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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 033 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 033 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Espaces terrestres et maritimes, Institutions publiques,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-033
PUBLIÉ LE 20 FÉVRIER 2018Sommaire
DEAL
R03-2018-02-19-003 - Arrêté portant approbation du plan de gestion 2017-2022 de la
réserve naturelle nationale des Nouragues (2 pages) Page 4
R03-2018-02-19-004 - Arrêté portant autorisation de diffuser des images à des fins
commerciales de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour les sociétés de
production TIC-TAC Production et Shines Films (2 pages) Page 7
R03-2018-02-19-002 - Arrêté portant autorisation pour l'association KWATA d'organiser
des activités de découverte dans la réserve naturelle nationale de l'Amana (2 pages) Page 10
R03-2018-02-19-005 - Arrêté portant autorisation pour Monsieur Emmanuel ONNO,
président de l'association RANDOROURA, de réaliser une activité commerciale de
découverte des patrimoines naturels et culturels de la réserve naturelle nationale de
Kaw-Roura (2 pages) Page 13
R03-2018-02-19-011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluvial par la mise en plaec d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière
Approuague (3 pages) Page 16
R03-2018-02-19-007 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise e place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière
Abounami (3 pages) Page 20
R03-2018-02-19-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi (3 pages) Page 24
R03-2018-02-19-010 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière
Alawa à hauteur du lieu dit Twenké (3 pages) Page 28
R03-2018-02-19-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière
Camopi et la crique Alikéné (3 pages) Page 32
R03-2018-02-19-018 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière
Tampok (3 pages) Page 36
R03-2018-02-19-019 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki
(3 pages) Page 40
R03-2018-02-19-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana
(3 pages) Page 44
R03-2018-02-19-017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle manière aléatoire sur la crique Sikini et
la crique Maïpouri (3 pages) Page 48
2AN
R03-2018-02-19-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand et
Petit Inini (3 pages) Page 52
R03-2018-02-19-016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur
la partie française du fleuve Oyapock (3 pages) Page 56
R03-2018-02-19-020 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur
la partie française des rivières Kérindioutou, Camopi, et leurs berges (3 pages) Page 60
R03-2018-02-19-009 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur
la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de St Laurent du maroni, via
l'Alawa, la Litani et leurs berges (3 pages) Page 64
DRL
R03-2018-02-19-001 - Arrêté du 19 février 2018 portant autorisation d'exploitation d'une
société de domiciliation d'entreprises la société dénommée «SAS GUYA CALL » (2
pages) Page 68
SGAR
R03-2018-02-19-006 - Convention-Char signée (3 pages) Page 71
3DEAL
R03-2018-02-19-003
Arrêté portant approbation du plan de gestion 2017-2022
de la réserve naturelle nationale des Nouragues
AP RNN Nouragues plan gestion 2017-2022
DEAL - R03-2018-02-19-003 - Arrêté portant approbation du plan de gestion 2017-2022 de la réserve naturelle nationale des Nouragues 4E = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement
Service Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites et
Paysages
Unité biodiversité
ARRETE
portant approbation du plan de gestion 2017- 2022 de la réserve naturelle nationale des Nouragues
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Titre Ill du livre III du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n°95-1299 du 18 décembre 1995 portant création de la réserve naturelle nationale des Nouragues ;
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane -— M. Patrice FAURE ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, en qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-01-16-013 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane;
VU l'arrêté R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel
d'encadrement de la DEAL ;
VU l'avis formulé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Guyane en date du 7 juillet 2017 ;
Vu l'avis formulé par le Comité Consultatif de Gestion de la réserve naturelle nationale des Nouragues en date du 16 octobre 2017 ;
SUR proposition de monsieur le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
ARRETE
Article 1 : objet de l’approbation
Le deuxième plan de gestion de la réserve naturelle nationale des Nouragues, établi pour la période d'octobre 2017 à septembre 2022,
est approuvé.
Article 2 : conditions particulières
Le gestionnaire, qui se voit confier la gestion de la réserve naturelle des Nouragues durant cette période est responsable de la mise en œuvre du plan de gestion.
Il rend compte annuellement de l'état d'avancement de son exécution et, le cas échéant, des difficultés rencontrées, au comité de gestion de la réserve et au CSRPN, ainsi qu'à la DEAL de Guyane.
Il prépare l'évaluation du présent plan de gestion, de manière à être en mesure de finaliser au moment opportun le nouveau plan de gestion pluri-annuel, document qui sera à nouveau soumis à l'avis du comité de gestion de la réserve, du CSRPN de Guyane, puis à l'approbation du Préfet.
Article 3 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement au gestionnaire et au conservateur de la réserve et fera l’objet d’une publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
DEAL - R03-2018-02-19-003 - Arrêté portant approbation du plan de gestion 2017-2022 de la réserve naturelle nationale des Nouragues 5Article 4 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à
agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et
contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire — Bureau des Contentieux — Arche Sud
— 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne
Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de
la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 5 : exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane et
la conservatrice de la réserve naturelle nationale des Nouragues, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
Cayenne, le L ÿ FEV. 20°8
Pour le préfet, et par dodo le chef du service Milieux Naturels, Biodivérsité, Sites et Paysages
he”
ITGUYOT
DEAL - R03-2018-02-19-003 - Arrêté portant approbation du plan de gestion 2017-2022 de la réserve naturelle nationale des Nouragues 6DEAL
R03-2018-02-19-004
Arrêté portant autorisation de diffuser des images à des
fins commerciales de la réserve naturelle nationale de
Kaw-Roura pour les sociétés de production TIC-TAC
Production et Shines Films AP RNN Kaw-Roura autorisation Tic-Tac
DEAL - R03-2018-02-19-004 - Arrêté portant autorisation de diffuser des images à des fins commerciales de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour les sociétés de production TIC-TAC Production et Shines Films 7EE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement
Service Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites et
Paysages
Unité biodiversité
ARRETE
portant autorisation de diffuser des images à des fins commerciales de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour les
sociétés de production TIC-TAC Production et Shines Films
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Titre Ill du livre III du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale des marais de Kaw-Roura ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane — M. Patrice FAURE ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe
des affaires maritimes, en qualité de directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-01-16-013 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Guyane;
VU l'arrêté R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel
d'encadrement de la DEAL ;
VU la demande d'autorisation présentée par Messieurs Pierre-Olivier PRADINAUD, TIC-TAC Production et André BOUVARD, Shines
Films, en date du 5 février 2018 ;
VU l'avis favorable formulé par le comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura en date du 14 février
2018 ;
SUR proposition de monsieur le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane
ARRETE
Article 1 : objet de l’autorisation
Les équipes de tournage des sociétés TIC-TAC Production et Shines Films sont autorisées à tourner des images dans la réserve
naturelle nationale de Kaw-Roura, dans le cadre de la réalisation de la saison 2 de la série intitulée « Guyane » de 8 épisodes de 52 minutes qui sera diffusée sur Canal +. L’unique journée de tournage se déroulera de jour en forêt de part et d'autre de la RD6 sur deux
sites distincts.
Cette autorisation prévoit l'intervention d'une panthère domestiquée tenue en laisse par son dresseur durant toute la journée de
tournage dans la réserve naturelle.
Article 2 : personnes autorisées
Pierre-Olivier PRADINAUD et André BOUVARD.
Article 3 : durée de l'autorisation
La présente autorisation est valable pour la journée du 16 février 2018.
DEAL - R03-2018-02-19-004 - Arrêté portant autorisation de diffuser des images à des fins commerciales de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour les sociétés de production TIC-TAC Production et Shines Films 8Article 4 : conditions particulières
Cette autorisation est consentie sous réserve que :
- un personnel de réserve accompagne les équipes de tournage sur toute la durée de l'opération, leur rappelant la réglementation et le
caractère particulièrement singulier et fragile du site ;
- le strict minimum de personnels de l’équipe pénètrent sur le site en réserve naturelle ;
- aucun élément qui ne soit pas strictement nécessaire au tournage ne soit introduit sur le site en réserve naturelle et qu'aucun résidu
ne soit laissé sur place, y compris mégots et cendres de cigarettes ;
- aucun véhicule à moteur ne pénètre sur le site ;
- aucun nouvel accès en réserve naturelle ne soit créé pour accéder au site ;
- aucune manipulation n'écrase les racines à pneumatophores ;
- qu’en aucun cas la panthère domestiquée ne soit laissée libre au cours du tournage ;
- le nom de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura apparaisse au générique de fin.
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à Messieurs PRADINAUD et BOUVARD et fera l’objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à
agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et
contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire — Bureau des Contentieux — Arche Sud
— 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne
Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de
la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Guyane et le délégué inter-régional pour l’outremer de l'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, lé À Ÿ FEV. 20'8
Pour le préfet par délégatior le chef du service Milieu diversité, Sites et Paysages ,. { |
| À
Thômas PAF UYOT
DEAL - R03-2018-02-19-004 - Arrêté portant autorisation de diffuser des images à des fins commerciales de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour les sociétés de production TIC-TAC Production et Shines Films 9DEAL
R03-2018-02-19-002
Arrêté portant autorisation pour l'association KWATA
d'organiser des activités de découverte dans la réserve
naturelle nationale de l'Amana
AP RNN Amana autorisation Kwata
DEAL - R03-2018-02-19-002 - Arrêté portant autorisation pour l'association KWATA d'organiser des activités de découverte dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 10Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement
Service Milieux
Naturels, Biodiversité,
Sites et Paysages
Unité Biodiversité
ARRETE
portant autorisation pour l'association KWATA d'organiser des activités de découverte dans la réserve naturelle nationale de l’Amana
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Titre Ill du livre III du code de l’environnement relatif aux espaces naturels ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n°98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale de l'Amana ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane — M. Patrice FAURE ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, en qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-01-16-013 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane;
VU l'arrêté R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
VU la demande d'autorisation présentée par Mme Lucile DUDOIGNON pour l'association KWATA, en date du 22 janvier 2018 ;
VU l'avis favorable du gestionnaire et de la DEAL, conformément à la procédure simplifiée d'instruction des demandes d'autorisations validée en comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de l'Amana du 6 décembre 2016 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane.
ARRETE
Article 1 : objet de l'autorisation
L'association KWATA est autorisée à encadrer des groupes de scolaires à l'occasion de sorties pédagogiques portant notamment sur l'observation des tortues marines en réserve naturelle de l’Amana, à raison de 10 interventions dans l’année.
Article 2 : personnes autorisées
- Lucile DUDOIGNON
- Personnel dédié de l'association KWATA
Article 3 : durée de l’autorisation
La présente autorisation est valable entre le 1” janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
Article 4 : conditions particulières
L'autorisation est accordée aux personnes listées à l'article 2, sous conditions :
- que l'association restitue un bilan annuel destiné au gestionnaire, au comité consultatif de gestion ainsi qu’à la DEAL; - que le personnel de la réserve soit informé au préalable de l’organisation des sorties envisagées ; - que les différents supports de communication extérieure et comptes-rendus qui pourraient découler des animations réalisées citent la
DEAL - R03-2018-02-19-002 - Arrêté portant autorisation pour l'association KWATA d'organiser des activités de découverte dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 11réserve naturelle.
Le gestionnaire se réserve la possibilité de refuser l'intervention de l'équipe en raison de contraintes justifiées par la gestion de la
réserve (sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'association KWATA, et fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Guyane.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à
agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et
contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne cedex
- Un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire - Bureau des Contentieux — Arche sud
— 92055 La Défense cedex
- Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne
cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de
la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le directeur de l’environnement,
de l'aménagement et du logement de la Guyane, le délégué régional à l’outremer de l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, le Directeur de l'agriculture et de la forêt de la Guyane, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
Cayenne le 1 ÿ FEV. 208
Lepréfet-—
Pour le préfet, et par dé)bgaton Le chef
du service Milieux Naturels Biodiversité Sites et Paysages
DEAL - R03-2018-02-19-002 - Arrêté portant autorisation pour l'association KWATA d'organiser des activités de découverte dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 12DEAL
R03-2018-02-19-005
Arrêté portant autorisation pour Monsieur Emmanuel
ONNO, président de l'association RANDOROURA, de
réaliser une activité commerciale de découverte des
patrimoines naturels et culturels de la réserve naturelle
nationale de Kaw-Roura
AP RNN Kaw-Roura autorisation RandoRoura
DEAL - R03-2018-02-19-005 - Arrêté portant autorisation pour Monsieur Emmanuel ONNO, président de l'association RANDOROURA, de réaliser une activité commerciale de découverte des patrimoines naturels et culturels de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura 13EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement
Service Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites et
Paysages
Unité biodiversité
ARRETE
portant autorisation pour Monsieur Emmanuel ONNO, président de l’association RANDOROURA, de réaliser une activité commerciale de découverte des patrimoines naturels et culturels de la réserve nationale de Kaw-Roura
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Titre Ill du livre III du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale des marais de Kaw-Roura ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane — M. Patrice FAURE ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, en qualité de directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-01-16-013 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane:
VU l'arrêté R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
VU la demande d’autorisation présentée par M. Emmanuel ONNO en date du 15 novembre 2017 ;
VU l'avis favorable formulé par le Comité Consultatif de Gestion de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura en date du 15 décembre 2017 ;
SUR proposition de monsieur le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
ARRETE
Article 1 : objet de l'autorisation
Monsieur Emmanuel ONNO, président de l'association RANDOROURA est autorisé à réaliser des visites guidées sur les patrimoines naturels et culturels de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura. Cette autorisation concerne l'encadrement de randonnées situées le long de la crique Saint-Martin et sur le massif forestier de la montagne Gabrielle, en particulier autour des vestiges des habitations Martin ou la Reconnaissance et La Gabrielle. Ces sorties seront organisées à raison d’une dizaine par an.
Article 2 : personnes autorisées
- Emmanuel ONNO
Article 3 : durée de l’autorisation
La présente autorisation est valable entre le 1” janvier et le 31 décembre 2018.
Article 4 : conditions particulières
L'autorisation est accordée aux personnes listées à l’article 2, sous conditions :
- que l'association restitue un bilan annuel de ces sorties destiné au gestionnaire, au comité consultatif de gestion ainsi qu’à la DEAL; - que les différents supports de communication extérieure et comptes-rendus qui pourraient découler des animations réalisées citent la réserve naturelle ;
- que le guide se conforme strictement aux recommandations de la DAC en matière de respect des vestiges archéologiques.
DEAL - R03-2018-02-19-005 - Arrêté portant autorisation pour Monsieur Emmanuel ONNO, président de l'association RANDOROURA, de réaliser une activité commerciale de découverte des patrimoines naturels et culturels de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura 14Le gestionnaire se réserve la possibilité de refuser l'intervention de l'équipe en raison de contraintes justifiées par la gestion de la
réserve (sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à M. Emmanuel ONNO, et fera l'objet d’une publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Guyane.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à
agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et
contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane -— Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire — Bureau des Contentieux — Arche Sud
— 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne
Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de
la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le directeur de l’environnement,
de l'aménagement et du logement de la Guyane, le délégué régional à l’outremer de l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, le Directeur de l'agriculture et de la forêt de la Guyane, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
Cayenne, le 15 FEV. 20'8
Pour le préfet, et par délégati
le chef du service Milieux Naturels, BIOGISTSRE Sites et Paysages
Thomas PETITGUYOT
pe
DEAL - R03-2018-02-19-005 - Arrêté portant autorisation pour Monsieur Emmanuel ONNO, président de l'association RANDOROURA, de réaliser une activité commerciale de découverte des patrimoines naturels et culturels de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura 15DEAL
R03-2018-02-19-011
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluvial par la mise en plaec d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Approuague
DEAL - R03-2018-02-19-011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluvial par la mise en plaec d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Approuague 16EE = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral,
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Approuague
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 :
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services
et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau.
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du
code des transports ;
Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire
du code des transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014
pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande
vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0006 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements, points d'embarquement sur les fleuves et rivières :Sinnamary / Mahury / Oyak / Comté / Montsinéry / Tonnegrande / Mapéribo et canal de l’Ecluse / Ouanary / Camopi / Oyapock / Approuague dans le département de la Guyane
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l’ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane
Vu l'arrêté préfectoral n° RO03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEA ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d’une navigation de
nuit sur l'Approuague ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
DEAL - R03-2018-02-19-011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluvial par la mise en plaec d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Approuague 17Article 1 — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur l'Approuague et ses berges à partir de sa source.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-
tenu de l'orpaillage clandestin qui constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer
en agissant sur les approvisionnements des sites.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Pour des raisons liées à l’orpaillage ciandestin, il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur
l'Approuague et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce
signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-53. » |
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur l'Approuague et ses affluents,
pendant la période horaire de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour
tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
. Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation où engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
. Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
° Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
. Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
. Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
e Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d’infractions.
° Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou lalimentation de machines annexes de
lembarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l’'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État, la feuille de route de l’'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes — CS 76003 -— 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2018-02-19-011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluvial par la mise en plaec d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Approuague 18Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation
intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit où par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2072 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Régina.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d’une publication.
Article 8 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher - BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de Guyane.
A Caye je le
19 FEV. 2018 Pour le Préfet de la Guyane
par délégation le directeur de
L'’adjoinÿ du SFLAG
NOYON' Jean-Claude
DEAL - R03-2018-02-19-011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluvial par la mise en plaec d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Approuague 19DEAL
R03-2018-02-19-007
arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise e place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami
DEAL - R03-2018-02-19-007 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise e place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami 20EE 5 Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fleuves, Littoral Aménagement
et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des
conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance
et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
VU l’arêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et
le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l’arêté préfectoral n° RO03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE,
directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature administrative et financière du
persomel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d’une navigation de nuit sur la rivière Abounami ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves
ARRETE :
Article 1 — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Abounami et ses berges à partir de sa source.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-tenu de l’orpaillage clandestin
qui constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du
poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l’intérieur, avec un
cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
DEAL - R03-2018-02-19-007 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise e place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami 21Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la
sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
I! se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Abounami et ses affluents, pendant la période horaire de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008
DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur . Aussi dans le cadre des
contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
° Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) ou d’une longueur supérieure
à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de
Guyane.
. Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Îl devra présenter la carte d’enregistrement
faisant état de son inscription au registre.
, Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque
, identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et
marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro
d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au
registre national.
° Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des
transporteurs professionnels déclarés au registre.
. Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
* Carburant pour la propulsion : |
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l’'embarcation n'est pas considéré comme
une marchandise. Au-delà de 1200kg, le conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés
de l'État, la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques’ du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
I sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en
charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes prescriptions réglementaires,
les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service
public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad des cannes — CS 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX Mail : leuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements
particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit
pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible
de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un
délit.
Article 7— Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés
dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le
gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
DEAL - R03-2018-02-19-007 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise e place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami 22La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
Te de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Papaichton et Grand Santi.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d’une
publication.
Article 8 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex
Article 9 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le
directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des
communes de Papaichton et Grand Santi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le Cr ; 19 FEV, 408
Pour le Préfet de la Guyane,
par délégation le directeur de l'Environnement
de l'Améhagement, et du Logement
Par subdélégation
L'adjoint\idu SFLAG
NOYON pan cad
0e
DEAL - R03-2018-02-19-007 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise e place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami 23DEAL
R03-2018-02-19-014
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi
DEAL - R03-2018-02-19-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi 24EE = Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l’Inipi
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse
sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu larrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l’ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de
nuit sur l'Inipi ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
Article 1°" — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur linipi à partir de sa source et ses berges.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-
tenu de l'orpaillage clandestin qui constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer
en agissant sur les approvisionnements des sites.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
DEAL - R03-2018-02-19-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi 25Article 2 — Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie mobile sur la rivière Inipi. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au
droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce
signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer là sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
I! se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d’embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Inipi et ses affluents,
pendant la période horaire de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour
tous les usagers de la voie d’eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 — Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le réglement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
. Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
. Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
. Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
. Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
. Carburant pour la propulsion : |
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de
l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État,
la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la
nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de limmatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes - CS 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation
DEAL - R03-2018-02-19-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi 26intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit où par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— dela DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Camopi
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d’une publication.
Article 8 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher - BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 9 — Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l’intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de Guyane.
A Cayenne le
19 FEV, 206
Pourile Préfet de la Guyane
par | délégation le directeur de
l'Environnement de l'Aménagement, et
DEAL - R03-2018-02-19-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi 27DEAL
R03-2018-02-19-010
arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Alawa à hauteur
du lieu dit Twenké
DEAL - R03-2018-02-19-010 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Alawa à hauteur du lieu dit Twenké 28EE = Liberté - Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fleuves, Littoral Aménagement
et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire
sur la rivière Alawa à hauteur du lieu dit Twenké
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale de l'empereur de Russie, en date du 13 mai 1891, concernant la délimitation des possessions
françaises et néerlandaises dans la Guyane ;
Vu la convention du 30 septembre 2015, pour fixer la limite entre les colonies de la Guyane française et du Surinam dans la partie du
fleuve frontière ;
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des
conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance
et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l’ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et
le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu Parrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE,
directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature administrative et financière du
personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur la rivière Alawa ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie de la rivière Alawa et ses berges situées côté français.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-tenu de l'orpaillage clandestin
qui constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites.
La navigation sur les cours d'eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie mobile sur la rivière Awala à hauteur du lieu-dit Twenké sur le territoire de la commune de
DEAL - R03-2018-02-19-010 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Alawa à hauteur du lieu dit Twenké 29Maripasoula. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un
cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la
sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article
L. 4241-3. »
Le départ et l’accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Abounami et ses affluents, pendant la période horaire
de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
Article R4241-17 : « Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le
port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité. »
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008
DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur . Aussi dans le cadre des
contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
. Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale où supérieure à 6CV (4,5kw) ou d’une longueur supérieure
à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de
Guyane.
° Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement
faisant état de son inscription au registre.
° Les marques d’'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque
° Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et
marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro
d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au
registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des
transporteurs professionnels déclarés au registre.
° Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de
constatations d'infractions.
. Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n’est pas considéré comme
une marchandise. Au-delà de 1200kg, le conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés
de l’État, la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités
embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en
charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires,
les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de
gendamerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service
public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service fleuves,
littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad des cannes - CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter à compter de la date de signature.
Article6 — Sanctions
La violation des interdictions où le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements
particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit
pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible
de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un
délit.
DEAL - R03-2018-02-19-010 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Alawa à hauteur du lieu dit Twenké 30Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés
dansles lieux qu'ils définissent. »
Article À. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le
gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de
l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula, Papaichton, Grand Santi et Apatou
Toute modification temporaire de la présent mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d’une
publication.
Article 8 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex
Article 9 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le
directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des
communes de Maripasoula, Papaichton, Grand Santi, Apatou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne
le
19 FEV
2016
Pour lé Préfet de la Guyane,
par délégation le directeur de l'Environnement
de l'Aménagement, et du Logement
NOYON Jean-Claude
DEAL - R03-2018-02-19-010 - arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Alawa à hauteur du lieu dit Twenké 31DEAL
R03-2018-02-19-012
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi et la
crique Alikéné
DEAL - R03-2018-02-19-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi et la crique Alikéné 32EE 5 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire
sur la rivière Camopi et la crique Alikene
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse
sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0006 DEAL du 29 Août 2014 pour les
cales, appontements, points d'embarquement sur les fleuves et rivières :Sinnamary / Mahury / Oyak /
Comté / Montsinéry / Tonnegrande / Mapéribo et canal de l'Eciuse / Ouanary / Camopi / Oyapock /
Approuague dans le département de la Guyane ;
Vu farrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 20t4 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique, d’une navigation de nuit sur la Camopi et l'Alikéné ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
Article 1 -Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Camopi et la crique Alikene à partir de leur
sources et berges.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-
tenu de l'orpaillage clandestin qui constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer
en agissant sur lès approvisionnements des sites.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie mobile sur la rivière Camopi et la crique Alikéné. L'arrêt de tout
DEAL - R03-2018-02-19-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi et la crique Alikéné 33bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce
signal au droit du poste
Article 3- Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
I! se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-35. »
Le départ et l'accostage d’embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Camopi, la crique
Alikene et leurs affluents, pendant la période horaire de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour
tous les usagers de la voie d’eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 — Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
. Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
L Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
. Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
. Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Li Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
, Les marques extérieures d’identifications sur lé navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
* Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou lalimentation de machines annexes de
lembarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État,
la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la
nécessité des quantités embarquées.
ll sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes — CS 76003 -— 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-quyane@developpement-durable. gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
DEAL - R03-2018-02-19-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi et la crique Alikéné 34L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7— Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL : http:///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Camopi.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d’une publication.
Article 8 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 9 — Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de Guyane.
A Cayenne le
LE, 201 yane Pour le . de la
DEAL - R03-2018-02-19-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi et la crique Alikéné 35DEAL
R03-2018-02-19-018
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok
DEAL - R03-2018-02-19-018 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok 36EE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 :
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret 2004-3574 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse
sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°RO3-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de
nuit sur la rivière Tampok ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
Article 1°" — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Tampok à partir de sa source et ses berges.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-
tenu de l'orpaillage clandestin qui constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer
en agissant sur les approvisionnements des sites.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
DEAL - R03-2018-02-19-018 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok 37Article 2 — Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie mobile sur la rivière Tampok. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire
au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce
signal au droit du poste
Article 3 — Cas restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Tampok et ses
affluents, pendant la période horaire de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour
tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 — Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
. Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. li devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
. Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
° identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
. Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
. Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
. Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de
l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État, la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de limmatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-quyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
DEAL - R03-2018-02-19-018 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok 38De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d’une publication.
Article 9 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 10 — Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de Guyane.
Acoemee {9 GEy, 2
Pour lelPréfet de la Guyane
Par délégation le directeur de
l'Envirohnement de l'Aménagement et
DEAL - R03-2018-02-19-018 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok 39DEAL
R03-2018-02-19-019
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki
DEAL - R03-2018-02-19-019 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki 40EE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fieuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014
pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande
vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu larrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de
nuit sur la rivière Waki ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
Article 1% — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s’applique sur la rivière Waki à partir de sa source.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-
tenu de l'orpaillage clandestin qui constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer
en agissant sur les approvisionnements des sites.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
DEAL - R03-2018-02-19-019 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki 41Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Par ailleurs, pour des raisons liées à l'orpaillage clandestin, il est créé un poste de gendarmerie mobile
sur la rivière Waki sur le territoire de la commune de Maripasoula.
L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste de la gendarmerie nationale. Cette obligation
sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur,
avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-53. »
Le départ et l’'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Waki et ses affluents,
pendant la période horaire de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour
tous les usagers de la voie d’eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
e identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l'objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
. Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
. Les marques d'’identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
. identification, marques associées liées à la construction _ pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
. Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
. Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
. Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou lalimentation de machines annexes de
l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État, la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag deal-guyane@developpement-durable. gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou lé manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
H est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
DEAL - R03-2018-02-19-019 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki 42De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
Le présent règlement est mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d’une publication.
Article 8 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 9 — Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le | 9 FEV. 2018
Le Préfét de la Guyane
Par délégation le directeur de
l'Environhement de l'Aménagement et
DEAL - R03-2018-02-19-019 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki 43DEAL
R03-2018-02-19-015
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana
DEAL - R03-2018-02-19-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana 44EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREÉFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONALE DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 ;:
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d’eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse
sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane :
Vu larrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d’une navigation de
nuit sur le fleuve Mana.
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
Article 1% — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Mana et ses affluents à partir de sa source et
ses berges situées sur les communes de Mana et Saul.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-
tenu de l’orpaillage clandestin qui constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer
en agissant sur les approvisionnements des sites.
La navigation sur les cours d'eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie mobile sur le fleuve Mana et ses affluents de manière aléatoire. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
DEAL - R03-2018-02-19-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana 45Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce
signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l’accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Mana et ses affluents
pendant la période horaire de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour
tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
. identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
. Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
. Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
, Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels _du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
. Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
. Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d’infractions.
° Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou falimentation de machines annexes de
. lembarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État, la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que lentrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
l'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
DEAL - R03-2018-02-19-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana 46Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2072 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil,
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Mana et Saul
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d’une publication.
Article 8-Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher -— BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, Monsieur le sous-préfet des communes de
l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD), le directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général commandant la Gendarmerie de
Guyane, les maires des communes de Mana et Saul sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le Î 1 FEV
2018
Le Préfetide la Guyane
DEAL - R03-2018-02-19-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana 47DEAL
R03-2018-02-19-017
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle manière aléatoire sur la crique Sikini et la crique
Maïpouri
DEAL - R03-2018-02-19-017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle manière aléatoire sur la crique Sikini et la crique Maïpouri 48Un Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire
sur la crique Sikini et la crique Maïpouri
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la listé de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014
pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande
vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0006 DEAL du 29 Août 2014 pour les
cales, appontements, points d'embarquement sur les fleuves et rivières :Sinnamary / Mahury / Oyak /
Comté / Montsinéry / Tonnegrande / Mapéribo et canal de l'Ecluse / Ouanary / Camopi / Oyapock /
Approuague dans le département de la Guyane
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynaid VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour là sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de
nuit sur la crique Sikini et la crique Maïpouri ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
Article 1% — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie des criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents à
partir de leur source et berges.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-
tenu de l'orpaillage clandestin qui constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer
en agissant sur les approvisionnements des sites.
DEAL - R03-2018-02-19-017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle manière aléatoire sur la crique Sikini et la crique Maïpouri 49La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents. L'arrêt
de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce
signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Arücle R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-53. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur les criques Sikini et Maïpouri
pendant la période horaire de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour
tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 — Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
° Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation où engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
. Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
° Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
. identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
° Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
. Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d’'infractions.
. Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de
l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État, la feuille de route de l’'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour Signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public. |
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes - CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
ll est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
DEAL - R03-2018-02-19-017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle manière aléatoire sur la crique Sikini et la crique Maïpouri 50intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation où le stationnement de nuit où par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
20172 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Régina.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d’une publication.
Article 9 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher - BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 10 — Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture
de Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de Guyane.
A Cayenne le {
FEV, 2016
Le Préfet de la Guyane
Par délégation le directeur de
l'Environnèment de l'Aménagement et
Par subdélégation
L'adjoint du SFLAG
DEAL - R03-2018-02-19-017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle manière aléatoire sur la crique Sikini et la crique Maïpouri 51DEAL
R03-2018-02-19-013
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place de points de
contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand et Petit Inini
DEAL - R03-2018-02-19-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand et Petit Inini 52EE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire
sur les rivières Grand et Petit Inini
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014
pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande
vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu larrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de
nuit sur les rivières Grand et Petit Inini ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
Article 4% — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur les rivières Grand Inini et Petit Inini ainsi que leurs
berges par la mise en place de points de contrôle fixes ou aléatoires sur les rivières Grand et Petit Inini
en fonction des besoins des services.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et compte-
tenu de l'orpaillage clandestin qui constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer
en agissant sur les approvisionnements des sites.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
DEAL - R03-2018-02-19-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand et Petit Inini 53Article 2 — Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Pour des raisons liées à l'orpaillage clandestin, il est créé des points de contrôles de gendarmerie
mobile sur les rivières Grand et Petit Inini.
Les points de contrôles de gendarmerie pourront être disposés :
- depuis l'entrée de l'inini (coordonnées N 03° 32'.880 / W 54° 00.230) jusqu'au confluent du
petit et grand Inini (coordonnées: N 03° 39', 313 / W 53° 50. 467)
L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit des points de contrôles.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce
signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l’'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur les rivières Grand et Petit Inini et
leurs affluents, pendant la période horaire de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue pendant la période horaire de 18h30 à 6h00 pour
tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 — Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEÉAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
. Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
. Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
. Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
. Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
. Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d’infractions.
. Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou flalimentation de machines annexes de
lembarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État,
la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la
nécessité des quantités embarquées.
H sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes - CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
DEAL - R03-2018-02-19-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand et Petit Inini 54Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation où le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d’une publication.
Article 8 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher - BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 9 — Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le
DEAL - R03-2018-02-19-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand et Petit Inini 55DEAL
R03-2018-02-19-016
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation sur la partie française du fleuve Oyapock
DEAL - R03-2018-02-19-016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 56EX Liberté + Égalité + Fratsrnité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation
sur la partie française du fleuve Oyapock
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le traité de paix d’Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince
régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale du conseil fédéral suisse du 1* décembre 1900, dans la question des
frontières de la Guyane française et du Brésil
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le décret n°82-310 du 1* avril 1982 portant publication de l'échange de notes franco-brésilien en
date des 3 et 18 juillet 1980 relatif à la délimitation de la frontière ;
Vu le décret n°83-1027 du 23 novembre 1983 portant publication du traité de délimitation maritime
entre la République française et la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 30 janvier 1981
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services
et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014
pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande
vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0006 DEAL. du 29 Août 2014 pour les
cales, appontements, points d'embarquement sur les fleuves et rivières :Sinnamary / Mahury / Oyak /
Comté / Montsinéry / Tonnegrande / Mapéribo et canal de l'Ecluse / Ouanary / Camopi / Oyapock /
Approuague dans le département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° RO3-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de
nuit sur le fleuve Oyapock ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
DEAL - R03-2018-02-19-016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 57Article 1% - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Oyapock et ses berges situées côté
français.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-ci
nécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation sur le fleuve Oyapock dans le
territoire des communes de Saint-Georges et Camopi qui constituent un axe privilégié de transit.
La navigation se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcations de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve
Oyapock pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux dans la partie française du fleuve sera interrompue pendant la
période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point
de départ et d'accostage vigueur est le ponton situé au droit du poste des Douanes à Saint Georges.
Article 3 — Mesures particulières
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes : |
. identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l’objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
° Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
. Identification,_ marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
. Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
. Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour ia propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de
l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État,
la feuille de route de l’'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la
nécessité des quantités embarquées.
Il Sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes - CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 4 —- Durée, renouvellement
Le présent arrêté entre vigueur pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 5 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
DEAL - R03-2018-02-19-016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 58police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 6- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL : http///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint-Georges de l'Oyapock et Camopi.
Toute modification temporaire en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet
d’une publication. ù
Article 7 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher — BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex
Article 8 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet des communes de l’intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture
de Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Georges de
l'Oyapock et Camopi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 2
Le Préfet de la Guyane
Par délégation le directeur de
l'Environhement de l'Aménagement
DEAL - R03-2018-02-19-016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 59DEAL
R03-2018-02-19-020
Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la
navigation sur la partie française des rivières Kérindioutou,
Camopi, et leurs berges
DEAL - R03-2018-02-19-020 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française des rivières Kérindioutou, Camopi, et leurs berges 60Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de restriction de la navigation
sur la partie française des rivières Kérindioutou, Camopi et leurs berges
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le traité de paix d’Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince
régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale du conseil fédéral suisse du 1* décembre 1900, dans la question des
frontières de la Guyane française et du Brésil
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le décret n°82-310 du 1* avril 1982 portant publication de l'échange de notes franco-brésilien en
date des 3 et 18 juillet 1980 relatif à la délimitation de la frontière ;
Vu le décret n°83-1027 du 23 novembre 1983 portant publication du traité de délimitation maritime
entre la République française et la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 30 janvier 1981
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014
pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande
vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0006 DEAL du 29 Août 2014 pour les
cales, appontements, points d'embarquement sur les fleuves et rivières :Sinnamary / Mahury / Oyak /
Comté / Montsinéry / Tonnegrande / Mapéribo et canal de l'Ecluse / Ouanary / Camopi / Oyapock /
Approuague dans le département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu Farrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de
nuit sur les rivières Kérindioutou et Camopi ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
DEAL - R03-2018-02-19-020 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française des rivières Kérindioutou, Camopi, et leurs berges 61Article 1°" — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie des rivières Kérindioutou, la Camopi et leurs
berges situées côté français.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-ci
nécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation dans la continuité du fleuve Oyapock
dans le territoire de la commune de Camopi qui constitue un axe privilégié de transit.
La navigation se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
I se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-35. »
Le départ, l'accostage de tout ordre sont interdits depuis les rives des rivières Kérindoutou, Camopi
pendant la période horaire de 19h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux dans la partie française des cours d'eau mentionnés sera interdite
pendant la période horaire de 19h00 à 5h00 pour tous les usagers de la voie d’eau dans les 2 sens.
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point
de départ et d'accostage vigueur est le ponton situé au droit du poste des Douanes à Saint Georges.
Article 3 —- Mesures particulières
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
. Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale où supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l’objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
. Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
. Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
. Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
° Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de
l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État, la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes - CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable. gouv.fr
Article 4 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté entre vigueur pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 5 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
DEAL - R03-2018-02-19-020 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française des rivières Kérindioutou, Camopi, et leurs berges 62police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit où par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 6- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL: http:///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Camopi.
Toute modification temporaire en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet
d’une publication.
Article 7 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher - BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 8 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet des communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture
de Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Camopi est chargé,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de Guyane.
A Cayenne le
FEV, 2016
Préfet de la Guyane
L’adjoint\du SF
DEAL - R03-2018-02-19-020 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française des rivières Kérindioutou, Camopi, et leurs berges 63DEAL
R03-2018-02-19-009
Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la
navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis
la commune de St Laurent du maroni, via l'Alawa, la Litani
et leurs berges
DEAL - R03-2018-02-19-009 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de St Laurent du maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 64EE = Liberté = Égalité «+ Fratarnité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de restriction de la navigation
sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via
l’Alawa, la Litani et leurs berges
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince
régent du Portugal et du Brésil
Vu la sentence arbitrale de l'empereur de Russie, en date du 13 mai 1891, concernant la délimitation
des possessions françaises et néerlandaises dans la Guyane |
Vu la convention du 30 septembre 1915, pour fixer la limite entre les colonies de la Guyane française et
du Surinam dans la partie du fleuve frontière
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la
navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014
pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande
vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les
cales, appontements et points d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l’Alawa dans le
département de la Guyane |
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours
d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la
Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature
administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de
nuit sur la partie Française du Fleuve Maroni , des rivières Alawa et Litani:
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
ARRETE :
DEAL - R03-2018-02-19-009 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de St Laurent du maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 65ARRETE :
Article 1°" - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-
Laurent du Maroni via l’Alawa, la Litani et leurs berges situées côté français, jusqu'à leur limite
frontalière.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-ci
nécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation sur ces cours d'eau qui constituent
un axe privilégié de transit.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-3. »
Le départ, l'accostage de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent du Maroni jusqu'à l'ensemble des villages situés sur la commune de
Maripasoula vers la Litani pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous
les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 3 — Mise à l’eau, amarrage, stationnement, pontons
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point
de départ et d’accostage vigueur est le port piroguier situé près de la cale du bac international à la
Charbonnière.
Les prescriptions retenues à l'utilisation des ouvrages sont reportées dans l'arrêté portant règlement
particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements et points
d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l'Alawa dans le département de la Guyane
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 — Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
. Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV
(4,5kw) ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent
faire l’objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
° Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
° Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du
transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DÉAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
. Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
e Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou lalimentation de machines annexes de
lembarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État, la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
DEAL - R03-2018-02-19-009 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de St Laurent du maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 66Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur
leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad
des cannes - CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de sa signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation
intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit où par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L’exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique où morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7—- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL : http///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Saint Laurent du Maroni, Maripasoula,
Papaichton, Grand Santi, Apatou.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d’une publication.
Article 9 — Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher - BP 5030 -— 97305 Cayenne Cedex
Article 10 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Laurent du
Maroni, Apatou, Grand Santi, Papaichton, Maripasoula sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne, le
Par délégation le directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et
du Logement
Par subdélégation
L’adjoint chef du service Fluvial,
Littoral, Aménagement et Gestion
[0
“Claude NOYO
DEAL - R03-2018-02-19-009 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de St Laurent du maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 67DRL
R03-2018-02-19-001
Arrêté du 19 février 2018
portant autorisation d'exploitation d'une société
de domiciliation d'entreprises
la société dénommée «SAS GUYA CALL »
DRL - R03-2018-02-19-001 - Arrêté du 19 février 2018
portant autorisation d'exploitation d'une société 68Liberté » Égalité » Praseraité
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation
et de la légalité
Bureau de la réglementation
Arrêté du 19 février 2018
portant autorisation d'exploitation d'une société
de domiciliation d'entreprises
la société dénommée «SAS GUYA CALL »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment de Capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées
au 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission
nationale des sanctions (articles L. 561-37 à 561-43 et R. 561-43 à R. 561-50 du code monétaire et financier) ;
Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliaires d'entreprises soumises à l'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers (articles L. 123-1 1-3, L. 123-11-4, L. 123-11-5,
L 123-11-7 et R. 123-166-1 à R. 123-166-5 du code de commerce) ;
Vu l'ordonnance n° 200-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses articles 9 à 20 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.123-10 à L. 123-11-8 et R. 123-166-1 à R. 123-171 relatifs à l'activité
de domiciliataire;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-37 à L. 561-43 et R. 561-39à R. 561-50
relatif à la Commission nationale des Sanctions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme ;
Vu le code du travail, notamment son article L8113-7 relatif à la recherche et à la constatation des infractions
;
Vu Ja circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales NOR/IOC/A/1007023/C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des entreprises fournissant une domiciliation juridique à des
personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés :
Vu la demande formulée le 15 novembre 2017 par Madame AUBRON Nadège née MERON en qualité de présidente
de la société dénommée «SAS GUYA CALL)» :
Considérant que la société dénommée «SAS GUYA CALL» a justifié de son aptitude à fournir à ses clients les locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents
prescrits par les lois et règlements ;
Considérant que la société dénommée «SAS GUYA CALL» est titulaire d'un bail commercial de neuf ans à compter du
ler mai 2015 :
1/2
DRL - R03-2018-02-19-001 - Arrêté du 19 février 2018
portant autorisation d'exploitation d'une société 69Considérant que Madame AUBRON Nadège née MERON, présidente et actionnaire unique de la société
dénommée «SAS GUYA CALL» présente les conditions d'honorabilité requises ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la région Guyane.
Arrête
Article 1 : la société dénommée «SAS GUYA CALL» est agréée pour l'exercice de l'activité de domiciliation
d'entreprises. Le numéro d'agrément est : 01/2018.
Article 2 : la société dénommée «SAS GUYA CALL» est autorisée à exercer l'activité de domiciliation pour
son établissement principal sis Degrad des Cannes — Parc d'activité — à Rémire-Montjoly (97354).
Article 3 : le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la notification du présent
arrêté.
Article 4 : tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R. 123-66-2 du code de
commerce et toute création d'établissement secondaire par l'entreprise domiciliaire sont portés à la
connaissance du préfet de la région Guyane dans les conditions prévues à l'article R. 123-66-4 du même
code.
S'agissant d'une personne morale, devront être portées à la connaissance du préfet les modifications portant
sur sa raison sociale, sa dénomination, sa forme juridique, son activité, son siège social, l'adresse des
établissements secondaires ainsi que l'état-civil, le domicile, la profession et la qualité des représentants
légaux ou statutaires, de ses dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25% du
capital.
Article 5 : dès lors que les conditions prévues au 3° et 4° de l'article R. 123-66-2 du code de commerce ne
sont plus respectées, l'agrément est suspendu ou retiré.
Article 6 : la présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais précisés ci-
dessous (1).
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le président de la chambre de
commerce et d'industrie régionale de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont une copie leur sera délivrée ainsi qu'à Madame AUBRON Nadège née MERON et qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la région Guyane.
Le préfet,
Yves dé ROQUEFEUIL
(1) dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits :
— un recours gracieux, adressé au préfet de la région Guyane,
— un recours hiérarchique adressé à monsieur le ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des
Affaires Juridiques — Sous Direction des Libertés Publiques et de la Police Administrative — 11, rue des Saussaies — 75800 Paris
cedex 08,
— un recours contentieux adressé au tribunal administratif de Cayenne — 7 rue Schoelcher— boite postale n° 5030 —
97305 Cayenne Cedex.
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DRL - R03-2018-02-19-001 - Arrêté du 19 février 2018
portant autorisation d'exploitation d'une société 70SGAR
R03-2018-02-19-006
Convention-Char signée
SGAR - R03-2018-02-19-006 - Convention-Char signée 71UE A Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
PREFECTURE DE LA GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie
CONVENTION
CONVENTION D'ATTRIBUTION DE SCSP N°
Portant attribution de subvention pour le Centre Hospitalier de Cayenne au titre du CPER 2015 — 2020
N° Engagement Juridique :
Référence de la convention
Date de la notification de la 04/02/2018
convention :
Intitulé de l’opération : « Création d’un centre de ressources biologiques en
santé tropicale amazonienne»
Centre Hospitalier de Cayenne (INSERM CIC 1424) Bénéficiaire :
ist 2 269 733 028 00022 iret :
. Etablissement public administratif / Etablissement Statut : :
d’hospitalisation
Centre Hospitalier de Cayenne
Adresse complète : Rue des Flamboyants
97300 Cayenne
Agnès DROUHIN, Directrice Qualité du signataire :
Montant du concours financier : 33 000 €
Date de début des travaux : 01/02/2016
Date de caducité de la convention : 05/02/2019
Durée de la convention : 1 an
Service instructeur : Délégation Régionale à la Recherche et à la technologie
SGAR - R03-2018-02-19-006 - Convention-Char signée 72Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
la loi organique n°2001-692 du 1% août 2001 relative aux lois des finances ;
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de 1 ‘Etat dans les régions et les départements :
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur ct des
outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
l'arrêté R03-2018-02-06-003 portant délégation de signature à M. Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane ;
le contrat de projets Etat-Région-Département 2015-2020 de Guyane signé le 30 septembre 2015;
la mise à disposition des crédits du programme 172 pour la Guyane au titre de l'année 2018 ;
Sur proposition de la Délégation régionale à la recherche et à la technologie;
I est convenu ce qui suit :
Entre, d'une part,
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, représenté par Monsieur Patrice FAURE,
Préfet de la région Guyane,
Dénommé ci-après « le MESRI»
Et d'autre part,
Le Centre hospitalier de Cayenne, ci-après dénommé « CHE », Etablissement public administratif —-Etablissement d'hospitalisation, n°
SIRET 269 733 028 00022, ayant son siège au 3 rue des flamboyants — BP 6006 - 97300 Cayenne Cedex
Représenté par son Directeur, Madame Agnès DROUHIN,
bénéficiaire final de l'aide du MESRIE,
dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
Préambule :
Le bénéficiaire dispose d'un correspondant unique qui est le service du MESRI ci-après désigné :
La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie- DRRT
Adresse : Rue Fiedmond BP 9278- 97306 CAYENNE CEDEX
Ce correspondant transmet les informations au secrétariat général pour tes affaires régionales, et le cas échéant, aux autres services
coricemés.
Article 1- Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de définir les modalités par lesquelles le MESRT attribue, au titre de l’année 2018, une subvention pour
charges de service public pour le financement des coûts des équipements scientifiques, dont [a valeur unitaire est supérieure à 4,000 euros
HT, pour la réalisation de l'opération suivante :
« Création d’un centre de ressources biologiques en santé tropicale amazonienne», situé à Cayenne.
Compte tenu de l'intérêt général que représente cette opération, le MESRI a décidé d'en faciliter la réalisation en allouant des moyens
financiers au CHC Andrée Rosemon.
Article 2- Démarrage de l'opération
Cette convention prend effet à compter de la notification de la subvention au bénéficiaire.
SGAR - R03-2018-02-19-006 - Convention-Char signée 73Article 3 - Montant et versement de la subvention
La subvention pour charges de service public de 33 000 €, est attribuée en autorisetion d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) à
l'établissement ci-dessus désigné.
Cette dépense est imputée en titre 7, catégorie 72, compte PCE 2611100900 sur les crédits :
- du programme/72, action O1, sous-action 18.
Son versement intervient à 100% à la notification de cette convention. Les fonds seront versés au compte suivant :
Titulaire du compte : Centre Hospitalier de Cayenne Andrée ROSENION
Code Banque : 30001 Code Guichet : 00064
N° de compte : 2C430000000 Clé:15
IBAN : FR92 3000 1000 642C 4300 0000 015
BIC : BDFEFRPPCCT
Article 4 —- Contrôles financiers
D'une manière générale, le bénéficiaire de l'aide s'engage à justifier à tout moment, sur la demande du Préfet. de l'utilisation de la subvention
reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de son activité (compte rendu d'exécution) à la
DRRT, pour permettre de vérifier par tout moyen approprié que l'utilisation de la subvention est bien conforme à l'objet pour lequel elle a été
consentie.
Le bénéficiaire s'engage à fournir un compte rendu financier propre à l'objectif subventionné.
Le bénéficiaire devra prévenir sans délai la DRRT de toute difficulté rencontrée dans la réalisation de l'opération subventionnée. Les deux
parties conviendront ensemble des dispositions à prendre. Toute somme qui n'aura pas éte utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit au MESRI, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
Article 5 — Respect du caractère d'intérêt général des dépenses
Le bénéficiaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée 1€ peut avoir d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général au
travers de son action et doit être conforme à l'objet défini à l'article 1 de la présente convention.
En cas de violation par le bénéficiaire d'une des clauses de la présente convention, les services de l'Etat pourront procéder à une mise en
demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par le Préfet, les services de l'Etat
pourront mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Article 6 — Durée de la convention — résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une période de 7 ar à compter de la date de notification.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans le présente convention. celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une
ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant l'envoi d'une letire recommandée avec avis de réception, valant mise en
demeure. Le bénéficiaire sera tenu alors au remboursement de la subvention atribuce.
Article 7 — Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la préserie convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera
l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de 11 convention, sans que ceux-ci puissent remettre en cause les objectifs
généraux de l'article 1. Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
Article 8 — Litiges
Toute litige sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui ne pourrait être résolu à l'amiable sera porté devant le tribunal
administratif compétent.
Date : A» fol 251 y
Signé : Pour le Préfet
SGAR - R03-2018-02-19-006 - Convention-Char signée 74