périmètre de la commune nouvelle. Cette décision est prise,
soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations deprincipe concordantes prises antérieurement à la création de la commune
nouvelle par les conseils municipaux
des communes intéressées. Ainsi, les différences qui affectent les taux
d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont
réduites chaque année par parts
égales sur la durée choisie, A défaut de durée expressément fixée par
délibération, la procédure d'intégration fiscale s’appliquera de plein droit sur douze
années.
En l'état du droit, la procédure d'intégration fiscale progressive est applicable de plein droit à la demande du conseil
municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle
lorsque le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée est strictement inférieur à 80 %
du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune
préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement de la commune nouvelle. Cette condition est appréciée
taxe par taxe.
L'article 53 de la loi de finances rectificative réduit cette condition d'écart de taux
de 20 % à 10 %. À compter des
impositions dues en 2016, la procédure d'intégration fiscale progressive est
applicable de plein droit lorsque le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée est strictement
inférieur à 90 % du taux d'imposition correspondant appliqué
dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement de la commune nouvelle.
2.2 Date limite de délibération en matière d'harmonisation des abattements
de taxe d'habitation préalable à l'enclenchement d'une procédure
d'intégration fiscale progressive
Par exception aux dispositions fixant au 1er octobre la date limite des délibérations autres que
celles des taux en matière de taxe d'habitation, la loi de finances rectificative précise
expressément que la date limite de délibération en matière d’abattement de taxe d'habitation
préalable à l'institution d’une procédure d'intégration fiscale progressive est la même que celle
relative aux taux soit le 15 avril, ou le 30 avril l’année où intervient le renouvellement de
l'organe délibérant.