Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - cession de terrains communaux promesse de vente av
Déliberation - cession dun terrain a la societe acanthe
Arrêté - 021 2025 16 rue de la croisee
Arrêté - 039 2025 16 rue de la croisee
Déliberation - cession dune emprise dun terrain communal m. et mm
Déliberation - cession dun terrain communal rue paul le flem
unknown - 092 2025 25 rue de la croisee 0
Déliberation - avenant au contrat daffichage publicitaire avec la
Déliberation - vente dun traceur electrique a guidage laser tampo
Déliberation - cession dune emprise dun terrain communal consorts
Déliberation - terrain communal 14 rue de la croisee vente a la societe acanthe
Document publié le Mardi 12 septembre 2023 par la commune de Ploufragan.
Lien du pdf (Déliberation - terrain communal 14 rue de la croisee vente a la societe acanthe)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Fiscalité,
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT648-DE
Département des Côtes d'Armor
Arrondissement de Saint-Brieuc
VILLE DE COMMUNE DE PLOUFRAGAN
DELIBERATION
Ploufragan DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2023
Convocation du 6 septembre 2023
Liste des délibérations affichée et publiée
sur internet le 14 septembre 2023
L'an deux mille vingt trois, le douze septembre 19h00, le conseil municipal de la commune de PLOUFRAGAN s'est réuni en session ordinaire, à l'hôtel de ville, après convocation légale, sous la présidence de M. Rémy MOULIN, Maire
PRESENTS : Rémy MOULIN, Bruno BEUZIT, Pascale GALLERNE, Pascal DUBRUNFAUT., Annie LABBE, Anthony DECRETON, Maryse LAURENT, Xavier BIZOT, Viviane BOULIN. Mari COURTAS, Patrick COSSON, Michel JUHEL, Annick MOISAN, Marie-Ange LE FLANCHEC, Pierre-Jean SALAUN, Christine ORAIN-GROVALET, Gabrielle GOUEDARD, Emmanuel LE NOA, Pierre-Yves BRUNEL, Céline PESTEL, Séverine TRETON, Luc STRIDE, Julie LEMAIRE, Romuald LABARRE, Maxime LE CRONC, David ROUALEN, Paul PERSONNIC, Christophe TRONET et Marie-Hélène PASCO
ABSENTS : Pascale LABBE (donne pouvoir à Pascale GALLERNE) Jean-Pierre HAMON (donne pouvoir à Marie-Hélène PASCO)
Yann LE GUEDARD excusé
Martial COLLET excusé
SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe TRONET
Membres en exercice : 33
Présents : 29
Votants : 31
URBANISME
2023-643 CESSION D'UN TERRAIN COMMUNAL SIS 14 RUE DE LA CROISEE - AUTORISATION DE SIGNER UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE AVEC LA SOCIETE ACANTHE POUR LA REALISATION D'UN LOTISSEMENT ET AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS D'AMENAGER
Dans le cadre de son Plan Local d'Urbanisme, M. DECRETON rappelle que la ville de Ploufragan a identifié différents secteurs ouverts à l'urbanisation sous forme de projets d'aménagement d'ensemble à vocation d'habitat et permettant l'accueil de nouveaux habitants.
Un secteur « TAU » d'environ 1,2 hectare est ainsi identifié rue de la Croisée (voir plan). La Ville y est propriétaire d'environ la moitié du foncier (6 329 m2), l’autre partie appartenant à un propriétaire privé.
mis sur internet le 19 septembre 2023
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
La société Acanthe (filiale du Groupe bWOOD) a proposé d'acheter à la ville de Ploufragan les parcelles dont elle est propriétaire, cadastrées section AY n°60, 162 et 163, pour la réalisation d'un lotissement, avec une densification de 27 logements par hectare et sept logements sociaux minimum.
Le service des Domaines a, dans son avis en date du 15 décembre 2022, estimé la valeur vénale du terrain. La ville de Ploufragan a proposé à Acanthe une cession à 30€ HT/m?°.
La ville de Ploufragan est aujourd'hui sollicitée pour la signature d'une promesse unilatérale de vente au profit de la société Acanthe pour la cession de ce foncier au prix de 227 844€ TTC (189 870€ net vendeur).
Cette promesse de vente, dont le projet, ci-annexé, est assortie de différentes conditions suspensives, notamment de l'obtention d'un permis d'aménager par la société Acanthe.
Ainsi, le conseil municipal est invité à adopter la délibération suivante :
VU l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et aux opérations immobilières ;
VU l'estimation des Domaines en date du 15 décembre 2022 ;
VU la promesse de vente ci-annexée ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par vote à main levée, à l’unanimité,
- APPROUVE le projet de promesse unilatérale de vente, ci-annexé, pour la cession des parcelles cadastrées AY n°60, 162 et 163 sises 14 rue de la Croisée, d'une superficie approximative de 6 329 m° au prix forfaitaire de 227 844 € TTC (soit 189 870€ HT);
- AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer la promesse unilatérale de vente ainsi que l'acte authentique de vente à intervenir avec la société Acanthe :
- DESIGNE Maître Ronald CHEVALIER, Notaire à Ploufragan, pour la rédaction de tous documents et acte authentique nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération ;
- AUTORISE la société Acanthe à déposer une demande de permis d'aménager sur les
parcelles, objet de la présente promesse de vente.
À Ploufragan, le 14 septembre 2023
LE MAIRE — LE SECRETAIRE DE SEANCE
Rémy MOULIN Christophe TRONET f
mis sur internet le 19 septembre 2023
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT648-DE
100480501
RC/MD/
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Le
A PLOUFRAGAN (Côtes d'Armor), 5 Avenue de Bretagne, au siège de
l'Office Notarial de Ploufragan, ci-après nommé,
Maître Ronald CHEVALIER, Notaire titulaire de l'Office Notarial de
PLOUFRAGAN,
Reçoit l'acte authentique de PROMESSE DE VENTE suivant.
IDENTIFICATION DES PARTIES
PROMETTANT
La Commune de PLOUFRAGAN , Autre collectivité territoriale, personne
morale de droit public située dans le département des Côtes d'Armor, dont l'adresse est à PLOUFRAGAN (22440), 22 rue de la Mairie, identifiée au SIREN sous le numéro 2112202154.
BÉNÉFICIAIRE
La Société dénommée ACANTHE, Société par actions simplifiée au capital de 30.690,00 € €, dont le siège est à RENNES (35000), 93 avenue Henri Fréville, identifiée au SIREN sous le numéro 422586123 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
QUOTITÉS VENDUES
La Commune de PLOUFRAGAN vend la pleine propriété du BIEN.
QUOTITÉS ACQUISES
La société dénommée ACANTHE fera l'acquisition de la pleine propriété du BIEN.
mis sur internet le 19 septembre 2023
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
DECLARATIONS DES PARTIES
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent :
+ que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts,
+ qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement où liquidation judiciaire,
* que les sociétés qu'ils représentent ont leur siège social en France, à l'adresse indiquée en tête des présentes,
+ que ces sociétés n'ont fait l'objet d'aucune demande en nullité ni en dissolution anticipée.
DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET À LA QUALITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des présentes à l'appui des déclarations des parties :
Concernant la société ACANTHE
»* Extrait K bis.
+ Compte rendu de l'interrogation du site bodaccfr.
+ Copie des statuts.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La Commune de PLOUFRAGAN est représentée à l’acte par Monsieur Rémy MOULIN, es qualité de maire de ladite commune, ainsi qu'il y a été autorisé aux termes de la délibération municipale ci-après visée.
- La Société dénommée ACANTHE est représentée à l'acte par Monsieur Jean-François BERTIN, agissant au nom et pour le compte de la société bWOOD, ayant son siège à PARIS 1er, 10 Place Vendôme, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 393 754 023, en vertu d'une délibération d'assemblée générale en date du | er juillet 2021,
Elle-même Présidente de la société ACANTHE, ayant son siège à RENNES,
93 av Henri Fréville, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES
sous le numéro 422 586 123, fonction à laquelle elle a été nommée par assemblée générale en date du 11 décembre 2013,
Et ayant tout pouvoir en vertu des articles 5 et 16.4 des statuts
Elisant domicile pour ses fonctions à RENNES (35) 93, Avenue Henri
Fréville,
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d'une délibération motivée du conseil municipal en date du télétransmise à la le , dont une ampliation est annexée.
La délibération a été prise après avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du 15 novembre 2022, la commune ayant une population dépassant les deux mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
I déclare :
- que la délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte- rendu de la séance ainsi que l'article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code susvisé s'est écoulé sans que la commune ait reçu notification d'un recours devant le Tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant le déclare.
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
Le PROMETTANT est propriétaire d'un tènement immobilier situé sur la commune de PLOUFRAGAN et cadastrée section AY numéros 60, 162 et 163.
La société sus-dénommée ACANTHE (filiale du groupe bWOOD) projette de réaliser sur ce tènement, elle-même, ou par toute entité morale appartenant au Groupe ou à constituer spécialement pour la réalisation d’un lotissement, avec une densification de 27 logements par hectare minimum et sept logements sociaux.
À cet effet, les parties ont convenu de signer la présente promesse unilatérale de vente, en vue de permettre au BENEFICIAIRE de réaliser les études nécessaires et de précommercialiser l'opération de construction.
Le BENEFICIAIRE déclare que son projet de construction sera édifié sur plusieurs unités foncières sises à PLOUFRAGAN (22440), et aura pour assiette foncière, d'une part, les parcelles cadastrales objets des présentes appartenant au PROMETTANT, cadastrée Section AY numéros 60, 162, 163, et d'autre part, les parcelles cadastrée section AY numéros 79 et 80 appartenant à Monsieur FOLLEZOU.
Il est précisé que la vente au profit de la société ACANTHE des parcelles ci- dessus mentionnées et celles objets des présentes forment un tout indivisible et doivent se réaliser de manière concomitante.
CECI EXPOSE, les parties ont donc convenu et arrêté ce qui suit.
PROMESSE DE VENTE
Le plan de l'acte est le suivant :
OBJET DU CONTRAT
TERMINOLOGIE
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉLAI - RÉALISATION - CARENCE
PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE
PRIX - CONDITIONS FINANCIÈRES
RESERVES - CONDITIONS SUSPENSIVES
CONDITIONS ET DECLARATIONS GÉNÉRALES
CHARGES ET CONDITIONS RÉSULTANT DE L’APPLICATION DE
RÉGLEMENTATIONS PARTICULIERES
DIAGNOSTICS
FISCALITÉ
SUBSTITUTION
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS - ELECTION DE DOMICILE
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
OBJET DU CONTRAT
PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui
semble, le ou les BIEN(S) ci-dessous identifié(s).
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra.
Il est expressément convenu que toutes conditions suspensives étant réalisées, et faute par le BENEFICIAIRE d'avoir signé l'acte d'acquisition, dans les formes et délais ci-après fixés, il sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant alors considérée comme nulle et non avenue sauf, s'il y a lieu, les effets de la clause “indemnité d'immobilisation" ci-après, le PROMETTANT recouvrant par la seule échéance du terme, non suivie de la réalisation par le BENEFICIAIRE, son entière liberté sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité.
L'engagement du PROMETTANT est ferme, définitif et irrévocable : il s'interdit de rétracter sa promesse dans le délai de celle-ci et renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l’article 1221 du Code civil.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
+ Le mot "PROMETTANT" désigne le ou les PROMETTANTS, présents ou
représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
+ Le mot "BENEFICIAIRE" désigne le ou les BÉNÉFICIAIRES, présents ou
représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
+ Le mot "PARTIES" désigne ensemble le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE.
+ Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
A PLOUFRAGAN (CÔTES-D'ARMOR) (22440), 14 Rue de la Croisée.
Un terrain d'une surface de 6329 m? en zone 1AU figurant au cadastre :
Section |N° Lieudit Surface
AY 60 14 RUE DE LA CROISEE 00 ha 52 a 10 ca
AY 162 |RUE DE LA CROISEE 00 ha 01 a 15ca
AY 163 |LE CLOS D'EN BAS 00 ha 10 a 04 ca
Total surface : 00 ha 63 a 29 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un extrait de plan cadastral est annexé.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Il est ici précisé par le PROMETTANT que le terrain n'est pas viabilisé et que tous travaux de raccordement aux différents réseaux pouvant exister seront à la charge du BENEFICIAIRE, qui s’y oblige. Le PROMETTANT déclare également que le terrain n'est pas borné, le BENEFICIAIRE déclare en être informé et en faire son affaire personnelle.
Observations concernant la surface et les limites
Le BIEN est désigné par ses références cadastrales et figure en teinte sur le plan annexé.
La contenance cadastrale est généralement obtenue par mesures graphiques relevées sur le plan cadastral à partir des limites y figurant.
Cette contenance et ces limites n'ont qu'une valeur indicative, le cadastre n'étant pas un document à caractère juridique mais un document à caractère fiscal servant essentiellement au calcul de l'impôt.
La superficie réelle est obtenue à partir des mesures prises sur le terrain et entre les limites réelles, c'est-à-dire définies avec les propriétaires riverains. Seules les limites et superficies réelles déterminées par un géomètre-expert sont garanties. Le BENEFICIAIRE déclare en avoir été informé, et qu'il a la possibilité, s'il le désire, de demander à ses frais à un géomètre-expert la détermination des limites et la superficie réelle.
Cette intervention éventuelle ne remettra pas en cause les engagements résultant des présentes.
Précisions particulières
En application de l'article L 115-4 du Code de l'urbanisme, il est précisé que le descriptif du terrain ne résulte pas d'un bornage, le BIEN n'étant pas un lot de lotissement ni issu d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine.
IDENTIFICATION DES MEUBLES
Les PARTIES déclarent que la vente ne comprend ni MEUBLES ni objets mobiliers.
USAGE DU BIEN
Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage de stockage de matériel.
Le BENEFICIAIRE déclare envisager une opération de lotissement.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître FAIRIER, notaire à SAINT-BRIEUC le 2 novembre 1984 et le 8 novembre 1994 publié au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC., le 21 février 1995 volume 1995P, numéro 1355.
Acte administratif suivant acte reçu par Monsieur le Maire de PLOUFRAGAN, le 2 novembre 1994 publié au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC, le 7 décembre 1994 volume 1994P, numéro 7786.
Suivi d'une attestation rectificative en date du 12 décembre 1994 et publiée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC, le 29 décembre 1994 volume 1994P, numéro 9210.
CARACTÉRISTIQUES
Les PARTIES conviennent entre elles d'établir les présentes sous la forme d'une promesse unilatérale dans les termes du second alinéa de l'article 1106 du Code civil. Dans la commune intention des PARTIES, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci obéira aux dispositions qui suivent.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
INFORMATION PRÉALABLE
Les PARTIES ont été informées par le rédacteur des présentes que la forme sous signature privée ne leur permet pas de faire publier un acte au service de la publicité foncière.
En conséquence, et dans cette hypothèse, si l'une d'entre elles refusait ou
devenait incapable de réaliser ou de réitérer la convention par acte authentique, l'autre partie ne pourrait pas faire inscrire les présentes directement au fichier immobilier afin de conserver son droit et de le rendre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice.
Les PARTIES ainsi averties de cette situation déclarent vouloir opter
expressément pour la conclusion entre elles d’un acte authentique.
DÉLAI
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2024, à seize heures.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce
dernier ne saurait se prévaloir à l'encontre du BENEFICIAIRE de l'expiration du délai ci-dessus fixé.
Toutefois, si, à cette date, les divers documents nécessaires à la
régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
PROROGATIONS DE DELAI
Il est expressément convenu entre les Parties que, si à la date ci-dessus, soit le 30 décembre 2024 :
a) le dossier de demande de permis devait toujours être en cours
d'instruction, le délai de réalisation sera prorogé du temps nécessaire à l'obtention d'une décision de l'autorité compétente (délivrance d'un permis ou refus de permis, tacite ou exprès) augmenté du délai nécessaire à la purge de cette autorisation.
b) le délai de recours (délai de recours gracieux, contentieux et/ou
hiérarchique) augmenté du délai de notification prévu à l’article R.600-1 du Code de l'Urbanisme lui-même majoré d'une semaine et le délai de retrait administratif n'étaient pas expirés contre toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet, le délai de réalisation, le cas échéant tel que prorogé dans les conditions du a) sera prorogé du temps nécessaire à la purge de l'un et l'autre de ces délais, majoré de cinq (5) jours ouvrés,
c) un recours ou retrait était introduit contre une ou plusieurs autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet, le délai de réalisation le cas échéant tel que prorogé dans les conditions du a) ou du b), sera prorogé pour une durée de quatre (4) mois date à laquelle les Parties conviendront si bon leur semble de la prorogation éventuelle des Présentes en cas de non réalisation de la condition suspensive « OBTENTION D'UN PERMIS DEFINITIF »,
d) une pièce nécessaire à la régularisation de l'acte (état hypothécaire, pièces d'urbanisme, renonciation au droit de préemption urbain) étant manquante, le délai de réalisation, le cas échéant tel que prorogé dans les conditions du a), b) et/ ou du c), serait automatiquement prorogée de huit (8) jours suivant la réception des pièces,
Etant toutefois précisé que l’application des précédents alinéas ne
pourra avoir pour effet de porter la durée de la présente promesse au-delà du 30 juin 2025.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
RÉALISATION
La réalisation de la promesse aura lieu :
+ Soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente d'une somme correspondant :
au prix stipulé payable comptant déduction faite de l'indemnité
d'immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,
à la provision sur frais d'acte de vente et de prêt éventuel,
et de manière générale de tous comptes et proratas.
+ Soit par la levée d'option faite par le BENEFICIAIRE à l'intérieur du délai de validité des présentes. Dans ce dernier cas, l'acte constatant la réalisation de la promesse devra avoir lieu au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle le BENEFICIAIRE aura levé l'option.
Si la levée d'option a lieu alors que des conditions suspensives sont encore pendantes, elle n'impliquera pas renonciation à celles-ci, sauf volonté
contraire exprimée par le BENEFICIAIRE.
Cette levée d'option sera effectuée par le BENEFICIAIRE auprès du notaire rédacteur de l'acte de vente par tous moyens et toutes formes ; elle devra être accompagnée, pour être recevable, du versement par virement sur le compte dudit notaire d'une somme correspondant :
au prix stipulé payable comptant déduction faite de l'indemnité
d'immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes
(étant précisé que, pour la partie du prix payé au moyen d'un emprunt,
il convient de justifier de la disponibilité des fonds ou d’une offre de
prêt acceptée),à la provision sur frais d'acte de vente et de prêt
éventuel,
à la provision sur frais d'acte de vente et de prêt éventuel,
et de manière générale de tous comptes et proratas.
Dans l'hypothèse du fait du PROMETTANT, la signature de l'acte authentique devra intervenir dans un délai de dix jours de la levée d'option. À défaut le BENEFICIAIRE pourra alors solliciter la constatation judiciaire de la vente. Le cas échéant, une formalité de pré-notation prévue par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 pourra être effectuée.
L'attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :
«+ L'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier.
«+ || lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un où plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente où dans un acte authentique séparé.
RÉDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE
L'acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître Ronald CHEVALIER, notaire soussigné.
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix tel que convenu et des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
CARENCE
La carence s'entend ici du manquement fautif par l'une des PARTIES, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l'exécution de la vente.
En l’absence de levée d'option ou de signature de l'acte de vente dans le
délai
Au cas où le BENEFICIAIRE n'aurait ni levé l'option ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, éventuellement prorogé comme indiqué ci-dessus, la présente promesse unilatérale de vente deviendra caduque 15 jours après mise en demeure restée infructueuse.
En cas de levée d'option dans le délai
Si le BENEFICIAIRE a valablement levé l'option dans le délai de réalisation ci-dessus, mais que l'acte de vente, accompagné du paiement du prix et des frais, n'est pas intervenu dans les trente jours calendaires de celle-ci, alors la partie la plus diligente mettra l'autre partie en demeure, par acte d'huissier, d'avoir à comparaître en l'étude du notaire chargé de recevoir l'acte de vente à l'effet de signer cet acte. Si, malgré la mise en demeure effectuée dans les conditions ci-dessus indiquées, l'une des parties refusait ou s'abstenait de régulariser l'acte de vente le jour indiqué dans la mise en demeure, il sera procédé à ladite date à l'établissement d'un procès-verbal, dans les termes duquel il sera constaté le défaut du PROMETTANT où du BENEFICIAIRE. Ce procès-verbal devra être établi, si chacune des parties a son propre notaire, par le notaire du PROMETTANT en cas de défaut du BENEFICIAIRE et par le notaire du BENEFICIAIRE en cas de défaut du PROMETTANT.
En cas de défaut du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE pourra à son choix dans le procès-verbal :
s Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution de la vente, indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation.
+ Soit encore faire constater que la vente n'est pas exécutée, cette constatation résultant du défaut prononcé contre le PROMETTANT dans le procès-verbal, et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le BENEFICIAIRE reprendra alors purement et simplement sa liberté
indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation de son préjudice.
En cas de défaut du BENEFICIAIRE qui ne viendrait ou ne voudrait pas signer la vente malgré la levée d'option, le PROMETTANT pourra à son choix dans le procès-verbal :
+ Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution de la vente.
+ Soit encore faire constater que la vente n'est pas exécutée, cette constatation résultant du défaut prononcé contre le BÉNÉFICIAIRE dans le procès-verbal, et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le PROMETTANT reprendra alors purement et simplement sa liberté
indépendamment de son droit de réclamer le versement de l'indemnité d'immobilisation au titre de l'indemnisation de son préjudice.
FORCE EXÉCUTOIRE DE LA PROMESSE
ll est entendu entre les PARTIES qu'en raison de l'acceptation par le
BENEFICIAIRE de la promesse faite par le PROMETTANT, en tant que simple promesse, il s'est formé entre elles un contrat dans les termes de l'article 1124 du Code civil. En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel. Il en résulte notamment que :
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
e Le PROMETTANT à, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d'ores et déjà débiteur de l'obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes. Le PROMETTANT ne peut plus, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse, conférer une autre promesse à un tiers ni aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN, consentir aucun bail, location où prorogation de bail. Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec le consentement du BENEÉFICIAIRE, ni détérioration au BIEN. Il en ira de même si la charge ou la détérioration n'était pas le fait direct du PROMETTANT. Le non-respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes si bon semble au
BENEFICIAIRE.
+ Par le présent contrat de promesse, les PARTIES conviennent que la formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au
consentement du BENEFICIAIRE, indépendamment du comportement du PROMETTANT.
+ Toute révocation ou rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT sera de plein droit dépourvue de tout effet sur le contrat promis du fait de l'acceptation de la présente promesse en tant que telle par le BÉNÉFICIAIRE. En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l'indemnité d'immobilisation.
+ En tant que de besoin, le PROMETTANT se soumet à l'exécution en nature prévue par l'article 1221 du Code civil si le BENEFICIAIRE venait à la demander. Le tout sauf si ce mode d'exécution est soit devenu impossible soit d'une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
GESTION DES CONFLITS ENTRE ACQUÉREURS SUCCESSIFS
I résulte des dispositions de l'article 1198, alinéa 2 du Code civil, que :
"Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi."
A ce sujet le PROMETTANT déclare n'avoir cédé ou concédé aucun droit de propriété, ni régularisé aucun autre avant-contrat portant sur le bien faisant l'objet de la présente promesse de vente.
Le notaire soussigné rappelle en outre aux parties :
+ que la bonne foi devra s'entendre de la connaissance d'une précédente vente par le BENFFICIAIRE sans qu'il soit exigé de démontrer une fraude où un concert frauduleux,
+ que la bonne foi s'appréciant au jour de la conclusion du contrat, cette dernière correspond au jour de la levée d'option.
PACTE DE PREFERENCE - ACTION INTERROGATOIRE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'existe aucun pacte de préférence
Si malgré cette déclaration, il est révélé l'existence d'un pacte de préférence, les parties sont informées qu'en vertu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, un tiers, et notamment le BENEFICIAIRE, pourra demander au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer l'existence de ce pacte et s'il entend s'en prévaloir. Cette demande doit être effectuée par écrit et le tiers doit fixer un délai
raisonnable au bénéficiaire du pacte pour répondre à sa demande. Cet écrit doit en outre mentionner qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter du juge sa substitution dans le contrat conclu avec le tiers ou agir en nullité
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Le tout ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1123 alinéas 3 et 4 du Code civil
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN le jour de la constatation de la vente en la forme authentique.
Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le BIEN devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n'a pas, avant ce jour, fait l'objet d’un congé pouvant donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption.
En tout état de cause, le PROMETTANT déclare que ledit immeuble est à ce jour totalement libre de toute location, occupation, réquisition ou préavis de réquisition, et le sera toujours au plus tard le jour de la réalisation de l'acte authentique de vente et sera débarrassé de tout matériel, matériaux ou déchets qui auraient pu y être entreposés.
Le PROMETTANT s'engage à faire son affaire personnelle de toute éviction éventuelle et de toutes les charges en résultant, et notamment du paiement de toute éventuelle indemnité.
La libération des lieux constitue une condition essentielle et déterminante pour le BENEFICIAIRE sans laquelle il n'aurait pas signé la présente promesse.
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de DEUX CENT
VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (227.844,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
Ce prix s'entend taxe sur la valeur ajoutée incluse au taux de 20 %
Le prix hors taxe s'élève à : CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (189.870,00 EUR),
La taxe sur la valeur ajoutée s'élève à: TRENTE-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS (37.974,00 EUR).
mn RAIS
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du
BENEFICIAIRE.
NÉGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
COUT DE L'OPÉRATION
A titre indicatif, le coût et le financement de l'opération sont les suivants :
Prix 227.844,00 EUR
Frais de la vente (en ce compris les 525€ de frais de promesse de 4.525,00 EUR vente)
Frais de négociation néant
Ensemble DEUX CENT TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT 232.369,00 EUR
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
SOIXANTE-NEUF EUROS (232.369,00 EUR)
ORIGINE DES FONDS
Le BENEFICIAIRE déclare vouloir effectuer le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels.
INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION — DISPENSE DE VERSEMENT IMMÉDIAT
Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation
à la somme forfaitaire de VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-
QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (22.784,40 EUR).
De convention expresse entre elles, le BENEFICIAIRE est dispensé du versement immédiat de cette somme.
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été
réalisées, et faute par le BÉNÉFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition
dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s'oblige irrévocablement au
versement de celle-ci, à première demande du PROMETTANT et à titre d'indemnité
forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée des présentes.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
CONDITION SUSPENSIVE À LAQUELLE AUCUNE DES PARTIES NE PEUT RENONCER
Droit de préemption — préférence- priorité
Toute promesse est consentie sous la condition qu'aucun droit de préemption, de préférence ou de priorité, quel qu'il soit, ne puisse être exercé sur le BIEN concerné.
En cas d'exercice de l'un de ces droits, la promesse sera caduque et le PROMETTANT est délié de toute obligation à l'égard du BENEFICIAIRE. Dans la mesure où l'une des parties est elle-même détentrice des droits de la puissance publique, donc liés à l'intérêt général, ces droits l'emportent sur tout autre droit de nature privée.
CONDITIONS SUSPENSIVES AUXQUELLES SEUL LE BÉNÉFICIAIRE POURRA RENONCER
La promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le
BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble.
À défaut par lé BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l'une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes où dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, et ce en application des dispositions de l'article 1304-4 du Code civil.
Origine de propriété
Qu'il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans.
Urbanisme
Que les renseignements d'urbanisme et les pièces produites par les services compétents ne révèlent aucun projet, travaux, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du BIEN ou à nuire à l'affectation sus- indiquée à laquelle le BÉNÉFICIAIRE le destine, ou encore d'augmenter notablement l'investissement du BENEFICIAIRE de façon imprévisible pour lui.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Situation hypothécaire
Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d'un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le PROMETTANT produise l'accord de ces créanciers permettant d'apurer ce passif amiablement.
Absence de condition suspensive d'obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare ne recourir à aucun prêt pour le financement de l'acquisition.
CONDITIONS SUSPENSIVES AUXQUELLES SEUL LE BENEFICIAIRE PEUT RENONCER
1 — CONDITION D'’INDIVISIBILITÉ
Le BENEFICIAIRE déclare que l'assiette foncière du lotissement qu'il
envisage de créer porte sur les parcelles suivantes :
Section |N° Lieudit Surface
AY 60 14 rue de la Croisée 00 ha 52 a 10 ca
AY 162 [Rue de la Croisée 00 ha 01 a 15 ca
AY 163 [Le Clos d'en Bas C0 ha 10 a O4 ca
AY 79 Le Pré Cartiers 00 ha 40 a 68 ca
AY 80 10 rue de Tréfois C0Oha23a57ca
Comme condition déterminante des présentes sans laquelle les parties
n'auraient pas contracté, il est expressément convenu que la réalisation des toutes les ventes ci-dessus mentionnées constitue une seule et même opération. Si l'une ou l'autre de ces ventes ne se réalisait pas, les présentes seraient caduques sans que le PROMETTANT ne soit bénéficiaire d'une quelconque indemnité, et sauf volonté expresse du BENEÉFICIAIRE de poursuivre son acquisition.
2 - OBTENTION D'UN PERMIS D’'AMÉNAGER
Compte tenu de la destination envisagée du BIEN par le BENEFICIAIRE, les parties conviennent que la réalisation des présentes est soumise à l'obtention d'un permis d'aménager, et le cas échéant des autorisations administratives environnementales nécessaires, purgé de tout recours des tiers gracieux ou contentieux, opposition, annulation, déféré préfectoral et de retrait dans au plus tard le 30 septembre 2024, portant sur les parcelles cadastrées section AY, numéros 60, 162, 163, 79 et 80 représentant une une densité minimale de 27 logements/hectare dont un minimum de 20% de logements locatifs sociaux.
Ces autorisations devront être conformes en tous points à la demande déposée et autorisant la réalisation de l'opération.
Le PROMETTANT habilite le BENEFICIAIRE à effectuer une telle demande et l’autorise à déposer à ses frais la demande de permis d'aménager conformément aux dispositions d'urbanisme applicables et le cas échéant les demandes d'autorisations administratives environnementales nécessaires, conformément aux dispositions applicables
Il est précisé que le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt de la demande d'autorisation d'aménager un lotissement et ce au plus tard le 29 février 2024, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. À défaut, la condition sera réputée réalisée pour l'application de la stipulation de pénalité ci-après, et le PROMETTANT pourra reprendre sa pleine et entière liberté.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
La présente condition vaut autorisation immédiate pour le BÉNÉFICIAIRE :
+ de déposer à ses frais la demande de permis d'aménager conformément aux dispositions d'urbanisme applicables,
+ de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que les aménagements ne nécessiteront pas, au regard du projet du BENEFICIAIRE tel qu'il est défini ci-dessus un investissement dépassant le coût normal de tels travaux. À défaut, les présentes seront caduques et non avenues sans indemnité de part ni d'autre. Étant observé qu’en cas de non- réalisation des présentes pour quelque cause que ce soit, le BÉNÉFICIAIRE devra supprimer à ses frais toutes les traces d'études de soi effectuées.
Le délai de recours contentieux au permis d'aménager court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage de la décision de lotir sur le terrain.
Les dispositions de l’article L 332-15 du Code de l’urbanisme sont rapportées en tant que de besoin :
"L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de Ja décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du I de l'article 4 de Ja loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application.
L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.
En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30.
L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office."
Mise en œuvre :
Dans la mesure où un dépôt de la demande est effectué par le
BÉNÉFICIAIRE comme sus-indiqué, il convient d'envisager les hypothèses suivantes, savoir :
| — En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative/de refus dans le délai d'instruction, le permis sera considéré comme non accordé et la condition non réalisée sauf renonciation expresse du BENEFICIAIRE à se prévaloir de cette condition suspensive. »
Il - Si le permis est accordé, expressément, le BÉNÉFICIAIRE s'engage à
faire procéder à son affichage sur le chantier dans les quinze jours de sa réception, et à justifier du tout auprès du PROMETTANT, étant précisé que seul l'affichage sur le
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
terrain fait courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. Le BÉNÉFICIAIRE devra, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les huit jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les huit jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
a - Si à la date visée ci-dessus relativement à l'obtention du permis de construire purgé de tout recours et de tout retrait, un recours (gracieux ou contentieux) ou un retrait était introduit contre lesdites autorisations, le délai de réalisation de la purge des recours et retrait sus-indiqué serait prorogé automatiquement d'une durée maximale de 24 mois. A l'expiration de ce délai, et faute pour le bénéficiaire d’avoir obtenu l'annulation dudit recours, les présentes seront caduques sauf renonciation expresse du BÉNÉFICIAIRE à se prévaloir de cette condition suspensive.. b - Si ce permis n'a pas fait l'objet ni d'un recours ni d'un retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée. »
3 — PRÉ-COMMERCIALISATION
Le BENEFICIAIRE fait valoir la nécessité d'obtenir une pré-commercialisation de 50 % du chiffre d'affaire TTC de l'opération immobilière, comme l'exigent les organismes bancaires partenaires de la réalisation de l'opération, au plus tard le 30 novembre 2024.
.. Cette condition suspensive étant stipulée dans le seul intérêt du
BENEFICIAIRE, celui-ci pourra toujours y renoncer.
4 — CONDITION SUSPENSIVE LIÉE AUX SURCOUTS RELATIFS NOTAMMENT A L'ÉTAT DU SOL
Les parties conviennent que la présente promesse est soumise à la condition suspensive que l'opération envisagée ne donne pas lieu à une surtaxe et que la nature du sol et du sous-sol n'entraine pas, au vu des sondages, études de sols et de sous-sol, prélèvements et analyses effectués par le BÉNÉFICIAIRE, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc), ou des ouvrages de protection contre l'eau (cuvelage, etc), ou des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l'utilisation envisagées, ou des mesures de préservation ou de compensation des zones humides.
À défaut, les parties conviennent de se concerter pour étudier ensemble les conséquences inhérentes à ces particularités (conséquences en terme de coûts et de délais) et les suites à donner à ladite promesse.
Il est précisé qu'en cas de non-réalisation des présentes pour quelque cause que ce soit, le BÉNÉFICIAIRE devra supprimer à ses frais toutes les traces d'études de sol, analyses et prélèvements effectués.
Cette condition suspensive étant stipulée dans le seul intérêt du
BÉNÉFICIAIRE, celui-ci pourra toujours y renoncer.»
5 — CONDITION SUSPENSIVE D’ABSENCE DE POLLUTION DES SOLS
Le PROMETTANT n'a pas réalisé des investigations de recherches de pollutions sur le bien objet des présentes
Etant précisé que le site, objet de présentes, ne figure pas dans les bases BASIAS du BRGM « Inventaire des sites industriels et activités de service » et BASOL dont les comptes rendus d'interrogation sont demeurés joints et annexés aux présentes.
Le BENEFICIAIRE déclare prend acte des conclusions de ces rapports. Le BENEFICIAIRE déclare vouloir réaliser des rapports d'études du sol à ses frais exclusifs, confirmant que les caractéristiques environnementales des sol et sous- sol des BIENS et la qualité des eaux souterraines permettent la réalisation du programme décrit au présent acte, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre des mesures de dépollution - réhabilitation et/ou des mesures constructives particulières et/ ou de mettre en décharge les terres à excaver dans une décharge autre qu'une installation de stockage de déchets inertes.
. À tite de condition essentielle et déterminante du consentement du BÉNÉFICIAIRE, l'accord des parties porte sur un bien ne supposant pas de travaux
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
de dépollution et/ou de surcoût de construction ou d'aménagement lié à une éventuelle pollution pour la réalisation de son projet immobilier, le prix ayant été convenu en considération de pareille situation.
En conséquence, les parties conviennent que la présente promesse est soumise à la condition suspensive que le BIEN n'ait jamais fait l'objet de l'exercice d'une activité réglementée au sens de la réglementation des installations classées, où à défaut que le BIEN soit compatible avec la destination que LE BÉNÉFICIAIRE souhaite lui donner.
I est convenu qu'en cas d'existence de pollution, les parties se rapprocheront pour en étudier les incidences sur la présente convention. À défaut d'entente entre les parties sur de nouvelles modalités de la présente promesse, LE BÉNÉFICIAIRE pourra se prévaloir de la présente condition suspensive.
Cette condition suspensive étant stipulée dans le seul intérêt du
BÉNÉFICIAIRE, celui-ci pourra toujours y renoncer.»
6_— CONDITION SUSPENSIVE D'ABSENCE DE DÉCOUVERTE DE VESTIGES
ARCHÉOLOGIQUES ET DE PRESCRIPTION ARCHÉOLOGIQUE PRÉVENTIVE
Les présentes sont encore conclues sous la condition suspensive que
l'autorisation d'urbanisme délivrée ne soit pas assortie de prescriptions
archéologiques préventives formulées dans le cadre de la réglementation en vigueur imposant :
+ la conservation de tout ou partie du site promis,
* et/ou la modification du programme du BENEFICIAIRE, tel que défini par son dossier de demande de permis d'aménager.
* et/ou la réalisation d'un diagnostic où la réalisation de fouilles
archéologiques.
Pour le cas où l'Administration imposerait la réalisation de fouilles
archéoiogiques, le BENEFICIAIRE s'oblige à faire connaître au notaire soussigné dans le délai de 15 jours de la remise du rapport s'il entend poursuivre ou non la réalisation des présentes.
Cette condition suspensive étant stipulée dans le seul intérêt du
BÉNÉFICIAIRE, celui-ci pourra toujours y renoncer.
7 — AUTORISATION DE LA PRÉFECTURE AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU
La réitération des présentes est soumise à la condition suspensive que les prescriptions découlant de l'application éventuelle de la Loi sur l'eau (art. EL 211-1 et suivants du Code de l'Environnement) n'entraînent pas pour le BENEFICIAIRE un surcoût où une modification de la consistance, des modalités ou des délais de réalisation de son projet immobilier.
8 - TAXE D'URBANISMES
Les présentes sont conclues sous la condition suspensive suivante :
- Qu'aucune taxe supplémentaire, autre que celles éventuellement en vigueur,
à savoir, la Taxe d'Aménagement (TA), la Participation pour Raccordement à l'assainissement collectif (PAC) et due par le BENEFICIAIRE du fait de son projet de construction ne soit instituée, et que toute augmentation de celles-ci actuellement en vigueur ne soit supérieure à 5 % de leur valeur actuelle.
9 — ESPACES PROTÉGÉS
La promesse est conclue sous la condition suspensive de l'absence de découverte d'une espèce protégée où menacée (autre que ceux éventuellement indiqués aux présentes) pour laquelle la réglementation prévoit l'interdiction de porter atteinte aux spécimens de cette espèce et/ou à leurs habitats de reproduction et de repos rendant par conséquent incompatible la réalisation du projet immobilier envisagé par le BEÉNEFICIAIRE. Toutefois, en cas de découverte d’une espèce protégée ou menacée, et si les conditions sont réunies pour solliciter une dérogation à la protection des espèces protégées ou menacées conformément aux dispositions de l'article L 411-2 4e du Code de l'Environnement, les PARTIES conviennent de se rapprocher pour en étudier les incidences sur la présente promesse. À défaut
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
d'entente entre les PARTIES sur de nouvelles modalités de la présente promesse dans le délai pour lever l'option, le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir de la non réalisation de ladite condition suspensive.
10 — ABSENCE DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES APPLICABLE AUX BIENS La PROMESSE est conclue sous la condition suspensive qu'en cas
d'approbation d'un Plan de Prévention des Risques Naturels, Miniers et
Technologiques (PPRNMT) où de création d'un secteur d'information sur les sols postérieurement à la signature des présentes, celui-ci ne fasse pas état de prescriptions susceptibles de gêner, empêcher ou rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération de construction envisagée par le BÉNÉFICIAIRE.
11 - ABSENCE DE CAHIER DES CHARGES POUVANT BLOQUER LE PROJET ENVISAGÉ
Les présentes sont conclues sous la condition suspensive que le BIEN ne soit pas inclus dans le périmètre d’un lotissement dont les dispositions du cahier des charges ou du règlement seraient susceptibles soit d'en déprécier la valeur, soit de nuire à la réalisation du programme de construction envisagé par le BENEFICIAIRE, notamment en le rendant plus onéreux.
En présence d'un cahier des charges interdisant le type de construction projeté, la présente promesse serait considérée comme caduque.
12 — MODIFICATION DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION {(OAP)
La présente promesse est conclue sous la condition suspensive de la modification des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) au plan local d'urbanisme de la commune de PLOUFRAGAN, par une modification du plan local d'urbanisme pour la réalisation du projet du bénéficiaire à savoir la division de cette zone en 27 lots à bâtir à l'hectares ainsi que la réalisation de 7 logements sociaux.
Cette modification devra être réalisée au plus tard le 31 mars 2024.
AUTORISATIONS PREALABLES DU PROMETTANT
A leffet des présentes, le PROMETTANT autorise dès à présent le BENEFICIAIRE, savoir :
Sondages/diagnostics
À faire effectuer, aux frais, risques et périls du BENEFICIAIRE, tous
sondages et diagnostics sur le BIEN permettant de vérifier l'état et la nature du sol, à charge pour le BÉNÉFICIAIRE de remettre les lieux en l'état si la vente n'est pas réalisée.
Autorisations administratives
À effectuer, ou faire effectuer, aux lieux et place du PROMETTANT, toute
démarche auprès de toutes administrations concernées en vue d'obtenir toutes informations où autorisations en vue de vérifier la constructibilité du terrain, ainsi qu'à déposer toutes demandes de permis de construire, de certificats d'urbanisme ou autre, de répondre à toute demande de renseignements, de recevoir toutes notifications, d'afficher sur les biens objet des présentes tout permis de construire ou de démolir, le tout aux frais exclusifs du BENEFICIAIRE, le tout sous réserve que cela n'entrave en rien la jouissance des lieux.
Aux fins ci-dessus énoncées, le PROMETTANT donne expressément au BENEFICIAIRE tous mandats, et s'engage à signer tous documents nécessaires, ainsi qu'à participer à toute démarche pour laquelle son concours serait nécessaire
Affichage et commercialisation
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
À implanter tous panneaux réglementaires ou visant à commercialiser le programme, et/ou toutes bulles de vente, sur le BIEN le tout aux frais exclusifs du BENEFICIAIRE et à charge pour ce dernier de remettre les lieux en l’état si la vente n'est pas réalisée.
Cette autorisation est donnée au plus tôt à l'obtention du permis de construire.
Le BENEFICIAIRE garantit le PROMETTANT de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ces implantations, notamment vis à vis des tiers, afin qu'il ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet.
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D'ÉVICTION
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil.
A ce sujet le PROMETTANT déclare :
+ qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
+ que la consistance du BIEN n'a pas été modifiée de son fait par une annexion,
+ qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en à jamais été effectué,
+ qui n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
+ _subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d'exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le PROMETTANT s'obligera, s'il existe un où plusieurs créanciers
hypothécaires inscrits, à régler l'intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions.
Un état hypothécaire obtenu à la date du 14 juin 2023, dernier arrêté d'enregistrement, ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Le PROMETTANT déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d'aucun changement.
SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s'il en existe.
À la connaissance du PROMETTANT, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l'urbanisme, il n’en existe pas d'autres que celles relatées ci-après :
Concernant la parcelle cadastrée section AY numéro 60 :
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
«ll est ici rappelé qu'aux termes de l'acte d'acquisition par M. et Mme MEHEUT en date du 16 février 1957 ci-dessus relaté dans l'origine de propriété, il a été indiqué au titre servitudes ce qui suit littéralement rapporté :
" À ce sujet Madame THOMAS, venderesse, déclare qu'à son contrat d'acquisition susvisé, du sept novembre mil neuf cent quarante de la parcelle dont fait partie le terrain présentement vendu, figure au titre des servitudes la stipulation suivante littéralement reproduite :
I! est convenu entre les parties (M. & Mme MALLET vendeurs et Mme THOMAS, acquéreur, que la parcelle de terrain vendue aura un droit de passage à fous usages de cinq mètres de largeur sur le surplus de la même pièce de terre LA TOURELLE restant appartenir aux vendeurs (au nord de la parcelle vendue) pour accéder en ligne droite au chemin de Tréfois, joignant au nord cette parcelle de terre. Ce passage s'exercera à l'est d'un point situé sur la limite sur la limite nord du terrain vendu à soixante mètres à l'est du point À, du plan joint à la minute de l'acte de vente sus-visé , et sera entretenu par Mme THOMAS à ses frais .
M. et Mme MEHEUT, acquéreurs, seront subrogés par le seul fait des présentes , dans tous les droits, charges et obligations résultant de la propriété présentement acquise par eux de la stipulation ci-dessus relatée à laquelle ils se conformeront et dont ils pourront se prévaloir par la suite, Sans pouvoir exercer aucun recours contre la venderesse ."
Le PROMETTANT déclare que les parcelles constituant le fonds servant sont aujourd'hui cadastrées section AY numéro 57 et 177 et appartiennent, savoir: à Madame BOURHIS Isabelle et Monsieur GOUMRI Hafid pour la parcelle cadastrée section AY numéro 57 et à Madame Lila BARRAUD pour la parcelle cadastrée section AY numéro 177.
Le PROMETTANT déclare que la servitude de passage ci-dessus relatée est aujourd'hui sans objet et que l'accès à la parcelle se fait par la Rue de la Croisée. I] s'engage à obtenir des propriétaires des fonds servant, au plus tard pour la réitération des présentes par acte authentique, leur accord pour renoncer à cette servitude. Un acte de renonciation à servitude sera régularisé antérieurement où concommitamment à la réitération des présentes par acte authentique. Ladite renonciation à servitude aura effet immédiat et définitif entre les parties et leurs successeurs.
ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l'état où il se trouve à ce jour, tel qu’il la vu et visité, le PROMETTANT s'interdisant formellement d'y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites
I n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
° des vices apparents,
+ des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
+ site PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si le BENEFICIAIRE a également cette qualité,
+ ou s'il est prouvé par le BÉNÉFICIAIRE, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.
Toutefois, le PROMETTANT est avisé que, s'agissant des travaux qu'il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d'exonération de garantie des vices cachés.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu'ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. Le Code de l'environnement, en son article L 541-1-1, définit le déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait où dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
CONTENANCE
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
IMPÔTS ET TAXES
impôts locaux
Le PROMETTANT déciare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
La taxe d'habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l'occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, si elle est
exigible, pour l'année entière sont dues par le PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE rêglera au PROMETTANT, le jour de la réitération authentique des présentes, les proratas de taxes foncières et le cas échéant, de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, déterminés par convention entre les PARTIES sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement sera définitif entre les PARTIES, éteignant toute créance ou dette l'une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle des taxes foncières pour l'année en cours.
Avantade fiscal lié à un engagement de location
Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l'un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions
ASSURANCE
Le BENEFICIAIRE, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confèrera à cet effet mandat au PROMETTANT, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu'il avertira son assureur de la signature de l'acte authentique.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conciu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Note d'urbanisme
La commune a répondu le 19 juin 2023 à une demande de note d'urbanisme. Cette réponse est annexée.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Le BENEFICIAIRE s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur cette note.
ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Le BENEFICIAIRE est informé :
+ d'une part que le Préfet peut demander l'établissement d'un diagnostic sur l'archéologie préventive :
+ d'autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d'urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l'opération d'aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHÉOLOGIQUES - INFORMATION
L'article 552 du Code civil dispose que :
"La propriété du so! emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes où services fonciers. // peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et réglements de police."
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que :
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du
propriétaire du so! ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fonuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."
Il y a lieu de distinguer entre :
«+ Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l'Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l'effet d'accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d'exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l'exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige à été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. À défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n'est ni incorporé au domaine public ni cédé à l'amiable, l'Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
+ Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
INFORMATION RELATIVE À LA CONSTRUCTION - AUX AMÉNAGEMENTS ET AUX
TRANSFORMATIONS
Dispositions générales
Le notaire soussigné informe le BENEFICIAIRE dans la mesure où il projette d'effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle qu'en soit la destination :
+ De ce qu'un certificat d'urbanisme constitue une information sur la
constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que
préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé.
+ De l'obligation d'affichage de l'autorisation d'urbanisme (et du permis de démolir s'il y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le premier jour l'exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sûr un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau doit comporter l'identité du
bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du plancher hors-œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, l'adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que là mention relative aux délais de recours ainsi qu'à l'obligation de notifier tout recours au bénéficiaire et à l’autorité ayant délivré le permis
+ Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et l'obligation corrélative de dépôt d'une déclaration auprès du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement.
+ De ce que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance-construction devra garantir les propriétaires successifs.
* Que l'autorisation d'urbanisme (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient définitif que s’il n’a fait l'objet :
d'aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai
de deux mois qui court à compter du premier jour d'une période
continue de deux mois d'affichage sur le terrain,
d'aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
* Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus plus d'un an. Ce délai est prorogeable deux fois pour une durée d’un an sous certaines conditions.
Le BENEFICIAIRE déclare que le notaire soussigné l’a parfaitement informé qu'il devra effectuer, lors de l'achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis et la déclaration préalable.
Le BENEFICIAIRE est également informé que, selon l'état du terrain, il devra obtenir préalablement au permis de construire, un permis de démolir et une autorisation de défrichement.
Etude géotechnique
Pour information, les articles suivants du Code de la construction et de
l'habitation sont littéralement rapportés :
+ Article L 132-5
"En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article."
*+ Article L 132-6
“Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de
construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation où à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 132-5 aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code Civil.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols."
e Article L 132-7
“Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction où la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
1° Soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage, ou réalisée avec l'accord de celui-ci par le constructeur, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
2° Soit de respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire.
Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. le constructeur n'est pas tenu par cette obligation."
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 définit les techniques particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, aux constructeurs ayant conclu un contrat ayant pour objet des travaux de construction où la maîtrise d'œuvre d'un où de plusieurs immeubles à usage
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
d'habitation où à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.
Ces constructeurs sont en effet tenus soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique de conception qui, contrairement à l'étude géotechnique préalable, n'est pas obligatoire, soit d'appliquer les techniques de construction prévues par le présent décret.
Raccordement aux réseaux
Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d'eau s'il existe, et d'électricité de la construction à édifier par le BENEFICIAIRE, dans la mesure où le raccordement n'existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d'un dispositif d'assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.
Assurance-construction
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.
Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce type d'assurance et se faire remettre par l'assureur le modèle d'attestation d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code des assurances.
Dossier d'intervention ultérieure sur l’ouvrage
Le notaire soussigné a informé le BENEFICIAIRE qu'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage tel que visé par l’article L 4532-97 du Code du travail devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l'acte constatant cette mutation.
Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la construction est affectée à l'usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
Conservation des factures des travaux
Le notaire rappelle au BENEFICIAIRE la nécessité de conserver les factures des travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de l'assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.
DROIT DE VISITE ET DE COMMUNICATION DES AUTORITÉS
L'article L 461-1 du Code de l’urbanisme dispose :
"Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer {ous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux."
L'article L 461-4 du même Code précise que, lorsque, à l'issue de cette visite,
il est établi qu'une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, le maître d'ouvrage peut être mis en demeure, dans un délai qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable
OBLIGATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ ET DE DOMMAGES
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé des dispositions des articles L 241-1, L 241-2, L 242-141, L 242-2, L 243-2 et L 243-3 du Code des assurances, desquelles il résulte notamment :
+ en vertu de l’article L 241-1 que toute personne physique où morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la
présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance ;
+ en vertu de l'article L 241-2 que celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de
responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait ;
+ qu'il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente :
+ en vertu de l'article L 242-1 que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur où de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction doit souscrire, avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou celui des
propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute
recherche de responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil:
+ en vertu de l'article L 243-2 que lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte de l'existence ou de l'absence d'assurance ;
+ en vertu de l'article L 243-3, que les infractions aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 ci-dessus rapportées sont sanctionnées d’une amende et d'un emprisonnement où de l’une ou l'autre de ces deux peines, sauf s’il s'agit d’une personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants où ceux de son conjoint.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Termites
Le PROMETTANT déciare :
+ qu'à sa connaissance le BIEN n'est pas infesté par les termites :
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
+ qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;
+ qu'il n'a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d'éradication ;
+ que le BIEN n'est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
+ aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sois et les vides sanitaires,
+ améliorer l'étanchéité des murs et planchers.
L'activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l'intérieur des habitations s'exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3)
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols :
+ Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
* Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
+ Zone 3:z0ones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Etat des risques
Un état des risques est annexé
Absence de sinistres avec indemnisation
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Document d’information
Le document d'information prescrit par l'article L 125-7 du Code de
l'environnement et établi par le propriétaire pour le BIEN objet des présentes, est annexé aux présentes.
Ce document mentionne, conformément aux dispositions de l’article R 125-26 du même Code, relativement aux secteurs d'information sur les sols :
+ le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R 125-45 ou de l'article R 125-47,
+ les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R 125-468,
s les dispositions de l'article L 556-2 du Code de l'environnement
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
Aléa — Retrait gonflement des argiles
L'immeuble est concerné par la cartographie des zones exposées au
phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
+ Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations
essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.
+ Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non
prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
+ Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
+ Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée
En l'espèce l'immeuble se trouve dans une zone faible
Une copie de la cartographie est annexée.
Etude géotechnique
Le terrain ne se trouvant pas dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, l'étude géotechnique prescrite par les dispositions de l'article L 132-5 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas exigée en l'espèce.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
ACTIVITÉS DANS L'ENVIRONNEMENT PROCHE DE L’'IMMEUBLE
Préalablement à la signature des présentes, le BENEFICIAIRE déclare s'être assuré par lui-même, des activités, professionnelles ou non, de toute nature, exercées dans l’environnement proche de l'immeuble, susceptibles d'occasionner des nuisances, sonores, olfactives, visuelles ou autres.
Le rédacteur des présentes a spécialement informé le BENEFICIAIRE savoir :
+ Des dispositions de l'article L 113-8 du Code de la construction et de l'habitation :
"Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions."
e Qu'outre les dispositions législatives ou réglementaires spéciales dont relèvent certaines activités, la législation, relative aux troubles anormaux du voisinage, se fonde sur les articles 1240 et 1241 du Code civil selon lesquels :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" et "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
+ L'article 544 du Code Civil ajoute que :
“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."
+ De plus, l'article R 1334-31 du Code de la santé publique dispose que :
‘Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité."
Chaque rapport de voisinage peut susciter des désagréments, il n'en reste pas moins qu'il ne caractérise pas nécessairement un trouble “anormal”. Serait considéré, par le Tribunal Judiciaire, comme anormal, un trouble répétitif, intensif, ou un trouble qui outrepasse les activités normales attendues de la part du voisinage.
Le BENEFICIAIRE déclare avoir accompli toutes diligences et s'être entouré de toutes les informations nécessaires relatives à la situation de l'immeuble et aux activités professionnelles, ou non, exercées dans le proche environnement de ce dernier, et renonce à exercer tout recours contre le PROMETTANT à quelque titre que ce soit.
CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
«+ La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de
service (BASIAS).
+ La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif où curatif (BASOL).
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
+ La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques).
+ La base de données des installations classées soumises à autorisation où à enregistrement du ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations est annexée.
L'immeuble est situé dans un périmètre de protection environnemental dans lequel a été exploitée une installation classée soumise à un régime spécifique, destiné à la protection des intérêts visés aux articles L 511-1 et L 511-2 du Code de l'environnement, qu'elle soit en cours d'activité ou ayant cessée.
Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE de l'historique de cette
installation classée et le cas échéant de son régime en cours d'exploitation.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de
l'environnement
Celles de l'article L 514-20 du Code de l'environnement et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux, ci-après relatées :
« Lorsqu'une installation soumise à autorisation où à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
À défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente où de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »
Celles de l'article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure
où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux, ci-après relatées :
« Sans préjudice de l'article L 514-20 et de l'article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionnés à l'article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. | communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
En outre, il est ici rappelé qu'il convient également de s'intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l'objet d'une évacuation dans une décharge de catégorie ISDD, ISDND, ISDI + ou ISDI (anciennes catégories 1, 2, 3+ ou 3) selon leur degré de pollution (loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 et loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets).
Le PROMETTANT déclare :
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à
autorisation, déclaration ou à enregistrement sur les lieux objet des présentes ;
- ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme
abandonnés :
- qu'à sa connaissance l’activité exercée dans le BIEN n'a pas entraîné
la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives ; - qu’à sa connaissance le BIEN n'est frappé d'aucune pollution
susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ;
- qu'à sa connaissance il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement où dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers où inconvénients pour la santé de l'environnement ;
- qu'il n'a jamais été exercé sur le BIEN ou les lieux voisins d'activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement (air, eaux superficielles où souterraines, sols ou sous-sols par exemple), notamment celles visées par la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- qu'il n'a pas reçu de l'administration, sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 76-663 susvisée, en sa qualité de « détenteur », aucune injonction de faire des travaux de remise en état du BIEN ;
- qu'il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les
lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration ou enregistrement; - qu'il na pas connaissance d'incident ou accident présentant un
danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux,
selon les dispositions de l’article 18 de la loi sur l'eau du 3 Janvier 1972.
S'il se révèle que les lieux dont il s’agit figurent sur la liste des installations classées, le PROMETTANT fera son affaire, à ses frais, de les faire sortir de ce répertoire au plus tard le jour du dépôt du permis de construire, et de les remettre en état au sens de l'article L 512-17 du Code de l'Environnement.
OBLIGATION GÉNÉRALE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu'à l'élimination des déchets, qu'ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L'article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "foute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire”.
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives {article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l'article L 541-2 du Code de l'environnement, tout
producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125- 7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d'informations rendues publiques en application de l'article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sois l'affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
ll est précisé qu'à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
FISCALITE
RÉGIME FISCAL DE LA VENTE
Le PROMETTANT n'est pas une personne assujettie au sens de l'article 256 du Code général des impôts.
Le BENEFICIAIRE déclare souscrire au régime spécial des achats effectués en vue de la revente en application des articles 1115 et 1020 du Code général des impôts.
Il déclare à cet effet :
+ Etre une personne assujettie au sens de l'article 256 À du Code général des impôts.
+ Qu'il s'engage à revendre le bien acquis dans le délai maximum de cinq ans de ce jour.
s# Qu'en sa qualité d'assujetti habituel, il effectue le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur imprimés CA3.
+ Que son numéro SIREN est le 422 586 123.
Etant précisé que l'acquéreur d’un bien qui a pris l'engagement de revendre peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au il du À de l'article 1594-0 G du Code général des impôts. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. La substitution doit faire l'objet d'une demande auprès du service des impôts effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'une déclaration faisant référence à la date de l'engagement de revendre auquel se substitue le nouvel engagement. La déclaration précise l'objet et la consistance des travaux prévus par cet engagement ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.
Lorsqu'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est acquis en vue de sa revente, la TVA ayant éventuellement grevé le prix d'acquisition n'est pas déductible sauf exercice, au moment de la revente, de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du Code général des impôts. Par suite, la taxe acquittée lors de l'acquisition du bien n'est
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
pas déductible avant cette date, quand bien même l'immeuble donnerait lieu, dans l'attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la TVA.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts
Article 1529 I! du Code général des impôts
La taxe sur la première cession d'un terrain devenu constructible n'est pas due, le PROMETTANT ne relevant pas du régime d'imposition des plus-values des particuliers.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Conformément aux dispositions de l'article 1605 nonies du Code général des impôts, une taxe est due par le PROMETTANT comme s'agissant en l'espèce de la première cession d'un terrain nu rendu constructible du fait de son classement postérieur au 13 janvier 2010, et dont le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition est supérieur à 10.
Cette taxe, dont le taux d'imposition varie selon le rapport entre le prix de cession et celui d'acquisition, sera prélevée sur le prix de vente pour être versée à l'appui de la réquisition pour publier ou de la présentation à l'enregistrement.
PLUS-VALUES
Le BIEN est entré dans son patrimoine savoir :
Acquisition suivant acte reçu par Maître FAÏRIER, notaire à SAINT-BRIEUC le 2 novembre 1994.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC, le 21 février 1995 volume 1995P, numéro 1355
Acte administratif suivant acte reçu par Monsieur le Maire de PLOUFRAGAN, le 2 novembre 1994 publié au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC, le 7 décembre 1994 volume 1994P, numéro 7786.
Suivi d'une attestation rectificative en date du 12 décembre 1994 et publiée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC, le 29 décembre 1994 volume 1994P, numéro 9210.
Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa qualité.
DOMICILE FISCAL
Pour le contrôle de l'impôt, le PROMETTANT déclare être effectivement
domicilié à l'adresse susvisée, dépendre actuellement du centre des finances publiques de SAINT-BRIEUC (22000) 4, Rue Abbé Garnier et s'engage à signaler à ce centre tout changement d'adresse.
FACULTE DE SUBSTITUTION
Il est toutefois convenu que la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du BENEFICIAIRE soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception ni réserve. |! est toutefois précisé au BENEFICIAIRE que cette substitution ne pourra avoir lieu qu'à titre gratuit et ne pourra pas en toute hypothèse être soumise aux dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Dans la mesure où les présentes entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BENEFICIAIRE initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront chacun du délai de rétractation, toutefois la volonté finale du bénéficiaire de la substitution de se rétracter laissera l'acte initial subsister dans toutes ses dispositions, par suite le BENEFICIAIRE initial qui n'aurait pas exercé son droit de rétractation restera engagé. Si, au contraire, les présentes n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions, la substitution ne sera possible qu'au profit d'un acquéreur n'entrant pas lui-même dans le cadre de ces dispositions, et en toute hypothèse le cédant restera tenu solidairement de l'exécution du contrat. Le BENEFICIAIRE devra informer le PROMETTANT de l'exercice de cette substitution.
En cas d'exercice de la substitution, les sommes avancées par le
BENEFICIAIRE ne lui seront pas restituées, il devra faire son affaire personnelle de son remboursement par le substitué.
Le BENEFICIAIRE restera solidairement débiteur avec son substitué de toutes sommes que celui-ci pourra devoir au PROMETTANT en exécution des présentes.
Cette faculté de substitution ne pourra être exercée que par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire chargé de rédiger l'acte de vente.
Les PARTIES sont informées des conséquences suivantes inhérentes à l'exercice de cette faculté :
+ le présent avant-contrat obligera le PROMETTANT et la personne substituée dans tous ses termes, tant civils que fiscaux. La substitution ne pourra en aucune mesure modifier l'économie des présentes, à défaut elle serait
considérée comme inopérante vis-à-vis du BENEÉFICIAIRE originaire.
+ dans la mesure où la loi imposerait d'informer de l'identité du BENEFICIAIRE le titulaire du droit de préemption applicable en l'espèce, la substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge.
Aux termes de l'article 52 de la loi numéro 93-122 du 29 janvier 1993, les cessions de contrats tels que celui-ci sont interdites entre professionnels de l'immobilier même pour les sociétés civiles effectuant des opérations immobilières à titre accessoire.
SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PROMESSE
Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des présentes, les PARTIES conviennent que le BENEFICIAIRE aura la faculté :
+ Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas échéant.
+ Soit de maintenir l'acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou
partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l'égard desdites compagnies
d'assurances.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
OBLIGATION DE GARDE DU PROMETTANT
Entre la date des présentes et la date d'entrée en jouissance du
BENEFICIAIRE, le BIEN, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu'ils sont sus-
désignés demeureront sous la garde et possession du PROMETTANT qui s'y oblige.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Entretien, réparation
Jusqu'à fentrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT s'engage à :
+ ne pas apporter de modification quelconque ;
+ délivrer le BIEN dans son état actuel ;
. conserver ses assurances ;
Les PARTIES se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour.
SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DES PRÉSENTES
En cas de sinistre de nature soit à rendre le BIEN inutilisable soit à porter atteinte de manière significative à sa valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :
+ soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant,
+ soit de maintenir l'acquisition de BIEN alors sinistré totalement ou
partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l'égard des compagnies d'assurances
PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l'office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de deux cents euros (200,00 eur). Il autorise d'ores et déjà l'office notarial à effectuer sur cette somme tout prélèvement rendu nécessaire tant pour la publicité foncière si elle est requise que pour les frais de recherche, correspondance, demande de pièces, documents divers, frais fiscaux et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, dans les conditions et délais prévus aux présentes.
Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte authentique.
Toutefois, en cas de non-réitération par acte authentique du présent avant- contrat par défaillance du BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de rétractation s'il existe ou de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.
RÉMUNÉRATION LIÉE À LA PRÉPARATION ET LA RÉDACTION
En rémunération du travail effectué pour la préparation et la rédaction du présent avant-contrat, il est dû dès à présent à Office Notarial sis 5, Avenue de Bretagne à PLOUFRAGAN des honoraires, à la charge du BÉNÉFICIAIRE, fixés d'un commun accord entre ce dernier et le notaire rédacteur à la somme toutes taxes comprises de QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR), qu'il verse ce jour à la comptabilité de l'office notarial. Cette rémunération restera acquise à Office Notarial sis 5, Avenue de Bretagne à PLOUFRAGAN en toute hypothèse.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Cette prestation est fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.
PAIEMENT SUR ÉTAT - PUBLICITÉ FONCIÈRE - INFORMATION
L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 EUR).
Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s'il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur.
Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est donc pas obligatoire.
En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par l'alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la date de la signature de l'acte authentique de vente.
POUVOIRS
Les PARTIES confèrent à tout clerc ou collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation où en concours, avec faculté d'agir ensemble où séparément, tous pouvoirs nécessaires à l'effet :
+ de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et
lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente,
+ de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de l’'accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans l'éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au service de la publicité foncière, d'effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les PARTIES font élection de domicile en ieur
demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les
contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal judiciaire de la situation du BIEN.
COMMUNICATION DES PIÈCES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l'office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l'obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
ABSENCE DE FACULTÉ DE RÉTRACTATION
Les conditions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
En conséquence, le BENEFICIAIRE ne bénéficie pas de la faculté de rétractation.
AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les PARTIES déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux PARTIES un devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du BENEFICIAIRE. Pareillement, le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes
engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le PROMETTANT est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 19468.
Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires
suivants :
+ les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.)
+ les offices notariaux participant où concourant à l'acte,
+ les établissements financiers concernés,
+ les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
+ le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Affiché le
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
+ les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données
substantiellement équivalent à celui garanti dans l'Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l'adresse suivante : office.chevalier@notaires.fr .
Si les personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D'IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des PARTIES
dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.
mis sur internet le 19 septembre 20236 /AVIES
[8 PAVI
ID : 022-212202154-20230912-DB202312SEPT643-DE
Envoyé en préfecture le 15/09/2023
Reçu en préfecture le 15/09/2023
Aïfiché le
Si
EE L-2
2 A
v RE
E 9 AV
LEP
ENV
D
'ETST
OZAA
CE
PGA
OV
Et
NO 27
©
fait
\
V4
CA
20
AM
R
PAC
EN
A 2
E UTP
VS
LA
AC
RAY
LEO
BA
EUR
4
>
#
OAV
|
D
À
suÉs
CO
AE
7
RU
|
|
ins A
L'ART
CAN
\
NZ
;
c
Pp'ES
tech
A
_
LENS
CSV
A@
CU
CENT
fi of)
" re
st
ee NO
LÉ
D
0 27
VAR)
GAS
Z
À
|
SON.
7270
NE
.
LYS
.
# /
CORRE
AN
PNA,
ER
(60
Z7\VANT/0
77A
I
LOL
TS
LS
2e
|
û
Vs
à
SEL
FRA
|
F
AÈ)
RS NU
4
UT
4
MM
EE
AE
A
ent
EE
Fu
oJJIA
E] ed
S59pa9
sa[j221ed
sap
Ue|d
— AHLNYIV
SVYS
E] 2948
SAUIA
3P
9SS2WOi
mis sur internet le 19 septembre 2023