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PLU - Annexes - Délibération suppression ZAC des Radars
Document publié le Jeudi 20 août 2020 par la commune de Grigny.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Délibération suppression ZAC des Radars)
Thèmes du document : Institutions publiques, Collectivités territoriales, Justice et droit,
EE =
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
ARRÊTÉ
N° 2020-DDT-STP-224 du 20 août 2020
portant suppression de la zone d’aménagement concerté
des Radars sur les communes de GRIGNY et de FLEURY-MEROGIS
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet hors classe, en qualité de préfet de l'Essonne ;
VU le décret n° 2016-1484 du 2 novembre 2016 inscrivant l’opération d'aménagement de Grigny, sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon, parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R.102-3 du Code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 2017-560 du 14 avril 2017 inscrivant l’opération d’aménagement dite de la Porte Sud du Grand Paris, sur les communes de Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Evry-Courcouronnes, Fleury-Mérogis et Ris-Orangis, parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R.102-3 du Code de l’urbanisme ;
VU ie Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 et suivants, et R.311-12 ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 novembre 1985 portant création de la zone d'aménagement concerté des Radars située sur le territoire des communes de Grigny et de Fleury-Mérogis ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 mai 1994 portant approbation du programme des équipements publics modificatif de la zone d’aménagement concerté des Radars située sur le territoire des communes de Grigny et de Fleury- Mérogis ;
VU la délibération du 26 juin 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération donnant un avis favorable à la suppression de la zone d’aménagement concerté des Radars et demandant la suppression de la zone d’aménagement concerté des Radars ;
VU la délibération du 12 novembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart donnant un avis favorable à la suppression de la zone d’aménagement concerté des Radars et demandant la suppression de la zone d’aménagement concerté des Radars ;
VU la délibération du 23 septembre 2019 du conseil municipal de la commune de Grigny donnant un avis favorable à la suppression de la zone d’aménagement concerté des Radars et demandant la suppression de la zone d'aménagement concerté des Radars ;
VU la délibération du 29 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Fleury-Mérogis donnant un avis favorable à la suppression de la zone d’aménagement concerté des Radars et demandant la suppression de la zone d'aménagement concerté des Radars ;
VU le dossier de suppression de la zone d'aménagement concerté des Radars comprenant, conformément à l’article R.311-12 du Code de l’urbanisme, un rapport de présentation ;
1Considérant que le programme des équipements publics de la zone d’aménagement concerté des Radars a été à ce jour achevé :
Considérant que la totalité des terrains aménagés a été cédée ;
Considérant que le périmètre de la zone d'aménagement concerté des Radars est situé dans le périmètre de POpération d’Intérêt National dite de la Porte Sud du Grand Paris et dans le périmètre de l'Opération d’Intérêt National dite d’aménagement de Grigny ;
Considérant que, en application des articles L.311-1 et R.311-12 du Code de l’urbanisme, à l’intérieur d’une opération d’intérêt national, le Préfet est compétent pour prendre les décisions de création et de suppression de zone d'aménagement concerté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er :
La zone d'aménagement concerté des Radars située sur les communes de Grigny et de Fleury-Mérogis est supprimée.
ARTICLE 2 :
Conformément aux articles R.311-5 et R.311-12 du Code de l’urbanisme, le présent arrêté sera affiché pendant un
mois au siège de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, au siège de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, ainsi qu’en mairie de Grigny et de Fleury- Mérogis.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Essonne.
ARTICLE 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Essonne, le Directeur départemental des territoires de l'Essonne, le Président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, le Président de la communauté d'agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, le Maire de Grigny, et le Maire de Fleury-Mérogis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 :
Conformément aux dispositions de l’article R421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification.
LE PRÉFET,
Son
__—_—É—htie
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Versailles. Cette saisine peut-être réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé recours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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