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Arrêté - Préfecture - Hérault - SpecialZs2006
Document publié le Mardi 24 octobre 2006
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - SpecialZs2006)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Inégalités sociales,
24 octobre 2006 REPUBLIQUE FRANCAISE n° 2006 Zs
Préfecture de l'Hérault
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
et bulletin de liaison des Maires
Spécial
SOMMAIRE
.
AGRICULTURE
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
(SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES)
Arrêté préfectoral N° 2006-I-2546 du 24 octobre 2006
Fixant pour l'année 2006 les taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie, invalidité et maternité, d’assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’oeuvre salariée. ...............................................................2
Arrêté préfectoral N° 2006-I-2547 du 24 octobre 2006
Fixant l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural dans le département de l’Hérault................................6Recueil des Actes Administratifs n° 2006 Zs
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AGRICULTURE
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
Fixant pour l'année 2006 les taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie,
invalidité et maternité, d’assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues
au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles,
ainsi que les taux des cotisations complémentaires d’assurances sociales agricoles dues
pour l’emploi de main-d’oeuvre salariée.
(SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES)
Arrêté préfectoral N° 2006-I-2546 du 24 octobre 2006
LE PREFET de la Région Languedoc-Roussillon
PREFET de l’HERAULT
VU le livre VII (nouveau) du code rural, notamment les articles L 722-4 à L 722-7, L 731-10, L 731-11, L 731-14 à L 731-25, L 731-35 à L 731-39, L 731-42, L 731-45, L 741-1 à L 741-25 ;
VU le code de la sécurité sociale;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, notamment l’article 19 ;
VU le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié, relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
VU le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié, relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles ;
VU le décret n° 60-1482 du 30 décembre 1960 modifié, fixant les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires des organismes de mutualité sociale agricole ;
VU le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié, relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d’appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
VU le décret n° 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d’oeuvre agricole en application de l’article 1062 (2°) du code rural ;Recueil des Actes Administratifs n° 2006 Zs
3
VU le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l’article L 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole et modifiant l’article R 351-4 du code de la sécurité sociale ;
VU le décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection social des personnes non salariées des professions agricoles ;
VU le décret 2001-1153 du 29 novembre 2001 modifiant le décret n°80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l’assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, et notamment aux conditions d’affiliation des personnes mentionnées à l’article L.722-6 du code rural ;
VU le décret n°2006-1274 du 18 octobre 2006 relatif au financement du régime de protection social des personnes non salariées des professions agricoles pour 2006 ainsi qu’à certaines dispositions d’ordre permanent ;
VU l’arrêté du 6 mars 1961 relatif à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des assurances sociales et de l’assurance vieillesse des non salariés ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1991 relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2001-011-3538 du 17 août 2001 et 2006-1-2376 du 22 septembre 2006 portant désignation des membres du comité départemental des prestations sociales agricoles de l'Hérault ;
Sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles de l’Hérault en date du 16 octobre 2006.
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Pour l’année 2006, les taux complémentaires des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales, d’assurance vieillesse agricole ainsi que les taux complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’oeuvre, , sont fixés par les articles suivants :
Section 1 - Assurances maladie, invalidité et maternité
ARTICLE 2 - Le taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du code rural, est fixé à 2,71 %.
Section 2 - Prestations familiales agricoles
ARTICLE 3 - Le taux des cotisations complémentaires de prestations familiales assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du code rural, est fixé à 1,04%.
Section 3 - Assurance vieillesse agricole
ARTICLE 4 - Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, prévues au 2° et 3° de l’article L 731-42 du code rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du même code, sont fixés respectivement à 2,53 % dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,25 % sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire.Recueil des Actes Administratifs n° 2006 Zs
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ARTICLE 5 - Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L 321-5 du code rural, prévues au b 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette minimum prévue au II de l’article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, est fixé à 2,53 %.
ARTICLE 6 – Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole due pour les aides familiaux prévue au b du 2° de l’article L 731-42 du code rural et assises sur l’assiette minimum prévue au II de l’article 11 du décret 4 juillet 2001 susvisé, est fixé à 2,53 %.
Section 4 - Cotisations d’assurances sociales agricoles
ARTICLE 7 - Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,80 % à la charge de l’employeur sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.
Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au risque vieillesse, sont fixé à 1,00 % à la charge de l’employeur, sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l’employeur sur la totalité desdits salaires ou gains.
Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers mentionnés à l’article L 722-21 du code rural. Pour les rentes d’accident du travail répondant aux conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20 % sur la totalité de la rente n’est pas applicable.
ARTICLE 8 - Par exception aux dispositions de l’article précédent, les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont fixés comme suit, pour les catégories suivantes :
Maladie, Maternité,
Invalidité, décès
Vieillesse
Sur la totalité des Dans la limite Sur la totalité
rémunérations ou gains du plafond des gains ou
rémunérations
Stagiaires en exploitation agricole
0,90 % 0,50 % 0,10 %
Bénéficiaires de l’indemnité en faveur
de certains travailleurs agricoles aides
familiaux ou salariés (ITAS)
1,62 % 1 % 0,20 %
Employés des sociétés
d’intérêt collectif agricole 1,45 % - -
«électricité » (SICAE)
Fonctionnaires détachés 1,65 % - -
Anciens mineurs maintenus au régime
des mines pour les risques vieillesse,
invalidité (pension)
1,65% - -
Anciens mineurs maintenus au régime
des mines pour les risques maladie,
maternité, décès et soins aux invalides
0,10% 1 % 0,20 %
Titulaires de rente AT
(retraités) 1.80 % - -
Titulaires de rente AT
(non retraités) 1,80 % 1 % -Recueil des Actes Administratifs n° 2006 Zs
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ARTICLE 9 - Le Secrétaire général de la préfecture de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.
Fait à MONTPELLIER, le 24/10/2006
Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon
Préfet de l’HéraultRecueil des Actes Administratifs n° 2006 Zs
6
Fixant l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour
que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article
L.731-23 du code rural dans le département de l’Hérault
(SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES)
Arrêté préfectoral N° 2006-I-2547 du 24 octobre 2006
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
Préfet de l’Hérault
VU le code rural et notamment les articles L.312-6 et L.731-23 ;
VU le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement public ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié, relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
VU le décret n° 2003-1033 du 29 octobre 2003 pris pour l’application des dispositions des articles L.731-23 et L.731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2001-01-3538 du 17 août 2001 et 2006-1-2376 du 22 septembre 2006 portant désignation des membres du Comité départemental des prestations sociales agricoles de l’Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2002-I-3455 du 17 juillet 2002 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l’Hérault
VU l’avis du Comité départemental des prestations sociales agricoles de l’Hérault émis le 16 octobre 2006;
A R R E T E :
ARTICLE 1 er – En application de l’article 1er du décret du 29/10 /2003 susvisé, l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural est fixée à 1/10 ème de la surface minimum d’installation définie pour le département de l’Hérault ou partie du département par application de l’article L 312-6 du même code, compte tenu s’il y a lieu des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
ARTICLE 2 – Le Secrétaire général de la préfecture de L’Hérault est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.
Fait à Montpellier , le 24/10/2006
Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon
Préfet de l’HéraultRecueil des Actes Administratifs n° 2006 Zs
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Pour copie conforme aux originaux déposés aux archives de la Préfecture
Montpellier le 24 octobre 2006
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Jean-Pierre CONDEMINE
Toute correspondance concernant le Recueil des Actes Administratifs doit être adressée à M. le Préfet de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, Direction des Ressources Humaines et des Moyens, Bureau des Moyens et de la Logistique.
Le recueil n'est pas vendu au numéro. Cependant, les organismes privés et particuliers peuvent souscrire des abonnement annuels (1er janvier au 31 décembre) au tarif de 76 euros l'abonnement. Leur demande, accompagnée d'un chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de M. le Régisseur des Recettes de la Préfecture de l'Hérault, doit parvenir à l'adresse précisée ci-dessus.
Tous les originaux des arrêtés publiés dans le recueil peuvent être consultés à la Direction des Relations avec les Collectivités Locales, Pôle Juridique Interministériel
Directeur de la Publication : M. le Préfet du département de l'Hérault
Numéro d'enregistrement à la commission Paritaire : 1804 AD
Imp. PREFECTURE DE L'HERAULT - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2