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Arrêté - Préfecture - Lozère - AP rejet Col3soeurs validé juridique 1
Document publié le Jeudi 18 novembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lozère - AP rejet Col3soeurs validé juridique 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Animaux, Énergies,
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Nº PREF-BCPPAT-2021-322-001 DU 18 NOVEMBRE 2021
PORTANT REJET DE LA DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
PRESENTEE PAR LA SOCIETE BAY WA RE
CONCERNANT LE PARC EOLIEN DU COL DES 3 SOEURS
SITUE SUR LA COMMUNE DE LA PANOUSE
La préfète de la Lozère
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu la directive européenne n°79/409 du 6 avril 1979, dite directive « Oiseau », devenue n°2009/147 du 30 novembre 2009 et ses annexes concernant des oiseaux sauvages, toutes les espèces d’oiseaux à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres bénéficiant des mesures de protection ;
Vu la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte n° 2015-99 du 17 août 2015 ;
Vu la loi ESSOC n°2018-727 du 10 août 2018 pour un état au service d’une société de confiance ;
Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 de protection de la nature ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1, L.411-2 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code forestier ;
Vu l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
Vu le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;
Vu le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;
1/7
Secrétariat
généralVu l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et notamment ses articles 7, 8, 10, 11 et 12 ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et leur modalité de protection ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et leur modalité de protection ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ;
Vu le courrier du ministère en charge de l’environnement du 1er mars 2019 qui explique la nécessité d’avoir une prise en considération attentive du Milan royal, espèce menacée, dans l’implantation des parcs éoliens et qui rappelle la nécessité d’une demande de dérogation conformément à la réglementation relative aux espèces protégées si un impact subsiste sur une espèce protégée malgré l’application des principes d’évitement et de réduction des impacts ;
Vu les listes rouges nationales et régionales de l'UICN ;
Vu les plans nationaux d’actions (PNA) du Vautour fauve, du Milan royal et des chiroptères priorisant des actions pour limiter les impacts des projets éoliens sur les domaines vitaux de ces espèces et sur les risques de collision ;
Vu la demande déposée le 18 novembre 2016, rectifiée le 6 décembre 2016 et complétée le 25 mai 2017 par la Sarl Col des Trois Soeurs , dont le siège social est situé 50 Ter, Rue de Malte, 75011 PARIS, en vue d’obtenir l’autorisation de construire et d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent regroupant 4 aérogénérateurs d’une puissance nominale de 3,45 MW ;
Vu l’arrêté préfectoral de rejet n°2017 265-002 du 22 septembre 2017 prononcé à l’encontre de la SARL Col des 3 sœurs concernant la demande d’autorisation environnementale unique du parc éolien du Col des 3 sœurs sur la commune de La Panouse ;
Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes n°1703540 du 8 octobre 2019 imposant le réexamen de la demande du pétitionnaire ;Vu le courrier de reprise de l’instruction en date du 6 décembre 2019 ;
Vu l’avis de la MRAe en date du 16 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale ;
Vu la lettre de demande de compléments à ces avis en date du 20 juillet 2020 adressé au pétitionnaire, demandant notamment la production d’un dossier de dérogation sur les espèces protégées ;
Vu la lettre de relance sur la demande de dépôt d’un dossier de dérogation sur les espèces protégées en date du 20 novembre 2020 signée par le directeur régional adjoint de la DREAL Occitanie ;
Vu la réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAE en date du 10 décembre 2020 ;
Vu la lettre de la préfecture de la Lozère du 7 janvier 2021 demandant de fournir le dossier portant sur la dérogation à la destruction d’espèces protégées sous un délai de 3 mois ;
Vu le rapport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, chargée de l’inspection des installations classées du 20 juillet 2021 ;
Vu la notification du projet d’arrêté préfectoral au pétitionnaire effectuée le 12 octobre 2021 ;
Vu la réponse du pétitionnaire reçue par mail du 26 octobre 2021 indiquant l’absence d’observation sur le projet d’arrêté ;
CONSIDÉRANT que l’établissement projeté est soumis à la procédure d’autorisation par référence à la rubrique n° 2980-1 de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale unique au titre du titre premier de l'ordonnance n° 2014-355 en date du 20 mars 2014 susvisée ;
CONSIDÉRANT que le régime de l'autorisation environnementale est applicable depuis le 1er mars 2017 mais que toutefois, les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ;
CONSIDÉRANT que l’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie le présent arrêté permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L . 511-1 du code de l’environnement;
CONSIDÉRANT qu’a minima deux espèces et un groupe d’espèces bénéficiant de PNA sont impactées par ce projet : le Milan royal, la Pie-grièche grise, et les chiroptères ;CONSIDÉRANT qu’il faut noter également que cinq autres espèces de rapaces à grand rayon d’action ont été observées dans l’étude d’impact d’un projet aux enjeux similaires situé à seulement 3,5 km : le Vautour fauve, le Vautour moine, le Faucon crécerellette, le Gypaète barbu et le Vautour percnoptère ;
CONSIDÉRANT qu’à la reprise de l’instruction, la DREAL a expressément précisé par son courrier du 6 décembre 2019 la nécessité de prendre en compte les effets cumulés avec ce projet éolien voisin dont l’avis de la MRAe a été donné le 20 janvier 2020. Celui-ci mentionne la présence de rapaces sur le secteur que le pétitionnaire aurait dû prendre en considération ;
CONSIDÉRANT que ces grands rapaces, bien que ne nichant pas à proximité, utilisent le secteur dans leur prospection alimentaire et que le pétitionnaire ne présente aucune réelle analyse des impacts sur ce point ;
CONSIDÉRANT que ces espèces sont définies comme menacées au titre de la Liste rouge des oiseaux de l'UICN en Languedoc-Roussillon, le Vautour percnoptère, le Gypaète barbu et le Vautour moine étant classés en danger critique d'extinction ;
CONSIDÉRANT que ces rapaces sont des espèces protégées au titre de l’arrêté ministériel susvisé du 29 octobre 2009 ;
CONSIDÉRANT que le Gypaète barbu, le Vautour moine et le Faucon crécerellette sont des espèces protégées pour lesquelles la dérogation en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement est de compétence ministérielle au titre de l’arrêté ministériel susvisé du 9 juillet 1999 et de l’article R.411-8 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’une quinzaine d’espèces de chiroptères a été recensée sur l’aire d’étude, avec notamment des espèces à forte valeur patrimoniale et/ou sensibles à l’éolien comme la Barbastrelle d’Europe, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule commune et la Noctule de Leisler ;
CONSIDÉRANT que le groupe des Noctules est en fort déclin au niveau national, la Noctule commune ayant perdu 80 % de ses effectifs en 10 ans, et que dès lors la destruction d’individus impactera grandement l’état de conservation de ces espèces ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que la connaissance accrue concernant les espèces fréquentant cette zone témoigne d’un enjeu fort pour les chiroptères sur ce secteur, et donc pour ce projet ;
CONSIDÉRANT que les impacts dans cette zone forestière et humide seront importants, tant par destruction directe, que par destruction de gîtes ou par l’apparition d’un attrait par ouverture de lisières (pistes, emplacement des éoliennes) et qu’aucune mesure de compensation n’est proposée pour les chiroptères ;
CONSIDÉRANT que ce projet engendrera des impacts conséquents tant sur l’avifaune que sur les chiroptères et les habitats et que de nombreuses espèces relatives à un PNA et/ou sensibles à l’éolien seront impactées ;CONSIDÉRANT que des impacts modérés à forts sont prévisibles sur ces espèces, soit par risque de collision, soit par perturbation et altération des sites de reproduction, d’alimentation et de repos ;
CONSIDÉRANT que l’analyse des suivis de mortalités des parcs éoliens en Occitanie témoigne de la mortalité avérée de ces espèces, même avec l’utilisation de système de bridage, et qu’en conséquence le porteur de projet ne peut méconnaître les impacts en termes de mortalité qu’engendrera son parc ;
CONSIDÉRANT que la mortalité d’un individu d’espèce protégée d’oiseau et de chiroptère est interdite conformément au Code de l’environnement et aux arrêtés ministériels de protection des espèces ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que, malgré les forts enjeux environnementaux présents, l’analyse des impacts cumulés est très insuffisante alors que plusieurs parcs éoliens sont déjà autorisés et que trois projets sont en instruction sur le secteur ;
CONSIDÉRANT que le dossier déposé témoigne clairement que, malgré les mesures d’évitement présentées, le projet impactera des habitats d’intérêt communautaire à forte valeur et que trois éoliennes sur quatre se situent dans des secteurs à enjeux forts qui auraient dû être préservés et évités ;
CONSIDÉRANT donc que la séquence éviter/réduire/compenser (ERC) n’est pas aboutie, puisque des secteurs à enjeux forts ne sont pas évités, que les mesures de réduction nécessitent d’être développées et qu’aucune mesure compensatoire n’est proposée ;
CONSIDÉRANT, pour l’ensemble des motifs exposés précédemment, qu’une demande de dérogation sur les espèces protégées en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement est nécessaire ;
CONSIDÉRANT que la DREAL avait demandé par courrier du 16 juillet 2020 le dépôt d’un dossier pour instruire une demande de dérogation sur les espèces protégées en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement qui devait notamment démontrer les trois conditions cumulatives d’octroi de la dérogation, à savoir :
• que le projet démontre des raisons impératives d’intérêt public majeur ; • qu’il n’y ait pas d’autres solutions satisfaisantes ayant un moindre impact ; • que le projet ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces protégées impactées ;
CONSIDÉRANT que l’avis de la MRAe du 16 juillet 2020 conclut sur la nécessité de fournir un dossier pour instruire une demande de dérogation sur les espèces protégées en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a été informé de ces demandes par courrier du 20 juillet 2020 et du 20 novembre 2020 et qu’il a considéré ne pas devoir fournir les compléments demandés, notamment dans la réponse qu’il a apportée le 10 décembre 2020 à l’avis de l’autorité environnementale ;
CONSIDÉRANT que la préfète de la Lozère a demandé explicitement d’apporter ces compléments dans son courrier du 7 janvier 2021 sous un délai de 3 mois conduisant à un nouveau rejet du dossier en cas de non-réponse ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n’a pas répondu à ce courrier dans les délais ;
CONSIDÉRANT que la Préfète peut rejeter la demande d’autorisation environnementale lorsque le dossier reste incomplet ou irrégulier après avoir demandé de le compléter en application des dispositions des articles 11 et 12 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 susvisé ;CONSIDÉRANT au vu de ce qui précède que la demande d’autorisation environnementale reste incomplète et irrégulière malgré des demandes pour la faire compléter ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Lozère ;
ARRÊTE :
Article 1.- Objet
La demande d’autorisation unique de construire et d’exploiter une centrale éolienne composée de 4 aérogénérateurs d’une puissance nominale de 3,45 MW et d’une hauteur en bout de pâle de 150 m sur le lieu-dit « Col des 3 Soeurs » sur le territoire de la commune de LA PANOUSE, dont les coordonnées sont précisées ci-dessous, présentée la Sarl « Col des Trois Soeurs » - Bay Wa.r.e. France SAS en date du 18 novembre 2016, est rejetée.
Installation
Coordonnées Lambert 93
Commune N° Section Parcelles
X Y
Aérogénérateur n°1 744 963 6 402 972 La Panouse E 81
Aérogénérateur n° 2 744 771 6 403 443 La Panouse E 81
Aérogénérateur n° 3 744 585 6 403 904 La Panouse B 449
Aérogénérateur n°4 744 344 6 404 362 La Panouse B 449
Poste de livraison (PDL) 744 780 6 402 835 La Panouse E 81
Le parc éolien relève du régime administratif suivant :
Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime
2980-1
Installation terrestre de production
d'électricité à partir de l'énergie mécanique
du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs
1. Comprenant au moins un aérogénérateur
dont le mât a une hauteur supérieure ou
égale à 50 m
Hauteur du mât le plus haut : 99 m
max (au niveau du moyeu)
Hauteur en bout de pâle : 150 m
Puissance totale installée en MW :
3,45 max
Nombre d'aérogénérateurs : 4
A
Article 2.- Voies et Délais de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. I- Il peut être déféré à la juridiction administrative (Cour Administrative d’Appel de Marseille) par voie postale, soit via l’application information « Telerecours Citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr. : :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour ou la décision leur a été notifiée ;2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a. l’affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté ; b .la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue à l’article 3 du présent arrêté.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.
II – Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre la présente décision, l’autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L.411-6 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 3.- Publications
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ; 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 4.- Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Lozère, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Sarl Col des Trois Soeurs, dont une copie sera adressée au Maire de la commune de La Panouse.
Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général
SIGNE
Thomas ODINOT