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Arrêté - arrete prefectoral 10 juillet 2019
Document publié le Mercredi 10 juillet 2019 par la commune de Rochette.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral 10 juillet 2019)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Justice et droit,
Liberté » Liberté » Égalité » Fraternité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFETURE DE LA SAVOIE
AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE-ALPES
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE SAVOIE
Service Santé Environnement-
LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
ARRETE du {{ JUIL. 2019
relatif aux modalités de lutte contre les espèces d'Ambroisie dans le département de la Savoie
Vu le règlement (UE) N°574/2011 de la commission du 16 juin 2011, modifiant l'annexe | de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques et établissant une version consolidée de ses annexes let Il ;
Vu le code de la défense, notamment son article L.1142-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.110-1, L.120-1, L.172-1 à 17, L.220-1 et 2,
L.221-1 à 5et R.221-1;
Vu le code du travail, notamment son article L.4121-1 ;
Vu le code de la consommation, livre Il et V, dont notamment ses articles L.511-3 et L.511-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-24, L.2122-27
L.2212-1 à 4, L.2213-25 et L.2215-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1240 et 1241 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 808 et 809 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 3, 222-19 à 21 et R.624-1, R.625-1 ;
Vu le code de procédure pénale notamment son article R.48-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.205-1, L.253-1, R.205-1 et R.205-
25
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1338-1 à 5, L.1421-1, L.1422-1 à 2, L.1435-
7, D.1338-1 à 3; et R.1338-4 à 10 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national ;
Page 1Vu le décret n°2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2008 portant homologation des règlements techniques annexes de production, de contrôle et de certification des semences de certaines espèces;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) modifié par les arrêtés des 10 février 2017 et 13 avril 2018 relatifs aux
règles de BCAE ;
Vu l'arrêté du 5 août 2016 portant désignation des organismes chargés de coordonner la surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé visées à
l'article D1338-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté du 2 juin 2017 portant désignation des organismes contribuant à certaines mesures nationales de prévention et de lutte relatives à l'ambroisie à feuilles d'armoise, l’'ambroisie trifide et
l’'ambroisie à épis lisses ;
Vu l'instruction interministérielle N°DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/DGAL/2018/201 du 20 août
2018;
Vu l'arrêté du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 18 avril 2018, valant Plan Régional Santé Environnement (PRSE3 2017-2021) d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'avis du pré-CAR lors de la séance du 17 janvier 2019 ;
Vu l'avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) réuni le 25 juin 2019 ;
Vu la consultation du public du 11 au 25 juin 2019 sur le projet d'arrêté relatif à la lutte contre les ambroisies et le plan local d'actions, en application de l’article L.120-1 du code de l’environnement ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique, en date du 28 avril 2016 relatif à l'information et aux recommandations à diffuser en vue de prévenir les risques sanitaires liés aux pollens allergisants qui identifie le pollen d'ambroisie comme un enjeu sanitaire au regard duquel une action des pouvoirs publics est nécessaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en date du 18 décembre 2001, relatif à «
l'évaluation et la gestion du risque lié à la pollution pollinique : le cas de l'ambroisie », concluant à la nécessité de mettre en œuvre une politique de prévention contre les ambroisies, sous l'autorité des
préfets, intégrant un plan d'actions avec des objectifs clairement définis et une coordination entre tous
les acteurs concernés ;
Considérant les avis de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) relatifs à :
- l'état des connaissances sur l'impact sanitaire lié à l'exposition de la population générale aux pollens présents dans l'air ambiant (janvier 2014) identifiant un processus de mono-sensibilisation au pollen d'ambroisie, sans prédisposition héréditaire, de n'importe quel individu, subissant une exposition suffisamment intense et prolongée, et recommandant d'éradiquer l'ambroisie, de renforcer la
surveillance des pollens et la prise en charge de la pollinose ;
Page 2- l'analyse de risques relative à l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et l'élaboration
de recommandations de gestion (mars 2017) révélant que l'espèce présente un risque phytosanitaire acceptable et un impact faible sur les milieux naturels ;
- l'analyse de risques relative à l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) et l'élaboration de recommandation de gestion (juillet 2017) révélant le risque phytosanitaire inacceptable compte tenu de son impact majeur sur les cultures de printemps, sur la santé humaine par le pouvoir allergène de son pollen et recommandant des mesures de gestion pour l'éradication de cette plante ;
Considérant les cartes de répartition de l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), publiées par l'Observatoire des ambroisies, révélant que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus
contaminée du territoire national et que le département de la Savoie est concerné par l'implantation et la prolifération de cette plante invasive ;
Considérant les cartes de répartition de l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) et de l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.), publiées par l'Observatoire des ambroisies depuis 2015, révélant la présence de ces deux espèces dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant :
- que les ambroisies à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et trifide (Ambrosia trifida L.) sont des plantes dont les pollens allergisants constituent un risque important et réel pour la santé publique ;
- que les symptômes de l'allergie à ces pollens apparaissent pendant la floraison de ces plantes, à savoir sur une période pouvant s'étaler du mois de juillet au mois d'octobre ; - qu'il suffit de quelques grains de pollens d'ambroisie par mètre cube d'air pour que les symptômes de pollinose apparaissent chez les personnes sensibles, symptômes augmentant avec la durée de l'exposition et la hausse du taux de pollen dans l'air ;
- qu'un seul plant peut libérer plusieurs millions de grains de pollens qui sont dispersés par les vents sur de très longues distances ;
- que la dissémination des graines est due à des facteurs naturels mais surtout anthropiques et que les semences peuvent rester viables des dizaines d'années dans les sols ; - que la région Auvergne-Rhône-Alpes est une zone éco-climatique favorable au développement de ces espèces ;
- que les scenarii actuels de l’évolution du climat (réchauffement climatique et accentuation de la
pollution atmosphérique avec des taux de CO, et d'ozone accrus), prévoient une progression de l'implantation de ces plantes vers des zones non encore colonisées (à des latitudes plus au nord et à des altitudes plus élevées), une augmentation des capacités de production de pollen, un allongement
de la durée de la période de pollinisation, ainsi que l'augmentation du potentiel allergisant de leurs pollens ;
Considérant que des études ont estimé que la prévalence de la population allergique aux ambroisies
pouvait aller jusqu'à 50 % de la population, dans certaines régions de pays du centre de l'Europe,
fortement exposés à ces plantes (Hongrie, nord de la Croatie).
Considérant les études régionales de l'impact médico-économique de l'allergie à l’'ambroisie, menées par l'Observatoire Régional de Santé (ORS) d'Auvergne-Rhône-Alpes, à la demande de l'ARS depuis
2008, qui estiment qu'en 2017, 660 000 personnes sont allergiques à l'ambroisie dans la région (soit environ 10% de la population régionale), pour un coût de santé estimé à 40,6 millions d'euros ;
Considérant les études de prévalence de l'allergie à l'ambroisie menées à la demande de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en 2004 et 2014, révélant une prévalence de 21% de la population allergique en zone fortement exposées aux pollens (plus de 45 jours par an) ;
Considérant que le seul moyen préventif de lutte contre les allergies aux ambroisies est de traiter cette problématique de manière environnementale ; à savoir réduire la prolifération de ces plantes voire les éradiquer dans les zones d'implantation déjà connues et endiguer la colonisation de nouveaux territoires afin de diminuer la production des pollens ;
Considérant que la réduction de l'exposition des populations aux pollens allergisants nécessite l'interruption du cycle biologique de la plante ;
Page 3Considérant que les ambroisies sont des adventices concurrentielles des cultures de soja, maïs,
tournesol etc, pouvant occasionner des pertes de rendements importantes et des coûts supplémentaires de gestion (désherbage, travail du sol, fauche possible avant récolte) ;
Considérant que les ambroisies sont des plantes pionnières et invasives qui affectionnent les
espaces ouverts et lumineux et qui prospèrent sur les terres nues ou à faible couvert végétal, tels que : chantiers, friches industrielles, jardins, terres agricoles, accotements de structures linéaires (routes,
autoroutes, voies ferrées), bords de cours d'eau, bas-côtés, terrains vagues, décombres, décharges, Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), carrières, camps militaires ;
Considérant que l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya. DC), contrairement aux ambroisies
à feuilles d'armoise et trifide (qui sont des plantes annuelles), est une plante vivace qui se reproduit principalement par voie végétative (par drageonnage) et rarement par ses graines ;
Considérant que l'entretien des terrains relève de la salubrité publique et qu'il incombe aux propriétaires, locataires, ayants-droit ou occupants à quelque titre que ce soit ;
Sur proposition du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes :
Section 1. Contexte départemental relatif aux ambroisies
Article 1 : Espèces concernées
Le présent arrêté vise à réglementer la lutte contre trois espèces de la famille des ambroisies, l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et trifide (Ambrosia trifida L.), espèces nuisibles à la santé humaine, toutes trois identifiées sous le
terme "ambroisies".
Article 2 : Présence, implantation et colonisation des ambroisies dans le département
L'évaluation de la situation en Savoie, révèle la présence de deux des trois espèces d’ambroisie à
savoir:
. l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisifolia L.) essentiellement présente dans
l'ouest du département et le long des vallées.
. l’'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) où la présence de quelques plants a été signalée sur le département mais pas de colonisation connue à ce jour.
Pas d'implantation connue à ce jour pour l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.),
Au regard du niveau d’envahissement et du risque d'expansion dans le département de la Savoie, on peut considérer une zone infestée par l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) dans
l'ouest du département (Avant-pays savoyard et le bassin de Chambéry/Aix-les-Bains) et une zone de front de colonisation le long des vallées sachant que ces infestations sont de degrés variables.
Section 2. Obligation de prévention et de lutte contre les ambroisies
Article 3 : Obligations de prévention et de destruction
Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des ambroisies et de réduire l'exposition de la population à leurs pollens, les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants-droit ou occupants à quelque titre que ce soit, sont tenus, sur l'ensemble du
territoire, dans les conditions définies par le présent arrêté :
e D'être en mesure d'identifier les ambroisies afin de pouvoir constater leur présence et mener les actions de prévention et de lutte, grâce aux actions de
Page 4formations/informations/sensibilisations prévues dans le plan d'action annexé au présent arrêté,
° De mettre en place toute action de prévention, dans le but d'éviter leur apparition.
e De détruire les plants déjà développés et de mener toute autre action de lutte pour
prévenir leur reproduction et leur implantation.
e D'éviter toute dispersion de graines d'ambroisies par transport, ruissellement, engins,
lots de graines, compost, etc. afin d'éviter de coloniser de nouvelles zones.
Article 4 : Délai de mise en œuvre des mesures
L'obligation de prévention, de lutte et de non dissémination est applicable dès la publication de cet arrêté et les actions de destruction doivent être réalisées, dès l'apparition des plants d'ambroisies et
au plus tard avant leur floraison, sur toute surface sans exception.
Section 3. Organisation de la lutte et rôle des différents acteurs
Article 5 : Comité de coordination départemental et plan d'actions local
Un comité de coordination de prévention et de lutte contre les ambroisies, présidé par le Préfet, et animé par l'ARS, est mis en place à l'échelle départementale et rassemble les différents acteurs locaux.
Le comité de coordination départemental établit le plan d'actions local de lutte contre les ambroisies, en annexe du présent arrêté. Il le met à jour en tant que de besoin. Le plan recueille les actions menées et celles à mettre en œuvre sur le territoire. Il recense et centralise les plans d'actions des différents acteurs. || met en place des groupes de travail thématiques pour élaborer et coordonner des actions plus spécifiques de prévention, de lutte et de communication auprès des différents publics.
Article 6 : Rôle de la population
Toute personne observant la présence des ambroisies est encouragée à contribuer au repérage
cartographique de cette plante, en la signalant à l'aide de la plateforme nationale "Signalement Ambroisie", dédiée à cet effet http:/1mww.signalement-ambroisie.fr.
Article 7 : Rôle des communes et structures intercommunales
L'organisation de la lutte contre les ambroisies à l'échelle du territoire est indispensable à la réduction
des impacts sanitaires et économiques.
Afin d'y parvenir, les communes et structures intercommunales concernées par la présence des ambroisies peuvent désigner au moins deux référents territoriaux : un élu et un personnel technique.
Le rôle de ces «référents territoriaux ambroisie» est précisé, en fonction de leur champ d’action
respectif, dans le plan d'actions local annexé à ce présent arrêté.
Article 8 : Rôle des gestionnaires d'espaces publics et privés, de bords de cours d’eau, de
grands linéaires et de réseaux de transport et distribution
Les gestionnaires d'espaces publics ou privés, les gestionnaires des bords de cours d'eau, des voies de circulation (routes départementales et nationales, autoroutes ainsi que des voies ferrées) et des autres types de réseaux de transport et de distribution (électricité, gaz naturel, téléphonie) sont tenus :
- d'informer leurs personnels, ainsi que leurs prestataires (notamment au travers des marchés publics), du risque « ambroisie » et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ce risque ou à défaut le réduire (obligation de sécurité de l'employeur).
Page 5- _ d'inventorier les lieux où sont implantées les ambroisies (Référence année N-1), et ceux où il y a de nouvelles colonisations (année N). Cet inventaire est effectué à une période propice à
la détection des plants.
-_ d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de lutte préventive et curative, qui sera transmis
pour information à la préfecture.
- de participer au comité de coordination départemental, défini à l'article 5.
Article 9 : Rôle des maîtres d'ouvrage de chantiers publics et privés de travaux
La prévention de la prolifération des ambroisies et leur élimination lors de chantiers publics et privés de travaux, est de la responsabilité du maître d'ouvrage, pendant et après travaux. Il anticipe et inclut une clause de gestion des ambroisies dans ses marchés de travaux.
Article 10 : Rôle de la profession agricole
Sur les parcelles agricoles, qu'elles soient en culture ou en jachère, la destruction des ambroisies est réalisée par l'exploitant jusqu’en limite cadastrale des parcelles exploitées, y compris talus, fossés,
chemins.
Section 4 : Modalités générales de lutte
Article 11 : Modalités de lutte préventive
La lutte préventive consiste à gérer et entretenir tous les espaces où les ambroisies sont susceptibles d’apparaître, c'est-à-dire ceux où elles sont présentes à proximité et/ou ceux sur lesquels elles ont
déjà été détectées.
Gestion des terrains non agricoles susceptibles de contenir des graines d'ambroisies :
Les terres, susceptibles de contenir des graines d'ambroisies, ne doivent pas être laissées à découvert (par exemple : végétalisation, paillage naturel ou synthétique). Les stockages de terre,
gravats, granulats font l'objet des mêmes modalités de gestion.
Prévention de la dispersion des ambroisies par les machines :
Les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, intervenant dans les travaux agricoles, le terrassement et les travaux publics, les espaces verts et le broyage des dépendances routières, sont tenus de s'assurer, que les graines des ambroisies ne sont pas disséminées par leurs travaux. Pour cela, ils anticipent et gèrent cette problématique sur l'ensemble des opérations (conception des
ouvrages, conduite et finition des travaux, finition).
Prévention de la dispersion des ambroisies par déplacement de terre : Conformément à l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé (dont les ambroisies), les spécimens appartenant à ces espèces ne peuvent pas, sous quelque forme que ce soit :
a) Etre introduits de façon intentionnelle sur le territoire national, y compris si ce n'est qu'en transit ; b) Etre transportés de façon intentionnelle, sauf à des fins de destruction ; c) Etre utilisés, échangés ou cultivés, notamment, à des fins de reproduction ; d) Etre cédés à titre gracieux ou onéreux, y compris mélangés à d’autres espèces ; e) Etre achetés, y compris mélangés à d’autres espèces ;
Il est considéré que le transport de terre contenant des graines d'ambroisies est assimilé à un transport d'ambroisies.
Page 6Article 12 : Modalités de lutte curative
La lutte curative consiste à détruire les plants ambroisies et à réduire au maximum leur implantation et
leur capacité de prolifération.
Les interventions sur les plants d'ambroisies débutent avant la pollinisation et sont poursuivies autant de fois que nécessaire, afin d'éviter la grenaison et d'empêcher la constitution d'une banque de graines dans le sol et/ou la reproduction asexuée par drageonnage. La levée des plants d’ambroisies étant dépendante des conditions météorologiques et climatiques, elle peut s'étaler du printemps à l'automne.
La destruction non chimique des ambroisies est à privilégier. Elle consiste en la mise en œuvre de techniques d'arrachage manuel, de travail du sol, de broyage, de tontes répétées, de désherbage thermique, etc. Ces techniques sont répétées en cas d'efficacité partielle, autant de fois que nécessaire, afin d'empêcher une nouvelle floraison et par conséquent la grenaison.
En cas de nécessité absolue de lutte chimique, elle se fait exclusivement avec des produits homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires.
Article 13 : Modalités complémentaires spécifiques aux milieux
Milieu agricole :
En milieu agricole, les mesures préventives dans les champs cultivés, visent à empêcher la production de semences d’ambroisies et la reproduction végétative par drageonnage pour Ambrosia psilostachya
DC.
Les modalités techniques de gestion des ambroisies dans les cultures de printemps et d'été, propices à la prolifération des ambroisies, sont anticipées.
Les semences utilisées se conforment aux normes des règles ISTA (Association internationale d'essais de semences), définies pour chaque type de semences, concernant la présence de graines d'Ambrosia artemisifolia L, psilostachya DC et trifida. Les lots de semences considérés comme contaminés sont retriés où détruits.
La surveillance de l'apparition et du développement de nouvelles populations d'ambroisies est mise
en place de manière systématique.
En cas de signalement d'une nouvelle population, des mesures d'éradication précoces sont envisagées.
Bords de cours d’eau :
L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur ces zones, conformément à la
réglementation en vigueur sur les Zones Non Traitées (ZNT).
Les actions de gestion des ambroisies n'entraînent pas la destruction totale ou partielle de l'écosystème naturel et/ou le dérangement des oiseaux nicheurs de grèves et des espèces protégées.
Milieux habités ou urbains :
Il est rappelé que l'usage des produits phytosanitaires par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, est interdit sur les milieux ouverts au public, au titre de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, susvisée.
Les particuliers ont une interdiction générale d'utilisation de ces produits. Dans ces milieux, concernés par de petites infestations, l'arrachage des plants et la couverture des sols sont à privilégier. Il conviendra de porter une attention particulière aux pieds des mangeoires pour
oiseaux et vis-à-vis des pratiques d'agrainage'.
Agrainage : pratique consistant à nourrir des animaux sauvages dans leur environnement.
Page 7Article 14 : Gestion des déchets verts
Les plants d'ambroisies, entiers ou morcelés (parties aériennes, souterraines ou graines), provenant de la lutte sont gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dissémination des graines où de la
plante.
Avant floraison, les déchets issus de la tonte, de la fauche et du broyage, sont laissés sur place, compostés ou méthanisés comme des déchets verts habituels. Pour les déchets issus de l’arrachage, compte tenu de la présence possible de graines autour des racines, il est recommandé de les laisser
sur place.
Après floraison et ou grenaison, compte tenu du risque de dispersion des pollens et des graines lors du transport ou d’un compostage insuffisamment efficace, ces déchets sont laissés sur place.
Section 5. Non-respect de la réglementation, recours et application
Article 15 : Dispositions relatives au non-respect de la réglementation
La défaillance des personnes visées par l'article 3 du présent arrêté est caractérisée par un refus de destruction des ambroisies, dont la présence a été dument constatée, conformément aux règles fixées
ci-dessus, malgré une demande écrite répétée.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté interministériel du 26/04/2017 est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions relatives au non-respect des prescriptions du présent arrêté préfectoral et de l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 sont recherchées et constatées, conformément au code de procédure pénale, par les officiers et les agents de police judiciaire listés à l'article L.1338-4 du Code de la santé
publique.
Article 16 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la Savoie, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (direction générale de la santé — 8
avenue de Ségur — 75350 Paris) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication. En ce qui concerne le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite. En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Grenoble, (2, Place de Verdun BP 1135 38022 Grenoble Cedex) dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application de télé-recours citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 17 : Abrogation du précédant arrêté préfectoral
L'arrêté préfectoral du 23 mai 2007 prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie est abrogé.
Page 8Article 18 : Application
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements, les maires, les présidents des communautés de communes, de métropole ou de communautés d'agglomération, le directeur général de l’'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur interdépartemental des routes, le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué militaire départemental, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale ainsi que les officiers de police judiciaire, le président du Conseil Départemental, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie.
10 JUIL. 2019
Pour le Préfett bar délégation,
Le secrétaire général
Pierre MOLAGER
Page 9