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Arrêté - Préfecture - Martinique - Spécial Carburant Octobre 2015
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - Spécial Carburant Octobre 2015)
Thèmes du document : Outre-mer, Transports, Investissement et développement économique,
+
Libérév Bgalité
s Prairaité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
MARTINIQUE
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
Edition
spéciale
— 30
septembre
2015
ARRÊTÉ
RELATIF
AU
PRIX
MAXIMUM
DE
CERTAINS
PRODUITS
PÉTROLIERS
ET
DU
GAZ
DOMESTIQUE2
En
|
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Direction
des
Entreprises,
de
la
Concurrence,
de
la Consommation,
du
Travail
et de
l'Emploi
LE
PRÉFET
DE
LA
MARTINIQUE
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
ARRÊTÉ
N°2015
relatif au prix
maximum
de
certains produits
pétroliers
et du
gaz
domestique
VU
la
loi
du
19
mars
1946
érigeant
en
département
français
la
Martinique,
la
Guadeloupe,
la
Guyane
Française
et
les
textes
subséquents;
VU
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions;
VU
Particle
L
410-2
du
livre
IV
du
Code
du
Commerce
relatif
à
la
liberté
des
prix
et
de
la
concurrence
et
le
Décret
n°
2002-689
du
30
avril
2002
fixant
ses
conditions
d’application;
VU
le
décret
n°
2013-1314
du
27
décembre
2013
réglementant
les
prix
des
produits
pétroliers,
ainsi
que
le
fonctionnement
des
marchés
de
gros
pour
la
distribution
de
ces
produits
dans
les
départements
de
la
Guadeloupe,
de
la
Guyane
et
de
la
Martinique;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
31
juillet
2014
nommant
M
Fabrice
RIGOULET-ROZE,
Préfet
de
la
région
Martinique,
Préfet
de
la
Martinique;
VU
Parrêté
interministériel
du
05
février
2014
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
décret
N°2013-1314
du
27
décembre
2013
réglementant
les
prix
des
produits
pétroliers
et
du
gaz
de
pétrole
liquéfié
dans
les
départements
de
la
Guadeloupe,
de
la
Guyane
et
de
la
Martinique
;
VU
l’arrêté
préfectoral
N°
2014045-0001
du
14
février
2014
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
décret
N°2013-1314
du
27
décembre
2013
réglementant
les
prix
des
produits
pétroliers
et
du
gaz
de
pétrole
liquéfié
dans
les
départements
de
la
Guadeloupe,
de
la
Guyane
et
de
la
Martinique
;
VU
les
délibérations
n°04-1340
du
12
juillet
2004,
n°04-1915
du
3
novembre
2004
du
Conseil
Régional
de
la
Martinique
et
n°13-1838-1
du
13
janvier
2014
;
SUR
PROPOSITION
du
Secrétaire
Général
de
la Préfecture:ARRÊTE:
I- Dispositions
communes
à l’ensemble
des
produits
pétroliers
réglementes
Article
1:
Les
prix
maximum
hors
faxes
sortie
raffinerie,
communs
aux
trois
départements
de
la
Guadeloupe,
de
la
Guyane
et
de
la
Martinique,
intégrant
la
mutualisation
des
prix
d’acheminement
et
de
passage
en
dépôt,
figurent
dans
la
structure
des
prix
définie
dans
l’Annexe
I du
présent
Arrêté.
Il
en
est
de
même
des
prix
limites
de
facturation
pouvant
être
pratiqués
par
la
Société
Anonyme
de
Raffinerie
aux
Antilles
(S.A.R.A.)
dans
le
Département
de
la
Martinique,
qui
tiennent
compte
du jeu
éventuel
des
arrondis
calculés
au
stade
des
prix
de
détail
ainsi
que
de
la
collecte
temporaire
des
AIP
au
profit
des
opérateurs
économiques
chargés
de
la
distribution.
J1- Dispositions
applicables
aux
produits
pétroliers
autres
que
le gaz
domestique
Article
2
: Les
marges
limites
de
distribution
au
stade
de
gros
et les prix
limites
de
gros
sont
fixés
comme
suit :
- Super
carburant
sans
plomb
5,960
121,765
- Gazole
routier
:
6,280
92,765
- F.O.D.
6,008
66,765
-Gazole
Non
Routier
(GNR
6,008
68,450
- Pétrole
lampant
5,703
69,450
Article
3
: Les
marges
limites
de distribution
au stade
de détail
sont fixées
comme
suit :
- Super
carburant
sans
plomb
11,235
€/hi
- Gazole
11,235
€/hl
- F.O.D.
‘
11,235
€/hl
-Gazole
Non
Routier
(GNR)
10,550
€/hl
- Pétrole
lampant
10,550€/hl
Article
4
: Les
prix
maximum
de
vente
au
détail
à
Ia
pompe
au
consommateur
sont
les
:
,
suivants
:
- Super
carburant
sans
plomb
1,33
- Gazole
(diésel)
route
1,04
- Fioul
domestique
( F.O.D)
0,78
- Gazole
Non
Routier
(GNR)
0,79
- Pétrole
lampant
0,80III-
Prix
du
gaz
domestique
Article
5
: Le
prix
maximum
de
vente
au
consommateur
de
la
bouteille
de
gaz
de
12,5
kg
au
magasin
du
dépositaire
est
fixé
à
18,99
€ TTC.
Article
6:
La
structure
du
prix
du
gaz
domestique
est
définie
dans
l’annexe
II
du
présent
Arrêté. Article
7
: Les
éléments
constitutifs
du
prix
du
gaz
domestique
(en
€
à
la
tonne)
au
stade
dépositaire
sont
les
suivants:
Prix
de
sortie
raffinerie
395,718
Octroi
de
mer
(7%)
27,700
Octroi
de
mer
régional
(2,5%
du
prix
de cession)
9,893
Enfütage
y compris
stockage
de
réserve
260,026€/t
TVA
à
8,5
%
sur
l’enfütage
22,102
€/t
Marge
industrielle
273,52
€/t
Marge
commerciale
297,44
€/t
Le
transport
214,72
€/t
TVA
sur
transport
(8,5%)
18,24
€/t
Article
8:
Le
présent
arrêté,
qui
abroge
l'arrêté
préfectoral
N°
2015
du
31
août
2015,
est
applicable
à compter
du jeudi
01
octobre
2015
à zéro
heure.
Article
9:
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
les
Sous-préfets
des
Arrondissements
du
Marin,
de
la
Trinité
et
de
Saint-Pierre,
le
Directeur
des
Entreprises,
de
la
Concurrence,
de
la
Consommation,
du
Travail
et
de
l'Emploi,
le
Directeur
Régional
des
Douanes
et
des
Droits
Indirects,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
et publié
au
recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture.
Fort
de
France,
le
3
{}
SEPT
2015
LE
PREFET
DE
LA
MARTINIQUE
Pour
le
Préfot
ot
par
délégation
lo
Secrétaire
Général
de
la
Prétectur
Gp
a
RéojenManinique
[
atrick
AMOUSSOU-ADEBÉEAnnexe | de l'arrêté du 30 septembre 2015 - STRUCTURE DES PRIX MAXIMA DE CERTAINS PRODUITS PETROLIERS APPLICABLE À COMPTER DU ler octobre 2015 zéro heure
à Fioul
Donstque Pore " fPaoenue |euoene kon Le |'écuiso os réel
a 1 [Coût des achats de pétrole brut (millions €) 22,726
£ 2 [Coût des achats des autres produits (milli 24,586
# Coût de raffinage et logistique ( ns d'E) 12,981
a £ 3 Dont acheminement mutualisé entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique 2,095
È à Don passage en dépôt ruteiss ere la Cusceloupe, la Guyane et la Martinique 3,038
De 4 Rémunération des capitaux investis (millions d'€) 1,885
1 5 |CA produits et services non réglementés (millions d'E) 13,400
DE 6 [CA produits et services réglementés (1+2+3+4-5) (millions d'€) 48,778
£ 5 | 7 [Quantité vendue (en Tonne) 70401,570
Ë EPS fPrx pivot des produits et services réglementés (6/7) (E/T) 692,859 692,859 692,859 692,859 692,859 692,859 692,859 692,859
ri 9 [Coefficient des ventes des produits réglementés 0,5711 1,1863 1,0719 1,0719 1,0104 1,0434 0,6866 0,5582
È 10 Densités 0,7480 0,8318 0,8318 0,8368 0,8013 0,9212 0,9360
a. 11 [PRIX MAXIMUM HT DE SORTIE RAFFINERIE (8*9*10) (£/hl sauf Gaz en €/T) 395,718 61,483 61,776 61,776 58,580 57,929 43,826 36,203
MARTINIQUE
12 JArrondis pour avoir 2 décimales d'€ à la pompe (€/hi) -0,427 0,367 -0,261 0,162 -0,370
13 [Collecte pour l'Accord InterProfessionnel (AIP) 0,685 0,685 0,685 0,685
14 [PRIX MAXIMUM HT DE FACTURATION RAFFINERIE (11+12+13) €/hl sauf fioul 61,741 62,828 61,515 59,427 58,244 43,826 386,783
15 lOctroi de mer (*) Ehl 4,304 4,055 1,972 17,405
& | 16 lOctroi de mer régional (“*) (£/hi) 1,537 0,927 0,927 0,879 1,448 1,096 9,670
4 17 [Taxe régionale spéciale (€/hl) 47,613 22,120
18 [TOTAL TAXES (15+16+17) (€/hl) CF annexe Il 53,454 23,047 0,927 0,879 5,503 3,068 27,075
à 19 [F2E e*) 0,610 0,610 0,451
8 20 [Marge de gros incluant les coûts de fonctionnement €/hl 5,960 6,280 6,008 6,008 5,703
g 21 lPRIX MAXIMUM TTC DE VENTE EN GROS (14+18+19+20) (€/hl) 121,765 92,765 68,450 66,765 69,450
=) 22 [Marge de détail incluant les coûts de fonctionnement (€/hl) 11,235 11,235 10,550 11,235 10,550
€ 23 [PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE AU DETAIL (21+22) (€/hl) 133,000 104,000 79,000 78,000 80,000
à 24 [Prix MAXIMUM TTC DE VENTE AU DETAIL AU LITRE 1,33 1,04 0,79 0,78 0,80
(*) Octroi de mer : taxes calculées sur le prix de sortie raffinerie : 7% sur le Super sp, le pétrole lampant, le fioul 80 cst et sur le fioul industriel:
(*) octroi de mer régional : taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 2,5% sur le super sp, le pétrole lampant, le fioul industriel et le FO 80 cst.; 1,5% sur le gazole,le FOD
( AlP: Collecte pour l'Accord Interprofessionnel signé le 02 avril 2008 pour une durée de 11 ans à partir du 21 juin 2008. Le montant de 0,685€ par litre est collecté et facturé par la SARA
et intégralement reversé à l'association des gérants.
(**) C2E : contribution obligatoire prévue par le décret n°2010-1664 du 29/12/2010 pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013. Montant mensuel calculé sur la base du "cours EMMY" du mois précédent.Annexe
Il à l'arrété
préfectoral
du
30
septemb:e
2015
STRUCTÜURE
DU
PRIX
DU
GAZ
DOMESTIQUE
à
compter
du
1er
octobre
2015
- zéro
heure
| - À
LA
TONNE
en
€uro/Tonne
Prix
de
sortie
raffinerie
395,718
Octroi
de
mer
(7,0%
du
prix
sortie
raffinerie) *
27,700
Octroi
de
mer
régional
(2,5%
du
prix
sortie
raffinerie)
**
9,893
Prix
de
revient
rendu
centre
d'enfûütage
433,311
Frais
d'enfûtage
HT
260,026
Décomposition
des
frais
d'enfütage
- a)
emplissage
93,925
- b)
exploitation
du
stockage
(y compris
stockage
de
réserve)
42,501
- c)
freintes
(1,5%
du
prix
de
sortie
raffinerie)
5,936]
- d)
financement
du
réservoir
sous
talus
(RST)
66,166]
- e)
investissements
liés
à la sécurité
34,210)
- f) palettisation
16,998
- g)
service
professionnel
- assistance
0,290
TVA
sur
les
frais
d'enfûtage
(8,5
%)
22,102
Prix
de
revient
à
la
tonne
enfüûütée
715,439
Il - DECOMPOSITION
DU
PRIX
DE
LA
BOUTEILLE
DE
12,5
Kg
(1
Tonne
=
80
bouteilles
de
12,5
Kg)
en
£uro/Bouteille
Prix
à
la
charge
enfûtée
(prix
de
revient
de
la
tonne
enfûtée
/ 80)
8,943
Marge
industrielle
3,419
Marge
commerciale
(y
compris
rémunération
du
revendeur
=1,084)
3,718
Prix
de
vente
au
distributeur
16,080
[Transport
au
magasin
du
dépositaire
2,684
TVA
sur
le transport
(8,5%)
0,228
Prix
maximal
de
vente
au
magasin
du
dépositaire
18,992
arrondi
à
18,990
Soit
un
prix
de
vente
maximal
de
vente
au Kg
1,519
Supplément
de
frais
de
livraison
à
domicile
4,33
[Prix
maximal
de
la
bouteille
livrée
à
domicile
23,32
Pour to Préfet
et par délégation
is Secrétaire
Général
de
la Prétarture
de
ta Récion
Martinianr
/
Patrick
AMOUSSOU-ADE
BLE