Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - N 222 FONCIER Cession d une emprise non bâtie
Déliberation - N 223 FONCIER Déclassement du domaine public
Déliberation - N 77 FONCIER Chemin rural de Chala Cession
Déliberation - N 291 FONCIER Cession de l immeuble 25 rue de
Déliberation - N 221 FONCIER Déclassement du domaine public
Déliberation - N 31 FONCIER Cession au profit de la commune
Conseil Municipal - N 235 DEVELOPPEMENT URBAIN PNRQAD Ilot 45
Déliberation - N 089 FONCIER Acquisition à la SAFER Nouvelle
Déliberation - N 286 FONCIER Cession des murs commerciaux du
Conseil Municipal - N 234 DEVELOPPEMENT URBAIN PNRQAD Attributi
Déliberation - N 224 FONCIER Cession d une emprise non bâtie sise 25 rue des Tonneliers au profit du Comité Ouvrier du Logement
Document publié le Jeudi 17 octobre 2024 par la commune de Bayonne.
Lien du pdf (Déliberation - N 224 FONCIER Cession d une emprise non bâtie sise 25 rue des Tonneliers au profit du Comité Ouvrier du Logement)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Fiscalité,
% [ 0
_JayONnne BAIONA-PAYS BASQUE
COMMUNE DE BAYONNE
Département des Pyrénées-Atlantiques - Arrondissement de Bayonne
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2024
DELIBERATION N° DE-2024-224
L'an deux mil vingt-quatre, le 17 octobre, le Conseil municipal dûment convoqué, s'est réuni l'Hôtel de ville, salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Maire. La séance a été ouverte à 17h45.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Présents :
M, ETCHEGARAY, Mme DURRUTY, Mme LAUQUÉ, M. UGALDE, Mme HARDOUIN-TORRE, M.
CORREÈGE, Mme LOUPIEN-SUARES, M. LACASSAGNE, Mme MARTIN-DOLHAGARAY (à partir de
la délibération DE-2024-179), M. LAIGUILLON, Mme CASTEL, Mme MEYZENC, M. PARRILLA
ETCHART (à partir de la délibération DE-2024-202), Mme DUHART (à partir de la délibération DE-2024-179), M. AGUERRE, Mme BRAU-BOIRIE, Mme LARRE M. SALANNE, M. PAULY, Mme VOISIN, M. DAUBISSE, Mme MOTHES, M. ALLEMAN, M. SEVILLA, Mme BENSOUSSAN, Mme LARROZE-FRANCEZAT, M. ERREMUNDEGUY, M. SUSPERREGUI, M. BOUTONNET-LOUSTAU, Mme DELOBEL, Mme CAPDEVIELLE, M. DUZERT, Mme LIOUSSE, Mme DUPREUILH, Mme BROCARD, Mme HERRERA LANDA, M. ABADIE, M. BERGÉ.
Absents représentés par pouvoir :
M. MILLET-BARBE à M. CORREGE ; Mme MARTIN-DOLHAGARAY à M. ETCHEGARAY (jusqu'à la
délibération DE-2024-178) ; M. ALQUIÉ à M. ERREMUNDEGUY : M. PARRILLA-ETCHART à Mme
LARRE (jusqu'à la délibération DE-2024-201) ; Mme DUHART à Mme DELOBEL (jusqu'à la délibération DE-2024-178) ; Mme BISAUTA à Mme HARDOUIN-TORRE ; M. ARCOUET à M. UGALDE ; Mme ZITTEL à Mme DURRUTY ; M. ESTEBAN à Mme CAPDEVIELLE ; M. ETCHETO à Mme BROCARD
Absent(s) :
Secrétaire :
M. BOUTONNET-LOUSTAU
Entendu le rapport de M. LACASSA GNE,
OBJET: FONCIER - Cession d'une emprise non bâtie sise 25 rue des Tonneliers au profit du Comité Ouvrier du Logement.
Par délibération séparée, le Conseil municipal à pris acte d'une désaffectation du domaine public routier communal, relative à une emprise située 25 rue des Tonneliers et anciennement cadastrée BZ 266, pour une superficie de 29 m2, et a prononcé son déclassement du domaine public routier communal.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Jayonne* BAIONA-PAYS BASQUE
Cette emprise relève désormais du régime de la domanialité privée permettant le droit de l'aliéner. La Ville de Bayonne peut donc la céder au COL dans le cadre de la faisabilité de son futur programme immobilier mixte qui sera réalisé au 23 bis et 25 rue des Tonneliers.
Cette cession interviendra à l'euro symbolique en vue de garantir le montage financier de l'opération à vocation sociale, dont les conditions économiques et juridiques validées par une délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2023, autorisent un prix global de vente de l'ensemble des emprises concernées par le projet à hauteur 250 000 €.
En effet, la parcelle de 29 m2 déclassée du domaine public routier communal présente une valeur résiduelle puisqu'elle a été évaluée le 12 septembre 2024 par la Direction Départementale des Finances Publiques au montant de 450 €.
Le COL a accepté de procéder à l'acquisition de l'ensemble des biens visés à la fois dans la présente délibération ainsi que dans celle du 14 décembre 2023 sans l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours contentieux.
Aussi, le COL et la Ville de Bayonne ont décidé d'insérer d'un commun accord, dans l'acte authentique de vente, la conclusion d'une promesse synallagmatique de vente (revente), moyennant le prix de 250 000 €, au profit de la Ville de Bayonne, sous conditions suspensives suivantes :
- la non obtention de toute autorisation d'urbanisme nécessaire à la concrétisation de son projet par le COL ;
- où l'impossibilité financière pour le COL de finaliser son plan de financement ; - où l'absence de signature de l'acte authentique d'acquisition de la parcelle cadastrée section BZ n°267 par le COL.
Les conditions suspensives devront être levées dans un délai de 35 mois à compter des présentes. A défaut, là promesse synallagmatique serait caduque. Nul besoin de « revente » à la Commune de Bayonne, l'opération mixte pouvant se réaliser.
L'ensemble des frais afférents à l'établissement de l'acte authentique pour la concrétisation de cette affaire seront à la charge intégrale de l'acquéreur.
Il est enfin indiqué que le Conseil municipal sera amené en début d'année 2025 à se prononcer sur l'acquisition à l'euro symbolique au COL d'une emprise de l'immeuble cadastré BZ 265, jouxtant la place Patxa, dont la superficie sera précisément connue lors de l'établissement d'un plan de division au regard de l'avancée des études techniques du projet.
La présente délibération complète celle prise par le Conseil municipal le 14 décembre 2023.
Au vu des éléments précédemment exposés, il est demandé au Conseil municipal : - d'approuver les conditions de la cession à l'euro symbolique au profit du COL ou toute personne physique ou morale qui se substituerait à elle, la parcelle BZ 266 pour une superficie de 29 m2 selon les conditions susvisées ;
- d'approuver les termes de la promesse synallagmatique de vente à intervenir entre le COL et la Commune de Bayonne (sur la base du projet ci-annexé), afin que cette dernière puisse restituer au COL le montant du prix de cession global, soit 250 000 €
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Jayonne* BAIONA-PAYS BASQUE
dans l'hypothèse où le projet ne pourrait être réalisé dans un délai de 35 mois pour la réalisation des conditions suspensives visées dans ladite promesse synallagmatique ; - de permettre au COL de déposer toutes les demandes d'autorisations d'urbanisme nécessaires au projet ci-dessus exposé (permis de construire valant démolition), et le cas échéant à procéder à l'affichage ultérieur sur le terrain de l'autorisation obtenue en vue de la purge des délais de recours légaux applicables à celles-ci ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document ou toute pièce se rapportant à l'exécution de la présente délibération.
Ont signé au registre les membres présents.
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés
Non-participation au vote: 5, M. DUZERT, Mme LIOUSSE, Mme DUPREUILH, Mme BROCARD (avec mandat)
Maire/de Bayonne
Par délégation du Maire
David Tollis
Directeur général ces services
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54
100978301
PS/BD
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE ,
À l’HOTEL DE VILLE DE BAYONNE
Maître Pierre SARRAILH, Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée "LJS NOTAIRES", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques), 1, Rue Pierre Rectoran, identifié sous le numéro CRPCEN 64024,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La COMMUNE DE BAYONNE, Autre collectivité territoriale, dont le siège est à BAYONNE (64100), Hôtel de Ville 1 avenue du Maréchal Leclerc, identifiée au SIREN sous le numéro 216401026 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE.
ACQUEREUR
La Société dénommée COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, Société anonyme coopérative à capital Variable dont le siège est à ANGLET (64600), 73 rue
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 2
de Lamouly, identifiée au SIREN sous le numéro 552721565 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE.
QUOTITES VENDUES
La société dénommée COMMUNE DE BAYONNE vend la pleine propriété du BIEN objet de la vente.
QUOTITES ACQUISES
La société dénommée COMITE OUVRIER DU LOGEMENT acquiert la pleine propriété du BIEN objet de la vente.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La COMMINE DE BAYONNE est représentée à l’acte par Monsieur Jean René ETCHEGARAY en sa qualité de Maire de la Commune de BAYONNE, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville BAYONNE, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu :
1/ d’une délibération du Conseil Municipal de la Commune de BAYONNE, votée lors de la séance du 14 décembre 2023 visée par la sous-préfecture de BAYONNE le 18 décembre 2023 et ayant pour objet la vente de la parcelle BZ n°265 du bien objet des présentes,
Un extrait de ladite délibération certifié conforme par Monsieur le Maire de la Commune de BAYONNE, est demeuré ci-joint et annexé aux présentes (ANNEXE), Ladite délibération en date du 14 décembre 2023 ayant été prise au vu de l’avis rendu par le service local du Domaine de la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques demeuré annexé (ANNEXE) à ladite délibération, rendu le 20 février 2023 à PAU
Ladite délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte- rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit, ainsi déclaré par le VENDEUR. 2/ d’une délibération du Conseil Municipal de la Commune de BAYONNE, votée lors de la séance du ++++ visée par la sous-préfecture de BAYONNE le ++++ et ayant pour objet :
- Le déclassement et la désaffectation d’une partie du bien objet des présentes
- la vente du bien objet des présentes,
- la promesse synallagmatique de vente objet des présentes stipulée au profit du VENDEUR, en seconde partie,
Un extrait de ladite délibération certifié conforme par Monsieur le Maire de la Commune de BAYONNE, est demeuré ci-joint et annexé aux présentes (ANNEXE), Ladite délibération en date du +++ ayant été prise au vu de l’avis rendu par le service local du Domaine de la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques demeuré annexé (ANNEXE) à ladite délibération, rendu le ++++ à PAU
Ladite délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte- rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit, ainsi déclaré par le VENDEUR.
- La Société dénommée COMITE OUVRIER DU LOGEMENT est représentée à l’acte par Monsieur Imed ROBBANA, Directeur Général du COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, domicilié à ANGLET (64600) 73 rue de Lamouly,
Agissant en qualité de Directeur Général pour le compte du COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil d'Administration en date du +++ dont une copie de l’extrait du procès-verbal certifiée conforme en date à ANGLET est demeurée ci-annexée (ANNEXE).
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 3
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :
qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution,
que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts,
qu'il n'a été formé aucune opposition au présent acte par un éventuel cogérant.
L’ACQUEREUR déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE ET A LA QUALITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :
Concernant la collectivité COMMUNE DE BAYONNE
L’avis de situation au répertoire SIRENE qui confirme l’identification de la collectivité et son existence.
Concernant la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT
Extrait K bis.
Certificat de non faillite.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
EXPOSE
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 4
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A BAYONNE (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) 64100 25 Rue des tonneliers, Une propriété bâtie élevée sur un étage partiel, comprenant :
- au rez-de-chaussée un local professionnel
- au premier étage un appartement à usage d'habitation
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface BZ 265 rue des tonneliers 00 ha 01 a 79 ca
+ BZ 266p
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un extrait de plan cadastral est annexé (ANNEXE).
Un extrait de plan Géoportail avec vue aérienne est annexé (ANNEXE).
ACCES AU BIEN
Le VENDEUR déclare que l’accès au BIEN vendu s’effectue via la rue des Tonneliers.
L’ACQUEREUR atteste avoir pu vérifier les modalités d’accès.
D O M A I N E P R I V E / P U B L I C C O M M U N A L
Le VENDEUR déclare et garantit savoir :
Concernant la parcelle cadastrée section BZ n°265
- que le présent BIEN n’a jamais été affecté à usage direct du public, - que le présent BIEN n’a jamais été affecté à un service public et corrélativement n’a jamais fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public,
- que le présent BIEN n’a jamais été l’accessoire indissociable d’un bien appartenant au Domaine public.
En conséquence, le VENDEUR déclare que le présent BIEN n’a jamais dépendu de son domaine public tel que défini aux articles L2111-1 et L2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Concernant la parcelle cadastrée section BZ n°266p
- que le présent BIEN lui appartient
- qu’une partie du présent BIEN était affecté à usage direct du public : parcelle servant de passage piétons.
En conséquence, le VENDEUR déclare que le présent BIEN dépendait donc de son domaine public tel que défini aux articles L2111-1 et L2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et qu’il a fait l’objet d’une procédure de déclassement et de désaffectation et d’une enquête publique préalable en application du Code de la voirie Routière.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 5
Une copie de la délibération du conseil municipal en date du +++ autorisant le déclassement du bien vendu est annexée (ANNEXE). Cette délibération a été reçue en préfecture +++.
Une copie de la délibération du conseil municipal en date du +++ constatant et prononçant la désaffectation du bien vendu est annexée (ANNEXE). Cette délibération a été reçue en préfecture le +++.
Une copie du rapport d’enquête public est également demeurée ci-annexé ee(ANNEXE).
Division cadastrale
La parcelle originairement cadastrée section BZ numéro 266 pour une contenance de +++ a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.
La parcelle vendue cadastrée section BZ numéro +++ désignée au plan annexé. (ANNEXE)
Le VENDEUR conserve la propriété de :
La parcelle désormais cadastrée section BZ numéro +++ pour une contenance ++++
Cette division résulte d'un document modificatif du parcellaire dressé par +++ géomètre expert à +++ le ++++ sous le numéro ++++.
Une copie de ce document est annexée. (ANNEXE)
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de l’ensemble des divisions parcellaires relatées sur l’extrait de plan, y compris celles éventuellement non visées par l’opération immobilière objet des présentes, auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
B O R N A G E
Conformément à l’article L.111-5-3 du Code de l’urbanisme, LE VENDEUR déclare que le descriptif du terrain objet des présentes ne résulte d’aucun bornage.
ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation. L’ACQUEREUR entend conserver cet usage.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Jean-François LARCHER, notaire à BAYONNE le 28 janvier 2022 publié au service de la publicité foncière de BAYONNE 1, le 8 février 2022 volume 2022P, numéro 1926.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 6
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation.
P R I X
La vente est conclue moyennant le prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00 EUR),
Etant ici précise que le prix comprend le prix de vente de la parcelle BZ n°266p à l’EURO SYMBOLIQUE ainsi déclaré par les parties.
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
L’ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes au VENDEUR, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
I N T E R V E N T I O N D U C O M P T A B L E D U C E N T R E D E S F I N A N C E S P U B L I Q U E S P O U R Q U I T T A N C E R L A P A R T I E D U P R I X D E V E N T E P A Y E E C O M P T A N T
Aux présentes est à l’instant est intervenue, M++++, notaire assistant de l’Office notarial dénommé en tête des présentes, domiciliée en cette qualité en l’étude sise à BAYONNE (64100), 1 rue Pierre Rectoran, agissant, en vertu d’une délégation de pouvoir sous seing privé en date du ++++ demeurée ci-annexée après mention (ANNEXE) qui lui a été consentie par M++++ comptable du centre des finances publiques de BAYONNE
A l’effet de percevoir la partie du prix de la vente objet des présentes payée comptant conformément à l’article 16 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, et des règles de la comptabilité publique.
Ainsi que le Maire et le comptable des finances publiques le reconnaissent et lui en consent bonne et valable quittance sans réserve.
DONT QUITTANCE
FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité foncière de BAYONNE 1.
DECLARATIONS FISCALES
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :
Acquisition suivant acte reçu par Maître Jean-François LARCHER, notaire à BAYONNE le 28 janvier 2022 pour une valeur de cent quatre-vingt-un mille cinq cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (181 545,99 eur). Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de BAYONNE 1, le 8 février 2022 volume 2022P, numéro 1926.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 7
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts.
Le VENDEUR n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa qualité.
IMPOT SUR LA MUTATION
Le VENDEUR n'a pas effectué l'acquisition en qualité de personne assujettie au sens de l’article 256 du Code général des impôts et déclare ne pas avoir cette qualité à ce jour, seul l'ACQUEREUR déclare avoir la qualité d'assujetti.
L’ACQUEREUR, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256-A du Code général des impôts, s’engage à effectuer les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même Code, et ce dans le délai de quatre années et à en justifier dans le mois de l’achèvement.
Les travaux ayant pour effet de rendre l’immeuble dans sa totalité à l’état neuf ont l'objet et la consistance suivants : +++++.
La demande de prorogation du délai, si elle est nécessaire, doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, elle doit être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.
L'ACQUEREUR devra justifier de l'achèvement des travaux au moyen d'une déclaration spéciale à déposer au service des impôts dans le mois de celui-ci. Si l’engagement n’est pas respecté à son échéance, l’ACQUEREUR sera redevable des droits dont il a été dispensé ainsi que de l’intérêt de retard. L’ACQUEREUR pourra toutefois substituer par acte notarié à son engagement de construire l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du Code général des Impôts, la revente devant avoir alors lieu dans les cinq années des présentes.
L’ACQUEREUR déclare qu'en sa qualité d’assujetti habituel, il effectue le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur imprimés CA3. Cette taxe est acquittée auprès du service des impôts des entreprises de BAYONNE.
Les présentes sont exonérées du droit proportionnel d’enregistrement, ainsi que prévu au I du A de l’article 1594-0 G du Code général des impôts. Elles sont soumises au droit fixe d’enregistrement aux termes de l’article 691 bis du Code général des impôts.
DROIT D’ENREGISTREMENT
Droit fixe : 125 euros
L'assiette des droits est de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00 EUR).
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution Assiette (€) Taux Montant (€) Contribution proportionnelle taux
plein 250 000,00 0,10% 250,00
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 8
FIN DE PARTIE NORMALISEE
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 9
PARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
ENVOI DU PROJET D'ACTE
Un projet du présent acte a été adressé le 27 septembre 2024 par le notaire soussigné aux parties qui le reconnaissent et déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour.
Elles précisent que ce projet ne contient aucune modification substantielle relative à la teneur des engagements qu’elles ont pris dans l’avant-contrat conclu entre elles.
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION
Les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation instituant une faculté de rétractation au profit de l’ACQUEREUR sont inapplicables aux présentes, celui-ci étant en l’espèce une personne morale agissant dans le cadre de son objet social.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’EVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire obtenu dernier arrêté d’enregistrement, ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Étant précisé que cet état a été complété dernier arrêté d’enregistrement.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 10
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
CONTENANCE DU TERRAIN ET DES CONSTRUCTIONS
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.
IMPOTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
L’ACQUEREUR règle ce jour au VENDEUR qui le reconnaît, par la comptabilité de l’office notarial, les proratas de taxes foncières et, le cas échéant, de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle des taxes foncières pour l’année en cours.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 11
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE
L’ACQUEREUR fait son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le VENDEUR.
Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.
Le VENDEUR déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fourniture.
ASSURANCE
L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Certificat d’urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé (ANNEXE) a été délivré par la Mairie de BAYONNE
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance de l'ACQUEREUR est le suivant :
Les dispositions d'urbanisme applicables.
Les servitudes d'utilité publique.
Le droit de préemption.
Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
Les avis ou accords nécessaires.
Les observations.
L'ACQUEREUR :
S’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées dans ce document au caractère purement informatif.
Reconnait que le notaire lui a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions.
Déclare qu’il n’a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré- opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
SECTEUR SAUVEGARDE
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 12
L'immeuble se trouve dans un secteur sauvegardé créé conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du Code de l'urbanisme et de l’article L 641-1 du Code du patrimoine.
Par suite, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
En outre, les travaux non soumis à permis de construire à effectuer à l'intérieur des immeubles doivent être précédés, aux termes des dispositions de l’article R 421-17 du Code de l'urbanisme, d'une déclaration préalable dans la mesure ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou est mis en révision, à l'exception des travaux d'entretien et de réparations ordinaires. Observation est faite :
que les délais de base pour l'instruction des autorisations situées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité sont de :
deux mois pour une déclaration préalable,
quatre mois pour un permis de construire,
trois mois pour un permis de démolir.
que les opérations de restauration immobilière consistant en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition, doivent, si elles n'ont pas été prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, être déclarées d'utilité publique.
SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES – REGLEMENTATION
L'immeuble se trouve dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. L’article L 632-1 du Code du patrimoine dispose que :
"Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable."
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L'aliénation donne en principe ouverture au droit de préemption urbain institué par les articles L 211-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Toutefois le titulaire du droit de préemption étant le VENDEUR, aucun droit n’a donc à être purgé.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
ABSENCE D’OPERATION DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 13
aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,
aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.
DIAGNOSTICS++
Dossier de diagnostics techniques
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet Bien concerné Élément à
contrôler
Validité
Plomb Si immeuble
d’habitation (permis de
construire antérieur au
1er janvier 1949)
Peintures Illimitée ou un an
si constat positif
Amiante Si immeuble (permis de
construire antérieur au
1er juillet 1997)
Parois verticales
intérieures, enduits,
planchers, plafonds,
faux-plafonds,
conduits,
canalisations,
toiture, bardage,
façade en plaques
ou ardoises
Illimitée sauf si
présence
d'amiante
détectée
nouveau contrôle
dans les 3 ans
Termites Si immeuble situé dans
une zone délimitée par
le préfet
Immeuble bâti ou
non mais
constructible
6 mois
Gaz Si immeuble
d’habitation ayant une
installation de plus de
15 ans
État des appareils
fixes et des
tuyauteries
3 ans
Risques Si immeuble situé dans
une zone couverte par
un plan de prévention
des risques
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Performance
énergétique
Si immeuble équipé
d’une installation de
chauffage
Consommation et
émission de gaz à
effet de serre
10 ans
Audit
énergétique
Si logements
individuels ou
immeubles collectifs
d'habitation
appartenant à un seul
et même propriétaire
relevant des classes F
ou G du DPE (sauf
Guadeloupe,
Martinique, Réunion,
Guyane, Mayotte)
Etat des lieux des
performances
énergétiques
initiales du logement
(déperditions
thermiques,
pathologies du
bâtiment).
5 ans
Électricité Si immeuble
d’habitation ayant une
installation de plus de
15 ans
Installation
intérieure : de
l’appareil de
commande aux
bornes
3 ans
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 14
d’alimentation
Assainissement Si immeuble
d’habitation non
raccordé au réseau
public de collecte des
eaux usées
Contrôle de
l’installation
existante
3 ans
Mérules Si immeuble bâti dans
une zone prévue par
l’article L 131-3 du
Code de la construction
et de l’habitation
Immeuble bâti 6 mois
ERP Immeuble situé dans
une zone couverte par
un plan de prévention
des risques –
Information relative à la
pollution des sols
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Bruit Si immeuble
d’habitation ou
professionnel et
d’habitation dans une
zone prévue par l’article
L 112-6 du Code de
l’urbanisme
Immeuble bâti La durée du plan
Il est fait observer :
- que les diagnostics "plomb", "gaz", "audit énergétique" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation, et l’"audit énergétique" hors copropriété ;
- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non- respect de cette obligation ;
- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante,
- que les développements qui vont suivre concernant ces diagnostics peuvent être un ordre différent afin de distinguer la fiche technique de l'immeuble en tant que telle et ce qui concerne la protection de l'environnement.
- que si, avant la signature de l'acte authentique de vente, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUEREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage, à ses seuls frais, à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de cette signature.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Le dossier de diagnostics techniques porté à la connaissance de
l’ACQUEREUR par la remise qui lui en a été faite le , ce qu’il reconnait, a été établi par . Ce dossier qui est annexé (ANNEXE), comprend les pièces suivantes :
Attestation indiquant les références de certification et l’identité de l’organisme certificateur, datant du .
Attestation sur l'honneur d'impartialité datant du .
Constat de risque d’exposition au plomb datant du .
Diagnostic amiante datant du .
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 15
Etat parasitaire datant du .
Diagnostic de l'installation intérieure de gaz datant du .
Diagnostic de performance énergétique datant du .
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 142-2 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L’article R 142-3 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique.
Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets.
Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).
Le VENDEUR informe l'ACQUEREUR, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
Etat des risques
Un état des risques en date du est annexé (ANNEXE).
L’ACQUEREUR déclare que ledit état lui a été remis le .
Celui-ci comportait notamment un extrait du document graphique situant le BIEN au regard du zonage réglementaire et l’extrait du règlement le concernant, ainsi qu’une information indiquant si des travaux ont été prescrits par ce règlement et s’ils ont été réalisés au regard de chacun des plans de prévention des risques visé du 1° au 4° de l’article R 125-23 du Code de l’environnement.
Absence de sinistres avec indemnisation
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 16
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques).
Une copie de ces consultations est annexée (ANNEXE).
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125- 7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 17
du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
ORIGINE DE PROPRIETE
Le VENDEUR est devenu propriétaire de la façon suivante :
Les biens immobiliers objets des présentes appartiennent à la Commune de Bayonne, vendeur aux présentes, pour l’avoir acquis de :
L’établissement public dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE, Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à BAYONNE (64100), 2 allées des Platanes, identifiée au SIREN sous le numéro 750757304 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE,
Suivant acte reçu par Maître Jean-François LARCHER, notaire à BAYONNE, les 27 et 28 janvier 2022,
Une copie authentique de cet acte a été publié au service de la publicité foncière de BAYONNE 1, le 8 février 2022, volume 2022P, numéro 1926. Etant ici rappelé que la parcelle cadastrée section BZ n°266p dépendait du domaine public de la Commune.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Les biens immobiliers objets des présentes appartenaient à l’EPFL Pays Basque, comparant aux présentes, par suite de l’acquisition qu’il en a fait, de : Monsieur Damien Bruno Jean Christian BEDEREDE, demeurant à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) 11, avenue de Bayle, célibataire.
Né à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) le 24 septembre 1989.
Suivant acte reçu par Maître Jean-François LARCHER notaire à BAYONNE, le 27 février 2017.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de 180.000,00 €.
Cette somme a été stipulée payable sur présentation d’une copie authentique de l’acte signé par les parties, non publiée et d’un engagement du notaire établi dans les conditions prévues par le décret 88-74 du 21 janvier 1988 portant établissement des pièces justificatives des paiements des Communes, Départements, Régions et des Etablissements Publics locaux sans intérêts.
Lequel prix a été intégralement réglé depuis, ainsi déclaré.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de BAYONNE 1 le 14 mars 2017, volume 2017P, numéro 2696.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Les biens immobiliers objet des présentes appartenaient à Monsieur Damien BEDEREDE, susnommé, par suite des faits et actes suivants :
I – Acquisition par Monsieur Jean Léon Marcel BEDEREDE
Originairement, les biens et droits immobiliers objets des présentes appartenaient à Monsieur Jean Léon Marcel BEDEREDE en son vivant, retraité, alors époux de Madame Christiane Jeanne VENY demeurant à ASNIERES SUR SEINE (Hauts-de-Seine) 10 rue Raphael.
Né à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) le 17 septembre 1925.
Pour les avoir recueillis dans la succession de Madame CRESPIN en son vivant sans profession, demeurant à BAYONNE (64100) avenue de Bayle. Née à BAYONNE le 8 septembre 1892, veuve en premières noces et non remariée de Monsieur Etienne dit Alfred BEDEREDE.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 18
Madame CRESPIN veuve BEDEREDE ayant laissé pour seul et unique héritier son unique fils Monsieur Jean Léon Marcel BEDEREDE susnommé issu de son union avec ledit Monsieur Etienne BEDEREDE.
Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de notoriété dressé après son décès suivant acte reçu par Maître François MOULONGUET notaire à BAYONNE les 31 octobre et 2 novembre 1972.
La transmission par décès des droits réels immobiliers a été d'autre part constatée en un acte d'attestation notariée dressé par Maître MOULONGUET notaire à BAYONE le 27 décembre 1972.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au Service de la Publicité Foncière de BAYONNE 1 le 12 janvier 1973 volume 643 numéro 13.
II – Adoption du régime de la communauté universelle par les époux BEDEREDE
Initialement, Monsieur Jean BEDEREDE et Madame Christiane Jeanne VENY née à COURBEVOIE (Hauts de Seine) le 10 septembre 1930 se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie d’ASNIERES le 31 décembre 1957.
Par suite, usant de la faculté accordée par l’article 1397 du Code civil et suivant acte reçu par Maître Jean Paul LARCHER, alors notaire associé à BAYONNE le 27 décembre 1991, les époux BEDEREDE ont changé de régime matrimonial et adopté pour base de leur union le régime de la communauté universelle établie par l’article 1526 du Code civil.
Ce changement de régime a été homologué suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 29 septembre 1992.
Les biens et droits immobiliers objets des présentes constituant alors un bien propre de Monsieur BEDEREDE, il a été constaté le transfert desdits bien à la communauté universelle suivant acte reçu par Maître Jean-François LARCHER, notaire soussigné le 13 juillet 2016.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au Service de la publicité foncière de BAYONNE 1 le 4 août 2016, volume 2016 P, numéro 7326.
III – Décès de Madame BEDEREDE née VENY
Madame Christiane BEDEREDE susnommée est décédée à LEVALLOIS- PERRET (hauts de Seine) le 18 septembre 2011.
Elle est décédée à la survivance de Monsieur Jean BEDEREDE son époux avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle ainsi qu’il est ci-dessus précisé.
Aux termes de leur contrat de mariage, Monsieur Jean BEDEREDE et Madame Christiane BEDEREDE avaient stipulé qu’en cas de dissolution de la communauté par décès de l’un d’eux, le survivant serait attributaire de l’intégralité des biens et droits immobiliers composant la communauté universelle ayant existé entre eux.
En conséquence, la transmission des biens et droits immobiliers objets des présentes dans le patrimoine de Monsieur BEDEREDE a été constatée par Maître Jean-François LARCHER, notaire soussigné le 13 juillet 2016.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au Service de la publicité foncière de BAYONNE 1 le 4 août 2016, volume 2016 P, numéro 7279.
IV – Décès de Monsieur Jean BEDEREDE
Monsieur Jean BEDEREDE susnommé est décédé à ASNIERES SUR SEINE (Hauts-de-Seine) le 19 janvier 2016.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 19
Il est décédé en laissant pour lui succéder Monsieur Damien BEDEREDE susnommé, son petit-fils, habile à se dire et porter héritier de la succession pour la totalité des biens en pleine propriété.
Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de notoriété dressé après son décès suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 16 février 2016. La transmission des biens et droits immobiliers objets des présentes a été constatée par Maître Jean-François LARCHER, notaire soussigné le 13 juillet 2016 Une copie authentique de cet acte a été publiée au Service de la publicité foncière de BAYONNE 1 le 4 août 2016, volume 2016 P, numéro 7280.
NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s’applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances rendant l’exécution d’un contrat excessivement onéreuse, changement imprévisible lors de la conclusion de celui-ci.
Ce mécanisme est prévu à l’article 1195 du Code civil dont les dispositions sont littéralement rapportées :
"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 20
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n’aura pas de conséquences déraisonnables à l’endroit de l’une d’entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. Toutefois cette renonciation n’aura d’effet que pour les évènements qui n’auront pas été prévus aux termes des présentes.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera subrogée dans tous les droits de l’autre partie à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer en son siège.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera en son siège.
POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 21
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS ET PIECES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à compter des présentes.
A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
PROMESSE DE VENTE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES
Promesse de vente sous conditions suspensives
Exposé du contexte
La signature des présentes s’inscrit dans le cadre d’une Opération immobilière mixte sise 23 bis et 25 rue des Tonneliers à réaliser par le Comité Ouvrier du Logement (COL), acquéreur aux présentes qui n’a pas encore obtenu : - l’achat de l’intégralité des parcelles objet de l’Opération
- les financements permettant la réalisation de l’Opération
- les autorisations d’urbanismes autorisant la réalisation de l’Opération.
Aussi, le COL et la Ville de Bayonne ont décidé d’insérer d’un commun accord, dans le présent acte authentique de vente, la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente (revente), moyennant le prix de 250.000€, au profit de la Mairie de BAYONNE, sous conditions suspensives :
- de la non obtention de toute autorisation d’urbanisme nécessaire à la concrétisation de son projet par le COL,
- ou de l’impossibilité financière par le COL à finaliser son plan de financement,
- ou l’absence de la signature de l’acte authentique d’’acquisition de la parcelle cadastrée section BZ n°267 par le COL.
Les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de 35 mois à compter des présentes.
A défaut la présente promesse sera caduque, nul besoin de « revente » à la Commune de BAYONNE, l’opération mixte pouvant se réaliser.
Par suite, les parties se sont accordées sur les termes de la promesse synallagmatique de vente ci-après stipulés étant ici précisé que la COMMUNE DE BAYONNE sera ci-après désignée sous l’appellation «LE VENDEUR» et le COL sous l’appellation «L’ACQUEREUR»:
COMPROMIS DE VENTE
Par ces présentes, le VENDEUR vend en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives ci-
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 22
après stipulées à l’ACQUEREUR qui accepte sous les mêmes conditions suspensives le BIEN ci-après désigné.
DESIGNATION DU BIEN OBJET DE LA PROMESSE
Le bien objet de la présente promesse consiste en le bien ci-dessus désigné objet de la présente vente.
PROPRIETE – JOUISSANCE
L’ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique.
Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, si le bien est vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques ou bien par la perception des loyers si le bien vendu est loué en vertu d'un bail consenti par l'ACQUEREUR en sa qualité d'EMPHYTEOTE susvisée.
PRIX
Le prix de vente du bien à la collectivité correspond au prix versé par l’avis des domaines soit DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000€)
Le paiement interviendra, conformément aux dispositions de l’article D 1617- 19, premier alinéa, du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces justificatives des paiements des communes, départements, régions et établissements publics locaux.
Toutefois, le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article L 2241-3 du Code général des collectivités territoriales, requiert l’ACQUEREUR de faire effectuer le paiement du prix entre les mains du notaire soussigné, à charge par celui- ci, s’il y a lieu, de procéder sous sa responsabilité à la purge de tous privilèges, hypothèques ou saisies pouvant grever l’immeuble.
Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de paiement, l’ACQUEREUR s’oblige à faire émettre le mandat nécessaire pour que celui-ci ait lieu entre les mains du notaire soussigné dans les plus brefs délais suivant la signature de l’acte authentique.
Le règlement ainsi effectué libérera entièrement l’ACQUEREUR.
En raison de ce que la remise des fonds sera ainsi effectuée au notaire soussigné, la présentation au comptable public d’un état des inscriptions hypothécaires délivré sur formalités ne sera pas nécessaire.
RESERVE A L'ENGAGEMENT DES PARTIES - DROIT DE PREEMPTION
La présente promesse sera, le cas échéant, notifiée à tous les titulaires d'un droit de préemption pouvant s’exercer à leur occasion que ce soit tant en vertu de l'article L 211-1 du Code de l'urbanisme en ce qui concerne le droit de préemption urbain qu'en vertu de tout autre Code instituant un droit de préemption ou encore de tout autre droit de préemption rapporté ci-après au chapitre "CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESERVES".
En conséquence, les présentes engagent les parties sous réserve qu'aucun droit de préemption applicable en l'espèce ne soit exercé. L'exercice du droit de préemption, s'il arrive, obligera le VENDEUR à l'égard du préempteur et rendra les présentes caduques, ce que les parties reconnaissent expressément, et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure, expresse ou tacite, à la décision de préemption de la part du bénéficiaire de celle-ci.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 23
CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESERVES
La présente promesse est expressément soumise aux conditions suspensives et réserves ci-après stipulées dans l’intérêt des deux parties, en conséquence la non réalisation d’une seule de ces conditions ou réserves entraînera la caducité des présentes sauf dans les hypothèses où l’ACQUEREUR pourra renoncer à se prévaloir d'une ou de plusieurs conditions suspensives.
L’ACQUEREUR déclare avoir connaissance au sujet des conditions suspensives des dispositions de l’article 1178 du Code civil aux termes desquelles : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
RESERVE DU DROIT DE PREEMPTION
La promesse sera notifiée à tous les titulaires d'un droit de préemption institué en vertu de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code. L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le VENDEUR aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.
Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.
CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN
Les présentes, destinées à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais nécessaires à l'obtention des pièces nécessaires à l'instrumentation de la vente, sont conclues sous les conditions suspensives de droit commun suivantes :
Que le VENDEUR justifie de la propriété régulière du BIEN objet des présentes, par suite il s’engage à fournir à cet effet tous titres, pièces et renseignements nécessaires au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique.
Que les titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes ou des charges, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à sa destination.
Il est précisé que cette condition suspensive est stipulée au seul bénéfice de l’ACQUEREUR qui sera seul fondé à s’en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s’en prévaloir, il serait seul tenu des inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque.
Que l'état hypothécaire ne révèle ni de pacte de préférence ni de saisies ou d'inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n’aurait pas été obtenu de mainlevée ou dispense de purge des hypothèques.
TERMITES
Un état de recherche de la présence de termites de moins de six mois d’antériorité devra être délivré le jour de la signature de l’acte constatant la réalisation des présentes, cet état ne devant pas révéler la présence de termites.
En cas de résultat positif, la présente condition suspensive sera considérée comme défaillie et les présentes comme caduques sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Toutefois, l’ACQUEREUR aura seul la faculté de renoncer à cette condition
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 24
suspensive et pourra seul poursuivre la réitération des présentes par acte notarié, à ses risques et périls, mais aux mêmes prix et conditions que ceux prévus dans la présente convention, sans pouvoir exiger du VENDEUR aucune diminution du prix ni réalisation des travaux prescrits en avançant la garantie des vices cachés.
AMIANTE – REGLEMENTATION
Le notaire soussigné a donné connaissance aux parties des dispositions des décrets imposant aux propriétaires de biens immobiliers bâtis d’effectuer la recherche de matériaux contenant de l’amiante, et l’obligation de procéder, dans certaines hypothèses, à un contrôle périodique, à une surveillance par un organisme agréé ou à des travaux appropriés.
Le VENDEUR déclare que le bien entre dans le cadre des dispositions sur l’amiante comme étant affecté à un usage d’habitation et ayant fait l’objet d’un permis de construire antérieur au 1er juillet 1997.
Par conséquent, les présentes sont conclues sous la condition suspensive de l’obtention d’un diagnostic réalisé en conformité avec la réglementation applicable au jour de la vente, et ne devant pas conclure à la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante. Ladite condition suspensive est stipulée dans l’intérêt des deux parties. Par suite, l’amiante rendra les présentes nulles et non avenues sauf déclaration expresse de l’ACQUEREUR de poursuivre leur réalisation en faisant son affaire personnelle du résultat de ce diagnostic. Ce diagnostic sera donc transmis à l’ACQUEREUR dès son obtention par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile élu aux présentes.
CONDITIONS SUSPENSIVES SPECIALES
Les présentes, destinées à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais nécessaires à l'obtention des pièces nécessaires à l'instrumentation de la vente, sont conclues sous les conditions suspensives de droit commun suivantes :
- de la non obtention de toute autorisation d’urbanisme nécessaire à la concrétisation de son projet par le COL ,
- ou de l’impossibilité financière par le COL à finaliser son plan de financement,
- ou l’absence de la signature de l’acte authentique d’’acquisition de la parcelle cadastrée section BZ n°267 par le COL.
Les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de 35 mois à compter des présentes.
A défaut la présente promesse sera caduque, nul besoin de « revente » à la Commune de BAYONNE, l’opération mixte pouvant se réaliser.
CLAUSE PENALE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution de la présente promesse étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts.
Il est ici précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement de l'une des parties dans la
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 25
mesure où il n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la vente. La présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente.
DEPOT DE GARANTIE-ABSENCE
D’un commun accord entre les parties, aucun dépôt de garantie n’est versé à ce jour.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE DE POSSESSION
Le VENDEUR garantira l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément à l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions légales,
que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion,
qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui ouvrant droit à l’exercice d’un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
n'avoir créé ni laissé créer de servitude,
qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme.
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prendra le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés et ce par dérogation à l'article 1643 du Code civil.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 26
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Le VENDEUR supporte le coût de l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus, pouvant se trouver sur le BIEN. Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon. Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
IMPOTS ET TAXES
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux. L’ACQUEREUR sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte authentique des impôts et contributions.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
REITERATION AUTHENTIQUE
En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard dans le +++++ (36 mois à compter de ce jour) , date butoir de la présente promesse, par le ministère de Maître Pierre SARRAILH, notaire à BAYONNE.
Il est précisé que les conditions suspensives devront être levées dans le délai de réalisation des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques expressément convenus entre les parties.
A défaut de réalisation des conditions suspensives dans les délais, la présente promesse sera caduque, nul besoin de revente à la Commune de BAYONNE, l’opération mixte pouvant se réaliser.
La date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter.
En conséquence, si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d'effet, procès-verbal de non-comparution...) afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la clause pénale stipulée aux présentes.
Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’ACQUEREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'ACQUEREUR par la faute duquel le contrat n’a pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 27
notamment la mise en œuvre de la clause pénale, et de dommages-intérêts si le VENDEUR subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause.
INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER
Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer à quiconque autre que l’ACQUEREUR des droits réels, personnels, ou des charges mêmes temporaires sur le ou les biens objet des présentes, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, comme aussi d’apporter des modifications ou de se rendre coupable de négligences susceptibles d'altérer l’état ou de causer une dépréciation du ou des biens.
Le VENDEUR atteste ne pas avoir précédemment conclu un avant-contrat en cours de validité sur le ou les biens objet des présentes.
CESSION DE CONTRAT
L'ACQUEREUR pourra céder la présente promesse de vente à un tiers, telle que cette faculté est prévue aux articles 1216 et suivants du Code civil. Il est toutefois précisé à l'ACQUEREUR que cette cession de contrat ne pourra avoir lieu qu’à titre gratuit et ne pourra pas en toute hypothèse être soumise aux dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation.
Cette cession, conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil, nécessitera, si elle est exercée, l’accord du VENDEUR. Elle devra être constatée par écrit, et ce à peine de nullité.
Les présentes n'entrent pas dans le champ d'application de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la cession ne sera possible qu'au profit d'un acquéreur n'entrant pas lui-même dans le cadre de ces dispositions.
En cas d'exercice de la cession, les sommes éventuellement versées par l'ACQUEREUR lui seront restitué dans les conditions et suivant les modalités visées dans la convention d'action foncière signé entre les deux parties aux présentes susvisée.
L'ACQUEREUR restera solidairement débiteur avec le bénéficiaire de la cession de toutes sommes que celui-ci pourra devoir au VENDEUR en exécution des présentes, ce dernier n’entendant pas, en cas de cession de créance, libérer L'ACQUEREUR cédant de ses obligations, ce dernier restera donc solidairement obligé au paiement du prix et à l'exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception ni réserve. Cette faculté de cession pourra être exercée pendant toute la durée de validité des présentes.
DECLARATION FISCALE
La vente de ce bien n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, le tarif applicable sera celui de droit commun prévu par l’article 1594D du Code général des impôts, sauf à tenir compte de la qualité de l’ACQUEREUR (Commune).
Le VENDEUR déclare qu’il devra dans ce cas de figure payer les droits d’enregistrements qu’il n’a pas payé, son engagement de construire n’ayant pas été respecté.
FRAIS
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 28
L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique à régulariser et de ses suites.
Le VENDEUR supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires, de fourniture de titres, procuration.
REDACTION DE L’ACTE AUTHENTIQUE
Le rédacteur de l’acte authentique de vente sera l'étude de Pierre SARRAILH, notaire à BAYONNE.
REQUISITION
VENDEUR et ACQUEREUR donnent tous pouvoirs à tout collaborateur de l'office notarial du notaire chargé d'établir l'acte devant régulariser les présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables au contrat authentique telles que : demande d'état civil, de cadastre, d'urbanisme, de situation hypothécaire, et autres, pour toutes notifications exigées par la loi, notamment au titulaire de droit de préemption, ces derniers auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties aux présentes affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent protocole d'accord exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Impression du projet le 09/10/2024 à 4:54 29
européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sur vingt-neuf pages
Comprenant Paraphes
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
Fait et passé aux lieu(x), jour(s), mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024Nota
bene:
Ce
plan
est
établi
sur
les
limites
apparentes
r
ées.
L'application
cadastrale
indiquée
est
une
interprétation
du
plan
cad:
| par
1
rapport
à
l'état
des
lieux.
Ces
indications
ne
sont
en
aucun
cas
la:
ition
des
limites
réelles,
qui
devront
faire
l'objet
d'un
bornage
contra..oire.
En
particulier,
ce
document
ne
pourra
servir
à
l'implantation
de
bâtiment
ou
au
calcul
de
prospects.
141V11394Vd NV 14
syst.
coord.
CC43 nivellement échelle 1/200 format A3 indice
du
plan
V.02
us
23bis
-25
Rue
des
Tonneliers
Référence
dossier
: D24-0205
2
5/06
p
R
E
M
|
E
Le
AN
u
=
64100
BAYONNE
Référence
fichier
:24-0205_plan
parcellaire_VO02.dwg
GÉOMÈTRE-EXPERT
Références
cadastrales
: BZ
n°265,
266
et
267
Es
2
0
2
À
GARANT
D'UN
CADRE
DE
VIE
DURABLE
Section BZ° 281
Fronton
Rue des Vistandines
Rue
des
Tonneliers
Rue
du
Trinquet Place
Patxa
Section BZ° 282
Section BZ° 283
Section BZ° 284
Section BZ° 285
Section BZ° 286
Section BZ° 287
Section BZ° 288
Section BZ° 289
Section BZ° 290
Section BZ° 291
Section BZ° 292
Section BZ° 369
Section BZ° 264
Section BZ° 242
Section BZ° 295
Section BZ° 396
Section BZ° 240
Section BZ° 239
Section BZ° 270
Section BZ° 269
Section BZ° 268
Section BZ° 267
Section BZ° 265p
Section BZ° 266p
E= 1338.
380
E= 1338.
400
E= 1338.
400
E= 1338.
420
E= 1338.
420
E= 1338.
440
E= 1338.
440
N= 2264.
060
N= 2264.
080
N= 2264.
080
N= 2264.
100
N= 2264.
100
N= 2264.
120
Fontaine
Poubelle
Poubelle
portail
Terrasse
17.51 m
15.00 m
16.60 m
Emprise à déclasser : 29m²
XX.XX
LEGENDE Alignement
Cotation linéaire Mur maçonné Mur bahut Clôture Application cadastrale (indicative) Assiette foncière actuellement en domaine public à déclasser pour cession au COL Parcelle BZ n°266p / Surface : 29m²
Surfaces Eléments existants
Alignement futur
Agence de BIARRITZ 26 allée Marie Politzer - 64200 BIARRITZ Tel : 05 59 03 07 07 biarritz@premierplan.eu www.premierplan.eu
10m
5
0 Accusé de réception en préfecture 064-216401026-20241017-24_09912-DE Date de télétransmission : 22/10/2024 Date de réception préfecture : 22/10/2024RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale des Finances Publiques
Direction départementale des Finances Publiques des
Pyrénées-Atlantiques
Pôle d'évaluation domaniale de PAU
8 place d'Espagne
64 000 PAU
Courriel : ddfip64.pole-evaluation@d£gfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Morgane CLEN
Courriel : morgane.clen@dgfip.finances.gouv.fr
Tel : 06 12 96 29 62
Ref DS :19851984
Réf OSE : 2023-64102-66136
7302 - SD
FINANCES PUBLIQUES
Le 12/09/2024
Le Directeur départemental
des Finances publiques des Pyrénées-Atlantiques
Monsieur le Maire de la commune de Bayonne
AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
La charte de l’évaluation Domaine, éla rée avec l'Association des Maires de France, est disponible
sur le site collectivites-locales. gouv.fr
Nature du bien :
Adresse du bien :
450 € Valeur :
Emprise foncière - voirie
Rue du Trinquet, Bayonne (64100)
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/20241- CONSULTANT
Affaire suivie par : DE SOUSA BARROSO Cédric
Chef de projet PNRQAD et requalification urbaine
2 - DATES
de consultation : 10/09/2024
le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l'avis: Sans objet
le cas échéant, de visite de l'immeuble : sans objet
du dossier complet : 10/09/2024
3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE
3.1. Nature de l'opération
Cession :
Acquisition : amiable []
par voie de préemption []
par voie d'expropriation []
Prise à bail : OC]
Autre opération :
3.2. Nature de la saisine
Réglementaire
3.3. Projet et prix envisagé
Cession d'une emprise, accessoire de voirie de la rue du Trinquet, sur la commune de Bayonne. Le projet de cession intervient pour la construction d'un programme immobilier mixte par le Comité Ouvrier du Logement, pour la production de 8 logements locatifs sociaux ainsi qu'un espacé partagé.
4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
Parcelle située au centre historique dans le quartier du Petit Bayonne sur la commune de Bayonne, commune située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024.9 2
o
2
È ©
v
>
=
o
œ
TD
6
8
T
_
.
D
:
Tag
PNEU
EE
£
PR
PUR
OR
EEE
TD
ui
PMP
|:
2
a
ï
A
3
A
8
2
NN
Su
E
©
CAR
À
æ
6
24
|
TT
2
o
1%,
| Ni
o
re“
65
FÉRCE
A
1
EE
v
+
°°
fo.
À
|
THDUUNE
D
21
À
LCLS
SA
LHEEERRS
=
S
©.
D
EN
ARLES
HOTTES
+
€
€
D
PSS.
ELLES
YU
O
c
G
—
#7
4
É
2
SO
MER
‘D
©
S
NN
Le
NC
APRES
ee
2
TE
5
NN
O
;
ff
rE
RE
E
0
D
>
ui
À
Re
OO
+»
O
an
D
:
Ÿ
>
Oo
U
TD
SE
rm
258"
'
ue
'
20
Ô
U
ge
el
‘o
b0
to
]
—
d
*O
A
men
.
|
.
D
Le
2
e
À
.—
2
=)
*“o
0
i
.
n
D
+
=
|
un
©
n
+
es
,
V4
o
v
©
o
S
E
Y
a
‘
,
O9
25
—
|Ë
0
=
L.J
n"
0
O
À
LA
®
T
D
€
NN
lÿ
.
1
EE
9
À
to
|
u
#
O
td
©
TD
:$
Ofs
ce
ss
=
h
o
Lé
x
-
#3
©
œ
a
D
T
—
L.
07
/
—.
nn
+
3
à
%
Eos
s |
&
|
x
5.
oO
T
z
u
5
€
Ù
6
q
æ
c
Er
Ok
€
©
c
O0
A
ss
:#
AT
,
8
8
©
ps
a
9
=
+
2
C
CAL
L
SA
1
àE
5
£S
s
m
AZ
+2
fe
nel
€
20
v
A
SEA
ñE
v!
do
=
+
=
Li
e
S'À
È
;
|
Q
©
©
Q
—<
——
\
L
|
1
Lo
4
+
|@
E
/
v
Q
=
sn —
d
VU
hs
Le
Q
a
N
°
àfermes
©
Lu
A
N
U
Le
e
=
C—=
a
+
co
C
g
s
D
CC
-
n
…
2
L
\
a
v
N
+
+
a
œ
*X
2
E
ee.
qa
©
Ÿ
9
2
©
|
Ë
un
0
ÊN
©
oo
©
5
Ô
ñ
Ju
EÙ
.
c
ÙU-=
Ô
O
=
€
|
|
#
ù
oO
O
O
€
n
U
re
O
3
|
E
|
©
à
F7
LS
€
>
vd
C
©
©
|
&
!
ET.
ns."
2
En.
S
En
©
3
|
>
G
0
VR
(
CZ
#
Nes
L md
=
Œœ
un
‘A
|
à
“hu
2EN
Ë
Eu
©
£ |
Ÿ
à
|
==
|
NS
de
/
Pr
O0
D
£
à
|
N
8
|
f
Pa
ÔQ
c
PA
€
.
Ô
à
j
:
|
SS
“.
+
6
+
à
T
ÿ
=i
1
Fe
—
T
1
|
77
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/20245 — SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l'immeuble
Commune de Bayonne
5.2. Conditions d'occupation
Libre.
6 - URBANISME
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
7 - MÉTHODE(S) D'ÉVALUATION MISE(S) EN ŒUVRE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou locative à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.
8 - MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché
8.1.1. Sources internes à la DGFIP et critères de recherche - Termes de comparaison
Critères de recherche retenus dans le logiciel Estimer Un Bien : mutations récentes de terrains en nature de sol d’une surface comprise entre 20 m? et 3 000 m° situés sur la commune de Bayonne, dans un périmètre proche des biens à évaluer.
Synthèse des prix de la sélection
: : Prix du mÂ(E) - Surface utile
knnée Période
Moyen Médian Minimum Maximum
2021 janvier-décembre 16,61 16,61 16,61 16,61
2022 janvier-décembre 14,28 14,28 44,29 14,29
Synthèse 15,45 15,45 14,29 16,61
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/202427 AV MARECHAL FOCH 14422021 5 00Ù
8.2. Analyse et arbitrage du service - Termes de référence et valeur retenue
En raison de la rareté des termes de comparaison, deux mutations ont été retenues. La valeur vénale retenue est la valeur moyenne soit 15,45 euros/mi. Calcul de la valeur vénale : 15,45 euros/m? * 29 m° = 448 euros soit une valeur vénale arrondie à 450 euros.
9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
L'évaluation aboutit à la détermination d'une valeur, éventuellement assortie d'une marge d'appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui résulte d'une mise en concurrence, alors que la valeur n'est qu'une probabilité de prix.
La valeur vénale du bien est arbitrée à 450 €.
Elle est exprimée hors taxe et hors droits.
Dès lors, le consultant peut, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix plus bas sans nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale.
Par ailleurs, sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s’affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un prix plus élevé.
10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 12 mois.
Une nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale serait nécessaire si l'accord* des parties sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil) n'intervenait pas ou si l'opération n'était pas réalisée dans ce délai.
#bour les collectivités territoriales et leurs groupements, la décision du conseil municipal ou communautaire de permettre l'opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où l‘accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient ultérieurement.
En revanche, si cet accord intervient durant la durée de validité de l'avis, même en cas de signature de l'acte authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du présent avis.
Une nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer au cours de la période de validité du présent avis.
Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l'administration pour prendre en compte une modification de ces dernières.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/202411 - OBSERVATIONS
L'évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession du service à la date du présent avis.
Les inexactitudes ou insuffisances éventuelles des renseignements fournis au pôle d'évaluation domaniale sont susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l'évaluation réalisée, qui ne peut alors être reproché au service par le consultant.
Il n'est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à là recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU SECRET PROFESSIONNEL
Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l'accès aux documents administratifs (loi du 17juillet 1978) sous réserve du respect du secret des affaires et des règles régissant la protection des données personnelles.
Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret professionnel.
Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien de souhait de votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient d'occulter préalablement les données concernées.
Pour le Directeur départemental des Finances Publiques
Et par délégation
Morgane CLEN
Inspectrice des Finances Publiques
L'enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20241017-24_09912-DE
Date de télétransmission : 22/10/2024
Date de réception préfecture : 22/10/2024