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Déliberation - DP06617122S0129 DECISION OPPOSITION 0508
Document publié le Jeudi 18 mai 2017 par la commune de Saint-Cyprien.
Lien du pdf (Déliberation - DP06617122S0129 DECISION OPPOSITION 0508)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Démocratie locale et participation citoyenne,
æ, __ DÉCISION D'OPPOSITION { sens } À UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
el À prononcée par le Maire de la commune
MAIRIE SAINT -CYPRIEN
Référence dossier : DP 66171 22 S0129 DESTINATAIRE
D ESCRIPTION DE LA DEMANDE Monsieur GAY Dominique
Demande déposée le : 16/05/2022 2 impasse Matisse Avis de dépôt affiché le : 16/05/2022 66750 SAINT-CYPRIEN Complétée le : 28/06/2022
Création d'un bassin SPA de 9 m?
Pour : avec cuisine d'été sur une
terrasse bois sur pilotis.
Sur un terrain sis à: | 2 impasse Matisse
66750 SAINT-CYPRIEN
Cadastré(s) AI641
LE MAIRE DE SAINT CYPRIEN,
VU la Déclaration Préalable susvisée,
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, R111-2,
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 mai 2017,
VU la modification simplifiée n°1 approuvée le 19 septembre 2018,
VU la modification simplifiée n°2 approuvée le 8 juin 2021,
VU la révision du PLU prescrite le 28/04/2022,
VU l'arrêté municipal en date du 25 février 2021 donnant délégation de fonction pour l'urbanisme à M. Jean GAUZE, conseiller municipal délégué,
VU le « PORTER À CONNAISSANCE » du Préfet et notamment son annexe 4 sur la Prévention
des Risques,
VU l'opposition au titre de l’article R.425-21 du code de l'urbanisme et l'avis défavorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Orientales, Service Eau et Risques, en date du 11/07/2022,
VU l'avis favorable de la Communauté de Communes SUD ROUSSILLON, en date du 05/07/2022,
VU l'avis favorable sous réserve de prescriptions du Service Etudes et Travaux de la commune, en date du 01/07/2022,Sur _le non-respect de l’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme, Section 1/ Règlement National d'Urbanisme, Sous-section 1/Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux,
Dispositions générales du règlement du Plan Local d'Urbanisme
Sur le risque d’atteinte à la sécurité publique
CONSIDÉRANT l'article susvisé qui spécifie : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
CONSIDÉRANT que le terrain, objet de la demande, est situé à l'intérieur du périmètre du Plan des Surfaces Submersibles du Tech.
Au PPRI en cours d'élaboration, l'étude de l'aléa inondation (études SIEE 2006 et ARTELIA 2013) situe le terrain d'emprise du projet principalement en zone Ruf inondable d'aléa fort, avec des hauteurs d'eau comprises entre 0,50 m et 1 m et une vitesse d'écoulement inférieure à 0,50 mis et en zone Bu : Zone inondable d'aléa modéré en secteur urbanisé avec une hauteur d’eau inférieure à 0,50 m et avec une vitesse d'écoulement inférieure à 0,50 m/s.
Le pétitionnaire est informé du risque d'inondation.
En zone d'aléa fort, la cote de référence applicable est TN + 1,00 m.
En zone d'aléa modéré, la cote de référence applicable est TN + 0,50 m.
En zone rouge de danger, zone inondable d'aléa fort concernant l'intégralité de votre projet, tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, sont interdits.
Toutefois, les piscines au niveau du terrain naturel sont autorisées, à condition qu'un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Ce balisage devra dépasser la cote de référence + 0,20 m (soit TN + 1,20m) avec un minimum de 2,60 m NGF.
Tout projet générant une imperméabilisation devra mettre en œuvre des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion minimale de 100 litres/m? imperméabilisé.
Sur le non-respect de l’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme, Section 4/ Règlement National d'Urbanisme, Sous-section 1/Localisation et desserte des constructions,
aménagements, installations et travaux,
Dispositions générales du règlement du Plan Local d'Urbanisme
Sur le risque d'atteinte à la sécurité publique
CONSIDÉRANT l'article susvisé qui spécifie : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
CONSIDÉRANT que le projet, objet de la demande, consiste en la création d'un bassin SPA de 9 m? et d'une cuisine d'été de 3 m? sur une terrasse en bois sur pilotis calée à la cote TN + 0,80 m.
CONSIDÉRANT au titre de l’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme que le projet tel que présenté, sans mesure compensatoire de nature à préserver la construction, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation et de ses caractéristiques, et ne peut donc pas être autorisé.
CONSIDÉRANT que l’article R.425-21 du code de l'urbanisme impose que « lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, la déclaration préalable {...) ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre
DOSSIER N° DP 66171 22 50129
PAGE 2/4écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions,
Considérant l'avis défavorable du préfet et au titre de l'article R.425-21 du code de l'urbanisme, il est formulé
une opposition au projet.
Sur le non-respect de l’article UC 1! du règlement du Plan Local d'Urbanisme relatif aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, A. Volumétrie et implantation des constructions,
3. Implantation des constructions - Implantation des constructions par rapport aux limites Séparatives
CONSIDÉRANT que l'article susvisé précise : « Les constructions peuvent être édifiées : Soit sur la ou les limites séparatives pour les unités foncières dont la façade en front de rue est égale ou inférieure à 11 m.
Soit à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire le plus rapproché qui doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres (L 2 H/2).
Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées pour tenir compte de l'implantation des constructions sur les terrains mitoyens.
CONSIDÉRANT que le projet de terrasse calée à la cote TN + 0,80 m, comprenant le bassin de SPA et de cuisine d'été se situe au plus prés à une distance de 1m de la limite séparative, l'implantation du projet est donc non conforme à l’article susvisé.
ARRETE
Article unique :_ Il est fait OPPOSITION aux travaux projetés dans la déclaration susvisée.
Fait à SAINT CYPRIEN
Le 05 août 2022
Par délégation du Maire,
M. Thierry DEL POSO
M. Jean GAUZE
Conseiller Municipaldékgué à PUrbanisme
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte consécutivement à sa transmission en Préfecture, à sa notification et à son affichage le 05 août 2022.
DOSSIER N° DP 66171 22 S0129
PAGE 3/4INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT -
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif de Montpellier d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr
DOSSIER N° DP 66171 22 S0129
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