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Arrêté - arrete 2014 452 debroussaillement
Document publié le Mercredi 8 janvier 2014 par la commune de Trinité.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 2014 452 debroussaillement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Sécurité publique,
7
ES LL.
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES ALPES-MARITIMES
Direction départementale Nice le, {f JUIN 2014
des Territoires et de la Mer
des Alpes-Maritimes
Service Économie Agricole
Ruralité, Espaces naturels
Arrêté n° 2014- h 5 3,
portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département des Alpes-Maritimes
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2224-13 et 14,
Vu le code forestier et notamment les articles L. 111-2, L. 131-10 à L. 130-15 et L. 134-5 à L. 134-18,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 541-1, L. 541-21-1 et annexe Il de l'article R. 541 -8,
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Vu le code civil et notamment ses articles 1384, 1733 et 1734,
Vu le code pénal et notamment ses articles 223-7, 322-5 à 322-11, R. 610-5, R. 632-1, R. 635-8,
Vu le code de l'urbanisme et notamment l’article L. 130-1,
Vu le Plan départemental de protection des forêts contre les incendies approuvé par arrêté préfectoral du 27 avril 2009 et son analyse du profil de risque de chaque massif forestier,
Vu les avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie de forêt,
lande, maquis et garrigue en date du 22 avril 2014,
Vu la consultation publique relative à la promulgation du présent arrêté organisée du 05/05/2014 au 24/05/2014,
Considérant que les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues du département des Alpes-Maritimes sont particulièrement exposés aux incendies de forêt : qu'il convient, en conséquence, de réglementer le débroussaillement ainsi que d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à en faciliter la lutte et à en limiter les conséquences,
Considérant les particularités de chacun des massifs forestiers du département des Alpes-Maritimes et leur sensibilité en regard du risque d'incendie de forêt.
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,Arrête :
Article 1 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur le territoire de toutes les communes du département dans les bois, forêts, landes, maquis et garrigues, ainsi que sur tous les terrains qui en sont situés à moins de
200 mètres, y compris les voies qui les traversent.
Article 2 :
En fonction des risques encourus par les personnes, les biens et le milieu naturel, sont instituées quatre classes de massifs exposés à des risques d'incendies décroissants (carte en annexe 1):
= Classe 1 - Massifs très sensibles : massifs de l'Estérel, du Tanneron, du Peygros et revers de la Siagne, de Sophia-Antipolis, de Roquefort les Pins, du Rouret et de la Sine ;
= Classe 2 - Massifs sensibles : autres massifs situés à une altitude inférieure à 600 mètres à l'ouest du Var (en dessous de la chaîne des Baous) ainsi que ceux délimités sur la carte à l'est du Var ;
= Classe 3 - Massifs à sensibilité modérée : massifs situés au nord de la classe 2 et situés à une altitude
inférieure à 1500 mètres :
“ Classe 4 : massifs ne relevant pas des classes 1, 2 ou 3 et situés à une altitude supérieure à 1500 mètres.
Ces classes sont utilisées dans le présent arrêté, notamment au titre II.
Les massifs de classe 4 présentent un moindre risque de feu de forêt et, de ce fait, ne sont pas soumis aux dispositions édictées au chapitre III du titre III du livre l°’ du code forestier.
Article 3 :
Pour l'application du présent arrêté, il convient de définir les termes suivants :
- arbuste : tout végétal ligneux de moins de 3 mètres de haut.
- arbre : tout végétal ligneux d'une hauteur supérieure ou égale à 3 mètres.
- bosquet : groupe d'arbres qui occupe une surface inférieure à 200 m2.
- bouquet : ensemble d'arbres ou d’arbustes dont les houppiers sont jointifs.
- forêt, bois : terrain avec un couvert arboré supérieur à 10 % et d’une superficie supérieure à 0,5 hectare, et dont les arbres doivent pouvoir atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité. Sont inclues dans cette catégorie les surfaces qui ont été temporairement déboisées mais qui ont vocation à retourner naturellement à l’état boisé.
- lande : association de plantes qui dépassent rarement le stade d'arbustes et poussent sur des milieux pauvres. - garrigue : formation végétale arbustive plus ou moins ouverte, sur sol généralement calcaire. - maquis : formation végétale arbustive sur sol acide ou siliceux.
- houppier : ensemble des branchages et des feuillages d’un arbre.
Toutes les distances mentionnées sont mesurées à l'horizontale à partir de la projection verticale au sol des houppiers. La dimension d'un bouquet est la plus grande dimension déterminée par l'ensemble des houppiers.
Article 4 :
Le débroussaillement est l'ensemble des opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature, dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations visent à assurer une rupture suffisante de la continuité horizontale et verticale du couvert végétal.
Le débroussaillement a pour objectif la protection des personnes, biens, installations et des milieux naturels. Il ne vise pas à l'éradication définitive de la végétation et ne s’assimile ni à une coupe rase ni à un défrichement.
La réalisation du débroussaillement nécessite :
-le maintien par la taille et l'élagage des houppiers des arbres à une distance minimale de 3 mètres de
tout point des constructions et installations,
- Un écartement de 3 mètres entres les houppiers avec la possibilité de maintenir des bouquets d'arbres d’un diamètre maximal de 15 mètres,
- l'élagage des arbres sur la moitié de la hauteur pour les sujets de moins de 4 mètres et sur 2 mètres de
hauteur pour les sujets de plus de 4 mètres,
- la coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse au niveau du sol,
- la suppression des arbustes en sous-étage des arbres,- l'élimination ou le broyage des végétaux et des rémanents de coupe et de débroussaillement dans le respect strict de la réglementation en vigueur,
-les haies non séparatives, assimilées à des bouquets d'arbres, doivent être distantes des constructions, installations et autres ligneux d'au moins 3 mètres et avoir une épaisseur maximale de 2 mètres,
-les haies séparatives, d'une hauteur maximale de 2 mètres doivent être distantes d’au moins 3 mètres des constructions, installations, de l’espace naturel et des haies voisines et avoir une épaisseur maximale de 2 mètres,
- le maintien en état débroussaillé doit être assuré tout au long de l’année.
CHAPITRE 1 — Débroussaillement autour des habitations, constructions, et installations de toute
nature
Article 5 :
Dans la zone à risques d’incendies de forêt et dans les massifs appartenant aux classes 1, 2 et 3 en application des dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-9 du code forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les cas décrits aux articles 6 à 9. Les travaux sont à la charge du propriétaire ou de ses ayants-droit.
Article 6 :
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les terrains situés dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement, selon les modalités définies par ce plan.
Article 7 :
Conformément à l'article L. 134-6 du code forestier le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :
- aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres. Les prescriptions particulière d’un Plan de prévention Risque Feu de Forêt {PPRIF) ou le maire peuvent
porter cette obligation à 100 mètres.
- aux abords des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de
- 10 mètres pour les massifs de classe 1
- 4 mètres pour les massifs de classe 2
- 2 mêtres pour les massifs de classe 3
Dans tous les cas, un élagage sur 4 mètres à l’aplomb de la plate-forme sera réalisé.
- Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, où un document d'urbanisme en tenant lieu (article L. 134-6 du code forestier).
- dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Le représentant de l'État dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée à l’article 7 au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres.
Article 8 :
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les terrains servant d’assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1 (Z.A.C.), L. 322-2 (A.F.U.) et L. 442-1 (Lotissements) du code de l'urbanisme.
Article 9 :
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les terrains mentionnés aux articles L. 448.1 et L. 444-1 du code de l'urbanisme (terrains de camping et stationnement de caravanes).
Des dérogations particulières aux dispositions éditées au 6° de l'article L. 134-6 du code forestier pourront être accordées pour les modalités de débroussaillement à l’intérieur des campings, dans le cadre d’un plan présenté par le propriétaire ou l'exploitant, après avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande et garrigue. Les mesures de ce plan, agréé par arrêté préfectoral, doivent permettre d'assurer la sécurité des personnes des biens et des milieux environnants avec la même efficacité.
Article 10 :
Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des dispositions des articles L. 134-4 à L.134-6 du code forestier (articles 6 à 9 du présent arrêté), la commune y pourvoit d'office après mise en
demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L.131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L.134-12 du code forestier, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux. En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-14 du code forestier, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis. Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à ladite obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle.
Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à 134-12 du code forestier se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.
CHAPITRE Il - Débroussaillement le long des infrastructures linéaires
Article 11 : Voirie routière
L'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires ou le gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé, de part et d'autre de la bande de roulement de ces voies, sur une bande de:
- 20 mètres pour les massifs de classe 1,
- 7 mètres pour les massifs de classe 2,
- 3 mêtres pour les massifs de classe 3.
Article 12 :
Les largeurs et les modalités des obligations relatives aux réseaux autoroutiers et aux routes ouvertes à la circulation publique pourront être modulées dans le cadre d’un schéma global de débroussaillement de la voirie. Ce document, qui sera élaboré par le maître de l'ouvrage, devra être approuvé par arrêté préfectoral, après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue.
ll'est rappelé (cf. article 7) que les abords des voies privées non ouvertes à la circulation publique doivent être débroussaillés de part et d'autre de la bande de roulement de ces voies, sur une bande de :
- 10 mètres pour les massifs de classe 1,
- 4 mêtres pour les massifs de classe 2,
- 2 mêtres pour les massifs de classe 3.
Dans tous les cas, un élagage sur 4 mètres, à l'aplomb de la plate-forme sera réalisé.
Article 13 :
Pour les voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental de protection des forêts contre les incendies, les collectivités ou groupements à l'origine de ce classement procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées à l'article 12 du présent arrêté, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l'État sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce
débroussaillement.
Article 14 : Débroussaillement le long des voies ferrées
Dans la zone à risques d'incendies de forêt, dans les massifs de classes 1, 2 et 3, lorsqu'il existe, à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais Une bande longitudinale (mesure prise à partir du bord extérieur de la voie) de :
- 20 mètres pour les massifs de classe 1.
- 7 mêtres pour les massifs de classes 2 et 3.Article 15 : Débroussaillement des lignes électriques
Sous les lignes électriques, l'obligation de débroussaillement s'applique, dans la traversée des zones définies dans les articles 1 et 2, aux :
- Lignes basse tension à fils nus : débroussaillement de part et d'autre de l'emprise de la ligne et autour des poteaux :
> d'au moins 20 mètres pour les massifs de classe 1 et 2,
> d’au moins 10 mètres pour les massifs de classe 3.
Aucune nouvelle création de ligne électrique basse tension à fil nu n’est autorisée dans le département dans les zones définis aux articles 1 et 2. Les conducteurs devront dans tous les cas être isolés, ou la ligne enterrée.
- Lignes basse tension en conducteurs isolés : le débroussaillement consistera en l'entretien courant et notamment l'élagage pour empêcher, en toute circonstance, le contact des lignes avec la végétation
environnante.
- Lignes moyenne et haute tension : le débroussaillement consistera en l’élagage et la suppression des végétaux situés à moins de 5 mètres en tout temps et dans toutes les circonstances, dans toutes les directions à partir des conducteurs extérieurs de la ligne.
- Installations électriques fondées au sol (postes de transformation notamment) : débroussaillement sur une distance de 5 mètres.
Les bois de plus de 7 centimètres de diamètre issus de ces opérations seront débités en tronçons d'une longueur maximale de 1 mètre et dispersés sur place. Les rémanents de coupes seront éliminés dans le plus Strict respect de la réglementation en vigueur. La mise en andain est interdite.
CHAPITRE Ill — Dispositions diverses
Article 16 : Sanctions
Sans préjudice s’il y a lieu des dommages et intérêts, les infractions aux articles 5 à 15 sont passibles des Sanctions prévues aux articles L. 163-5, R. 163-3 et 163-2 2°" alinéa du code forestier.
En outre, les contrevenants aux dispositions des articles 5 à 15 sont passibles des sanctions prévues aux articles 322-5 à 322-11 du code pénal, s'ils ont provoqué la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l'effet d'incendie ou si celui-ci est à l'origine d’'homicide ou de blessures.
Article 17 :
Sans préjudice des dispositions de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent arrêté.
Article 18 : Réalisation des obligations légales de débroussaillement dans les espaces boisés classés :
En application des articles L. 130-1 (alinéa 8) et R. 130-1 (alinéa 6) du code de l'urbanisme, sont dispensées de la déclaration préalable prévue par les articles L. 130-1 (alinéa 5) et R. 130-1 (alinéa 1), les coupes entrant dans la catégorie suivante :
« coupes et abattages d'arbres nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives aux articles contenus dans le titre 111 du livre l° du code forestier et notamment les articles L. 131-10 à L. 131-16, L. 134-2, L. 134-4 à L.134-18 et R.131-13 à R.131-17, prescrivant des débroussaillements ou des dispositions relatives au débroussaillement édictés par l'autorité administrative ou judiciaire en application des mêmes articles ».CHAPITRE IV — Abrogation et mesures de diffusion
Article 19 :
Le titre Il de l'arrêté n°2002-343 du 19 juin 2002, et l'arrêté n°2013-709 du 13 août 2013 sont abrogés.
Article 20 :
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le sous-préfet de Grasse, la sous-préfète de Nice montagne, les maires du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l'agence interdépartementale de l'office national des forêts, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le chef du service interministériel de défense et de protection civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les gardes de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, les gardes du parc national du Mercantour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet
Pour le Préfet,
Lo Secrétaire Général
DRM-D 3141
Cath 4
Gérard GAVORYAnnexe 1
Zones soumises au Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD)
Zones soumises aux OLD
ÉSE Massifs de classe 1
F2] Massifs de classe 2
ET Massifs de classe 3
Zones non soumises aux OLD
Massifs de classe 4