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Document publié le Dimanche 4 octobre 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Yvelines - Interdiction rassemblement 4.10.26)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Libertés publiques,
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté préfectoral portant mesures de police applicables aux alentours de certains lycées du département des Yvelines
Le préfet des Yvelines,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2122-1 ;
Vu le code pénal, et notamment l’article R. 610-5 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 20 mars 2024 portant nomination de Madame Aude PLUMEAU en qualité de sous- préfète directrice de cabinet du préfet des Yvelines ;
Vu le décret du 27 mai 2026 portant nomination de Monsieur Brice BLONDEL en qualité de préfet des Yvelines ;
Vu la posture VIGIPIRATE portée au niveau « Vigilance renforcée » sur l'ensemble du territoire national depuis le 22 juin 2026 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 78-2026-06-15-00023 du 15 juin 2026 portant délégation de signature à Madame Aude PLUMEAU, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Yvelines ;
Vu l’arrêté préfectoral portant mesures de police applicables aux alentours de certains lycées du département des Yvelines du 04/10/2026 ;
Considérant que l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les organisateurs de toutes manifestations adressent au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du code ; que le préfet peut prononcer l'interdiction d’une telle manifestation si elle est de nature à troubler l’ordre public en application des dispositions de l’article L. 211-4 du même code ;
Considérant que depuis mardi 29 septembre 2026, de nombreux débordements et blocages se produisent aux abords des lycées des Yvelines, dans le cadre d’un mouvement social d’une ampleur et une violence croissantes ; que ces incidents entraînent des dégradations de biens publics, desincendies, ainsi que des heurts avec les forces de l’ordre ; qu’en effet, les policiers ont notamment fait l’objet de tirs de mortiers d’artifice, de projectiles divers et d’engins incendiaires ; que par ailleurs, ces événements ont engendré plusieurs blessés parmi les policiers ; que dans ce contexte, 127 personnes ont été interpellées ; qu’ainsi, il en résulte des troubles graves à l’ordre public, dans le contexte précité ; qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens à l’occasion du mouvement social lycéen ; que dans ces circonstances, de tels rassemblements sont de nature à troubler l’ordre public ; qu’il convient donc, pour les forces de sécurité intérieure, de garantir le maintien de l’ordre public en prévenant toute manifestation fortuite qui n’a pas été déclarée dans les conditions prévues par la loi à l’occasion du mouvement lycéen ;
Considérant que, durant les journées du jeudi 1er et du vendredi 2 octobre 2026, les incidents se sont encore multipliés et ont, pour certains, provoqué des dégradations matérielles et des blessures physiques ; que certaines de ces différentes actions ont généré des affrontements et ont, par suite, provoqué des blessures pour des élèves, des personnels et des effectifs des forces de sécurité intérieure impliquées ; qu’aussi, des manifestations revendicatives non déclarées dans les conditions de la loi devant les établissements concernés généreraient, par elles-mêmes, des troubles à l’ordre public ; que ce mouvement et les troubles d’ordre public en résultant sont annoncés d’une ampleur au moins équivalente pour les journées à venir ;
Considérant également que les forces de sécurité intérieure sont particulièrement mobilisées, entre autres pour la sécurisation des manifestations de voie publique et évènements divers prévus dans la capitale, sans préjudice de leurs sujétions habituelles ; qu’elles se doivent en outre de garantir la protection des personnes et des biens dont celle des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles dans le cadre du plan Vigipirate relevé à son niveau sommital « urgence attentat » sur l’ensemble du territoire national depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant, qu’il en résulte des troubles graves à l’ordre public dans le département des Yvelines, dans le contexte social précité particulièrement tendu ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens durant le mouvement social des lycéens ; que dans ces circonstances, une mesure de police administrative qui définit des sites dans lesquels des restrictions sont mises en œuvre, notamment à l’égard de rassemblements présentant des risques de troubles graves à l’ordre public, est de nature à prévenir les troubles graves à l’ordre public et la commission d’infractions pénales ; qu’une telle mesure apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Considérant, enfin, qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public à partir de l'appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent ; que répond à ces objectifs afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : La présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements, dans un périmètre de 300 mètres des entrées des lycées listés ci-dessous, qui n’ont pas été déclarés dans les conditions fixées par la loi, sont interdites, le lundi 5 octobre 2026, de 05h00 à 20h00.Article 2 : Les lycées concernés par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral portant mesures de police applicables aux alentours de certains lycées du département des Yvelines du 04/10/2026 susvisé sont modifiés comme suit :
• Corneille à La Celle-Saint-Cloud,
• Lucien René Duchesne à La Celle Saint Cloud,
• Jean Moulin au Chesnay-Rocquencourt,
• Léopold Sédar Senghor à Magnanville,
• Saint Exupéry à Mantes-la-Jolie,
• Le Corbusier à Poissy
• Condorcet à Limay,
• Jules Ferry à Versailles,
• Jacques Prévert à Versailles,
• Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux
• Alain au Vésinet
• Saint-François d’Assise à Montigny le Bretonneux.
Article 3 : Le reste sans changement.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2026
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Yvelines :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet des Yvelines
1 rue Jean Houdon – 78000 VERSAILLES
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).