Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Martinique - SPÉCIAL CARBURANT JUIL
Arrêté - Préfecture - Martinique - SPÉCIAL CARBURANT OCTO
Arrêté - Préfecture - Martinique - SPÉCIAL CARBURANT DECE
Arrêté - Préfecture - Martinique - SPÉCIAL CARBURANT NOVE
Arrêté - Préfecture - Martinique - SPÉCIAL CARBURANT JUIN
Arrêté - Préfecture - Martinique - SPÉCIAL CARBURANT 31 A
Arrêté - Préfecture - Martinique - SPÉCIAL CARBURANT JUIL
Arrêté - Préfecture - Martinique - SPÉCIAL CARBURANT OCTO
Arrêté - Préfecture - Martinique - AP carburants avril 2019
Arrêté - Préfecture - Martinique - AP carburants février 20
Arrêté - Préfecture - Martinique - Spécial Carburant Decembre 2015
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - Spécial Carburant Decembre 2015)
Thèmes du document : Outre-mer, Transports, Investissement et développement économique,
Liberté « Liberté » Égalué » Prateratté
+ Fraternité
RÉFUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
Edition
spéciale
—
30
novembre
2015
ARRÊTÉ
RELATIF
AU
PRIX
MAXIMUM
DE
CERTAINS
PRODUITS PÉTROLIERS
ET
DU
GAZ
DOMESTIQUE,
Liberté
» Égalité
»
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Direction des
Entreprises,
de
la
Concurrence,
de
la
Consommation,
du
Travail
et
de
PEmploi
LE
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
ARRÊTÉ
N°2015
relatif
au
prix
maximum
de
certains
produits
pétroliers
et
du
gaz
domestique
VU
la
loi
du
19
mars
1946
érigeant
en
département
français
la
Martinique,
la
Guadeloupe,
la
Guyane
Française
et
les
textes
subséquents;
VU
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions;
VU
Particle
L
410-2
du
livre
IV
du
Code
du
Commerce
relatif
à
la
liberté
des
prix
et
de
la
concurrence
et
le
Décret
n°
2002-689
du
30
avril
2002
fixant
ses
conditions
d’application;
VU
le
décret
n°
2013-1314 du 27 décembre 2013
réglementant
les
prix
des
produits
pétroliers,
ainsi
que
le
fonctionnement
des
marchés
de
gros
pour
la
distribution
de
ces
produits
dans
les
départements
de
la
Guadeloupe,
de
la
Guyane
et
de
la
Martinique;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
31
juillet
2014
nommant
M
Fabrice
RIGOULET-ROZE,
Préfet
de
la
région Martinique,
Préfet
de
la
Martinique;
VU
l'arrêté
interministériel
du
05
février
2014
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
décret
N°
2013-1314
du 27
décembre
2013
réglementant
les
prix
des
produits
pétroliers
et
du
gaz
de
pétrole
liquéfié
dans
les
départements de
la
Guadeloupe,
de
la
Guyane
et
de
la
Martinique
;
VU
l'arrêté
préfectoral
N°
2014045-0001
du
14
février
2014
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
décret
N°2013-1314
du 27 décembre
2013
réglementant
les
prix
des
produits
pétroliers
et
du
gaz
de
pétrole
liquéfié
dans
les
départements
de
la
Guadeloupe,
de
la
Guyane
et
de
la
Martinique
;
VU
les
délibérations
n°04-1340 du
12 juillet 2004,
n°04-1915
du
3
novembre 2004
du
Conseil
Régional
de
la
Martinique
et
n°13-1838-1
du
13
janvier
2014
;
SUR
PROPOSITION
du
Secrétaire
Général de
la
Préfecture;II- Prix du gaz domestique
Article
5
: Le
prix
maximum
de vente au
consommateur
de
la
bouteille
de
gaz
de
12,5
kg
au
magasin du dépositaire est fixé à 19,31 € TTC. Article
6:
La
structure
du
prix
du
gaz
domestique
est
définie
dans
l’annexe
II
du
présent
Arrêté.
Article
7
:
Les
éléments
constitutifs
du
prix
du
gaz
domestique
(en
€
à
la
tonne)
au
stade
dépositaire sont les suivants:
Prix
de
sortie
raffinerie
418,267
Octroi
de
mer
(7%)
29,279
Octroi
de
mer
régional
(2,5%
du
prix
de
cession)
10,457
Enfütage
y
compris
stockage
de
réserve
260,364€/t
TVA
à
8,5
%
sur
l’enfûtage
22,131
€/t
Marge industrielle
273,52 €/t
Marge
commerciale
297,44
€/t
Le transport
214,72 €/t
TVA
sur
transport
(8,5%)
18,24
€/t
Article
8:
Le
présent
arrêté,
qui
abroge
l’arrêté
préfectoral
N°
2015
du 30
octobre
2015,
est
applicable à compter du mardi 01 décembre 2015 à zéro heure. Article
9:
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
les
Sous-préfets
des
Arrondissements
du
Marin,
de
la
Trinité
et
de
Saint-Pierre,
le
Directeur
des
Entreprises,
de
la
Concurrence, de
la
Consommation,
du
Travail
et
de
l'Emploi,
le
Directeur
Régional
des
Douanes
et
des
Droits
Indirects,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
application
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
et
publié
au
recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture.
Fort de France, le
53
Q
;
FEES
Ur
2015
LE PREFET DE
MARTINIQUE
Fabrice
RIGOULET-Ro7EARRÊTE:
I- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article
E:
Les
prix
maximum
hors
faxes
sortie
raffinerie,
communs
aux
trois
départements
de
la
Guadeloupe,
de
la
Guyane
et
de
la
Martinique,
intégrant
la
mutualisation
des
prix
d'acheminement
et
de
passage
en
dépôt,
figurent
dans
la
structure des prix définie dans l’ Annexe I du présent Arrêté. Il
en
est
de
même
des
prix
limites
de
facturation
pouvant
être
pratiqués
par
la
Société
Anonyme
de
Raffinerie
aux
Antilles
(S.A.R.A.)
dans
le
Département
de
la
Martinique,
qui
tiennent
compte
du
jeu
éventuel
des
arrondis
calculés
au
stade
des
prix
de
détail
ainsi
que
de
la
collecte
temporaire
des
AIP
au
profit
des
opérateurs
économiques
chargés
de
la
distribution.
11- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros sont fixés comme suit :
Marges de
gros €/h]
- Super carburant sans plomb
5,960
114,765
- Gazole routier
6,280
87,765
- F.O.D.
6,008
60,765
-Gazole Non Routier (GNR)
6,008
64,450
- Pétrole
lampant
5,703
67,450
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit : - Super carburant sans plomb
11,235 €/hl
- Gazole
11,235 €/hl
- F.OD.
11,235 €/hl
-Gazole Non Routier (GNR)
10,550 €/hl
- Pétrole lampant
10,550€/hl
Article 4 :
Les
prix maximum
de vente au
détail à
la
pompe
au
consommateur sont les
suivants :
DÉSIGNATION
- Super carburant sans plomb
1,26
- Gazole (diésel) route
0,99
- Fioul domestique ( F.O.D)
0,72
- Gazole Non Routier (GNR)
0,75
- Pétrole lampant
0,781ZO04-L31N0914 25e AuepsogidSIoU np ANA S1N09, np8SEq 8] NS SINOIEO JONSUSLLI JUEJUON ‘ELOZ/TL/LE NE LLOZ/LO/LO np epouod ej inod0102/21/62 NP+99L-0L0Z.U 32198p 8] Jed anAgud auojeBligo uonnquiuco : 329 (.) ‘SueJo sep Uoneinosse, €2518181 JUSWlEJBSqUI Je VS el Jed eunoey je 928110 JS2 au Ed 3569'0 EP JUEJUOW87 ‘8002 LIN! LZ NP AHEd € SUE LL ep SS1Np Un 1nod 8002 IUAE ZO 8 SUPISEUUoISSeJoidiequ| pLoDOY, nod 8080) ‘AM (.) onbi do 2l'el0ze a] ins %S'T ‘152 08 O1 21 12 eLISNpUI nou a] juedwue] a[0n9d a] ‘ds 1adns a] ins 47 : aLBULJEs 2IUIOS 2P XLd 2] ANS29/N2jED 2XE2 : JEUCIFSI TOUT SP10190 (..) L}SNpUI NO ef ANS }9 }S9 08 InOU el ‘juediue] ajojod a] ‘ds Jedng aj ins %4 : eueuyjes eos ap xUd 8 JNS S28INIES SEXE] : Jeu 2P 10100 (.) 81'0 zL'OSL'0 66'0 9c'L 3411 NV 11V130 NV3LN3A 30 DLL NNNIXVN XP] ÿz = 000‘82 00072 000'S2 00066 000‘971 (1u73) (2z+12) 1130 NY 3LN3A 309LL NNNAIXVIA TE || £T =
0SS OL SEZ LL 06S'OL Sec LL SEC'LL (IU/2) 1uSWuSuuoyoUo, 8p SNOS Se] JUENJOUI |IEJ9P SP ET | A4 F 05t'29S92'09 0St +9 s91'18S9L'PLL (ur3) (0z+61+81+7L) SOUD NA 3LN3A3Q LL HNNIXVU Xäd] [74 a €£0/'S 800'9 8009 08c'9 0965 UD JUSLISUUONOUC] 8P SO Se] juënjU! SO1B ep DEN] 0e | à 69£'086+‘0 86v‘0 Caux) 379) 61 S L9Z'S2 2987 vez'sL61‘0 858‘0 816'2z958‘2s Il SXQUUE 4 (ur) (L1+91+61) SaXVL VLOL 81 OZL'2c EL9'2r (up) ereoeds aeuoiBa exe] 21 | © zz0'6 zeo'L L6S L 1640 858‘0858'0 08€" L (u/3) (.,) reuolBeu 1eu ep 10790] 91 ñ 6ez' ol Op8'L cég'e cog'e US (.) eu sp 10490! SL S98‘09€ 688‘0r £9v'9s L6S'es v8c'2S600'8S LSŸ'sG nou nes 1U/3 (EL+2L+LL) SIAANIAAVY NOLLVYNLOVI 30 LH MNNIXVIN XIäd]vL S89°0S89'0 S89'0589'0 (dlÿ) ISUUOISSSJOIISUI 1099 NOM 82800) EL 1SL'0 GA £8£'0 £zL‘0 92t'0- (lu) sduod e 8 3,p SajELUI99p z 110AE 1nOd SIPUOLNA ZL 2NOINILAVIN LLL'EE688‘0ÿ Lz9'SG 8yL'ES LOZ'2S LOZ'ZS z6L'SS 197 8LY (1/3 U9 ze9 nes |U/3) (01,6.8) SIHANIAAVY 31LHOS 30 LH MONIXVUA XHd] LL æ 09€6'0 ziz6 0 £LO8'0 89€8'0 81€8'0 8L£8'0 08+2'0 Sg}SUaQ] OL 5 L29S'0 92690 6060'L z866 0 1080'L4080'L 96SL'L £299'0 Sejuelue|Bel Synpoid S8p SSJUSA Sep jJUSl91S00| 6 a 60€ 9€9 60€ 9€9 6oc oo _ | 6oc'ece | 60c'eco 60€'9€9 60€ 9€9 60€'9E9 (LD) (19) saueueler ssouues je sunpoud sep jond xd] 8 | - # ZI 6ScLZ (Suuoj US) snpuen sHjUEnD] 2 £5 CrE Sr Gp SuorIu) (G-y+€+2+1) Sueuelbeu Seomues 79 synpoid vo] 9 | 5€ 8Lc'EL (,p SuoIIU) Sajuetue|bei uoU SSOIUSS je Synpoid Y9Ï s ® vs CRE (.p Suollu) SySeaul xney1de9 Ssp uoneJeunuWoul + ae 8€0€ enbiuIHen ej 3e eueÂNnO Ej ‘adnojepeno ej aque esyennu jodep ue ebessed }zu0g 8 = S60 7 enbiueyy 2 12 sueÂn ej ‘ednojepen) ej SHUS SSYEMNUL JUELIOUILIOYIE }UOG £ > S L86'
II
à
l'arrété
préfectoral
du
30
novembre
2015
STRUCTURE
DU
PRIX
DU
GAZ
DOMESTIQUE
à
compter du
1
décembre
2015
à
zéro
heure
| -
À
LA
TONNE
en
€uro/Tonne
Prix
de
sortie
raffinerie
418,267
Octroi
de
mer
(7,0%
du
prix
sortie
raffinerie)
*
29,279
Octroi
de
mer
régional
(2,5%
du
prix
sortie
raffinerie)
*
10,457
Prix
de
revient
rendu
centre
d'enfûtage
458,003
Frais
d'enfûtage
HT
260,364
Décomposition des
frais
d'enfûtage
-
a)
emplissage
93,925
-
b)
exploitation
du
stockage
(y
compris stockage
de
réserve)
42,501]
-
0)
freintes
(1,5%
du
prix
de
sortie
raffinerie)
6,27
-
d)
financement
du
réservoir
sous
talus
(RST)
66,166
-
e)
investissements
liés
à
la
sécurité
34,210
-
f)
palettisation
16,998
-
g)
service
professionnel
-
assistance
0,290}
[TVA
sur
les
frais
d'enfûtage
(8,5
%)
22,131
Prix
de
revient
à
la
tonne
enfûtée
740,498
Il
-
DECOMPOSITION DU
PRIX
DE
LA BOUTEILLE
DE
12,5
Kg
(1_Tonne
=
80
bouteilles
de
12,5
Kg)
en
Euro/Bouteille
Prix
à
la
charge
enfüûtée
(prix
de
revient
de
la
tonne
enfûtée
/ 80)
9,256
Marge
industrielle
3,419
Marge
commerciale
(y
compris
rémunération
du
revendeur
=1
,08€)
3,718
Prix
de
vente
au
distributeur
16,393
Transport
au
magasin
du
dépositaire
2,684
[TVA
sur
le
transport
(8,5%)
0,228
Prix
maximal de
vente
au
magasin du
dépositaire
19,305
arrondi
à
19,310
Soit
un
prix
de
vente
maximal de
vente
au
Kg
1,544
Supplément de
frais
de
livraison
à
domicile
4,33
Prix
maximal de
la
bouteille
livrée
à
domicile
23,64
Le préfet
dé
Martinique
SOULET-ROZE