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Compte-Rendu - Compte rendu n31 2024 23 Janvier
Document publié le Mardi 23 janvier 2024 par la commune de Vernon.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Compte rendu n31 2024 23 Janvier)
Thèmes du document : Justice et droit, Travail et emploi, Institutions publiques,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de VERNON
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
du 23 Janvier 2024
Date de convocation : 18 janvier 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-trois du mois de janvier à dix-neuf heures
trente, le conseil municipal de la commune de Vernon, étant réuni au lieu
ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de
Monsieur Bertrand HERAULT, Maire.
Etaient présents ou représentés :
Nom Prénom Présents | Absents | Procurations
HÉRAULT Bertrand X
REVERDY Philippe X
CANTON Ingrid X
ANCELIN Emilie X
AUBOYER Carole X
BESSON Julien X
BOSSIS François X
COURTOIS Jean-Marie X
DAUGER François X
PAINAULT Stéphane X
PÉTONNET Anne-Marie X
RIGOLET Nadège X
CM en exerc. 12
Quorum 7
Présents 11
Votants 11
Secrétaire de séance : François DAUGER
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et adopté à l'unanimité.
b
Objet : PUBLICATION DES INDEMNIES DES ELU-E-S
Rapporteur : Bertrand HERAULT
Conformément à la réglementation le maire procède à la communication des
indemnités perçues par les élus.
Il précise que les articles 92 et 93 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre
2019 imposent de nouvelles obligations de transparence en matière des
indemnités perçues par les élus locaux.
Il revient aux collectivités d'établir chaque année un état récapitulatif des indemnités visées par la loi comme détaillé ci-dessous :ELU-E-S TRAITEMENT BRUT ANNUEL 2023
HERAULT Bertrand 15 087.24
REVERDY Philippe 5 207.52
CANTON Ingrid 3 713.14
ANCELIN Emilie 3 713.14
AUBOYER Carole 625.86
BESSON Julien 625.86
BOSSIS François 625.86
CHOLLET David 103.54
COURTOIS Jean-Marie 600,24
DAUGER François 625.86
PAINAULT Stéphane 625.86
PÉTONNET Anne-Marie 625.86
RIGOLET Nadège 1255.68
Délibération n° 1/2024
Objet : VALIDATION DU PROTOCOLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Rapporteur : Bertrand HERAULT
Le Maire rappelle la délibération du 6 juillet 2023 proposant le nouveau protocole du temps de travail à soumettre au Comité Social Territorial ;
ll rappelle que l'obligation du passage au 1607 h, l'évolution des textes et de la jurisprudence a, au fil du temps, modifié les règles applicables au temps de travail et aux absences des agents exerçants au sein des collectivités.
Le projet de protocole d'accord a, sur proposition du conseil municipal, été soumis à l'avis du Comité Social Territorial.
Réunit le 12 décembre 2023, le CST placé auprès du Centre de Gestion de la Vienne, a émis l'avis suivant : avis favorable
Remarques formulées par les membres du CST :
- retirer le mot « consécutives » page 8
- les temps d'habillage et de déshabillage sont comptabilisés comme du temps de travail,
- pour une meilleure compréhension, il est demandé de noter les temps de travail en minutes et pas en centième
L'assemblée prend acte de ses remarques, le protocole du temps de travail sera modifié en fonction, avant transmission au contrôle de la légalité.Déibération n° 2/2024
Objet : AVANTAGES EN NATURE - MODALITES D'ATTRIBUTION Rapporteur : Bertrand HERAULT
L'article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 a modifié l'article L 2123-
18-1-1 du CGCT. Ainsi, cet article prévoit qu'une délibération définisse les
avantages en nature repas pouvant être attribués aux agents
Définition des avantages en nature
Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou
des services fournis ou mis à disposition du salarié par l'employeur, soit
gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle,
ce qui permet à l'intéressé de faire l'économie de tout ou partie des frais qu'il
aurait dû supporter à titre privé.
Aux termes de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ils constituent,
en tant que tels, des éléments de rémunération qui, au même titre que le
salaire proprement dit, sont inclus dans l'assiette des cotisations à la charge
des employeurs et des salariés, et doivent donner lieu à des cotisations. Le
non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et des majorations en
cas de redressement.
Les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable ; leur valeur
doit être réintroduite sur le bulletin de salaire. La réglementation de cotisations
sociales sur les avantages en nature est totalement indépendante des
différentes règles régissant l'octroi de ces avantages dans la fonction publique
territoriale : les modalités d'attribution de ces avantages doivent faire l'objet
d’une délibération
Pour tous les agents, les avantages en nature sont intégrés dans le revenu
imposable dans les mêmes conditions que le traitement principal.
Compte tenu des missions qui leur sont confiées et des contraintes en
résultant, la collectivité peut servir des repas à certains personnels.
Le service concerné à ce jour par ce dispositif est :
+ l’adjoint technique principal de 2°" classe, en charge de la
préparation des repas de la cantine scolaire.
Valeur de l’avantage en nature repas
La valeur minimum forfaitaire de l'avantage en nature repas est définie par arrêté du 10 décembre 2002. Pour information, au 1er janvier 2024, la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée par l'URSSAF à 5.35 € par repas, quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire.
Le montant de référence pour le calcul de cet avantage évolue conformément au montant annuel fixé par l'URSSAF.
Vu les éléments exposés par le Maire, l'assemblée décide :
+ d'approuver les modalités d'attribution de l'avantage en nature repas au
personnel communal, décrites ci-dessus ;
* de préciser que le montant de référence pour le calcul de cet avantage en
nature évoluera conformément au montant annuel défini par l'URSSAF ,
* d'autoriser Monsieur le Maire, à signer tout document relatif à cette
délibération
Délibération n° 3/2024
Objet : REGLEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES DES AGENTS
Rapporteur : Bertrand HERAULTLe Maire rappelle à l'assemblée :
1-Distingo entre les heures complémentaires et les heures
supplémentaires
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse de l'autorité territoriale.
Les heures complémentaires sont les heures faites par les agents à non complet, jusqu’à hauteur d’un temps complet : seuls les agents à non complet peuvent faire des heures complémentaires.
Au-delà de la 35ème heure, il s’agit d'heures supplémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées, à la demande de l'autorité territoriale, par des agents de catégorie À, B ou C.
Les heures supplémentaires sont les heures faites par :
-les agents à temps non complet à compter de la 36ème heure ; -les agents à temps complet à compter de la 36ème heure.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, à la demande de l'autorité territoriale, que par des agents de catégorie B ou C : les agents de catégorie A sont exclus du bénéfice des heures supplémentaires.
temps
temps
2-Les heures complémentaires
Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet est venu préciser les modalités de calcul des heures complémentaires des agents nommés dans des emplois à temps non complet.
Le décret précise que la rémunération d’une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement brut d'un agent au même indice exerçant à temps complet.
Par ailleurs, ce décret ouvre la possibilité de prévoir une majoration de l’indemnisation des heures complémentaires.
Ce choix a été fait par la collectivité par la délibération 2020/72 du 1° octobre
2020.
La majoration prévue, correspondant au décret est la suivante :
-10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi ;
-25 % pour les heures suivantes (toujours dans la limite de 35h).
Il est rappelé que la DGCL, dans sa note du 26 mars 2021, précise que les heures complémentaires ne peuvent être que rémunérées, avec, le cas échéant, la majoration, mais elles ne peuvent pas faire l'objet d'un repos compensateur.
3-Les heures supplémentaires
L'octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires.
Le versement des IHTS est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10.
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS. Leur taux sera calculé selon des modalités spécifiques : le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps
partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à
temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20
h maximum).
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être
réalisée sous la forme d'un repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à
indemnisation dans les conditions suivantes :
- la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières
heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
l'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit,
et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux
supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés
peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la
rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et
des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions
d'une éventuelle majoration du temps de récupération.
Le Conseil Municipal sur le rapport de Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré,
Décide :
Article 1 : Instauration des heures complémentaires
D'instaurer les heures complémentaires pour les fonctionnaires et les agents
contractuels de droit public à temps non complet, dans les conditions
rappelées ci-avant.
Ces heures seront indemnisées, conformément au décret n° 2020-592 du 15
mai 2020.
Ces heures complémentaires seront majorées, en application du décret n°
2020-592 du 15 mai 2020, selon les modalités suivantes :
- 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du
dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi ;
- 25 % pour les heures suivantes (toujours dans la limite de 35h).
Article 2 : Instauration des heures supplémentaires
D'instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les
fonctionnaires et les agents contractuels de droit public relevant des cadres
d'emplois suivants (sous forme de tableau ou de liste) :
Rédacteurs territoriaux - Secrétaire Générale de Mairie
Adjoint administratif - Agent d'accueil secrétariat
Adjoint technique -__ Agent de service périscolaire
-__ Agent faisant fonction d'Atsem
- Agent des services techniques
Article 3 : Compensation des heures supplémentaires
De compenser les heures supplémentaires par l'attribution d'un repos compensateur dans les mêmes proportions que celles fixées pour la
rémunération ou par le versement de l'indemnité horaires pour travaux
supplémentaires.L'agent pourra choisir entre le repos compensateur, dont les modalités seront définies selon les nécessités de service, ou l'indemnisation.
Article 4 : Majoration du temps de récupération des heures
supplémentaires
De maijorer, dans les conditions de la circulaire NOR : LBL/B/02/10023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération.
Ainsi, une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés est instaurée, à savoir une majoration de 100% pour le travail de nuit et de 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Article 5 : Contrôle des heures supplémentaires
Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d'un décompte déclaratif.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget
Questions diverses :
- Information DIA, vente de la propriété C 634 — 635 - 640, située 4 allée Léo Ferré, par SCP DUBURCQ-HAIE / SAPIN-GUILBARD, notaire à Poitiers ;
- information DIA, vente de la propriété D 162, située le bourg, SCP AUGERAUD, notaire à La Villedieu du Clain ;
La séance est levée à 21H.
Le Président, Le secrétaire,
Bertrand H ULT François DAUGER
LÀ im