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Arrêté - diverses mesures visant lutter contre epidemie COVID19 20210413
Document publié le Mercredi 14 avril 2021 par la commune de Cleurie.
Lien du pdf (Arrêté - diverses mesures visant lutter contre epidemie COVID19 20210413)
Thèmes du document : Sécurité publique, Tabac et addictions, Santé,
CABINET
Arrêté du 14 avril 2021
portant diverses mesures visant à lutter contre l’épidémie de COVID19 dans le département des Vosges, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Le Préfet des Vosges
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.221-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du territoire de la République ;
Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Yves SEGUY, préfet des Vosges ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2021 portant diverses mesures visant à lutter contre l’épidémie de COVID19 dans le département des Vosges, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2021 portant prolongation de la période de validité de divers arrêtés préfectoraux ;
Vu l’arrêté du 16 février 2021 portant prolongation de la période de validité de divers arrêtés préfectoraux jusqu’au 15 mars 2021 inclus ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2021 portant diverses mesures visant à lutter contre l’épidémie de COVID19 dans le département des Vosges, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 31 mars 2021 portant diverses mesures visant à lutter contre l’épidémie de COVID 19 dans le département des Vosges, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le tableau de bord des données régionales au 13 avril 2020 construit par l’ARS Grand Est et par Santé publique France au titre de ses missions de surveillance épidémiologique ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;Considérant le caractère pathogène, contagieux et dangereux du virus SARS-Cov-2 ; le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la République par décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure ;
Considérant qu’afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Premier ministre a, par le décret du 29 octobre 2020 modifié sus-visé, prescrit une série de mesures générales applicables à compter du 29 octobre 2020 ;
Considérant que, en application de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer des activités, et qu’il peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ou y réglementer l’accueil du public ;
Considérant également qu’en application de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, le préfet est habilité à interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ;
Considérant qu’en application de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre ;
Considérant que le taux d’incidence de la circulation du virus dans l’ensemble du département des Vosges demeure élevé ; qu’il est en effet de 303,7 au 13 avril 2021, bien au-delà du seuil national d’alerte maximal fixé à 100 cas pour 100 000 habitants ;
Considérant que cette circulation importante du virus se traduit par un nombre important d’hospitalisations avec 233 patients hospitalisés pour COVID dans le département au 12 avril 2021, dont 28 en réanimation ;
Considérant la présence significative dans le département des Vosges de variants du COVID 19 variants plus contagieux du coronavirus, d’où un risque de transmission accru au sein de la population des Vosges ;
Considérant que le respect des règles de distance et d’hygiène précisées dans le décret n° 2020-1310 précité est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;
Considérant que les risques de transmission du virus sont amplifiés dans les zones créant une concentration de population, favorisant la promiscuité et rendant difficile le respect des règles de distanciation sociale ; que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;
Considérant que si le virus affecte particulièrement les plus de 65 ans, qui sont une population plus fragile et davantage susceptible de développer des formes graves de la maladie ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;
Considérant que, dans ce contexte sanitaire dégradé, les manifestations publiques ou réunions, ainsi que les rassemblements dans certains établissements recevant du public, notamment en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, constituent des occasions particulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ; que certaines réunions rassemblent un grand nombre de participants conduisant à des brassages importants de population ;
Considérant que la plupart des nouveaux cas de COVID-19 qui sont détectés dans le département sont liés à des rassemblements, cela en raison du relâchement des gestes barrières dans le contexte familial, amical, sportif ou associatif ; que ces évènements concentrent une importante densité depopulation rendant difficile le respect des gestes barrières, en particulier de la distanciation physique ;
Considérant qu’en la matière, les espaces de restauration et de débits de boissons temporaires comme les buvettes ou apéritifs partagés, lors desquels les personnes retirent le masque, constituent des moments et lieux particulièrement à risque pour la propagation du virus ;
Considérant que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée dans les espaces de contacts rapprochés, lors d’activités festives et récréatives, pendant lesquelles la proximité physique, l’échange de nourriture et le non-port du masque sont fréquents ;
Considérant que les masques doivent être portés systématiquement par tous, dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties conformément à l’annexe 1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne présentant pas ou peu de symptômes permet de réduire fortement les risques de transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ; que les évènements où les personnes sont amenées à retirer leurs masques pour manger et boire, ne permettent pas de garantir le respect des gestes barrières ;
Considérant qu’une moindre adhésion aux mesures barrières de protection individuelles, impose aux pouvoirs publics de prendre des mesures plus restrictives pour contenir la propagation du virus ; que ces mesures visent à éviter de nouvelles restrictions qui auraient un coût économique et social plus élevé ;
Considérant que la persistance, la nuit, des activités de livraison dans les établissements recevant du public de type N et EF favorise des regroupements de personnes (livreurs) dans et aux abords de ces établissements, ainsi que des déplacements sur voie publique, conduisant ainsi à des contacts entre personnes susceptibles de contribuer à la propagation du virus alors que la situation sanitaire exige de limiter le brassage de populations ; que par ailleurs, ces livraisons ainsi que celles de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé à des heures tardives sont susceptibles de produire également des rassemblements interdits dans les lieux d’habitation ; que dans un contexte de crise sanitaire, les forces de police et de gendarmerie ne sauraient être détournées de leurs missions prioritaires de secours et d’assistance à personne pour s’assurer du respect des règles édictées par le décret du 29 octobre 2020 susvisé à des heures tardives ; que dans ces circonstances, il y a lieu d’interdire l’ouverture des restaurants et débits de boissons ainsi que des commerces de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé de 22 heures à 6 h le lendemain ;
Considérant que compte tenu de la limitation des déplacements des personnes prévue par le décret du 29 octobre 2020 modifié et de la circulation du virus dans le département des Vosges, il convient également de limiter les horaires des activités de livraison, de façon temporaire dans le seul but de prévenir la propagation de l’épidémie de COVID 19 sur le territoire ;
Considérant que les conditions météorologiques clémentes, sont propices aux rassemblements festifs sur la voie publique ;
Considérant que la consommation d’alcool, de part son effet désinhibant, est un facteur favorisant la formation de rassemblements spontanés sur la voie publique de plus de six personnes, sans aucun respect des mesures de distanciation sociale et de port du masque, donc présentant un risque important de circulation du virus, qu’il est donc nécessaire de limiter les possibilités de consommation d’alcool sur la voie publique, afin de prévenir une augmentation exponentielle de nouveaux cas de contamination ;
Considérant que la diffusion de musiques amplifiée sur la voie publique est de nature également à favoriser les regroupements et qu’il y a donc lieu de l’interdire ;
Considérant que seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts en application de l’article 38 du décret modifié du 29 octobre 2020 susvisé ;Considérant que la concentration de personnes qui peut se produire dans des manifestations et rassemblements, autres que les ventes lors des marchés hebdomadaires, à dominante alimentaire des communes, tels que les brocantes, les vides-greniers, les foires à tout et les bric-à-brac, en milieu ouvert et fermé, favorise la promiscuité et rend difficile le respect des règles de distanciation sociale ; que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;
Considérant que, compte tenu de la gravité de la situation locale, qui expose directement la vie humaine, il appartient à l’autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, les dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de covid-19 ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture des Vosges :
ARRETE
Article 1
Dans l’ensemble du département des Vosges, le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus :
• dans tout rassemblement, réunion ou activité organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes ET qui ne sont pas interdits en application de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 modifié susvisé,
• pour tout marché autorisé
Les buvettes, les points de restauration debout, les apéritifs, cocktails, vins d’honneur, goûters, K pots L, moments de convivialité sont interdits dans les établissements recevant du public et à l’occasion des rassemblements, réunions, ou activités de plus de 6 personnes qui ne sont pas interdits en application de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 modifié sus-visé.
Le masque doit couvrir totalement le nez et la bouche.
Article 2
Par dérogation, les obligations de port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret du 29 octobre 2020 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3
L’organisation des braderies, des brocantes, des vides-greniers, des foires à tout, en milieu ouvert et fermé, est interdite dans l’ensemble du département des Vosges.
Article 4
La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et les lieux ouverts au public est interdite dans l’ensemble du département des Vosges.
Article 5
La diffusion de musique amplifiée sur la voie publique, les espaces extérieurs ouverts au public ou librement accessibles au public est interdite.
Article 6
Les livraisons à domicile sont interdites dans le département des Vosges entre 22h et 6h du matin pour les établissements suivants :
1° Établissements de type N et EF: restaurants, établissements flottants, au titre de leur activité de restauration et débits de boissons2° Commerces de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
Article 7
Ces mesures sont applicables jusqu’au vendredi 14 mai inclus.
Article 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique K Télérecours citoyens L accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 9
Conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie d’une amende prévue pour les contraventions de la ᵉ 4 classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de ᵉ 5 classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 10
La secrétaire générale de la préfecture par intérim, les sous-préfets d’arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique des Vosges, le colonel, commandant le groupement départemental de gendarmerie des Vosges, les maires du département des Vosges, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges.
Une copie de cet arrêté sera transmise au procureur de la République d’Épinal, et à la déléguée territoriale de l’Agence Régionale de Santé du Grand Est.
Fait à Epinal le 14 avril 2021
Le Préfet,
Yves Seguy