BE
ES
Liberté
+
Égalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE
L'INTÉRIEUR
Direction
générale
des
collectivités
locales
:
Sous-direction
des
finances
locales
FES
JE
Î
)
JUIN
2016
et de
l’action
économique
Bureau
de
la
fiscalité
NOTE
D'INFORMATION
relative
aux
compensations
à
verser
en
2016
aux
collectivités
territoriales
pour
les
exonérations
relatives
à
la
fiscalité
locale
décidées
par
l’État
NOR
: INTB1614417N
PJ
:
3
annexes.
Cette
instruction
a
pour
objet
de
préciser
les
différentes
compensations
à verser
en
2016
aux
collectivités
territoriales
et
à
leurs
groupements
dotés
d’une
fiscalité
propre
en
contrepartie
des
pertes
de
recettes
résultant
des
exonérations
et
des
allégements
de
fiscalité
locale
accordés
par
le
législateur.
Le
directeur
général
des
collectivités
locales
à
mesdames
et
messieurs
les
préfets
de
régions
et
de
départements
de
métropole
et
d'outre-mer
La
présente
note
d’information
a
pour
objet
de
présenter
les
règles
relatives
aux
allocations
compensatrices
pour
2016
et
la
procédure
de
versement
à suivre
par
les
services
préfectoraux.
Le
tableau
synoptique
des
informations
utiles
à
l’élaboration
des
arrêtés
de
versement,
les
tableaux-types
transmis
par
les
services
locaux
de
la
direction
générale
des
finances
publiques
et
l'exemple
d’arrêté
relatif au
versement
de
la
dotation
unique
des
compensations
spécifiques
à la
taxe
professionnelle
sont
annexés
à la
présente
instruction.
ADRESSE
POSTALE
:PLACE
BEAUVAU
75800
PARIS
CEDEX
08
-
STANDARD
01.49.27.49.27
-01.40.07.60.60
ADRESSE
INTERNET
:www.interieur.gouv.frDans
le
souci
de
simplifier
le
contenu
des
documents
qui
vous
sont
adressés
et
conformément
aux
instructions
formulées
par
le
Premier
Ministre
dans
sa
circulaire
n°5667/SG
du
17
juillet
2013,
les
règles
fiscales
utiles
encadrant
les
compensations
d’exonérations
et la
description
de
chaque
exonération
donnant
droit
à une
compensation
sont
désormais
consignées
au
sein
d’un
seul
et
même
guide
pratique,
dont
une
nouvelle
version
sera
prochainement
disponible
sur
le
site
intranet
de
la
direction
générale
des
collectivités
locales
(DGCL)
ainsi
que
sur
le
portail
commun
de
la
direction
générale
des
finances
publiques
et
de
la
DGCL
(http://www.collectivites-locales.gouv.fr). Pour
toute
difficulté
dans
l’application
de
cette
instruction,
il
vous
est
possible
de
saisir
la
direction
générale
des
collectivités
locales,
sous-direction
des
finances
locales
et
de
l’action
économique,
bureau
de
la
fiscalité
locale
:
&
:01.49.27.31.59.
Mail
: dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr
Pour
le
ministre
et
par
délégation”
le dirccicur
général
des
“ad” Bruno
DELSOL
'
2/101.
Précision
relatives
aux
compensations
d’exonérations
pour
2016
1.1.
Les
taux
de
minoration
applicables
à
certaines
compensations
d’exonérations
>
III
de
l’article
33
de
la
loi
n°
2015-1785
du
29
décembre
2015
de
finances
pour
2016
Selon
leur
nature
et
leur
objet,
les
allocations
compensatrices
sont
partie
intégrante
ou
exclues
du
périmètre
des
variables
d’ajustement
de
l’enveloppe
normée
des
transferts
financiers
de
l'Etat
aux
collectivités
territoriales.
La
loi
n°
2014-1654
du
29
décembre
2014
de
finances
pour
2015
n’a
pas
apporté
de
modifications
en
ce
domaine,
le
champ
des
compensations
d’exonérations
assujetties
à
des
coefficients
de
minoration
étant
stabilisé
depuis
la
loi
n°
2011-1977
du
28
décembre
2011
de
finances
pour
2012.
Le
Ill
de
l’article
33
de
la
loi
n°
2015-1785
du
29
décembre
2015
de
finances
pour
2016
fixe,
à
titre
prévisionnel,
le
montant
global
des
compensations
jouant
le
rôle
de
variables
d’ajustement
des
concours
financiers
dans
l’enveloppe
normée
et
détermine
leurs
conditions
d’évolution
en
2016.
Au
titre
de
l’exercice
2016,
la
somme
des
montants
à
verser
au
titre
de
l’ensemble
des
compensations
d’exonération
mentionnées
au
III
de
l’article
33
précité
est
estimée
à
455
008
116
€.
Il
s’agit
d’un
montant
cible
fixé
à
l’aide
d’un
certain
nombre
de
paramètres
économiques
anticipés.
Il
sert
à
déterminer
les
montants
individuels
inscrits,
pour
chaque
collectivité,
dans
les
états
fiscaux
prévisionnels
communiqués
en
mars.
Le
taux
de
minoration
moyen
correspond
au
ratio
entre
le
montant
de
455
008
116€
et
le
montant
total
à verser
au
titre
de
l'année
2016
pour
l'ensemble
de
ces
compensations
soumises
à minoration.
Il
s’établit
ainsi
à —
15,19%
à titre
prévisionnel
pour
2016.
1.2.
Notification
des
montants
des
compensations
de
taxe
d’habitation
au
titre
de
2016
Sur
la
base
des
états
1259
transmis
par
les
DDFiP/DRFiP,
certaines
communes
et
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
ont
constaté
une
baisse
des
montants
versés
par
l'Etat
au
titre
de
l’allocation
compensatrice
de
taxe
d'habitation
qui
compense
chaque
année
la
perte
de
recettes
fiscales
pour
les
collectivités
territoriales
des
exonérations
de
taxe
d’habitation
accordées
aux
personnes
de
condition
modeste.
Cette
baisse
est
liée
aux
évolutions
en
matière
d’exonération
de
fiscalité
directe
locale
pour
les
personnes
de
condition
modeste.
Ainsi,
en
2015,
les
contribuables
célibataires,
divorcés,
séparés
ou
veufs
vivant
seuls
et
ayant
supporté
seuls
la
charge
d’un
enfant
pendant
au
moins
cinq
ans
ont
perdu
le
bénéfice
de
la
majoration
d’une
demi-part
supplémentaire
de
quotient
familial
dont
ils
bénéficiaient
depuis
2009.
3/10Or,
la
fin
du
bénéfice
de
l’exonération
en
2015
pour
ces
personnes
de
condition
modeste
a
permis
aux
communes
et
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
concernés
de
connaître
une
augmentation
de
leurs
recettes
de
taxe
d’habitation
sur
cette
même
année
2015.
Les
bases
nettes
de
taxe
d’habitation
ont
ainsi
augmenté
pour
les
collectivités,
mais,
parallèlement,
cela
a
eu
pour
effet
de
réduire
les
bases
des
personnes
exonérées
servant
au
calcul
de
l’allocation
compensatrice
versée
l'année
suivante
(pour
rappel,
l'allocation
compensatrice
de
la
taxe
d’habitation
est
égale
au
produit
des
bases
exonérées
l’année
précédant
l’année
d’imposition
par
le
taux
de
la
taxe
d’habitation
voté
en
1991
par
la
collectivité).
Les
montants
d’allocation
compensatrice
de
la
taxe
d’habitation
figurant
sur
les
états
1259
sont
donc
réduits
en
2016
pour
les
communes
et
les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
concernés.
L'article
75
de
la
loi
de
finances
pour
2016
est
venu
rétablir
en
partie
le
dispositif
d’exonération
de
la
taxe
d’habitation
pour
:
—
Jes
personnes
à
revenu
modeste,
dont
la
situation
réelle
n’a
pas
changé,
et
qui
ont
déjà
bénéficié
d'une
prolongation
de
leur
exonération
en
2014,
continueront
à
bénéficier
de
manière
pérenne
de
l'exonération
de
taxe
d'habitation
prévue
au
I de
l'article
1414
du
code
général
des
impôts
;
-
Jes
autres
contribuables
dont
la
situation
a
évolué
et
qui
perdent
le
bénéfice
des
exonérations,
les
exonérations
d’impôts
locaux
seront
prolongées
en
2015
et
2016,
puis
réduites
progressivement
les
deux
années
suivantes
afin
d’éviter
des
ressauts
d’imposition
trop
importants.
À
noter
que
la
loi
de
finances
prévoit
que
les
contribuables
qui
bénéficiaient
de
l’exonération
en
2014
et
l’ont
perdu
en
2015,
bénéficient
en
2016
d’un
dégrèvement
au
titre
de
l'année
2015.
Ces
dégrèvements
sont
à
la
charge
de
l'Etat
et
ne
viennent
pas
en
diminution
des
ressources
fiscales
des
collectivités.
Ces
dégrèvements
actuellement
réalisés
par
la
direction
générale
des
finances
publiques
n’impactent
en
rien
les
recettes
des
collectivités
locales.
Toutefois,
ces
dégrèvements
en
cours
modifient
les
données
de
référence
2015
utilisées
pour
le
calcul
des
bases
exonérées
et
des
bases
d'imposition
prévisionnelles
2016
et
les
DDFiP/DRFiP
n’ont
pas
pu
intégrer
ces
données
dans
les
états
1259
qui
ont
été
communiqués
aux
collectivités
territoriales
en
mars.
Un
courrier
électronique
d'explication
a été
adressé
aux
collectivités
au
mois
de
février,
préalablement
aux
opérations
de
notification
des
1259,
par
les
services
de
fiscalité
directe
locale
rattaché
à chaque
DDFiP/DRFiP.
Les
bases
prévisionnelles
de
la
taxe
d’habitation
notifiées
aux
communes
et
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
sont
donc
surestimées
dans
une
mesure
plus
ou
moins
grande
selon
les
territoires.
4/10En
tout
état
de
cause,
les
bases
définitives
de
la
taxe
d’habitation
prenant
en
compte
les
modifications
apportées
par
la
loi
de
finances
pour
2016
seront
transmises
aux
collectivités
avant
la
fin
de
l’année.
1.3.
Rappel
sur
les
modalités
de
calcul
des
allocations
compensatrices
de
fiscalité
locale
en
cas
de
modification
de
périmètre
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
1.3.1.
Modalités
de
calcul
des
compensations
d'exonération
en
cas
de
fusion
d'établissements
publics
de
coopération
intercommunale
Lorsque
l’établissement
public
de
coopération
intercommunale
issu
de
la
fusion
est
à fiscalité
additionnelle,
il
se
substitue
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
préexistants
pour
la
perception
des
compensations
d’exonération
mentionnées
au
A
du
II
de
l’article
154
de
la
loi
n°
2004-809
du
13
août
2004
relative
aux
libertés
et
responsabilités
locales. Lorsque
l’établissement
public
de
coopération
intercommunale
issu
de
la
fusion
est
à fiscalité
professionnelle
unique,
il
se
substitue
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
préexistants
pour
la
perception
des
compensations
mentionnées
au
B
du
II
de
l’article
154
précité.
Pour
la
fiscalité
professionnelle
de
zone
et
la
fiscalité
éolienne
unique,
l’établissement
public
de
coopération
intercommunale
se
substitue
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
préexistants
dans
les
conditions
prévues
au
C
du
IT
dudit
article
154.
1.3.2.
Modalités
de
calcul
des
compensations
d’exonérations
de
taxe
d’habitation
et
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
au
profit
des
personnes
de
condition
modeste
en
cas
de
fusion
d'établissements
publics
de
coopération
intercommunale
quel
que
soit
le
régime
fiscal
de
l’établissement
public
de
coopération
intercommunale
—
Article
34
de
la
loi
n°
2014-1655
du
29
décembre
2014
de
finances
rectificative
pour
2014
—
Article
1609
nonies
C
du
code
général
des
impôts
L’article
34
de
la
loi
n°
2014-1655
du
29
décembre
2014
de
finances
rectificative
pour
2014
harmonise
les
règles
relatives
au
calcul
des
allocations
compensatrices
des
exonérations
de
taxe
d’habitation
et
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
consenties
aux
personnes
de
5/10condition
modeste,
en
alignant
le
régime
applicable
aux
fusions
d’établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
professionnelle
unique
sur
celui
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
additionnelle.
Désormais
pour
les
communes
membres
qui
étaient
membres
en
1991
d’un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
additionnelle
ou
à
fiscalité
professionnelle
unique
ayant
connu
par
la
suite
une
modification
de
périmètre
de
quelque
nature
que
ce
soit,
le
taux
à
prendre
en
compte
pour
le
calcul
de
l’allocation
compensatrice
est
majoré,
le
cas
échéant,
du
taux
voté
en
1991
par
l'établissement
public
de
coopération
dont
elles
étaient
membres
préalablement
à la
fusion.
1.4.
Précision
sur
la
mise
en
œuvre
des
compensations
relatives
aux
exonérations
et
aux
abattements
de
cotisation
foncière
des
entreprises
et
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
pour
les
établissements
et
les
immeubles
situés
dans
Îles
quartiers
prioritaires
de
la
ville.
=
Article
49
de
la
loi
n°
2014-1655
du
29
décembre
2014
de
finances
rectificative
pour
2014
=
Articles
1383
C
fer
et
I septies
de
l'article
1466
À
du
code
général
des
impôts
La
loi
de
finances
a prévu
des
exonérations
de
cotisation
foncière
des
entreprises
et
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
d’une
durée
de
cinq
ans
pour
certains
établissements
et
immeubles
situés
dans
les
quartiers
prioritaires
de
la
politique
de
la
ville
définis
à
l’article
5
de
la
loi
n°
2014-173
du
21
février
2014
de
programmation
pour
la
ville
et
la
cohésion
urbaine. A
l'issue
de
la
période
d'exonération
et
au
titre
des
trois
années
suivant
l'expiration
de
celle-ci,
la
base
nette
de
cotisation
foncière
des
entreprises
imposable
des
établissements
fait
l'objet
d'un
abattement.
Le
montant
de
cet
abattement
est
égal,
la
première
année,
à
60
%
de
la
base
exonérée
de
la
dernière
année
d'application
de
l'exonération
prévue
au
deuxième
alinéa,
à
40
%
la
deuxième
année
et
à 20
%
la
troisième
année.
Cet
abattement
ne
peut
réduire
la
base
d'imposition
de
l'année
considérée
de
plus
de
60
%
de
son
montant
la
première
année,
40
%
la
deuxième
année
et
20
%
la
troisième.
Les
allocations
compensatrices
relatives
à
ces
exonérations
seront
versées
aux
collectivités
à
compter
de
l’année
2016.
Pour
l’année
2015,
les
compensations
ont
été
gérées
par
la direction
générale
des
finances
publiques
par
voie
de
dégrèvement.
6/101.5.
Précision
relative
à
la
prise
en
compte
de
la
compensation
de
la
suppression
de
la
fraction
imposable
des
salaires
dans
les
bases
de
taxe
professionnelle
(CPS)
dans
les
contributions
syndicales
fiscalisées
=
D
de
l’article
44
de
la
loi
n°98-1266
du
30
décembre
1998
de
finances
pour
1999
=
] de
l’article
55
de
la
loi
n°2003-1311
du
30
décembre
2003
de
finances
pour
2004
=
Article
1636
B
octies
du
code
général
des
impôts
Lorsqu’un
syndicat
de
communes
est
financé
par des
contributions
fiscalisées,
le
produit
fiscal
à
recouvrer
dans
chacune
de
ses
communes
membres
est
réparti
entre
les
taxes
foncières,
la
taxe
d'habitation
et
la
cotisation
foncière
des
entreprises
proportionnellement
aux
recettes
que
chacune
de
ces
taxes
procurerait
à la
commune
si
l'on
appliquait
les
taux
de
l'année
précédente
aux
bases
de
l'année
d'imposition.
Pour
l’application
de
cette
disposition,
le
produit
fiscal
à
recouvrer
est
minoré
de
la
part,
reversée
par
la
commune
au
syndicat,
du
montant
perçu
en
2003
au
titre
de
la
compensation
de
la
suppression
de
la
fraction
imposable
des
salaires
dans
les
bases
de
taxe
professionnelle
(CPS),
indexé
chaque
année
comme
la
dotation
forfaitaire
de
la
dotation
globale
de
fonctionnement.
La
norme
d'évolution
applicable
en
2016
est
de
0
%.
Cette
information
est
utile
aux
communes
pour
le
calcul
du
reversement
d’une
part
de
la
CPS
aux
syndicats
qui
perçoivent
une
contribution
fiscalisée.
1.6.
Compensation
de
l’évolution
de
l’assiette
de
l’impôt
sur
les
spectacles
=
Article
21
de
la
loi
n°
2014-1654
de
finances
pour
2015
—
Articles
1559
et
1560
du
code
général
des
impôts
L’article
21
de
la
loi
de
finances
initiale
pour
2015
a
supprimé
du
champ
d’application
de
l'impôt
sur
les
spectacles,
jeux
et
divertissements
les
première
et
troisième
catégories
de
spectacles
mentionnées
à
l'article
1560
du
code
général
des
impôts,
dans
sa
rédaction
en
vigueur
au
1*
janvier
2014.
Les
pertes
de
recettes
résultant
pour
les
communes
de
la
modification
du
périmètre
de
l'assiette
imposable
à
l’ancien
impôt
sur
les
spectacles
sont
compensées
par
un
versement
annuel
dont
le
produit
est
prélevé
sur
les
recettes
générales
de
l’Etat.
La
compensation
versée
aux
communes
concernées
est
égale
au
produit
de
l'impôt
levé
en
2013
sur
les
recettes
brutes
des
manifestations
sportives.
T0Le
décret
n°
2015-1550
du
27
novembre
2015
relatif
à
la
mise
en
œuvre
de
la
compensation
résultant
de
la
suppression
des
première
et
troisième
catégories
de
l'impôt
sur
les
spectacles,
jeux
et
divertissements
par
l'article
21
de
la
loi
n°
2014-1654
du
29
décembre
2014
de
finances
pour
2015
précise
les
modalités
de
compensation
par
l’Etat
de
cette
suppression.
La
note
d’information
n°INTB1608778N
qui
vous
a
été
transmise
le
8
avril
2016
explicite
la
mise
en
œuvre
de
cette
compensation.
2.
Procédure
de
versement
des
allocations
compensatrices
2.1.
L'établissement
des
arrêtés
de
versement
Les
comptes
à
utiliser,
pour
verser
ces
dotations
financées
par
prélèvement
sur
les
recettes
de
l'État,
sont
signalés
en
annexe
1
de
la
présente
instruction.
Les
montants
vous
sont
communiqués
par
les
services
de
fiscalité
directe
locale
des
directions
départementales/régionales
des
finances
publiques
au
moyen
d’un
état
récapitulatif
dont
les
modèles
vous
sont
présentés
en
annexe
2.
Sur
la
base
de
ces
états,
vous
prendrez
les
arrêtés
de
versement
suivants,
par
niveau
de
collectivités
et
par
nature
d’exonérations
compensées,
puis
vous
le
transmettrez
à la
direction
régionale
ou
départementale
des
finances
publiques,
accompagné
d’un
état
récapitulatif
—
classé
par
trésorerie
—
indiquant
le
montant
de
chaque
compensation
attribuée
individuellement
à chaque
collectivité.
—
Pour
le niveau
communal
(communes
et
EPCT)
:
o
un
arrêté
pour
la
DUCSTP
o
un
arrêté
global
pour
les
compensations
d'exonérations
de
CFE
et
CVAE
o
un
arrêté
pour
la
compensation
d’exonération
de
TH
o
un
arrêté
global
pour
les
compensations
d'exonérations
de
TFPB
o
un
arrêté
global
pour
les
compensations
d'exonérations
de
TFPNB
o
un
arrêté
pour
la
dotation
de
compensation
de
la
réforme
de
la
taxe
sur
les
logements
vacants
8/10—
Pour
le niveau
départemental
:
o
un
arrêté
global
pour
la DTCE-FDL
o
un
arrêté
global
pour
les compensations
d'exonérations
de
CVAE
o
un
arrêté
global
pour
les compensations
d'exonérations
de
TFPB
—
Pour
le niveau
régional :
o
un
arrêté
global
pour
la DTCE-FDL
o
un
arrêté
global
pour
les
compensations
d'exonérations
de
CVAE
A
cette
fin,
vous
trouverez
en
annexe
3
un
exemple
d’arrêté
relatif
au
versement
de
la
dotation
unique
des
compensations
spécifiques
à
la
taxe
professionnelle.
I
vous
appartient
de
l’adapter
aux
autres
allocations
compensatrices.
Les
arrêtés
de
versement
devront
comporter
le
numéro
du
compte,
son
code
CDR,
la
précision
«non
interfacé
»,
l'intitulé
du
compte,
l’objet
de
l’écriture
ainsi
que
l’année
à laquelle
celle-ci
se
rapporte.
Ces
arrêtés
devront
être
transmis
aux
directions
régionales
ou
départementales
des
finances
publiques
(services
comptabilité),
accompagnés
des
états
produits
par
les
services
de
la
fiscalité
directe
locale.
Chaque
collectivité
recevra
alors
la
notification
du
montant
de
ses
compensations
par
lettre
individualisée,
accompagnée
d’une
copie
de
l’arrêté
préfectoral
et
de
l’état
récapitulatif
des
allocations
compensatrices
lui
revenant.
2.2.
La
périodicité
des
versements
Les
règles
relatives
à
la
périodicité
des
versements
des
allocations
compensatrices
ont
été
précisées
par
les
circulaires
n°
NOR
MCT/B/06/00079/C
du
21
novembre
2006
relative
à la
périodicité
des
versements
des
dotations
de
l’Etat
et
des
compensations
fiscales
aux
collectivités
territoriales,
des
avances
sur
douzièmes
et
du
produit
de
fiscalité
partagée
et
n°
NOR
MCT/B/07/00018/C
du
22
février
2007
relative
aux
compensations
versées
en
2007
aux
collectivités
locales
pour
les
exonérations
relatives
à la
fiscalité
locale
décidées
par
l'Etat.
La
périodicité
à
retenir
(mensuelle
ou
annuelle)
n’est
plus
déterminée
en
fonction
d’un
seuil
prédéfini.
C’est
pourquoi
elle
est
laissée
à
votre
appréciation,
qui
doit
tenir
compte
du
contexte
local
et
faire
l’objet,
le
cas
échéant,
d’un
échange
avec
les
collectivités
concernées.
9/10En
général,
il
apparaît
qu’un
versement
fractionné
(par
mensualités)
est
la
solution
la
plus
appropriée,
à l’exception
des
montants
les plus
faibles.
Aucune
avance
ne
doit
être
versée
pour
les
premiers
mois
de
l'année
tant
que
les
montants
des
compensations
ne
sont
pas
connus.
En
fonction
de
la
date
de
réception
des
tableaux
récapitulatifs
des
montants
des
allocations
compensatrices
et
de
la
présente
instruction,
le
versement
fractionné
sera
opéré
selon
les
modalités
suivantes
: le montant
du
premier
versement
mensuel
sera
égal
à un
douzième
de
la
compensation,
multiplié
par
un
nombre
de
mois
décompté
de janvier
au
mois
de
versement.
Si
par
exemple
le premier
versement
est
effectué
en juin,
le montant
à verser
au
titre
de
ce
mois
sera
égal
à six
douzièmes
du
montant
de
la compensation.
À
compter
du
deuxième
versement
et jusqu'au
mois
de
décembre,
un
douzième
du
montant
de
la compensation
sera
versé
chaque
MOIS.
2.3.
Code
CDR
supplémentaire
relatif
aux
DMTO
Un
code
CDR
supplémentaire
a
été
créé
afin
de
distinguer
ce
qui
relève
de
la
fiscalité
indirecte
au
sein
du
prélèvement
sur
les
recettes
de
l'État
au
titre
de
la
compensation
d'exonérations
relatives
à la fiscalité
locale.
Il s'agit du
code
CDR
COL0303000
intitulé
« PSR
Compensation
exonération
fiscalité
indirecte
». Ainsi,
ce
nouveau
code
CDR
comprend
:
—
la
compensation
de
l’exonération
de
droit
d’enregistrement
de
l'abattement
à
la
base
voté
par
les
conseils
départementaux
dans
les
zones
de
revitalisation
rurale
prévue
à
l'article
1594
F ter du
code
général
des
impôts ;
—
la
compensation
de
l’exonération
de
droit
d’enregistrement
de
réduction
des
seuils
des
fractions
de
valeurs
taxables
en
matière
de
droits
de
mutation
à
titre
onéreux
des
fonds
de
commerce
;
—
Ja
compensation
de
l'allègement
des
taxes
additionnelles
aux
droits
d’enregistrement
de
cessions
de
fonds
de
commerce.
10/10suorjediorued
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