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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Jarrie.
Lien du pdf (Arrêté - DP0171942400046 MIGNOT Bernard AG CLIM 17 accord le 19 04 2024 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Assurance, Institutions publiques,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
4 LA JARRIE Mairie de La Jarrie 63, place de la Mairie 17220 LA JARRIE
dossier
n°
DP
o17
194
24
00046
date
de
dépôt
: 05-04-2024
demandeur
: AG
CLIM
17 pour
le compte
de MIGNOT
Bernard
pour
la pose
de
panneaux
photovoltaïques
adresse
terrain
: 1, rue
du
Petit
Verdot
17220
LA
JARRIE
destination
: habitation
sous-destination
: logement
avis
de
dépôt
affiché
en
mairie
à compter
du
: 05-04-2024
ARRÊTÉ
DE
NON-OPPOSITION
À UNE
DÉCLARATION
PRÉALABLE
PRONONCÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DE
LA
JARRIE
Le maire
de La Jarrie,
Vu
la
déclaration
préalable
présentée
le
05
avril
2024
par
la
société
AG
CLIM
17 sise
4,
ZAC
de
Belle Aire Andilly
(17230)
pour
le compte
de M.
Bernard
MIGNOT
domicilié
1, rue
du
Petit Verdot
à La
Jarrie
(17220),
Vu
l'objet de la déclaration
portant
sur :
Ÿ
LA
POSE
DE
14
PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
EN
SURIMPOSITION
SUR
LA
TOITURE
DE
LA
MAISON
D’HABITATION
(ORIENTATION
SUD-EST)
: 4
PANNEAUX
SUR
UNE
TOITURE
EN
RDC
&
10
PANNEAUX
SUR
UNE
TOITURE
R+#1
%
sur
un
terrain
situé
1, rue
du
Petit
Verdot
17220
LA
JARRIE
et
cadastré
AK
108
Vu
le Code
de
l'Urbanisme,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
approuvé
en
Conseil
communautaire
le
19
décembre
2019,
modifié
par
une
procédure
simplifiée
n°1
approuvée
le
4
mars
2021,
mis
à
jour
le
29
avril
2022,
ayant
fait
l’objet
d’une
révision
allégée
n°1,
d’une
modification
de
droit
commun
n°1
et d’une
mise
à jour
n°2
en
date
du
06 juillet
2023,
puis
de
deux
mises
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°1
et 2
et
d’une
mise
à jour
n°3
en
date
du
14
mars
2024, Vu
son
règlement,
son
chapitre
1 relatif
aux
dispositions
communes
à toutes
les
zones,
son
chapitre
2
spécifique
aux
zones
U
et AU
et particulièrement
son
chapitre
3
dédié
aux
zones
urbaines,
plus
précisément
la zone
UV1
dans
laquelle
s’inscrit
le projet,
Vu
les
Orientations
d'Aménagement
et
de
Programmation
(OAP)
inscrites
dans
le
PLUï,
qui
complètent
le
règlement
et
s'imposent
aux
autorisations
d’urbanisme
dans
un
rapport
de
compatibilité, Considérant
lOAP
"Construire
aujourd'hui"
inscrite
dans
le
PLUi
selon
laquelle,
le
projet
doit
veiller
à
implanter
les
panneaux
parallèlement
à
la
pente
existante
de
la
couverture,
les
positionner
de
manière
à éviter
un
découpage
excessif peu
esthétique
et localiser
les
panneaux
en
composition
harmonieuse
avec
les éléments
d'architecture
de
la façade,
1|PageConsidérant
que
le
projet
privilégie
la
pose
de
panneaux
photovoltaïques
sur
une
orientation
Sud-Est,
parallèles
à la pente
et sans
découpage
excessif,
Considérant
que
le projet
répond
aux
nécessités
énergétiques
de
circonstance
et est
conforme
au
PLUi,
ARRÊTE
Articler Il n'est pas
fait opposition
à la déclaration
préalable.
Article
2
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
contrôle
de
légalité
de
la
Préfecture
de
Charente-Maritime,
accompagné
du
dossier
complet
ci-rapportant,
en date
du
{©
AD
797
FA
Pour/le
maire
em}
éèhe
et par délégation
Francis
GOUSSEAU]
Adjoint
à l'Urbanismé
/
Nota: - La
déclaration
attestant
l'achèvement
et
la
conformité
des
travaux
(DAACT)
devra
également
être
déposée
à la mairie
lorsque
les travaux
seront
terminés.
Le
demandeur
peut
contester
la
légalité
de
la
décision
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
date
de
sa
notification.
A
cet
effet
il peut
saisir
le tribunal
administratif
territorialement
compétent
d’un
recours
contentieux.
Il peut
également
saisir d’un
recours
gracieux
l’auteur de
la décision
ou
d’un
recours
hiérarchique
le Ministre
chargé
de l'urbanisme
ou
le
Préfet
pour
les arrêtés
délivrés
au
nom
de
l'Etat.
Cette
démarche
prolonge
le délai
de recours
contentieux
qui
doit
alors
être introduit
dans
les deux
mois
suivant
la réponse
(l'absence
de réponse
au terme
de
deux
mois
vaut rejet implicite).
Durée
de
validité
de
la déclaration
préalable
:
Conformément
à l’article
R.424-17
du
code
de
l’urbanisme,
l'autorisation
est périmée
si les travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
le délai
de 36 mois
à compter
de
sa notification
au bénéficiaire.
Il en est de
même
si, passé
ce délai,
les travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à une
année.
En
cas
de
recours
le délai
de
validité
de
la déclaration
préalable
est suspendu
jusqu’au
prononcé
d’une
décision juridictionnelle
irrévocable.
Conformément
aux
articles
R.424-21
et
R.424-22,
l'autorisation
peut
être
prorogée
pour
une
année
si les
prescriptions
d'urbanisme
de
tous
ordres
et
le
régime
des
taxes
et
participations
n'ont
pas
évolué.
Dans
ce
cas
la
demande
de
prorogation
est établie
en deux
exemplaires
et adressée
par pli recommandé
ou
déposée
à la mairie
deux
mois
au moins
avant
l'expiration
du
délai de validité.
Le
bénéficiaire
de
la déclaration
préalable
peut
commencer
les
travaux
après
avoir :
- adressé
au
maire,
en
trois
exemplaires,
une
déclaration
d'ouverture
de
chantier
(le
modèle
de
déclaration
CERFA
n° 13407
est disponible
à la mairie
ou
sur le site internet
urbanisme
du
gouvernement) ;
- installé sur le terrain,
pendant
toute
la durée
du
chantier,
un
panneau
visible
de la voie
publique
décrivant
le projet.
Le
modèle
de
panneau,
conforme
aux
prescriptions
des
articles
À.
424-15
à A.
424-19,
est
disponible
à
la
mairie,
sur
le
site
internet
urbanisme
du
gouvernement,
ainsi
que
dans
la plupart
des
magasins
de
matériaux).
Attention
: l'autorisation
n’est définitive
qu’en
l’absence
de recours
ou
de retrait
:
- dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
son
affichage
sur
le terrain,
sa
légalité
peut
être
contestée
par
un
tiers.
Dans
ce
cas, l’auteur
du
recours
est tenu
d’en
informer
le bénéficiaire
de la déclaration
préalable
au
plus
tard
quinze
jours
après
le dépôt
du
recours.
- dans
le délai
de
trois mois
après
la date
de
la déclaration
préalable,
l'autorité
compétente
peut
le retirer,
si elle l'estime
illégal.
Elle
est
tenue
d’en
informer
préalablement
le
bénéficiaire
de
la
déclaration
préalable
et
de
lui
permettre
de
répondre
à ses observations.
L'autorisation
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers
: elle
a pour
objet
de
vérifier
la
conformité
du
projet
aux
règles
et servitudes
d'urbanisme.
Elle
n’a
pas
pour
objet
de
vérifier
que
le projet
respecte
les autres
réglementations
et
les
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s’estimant
lésée
par
la
méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d’autres
dispositions
de
droit
privé
peut
donc
faire
valoir
ses
droits
en
saisissant
les
tribunaux
civils,
même
si
l'autorisation
respecte
les règles
d'urbanisme.
Les
obligations
du
bénéficiaire
de l'autorisation
:
Il doit
souscrire
l'assurance
dommages-ouvrages
prévue
par
l'article
L.242-1
du
code
des
assurances.
2|Page