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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial n° 971 2017
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2022 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2022 036 publié le 11 février 2022
Document publié le Vendredi 11 février 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2022 036 publié le 11 février 2022)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Outre-mer,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2022-036
PUBLIÉ LE 11 FÉVRIER 2022Sommaire
Agence régionale de santé / Secrétariat direction générale
971-2022-02-10-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire en date du 10 février 2022 (5 pages) Page 3
Cabinet - BSI / Cabinet
971-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant
obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 9
971-2022-02-11-00004 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant
les activités dans le département de la Guadeloupe (4 pages) Page 12
971-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant
restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe (3
pages) Page 17
971-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 21
971-2022-02-11-00003 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de Covid-19 (5 pages) Page 27
2Agence régionale de santé
971-2022-02-10-00002
Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de
la situation sanitaire en date du 10 février 2022
Agence régionale de santé - 971-2022-02-10-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 3Er RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE L © » Agence de Santé
Égalité Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 10 février 2022 —
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le Code de la santé publique ;
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 10 Février 2022 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique
France :
Diminution du nombre de nouveaux cas, 2 192 nouvelles contaminations sur les 4 premiers jours de la
semaine 6, 5 171 en semaine 5 versus 7 991 en semaine 4, 12 817 en semaine 3, 16 538 en semaine 2,
13 423 en semaine 1, 3 320 en semaine 52, 546 en semaine 51, 203 en semaine 50, 157 en semaine 49,
104 en semaine 48, 138 en semaine 47, 140 en semaine 46, 229 en semaine 45, 168 en semaine 44,
185 en semaine 43, 173 en semaine 42, 159 en semaine 41, 202 en semaine 40, 238 en semaine 39,
349 en semaine 38, 512 en semaine 37, 813 en semaine 36, | 666 en semaine 35, 3 229 en semaine 34,
5 880 en semaine 33, 7 589 en semaine 32, 7 310 en semaine 31, 3 399 en semaine 30, 1 072 en semaine 29,
298 en semaine 28, 178 en semaine 27, 131 en semaine 26, 134 en semaine 25, 111 en semaine 24,
128 en semaine 23, 170 en semaine 22, 222 en semaine 21, 330 en semaine 20, 416 en semaine 19,
550 en semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en
semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8,
166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6. 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3. 77 semaine 2 et
89 pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Légère diminution du taux de positivité, à un niveau qui reste au-dessus du seuil d’alerte, qui se monte à
16,3% sur les 7 derniers jours glissants, à 17,3 en semaine 5 versus 19,9 en semaine 4 ; 23,8 en semaine 3,
23,6 en semaine 2, 21,2 en semaine 1, 12,5 en semaine 52, 3,1 % en semaine 51, 1 % en semaine 50 versus
1,5 % en semaine 49, 1,4 % en semaine 48, 2,3 % en semaine 47, 1,5 % en semaine 46, 1,6 % en semaine 45,
1,3 % en semaine 44, 1,3 % en semaine 43, 1,3 % en semaine 42, 1,9 % en semaine 41, 2,4 % en semaine 40,
3 % en semaine 39, 4,2 % en semaine 38, 5,8 % en semaine 37, 7 % en semaine 36, 10,1 % en semaine 35,
14,5 % en semaine 34, 21,8 % en semaine 33, 25,5 % en semaine 32, 25,9 % en semaine 31, 18,6 % en semaine
30, 10,3 % en semaine 29, 4,5 % en semaine 28, 3,5 % en semaine 27, 3,4 % en semaine 26, 3,5 % en semaine
25, 2,7 % en semaine 24, 3,5 % en semaine 23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21, 6,6% en semaine 20,
7,6 % en semaine 19, 7,8 % en semaine 18, 9,1 % en semaine 17, 9,99 % en semaine 16, 11 % en semaine 15,
Agence régionale de santé - 971-2022-02-10-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 4En REPUBLIQUE à f
FRANÇAISE
Liberté Re Égalité int Mat gante Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
12,3 % en semaine 14, 9,2 % en semaine 13, 7,9 % en semaine 12, 9,3 % en semaine 11, 7 % en semaine 10,
8,54 % en semaine 9, 9,16 % en semaine 8, 6,51 % en semaine 7, 5,11 % en semaine 6. 3,39 % en semaine
5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23 % en semaine 1 (source SI-DEP ARS,
testés en Guadeloupe et y résidant).
Source Santé Publique France: Diminution du taux d’incidence qui reste nettement au-dessus du seuil
d’alerte puisqu'il est de 1 451/100 000 habitants en semaine 5 versus 2 267/100 000 habitants en semaine 4,
3 595/100 000 habitants en semaine 3, 4 565/100 000 habitants en semaine 2, 3 673/100 000 habitants en
semaine 1, 1 136/100 000 habitants en semaine 52, 206/100 000 habitants en semaine 51, 62/100 000
habitants en semaine 50 versus 49/ 100 000 en semaine 49, 37/ 100 000 en semaine 48, 42/ 100 000 en
semaine 47, 44/ 100 000 en semaine 46, 68/ 100 000 en semaine 45, 56/ 100 000 en semaine 44, 52/ 100 000
en semaine 43, 50/ 100 000 en semaine 42, 51/ 100 000 en semaine 41, 68/100 000 habitants en semaine 40,
76/100 000 habitants en semaine 39, 117/100 000 en semaine 38, 170/100 000 en semaine 37, 259/100 000 en
semaine 36, 523/100 000 en semaine 35, 1 079/100 000 en semaine 34, 1 885/100 000 en semaine 33,2
245/100 000 en semaine 32, 1 992/100 000 en semaine 31, 836,34/100 000 en semaine 30, 279,9/100 000 en
semaine 29, 82/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en semaine 27, 37,68/100 000 en semaine 26,
39,27/100 000 en semaine 25, 30,25/100 000 en semaine 24, 37/100 000 en semaine 23, 49/100 000 en semaine
22 (donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21, 96/100 000 en semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19,
171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100 000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine
15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000 habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine
12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9,
102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux
d'incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en
semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2.
Source SIDEP ARS : Diminution également du taux d’incidence (personnes testées sur le territoire et qui
y résident) qui se situe nettement au-dessus du seuil d’alerte, avec une valeur de 1 372,1/100 000 habitants en
semaine 5 versus 2 120,3/100 000 habitants en semaine 4, 3 400,8/100 000 habitants en semaine 3,
4 388,1/100 000 habitants en semaine 2, 3 561,6/100 000 habitants en semaine 1, 880,9/100 000 habitants
en semaine 52, 144,1/100 000 habitants en semaine 51, 53,9/100 000 habitants en semaine 50 versus
41,7/100 000 habitants en semaine 49, 27,6/100 000 habitants en semaine 48, 36,6/100 000 habitants
en semaine 47, 37,1/100 000 habitants en semaine 46, 60,8/100 000 habitants en semaine 45, 44,6/100 000
habitants en semaine 44, 49,1/100 000 habitants en semaine 43, 45,9/100 000 habitants en semaine 42,
42,2 / 100 000 en semaine 41, 53,6/100 000 habitants en semaine 40, 63,2/100 000 habitants en semaine 39,
92.6 /100 000 habitants en semaine 38, 135.9/100 000 habitants en semaine 37, 215,7/100 000 habitants
en semaine 36, 442,1/100 000 habitants en semaine 35, 856,8/100 000 habitants en semaine 34, 1 560,2/100 000
habitants en semaine 33, 2 013.6/100 000 habitants en semaine 32, 1 939,6/100 000 habitants en semaine 31.
901,9/100 000 habitants en semaine 30, 290,8/100 000 habitants en semaine 29, 79,1/100 000 habitants en
semaine 28, 47,2/100 000 en semaine 27, 34,8/100 000 en semaine 26, 35,6/100 000 en semaine 25, 29,5/100
000 en semaine 24, 34/100 000 en semaine 23, 45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100 000 en semaine 21, 87,
6 en semaine 20, 110,4/100 000 en semaine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000 habitants
en semaine 17, 207/100 000 habitants en semaine 16, 201,7/100 000 habitants en semaine 15, 134,3/100 000
habitants en semaine 14, 947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100
000 hab. en semaine 11, 66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab.
en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en se-
maine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2,
et 23,61/100 000 hab. en semaine 1.
Agence régionale de santé - 971-2022-02-10-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 5ET REPUBLIQUE à f
FRANÇAISE © } Agence de Santé
Liberté > % ; Guadeloupe
Egalité Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne
infectée peut contaminer est égal à 0,62 (du 30/1 au 05/02/2022).
- 1 nouveau cluster à été déclaré en Guadeloupe en semaine 5.
- Le variant Omicron représente 100 % des tests positifs.
En semaine 5, d’après les données SIVIC exploitées par Santé publique France, il y a eu 88 nouvelles
hospitalisations COVID en Guadeloupe et 14 nouvelles admissions en soins critiques (réanimation et soins
intensifs et continus).
Au 9 Février 2022, il y avait 43 lits de réanimation activés (38 au CHUG, 5 au CHBT) auxquels s’ajoutent 9 lits de soins critiques.
A ce jour, 427 personnes sont prises en charge pour COVID :
- 13 patients se trouvent en réanimation COVID
- 192 en hospitalisation conventionnelle
- 222 se trouvent sous oxygène à domicile
38 patients COVID sont en services de soins de suite et de réadaptation et 32 sont en hospitalisation à domicile.
Selon les données SIVIC, en semaine 5, 13 patients sont décédés en Guadeloupe (10 au CHU dont 2 en réa, l au CHBT, 1 au CH de Marie-Galante et 1 en HAD). Il s’agit de 6 femmes et 7 hommes qui avaient entre 65 et 101 ans, soit 85 ans d’âge moyen.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Les indicateurs épidémiologiques s’améliorent
Saint-Martin enregistre une diminution du nombre de nouveaux cas égal à 119 cette semaine versus 180 en semaine 4, 528 en semaine 3, 1 407 en semaine 2, 2 359 en semaine 1, 972 en semaine 52, 164 en semaine 51, 43 en semaine 50, 16 en semaine 49, 19 en semaine 48, 19 8 en semaine 47, 19 en semaine 46, 20 en semaine 45, 19 en semaine 44, 34 en semaine 43, 24 en semaine 42, 32 en semaine 41, 30 en semaine 40, 39 en semaine 39, 23 en semaine 38, 55 en semaine 37, 80 en semaine 36, 107 en semaine 35, 291 en semaine 34, 211 en semaine 33, 198 en semaine 32, 190 en semaine 31, 121 en semaine 30, 62 en semaine 29, 61 en semaine 28, 51 en semaine 27, 52 en semaine 26, 44 en semaine 25, 53 en semaine 24, 86 en semaine 23, 15 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 13 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 9 790 le nombre de cas cumulés depuis le mois de mars 2020.
1 514 tests supplémentaires ont été faits versus 1 814 en semaine 4, 2 743 en semaine 3, 5 092 en semaine 2, 7 539 en semaine 1. 4 500 en semaine 52, 2 426 en semaine 51, 2 593 en semaine 50 versus 1 853 en semaine 49, 1 416 en semaine 48, 1 263 en semaine 47, | 419 en semaine 46, 1 418 en semaine 45, 1 454 en semaine 44, 1 586 en semaine 43, 1 441 en semaine 42, 1580 en semaine 41, 1 268 en semaine 40, 1 302 en semaine 39, 1 215 en semaine 38, 1215 en semaine 37, 1 483 en semaine 36, 1 945 en semaine 35, 2212 en semaine 34,
Agence régionale de santé - 971-2022-02-10-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 6E =
RÉPUBLIQUE à f FRANÇAISE
> © » Agence de Santé
ps Guadeloupe galité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
2 085 en semaine 33, 2 160 en semaine 32, 1 961 en semaine 31, 1 782 en semaine 30, 1 496 en semaine 29,
1405 en semaine 28, 1 558 en semaine 27, 1 424 en semaine 26, 1 313 en semaine 25, 1 058 en semaine 24, 1 402
en semaine 23, 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21, 1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19,
1 113 en semaine 18. 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14,
920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 107 394 tests enregistrés.
Aucun cluster n’a été déclaré à Saint-Martin cette semaine 5.
Le taux d’incidence hebdomadaire diminue, il est de 337/100 000 en semaine 5 contre 509/100 000 en
semaine 4. Il est deux fois supérieur au seuil d’alerte.
Le taux de positivité hebdomadaire diminue, il est de 7,9 % en semaine 5 versus 9,9 % en semaine 4, 19,2 %
en semaine 3, 27,6 % en semaine 2, 31,3 % en semaine 1, 21,6 % en semaine 52, 5,3 % en semaine 51, 1,7 %
en semaine 50, 0,9 % en semaine 49, 1,3 % en semaine 48, 0,6 % en semaine 47, 1,3 % en semaine 46, 1,4 % en
semaine 45, 1,3 % en semaine 44, 2,1 % en semaine 43, 1,5 % en semaine 42, 2 % en semaine 41, 2,4 % en semaine
40, 3 % en semaine 39, 1,9 % en semaine 38, 4,5 % en semaine 37, 5,4 % en semaine 36, 5,5 % en semaine 35,
8.6 % en semaine 34, 10,1 % en semaine 33, 9,17 % en semaine 32, 9,68 % en semaine 31, 6,8 % en semaine 30,
4,2 % en semaine 29, 4,09 % en semaine 28, 3,3 % en semaine 27, 3,7 en semaine 26, 3,4 % en semaine 25,
5,01 % en semaine 24, 6,1 % en semaine 23, 7,24 % en semaine 22, 7,8 % en semaine 21, 7,8 % en semaine 20, 4,7 %
en semaine 19, 5,8 % en semaine 18, 2,7 % en semaine 17, 2 % en semaine 16, 2,4 % en semaine 15, 0,7 % en
semaine 14, 1,7 % en semaine 13, 3,3 % en semaine 12, 2,9 % en semaine Il,
versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65 % en semaine 7
5,97 % en semaine 6,5 % en semaine 5, 7 % en semaine 4, 5,2 % en semaine 3, 10% en semaine 2 et
6,19 % en semaine 1.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 26 clusters totalisant 194 cas. Ils sont tous clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enregistre une diminution de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 91 nouveaux cas cette semaine contre 115 en semaine 4, 211 en semaine 3, 304 en semaine 2,
537 en semaine 1, 480 en semaine 52, 235 en semaine 51, 33 en semaine 50, 10 cas en semaine 49, 9 cas en
semaine 48, 2 cas en semaine 47, 6 cas en semaine 46, 5 cas en semaine 45, 0 cas en semaine 44, 1 cas en semaine
43, | cas en semaine 42, O0 cas en semaine 41, | en semaine 40, 9 en semaine 39, 14 en semaine 38,
10 en semaine 37, 11 en semaine 36, 6 en semaine 35, 14 en semaine 34, 40 en semaine 33, 73 en semaine 32, 90 en
semaine 31, 169 en semaine 30, 156 en semaine 29, 8 en semaine 28, 5 en semaine 27, 6 en semaine 26,
3 en semaine 25, 3 en semaine 24, 8 en semaine 23, 3 en semaine 22, 6 en semaine 21, 11 en semaine 20,
6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16, 26 en semaine 15, 24 en semaine 14,
18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8,
55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine 2 et
43 en semaine 1.
1 047 tests ont été réalisés en semaine 5 pour un total de 75 257 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par
les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence diminue et se situe au-dessus du seuil d’alerte, soit 914/100 000 en semaine 5 versus 1
133/100 000 en semaine 4, 2 118/100 000 en semaine 3, 3 052/100 000 en semaine 2, 5 391/100 000 en semaine 1,
52 versus 4 819/100 000 en semaine 52, 2 568/100 000 en semaine 51, 331 /100 000 habitants en semaine 50
Agence régionale de santé - 971-2022-02-10-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 7Œ REPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE ; © > Agence de Santé
Éoté Guadeloupe
. Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
versus 100 /100 000 habitants en semaine 49. 90 /100 000 habitants en semaine 48, 20 /100 000 habitants en
semaine 47, 60 /100 000 habitants en semaine 46, 58 /100 000 habitants en semaine 45, 0 /100 000 habitants en
semaine 44, 10 /100 000 habitants en semaine 43, 10 /100 000 habitants en semaine 42, 0 /100 000 habitants en
semaine 41, 10/100 000 habitants en semaine 40, 90/100 000 habitants en semaine 39, 141/100 000 habitants en
semaine 38, 110/100 000 habitants en semaine 37, 110/100 000 habitants en semaine 36, 60/100 000 habitants en
semaine 35, 141/100 000 habitants en semaine 34, 402/100 000 habitants en semaine 33, 207/100 000 habitants en
semaine 32, 903/100 000 habitants en semaine 31, 1 697/100 000 habitants en semaine 30, 1 626/100 000 en
semaine 29, 80/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en semaine 27, 60/100 000 en semaine 26, 30/100 000 en
semaine 25, 30,12/100 000 en semaine 24, 60/100 000 en semaine 23, 30,12/100 000 en semaine 22, 71/100 000 en
semaine 21, 110/100 000 en semaine 20, 61/100 000 en semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en
semaine 17, 123/100 000 en 16, 266/100 000 habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000
habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en
semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7,
460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab.
en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire augmente et est à 8,7 % en semaine 5 contre 10,2 % en semaine 4,
17,3 % en semaine 3, 17,6 % en semaine 2, 18,8 % en semaine 1, 14,9 % en semaine 52, 12,2 % en semaine 51,
1,7 % en semaine 50 contre 0,8 % en semaine 49, 0,9 % en semaine 48, 0,2 % en semaine 47, 0,8 % en semaine
46, 0,6 % en semaine 45, 0 % en semaine 44, 0,1 % en semaine 43, 0,1 % en semaine 42, 0 % en semaine 41, 0,1 %
en semaine 40, 1 % en semaine 39, 1,6 % en semaine 38, 1,3 % en semaine 37, 1,2 % en semaine 36, 0,5 % en
semaine 35, 1 % en semaine 34, 2,8 % en semaine 33, 5,4 en semaine 32, 5,4 % en semaine 31, 8,6 % en semaine 30, 8 % en semaine 29, 0,9 % en semaine 28, 0,6 % en semaine 27, 0,8 % en semaine 26, 0,5 % en semaine 25,
0,63 % en semaine 24, 1,3 % en semaine 23, 0,3 % en semaine 22, 0,8 % en semaine 21,
1,3% en semaine 20, 0,8 % en semaine 19, 2,5% en semaine 18, 0,8 % en semaine 17, 1,4 % en semaine 16,
3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine 13, 4,5%) en semaine 12 (7,8% en semaine 11,
4,6 % en semaine 10, 5.63 % en semaine 9, 528% en semaine 8, 6.02% en semaine 7, 3,6% en semaine 6,
3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en semaine 2, et 5 % en semaine 1.
Propose au représentant de l’État dans le département les mesures suivantes :
- Début du couvre-feu à 22h au lieu de 20h
- Fin d’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique, dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public
- Fin d'interdiction des pique-niques sur les plages, au bord des rivières ou des plans d’eau
Gourbeyre, le 10 février 2022
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs.
Agence régionale de santé - 971-2022-02-10-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 8Cabinet - BSI
971-2022-02-11-00002
Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 9E 3
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2022-041 CAB/BSI du 11 février 2022 Liberté Égalité Fraternité portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
le Code de la sécurité intérieure :;
le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 février 2022 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 :
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 17,2 % en semaine 5 versus 19,9 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 1 369,9/100 000 habitants en semaine © versus 2 120,3 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans 100 % des tests positifs ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l’article 1°’ du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 susvisé, dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le
préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières et notamment le port du masque en extérieur en particulier dans les lieux les plus fréquentés et où un risque de contact
prolongé existe ;
Considérant que le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l’État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières avec notamment la présence du variant Omicron sur le territoire de la Guadeloupe à forte transmissibilité :
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 10ARRÊTE
Article 1” - Le port du masque de protection en extérieur est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans et plus, entre 8h et 20h, dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
*_ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ; *__les lieux de vente à emporter;
* les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons ; * les administrations et les banques ;
* les restaurants et les débits de boissons :
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ;
* les pharmacies, les cabinets médicaux, laboratoires de biologie médicale et les établissements de
santé ;
*_ les établissements de culte ;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les
établissements d'enseignement artistique ;
* les salles de jeux ;
* les bibliothèques, centres de documentation ;
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
Article 2 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas sur les plages, les bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 12 et jusqu'au vendredi 25 février 2022 inclus.
Article 7 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse- Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur territorial de la police nationale, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à- Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 11 février 2022
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 11Cabinet - BSI
971-2022-02-11-00004
Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant
du public et réglementant les activités dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00004 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12E
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2022-043 CAB/BSI du 11 février 2022
portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le Code de la sécurité intérieure ;
le Code pénal ;
le Code de procédure pénale ;
le Code du sport ;
le Code de l'action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
l'arrêté préfectoral n° 2022-040 CAB/BSI du 11 février 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 février 2022 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 ;
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe :
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, fermer provisoirement une où plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à
l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Considérant qu'en vertu du II. de l’article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet + de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00004 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13réglementaires où individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les
circonstances locales l'exigent ;
Considérant qu'en vertu du VI. de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'État est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article
proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des
circonstances locales, dans les conditions prévues au III de l'article 1er de la loi du 31
mai 2021 susvisée ;
Considérant que le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 17,2 % en semaine 5 versus
19,9 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 1 369,9/100 000 habitants en
semaine 5 versus 2 120,3 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans
100 % des tests positifs ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières avec notamment la présence du variant Omicron sur le territoire de la Guadeloupe à forte transmissibilité ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions du Ill. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les manifestations organisées sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public sont soumises aux règles suivantes :
* __ L'organisation des cérémonies funéraires est limitée à 75 personnes,
* Les activités physiques et sportives sont limitées à 25 participants,
* Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, sont limitées à 100 sportifs par épreuve, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l'article 1°" du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport et de celles organisées par les établissements d'enseignement de la danse classés établissements recevant du public de type R.
Article 2 - En application des dispositions du VI. de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du er juin 2021 susvisé, les personnes âgées d'au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au || de l’article 47-1 susvisé, présenter l'un des documents suivants :
1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021- 699 du Ter juin 2021 susvisé réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 :
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de six ans ou plus.
Article 3 - Les établissements listés ci-après peuvent accueillir du public, avec port du masque obligatoire pour toute personne de six ans ou plus, dans les conditions suivantes :
3.1. Établissements de type X, PA, Let CTS :
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00004 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 14Ces établissements peuvent accueillir du public dans les conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, soit notamment une distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes soit un siège sur deux sauf pour les membres d'une même famille.
3.2. Établissements de type M: Magasins de vente et centres commerciaux.
Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
3.3. Établissements de type N : Débits de boissons et restaurants.
L'accueil du public dans ces établissements s'effectue en appliquant une limitation de 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble où ayant réservé ensemble, avec un mètre entre chaque chaise et tenue d'un cahier de rappel.
Les clients ne peuvent être présents dans ces établissements au-delà de l'horaire du début du couvre- feu, ceux-ci disposent d'un délai maximum d'une heure pour regagner leur domicile et devront présenter un justificatif de consommation dans ces établissements en cas de contrôle. Les activités de livraison sont autorisées au-delà de l'horaire du couvre-feu.
La pratique de la danse est interdite.
3.4, Établissements de type V : Établissements de culte.
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021, susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
— port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de six ans OÙ plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
— Une distance minimale de 2 mètres ou 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.
3.5. Établissementsde type P : Discothèques
Ces établissements peuvent accueillir du public dans les conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Seule l'activité de débit de boissons est autorisée. La pratique de la danse est interdite.
Article 4 - L'accès aux plages, bord de rivières et plans d'eau est interdit entre 18h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Article 5 - La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la consommation d'alcool! sur la voie publique sont interdites.
Article 6 - Le transport de matériel destiné à l'organisation d'événements festifs, notamment les systèmes de sonorisation de musique amplifiée, est conditionné à la présentation d’un justificatif de la commande d’une prestation réalisée dans un établissement recevant du public régulièrement enregistré.
Article 7 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique.
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00004 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 15Article 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ }.
Article 9 — Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 12 et jusqu'au vendredi 25 février 2022 inclus.
Article 10 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse- Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur général de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur territorial de la police nationale, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 11 février 2022
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00004 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 16Cabinet - BSI
971-2022-02-11-00001
Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant
restrictions aux déplacements dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 17PRÉFET DE LA RÉGION
Arrêté préfectoral n° 2022-040 CAB/BSI du 11 février 2022
GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Egalité Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
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le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l'action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 février 2022 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
Universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l’article 4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la
propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des
déplacements pour les motifs à ce même article, en évitant tout regroupement de personnes ;
Considérant qu'en vertu de l’article 4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en
matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à
certaines parties du territoire ;
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 18Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 17,2 % en semaine 5 versus
19,9 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 1 369,9/100 000 habitants en semaine 5 versus 2 120,3 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans
100 % des tests positifs ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement P 8 8
dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19 : qu'il y a lieu d'interdire, sur le
territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre 22 h et 5 h, pour quelque motif
que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l’article 1 du présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 susvisé, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 22 heures et 5 heures du matin, à l'exception des motifs suivants :
déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants :
déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance :
déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
déplacements liés à des transferts où transits Vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 2 - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées à l’article 1 se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture (www.quadeloupe.qouv.fr) et doit être présenté à tout moment aux forces de l'ordre qui le requièrent, accompagné d'un justificatif correspondant. Seule une attestation professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l'activité professionnelle.
Article 3 - L'interdiction de se déplacer prévue à l'article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration
pénitentiaire ;
aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés :
aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 4- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 19Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 12 et jusqu'au vendredi 25 février 2022 inclus.
Article 7 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur général de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur territorial de la police nationale, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse- Terre.
Basse-Terre, le 11 février 2022
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971-2022-02-11-00005
Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 21PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2022-044 CAB/BSI du 11 février 2022 GUADELOUP E prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
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le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le Code de la sécurité intérieure ;
le Code pénal ;
le Code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS- CoV-2;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 dans ces territoires ;
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 février 2022 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Co\-2 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publique, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 17,2 % en semaine 5 versus 19,9 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 1 369,9/100 000 habitants en semaine 5 versus 2 120,3 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans 100 % des tests positifs ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 22Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B.1.617.2 dits « delta » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant qu'en vertu du I. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. 1l peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu du lil. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu du IV. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l’État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les
services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l'article 73 et la
Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la
Guyane ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin doit être munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
*__ Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 2-
2.
Article 2 - Les mesures concernant les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe sont précisées par arrêté du 13 octobre 2021 susvisé.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique, des États-Unis, du Canada ou d'Haïti :
3.1.-Toute personne de douze ans ou plus en provenance du territoire métropolitain et de la Belgique, du Canada ou d'Haïti doit être munie :
a. D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 23professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant : -qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce
même article ;
b. Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
3.2.-Toute personne de douze ans ou plus en provenance des États-Unis doit être munie :
a. D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où Un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test où examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
--du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les
personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au Il de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
b. Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
4.1 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les voyageurs en provenance de Guyane ne justifiant pas d'un schéma vaccinal complet ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s’en assurer.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont soumises aux conditions d'entrée suivantes :
a) Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, Un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 24Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol :
- s'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
- qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret susvisé.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Article 5 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les mêmes conditions que celles précisées à l’article 3.1 du présent arrêté.
Article 6 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI : TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu’à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d’un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP: code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 8 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement. Celles-ci sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, ie cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du Code de la santé publique.
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 25Article 11 — Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://wwuw.telerecours.fr/.
Article 12 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 12 et jusqu'au vendredi 25 février 2022 inclus.
Article 13 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse- Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur général de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur territorial de la police nationale, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles- Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 11 février 2022
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 26Cabinet - BSI
971-2022-02-11-00003
Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de Covid-19
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00003 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 27PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2022- 042 CAB/BSI du 11 février 2022
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
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le Code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le Code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l’État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans ces territoires ;
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la
Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 février 2022 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 10 février 2022 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 172 % en semaine 5 versus 19,9 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 1 369,9/100 000 habitants en semaine 5 versus 2 120,3 la semaine précédente : le variant Omicron étant détecté dans 100 % des tests positifs ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie A néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B1.6172 dits « delta »
Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00003 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 28du Covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant qu'en vertu du I. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72- 3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu du III. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 :
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus :
ARRÊTE
Article1 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe par voie maritime doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 2 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, en provenance de la Martinique, de Saint- Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) doit être munie :
°_ Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
*__ Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'articie 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
* __ Soit d’un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article
2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé.
Article 3 - Toute personne de douze ans ou plus en provenance d'un port situé dans l'Union européenne doit être munie :
b:1.) D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant Une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée
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Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00003 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 29et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce
même article ;
b.2.) Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de
24 heures avant le déplacement.
Article 4 - Toute personne de douze ans où plus en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Ces personnes doivent par ailleurs se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée
et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce
même article ;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 5 - Les dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé s'appliquent aux navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux repris aux articles précédents.
Article 6 - Les navires à passagers en provenance d’autres territoires que ceux listés aux articles 1 à 4 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, à l'exception des navettes régulières qui font escale à la Dominique, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence, de sécurité ou de service.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
Article 7 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 8 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 9 - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d'un bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire OU au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
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Cabinet - BSI - 971-2022-02-11-00003 - Arrêté préfectoral du 11 février 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 30d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
La vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits.
Article 10 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de sécurité.
Article 11 — Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques sont soumises à la présentation du passe sanitaire.
Article 12 - La pratique des activités de plongée en club est conditionnée au contrôle du passe sanitaire dès la première personne accueillie.
Article 13 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.31361, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du Code de la santé publique.
Article 14 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 12 et jusqu'au vendredi 25 février 2022 inclus.
Article 15 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwwrtelerecours.fr.
Article 16 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur territorial de la police nationale, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, le directeur général de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs et qui sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Celui-ci sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 11 février 2022
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de
l’arrêté
n°
2022-
042
CAB/BSI
du
11
février
2022
prescrivant
les
conditions
d’entrée
en
Guadeloupe
par
voie
maritime
et
encadrant
la
navigation
dans
les
eaux
bordant
la
Guadeloupe
dans
le
cadre
de
la
lutte
contre
la
propagation
du
virus
covid-19
FORMULAIRE
DE
DECLARATION
D’ENTRÉE
PAR
VOIE
MARITIME
SUR
LE
TERRITOIRE
GUADELOUPEEN
DANS
LE
CADRE
DE
LA
LUTTE
CONTRE
LA
PROPAGATION
DU
VIRUS
COVID-19
SHIP
ENTRANCE
APPLICATION
NOM
DU
NAVIRE
/
NAME
OF
THE
SHIP
IMMATRICULATION
|
|PAVILLON
/ FLAG
DATE
DE
DEPART
ET
DATE
PREVUE
D'ARRIVEE
|LIEU
DE
PROVENANCE
/
ET
DESTINATION
/
DATE
OF
DEPARTURE
AND
ESTIMATED
TIME
OF
LAST
PORT
OF
CALL
ARRIVAL
AND
DESTINATION
EL
-
EQUIPAGE
/ CREW
NOM
ET
PRÉNOM/
Date
de
|
NATIONALITÉ
/
|MALADIE
OU
SYNDROMES
INFECTIEUX
LIEU
DE
RÉSIDENCE
TÉLÉPHONE
|MOTIF
D'ENTRÉE
SUR
FULL
NAME
naissance
| NATIONALITY
|
DÉCLARÉS
AU
COUR
DES
15
DERNIERS
HABITUELLE
/
LE
TERRITOIRE
/
/ DATE
JOURS*
/ CASE
OF
DISEASE
OR
INFLUENZA-
|
USUAL
RESIDENCE
REASON
FOR
REACHING
OF
LIKE
ILLNESS
DURING
15
LAST
DAYS*
GUADELOUPE
|BIRTH
|*
si
oui
préciser
lesquels
/ *if
yes
precise
them
|
|
a
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