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unknown - Communauté de communes - Pyrénées Haut Garonnaises - 20251204 D216B Convention TAD Ccphg Ambulances du Mourtis 2026
Document publié le Vendredi 31 juillet 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pyrénées Haut Garonnaises - 20251204 D216B Convention TAD Ccphg Ambulances du Mourtis 2026)
Thèmes du document : Transports, Consommateurs, Assurance,
1/6
CONVENTION
DE PARTENARIAT
TRANSPORT A LA DEMANDE
ENTRE
La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, représentée par Alain PUENTÉ, Président, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date du 31 juillet 2020 et en application de la délibération du Conseil Communautaire en date du 04/12/2025 autorité organisatrice de second rang en vertu de la convention passée avec la Région Occitanie en date du 25/10/2023 d’une part,
Et
Le transporteur SARL AMBULANCES DU MOURTIS, certifiant être titulaire d’une inscription au registre du commerce sous le numéro ……………….., entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes sous le numéro……….……………, élection de domicile à ………………………………………………………………….., et désigné ci-après par le terme Transporteur d’autre part,
ARTICLE 1 : Objet de la convention
En vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 04/12/2025, la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises confie au transporteur la gestion à prix forfaitaire des services de transports publics de voyageurs dont les arrêts et la destination sont définis en annexe 1 tandis que les modalités d’exploitation sont définies dans le cahier des charges en annexe 2.
ARTICLE 2 : Durée
La convention est passée à compter du 1er janvier au 31 décembre 2026 et est liée à l’exécution du marché de Transport à la Demande (TAD) sur l’ancien territoire de l’ex- Communauté de Communes du Canton de Saint-Béat, lot 2 « Garonne » pour les communes de : Argut-Dessous, Arlos, Bezins-Garraux, Boutx et ses hameaux (Ger de Boutx, Couledoux, Argut-Dessus), Chaum, Eup, Fos, Fronsac, Melles et Saint-Béat-Lez.
ARTICLE 3 : Modifications des services
L’autorité organisatrice se réserve la faculté d’apporter unilatéralement des modifications à la consistance et aux modalités d’exécution de services sans que le transporteur puisse faire opposition ou demander une renégociation des clauses financières, notamment dans le cas d’un ajout ou de retrait d’une commune.
Ces modifications devront être régularisées par un avenant au cahier des charges.2/6
ARTICLE 4 : Rémunération de l’exploitant
a) Tarif usager :
L’exploitant est autorisé à percevoir auprès des usagers une participation tarifaire unique de 4 euros aller et retour. Ce montant forfaitaire sera perçu en totalité par le transporteur contre délivrance d’un billet de transport numéroté, même si la personne n’emprunte le véhicule que dans un sens. Le transporteur portera sur sa souche du billet la date, l’heure de départ et d’arrivée à chaque point de prise en charge, le trajet, les noms/prénoms des personnes transportées, nom du chauffeur, détail des kilomètres réalisés par voyage et le tarif appliqué.
Les tarifs ne peuvent être modifiés que par l’autorité organisatrice dans le cadre de la réglementation en vigueur après homologation de la Région Occitanie.
b) Montant garanti :
L’autorité organisatrice garantit à l’exploitant un montant forfaitaire trimestriel de produit d’exploitation pour les services conventionnés. Ce montant est égal au produit du prix du kilomètre par le nombre de kilomètres réellement parcourus facturés dès le départ du dépôt.
Le prix kilométrique forfaitaire est fixé en annexe 2.
S’il est constaté que les produits d’exploitation (recettes provenant de la vente des billets) sont inférieurs au montant de forfait (nombre de kilomètres parcourus multiplié par le prix du kilomètre), la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises couvrira la différence entre le produit et le forfait, dans la limite du forfait.
S’il est constaté que les produits d’exploitation sont supérieurs au montant du forfait, le solde positif restera acquis au transporteur au titre d’acompte sur un éventuel déficit des périodes suivantes (si la convention est renouvelée pour un an).
S’il est constaté à la fin de la durée de la convention ou de renouvellement que les produits d’exploitation sont supérieurs au montant du forfait, le solde positif sera reversé à l’autorité organisatrice.
L’autorité organisatrice se libérera des sommes dues au titre de la convention par paiements intervenant à la fin de chaque mois, dans un délai de 10 jours suivant la réception des pièces comptables.
ARTICLE 5 : Rôles respectifs
L’autorité organisatrice et le transporteur conviennent d’exécuter la présente convention en respectant strictement, les modalités d’exploitation prévues dans le cahier des charges.
ARTICLE 6 : Continuité des services
Le transporteur est tenu d’assurer la continuité des services quelles que soient les circonstances, sauf en cas de force majeure, d’intempéries exceptionnelles, d’interdiction de circuler ou de grève.
En dehors de ces cas, il supporte toutes les dépenses engagées par l’autorité organisatrice pour assurer provisoirement les services à ses lieux et places.
ARTICLE 7 : Conditions de transport
Le transporteur est tenu de transporter les voyageurs assis. Il devra être en capacité de transporter les personnes à mobilité réduite, ainsi que leur(s) équipement(s) non motorisé(s).3/6
ARTICLE 8 : Les titres de transport
Les titres de transports sont fournis par la Région Occitanie. Les usagers doivent être munis d’un titre de transport correspondant à la nature du service utilisé. Ces titres leur seront attribués par le transporteur et devront être présentés aux agents participants au contrôle et à l’inspection des services.
ARTICLE 9 : Contrôle du matériel utilisé
La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises se réserve le droit de faire procéder à ses frais au contrôle de l’état d’entretien des véhicules nécessaires à l’exécution des services par un expert agréé par les deux parties.
En cas d’insuffisance d’entretien, elle peut mettre en demeure le transporteur d’y remédier dans le délai fixé par l’expert. A défaut d’exécution, elle peut faire assurer aux frais du transporteur, la remise en état de l’installation et du matériel ou faire valoir la clause de résiliation de la Convention.
ARTICLE 10 : Transmissions d’informations
Le transporteur devra faire parvenir à l’autorité organisatrice, tous les mois, des renseignements permettant à cette dernière de suivre, sur les plans statistiques et financiers, le déroulement de l’opération.
Ces renseignements constitueront la base des documents comptables destinés des sommes dues par l’autorité organisatrice. Le transporteur devra :
1)Délivrer à chaque voyageur un billet, extrait d’un carnet à souche, qui comportera la date, l’heure de départ et d’arrivée à chaque point de prise en charge, le trajet, le nom/prénom de la personne transportée, nom du chauffeur, détail des kilomètres réalisés par voyage et le tarif appliqué. Les mêmes renseignements devront figurer sur la souche.
2)Tenir un registre sur lequel seront consignées les informations concernant le service. Un feuillet de ce registre est joint en annexe 1 au présent cahier des charges. Un double de chaque feuillet de ce registre devra être à bord du véhicule de façon à ce que le conducteur puisse le présenter lors de contrôles éventuels. Lors des trajets retours, le conducteur inscrira les observations éventuelles sur le trafic prévu et la réalité. Les souches du registre seront rectifiées en conséquence et les feuillets seront classés.
3)Se soumettre aux contrôles effectués périodiquement, dans les locaux ou à bord des véhicules par des agents dûment mandatés par l’autorité organisatrice ou par des agents du service de contrôle pour vérifier que les informations contenues dans le registre reflètent la réalité.
4)Adresser tous les mois à l’autorité organisatrice, les feuillets correspondant aux services effectués pendant la période écoulée.
Article 11 : Assurances
Le transporteur est tenu conformément à la loi de contacter une assurance illimitée du « risque tiers et voyageurs transportés » couvrant les responsabilités que lui-même et l’autorité organisatrice encourent du fait de l’exploitation des services. Chaque année, il adressera à la Communauté de Communes, copie de la police d’assurance. Une assurance contractée pour le compte de l’autorité organisatrice doit en outre garantir selon les usages du droit commun les risques découlant de l’exploitation des services. Les polices d’assurance doivent comporter une renonciation formelle à tout recours contre l’autorité organisatrice.4/6
Ce dernier peut demander à tout moment toute justification concernant l’accomplissement des obligations ci-dessus.
Article 12 : Résiliation
L’autorité organisatrice peut résilier unilatéralement le présent contrat à tout moment au cours de son exécution. Dans ce cas, il ne sera pas versé d’indemnité de résiliation. L’autorité organisatrice se réserve le droit de résilier sans indemnité le présent contrat en cas de :
- règlement judiciaire ou de mise en liquidation de biens
- dissolution de la société
- cession du bénéfice du présent contrat à un tiers sans autorisation de l’autorité organisatrice.
La résiliation prend effet alors effet à compter du huitième jour franc de sa notification au transporteur.
Article 13 : Déchéance
Le transporteur peut être déchu du présent contrat en cas :
- de faute, de malversation de sa part, dûment établies
- d’inobservation grave ou de transgression répétée des clauses de la Convention et du Cahier des Charges et notamment en cas de retard répétées de services par rapport aux horaires mentionnées
- de manquements graves aux règles de sécurité en particulier à défaut d’entretien du matériel
- d’interruption totale ou partielle du service pendant plus de huit jours consécutifs, sauf cas de force majeure, d’intempéries ou de grève
Le transporteur est mis en demeure de remédier aux fautes constatées malgré la mise en demeure, l’autorité organisatrice lui impartit.
Si de nouveaux manquements sont constatés malgré la mise en demeure, l’autorité organisatrice prononce la déchéance de l’exploitant. Cette déchéance prend effet à compter du jour de sa notification à l’exploitant.
Article 14 : litiges
L’autorité organisatrice et le transporteur conviennent que les litiges qui résulteraient de l’application du présent contrat feront l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné d’un commun accord.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis à la juridiction administrative compétente.
Article 15 : Notifications
A défaut de notification faite au transporteur par les représentants qualifiés de l’autorité organisatrice et constatée par reçu, les notifications sont valablement effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à , le
Le transporteur, L’autorité organisatrice,5/6
ANNEXE 1
JOURS ET ARRETS DU TAD
• MARDI matin : Cierp Gaud - Une rotation le matin à 9h avec trois arrêts / retour vers
12h :
o Un arrêt dans la Zone Artisanale des Pradettes
o Un arrêt sur la place du village pour le marché et les commerces
o Un arrêt au Centre Médico-social, rue de l’église
…………………Marignac - Une rotation le matin à 9h avec un arrêt à la maison de
santé – Gare / retour vers 12h
Saint-Béat-Lez - Une rotation le matin à 9h avec un arrêt à la maison
départementale de proximité et à la maison de santé/ retour vers 12h
……..………….Chaum – Une rotation le matin à 9h avec un arrêt au cabinet de
kinésithérapeutes (au rond-point) / retour vers 12h
• JEUDI matin : Marignac – Une rotation le matin à 9h avec un arrêt à la maison de
santé – Gare / retour vers 12h
………………….Cierp Gaud – une rotation le matin à 9h avec un arrêt dans la Zone
Artisanale des Pradettes / retour vers 12h
…………………..Saint-Béat-Lez - Une rotation le matin à 9h avec un arrêt à la
maison départementale de proximité et à la maison de santé / retour vers 12h
…………………...Chaum – Une rotation le matin à 9h avec un arrêt au cabinet de
kinésithérapeutes (au rond-point) / retour vers 12h
• VENDREDI matin : Saint-Béat-Lez - Une rotation le matin à 9h avec deux arrêts/
retour vers 12h :
o Un arrêt au niveau du marché
o Un arrêt à la maison de santé6/6
ANNEXE 2
PRIX FORFAITAIRE DES SERVICES DE TRANSPORT A LA DEMANDE
Le montant du produit d’exploitation garanti à l’exploitant par l’autorité organisatrice en application de l’article 4 de la convention est calculé sur la base du prix kilométriques forfaitaires.
Le prix kilométrique forfaitaire applicable à la date d’entrée en vigueur de la convention est de 1.82 HT
Révision des prix forfaitaires
Les prix forfaitaires précédemment indiqués pourront être révisés dans un délai d’un an suivant la date en vigueur de la convention.
La révision des prix sera calculée d’un commun accord entre l’autorité organisatrice et le transporteur, en fonction de l’évolution des conditions économiques et des recommandations du comité des prix des transporteurs de voyageurs institué au sein du Conseil Supérieur des Transports.