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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - RAA spécial n° 129 du 16 12 2015
Document publié le Mercredi 16 décembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - RAA spécial n° 129 du 16 12 2015)
Thèmes du document : Transports, Industrie, Espaces terrestres et maritimes,
1
SEINE-MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°76-2015-129
PUBLIÉ LE 16 DÉCEMBRE 2015Sommaire
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET
76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havre (28
pages) Page 3
2Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET
76-2015-12-15-006
Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du
Havre
tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havre
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havr... 3Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havr... 42
SOMMAIRE
PREAMBULE: Page 3
ARTICLE 1 : Pages 3 à 9
ARTICLE 2 : Pages 10 à 12
Pages 10
Page 11
Pages 11 & 12
ARTICLE 3 : Pages 13 & 14
ARTICLE 4 : Page 15
ARTICLE 5 : Page 15
ARTICLE 6 : Page 15
ARTICLE 7 - 1 : Pages 16 à 19
ARTICLE 7 - 2 : Page 20
ARTICLE 8 : Page 21
ARTICLE 9 : Page 22
ARTICLE 10 : Pages 23 & 24
ARTICLE 11 : Page 24
ARTICLE 12 : Pages 25 & 26
ARTICLE 13 : Page 27
Page 27
Application de la TVA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dispostion extratarifaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TARIF APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2016
SECTION I REDEVANCE SUR LE NAVIRE
Modulations en fonction de la fréquence des touchées ………………………………….……………………………..……………………………………..…………………
Règles sur les modulations …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Redevance à l'unité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Navires de croisières ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………...
SECTION II REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
Barèmes de référence, en fonction de la catégorie et de la zone d'accostage …………………………………………………………………………………………….
Modulations en fonction de l'importance de l'escale…………………………………………………………………………………………………………………………………
2-1 Navires porte-conteneurs ( types 9 ) ………………….……………………………………………………………………………………………………………………
2-2 Navires transportant des passagers ………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
2-3 Autres types de navires que ceux désignés en 2-1 et 2-2 …………………………………………………………..………………………………………...….
Application de la redevance sur tout navire de commerce et tout navire de plaisance conçu pour le transport de plus de 12 passagers.
Application des tarifs pour l'année 2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Navires pour des transports à l'intérieur de la circonscription portuaire ………………………………………………………………………….………………………..
SECTION V REDEVANCE SUR LES DECHETS D'EXPLOITATION DES NAVIRES
SECTION III REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
SECTION IV REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES
Redevance au poids brut ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Application des redevances des marchandises …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Application de la redevance ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Application de la redevance sur les navires ou engins flottants assimilés, autres que les navires de pêche…………………………………………….
Application de la redevance sur les navires de pêche stationnant hors du port de pêche ou du quai de Norvège……………………………………
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havr... 53
GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
________
DROITS DE PORT DANS LE GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
INSTITUES PAR APPLICATION DE LA CINQUIEME PARTIE, LIVRE III, TITRE II DU CODE DES TRANSPORTS, PARTIES LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE
AU PROFIT DU GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
________
TARIF APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2016
________
PREAMBULE
L’ensemble du tarif et des taux ci-après mentionnés s’entendent hors taxes. La TVA au taux en vigueur leur est applicable, assorti d’une possible exonération, selon les dispositions du Bulletin Officiel des Impôts référencé BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10-20150512 publié le 12/05/2015. ________
SECTION I
REDEVANCE SUR LE NAVIRE
________
ARTICLE 1
1°) Il est perçu sur tout navire de commerce dans les zones A et B du Grand Port Maritime du Havre définies au 2° du présent article, une redevance déterminée en fonction du volume (1) géométrique du navire calculé comme indiqué à l’article R5321-20 du Code des Transports par application des taux indiqués au tableau ci-après en euros par mètre cube.
(1) le volume V est établi par la formule ci-après : V = L x b x Te
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havr... 64
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d’eau maximal d’été, et sont exprimés en mètres et décimètres, soit arrondis à une décimale. (2) (3)
La valeur du tirant d’eau maximal du navire prise en compte pour l’application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x L x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
(2) En cas de divergences sur une ou des dimensions géométriques du navire, les certificats de jauge ou à défaut les documents dits « ship particulars » font autorité, étant entendu que, conformément à l’article 1 ci-dessus, les dimensions géométriques en cause sont la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d’eau maximal d’été.
(3) L, b et Te sont arrondis au décimètre le plus proche, soit au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque le chiffre des centimètres est inférieur à 5. V est quant à lui arrondi à la valeur entière la plus proche.
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havr... 75
A L'ENTREE A LA SORTIE
ZONE A - Ensemble du Grand Port Maritime du Havre sauf zone B
1) Paquebots 0,0932 0,0812
2) Navires transbordeurs 0,0438 0,0416
3.1) Navires transportant des hydrocarbures liquides : V < 100 000 m3 0,5424 0,2077
3.2) Navires transportant des hydrocarbures liquides : V ≥ 100 000 m3 0,6887 0,2615
4) Navires transportant des gaz liquéfiés 0,2615 0,1978
5) Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures 0,3325 0,2136
6.1) Navires transportant des marchandises solides en vrac agro-alimentaires (N.S.T 01 ou 04) * 0,4572 0,5224
6.2) Navires transportant des marchandises solides en vrac autres que agro-alimentaires * et ** 0,4572 0,2591
7) Navires réfrigérés ou polythermes 0,1902 0,1168
8) Navires de charge à manutention horizontale 0,1740 0,1740
9.1) Navires porte-conteneurs tels que V ≤ 30 000 m3 0,1342 0,1342
9.2) Navires porte-conteneurs tels que 30 000 m3 < V ≤ 60 000 m3 0,1413 0,1413
9.3) Navires porte-conteneurs tels que 60 000 m3 < V ≤ 105 000 m3 0,1554 0,1554
9.4) Navires porte-conteneurs tels que 105 000 m3 < V ≤ 150 000 m3 0,1765 0,1765
9.5) Navires porte-conteneurs tels que 150 000 m3 < V ≤ 210 000 m3 0,1822 0,1822
9.6) Navires porte-conteneurs tels que 210 000 m3 < V ≤ 270 000 m3 0,1893 0,1893
9.7) Navires porte-conteneurs tels que 270 000 m3 < V ≤ 330 000 m3 0,2190 0,2190
9.8) Navires porte-conteneurs tels que V > 330 000 m3 0,2331 0,2331
10) Navires porte-barges 0,1722 0,1072
11 & 12) Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,2872 0,1091
13) Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,2848 0,1545
Redevance en € par m3
Types de navires
Barèmes de référence, en fonction de la catégorie et de la zone d’accostage :
* Voir section II « Redevance sur les marchandises »
** Voir l’article 1.13
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A L'ENTREE A LA SORTIE
ZONE B - Bassins de marée
9.1) Navires porte-conteneurs tels que V ≤ 30 000 m3 0,1477 0,1477
9.2) Navires porte-conteneurs tels que 30 000 m3 < V ≤ 60 000 m3 0,1554 0,1554
9.3) Navires porte-conteneurs tels que 60 000 m3 < V ≤ 105 000 m3 0,1709 0,1709
9.4) Navires porte-conteneurs tels que 105 000 m3 < V ≤ 150 000 m3 0,1943 0,1943
9.5) Navires porte-conteneurs tels que 150 000 m3 < V ≤ 210 000 m3 0,2005 0,2005
9.6) Navires porte-conteneurs tels que 210 000 m3 < V ≤ 270 000 m3 0,2082 0,2082
9.7) Navires porte-conteneurs tels que 270 000 m3 < V ≤ 330 000 m3 0,2408 0,2408
9.8) Navires porte-conteneurs tels que V > 330 000 m3 0,2563 0,2563
Redevance en € par m3
Types de navires
2°) Les différentes zones du port, distinguées au 1° du présent article sont définies comme suit :
Zone A : l’ensemble du Grand Port Maritime du Havre à l’exception de la zone B
Zone B : Bassins de marée (sans franchissement d’écluse). Les redevances de la Zone A s’appliquent aux navires autres que de type 9.
3°) Lorsqu’un navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises successivement dans différentes zones du port, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire, dans celle des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type de navire et les modulations et abattements dont il fait l’objet sont déterminés en considérant l’ensemble des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire dans le port.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu’un même navire est amené à embarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port.
4°) Lorsqu’un navire n’effectue que des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison, la redevance sur le navire n’est liquidée et perçue qu’une fois, à la sortie, par application d’un taux de 0,0179 € par mètre cube. Ce même taux s’applique également, à l’entrée, aux navires transbordant des produits d’autres ports et destinés au soutage d’autres navires au Port du Havre.
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havr... 97
5°) En application des dispositions de l’article R5321-22 du Code des Transports, la redevance sur le navire n’est pas applicable aux navires suivants :
- navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage, - navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution, - navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie et aux services administratifs, - navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale, - navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d’effectuer leurs opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port.
6°) Le minimum de perception est fixé à 70 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 35 € par déclaration.
7°) Les navires de type catamarans en lignes régulières transmanche bénéficient d’une réduction de 30 % sur les taux de base des navires transbordeurs définis à l’article 1-1°.
8°) Les navires débarquant, embarquant ou transbordant du matériel de bord (sauf soutage, avitaillement ou déchargement de déchets ou résidus de cargaison) ou du matériel appartenant à l’armateur ou à l’équipage et les navires de recherche et d’exploration débarquant, embarquant ou transbordant du matériel scientifique sont exonérés de la redevance sur le navire pour les opérations décrites ci-dessus.
9°) Lorsque pour les navires porte-conteneurs (type 9) débarquant, embarquant ou transbordant des marchandises, la part du tonnage brut transbordé de navire de mer à navire de mer est égale ou supérieure à 20 % du tonnage total brut embarqué ou débarqué, une modulation est accordée sur le tarif de référence défini à l’article 1.1 dans les proportions suivantes :
Part du tonnage brut
transbordé ou Tx de TBO 20% < Tx deTBO < 30% 30% < Tx deTBO < 40% 40% < Tx deTBO < 50% 50% < Tx de TBO Modulation - 10% - 20% - 25% - 30%
Cette modulation est cumulable avec la modulation en fonction de l’importance de l’escale (article 2).
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havr... 108
10°) Pour les navires des types 7, 8, 10 et 13 effectuant dans le port des opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement de marchandises, successivement sur au minimum trois postes à quai non-adjacents, les tarifs de droits de port sur les navires bénéficient d’un abattement de 50 % à l’entrée et à la sortie.
Les modulations prévues à l’article 2 et à l’article 3 (1°) s’appliquent également à ces redevances réduites.
11°) Les navires du type 1 et du type 2 ne peuvent pas être classés, en raison de leur chargement, dans une autre catégorie. Les navires mixtes porte- conteneurs et rouliers (CONRO) sont classés dans la catégorie porte-conteneurs indépendamment de leur chargement.
12°) Disposition relative aux navires de type 6 introduite dans le barème de référence.
13°) Pour les dragues marines utilisées pour l’extraction de graves de mer, et payant une redevance d’extraction au Grand Port Maritime du Havre, le taux de la redevance sur le navire est nul.
14°) Sans objet.
15°) Pour les ensembles navigables de mer, s’entendant comme entrant ou sortant du port par voie maritime et mus, hors suite à accident ou avarie, uniquement par une ou des unités dédiées de poussage ou de remorquage, le calcul du volume V, tel que mentionné au paragraphe 1°) du présent article se détermine comme suit :
- détermination de la configuration, si besoin par croquis, de l’ensemble navigable après validation par le GPMH puis information de l’administration des douanes par le GPMH,
- prise en compte de la longueur hors tout L de l’ensemble ainsi configuré, de sa largeur maximale b et de son tirant d’eau maximal d’été Te, étant précisé que la valeur du tirant d’eau maximal du navire ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x L x b.
16°) Les navires porte-conteneurs hors ligne régulière, débarquant, embarquant ou transbordant un tonnage brut tel que le rapport entre le tonnage embarqué, débarqué ou transbordé et le volume V du navire, tel que décrit à l’article 1 du présent tarif, soit strictement inférieur à 1/500 (t/V < 1/500), sont classés dans la catégorie 13) « Navires autres que ceux désignés ci-dessus » pour les opérations de débarquement, embarquement ou transbordement correspondantes, ceci dans la limite de 10 escales par an par navire.
17°) Les navires de commerce de ligne régulière réalisant un service régulier qui pourrait être intégralement réalisé par une unité fluviale ou fluvio- côtière bénéficient d’une redevance navire nulle. Ces lignes régulières sont spécifiquement désignées après instruction du GPMH puis information de l’Administration des Douanes par le GPMH quant aux conclusions de son instruction.
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18°) Les navires de commerce débarquant des marchandises destinées à être transbordées sur les navires de commerce visés au paragraphe 17°) de l’article 1 ci-avant, ou embarquant des marchandises transbordées depuis les navires de commerce visés au paragraphe 17°) de l’article 1 ci-avant ne peuvent pas prétendre à la modulation prévue au paragraphe 9°) de l’article 1 au titre de ces marchandises..
19°) La mesure ci-dessous, dénommée « double escale », s’applique aux navires porte-conteneurs (type 9) en ligne régulière de et vers des secteurs géographiques situés, par rapport au Havre, au-delà de la mer Baltique au Nord, et au-delà du détroit de Gibraltar au Sud. Les lignes régulières habilitées à bénéficier de cette mesure sont arrêtées après demande de la compagnie maritime exploitante auprès du GPMH, instruction de cette demande par le GPMH puis information de l’Administration des Douanes par le GPMH quant aux conclusions de son instruction. La mesure s’applique lorsqu’un navire porte-conteneurs (type 9) en ligne régulière ainsi habilitée effectue une escale au port du Havre dans une période de 12 jours ou moins après une précédente escale. Une escale est caractérisée par une entrée datée et une sortie datée du navire. La période de 12 jours ou moins s’entend de celle courant à partir du lendemain de la date de sortie de la première escale jusqu’à la date d’entrée de la seconde escale. Elle est exprimée en jours.
Chacune des deux escales concernées fait l’objet d’une déclaration navire (DN) à l’entrée et d’une déclaration navire (DN) à la sortie. Les DN relatives à la première escale se font sur la base de l’ensemble des dispositions du présent tarif, hormis le présent article. Lorsqu’un navire répond aux conditions du présent article à l’occasion d’une seconde escale, le calcul des droits de port au titre de la DN à l’entrée se fait :
- en prenant en compte la somme des tonnages à l’entrée des deux escales concernées. De ce fait, le seuil de 20% ou plus de la part du tonnage brut transbordé de navire de mer à navire de mer mentionné à l'article 1.9 du présent tarif s’apprécie, pour cette seconde DN à l’entrée, sur la somme des tonnages à l’entrée des deux escales concernées,
- puis en soustrayant au montant de droits de port navire ainsi obtenu, le montant de droits de port navire dû au titre de l’entrée de la première escale. Une limite minimum à zéro est fixée au résultat de cette soustraction qui détermine le montant final de droits de port navire à déclarer au titre de la seconde entrée du navire.
Un mode de calcul similaire s’applique à la DN sortie de la seconde escale entrant dans le cadre de cet article, le calcul est alors basé sur les tonnages à la sortie des deux escales ainsi que sur les droits de port navire dus au titre de la sortie de la première escale.
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havr... 1210
ARTICLE 2 - Modulations en fonction de l’importance de l’escale
Pour tous les types de navires, le tonnage pris en compte est le tonnage brut des marchandises débarquées ou transbordées pour la déclaration du navire des opérations d’entrée et le tonnage brut des marchandises embarquées ou transbordées pour la déclaration du navire des opérations de sortie.
2.1 – Navires porte-conteneurs (types 9)
Lorsque pour les navires porte-conteneurs (types 9), le rapport existant entre le nombre de tonnes « t » de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l’article R5321-20 du Code des Transports est compris dans les fourchettes de taux ci-après, le tarif d’entrée ou le tarif de sortie (défini dans l’article 1) est modulé dans les proportions suivantes :
Valeurs du coefficient multiplicateur appliqué au montant brut de la redevance, en fonction de la catégorie de porte-conteneurs et du ratio( t /V) =α :
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
0% 5% 10% 15% 20% 25%
< 30 000 m3
30 000 m3 – 60 000 m3
60 000 m3 – 105 000 m3
105 000 m3 – 150 000 m3
150 000 m3 – 210 000 m3
210 000 m3 – 270 000 m3
270 000 m3 – 330 000 m3
> 330 000 m3
Ratio t/V (tonnes / m3)
Coefficient multiplicateur du tarif de
référence
Type de navire porte-
conteneurs :
Ratio (t / V) =α :
α < 0,01 0,01 ≤ α < 0,05 0,05 ≤ α < 0,10 0,10 ≤ α < 0,20 α ≥ 0,20
9.1) ≤ 30 000 m3 0,3246 5,7315 α + 0,2673 3,7033 α + 0,3677 1,6246 α + 0,5751 0,9000
9.2) < 30 000 m3 ≤ 60 000 m3 0,3098 5,5467 α + 0,2544 3,5552 α + 0,3530 1,4769 α + 0,5604 0,8557
9.3) < 60 000 m3 ≤ 105 000 m3 0,2951 5,3618 α + 0,2415 3,4071 α + 0,3383 1,3292 α + 0,5456 0,8115
9.4) < 105 000 m3 ≤ 150 000 m3 0,2803 5,1769 α + 0,2286 3,2589 α + 0,3236 1,1815 α + 0,5309 0,7672
9.5) < 150 000 m3 ≤ 210 000 m3 0,2656 4,9920 α + 0,2157 3,1108 α + 0,3089 1,0338 α + 0,5162 0,7230
9.6) < 210 000 m3 ≤ 270 000 m3 0,2508 4,8071 α + 0,2027 2,9627 α + 0,2942 0,8861 α + 0,5015 0,6787
9.7) < 270 000 m3 ≤ 330 000 m3 0,2361 4,6222 α + 0,1898 2,8145 α + 0,2795 0,7384 α + 0,4867 0,6344
9.8) > 330 000 m3 0,2213 4,4373 α + 0,1769 2,6664 α + 0,2648 0,5908 α + 0,4720 0,5902
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2.2 – Navires transportant des passagers
Lorsque pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à 2/3.......................... Modulation de - 10 % Rapport inférieur ou égal à 1/2.......................... Modulation de - 30 % Rapport inférieur ou égal à 1/4.......................... Modulation de - 50 % Rapport inférieur ou égal à 1/8.......................... Modulation de - 60 % Rapport inférieur ou égal à 1/20........................ Modulation de - 70 % Rapport inférieur ou égal à 1/50........................ Modulation de - 80 % Rapport inférieur ou égal à 1/100...................... Modulation de - 95 %
2.3 – Autres types de navires que ceux désignés en 2-1 et 2-2
Lorsque pour les navire de types 2, 4, 5, 7, 8, 10 (a), 11, 12 et 13 et les navires de type 6 à l’entrée en Bassin de Marée, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l’article R5321-20 du Code des Transports est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à 2/15........................ Modulation de - 10 % Rapport inférieur ou égal à 1/10........................ Modulation de - 30 % Rapport inférieur ou égal à 1/20........................ Modulation de - 50 % Rapport inférieur ou égal à 1/40........................ Modulation de - 60 % Rapport inférieur ou égal à 1/100...................... Modulation de - 70 % Rapport inférieur ou égal à 1/250...................... Modulation de - 80 % Rapport inférieur ou égal à 1/500...................... Modulation de - 95 %
(a) Pour les navires porte-barges (type 10), la tare des barges vides et pleines n’est pas comprise dans le tonnage permettant le calcul de la modulation en fonction de l’importance de l’escale.
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Lorsque pour les navires transportant des marchandises solides en vrac (type 6) à l’exception de ceux à l’entrée en Bassin de Marée, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, et le produit par 3 du volume V calculé comme indiqué à l’article R5321-20 du Code des Transports est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à 2/15........................ Modulation de - 20 % Rapport inférieur ou égal à 1/10........................ Modulation de - 30 % Rapport inférieur ou égal à 1/20........................ Modulation de - 60 % Rapport inférieur ou égal à 1/40........................ Modulation de - 80 %
Lorsque pour les navires transportant des hydrocarbures liquides (type 3) le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, et le produit par 3 du volume V calculé comme indiqué à l’article R5321-20 du Code des Transports est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à 2/15........................ Modulation de - 20 % Rapport inférieur ou égal à 1/10........................ Modulation de - 30 % Rapport inférieur ou égal à 1/15........................ Modulation de - 35 % Rapport inférieur ou égal à 1/20........................ Modulation de - 60 %
Ces modulations ne s’appliquent pas aux navires n’effectuant que des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison.
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ARTICLE 3 - Modulations en fonction de la fréquence des touchées
Les lignes régulières sont mises à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire fixés à l’avance et sont désignées après instruction du GPMH, puis information de l’Administration des Douanes par le GPMH quant aux conclusions de son instruction.
1°) Pour les types de navires des lignes régulières (sauf les navires de types 9), les taux de la redevance sur le navire font l’objet des abattements suivants, en fonction du nombre des départs de la ligne au cours de l’année civile :
Du premier au deuxième départ inclus...................................... Pas d’abattement Du troisième au septième départ inclus .................................... Abattement de 10 % Du huitième au douzième départ inclus .................................... Abattement de 15 % Du treizième au dix-septième départ inclus .............................. Abattement de 25 % Du dix-huitième au vingt-quatrième départ inclus.................... Abattement de 35 % Du vingt-cinquième au cinquante-neuvième départ inclus ....... Abattement de 55 % Du soixantième au sept-centième départ inclus ........................ Abattement de 70 % A partir du sept-cent unième départ .......................................... Abattement de 75 %
2.1°) Un abattement de 50 % des taux de base est accordé pendant un an aux navires d’une ligne régulière nouvellement créée sur un secteur géographique non touché auparavant depuis ou vers Le Havre, ceci à compter de la date de la première entrée au port du Havre d’un navire de la ligne régulière. Cet abattement est appliqué après demande d’une ou des compagnies maritimes concernées ou son représentant, puis instruction du GPMH et information de l’Administration des Douanes par le GPMH quant aux conclusions de son instruction.
Les modulations en fonction de la part du tonnage brut transbordé (Article 1.9°), de l’importance de l’escale (Article 2), ou en fonction de la fréquence des touchées (Article 3.1°) s’appliquent également à cette redevance réduite.
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2.2°) Un abattement est appliqué pendant un an aux navires porte-conteneurs (types 9) d’une ligne régulière nouvellement créée sur un secteur géographique transocéanique déjà touché depuis ou vers Le Havre, ceci à compter de la date de la première entrée au port du Havre d’un navire de la ligne régulière.
Les secteurs géographiques concernés par la mesure sont ceux situés, par rapport au Havre, au-delà de la mer Baltique au Nord, et au-delà du détroit de Gibraltar au Sud.
L’abattement sur les taux de base est de :
Cet abattement est accordé après demande d’une ou des compagnies maritimes concernées ou son représentant, puis instruction du GPMH et information de l’Administration des Douanes par le GPMH quant aux conclusions de son instruction.
La présente disposition n’est pas cumulable avec celle figurant au point 2.1°) précédent.
Les modulations en fonction de la part du tonnage brut transbordé (Article 1.9°) et de l’importance de l’escale (Article 2) s’appliquent également à cette redevance réduite.
3°) Ces abattements sont également applicables aux Compagnies associées en consortiums après instruction du GPMH, puis information de l’Administration des Douanes par le GPMH quant aux conclusions de son instruction.
Types de navire Abattement
9.1 à 9.3 10%
9.4 à 9.8 15%
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ARTICLE 4 - Les modulations prévues aux articles 2 d’une part et 3.1 ou 5 d’autre part ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
ARTICLE 5 - Navires de croisière
Les armements de croisière représentant une enseigne commerciale (ou label de commercialisation), et non pas une maison-mère regroupant plusieurs enseignes, bénéficient d’un abattement en fonction du nombre d’escales au cours de l’année civile :
Pour les deux premières escales………………………………………….Pas d’abattement Pour les troisièmes et quatrièmes escales……………..............................Abattement de 40% Pour les cinquièmes et sixièmes escales…………………………………Abattement de 70% A partir de la septième escale ……………….…………………………...Abattement de 90%
ARTICLE 6 - Les navires n’assurant que des transports à l’intérieur de la circonscription portuaire sont soumis à une redevance nulle
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N° de la
nomenclature Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
01 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres produits de pêche (sauf 01.1 et 01.7/01.11.5) 1,7252 0,7816 0
01.1 Céréales 0,8688 0,6510 0
01.7/01.11.5 Paille et balles de céréales 0,8233 0,2615 0
02.2 Pétrole brut 0,3009 0,0000 0
02.3 Gaz naturel 0,5558 0,3899 0
03
Minerais métalliques et autres produits d'extraction ; tourbe ;
minerais d'uranium et thorium (sauf 03.1, 03.2, 03.3, 03.5/08.11.2,
03.5/08.12.1 et 03.6)
0,6134 0,3899 0
03.1 Minerais de fer 0,5025 0,2615 0
03.2 Minerais de métaux non ferreux (hors uranium et thorium) 0,5025 0,2615 0
03.3 Minéraux (bruts) pour l'industrie chimique et engrais naturels 0,6134 0,1306 0
03.5/08.11.2 Calcaire industriel et gypse 0,6134 0,1306 0
03.5/08.12.1 Sables et granulats 1,1931 0,3899 0
03.6 Minerais d'uranium et thorium 2,8468 1,0368 0
SECTION II
REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE 7
Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans le Grand Port Maritime du Havre une redevance déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après.
1) Redevance au poids brut (en euros par tonne)
Selon la Nomenclature Statistique des Transports 2007 (NST 2007)
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N° de la
nomenclature Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
04 Produits alimentaires, boissons et tabac (sauf 04.2/10.20.4, 04.4 et 04.8/10.81.1) 1,7252 0,7816 0
04.2/10.20.4
Farines, poudres et pellets, impropres à l'alimentation humaine et
autres produits n. c. a. à base de poissons, crustacés, mollusques ou
autres invertébrés aquatiques
0,8233 0,2615 0
04.4 Huiles, tourteaux et corps gras 0,8233 0,2615 0
04.8/10.81.1 Sucre de canne ou de betterave, brut ou raffiné; mélasses 1,7252 0,1306 0
05 Textiles et produits textiles ; cuir et articles en cuir 2,8468 1,0368 0
06
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) ; vannerie
et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits
imprimés ou supports enregistrés
1,7252 0,7816 0
07 Coke et produits pétroliers raffinés (sauf 07.1 et 07.3) 0,6963 0,0000 0
07.3 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,5558 0,3899 0
08
Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc
ou en plastique ; produits des industries nucléaires ( sauf
08.1/20.13.66, 08.3, 08.6; mais y compris 08.3/20.15.1)
1,1773 0,7816 0
08.1/20.13.66 Sulfure, à l'exclusion du soufre sublimé, précipité ou colloïdal 0,6134 0,3899 0
08.3 Produits azotés et engrais (hors engrais naturels) (sauf 08.3/20.15.1) 0,6134 0,1306 0
08.3/20.15.1 Acide nitrique ; acides sulfonitriques ; ammoniac 1,1773 0,7816 0
08.6 Produits en caoutchouc ou en plastique 2,8468 1,0368 0
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N° de la
nomenclature Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
09 Autres produits minéraux non métalliques (sauf 09.2) 0,6134 0,3899 0
09.2 Ciment, chaux et plâtre (sauf 09.2/23.52.2) 0,6134 0,1306 0
10 Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels (sauf 10.4 et 10.5). 1,1477 0,0000 0
10.4 Éléments en métal pour la construction 2,8468 1,0368 0
10.5 Chaudières, quincaillerie, armes et munitions et autres articles manufacturés en métal 2,8468 1,0368 0
11
Machines et matériel n. c. a., machines de bureau et matériel
informatique ; machines et appareils électriques, n. c. a. ;
équipements de radio, de télévision et de communication ;
instruments médicaux, de précision et d'optique ; montres,
pendules et horloges (sauf 11.2 et 11.4)
2,8468 1,0368 0
11.2 Appareils domestiques (électro-ménager blanc) 2,8468 1,5570 0
11.4 Machines et appareils électriques n. c. a. 2,8468 1,5570 0
12 Matériel de transport 2,7909 0,9407 0
13 Meubles et autres articles manufacturés n. c. a. 2,8468 1,0368 0
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Les mobiliers et effets personnels usagés sont exonérés de la redevance sur les marchandises au débarquement et à l’embarquement.
N° de la
nomenclature Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
14 Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres déchets (sauf 14.2) 2,8468 1,0368 0
14.2 Autres déchets et matières premières secondaires (sauf 14.2/38.11.52) 0,5025 0,2615 0
14.2/38.11.52 Déchets de papiers et cartons Cette sous-catégorie comprend : - déchets de papiers et cartons 1,1773 0,7816 0
15 Courrier, colis 2,8468 1,0368 0
16 Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises (sauf 16.1) 2,8468 1,0368 0
16.1 Containers et caisses mobiles en service, vides sans objet sans objet sans objet
17
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements
(biens d'équipement ménager et mobilier de bureau), bagages
transportés séparément des passagers ; véhicules automobiles
transportés pour réparation ; autres biens non marchands n. c. a.
sans objet sans objet sans objet
18 Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble
Voir 2)
Redevance à
l'unité
Voir 2)
Redevance à
l'unité
Voir 2)
Redevance à
l'unité
19 & 20
Marchandises non identifiables ; marchandises qui, pour une raison
ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent
donc pas être classées dans l'un des groupes 1 à 16 & autres
marchandises
2,8468 1,0368 0
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2) Redevance à l’unité (en euros par unité)
Code Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
CONTENEURS PLEINS (1) (2) (3) (4) (5)
C 1 - d'une longueur supérieure ou égale à 3 mètres et inférieure à 6 mètres 6,0634 0 0
C 2 - d'une longueur supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure à 8 mètres 7,3626 0 0
(pour indication comprend les conteneurs de 20 pieds)
C 3 - d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres et inférieure à 10 mètres 9,9611 0 0
C 4 - d'une longueur supérieure ou égale à 10 mètres 12,5591 0 0
(pour indication comprend les conteneurs de 40 pieds et plus )
A 1 Animaux vivants 0 0 0
V1 Tous véhicules ne faisant pas l'objet de transactions commerciales 0 0 0
(1) Cette redevance forfaitaire se substitue à la redevance des marchandises transportées suivant la catégorie à laquelle elles appartiennent. (2) Les marchandises des conteneurs dépotés dans le port sont soumises à une redevance au taux de 0,4814 € la tonne, quelle que soit leur nature. Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit porter sur sa déclaration « marchandises ex-conteneurs n°... »(code EXC). (3) Les marchandises des conteneurs transportées sous contrat à réception LCL peuvent être soumises à une redevance en fonction de leur poids selon la tarification à la tonne (article 7.1). Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit porter sur sa déclaration « marchandises ex-conteneur n°... »(code LCL). (4) Les conteneurs débarqués, embarqués ou transbordés de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe 17°) de l’article 1 du présent tarif se voient appliquer une redevance marchandise nulle, quel que soit le cas de figure (débarquement, embarquement ou transbordement). (5) Les conteneurs débarqués ou embarqués de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe 18°) de l’article 1 du présent tarif se voient appliquer la redevance marchandise au débarquement ou à l’embarquement, mais en aucun cas la redevance « Transbordement ».
3) Les marchandises en transbordement sont les marchandises déchargées d’un navire de mer, dans la circonscription du Grand Port Maritime du Havre, puis rechargées, sans transformation, sur un navire de mer, dans la circonscription du Grand Port Maritime du Havre. Pour les conteneurs, cette définition intègre le passage des conteneurs par la terre. Cette définition vaut pour les marchandises des conteneurs dépotés.
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ARTICLE 8
1) Pour chaque déclaration, les redevances prévues à la partie 1 de l’article 7 du présent tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
- à la tonne lorsque le poids est supérieur à 900 kg
- au quintal lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kg
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la liquidation de la redevance à la tonne.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisses palettes, les emballages sont en principe soumis au même taux que les marchandises qu’ils contiennent. Toutefois, lorsqu’une déclaration se rapporte à des marchandises de plusieurs catégories, la totalité des emballages est classée d’office dans la catégorie dominant en poids.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids total et le poids imposable par catégorie pour les marchandises faisant l’objet d’une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises, véhicules ou conteneurs faisant l’objet d’une redevance à l’unité.
A l’appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises font l’objet d’une même déclaration au poids, le redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun bordereau récapitulatif n’est alors exigé ; la déclaration doit simplement mentionner le poids global des marchandises déclarées.
L’absence de bordereau récapitulatif équivaut à l’acceptation par le déclarant de la liquidation simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la base de la perception par catégorie.
4) Le minimum de perception est fixé à 2 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 1 € par déclaration.
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SECTION III
REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ARTICLE 9
1°) Les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont soumis à une redevance de 2,6128 €.
2°) Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
- les enfants âgés de moins de quatre ans ;
- les militaires voyageant en formations constituées ;
- le personnel de bord ;
- les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de transport gratuit ; - les agents publics dans l’exercice de leurs missions.
3°) Les abattements ci-après sont appliqués dans une limite de 50 % :
- 50 % pour les passagers ne débarquant que temporairement au cours de l’escale ; - 50 % pour les excursionnistes munis d’un billet aller et retour utilisé dans un délai inférieur à soixante-douze heures ; - 50 % pour les passagers transbordés.
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SECTION IV
REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES
ARTICLE 10
1) Les navires ou engins flottants assimilés, autres que les navires de pêche, dont le séjour dans le Grand Port Maritime du Havre dépasse une durée de quinze jours, sont soumis à une redevance de stationnement déterminée en fonction du volume géométrique du navire, calculé comme indiqué à l’article R5321-20 du Code des Transports conformément à l’article 1, par application des taux indiqués au tableau ci-dessous en euros par mètre cube et par jour au-delà de la période de franchise :
Fraction de volume Taux
2 500 premiers mètres cubes
du 2 501 au 12 500ème mètre cube
à partir du 12 501ème mètre cube
0,0177
0,0158
0,0141
2) Pour les navires effectuant dans le port des opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement de passagers ou de marchandises, la période de franchise est augmentée du délai pour ces opérations, délai déterminé après interrogation par le GPMH des opérateurs portuaires concernés par ces opérations.
La redevance n’est pas due pendant le stationnement dans les formes de radoub et aux postes d’armement affectés à la réparation navale ou si le navire dispose d’une Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine établie par le Grand Port Maritime du Havre.
3) Pour les navires ayant Le Havre comme port d’attache figurant sur leur coque, les taux de la redevance de stationnement sont réduits de 50 %, et la période de franchise portée à trente jours.
4) La durée du séjour est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est comptée pour un jour.
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5) Sont exonérés de la redevance de stationnement :
- les navires de guerre,
- les bâtiments de service des administrations de l’Etat et du Grand Port Maritime du Havre, - les navires affectés au pilotage et au remorquage qui ont le Port du Havre pour port d’attache, - les bâtiments de servitude et les engins flottants de manutention ou de travaux intervenant sur des travaux sous maitrise d’ouvrage GPMH,
- les bateaux de navigation intérieure.
6) Le minimum de perception est de 70 € par navire.
Le seuil de perception est de 35 € par navire.
7) Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier jour de chaque mois calendaire et au départ du navire.
ARTICLE 11
1°) Les navires de pêche stationnant hors du port de pêche ou du quai de Norvège sont soumis à une redevance de stationnement* dont le taux est de 0,2506 € par mètre cube et par jour. Cette redevance remplace la redevance d’équipement des ports de pêche.
2°) La redevance n’est pas due pendant le stationnement dans les formes et engins de radoub et aux postes d’armement affectés à la réparation navale.
3°) La durée du séjour est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est comptée pour un jour.
4°) La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. Le minimum de perception est de 4 € par navire.
Le seuil de perception est fixé à 2 € par navire.
5°) La redevance de stationnement est exigible le dernier jour de chaque mois calendaire et au départ du navire.
* déterminée en fonction du volume géométrique du navire, calculé comme indiqué à l’article R5321-20 du Code des Transports.
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SECTION V
REDEVANCE SUR LES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES
ARTICLE 12
1°) Il est perçu, sur tout navire de commerce et tout navire de plaisance conçu pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d’exploitation des navires, en euro par mètre cube ou multiple de mètre cube, le volume est établi conformément à l’article 1.
a) Cas où le navire a fourni l’attestation de dépôt, au port du Havre, de ses déchets d’exploitation entre ses dates d’entrée et de sortie : exemption de la redevance.
b) Cas où le navire n’a pas fourni l’attestation de dépôt de ses déchets d’exploitation.
0,0030 €/m3 quel que soit le type de navires.
2°) La redevance sur les déchets d’exploitation des navires, définie au point 1 ci-dessus, n’est pas applicable aux navires suivants :
- navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage, - navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution, - navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie et aux services administratifs, - navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale,
- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d’effectuer leurs opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port,
- navires de guerre et navires exploités par l’Etat à des fins non commerciales.
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3°) En application des dispositions de l’article R R5321-51 du Code Transports :
- le minimum de perception est fixé à 34 €,
- le seuil de perception est de 17 €.
4°) Exemption de la redevance
Les navires de ligne régulière qui ne déposent pas leurs déchets d’exploitation au port du Havre sont exemptés si le capitaine du navire peut justifier qu’il est titulaire soit d’un certificat de dépôt de moins de 14 jours, soit d’un contrat de dépôt des déchets d’exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente de moins de 14 jours, passé dans un port d’un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l’itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
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ARTICLE 13
Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Seule la version française fait autorité.
DISPOSITION EXTRATARIFAIRE
Une disposition incitative en faveur des navires les moins polluants, au sens de la qualité de l’air, est mise en place par le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) pour l’année 2016.
Elle n’entre pas dans le cadre du tarif des droits de port.
Cependant, pour obtenir toutes les informations sur cette disposition, il est possible de contacter :
Service Environnement du GPMH
Tél : + 33 (0)2 32 74 74 00 poste 83.06
Email : secretariatenv@havre-port.fr
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à l'attention de :
Service Environnement
Grand Port Maritime du Havre,
Terre-Plein de la Barre,
CS 81413,
76067 Le Havre Cedex
FRANCE
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2015-12-15-006 - Tarif 2016 des droits de port du Grand Port Maritime du Havr... 3028
GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
Terre-Plein de la Barre
C.S 81413 – 76067 LE HAVRE CEDEX – France
Tel : + 33 (0)2 32 74 74 00 – Fax : + 33 (0)2 32 74 74 29Accès port du Havre : n° 3878 www.havre-port.fr
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