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Arrêté - Préfecture - Charente - recueil 16 2022 017 recueil des actes administratifs
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Charente - recueil 16 2022 017 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Logement,
Liberté
Egalité
Fraternité
CHARENTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°16-2022-017
PUBLIÉ LE 28 FÉVRIER 2022Sommaire
Agence régionale de la santé / Délégation départementale de l'Agence
Régionale de Santé
16-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité
du logement 1 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort –
Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
(10 pages) Page 4
16-2022-02-11-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité
du logement 2 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort –
Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
(10 pages) Page 15
16-2022-02-11-00004 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité
du logement 3 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort –
Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
(10 pages) Page 26
16-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité
du logement 7 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort –
Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
(10 pages) Page 37
16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un
logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud (10 pages) Page 48
16-2022-02-11-00006 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du
logement A sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort –
Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
(10 pages) Page 59
DIR ATLANTIQUE / MIMO
16-2022-02-25-00002 - Arrêté n° 2022-ang-06 du 25 février 2022 relatif à la
pose d’une unité bord de route sur la RN10 au PR 50+600 sens
Bordeaux/Angoulême Commune de Saint-Yrieix-sur-Charente (2 pages) Page 70
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Charente / Inclusion et emploi
16-2022-02-11-00009 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE
L'AGREMENT DE L'ASSOCIATION EMMAUS - 100 pour 1 toit -CHARENTE (2
pages) Page 73
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Charente / Santé et Protection Animales et
Environnement
16-2022-02-17-00002 - AP SOUS PRODUITS (6 pages) Page 76
2Direction départementale des Finances Publiques /
16-2022-02-17-00001 - Délégation agents intervenant dans les EFS 2022.odt
(3 pages) Page 83
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16-2022-02-14-00001 - AP portant approbation du plan de gestion de trafic
en Charente sur les routes nationales 10 et 141 (2 pages) Page 92
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Environnement Risques
16-2022-02-11-00007 - Arrêté portant dérogation temporaire au règlement
particulier de police de la navigation sur le plan d'eau de Mas Chaban (4
pages) Page 95
Direction Départementale des Territoires de la Charente / Service Urbanisme
Habitat Logement
16-2022-02-23-00001 - Arrêté résiliation de la convention APL n°
16.3.03.1991.80415.1.1068 (2 pages) Page 100
Préfecture de la Charente / CABINET
16-2022-02-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'organiser une enquête
de circulation "origine/destination" dans le cadre du projet
d'aménagement de la RN 141 entre MALVIEILLE et HIERSAC (4 pages) Page 103
Préfecture de la Charente / Service de Coordination des Politiques Publiques
et de l'Appui Territorial
16-2022-02-11-00008 - Décision n°2022-059 - Délégation de signature à Mme
Hélène BRENON (2 pages) Page 108
Préfecture de la Charente / Sous-préfecture de Confolens
16-2022-02-22-00001 - arrêté constatant la présomption de vacance de
biens sans maître sur le territoire de la commune de VERDILLE (2 pages) Page 111
16-2022-02-25-00003 - arrêté constatant la présomption de vacance de
biens vacants sans maître sur le territoire de la commune de BENEST (2
pages) Page 114
16-2022-02-25-00001 - arrêté constatant le transfert de propriété dans le
domaine de l'Etat d'un bien vacant sans maître sis sur le territoire de la
commune de CHASSENON (2 pages) Page 117
3Agence régionale de la santé
16-2022-02-11-00002
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité du logement 1 sis
domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort –
Cressac-Saint-Genis sur la commune de
Coteaux-du-Blanzacais (16270)
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 1 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 4PRÉFÈTE Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine DE LA Délégation Départementale de la Charente CHARENTE Pôle santé publique et environnementale Liberté Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité du logement 1 sis domaine de Rochefort — lieudit chez
Rochefort — Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants :
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente et
notamment le titre I relatif aux locaux d'habitation et assimilés ;
Vu le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine en date du 19
novembre 2021 ; |
Vu le courrier en date du 17 décembre 2021, adressé en recommandé avec accusé de réception dans le
cadre de la phase contradictoire à Monsieur Michel BAUDRY, en qualité de gérant-associé indéfiniment
responsable et à Mesdames Déborah et Aude BAUDRY, en qualité d’associées indéfiniment responsable
de la SCI de Rochefort, propriétaire du bien, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l’insalubrité, et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 30
jours à compter de la réception du courrier ;
Vu la réponse de Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de Rochefort, par courrier en date du 15
janvier 2022 ;
Vu l'avis émis le 3 février 2022 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier ;
Considérant qu'il ressort du rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
que cette situation d’insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible
d'engendrer des risques pour la santé et la sécurité physique des occupants, notamment compte tenu des
désordres constatés suivants :
& dangerosité des installations électriques non sécurisée pouvant être à l'origine d’un risque d'électrisation, d'électrocution et/ou d'incendie,
& défaut de construction du logement pouvant engendrer la propagation d'un incendie à l’ensemble des logements et engendrer des brûlures ou le décès par intoxication des locataires,
% défaut des dispositifs d'aération/ventilation qui permettent une circulation d'air dans le logement pouvant entrainer l'apparition de moisissures pouvant être à l'origine de dégagement de spores al- lergènes et d’affections respiratoires et/ou la dégradation des revêtements muraux,
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 1/10
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 1 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 5& défaut d'éclairement naturel dans la pièce de vie ne permettant pas, par temps clair, l'exercice des activités normales sans le recours de la lumière artificielle et pouvant entrainer un risque de troubles physiologiques, psychologiques, physiques,
& dangerosité de la rambarde de la terrasse et des marches de l'escalier extérieur pouvant engendrer un risque de chutes, de fractures ou de décès,
& dangerosité de la couverture du logement du fait de l'ancienneté et de la dégradation des plaques
ondulées, en fibre-ciment contenant des matériaux amiantés, pouvant libérer des fibres d'amiante et
pouvant favoriser un risque de cancer, abestose, dermites ou maladies respiratoires.
Considérant que les observations formulées par Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de
Rochefort, dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou
la persistance des dangers constatés ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture :
ARRETE
Article 1er : Le logement 1 (selon le schéma de principe en annéxe 2 du présent arrêté) sis domaine de
Rochefort — lieudit chez Rochefort — Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais
(16270), parcelles cadastrales 115 section ZD n°104, propriété de la Société Civile Immobilière de
Rochefort, ayant son siège social 10 rue Roger Vincent-Blanzac-Porcheresse 16250 Coteaux-du-
Blanzacais, immatriculée au registre du commerce et des société d'Angoulême sous le n° 487 535 114,
représenté par Monsieur BAUDRY Michel Octave Gustave né le 7 juin 1950 à Cressac-Saint-Genis (16)
demeurant n°8 chez Rochefort —- Cressac-Saint-Genis 16270 de Coteaux-du-Blanzacais, en qualité de
gérant-associé indéfiniment responsable, par Madame BAUDRY Aude Michelle, née le 10 mars 1988 à
Angoulême (16) demeurant 37 avenue d'Aquitaine les Jeannelles 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire en qualité
d'associée indéfiniment responsable et par madame BAUDRY Déborah Alice Michelle, née le 22 juillet 1992
à l'Isle d'Espagnac (16) demeurant route de la Faye 16330 Saint-Amant-de-Boixe en qualité d'associée
indéfiniment responsable, propriété acquise par acte du 14 novembre 2008 par l'office notarial CSP-HUET,
notaire à Barbezieux-Saint-Hilaire, déposé au services de publicité foncière d'Angoulême, 1er bureau le 4
janvier 2006 (volume 2006 P n°42), est déclaré insalubre.
Article 2 : Afin de remédier à la situation constatée, il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1 de
réaliser, selon les règles de l’art, dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté, les
mesures suivantes :
& tous travaux nécessaires pour assurer la mise en sécurité des installations électriques du loge-
ment. Cette prescription sera satisfaite par la transmission d'une attestation de mise en sécurité de
l'installation au vue des 6 points de sécurité Promotelec par un professionnel en activité ou d'une
attestation du consuel,
& tous travaux pour assurer la sécurité du bâtiment vis à vis du risque incendie comprenant entre
autre :
o la résistance au feu de la structure
o la réaction au feu des matériaux
o l'isolement au feu entre les logements
o l'isolement au feu vis-à-vis des combles
Ÿ toutes mesures pour assurer un renouvellement d'air permanent dans le logement par l'installation de dispositifs d’aérations/ventilations réglementaires, spécifiquement en présence d'un appareil à combustion,
& toutes mesures pour assurer un éclairement naturel au centre de la pièce suffisant pour permettre par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le recours de la lumière artifi- cielle,
$ toutes mesures nécessaires pour supprimer les risques de chute de personne, notamment par :
7-9, rue de la préfecture .
CS 92301 -— 16023 ANGOULÈME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 2/10
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 1 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 6o la sécurisation de la rambarde de la terrasse,
o la sécurisation de l'escalier extérieur.
& toutes mesures pour supprimer le risque de dispersion de fibres d'amiante dans le logement com- prenant entre autre :
o l'établissement d’un dossier technique amiante,
© l'étanchéification du logement vis à vis de la toiture du bâtiment industriel au-dessus des
logements constituée de plaques ondulées en fibre-ciment contenant de l'amiante.
Article 3 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée
en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Srticle 4 : Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits à l’article
2, il y Sera procédé.d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à
l article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté,
conformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par
les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité prescrits. Les
personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de
la bonne réalisation des travaux.
Article 7 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ainsi qu’à l'occupant du
logement concerné par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la
réception.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade du logement ainsi qu'en mairie où est situé le logement, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de
Phabitation.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend le logement,
conformément à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation. Il sera transmis au maire de
la commune où se situent les locaux, au procureur de la République, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat le cas échéant, aux organismes payeurs
des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation, conformément à l’article R.511-7
du code de la construction et de l'habitation. Il sera également transmis au GIP Charente solidarités, à
l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.
Article 10 : La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de la
préfète de la Charente, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la
santé — EA2 — 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans les deux mois suivant la notification.
Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet
implicite.
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 -— 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 3/10
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 1 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 7Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers — 15, rue
Blossac — CS 80541 — 86020 Poitiers) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif de Poitiers peut également être saisi directement par les personnes physiques et
morales par l'intermédiaire de l'application «Télérecours citoyens» (informations et accès au service
disponibles à l'adresse suivante : htips://mww.telerecours.fr).
Article 11 : La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Cognac, le directeur général de
l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires, le maire du
Coteaux-du-Blanzacais, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
la publication sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
Angoulême, le | { FEV, 202?
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÈME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 4/10
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 1 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 8ANNEXE 1
Article L521-1 |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants
ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3,
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de
la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 5711-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 1331-22 du code dela santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de
la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux
sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la
mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. |
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite
de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 5/10
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00002 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 1 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 9d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est
mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. :
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-
23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11
ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les
travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
ll.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1! ou Ill, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il
tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le
cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I! ou, le
cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente
d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon
le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.
Article L. 521-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
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L. 5217-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de là confiscation en valeur
prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette
interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
ll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis
à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal
est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de
la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
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à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés
par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux
prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des per-
sonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expro-
priation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so-
ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita-
tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se
portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme dé parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des
fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'en-
contre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juri-
diction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la com-
mission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le mon-
tant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Vers bourg de
* Cressac St Genis
Schéma de principe
Entrée sur
parcelle
2D 103
Entrée sur
parcelle
Z 104
1
| | Logements locatifs en infraction au CSP
| | Autres logements locatifs
| | lhnmeuble du propriétaire
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16-2022-02-11-00003
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité du logement 2 sis
domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort –
Cressac-Saint-Genis sur la commune de
Coteaux-du-Blanzacais (16270)
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 2 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 15PRÉFÈTE Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine DE LA Délégation Départementale de la Charente
CHARENTE Pôle santé publique et environnementale
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité du logement 2 sis domaine de Rochefort - lieudit chez
Rochefort — Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 et L..1331-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 51 1-18, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente et
notamment le titre Il relatif aux locaux d'habitation et-assimilés :
Vu le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine en date du 19
novembre 2021 ;
Vu le courrier en date du 17 décembre 2021, adressé en recommandé avec accusé de réception dans le
cadre de la phase contradictoire à Monsieur Michel BAUDRY, en qualité de gérant-associé indéfiniment
responsable et à Mesdames Déborah et Aude BAUDRY, en qualité d'associées indéfiniment responsable
de la SCI de Rochefort, propriétaire du bien, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité, et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 30
jours à compter de la réception du courrier ;
Vu la réponse de Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de Rochefort, par courrier en date du 15
janvier 2022 ;:
Vu l'avis émis le 3 février 2022 par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier ;
Considérant qu’il ressort du rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
que cette situation d’insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible
d'engendrer des risques pour la santé et la sécurité physique des occupants, notamment compte tenu des
désordres constatés suivants :
$ dangerosité des installations électriques non sécurisée pouvant être à l’origine d’un risque d'électrisation, d’électrocution et/ou d'incendie,
$& défaut de construction du logement pouvant engendrer la propagation d'un incendie à l'ensemble
des logements et engendrer des brülures ou le décès par intoxication des locataires,
$ défaut des dispositifs d’aération/ventilation qui permettent une circulation d'air dans le logement
pouvant entrainer l'apparition de moisissures pouvant être à l’origine de dégagement de spores al-
lergènes et d'affections respiratoires et/ou la dégradation des revêtements muraux,
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activités normales sans le recours de la lumière artificielle et pouvant entrainer un risque de
troubles physiologiques, psychologiques, physiques,
& dangerosité de la rambarde de la terrasse et des marches de l'escalier extérieur pouvant engendrer
un risque de chutes, de fractures ou de décès,
$& dangerosité de la couverture du logement du fait de l'ancienneté et de la dégradation des plaques
ondulées, en fibre-ciment contenant des matériaux amiantés, pouvant libérer des fibres d'amiante et
pouvant favoriser un risque de cancer, abestose, dermites ou maladies respiratoires.
Considérant que les observations formulées par Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de
Rochefort, dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou
la persistance des dangers constatés ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture :
ARRETE
Article 1er : Le logement 2 (selon le schéma de principe en annexe 2 du présent arrêté) sis domaine de
Rochefort — lieudit chez Rochefort — Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais
(16270), parcelles cadastrales 115 section ZD n°104, propriété de la Société Civile Immobilière de
Rochefort, ayant son siège social 10 rue Roger Vincent-Blanzac-Porcheresse 16250 Coteaux-du-
Blanzacais, immatriculée au registre du commerce et des société d'Angoulême sous le n° 487 535 114,
représenté par Monsieur BAUDRY Michel Octave Gustave né le 7 juin 1950 à Cressac-Saint-Genis (16)
demeurant n°8 chez Rochefort — Cressac-Saint-Genis 16270 de Coteaux-du-Blanzacais, en qualité de
gérant-associé indéfiniment responsable, par Madame BAUDRY Aude Michelle, née le 10 mars 1988 à
Angoulême (16) demeurant 37 avenue d'Aquitaine les Jeannelles 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire en qualité
d'associée indéfiniment responsable et par madame BAUDRY Déborah Alice Michelle, née le 22 juillet 1992
à l'Isle d'Espagnac (16) demeurant route de la Faye 16330 Saint-Amant-de-Boixe en qualité d’associée
indéfiniment responsable, propriété acquise par acte du 14 novembre 2005 par l'office notarial CSP-HUET,
notaire à Barbezieux-Saint-Hilaire, déposé au services de publicité foncière d'Angoulême, 1er bureau le 4
janvier 2006 (volume 2006 P n°42), est déclaré insalubre.
Article 2 : Afin de remédier à la situation constatée, il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1 de
réaliser, selon les règles de l’art, dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté, les
mesures suivantes :
$ tous travaux nécessaires pour assurer la mise en sécurité des installations électriques du loge-
ment. Cette prescription sera satisfaite par la transmission d’une attestation de mise en sécurité de
l'installation au vue des 6 points de sécurité Promotelec par un professionnel en activité ou d’une
attestation du consuel,
% tous travaux pour assurer la sécurité du bâtiment vis à vis du risque incendie comprenant entre
autre :
o la résistance au feu de la structure
o la réaction au feu des matériaux
o l'isolement au feu entre les logements
o l'isolement au feu vis-à-vis des combles
Ÿ toutes mesures pour assurer un renouvellement d'air permanent dans le logement par l'installation de dispositifs d'aérations/ventilations réglementaires, spécifiquement en présence d'un appareil à combustion,
Ÿ toutes mesures pour assurer un éclairement naturel au centre de la pièce suffisant pour permettre par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le recours de la lumière artifi- cielle,
& toutes mesures nécessaires pour supprimer les risques de chute de personne, notamment par :
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o la sécurisation de l'escalier extérieur.
& toutes mesures pour supprimer le risque de dispersion de fibres d'amiante dans le logement com- prenant entre autre :
o l'établissement d’un dossier technique amiante,
o létanchéification du logement vis à vis de la toiture du bâtiment industriel au-dessus des
logements constituée de plaques ondulées en fibre-ciment contenant de l'amiante.
Article 3 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée
en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la
construction et de l’habitation.
Article 4 : Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits à l’article
2, il y Sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à
l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté,
conformément aux dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par
les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité prescrits. Les
personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de
la bonne réalisation des travaux.
Article 7 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ainsi qu'aux occupants du
logement concerné par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la
réception.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade du logement ainsi qu'en mairie où est situé le logement, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend le logement,
conformément à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation. Il sera transmis au maire de
la commune où se situent les locaux, au procureur de la République, au président de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat le cas échéant, aux organismes payeurs
des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation, conformément à l’article R.511-7
du code de la construction et de l'habitation. Il sera également transmis au GIP Charente solidarités, à
l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.
Article 10 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de la
préfète de la Charente, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la
santé — EA2 — 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans les deux mois suivant la notification.
Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet
implicite.
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 2 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 18Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers — 15, rue
Blossac — CS 80541 — 86020 Poitiers) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si Un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif de Poitiers peut également être saisi directement par les personnes physiques et
morales par l'intermédiaire de l'application «Télérecours citoyens» (informations et accès au service
disponibles à l'adresse suivante : https://www.telerecours.fr).
Article 11 : La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Cognac, le directeur général de
l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires, le maire du
Coteaux-du-Blanzacais, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
la publication sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
Angoulême, le 4 1 FEV, 2022
La préfète
Magali DEA
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
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Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants
ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3,
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de
la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de
la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée. |
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux
sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la
mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite
de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser Une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du I! de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
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A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est
mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-
23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L521-3-2
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11
ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les
travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. (Abrogé)
lll.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à
un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII--Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Ill, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il
tient de l'article L. 441-2-3,.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le
cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le
cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente
d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute
stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme
du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures
prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon
le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.
Article L. 521-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
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L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur
prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ; |
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette
interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. lIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis
à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal
est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de
la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent ll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
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CS 92301 - 16023 ANGOULÈME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 2 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 23IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer
à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés
par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux
prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des per-
sonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expro-
priation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so-
ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita-
tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se
portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des
fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce où
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'en-
contre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juri-
diction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la com-
mission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le mon-
tant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Schéma de principe
ZD 103 2D 104
7 1
2
A
Cal Logements locatifs en infraction au CSP
[|] Autres logements locatifs
|] Emmeuble du propriétaire
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16-2022-02-11-00004
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité du logement 3 sis
domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort –
Cressac-Saint-Genis sur la commune de
Coteaux-du-Blanzacais (16270)
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00004 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 3 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 26PRÉFÈTE Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
DE LA Délégation Départementale de la Charente
CHARENTE Pôle santé publique et environnementale Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité du logement 3 sis domaine de Rochefort - lieudit chez
Rochefort — Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.
921-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants :
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente et
notamment le titre 1l relatif aux locaux d'habitation et assimilés ;
Vu le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine en date du 19
novembre 2021 :
Vu le courrier en date du 17 décembre 2021, adressé en recommandé avec accusé de réception dans le
cadre de la phase contradictoire à Monsieur Michel BAUDRY, en qualité de gérant-associé indéfiniment
responsable et à Mesdames Déborah et Aude BAUDRY, en qualité d'associées indéfiniment responsable
de la SCI de Rochefort, propriétaire du bien, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité, et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 30
jours à compter de la réception du courrier ;
Vu la réponse de Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de Rochefort, par courrier en date du 15
janvier 2022 ;
Vu l'avis émis le 3 février 2022 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier ;
Considérant qu'il ressort du rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible
d'engendrer des risques pour la santé et la sécurité physique des occupants, notamment compte tenu des
désordres constatés suivants :
& dangerosité des installations électriques non sécurisée pouvant être à l’origine d'un risque d'électrisation, d'électrocution et/ou d'incendie,
& défaut de construction du logement pouvant engendrer la propagation d'un incendie à l'ensemble
des logements et engendrer des brûlures ou le décès par intoxication des locataires,
$ défaut des dispositifs d'aération/ventilation qui permettent une circulation d'air dans le logement
pouvant entrainer l'apparition de moisissures pouvant être à l'origine de dégagement de spores al-
lergènes et d’affections respiratoires et/ou la dégradation des revêtements muraux,
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Considérant que les observations formulées par Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de
Rochefort, dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou
la persistance des dangers constatés ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture :
ARRETE
Article 1er : Le logement 3 (selon le schéma de principe en annexe 2 du présent arrêté) sis domaine de Rochefort — lieudit chez Rochefort —- Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais
(16270), parcelles cadastrales 115 section ZD n°104, propriété de la Société Civile Immobilière de
Rochefort, ayant son siège social 10 rue Roger Vincent-Blanzac-Porcheresse 16250 Coteaux-du-
Blanzacais, immatriculée au registre du commerce et des société d'Angoulême sous le n° 487 535 114,
représenté par Monsieur BAUDRY Michel Octave Gustave né le 7 juin 1950 à Cressac-Saint-Genis (16)
demeurant n°8 chez Rochefort — Cressac-Saint-Genis 16270 de Coteaux-du-Blanzacais, en qualité de
gérant-associé indéfiniment responsable, par Madame BAUDRY Aude Michelle, née le 10 mars 1988 à
Angoulême (16) demeurant 37 avenue d'Aquitaine les Jeannelles 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire en qualité
d'associée indéfiniment responsable et par madame BAUDRY Déborah Alice Michelle, née le 22 juillet 1992
à l'Isle d'Espagnac (16) demeurant route de la Faye 16330 Saint-Amant-de-Boixe en qualité d'associée
indéfiniment responsable, propriété acquise par acte du 14 novembre 2005 par l'office notarial CSP-HUET,
notaire à Barbezieux-Saint-Hilaire, déposé au services de publicité foncière d'Angoulême, 1er bureau le 4
janvier 2006 (volume 2006 P n°42), est déclaré insalubre.
Article 2 : Afin de remédier à la situation constatée, il appartient aux personnes mentionnées à l’article 1 de réaliser, selon les règles de l’art, dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
& tous travaux nécessaires pour assurer la mise en sécurité des installations électriques du loge-
ment. Cette prescription sera satisfaite par la transmission d’une attestation de mise en sécurité de
l'installation au vue des 6 points de sécurité Promotelec par un professionnel en activité ou d'une
attestation du consuel,
& tous travaux pour assurer la sécurité du bâtiment vis à vis du risque incendie comprenant entre
autre :
o la résistance au feu de la structure
o la réaction au feu des matériaux
o l'isolement au feu entre les logements
o l'isolement au feu vis-à-vis des combles
Ü toutes mesures pour assurer un renouvellement d'air permanent dans le logement par l'installation de dispositifs d'aérations/ventilations réglementaires, spécifiquement en présence d’un appareil à combustion,
% toutes mesures pour assurer un éclairement naturel au centre de la pièce suffisant pour permettre par temps clair, l'exercice des activités normales de l’habitation sans le recours de la lumière artifi- cielle,
& toutes mesures pour supprimer le risque de dispersion de fibres d'amiante dans le logement com- prenant entre autre :
o l'établissement d'un dossier technique amiante,
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logements constituée de plaques ondulées en fibre-ciment contenant de l'amiante.
Article 3 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée
en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 4 : Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits à l’article
2, il y Sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à
l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté,
conformément aux dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par
les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux de sortie d’insalubrité prescrits. Les
personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de
la bonne réalisation des travaux.
Article 7 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ainsi qu'aux occupants du
logement concerné par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la
réception.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade du logement ainsi qu'en mairie où est situé le logement, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend le logement,
conformément à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation. Il sera transmis au maire de
la commune où se situent les locaux, au procureur de la République, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat le cas échéant, aux organismes payeurs
des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département lorsque le bâtiment est à usage total où partiel d'habitation, conformément à l'article R.511-7
du code de la construction et de l'habitation. Il sera également transmis au GIP Charente solidarités, à
l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.
Article 10 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de la
préfète de la Charente, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la
Santé — EA2 — 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans les deux mois suivant la notification.
Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au-terme d’un délai de deux mois vaut rejet
implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers — 15, rue
Blossac — CS 80541 — 86020 Poitiers) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif de Poitiers peut également être saisi directement par les personnes physiques et
morales par l'intermédiaire de l'application «Télérecours citoyens» (informations et accès au service
disponibles à l'adresse suivante : https://www.telerecours.fr).
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la publication sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
Angoulême, le 1 Î FEV. 2022
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Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants
ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3,
a compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de
la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de
la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux
sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la
mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite
de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser Une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
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A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est
mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-
23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail. est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L521-3-2
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11
ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les
travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
lHl.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à
un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut user des prérogatives qu'il
tient de l'article L. 441-2-3, .
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le
cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le
cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente
d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute
stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme
du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures
prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon
le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.
Article L. 521-4
.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
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L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivemnent, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
I1.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à baïl. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de ia commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur
prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette
interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis
à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal
est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de
la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent
ll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00004 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 3 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 34IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer
à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans etd'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés
par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas réspecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux
prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des per-
sonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expro-
priation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so-
ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita-
tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se
portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des
fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'en-
contre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juri-
diction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la com-
mission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le mon-
tant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux :
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Schéma de principe
Entrée sur Entrée sur Vers boure de sr
« Cressac St Genis puce proie
:
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À
Re] Logements locatifs en infraction au CSP
[ | Autres logements locatifs
[| linmeuble du propriétaire
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16-2022-02-11-00005
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité du logement 7 sis
domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort –
Cressac-Saint-Genis sur la commune de
Coteaux-du-Blanzacais (16270)
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 7 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 37PRÉFÈTE Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
DE LA Délégation Départementale de la Charente
CHARENTE Pôle santé publique et environnementale Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité du logement 7 sis domaine de Rochefort — lieudit chez
Rochefort — Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente et
notamment le titre Il relatif aux locaux d'habitation et assimilés ;
Vu le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine en date du 19
novembre 2021 ;
Vu le courrier en date du 17 décembre 2021, adressé en recommandé avec accusé de réception dans le
cadre de la phase contradictoire à Monsieur Michel BAUDRY, en qualité de gérant-associé indéfiniment
responsable et à Mesdames Déborah et Aude BAUDRY, en qualité d'associées indéfiniment responsable
de la SCI de Rochefort, propriétaire du bien, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l’insalubrité, et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 30
jours à compter de la réception du courrier ;
Vu la réponse de Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de Rochefort, par courrier en date du 15
janvier 2022 ;
Vu l'avis émis le 3 février 2022 par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier ;
Considérant qu'il ressort du rapport du directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible
d'engendrer des risques pour la santé et la sécurité physique des occupants, notamment compte tenû des
désordres constatés suivants :
® dangerosité des installations électriques non sécurisée pouvant être à l'origine d'un risque d'électrisation, d'électrocution et/ou d'incendie,
& défaut de construction du logement pouvant engendrer la propagation d’un incendie à l'ensemble des logements et engendrer des brûlures ou le décès par intoxication des locataires,
& défaut des dispositifs d’aération/ventilation qui permettent une circulation d'air dans le logement pouvant entrainer l'apparition de moisissures pouvant être à l'origine de dégagement de spores al- lergènes et d’affections respiratoires et/ou la dégradation des revêtements muraux,
& défaut d'éclairement naturel dans la pièce de vie ne permettant pas, par temps clair, l'exercice des activités normales sans le recours de la lumière artificielle et pouvant entrainer un risque de
troubles physiologiques, psychologiques, physiques,
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& dangerosité de la couverture du logement du fait de l'ancienneté et de la dégradation des plaques ondulées, en fibre-ciment contenant des matériaux amiantés, pouvant libérer des fibres d'amiante et pouvant favoriser un risque de cancer, abestose, dermites ou maladies respiratoires.
Considérant que les observations formulées par Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de Rochefort, dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou
la persistance des dangers constatés ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d’ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture :
ARRETE
Article 1er : Le logement 7 (selon le schéma de principe en annexe 2 du présent arrêté) sis domaine de Rochefort — lieudit chez Rochefort — Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270), parcelles cadastrales 115 section ZD n°104, propriété de la Société Civile Immobilière de Rochefort, ayant son siège social 10 rue Roger Vincent-Blanzac-Porcheresse 16250 Coteaux-du- Blanzacais, immatriculée au registre du commerce et des société d'Angoulême sous le n° 487 535 114, représenté par Monsieur BAUDRY Michel Octave Gustave né le 7 juin 1950 à Cressac-Saint-Genis (16) demeurant n°8 chez Rochefort — Cressac-Saint-Genis 16270 de Coteaux-du-Blanzacais, en qualité de gérant-associé indéfiniment responsable, par Madame BAUDRY Aude Michelle, née le 10 mars 1988 à Angoulême (16) demeurant 37 avenue d'Aquitaine les Jeannelles 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire en qualité d’associée indéfiniment responsable et par madame BAUDRY Déborah Alice Michelle, née le 22 juillet 1992 à l'Isle d'Espagnac (16) demeurant route de la Faye 16330 Saint-Amant-de-Boixe en qualité d'associée indéfiniment responsable, propriété acquise par acte du 14 novembre 2005 par l'office notarial CSP-HUET, notaire à Barbezieux-Saint-Hilaire, déposé au services de publicité foncière d'Angoulême, îer bureau le 4 janvier 2006 (volume 2006 P n°42), est déclaré insalubre.
Article 2 : Afin de remédier à la situation constatée, il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1 de
réaliser, selon les règles de l'art, dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
& tous travaux nécessaires pour assurer la mise en sécurité des installations électriques du loge- ment. Cette prescription sera satisfaite par la transmission d’une attestation de mise en sécurité de l'installation au vue des 6 points de sécurité Promotelec par un professionnel en activité ou d’une attestation du consuel,
& tous travaux pour assurer la sécurité du bâtiment vis à vis du risque incendie comprenant entre
autre :
o la résistance au feu de la structure
o la réaction au feu des matériaux
o. l'isolement au feu entre les logements
o l'isolement au feu vis-à-vis des combles
& toutes mesures pour assurer un renouvellement d'air permanent dans le logement par l'installation de dispositifs d'aérations/ventilations réglementaires, spécifiquement en présence d’un appareil à combustion,
& toutes mesures pour assurer un éclairement naturel au centre de la pièce suffisant pour permettre par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le recours de la lumière artifi- cielle,
& toutes mesures nécessaires pour supprimer le risque de chute d'ouvrage, & toutes mesures pour supprimer le risque de dispersion de fibres d'amiante dans le logement com- prenant entre autre :
o. l'établissement d'un dossier technique amiante,
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logements constituée de plaques ondulées en fibre-ciment contenant de l'amiante.
Article 3 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée
en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la
construction et de l’habitation.
Article 4 : Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits à l’article
2, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à
l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté,
conformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par
les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux de sortie d’insalubrité prescrits. Les
personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de
la bonne réalisation des travaux.
Article 7 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ainsi qu'à l’occupante du
logement concerné par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la
réception.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade du logement ainsi qu'en mairie où est situé le logement, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend le logement,
conformément à l’article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation. Il sera transmis au maire de
la commune où se situent les locaux, au procureur de la République, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat le cas échéant, aux organismes payeurs
des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation, conformément à l'article R.511-7
du code de la construction et de l'habitation. Il sera également transmis au GIP Charente solidarités, à
l'agence nationale de l’habitat (ANAH) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
Article 10 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la
préfète de la Charente, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la
santé — EA2 — 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans les deux mois suivant la notification.
Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet
implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers — 15, rue
Blossac — CS 80541 — 86020 Poitiers) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif de Poitiers peut également être saisi directement par les personnes physiques et
morales par l'intermédiaire de l'application «Télérecours citoyens» (informations et accès au service
disponibles à l'adresse suivante : htips://mww.telerecours.fr).
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 7 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 40Article 11 : La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Cognac, le directeur général de
l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires, le maire du
Coteaux-du-Blanzacais, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
la publication sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
Angoulême, le 1 1 FEV. 202
La préfèt
Messi DEBAT
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Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants
OU de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. .
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3,
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de
la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de
la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de là notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux
sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la
mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
lIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite
de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du I! de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
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A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est
mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. |
ll.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-
23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L521-3-2
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.,
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11
ou à l'article L. 511-119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les
travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé) |
IIl.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à
un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
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www.charente.gouv.fr 6/10
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 7 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 43par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1! ou Ill, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut User des prérogatives qu'il
tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le
cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune. |
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le
cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente
d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute
stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme
du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures
prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon
le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.
Article L. 521-4
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00005 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement 7 sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune 44-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles
L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur
prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette
interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IlI.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis
à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal
est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de
la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent
Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 5171-22
l.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
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Tél. : 05.45.97.61.00
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à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'üne amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendreimpropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés
par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux
prise en application du présent chapitre.
[V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des per-
sonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expro-
priation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so-
ciale. dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita-
tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se
portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des
fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code. _
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'en-
contre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juri-
diction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la com-
mission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le mon-
tant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Vers bourg de
TT Cressac St Genis
Schéma de principe
Entrée sur
parcelle
22 i03
Ertrée sur
parcelle
ZD 104
| | Logements locatifs en infraction au CSP
| | Autres logements locatifs
| | Immeuble du propriétaire
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16-2022-02-11-00001
Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité
d'un logement sis lieudit la croix sur la commune
de Nabinaud
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 48PRÉFÈTE
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine DE LA
Délégation Départementale de la Charente CHARENTE
Pôle santé publique et environ nementale Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité d’un
immeuble sis lieudit la croix
Sur la commune de Nabinaud
(16390)
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de ia Santé publique, notamment
ses articles L. 1331-22 et L. 1331-24
;
Vu le code de la Construction et de
lhabitation, notamment ses articles
L. 511-1 à L. 511-186, L. 51 1-22, L. 521-1 à L. 921-4, L.541-1 et Suivants et R. 511-1 et Suivants :
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre
1985 portant règlement sanitaire départemental
de la Charente et notamment le titre Il relatif aux locaux d'habitation et assimilés ;
Vu le rapport du directeur général
de l'agence régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine en date du 8 novembre 2021 ;
Vu le courrier en date du 30 novembre
2021, adressé en recommandé avec
accusé de réception dans le cadre de la phase Contradictoire à la Mairie de Nabinaud, propriétaire du bien, lui indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité, et l'invitant à présenter
ses
observations dans un délai de 30
jours à Compter du 06 décembre
2021, date de la réception du courrier
:
Vu l'arrêté préfectoral n°16-2022-01-03-00002
du 3 janvier 2022 relatif au danger
imminent pour la santé ou la sécurité physique des Personnes concernant la présence de source de plomb accessibles
dans
Considérant qu'il ressort du rapport
du directeur général de l'agence régionale
de santé Nouvelle-Aquitaine que cette situation d’insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible
d'engendrer des risques pour la santé
et la sécurité physique des OCCüpants,
notamment compte tenu des
S absence des dispositifs d'aération/ventilation
qui permettent une circulation d'air dans
le logement pouvant entrainer l'apparition de moisissures pouvant être à l'origine de dégagement de spores aller- gènes et d’affections respiratoires et/ou la dégradation des revêtements muraux,
| dangerosité des installations électriques pouvant être à l'origine d'un risque d'électrisation, d’'électrocution et/ou d'incendie,
insuffisance des moyens de chauffage
ne permettant pas d'obtenir une température
suffisante en pé- riode froide pouvant être à l’origine de maladies Chroniques et de malaises hypothermiques, vétusté des ouvrants non étanches à l'eau et à l'air pouvant entrainer
une déperdition de chaleur et entrainer une hypothermie,
risques de chute de personne liés à
:
+ l'absence de garde-corps
à la fenêtre de Ja chambre 3 et
du couloir (côté cour),
EEE
€
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Cedex Tél.
: 05.45.97.61.00
WwW.Charente.gouv.fr
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FE
e la non-conformité du garde-corps de trémie de l'escalier (hauteur insuffisante, balustre ver- tical manquant),
e la faiblesse du plancher bas en bois du grenier,
risques de chutes de matériaux liés à la dégradation du plancher haut des chambres 1 et 8,
présence de traces d'humidité et de moisissures sur les murs du séjour/cuisine et de la salle d'eau
pouvant engendrer le développement de spores qui peuvent entrainer un risque de développement ou d'aggravation de pathologies respiratoires, d'asthme, d'allergies, d'irritations des yeux et des mu- queuses et de maladies de peau,
& absence d'isolation des murs et combles pouvant engendrer des maladies chroniques et des malaises hypothermiques,
W présence de peintures anciennes dégradées contenant du plomb pouvant engendrer un risque de saturnisme infantile compte tenu de la présence d'un enfant mineur dans le logement ;
Considérant que les désordres persistent ,
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture :
ARRETE
Article 1° : L'immeuble d'habitation sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud, parcelle cadastrale
section B333, propriété de la mairie de Nabinaud (16390), est déclaré insalubre.
Article 2 : Afin de remédier à la situation constatée, il appartient au propriétaire mentionné à l'article 4% de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté à
la réalisation des mesures ci-après, à l'exception des mesures nécessaires à la suppression des
revêtements dégradés contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm” dont le délai de réalisation a été précisé par l'arrêté du 3 janvier 2022 pris en application de l'article L511-19 du
Code de la construction et de l'habitat :
& toutes mesures pour mettre en place un dispositif pour assurer un renouvellement d'air permanent dans le logement (aérations/ventilations réglementaires),
& toutes mesures nécessaires pour mettre en sécurité l'installation électrique. Cette prescription Sera satisfaite par la transmission d’une attestation de mise en sécurité de l'installation au vue des 6
points de sécurité promotelec par un professionnel en activité,
& toutes mesures nécessaires pour permettre Un chauffage satisfaisant dans l'ensemble des pièces du logement dans des conditions normales de température et de coût,
toutes mesures nécessaires à la réfection des ouvrants, non étanches à l'eau et à l'air,
toutes mesures pour supprimer les risques de chute de personne, notamment par :
° là sécurisation des fenêtres de la chambre 3 et du couloir, côté cour,
* la sécurisation du garde-corps de trémie de l'escalier au 1er étage
° la réfection du plancher bas du grenier ou la condamnation de son entrée sans supprimer
l'accès à l'équipement pour la production d'eau chaude,
& toutes mesures nécessaires pour supprimer tous les risques de chute de matériaux par la réfection
des plafonds dégradés dans les chambres 1 et 3,
& toutes les mesures pour procéder à la réfection des revêtements dégradés par l'humidité dans le sé- jour/cuisine, la salle d'eau, le couloir,
& toutes mesures nécessaires pour assurer le maintien d'une température suffisante au centre des
pièces principales du logement,
FE
Article 3 : La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée
7-9, rue de la préfecture
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 50en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la Construction et de l'habitation.
Article 4 : Faute pour le propriétaire mentionné à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits à l’article 2, il y sera
procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit,
dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : Le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté, Conformément
aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux de Sortie d'insalubrité prescrits. le propriétaire mentionné à l'article 1 tient à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 7: Le non-respect des prescriptions du présent
arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la Construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la Construction et de l'habitation.
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire
mentionné à l'article 1 ainsi qu’à l'occupant de l'immeuble
d'habitation concerné par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra
notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au service
de Ia publicité foncière dont dépend l'immeuble, Conformément à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation. ll sera transmis au maire de la commune où se situent
les locaux, au procureur de la République, au président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat le cas échéant, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département lorsque le bâtiment est à
usage total où partiel d'habitation, conformément à l'article R.511-7 du code de la construction et de l'habitation. Il sera également transmis au GIP Charente solidarités,
à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.
Article 10 : La présente décision peut faire l'objet d'un
recours administratif, soit gracieux auprès de la préfète de la Charente, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la Santé — EA2 — 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans les deux mois suivant la notification. Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers — 15, rue Blossac — CS 80541 — 86020 Poitiers) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été déposé.
disponibles à l'adresse suivante : htips://www.telerecours.fr).
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 51Articie 11 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires, la maire de Nabinaud, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont la publication sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
Angoulême, le 1 { FEV, 2022
La préfète
AL À s! # AAENRAT ET 0 FD le JeTerge,—
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 52ANNEXE
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants
ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3,
a compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de
la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de
la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux
sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la
mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite
de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser Une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du I! de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 53d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est
mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-
23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11
ou, à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les
travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
l.- (Abrogé)
ll.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à
un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 54par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il
tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le
cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le
cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente
d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute
stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme
du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures
prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon
le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.
Article L. 521-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 55-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles
L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur
prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette
interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à _ des fins d'occupation à titre . personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |! est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis
à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal
est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de
la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
l.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 56Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000£ le fait de ne pas déférer
à Une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur SUr-OCCUpation.
IL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés
par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux
prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des per-
sonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expro-
priation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so-
ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habita-
tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se
portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des
fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'en-
contre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juri-
diction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la com-
mission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le mon-
tant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 57Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00001 - Arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité d'un logement sis lieudit la croix sur la commune de Nabinaud 58Agence régionale de la santé
16-2022-02-11-00006
Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité
du logement A sis domaine de Rochefort –
lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur
la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00006 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement A sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270) 59PRÉFÈTE Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
DE LA Délégation Départementale de là Charente
CHARENTE : Pôle santé publique et environnementale
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
de traitement de l’insalubrité du logement A sis domaine de Rochefort — lieudit chez
Rochefort — Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270)
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 et L. 1331-24 :
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 51 1-18, L. 511-22, L.
921-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente et
notamment le titre Il relatif aux locaux d'habitation et assimilés ;
Vu le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine en date du 19
novembre 2021 :
Vu le courrier en date du 17 décembre 2021, adressé en recommandé avec accusé de réception dans le
cadre de la phase contradictoire à Monsieur Michel BAUDRY, en qualité de gérant-associé indéfiniment
responsable et à Mesdames Déborah et Aude BAUDRY, en qualité d'associées indéfiniment responsable
de la SCI de Rochefort, propriétaire du bien, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l’insalubrité, et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 30
jours à compter de la réception du courrier :
Vu la réponse de Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de Rochefort, par courrier en date du 15
janvier 2022 ;
Vu l'avis émis le 3 février 2022 par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier ;
Considérant qu'il ressort du rapport du directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible
d'engendrer des risques pour la santé et la sécurité physique des occupants, notamment compte tenu des
désordres constatés suivants :
$ dangerosité des installations électriques non sécurisée pouvant être à l'origine d'un risque d'électrisation, d'électrocution et/ou d'incendie,
& défaut de construction du logement pouvant engendrer la propagation d'un incendie à l'ensemble des logements et engendrer des brûlures ou le décès par intoxication des locataires,
& défaut des dispositifs d'aération/ventilation qui permettent une circulation d'air dans le logement pouvant entrainer l'apparition de moisissures pouvant être à l'origine de dégagement de spores al- lergènes et d’affections respiratoires et/ou la dégradation des revêtements muraux,
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00006 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement A sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270) 60& défaut d'éclairement naturel dans la pièce de vie ne permettant pas, par temps clair, l'exercice des
activités normales sans le recours de la lumière artificielle et pouvant entrainer un risque de
troubles physiologiques, psychologiques, physiques,
$ dangerosité de la couverture du logement du fait de l'ancienneté et de la dégradation des plaques
ondulées, en fibre-ciment contenant des matériaux amiantés, pouvant libérer des fibres d'amiante et
pouvant favoriser un risque de cancer, abestose, dermites ou maladies respiratoires.
Considérant que les observations formulées par Madame Ophélie TARDIEUX, avocate de la SCI de
Rochefort, dans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou
la persistance des dangers constatés ;
Considérant que les désordres persistent et ne sont pas de nature à interrompre la procédure engagée ,
Considérant que le logement sus-concerné est désormais vacant ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger avant toute nouvelle
occupation ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture :
ARRETE
Article 1er : Le logement A (selon le schéma de principe en annexe 2 du présent arrêté) sis domaine de
Rochefort — lieudit chez Rochefort - Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais
(16270), parcelles cadastrales 115 section ZD n°104, propriété de la Société Civile Immobilière de
Rochefort, ayant son siège social 10 rue Roger Vincent-Blanzac-Porcheresse 16250 Coteaux-du-
Blanzacais, immatriculée au registre du commerce et des société d'Angoulême sous le n° 487 535 114,
représenté par Monsieur BAUDRY Michel Octave Gustave né le 7 juin 1950 à Cressac-Saint-Genis (16)
demeurant n°8 chez Rochefort — Cressac-Saint-Genis 16270 de Coteaux-du-Blanzacais, en qualité de
gérant-associé indéfiniment responsable, par Madame BAUDRY Aude Michelle, née le 10 mars 1988 à Angoulême (16) demeurant 37 avenue d'Aquitaine les Jeannelles 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire en qualité d'associée indéfiniment responsable et par madame BAUDRY Déborah Alice Michelle, née le 22 juillet 1992 à l'Isle d'Espagnac (16) demeurant route de la Faye 16330 Saint-Amant-de-Boixe en qualité d'associée indéfiniment responsable, propriété acquise par acte du 14 novembre 2005 par l'office notarial CSP-HUET, notaire à Barbezieux-Saint-Hilaire, déposé au services de publicité foncière d'Angoulême, 1er bureau le 4
janvier 2006 (volume 2006 P n°42), est déclaré insalubre.
Article 2 : Afin de remédier à la situation constatée, il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1 de
réaliser, selon les règles de l’art, les mesures suivantes :
& tous travaux nécessaires pour assurer la mise en sécurité des installations électriques du loge- ment. Cette prescription sera satisfaite par la transmission d’une attestation de mise en sécurité de
l'installation au vue des 6 points de sécurité Promotelec par un professionnel en activité ou d'une
attestation du consuel, |
& tous travaux pour assurer la sécurité du bâtiment vis à vis du risque incendie comprenant entre
autre :
o la résistance au feu de la structure
o la réaction au feu des matériaux
o l'isolement au feu entre les logements
o l'isolement au feu vis-à-vis des combles
& toutes mesures pour assurer un renouvellement d’air permanent dans le logement par l'installation de dispositifs d’aérations/ventilations réglementaires, spécifiquement en présence d'un appareil à combustion,
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& toutes mesures pour supprimer le risque de dispersion de fibres d'amiante dans le logement com- prenant entre autre :
o l'établissement d'un dossier technique amiante,
© l'étanchéification du logement vis à vis de la toiture du bâtiment industriel au-dessus des
logements constituée de plaques ondulées en fibre-ciment contenant de l'amiante.
Article 3 : La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par
les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité prescrits. Les
personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de
la bonne réalisation des travaux.
Article 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade du logement ainsi qu'en mairie où est situé le logement, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend le logement,
conformément à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation. || sera transmis au maire de
la commune où se situent les locaux, au procureur de la République, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat le cas échéant, aux organismes payeurs
des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation, conformément à l’article R.511-7
du code de la construction et de l'habitation. Il sera également transmis au GIP Charente solidarités, à
l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.
Article 7 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la
préfète de la Charente, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la
santé — EA2 — 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans les deux mois suivant la notification.
Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet
implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers — 15, rue
Blossac — CS 80541 — 86020 Poitiers) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif de Poitiers peut également être saisi directement par les personnes physiques et
morales par l'intermédiaire de l'application «Télérecours citoyens» (informations et accès au service
disponibles à l'adresse suivante : https://vww.telerecours.fr).
Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Cognac, le directeur général de
l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires, le maire du
Coteaux-du-Blanzacais, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
la publication sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
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Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants
ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3,
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de
la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de
la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux
sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la
mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
lIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite
de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
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A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est
mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-
23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L521-3-2
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11
ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
Il.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le. relogement, égale à
un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
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exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Ill, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il
tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le
cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le
cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente
d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute
stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme
du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures
prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon
le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.
Article L. 521-4
l.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
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L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
l.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur
prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette
interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. | lII.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis
à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal
est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de
la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
7-9, rue de la préfecture
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Tél. : 05.45.97.61.00
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00006 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement A sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270) 67IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer
à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés
par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux
prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des per-
sonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expro-
priation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou so-
ciale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilierà usage d'habita- tion ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au
plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'en-
contre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juri-
diction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la com-
mission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le mon-
tant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÈME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 9/10
Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00006 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement A sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270) 68ANNEXE 2
Schéma de principe
Vers boue de ed — Entée cr parcelle ZL 10
1
[| Logements locatifs en infraction au CSP
| | Autres logements locatifs
[| Enmeuble du propriétaire
7-9, rue de la préfecture
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Agence régionale de la santé - 16-2022-02-11-00006 - Arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement A sis domaine de Rochefort – lieudit chez Rochefort – Cressac-Saint-Genis sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais (16270) 69DIR ATLANTIQUE
16-2022-02-25-00002
Arrêté n° 2022-ang-06 du 25 février 2022 relatif à
la pose d’une unité bord de route sur la RN10 au
PR 50+600 sens Bordeaux/Angoulême Commune
de Saint-Yrieix-sur-Charente
DIR ATLANTIQUE - 16-2022-02-25-00002 - Arrêté n° 2022-ang-06 du 25 février 2022 relatif à la pose d’une unité bord de route sur la RN10 au PR 50+600 sens Bordeaux/Angoulême Commune de Saint-Yrieix-sur-Charente 70PRÉFÈTE Direction interdépartementale des routes
DE LA Atlantique
CHARENTE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2022-ang-06 du 2% FEV. 2022 relatif à la pose d’une unité bord de route sur la RN10 au PR 50+600 sens
Bordeaux/Angoulême
Commune de Saint-Yrieix-sur-Charente
La préfète de la Charente
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
ke la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
wi l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés qui l'ont modifié ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifié ;
Vu le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant madame Magali Debatte, préfète de la Charente ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 de la préfète de la Charente donnant délégation de signature au directeur
interdépartemental des routes Atlantique ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2020 portant subdélégation de signature par monsieur François Duquesne, en matière
de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de la circulation routière, et en
matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
Vu l'avis favorable du 14 février 2022 de monsieur le président du conseil départemental de la Charente ;
Vu l'avis favorable du 3 février 2022 de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la
Charente ;
Vu le dossier d'exploitation :
Considérant que pour réaliser là pose d'une unité de bord de route sur la RN10 au PR 50+600 sens Bordeaux/Angoulême sur le territoire de la. commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, il convient de mettre en œuvre des mesures temporaires d'exploitation,
19 allée des Pins
CS 31670
33073 BORDEAUX cedex
Tel: 05 45 94 52 61
Mél : district-angouleme.dira@developpement-
durable.gouv.fr 1/2
DIR ATLANTIQUE - 16-2022-02-25-00002 - Arrêté n° 2022-ang-06 du 25 février 2022 relatif à la pose d’une unité bord de route sur la RN10 au PR 50+600 sens Bordeaux/Angoulême Commune de Saint-Yrieix-sur-Charente 71Arrête
Article 1 : afin de réaliser les travaux ci-dessus cités et en fonction de leur avancement,
chaque nuit, de 21h00 à 4h00, du lundi 28 février 2022 à 21h00 au mercredi 2 mars 2022 à 4h00 :
Fermeture bretelle de sortie
La bretelle de sortie de la RN10 sens Bordeaux/Angoulème dans l'échangeur des Planes peut être fermée à la
circulation, sauf besoins du chantier.
Les usagers sont déviés par la RN10 sens Bordeaux/Angoulême, la bretelle de liaison RN10/RN141 sens Bordeaux/Cognac dans l'échangeur de l'Epineuil, la RN141 sens Angoulème/Cognac, demi-tour à l'échangeur des Rochers via la RD737, la RN141 sens Cognac/Angoulèême, la bretelle de liaison RN141/RN10 sens Cognac/
Bordeaux dans l'échangeur de l'Epineuil, là RN10 sens Angoulëme/Bordeaux et la bretelle de sortie de la RN10 sens Angoulème/bordeaux dans l'échangeur des Planes.
En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ces dispositions peuvent être reconduites du mercredi 2 mars 2022 à 21h00 au jeudi 3 mars 2022 à 4h00.
Article 2 : la signalisation de chantier est conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée. La fourniture, la pose, la dépose et la maintenance de la signalisation sont assurées par la direction interdépartementale des routes Atlantique (district d'Angoulème).
Article 3: outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recours contentieux pour excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 4:
+ Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Charente ;
+ Monsieur le directeur interdépartemental des routes Atlantique ;
+ Monsieur le président du conseil départemental de la Charente ;
+ Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Charente ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur interdépartemental des routes Atlantique,
Le directeur adjoint chargé de l'exploitation
| er adjoi 2
e (24796 Jde-Texploftation
Wldlez GAUDOUX
19 allée des Pins
CS 31670
33073 BORDEAUX cedex
Tel: 05 45 94 52 61
Mél : district-angoulerme.dira@developpement-
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DIR ATLANTIQUE - 16-2022-02-25-00002 - Arrêté n° 2022-ang-06 du 25 février 2022 relatif à la pose d’une unité bord de route sur la RN10 au PR 50+600 sens Bordeaux/Angoulême Commune de Saint-Yrieix-sur-Charente 72Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations de la Charente
16-2022-02-11-00009
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE
L'AGREMENT DE L'ASSOCIATION EMMAUS - 100
pour 1 toit -CHARENTE
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-11-00009 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT DE L'ASSOCIATION EMMAUS - 100 pour 1 toit 73PRÉFÈTE Direction départementale
DE LA de l'emploi, du travail, des solidarités CHARENTE et de la protection des populations
Fraternité
ARRÊTÉ
portant renouvellement de l'agrément de l'association
EMMAÜS - 100 pour 1 toit - Charente
pour l’activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale
au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l'habitation
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L365-4 et l'article R365-1-3° dans sa rédaction issue du décret n°2010-398 du 22 avril 2010 - art. 1;
Vu le décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées ;
Vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées ; :
Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant agrément de l'association « 100 pour 1 Charente, Droit au logement » pour l'activité d'intermédiation locative et de gestion locative sociale au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le récépissé de déclaration de modification de l'association n°W161005532 stipulant que lé nouveau titre de l'association est « EMMAUS - 100 pour 1 toit - Charente » ;
Vu le dossier de demande de renouvellement transmis le 2 novembre 2021 par le représentant légal de l'association EMMAUS — 100 pour 1 toit - Charente ;
Considérant les capacités de l'association à mener les activités relatives à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture : *
#2 #4
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.9761.00
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Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-11-00009 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT DE L'ASSOCIATION EMMAUS - 100 pour 1 toit 74ARRÊTE
Article 1°: L'organisme à gestion désintéressée, association EMMAÜS -— 100 pour 1 toit - Charente située 23 rue des Compagnons d'Emmaüs - 16400 LA COURONNE, est agréé pour les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article R365-1-3° du code de la construction et qu'il a spécifiquement sollicitées pour :
a) la location :
- de logements en vue de leur sous-location auprès d'un organisme agréé ou HLM à des personnes défavorisées ;
- de logements à des bailleurs autres que des organismes HLM en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées ;
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées auprès d'un organisme conventionné à l'allocation logement temporaire (ALT) ;
- auprès d’un organisme HLM, d'un hôtel, destiné à l'hébergement.
b) non sollicité
c) non sollicité.
Article 2 : L'agrément est renouvelé pour une durée de 5 ans renouvelable. L'agrément peut être retiré à tout moment par l'autorité administrative compétente si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément ou s'il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations.
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
Article 3: Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l'organisme seront adressés annuellement à l'autorité administrative compétente qui a délivré l'agrément.
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l’activité de l'organisme.
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Charente.
Le même recours peut être exercé par l'association gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Charente.
1 FEV. 2022 Angoulême,
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.9761.00
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Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-11-00009 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT DE L'ASSOCIATION EMMAUS - 100 pour 1 toit 75Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations de la Charente
16-2022-02-17-00002
AP SOUS PRODUITS
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-17-00002 - AP SOUS PRODUITS 76PRÉFÈTE Direction départementale
DE LA de l’emploi, du travail, des solidarités
CHARENTE et de la protection des populations Liberté Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL
portant autorisation en tant qu'utilisateur final,
d'usage de sous-produits animaux au titre de l'article L226-2 du code rural
et de l'article 17/18 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) n°142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement
(CE) n° 1069/2009 du parlement européen et du conseil établissant les règles sanitaires applicables aux
sous-produits et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des
contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L226-2, L231, L233-1 et L228-5 et R226-2 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 29juillet 2020 portant nomination de Mme DEBATTE, Préfète de la Charente à compter
du 24 août 2020 publié au journal officiel le 30 juillet 2020 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté ministériel du 08 décembre 2011 établissant les règles sanitaires applicables aux sous- produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n°1069/2009 et du règlement (UE) n°142/2011 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2021 nommant M. Anthony MONTAGNE, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente;
Au 01/04/2021, l'UD-DIRECCTE 16 et la DDCSPP 16 fusionnent et forment la DDETSPP de la Charente
Adresse postale : Cité administrative — Bâtiment À - 4 rue Raymond Poincaré - BP 71016 — 16001 ANGOULEME cedex.
Accueil public missions vétérinaires, CCRF, inclusion sociale et hébergement :
Cité administrative — Bâtiment À - 4 rue Raymond Poincaré - 16000 ANGOULEME. Tél. : 05.16.16.62.00 - 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30. Accueil public renseignements droit du travail, inspection du travail, insertion professionnelle et développement de l'emploi :
15 rue des Frères Lumière — 16000 ANGOULÊME. Tél : 05.45.66.68.68 - 9h00 à 11h30 - 13h30 à 16h00.
1/5
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-17-00002 - AP SOUS PRODUITS 77Vu l'arrêté préfectoral n°16-2021-03-31-00002 en date du 31/03/2021 donnant délégation de signature à
M. Anthony MONTAGNE, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Charente ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 16-2021-09-01-00001 du 01/09/2027, portant subdélégation de signature de M.
Anthony MONTAGNE, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Charente en faveur des cadres relevant de sa direction :
Vu le dossier de demande d'autorisation déposé par Madame DEBIAIS Magali à la DDETSPP en date du
13/12/2021 conformément aux annexes | et Il! de l'arrêté du 8 décembre 2071 suscité :
Considérant que l'activité décrite dans la demande d'autorisation prévoit, dans le contexte d'activité
de meute de chasse :
Considérant que Madame DEBIAIS Magali est un utilisateur final au titre de l'article 3 point 12 du
règlement (CE) n°1069/2009 visé plus haut ;
Considérant que les utilisateurs finaux peuvent être autorisés par le directeur départemental de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du département d'implantation
de l'établissement pour utiliser certains sous-produits animaux ;
Considérant la demande d'autorisation à l'utilisation de sous-produits animaux pour une activité de
meute de chasse de Madame DEBIAIS Magali en date du 13/12/2021 conformément aux annexes | et III
de l'arrêté du 08 décembre 2011 suscité ;
Considérant que l'autorisation constitue un enregistrement assorti de conditions particulières,
conformément à l’article 4 du Titre 1° de l'arrêté ministériel du 08 décembre 2011;
Considérant que l'activité d'entretien de la meute de chiens de chasse est pérenne, l'autorisation de
collecte de sous-produits animaux délivrés à Madame DEBIAIS Magali est reconductible chaque année
par tacite reconduction ;
Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Charente ;
ARRÊTE
Article 1“ - Bénéficiaire de l‘autorisation
Sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté
Madame DEBIAIS Magali Loubignac 16450 ST LAURENT-DE-CERIS
Au 01/04/2021, l’'UD-DIRECCTE 16 et la DDCSPP 16 fusionnent et forment la DDETSPP de la Charente
Adresse postale : Cité administrative — Bâtiment A - 4 rue Raymond Poincaré - BP 71016 — 16001 ANGOUEEME cedex.
Accueil public missions vétérinaires, CCRF, inclusion sociale et hébergement :
Cité administrative — Bâtiment À - 4 rue Raymond Poincaré - 16000 ANGOULEME. Téi. : 05.16.16.62.00 - 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30.
Accueil public renseignements droit du travail, inspection du travail, insertion professionneile et développement de l'emploi :
45 rue des Frères Lumière — 16000 ANGOULÈME. Tél! : 05.45.66.68.68 - 9h00 à 11h30 - 13h30 à 16h00.
215
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-17-00002 - AP SOUS PRODUITS 78est autorisé à utiliser pour assurer l'alimentation d'une activité de meute de chasse comptant, au
maximum 22 chiens adultes des sous-produits animaux de catégorie 3, tels que définis aux articles
8/9/10 du règlement (CE) n°1019/2008.
SOUS LE NUMERO : P0022129001
Article 2 - Origine des sous-produits animaux
Madame DEBIAIS Magali est autorisée à utiliser les sous-produits animaux cités à l'article 1 du présent
arrêté auprès des établissements suivant s:
NEREVIA 41, rue de FAurio 17510 NERE
pour un volume total annuel de : 3960 kilogrammes.
Madame DEBIAIS Magali collecte les sous-produits animaux en propre ou via un collecteur enregistré au titre du Règlement (CE) n°1069/2009. L'opérateur en assure le transport jusqu'à destination.
Article 3 - Transport et document commercial d'accompagnement
Le transport doit s'effectuer dans des conditions appropriées et selon sa durée et la périssabilité des matières sous le régime du froid.
Les conteneurs de transport s'ils sont réutilisables doivent être nettoyés après déchargement, et ce
sans un secteur réservé sur le lieu de stockage avant usage /ou sur le lieu d'usage.
Un document d'accompagnement commercial accompagne les matières visées à l'article 1 et précise leur catégorie. Ce document est signé par l'expéditeur. || est conservé durant 2 ans par l'expéditeur, le transporteur et le destinataire autorisé.
Les documents doivent préciser :
- la date d'enlèvement des sous-produits ;
- la description et la quantité des produits (espèce, catégorie, sous-catégories) ;
- le lieu d'origine des produits et son numéro d'identification ;
- les nom, adresse et son numéro d'enregistrement du transporteur s'il n’est pas le producteur ou l'utilisateur des produits transportés.
- les nom et adresse du destinataire et le numéro de la présente autorisation.
Article 4 - Exigences générales d'hygiène
Les matières collectées doivent être stockées avant utilisation dans des conditions appropriées, si leur utilisation n'est pas immédiate. Il peut s'agir de conteneurs appropriés, voire de locaux réservés à leur entreposage. L'entreposage doit se faire sous régime du froid, si les matières périssables ne sont pas utilisées sans les 24 heures. |
Les matières non utilisées doivent être éliminées ou valorisées conformément aux dispositions réglementaires relatives aux sous-produits animaux en vigueur.
L'usage de ces matières doit respecter les prescriptions du règlement (UE) n°142/2001, telles que décrites annexe VI, en particulier en limitant tout risque de propagation de maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux, détenus ou non détenus.
Au 04/04/2021, l'UD-DIRECCTE 16 et la DDCSPP 16 fusionnent et forment la DDETSPP de la Charente
Adresse postale : Cité administrative — Bâtiment À - 4 rue Raymond Poincaré - BP 71016 — 16001 ANGOULEME cedex. Accueil public missians vétérinaires, CCRF, inclusion sociale et hébergement : Cité administrative - Bâtiment À - 4 rue Raymond Poincaré - 46000 ANGOULEME. Tél. : 05.16.16.62.00 - 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30. Accueil public renseignements droit du travail, inspection du travail, insertion professionnelle et développement de l'emploi :
15 rue des Frères Lumière - 16000 ANGOULÈME. Tél : 05.45.66.68.68 - 9h00 à 11h30 - 13h30 à 16h00.
3/5
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-17-00002 - AP SOUS PRODUITS 79Article 5 - Restriction à l’utilisation et mesures de biosécurité.
La collecte et l’utilisation de sous-produits animaux issus d’autres lieux de production que ceux listés à
l’article 2 sont interdites.
Le titulaire de la présente autorisation s'engage à tenir à l'écart des animaux d'élevage et familiers, de
leur aliment et de leur litière les matières collectées et leurs restes jusqu'à leur utilisation ou fleur
élimination.
Le titulaire de la présente autorisation s'engage à n'utiliser les matières ainsi collectées que dans le
cadre de l'activité décrite dans le présent arrêté et à informer la DDETSPP de toute modification du
protocole présenté.
La cession à d'autres utilisateurs finaux est interdite.
Article 6 - Suivi des matières collectées
Un relevé des quantités de matières collectées et des dates d'Utilisation doit être établi.
Tous les documents (documents commerciaux, relevés matières, enregistrement des températures de conservation...) doivent être conservés deux ans et tenus à la disposition des services de contrôle après la fin d'usage.
Article 7 - Portée de l'autorisation
Cette autorisation est personnelle et incessible.
Le titulaire de la présente autorisation s'engage à le rétrocéder en aucun cas à titre gracieux ou onéreux
avant OU après usage.
Article 8 - Validité de l'autorisation
La présente autorisation est valide annuellement par tacite reconduction.
Une copie du dossier de demande d'autorisation est tenue à jour sur le site et mise à la disposition des
services de contrôle.
Le détenteur de la présente autorisation s'engage à :
- informer de la cessation de son activité ;
- informer la DDETSPP de l'évolution de ses points de collecte en vue d'une mise à jour de la présente autorisation (ajout ou retrait des sites collectés) ;
- déclarer en début d'année le volume total de matières reçues durant l'année précédente ;
- respecter la suspension prononcée par l'autorité sanitaire en cas d'apparition de danger
sanitaire de catégorie | ou pour d'autres motifs de police sanitaire
Article 9 - Sanctions
Le non-respect et/ou l'inobservation des dispositions du présent arrêté par le bénéficiaire de l'autorisation entraînera :
- |a suspension ou le retrait de l'autorisation ;
- l'application des sanctions pénales prévues à l’article L228-5 du code rural et de la pêche maritime.
Au 01/04/2021, l'UD-DIRECCTE 16 et la DDCSPP 16 fusionnent et forment la DDETSPP de la Charente
Adresse postale : Cité administrative - Bâtiment À - 4 rue Raymond Poincaré - BP 71016 —- 46001 ANGOULEME cedex. Accueil public missions vétérinaires, CCRF, inclusion sociale et hébergement : Cité administrative — Bâtiment A - 4 rue Raymond Poincaré - 16000 ANGOULEME. Téi. : 05.16.16.62.00 - 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30.
Accueil public renseignements droit du travail, inspection du travail, insertion professionnetle et développement de l'emploi :
15 rue des Frères Lumière — 16000 ANGOULÊME. Tél : 05.45.66.68.68 - 9h00 à 41h30 - 13h30 à 16h00.
4/5
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-17-00002 - AP SOUS PRODUITS 80Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication, de faire l'objet :
* d'un recours gracieux devant la préfète de la Charente;
* d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
* déclarer en début d'année le volume total de matières reçues durant l'année précédente ;
* respecter la suspension prononcée par l'autorité sanitaire en cas d'apparition de danger
sanitaire de catégorie | ou pour d'autres motifs de police sanitaire.
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers — 15, rue Blossac - CS 80541 - 86020
Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site
Internet www.telerecours.fr
Article 10 - Diffusion
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Charente, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont l'original est adressé à l'intéressé et une copie est
adressée au maire de la commune d'appartenance du pétitionnaire.
Angoulême, le 17/02/2022
Pour la préfète et par subdélégation
Le directeur départemental adjoint
Franck/ÂMARTIN
Au 01/04/2021, l'UD-DIRECCTE 16 et la DDCSPP 16 fusionnent et forment la DDETSPP de la Charente
Adresse postale : Cité administrative — Bâtiment A - 4 rue Raymond Poincaré - BP 71016 — 16001 ANGOULEME cedex.
Accueil public missions vétérinaires, CCRF, inclusion sociale et hébergement :
Cité administrative — Bâtiment À - 4 rue Raymond Poincaré - 16000 ANGOULEME. Tél. : 05.16.16.62.00 - 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30.
Accueil public renseignements droit du travail, inspection du travail, insertion professionnelle et développement de l'emploi :
15 rue des Frères Lumière — 16000 ANGOULÊME. Téi : 05.45.66.68.68 - 9h00 à 11h30 - 13h30 à 15h00.
5/5
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-17-00002 - AP SOUS PRODUITS 81Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente - 16-2022-02-17-00002 - AP SOUS PRODUITS 82Direction départementale des Finances
Publiques
16-2022-02-17-00001
Délégation agents intervenant dans les EFS
2022.odt
Direction départementale des Finances Publiques - 16-2022-02-17-00001 - Délégation agents intervenant dans les EFS 2022.odt 83DELEGATION DE SIGNATURE AUX AGENTS INTERVENANT
DANS LES ETABLISSEMENTS FRANCE SERVICES
Les comptables, responsables des services des impôts des particuliers d'Angoulême et de Cognac;
Les comptables, responsables des SGC de Barbezieux, Confolens, Cognac, Ruffec et des trésoreries
Amendes, Municipale d’Angoulême, Hospitalière de la Charente et de La Couronne;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrêtent
Article 1
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions portant admission totale, partielle ou rejet, dans
la limite précisée ci-après;
2°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée ci-après ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans la limite précisée ci-après ;
aux agents désignés ci-dessous :
Nom et prénom des
agents grade
Limite
en matière de
contentieux
fiscal d’assiette
Limite
des décisions
gracieuses
Durée
maximale
des délais de
paiement
Somme
maximale pour
laquelle un délai
de paiement
peut être
accordé
FREUND Yves
Contrôleur
principal des
Finances
Publiques
10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €
JOLY DAGANAUD
Catherine
Contrôleuse
principale des
Finances
Publiques
10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €
BARBOSA DA SILVA
Francisco
Contrôleur
principal des
Finances
Publiques
10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €
BONTANT Jérôme
Contrôleur des
Finances
Publiques
10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €
Direction départementale des Finances Publiques - 16-2022-02-17-00001 - Délégation agents intervenant dans les EFS 2022.odt 84Nom et prénom des
agents grade
Limite
en matière de
contentieux
fiscal d’assiette
Limite
des décisions
gracieuses
Durée
maximale
des délais de
paiement
Somme
maximale pour
laquelle un délai
de paiement
peut être
accordé
DEBAR Pierre
Contrôleur des
Finances
Publiques
10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €
FREYSSINIER
Nathalie
Contrôleuse des
Finances
Publiques
10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €
LEROY Marie José
Contrôleuse des
Finances
Publiques
10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Charente.
Direction départementale des Finances Publiques - 16-2022-02-17-00001 - Délégation agents intervenant dans les EFS 2022.odt 85Françoise AUTEF
Responsable du SIP d'Angoulême
Jean Philippe DARRICADES
Responsable du SIP de Cognac
François PEZE
Responsable du SGC de Barbezieux
David BERNARD
Responsable de la trésorerie Hospitalière de la
Charente
Thomas DAMIEN
Responsable de la trésorerie municipale
d'Angoulême
Laurence BENOIT
Responsable du SGC de Confolens
Marie Hélène LIZOT
Responsable du SGC de Ruffec
Karine Charbonnier
Responsable de la Trésorerie Amendes
François RIVIER
Responsable du SGC de COGNAC
Isabelle BUTAUD
Responsable de la trésorerie de La Couronne
Jean Pierre PAGOLA
Responsable de la Paierie Départementale
A Angoulême, le 20/01/2022
Les comptables,
Direction départementale des Finances Publiques - 16-2022-02-17-00001 - Délégation agents intervenant dans les EFS 2022.odt 86Direction départementale des Finances
Publiques
16-2022-02-01-00005
Délégation SIE Angoulême_MàJ 01022022
Direction départementale des Finances Publiques - 16-2022-02-01-00005 - Délégation SIE Angoulême_MàJ 01022022 87Délégation de signature en matière de contentieux, de gracieux fiscal
et d'action en recouvrement
La comptable, responsable du SIE d'ANGOULEME
Vu le code général des impôts, notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son an-
nexe IV :
Vu le livre des procédures fiscales. notamment les articles L 257 A, L 247 et R* 247-4 et suivants ,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des fi-
nances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des fi-
nances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notam-
ment son article 16 ;
arrête :
Article 1 :
Délégation de signature est donnée à Mme Emilie VAILLANT, Inspectrice adjointe, à l'effet de signer :
lère) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les-décisions d'admission totales, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution dans la limite de 60 000 € :
2ème) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la li-
mite de 60 000€ ;
3ème) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution éco-
nomique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans
le ressort du service ;
4ème) les décisions relatives aux demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €
par.demande ;
Sème) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limi-
tation de montant ;
6ème) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7ème) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,
8eme) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuite et les déclarations
de créances ainsi que pour ester en justice ;
9ème) tous actes administratifs de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie PERRICHON. Inspectrice adjointe, à l'effet de signer :
1/4
Direction départementale des Finances Publiques - 16-2022-02-01-00005 - Délégation SIE Angoulême_MàJ 01022022 88lère) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totales, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution dans la limite de 60 000 € 1
2ème) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la li-
mite de 60 000€ :
3ème) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution éco-
nomique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans
le ressort du service :
4ème) les décisions relatives aux demandes de remboursement de crédit de TVA. dans la limite de 100 000 €
par demande :
5ème) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limi-
tation de montant :
6ème) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7ème) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement
8eme) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuite et les déclarations
de créances ainsi que pour ester en justice ;
9ème) tous actes administratifs de gestion du service.
Article 3
Délégation de signature est donnée à M Frédéric MAROIS, Inspecteur, à l'effet de signer :
lère) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totales, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution dans la limite de 60 000 € :
2ème) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la li-
mite de 60 000 € ;
3ème) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution éco-
nomique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans
le ressort du service ;
4ème) les décisions relatives aux demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €
par demande ;
5ème) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limi-
tation de montant ;
6ème) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
Tème) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement
8eme) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuite et les déclarations
de créances ainsi que pour ester en justice ;
9ème) tous actes administratifs de gestion du service.
Direction départementale des Finances Publiques - 16-2022-02-01-00005 - Délégation SIE Angoulême_MàJ 01022022 89Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
lère) en matière de contentieux fiscal d'assiette. les décisions d'admission totale. partielle ou de rejet. de dé-
grèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :
2ème) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération
ou rejet dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous :
3ème) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de montant et de durée fi-
gurant dans le tableau ci-dessous :
4ème) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer :
Sème) l'erisemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créance ;
aux agents désignés ci-dessous :
| Somme
Limites des 7! Limites des Durée maximale maximale pour
. Noms et prénom grade décisions décisions des délais de lesquelles un
| | contentieuses gracieuses | paiement délai peut être | | accordé
Nathalie | La |. ‘| : : PERRICHON Inspectrice | Article 2 | Article 3
6 mois 15 000 ë
Emilie | . . | | VAILLANT | Inspectrice Article 1 Article 4 | 6 mois | 15 000 ji
| Frédéric : | | Inspecteur
Article 3 Article 2 :6 mois | 15 000 € MAROIS | | |
| Fabienne : | . JANVIER Inspectrice 15 000 £} 15 000 € 6 mois 15 000 €
Bruno ; Contrôleur | | . | HERMELLE principal | 10 000 : 10 000 € 6 mois |
10 000 €
Karine DOS Agente > ; > c! .
SANTOS ‘administrative 2 000€ 2 000 € {6 mais | 20006
Delphine Un | | COUSSIT | Coniréleuse 10 000 €) 10
000 € 6 mois 10 000 é
Jean-François Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois | 10000€
RALIAT principal |
Article 5
3/4
Direction départementale des Finances Publiques - 16-2022-02-01-00005 - Délégation SIE Angoulême_MàJ 01022022 90Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
lere) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, partielle ou de rejet, de dé-
grèvement ou restitution d'office dans la limite figurant au tableau suivant :
2ème) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement. les décisions portant remise, modération
ou rejet dans la limite visée dans le tableau ci-dessous :
aux agents ci-dessous désignés :
Nom et prénom Grade | Limite des décisions | Limites des décisions
contentieuses gTaCIEUSES
Ces |
RS ANQUES | Contrôleur | LO 000 € 10 000 €
| NS EORTES; | Contrôleuse | 10 000 € 10 000 €
Évelyne DUQUESNOY . Contrôleuse principale | 10 000€ 10 000 €
Isabelle DESMORTIER _: Contrôleuse | 10 000 € 10 000 €!
Colette GASPERI Contrôleuse principale | 10 000 €! 10 000 €!
Évelyne GUILLON Contrôleuse | 10 000 € 10000 €!
Lydia BATY | Contrôleuse 10 000 € 10 000€!
‘Isabelle AGASTAKIS | Contrôleuse | 10 000 €! 10 000 €
Marlène MONGARS . Contrôleuse principale | 10 000 €; 10 000 €
, Agnès VILLOING Contrôleuse principale 10 000 € 10 000 €
Kim Chau NGUYEN | Contrôleuse | 10 000 € 10 000 €
Joseph VERNET , Contrôleur principal | 10 000 €! 10 000 €
Agnes SCOUARNEC Contrôleuse Principale 10 000 €. 10 000 €.
‘Annabelle HERMELLE Contrôleuse | | 10000€ 10 000 €|
Nathalie QUELARD |Contrôleuse 10 000€. 10 000 €
Myriam Contrôleuse 10 000€ | 10 000 €
| OUABOUABELE contractuelle
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la CHARENTE
A SOYAUX, le 1 février 2022
La comptable, responsable du service des impôts des entreprises
d'Angoulême
RoselYne ROBERT
4/4
Direction départementale des Finances Publiques - 16-2022-02-01-00005 - Délégation SIE Angoulême_MàJ 01022022 91Direction Départementale des Territoires de la
Charente
16-2022-02-14-00001
AP portant approbation du plan de gestion de
trafic en Charente sur les routes nationales 10 et
141
Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-14-00001 - AP portant approbation du plan de gestion de trafic en Charente sur les routes nationales 10 et 141 92E
PRÉFÈTE
DE LA
CHARENTE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 16-2022-22-J4 -cœm4,
portant approbation du plan de gestion de trafic en Charente
sur les routes nationales 10 et 141
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière :
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 2004-8711 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Magali
DEBATTE en qualité de préfète de la Charente ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié :
Vu l'arrêté préfectoral n° 16-2018-06-13-001 du 13 juin 2018 portant approbation du plan de gestion des
itinéraires de déviation en cas de fermeture à la circulation des routes nationales 10 et 141 ;
Vu la circulaire du 28 novembre 2011 relative à la gestion de la circulation routière et au traitement des
situations de crise dans la nouvelle configuration routière ;
Vu le protocole d'intervention d'urgence sur les routes nationales en Charente de juillet 2016 ;
Vu l'avis dû préfet de la zone de défense Sud-Ouest en date du 14 mai 2018 ;
Vu les avis des préfets de la Charente-Maritime en date du 28 mai 2018, de la Vienne en date du 15 mai
2018, de la Haute-Vienne en date du 14 mai 2018 et des Deux-Sèvres en date du 20 novembre 2017
concernant les mesures interdépartementales identiques au plan de 2018 ;
Vu l'avis du président du conseil départemental de la Charente en date du 3 mai 2018 :
Vu l'avis de la directrice interdépartementale des routes Atlantique en date du 18 avril 2018 ;
Vu l'avis du directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest en date du 20 avril 2018 ;
Vu l'avis du commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Charente en date du
26 avril 2018 ;
Vu l'avis du directeur départemental de la sécurité publique de la Charente en date du 7 juin 2018 ;
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.9761.00
www.charente.gouv.fr 1/2
Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-14-00001 - AP portant approbation du plan de gestion de trafic en Charente sur les routes nationales 10 et 141 93Considérant les nouveaux tronçons de la RN 141 mis en service suite aux travaux d'aménagements
routiers réalisés ;
Considérant qu'en cas d'accidents ou d'incidents provoquant l'arrêt de la circulation sur le réseau
considéré, il est nécessaire de décider rapidement des mesures d'exploitation à mettre en œuvre et
d'organiser la coordination entre les services de l'État et les gestionnaires de voiries concernés afin
d'assurer la sécurité des usagers, la fluidité du trafic et que, pour y parvenir, des mesures spécifiques de
circulation doivent être prises ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires :
ARRÊTE
Article 1°: Il est institué Un nouveau plan de gestion de trafic (PGT) en Charente concernant les axes
RN 10 et RN 141. Ce nouveau PGT prend en compte les seules modifications des mesures concernant le
pourtour d'Angoulême suite aux travaux routiers concernant la RN 141, sans modifier les mesures
interdépartementales.
Article 2 : Les modalités d'application du plan sont détaillées dans le document joint. Les dispositions
du plan antérieur de février 2018 sont abrogées à compter de la publication du présent arrêté.
Article 3 : Lorsque la durée d'immobilisation des véhicules dépasse les 6 heures, les mesures mises en
œuvre font l'objet d'un arrêté préfectoral spécifique.
Article 4 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication de faire l'objet :
+ d'un recours gracieux devant la préfète de la Charente ;
°__ d'un recours hiérarchique devant le ministre de la Transition écologique ;
*__ d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers — 15, rue Blossac —- CS 80541
— 86020 Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible
sur le site Internet www.telerecours.fr.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice de cabinet de la préfète, le sous-préfet de
Cognac, la sous-préfète de Confolens, le directeur départemental des territoires, le directeur
interdépartemental des routes Atlantique, le directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest, le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, le directeur départemental de la sécurité
publique et les maires des communes impliqués par la mise en œuvre des mesures de déviation du plan
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtés qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
Angoulême, le { 4 FEV, 2022
a préfète,
Magali DE Ë
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.9761.00
www.charente.gouv.fr 2/2
Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-14-00001 - AP portant approbation du plan de gestion de trafic en Charente sur les routes nationales 10 et 141 94Direction Départementale des Territoires de la
Charente
16-2022-02-11-00007
Arrêté portant dérogation temporaire au
règlement particulier de police de la navigation
sur le plan d'eau de Mas Chaban
Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-11-00007 - Arrêté portant dérogation temporaire au règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau de Mas Chaban 95Ex PRÉFÈTE | Direction départementale
DE LA des territoires
CHARENTE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant dérogation temporaire au règlement particulier de police de la navigation sur
le plan d'eau de Mas Chaban
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code de l’environnement;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret 2004/374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article R4241 - 1 du titre IV du code des transports
portant règlement général de police de la navigation (RGPN) sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2014 portant règlement particulier de police de la navigation sur
la retenue de Mas Chaban ;
Vu l'arrêté n° 16-2020-12-30-003 du 30 décembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur SERVAT Hervé, directeur départemental des territoires de la Charente ;
Vu l'arrêté n°16-2021-07-07- 00002 du 7 juillet 2021 donnant subdélégation de signature à des cadres et
agents de la direction départementale des territoires de la Charente ;
Vu la demande du 17 janvier par laquelle le Bureau d'études AQUABIO, dont le siège est ZA du Grand
Bois Est, route de Créon, 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH , sollicite une dérogation à l'article 3. 1. 1. du
règlement particulier de police de la navigation sur la retenue de Mas Chaban interdisant la navigation
motorisée, pour utiliser une embarcation de type ZODIAC à moteur thermique, à la fin de réaliser des
prélèvements dans le cadre du suivi de la qualité écologique des plans d'eau du bassin Adour-Garonne
suivant le calendrier ci-après :
- campagne hivernale, comprise entre le 14 février et le 31 mars 2022 (un suivi physico-chimique),
- campagne de printemps, comprise entre le 15 mai et le 30 juin (un suivi physico-chimique),
-campagne d'été, comprise entre le 1° juillet et le 31 août (un suivi physico- chimique),
-campagne d'automne, comprise entre le 1° septembre et le 20 octobre (suivi physico- chimique),
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. :051717.37.37
www.charente.gouv.fr 1/3
Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-11-00007 - Arrêté portant dérogation temporaire au règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau de Mas Chaban 96Vu la demande du 8 février par laquelle le Laboratoire d’hydrobiologie de Limoges de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine, située 22, rue des Pénitents Blancs - Immeuble Pastel - CS 53218 - 87032 LIMOGES
cedex 1, sollicite une dérogation à l’article 3.1.1. du règlement particulier de police de la navigation sur
la retenue de Mas Chaban interdisant la navigation motorisée, pour utiliser une embarcation par
motorisation électrique ou thermique afin de réaliser des prélèvements dans le cadre du suivi de la
qualité écologique des plans d'eau du bassin Adour-Garonne pour analyses hydrobiologiques au
printemps 2022, sur la période d'avril à mai.
Vu l'avis favorable du Département de la Charente, propriétaire de la retenue de Mas Chaban,en date
du 11/02/2022,
ARRÊTÉ
Article 1°": Dérogation.
Une dérogation à l’article 3. 1. 1. du règlement particulier de police de la navigation sur la retenue de Mas Chaban interdisant la navigation motorisée, est accordée :
* au Bureau d'Etudes AQUABIO, dont le siège est ZA du Grand Bois Est, route de Créon, 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH, pour l'usage n'excédant pas 5 km/h d'une embarcation de type ZODIAC à moteur thermique, à la fin de réaliser des prélèvements dans le cadre du suivi de la qualité écologique (suivi physico-chimique) des plans d'eau du bassin Adour-Garonne suivant le calendrier ci-après :
- campagne hivernale, comprise entre le 14 février et le 31 mars 2022,
- Campagne de printemps, comprise entre le 15 mai et le 30 juin 2022,
-campagne d'été, comprise entre le 1° juillet et le 31 août 2022,
-campagne d'automne, comprise entre le 1° septembre et le 20 octobre 2022, |
* au Laboratoire d’hydrobiologie de Limoges de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, située 22,
rue .des Pénitents Blancs - Immeuble Pastel -CS 53218 - 87032 LIMOGES cedex 1, pour
l'usage d'une embarcation par motorisation électrique oU thermique, à la fin de réaliser des prélèvements dans le cadre du suivi de la qualité écologique des plans d'eau du bassin Adour-Garonne pour analyses hydrobiologiques au printemps 2022, sur la période d'avrilà mai.
Article 2 : Dispositions particulières
Les zones autorisées par la présente dérogation sont les zones B, E et | repérées sur le schéma directeur
d'utilisation.
Article 3: Les autres dispositions du règlement particulier de police de la navigation demeurent
inchangées.
43 rue du docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. :051717.37.37
www.charente.gouv.fr 2/3
Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-11-00007 - Arrêté portant dérogation temporaire au règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau de Mas Chaban 97Article 4 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication de faire l'objet :
* d’un recours gracieux devant la préfète de la Charente ;
*__ d'un recours hiérarchique devant la ministre de la transition écologique;
* d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers — 15, rue Blossac - CS 80541 — 86020 Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
Article 4 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Charente, la sous-préfète de Confolens, le directeur
départemental des territoires, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente, le chef du service départemental de la Charente de l'Office Français pour la Biodiversité, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Charente, les maires de Lézignac-Durand, Massignac
et Mouzon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
aux demandeurs, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont la copie sera
adressée au département de la Charente.
Angoulême,
le { FEV. 2929
Pour la préfète et par délégation
P/le directeur départemental des territoires
Le chef du service eau, environnement, risques
Thomas LOURY
43 rue du docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. :051717.37.37
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Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-11-00007 - Arrêté portant dérogation temporaire au règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau de Mas Chaban 98Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-11-00007 - Arrêté portant dérogation temporaire au règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau de Mas Chaban 99Direction Départementale des Territoires de la
Charente
16-2022-02-23-00001
Arrêté résiliation de la convention APL n°
16.3.03.1991.80415.1.1068
Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-23-00001 - Arrêté résiliation de la convention APL n° 16.3.03.1991.80415.1.1068 100E
PRÉFÈTE Direction départementale DE LA | des territoires CHARENTE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Résiliation de la convention APL n° 16.3.031991.8041511068
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.351-2 et R.353-1 à R.353-214 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'article L.353-12 du code de la construction et de l'habitation portant sur la résiliation unilatérale
prononcée par l'État;
Vul'arrêté n° 16-2020-12-30-003 du 30 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. Hervé SERVAT,
directeur départemental des territoires de la Charente, pour les actes liés à l'habitat ;
Vu la convention n° 16.3:031991.8041511068 passée entre l'État et la commune de Saint Sulpice de Ruffec, ‘signée le 19 mars 1991, concernant un (1) logement sis lieu-dit « Le Bourg » à SAINT SULPICE DE RUFFEC ;
Considérant que le logement est très dégradé ;
Considérant que des travaux importants de remise aux normes et réhabilitation sont nécessaires dans le
logement visé par la convention ;
Considérant de ce fait que le programme décrit dans la convention ne correspond plus à l'opération
proposée ; -
Considérant qu'une nouvelle convention APL sera conclue et prendra la suite de la convention
n° 16.3.011991.8041511068 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires :
ARRÊTE
Article 1°’: La convention n° 16.3.031991.8041511068 conclue entre l'État et la commuUne de Saint Sulpice.
de Ruffec, concernant le programme situé lieu-dit « Le Bourg » à Saint Sulpice de Ruffec est résiliée en
application de l'article L.353-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication de faire l'objet :
°__ d'un recours gracieux devant la préfète de la Charente ;
°__ d’un recours hiérarchique devant la ministre de la transition écologique ;
*_ d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers - 15, rue Blossac - CS 80541 - 86020 POITIERS, par voie postale où par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. :051717.37.37
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Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-23-00001 - Arrêté résiliation de la convention APL n° 16.3.03.1991.80415.1.1068 101Article 3 : M. le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Charente.
Angoulême, le 2? 3 FEV. 202?
Pour la préfète et par délégation
. Le direete vartemental des territoires
43 rue du docteur Charles Duroselle
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Tél. : 0517173737
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Direction Départementale des Territoires de la Charente - 16-2022-02-23-00001 - Arrêté résiliation de la convention APL n° 16.3.03.1991.80415.1.1068 102Préfecture de la Charente
16-2022-02-15-00001
Arrêté portant autorisation d'organiser une
enquête de circulation "origine/destination"
dans le cadre du projet d'aménagement de la RN
141 entre MALVIEILLE et HIERSAC
Préfecture de la Charente - 16-2022-02-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'organiser une enquête de circulation "origine/destination" dans le cadre du projet d'aménagement de la RN 141 entre MALVIEILLE et HIERSAC 103Ex PREFETE
DE LA
CHARENTE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant autorisation d'organiser une enquête de circulation « Origine / Destination »
dans le cadre du projet d'aménagement de la route nationale n°141 entre Malvieille et
Hiersac
La préfète de la Charente
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route, :
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L1111, D111-2 et D111-3,
Vu le décret n°2006-235 en date du 27 février 2006, relatif à l'organisation des enquêtes routières au
bord des routes,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'ensemble des textes qui l'ont modifié,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment la 8ème partie -
signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et l'ensemble des
textes qui l'ont modifiée,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Madame Magali DEBATTE
préfète de la Charente,
Vu le décret du Président de la République du 26 août 2020 nommant Madame CINDY LEONI, sous-
péfète, directrice de cabinet de la préfecture de la Charente,
Vu le décret du Président de la République du 19 novembre 2020 nommant Madame Nathalie VALLEIX
secrétaire générale de la Charente,
Vu la demande de la SARL ALYCESOFRECO, agissant pour le compte de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Nouvelle-Aquitaine,
Considérant que le projet de mise à 2x2 voies de la RN141 entre Malvieille (commune de Moulidars) et
Hiersac nécessite la réalisation d’une enquête de circulation,
Considérant que le déroulement d'une enquête de circulation par interrogation directe des usagers sur
la voie publique nécessite de réglementer la circulation aux abords des postes d'enquêtes,
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.9761.00
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Préfecture de la Charente - 16-2022-02-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'organiser une enquête de circulation "origine/destination" dans le cadre du projet d'aménagement de la RN 141 entre MALVIEILLE et HIERSAC 104ARRÊTE
Article 1°:
L'opération de mise à 2x2 voies de la RN141 entre Malvieille et Hiersac est en phase d'études
d'opportunités de phase 2, dont l'objectif est de comparer les différentes variantes d'aménagement
possibles, de préciser leur faisabilité technique et leur coût, eu égard notamment aux enjeux environnementaux du projet. Le groupement retenu pour réaliser ces études est SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE (mandataire) / TRAFALGARE SARL / SAS ACOGEC.
Afin d'alimenter cette étude et connaître la nature du trafic, une enquête de circulation est nécessaire
et celle-ci a été confiée à la société ALYCE, spécialisée dans ce domaine.
L'enquête aura lieu le 03 mars entre 7H et 20H avec des dates de report possible le 15 ou le 17 mars
2022.
Article 2:
Les positionnements des postes d'enquêtes sont résumés ci-dessous.
N° Poste Sens Commune Axe Lieu
1 Nord-Sud Moulidars (16) D63 Au croisement avec RN141
2 Sud-Nord Moulidars (16) D63 AU croisement avec RN141
3 Sud-Nord Hiersac (16) D41 AU croisement avec RN141
4 Sud-Nord Hiersac (16) D7 Au croisement avec RN141
5 Nord-Sud Hiersac (16) D14 AU croisement avec RN141
6 Nord-Sud Hiersac (16) CR Perdrige AU croisement avec RN141
7 Sud-Nord Hiersac (16) CR Perdrige AU croisement avec RN141
8 Sud-Nord Hiersac (16) D41 Au croisement avec RN141
Lors de l'enquête de circulation, les données recueillies auprès des Usagers ne seront pas nominatives. L'interrogation des usagers concerne les véhicules légers et les poids lourds et porte sur l'origine et la . . ’ ° À ‘ . 7 destination du déplacement, son caractère, et la fréquence de l'usage de la voie empruntée.
Pour les besoins de l'enquête et attendu qu'elle sera réalisée hors circulation, la durée du recueil
d'information des usagers sera de l'ordre de 45 secondes par véhicule.
Article 3: Des panneaux provisoires réglementaires signaleront l'opération aux usagers en amont du
poste d'enquête. Le poste d'enquête sera signalé de façon apparente, par Un panneau portant
l'indication :
ENQUETE DE CIRCULATION
La signalisation sera mise en place, entretenue et.à la charge de la société ALYCE.
Tous les enquêteurs, chefs de poste et intervenants sur les postes seront munis d'équipements
individuels rétro-réfléchissants de classe 2 conforme à la norme NF EN471, assurant leur visibilité par les
usagers de la route.
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
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Préfecture de la Charente - 16-2022-02-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'organiser une enquête de circulation "origine/destination" dans le cadre du projet d'aménagement de la RN 141 entre MALVIEILLE et HIERSAC 105Article 4 :
La signalisation sera mise en place par la société ALYCE conformément à l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière, livre |, 8°" partie.
Les schémas de signalisation seront préalablement validés par les gestionnaires de voirie.
La société ALYCE devra immédiatement se conformer à toute demande d'adaptation de la signalisation
formulée, le cas échéant, par les gestionnaires.
Article 5 :
Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux déplacements liés aux missions de sécurité exercées par les
personnels de police, gendarmerie, ainsi qu'aux véhicules de secours.
Article 6 :
Le responsable de l'enquête s'engage à prendre toutes les dispositions pour limiter la gêne occasionnée
à la circulation publique.
Les modalités de réalisation de l'enquête, et notamment l'usage des feux temporaires de chantier,
devront permettre d'assurer la sécurité des usagers de la route et des enquêteurs.
Article 7 :
Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication de faire l'objet :
* __ d’un recours gracieux devant la préfète de la Charente ;
*__ d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur ;
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers - 15, rue Blossac - CS 80541 - 86020
Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site
Internet www.telerecours.fr.
Article 8: La secrétaire générale de la préfecture de la Charente, la directrice de cabinet de la
préfecture de la Charente, le commandant du groupement de gendarmerie de la Charente, le directeur
interdépartemental des routes Atlantique, ia directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine, les maires des communes de Moulidars et
d'Hiersac, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Angoulême, le Î 5 «FEV, Pa :7 4 d
La Rréfète,
7-9, rue de la préfecture
CS 92301-16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.9761.00 .
www.charente.gouv.fr 3/3
Préfecture de la Charente - 16-2022-02-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'organiser une enquête de circulation "origine/destination" dans le cadre du projet d'aménagement de la RN 141 entre MALVIEILLE et HIERSAC 106Préfecture de la Charente - 16-2022-02-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'organiser une enquête de circulation "origine/destination" dans le cadre du projet d'aménagement de la RN 141 entre MALVIEILLE et HIERSAC 107Préfecture de la Charente
16-2022-02-11-00008
Décision n°2022-059 - Délégation de signature à
Mme Hélène BRENON
Préfecture de la Charente - 16-2022-02-11-00008 - Décision n°2022-059 - Délégation de signature à Mme Hélène BRENON 108CENTRE HOSPITALIER
|
Camille = Claudel ÉTAGLISSEMENT PUBEIC fE SANTE MERTALE DE LA CHARENTE
Direction des affaires générales
Service du secrétariat général
05 45 23 85 32
secretariat.general@ch-claudel.fr
DECISION N° 2022-059
Le Directeur du Centre Hospitalier Camille Claudel,
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière,
Vu la loi n° 91.748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et
modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 92.776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des
établissements de santé,
Vu le décret n° 92.783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des
établissements publics de santé pris pour application de la loi n° 91-748 du 31 Juillet 1991 portant
réforme hospitalière,
Vu l’ordonnance n° 96.346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée,
Vu le décret n° 97.374 du 18 avril 1997 relatif à la délégation de signature des directeurs des
établissements publics de santé,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des
établissements publics de santé
Vu la décision n° 2022-036 du directeur du C.H.C.C. relative aux personnes astreintes à des gardes
de direction.
DECIDE
Article 1
Madame Hélène BRENON, attachée d'administration hospitalière, est affectée à la direction des
services économiques, techniques et logistiques. Elle est chargée par la Directrice des services
économiques, techniques et logistiques de missions et dossiers ayant trait à la gestion de ces
services.
17 rue Camille Claudel — CS 90025 - 16400 LA COURONNE -— Tél. 05 45 67 59 59 — Fax 05 45 67 59 73
Préfecture de la Charente - 16-2022-02-11-00008 - Décision n°2022-059 - Délégation de signature à Mme Hélène BRENON 109Article 2: Délégation de signature est donnée à Madame Hélène BRENON, attachée
d'administration hospitalière, pour déposer plainte au nom de l’établissement pour les dommages
aux biens et pour signer pour le Directeur tous documents relevant de la compétence de ce dernier
et entrant dans les attributions de la direction des services économiques, techniques et logistiques,
à l'exception :
- des correspondances adressées aux autorités de tutelle: Ministère, Préfecture, ARS,
Délégations départementales,
- des correspondances adressées aux médecins chefs de pôles, au pharmacien chef, aux
membres de l’équipe de direction, aux médecins,
Article 3: Madame Hélène BRENON, attachée d'administration hospitalière, est désignée
comptable-matières de l’établissement sous le contrôle du directeur et à ce titre elle est
responsable de sa gestion.
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Madame Hélène BRENON, attachée
d'administration hospitalière, en sa qualité d'administrateur de garde, pour signer tous documents
se rapportant à la mise en application des lois du 5 juillet 2011 et du 22 janvier 2022, tous
documents et autorisations relatifs à la tenue des registres d’état civil, autres autorisations de
transport des corps avant mise en bière, dépôts ou sorties des corps en dépôt à la morgue,
transports des malades ou de personnel (avec les véhicules de l’établissement ou appartenant à des
entreprises ou ambulances extérieures).
En cas d’empêchement, ou d’indisponibilité momentanée de l’administrateur de garde, Madame
Hélène BRENON est compétente pour signer tout document se rapportant à la garde.
La formulation de la délégation de signature s'établit de la façon suivante :
Pour le Directeur et par délégation,
L’attachée d'administration hospitalière
La Couronne, le 11 février 2022
ke.
à 4 L’attachée d'administration hospitalière, Y,
: | \K
IX Roger ARNAUD
\
Hélène BRENON
D
Destinataires :
* Receveur,
* Dossier administratif,
* Intéressé,
* Services Financiers,
* Direction,
* Responsable du service.
17 rue Camille Claudel — CS90025 - 16400 LA COURONNE -— Tél. 05 45 67 59 59 — Fax 05 45 67 59 73
Préfecture de la Charente - 16-2022-02-11-00008 - Décision n°2022-059 - Délégation de signature à Mme Hélène BRENON 110Préfecture de la Charente
16-2022-02-22-00001
arrêté constatant la présomption de vacance de
biens sans maître sur le territoire de la commune
de VERDILLE
Préfecture de la Charente - 16-2022-02-22-00001 - arrêté constatant la présomption de vacance de biens sans maître sur le territoire de la commune de VERDILLE 111PRÉFÈTE | Direction de La Citoyenneté et de La Légalité
DE LA Bureau du contrôle de Légalité et de
CHARENTE l’intercomunalité Liberté Égalité | Fraternité
| ARRÊTÉ
constatant la présomption de vacance de biens sans maître
sur le territoire de La commune de VERDILLE
La préfète de la Charente
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le code général des impôts:
Vu le code EL
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L1123-1 et L1123-4;
Vu la loi n°20141170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt;
- Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions énoncées par le 3° de l’article L1123-1 précité communiquée
par la direction départementale des finances publiques;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 Février 2021 listant les immeubles susceptibles d’être vacants et sans maître sur le
territoire de la commune de VERDILLE publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 mars 2021 donnant délégation de signature à Mme Isabelle RIOUX, sous-préfête de. CONFOLENS ;
Vu le mail de la commune de VERDILLE, en date du 14 février 2022, confirmant qu'aucun propriétaire n’a été
identifié ou s’est fait connaître dans les six mois suivant la publicité de l'arrêté. préfectoral du 24 février 2021 :
Considérant qu'aucun propriétaire n’a fait valoir ses droits ni revendiqué la propriété des biens .vacants sans
maître depuis la dernière publicité ;
Sur proposition de Mme La sous-préfète de CONFOLENS :.
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00 |
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Préfecture de la Charente - 16-2022-02-22-00001 - arrêté constatant la présomption de vacance de biens sans maître sur le territoire de la commune de VERDILLE 112ARRÊTE
Article 1° :
sont présumés vacants sans maître les bien immobiliers désignés ci-après :
Section N° plan : Code commune Nom commune |
| (références cadastrales) (références cadastrales)
397 VERDILLE ZB | 44
397 | - VERDILLE ZH 21
397 | VERDILLE : | 22 . | ue | 397 | É VERDILLE ZN 17
| 397 VERDILLE: | ZN 54
Article 2 : La commune de VERDILLE peut, dès lors, par délibération de son conseil municipal, décider de
son incorporation dans le domaine communal ; celle-ci devra ensuite être constatée par un arrêté du maire.
Article 3 : A défaut de délibération prise par le conseil municipal dans un délai de six mois à compter de la
notification du présent arrêté, le transfert de propriété des biens listés ci-dessus à l’État sera constaté par arrêté
préfectoral.
Article 4 : Le ‘présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Charente et affiché à la mairie de VERDILLE..:
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou dé
sa publication de faire l'objet :
° d’un recoürs gracieux devant la préfète de la Charente ;
° d’un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur ;
°° d’un recours conténtieux devant le tribunal administratif de Poitiers _ 15, rue Blossac — CS 80541 - 86020 Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecouts.fr.
Article 6 : La'sous-préfète de CONFOLENS, et la mäire de la commune de VÉRDILLE sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à Monsieur le directeur des finances publiques du département.
Confolens, le 2 2 FEV. 2022
Pour la-préfète et par délégation,
_ Fa Re
7Afbelle RIOUX LA
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 2/2 \
Préfecture de la Charente - 16-2022-02-22-00001 - arrêté constatant la présomption de vacance de biens sans maître sur le territoire de la commune de VERDILLE 113Préfecture de la Charente
16-2022-02-25-00003
arrêté constatant la présomption de vacance de
biens vacants sans maître sur le territoire de la
commune de BENEST
Préfecture de la Charente - 16-2022-02-25-00003 - arrêté constatant la présomption de vacance de biens vacants sans maître sur le territoire de la commune de BENEST 114PRÉFÈTE Direction de La Citoyenneté et de La. Légalité
DE LA | | Bureau du contrôle de légalité et de
CHARENTE l’intercomunalité Liberté ; Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
constatant la présomption de vacance de biens vacants sans maître
sur Le territoire de La commune de BENEST
La préfète de la Charente
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code général des impôts; .
Vu le code civil;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment sés articles L1123-1 ét L1123-4;
Vu la loin°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt;
Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions énoncéés par le 3° de l’article L1123-1 précité communiquée
par la direction départementale des finances publiques:
Vu l'arrêté préfectoral du 24 Février 2021 listant les immeubles susceptibles d'être vacants et sans maître sur le territoire de la commune de BENEST
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente;
Vu l'arrêté réfectoral du 12 mars 2021 donnant délégation de signature à Mme Isabélle RIOUX, sous-préfète de
CONFOLENS:
Vu le courriel de la mairie de BENEST, en date du 24 février 2022, précisant qu'aucune suite n’a été donnée suite
à la publicité de l'arrêté préfectoral suscité ;
Consi dérant que la dernière mesure de publicité a été effectuée et que le délai réglementaire de six mois prévu pour l’accomplissement de
ces mesures est par conséquent écoulé;
Considérant qu'aucun propriétaire n’a fait valoir ses droits ni revendiqué la propriétédes biens vacants sans maitre ;
Sur proposition de Mme la sous-préfète de CONFOLENS :
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00 |
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Préfecture de la Charente - 16-2022-02-25-00003 - arrêté constatant la présomption de vacance de biens vacants sans maître sur le territoire de la commune de BENEST 115ARRÊTE
Article 1° :
sont présumés vacants sans maître les biens immobiliers désignés ci-après :
——
RS
|
| Code commune | Nom commune ER | FR __——. D
BR RS A
ES PT DETTES
Article 2 3. La commune de BENEST peut, dès lors, par délibération
de son conseil municipal, décider de son incorporation dans
le domaine communal ; celle-ci devra ensuite être
constatée par un arrêté du maire.
Article 3 : A défaut de délibération prise par le
conseil municipal dans un délai de six mois à compter
de la notification du présent arrêté, le transfert
de propriété du bien listé ci-dessus à l’État sera constaté par
arrêté préfectoral.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Charente et
affiché à la mairie de BENEST.
|
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication de faire l’objet :
*.. d’un recours gracieux, devant la préfète de. la
Charente ;
d’un recours hiérarchique devant le ministre de Pintérieur ;
* d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dé Poitiers — 15, rue Blossac — CS 80541 -
86020 Poitiers par voie postale OU par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site
Tñternet www.telerecours.fr.
Article 6 : La sous-préfète de CONFOLENS, et le maire de la commune de BENEST sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont copie sera adressée à Monsieur le directeur des finances . publiques du département.
Confolens, le 2 5
FE. 2022
Pour la préfète et par-dé égation,
L e )
277" Isabelle RIOUX
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr :
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16-2022-02-25-00001
arrêté constatant le transfert de propriété dans
le domaine de l'Etat d'un bien vacant sans maître
sis sur le territoire de la commune de
CHASSENON
Préfecture de la Charente - 16-2022-02-25-00001 - arrêté constatant le transfert de propriété dans le domaine de l'Etat d'un bien vacant sans maître sis sur le territoire de la commune de CHASSENON 117PRÉFÈTE. EE Direction de La Citoyenneté et de La Légalité DE LA | Bureau du contrôle de légalité et de
CHARENTE l’intercommunalité Liberté . : Égaiité Fraternité
ARRÊTÉ
arrêté constatant Le transfert de propriété dans Le domaine de l’État
d’un bien vacant sans maître sis sur Le territoire de. la commune de
. CHASSENON
_La préfète de la Charente
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code général des impôts;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L1123-1 et L1123-4;
Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 Février 2021 listant les immeubles susceptibles d’être vacants et sans maître sui le
territoire de la commune de CHASSENON publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Charente;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 mars 2021 donnant délégation de signature à Mme Isabelle RIOUX, sous-préfête de
l'arrondissement de CONFOLENS ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de CHASSENON en date du 07 Février 2022 décidant de
renoncer au droit de propriété sur le bien vacant sans maître cadastré C 655 sis à nie de VEssart;
Consi dérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1123-4 du code général de Es propriété des personnes publiques qu’en cas d'absence d'intérêt de la.commune pour les biens présumés vacants sans maître, la propriété de ceux-ci sont transférés à l'État ; È . -
Sur proposition de Mme la sous-préfète de CONFOLENS :
ARRÊTE
Article 1° :
L’immeuble suivant sis sur le territoire de la commune de CHASSENON est transféré à l'Etat :
| | Section : | N° plan : Code commune Nom commune | | | | (références cadastrales) (références cadastrales) |
86 | | CHASSENON C 655 | os
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00 |
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Préfecture de la Charente - 16-2022-02-25-00001 - arrêté constatant le transfert de propriété dans le domaine de l'Etat d'un bien vacant sans maître sis sur le territoire de la commune de CHASSENON 118article 2 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa ONE L En ou de
sa CEE de faire l’objet. :
* d'un recours gràcieux devant la préfète de la Charente ;
*__ d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur :
° d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers — 15, rue Blossac — CS 80541 —
86020 Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site
Internet www.telerecours.fr.
Article 3 : La sous-préfète de l'arrondissement de-CONFOLENS , le directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à Monsieur le maire de CHASSENON. |
PAPE le | 5 FEV, 2022
Pour la D Par délégation,
ds RIOUX
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
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