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Document publié le Samedi 1 janvier 2011
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 893 643 5 168 2011)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
Ref.
201
501
Berger-Levrault
(1012)
441
[ PUBL IE LE 1 EXTRAIT DU REGISTRE: DES: DÉLIBÉRATIONS '
Son. ET
É NCE: Du 27 SEPTEMI
N° 5 - 168 / 2011 : L ECO2RIEUMAS: CONVENTION INRAP DI ARCHÉOLOGIQUE LR rage à REP
mardi 2
Monsieu
T Albigeo
-"Présidäit lé séance
Secrétaire : Monsie
Membres ‘titulaires : Me
GUIRAUD-CHAUMEIL, Moniqu
SARTRES, Louis :BARRET, Ste
Thin, DUFOUR, | PHIIIÉ ÿse "BERTRAND, RO + Viviane COMBES, Michel DELPOUX Je OQUES.
Membres suppléants votants essieurs, Michel FRANQUES, | Françoise LARROQUE, Christelle GUILLAUMO
Membres suppléants ‘présents ‘non votants : Mesdames, » Messieurs, ‘Jean-Marie: -COUDERC, Pascal LAMESLE, Alain LONG, Jean-Charles BALARDY,. Thierry MALLÉ, Anne -ROUMÉGAS: PORCHE; David: KOWALCZYK; Elan CARLES, 3 :
Membres excusés :
Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Christine DEVOISINS, Jean- Michel BOUAT,
Olivier BRAULT, Patrick GARNIER, Pierre COSTES, Thierry GINESTET,: Félix TORRÈS, Michel” TRÉBOSC, Serge NEAU.
Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Daniel :GAUDEFROY,. Laurence PUJOL, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Frédéric ESQUEVIN, Marie-Louise AT, Bernard GILABERT, Marie-France ‘DE TRÜCHIS, “Claude DEUTSCHMEYER, ‘Michel ALBAREDE, Françoise LESCURE, Gérard FABRE, Jean-Paul CALMELS, Marie-Claude DURAND, Alain GRIMAL, Michel! ANDRAL, ‘Robert PAGGI, Francine ALARY; Noël ‘RAMON, Claude COSTES, Benoît DELERIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOÜP:
Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 45
Votants. (titulaires; uppléants votants) :36Monsieur Robert GAUTHIER, rapporteur
112:
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE:DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2011
N° 5 - 168 / 2011 : ZAC ECO2RIEUMAS : CONVENTION INRAP DIAGNOSTIC ARCHEOLOGT UE
Pilote : Développement Économique
Autres services concernés: Direction Générale des Services
Finances et Budget
Affail les idiques € et marchés, publics.
Par délibération du 19 décembre 2006, il a été décidé d'engager les études nécessaires à la création de la ZAC de RIEUMAS. A l'issue des études et de la concertation publique, le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois a approuvé par délibération en date du 30 septembre 2008, le dossier de création de la ZAC. Lors du Conseil Communautaire du 5 juillet 2011, les dossiers d'enquêtes publiques ont été approuvés.
Par courrier en date du 24 mars 2011, la Communauté d'Agglomération de l'Albigeoïs a saisi le Préfet de Région afin qu'il indique si le projet était susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. Cette demande a été réalisée en conformité avec le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive,
Par arrêté préfectoral n° 2011-214-en date du 5 juillet 2011, le diagnostic a été prescrit et l'opérateur retenu, L'INRAP.assurera la maîtrise d'ouvrage de cette opération qui porte sur sur une surface totale de 126 157 m2. Le projet de convention relatif à la mise en œuvre du diagnostic nous a été adressé et est joint-à la:présente délibération.
Aussi, sur la base de ces éléments, je vous propose :
+ D'approuver la convention annexée
D'autoriser monsieur le Président à la signer
EP SRERR LE TS Era DATES
Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois .
ne fe Em
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code.du Patrimoine,
VU la délibération en date du 30 Septembre 2008 portant création de la ZAC ECO2RIEUMAS,
VU l'arrêté n° 2011-214 du préfet de Région en date du 5 juillet 2011,
VU le projet de convention ci annexé,
VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 28 Juin 2011,Ref.
201
501
Berger-Levrault
(1012)
113
ENTENDU LE PRÉSENT :EXPOSÉ,
APRÈS-EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À :L'UNANIMITÉ,
& APPROUVE Ia convention relative :à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive,
% AUTORISE monsieur le président à signer cette convention et tout acte afférent, à accomplir toutes les formalités nécessaires pour cette opération.
Pour extrait conforme,
Fait le 27 septembre 2011,
e Président,ANNEXE DELIBERATION N° 5 - 168 / 2011
projet de convention à compléter - CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION:DU DIAGNOSTIC
D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
… dénommé. « Rieumas (ZAC ECO? Rieumas)» Marssac sur Tarn. ES
N°2011-14-0070/ D100726
Entre
L'Institut national de recherches archéologiques préventives
établissement public national à caractère administratif créé par l'article L.523-1 du code du patrimoine et dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants du même code dont le siège est 7, rue de Madrid 75008 PARIS
représenté par son directeur général, Monsieur Arnaud Roffignon
ci-dessous dénommé l'Inrap ou l'opérateur, d'une part
Et
La Communauté d'Agglomération de l'Albigeoïis
dont le siège est : Parc François Mitterrand - 81160 Saint Juery , représentée par son président, Monsieur Philippe Bonnecarrère nf en application de la délibération du conseil de communauté en date du 27 septembre 2011 ayant tous pouvoirs à l'effet de signer les présentes
ci-dessous dénommée l’aménageur, d'autre part
Vu le livre V du code du patrimoine, et notamment ses article L.523-7, R. 523-24 à R, 523-38, R. 523-60 à R. 523-68 et R. 545-24 et suivants .
“\/u'arrêté n° 2011/214 du préfet'de‘la région Midi-Pyrénées dur5 juillét"2071 prescrivänt' les "7"
présent diagnostic d'archéologie préventive, notifié à l'aménageur et aux opérateurs potentiels dont l'Inrap le 5 juillet 2011
Vu la décision du préfet de région Midi-Pyrénées du ------.-- approuvant le projet d'intervention (à compléter ultérieurement par l'INRAP)
PRÉAMBULE
Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, l’Institut national de recherches archéologiques préventives a reçu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive
prescrites par l'Etat. À ce titre, il est opérateur.
L'Inrap assuré l'exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il
concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie et exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et, notamment, par l'exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.En application de ces. principes, l'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir
préalablement à l'exécution des. travaux projetés ‘par l'aménageur pour réaliser l'opération d'archéologie préventive prescrite. Il établit le projet scientifique d'intervention.Il est précisé que l'aménageur doit être entendu comme la personne qui projette d'exécuter les travaux, conformément à l'article R.523-3 du code du patrimoine.
IL:EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
La .présente.convention.a.pour.objet-de définir-les.modalités .de.réalisation.par l'Institut. national de recherches archéologiques préventives de l'opération de diagnostic décrite à l’article 3:ci-dessous, ainsi que l'ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.
En tant qu'opérateur, l'Inrap assure la réalisation de l'opération dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine, Il est maître d'ouvrage:de l'opération ; il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions de l'Etat. Il transmet la présente convention au préfet de région.
ARTICLE 2- CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR L'AMENAGEUR POUR LA-REALISATION DE L'OPERATION
Article 2-1 - Conditions de mise à disposition du terrain
Article 2-1-1- Conditions générales
1) En application des dispositions du code du patrimoine du patrimoine relatives à l'archéologie préventive susvisées, l’aménageur est tenu de remettre le terrain à l'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer l'opération: A cette fin, il met gracieusement à disposition le terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d'accès et d'occupation sur les plans pratiques et juridiques. L'absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer.le terrain et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.
+.2)-.Pendant-toute-ta:durée de:l'opération;-l“nrap.a-la-ibre-dispesition-du-terrain. constituant 2 l'emprise du diagnostic. L'aménageur s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après.
Article 2-1-2 - Conditions particulières
Les parties conviennent expressément des conditions particulières suivantes :
1) Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain
L'aménageur s'engage à ce que les voies d'accès soient librement utilisables par l'INRAP.
L'aménageur est réputé avoir procédé préalablement à l'intervention de l'INRAP aux mesures suivantes :- Accès au terrain : L'aménageur s'engäge à mettre à disposition un accès au terrain. Par accès, on entend une voie de circulation stabilisée de capacité et gabarit suffisant pour permettre la circulation de véhicules légers et de véhicules poids lourds routiers nécessaires aux approvisionnements en matériel du chantier. Cette voie de circulation desservira les emprises de fouilles depuis le domaine public. L'aménageur maintiendra cet accès en état durant la complète réalisation des travaux. Dans le cas contraire, tous travaux permettant l'accès aux emprises de chantier ou de son entretien engagés par l'INRAP séront imputés à
pour le délimiter clairement. { Fe .
-_ Pollution du site et mesures à prendre : L'aménageur met à disposition un terrain
réputé non pollué. Dans le cas contraire, l'aménageur fournira tous les rapports et études de sol afférents aux différentes pollutions (amiante, plomb, arsenic, hydrocarbures...)
- Il participera à l'élaboration des protocoles de travail et assumera financièrement toutes . les mesures nécessaires vis-à vis de la protection des personnels présents sur le chantier, de la protection des riverains, et des mesures ‘vis-à-vis des :matériaux ‘extraits du chantier que VINRAP serait amené à prendre pour la réalisation de l'opération.
- Bâtiments et constructions diverses : Les terrains mis à disposition de l'INRAP seront préalablement débarrassés de tous bâtiments existants et évacuation des produits de démolition (enlèvement de la dalle de béton sans porter atteinte aux niveaux sous-jacents) - Déboisements: Abattage d'arbres, étant précisé que leur « dessouchage >» est strictement interdit avant l'intervention de l'INRAP : débardage des produits de coupe, évacuation des rémanents de coupes et broyage des friches.
- Cultures en place: Les terrains mis à disposition de l'INRAP seront préalablement débarrassés de toute végétation et cultures agricoles mis en place. Fauchage des herbes hautes, broyage .des ronces et friches, récolte ou broyage des cultures en place. Arrachage des vignes et abattage des arbres fruitiers. Dépose de toutes installations agricoles présentant une gêne ou un danger dans la réalisation du diagnostic (clôture électrifiée, système d'irrigation, serres, palissage...)
- _« exondage » de zones inondables
one as Dans l'hypothèse: où-en-cours-de réalisation de-lopération;-des-caractéristiques-… du terrain, non transmis à l'Inrap se révélaient, l'aménageur assumera le coût des interventions nécessaires et les parties en tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de l'opération.
Article 2-2 - Délai de mise à disposition du terrain et procès verbal de mise à disposition du terrain
L'aménageur s'engage à mettre le terrain à la disposition de l'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer l'opération archéologique, telles qu'elles sont précisées à l’article 2, au plus tard le, aü:pl . Tout report devra être précisé par avenant.
Au moment de l'occupation du terrain, l'Inrap dresse un procès verbal de mise à disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic, de façon contradictoire en présence d'un représentant de l'aménageur, en deux exemplaires originaux dont l'un sera remis à l'aménageur. Ce procès verbal a un double objet :
- il constate le respect du délai et la possibilité pour l'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité-" il constate le respect de l'ensemble dés conditions de mise à disposition de ce terrain
prévues au présent article.
Dans le cas où l'aménageur est dans l'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en prévient l'Inrap au moins une semaine avant, et l'établissement peut, en accord avec l’aménageur, adresser le procès verbal de mise à disposition du terrain à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour l'aménageur de le retourner signé à la .direction:interrégionale.… is et :En cas de désaccord entre l'Inrap et l'amériageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. L'Inrap adressera ce constat d’huissier à l‘aménageur dont les parties conviennent qu'il vaudra procès-verbal de début de chantier.
L'accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l'aménageur pendant toute la durée de l'opération archéologique à partir de la mise à disposition du terrain À .constatée.par:le procès .verbal-prévu ci-dessus-et.jusqu'à. l'établissement.du-procès. verbal.de.--
fin de chantier mentionné à l'article 7-1 ci-dessous.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'inrap en début de chantier notamment pour des motifs d'inaccessibilité du terrain entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération prévu à l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procès verbal de mise à disposition ; la date de ce report de mise à disposition du terrain sera fixée
d'un commun accord entre les parties, Dans cette hypothèse, les pénalités de retard prévues à l'article 9 seront dues par l’aménageur. Dans la mesure où cela interviendrait en cours de chantier, l’Inrap le signalera par courrier en recommandé avec accusé de réception à l'aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de façon automatique.
Article 2-3 - Situation juridique de l'aménageur au regard du terrain
L'aménageur est propriétaire du terrain
L'aménageur garantit à l'INRAP être priété du terrain constituant
l'emprise de l'opération prescrite. Pa
L'aménageur garantit à l’Inrap avoir fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de son projet d'aménagement et à l'intervention de l'établissement auprès des autorités compétentes en cas de contraintes environnementales liées à celui-ci (ONF, Natura 2000, zones classées …). Le cas échéant, il communique à l'établissement les recommandations éventuelles qui s'imposeraient à lui pour la réalisation de l'opération objet de la présente.
AREICLE 3: : DESCRIPTION DE L'OPERATION
mit sl L rente no e à
Article 3-1 - Nature de opération
L'opération d'archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits dans le projet scientifique d'intervention en annexe 1.
Article 3-2 - Localisation de l'opération
La localisation de l'emprise du diagnostic -qui est définie par l'arrêté de prescription- est présentée en annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de l'Etat ayant prescrit le diagnostic.
ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU RAPPORT DE DIAGNOSTICD'un commun accord, l'Inrap et l'aménageur conviennent du calendrier défini ci-après. En application de l'article R.523-60 du code du patrimoine, l'Inrap fera connaître aux services de l'État (service régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.Article 4-1 - Date de début de l'opération
D'un commun accord entre les parties, là date de début de l'opération est le -------- (à préciser ultérieurement par l’INRAP).
Cette date est subordonnée :
dessus Pere àà l'inrap de se livrer à opération de diagnostic prescrite, - d'autre part, à la désignation du responsable scientifique de l'opération par l'Etat - _et enfin, à la signature de la présente convention.
Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achèvement de l'opération
La réalisation de l'opération de diagnostic sera d'une durée de 23 jours ouvrés maximum pour s'achever sur le terrain au plus tard le -------- compte tenu de la date fixée à l'article 2-2.
Cette date pourra notamment être modifiée dans les cas et aux conditions prévus à l'article 4- 4 ci-dessous.
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, l'Inrap dresse un procès verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à l'article 7-1 de la présente convention.
Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic
D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par l’Inrap au préfet de la région Midi-Pyrénées est fixée au --------- (4,5 mois à l'issue de la phase terrain) au plus tard compte tenu de la date fixée à l'article 2-2.
Le préfet de région portera ce rapport à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du
terrain.
Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de l'opération archéologique en raison de circonstances particulières
d’une part, .à.la mise à disposition.des terrains dans les conditions définies à l'article 2 ci-..
.En cas.de circonstances particulières affectant la conduite du.chantier,.notamment.en.ce.qui. concerne le calendrier de l'opération, l’Inrap ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais
une réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de l'opération et de leurs conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.
Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent la conduite normale du chantier, telles que notamment : - les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol
- _et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de
retard.
Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L.5424-6 à L. 5424-9 du code du travail
ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L'OPERATION (PHASE DE TERRAIN)
Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de l’InrapArticle 5-1-1 - Principe
L'Inrap est maître d'ouvrage de l'opération de diagnostic. Il effectue les seuls travaux et prestations indispensables à la réalisation de l'opération archéologique dans le cadre du titre II
du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l'intermédiaire de prestataires / entreprises qu'il choisit et contrôle conformément à la réglementation applicable à la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec d'éventuels d'organismes partenaires. . . mn ee à 2 gare ses -
Il fait son affaire de toute démarche administrative liée à l'exercice de ses travaux et prestations, notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) et, le cas échéant, les demandes particulières auprès des exploitants de réseaux (canalisations,.…).
Article 5-1-2 - Installations nécessaires à l’INRAP et signalisation de l'opération
L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout cantonnement utile à la réalisation de l'opération.
L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention sur le site.
Article 5-1-3 - Hygiène et sécurité des personnels
Dans le cas prévu où il y aurait coexistence sur le chantier des deux activités, la juxtaposition des d'ouvrages peut éventuellement générer des interférences avec des incidences en matière de santé et sécurité au travail. Les deux maitrises d'ouvrage, l'Inrap au titre de l'opération archéologique et l'aménageur au titre de ses travaux d'aménagement, s'engagent à se rapprocher pour convenir de toutes mesures de nature à assurer la meilleure sécurité des personnels et du site. Elles s'engagent en particulier à demander à leurs personnels en charge de la sécurité ainsi qu'à leurs éventuels coordonnateurs-sécurité-protection-santé (SPS) respectifs de se rapprocher pour arrêter les mesures concrètes correspondantes.
Article 5-2 - Engagements de l’aménageur
Il'est préalablement rappelé que, conformément à l'article R. 523-32-ducode-du-patrimoine;:la - + convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'Iinrap, de travaux ou
d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de l'aménageur.
Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, l’aménageur s'engage à :
- faire son affaire de toutes les questions liées à l'occupation temporaire des terrains, de leurs abords et de leurs voies d'accès | - fournir à l'Inrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans où sous l'emprise des terrains fouillés (canalisations...) et à leurs exploitants -__ fournir à l'Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions -_ fournir à l'Inrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, à l'aménageur - assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site (notamment: clôture du chantier, blindage ou étaiement, barriérage en secteur urbain)
- fournir à l'Inrap le projet d'aménagement mentionnant l'emprise totale du projet et les
altitudes= fournit à l'Inrap le plan des distances ‘de sécurité à respecter vis-à-vis des bâtiments existants en élévationArticle 5-3 - Engagements de l'Inrap en matière d'environnement et de développement durable
L'Inrap intègre le développement durable et la préservation de l'environnement à sa démarche scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en œuvre des mesures de protection dans le cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d'archéologie préventive.
Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain à l'issue de.l'opération …..… …
A l'issue de l'opération, l'Inrap procède à un rebouchage des sondages avec les moyens et la méthodologie appropriés (remblai par passes de 30cm d'épaisseur et compactage) pour garantir une portance de sol au moins équivalente à celle préexistant à la nn des sondages : Lu . In É |
ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE L'INRAP ET DE L’AMENAGEUR SUR LE TERRAIN - CONCERTATION =
Les personnes habilitées à représenter l'Inrap auprès de l’aménageur, notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
Monsieur Odet Vincenti, directeur de l'interrégion grand sud-ouest de l'Inrap ou la personne ayant reçu délégation à cette fin.
Les personnes habilitées à représenter l'aménageur auprès de l'Inrap, notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
ARTICLE 7 - FIN DE L'OPERATION
Article 7-1 - Procès verbal de fin de a
Lorsqu' il cesse d'occuper le terrain constituant L l'emprise du diagnostic, l'Inrap dresse un
procès verbal de fin de chantier, de façon contradictoire en présence d’un représentant de l'aménageur, en deux exemplaires originaux dont l’un est remis à l'aménageur.
Ce procès-verbal a un triple objet :
- il constate la cessation de l'occupation par l'Inrap et fixe en conséquence la date à partir de laquelle l'Inrap ne peut plus être considéré comme responsable de ia garde et de ia surveillance du terrain constituant l'emprise du diagnostic et à partir de laquelle l'aménageur recouvre l'usage de ce terrain ;
- il constate également l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention
et le cas échéant les apports consentis par l'aménageur ; - _i mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur, sans pour autant que
celles-ci fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procès verbal
constatera la levée de ces réserves.
A défaut pour l'aménageur de se faire représenter sur les lieux, l'Inrap peut, en accord avec
l’'aménageur, adresser le procès verbal de fin de chantier à ce dernier par lettre recommandéeavec accusé de réception à charge pour laménageur de le retourner signé à la direction interrégionale dans les meilleurs délais. -En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal où en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses
frais, l'état du terrain, L'Inrap adressera ce constat d’huissier à l'aménageur dont les parties conviennent qu'il vaudra procès-verbal de fin de chantier.
Article 7-2 - Contrainte archéologique
-Le.procès-verbal..de.fin.de.chantier.ne-vaut..pas libération du.terrain..ni-autorisation .de réalisation des travaux projetés par l'aménageur.
Il appartient au préfet de région, qui en informera directement l'aménageur, de déterminer les suites à donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 du code du patrimoine.
ARTICLE 8 - CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES PAR LA CONVENTION -— PENALITES DE RETARD
Article 8-1 - Domaine d'application des pénalités de retard +
En application de l’article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard s'applique :
- en cas de dépassement par l'aménageur des délais fixés à l'article 2-2 ci-dessus ; - en cas de dépassement par l'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus
Aucune pénalité de retard ne peut être réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable à la partie concernée et notamment en cas de circonstances particulières telles que définies par l'article 4-4 ci-dessus.
Article 8-2 - Montant, calcul et paiement des pénalités de retard
La pénalité due par l‘aménageur sera de 15 € par jour ouvré de retard au-delà de la date de mise à disposition du terrain prévue à l'article 2-2. Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de mise à disposition du terrain constatée sur le procès verbal correspondant. .
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l'Inraps: se eco ee eee ee
La pénalité due par l'Inrap sera de 15 € par jour ouvré de retard au-delà des délais prévus aux articles 4-2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur ie terrain constatée sur le procès verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par l'Inrap au préfet de région.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’aménageur.
ARTICLE 9 - COMMUNICATION SCIENTIFIQUE - VALORISATION
Aux fins d'exercice de ses missions de service public d'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie, l’Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement où indirectement à l'accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats qui en sont issus. Il est titulaire des droits d'auteurafférents aux œuvres créées dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon les modalités qu'il juge appropriées.
FRERES RQ ee 2
Re Se eve ns rares SEArticle 9-1 - Réalisation de prises de vue photographique et de tournages
1) Dans le.-cadre de l’exercice de ses missions de service-public, et dans:la'mesure où lui seul
peut autoriser l'entrée sur les chantiers archéologiques piacés sous sa responsabilité et dans le cadre de la garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, l'Inrap peut librement :
- réaliser lui-même, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des prises de vues …-photographiques-et..des.tournages,..quels -qu'en-.soient .les..procédéset..les..supports,..
exploiter les images ainsi obtenues quelle qu'en soit la destination ;
- autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l'intermédiaire de
prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages et à exploiter ces images, nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires - en particulier en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou fiimés - dont ces tiers devront faire leur affaire auprès des ayants droit (services de l'Etat, propriétaire du terrain,.…).
2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par l'aménageur sur le présent chantier archéologique, est soumis à l’accord préalable du responsable scientifique de l'opération à l'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au respect des règles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre l'Inrap et l’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de l'opération. Cette démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires - en particulier en ce qui concerne le droit à l'image des archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés - dont l'aménageur devra faire son affaire.
Article 9-2 — Actions de communication locale autour du chantier
Lorsque l'implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, l'Inrap mettra en place un dispositif d'information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel l'aménageur pourra éventuellement s'associer.
Article 9-3 — tte de valorisation «ou - communication autour de l'oopération aime es ete n DU pe bete Fan sie ace à à rer da
L'Inrap et l'aménageur pourront convenir de. coopérer à toute action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention
particulière à laquelle d'autres partenaires pourront être associés. Cette convention définira la nature et les modalités de réalisation de l'action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son financement.
ARTICLE 10 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Pour toute contestation pouvant naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la
présente convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif territorialement compétent dans le ressort duquel l'opération de diagnostic a eu lieu après
épuisement des voies de règlement amiable.
ARTICLE 11 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes : - annexe 1 : Fiche descriptive de l'opération archéologiqueannexe 2 : Plan du terrain constituant l'emprise du diagnostic
annexe 3 : Projet de convention
annexe 4 : Attestation d'accord du propriétaire du (des) terrain(s) (ou acte valant
autorisation du propriétaire du terrain) ‘- annexe 5 : Justificatif habilitant le représentant de l'aménageur à signer la convention (délibération du conseil municipal, délibération de la commission permanente, décision de délégation de signature,
Fait en deux exemplaires originaux
A Bègjies, A
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Pour Finstitut national de Pour la Communauté recherches archéologiques d'Agglomération
préventives,
Par délégation de signature, le Le Président
directeur de l'interrégion grand M. Philippe BONNECARRERE sud-ouest
Monsieur Odet Vincenti
me pipe mens“nappes. de-vestiges-et/ou-de.structures-archéologiques.mises. au-jour...Relevés:planimétriques.
ANNEXE 1
Fiche descriptive de l'opération archéologique
Nature : Une étude documentaire préalable cernera, au travers de la documentation existante,
les sites et/ou indices de sites localisés sur ou en périphérie de l'aire d'intervention. Sondages mécaniques systématiques (sur environ 7% de l'emprise) le cas échéant complétés par des fenêtres et/ou des sondages manuels destinés à préciser l'étendue des éventuelles
et stratigraphiques des vestiges et des niveaux archéologiques éventuellement conservés, analyse des structures immobilières rencontrées
Durée : 23 jours ouvrés maximum en phase terrain
Responsable scientifique : L'INRAP communiquera à l'aménageur le nom du responsable scientifique de l'opération dès qu'il en aura connaissance.
Nombre maximum-de personnes pouvant composer l'équipe archéologique de l'INRAP (à titre prévisionnel) : 4 agents.
ANNEXE 2
Pian de l'emprise du diagnostic
. Département : Tarn
Commune : Marssac sur Tarn
Lieu-dit : Rieumas (ZAC ECO? Rieumas)
Références cadastrales : ZL 15, 101, 103
Surface totale de l'emprise du diagnostic : 126 157 m2?
ANNEXE 3
Projet scientifique-d'intervention: : : ©": "71" 5 "% ces ce mmgemem emres cer
ANNEXE 4
Attestation d'accord du propriétaire du terrain
(ou acte valant autorisation du propriétaire du terrain)
ANNEXE 5 :
Justificatif habilitant le représentant de l’aménageur à signer la convention (délibération du conseil municipal, délibération de la commission permanente, décision de délégation de signature, ..)