Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et développement
Missions interministérielles
de l’Environnement, de l’ Aménagement et du Logement
Arrêté préfectoral n°47-2018-06-05-003
portant enregistrement de la demande de la société PHM-Invest
à Sainte-Colombe-en-Bruilhois d’exploiter un entrepôt de stockage de marchandises
Le Préfet de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-
30 ;
Vu le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021,
Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de l’ Agglomération d’Agen ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Vu la demande présentée en date du 12 septembre 2017 et complétée le 11 décembre 2017 par la société PHM-Invest dont le siège social est 4 rue Pierre Mendes-France BP 60 47550 BOE pour l'enregistrement d’entrepôts couverts et d'installations de stockage de polymères, de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (rubriques n°1510, 2662 et 2663 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois,
Vu le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés dont l'aménagement n'est pas sollicité ;
Vu l'arrêté préfectoral 47-2018-01-11-0003 du 11 janvier 2018 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté par le public ;
Vu les observations du public recueillies entre le 6 février et le 5 mars 2018 ;
Vu les observations des conseils municipaux de Brax et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois ;Vu l'avis du propriétaire sur la proposition d'usage futur du site :
Vu l'avis du président de l'établissement public de coopération inter communale compétent en matière d'urbanisme sur la proposition d'usage futur du site ;
Vu le rapport 20170683 du 20 décembre 2017 du service départemental d’incendie et de secours de Lot-et- Garonne
Vu le rapport du 27 mars 2018 de l’inspection des installations classées ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 19
avril 2018
Considérant que les installations de panneaux photovoltaïques en toiture nécessitent les prescriptions particulières suivantes pour la protection des intérêts listés à l'art L 511-1 du code de l'environnement en particulier l’article 2.1.1,
Considérant que la demande précise que le site sera, en cas d'arrêt définitif de l'installation, dévolu à
l'usage industriel,
Considérant que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure d’autorisation.
Après communication au demandeur du projet d’arrêté statuant sur sa demande d'enregistrement
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de Lot-et-Garonne ;
ARRÊTE
TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
Les installations de la SAS PHM Invest représentée par M.Xavier PINASSEAU, président, dont le siège social est situé 4 rue Pierre Mendes-France BP 60 47550 BOE, faisant l'objet de la demande susvisée du 12 septembre 2017 et complétée le 11 décembre 2017 sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, à l'adresse lot n°7, Technopôle Agen Garonne, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Elles sont détaillées au
tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEESRubrique|Libellé de la rubrique (activité) (Volume
1510-2 |Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles 221 216 m° en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs
de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
2. supérieur ou égal à 50 000 m°, mais inférieur à 300 000 m°
2662-2 |Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 28 584 m° synthétiques) (stockage de)
Le volume susceptible d’être stocké étant :
2. Supérieure ou égal à 1 000 m°, mais inférieur à 40 000 m°
2663-1b Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est 28 584 m°
composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant :
b) supérieur ou égal à 2 000 m°, mais inférieur à 45 000 m°
2663-2b [Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est 28 584 m composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké étant :
b) supérieur ou égal à 10 000 m°, mais inférieur à 80 000 m°
Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelles Lieux-dits
Sainte-Colombe-en-Brulhois |Lot n°7 sur les parcelles 56, 75,| Technopôle Agen-Garonne
78, 90, 91, 92, 310, 360 et 362
section ZE
Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des
installations classées.CHAPITRE 13. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les dossiers déposés par l'exploitant, accompagnant sa demande du 12 septembre 2017 et complétée le 11 décembre 2017.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables au besoin aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté.
CHAPITRE 1.4. MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF
ARTICLE 1.4.1. MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF
Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour un usage industriel.
CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
ARTICLE 1.5.1. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
S'appliquent à l'établissement les prescriptions du texte mentionné ci-dessous (joints en annexe):
- Arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
ARTICLE 1.5.2. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS
Les prescriptions générales qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées et renforcées par celles du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 2.1. COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES
PRESCRIPTIONS GENERALES
Les prescriptions générales applicables aux installations sont complétées/renforcées par celles des articles ci-après.
ARTICLE 2.1.1. ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏÎQUE
S'appliquent à l'établissement les prescriptions de la section V « Dispositions relatives aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque » de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (jointes en annexe).
ARTICLE 2.1.2. ATTESTATION SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que les systèmes d’extinction automatique d’incendie sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
ARTICLE 2.1.3.MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Conformément aux recommandations du SDIS47 figurant dans le rapport visé ci-dessus, l’exploitant complète les ressources en eaux d’extinction incendie par l’implantation à l’intérieur du site de réserves incendie de capacité totale minimale de 270 m°.
ARTICLE 2.1.4.CONDITIONS DE STOCKAGE
Les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent la disposition suivante : hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum pour celles relevant de la rubrique 1510, 8 mètres maximun pour celles relevant des rubriques 2662/2663.
TITRE 3. MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS
CHAPITRE 3.1. FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
CHAPITRE 3.2. EXÉCUTION - NOTIFICATION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) chargé de l'Inspection des Installations Classées, le Maire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l’exploitant.
CHAPITRE 3.3. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative territorialement compétente :1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts protégés par le code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision ;
2° par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Agen, le — 5 JUIN 2018
Pour le Préfet,
Le SecrétaireAnnexe 1
Section V : Dispositions relatives aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque
«Article 28 de l'arrêté du 4 octobre 2010
« Au titre de la présente section, on entend par :
« Cellule photovoltaïque : dispositif photovoltaïque fondamental pouvant générer de l'électricité lorsqu'il est
soumis à la lumière, tel qu'un rayonnement solaire.
« Module photovoltaïque (ou “ panneau photovoltaïque ”) : le plus petit ensemble de cellules photovoltaïques
interconnectées, complètement protégé contre l'environnement. Il peut être constitué d'un cadre, d'un
panneau transparent au rayonnement solaire et en sous-face d'un boîtier de connexion et de câbles de
raccordement. L'électricité produite est soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, soit
consommée localement, voire les deux à la fois.
« Film photovoltaïque : forme de panneau photovoltaïque en couche mince, ayant la propriété d'être souple.
Le film est soit directement collé sur le système d'étanchéité de la toiture, soit associé à un support.
« Onduleur d'injection, ci-après désigné par le terme “ onduleur ” : équipement de conversion injectant dans
un réseau de courant alternatif sous tension la puissance produite par un générateur photovoltaïque.
« Partie “ courant continu " : partie d'une unité de production photovoltaïque située entre les panneaux
photovoltaïques et des bornes en courant continu de l'onduleur.
« Partie “ courant alternatif ” : partie d'une unité de production photovoltaïque située en aval des bornes à
courant alternatif de l'onduleur.
« Organe général de coupure et de protection : appareil ayant principalement une fonction de coupure de
l'énergie électrique.
« Organe général de coupure et de protection du circuit de production : dispositif de coupure situé entre
l'onduleur et le réseau de distribution public.
« Unité de production photovoltaïque : circuit électrique composé de panneaux ou de films photovoltaïques et
de l'ensemble des équipements et câbles électriques avec leurs canalisations et cheminements permettant
leur jonction avec le réseau de distribution général en courant alternatif relié au site de l'installation classée.
Tout équipement inséré entre le ou les panneaux photovoltaïques et l'organe général de coupure et de
protection du circuit de production est considéré comme élément constitutif de l'unité de production
photovoltaïque.
« Bande de protection : bande disposée sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre
parties d'un bâtiment couvert, destinée à prévenir la propagation d'un sinistre d'une partie à l'autre par la
toiture.
« Article 29 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux équipements de production d'électricité
utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, positionnés en toiture, en façade ou au sol, au sein d'une installation
classée soumise à autorisation, à l'exclusion des installations classées sousmises à l'une ou plusieurs des
rubriques 2101 à 2150, ou 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement.
« Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque ne sont pas soumis
aux exigences de la présente section dès lors qu'une analyse montre qu'ils ne présentent aucun impact
notable pour l'installation classée.
« Au sens de la présente section, on entend par :« - équipements photovoltaïques existants : les équipements pour lesquels la demande de modification de
l'installation classée ou, le cas échéant, la demande d'autorisation d'exploiter comportant le projet
d'implantation d'équipements photovoltaïques, est portée à la connaissance du préfet avant le 1er juillet 2016
«- équipements photovoltaïques nouveaux : les équipements photovoltaïques ne répondant pas à la
définition d'équipements photovoltaïques existants.
«Article 30 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
Conformément à l'article R. 512-33 du code l’environnement, lorsqu'un exploitant d'une installation classée
pour la protection de l'environnement souhaiîte réaliser l'implantation d'une unité de production photovoltaïque
au sein d'une installation classée de son site, il porte à la connaissance du préfet cette modification avant sa
réalisation avec tous les éléments d'appréciation.
< L'exploitant tient par ailleurs à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments
suivants :
«- la fiche technique des panneaux ou films photovoltaïques fournie par le constructeur ;
«- une fiche comportant les données utiles en cas d'incendie ainsi que les préconisations en matière de lutte
contre l'incendie ;
<« - les documents attestant que les panneaux photovoltaïques répondent à des exigences essentielles de
sécurité garantissant la sécurité de leur fonctionnement. Les attestations de conformité des panneaux
photovoltaïques aux normes énoncées au point 14.3 des guides UTE C 15-712 version de juillet 2013,
délivrées par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un
organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des
organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), permettent de répondre à cette
exigence ;
«- les documents justifiant que l'entreprise chargée de la mise en place de l'unité de production
photovoltaïque au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement possède les
compétences techniques et organisationnelles nécessaires. L'attestation de qualification ou de certification
de service de l'entreprise réalisant ces travaux, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le
Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans
le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for
Accreditation ou EA), permet de répondre à cette exigence ;
<- le plan de surveillance des installations à risques, pendant la phase des travaux d'implantation de l'unité
de production photovoltaïque ;
«- les plans du site ou, le cas échéant, les plans des bâtiments, auvents ou ombrières, destinés à faciliter
l'intervention des services d'incendie et de secours et signalant la présence d'équipements photovoltaïques ;
« - une note d'analyse justifiant :
« - le comportement mécanique de la toiture ou des structures modifiées par l'implantation de panneaux ou
films photovoltaïques ;
« - la bonne fixation et la résistance à l'arrachement des panneaux ou films photovoltaïques aux effets des
intempéries ;
« - l'impact de la présence de l'unité de production photovoltaïque en matière d'encombrement
supplémentaire dans les zones susceptibles d'être atteintes par un nuage inflammable et identifiées dans
l'étude de dangers, ainsi qu'en matière de projection d'éléments la constituant pour les phénomènes
d'explosion identifiés dans l'étude de dangers ;
<«- la maîtrise du risque de propagation vers toute installation connexe lors de la combustion prévisible des
panneaux en l'absence d'une intervention humaine sécurisée ;
«- les justificatifs démontrant le respect des dispositions prévues aux articles 31,32 et 37 du présent arrêté.
« L'exploitant identifie les dangers liés à un choc électrique pour les services d'incendie et de secours lorsque
les moyens d'extinction nécessitent l'utilisation d'eau, et définit les conditions et le périmètre dans lesquels
ces derniers peuvent intervenir.-« Article 31 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les panneaux ou films photovoltaïques ne sont pas en contact direct avec les volumes intérieurs des
bâtiments, auvents ou ombrières où est potentiellement présente, en situation normale, une atmosphère
explosible (gaz, vapeurs ou poussières). Ces volumes sont identifiés dans l'étude de dangers de l'installation
classée.
« L'ensemble constitué par l'unité de production photovoltaïque et la toiture, respectivement la façade,
présente les mêmes performances de résistance à l'explosion que celles imposées à la toiture seule,
respectivement à la façade seule, lorsque les équipements photovoltaïques sont installés sur des bâtiments,
auvents où ombrières qui abritent des zones à risque d'explosion, identifiées dans l'étude de dangers. Pour
les bâtiments, auvents et ombrières abritant des zones à risque d'explosion, identifiées dans l'étude de
dangers, l'ensembie constitué d'une part par la toiture ou la façade, et d'autre part par l'unité de production
photovoltaïque, répond aux exigences imposées à la toiture seule, ou à la façade seule, notamment pour les
critères à respecter pour les surfaces soufflables.
«Article 32 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Pour les panneaux ou films photovoltaïques installés en toiture de bâtiments, auvents ou ombrières abritant
des zones à risque d'incendie identifiées dans l'étude de dangers :
«- en matière de résistance au feu : l'ensemble constitué par la toiture, les panneaux ou films
photovoltaïques, leurs supports, leurs isolants (thermique, étanchéité) et plus généralement tous les
composants (électriques ou autres) associés aux panneaux présente au minimum les mêmes performances
de résistance au feu que celles imposées à la toiture seule ;
«- en matière de propagation du feu au travers de la toiture : l'ensemble constitué par la toiture, les
panneaux ou films photovoltaïques, leurs supports, leurs isolants (thermique, étanchéité) et plus
généralement tous les composants (électriques ou autres) associés aux panneaux répond au minimum à la
classification Broof t3 au sens de l'article 4 de l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures
et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur.
Dans ce cas, l'alinéa suivant n'est pas applicable aux éléments constitutifs de cet ensemble ;
« - les panneaux où films photovoltaiques, leurs supports et leurs isolants (thermique, étanchéité) répondent
au minimum aux exigences des matériaux non gouttant (d0). Lorsque cette disposition n'est pas respectée
pour les isolants (thermique, étanchéité), les panneaux où films photovoltaïques ne sont pas en contact
direct avec les volumes intérieurs des bâtiments, auvents ou ombrières sur lesquels ils sont installés.
« Pour les panneaux ou films photovoltaïques installés en façade des bâtiments, auvents ou ombrières
abritant des zones à risque d'incendie identifiées dans l'étude de dangers :
« - l'ensemble constitué par la façade et l'unité de production photovoltaïque présente au minimum les
mêmes performances de résistance au feu que celles imposées à la façade seule ;
« - une distance verticale minimale de 2 mètres est respectée entre les ouvrants de désenfumage et les
éléments conducteurs d'une unité de production photovoltaïque situés au-dessus de ces ouvrants.
« Les panneaux photovoltaïques et les câbles ne sont pas installés au droit des bandes de protection de part
et d'autre des murs séparatifs REI. Ils sont placés à plus de 5 mètres de part et d'autre des parois
séparatives REI.
« Article 33 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« L'unité de production photovoltaïque est signalée afin de faciliter l'intervention des services de secours. En
particulier, des pictogrammes dédiés aux risques photovoltaïques, définis dans les guides pratiques UTE C
15-712-1 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau
public de distribution et UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie, sont apposés :
<« - à l'extérieur du bâtiment, auvent ou ombrière au niveau de chacun des accès des secours ;
« - au niveau des accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à l'énergie
photovoltaïque ;«- tous les 5 mètres sur les câbles ou chemins de câbles qui transportent du courant continu. Lorsque l'unité.
de production photovoltaïque est positionnée au sol, le présent alinéa ne s'applique qu'aux câbles et chemins
de câbles situés en périphérie de celle-ci.
« Un plan schématique de l'unité de production photovoltaïque est apposé à proximité de l'organe général de
coupure et de protection du circuit de production, en vue de faciliter l'intervention des services d'incendie et
de secours.
< Les emplacements des onduleurs sont signalés sur les plans mentionnés à l'alinéa 8 de l'article 30 et
destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours.
«Article 34 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
<« L'exploitant définit des procédures de mise en sécurité de l'unité de production photovoltaïque. Ces
procédures consistent en l'actionnement des dispositifs de coupure mentionnés à l'article 38.
« Les procédures de mise en sécurité définies à l'alinéa précédent sont jointes au plan d'opération interne
lorsqu'il existe.
« Les procédures de mise en sécurité et les plans mentionnés à l'alinéa 8 de l'article 30 sont tenus à la
disposition des services d'incendie et de secours en cas d'intervention.
«Article 35 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
< Chaque unité de production photovoltaïque est dotée d'un système d'alarme permettant d'alerter
l'exploitant de l'installation, ou une personne qu'il aura désignée, d'un événement anormal pouvant conduire
à un départ de feu sur l'unité de production photovoltaïque. Une détection liée à cette alarme s'appuyant sur
le suivi des paramètres de production de l'unité permet de répondre à cette exigence.
< En cas de déclenchement de l'alarme, l'exploitant procède à une levée de doute (nature et conséquences
du dysfonctionnement) soit en se rendant sur place, soit grâce à des moyens de contrôle à distance.
« Les dispositions permettant de respecter les deux alinéas précédents sont formalisées dans une procédure
tenue à disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. En cas
d'intervention de ces derniers, l'exploitant les informe de la nature des emplacements des unités de
production photovoltaïques (organe général de coupure et de protection, façades, couvertures, etc.) et des
moyens de protection existants, à l'aide des plans mentionnés à l'alinéa 8 de l'article 30.
«Article 36 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« L'unité de production photovoltaïque et le raccordement au réseau sont réalisés de manière à prévenir les
risques de choc électrique et d'incendie. La conformité aux spécifications du guide UTE C 15-712-1 version
de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de
distribution ainsi qu'à celles de la norme NF C 15-100 version de mai 2013 concernant les installations
électriques basse tension permet de répondre à cette exigence.
« Dans le cas d'une unité de production non raccordée au réseau et utilisant le stockage batterie, celle-ci est
réalisée de manière à prévenir les risques de choc électrique et d'incendie. La conformité de l'installation aux
spécifications du guide UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie permet de répondre à
cette exigence.
«Article 37 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« L'unité de production photovoltaïque respecte les dispositions de la section lil du présent arrêté, lorsque
l'installation classée sur laquelle elle peut agir est nommée dans cette même section III.
«Article 38 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
< Des dispositifs électromécaniques de coupure d'urgence permettent d'une part, la coupure du réseau dedistribution, et d'autre part la coupure du circuit de production. Ces dispositifs sont actionnés soit par
manœuvre directe, soit par télécommande. Dans tous les cas, leurs commandes sont regroupées en un
même lieu accessible en toutes circonstances.
« En cas de mise en sécurité de l'unité de production photovoltaïque, la coupure du circuit en courant continu
s'effectue au plus près des panneaux photovoltaïques. Dans le cas d'équipements photovoltaïques
positionnés en toiture, ces dispositifs de coupure sont situés en toiture.
< Un voyant lumineux servant au report d'information est situé à l'aval immédiat de la commande de coupure
du circuit de production. Le voyant lumineux témoigne en toute circonstance de la coupure effective du circuit en courant continu de l'unité de production photovoltaïque, des batteries éventuelles et du circuit de
distribution. La conformité aux spécifications du point 12.4 des guides UTE C 15-712-1 version de juillet 2013
pour les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution ou UTE C
15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie permet de répondre à cette exigence.
« Lorsque les onduleurs sont situés en toiture, ils sont isolés de celle-ci par un dispositif de résistance au feu
El 60, dimensionné de manière à éviter la propagation d'un incendie des onduleurs à la toiture. Lorsque les
onduleurs ne sont pas situés en toiture, ils sont isolés des zones à risques d'incendie ou d'explosion
identifiées dans l'étude de dangers, par un dispositif de résistance au feu REI 60. Un local technique
constitué par des parois de résistance au feu REI 60, le cas échéant un plancher haut REI 60, le cas échéant
un plancher bas REI 60, et des portes El 60, permet de répondre à cette exigence.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque l'onduleur est directement intégré aux équipements
photovoltaïques de par la conception de l'installation photovoltaïque (micro-onduleur).
« Les produits inflammabies, explosifs ou toxiques non nécessaires au fonctionnement des onduleurs ne
sont stockés ni à proximité des onduleurs, ni dans les locaux techniques où sont positionnés les onduleurs.
«Article 40 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les batteries d'accumulateurs électriques et matériels associés sont installés dans un local non accessible
aux personnes non autorisées par l'exploitant.
« Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs sont ventilés de manière
à éviter tout risque d'explosion. La conformité des ventilations aux spécifications du point 14.6 du guide UTE
C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques autonomes non raccordées au
réseau public de distribution avec stockage par batterie et de la norme NF C 15-100 version de mai 2013 relative aux installations électriques basse tension permet de répondre à cette exigence.
« Les accumulateurs électriques et matériels associés disposent d'un organe de coupure permettant de les isoler du reste de l'installation électrique. Cet organe dispose d'une signalétique dédiée.
«Article 41 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les connecteurs qui assurent la liaison électrique en courant continu sont équipés d'un dispositif
mécanique de blocage qui permet d'éviter l'arrachement. La conformité des connecteurs à la norme NF EN
50521/ A1 version d'octobre 2012 concernant les connecteurs pour systèmes photovoltaïques-Exigences de sécurité et essais-permet de répondre à cette exigence.
«Article 42 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les câbles de courant continu ne pénètrent pas dans les zones à risques d'incendie ou d'explosion,
identifiées dans l'étude de dangers.
« Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées par l'exploitant, ces câbles sont amenés à circuler
dans une zone à risques d'incendie ou d'explosion, ils sont regroupés dans des chemins de câbles protégéscontre les chocs mécaniques et présentant une performance minimale de résistance au feu El 30. Leur .
présence est signalée pour éviter toute agression en cas d'intervention externe.
«Article 43 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« L'unité de production photovoltaïque est accessible et contrôlable. Cette disposition ne s'applique pas aux
câbles eux-mêmes, mais uniquement à leur connectique.
« L'exploitant procède à un contrôle annuel des équipements et éléments de sécurité de l'unité de production
photovoltaïque. Les modalités de ce contrôle tiennent compte de l'implantation géographique (milieu salin,
atmosphère corrosive, cycles froid chaud de grandes amplitudes, etc.) et de l'activité conduite dans le
bâtiment où l'unité est implantée. Ces modalités sont formalisées dans une procédure de contrôles.
« Un contrôle des équipements et des éléments de sécurité de l'unité de production photovoltaïque est
également effectué à la suite de tout événement climatique susceptible d'affecter la sécurité de l'unité de
production photovoltaïque.
« Les résultats des contrôles ainsi que les actions correctives mises en place sont enregistrés et tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
«Article 44 de l'arrêté du du 4 octobre 2010
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux équipements photovoltaïques nouveaux à
compter du 1° juillet 2016, à l'exception du troisième alinéa de l'article 32 qui est applicable aux équipements
pour lesquels la demande de modification de l'installation classée ou, le cas échéant, la demande
d'autorisation d'exploiter comportant le projet d'implantation d'équipements photovoltaïques, est portée à la
connaissance du préfet à compter du 1°" juillet 2017.
« Les dispositions de la présente section reprises dans le tableau suivant sont applicables aux équipements
photovoltaïques existants :
A compter du 1° juillet 2016 A compter du 1° juillet 2017 A compter du 1° juillet 2018
Article 30, à l'exception des alinéas 1, 6, 7 et
14
Article 33
Article 34
Articles 28, 29 et 44 Article 35 Article 38 Article 37
Article 39, alinéas 2 et 3
Article 40, alinéa 3
Article 43leur 47
Annexe 2 Litps-Yaida.ineris.fr/consultation_document/39061{ersion_ imprimable
AIDA - 28/03/2018 - seule la version publiée au journal officiel fait foi
Arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions
générales applicables aux entrepôts couverts
soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils
relèvent également de l'une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la
nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement
. Type : Arrété ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
+ Date de signature : 11/04/2017
+ Date de publication : 16/04/2017
e Etat: en vigueur
O0 n° 91 du 16 avril 2017)
NOR : DEVP1706393A
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : le texte remplace l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les
entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les arrêtés du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement et du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des instaliations classées pour la protection de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le texte est une mesure de simplification annoncés par le Gouvernement le 24 octobre 201 6, 1 remplace sinsi les arrêtés du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts Couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, du L5 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au tre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour ia protection de l'environnement et du 23 décerabre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les installations soumises à la rubrique 1510, qui relèvent par
28/03/2018 12:432 eur 47
https://aida.ineris.fr/consultation document/390514ersion imprimable
ailleurs également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de le nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sont entièrement régies par le présent arrêté. Les installations qui ne sont pas soumises à la rubrique 1510, mais qui relèvent de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées, demeurent exclusivement régies par les arrêtés relatifs à ces rubriques.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance
(http:/www.legifrance. gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le
climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre ler de son livre V ;
Vu l'arrêté du 17 août 2016 relatif à le prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis À autorisation sous Ja rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des instaïlations classées pour la protection
de l'envi :
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toifure exposées
à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance an feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu le règlement de sécurité relatif au risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant da public;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de ia probabilité d'occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2008 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de
papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des instaliations classées ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de Je rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'envi ;
Va l'arrêté du 23 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déciaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Va l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des
28/03/2018 12:433 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Va l'arrêté du._15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu les observations formulées lors de ia consultation du public réalisée du 1er au 22 mars 2017 en
application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu les avis exprimés par les organisations professionnelles intéressées à la suite de la consultation effectuée le 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 6 avril 2017 ;
Vu les avis exprimés par les ministères intéressés à la suite de la consultation effectuée le 9 mars
2017,
Arrête :
Article ler de l'arrêté du 11 avril 2017
Le présent arrêté s'applique aux enfrepôts couverts déclarés, enregistrés ou autorisés au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.
Cet arrêté a pour objectif d'assurer la mise en sécurité des personnes présentes à l'intérieur des
entrepôts, de protéger l'environnement, d'assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les
tiers, de prévenir les incendies et leur propagation à l'intégralité des bâtiments ou aux bâtiments
voisins, et de permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des services de secours.
Toutefois, le service d'incendie et de secours peut, au regard des caractéristiques de l'installation
(dimensions, configuration, dispositions constructives.) ainsi que des matières stockées (nature,
quantités, mode de stockage.…), être confronté à une impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d'un incendie.
Les installations soumises à la rubrique 1510, qui relèvent par ailleurs également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées, sont
entièrement régies par le présent arrêté. Les arrêtés relatifs à ces autres rubriques ne leur sont alors
28/03/2018 12:434 sur 47
bttps://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
pas applicables.
Article 2 de l'arrêté du 11 avril 2017
Une installation nouvelle est une installation dont la preuve de dépôt de déclaration, le début de la
consultation des communes sur la demande d'enregistrement, ou la signature de l'arrêté de mise à l'enquête publique sur la demande d'autorisation, est postérieure à la date de publication du présent
arrêté. Les autres installations sont considérées comme existantes.
Toutefois, les installations pour lesquelles le dépôt du dossier est antérieur au 1er juillet 2017, sont considérées comme existantes si le pétitionnaire en fait la demande au préfet.
Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle déclaration ou demande d'enregistrement ou d'autorisation en application des articles R. 512-54, R. 512-46-23 et R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er juillet 2017, ou lorsque l'exploitant en fait la demande au préfet et que l'installation est conforme au présent arrêté.
Toutes les dispositions de l'annexe II du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.
Pour les installations existantes, Les annexes IV, V et VI définissent les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe II.
Les points de contrôles applicables aux installations soumises à déclaration sont définis dans l'annexe III du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 11 avril 2017
Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement (instaïlations soumises à déclaration), au vu des justificatifs techniques appropriés relatifs au respect
des objectifs de l'article 1er ci-dessus, des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent
arrêté, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques.
Article 4 de l'arrêté du 11 avril 2017
Le pétitionnaire peut, sans préjudice de la mise en œuvre des alternatives définies dans l'annexe II du présent arrêté, demander en application de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement (installations soumises à enregistrement), au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, l'aménagement des prescriptions du présent arrêté pour son installation.
A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités,
soit une étude d'ingénierie incendie spécifique soit une étude technique précisant les mesures
justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et permettant d'assurer, dans le respect des objectifs fixés à l'article 1er, un niveau de sécurité au moins
équivalent à celui résultant des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de risque
incendie.
28/03/2018 12:435 sur 47
https:/aida ineris.f/consultation_document/39061/version_ imprimable
En cas d'application de cet article, le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet d'arrêté d'enregistrement.
Article 5 de l'arrêté du 11 avril 2017
Le préfet peut, dans les conditions prévues par l'article R. 181-54 du code de l'environnement
(installations soumises à autorisation), au vu des circonstances locales et en fonction des
caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les
prescriptions du présent arrété. À cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet une étude d'ingénierie
incendie spécifique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et permettant, dans le respect des objectifs fixés à l'article 1er,
d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions du présent
arrêté, notamment en matière de risque incendie.
Pour l'application de cet article :
- le préfet peut demander une tierce expertise en application de l'article L. 181-13 du code de l'environnement. Au vu des conclusions de cette tierce-expertise, il peut solliciter l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
- il sollicite en tout état de cause l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sur les demandes portant sur un volume maximum de matières susceptibles d'être stockées supérieur à 600 000 m3 :
- il sollicite en tout état de cause l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet d'arrêté d'autorisation.
Article 6 de l'arrêté du 11 avril 2017
Les arrêtés ministériels du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts
couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions
générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les installations qui ne sont pas soumises à la rubrique 1510, mais qui relèvent de
l'une ou plusieurs des rubri 1530,1532,2662 ou 2663 de la nomenclature des installations
classées, demeurent exclusivement régies par les arrêtés relatifs à ces rubriques.
Article 7 de l'arrêté du 11 avril 2017
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 8 de l'arrêté du 11 avril 2017
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 avril 2017.
Pour la ministre et par délégation :
28/03/2018 12:436 sur 47
https://aida ineris.fr/consultation_document/39061/vervion_imprimable
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Annexe I : Définitions
On entend par:
Aire de mise en station des moyens aériens : aire sur laquelle les engins des services d'incendie et de secours peuvent stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés).
Aire de stationnement des engins d'incendie : aire sur laquelle les engins des services d'incendie et de secours peuvent stationner pour se raccorder à un point d'eau incendie.
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité des toitures le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté séparée des cellules voisines par un dispositif au moins RET 120, et destinée au stockage.
Entrepôt couvert : installation pourvue a minime d'une toiture, composée d'un ou plusieurs
bâtiments, visée par la rubrique n° 1510.
Entrepôt ouvert : entrepôt couvert qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
Entrepôt fermé : entrepôt qui n'est pas un entrepôt ouvert.
Espace protégé : espace séparé d'une cellule en feu par un dispositif au moins REI 60 et dans lequel
le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il peut être constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Par définition, les cellules adjacentes peuvent également constituer des
espaces protégés.
Guichet de retrait et dépôt de marchandises : zones, ou locaux (autres que les quais de chargement et
de déchargement) destinés à accueillir des personnes extérieures à l'entreprise ou à l'établissement pour y retirer ou y déposer des marchandises.
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faftage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Matières dangereuses : substances ou mélanges visés par les rubriques 4XXX, 1450, 1436.
Matières stockées en masse : matières conditionnées (sacs, palettes.) y compris les emballages, empilées les unes sur les autres.
Matières stockées en vrac : matières non conditionnées posées au sol, en tas, y compris les
emballages.
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé.
Niveau : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité.
28/03/2018 12:437 sur 47
Btips://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_ imprimable
Pompage redondant : deux pompes au moins munies d'alimentations en énergie distinctes.
Stockage couvert : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture.
Stockage couvert ouvert : stockage couvert abrité par une construction dotée d'une toiture qui n'est pas fermée sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant
l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie.
Stockage couvert fermé : stockage couvert qui n'est pas un stockage couvert ouvert.
Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment, tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs.
Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée à supporter la couverture du
bâtiment,
Voie engins : voie utilisable par les engins des services d'incendie et de secours.
Zones de préparation des commandes : emplacements destinés à entreposer, de manière temporaire,
des produits devant être expédiés : elles peuvent se situer dans les cellules de stockage,
Zones de réception : emplacements destinés à entreposer, de manière temporaire, des produits devant
être stockés dans l'entrepôt abritant cette cellule ; elles peuvent se situer dans les cellules de
stockage.
Annexe II : Prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à la rubrique 1510, y compris lorsqu'elles relèvent
également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662
ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et documents joints au
dossier de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.
1.2. Contenu du dossier
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants :
- Une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui
l'accompagne ;
- ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations soumises à déclaration, le cas
échéant ;
- la preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
28/03/2018 12:438 sur 47
https-//aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, pour les installations
soumises à déclaration, de l'organisme chargé du contrôle périodique.
1.3. Intégration dans le paysage
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence,
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des écrans de végétation sont mis
en place, si cela est possible.
Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation…),
l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
1.4, Etat des matières stockées
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité
pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des
services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
1.5. Dispositions en cas d'incendie
En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de
celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion du post-accidentelle. 11 réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le
cas échéant les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de
pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l'exploitant.
1.6. Eau
1.6.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à
jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ; - les secteurs collectés et les réseaux associés :
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).
28/03/2018 12:439 sur 47
https///aida.ineris.f/consultation_document/39061/version_ imprimable
1.6.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches
(sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le temps aux actions physiques et
chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles
appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau
publique ou dans les nappes souterraines.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
1.6.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes :
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.
1.6.4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs
dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins
annuelles.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 :
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- l'effluent ne dégage aucune odeur :
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- feneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (CO) inférieure à 300 mg/l ;
teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBOS) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit
à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNAS du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations
décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNAS.
28/03/2018 12:4310 sur 47
kttps://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_ imprimable
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet
sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
1.6.5. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.
Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune
d'implantation du site.
1.7. Déchets
1.7.1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.
1.7.2. Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
1.7.3. Gestion des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement dans des installations
réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure de justifier la gestion adaptée de ces déchets sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place
un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.
Tout brûlage à l'air libre est interdit,
1.8. Dispositions générales pour les installations soumises à déclaration
Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, les installations soumises à déclaration respectent les dispositions suivantes :
1.8.1. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions
définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions de la présente
28/03/2018 12:4311 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation document/39061/version_imprimable
annexe, lorsqu'elles lui sont applicables. Ils sont listés en annexe 1] du présent arrêté.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information
du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans l'annexe II par la mention : « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ».
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier
installations classées prévu au présent point 1.2. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné,
1.82. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son
voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration en application de l'article R. 512-54,
1.8.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et
d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté,
1.8.4. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
1.8.5. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la
déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.8.6. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.
2. Règles d'implantation
I. Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures de
28/03/2018 12:4312 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_ imprimable -
l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert} sont suffisamment éloignées
- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance
correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m?) ;
- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les
guichets de dépôt et de retrait des marchandises conformes aux dispositions du point 4. de la présente
annexe sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration
d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que
celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux
effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 KW/m?),
Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS «
Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie À,
réf. DRA:-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit
celles calculées par des études spécifiques dans Îe cas contraire. Les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets
létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m?) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.
IL Pour les installations soumises à déclaration, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments
de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, sans être inférieures à 20 m, à moins qu'un dispositif séparatif E120 soit mis en place, et
que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 KW/m2) restent à l'intérieur du site.
III. Les parois externes des cellules de l'entrepôt sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs de matières et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager à l'entrepôt.
A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même partielle à
l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté.
3. Accessibilité
3.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
28/03/2018 12:4313 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
3.2. Voie « engins »
Une voie « engins » au moins est maintenue dépagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce
bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente
- inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de $ = 15/R mètres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur
l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Pour les installations soumises à autorisation on à enregistrement, le positionnement de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier de demande.
3.3. Aires de stationnement
3.3.1. Aires de mise en station des moyens aériens
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer
leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés), Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au 3.2.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du
bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu
reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.
Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6 000 m? d'autres cellules sont :
- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est
supérieure à 50 mètres ;
28/03/2018 12:4314 sur 47
https://aida.ineris.f/consultation_document/39061/version_imprimable
- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de
mise en station des moyens aériens et présentent une hanteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne pêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire :
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de
secours, Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence {présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de la présente annexe.
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées pour les cellules de moins de 2 000 mètres carrés de surface respectant les dispositions suivantes :
- au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible : - la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- la cellule ne comporte pas de mezzanine.
3.3.2. Aires de stationnement des engins
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie, Elles sont directement accessibles depuis
la voie « engins » définie au 3.2. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obsiruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment on occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. Si les conditions d'exploitation ne
permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas
de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de
28/03/2018 12:43hitps://aida.ineris.fr/consultation document/39061/version_ imprimable
défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette annexe,
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est
comprise entre 2 et 7 %;
- elle comporte une matérialisafion au sol ;
- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie :
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de
secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de la présente annexe.
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
3.4. Accès aux issues et quais de déchargement
À partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accès
aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe des accès de plain-pied.
Dans le cas de bâtiments existants abritent une installation nécessitant le dépôt d'un nouveau dossier, et sous réserve d'impossibilité technique, l'accès aux issues du bâtiment ou à l'installation peut se faire par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Dans ce cas, l'alinéa précédent n'est pas applicable.
Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif coupe-feu, une ouverture
munie d'un dispositif manœuvrable par les services d'incendie et de secours ou par l'exploitant depuis l'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en œuvre des moyens hydrauliques de plain-pied.
Dans le cas où le dispositif est manœuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier fixe les mesures
organisationnelles permettant l'accès des services d'incendie et de secours par cette ouverture en cas de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe
en application du point 23 de cette annexe.
3.5. Documents à disposition des services d'incendie et de secours
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :
- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;
Ces documents sont annexés au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23
de cette annexe,
4, Dispositions constructives
15 sur 47 28/03/2018 12:4316 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_docurnent/39061/version_ imprimable
Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec
l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
L'ensemble de la structure est a minima R 15.
Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 dO, sauf si le bâtiment est doté d'un
dispositif d'extinction automatique d'incendie.
Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 si d0. Cette disposition n'est pas
applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus
équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur.
Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est pes exigible lorsque, d'une part, le système « support + isolants » est de classe B s1 d0, et d'autre part
ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ; - ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle protecteur vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé durant au moins une demi-heure.
Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOPF (t3).
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO.
Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures
porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les
entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure
est au moins R 60.
Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois au moins REI 60 et construits en matériaux de classe A2 s1 dO. Ils débouchent soit directement à l'air libre,
soit dans un espace protégé. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont au moins E 60
C2.
Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes).
28/03/2018 12:4317 sur 47
https://aida.ineris.f/consultation_document/39061/version imprimable
À l'exception des bureaux dits de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les
locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises sont situés dans un local
clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120.
Ils ne peuvent étre contigus aux cellules où sont présentes des matières dangereuses, Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément au point 6, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est située au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de Îa cellule de stockage). De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en étage le plancher est également au moins REI 120.
Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont conservés et intégrés au dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe.
5. Désenfumage
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés.
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrülés.
Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des
fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est
asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires
sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure à 15 m.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes, Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances.
Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
28/03/2018 12:4318 sur 47
https:/aida.ineris fr/consultation_document/39061/version_imptimable
En ces d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfamés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément à la réglementation applicable aux établissements recevant du public.
Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.
6. Compartimentage
L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin
de réduire la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie.
Le volume de matières maximum susceptible d'être stockées ne dépasse pas 600 000 m3, sauf disposition contraire expresse dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, pris le cas échéant en
application de l'article 5 du présent arrêté.
Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre.
Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes :
- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une matérialisation ;
- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement
assurant un degré de résistance au feu équivalant à celui exigé pour ces parois. Les fermetures
manœuvrables sont associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EL2 120 C. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2 ; - si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d'autre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.
La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et
d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 si d1 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche ou des moyens fixe d'aspersion d'eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules adjacentes sous réserve de justification ;
- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Cette disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture, est mis en place.
7. Dimensions des cellules
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction
automatique d'incendie ou 12 000 mètres carrés en présence de système d'extinction automatique
d'incendie. La hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres.
Toutefois, sous réserve que l'exploitant s'engage, dans son dossier de demande, à maintenir un niveau de sécurité équivalent, le préfet peut également autoriser ou enregistrer l'exploitation de l'entrepôt
dans les cas de figure ci-dessous :
28/03/2018 12:4319 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m? si leurs hauteurs respectives ne dépassent pas 13,70 m et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de
l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant ;
2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont inférieures ou égales
à 6 000 m? et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de
l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant.
À l'appui de cet engagement, l'exploitant fournit une étude spécifique d'ingénierie incendie qui
démontre que la cinétique d'incendie est compatible avec la mise en sécurité et l'évacuation des
personnes présentes dans l'installation et l'intervention des services de secours aux fins de sauvetage
de ces personnes.
Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour éviter que la ruine d'un
élément suite à un sinistre n'entraîne une ruine en chaîne ou un effondrement de la structure vers
l'extérieur.
Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant intègre au dossier prévu au point 1.2 de la
présente annexe, la démonstration que la construction réalisée permet effectivement d'assurer que la
ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la
ruine en chaîne de la structure du bêtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de
leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
Dans ce cas, l'installation doit disposer d'un plan de défense incendie prévu au point 23.
Les dispositions du présent 7 s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des articles 3 à 5 de l'arrêté.
8. Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon
dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même
cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant
d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité.
De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de
stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les
zones de réception.
9, Conditions de stockage
Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou
tout système de chauffage et d'éclairage.
Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur Le ou les côtés ouverts, Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport
28/03/2018 12:4320 sur 47
https:/aida.ineris.fr/consuitation_document/39061/version_imprimable
aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.
Les matières stockées en masse forment des flots limités de la façon suivante :
1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m? ;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.
En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier
respectent les dispositions suivantes :
1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;
2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol
intérieur, quel que soit le mode de stockage. En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, cette limitation ne s'applique qu'aux produits visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.
Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663,
au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d'un système d'extinction automatique adapté.
10. Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sel est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement,
Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à
une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à
la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.
Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble
ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
11. Eaux d'extinction incendie
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des
28/03/2018 12:4321 sur 47
htips://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version imprimable
sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des
dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matières dangereuses sont stockées.
Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire
ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au
bâtiment. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de
justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests
réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut,
En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un
dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être
polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces
écoulements,
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la somme : - du volume d'eau d'extinction nécessaire à la Iutte contre l'incendie déterminé selon les dispositions du point 13 ci-dessous, d'une part ;
- du volume de liquide Hibéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé.
Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition août 2004).
Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de
disposiäfs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
12. Détection automatique d'incendie
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il ést conçu pour cela, à l'exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu.
Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.
28/03/2018 12:4322 sur 47
hitps:/aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier prévu au point
1.2 de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour
les dispositifs de détection.
13. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : - d'un ov de plusieurs points d'eau incendie, tels que :
a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale
permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points
d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents, Ils sont utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé ;
- le cas échéant, les colonnes sèches ou les moyens fixes d'aspersion d'eau prévus au point 6 de cette annexe.
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant deux heures.
Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et
de protection, édition septembre 2001, sans toutefois dépasser 720 m%/h durant 2 heures.
Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par
l'application du document technique D9, sous réserve qu'une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article ler. La justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, sous réserve de l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie. À cet effet, des aires de stationnement des engins d'incendie, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours, respectant les dispositions prévues au 3.3.2, sont disposées aux abords immédiats de la capacité de rétention des eaux d'extinction d'incendie.
L'exploitant joint au dossier prévu à l'article 1.2 de la présente annexe la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation.
28/03/2018 12:4323 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation document/39061/version_imprimable
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation
est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs
conditions de stockage.
L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.
14. Evacuation du personnel
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y
avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
En outre, le nombre minimal de ces dégegements permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 m2. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice
d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.
15. Installations électriques et équipements métalliques
Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées,
entretenues en bon état et vérifiées.
A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés per un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur de degré au moins
REI 120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2.
L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la section II de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé,
16. Eclairage
28/03/2018 12:4324 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation document/39061/version_imprimable
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement,
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans
l'appareil.
17. Ventilation et recharge de batteries
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible.
Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi
loin que possible des habitations voisines et des bureaux.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant le degré REI de la paroi traversée.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des
émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute
matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit.
Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.
S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement réservé à
cet effet et est, soit extérieur à l'entrepôt, soit séparé des cellules de stockage par des parois et des
portes munies d'un ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EL2 120 C (Classe de
durabilité C2 pour les portes battantes).
18. Chauffage
18.1. Chaufferie
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur
à l'entrepôt ou isolé par une paroi au moins REI 120. Toute communication éventuelle entre le local
et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit
par une porte au moins EI2 120 C et de classe de durabilité C2 pour les portes battantes.
À l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- va coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre
système d'alerte d'efficacité équivalente.
18.2. Autres moyens de chauffage
28/03/2018 12:4325 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté :
- les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ;
- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi
extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ;
- Ïa tuyauterie située à l'intérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en
fonctionnement ;
- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure, Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;
- les tuyauteries d'alimentation en gaz à l'intérieur de chaque cellule sont en acier et sont assemblées
par soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de l'appareil. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ; - les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries gaz peuvent être notamment placées sous fourreau acier ;
- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière
combustible :
- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute
de pression dans [a ligne gaz) ou détection d'absence de flamme au niveau d'un aérotherme, entraîner
sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de ia toiture de l'entrepôt ;
- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120 °C. En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en
sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ; - les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique,
toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de
classe A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux
cellules.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au point 4 de cette
annexe.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de
sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
19. Nettoyage des locaux
28/03/2018 12:4326 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3906 l/version_imprimable
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
20. Travaux de réparation et d'aménagement
Dans les parties de l'installation présentant des risques recensées au deuxième alinéa point 3.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité,
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée, Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet
d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
21. Consignes
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;
- l'obligation du document ou dossier évoqué au point 20 ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
28/03/2018 12:4327 sur 47
https:/aida.ineris.fr/consultation_ document/39061/version_imprimable
notamment) ;
- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 11;
- les moyens de lutte contre l'incendie ;
- les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance) de ceux-ci ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
22. Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie - Maintenance
L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de intte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.
L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la
période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie. Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation.
Pour les installations comportant un plan de défense incendie défini au point 23, l'exploitant y inclut
les mesures précisées ci-dessus.
L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.
23. Plan de défense incendie
Pour tout entrepôt soumis à auforisation ou ayant application des dispositions particulières prévues
au point 7, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios
d'incendie d'une cellule.
Le plan de défense incendie comprend :
- le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et
la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;
- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ; - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;
- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des
extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en
28/03/2018 12:43https:/aïda ineris.fi/consultation_document/39061/version_imprimable
toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ;
- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ; - la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ; - la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ; - les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques :
- les mesures particulières prévues au point 22.
Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.
Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s'il existe, Il est tenu à jour.
24. Bruits
24.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés À du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT .
AMBIANT EXISTANT ÉMERGENCE ADMIS BL POUR LA
dans les zones à ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE émergence réglementée PÉRIODE . . allant de 22 heures à 7 heures
{incluant le bruit de |allant de 7 heures à 22 heures ainsi que les dimanches et
l'installation) sauf dimanches et jours fériés eq rss jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A}
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
28 sur 47 28/03/2018 12:4329 sur 47
htips:aida.ineris.fr/consultation document/3906 L/version_ imprimable
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition
n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
24.2, Véhicules, - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs
émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication per voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
24.3. Surveïllance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant
d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces
mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en
service de l'installation.
Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration.
25, Surveillance
En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment
l'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que
l'accès des services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
26. Remise en état après exploitation
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger
et inconvénient, En particulier :
- fous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
installations dûment autorisées :
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de
provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un
solide inerte, Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
28/03/2018 12:4330 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imptimable
Annexe ÏIT : Points de contrôles des installations soumises à
déclaration
1. Dossier « installation classée »
1.1. Conformité de l'installation
Pas de point de contrôle.
1.2. Contenu du dossier
- présence du dossier de déclaration ;
- présence du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- vérification du volume des bâtiments couverts relevant de la rubrique 1510 au regard du volume déclaré ;
- vérification que le volume des bâtiments couverts relevant de la rubrique 1510 est inférieur au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'il y en a ;
- présence de l'étude de flux thermique, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d'une
non-conformité majeute).
13 à 18
Pas de point de contrôle.
2. Règles d'implantation
Respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Présence du dispositif séparatif E 120 et du système d'extinction automatique en cas de diminution des distances (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Présentation, le cas échéant, de la justification que les zones d'effets létaux générés par l'incendie de
cellule restent à l'intérieur du site.
3. Accessibilité
Pas de point de contrôle.
4. Dispositions constructives
Pas de point de contrôle.
5. Désenfumage
Présence des commandes manuelles, des trappes de désenfumage en partie haute et le cas échéant des ouvrants en façade (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6. Compartimentage
Pas de point de contrôle.
28/03/2018 12:4331 sur 47
bttps://aida.incris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
7. Dimensions des cellules
Vérification de la taille des cellules (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
8. Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Vérification de l'existence de séparations physiques entre matières dangereuses chimiquement
incompatibles.
9. Conditions de stockage
Vérification que les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts et qu'une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage.
10. Stockage de matières susceptible de créer une pollution du sol ou des eaux
Présence de la capacité de rétention définie à l'alinéa 2 du point 10.
11. Eaux d'extinction incendie
- vérification de la position fermée des orifices d'écoulement, en cas de confinement interne ; - présence de dispositif d'obturation automatique, en cas de confinement externe (le non-respect de
ce point relève d'une non-conformité majeure),
12. Détection automatique d'incendie
- présence de la détection automatique d'incendie dans les cellules, les locaux techniques et les
bureaux à proximité des stockages (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présentation de la démonstration de la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ;
- présentation des consignes de maintenance ;
- présentation du compte rendu des vérifications de maintenance et des tests des dispositifs de détection d'incendie datant de moins d'un an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité imajeure).
13. Moyens de lutte contre l'incendie
- présence des moyens de lutte contre l'incendie et respect de leurs règles d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présentation de la justification de la disponibilité effective des débits d'eau et du volume de la réserve d'eau, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) , - le cas échéant, présentation des derniers rapports d'entretien et de vérification des systèmes d'extinction automatique d'incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
14. Evacuation du personnel
Présence des deux issues dans deux directions opposées pour chaque cellule de stockage d'une
surface supérieure à 1 000 m2, non verrouillées et facilement manœuvrables en présence de
28/03/2018 12:4332 sur 47
https:/aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
personnel (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
15. Installations électriques et équipements métalliques
- présentation des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées ;
- présence, lorsqu'il est requis, d'un interrupteur central.
16. Eclairage
- vérification que seul l'éclairage électrique est utilisé dans le cas d'un éclairage artificiel ;
- vérification qu'en cas de mise en œuvre de lampes à vapeur de sodium ou de mercure et d'éclatement de l'ampoule les dispositions sont prises pour que les éléments soient confinés dans
l'appareil.
17. Ventilation et recharge de batteries
Pas de point de contrôle.
18. Chauffage
- vérification que la chaufferie est à l'extérieur de l'entrepôt ou présentation de la preuve que le mur
séparatif est au moins REI 120 (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - vérification de la présence d'une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant
d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- vérification de la présence d'un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible :
- vérification de la présence du dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou d'un autre système d'alerte d'efficacité équivalente ;
- en cas de présence d'aérothermes à gaz, vérification de la présence d'un dispositif de protection
contre les chocs.
19. Nettoyage des locaux
Pas de point de contrôle.
20. Travaux de réparation et d'aménagement
Pas de point de contrôle.
21. Consignes
Présence et affichage de chacune des consignes.
22. Maintenance
Présentation du registre.
23. Plan de défense incendie
Sans objet.
24. Bruits et vibration
28/03/2018 12:4333 sur 47
htips://aida.ineris.fr/consultation document/39061/version_imprimable
Pas de point de contrôle.
25. Surveillance
Pas de point de contrôle.
26. Remise en état
Pas de point de contrôle.
Annexe IV : Dispositions applicables aux installations
existantes soumises à autorisation
Pour les installations existantes, leur conformité aux exigences de résistance ou de réaction au feu
doit être regardée à partir des définitions données par les référentiels techniques en vigueur lors de leur autorisation. Cette disposition s'applique aux parties existantes non modifiées.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables sous réserve du respect des points I et IT ci-dessous :
L Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 ou régulièrement mis en service avant le 1er janvier 2003, et sans préjudice des dispositions déjà applicables seules les dispositions des points 1, 3.1, 3.5, 8, 9 sauf alinéas 7 à 9, 12, 13, 14 alinéa 4, 15 (sauf alinéas 2 et 4), 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de l'annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies au IT pour les points 12, 13 et 23 de l'annexe II. L'alinéa 4 du point 16 n'est applicable qu'au 1er janvier 2019.
IL Pour les installations existantes autres que celles relevant du L les dispositions des articles du présent arrêté sont applicables, à l'exception de celles mentionnées dans le tableau ci-après pour lesquelles des conditions particulières d'application sont précisées dans le même tableau.
[POINT
CONCERNÉ | MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE CERTAINES de l'annexe II DISPOSITIONS
A l'alinéa « Ces distances sont au minimum soit celles calculées par la
méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS «
Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un
2 feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des
létudes spécifiques dans le cas contraire » se substitue l'alinéa « Ces
distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de
l'examen de l'étude des dangers ».
Aux dispositions des points 3.2 à 3.4 de l'annexe II se substituent les
dispositions suivantes :
« L'entrepôt est en permanence accessible pour permettre l'intervention des
services d'incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue dégagée
pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt. Cette voie permet l'accès
28/03/2018 12:4334 sur 47
https:/aida.ineris.fr/consultation document/39061/version imprimable
des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins.
LA partir de cette voie, les sapeurs-pompiers peuvent accéder à toutes les
issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au
Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des aires de mise en station des moyens aériens sont prévus pour chaque façade. Cette
disposition est également applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux
possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres
par rapport au niveau d'accès des secours.
ILes véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt peuvent
stationner sans occasionner de gêne sur les voies de circulation externe à
l'entrepôt tout en laissant dépagés les accès nécessaires aux secours, même
en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt. »
L'alinéa « L'ensemble de la structure est a minima R 15 » n'est pas
applicable.
Aux alinéas « Les isolants thermiques (ou l'isolant thermique s'il n'y a en
qu'un) sont de classe A2 s1 d0.
À défaut, le système « support + isolants » est de classe B 51 dO0 et respecte
l'une des conditions ci-après :
- l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (pcs) inférieur ou égal
à 8,4 mj/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première
(en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30
millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m° et fixée
mécaniquement, a un pcs inférieur ou égal à 8,4 mj/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60 inillimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au
droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de pcs inférieur ou
égal à 8,4 mj/kg. » se substitue l'alinéa « En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A2 s1 dO et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux A2 s1 d0 ou B si d0 de
pouvoir calorifique supérieur (pcs) inférieur ou égal à 8,4 mj/kg. cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé,
en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque
incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises du ministère chargé de l'intérieur »
A la phrase : « Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart-d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le
point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de
stockages automatisés, », se substitue la phrase : « Les cantons sont
délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 dO0 (y
compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment. »
28/03/2018 12:43htips://aida.ineris.fr/consultation document/39061/version_imprimabie
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes ; le
6 franchissement du seuil mentionné par cet alinéa est soumis à l'application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
ju dispositions du point 7 se substituent les dispositions suivantes : « La des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de
matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à
7 [l'autre.
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en
l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 6 000 mètres
carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie,
Aux alinéas « Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en
‘Icalculant pour chaque cellule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une
part ;
- du volume de liquide libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré
de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement.
‘Jest externe.
Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé.
il [Le volume nécessaire au confinement peut alternativement être déterminé Jconformément au document technique D9a (guide pratique pour le
dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'Institut national
d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition
août 2004). » |
se substitue l'alinéa « Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé
notamment au vu de l'étude de dangers en fonction de la rapidité
Jd'intervention et des moyens d'intervention ainsi que de la nature des
imatières stockées, et mentionné dans l'arrêté préfectoral. »
Les mots : « , et déclenche le compartimentage de la ou des cellules
12 sinistrées » ne sont pas applicables.
Les mots : « Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres
13 maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins
des services d'incendie et de secours). » ne sont pas applicables.
Les dispositions du point 23 de l'annexe II sont applicables aux installations
existantes au ler janvier 2020. 23
Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes
soumises à enregistrement
Pour les installations existantes, leur conformité aux exigences de résistance ou de réaction au feu
35 sur 47 28/03/2018 12:4336 sur 47
hitps://aida.ineris.fr/consultation document/39061/version_imprimable
doit être regardée à partir des définitions données par Les référentiels techniques en vigueur lors de leur autorisation ou enregistrement. Cette disposition s'applique aux parties existantes non modifiées.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables sous réserve du respect des points I à III ci-dessous :
L Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 ou
régulièrement mis en service avant le 1er janvier 2003, et sans préjudice des dispositions déjà applicables seules les dispositions des points 1, 3.1, 3.5, 8, 9 sauf alinéas 7 à 9, 12, 13, 14 alinéa 4,15 (sauf alinéa 2 et 4), 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25 et 26 de l'annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies au IX ci-dessous pour le point 12 et 13 de l'annexe II. L'alinéa 4 du point 16 n'est applicable qu'au 1er janvier 2019.
IL. Pour les installations existantes dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010, ou régulièrement mises en service entre le ler juillet 2003 et le 16 avril 2010, les dispositions des articles du présent arrêté sont applicables, à l'exception de celles mentionnées dans Îe tableau ci-après pour lesquelles des conditions particulières d'application sont précisées dans le même tableau.
POINT
CONCERNÉ | MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE CERTAINES de l'annexe II DISPOSITIONS
A l'alinéa « Ces distances sont au minimum soit celles calculées par la
méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS «
Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un
2 [feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions
du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire » se substitue l'alinéa « Ces
distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de
l'examen de l'étude des dangers ».
[Aux dispositions des points 3.2 à 3.4 de l'annexe II se substituent les dispositions suivantes :
« L'entrepôt est en permanence accessible pour permettre l'intervention des
services d'incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’entrepôt. Cette voie permet l'accès
des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces
engins.
LA partir de cette voie, les sapeurs-pompiers peuvent accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au Minimum.
Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des aires de mise en station des moyens aériens sont prévus pour chaque façade. Cette
disposition est également applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux
possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt peuvent stationner sans occasionner de gêne sur les voies de circulation externe à
28/03/2018 12:43htips://eida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
l'entrepôt tout en laissant dégagés les accès nécessaires aux secours, même
en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt. »
L'alinéa « L'ensemble de la structure est a minima r 15 » n'est pas
applicable. .
Aux alinéas « Les isolants thermiques (ou l'isolant thermique s'il n'y a en
qu'un) sont de classe A2 si dO. à défaut, le système « support + isolants »
est de classe B s1 dO et respecte l'une des conditions ci-après :
- l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (pcs) inférieur ou égal
à 8,4 mj/kg :
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première
(en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30
illimètres, de masse volumique supérieure à 110 kgm° et fixée
iquement, a un pcs inférieur ou égal à 8,4 mj/kg et les couches
supérieures sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60
illimètres d'une classe D 53 d2. ces couches supérieures sont recoupées au
droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de pes inférieur ou
égal à 8,4 mj/kg. » se substitue l'alinéa « en ce qui concerne la toiture, ses
éléments de support sont réalisés en matériaux A2 si d0 et l'isolant
thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux A2 s1 d0 ou B sl d0 de
pouvoir calorifique supérieur (pcs) inférieur ou égal à 8,4 mj/kg. cette
disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé,
en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque
incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
{crises du ministère chargé de l'intérieur. »
A la phrase : « Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un
jt d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le
fpoint bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou
s égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de
Jstockages automatisés. », se substitue la phrase : « Les cantons sont
détimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y
compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la
configuration de la toiture et des structures du bâtiment. »
Aux dispositions du point 7 se substituent les dispositions suivantes : « La
surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de
système d'extinction automatique d'incendie et à 6 000 mètres carrés en
présence d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté à la nature
des produits stockés.
La surface d'une mezzanine occupe au maximum 50 % de la surface du
niveau inférieur de la cellule. Dans le cas où, dans une cellule, un niveau
comporte plusieurs mezzanines, l'exploitant démontre, par une étude, que
ces mezzanines n'engendrent pas de risque supplémentaire, et notamment
qu'elles ne gênent pas le désenfumage en cas d'incendie.
Pour les entrepôts textile, la surface peut être portée à 85 % sous réserve que
l'exploitant démontre, par une étude, que cette mezzanine n'engendre pas de
risque supplémentaire, et notamment qu'elle ne gêne pas le désenfumage en
37 sur 47 28/03/2018 12:43bttps://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version imprimable .
cas d'incendie. »
[Aux alinéas « Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en
calculant pour chaque cellule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie
déterminé selon les dispositions du poinf 13 ci-dessous d'une part ;
- du volume de liquide libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré
de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement
est externe.
Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé.
11 Le volume nécessaire au confinement peut alternativement être déterminé conformément au document technique D9a (guide pratique pour le
dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'Institut national
d'études de Ia sécurité civile, la Fédération française des sociétés
d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition
Août 2004). »
se substitue l'alinéa « Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé
notamment au vu de l'étude de dangers en fonction de la rapidité
d'intervention et des moyens d'intervention ainsi que de la nature des matières stockées, et mentionné dans l'arrêté préfectoral. »
Les mots : « , et déclenche le compartimentage de la ou des cellules
12 sinistrées » ne sont pas applicables. La deuxième phrase est applicable au
1er janvier 2018.
Les mots : « Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres
13 maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours). » ne sont pas applicables.
IL. Pour les installations existantes dont la demande d'enregistrement a été présentée entre le 17 avril 2010 et le 1er juillet 2017, ou régulièrement mis en service entre le 17 avril 2010 et le 1er juillet
2017, l'ensemble des dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2018, à l'exception des prescriptions du tableau ci-dessous qui demeurent applicables sauf demande contraire de
l'exploitant en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe I :
POINT | |MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE CERTAINES CONCERNÉ , DISPOSITIONS de l'annexe II
Aux dispositions du point 3.2 de l'annexe II se substituent les dispositions
suivantes :
« Une voie "engins", dans l'enceinte de l'établissement, au moins est
maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le périmètre de
32 l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstrnée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.
Cette voie “engins respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum
38 sur 47 28/03/2018 12:43htips:/aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
Jde 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
| dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur
JR minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres
est ajoutée ;
i- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
Jun maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
minimum ;
|- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de
60 mètres de cette voie :
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès à
{l'installation ou aux aires de mise en station des moyens aériens.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la
Icirculation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie
de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie
Jen impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de
jretournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité, »
Aux dispositions du point 3.3 de l'annexe II se substituent les dispositions
‘Isuivantes :
ke Chaque cellule a su moins une façade accessible desservie par une voie
{permettant la circulation et la mise en station des échelles et bras élévateurs
Jeticulés. Cette aire de mise en station des moyens aériens est directement
‘accessible depuis la voie engin définie au 3.2.
Depuis cette aire, une un moyen aérien (par exemple une échelle ou un bras
élévateur articulé) peut être mis en station pour accéder à au moins toute la
hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. L'aire
‘respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
| la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de ‘stationnement au minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur
IR minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres
Jest ajoutée ;
3.3 J- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la {verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1
mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment :
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
fun maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88
IN/cm?.
Par ailleurs, pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau
d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures qui demeurent accessibles de l'extérieur et de l'intérieur
permettent au moins deux accès par étage pour chacune des façades
39 sur 47 28/03/2018 12:43https:/aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une
hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Elles
‘|sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une
Jsurface de moins de 2 000 mètres carrés respectant les dispositions
suivantes :
- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une
Jfaçade accessible ;
- la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- la cellule ne comporte pas de mezzanine, »
Aux dispositions du point 4 de l'annexe IE se substituent les dispositions
suivantes :
« L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions
‘constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux,
‘poutres, mezzanines) suite À un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de
Îla structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni
de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure
lvers l'extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée avec la
construction de l'entrepôt et est tenue à disposition de l'inspection des
‘installations classées.
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction
Jet de résistance au feu minimales suivantes :
À les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 d0
l'ensemble de la structure est a minima R 15;
| pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de
hauteur, la structure est R 60, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif
d'extinction automatique d'incendie ;
4 - pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers (hors Imezzanines) sont au moins EI 120 et les structures porteuses des planchers
IR 120 au moins ;
L les murs séparatifs entre deux cellules sont au moins REI 120 ; ces parois
sont prolongées latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la
couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte
d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et
d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 sl d0 ou
comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0 ;
- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie)
sont au moins REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ;
- es bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et
les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des
cellules de stockage.
40 sur 47 28/03/2018 12:43htips://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
{Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux
sociaux sont :
- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes
Jd'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous au moins REI
120 ;
- sans étre contigus avec les cellules où sont présentes des matières
dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :
| le plafond est au moins REI 120 ;
+ le plancher est également au moins RET 120 si les bureaux sont situés en
‘étage;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers
‘Jsitués à plus de 8 mètres du sol intérieur, sont encloisonnés par des parois
REI 60 et construits en matériaux A2 s1 dO. Ils débouchent directement à
M'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré
‘coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers
Jsont E 60 C2;
‘| le sol des aires et locaux de stockage est de classe Alf] ;
+ les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs,
Jpassages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes, etc.) sont
munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures
‘lsont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie
assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi
[manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la
‘paroi, Ainsi les portes situées dans un mur au moins REI 120 présentent un
ner EI2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2;
- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 ;
|: en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) : = soit ils sont de classe A2 s1 dO;
| soit le système « support + isolants » est de classe B s1 d0 et respecte l'une
des conditions ci-après :
- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
| l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première
(en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 mm, de masse volumique supérieure à 110 ke/m3 et fixée mécaniquement, a
un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe
D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF
(3);
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0. »
A la phrase : « Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un
s quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou
41 sur 47 28/03/2018 12:4342 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de
stockages automatisés. » se substitue [a phrase : « Les cantons sont
délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 dO (y
‘compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure. Leur
hauteur est calculée conformément à la réglementation applicable aux
établissements recevant du public. »
6 Ce point n'est pas applicable.
Aux dispositions du point 7 de l'annexe II se substituent les dispositions
{suivantes :
« La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés
l'absence de système d'extinction automatique d'incendie et à 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté
à la nature des produits stockés.
La surface d'une mezzanine occupe au maximum 50 % de la surface du
7 Iniveau inférieur de la cellule. Dans le cas où, dans une cellule, un niveau
Jcomporte plusieurs mezzanines, l'exploitant démontre, par une étude, que ces mezzanines n'engendrent pas de risque supplémentaire, et notamment
qu'elles ne génent pas le désenfumage en cas d'incendie.
{Pour les entrepôts textile, la surface peut être portée à 85 % sous réserve
que l'exploitant démontre, par une étude, que cette mezzanine n'engendre pas de risque supplémentaire, et notamment qu'elle ne gêne pas le
Idésenfumage en cas d'incendie. »
Annexe VI : Dispositions applicables aux installations
existantes soumises à déclaration
Pour les installations existantes, leur conformité aux exigences de résistance ou de réaction au feu doit être regardée à partir des définitions données par les référentiels techniques en vigueur lors de
leur déclaration initiale Cette disposition s'applique aux parties existantes non modifiées.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables
sous réserve du respect des points I et II ci-dessous :
E. Pour les entrepôts déclarés avant le 30 avril 2009 et sans préjudice des dispositions déjà applicables, seules les dispositions des points 1 (à l'exception des points 1.1.et 1.2. pour les installations bénéficiant des droits acquis), 3.1, 3.4, 3.5, 8, 9 sauf alinéas 7 à 9, 10 modifié comme indiqué ci-après, 13, 14 (alinéa 4), 15 (sauf alinéas 2 et 4), 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 de l'annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies au II ci-dessous pour les points 3.4 et 13 de l'annexe II.
Le point 10 de l'annexe IT du présent arrêté est modifié ainsi : « Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
28/03/2018 12:4343 sur 47
btips:/aida.ineris.fr/consultation document/39061/version_imprimable
Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de liquides inflammables.
Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. »
L'article 12 est applicable à compter du ler janvier 2019, à l'exception des mots « et déclenche le
compartimentage de la ou des cellules sinistrées » qui ne sont pas applicables.
IL Pour les installations existantes déclarées entre le 30 avril 2009 et le ler juillet 2017, les
dispositions des articles du présent arrêté sont applicables, à l'exception de celles mentionnées dans
le tableau ci-après pour lesquelles des conditions particulières d'application sont précisées dans le
même tableau.
POINT
CONCERNÉ: MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE CERTAINES
de l'annexe II) | DISPOSITIONS
Ce point est remplacé par les dispositions suivantes :
l« Une voie “engins” au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur
le périmètre de l'entrepôt et des bâtiments accolés et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du stockage.
JCette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
+ la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum
Jde 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; | |- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur
R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
| la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 EN,
avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60
3.2 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de
stationnement des engins.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la
circulation sur l'intégralité du périmètre de l'entrepôt et des bâtiments accolés et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7
mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à
|son extrémité.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie
engins de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de
croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
28/03/2018 12:4344 sur 47
3.3
ÎR minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de $ = 15/R mètres
lun maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau
JCes ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des
https://aida.ineris.fr/consultation document/39061/version_imprimable
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités
de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie engins. »
Ce point est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins
une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des
moyens aériens. Chaque aire de mise en station des moyens aériens est
directement accessible depuis la voie engins définie au 3.2.
Depuis cette aire, un moyen aérien (par exemple une échelle ou un bras
élévateur articulé) accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut
être disposé.
Chaque aire respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de
stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur
est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la
verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre mimimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1
mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
L- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec
maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80
IN/cm2.
Par ailleurs, pour tout entrepôt de plusieurs niveaux possédant au moins un
d'accès des secours, sur au moins deux façades, une aire de mise en station
des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures.
façades disposant de voie échelles et présentent une hauteur minimale de 1,8
mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours. »
3.4
Le point 3.4 est remplacé par la disposition suivante : « À partir de chaque voie engins ou échelles est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment par
jun chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. »
Le point 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les locaux abritant
l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :
- les parois extérieures sont construites en matériaux A2 s1 dO ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque incendie, par la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du
ministère chargé de l'intérieur ;
28/03/2018 12:4345 sur 47
https://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
- l'ensemble de la structure présente les caractéristiques au moins R.15 ;
- en ce qui concerne la toiture, les poutres et les pannes sont au minimum
R15 ; les autres éléments porteurs sont réalisés au minimum en matériaux
A2 si d0 et l'solant thermique (s'il existé) est réalisé en matériaux au
inimum B S3 d0 avec pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou
égal à 8,4 MJ/kg, ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une
lépaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110
ke/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les
couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant une en épaisseur de
[60 millimètres d'une classe D 53 d2. Ces couches supérieures sont recoupées
au droït de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou
égal à 8,4 MJ/kg, ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur
la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment.
Cet écran doit jouer un rôle protecteur vis-à-vis de l'action du programme
thermique normalisé durant au moins une demi-heure. L'ensemble de la
toiture hors poutres et pannes satisfait la classe et l'indice BROOF (f3) ;
+ planchers hauts (hors mezzanines) au moins REI 120 ; en outre, la stabilité feu des structures porteuses des planchers, pour les entrepôts de deux au
Liveaux et plus, est de degré deux heures au moins ;
| portes et fermetures des murs séparatifs au moins EI 120 (y compris celles
comportant des vitrages et des quincaïilleries). Ces portes et fermetures sont
munies d'un ferme-porte, ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique, également au moins EI 120 ;
4 murs séparatifs au moins REI 120 entre deux cellules ; ces parois sont
prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou
10,50 mètre en saillie de la façade, dans la continuité de la paroi, Elles jdoivent être construites de façon à ne pas être entraînées en cas de ruine de Île structure ;
{ murs séparatifs au moins REI 120 ou une distance libre de 10 mètres entre
June cellule et un local technique (hors chaufferie) ;
- portes et fermetures des murs séparatifs résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de
fermeture au moins EI 120.
Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément de structure n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment,
notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leur dispositif de
recoupement et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur
de la première cellule en feu.
Les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la
couverture du bâtiment au droit du franchissement, La toiture est recouverte
d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et
d'autre des parois séparatives.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et
canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré
coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1).
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
28/03/2018 12:43https://aïda.ineris.fr/consultation document/39061/version_imprimable
Une étude spécifique visant à évaluer les risques particuliers, notamment
our les personnes, et à déterminer les mesures spécifiques à mettre en place
est réalisée pour toute mezzanine de surface supérieure à 50 % (85 % pour
les entrepôts de textile) de la surface en cellule située en rez-de-chaussée. »
A la phrase : « Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un
quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le
int bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou
5 égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés. », se substitue la phrase « Les cantons sont délimités
ar des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 si dO (y compris
Îleurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la
Jconfiguration de la toiture et des structures du bâtiment. »
6 ÎLe point 6 n'est pas applicable aux installations existantes.
Aux dispositions du point 7 se substituent les dispositions suivantes : « La
taille des surfaces des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la
quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu
d'une cellule à l'autre.
ÎLa surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en 7 d'absence de système d'extinction automatique d'incendie, où 6 000 mètres
carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie et d'une
étude démontrant que les zones d'effets thermiques supérieurs à 5 kW/m?
|générés par l'incendie d'une cellule restent à l'intérieur du site. Dans le cas
Îdes cellules de surface maximale de 3 G00 mètres carrés, la plus grande
longueur des cellules est limitée à 75 mètres. »
JAux alinéas : « Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en
calculant pour chaque cellule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie
déterminé selon les dispositions du point 13 ci-dessous d'une part ;
- du volume de liquide libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré
de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement
est externe.
11 Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé. »
se substituent les alinéas : « Le volume nécessaire à ce confinement est
calculé :
- sur la base du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre
l'incendie, d'une part ;
- sur le volume de produits libéré par cet incendie, d'autre part, ce volume
total correspondant à la plus grande valeur obtenue pour un incendie sur la
plus grande cellule ou pour un incendie sur la cellule, présentant le plus fort potentiel calorifique. »
12 L'article 12 est applicable à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des
46 sur 47 28/03/2018 12:43hitps://aida.ineris.fr/consultation_document/39061/version_imprimable
‘ {mots : «, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées » qui ne sont pas applicables.
ÎLe point 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le stockage est|
Jdoté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et
conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple)
Jd'un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que, d'une part, tout
point de la limite du stockage se trouve À moins de 100 mètres d'un appareil
et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de
1200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux
heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en
Jvigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur
ces appareils. À défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est
laccessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant
recueil l'avis des services départementaux d'incendie et de secours ;
| d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et
13 Jdans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction
sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières
[stockées ;
| de robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses
‘dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte
qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux
Jangles différents. Ils sont utilisables en période de gel. |
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des
débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau
{prévu au deuxième alinéa du présent point. En cas d'installation de systèmes
Id'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. »
Pour les installations déclarées avant le 30 avril 2009, les points autres que
celui relatif aux extincteurs au deuxième tiret ci-dessus ne sont applicables
qu'à compter du 1er juillet 2020.
14 Seul le quatrième alinéa est applicable.
15 nés 2 n'est pas applicable aux installations existantes.
17 Ce point n'est pas applicable aux installations existantes.
47 sur 47 28/03/2018 12:43