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Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2020 10 17 RAA spécial CABINET du 17 octobre 2020
Document publié le Samedi 17 octobre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2020 10 17 RAA spécial CABINET du 17 octobre 2020)
Thèmes du document : Sécurité publique, Éducation, Loisirs,
1
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
CABINET
N° Spécial 17 Octobre 20202
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial Cabinet du 17 Octobre 2020
SOMMAIRE
Arrêté Date CABINET Page
CAB/DS/BSI
N° 2020.869 17.10.2020
Arrêté portant mesures de police pour faire face à
l’épidémie de covid-19 applicables dans le
département des Hauts-de-Seine
33
CABINET
Arrêté CAB/DS/BSI N°2020-869 du 17 octobre 2020 portant mesures de police pour faire face à l’épidémie de covid-19 applicables dans le département des Hauts-de-Seine
Le préfet des Hauts-de-Seine
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 221-2 ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2020, portant nomination de M. Laurent HOTTIAUX en qualité de préfet des Hauts-de-Seine (hors classe) ;
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment ses articles 50 et 51 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l’arrêté de la direction du cabinet n°CAB/BSI/PSG/2010/393 du 26 mars 2010 modifiant l’arrêté du 1er décembre 1998 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de divertissements publics ;
Vu la consultation des maires par audioconférence du 16 octobre 2020 ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de santé en date du 17 octobre 2020 publié le même jour et consultable sur le site : www.ars.iledefrance.sante.fr ;
Vu l’urgence ;4
Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la République par décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de Paris et ceux des départements de la petite couronne ; que, s’agissant des Hauts-de-Seine, la hausse du taux d'incidence d’environ 226 au 3 octobre 2020 à 329 au 11 octobre 2020 se poursuit ; que le taux de positivité de 15,7% au 11 octobre 2020 est désormais très supérieur à la moyenne nationale qui est de 12,2 % à la même date ; que plus du quart des lits de réanimation, 45,1%, au 14 octobre 2020 sont déjà occupés par des patients atteints de la COVID-19 ; que le nombre quotidien de nouveaux cas confirmés COVID dans le département des Hauts-de- Seine est passé de 559 au 2 octobre 2020 à 901 le 14 octobre 2020 ; que, l’ensemble de ces indicateurs a conduit le Gouvernement à classer le département en annexe II du décret du 16 octobre 2020 susvisé habilitant ainsi le préfet à prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire ;
Considérant que, compte tenu de la gravité de la situation, qui expose directement la vie humaine, il appartient à l’autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de covid-19 ;
Considérant que, en application de l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet dont le département est mentionné à l’annexe II du décret, peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence, entre 21 heures et 6 heures du matin, à l’exception de ceux des déplacements limitativement autorisés ; que seuls les établissements mentionnés en annexe 5 pouvant accueillir du public entre 21 heures et 6 heures du matin ; que lorsque cette interdiction s’applique, les établissements recevant du public relevant des types N (débits de boissons), EF (établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons), P (salles de jeux), X (salles de sport), ne peuvent accueillir du public, et que les fêtes foraines et événements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon sont interdits ;
Considérant en outre qu’en application de l’article 50 du même décret, le préfet est habilité à interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public ; qu’enfin, le II de l’article 1er du même décret lui permet de rendre obligatoire le port du masque lorsque les circonstances locales le justifient ;
Considérant que certains lieux, en raison de leur moindres densité ou fréquentation, peuvent être exclus de l’obligation du port du masque ; qu’ainsi, eu égard à leurs populations respectives, inférieures à 10 000 habitants, et à leur faible urbanisation, les communes de Vaucresson et de Marne la Coquette peuvent être exclues du périmètre au sein duquel le port du masque est imposé sur la voie publique, cette obligation étant limitée aux seules voies caractérisées par une fréquentation plus importante de la population (abords des écoles, marchés, etc.) ; que de même, peuvent être exclues du périmètre au sein duquel le port du masque est imposé, l’ensemble des forêts du département durant la semaine, dès lors que la fréquentation y est faible, le port du masque n’y étant nécessaire que les samedis, dimanches et jours fériés, eu égard à l’afflux important de promeneurs ;5
Considérant que l’ensemble de ces mesures est de nature à restreindre les regroupements propices à la propagation rapide, simultanée et à grande échelle du virus ; qu’en outre et aux mêmes fins, il y a lieu d’interdire la diffusion de musique amplifiée, la consommation d’alcool sur la voie publique dès lors qu’elle peut être à l’origine de rassemblements de même nature ; que la technique pour fumer la chicha ne peut respecter par essence les règles sanitaires en vigueur, qu’il convient alors de l’interdire ;
Considérant que la violation des obligations édictées par le préfet dans ce cadre est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, de celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ; que l’application de ces sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites par le préfet ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
ARRETE
Article préliminaire
L’ensemble des dispositions de l’article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 s’appliquent à l’ensemble du département des Hauts-de-Seine.
Titre 1 – Mesures relatives au port du masque
Article 1er
Sans préjudice des obligations prescrites par le décret du 16 octobre 2020 susvisé en la matière et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, le port du masque est obligatoire dans le département des Hauts-de-Seine pour les personnes de onze ans et plus sur l’ensemble de la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public,
Article 2
L’article 1er ne s’applique pas :
- à la commune de Marne-la-Coquette à l’exception de :
• la rue Yves Cariou au droit de l’école primaire Maurice Chevalier
• l’allée Louvois assurant la desserte de l’école primaire La Marche ;
- à la commune de Vaucresson, à l’exception de :
• l’avenue Jean Salmon Legagneur (du n°2 au n°14) ;
• le square de la Montgolfière ;
• la place Charles de Gaulle ;
• la rue Yves du Manoir au droit de l’école élémentaire privée Suger ;
• la rue Louis Barthou au droit de l’école élémentaire publique « Le Côteau » ; • la rue de l’Eglise au droit des écoles maternelle et élémentaire publiques « Les Peupliers » ;6
• le square du petit bois charmant à proximité de l’école maternelle publique « Les grandes fermes » ;
• l’allée du collège au droit du collège Yves du Manoir ;
• Les marchés.
- aux forêts du département, hormis les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 3
L’article 1er ne s’applique pas :
- aux personnes circulant à vélo ;
- aux usagers de deux-roues motorisés, dès lors qu’ils portent un casque intégralement fermé ; - aux personnes à l’intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels ; - aux personnes pratiquant une activité physique et sportive ;
- aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation ;
- aux personnes dont l’état de santé, dûment justifié par un certificat médical, contre-indique le port du masque.
Titre 2 – Mesures relatives aux rassemblements et établissements recevant du public
Article 4
Les rassemblements et réunions à caractère festif ou familial sont interdits dans les établissements recevant du public. Les fêtes estudiantines sont interdites.
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements suivants ne sont pas autorisés à accueillir du public :
• Les bars à chicha ;
• Les ERP de type X : piscines sauf pour les exceptions prévues au e) du 1° du II de l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ;
• Les ERP de type L (sont concernées uniquement les salles des fêtes et les salles polyvalentes) sauf pour l’accueil :
o des groupes scolaires et parascolaires et leurs encadrants ;
o des activités sportives participant à la formation universitaire ;
o de toute activité à destination des mineurs exclusivement ;
o des sportifs professionnels et de haut niveau ;
o d’activités physiques pour les personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap attesté par la MDPH et leurs accompagnants ;
o des formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
o d’épreuves de concours ou d’examens ;
o d’événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
o des assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et des réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
o de populations vulnérables et de distributions de repas pour des publics en situation de précarité ;
o dans le cadre de l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.7
• ERP de type M (commerces, magasins de vente) : uniquement si des activités physiques et sportives s’y déroulent.
Article 6
La consommation d’alcool sur la voie publique, la diffusion de musique amplifiée et toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique sont interdites à partir de 21h00 et jusqu’à 06h00 le lendemain, dès lors qu’elles sont susceptibles de favoriser le regroupement de personnes.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 7
Les arrêtés CAB-DS-SIDPC N°2020-680 du 10 septembre 2020 modifié rendant obligatoire le port du masque dans le département des Hauts-de-Seine, CAB/DS/BSI N°2020-812 du 5 octobre 2020 portant mesures de police pour faire face à l’épidémie de covid-19 applicables dans le département des Hauts-de-Seine, et CAB/DS/BSI N°2020-815 du 6 octobre 2020 imposant dans les restaurants situés dans le département des Hauts-de-Seine des mesures de sécurité sanitaire renforcées en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19 sont abrogés.
Article 8
Le directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, le directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine, le directeur de l’ordre public et de la circulation, le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et les maires des Hauts-de-Seine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Hauts-de-Seine et entrera en vigueur immédiatement.
Nanterre, le 17 octobre 2020
Le préfet des Hauts-de-Seine
Laurent HOTTIAUX8
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s’adresser à :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Direction de la Coordination des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial
Pôle de Coordination Interministérielle
167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX
Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture adresse Internet :
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication :
Vincent BERTON
SECRETAIRE GENERAL9
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
Courriel : courrier@hauts-de-seine.gouv.fr
Standard : 01.40.97.20.00 Télécopie 01.40.97.25.21
Adresse Internet : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/