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Arrêté - Préfecture - Lozère - 2019 12 03 AP ouverture TAKH présentation public signé
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lozère - 2019 12 03 AP ouverture TAKH présentation public signé)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Aménagement du territoire,
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Arrêté n°DDCSPP-SPAE-2019-337-001 du 3 décembre 2019
autorisant l’ouverture de l’association pour le cheval de Przewalski TAKH, établissement d’élevage et de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques sur le territoire de la commune de Hures-la-Parade
La Préfète de la Lozère,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;
VU le Règlement CE n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
VU la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ;
VU les dispositions du code de l'environnement, et notamment le livre IV, titre 1er, chapitre III ;
VU les dispositions du code rural et de la pêche maritime, et notamment le livre II, titre préliminaire, chapitre III ;
VU l'arrêté interministériel du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
VU l’arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;
VU l’arrêté interministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
VU l’arrêté interministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;
VU l’arrêté préfectoral n°2009-363-003 du 29 décembre 2009 autorisant l’ouverture d’un établissement d’élevage de chevaux de Przewalski appartenant à la première catégorie sur le territoire de la commune de Hures-la-Parade ;
VU l’arrêté préfectoral n°2018-23-04 du 8 juin 2018 accordant le certificat de capacité n°12-297 pour l’élevage d’animaux non domestiques à madame Hélène ROCHE ;
VU l’arrêté du Parc National des Cévennes n°2019-0165 du 25 avril 2019 portant autorisation d’activités artisanales ou commerciales en cœur du Parc National des Cévennes ;VU la décision préfectorale en date du 9 mai 2019 portant octroi de certificat de capacité pour la présentation au public fixe d’animaux d’espèces non domestiques à Monsieur Sébastien CARTON DE GRAMMONT ;
VU la demande d’autorisation d’ouverture déposée le 6 août 2018 par l’association pour le cheval de Przewalski TAKH ;
VU les compléments apportés à la demande le 19 juin 2019 ;
VU l’avis favorable émis le 17 juillet 2019 par la commune de Hures-la-Parade ;
VU le rapport en date du 6 août 2019 de madame Élisabeth ARNAUTOU-PAGÈS, technicienne instructrice à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
VU l’avis favorable à l’unanimité de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie le 1er octobre 2019 dans sa formation « nature », au cours de laquelle le demandeur a été entendu, conformément aux modalités fixées par l'article R413-17 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que ce type d'établissement est soumis au régime de l'autorisation prévue par l'article L413-3 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que la demande a pour objet l'exploitation d'un établissement de présentation au public de chevaux de Przewalski ;
CONSIDÉRANT que l’activité de présentation au public constitue un changement notable qu’il y a lieu de prendre en compte dans une nouvelle autorisation d’ouverture, conformément aux modalités fixées par l’article R413-22 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
CONSIDÉRANT les bonnes conditions d’élevage et de fonctionnement de l’établissement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
TITRE 1 – PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉRÉRALES
ARTICLE 1er : implantation
L’association pour le cheval de Przewalski TAKH dont le siège est situé au Villaret – 48150 HURES- LA-PARADE est autorisée, au titre de l’article L413-3 du code de l’environnement, à exploiter à la même adresse, un établissement d’élevage et de présentation au public de chevaux de Przewalski, dans les conditions décrites dans sa demande d’autorisation d’ouverture.
ARTICLE 2 : activités autorisées
L’établissement, d’une surface d’environ 400 hectares, est autorisé à entretenir et présenter au public un troupeau de chevaux de Przewalski (Equus przewalskii). Le nombre d’animaux devra toujours être compatible avec la surface du parc. Il est limité à 55.
Cette autorisation ne vaut ni permis de construire, ni autorisation au titre du code de l'urbanisme ou du plan local d'urbanisme, ni régularisation foncière éventuelle et ne dispense pas l'exploitant de se conformer à toute réglementation pouvant lui être applicable.ARTICLE 3 : capacitaire
L'exploitant doit répondre de la présence d'au moins une personne titulaire du certificat de capacité pour l'entretien, la présentation au public des chevaux et la surveillance permanente de l'établissement vis-à-vis des dispositions du présent arrêté.
Cette personne a un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour lui permettre d'assurer ses missions.
Cette fonction requiert l'occupation du poste à temps complet au sein de l'établissement et la présence physique sur l'installation. Les absences sont limitées aux périodes légales de repos et de congés, aux périodes nécessaires à sa formation ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel. En cas d'absence, le capacitaire reste joignable en permanence par le personnel en service chargé de l'entretien des animaux de l'établissement.
S'il y a lieu, l'exploitant informe le préfet :
de l'absence ou de la défaillance prolongée du titulaire du certificat de capacité,
du nom du remplaçant ou du successeur des personnes désignées et de sa date de prise de fonction dans l'établissement. Il transmet au préfet la copie du certificat de capacité.
ARTICLE 4 : personnel
L'exploitant dispose en permanence de personnels dont le nombre et la compétence sont suffisants pour mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté.
Les missions et le niveau de responsabilité de chacun des personnels sont précisément définis par le responsable de l'établissement.
L'exploitant tient régulièrement à jour et fait respecter un règlement de service dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2004 modifié.
Des procédures écrites fixent les conditions d'intervention du personnel participant à l'entretien des animaux.
ARTICLE 5 : conditions de fonctionnement et sécurité
L'installation et son fonctionnement ne doivent pas présenter de dangers ou d'inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection des espèces détenues, de la nature et de l'environnement.
ARTICLE 6 : information du préfet
Le responsable s'engage à porter à la connaissance du préfet :
a) le nom et l'adresse du vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, habilité conformément à l'article L203-1 du code rural et de la pêche maritime et de tout changement pouvant intervenir à son sujet ;
b) toute modification envisagée des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage, de nature à entraîner un changement des éléments du dossier de demande d'autorisation ;
c) les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l’installation ;
d) tout changement d'exploitant, dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement ; Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration ;
Le nouveau responsable de l’établissement doit produire un certificat de capacité ;e) tout projet de transfert de l'établissement sur un autre emplacement. Cette modification notable est traitée comme une nouvelle demande d'autorisation ;
f) la cessation d'activité, au moins un mois avant celle-ci. Cette notification s'accompagne d'un dossier comprenant les mesures prévues pour assurer la protection des animaux détenus ainsi que leur destination.
TITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
ARTICLE 7 : installations, enclos et clôtures
L’établissement est constitué :
de deux enclos d’environ 200 hectares chacun, permettant la rotation de pâture été/hiver. Un double-portail permet le transfert des animaux d’un enclos à l’autre sans risque d’évasion. Chaque enclos est équipé d’un abreuvoir de grande capacité.
- l’enclos du Villaret est délimité par une clôture de type « high tensile » d’un mètre 70 de hauteur, avec un piquet tous les 8 mètres, des lattes tous les 2 mètres et munie de 7 rangées de fil en câble d’acier lisse dont 2 sont électrifiées, le plus haut se situant au minimum à 1 mètre 70 du niveau du sol.
- l’enclos de Nivoliers est également délimité par une clôture d’1 mètre 70 de hauteur minimum avec des piquets espacés tous les 8 mètres et composée de 6 rangées de câbles d’acier dont 3 sont électrifiées.
Ces clôtures empêchent toute fuite des animaux vers l’extérieur.
Des passages canadiens et des barrières sont installés de façon à permettre l’utilisation en toute sécurité des chemins ruraux et du sentier de grande randonnée (GR 60) qui traversent ces parcs.
de trois enclos de contention qui servent à la surveillance sanitaire et à la quarantaine avant chaque départ vers des pays tiers. Ils sont clôturés par un grillage de type « cyclone » de 1,90 mètre de hauteur et équipés d’abreuvoirs automatiques. Deux d’entre eux disposent d’abris. Ces enclos peuvent également servir à isoler des chevaux malades ou nécessitant des soins particuliers.
de bâtiments permettant le stockage du matériel d’entretien et du foin ainsi que les bureaux de l’association.
ARTICLE 8 : contrôle des installations
Chaque fois que nécessaire et au moins une fois par semaine, l'intégrité et l'état de l'ensemble des portails, passages canadiens et clôtures, sont vérifiés sur toute leur longueur par examen visuel direct.
Lorsque des travaux sont prévus sur les clôtures ou dans les enclos renfermant des animaux qui nécessiteraient une rupture de la continuité de cette clôture, toute mesure est prise pour éviter l'évasion des chevaux comme par exemple, l'installation d'une nouvelle clôture étanche aux animaux ou le transfert préalable des chevaux dans un autre enclos de l'établissement.
ARTICLE 9 : matériels et équipements
L'établissement dispose des matériels et équipement nécessaires à l'entretien des diverses installations. Ces moyens doivent notamment permettre l'élagage des arbres et la restauration rapide des clôtures endommagées. Tout défaut constaté dans l'intégrité ou l'état des clôtures est réparé sans délai.L’établissement possède également des équipements permettant de capturer, de contenir et d'isoler les chevaux.
Ces équipements sont tels que lors des manipulations des chevaux, ils ne puissent pas être facilement détériorés et préservent la sécurité des personnes et des chevaux.
ARTICLE 10 : entretien des installations
L’ensemble du parc sera maintenu en permanence en parfait état d’entretien.
En particulier, les abris, les dispositifs de contention ou de capture, les abreuvoirs, le matériel d’élevage sont nettoyés et désinfectés autant que de besoin.
ARTICLE 11 : stockage des aliments
Les aliments des chevaux de l'établissement sont stockés à l'abri des intempéries, des moisissures, et de la vermine dans des emplacements appropriés et destinés à cet usage.
ARTICLE 12 : lutte contre les nuisibles
Toutes dispositions seront prises pour assurer la destruction des rongeurs dans les locaux susceptibles d’abriter les chevaux et de stocker les aliments (fourrages).
ARTICLE 13 : effluents d’élevage
Les litières provenant des abris et box où les chevaux peuvent être maintenus sont renouvelées et évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire.
TITRE 3 - CONDITIONS D'ENTRETIEN DES ANIMAUX
ARTICLE 14 : généralités
L'installation est exploitée de façon à permettre d'assurer le bien-être des chevaux hébergés en respectant leurs besoins physiologiques et comportementaux.
Les conditions de détention ne doivent pas être la cause de souffrance, de blessure ou d'accident. Toutes mesures doivent être prises pour assurer la tranquillité des animaux.
Un soin particulier est apporté au maintien d'une structure sociale stable au sein des groupes, en prenant en compte notamment la taille du groupe, l'âge et le sexe des chevaux.
Aucun animal ne pourra être détenu dans l'établissement si, bien que les conditions du présent arrêté soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité sans problème pour son bien-être, pour celui des autres animaux détenus ou s'il présente un risque pour la sécurité des personnes.
ARTICLE 15 : surveillance des chevaux
Au minimum 3 fois par semaine, les chevaux sont observés par le capacitaire en vue de détecter, notamment, l'apparition d'anomalies comportementales.
ARTICLE 16 : alimentation
Les chevaux disposent d'un espace nécessaire et suffisant à leur bien-être et pour trouver leur nourriture.Chaque fois que nécessaire et en particulier en hiver en cas de fort enneigement, ils reçoivent un supplément fourrager (foin de Crau ou du Causse).
Des abreuvoirs accessibles aux chevaux sont aménagés dans chaque enclos. Leur eau est maintenue en permanence accessible, protégée du gel, saine et en quantité suffisante.
Les points de distribution des fourrages ainsi que les abreuvoirs permettent de prévenir une compétition indue pour la nourriture.
Ces postes sont utilisés de façon discontinue ou déplacés notamment pour permettre de prévenir les infestations parasitaires massives.
ARTICLE 17 : marquage
S'agissant de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé, mais en tout état de cause, il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination :
jusqu’à leur sortie de l’établissement, les chevaux sont identifiés par photographie réalisée de manière périodique et accompagnée de documents d’identification : justificatif de filiation par la tenue d’un arbre généalogique sur plus de deux générations, analyses génétiques de paternité et fiches de signalement réalisées par le vétérinaire ou le capacitaire.
au moment de leur sortie de l’établissement, les chevaux sont marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, par tatouage.
La procédure de marquage s’accompagne systématiquement de la délivrance d’une déclaration de marquage propre à chaque spécimen.
La déclaration de marquage de l'animal est délivrée par le vétérinaire sanitaire ayant procédé à l'identification et est conservée sans limitation de durée, annexée au registre des entrées et des sorties tel que prévu à l'article 37 du présent arrêté.
Le vétérinaire procède à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques.
L'exploitant signale au gestionnaire du fichier national :
tout cas de décès ou de vol d'un animal identifié au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement ;
tout changement d'adresse postale, dans un délai de quinze jours après l'événement ;
tout achat d'un animal identifié, dans un délai de huit jours après l'événement. Lors de l'introduction d'un nouvel animal, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer l'original de la déclaration de marquage.
ARTICLE 18 : gestion des effectifs
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l’effectif autorisé de chevaux, - en les cédant à des établissements autorisés,
- en organisant des transferts en vue de leur réintroduction/translocation pour leur conservation, - en prévenant les gestations.
Il transmet à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, pour validation, les mesures envisagées et les périodes de mises en œuvre.
ARTICLE 19 : manipulation et contention des chevaux
Lors de toute manipulation ou tentative de manipulation des animaux, toutes les précautions nécessaires sont prises pour limiter l'effarouchement des animaux et réduire les risques d'évasion et de blessure.En particulier, l'état et la solidité des clôtures, des dispositifs de canalisation voire de contention temporaires des animaux et des moyens de capture des animaux sont vérifiés quelques jours avant l'intervention en vue de prévoir leur réparation ou aménagement éventuels et dans les heures qui précèdent l'intervention.
ARTICLE 20 : transport
Le chargement en vue du transport des animaux est effectué en présence du titulaire du certificat de capacité.
Si elles sont utilisées, les cages de transport sont adaptées à la taille de l'animal et conformes aux dispositions prévues par la réglementation du transport des animaux vivants, annexe « A » de la résolution IATA (association du transport aérien international).
Le transport respecte les exigences réglementaires notamment en matière d'autorisation administrative pour les espèces protégées.
TITRE 4 - SURVEILLANCE SANITAIRE DES ANIMAUX ET PRÉVENTION DES MALADIES
ARTICLE 21 : généralités
Le fonctionnement de l'établissement permet de prévenir l'apparition de maladies animales et d'en limiter la propagation.
ARTICLE 22 : vétérinaire sanitaire
La surveillance sanitaire des chevaux est confiée au vétérinaire sanitaire qui effectue des visites régulières de l'établissement.
Il met en œuvre des programmes de surveillance et de prophylaxie des maladies auxquelles sont sensibles les chevaux hébergés conformément aux dispositions réglementaires.
ARTICLE 23 : soins aux animaux
Les soins, lorsqu'ils sont nécessaires, sont réalisés sous anesthésie générale ou à l’aide d’un fusil permettant d’injecter des médicaments à distance et les animaux font l'objet d'un suivi étroit.
Tout animal qui présente un risque de dissémination d'un danger sanitaire de première catégorie au sens de l'article L201-1 du code rural et de la pêche maritime est euthanasié.
ARTICLE 24 : introduction dans l’établissement
Le statut sanitaire et, le cas échéant, les antécédents médicaux des animaux à introduire sont connus et compatibles avec le statut de l'exploitation vis-à-vis des dépistages obligatoires et des maladies préoccupantes pour l'espèce.
Avant son introduction dans l'établissement, tout animal est soumis à une période d'acclimatation dans un enclos de contention permettant une surveillance sanitaire particulière. Il reçoit un traitement contre les parasites internes et externes.
Il n'est introduit que si ses états sanitaire, physiologique et comportemental déterminés par le vétérinaire sanitaire de l'établissement et par le titulaire du certificat de capacité sont satisfaisants.
Le protocole de quarantaine est consigné par écrit.ARTICLE 25 : gestion des maladies
Les causes des maladies ou de la mort des chevaux sont systématiquement recherchées. Des analyses de laboratoire ou des autopsies sont entreprises si nécessaire pour porter un diagnostic.
Toute mortalité anormale constatée parmi les animaux détenus, toute suspicion d'un danger sanitaire de première catégorie au sens de l'article L201-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que toute confirmation d'un tel danger sont signalées sans délai au vétérinaire sanitaire de l'établissement et au préfet (directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations).
ARTICLE 26 : élimination des cadavres
Les cadavres d'animaux sont retirés des zones à risques (zones d'abreuvement, zones d'écoulement des eaux de pluie).
Sauf s'ils sont utilisés à des fins de diagnostic ou de recherche, les cadavres qui n'ont pas été éliminés par d'autres animaux nécrophages sont pris en charge par le service public de l'équarrissage.
ARTICLE 27 : dossier sanitaire
Un dossier sanitaire est tenu, conformément à l'article 38 du présent arrêté.
TITRE 5 - CONDITIONS DE PRÉSENTATION AU PUBLIC DES ANIMAUX
- PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 28 : consignes de sécurité
Avant de pénétrer dans un enclos, les visiteurs sont informés oralement par le personnel de l’établissement des consignes qu'ils devront respecter pour préserver leur sécurité, celle des autres personnes ainsi que la tranquillité des animaux.
ARTICLE 29 : moyens de communication
Chaque guide qui pénètre, avec ou sans visiteurs, dans l'enclos dans lequel les chevaux sont détenus est équipé d'un dispositif de liaison radiophonique (talkie-walkie) et téléphonique avec le poste d'accueil de l’établissement.
Ce dispositif est maintenu en fonctionnement pendant toute la durée du séjour du personnel dans l’enclos.
ARTICLE 30 : plan de secours
L'exploitant établit un plan de secours dont les caractéristiques figurent en annexe 1 de l'arrêté du 25 mars 2004 modifié.
Des consignes précises de sécurité sont portées à la connaissance du personnel. Le plan de secours est adressé par l'exploitant au préfet et au maire.
ARTICLE 31 : soins d’urgence – matériel d’immobilisation
Le personnel désigné dans l'effectif pour intervenir en cas d'urgence dispose notamment :
d'une trousse de soins d'urgence,
d'un véhicule en réserve pour assistance,
d'un matériel d'immobilisation des animaux : fusil hypodermique et ses munitions.Dans le cas où une arme à feu serait détenue pour abattre tout animal devenu dangereux ou qui se serait échappé, un dossier à disposition des services de contrôle doit être tenu à jour, comportant copie de la déclaration de détention d'arme, le récépissé de la Préfecture du dépôt de cette déclaration, la liste des personnes nommément désignées par l'exploitant et les copies des licences ou des permis de ces personnes.
L'accès à l'arme est limité aux seules personnes habilitées à l'utiliser. Elle est rangée dans un local fermé à clé.
En cas de danger, l'abattage d'un animal ne peut être effectué que s'il est de nature à éviter une blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens pour repousser ou capturer l'animal sont ou se révèlent inopérants.
ARTICLE 32 : accidents - incidents
L'exploitant informe le préfet (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) des accidents et des situations impliquant des animaux portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes. Le rapport indique les circonstances et les causes de l'événement, les effets sur les personnes, les animaux et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident/incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
ARTICLE 33 : évasion de chevaux
En cas d'évasion confirmée de chevaux, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour localiser l'animal ou les animaux évadés en vue de le(s) capturer et le(s) ramener dans l'installation.
Il y a évasion confirmée lorsqu'un cheval s'est échappé d'un moyen de transport au moment de son déchargement / chargement dans l'exploitation ou lorsqu'il a été observé en liberté à l'extérieur de l'enclos, ou lorsque des traces sont notées à l'extérieur de la clôture, qu'il y ait ou non modification de celle-ci ou lorsque le dénombrement des chevaux présents dans les parcs ou enclos qui leurs sont destinés montre l'absence d'un spécimen.
L'exploitant informe de l'évasion, sans délai, les agents des services publics susceptibles de participer à la recherche ou à la capture des chevaux évadés : office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, direction départementale des territoires, services départementaux d'incendie et de secours, centre opérationnel de la gendarmerie.
Cette information fait notamment état du nombre de chevaux évadés, de leur dangerosité potentielle, de la date et de l'heure effectives ou supposées de l'évasion, du site de franchissement supposé ou effectif de la clôture, du ou des secteurs dans lesquels les chevaux pourraient se trouver après l'évasion et des mesures mises en place et prévues pour localiser et capturer les chevaux évadés.
Si la situation le nécessite, les maires des communes potentiellement concernées sont informés.
A la demande du préfet, l'exploitant informe les usagers de l'évasion par l'intermédiaire de moyens ou médias appropriés.
TITRE 6 - PRESCRIPTIONS D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS FAVORISANT LA CONSERVATION DES ESPÈCES
ARTICLE 34 : conservation des espèces
Aux fins de contribuer à la conservation de la diversité biologique, l'établissement participera :
à des travaux de recherche visant à une meilleure connaissance des espèces ;
à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation des espèces ;
à l'échange d'informations sur la conservation des espèces détenues et l'amélioration des
techniques d'élevage en captivité.Une information et une sensibilisation du public en ce qui concerne la nature, la biologie des espèces exposées et la conservation de la diversité biologique est apportée au cours des visites.
A intervalles réguliers, n'excédant pas trois ans, l'exploitant de l'établissement fournit au préfet (directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations), un rapport faisant état des actions entreprises au titre de la conservation des espèces.
ARTICLE 35 : échanges d’animaux entre parcs
Aux fins d'assurer le maintien de la qualité génétique des populations hébergées, l'établissement participe aux échanges d'animaux qui favorisent la gestion et la conservation des populations animales captives. Il contribue à cette fin aux activités des programmes nationaux, européens ou internationaux existants qui s'intéressent à l'élevage du cheval de Przewalski.
En cas de cession autorisée, à titre gratuit ou onéreux, une attestation de cession conforme à l’article 10, alinéas I et III de l'arrêté interministériel du 8 octobre 2018 sus-visé est établie et signée par les 2 parties.
Dans tous les cas, les attestations de cession sont annexées au registre des entrées et sorties.
Le cheval de Przewalski étant repris à l’annexe I de la Convention de Washington (CITES) et à l’annexe A du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/96 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, l’exploitant devra s’assurer, avant tout transfert, des obligations administratives au regard de l’application de ces textes, auprès du bureau local CITES de la DREAL Occitanie.
Tous les mouvements de chevaux entrant et sortant de l’établissement, en vue d’échanges, doivent être approuvés par le bureau local CITES.
Chaque spécimen cédé à titre gratuit ou onéreux devra être détenteur de son certificat intracommunautaire (CIC) exemptant les spécimens inscrits à l'annexe A des interdictions d'activités commerciales formulées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97. L’obtention de ces autorisations, via l’application en ligne https://cites.application.developpement- durable.gouv.fr/accueilInternaute.do sera préalable à toute cession de spécimen.
TITRE 7 - TENUE DES REGISTRES ET AUTRES DOCUMENTS
ARTICLE 36 : généralités
Les documents ci-après sont constitués, tenus au jour le jour et mis à la disposition des agents habilités sur le site de l'installation :
- le registre des entrées et des sorties ;
- le dossier sanitaire.
Pour chacun de ces documents les pages sont numérotées. Les informations figurent sans blanc, ni rature, ni surcharge. Un format numérique peut être tenu s'il offre toute garantie en matière de preuve.
Sur la première page des documents sont portés : le nom de l'établissement, le titre du registre, le numéro du tome, le nom et la fonction du ou des responsables du registre et le nom et le numéro de téléphone du vétérinaire sanitaire attaché à l'établissement.
ARTICLE 37 : registre des entrées et des sorties
Le registre des entrées et des sorties est tenu conformément à la section 2 du chapitre premier de l'arrêté interministériel du 8 octobre 2018 sus-visé.
Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexées au registre.Une fois par trimestre, une édition du registre est transmise, le cas échéant par voie électronique, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, sauf si aucun évènement n'a été renseigné au cours du trimestre.
Le registre et les pièces justificatives sont conservés par le détenteur au moins cinq années à compter de la clôture du registre. Ce registre est considéré comme clos lorsque le motif de sortie est renseigné et daté pour tous les animaux qui doivent y être inscrits.
Le responsable de l’élevage doit conserver à demeure les justificatifs d’acquisition des chevaux le cas échéant.
ARTICLE 38 : dossier sanitaire
Le dossier sanitaire est tenu conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 25/03/2004 modifié.
Il est conservé dans l'établissement au moins dix années à dater de la dernière inscription.
Dans le dossier sanitaire, sont notés les soins préventifs et curatifs donnés aux animaux y compris pendant la quarantaine, les modalités d'isolement ou d'acclimatation des animaux mises en œuvre, les interventions du vétérinaire sanitaire, les résultats d'analyse, les diagnostics, les mortalités et leur cause, les résultats d'examen nécropsique, les interventions sur l'établissement à visée sanitaire notamment les désinfections ainsi que le nom et la signature du responsable des interventions.
Sont annexés au dossier sanitaire, le compte rendu des visites du vétérinaire sanitaire et les ordonnances prescrites pour l'utilisation de médicaments.
Le dossier sanitaire est tenu d'une manière claire et ordonnée, permettant d'appréhender rapidement l'historique de l'état de santé de chacun des animaux ou des groupes d'animaux hébergés.
ARTICLE 39 : autres documents
Les autres documents cités dans cet arrêté sont tenus en permanence à la disposition des agents de l'administration en charge des contrôles sur le site durant 5 années au minimum.
TITRE 8 - CONTRÔLES ET SANCTIONS
ARTICLE 40 : contrôle de l’établissement
Les agents désignés à l'article L415-1 du code de l'environnement pourront procéder au contrôle de l'établissement et constater les infractions au présent arrêté.
Les agents désignés à l'article L221-5 du code rural et de la pêche maritime pourront procéder en tout temps au contrôle des lieux de détention des animaux. Ils pourront procéder ou faire procéder à des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent arrêté ou pour estimer le respect des prescriptions techniques imposées. A la demande du préfet et sous le contrôle d'un agent désigné à l'article L221-5 du code rural et de la pêche maritime, des personnels pourront procéder à tout prélèvement jugé utile, notamment des prélèvements de sang ou de poils, destiné à des analyses permettant d'établir l'origine licite des animaux.
ARTICLE 41 : sanctions
Faute de l'exploitant de se conformer aux textes réglementaires en vigueur et aux prescriptions édictées dans le présent arrêté, il sera fait application des sanctions administratives et pénales prévues par les chapitres V et VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime, et par le chapitre V du titre 1er du livre IV du code de l'environnement.TITRE 9 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ – EXÉCUTION
ARTICLE 42 : recours
La présente autorisation peut faire l'objet de la part du demandeur d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut rejet implicite de ce recours.
Un recours contentieux peut être interjeté auprès du tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou à compter d'un refus à l'issue d'un recours gracieux.
ARTICLE 43 : publicité
En vue de l'information des tiers :
une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d'Hures-la-Parade et peut y être consultée,
un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie d'Hures-la-Parade pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire,
un extrait de cet arrêté est affiché, de façon visible, à l'entrée de l'établissement,
l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture de la Lozère pendant une durée minimale de deux mois.
ARTICLE 44 : prescriptions antérieures
L’arrêté préfectoral n°2009-363-003 du 29 décembre 2009 sus-visé est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 45 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie est adressée :
- à l’association pour le cheval de Przewalski TAKH,
- à la sous-préfète de Florac,
- au maire de Hures-la-Parade,
- au directeur départemental des territoires,
- au directeur de l’établissement Parc National des Cévennes,
- au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie - au commandant du groupement de gendarmerie de la Lozère
Pour la préfète,
le secrétaire général,
Thierry OLIVIER