Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°42 JUIN
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°46 JUIN
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 116 DEC
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°33 AVRI
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 92 OCTO
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 52 JUI
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°43 JUIN
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°45 JUIN
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°48 JUIN
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE SGAR juin
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°42 JUIN 2015
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N°42 JUIN 2015)
Thèmes du document : Transports, Union Européenne, Aménagement du territoire,
eV SJ
Liberté + Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRĖFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
Édition SPECIALE Édition SPECIALE N° 42 N° 42
Mois de Mois de : : JUIN 2015 JUIN 2015
DATE DE PARUTION : 02 JUIN 2015
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )SOMMAIRE Édition SPECIALE du mois de JUIN 2015
CABINET
ARRETE N° 2015-6687 portant création d’un local de rétention administrative 29/05/15 1
ARRETE N° 2015-6688 portant création d’un local de rétention administrative 29/05/15 1
ARRETE N° 2015-6689 portant création d’un local de rétention administrative 29/05/15 1
ARRETE N° 2015-6690 portant organisation d’une compétition sportive dénommée << Course de pneus>> 29/05/15 3
ARRETE N° 2015-6883 portant création d’un local de rétention administrative 01/06/15 1
ARRETE N° 2015-6884 portant création d’un local de rétention administrative 01/06/15 1
ARRETE N° 2015-6885 portant création d’un local de rétention administrative 01/06/15 1
DIRECTION DE L’ALIMENTION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
ARRETE PREFECTORAL N° 2015-6829 relatif à l’Attribution d’une aide du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt (BOP 154) et du fonds Européen Agricole pour le Développement Rural au Titre du Programme de Développement Rural 2014-2020 de Mayotte
18/05/15 4
ARRETE PREFECTORAL N° 2015-6830 relatif à l’Attribution d’une aide du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt (BOP 154) et du fonds Européen Agricole pour le Développement Rural au Titre du Programme de Développement Rural 2014-2020 de Mayotte
18/05/15 4
ARRETE PREFECTORAL N° 2015-6831 relatif à l’Attribution d’une aide du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt (BOP 154) et du fonds Européen Agricole pour le Développement Rural au Titre du Programme de Développement Rural 2014-2020 de Mayotte
18/05/15 4
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
ARRETE N° 2015-99 portant autorisation de portée locale pour effectuer un transport exceptionnel de Marchandises, d’engins ou de véhicules 21/0515 9
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
ARRETE N° 2015-9/DRFIP/FD portant déclassement du domaine public de l’ETAT (ZPG) d’une parcelle de terrain située à Chiconi cadastrée AM n° 901 d’une superficie de 1 a 67 ca.
19/05/15 2
CONSEIL GENERAL
RI N° 17 675 à 17 678 – 17 680 - 17 682 – 17 684 à 17 694 – 17 696 à 17 702 – 17 679 – 17 683 – 17 681 – 17 695 (avis de réquisitions d’immatriculations)22
Liberté + Ega
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
ARRETE N° 2015 — &
CABINET 687 Arrêté portant création d'un local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
VU Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
VU Le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant M. Seymour MORSY,
Préfet de Mayotte ;
VU Le décret du 3 décembre 2012 du Président de la République nommant M. Jean-Pierre
FRÉDÉRIC, Sous Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 867/SG/2015 du 02 février 2015 portant délégation de signature à M.
Jean-Pierre FRÉDÉRIC, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte
CONSIDERANT qu'en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être
immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ;
CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l'ensemble des étrangers qui
entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l'arrivée est
prévisible, présente une menace pour l'ordre public ;
ARRETE
Article 12: |l est créé, à titre provisoire, un local de rétention administrative, à compter du 29 mai 2015
à 18h00 et jusqu’au 1° juin 2015 à 12h00 dans l'enceinte de la gendarmerie à Pamandzi.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la
rétention administrative par la gendarmerie nationale.
Article 3 : Le directeur de cabinet et le commandant de la gendarmerie de Mayotte sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la directrice de
l'agence régionale de santé.
A Dzaoudzi, le 29 mai 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, directeur de Cabinet-
D Te TT “ Jean-Pierre FRÉDÉRICPREFET DE MAYOTTE
CABINET ARRETE N° 2015 - 6688
Arrêté portant création d'un
local de rétention
administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
vu L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
vu Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
VU Le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant M. Seymour MORSY,
Préfet de Mayotte ;
VU Le décret du 3 décembre 2012 du Président de la République nommant M. Jean-Pierre FRÉDÉRIC, Sous Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 867/SG/2015 du 02 février 2015 portant délégation de signature à M.
Jean-Pierre FRÉDÉRIC, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte
CONSIDERANT qu'en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être
immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ;
CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l'ensemble des étrangers qui
entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l'arrivée est
prévisible, présente une menace pour l'ordre public ;
ARRETE
Article 1%: Il est créé, à titre provisoire, un local de rétention administrative, à compter du 29 mai 2015
à 18h00 et jusqu’au 1° juin 2015 à 12h00 dans les locaux de la direction de la police aux
frontières de Mayotte.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la
rétention administrative par la Police aux Frontières.
Article 3 : Le directeur de cabinet et le commandant de la Police aux Frontières sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la directrice de
l'agence régionale de santé.
À Dzaoudzi, le 29 mai 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, directeur de Cabinet
Jean-Pierre FRÉDÉRICÀ
Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
CABINET ARRETE N° 2015 - K se
Arrêté portant création d'un
local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
VU Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
VU Le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant M. Seymour MORSY,
Préfet de Mayotte ;
VU Le décret du 3 décembre 2012 du Président de la République nommant M. Jean-Pierre
FRÉDÉRIC, Sous Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 867/SG/2015 du 02 février 2015 portant délégation de signature à M.
Jean-Pierre FRÉDÉRIC, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être
immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ;
CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l'ensemble des étrangers qui
entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l'arrivée est
prévisible, présente une menace pour l'ordre public ;
ARRETE
Article 121I est créé, à titre provisoire, un local de rétention administrative, à compter du 29 mai 2015
à 18h00 et jusqu’au 1° juin 2015 à 12h00 dans les locaux de la gare maritime à Dzaoudzi.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la
rétention administrative par le service intercepteur.
Atticle 3 : Le directeur de cabinet et le commandant du service intercepteur sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la directrice de
l'agence régionale de santé.
A Dzaoudzi, le 29 mai 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, directeur de Cabinet
_—
(CR
Jean-Pierre FRÉDÉRIC4
Liberté « Egalité « Fr
REPUBLIQUE FRA
PREFET DE MAYOTTE
CABINET
ARRETE N° 2015- 66 9 0
Portant organisation d'une compétition sportive
dénommée «Course de pneus»
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;
VU le Code de la route et notamment ses articles R 411-30 et R 411-31 ;
VU le Code du sport et notamment ses articles R 331 -6 et R331-7 ;
VU la loi n ° 2001-616 du 11 juillet 2001, relative à Mayotte ;
VU le décret du 31 juillet 2014 de Monsieur le président de la République, nommant Monsieur
Seymour MORSY, Préfet de Mayotte ;
VU Le décret du 3 décembre 2012 du Président de la République nommant M. Jean-Pierre
FRÉDÉRIC, Sous Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 867/SG/2015 du 02 février 2015 portant délégation de signature à M.
Jean-Pierre FRÉDÉRIC, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
VU l'arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport et
notamment ses articles À 331-2 à À 331-15 et À 331-24 à À 331-31 ;
VU la demande en date du 10 avril 2015 de Monsieur Laurent MOUMIER, organisateur de la
course de pneus à Mamoudzou, pour le compte de l'agence Angalia, en vue d'organiser
compétition sportive le samedi 13 juin 2015 ;
VU L'attestation d'assurance en date du 22 mai 2015;
VU les avis favorables de MM le Directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le
Directeur de la sécurité publique de Mayotte, le Directeur de l'environnement, de l'aménagement
et du logement et le directeur du service de l'incendie et de secours ;
SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet de la préfecture de Mayotte:ARRETE :
Article 1 : Monsieur Laurent MOUMIER pour le compte de l'agence Angalia est autorisé à
organiser la compétition sportive dénommée «course de pneus» à Mamoudzou, le samedi 13
juin 2015, de 13h00 à 18h00
Article 2 : Cette autorisation est accordée, sous réserve de la stricte observation des
dispositions des décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures d'ordre et de sécurité
arrêtées par les services chargés de la voirie et de la surveillance de la circulation.
Article 3 : Le code de la route s'applique sans restriction aucune, et doit être respecté tant par
les organisateurs que par les concurrents.
Article 4 : La sécurité de la manifestation sera sous l'entière responsabilité et à la charge des
organisateurs. Les organisateurs devront mettre en place une structure médicale de premiers
soins notamment un poste de secours efficace et la présence d’un médecin.
L'organisateur veillera à ce que les signaleurs assurent le bon déroulement de la manifestation.
Les équipements devront être mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus
avant le passage théorique des participants, et retirés un quart d'heure après le passage du
dernier participant annonçant la fin de la course. Les mesures de sécurité devront être
scrupuleusement respectées.
Les signaleurs seront physiquement présents sur l'ensemble des points particuliers du parcours.
La liste de ces signaleurs est jointe au présent arrêté.
La circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés afin d'assurer le libre accès
des engins de services d'incendie et de secours. Le responsable de sécurité désigné organise
l'alerte des secours et doit disposer d'un moyen d'alerte directe fiable dont il devra vérifier
l'efficacité en composant le n°18 ou 112. Toutes les dispositions seront prises pour que le public
puisse quitter les lieux de la manifestation en toute sécurité. Les organisateurs devront veiller à ce
que les spectateurs restent en dehors des chaussées.
Article 5 : Les mesures de secours suivantes devront être observées :
L'organisateur s'engage à prendre toutes les mesures capables d'assurer la protection et les
premiers secours à apporter au public et aux concurrents en cas de sinistre, notamment par la
présence sur les lieux de personnels formés disposant des matériels adaptés aux secours
immédiats à apporter aux victimes (abords, dégagements, assistance des fonctions vitales).
L'organisateur et les concurrents doivent décharger expressément le service d'incendie et de
secours de toute responsabilité pouvant découler d'un retard dans l'acheminement des moyens
de secours sapeurs-pompiers, imputable aux conditions particulières générées par la compétition
sportive, notamment l'impossibilité d'accéder sur le lieu de l'accident lorsque l'épreuve n'est pas
suspendue.
Article 6 : Les dispositifs de signalisation sont à la charge et sous l'entière responsabilité de
l'organisateur :
Aucun signe de peinture ne sera apposé sur le parcours. Le fléchage de l'itinéraire ne sera
apposé que 24 heures avant la course (en aucun cas sur les panneaux de signalisation) et devra
être retiré en totalité après le passage des concurrents.
Toutes les dégradations du domaine public occasionnées par la manifestation feront l'objet de
réparations à la charge de l'organisateur.Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
rigoureusement interdit. L'organisateur procédera, après la fin de la manifestation, à
l'enlèvement, à ses frais, de tous détritus et déchets qui auraient pu être entreposés par les
spectateurs, assistants et tout public.
Article 7 : La publicité est à la charge de l'organisatrice, en vue d'informer les riverains et
usagers empruntant cet itinéraire, du déroulement de la manifestation et de la réglementation
éventuelle de la circulation routière.
Article 8 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture de Mayotte, Directeur de la sécurité publique
de Mayotte, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur des
services territoriaux d'incendie et de secours, le directeur de l'environnement, de l'aménagement
et du logement et le maire de la commune de Mamoudzou sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Mamoudzou, le 2? q MAI 2015
Pour le Préfet
et par délégation,
le Directeur de Cabinet,
Jean-Pierre FREDERICEFUBLIQUE FRANÇ.
PREFET DE MAYOTTE
CABINET ARRETE N° 2015 — 6883
Arrêté portant création d'un
local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
VU Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
vu Le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant M. Seymour MORSY,
Préfet de Mayotte ;
Vu Le décret du 3 décembre 2012 du Président de la République nommant M. Jean-Pierre
FRÉDÉRIC, Sous Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 867/SG/2015 du 02 février 2015 portant délégation de signature à M.
Jean-Pierre FRÉDÉRIC, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être
immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ;
CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l'ensemble des étrangers qui
entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l'arrivée est
prévisible, présente une menace pour l'ordre public ;
ARRETE
Article 1%1l est créé, à titre provisoire, un local de rétention administrative, à compter du 1° juin 2015
à 17h00 et jusqu’au 02 juin 2015 à 17h00 dans les locaux de la gare maritime à Dzaoudzi.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la
rétention administrative par le service intercepteur.
Atticle 3 : Le directeur de cabinet et le commandant du service intercepteur sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la directrice de
l'agence régionale de santé.
A Dzaoudzi, le 1% juin 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégati
Le Sous-préfet, difect
Jean-Pierre FRÉDÉRIC4
Liberté + Egahté » Fratermté
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
ARRETE N° 2015 — 6884
CABINET
Arrêté portant création d'un
local de rétention
administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
VU Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
VU Le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant M. Seymour MORSY,
Préfet de Mayotte ;
VU Le décret du 3 décembre 2012 du Président de la République nommant M. Jean-Pierre
FRÉDÉRIC, Sous Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 867/SG/2015 du 02 février 2015 portant délégation de signature à M.
Jean-Pierre FRÉDÉRIC, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte
CONSIDERANT qu'en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être
immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ;
CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l'ensemble des étrangers qui
entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l'arrivée est
prévisible, présente une menace pour l'ordre public ;
ARRETE
Article 1%: Il est créé, à titre provisoire, un local de rétention administrative, à compter du 1° juin2015
à 18h00 et jusqu’au 02 juin 2015 à 18h00 dans l'enceinte de la gendarmerie à Pamandzi.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la gendarmerie nationale.
Atticle 3 : Le directeur de cabinet et le commandant de la gendarmerie de Mayotte sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la directrice de
l'agence régionale de santé.
A Dzaoudzi, le 1° juin 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, directeur de Cabine
Jean-Pierre FRÉDÉRICPREFET DE MAYOTTE
CABINET ARRETE N° 2015 — 6885
Arrêté portant création d'un
local de rétention
administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
VU Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
VU Le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République nommant M. Seymour MORSY,
Préfet de Mayotte ;
VU. Le décret du 3 décembre 2012 du Président de la République nommant M. Jean-Pierre FRÉDÉRIC, Sous Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte ;
VU L'arrêté préfectoral n° 867/SG/2015 du 02 février 2015 portant délégation de signature à M.
Jean-Pierre FRÉDÉRIC, Directeur de Cabinet du Préfet de Mayotte
CONSIDERANT qu'en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être
immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ;
CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l'ensemble des étrangers qui
entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu'un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l'arrivée est
prévisible, présente une menace pour l'ordre public ;
ARRETE
Article 1%: Il est créé, à titre provisoire, un local de rétention administrative, à compter du 1° juin 2015
à 18h00 et jusqu’au 02 juin 2015 à 18h00 dans les locaux de la direction de la police aux
frontières de Mayotte.
Atticle 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la
rétention administrative par la Police aux Frontières.
Atticle 3 : Le directeur de cabinet et le commandant de la Police aux Frontières sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la directrice de l'agence régionale de santé.
À Dzaoudzi, leier juin 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, directé&ur de Cabi
CE
éan-Pierre FRÉDÉRICDÉPARTEMENT
È
Liberré + Égaliré + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRA! * Union Européenne ù NÇU SMAYOTTE
FEADER
ARRETE PREFECTORAL N°20 A5 — 68
RELATIF A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE DU MINISTERE DE
L'AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (BOP 154)
ET DU FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL
AU TITRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL
2014-2020 DE MAYOTTE
TYPE D'OPERATION N° 611
AIDE AU DEMARRAGE POUR LES JEUNES AGRICULTEURS
N° de dossier OSIRIS : RMAY060114DA0990002
Nom du bénéficiaire : ABDOU MDEREMANE Zaïna
Libellé du projet : Installation en élevage bovin allaitant et canard
Le Préfet de Mayotte, ’
ci-après désigné « l'autorité de gestion »
le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2018 relatif au soutien par les FESI,
et notamment son article 65 qui autorise à engager des dépenses au titre des FESI à partir du 1° janvier 2014 ;
le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17/12/2013 relatif au soutien au développement
rural par le FEADER ; et son règlement d'application (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17/12/2018 relatif au financement, à la gestion et
au suivi de la Politique Agricole Commune ;
les lignes directrices de la communauté (2014/C 204/01) concemant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier
2014-2020 ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles D 372-11 à D 8372-17 relatifs aux conditions d'octroi des
aides à l'installation ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de Mayotte - M. MORSY (Seymour) ;
la décision d'exécution de la commission du 13 février 2015 portant approbation du programme de développement rural de Mayotte en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ;
l'arrêté préfectoral 5331-2014 relatif à l'attribution d'une aide du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
(BOP 154) et du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ;
la délibération n°1904/2014/CP relative à l'attribution de l'aide additionnelle de la DIA du Département à Zaïna Abdou-
Mderamane, Ishak Ibrahim et Mouhamadi Hafidou ;
Page 1/4l'avis du comité du comité régional unique de programmation du 08/12/2014 ;
la demande de financement n°provisoire de dossier OSIRIS 061114SE0001 présentée par le bénéficiaire le 29/09/2014
auprès de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) de Mayotte ;
l'autorisation d'engagement comptable n° 140004015576 ;
Arrête :
ARTICLE 1 :10BJET:
Il est accordé le bénéfice de la dotation à l'installation en agriculture à :
ABDOU MDEREMANE Zaïna
résidant à 100 Villas Ecole primaire Il, Poroani, 97620 CHIRONGUI,
ci-après désigné « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet :
« Installation en élevage bovin allaitant et canard » au Lieu-dit Tchaourembo, Poroani, 97620 CHIRONGUI,
ARTICLE 2: CALENDRIER/DEREALISATIONIDE L'OPERATION
L'installation doit être effective et conforme au projet au plus tard neuf mois après la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 3:MONTANTS)DES'AIDES/A!L'INSTALLATION
Une dotation installation en agriculture (DIA), financée par le FEADER, l'État et le Conseil Départemental, vous est attribuée
pour un montant total de 40 600 €.
Les crédits FEADER et ceux du Ministère de l'agriculture ont fait l'objet d'un engagement juridique par l'arrêté préfectoral
5331-2014.
Une part complémentaire régionale est accordée par le Conseil Départemental pour un montant de 11 600 €, conformément
à la délibération n°1904/2014/CP.
+ dat Détail des financements | Pourcentage par rapport à Financeurs sollicités Attends l'aide publique
Union Européenne (FEADER) 21750€ 54%
Etat (BOP 154) cofinancement 7 250 € 18%
Part complémentaire Conseil Général
n'appelant pas de FEADER (top-up) 111600€ 23%
Total de l'aide publique PDR 40 600 € 100 %
ARTICLE 4: MODIFICATION OU/ABANDONIDU PROJET
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire à la DAAF de Mayotte dans les
meilleurs délais. Cette modification, si elle est importante devra donner lieu à la modification du PDE par avenant.
La DAAF de Mayotte après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira une décision
modificative du présent arrêté avant la fin d'exécution du PDE.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de l'arrêté. Il s'engage à en informer
immédiatement la DAAF de Mayotte pour permettre la clôture de l'opération. La DAAF de Mayotte définira le cas échéant le
montant du reversement de l'aide.
ARTICLE:5 : ENGAGEMENTS DUIBENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, déposé par le bénéficiaire le
29/09/2014, qui constitue une pièce contractuelle de l'arrêté.
Les engagements du bénéficiaire s'étendent jusqu'à 5 ans après la date du paiement final de la subvention. Le cas échéant,
elle pourra être portée à 9 ans.
L'aide publique totale ayant un montant supérieur à 10 000 €, le bénéficiaire est tenu d'apposer une affiche (format minimal
A3) dans un lieu visible du public. L'affiche devra comporter les logos européens, la mention « Fonds européen agricole
pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales », ainsi qu'une description du projet. Ces éléments
relatifs à la publicité de la participation européenne doivent occuper 25 % de l'affiche.
Si le bénéficiaire possède un site web en lien avec l'opération financée, celui-ci doit comporter, outre les éléments décrits
Page 2/4ci-dessus, la finalité et les résultats de l'opération, et mettre en lumière le soutien financier apporté par l'Union. Il devra
comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader',
Le FEADER venant en contrepartie des financements de l'Etat les engagements imposés au bénéficiaire par les règlements
d'intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
En application de l'article 71 du règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013, le bénéficiaire s'engage à fournir à la DAAF
toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la
réalisation des objectifs.
L'État publiera une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide FEADER. Dans ce cas,
le nom (ou la raison sociale) et la commune du bénéficiaire, ainsi que les montants d'aides perçus par mesure resteraient en
ligne sur le site internet du Ministère en charge de l'agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les
organes de l'Union Européenne et de l'État compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des
intérêts financiers de l'Union. Conformément à la loi « informatique et libertés », le bénéficiaire possède un droit d'accès et
de rectification aux informations à caractère personnel le concernant.
Tout élément mentionnant le plan de financement doit être préalablement validé par la DAAF.
ARTICLE 6:\VERSEMENT,
La DIA est versée en 2 tranches sur une période de cinq ans maximum :
- 60% dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée, à savoir après constat
d'installation et agrément délivré suite à la visite sur place de contrôle de la conformité du début d'exécution du
projet avec le PDE, et vérifié le respect des conditions fixées par décret, soit pour la première fraction : 17 400
€.
- 40% au plus tard au cours de la 4° année suivant la date du constat d'installation, après examen de la mise en
oeuvre correcte du PDE, et la vérification de l'atteinte du revenu annuel disponible minimum sur la base des
comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue dans le décret.
Soit pour la deuxième fraction : 11 600 €.
Le versement de la DIA est effectué surjustification de la réalisation de l'installation et de sa conformité avec le projet prévu
dans le PDE.
Le paiement des crédits FEADER et du Ministère de l'Agriculture est effectué par l'Agence de Services et de Paiement,
représenté par son Agent Comptable.
Le paiement de la part complémentaire du Conseil Départemental (top-up) s'effectue en paiement dissocié,
ARTICLE /7:1REVERSEME
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution partielle
ou totale de l'opération ou d'utilisation des fonds non conformeà l'objet, le préfet peut exiger le reversement total où partiel
des sommes versées. Le reversement total de la somme perçue correspond à la dotation perçue assortie des intérêts au
taux légal en vigueur sera requis notamment en cas de :
+ Cessation d'activité avant le terme du PDE
+ Refus des contrôles réglementaires
+ Fausse déclaration
En cas de fraude manifeste, le bénéficiaire s'expose à des pénalités et sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction de toute
aide publique pendant une période déterminée,
Seront en outre appliquées les sanctions financières éventuellement prévues dans la réglementation communautaire et
nationale.
Les modalités d'application des contrôles et sanctions sont détaillées à l'article D-372-17 du code rural et de la pêche
maritime.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de l'arrêté. || s'engage à en informer
immédiatement la DAAF de Mayotte pour permettre la cléture de l'opération. L'autorité compétente définira le cas échéant le
montant du reversement de l'aide.
Û htip:f/enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/fr/rdp-programming-2014-2020._{r.htmi
Page 3/4ARTICÉE:8:LITIGES)
Le présent arrêté peut être contesté, pour des motifs réglementaires, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification :
- Soit par un recours gracieux auprès de l'autorité de gestion
- Soit par un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Celui-ci est
interruptif du délai de recours contentieux
- Soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Mamoudzou
ARTICLE 9:1EXECUTION
Le Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte et l'Agence de services et de paiement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MAMOUDZOU le
Signature du préfet :
Cachet :
Ampliation :
1 original DAAF
1 copie bénéficiaire
1 copie SGAR
1 copie ASP
Page 4/4DÉPARTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Con
SMAYOTTE Union Européenne
FEADER
ARRETE PREFECTORAL N° 0 15 - 68 30
RELATIF A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE DU MINISTERE DE
L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (BOP 154)
ET DU FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
AU TITRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL
2014-2020 DE MAYOTTE
TYPE D'OPERATION N° 611
AIDE AU DEMARRAGE POUR LES JEUNES AGRICULTEURS
N° de dossier OSIRIS : RMAY060114DA0990002
Nom du bénéficiaire : IBRAHIM Ishak
Libellé du projet : Reprise familiale en élevage bovin allaitant et maraîchage
Le Préfet de Mayotte,
ci-après désigné« l'autorité de gestion »
le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien par les FESI,
et notamment son article 65 qui autorise à engager des dépenses au titre des FESI à partir du 1° janvier 2014 :
le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17/12/2013 relatif au soutien au développement
rural par le FEADER ; et son règlement d'application (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17/12/2013 relatif au financement, à la gestion et
au suivi de la Politique Agricole Commune ;
les lignes directrices de la communauté (2014/C 204/01) concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier
2014-2020 ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles D 372-11 à D 372-17 relatifs aux conditions d'octroi des
aides à l'installation ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-3821 du 12 avril 2000 et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de Mayotte — M. MORSY (Seymour) ;
la décision d'exécution de la commission du 13 février 2015 portant approbation du programme de développement rural de Mayotte en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ;
l'arrêté préfectoral 5332-2014 relatif à l'attribution d'une aide du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
(BOP 154) et du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ;
la délibération n°1904/2014/CP relative à l'attribution de l'aide additionnelle de la DIA du Département à Zaïna Abdou-
Mderamane, Ishak Ibrahim et Mouhamadi Hafidou ;
Page 1/4l'avis du comité du comité régional unique de programmation du 08/12/2014 ;
la demande de financement n° provisoire de dossier OSIRIS 061114SE0002 présentée par le bénéficiaire le 29/09/2014
auprès de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) de Mayotte ;
l'autorisation d'engagement comptable n° 140004014038 ;
Arrête :
ARTICLE 1: OBJET:
Ilest accordé le bénéfice de la dotation à l'installation en agriculture à :
IBRAHIM Ishak, résidant à Quartier Domoeli, 97640 SADA,
ci-après désigné « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet :
« Reprise familiale en élevage bovin allaitant et maraîchage» au Lieu-dit Ongozou, Ongojou, 97660 DEMBENI, décrit dans
la demande d'aide susvisée, selon les conditions définies dans les articles suivants du présent arrêté.
ARTICLE 2 :CALENDRIERIDE REALISATIONDEIL'OPERATION
L'installation doit être effective et conforme au projet au plus tard neuf mois après la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 3 ::MONTANTS DES'AIDES/AIL'INSTALLATION
Une dotation installation en agriculture (DIA), financée par le FEADER, l'État et le Conseil Départemental, vous est attribuée
pour un montant total de 40 600 €.
Les crédits FEADER et ceux du Ministère de l'agriculture ont fait l'objet d'un engagement juridique par l'arrêté préfectoral
5331-2014.
Une part complémentaire régionale est accordée par le Conseil Départemental pour un montant de 11 600 €, conformément
à la délibération n°1904/2014/CP. 0
. — Détail des financements | Pourcentage par rapport à Financeurs sollicités ‘attendus l'aide publique
Union Européenne (FEADER) 21750 € 54 %
Etat (BOP 154) cofinancement 7 250 € 18%
Part complémentaire Conseil Général
n'appelant pas de FEADER (top-up) 11 600 € 29 %
Total de l'aide publique PDR 40 600 € 100%
ARTICLE 4 :1MODIFICATIONOU/ABANDON'DUIPROJETI
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire à la DAAF de Mayotte dans les
meilleurs délais. Cette modification, si elle est importante devra donner lieu à la modification du PDE par avenant.
La DAAF de Mayotte après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira une décision
modificative du présent arrêté avant la fin d'exécution du PDE.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de l'arrêté. Il s'engage à en informer
immédiatement la DAAF de Mayotte pour permettre la clôture de l'opération. La DAAF de Mayotte définira le cas échéant le
montant du reversement de l'aide.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE)
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, déposé par le bénéficiaire le
29/09/2014, qui constitue une pièce contractuelle de l'arrêté.
Les engagements du bénéficiaire s'étendent jusqu'à 5 ans après la date du paiement final de la subvention. Le cas échéant,
elle pourra être portée à 9 ans. É
L'aide publique totale ayant un montant supérieur à 10 000 €, le bénéficiaire est tenu d'apposer une affiche (format minimal
A3) dans un lieu visible du public. L'affiche devra comporter les logos européens, la mention « Fonds européen agricole
Page 2/4pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales », ainsi qu'une description du projet. Ces éléments
relatifs à la publicité de la participation européenne doivent occuper 25 % de l'affiche.
Si le bénéficiaire possède un site web en lien avec l'opération financée, celui-ci doit comporter, outre les éléments décrits
ci-dessus, la finalité et les résultats de l'opération, et mettre en lumière le soutien financier apporté par l'Union. Il devra
comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader!.
Le FEADER venant en contrepartie des financements de l'Etat les engagements imposés au bénéficiaire par les règlements
d'intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
En application de l'article 71 du règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013, le bénéficiaire s'engage à fournir à la DAAF
toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la
réalisation des objectifs.
L'État publiera une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide FEADER. Dans ce cas, le nom (ou la raison sociale) et la commune du bénéficiaire, ainsi que les montants d'aides perçus par mesure resteraient en ligne sur le site internet du Ministère en charge de l'agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l'Union Européenne et de l'État compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union. Conformément à la loi « informatique et libertés », le bénéficiaire possède un droit d'accès et de rectification aux informations à caractère personnel le concernant.
Tout élément mentionnant le plan de financement doit être préalablement validé par la DAAF.
ARTICLEI6 :VERSEMEN
Le versement de la DIA est versée en 2 tranches sur une période de cinq ans maximum :
- 60% dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée, à savoir après constat
d'installation et agrément délivré suite à la visite sur place de contrôle de la conformité du début d'exécution du
projet avec le PDE, et vérifié le respect des conditions fixées par décret, soit pour la première fraction : 17 400
€:
- 40% au plus tard au cours de la 4° année suivant la date du constat d'installation, après examen de la mise en
oeuvre correcte du PDE, et la vérification de l'atteinte du revenu annuel disponible minimum sur la base des
comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue dans le décret.
soit pour la deuxième fraction : 11 600 €.
Le versement de la DIA est effectué sur justification de la réalisation de l'installation et de sa conformité avec le projet prévu
dans le PDE.
Le paiement des crédits FEADER et du Ministère de l'Agriculture est effectué par l'Agence de Services et de Paiement,
représenté par son Agent Comptable.
Le paiement de la part complémentaire du Conseil Départemental (top-up) s'effectue en paiement dissocié.
ARTI 7: REVERSEMEN
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution partielle
ou totale de l'opération ou d'utilisation des fonds non conforme à l'objet, le préfet peut exiger le reversement total ou partiel
des sommes versées. Le reversement total de la somme perçue correspond à la dotation perçue assortie des intérêts au
taux légal en vigueur sera requis notamment en cas de :
+ Cessation d'activité avant le terme du PDE
+ Refus des contrôles réglementaires
+ Fausse déclaration
En cas de fraude manifeste, le bénéficiaire s'expose à des pénalités et sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction de toute
aide publique pendant une période déterminée.
Seront en outre appliquées les sanctions financières éventuellement prévues dans la réglementation communautaire et
nationale.
Les modalités d'application des contrôles et sanctions sont détaillées à l'article D-372-17 du code rural et de la pêche
maritime.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de l'arrêté. 1l s'engage à en informer
immédiatement la DAAF de Mayotte pour permettre la clôture de l'opération. L'autorité compétente définira le cas échéant le
montant du reversement de l'aide.
% hütpi//enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-20 14-2020/ir/rdp-programming-201 4-2020_fr.himl
Page 3/4ARTICLE 8: LITIGES]
Le présent arrêté peut être contesté, pour des motifs réglementaires, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification :
- Soit par un recours gracieux auprès de l'autorité de gestion
- soit par un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Celui-ci est
interruptif du délai de recours contentieux
Soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Mamoudzou
ARTICLE:9/:/EXECUTION
Le Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte et l'Agence de services et de paiement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MAMOUDZOU le
Signature du préfet :
Cachet :
Ampliation :
1 original DAAF
1 copie bénéficiaire
1 copie SGAR ?
1 copie ASP
Page 4/4EX Liberié + Égaliré + Fraternité PTS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8MAYOTTE
Union Européenne
FEADER
ARRETE PREFECTORAL N°2015- 68 34
RELATIF A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE DU MINISTERE DE
L'AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (BOP 154)
ET DU FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
AU TITRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL
2014-2020 DE MAYOTTE
TYPE D'OPERATION N° 611
AIDE AU DEMARRAGE POUR LES JEUNES AGRICULTEURS
N° de dossier OSIRIS : RMAY060114DA0990004
Nom du bénéficiaire : HAFIDHOU Mouhamadi
Libellé du projet : Installation en élevage bovin allaitant et canard
Le Préfet de Mayotte,
ci-après désigné « l'autorité de gestion »
le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien par les FESI,
et notamment son article 65 qui autorise à engager des dépenses au titre des FESI à partir du 1® janvier 2014 :
le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17/12/2013 relatif au soutien au développement
rural par le FEADER; et son règlement d'application (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
le règlement (UE) n°1306/2018 du Parlement Européen et du Conseil du 17/12/2018 relatif au financement, à la gestion et
au suivi de la Politique Agricole Commune ;
les lignes directrices de la communauté (2014/C 204/01) concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier
2014-2020 ;
la loi n° 2000-3821 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 :
le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles D 372-11 à D 372-17 relatifs aux conditions d'octroi des
aides à l'installation ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de Mayotte —- M. MORSY (Seymour) :
la décision d'exécution de la commission du 13 février 2015 portant approbation du programme de développement rural de
Mayotte en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ;
l'arrêté préfectoral 5333-2014 relatif à l'attribution d'une aide du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
(BOP 154) et du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural ;
la délibération n°1904/2014/CP relative à l'attribution de l'aide additionnelle de la DIA du Département à Zaïna Abdou-
Mderamane, Ishak Ibrahim et Mouhamadi Hafidou ;
Page 1/4l'avis du comité du comité régional unique de programmation du 08/12/2014
la demande de financement n° provisoire de dossier OSIRIS 061114SE0008 présentée par le bénéficiaire le 29/09/2014
auprès de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) de Mayotte ;
l'autorisation d'engagement comptable n° 140004015579 ;
Arrête :
ARTICLE 1: OBJET
Il est accordé le bénéfice de la dotation à l'installation en agriculture à :
HAFIDHOU Mouhamadi, résidant au Lieu-dit Magnohani, M'roale, 97680 TSINGONI,
ci-après désigné « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet :
« Installation en élevage bovin allaitant et canard » au Lieu-dit Magnohani, M'roale, 97680 TSINGONI, décrit dans la
demande d'aide susvisée, selon les conditions définies dans les articles suivants du présent arrêté,
ARTICLE 2 CALENDRIER DEIREALISATIONIDEL/OPERATION
L'installation doit être effective et conforme au projet au plus tard neuf mois après la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 3: MONTANTS DES'AIDES/AIL'INSTALLATION
Une dotation installation en agriculture (DIA), financée par le FEADER, l'État et le Conseil Départemental, vous est attribuée
pour un montant total de 40 600 €.
Les crédits FEADER et ceux du Ministère de l'agriculture ont fait l'objet d'un engagement juridique par l'arrêté préfectoral
5331-2014.
Une part complémentaire régionale est accordée par le Conseil Départemental pour un montant de 11 600 €, conformément
à la délibération n°1904/2014/CP.
mit Détail des financements | Pourcentage par rapport à Financeurs sollicités attendus l'aide publique
Union Européenne (FEADER) 21 750 € 54%
Etat (BOP 154) cofinancement 7 250 € 18%
Part complémentaire Conseil Général
n'appelant pas de FEADER (top-up) La 25% Total de l’aide publique PDR 40600 € 100 %
ARTICLE 4: MODIFICATION OU'ABANDONIDU|PROJET]
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire à la DAAF de Mayotte dans les
meilleurs délais. Cette modification, si elle est importante devra donner lieu à la modification du PDE par avenant.
La DAAF de Mayotte après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira une décision
modificative du présent arrêté avant la fin d'exécution du PDE.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de l'arrêté. I s'engage à en informer
immédiatement la DAAF de Mayotte pour permettre la clôture de l'opération. La DAAF de Mayotte définira le cas échéant le
montant du reversement de l'aide.
ARTICLE:5 :ENGAGEMENTSDU/BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, déposé par le bénéficiaire le
29/09/2014, qui constitue une pièce contractuelle de l'arrêté.
Les engagements du bénéficiaire s'étendent jusqu'à 5 ans après la date du paiement final de la subvention, Le cas échéant,
elle pourra être portée à 9 ans. Sec
L'aide publique totale ayant un montant supérieur à 10 000 €, le bénéficiaire est tenu d'apposer une affiche (format minimal
A3) dans un lieu visible du public. L'affiche devra comporter les logos européens, la mention « Fonds européen agricole
pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales », ainsi qu'une description du projet. Ces éléments
relatifs à la publicité de la participation européenne doivent occuper 25 % de l'affiche.
Si le bénéficiaire possède un site web en lien avec l'opération financée, celui-ci doit comporter, outre les éléments décrits
ci-dessus, la finalité et les résultats de l'opération, et mettre en lumière le soutien financier apporté par l'Union. Il devra
Page 2/4comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader!.
Le FEADER venant en contrepartie des financements de l'Etat les engagements imposés au bénéficiaire par les règlements
d'intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
En application de l'article 71 du règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013, le bénéficiaire s'engage à fournir à la DAAF
toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la
réalisation des objectifs.
L'État publiera une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide FEADER. Dans ce cas, le nom (ou la raison sociale) et la commune du bénéficiaire, ainsi que les montants d'aides perçus par mesure resteraient en ligne sur le site internet du Ministère en charge de l'agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l'Union Européenne et de l'État compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union. Conformément à la loi « informatique et libertés », le bénéficiaire possède un droit d'accès et de rectification aux informations à caractère personnel le concernant.
Tout élément mentionnant le plan de financement doit être préalablement validé par la DAAF.
ARTICLE6:VERSEMEN
Le versement de la DIA est versée en 2 tranches sur une période de cinq ans maximum :
- 60% dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée, à savoir après constat
d'installation et agrément délivré suite à la visite sur place de contrôle de la conformité du début d'exécution du
projet avec le PDE, et vérifié le respect des conditions fixées par décret, soit pour la première fraction : 17 400
€:
- 40% au plus tard au cours de la 4° année suivant la date du constat d'installation, après examen de la mise en
oeuvre correcte du PDE, et la vérification de l'atteinte du revenu annuel disponible minimum sur la base des
comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue dans le décret.
soit pour la deuxième fraction : 11 600 €.
Le versement de la DIA est effectué sur justification de la réalisation de l'installation et de sa conformité avec le projet prévu
dans le PDE.
Le paiement des crédits FEADER et du Ministère de l'Agriculture est effectué par l'Agence de Services et de Paiement,
représenté par son Agent Comptable.
Le paiement de la part complémentaire du Conseil Départemental (top-up) s'effectue en paiement dissocié.
ARTI 7: REVERSEMEN
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution partielle
ou totale de l'opération ou d'utilisation des fonds non conforme à l'objet, le préfet peut exiger le reversement total ou partiel
des sommes versées. Le reversement total de la somme perçue correspond à la dotation perçue assortie des intérêts au
taux légal en vigueur sera requis notamment en cas de :
+ Cessation d'activité avant le terme du PDE
+ Refus des contrôles réglementaires
+ Fausse déclaration
En cas de fraude manifeste, le bénéficiaire s'expose à des pénalités et sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction de toute
aide publique pendant une période déterminée.
Seront en outre appliquées les sanctions financières éventuellement prévues dans la réglementation communautaire et
nationale.
Les modalités d'application des contrôles et sanctions sont détaillées à l'article D-872-17 du code rural et de la pêche
maritime.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de l'arrêté. Il s'engage à en informer
immédiatement la DAAF de Mayotte pour permettre la clôture de l'opération. L'autorité compétente définira le cas échéant le
montant du reversement de l'aide.
1 http:f/enrd.ec.europa.eu/enrd-static/polioy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/fr/rdp-programming-2014-2020_fr.htmi
Page 3/4ARTICLE: 8;: LITIGES]
Le présent arrêté peut être contesté, pour des motifs réglementaires, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification :
- Soit par un recours gracieux auprès de l'autorité de gestion
- Soit par un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Celui-ci est
interruptif du délai de recours contentieux
soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Mamoudzou
ARTICLE 9::EXECUTION
Le Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte et l'Agence de services et de paiement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MAMOUDZOU le
Signature du préfet :
Cachet :
Ampliation :
1 original DAAF ,
1 copie bénéficiaire
1 copie SGAR
1 copie ASP
Page 4/4EE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETE N° 2015 - 99 DU 21/05/2015
PORTANT AUTORISATION DE PORTEE LOCALE POUR EFFECTUER UN
TRANSPORT EXCEPTIONNEL DE MARCHANDISES, D’'ENGINS
OU DE VEHICULES
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 à R. 433-6, R .433-8 ;
Vu le code de la voirie routière :
Vu le décret N° 99-1021 du 1" décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant du
gouvernement à Mayotte :
Vu le décret du 16 mai 2014 de M. le Président de la République portant nomination de monsieur Bruno
ANDRE sous-préfet hors classe, secrétaire général de la Préfecture de MAYOTTE ;
Vu le décret du 30 Juillet 2014 de M. le Président de la République nommant Monsieur Seymour MORSY,
Préfet Mayotte ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2014 portant nomination de Monsieur Daniel COURTIN , Directeur de
la Direction de l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de Mayotte:
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente :
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention
d’urgence et des véhicules à progression lente ;
Sur proposition du Chef du Service Infrastructure, Sécurité et Transport de la Direction de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement de MAYOTTEARRETE
ARTICLE 1. Champ d’application
Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère
exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté
conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de
marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
susvisé, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 2. Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-
dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de
marche.
2-1. Transport de pièce indivisible de grande longueur
Le transport concerne l'acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant
dans la construction et l'équipement : tels que fers, poteaux, poutres, etc.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
+ pour un camion porte-fer :
e longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à
l'arrière et de 3 m à l’avant si le dépassement arrière n’est pas suffisant ;
e largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
+ masse totale roulante : 48 000 kg ;
e charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
+ pour un transport effectué à l’aide d’un ensemble routier :
e longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière
de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;
° largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
e masse totale roulante : 48 000 kg ;
e charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature compte tenu des contraintes
techniques dues au mode de transport et de chargement de certaines pièces de grande longueur (en
béton précontraint, acier, ...) et sur justification technique.
2-2. Circulation, transport de matériel et engins de travaux publics, circulation des grues
automotrices
2-2-1. Circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés
non immatriculés (hors grues automotrices immatriculées)Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
+ pour un véhicule isolé :
“longueur hors tout : 15 m, incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel
d'équipements
“permanents de 3 m à l’avant et de 3 m à l’arrière ;
"largeur hors tout : 3,20 m;
"masse totale roulante :
26 000 kg pour 2 essieux ;
32 000 kg pour 3 essieux ou plus ;
"charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
+ pour un ensemble routier :
“ longueur hors tout : 22 m incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel
d'équipement permanent arrière de 3 m ;
“largeur hors tout : 3,20 m;
“masse totale roulante : 48 000 kg pour les matériels tractés non immatriculés et limite
générale du code de la route dans les autres cas ;
“charge à l'essieu : limite générale du code de la route.
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics
doivent être repliées lors des trajets sur route.
2-2-2. Transport de matériel et engin de travaux publics
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
- pour un véhicule isolé :
“longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;
“largeur hors tout : 3,20 m;
“masse totale roulante : 48 000 kg ;
“charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
+ pour un véhicule articulé :
"longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;
# largeur hors tout : 3,20 m;
“masse totale roulante : 48 000 kg :
“charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
+ pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en œuvre d’enrobés (rouleau et finisseur) :
“longueur hors tout : 22 m ; aucun dépassement du chargement n'étant admis
“largeur hors tout : 3,20 m;
"masse totale roulante : 48 000 kg ;
"charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Le transport sur route d'un bouteur ne peut être effectué qu’à la condition :
“soit de démonter la lame, lors du transport sur remorque ;
“soit de placer en avant de la lame, un bouclier de protection conçu de manière à amortir
tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur
hauteur par une bande blanche retro refléchissante.
mn2-2-3. Circulation des grues automotrices immatriculées
Les caractéristiques maximales sont les suivantes :
e longueur hors tout : 15 m, incluant le cas échéant un dépassement maximal d'équipements
permanents de 3 m à l’avant et de 3 m à l'arrière ;
e largeur hors tout : 3m;
e masse totale roulante : 48 000 kg ;
e charges à l'essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions de l'annexe 3 de
l'arrêté interministériel relatif aux transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
2-3. Transport de conteneur
Le transport de conteneur d'usage général normalisés ISO (International Standard Organization), ou
assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de
13,72 m (45 pieds), est autorisé à l'aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont
les suivantes :
e longueur hors tout : 16,75 m;
aucun dépassement du chargement n’est autorisé ;
largeur hors tout : 2,60 m ;
masse totale roulante : 48 000 kg ;
charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
ARTICLE 3.- Itinéraires
La présente autorisation ne concerne que la circulation sur le réseau routier national et départemental
de MAYOTTE. La circulation sur les voies communales ou les voies privées devra être autorisée par
les maires ou les propriétaires intéressés.
Les ouvrages et sections de routes interdits ou réglementés sont définis dans l'annexe 1 au présent
arrêté.
ARTICLE 4.- Règles de circulation
4-1. Règles générales
- Le conducteur doit :
e avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
e se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent
et auxquels il n’est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux,
départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules.
e être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
e s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et
en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de
réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique. En cas de panne, le
conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre
au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route.
e respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;
e respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect
des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une inter
distance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les
caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette
interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;- La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes :
"matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;
“grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ;
“convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
- L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors
ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
4-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois et des grues automotrices est interdite :
+ sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de
fête six heures sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des
circonstances locales,
+ la nuit de 18 h 00 à 6 h 00.
4-3. Interdictions particulière de circulation
La circulation des véhicules, engins , ensemble routier cités à l'article 2-2 du présent arrêté dont la
largeur dépasse 2,55m est interdite :
+ sur le réseau routier national et départemental, au niveau de la commune de Mamoudzou entre les
ronds points de Jumbo Score et de Passamainty de 6h00 à 9h00, de 11h00 à 14h00 et de 16h00 à
18h00. Cette restriction complète l’interdiction de circuler la nuit de 18h00 à 6h00 mentionnée à
l'article précédent.
4-4. Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de
marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
susvisé, un véhicule d'accompagnement est obligatoire :
- pour la circulation et le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du
convoi dépasse 3 m
- et pour le franchissement des ouvrages d’art par les grues automotrices de masse totale roulante de
48 000 kg autorisées ci-dessus.
4-5. Conditions générales de chargement
Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté
interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et
ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, sus visé, doivent être respectées.
4-6. Éclairage et signalisation
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux
dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de
marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,
susvisé, rappelées dans l'annexe 1 du présent arrêté.ARTICLE 5 — Vitesse
La vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par
le trafic ou par les caractéristiques de la route et ne devra pas dépasser :
"50 km/h sur les routes hors agglomération :
#30 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics et des véhicules un matériel de travaux publics
doit être conforme à l’article R. 413-12 du code de la route.
ARTICLE 6 — Autres transports exceptionnels
Tous les transports exceptionnels ne rentrant pas dans le champ d'application du présent arrêté de part
leur taille, leur poids, leur itinéraire ou leurs horaires de circulation doivent faire l'objet d'une demande
particulière auprès de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
ARTICLE 7 — Abrogation
Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transports
exceptionnels. Il porte notamment abrogation de l'arrêté n°2013-533.
ARTICLE 8 — Exécution
Il entre en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de MAYOTTE, le Commandant de la Gendarmerie de MAYOTTE et
le Directeur de la Sécurité Publique de MAYOTTE sont chargés, chacun en ce le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de
MAYOTTE et publié et affiché dans toutes les mairies des communes de MAYOTTE.
Le Préfet de MAYOTTEANNEXE 1
à l'Arrêté n° 99 du 01/06/2015
portant autorisation de portée locale pour transport exceptionnel de
marchandises, d'engins ou de véhicules
1.1 OUVRAGES ET SECTIONS DE ROUTE INTERDITES OÙ RÉGLEMENTÉES
Sur l'ensemble du réseau
Sur l'ensemble du réseau routier national et départemental Interdiction de circuler :
- du samedi ou veille de fête à partir de 12h00
jusqu'au lundi où lendemain de jour férié à
6h00
- la nuit de 18h00 à 6h00
Sections particulières de routes réglementés
ROUTE Point Nom de l'ouvrage COMMUNE OÙ CONTRAINTES
kilométrique LIEU
RD 14 |Sur l'ensemble de MAMOUDZOU Limitation à 10 Tonnes
la RD 14
RN 1 et | Du PR 4 de la RN 1 | Rond point de Jumbo score | MAMOUDZOU Interdiction de circuler de
RN2 au PR 4 de la RN 2 | Rond point de Passamainty 11h00 à 14h00 et de
16h00 à 9h00
Ouvrages particuliers interdits ou réglementés
ROUTE Point Nom de COMMUNE OÙ CONTRAINTES kilométrique l'ouvrage LIEU RN 1 PR23+220 Pont de | BANDRABOUA Limité à 26 tonnes, 3,75 m de largeur DZOUMOGNE utile, pas de croisement possible
RN2 PR20+50 PONT DE | SADA 3,60 m de largeur utile, pas de
MANGAJOU croisement possible
1-2 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de
la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent
respecter les dispositions suivantes.
Les convois doivent être signalés par :
- deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux
dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé. Ces feux doivent :
— donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière) ;
— être positionnés, à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un
véhicule
surbaissé ;
— fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée
etses
abords immédiats.
Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1° catégorie, le nombre de ces feux
peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles ;
- quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière, conformes aux dispositions de
l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de
mauvaise visibilité ;- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance où des
dispositifs
catadioptriques seuls. Ils doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils
peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent
être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, susvisé ;
+ deux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL », l’un placé à l'avant du convoi,
l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur
rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en
majuscules « CONVOI EXCEPTIONNEL » sur une seule ligne ou au minimum 1,10 m x 0,40 m
avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée
suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur
minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe Il, soit
de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une
puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 m
sans être éblouissants.
Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route,
les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux
feux tournants ou à tube à décharge et aux panneaux rectangulaires « CONVOI
EXCEPTIONNEL ».
Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau « CONVOI EXCEPTIONNEL »
placé à l'arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les
autres conditions énumérées ci-dessus.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme
de nuit.
Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL »
doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les
caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.
Signalisation des dépassements à l'avant, à l'arrière et latéraux
Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires
suivants :
+ feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié,
susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ;
+ panneaux carrés, pleins, rigides, conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987
modifié, susvisé.
Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages
réfléchissantes doivent être verticales à l'arrêt.
Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur et être tels que le bas de chaque
panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et
1,55 m pour les dépassements arrières.
Les panneaux triangulaires prévus par une réglementation antérieure sont autorisés pendant
une période transitoire de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel
relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de
véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.
Signalisation des dépassements à l'avant :
- lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :
— un ou deux feux d'encombrement ;
— un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement
face à l'avant
— deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et
symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins d'un mètre de l'extrémité avant de
celui-ci.
8+ pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
— deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à
une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la
plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant ;
— deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et
symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers
l'avant.
Signalisation des dépassements à l'arrière :
* lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède un mètre, celui-ci est signalé par :
— un où deux feux d'encombrement ;
— un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement,
face à l'arrière ;
— deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et
symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins d'un mètre de l'extrémité du celui-ci ;
+ pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
— deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à
une distance de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers
l'arrière ;
— deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et
symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers
l'arrière.
Signalisation des dépassements latéraux :
Lorsque le chargement ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant du
côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge supplémentaire sera placé à
l'extrémité de ce dépassement.
Équipement des véhicules d'accompagnement
Ils sont munis :
- d’un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux
dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé ;
+ des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987
modifié, susvisé ;
* d'un ou de deux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL » conformes aux
caractéristiques décrites ci-dessus :
— soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de
l'arrière ;
— soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus
haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.
Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de
croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau
« CONVOI EXCEPTIONNEL » qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m X 0,40
m.
En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « CONVOI EXCEPTIONNEL » doivent
être masqués ou escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).
Signalisation d'un convoi à l'arrêt sur la chaussée
L'arrêt d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en
attente de son dégagement.D Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
qe I ONALE DES FINANCES PUBLIQUES ARRETE N° 2015-9/DRFiP/FD
maine
20 RUE DE L HOPITAL
B.P. 501
97600 MAMOUDZOU Portant déclassement du domaine public de
LES l'ETAT (ZPG) d’une parcelle de terrain TASARGELELR située à CHICONI cadastrée AM n° 901
d’une superficie de 1 a 67 ca.
LE PRÉFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU Les articles 3111-1, 5341-1, et 5342-2 (3°) de l’ordonnance n° 2006-460 du 21/04/2006 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) :
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU le décret du 28 septembre 1926 réglementant le Domaine et les arrêtés d'application du 12 août
1927;
VU le décret du 25 août 1929 complété par les arrêtés du 12 mars 1930, du 1% octobre 1932, du 11 mai 1933 et du 21 mars 1955 :
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à laction des services de l’'ETAT dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 du Président de la République, portant nomination du préfet de Mayotte
Monsieur Seymour MORSY (Préfet de Mayotte - Chevalier de l’ordre national du mérite) :
VU le décret du 16 mai 2014 portant nomination du sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture
de Mayotte, Monsieur Bruno ANDRE ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-10324 du 1% septembre 2014 portant délégation de signature à Monsieur Bruno ANDRE, sous préfet, secrétaire général de la Préfecture de Mayotte :
VU l'avis favorable de la commission spécifique de cession des parcelles sises dans la zone des pas
géométriques du 13 novembre 2012 ;
SUR proposition du Sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de Mayotte ;ARTICLE1 :
ARTICLE2 :
ARTICLE 3 :
ARTICLE4 :
COPIE:
- RAA
- DEAL
- DRCL
ARRETE
est déclassée du Domaine Public Maritime de l'ETAT, une parcelle de terrain située
à CHICONI cadastrée AM n° 901 d’une superficie de 167 m?.
Origine de propriété :
La parcelle déclassée appartient au Domaine Public Maritime de l'Etat, Zone des Pas
Géométriques.
Le terrain déclassé est incorporé au domaine privé de l’Etat et fera l’objet de cession à
Madame Fatima-Madi ABDALLAH-OUSSENI.
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte, le Directeur Régional des
Finances Publiques, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte et communiqué partout où
besoin sera.
Mamoudzou le 19 mai 2015Vous trouverez ci-dessous, aux fin de publication au recueil des actes administratif de la préfecture, le résumé des avis de
réquisitions d'immatriculations délivrés par la Direction des Affaires Foncières et du patrimoine. Le texte intégral de l'avis
peut être consulté au Conseil Général de MAYOTTE (service régularisation foncière).
Aédeta Nom du requérant Commune| Lieudit Téferenes Superficie Nom du titre Réquisition cadastrales enm
17675 Djamilat SOUFOU Mamoudzou|Mamoudzou| AY-378/389 53 Djamilat 512
—
17.676 OILI Fatima Mamoudzou [Mamoudzou| 383/384/385/38 91 JOILI 514
17677 Zaïtouni MCHINDRA Mamoudzou |Mamoudzou AY-377 102 Zaïtouni 523
17 678 SAIDI Ali Mamoudzou |Mamoudzou| AY-336/337 105 SAIDI 537
17 680 Kamaria BOINALI HAMISSI _]Mamoudzou|Mamoudzou| _AY-340/341 55 Kamaria 545
17 682 MADI ALI Kiladati Mamoudzou ]Mamoudzou AY-314 203 MADI 544A
17 684 [NDZAKOU Echati Mamoudzou |Mamoudzou AY-328 127 INDZAKOU 532
17 685 ABDOU Brahima Mamoudzou |Mamoudzou AY-318 153 [ABDOU 540
17 686 BACO Abdillah Mamoudzou]Mamoudzou| _AY-319/320 50 BACO 542
17 687 AMANA Mohamadi Mamoudzou ]Mamoudzou AY-317 140 [AMANA 600
17 688 ABDOU-ABDALLAH Soifia__|Mamoudzou |Mamoudzou| AY-347/348 246 [ABDOU-ABDALLAH 531
17 689 SAÏD HACHIM Anziza Mamoudzou |Mamoudzou AY-331 123 SAÏD 529
17 690 ALI TOUMANI Issoumaila Mamoudzou ]Mamoudzou AY-313 142 [ALI 534
17 691 ABDOU ALI Soifia Mamoudzou |Mamoudzou AY-315 150 [ABDOU 535
17 692 HAMADA Adinani Mamoudzou |Mamoudzou AY-313 130 HAMADA 544B
17 693 TOUMBOU Faouzati Mamoudzou |Mamoudzou AY-351 136 TOUMBOU 568
ne Hu Fi Mamoudzou[Mamoudzou| AY-312 145 [BOURA 1919
17 696 JAHAMADA BATROLO Mamoudzou |Mamoudzou AY-346 141 LAHAMADA 515
17 697 SOUMAILA MOHAMED Mamoudzou |Mamoudzou AY-380 154 SOUMAILA 519
17 698 Omar ABDALLAH Mamoudzou ]Mamoudzou AY-345 298 [Omar 530
17 699 ALI ABDOU Ankidati Mamoudzou|]Mamoudzou| _AY-334/339 40 ALI 570
17 700 MZE HADIDJA Mamoudzou |Mamoudzou AY-329 174 MZE 599
17 701 Réhéma BACAR Mamoudzou |Mamoudzou AY-349 189 Réhéma 522
17 702 NABHANE ALI Mamoudzou ]Mamoudzou AY-330 174 INABHANE 573
17 679 Latufa SIDI Mamoudzou |Mamoudzou | _AY-326-327 27 Latufa 1920
17 683 AMINA HALIDI MCHINDRA _|Mamoudzou |Mamoudzou AY-311 146 LAMINA 527
17 681 YOUSSOUF Nourdine Mamoudzou [Mamoudzou| _AY-370/372 6 YOUSSOUF 525
17 695 [MTSOIHA MOUSSA Mamoudzou|Mamoudzou| _AY-368/371 208 MTSOIHA 508