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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2011 63 cle78d7dd
Document publié le Samedi 1 janvier 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2011 63 cle78d7dd)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Investissement et développement économique,
Liberté »* Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ALLIER
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS :
AVEC LES COLLECTIVITES Moulins, le 5 août 2011
TERRITORIALES |
Bureau du conseil et du contrôle budgétaire,
dotations de l'Etat, intercommunalité
Affaire suivie par Gilles LEPRON / Nadia ETTAHFI
Tél. : 04.70.48.33.69 - 70 /Fax : 04.70.48.31.16
gilles. tepron@allier.pouv.fr
N°63 /Jr0 47 Le Préfet de l'Allier
à
- Monsieur le Président du Conseil Général
- Mesdames et Messieurs les Maires du
département
- Mesdames et Messieurs les Présidents des
Syndicats Intercommunaux et des
Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale
- Messieurs les Sous-Préfets de Montluçon et Vichy
{en communication)
OBJET : Fiscalité locale
Informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales
en 2011 pour application différée.
P.J.: Un fascicule d'informations
Elaborée sur la base d’éléments communiqués par le Ministère de l’Intérieur, de l'Outre-mer, des
Collectivités Territoriales et de l’Immigration, cette circulaire présente les conditions et délais dans lesquels
doivent être prises les principales délibérations en matière fiscale en 2011 pour une application
généralement en 2012.
Les nouveautés issues des différentes lois intervenues au cours de l’année 2011, ainsi que de la loi de
finances initiale pour 2011 et des lois de finances rectificative pour 2010 et 2011, sont signalées en
marge par un trait gras.
Cette année, votre attention sera particulièrement attirée, d’une part, par les suites de la réforme
de la fiscalité locale initiée depuis 2010, avec la suppression de la taxe professionnelle et, d’autre
part, par la faculté de modulation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), pour la
première fois en 2012 et qui nécessite une délibération dès 2011.
2, Rue Michel de l'Hospital - B.P. 1649 - 03016 MOULINS Cedex
Téléphone 04.70.48.30.00 - Télécopie 04.70.20.57.72
Courriel : prefecture@allier.gouv.fr+ DT = eee ee : _ mous + me
La présente circulaire vous rappelle que, pour être applicables en 2012, les délibérations en
matière fiscale doivent être prises avant des dates différentes selon la nature des impositions concernées :
- soit le 1e octobre 2011 pour celles concernant l'impôt sur les spectacles, pour l'exonération de certaines
catégories de compétitions spottives, ainsi que généralement pour les délibérations relatives aux
exonérations ou abattements portant sur les quatre taxes directes locales,
- soit le 15 octobre 2011 pour l'institution des exonérations relatives à la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères,
- soit le 30 novembre 2011 pour la mise en œuvre de la taxe d’aménagement au 1% mars 2012, en
remplacement de la Taxe Locale d’Equipement (TLE), de la taxe pour le financement des conseils
d'architecture, d’urbanisme et de l’environnement (IDCAUE),
- soit le 31 décembre 2011 pour les exonérations de CET (Contribution Economique Territoriale) en
zone d'aménagement du territoire prises en application des articles 1465 et 1465 B du code général des
impôts (CGI).
Par ailleurs, différentes dates limites doivent également être respectées pour les délibérations
concernant la fiscalité indirecte, les droits d’entegistrement et les droits indirects (pages 64 et
suivantes).
Pour que les délibérations fiscales puissent recevoir application, il importe qu’elles aient été
effectivement prises par les assemblées délibérantes avant les dates limites et qu’elles soient aussitôt
transmises à la préfecture ou à la sous-préfecture auxquelles il appartient de les notifier à la Direction
Départementale des Finances Publiques ou, le cas échéant, aux services des douanes et des dtoits indirects.
Je vous précise que les personnels de la Trésorerie Générale (pôle fiscalité directe locale —
Tél : 04 70 35 12 47) ainsi que de la Préfecture (Bureau du conseil et du contrôle budgétaire, dotations de
VEtat, intercommunalité Tél : 04 70 48 33 70) et des Sous-Préfectures de Montluçon (Tél : 04 70 02 25 00)
et de Vichy (Tél: 04 70 30 13 50), se tiennent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.SOMMAIRE
INTRODUCTION : DÉLIBÉRATIONS FISCALES 8
PARTIE |! : FISCALITÉ DIRECTE
1- Dispositions communes 9
|— 1- Plafonnement des augmentations de valeur locative constatées en cas de
changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des locaux affectés à
l'habitation (art. 1517 CGI) |
1 — 2 - Application de la réglementation communautaire « de minimis ».
Il - Taxe d'habitation (TH) 10
Il- 1 — Abattements obligatoires et facultatifs 10
Il- 1-1 - Abattement obligatoire pour charges de famille 11
I - 1-2 - Abattements facultatifs à la base 11
11-22 —- Exonération de certains établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale
(article 1407 III du CGI) | 12
I1- 3 — Assujettissement à la taxe d'habitation des logements vacants depuis plus de cinq
ans (article 1407 bis du CGI) 13
II - Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 13
Il - 1 - Majoration de la valeur locative de certains terrains constructibles (article 1396 du
CGI) 14
Il — 2 - Exonération des terrains plantés en oliviers (article 1394 C du CGI) 15
Il — 3 - Exonération des terrains nouvellement plantés en noyers (article 1395 A du CGI) 15
Ill —4- Exonération des terrains nouvellement plantée de vergers, cultures fruitières
d'arbres et arbustes et les vignes (article 1395 A bis du CGl) 15
I — 5 - Exonération des terrains plantés en arbres truffiers (article 1395 B du CGl) 15
Il 6— Exonération pour les terrains agricoles exploités selon le mode de production
biologique (article 1395 G du CGI) 15
I — 7 —- Dégrèvement à hauteur de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes
agriculteurs (article 1647-00 bis du CGl) 16
IV - Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et taxe d'enlèvement sur des
ordures ménagères (TEOM) 16
IV — 1 — Exonérations relatives aux politiques sociales sur décision des collectivités locales
ou de droit, sauf décisions contraires 16
IV - 1-1, Exonération des logements locatifs sociaux acquis, puis améliorés, par
des personnes physiques au moyen d'aides de l'Agence nationale d'amélioration de
l'habitat (article 1383 E du CG) 16
IV — 1 — 2. Exonération des logements locatifs acquis avec l'aide de l'État (articles 1384 B et 1586 B du CG) 17 IV — 1-3. Prolongation de l'exonération des logements locatifs (article 1586 À du CG!) 17
IV — 2-Exonérations relatives au développement économique et à l'aménagement du
territoire sur décision des collectivités locales ou de droit, sauf décisions contraires 17
IV- 2-1. Exonération des constructions nouvelles (article 1383 du CG!) 17
IV-— 2-2. Exonération des entreprises nouvelles (article 1383 À du CG) 18AIT4
IV — 2-3. Exonération dans les zones franches urbaines (articles 1383 B, 1383 C
et 1383 C bis du CG) 19
IV —- 2-4. Exonération de sept ans des entreprises innovantes (article 1383 D du
CG!) 20
IV — 2-5. Exonération de certains établissements hôteliers situés en zone de
revitalisation rurale (art. 1383 E bis du CG) 21
IV - 2-6. Exonération de cinq ans applicable aux pôles de compétitivité (article 1383 F du CG) | 21
IV - 2-7. Exonération dans les bassins d'emploi à redynamiser (article 1383 H du
CG) 22
IV — 3 —- Exonérations relatives au développement durable sur décision des collectivités
locales ou de droit, sauf décisions contraires 22
IV — 3-1. Exonération de certains logements anciens économes en énergie (art.
1383-0 B du CG!) 22
IV —- 3-2, Exonération des logements neufs présentant un niveau élevé de
performance énergétique globale (art. 1383-0 B bis du CGl) 23
IV — 3-3. Exonération des constructions affectées à l'habitation édifiées
antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques
technologiques —- SEVESO -— (art. 1383 G du CGi) 24
IV — 3-4. Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d'habitation
achevés antérieurement à la construction d'une installation classée implanté sur un
Site comportant des risques importants pour la santé ou la sécurité des populations
voisines ét pour l'environnement et situés dans le périmètre de cette installation
classée (art. 1383 G bis du CG!) 24
IV — 3-5. Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d'habitation
achevés antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques
miniers et situés dans le périmêtre d'exposition aux risques prévus par ce plan
(article 1383 G ter du CG!) 25
IV —- 3-6. Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à
l'environnement prise en compte au titre du foncier bâti (article 1518 À du CG) 25
IV — 4-Exonérations relatives à des aménagements particuliers sur décision des
collectivités locales ou de droit, sauf décisions contraires 26
IV — 4-1. Exonération des bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de
fourrages (art. 1382 B du CGl) 26
IV — 4-2. Exonération de certains immeubles occupés par les groupements de
coopération sanitaire (art. 1382 C du CGl) 26
IV — 4-3. Exonération de certains immeubles relevant du patrimoine universitaire
confiés à des sociétés de projet (art. 1382 D du CGi) 26
IV - 4-4. Exonération de certains immeubles situés dans les nouvelles zones de
restructuration de défense (ZRD) (art. 1383 ! du CG!) 26
IV - 4-5. Abattement sur les bases de certains logements locatifs sociaux dans les
départements d'outre-mer (article 1388 ter du CGl) 27
IV - 5 — Taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TÉOM/REOM) 27
IV — 5-1. Institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 28
IV — 5 — 2. Institution obligatoire de la redevance spéciale (article L.2333-78 du
CGCT) 30 IV — 5 — 3. Plafonnement des valeurs locatives des biens passibles de TEOM
{article 1522 du CG) 30
IV — 5— 4. Exonérations 30
IV-— 5-5. Institution d'un zonage (1636 B undecies du CG!) 31
V- Contribution Economique Territoriale (CET) 32
V — 1. Les décisions en matières d’allègements de cotisation foncière des entreprises ____ 335/74
V = 1-1. Pour mémoire, les exonérations supprimées par la loi de finances pour
2010
V— 1-2. Allègements facultatifs de CFE liées à l'aménagement du territoire
V = 1 - 2 — 1. Exonérations liées à des zones de développement économiques
(articles 1465 et 1465 B du CG)
V—1-2- 2 Exonérations dans les zones de revitalisation rurale (article 1465 À du CG)
V — 1 — 2 — 3. Exonération applicable dans les zones urbaines sensibles
(article 1466 À — I du CGI)
V — 1 — 2 — 4. Exonération applicable dans les zones de restructuration de la
défense (l quinquies B de l'article 1466 À du CGI)
V — 1 —- 2 —-5,. Exonération des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires
exerçant en milieu rural ou en zone de revitalisation rurale (article 1464 D du CGI) __
V-1-2- 6. Exonération applicable aux pôles de compétitivité (article 1466 E du
CG)
V-1- 2-7. Exonérations dans les zones franches urbaines (! sexies de l'article
1466 À du CG!)
V-1-2-8. Exonérations dans les bassins d'emploi à redynamiser (l quinquies A
de l'article 1466 À du CGI)
V-1-2-9. Exonérations en zone franche Corse (article 1466 C du CG)
V-1-2-10. Abattement de CFE pour certains établissements situés dans les
départements d'outre-mer, dans le cadre des « zones franches d'activités » (article
1466 F du CGI)
V- 1-3. Allègements facultatifs de CFE liées à la culture et à l'information
V-1-3-1. Exonération de certaines entreprises de spectacles (article 1464 À du
CGI)
V-1-3-2. Exonération pour les librairies indépendantes (article 1464 | du CGI) __
V-1-3-3. Abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 À quater
du CG)
V — 1 — 4. Allègements facultatifs de CFE en faveur de la recherche et de
l’environnement
V — 1 —- 4 —- 1, Exonération de certaines activités des établissements publics
administratifs d'enseignement supérieur et de recherche (article 1464 H du CGl)
V - 1- 4-2. Exonération applicable aux pôles de compétitivité (article 1466 E du
CGi)
Voir le V-1-2-6 ci-dessus.
V-1-4-3. Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à
l'environnement (article 1518 À du CGl)
V-1-6,. Allègements facultatifs de CFE en faveur de l'entreprenariat
V-1-5-1. Exonération des entreprises nouvelles (articles 1464 B et 1464 C du
CG)
V-1-5- 2. Exonération des entreprises innovantes (article 1466 D du CGi)
V - 1-6. Les autres allègements de CFE
V—1-6-1. Exonération des locations en meublés (article 1459 du CG).
V-1-—6- 2. Exonération des caisses de crédit municipal (article 1464 du CG)
VI — Dispositions applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI)
VI - 1 — Délibération de fiscalisation des contributions syndicales
VJ - 2 — Dispositions de droit commun concernant les EPCI à fiscalité propre
VI- 2-1 — La politique fiscale des EPCI
VI-2-2- Les options de la fiscalité additionnelle (1609 quinquies C du CGl)
VI — 2 — 3 - Les ajustements du partage de recettes entre commune et EPCI à
fiscalité additionnelle
33
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36
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40
40
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46
46
46
V — 2 — Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (article 1647 D du CG 1).47
48
48
48
48
49
496/74
VI - 2-4 — La fiscalité unifiée
VI 3 — Dispositions spécifiques pour les EPCI à fiscalité propre qui se transforment
VI — 3 — 1 — Pour les EPCI à fiscalité additionnelle instituant la fiscalité
professionnelle de zone (FP2Z) ou la fiscalité unifiée des éoliennes (FUE)
VI — 3 — 2 — Pour les EPCI à fiscalité additionnelle optant pour la FPU
VI - 3 - 3 — Pour les EPCI à FPU créés ex-nihilo
VI - 3 — 4 - Pour les EPCI qui fusionnent
VI = 3 — 5 — Pour les communes qui changent d'EPCI, rejoignent un EPCI ou dont
l'EPCI est dissous
VII - Imposition forfaitaire sur les pylônes (article 1519 À du CG)
VIII - Taxe sur les déchets stockés (articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code
général des collectivités territoriales)
IX — Versement destiné au financement des transports en commun (articles
L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales)
X - Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (article
L.2333-88 du CGCT) |
X1- Modulation du tarif de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
PARTIE Il : FISCALITE DE L'URBANISME
1- Taxe d'aménagement
1— 1 Institution de la taxe d'aménagement
1 1 — 1 Institution de la part communale ou intercommunale (L331-2 du code de
l'urbanisme)
1 1 — 2 Institution de la part départementale (L331-3 du code de l'urbanisme)
[ — 1 — 3 Institution de la part régionale en Ile de France (L331-4 du code de
l'urbanisme)
1 2 Exonérations {articles L. 331-7 et suivants du code de l'urbanisme)
1- 1 —- 2 Exonérations de la part communale ou intercommunale
1-— 2 — 2 Exonérations des parts départementales et/ou régionales
1 - 3 Assiette (articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme)
1- 4 Taux (articles L. 331-14 et suivants du code de l'urbanisme)
1— 4-1 Taux de la part communale ou intercommunale
1 4 — 2 Taux de la part départementale
1- 4-3 Taux de la part régionale
1-5 - Etablissement de la taxe (article L. 331-19 du code de l'urbanisme)
Il - Participations d’urbanisme
Il - 1 - Versement pour sous-densité (VSD)
Il 2 — Principaux autres dispositifs en voie d'extinction
1 2-1 Versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD)
I! — 2 - 2 Participation pour voirie et réseaux (PVR) et participation des riverains en
Alsace-Moselle
H1— 2-3 Participation pour non-réalisation d'aires de stationnement (PNRAS)
PARTIE Ill : FISCALITÉ INDIRECTE ET DROITS D'ENREGISTREMENT
1 Taxe de séjour — Taxe de séjour forfaitaire
I — La taxe locale sur la publicité extérieure
50
50
50
51
51
51
52
52
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61
61
61
61
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64
64
657174
IH-Taxe régionale sur les permis de conduire (article 1599 terdecies et
quaterdecies du CG)
IV - Taxe régionale sur les certificats d’immatriculation des véhicules (article 1599
quindecies et suivants)
V - Taxe communale pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des
eaux pluviales (articles L2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités
territoriales)
VI - Taxe sur les friches commerciales (article 1530 du CGI)
VII - Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité
foncière ; taxe communale additionnelle à ces taxes (DMTO, article 682 et suivant
du CG, 1584 et suivants et 1594-0 et suivants)
VII - 1 - Rôle du conseil général
VII - Il - Rôle du conseil municipal
VIII — Répartition du fonds de péréquation départemental de la taxe additionnelle
aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à
titre onéreux (article 1595 bis du CG)
IX — Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles
(article 1529 du CG)
PARTIE IV : DROITS INDIRECTS
1 - Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (article 1559 et suivants du
CG)
11 - Surtaxe sur les eaux minérales (article 1582 du CG)
Il — Modulation régionale du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers (TIPP)
65
65
66
67
67
68
70
70
71
72
72
73
738/74
INTRODUCTION : DÉLIBÉRATIONS FISCALES
En matière de fiscalité locale, il existe plusieurs types de délibérations :
>
>
conformément aux dispositions de l’article 1639 A bis du CGI, les
délibérations relatives aux allègements de fiscalité directe locale
(exonérations ou abattements) doivent, sauf dispositions légales contraires,
être prises avant le 1” octobre 2011 pour être applicables au
1% janvier 2012 ; ces délibérations demeurent généralement applicables
les années suivantes, tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées" ; elles ne s'appliquent qu'aux situations nouvelles ;
en matière de fiscalité indirecte, les délibérations peuvent être prises à des
dates variables.
Les dispositions législatives prévoyant qu'une délibération fiscale doit être prise
avant une certaine date signifient que cette délibération doit avoir été adoptée par
l'assemblée délibérante avant cette même date.
Ces délibérations sont transmises aux services préfectoraux et, le cas échéant,
aux services fiscaux ou aux services douaniers.
l'est rappelé que les services préfectoraux doivent procéder à la transmission des
délibérations aux services fiscaux ou, le cas échéant, aux services douaniers, au plus tard
quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Vous êtes invité à transmettre
ces délibérations dans les plus brefs délais après leur réception et ne pas attendre que
l'ensemble des délibérations des communes soient réceptionnées.
Avant cette transmission, les délibérations doivent faire l'objet du contrôle de légalité.
! L'auteur d'un acte devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction est tenu de l'abroger. I! faut que le changement des circonstances de droit revête un caractère suffisamment important pour justifier la perte du fondement légal d'un acte (Conseil d'Etat, 26 mars 1997 : Association française des banques).9/74
PARTIE I : FISCALITÉ DIRECTE
1 — Dispositions communes
1- 1-Plafonnement des augmentations de valeur locative constatées en cas de
changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des locaux affectés
à l'habitation (art. 1517 CGI)
L'article 124 de la loi de finances rectificative pour 2006 permet aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre de limiter l'augmentation de la valeur locative cadastrale entrant dans le
calcul de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les logements vacants, lorsque
cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de
caractéristiques physiques ou d'environnement et qu'elle est supérieure à 30 % de la valeur
locative de l’année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
La limitation s'applique à l’ensemble des locaux d'habitation, les locaux
commerciaux n'en bénéficiant pas. Elle a pour conséquence de limiter sur trois ans, à
hauteur respectivement d'un tiers, de deux tiers, puis de la totalité de l'augmentation,
l'accroissement de la valeur locative brute servant de base aux impositions directes locales
mentionnées ci-dessus.
La délibération, qui doit intervenir avant le 1°’ octobre 2011 pour être applicable au
1 janvier 2012, doit obligatoirement être prise par toutes les collectivités territoriales et
leurs EPCI à fiscalité propre intéressés et percevant une imposition assise sur la valeur
locative faisant l'objet de la mesure.
1- 2- Application de la réglementation communautaire « de minimis ».
Certaines délibérations instituant des mesures d'exonérations fiscales sont
considérées comme des aides aux entreprises susceptibles, au regard du droit
communautaire, de fausser la concurrence.
L'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE)
précise que les aides d'État doivent être notifiées au préalable à la Commission européenne afin de vérifier leur compatibilité avec les règles du marché intérieur, selon les critères énoncés dans l’article 107 du même traité. Toutefois, la règle dite « de minimis » dispense de notifier les aides de faible montant.?
Le montant de l'exonération est pris en compte dans le calcul du montant total
d'aides dont bénéficie chaque entreprise et s'impute sur l'enveloppe globale de 200 000 €
sur trois ans fixée par le règlement communautaire. L'exonération est, le cas échéant,
plafonnée en cas de dépassement de cette somme. Il convient donc de vérifier que la
délibération n'institue pas une exonération supérieure à ce plafond.
Le dispositif dérogatoire®, institué le 17 décembre 2008 dans le cadre du plan de relance, n’a pas, à l'heure actuelle été reconduit par la Commission européenne‘.
? La règle de minimis a été instituée en 2001 par le règlement (CE) n69/2001 et a été révisée en 2006. Le nouveau règlement (CE) n°1998/2006 est entré en vigueur au 1° janvier 2007 et est applicable jusqu’au 31 janvier 2013. 3 Ce dispositif dérogatoire permettait de sortir un certain nombre d'aides du champ d'application du « de minimis » jusqu'au 31 décembre 2010. Le régime N 7/2009 « aides compatibles d'un montant limité » (ACML) a été adopté par la Commission européenne le 19 janvier 2009 : le plafond des aides concernées est porté à 500 000 €. Les aides « de minimis » versées sur les années 2008, 2009 et 2010 devant être comptabilisées dans ce plafond. Pour information : la commission européenne, avant d'en décider une éventuelle reconduction, doit d'abord examiner les rapports des Etats membres sur l'utilisation de ce régime d'aides, ces derniers devant montrer l'utilité de telles mesures.10/74
Pour plus d'information sur ce régime, vous trouverez sur le site internet de la
DATAR (www.datar.gouv.fr), dans la rubrique « aménagement de territoire / aides aux
entreprises / réglementation européenne » des éléments d'informations complémentaires.
Il - Taxe d'habitation (TH)
Rappel : La loi de finances pour 2011 a modifié l'affectation des impôts
directs locaux. Désormais, conformément aux articles 1379 et 1379-0 bis du
CG, introduits par la loi de finances pour 2010, la taxe d'habitation (TH) est
affectée uniquement aux communes et établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI).
Il est rappelé que la « redescente » de la part départementale de la TH
est fléchée entre commune et EPCI en fonction de la nature fiscale de l'EPCI.
Cr, la loi de finances pour 2011° a instauré un mécanisme de neutralisation automatique des effets, pour les contribuables, du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation à ces communes ou ces EPCI via l'agrégation d'un coefficient représentatif de l'ancienne politique départementale d’allègement de la TH. Les collectivités n'avaient donc aucun acte à prendre pour 2011.
A compter de 2012, en revanche, la politique fiscale afférente à la TH
relève intégralement des bénéficiaires de cet impôt. Ainsi, même les EPCI à
fiscalité professionnelle unique (FPU), qui perçoivent désormais la TH, doivent
décider des mesures d'abattements ou d'exonérations ci-dessous présentées.
De même, les EPCI à fiscalité additionnelle qui opteront pour ce régime de la
fiscalité mixte devront obligatoirement délibérer avant le 1°” octobre 2011 sur le
régime d'abattements applicable pour le calcul de la TH.
Il - 1 —- Abattements obligatoires et facultatifs
Deux types d'abattements® peuvent être décidés (article 1411 du CGI) :
> un abattement obligatoire pour charges de famille ;
> deux abattements facultatifs, l’un général, l'autre en faveur des personnes
pour lesquelles le revenu fiscal de référence et la valeur locative du local
n'excèdent pas certaines limites.
Les communes et EPCI à fiscalité propre doivent décider, par délibération prise
avant le 1° octobre 2011 pour être applicable en 2012, du régime d’abattements applicable
pour le calcul de la TH : elles fixent les taux des abattements pour charges de famille et des
abattements facultatifs à la base. Ces taux, appliqués à la valeur locative moyenne des
habitations de la collectivité, permettent de déterminer le montant qui vient en diminution de
la valeur locative de chaque habitation. La délibération demeure applicable tant qu’elle n’a
pas été modifiée ou rapportée.
En l'absence de délibérations des EPCI à fiscalité propre, sont appliqués les
abattements résultant des votes des conseils municipaux (dernier alinéa de
l'article 1411 Il bis du CG. Le taux s'applique alors à la valeur locative moyenne de la
commune et non à celle de l'EPCI.
Lorsqu'un ou plusieurs des abattements précités, en vigueur en 2003, sont réduits
ou supprimés, le dégrèvement accordé aux contribuables de condition modeste pour la
fraction de cotisation de TH excédant 3,44 % de leur revenu’, subit une réduction.
SIXet d) du A du XVI de l’article 108 de la loi de finances pour 2011
$ Les abattements sont des diminutions pratiquées sur le montant des bases imposables.11/74
Cette réduction est égale à la différence éntré lé montant du dégrèvement calculé en tenant compte des abattements applicables et le montant de ce même dégrèvement calculé en prenant en considération les abattements en vigueur en 2003 (2 du Ill de l’article 1414 À du CGI). Elle est à la charge du contribuable.
Il - 1 - 1- Abattement obligatoire pour charges de famille
Le taux de l'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé par la loi à :
> 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité
concernée pour chacune des deux premières personnes à charge ;
> 15 % pour chacune des personnes à charge suivantes ;
Les collectivités peuvent majorer chacun de ces taux d’un ou plusieurs
points sans excéder 10 points. Autrement dit, les assemblées délibérantes disposent
désormais d'une fourchette d'évolution puisqu'elles peuvent opter pour la majoration de
leur choix, dès lors qu'elle n'est pas supérieure à 10 points. Cette faculté, issue de la loi de
finances pour 2011, s'applique pour les délibérations prises en 2011, soit pour une entrée
en vigueur à compter de 2012.
Dans le cas où cette majoration serait retenu, le taux de l'abattement pour
charges de famille s'élèverait au maximum à :
> 20% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité
concernée pour chacune des deux premières personnes à charge ;
> 25 % pour chacune des personnes à charge suivantes ;
Par ailleurs, pour les personnes à titre partagé, les taux mentionnés ci-dessus sont
divisés par deux, soit, avant majoration, 5 % de la valeur locative moyenne des habitations
de la collectivité concernée pour chacune des deux premières personnes à charge à titre
partagé et 7,5 % pour chacune des personnes à charge à titre partagé suivantes. Après
majoration ces taux peuvent être portés au maximum à 10 % et 12,5 %.
H- 1-2- Abattements facultatifs à la base
Les communes et les EPCI peuvent appliquer des abattements aux valeurs
locatives des résidences principales.
> un abattement général à la base au taux fixé entre 1 % à 15 %. Cette
faculté de choix d'un pourcentage de la valeur locative moyenne entre 1 et
15 %, également issue de la loi de finances pour 2011, doit faire l'objet
d'une délibération avant le 1°’ octobre 2011 pour être applicable en 2012.
7 L'article 1414 A prévoit que les redevables (autres que ceux qui bénéficient déjà d'une exonération de TH au titre de l’article 1414) dont les revenus, au titre de l'année précédente, n'excèdent pas la limite prévue à l’article 1417 sont dégrevés d'office de la TH afférente à leur résidence principale, pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu (revenu diminué d'un abattement dans les conditions fixées par l'article 1414 À du code général des impôts).12/74
> un abattement spécial à la base au taux fixé entre 1 % et 15 % en faveur
des contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente
n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI (cf. tableau
ci-dessous) et occupant un logement dont la valeur locative est inférieure à
130 % de la valeur locative moyenne des habitations du département ou du
groupement à fiscalité propre: cet_ abattement est indépendant de l'abattement général à la base, avec lequel il peut se cumuler ; il peut être majoré de 10 points par personne à charge à titre exclusif où principal ;
> un abattement supplémentaire de 10 % pour les titulaires de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées, de l'allocation aux adultes handicapés ou
de la carte d'invalidité, ainsi que pour les contribuables atteints d'une
infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux
nécessités de lexistence ou qui occupent leur habitation avec les
personnes mentionnées précédemment.?
RAPPEL : conformément au | de l’article 1417 du CGI, pour les impositions établies au titre de 2012, le montant
des revenus de 2011" à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de l'abattement spécial à la base est :
a — Métropole :
- Première part... ns nneneense
- Demi-parts supplémentaires
b - DOM sauf Guyane :
- Première part...
- Première demi-part supplémentaire...
- Demi-parts supplémentaires suivantes
c-— Guyane
- Première part...
- Première demi-part supplémentaire...
- Demi-parts supplémentaires suivantes
Il est rappelé que les abattements correspondent à des diminutions pratiquées sur
le montant des bases imposables. Il s'agit d'une mesure laissée à l'initiative des
collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre de leur politique fiscale. Le
coût financier de ces décisions n'est donc pas pris en charge par l'Etat. Les services
fiscaux sont à la disposition des collectivités si elles souhaitent réaliser des simulations sur
ce coût avant d'adopter de tels allègements de fiscalité.
Il - 2- Exonération de certains établissements hôteliers en zone de revitalisation
rurale (article 1407 II! du CG)
Les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent exonérer de
la TH :
> les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
5 Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge. Lorsque ces personnes ne sont pas par ailleurs déjà exonérées de la taxe en vertu des dispositions de l'article 1414 du CGI {article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006).
9 Mise à jour issue de l'article 1 du décret n°2011-645 du 9 juin 2011 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.13/74
> les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme ;
> les chambres d'hôtes.
Pour une application au 1° janvier 2012, cette délibération de portée générale, doit
être prise avant le 1er octobre 2011. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de jocaux.
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la
part de la TH afférente à ces locaux revenant, le cas échéant, à l'EPCI à fiscalité propre
dont elle est membre.
Il - 3 —- Assujettissement à la taxe d'habitation des logements vacants depuis plus de
cinq ans (article 1407 bis du CG)
L'article 47 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le
logement prévoit que les communes qui ne sont pas assujetties à la taxe annuelle sur les
logements vacants (TLV)'"' peuvent, sur délibération du conseil municipal prise avant le 1°" octobre d'une année pour application l’année suivante, assuijettir à la TH, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq ans au 1° janvier de l'année d'imposition.
L'article 113 de la loi de finances pour 2011 a élargi la faculté d'instaurer cette taxe
sur les logements vacants aux EPCI à fiscalité propre, lorsqu'ils ont adopté un programme
local de l'habitat défini à l’article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation, sur le
territoire de ses communes membres dès lors qu'elles n’ont pas elles-mêmes instauré cette
taxe et qu'elles ne sont pas mentionnées à l’article 232 du CGI.
La vacance s'apprécie selon les mêmes modalités que pour l'application de la taxe
sur les logements vacants : ainsi, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la
durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs. En outre, la taxe n'est pas due
en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
La délibération de la commune ou de l'EPCI répond à la même condition de délai
posé par l’article 1639 A bis, c'est-à-dire qu'elle doit être adoptée avant le 1°" octobre d'une
année pour application l'année suivante.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services fiscaux ont élaboré une
instruction spécifique à cette taxe d'habitation sur les logements vacants, à laquelle vous
pouvez utilement vous référer. "?
ill - Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
Rappel : La loi de finances pour 2010 a modifié l'affectation des impôts
directs locaux. Les départements et les régions ne sont plus bénéficiaires d'une
part de TFNB.
Par ailleurs, un article 1519 1 a été introduit dans le CGI afin d'instaurer
une taxe additionnelle à la TFNB, au profit des communes et EPCI. Elle a la
même assiette que la TFNB principale, seuls le champ d'application et le taux
diffèrent.
” 1 Cf. article 232 du code général des impôts.
‘2 Cf. BOI 6 D-3-07 n°69 du 14 mai 200714/74
Ce taux correspond à la somme des taux départementaux et régionaux
appliqués en 2010 multiplié par un coefficient de 1,0485. Cette taxe
additionnelle à la TFNB ne fait l’objet d'aucune exonération puisque son
champ d'application concerne des propriétés non-bâties qui ne faisaient
l’objet d'aucune exonération en TFNB'. Leur valeur locative ne peut en outre faire l'objet de la majoration définie à l'article 1396 du CGI.
Il - 1 - Majoration de la valeur locative de certains terrains constructibles (article
1396 du CGi)
La valeur locative cadastrale de certains terrains constructibles situés dans les
zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan
de sauvegarde et de mise en valeur peut être majorée, sur délibération du conseil
municipal, prise avant le 1° octobre 2011 pour une application en 2012, pour la part de
TFNB revenant aux communes et aux EPCI sans fiscalité propre, d’une valeur forfaitaire
comprise entre 0 € et 3 € par mètre carré.
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1.000 mètres
carrés. Cette majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre
carré définie par l’article 321 H de l'annexe Ill du CGI“ et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
Sont exclus de la majoration les terrains ou parcelles suivants :
> terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles
L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
> terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones urbaines
délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan
de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de
l'urbanisme ;
> terrains situés dans ie périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou
pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une
autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie
rétroactivement en cas de préemption du permis de construire, du permis
d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;
> parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation.
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette
liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiquées à
l'administration des impôts avant le 1” septembre de l'année qui précède l'année
d'imposition.
Cette libre modulation entre 0 € et 3 € résulte de l'article 114 de la loi de finances
pour 2009. Elle laisse la possibilité d'appliquer des majorations comportant des centimes
(autres que les 50 centimes qu'elles pouvaient déjà appliquer). Le plafond de la majoration
n'est pas modifié.
% L'article 1519 | du CGI dispose que la taxe additionnelle à la TFNB s'applique sur les propriétés non bâties suivantes : carrières, ardoisières, sablières, tourbières ; terrains à bâtir, rues privées ; terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau ; chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ; sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.
# Ce texte prècise que la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 188 € en zone À, 98 € en zone B1, 70 € en zone B2 et 35 € en zone C (valeur applicable en 2010).15/74
Il - 2 - Exonération des terrains plantés en oliviers (article 1394 C du CG)
Les organes délibérants des communes ou EPCI à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise avant le 1er octobre d'une année, exonérer de TFNB les terrains,
agricoles ou non, qui sont plantés en oliviers.
III 3 - Exonération des terrains nouvellement plantés en noyers (article 1395 A du
CG!)
Cette exonération facultative doit être votée par les communes et EPCI avant le
1° octobre 2011. La délibération doit en préciser la durée, qui ne peut excéder 8 ans.
Ill — 4 - Exonération des terrains nouvellement plantée de vergers, cultures fruitières
d'arbres et arbustes et les vignes (article 1395 A bis du CG)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de la TFNB,
chacun pour la part qui le concerne, pendant une durée de huit ans au maximum, à l'instar
de celle existant déjà sur les terrains nouvellement plantés en noyers, les terrains plantés
de vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et de vignes. La délibération doit
être prise avant le 1° octobre 2011 et indiquer la durée choisie par la commune ou le
groupement. Cette délibération peut distinguer parmi ces différents types de cultures celles
à exonérer ou pas.
Cette nouvelie exonération résulte de l'article 109 de la loi de finances pour 2011.
Ill - 5 - Exonération des terrains plantés en arbres truffiers (article 1395 B du CG)
Depuis le 1°” janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers
bénéficient d'une exonération de droit de TFNB d'une durée de 50 ans. Cette exonération
de droit ne nécessite pas de délibération des collectivités locales concernées".
I1- 6-Exonération pour les terrains agricoles exploités selon le mode de
production biologique (article 1395 G du CG)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de la TFNB, par
une délibération prise avant le 1°’ octobre d’une année pour une application au 1° janvier
de l’année suivante et chacun pour la part qui le concerne, les terres, prés et prairies
naturels, herbages et pâturages, vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, vignes,
bois, landes, lacs et étangs, jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à
la culture maraïîchère, florale et d'ornementation, pépinière qui relèvent de l'agriculture
biologique. L'exonération, d'une durée maximale de cinq ans, est applicable à compter de
l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant
le mode de production biologique à été délivrée pour la première fois par un organisme
certificateur agréé.
L'exonération est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année
2012 pour les parcelles exploitées selon le mode de production biologique au
1°" janvier 2011, sous réserve que le conseil municipal ait pris la délibération précitée avant
le 1” octobre 2011.
8 Cf. li de l'article 1395 B du CGI résultant de l'article 43 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cet article a supprimé l'exonération facultative de TFNB afférentes aux terrains plantés en arbres truffiers que pouvaient mettre en œuvre, sans limitation de durée, les communes et leurs groupements à fiscalité propre en application des dispositions de l'article 1394 C du CG.16/74
iil— 7 —- Dégrèvement à hauteur de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs (article 1647-00 bis du CG)
L'article 1647-00 bis du CGI prévoit un dégrèvement automatique de_ 50 % de la
TFNB des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs pendant les cinq années suivant
celle de leur installation. Ce dégrèvement est à la charge de l'État.
Un dégrèvement temporaire des 50% restants est laissé à l'initiative des collectivités locales et de leurs groupements. La délibération doit fixer la durée du
dégrèvement (cinq ans au plus, à compter de l’année suivant celle de l'installation) et doit
être prise avant le 1°’ octobre 2011 pour être applicable en 2012. Elle concerne les jeunes
agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux
prévus aux articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que
ceux qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux
articles L. 311-3 et L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du
code rural et de la pêche maritime.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services fiscaux ont élaboré une
instruction spécifique aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs, à laquelle vous
pouvez utilement vous référer."
IV - Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et taxe d'enlèvement sur
des ordures ménagères (TEOM)
Rappel : La loi de finances pour 2010 a modifié l'affectation des impôts
directs locaux. Les régions ne sont plus bénéficiaires d’une part de TFPB,.
Conformément aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du CGI, cette imposition
est perçue par les communes, les EPCI à fiscalité propre et les départements.
IV — 1 - Exonérations relatives aux politiques sociales sur décision des collectivités
locales ou de droit, sauf décisions contraires
Les collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent
instituer les exonérations de TFPB prenant en compte la situation sociale des contribuables
au titre de 2012 peuvent prendre les délibérations suivantes avant le 1er octobre 2011.
IV - 1-1. Exonération des logements locatifs sociaux acquis, puis améliorés, par
des personnes physiques au moyen d'aides de l'Agence nationale
d'amélioration de l'habitat (article 1383 E du CG)
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer, pour
la part de TFPB qui leur revient, les logements locatifs sociaux acquis, à compter du
er janvier 2004, puis améliorés, par des personnes physiques au moyen d'aides de
l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Ces logements doivent se situer dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et
entrer dans le champ d'application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation. La décision de subvention doit, par ailleurs, intervenir dans un délai de deux
ans, au plus, à compter de l'année qui suit celle d'acquisition du logement.
Cette exonération, d'une durée de quinze ans, s'applique à compter de l'année qui
suit l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle peut prendre fin avant terme, si le
* Cf. BOI 6 B-1-02 n°6 du 9 janvier 2002 (disponible su r le site www.impots.gouv.fr).17/74
logement n’a pas fait l'objet d'une location pendant une période continue d'au moins douze mois. Elle cesse alors de s'appliquer au 1er janvier de l'année qui suit la période précitée.
La délibération doit intervenir avant le 1er octobre 2011 pour être applicable en
2012.
IV - 1 — 2. Exonération des logements locatifs acquis avec l'aide de l’État (articles 1384 B et 1586 B du CG)
Les communes et EPCI à fiscalité propre (1384 B) et les départements (1586 B)
peuvent exonérer, totalement ou partiellement, pour la part de TFPB qui leur revient et pour
une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l'objet d’un bail à réhabilitation en
application de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération
portant exonération doit être prise avant le 1”octobre de l'année précédant son
application.
Rappel : Les logements pris à bail, à compter du 1° janvier 2005, dans les
conditions fixées par les articles L.252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de
l'habitation, sont exonérés de plein droit de TFPB pendant la durée de ce bail.” Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement par l'Etat. Cette exonération de droit ne nécessite pas de délibération des collectivités locales concernées.
IV - 1-3. Prolongation de l’exonération des logements locatifs (article 1586 À du
CG!)
Les départements peuvent prolonger, pour une durée qu'ils déterminent, les
exonérations de part départementale de TFPB prévues aux articles 1384, 1384 A et Il bis
du 1385 en faveur des habitations à loyer modéré, des logements financés au moyen de
prêts aidés par l'État et des logements locatifs appartenant à certains organismes HLM ou à des SEM,
Cette délibération doit intervenir avant le 1er octobre 2011 pour être applicable en
2012.
L’exonération prévue à l’article 1384 À concerne également les logements sociaux
neufs à usage locatif dont les droits immobiliers ont été démembrés, lorsque l’usufruitier
bénéficie d'un prêt aidé par l'État et a conclu une convention avec ce dernier.
IV - 2- Exonérations relatives au développement économique et à l'aménagement
du territoire sur décision des collectivités locales ou de droïit, sauf décisions
contraires
Les collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent
instituer les exonérations de TFPB favorisant où non l'implantation d'entreprise ou de
logement dans des territoires déterminés, au titre de 2012, peuvent prendre les
délibérations suivantes avant le 1er octobre 2011.
IV- 2- 1. Exonération des constructions nouvelles (article 1383 du CG)
L'article 1383 du CGI exonère de TFPB, pour une durée de deux ans à compter de
leur achèvement, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction,
et les conversions de bâtiments ruraux en maisons. L'exonération porte sur les parts
départementale et communale de la taxe. En ce qui concerne la part perçue au profit des
communes et de leurs groupements, l'exonération ne concerne, depuis 1992, que les
locaux à usage d'habitation.
1 Article 108 de la loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. 8 Article 1586 À du CGI.18/74
Les communes et leurs groupements peuvent, pour la part de taxe leur revenant,
supprimer cette exonération de deux ans. Cette suppression ne peut cependant concerner
que les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1° janvier 1992, qui ne sont
pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.
IV = 2-2. Exonération des entreprises nouvelles (article 1383 À du CG)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
exonérer, pour la part de TFPB qui leur revient, les entreprises bénéficiant de l'exonération
d'impôt sur les bénéfices, prévue aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies'* du CG, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté.
Pour les entreprises créées à compter du 1° janvier 2004, cette exonération,
lorsqu'elle est décidée, peut durer de deux à cinq ans. Les délibérations prises par les
conseils municipaux peuvent également s'appliquer à la cotisation foncière des entreprises
(cf. article 1464 B du CGI présenté ci-après).
Les dispositions de l’article 44 sexies du CGli sont applicables aux entreprises
exerçant une activité professionnelle non commerciale dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR). Ces entreprises, sous réserve d'avoir été créées à compter du 1°" janvier 2004, entrent, par conséquent, dans le champ d'application de l’article 1383 A du CGI.
RAPPEL : Ce régime d'exonération ayant été considéré comme incompatible
avec les règles communautaires applicables aux aides d’État,” l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004 l’a aménagé, notamment en plafonnant les aides accordées conformément aux règlements communautaires destinés à assurer le respect des règles de libre concurrence. La Commission européenne a adopté, le 6 août 2008, un nouveau règlement général d’exemption par catégorie.
Ainsi, les articles 1383 A (TFPB) et 1464 B (TP) ont été complétés par l’article
114 de la loi de finances rectificative pour 2008, afin de préciser ces nouvelles références.
Le régime de l'exonération facultative temporaire de TFPB en faveur des entreprises
créant un établissement ou reprenant une entreprise en difficulté n'est pas modifié, mais
seulement précisé par la référence aux règlements d'exemption de notification des aides
d'État de la Commission européenne qui lui sont applicables. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie :
> soit sur le fondement de l’article 44 sexies (exonération pendant deux ans
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises
nouvelles implantées dans les ZRR ou dans les zones d'aide à finalité
régionale) ;
> soit sur le fondement de l’article 44 septies (exonération pendant deux ans
d'impôt sur les sociétés pour les entreprises créées pour reprendre une
entreprise industrielle en difficulté) ;
> soit sur le fondement de l'article 44 quindecies (exonération pendant
cinquante neuf mois à compter de leur création ou de leur reprise d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles ou
reprises et soumise au régime réel d'imposition sur les résultats
implantées dans les ZRR entre le 1°” janvier 2011 et le 31 décembre
2013).
1##Précisions infra
© Cf. IV de l'article 7 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. # Décision du 16 décembre 2003 de la Commission européenne.19/74
Les sociétés bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les sociétés pourront
désormais être exonérées de CET et /ou de TFPB dont elles sont redevables pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, sous réserve de
respecter les dispositions relatives au régime des aides d'État. ??
Le montant de l'exonération est pris en compte dans le calcul du montant total d'aides dont
bénéficie chaque entreprise et s’impute sur l'enveloppe globale de 200 000 € sur trois ans
fixée par le règlement communautaire. L’exonération est, le cas échéant, plafonnée en cas
de dépassement de cette somme. Ce montant de minimis de 200 000 € s’apprécie par
entreprise et non par établissement et en cumulant l'ensemble des aides relevant du
régime de minimis accordées à une même entreprise, quels que soient leur forme et leurs
| obiectifs.
IV - 2-3. Exonération dans les zones franches urbaines (articles 1383 B, 1383 C
et 1383 C bis du CGl)
Les exonérations de TFPB des immeubles situés dans une zone franche urbaine
(ZFU) et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la CFE font l'objet
de trois articles, détaillés ci-dessous.
Il s’agit d'une exonération de_droit, sauf délibération contraire des collectivités
locales ou de leurs EPCI prise avant le 1” octobre d’une année pour application au
1* janvier de l'année suivante et d'une durée de cinq ans et elle est plafonnée à 200 000 €
(règlement de minimis déjà cité).
Exonération prévue à l'article 1383 B du CGI
Cette exonération s'applique aux immeubles affectés, entre le 1° janvier 1997 et le
2 avril 2006,* à une activité entrant dans le champ de la CFE ou faisant l'objet, après le 1°" janvier 1997, d’un changement d’exploitant.
En cas de changement d'exploitant entre le 1° janvier 2002 et le 2 avril 2006,
l'exonération est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
Pour bénéficier de cette exonération, l'entreprise doit se situer dans une ZFU dite
« de 1°"° génération ».“Cette exonération est en voie d'extinction.
Exonération prévue à l'article 1383 C du CGI
Cette exonération s'applique aux immeubles affectés, entre le 1° janvier 2004 et le
2 avril 2006, à une activité entrant dans le champ d'application de la CFE. En cas de
changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour
la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Pour bénéficier de cette exonération, l'entreprise doit se situer dans une ZFU dite
« de 2°"° génération ». Cette exonération est aussi en voie d'extinction.
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis déjà cité).
Exonération prévue à l'article 1383 C bis du CG
Depuis le 1° août 2006,% de nouvelles ZFU, dites « de 3°"° génération », ont été créées dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au
22 Pour mémoire, ces entreprises pourront également, dans les mêmes conditions, être exonérées des taxes consulaires. # Date de publication de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. % La liste de ces ZFU figure au | de l'annexe à la loi n°96-987 du 14 novembre 1996. 3 La liste de ces ZFU figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996. 26 En vertu de l'article 26 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.20/74
regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de
redynamisation urbaine (ZRU).
Les immeubles rattachés, entre le 1° janvier 2006 et le 31 décembre 2011, à un
établissement faisant l'objet d'une création ou d'une extension d'activités au cours de cette
même période et situés dans une ZFU (1°°, 2°" ou 3°" génération) bénéficient d’une exonération de TFPB.7
Cette exonération ne peut être cumulée avec :
> l'exonération des entreprises nouvelles (article 1383 A) ;
> les autres exonérations applicables dans les ZFU (articles 1383 B et C);
> l'exonération des pôles de compétitivité (article 1383 F) ;
> l'exonération des jeunes entreprises innovantes (article 1383 D).
Le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1°’ janvier de
l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. Cette option est irrévocable.
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis déjà cité).
IV —- 2-4. Exonération de sept ans des entreprises innovantes (article 1383 D
du CG)
Les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de
TFPB, par une délibération prise avant le 1°’ octobre d'une année pour application l'année
suivante, les immeubles appartenant à une jeune entreprise innovante crée jusqu’au
31 décembre 2013%. Cette exonération est d’une durée de sept ans.
Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1° janvier 2004, celle-
ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1°’ janvier de l’année d'imposition. Par
ailleurs, l'entreprise doit avoir moins de sept ans au 1” janvier de l'année au titre de
laquelle elle prétend à l'exonération de TFPB.
Four bénéficier de cette exonération, les entreprises doivent répondre aux critères
suivants” :
> employer moins de 250 salariés ;
> réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 40 M€ au cours de l'exercice ou
afficher un bilan total inférieur à 27 ME :
> réaliser des dépenses dans le domaine de la recherche représentant au
moins 15 % des charges engagées au titre de l'exercice ;
> avoir un capital détenu à 50 % au moins :
= soit par des personnes physiques ;
= soit par une société répondant aux mêmes conditions dont le
capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes
physiques ;
= soit par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risque, des sociétés de développement régional,
7 Cf. article 29 de la même loi.
28 Modification apportée par le 7.6 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010. % Les conditions requises en matière de TFB sont celles que l'entreprise doit remplir pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 D du CGI au titre des établissements qu'elle exploite. Pour plus d'infommation sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI 6 E-4-06, qui précise les conditions relatives à l'effectif salarié, au chiffre d'affaires et au total de bilan, à l'âge de l'entreprise, à la composition du capital et au volume de dépenses de recherche réalisées, requises pour bénéficier de cette exonération prévue par l'article 1466 D.21/74
des sociétés financières d'innovation ou des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI entre la société en
cause et ces dernières sociétés ou ces fondés ;
— Soit par des fondations ou associations reconnues d'utilité
publique à caractère scientifique ;
soit par des établissements publics de recherche et
d'enseignement ou leurs filiales.
+ ne pas être créée dans le cadre d'une concentration, d’une restructuration, d'une
extension d'activités existantes ou d'une reprise des mêmes activités.
Cette exonération ne peut être cumulée avec celle concernant les entreprises
nouvelles,” ni avec celle applicable dans les zones franches urbaines.*' Dans ce cas, le contribuable doit opter pour l'un où l'autre de ces régimes avant le 1° janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet, soit le 1° janvier 2012 pour l’année d'imposition 2012. Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis déjà cité).
IV - 2-5. Exonération de certains établissements hôteliers situés en zone de
revitalisation rurale (art. 1383 E bis du CG)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre situés en ZRR
peuvent accorder une exonération de TFPB, chacun pour la part qui lui revient et par
délibération de portée générale prise avant le 1°’ octobre d'une année pour application au
1° janvier de l’année suivante :
> aux hôtels (pour les locaux affectés exclusivement à une activité
d'hébergement) ;
> aux locaux meublés à titre de gîte rural ;
> aux meublés de tourisme ;
> aux chambres d'hôtes.
L'exonération peut porter sur l'ensemble de ces catégories d'hébergement ou sur
l'une d’entre elles. Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis déjà
cité).
IV —- 2-6. Exonération de cinq ans applicable aux pôles de compétitivité
(article 1383 F du CG)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
exonérer de TFPB les immeubles implantés, au 1° janvier de l'année d'imposition, dans
une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité *? lorsque ces actions participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1% janvier 2005. Seuls les établissements d'entreprises participant à un projet agréé par l'État, selon des critères fixés par la loi, sont concernés par cette exonération.
La délibération doit être prise avant le 1°” octobre de l'année précédant l'année
d'imposition.
% Cf. article 1383 À du CGI commenté supra.
31 Cf. articles 1383 B et C commentés infra.
%? Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement, sur un même territoire, d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés, qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation.22/74
Cette délibération porte sur la totalité de la part de TFPB revenant à chaque
collectivité territoriale et à chaque groupement à fiscalité propre. Elle doit être de portée
générale et_ viser l'ensemble des immeubles entrant dans le champ d'application de l'exonération. Elle ne peut limiter le bénéfice de l'exonération à certains immeubles, ni en
modifier la quotité ou la durée fixée par la loi, Elle est limitée à une période de cing ans.
Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
due, le cas échéant, par l'entreprise.
Elle n’est pas cumulable avec d’autres régimes d'exonération de TFPB prévus par
le CGi, notamment celui des entreprises nouvelles (article 1383 A), celui relatif aux
immeubles situés en ZFU affectés à une activité entrant dans le champ de la CFE (articles
1383 B et 1383 C) et celui relatif aux jeunes entreprises innovantes (1383 D).
Le contribuable doit préciser sous quel régime il entend se placer. Ce choix est
irrévocable.
IV- 2-7. Exonération dans les bassins d'emploi à redynamiser (article 1383 H du CG)
Les immeubles rattachés entre le 1” janvier 2007 et le 31 décembre 2011 à des
établissements créés ou étendus dans un bassin d'emploi à redynamiser® et remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue au | quinquies À de l'article 1466 À du CGI sont exonérés de TFPB pendant cinq ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
s'opposer à l'application de cette exonération par délibération prise avant le 1°’ octobre d'une année pour application l'année suivante. Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € en vertu du règlement communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.
Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une ZAFR, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de
la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie). Elle est plafonnée_à 200 000 € (règlement de minimis déjà cité).
IV —- 3-Exonérations relatives au développement durable sur décision des collectivités locales ou de droit, sauf décisions contraires
Les collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent instituer les exonérations de TFPB qui ont pour finalité la protection de l'environnement ou la prise en compte des risques naturels, au titre de 2012, peuvent prendre les délibérations suivantes avant le 1er octobre 2011.
IV - 3-1. Exonération de certains logements anciens économes en énergie (art. 1383-0 B du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de la TFPB, totalement ou partiellement et chacun pour la part qui le concerne, les logements achevés avant le 1° janvier 1989 pour lesquels leur propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d'équipement en faveur des économies d'énergie, effectuées à compter du 1° janvier 2007 et ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du CGI.
33 Les bassins d'emploi à redynamiser sont définis par l'article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée notamment par l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006.23/74
L'exonération doit être décidée par délibération prise avant le 1° octobre d’une
année pour application au 1°’janvier de l'année suivante.
Cette exonération, applicable pour une durée de cinq ans à compter de l'année
suivant celle du paiement du montant total des dépenses mentionnées ci-dessus, peut être
de 50 % ou de 100 % de la cotisation de TFPB. Elle ne peut pas être renouvelée au cours
des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
Lorsque cette exonération entre en concurrence avec l'exonération de droit des
logements sociaux dans les zones de reconversion rurale, cette dernière l'emporte.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services fiscaux ont élaboré une
instruction spécifique, à laquelle vous pouvez utilement vous référer.”
.IV — 3-2. Exonération des logements neufs présentant un niveau élevé de
performance énergétique globale (art. 1383-0 B bis du CG)
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise avant le 1°’ octobre d'une année pour une application au 1°’ janvier de l’année suivante et chacun pour la part qui le concerne, exonérer de TFPB, en totalité ou à hauteur de 50 %, les logements neufs achevés à compter du 1° janvier 2011 dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. Le niveau élevé de performance énergétique globale est déterminé dans des conditions fixées par l'article 315 quaterdecies du CGI issu du décret n°2009-1529 du 9 décembre 2009.
L'exonération s'applique à compter de l’année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité ou EPCI détermine, mais qui ne peut être inférieure à cinq ans.
L'exonération est applicable aux impositions pour les logements neufs achevés à compter du 1° janvier 2009, sous réserve que le conseil municipal ait pris la délibération précitée avant le 1°’ octobre 2011. Lorsque l'exonération prévue à l'article 1383 (exonération de droit de 2 ans) n'a pas fait l'objet d'une délibération contraire, cette exonération s'appliquera à compter de la 3° année qui suivra celle de l'achèvement de la construction.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services fiscaux ont élaboré une instruction spécifique, à laquelle vous pouvez utilement vous référer.
#4 Cf. article 1383 E du code général des impôts.
3 Cf. BOI 6 C-1-10 N°7 du 14 janvier 2010
8 Cf BOI 6 C-1-10 N°7 du 14 janvier 201024/74
IV = 3- 3. Exonération des constructions affectées à l'habitation édifiées
antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques
technologiques - SE VESO - (art. 1383 G du CG!)
Les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer, à
concurrence de 15 % ou de 30 %°?, par délibération prise avant le 1° octobre d’une année
pour application l’année suivante, les constructions affectées à l'habitation achevées
antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques et
situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan (zone « SEVESO »).
La délibération de chaque collectivité territoriale ou groupement à fiscalité propre
porte sur la part qui lui revient et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions
en cause. Ce taux est ensuite majoré de 15 % ou de 30 % pour les constructions affectées
à l'habitation répondant à certains critères de situations définis au code de l'environnement.
Lorsque l'exonération vient en concurrence avec celle prévue à l’article 1383 E du
code général des impôts,” cette dernière s'applique.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services fiscaux ont élaboré une
instruction spécifique, à laquelle vous pouvez utilement vous référer.“°
IV - 3-4. Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d'habitation
achevés antérieurement à la construction d’une installation classée implantée
sur un site comportant des risques importants pour la santé ou la sécurité des
populations voisines et pour l'environnement, et situés dans le périmètre de
cette installation classée (art. 1383 G bis du CGI)!
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise avant le 1°’ octobre d'une année pour une application au 1°’ janvier
de l’année suivante et chacun pour la part qui le concerne, exonérer de TFPB, à
concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :
> sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un
établissement comportant au moins une installation classée implantée sur
un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou
d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé
ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement et pour
laquelle, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant
l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de
construire selon la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ;
> ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation
mentionnée à l'alinéa précédent ;
> etne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de
prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du
code de l'environnement (c'est-à-dire autre que SEVESO).
$7 Ces taux ont été réduits par l'article 96 de la loi de finances pour 2010 # Cf. article L. 515-15 du code de l'environnement.
% Exonération facultative en ZRR des logements sociaux acquis et améliorés au moyen d'une aide de l'ANAH. * cf. BOI 6 C-3-10 N°46 du 28 avril 2010
#1 introduit par l'article 48 de la loi n°2009-1674 de finances rectificatives pour 200925/74
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1*’ janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les
éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la
déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1° janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
En cas de concurrence entre le régime de cette exonération et celle prévue dans
les zones de revitalisation rurale (prévue à l'article 1383 E du CGl), c'est l'exonération
prévue au même article 1383 E du CG qui est applicable.
IV - 3-5. Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d'habitation
achevés antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques
miniers et situés dans le périmètre d'exposition aux risques prévus par ce plan
(article 1383 G ter du CGI?
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise avant le 1°’ octobre d’une année pour une application au 1° janvier
de l’année suivante, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de
25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la
mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code
minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du Il de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI
à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le
périmètre visé au premier alinéa.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1°
janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les
éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la
déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
En cas de concurrence entre le régime de cette exonération et celle prévue dans
les zones de revitalisation rurale (prévue à l'article 1383 E du CGI), c'est l'exonération
prévue au même article 1383 E du CGI qui est applicable.
IV- 3-6. Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à
l'environnement prise en compte au titre du foncier bâti (article 1518 À du CG)
Les collectivités locales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent porter à
100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la
pollution des eaux et de l'atmosphère, à économiser l'énergie ou à réduire le bruit visées
aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI et des matériels visés aux articles 39
AB, 39 quinquies DA du CGI.
De droit, la réduction est de 50 % et peut concerner à la fois la CFE et la TFPB,
selon la nature des matériels concernés.
+2 introduit par l'article 49 de la loi n°2009-1674 de finances rectificatives pour 200926/74
IV - 4 - Exonérations relatives à des aménagements particuliers sur décision des
collectivités locales ou de droit, sauf décisions contraires
Cette partie regroupe les instruments de politiques fiscales très diverses. Les
collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent instituer les
allègements de TFPB suivants, au titre de 2012, peuvent prendre les délibérations
suivantes avant le 1°” octobre 2011.
IV- 4-1. Exonération des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de
fourrages (art. 1382 B du CGl)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le
1°" octobre pour application au 1° janvier de l'année suivante, exonérer de la TFPB les
bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant
les presses et les séchoirs.
IV- 4-2. Exonération de certains immeubles occupés par les groupements de
coopération sanitaire (art. 1382 C du CGl)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
accorder une exonération de TFPB, pour la part qui leur revient, aux immeubles ou parties
d'immeubles appartenant à des établissements participant au service public hospitalier et
qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire qui
comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
L'exonération est subordonnée à une délibération des collectivités concernées
avant le 1° octobre de l'année précédant l'année d'imposition.
IV — 4-3.Exonération de certains immeubles relevant du patrimoine
universitaire confiés à des sociétés de projet (art. 1382 D du CG)
Afin d'encourager la rénovation immobilière des sites universitaires, les universités
peuvent utiliser un plan national dit « opération campus », dont les opérations
d'aménagement sont exonérés de la TFPB.
Or, il existe un autre dispositif subsidiaire d'aide à la restauration des universités,
proposé par la Caisse des dépôts et consignations, mais qui exclut l'exonération de droit de
TFPB. C'est pourquoi cette exonération pour ces programmes conclus « avec des sociétés
dont le capital est entièrement détenus par des personnes publiques », a été autorisé sur
délibération expresse des collectivités territoriale et EPCI.
Cette délibération, qui concerne donc les communes, EPCI et départements, doit être prise avant le 1°’ octobre 2011 pour une application au 1° janvier 2012.
IV - 4-4, Exonération de certains immeubles situés dans les nouvelles zones
de restructuration de défense (ZRD) (art. 1383 I du CG)
Les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération
prise avant le 1° octobre de l’année qui précède l’année d'imposition, exonérer de TFPB les immeubles situés dans les ZRD et rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de cette exonération de CFE créée pour les ZRD. L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre.
# Cf. article L. 6133-1 du code de la santé publique.27/74
La durée de cette exonération est identique à celle afférente à la CFE“ : elle
s'applique à compter du 1°’janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement
à un établissement remplissant les conditions d'éligibilité et cesse de s'appliquer à compter
du 1° janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité
entrant dans le champ d'application de la CFE.
L'exonération est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année
2012, sous réserve que le conseil municipal ait pris la délibération précitée avant _ le
1° octobre 2011.
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis cf. supra).
IV — 4-5. Abattement sur les bases de certains logements locatifs sociaux
dans les départements d'outre-mer (article 1388 ter du CG)
Un abattement de 30 % est opéré sur la base d'imposition de la TFPB de certains
logements locatifs sociaux dans les quatre départements d'outre-mer.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
s'opposer à l'application de cet abattement par délibération prise avant le 1° octobre d'une
année pour application l'année suivante.
L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années
suivant celle de l'achèvement des travaux, qui doit intervenir au plus tard _le 31 décembre 2016.
Il concerne les logements construits, améliorés ou acquis puis améliorés avec le
concours financier de l'État et les logements qui ouvrent droit à l'aide personnalisée au logement et qui appartiennent à des organismes d'habitations à loyer modéré“ ou à des sociétés d'économie mixte.“
Par ailleurs, pour bénéficier de l'abattement, les logements doivent faire l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'État défini à l’article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, pour être davantage protégés des risques naturels prévisibles.
Cet abattement ne peut être cumulé avec celui applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire (article 1388 _bis du CGl). Dans ce cas, le contribuable doit opter pour l'un où l’autre de ces régimes avant le 1° janvier de l’année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.
Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1388 ter est accordé à
l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis, sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué.
IV=- 5- Taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOMREOM)
RAPPEL: Pour de plus amples informations, vous pouvez utilement vous
reporter aux circulaires suivantes, qui traitent spécifiquement du service d'élimination des déchets ménagers :
> circulaire NOR INT/B/00/00249/C du 10 novembre 2000 ;
#4 | à durée de l'exonération est de 5 ans : elle commence, en cas de création d'établissement, l'année qui suit la création et, en cas d'extension d'établissement, la 2°"° année qui suit l'extension.
# Organismes définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
46 Sociétés visées aux articles L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code.
47 Inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, tempêtes de cyclones.28/74
>
>
circulaire NOR LBL/B/02/10002/C du 13 juin 2002 ;
circulaire NOR MCT/B/05/10008/C du 15 juillet 2005 ;
circulaire NOR MCT/B/06/00046/C du 28 avril 2006.
IV- 5-1. Institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
| La TÉOM ne peut être instituée que par une commune, un EPCI ou un syndicat
mixte bénéficiant de l'ensemble de la compétence d'élimination des déchets ménagers et
assurant au moins la collecte.‘
| Si elle procède d'une commune ou d'un EPCI, la délibération d'institution doit
intervenir avant le 15 octobre pour une application au 1° janvier de l'année suivante.
.Cas particuliers :
a) Lorsque l'arrêté préfectoral qui créé un EPCI à fiscalité propre ou qui lui
transfère la compétence « Collecte des ordures ménagères » est pris entre
le 15 octobre et le 31 décembre, l'organe délibérant du groupement a
jusqu'au 15 janvier de l’année suivante pour décider l'institution immédiate
de la TEOM. Il ne peut cependant décider d'exonérations facultatives ou de
plafonnement de valeur locative pour cette année. A défaut, les
délibérations prises antérieurement par des communes ou EPCI dissous
sont maintenues pour une année.
Lorsqu'un syndicat de communes percevant la TEOM est transformé en
communauté de communes sans modification de son périmètre, par un
arrêté préfectoral pris entre le 15 octobre et le 31 décembre, la
communauté de communes doit décider avant le 31 _ mars de l’année
suivant la transformation si elle institue la TEOM. Elle ne peut en revanche
pas modifier le zonage institué par le syndicat qui demeure applicable
l’année suivant la transformation.
En cas de rattachement d'une commune à un EPCI, par un arrêté
préfectoral pris entre le 15 octobre et le 31 décembre, la TEOM instituée
par le groupement est appliquée sur son territoire dès la première année
suivant ce rattachement. Cependant, l'EPCI peut décider jusqu'au 15
janvier d'instituer un zonage conformément à l'article 1636 B undecies,
notamment afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation
du mode de financement ; la première année, un zonage infra-communal
ne peut être adopté que s'il reprend les limites d'un zonage appliqué
antérieurement par la commune.
Les EPCI issus d’une fusion pour laquelle l’arrêté préfectoral est intervenu
entre le 15 octobre et le 31 décembre ont jusqu'au 15 janvier de l'année
suivant la fusion pour instituer la TEOM. A défaut, les régimes fiscaux
antérieurement applicables sont maintenus pour une durée qui ne peut
excéder deux années.
#8 Cf. loi n°99-586 du 12 juillet 1999.29/74
L'institution de la TEOM par un syndicat mixte compétent en matière de collecte
doit quant à elle être décidée avant le 1° juillet pour une application l’année suivante. Cette
date concerne exclusivement l'institution ex-nihilo et non le remplacement de la redevance
par 2 IEOM ou inversement : cette dernière délibération peut intervenir jusqu'au 15
octobre”.
Cas particuliers :
a) En cas de rattachement d’une commune ou d'un EPCI à un syndicat mixte
emportant transfert de la compétence de collecte, par un arrêté préfectoral
pris entre le 15 octobre et le 31 décembre, la TEOM instituée par le
syndicat est appliquée sur le territoire de la commune ou de l'EPCI dès la
première année suivant ce rattachement. Cependant, le comité syndical
peut décider jusqu'au 15 janvier d'instituer un zonage conformément à
l'article 1636 B undecies, notamment afin de limiter les hausses de
cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement ; la première
année, un zonage infra-communal ne peut être adopté que s’il reprend les
limites d’un zonage appliqué antérieurement pour la commune ou l'EPCI.
b) Les EPCI issus d’une fusion pour laquelle l'arrêté préfectoral est intervenu
entre le 15 octobre et le 31 décembre ont jusqu'au 15 janvier de l'année
suivant la fusion pour instituer la TEOM. A défaut, les régimes fiscaux
antérieurement applicables sont maintenus pour une durée qui ne peut
excéder deux années.
Si le syndicat mixte compétent en matière de collecte n'a pas institué de mode de
financement spécifique (TEOM ou REOM) de la compétence avant le 1°’ juillet, il devra se
financer par une contribution budgétaire de ses membres et d'autres recettes.
Dès lors, tout EPCI à fiscalité propre titulaire de la totalité de la compétence
d'élimination des déchets et qui adhère à ce syndicat pour l'ensemble de celle-ci, retrouve
la possibilité d'instituer la TEOM pour son propre compte®. || peut le faire chaque année jusqu'au 15 octobre pour une application l'année suivante. L'EPCI fixe alors l'ensemble des conditions de fonctionnement (zonages......).
Cette possibilité n’est pas ouverte aux communes adhérentes du syndicat mixte.
Si postérieurement, le syndicat mixte décide d'instituer un mode de financement
spécifique, sa délibération ne portera pas effets sur le territoire des EPCI à fiscalité propre
qui avaient institués une TEOM à titre dérogatoire, aussi longtemps qu'elle n'aura pas été
rapportée par eux.
Enfin, si un EPCI à fiscalité propre dispose de l’ensemble de la compétence
d'élimination des déchets et adhère pour l'intégralité de celle-ci à un syndicat mixte ayant
institué la TEOM, l'EPCI peut décider de percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat et
lui en reverser ensuite le produit". Cette possibilité dérogatoire vise à intégrer le produit de cette taxe dans le coefficient d'intégration fiscal de cet EPCI, et donc à majorer sa dotation d'intercommunalité.
49 Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010 N325547
50 Voir l'article 1379-0 bis du CGI, VI
51 Voir l'articie 1379-0 bis du CGI, VI30/74
Cec5-— 2. Institution obligatoire de la redevance spéciale (article L.2333-78 du
Lorsqu'une collectivité assure l'enlèvement, en plus des déchets des particuliers,
de certains déchets produits par les professionnels et qui peuvent être collectés et traités
sans sujétions particulières, elle doit obligatoirement instituer une redevance spéciale à
laquelle sont assujettis les producteurs de déchets concernés et qui est calculée en
fonction de l'importance du service rendu.
En contrepartie, la collectivité peut, par une délibération motivée, exonérer les
redevables concernés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Cette obligation doit être rappelée aux collectivités qui oublient de l'instituer.
Cette délibération peut intervenir à tout moment.
IV - 5 — 3. Plafonnement des valeurs locatives des biens passibles de TEOM
(article 1522 du CG)
La collectivité qui institue la TEOM peut décider de plafonner les valeurs locatives
servant de base d'imposition à cette taxe des locaux à usage d'habitation (/ocaux non
professionnels) et de chacune de leurs dépendances. Le plafond fixé ne peut être inférieur
à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.
Ce plafonnement des valeurs locatives a pour effet de fixer un montant maximal
de cotisation ; il bénéficie aux personnes occupant des logements de grande superficie
dont la valeur locative excède le plafond.
Sauf cas particulier (cf. plus haut), la délibération d'institution du plafonnement
doit être adoptée par l'organe délibérant avant le 15 octobre pour une application l'année
suivante.
IV- 5-4, Exonérations
La collectivité qui institue la TEOM peut fixer une politique d'exonérations de cette
taxe pour certaines catégories de contribuables.
Suppression de l'exonération de plein droit des locaux situés dans une partie de la
commune ou du groupement où le service ne fonctionne pas
Les locaux situés dans la partie de la commune où il n’y a pas de service de
collecte des ordures ménagères sont exonérés de droit de TEOM.® Néanmoins, la collectivité qui institue la TEOM peut supprimer cette exonération sur l'ensemble de son territoire. Sauf les cas particuliers détaillés plus haut, la délibération de suppression de cette exonération doit être adoptée par l'organe délibération avant le 15 octobre pour une application l'année suivante.
Exonérations sur décision de la collectivité locale
La collectivité qui institue la TEOM peut accorder :
> une exonération aux propriétaires de locaux à usage commercial ou
industriel ;
> une exonération ou une réduction du montant de la taxe, inférieure à 75 %,
aux propriétaires d'immeubles munis d'un appareil d'incinération des
$ Cf. 4° du Ill de l'article 1521 du CGI.31/74
ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par
un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune qui en
font la demande ;
> une exonération des locaux assujettis la redevance spéciale d'élimination
des déchets assimilés aux déchets ménagers.
Sauf les cas particuliers détaillées plus haut, la délibération de suppression de
cette exonération doit être adoptée par l'organe délibération avant le 15 octobre pour une
application l'année suivante.
IV-— 5-5. Institution d'un zonage (1636 B undecies du CGI)
La collectivité qui institue la TEOM peut décider de ne pas appliquer un taux
uniforme sur l'ensemble de son territoire. Pour cela, plusieurs cas de zonages sont
autorisés par la loi. Le périmètre des zones peut ne pas respecter le périmètre des
communes ; les zonages infra-communaux sont notamment autorisés. La définition des
périmètres des zones est laissée à l'appréciation des collectivités instituant le zonage. Elle
n'est cependant pas insusceptible de recours et doit donc respecter notamment le principe
d'égalité.
Zonage d'harmonisation des taux de TEOM
En cas d'institution de la TEOM par un EPCI ou un syndicat mixte qui ne la
percevait pas l'année précédente, afin de limiter les taux les hausses de cotisations qui
résulteraient de l'harmonisation du mode de financement, l'organe délibérant peut décider
d’instituer, pendant une période n'excédant pas dix années, des zones d'application de
taux différents. Cette modalité est également ouverte en cas de rattachement d'une ou
plusieurs communes à un EPCI ou un syndicat préexistant.
Elle a aussi été ouverte en 2005 aux EPCI et syndicats qui n'avaient pas de taux
harmonisé en 2004 ; une harmonisation peut alors être en cours pour ces derniers.
Sauf les cas particuliers détaillés plus haut, la délibération d'institution du zonage
d'harmonisation doit être adoptée par l'organe délibérant avant le 15 octobre pour une
application l’année suivante.
La loi n'a pas fixé les modalités d'harmonisation des taux. Les collectivités les
définissent librement ; l'harmonisation peut éventuellement n'être pas linéaire ou différente
d'une commune à l'autre dès lors que les modalités ne portent pas atteinte aux autres
normes en vigueur, notamment le principe constitutionnel d'égalité.
Zonage pour service rendu
Les collectivités locales peuvent décider d'instituer un zonage du taux de TEOM
afin de tenir compte de l'importance variable du service rendu entre les différentes portions
de leur territoire. La différence de service rendu peut être analysé au regard des conditions
de réalisation du service (mode et fréquence des collectes, tri sélectif...) mais également
au regard du coût du service afférent à chaque zone.
Sauf les cas particuliers détaillés plus haut, la délibération d'institution du zonage
pour service rendu doit être adoptée par l'organe délibérant avant le 15 octobre pour une
application l’année suivante.
La délibération doit impérativement mentionner les critères permettant de justifier
que le service est rendu dans des conditions objectivement différentes sur certaines parties du territoire. Elle doit également délimiter avec précision les différentes zones concernées à
partir des plans cadastraux. Aussi, la modification du service rendu à l'usager ou du
périmètre du groupement qui a institué un zonage implique une mise à jour parallèle du zonage pour service rendu.32/74
Zonage autour d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets
Afin de faciliter l'implantation des installations de transfert et d'élimination des
déchets prévues par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers, les
communes, les EPCI et les syndicats mixtes compétents pour instituer la TEOM peuvent
définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au plus autour de cette installation, sur laquelle
ils votent un taux de TEOM différent. Cette zone doit être définie précisément à partir des
plans cadastraux.
La définition d’un tel périmètre met fin à la possibilité d'y définir des zones en
fonction de l'importance du service rendu.
Sauf cas particulier (cf. supra), la délibération d'institution de ce doit être adoptée
par l'organe délibérant avant le 15 octobre pour une application l’année suivante. Elle
demeure en vigueur tant qu'elle n’a pas été rapportée.
V — Contribution Economique Territoriale (CET)
Rappel: La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe
professionnelle et l’a remplacée par la contribution économique territoriale
(CET). Cette CET est composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE)
et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CFE est
affectée uniquement au bloc communal tandis que la CVAE est dévolue à la fois
au bloc communal pour 26,5 %, aux départements pour 48,5 % et aux régions
(collectivité territoriale de Corse comprise) pour 25 %.
La réforme a eu des impacts concernant les allègements de CFE (V-3)
et sur la cotisation minimum sur laquelle les communes et EPCI ont un pouvoir
(V-2).
Mais à titre liminaire, il convient de préciser que les allègements de
taxe professionnelle, de droit ou sur délibération, ont généralement été
maintenus par la réforme. Cependant, elle les a transposés à la seule CFE.
Les nouvelles exonérations de CET à compter de 2011
En vertu du nouvel article 1586 nonies du CGI, tous les
établissements exonérés de CFE en application d’une délibération communale ou d'un EPCI sont, à la demande de l'entreprise, exonérée de
CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI ; en d'autres termes, la valeur ajoutée se _ rapportant aux __activités des
établissements exonérés de CFE _en application d'une délibération d'une commune ou d'un EPCI est exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI. Si l'exonération de CFE est partielle, l'exonération
de CVAE s'applique dans la même proportion.
De surcroit, les départements, les régions et la collectivité
territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise, avant le 1° octobre d'une année pour application l'année suivante, exonérer leur valeur ajoutée pour la fraction de CVAE leur revenant. Cette exonération est applicable à la demande de l'entreprise.33/74
NB : Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans
une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est répartie
entre ces établissements au prorata des effectifs qui y sont employés“.
Le retrait des délibérations relatives aux exonérations adoptées
avant 2011
Pour être rapportée, les délibérations qui s'appliquent à compter de
2011 aux impositions de CFE doivent selon le principe du parallélisme des
formes faire l'objet d'une autre délibération prise le 1°’ octobre d'une année pour
application l'année suivante.
Par ailleurs, le bénéfice éventuel des exonérations ou abattement de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5.3.2 de
l’article 2 exposé ci-dessous, est perdu lorsque les conditions de l'exonération
ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne ‘sont
plus réunies. Par exemple, si un département ou une région avait opté pour une
exonération de TP facultative mais que cette option n’a pas été maintenue pour
la CFE, la délibération relative à cette exonération de TP n'est alors pas
transposable à la CVAE.
Enfin, concernant les allègements s'appliquant de droit sauf décision
contraire des collectivités locales ou de leurs groupements à fiscalité propre,
celles ou ceux qui souhaitent renoncer, à compter de 2012, à ces allègements
devront prendre les délibérations correspondantes avant le 1°’ octobre 2011.
Les établissements pouvant être exonérés de CFE en l'absence d'une
délibération contraire d'une commune ou d'un EPCI, sont sauf délibération
contraire en matière de fraction de valeur ajoutée taxable à son profit, exonérés de CVAE.
Cependant, à la différence des exonérations sur délibération, une
délibération contraire en matière de CFE ne s’applique pas ipso facto en
matière de CVAE et inversement une commune ou un EPCI qui n'a pas
pris de décision contraire en matière de CFE peut en prendre une en
matière de CVAE.
En revanche si une commune ou un EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l'exonération de CVAE peut trouver à s'appliquer pour les parts revenant au département et à la région sous réserve que ces derniers n'aient pas pris de décisions contraires.
V- 1. Les décisions en matières d’allègements de cotisation foncière des entreprises
V - 1 - 1. Pour mémoire, les exonérations supprimées par la loi de finances pour 2010
Le 6.1.34 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010 a abrogé les articles régissant les exonérations suivantes :
> Exonération des installations de désulfuration ou de conversion du fioul lourd en gazole (ancien article 1464 E du CGI) ;
> Exonération des installations de stockage de gaz (ancien article 1464 F du CGI);
$ Cf. les modalités prévues au Il! de l'article 1588 acties du CGI34/74
> Exonération, au titre des années 2010 à 2015, de la valeur locative des
outillages, équipements et installations spécifiques de manutention
portuaire exploités au 31 décembre 2009 ou acquis ou créés en
remplacement de ces équipement (ancien article 1464 J du CGI) ;
> Exonération de certains outillages (ancien article 1469 — 3bis du CGI).
V- 1 —- 2. Allègements facultatifs de CFE liées à l'aménagement du territoire
V —- 1 - 2 - 1. Exonérations liées à des zones de développement
économiques (articles 1465 et 1465 B du CG)
Les deux catégories d'exonérations sur option suivantes s'appliquent dans les
zones d'aides à finalité régionale (ZAFR) et les zones d'aide à l'investissement des petites
et moyennes entreprises (ZAI PME). La liste des zones a été fixée par l'annexe 1 (A, a) et
1 (B, a) du décret n°2007-732 du 7 mai 2007 ‘*.
I convient de rappeler que ces zones ont remplacé, à compter du 1° janvier 2007,
les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT), les territoires ruraux de
développement prioritaire (TRDP) pour les ZAFR et les zones éligibles à la PAT pour les
seules activités tertiaires pour les ZAI PME. Toutefois, les délibérations d'exonération
adoptées en application des articles 1465 et 1465 B avant le 1° janvier 2007 restent
applicables jusqu’à leur terme dans les conditions initialement prévues.
En application du Il du 5.3.2 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations instituant antérieurement au 1° janvier 2009, ces exonérations pour la taxe
professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1° janvier 2011 restent applicables pour la
CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2012, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1* octobre d'une année pour application
l'année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Par ailleurs, ces exonérations sont subordonnées* au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité, l'exonération facultative des entreprises qui procèdent, dans les zones d'aide à l'investissement des PME, dans les ZAFR (pour les opérations réalisées à compter du
1%janvier 2007) ou dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et les
territoires ruraux de développement prioritaire (pour les opérations réalisées avant cette
date) soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche
scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et
d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités soit enfin à la reprise
d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité.
Ces exonérations sont plafonnées à 200000€ en vertu du règlement
communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis.
Par ailleurs, concernant la délibération complémentaire relative à la CVAE,
celle-ci doit déterminer la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la
collectivité territoriale ou de l'EPCI délibérant.
a - Exonération des opérations réalisées entre le 1° janvier 2007 et le
31 décembre 2013 par toutes les entreprises situées dans les ZAFR.
% Modifié par les décrets n°2008-1415 du 19 décembre 2008 et n°2009-925 du 27 juillet 2009. $5 Cf. l'article 114 de la loi de finances rectificatives pour 200835/74
Les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise avant le 31 décembre d'une année pour application
au 1°” janvier de l’année suivante, exonérer de CFE en totalité ou en partie les entreprises
situées dans une ZAFR qui procèdent sur leur territoire soit à des extensions ou créations
d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de
direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique soit à une reconversion dans le même
type d'activités soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type
d'activités.
Les décentralisations d'activités sont désormais exclues du bénéfice de
l'exonération.
Cette délibération ne peut_avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
l'application du régime d'imposition de droit commun.
Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa
de l'article 1465 B°Ÿ et que l'opération est réalisée dans une ZAFR limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux
aides de minimis.
b -— Exonération des opérations réalisées par les PME dans les zones
d'aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises.
Les dispositions de l’article 1465 s'appliquent également pour les opérations
réalisées, entre le 1° janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans les ZAI PME, dans les
limites prévues par le droit communautaire.®
V-1-2- 2. Exonérations dans les zones de revitalisation rurale (article
1465 À du CGI)
Sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre, sont
exonérées de CFE pendant cinq ans, sous réserve d'agrément, les entreprises qui
procèdent dans les ZRR (même opération que celles de l'article 1465 du CGI) soit à des
extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique,
ou de services de directions, d'études, d'ingénierie et d'informatique soit à une
reconversion dans le même type d'activités soit enfin à la reprise d'établissements en
difficuité exerçant le même type d'activités.
Toujours sauf délibération contraire, cette exonération s'applique également :
> aux artisans qui créent une activité dans ces zones dès lors qu'ils effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services pour lesquels la rémunération du travail représentent plus de 50 % du chiffres d'affaire global TTC ;
> aux entreprises qui exercent une activité non commerciale ;
> aux créations d'activités commerciales, ainsi qu'aux reprises d'activités
commerciales, artisanales ou non commerciales réalisées dans des
communes de moins de 2 000 habitants par des entreprises exerçant le
$ Cf. Article 1466 du CGI
ST Entreprise de moins de 250 salariés ayant réalisé un CA inférieur à 40 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 27 ME. # Cf. le règlement CE n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concemant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des PME modifié par le règlement (CE) n°364/2004 du 25 février 2004. % au sens du premier alinéa de l'article 92 du code général des impôts — concernant le contrat d'engagement de service public de jeunes médecins, V décret n°2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales.36/74
même type d'activité et employant moins de cinq salariés au cours de la
période de référence.
L'exonération s'applique aux opérations réalisées depuis le 1°’ janvier 2004.
En application du If du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations s'opposant antérieurement au 1° janvier 2009, à ces exonérations de la taxe
professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1°’ janvier 2011 restent applicables pour la
CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2012, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1° octobre d'une année pour application
l'année suivante, afin de retirer la délibération qui s'est opposée à cette exonération.
V - 1 - 2 - 3 Exonération applicable dans les zones urbaines sensibles
(article 1466 À - I du CGi)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre, sur les territoires desquels sont
situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles (ZUS)® peuvent, chacun pour la part qui lui revient, instituer une exonération de CFE temporaire en faveur des créations ou des extensions d'établissements employant moins de 150 salariés,
réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un
montant de bases nette imposable fixé pour 2011 à 26 955 €.
Pour les opérations réalisées depuis le 1° janvier 2005,°! l'exonération s'applique
sur la totalité du périmètre de la ZUS et ne concerne que les entreprises qui ont employé
moins de 250 salariés au cours de la période de référence et dont soit le chiffre d'affaires
annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros soit le total de
bilan, au terme de la même période n'excède pas 43 millions d'euros.
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du
capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions précitées. |
La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée, ainsi que la ou les ZUS
concernée(s). Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
EPCI doté d'une fiscalité propre et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
l'application du régime d'imposition de droit commun. Cette délibération doit intervenir avant
le 1°’ octobre pour application au 1° janvier de l’année suivante.
Par ailleurs, en application du 1! du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1° janvier 2009, ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1° janvier 2011 restent applicables
pour la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2012, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1°” octobre d'une année pour application l'année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Cette exonération est plafonnée à 200000€ en vertu du règlement
communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis. |
Les délibérations prises sur le fondement du I de l'article 1466 À du CGI avant le 1°’janvier 2005 et portant sur une partie seulement d'une ZUS ne permettent pas l'exonération des opérations réalisées à compter du 1° janvier 2005.
Par ailleurs, concernant la délibération complémentaire relative à la CVAE,
celle-ci doit déterminer la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la
collectivité territoriale ou de l'EPCI délibérant.
® Définie par l’article 42 de la loi n95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire 81 Cf. l'article 142 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2 005 relative à la cohésion sociale.37/74
V - 1 - 2- 4. Exonération applicable dans les zones de restructuration de la
défense (l quinquies B de l'article 1466 À du CG)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant
le 1° octobre de l’année précédant celle d'imposition, exonérer de CFE les entreprises au
titre des créations et extensions d'établissements qui ont été réalisées pendant une période
de 3 ans débutant soit à la date de publication de l'arrêté reconnaissant la ZRD, soit au
1* janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par
cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.
La durée de l'exonération est de 5 ans; elle commence en cas de création
d'établissement, l'année qui suit la création et en cas d'extension d'établissement, la
2°" année qui suit l'extension. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou EPCI, ainsi que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus. En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir, dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Par ailleurs, en application du Il du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1° janvier 2009 ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1° janvier 2011 restent applicables
pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2012, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1°” octobre d'une année pour application
l'année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
d'équipement mobilier transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre
d’une ou plusieurs des 5 années précédant le transfert soit a donné lieu au versement
d'une prime d'aménagement du territoire soit a bénéficié, pour l'imposition des bases
afférentes aux biens transférés, d'une des exonérations de CFE déjà existantes.f?
Pour l'application de ces dispositions, les délibérations ne peuvent porter que sur
l'ensemble des établissements créés ou étendus.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE)
n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006. Toutefois, sur option des
entreprises qui procèdent aux créations et aux extensions dans les zones d'aide à finalité
régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l'exonération.
V-1-2-5, Exonération des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires exerçant en milieu rural ou en zone de revitalisation rurale (article 1464 D du CG)
Peuvent être exonérés de CFE, sur délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre, pour une durée de deux à cinq ans à compter de l'année qui suit celle de leur installation, les médecins et auxiliaires médicaux, mentionnés aux livres 1 et III de la quatrième partie du code de la santé publique, qui, à la fois, exercent leur activité à titre libéral, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et s'installent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une ZRR.
& Exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465, 1465 À et B ou 1466 B à E, ou aux l bis, ! ter, | quater, | quinquies, | quinquies À ou | sexies de l'article 1466 A (ou au | quinquies B de celui-ci) du code général des impôts. 8 Les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont définies à l'article 1465 A du CGI.38/74
Sous certaines conditions (espèce, nombre d'animaux concernés par le mandat),
une exonération identique peut être prise au bénéfice des vétérinaires investis du mandat
sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime.
Cette délibération, qui doit être prise avant le 1” octobre d’une année pour
application au 1° janvier de l'année suivante, demeure applicable (dans le délai de 2 à
5 ans fixé par la délibération) tant qu'elle n’a pas été modifiée ou rapportée et tant que le
recensement général ne fait pas apparaître une population égale ou supérieure à
2 000 habitants.
Elle ne peut bénéficier aux créations d'établissement résultant d'un transfert
lorsque le redevable, précédemment installé dans une ZRR, a déjà bénéficié, au cours des
cinq années précédant ce transfert, d’une exonération prise en application de l’article 1464
D du CGI.
Par ailleurs, en application du Il du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1°’ janvier 2009, ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1° janvier 2011 restent applicables
pour la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2012, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1” octobre d'une année pour application
l'année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
V-1-2- 6. Exonération applicable aux pôles de compétitivité (article 1466 E
du CGl)
Les communes et les EPCI dotés de la fiscalité propre peuvent exonérer de CFE,
pendant cinq ans, les activités implantées au 1° janvier de l’année d'imposition, dans une
zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité $* lorsque ces actions participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1” janvier 2005. Seuls les établissements d'entreprises participant à un projet agréé par
l'État, selon des critères fixés par la loi, sont concernés par cette exonération.
La délibération doit être prise avant le 1° octobre de l'année précédant l'année
d'imposition. Elle porte sur la totalité de la part de CFE revenant à chaque commune ou à
chaque EPCI à fiscalité propre. Si un redevable ne remplit plus les conditions requises, elle
cesse définitivement de s'appliquer la deuxième année qui suit l’année de référence utilisé
pour évaluer les bases de CFE.
Cette exonération de CFE ne peut se cumuler avec les exonérations citées aux
paragraphes relatives à l'exonération sur les entreprises innovantes et par conséquent, les
communes et EPCI doivent opter dans les mêmes conditions pour l'exonération qu'elles
veulent mettre en œuvre.
Par ailleurs, en application du Il du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1° janvier 2009, ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1°’ janvier 2011 restent applicables
pour la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2012, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1°’ octobre d’une année pour application
l'année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Cette exonération est plafonnée à 200000€ en vertu du règlement communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.
% Notion de pôle de compétitivité : les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation.39/74
V —- 1 - 2-7. Exonérations dans les zones franches urbaines ([ sexies de
l'article 1466 À du CG)
Les exonérations s'appliquant aux établissements qui ont fait l'objet d'une
extension avant le 1°’ janvier 2006 sont terminées. Le 1 quater et le | quinquies de l’article
1466 À du CGI ont été abrogés en conséquence. Seul le | sexies du même article est
toujours en vigueur.
Désormais, sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI doté d'une
fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines (ZFU), 1*°,
2°"° ou 3°"° génération, sont exonérés, pendant_ cinq ans, de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2010, à 360 664 €.
Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé
un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit
avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
2. Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement
ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre
d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède
43 millions d'euros.
La computation de la durée de l'exonération débute à compter de l'année qui suit
la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit
celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre et
s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction en vigueur au 31 décembre 2009,
au septième alinéa du | ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième,
dixième et onzième alinéas du | quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au
sixième alinéa du | quinquies de l’article 1466 A.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. En outre, l'exonération de
ces mêmes opérations, lorsqu'elles sont réalisées, sur option des entreprises, dans une
ZAFR entre le 1° janvier 2009 et le 31 décembre 2013, est désormais subordonnée au
respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/20 08 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application
des articles 87 et 88 du traité (apport de l’article 114 de la loi de finances pour 2008 susmentionné), c'est-à-dire que ces exonérations sont plafonnées à 200 000 €.
Cette exonération de CFE ne peut se cumuler avec les exonérations sur les
entreprises innovantes et par conséquent, les communes et EPCI doivent opter dans les mêmes conditions pour l'exonération qu'elles veulent mettre en œuvre.
Les communes et leurs EPCI peuvent donc s'opposer à l'application de ces
exonérations, par une délibération prise avant le 1° octobre d'une année pour application l'année suivante.
5 Cf. article 1383 C bis du CGI
Créées par la loi 96-987 du 14 novembre 1996, les zones franches urbaines sont destinées à relancer l'activité économique, et à favoriser l'insertion sociale et professionnelle dans les quartiers sensibles. Puis 44 nouvelles ZFU (dites « de 2ème génération ») ont été créées par l'article 23 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003. Enfin de nouvelles ZFU (dites « de 3ème génèration ») ont été créées, par l’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particufièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des ZRU.40/74
En application du Il du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations s'opposant antérieurement au 1° janvier 2009, à ces exonérations de la taxe
professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1° janvier 2011 restent applicables pour la
CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2012, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1° octobre d'une année pour application
l'année suivante, afin de retirer la délibération qui s'est opposée à cette exonération.
V —- 1 - 2-8. Exonérations dans les bassins d'emploi à redynamiser
(! quinquies À de l’article 1466 À du CG)
Les entreprises créées ou étendues dans un bassin d'emploi à redynamiser‘?, entre le 1°’ janvier 2007 et le 31 décembre 2011, sont exonérées de CFE pendant 5 ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent
s'opposer à l'application de cette exonération par délibération prise avant le 1° octobre
d'une année pour application l’année suivante.
En application du Il du 5.3.2 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations s'opposant antérieurement au 1° janvier 2009, à ces exonérations de la taxe
professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1° janvier 2012 restent applicables pour la
CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2012, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1° octobre d'une année pour application
l'année suivante, afin de retirer la délibération qui s'est opposée à cette exonération.
Par ailleurs, ces exonérations sont plafonnées à 200 000 € (règlement de minimis
cité plus haut).
V-1-2-9. Exonérations en zone franche Corse (article 1466 C du CG)
Cette exonération a été remaniée puisque l'article 1466 B du CGI, relatif à une
exonération de TP pour les créations ou extensions d'établissements entre 1997 et 2001 a
été abrogé par le 6.1.34 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010.
Désormais, sauf délibération contraire des communes et des EPCI à fiscalité
propre, prises avant le 1” octobre d'une année pour application le 1° janvier suivant, les
entreprises qui emploient moins de 250 salariés au titre de l’année retenue pour le calcul
de la CFE et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros soit le
total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, sont exonérées de CFE, pendant cinq ans, pour les créations et extensions d'établissement intervenues en Corse financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées
dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits
dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche,
construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
automobile.
Ces exonérations ne peuvent s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012.
#7 Les bassins d'emploi à redynamiser sont définis par l’article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée notamment par l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006. 58 Un dispositif de sortie progressive de cette exonération avait été institué, sous la forme d’un abattement dégressif, appliqué pendant trois ans sur les bases d'imposition à la TP à l'issue de la période d'exonération par l'article 48 — A.V de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse et article 1466 B bis du CGI. ° Les modalités sont fixées à l'article 1465 B du CGI4/74
V-1-—2-10. Abattement de CFE pour certains établissements situés dans les
départements d'outre-mer, dans le cadre des « zones franches d'activités »
(article 1466 F du CGf°)
La base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au
1°" janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant
l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1°” janvier 2009 dans ces
départements et exploités par des entreprises implantés dans une zone franche d'activités
des départements d'outre-mer” fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de
150 000 € par année d'imposition.
Une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre peut s'opposer à cet
abattement par délibération prise avant le 1° octobre pour une application au 1° janvier
suivant. Cette délibération porte alors sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
Il est porté à votre attention que le renoncement à cet abattement n'implique pas
renoncement à ce même abattement à la CVAE et inversement (comme précisé ci-
dessous).
En application du 11 du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les
délibérations s'opposant, prise avant le 31 décembre 2008 (exception prévu par la loi qui a
instauré cet abattement en 2009), à ces exonérations de la taxe professionnelle dont le
terme n'est pas éteint au 1°” janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE
jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2012, d'autres délibérations doivent être
adoptées, avant le 1°’ octobre 2011, afin de retirer la délibération qui s'est opposée à cette
exonération.
Le taux de l'abattement en question est égal à 80 % de la base nette imposable
pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et
respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années
d'imposition 2016, 2017 et 2018.
Ce taux de l'abattement est majoré dans les cas suivants :
1. Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à
Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion
définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création
d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
2. Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de
Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement
aux trois critères suivants :
a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ;
b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de
population, déterminée sur la base des populations légales en
vigueur au 1° janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par
kilomètre carré ;
c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général
des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants
en 2008 ;
7 introduit par l'article 5 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer 71 Régi par le | de l'article 44 quaterdecies du CGI et cette entreprise doit être membre de cette zone au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 À du CGI.42/74
3. Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale
cars l'un des secteurs mentionnés au 3° du Il! de l'article 44 quaterdecies
u CGI;
4. Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 4° du III de l'article 44 quaterdecies du CGI.
Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la
taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à
0 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et
2018.
V- 1-3. Allègements facultatifs de CFE liées à la culture et à l'information
V-1-3-1. Exonération de certaines entreprises de spectacles (article 1464 À
du CGl)
Les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE, à compter
de 2011 :
> dans la limite de 100%, certaines entreprises de spectacles’? (la
délibération peut porter sur une plusieurs catégories de ces entreprises de
spectacle),
> dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles
cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à
450.000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ainsi que ceux
qui bénéficient également d'un classement « art et essai» au titre de
l'année de référence,
> dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles
cinématographiques,
ATTENTION : ce dispositif a été substantiellement modifié en 2010 et les délibérations
prises par les communes et EPCI à fiscalité propre sous l'emprise de l’ancienne législation,
ne s'appliquent pas à compter des impositions établies au titre de 2011. En conséquence
pour que l'exonération prévue en faveur des entreprises cinématographiques
s’applique aux impositions au titre de 2012, la commune ou l’EPCI doit délibérer en
ce sens avant le 1° octobre 2011. En revanche, si une délibération a bien été prise en
2010 ou 2011, sans mention de délai de fin, elle s'applique toujours en 2012.
Vous êtes donc invité à appeler l'attention des collectivités sur ces changements de seuil
du nombre d'entrées afin qu'elles reprennent une nouvelle délibération, si elles souhaitent
maintenir cette exonération
Par ailleurs, concernant la délibération complémentaire relative à la CVAE,:
celle-ci doit déterminer la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la
collectivité territoriale ou de l'EPCI délibérant.
7? les théâtres nationaux ; les autres théâtres fixes ; les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ; des théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (c'est-à-dire les établissement anciennement classées dans les cinq premières catégories définies à l’article 1” de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945) mais à l'exclusion de tous les spectacles à caractère pomographique (visés au 2 de l’article 279 bis du CGI).43/74
CSD. — 3 - 2. Exonération pour les librairies indépendantes (article 1464 | du
L'article 1464 1 du CGI prévoit que les communes et leurs EPCI à fiscalité propre
peuvent instituer, par une délibération de portée générale, adoptée avant le 1° octobre
d'une année pour être applicable au 1° janvier de l’année suivante, une exonération de
CFE en faveur des entreprises qui disposent, au 1° janvier de l’année d'imposition, du label
de « librairie indépendante de référence »’* délivré par l'autorité administrative.
Pour bénéficier de cette exonération, ces établissements doivent répondre, au
cours de l’avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de
douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec
l'année civile, aux trois conditions suivantes :
> être une petite ou moyenne entreprise au sens du droit communautaire’ :
> avoir son capital détenu, de manière continue et à hauteur de 50 % au
moins, soit par des personnes physiques, soit par une PME dont le capital
est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
> ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat de concession ou de
franchise défini par l'article L. 330-3 du code de commerce.
Par ailleurs, cette exonération est plafonnée à 200 000 € en vertu du règlement
communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis.
V-1-3- 3. Abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 À
quater du CGI)
Les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre ont la possibilité
d'instituer un abattement, pouvant s'élever, au choix, à 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 €, sur la
base de CFE du principal établissement des diffuseurs de presse.”
La délibération instituant cet abattement doit être prise avant le 1°’ octobre d'une
année pour être applicable à compter de l’année suivante.
Il est porté à votre attention que le renoncement à cet abattement n'implique pas
renoncement à ce même abattement à la CVAE et inversement (comme précisé
ci-dessous).
73 L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2008 a procédé à deux modifications de la rédaction de l’article 1464 | du code général des impôts afférent à l'exonération facultative de TP des librairies indépendantes. En premier lieu, la référence erronée à l'article 1639 bis À a été remplacée par la référence à l'article 1639 A bis, qui fixe le principe général selon tequel les collectivités locales doivent délibérer avant le 1er octobre d'une année pour qu'une disposition soit applicable au er janvier de l'année suivante. En second lieu, le renvoi aux établissements mentionnés au Il, qui figurait dans le V, est supprimé, car inutile.
Les conditions de délivrance de ce label de librairie indépendante de référence sont fixées par le décret
n°2009-395 du 8 avril 2009 relatif au label de lib rairie indépendante de référence.
75 La définition figure à l'annexe | au règlement CE n°70/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission, modifié par le règlement CE n‘364/2004 du 25 février 2004.
7 Par diffuseurs de presse, il faut entendre les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse. Pour plus d'informations, reportez-vous au BOI 6 E-5-96 N°193 du 9 octobre 1996, Abattemen t en faveur des diffuseurs de presse.44/74
V - 1 - 4. Allègements facultatifs de CFE en faveur de la recherche et de
l’environnement
V - 1 = 4 — 1. Exonération de certaines activités des établissements publics
administratifs d'enseignement supérieur et de recherche (article 1464 H du CG)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les
activités des établissements publics administratifs d'enseignement ou de recherche gérées
par des services d'activité industrielle et commerciale mentionnés à l'article L. 321-5 du
code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
Cette délibération doit être adoptée avant le 1” octobre d'une année pour
application au 1° janvier de l'année suivante.
V- 1- 4-2. Exonération applicable aux pôles de compétitivité {article 1466 E
du CGI)
Voir le V-1-2-6 ci-dessus.
V —- 1 - 4 —3. Réduction de la valeur locative de certaines installations
favorables à l’environnement (article 1518 À du CGI)
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération
à prendre avant le 1°’ octobre pour une application au 1° janvier de l’année suivante, porter
à 100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la
pollution des eaux et de l'atmosphère et des installations destinées à économiser l'énergie
ou à réduire le bruit’? ;
Il'est rappelé que cette réduction concernant la valeur locative a une incidence sur
la CFE et sur la TFPB, selon la nature des matériels concernés.
V- 1-5. Allègements facultatifs de CFE en faveur de l’entreprenariat
V-1-5-1. Exonération des entreprises nouvelles (articles 1464 B et 1464 C
du CGI)
Lorsqu'une entreprise bénéficie des exonérations d'impôt sur les bénéfices
prévues aux articies 44 sexies (entreprises nouvelles), 44 septies (reprise d'entreprises en
difficulté) et 44 quindecies (entreprises nouvelles et reprise d'entreprises en difficulté dans
une ZRR) du CGI, les organes délibérant des communes et des EPCI dotés d’une fiscalité
propre peuvent décider d’exonérer de CFE, temporairement (entre 2 à 5 ans), les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de
l'année suivant celle de leur création ou reprise.
En application de la combinaison des articles 1464 B et 1464 C du CGI, cette
exonération porte sur la totalité de la part de CFE revenant à la commune ou à l'EPCI,
c'est-à-dire qu'au sein de chaque catégorie, la délibération ne peut écarter certains
établissements. La délibération doit être de portée générale. Elle doit contenir la durée des
exonérations qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.
77 Cf. articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI.45/74
Les entreprises exerçant une activité professionnelle non commerciale dans les
ZRR entrent dans le champ de cette exonération pour entreprises nouvelles’é.
| Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du
même réglement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise
bénéficie” :
> soit sur le fondement de l'article 44 sexies (exonération pendant deux ans
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises
nouvelles implantées dans les zones de revitalisation rurales ou dans les
zones d'aide à finalité régionale) ;
> Soit Sur le fondement de l’article 44 septies (exonération pendant deux ans
d'impôt sur les sociétés pour les entreprises créées pour reprendre une
entreprise industrielle en difficulté) ;
> soit le fondement de l'article 44 quindecies (exonération pendant cinquante
neuf mois à compter de leur création ou de leur reprise d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles ou
reprises et soumise au régime réel d'imposition sur les résultats implantées
dans les ZRR entre le 1”janvier 2011 et le 31 décembre 2013).
Les sociétés bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les sociétés pourront
désormais être exonérées de CET et /ou de TFPB dont elles sont redevables pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, sous réserve de
respecter les dispositions relatives au régime des aides d’'État.®
Le montant de l'exonération est pris en compte dans le calcul du montant total
d'aides dont bénéficie chaque entreprise et s'impute sur l'enveloppe globale de 200 000 €
sur trois ans fixée par le règlement communautaire. L'exonération est, le cas échéant,
plafonnée en cas de dépassement de cette somme.
Par ailleurs, en application du || du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2011, les délibérations instituant antérieurement au 1° janvier 2009, ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1° janvier 2011 restent applicables
pour la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées à partir de 2012, d'autres
délibérations doivent être adoptées, avant le 1°” octobre d'une année pour application
l’année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
V-1-5-2. Exonération des entreprises innovantes (article 1466 D du CG)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les
jeunes entreprises innovantes. Un dispositif identique existe en matière de TFPB.
Cette exonération de CFE s'applique pendant sept ans, sur délibération des
collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre prise avant le 1° octobre d'une
année pour application au 1° janvier suivant.
Par ailleurs, en application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour
2010, les délibérations instituant antérieurement au 1°’ janvier 2009, ces exonérations pour
la taxe professionnelle dont le terme n'est pas éteint au 1° janvier 2011 restent applicables
pour la CFE et la CVAE jusqu'à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d'autres
7 Le premier alinéa de l'article 44 sexies du CGI mentionne ces entreprises exerçant une activité non commerciale créées dans les zones de revitalisation rurale à compter du 1° janvier 2004. Le régime de l'article 44 sexies du CGI s'applique à ces entreprise, il entre a fortiori dans le champ d'application de l'article 1464 B du CGI (conséquence du IV de l'article 7 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développ ement des territoires ruraux). Ce régime d'exonération ayant été considéré comme incompatible avec les règles communautaires (décision du 16
décembre 2003 de la Commission européenne) applicables aux aides d'État, l'article 41 de la LFR 2004 l'a aménagé, notamment en plafonnant les aides accordées.
% Pour mémoire, ces entreprises pourront également, dans les mêmes coriditions, être exonérées des taxes consulaires. # Cf. l'article 1383 D du CGI. Les conditions que doivent remplir les entreprises pour bénéficier de ces deux exonérations sont énoncées au paragraphe IV — À — 6.46/74
délibérations doivent être adoptées, avant le 1° octobre d'une année pour application
l'année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Cette exonération est plafonnée à 200000€ en vertu du règlement
communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis.
L'exonération de CFE ne peut se cumuler avec les exonérations suivantes :
> l'exonération en faveur des entreprises nouvelles (article 1464 B du CGI) ;
> l'exonération en faveur des médecins, des auxiliaires médicaux et des
vétérinaires s'installant en ZRR (article 1464 D du CGI) ;
> l'exonération en faveur des entreprises situées en ZUS, en ZFU, en ZRU,
en ZRR, ZDR ou dans les ZAFR, ZAI PME et dans les territoires ruraux de
développement prioritaire.
Comme pour l'exonération de TFPB, le contribuable doit choisir le régime sous
lequel il entend se placer avant le 1° janvier de l’année au titre de laquelle l'exonération
prend effet, soit le 31 décembre 2010 pour l'année d'imposition 2011 et cette décision est
irrévocable.
Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises doivent employer moins de 250 salariés, réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 M£ au cours de l'exercice ou afficher un bilan total inférieur à 43 ME, réaliser des dépenses dans le domaine de la recherche représentant au moins 15 % des charges engagées au titre de l'exercice, et
avoir un capital détenu à 50 % au moins soit par des personnes physiques, soit par une
société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par
des personnes physiques soit par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds soit par des
fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique soit par des
établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales et enfin ne pas être
créée dans le cadre d’une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités
existantes ou d'une reprise des mêmes activités.
V- 1-6. Les autres allègements de CFE
V-1-6- 1. Exonération des locations en meublés (article 1459 du CG).
Les personnes qui louent des gîtes ruraux, des meublés de tourisme, ou une
partie de leur habitation personnelle sont exonérées de droit de la CFE. Les communes ou
les EPCI à fiscalité propre peuvent par délibération s'opposer à l'exonération pour une ou
plusieurs des opérations énumérées ci dessus.
V-1-6-2. Exonération des caisses de crédit municipal (article 1464 du CG)
Les conseils municipaux peuvent décider d’exonérer de CFE, totalement ou
partiellement, les caisses de crédit municipal.
52 Les conditions requises en matière de TFB sont celles que l'entreprise doit remplir pour bénéficier de l'exonération de TP prévue à l'article 1466 D au titre des établissements qu'elle exploite. Pour plus d'information sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI 6 E-4-06, qui précise les conditions relatives à l'effectif salarié, au chiffre d'affaires et au total de bilan, à l'âge de l'entreprise, à la composition du capital et au volume de dépenses de recherche réalisées, requises pour bénéficier de l'exonération de TP prévue par l'article 1466 D.ATIT4
V-2- Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (article 1647 D du
CG).
Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum, établie
au lieu de leur principal établissement, dès lors que leur base d'imposition à cette taxe est
inférieure à une base minimum fixée par la commune ; y compris ceux dont les bases
d'imposition sont nulles ou très faibles (cette disposition existait déjà avec la taxe
professionnelle). Ceux qui bénéficient d’une exonération permanente ou temporaire totale
ou partielle, ou qui ne sont assujettis qu’au seul droit fixe de la taxe pour frais de chambres
de métiers, ne sont pas concernés.
Pour déterminer cette base, les conseils municipaux doivent adopter une
délibération, avant le 1° octobre 2011 pour une application à compter de 2012.
Jusqu'en 2011, la base fixée par le conseil municipal qui sert à fixer cette cotisation, devait
être comprise entre 200 € et 2000 €.
Désormais, la fourchette de base que les communes ou EPCI déterminent
peut être différente en fonction des revenus des contribuables :
> lorsque le chiffre d’affaire ou les recettes hors taxes du contribuable
est inférieur à 100 000 € alors le conseil municipal peut fixer la base
de cette cotisation dans une fourchette de 203 € à 2030 € (chiffres
2011 revalorisés)
> pour les autres contribuables, la fourchette s'étend de 203 € à 6 000 €.
Ces montants seront revalorisés chaque année, en fonction du taux prévisionnel
d'inflation, associé au projet de loi de finances de l'année. La délibération demeure valable
tant qu'elle n'a pas été modifiée ou rapportée. Cependant, si le seuil ainsi fixé devient
inférieur au plancher (qui aurait évolué plus vite que ce seuil en raison de la revalorisation)
alors c'est le montant plancher qui s'applique.
Par ailleurs, les conseils municipaux ont également la faculté de réduire ce
montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à
temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année.
A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la
base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des
dispositions de l’article 1647 D du CGI en vigueur au 31 décembre 2009.
Lorsqu'un EPCI à fiscalité professionnelle unique a été constitué, il fixe, en
lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les
limites fixées au premier alinéa.
Par ailleurs, les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location
ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont désormais
redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur
locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.
Enfin, une correction permet de ramener la période de référence, nécessaire au
calcul de la cotisation minimum, à douze mois quand ce n'est pas le cas.
% Afin de pallier la censure de la taxation des recettes pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) de moins de cinq salariés, relevé par le Conseil Constitutionnel en décembre 2009 , le Q du | de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 a introduit la possibilité d'augmenter la cotisation minimum en ajoutant une seconde fourchette pour la fixation de la base de cotisation minimum par les communes et les intercommunalités. % Cf. le V-2-B de la circulaire 10C/B/09/16673/C du 17 juillet 2009 relative aux informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en 2009 pour application différée.48/74
VI - Dispositions applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI)
Il existe deux régimes fiscaux possibles pour les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes,
d'agglomération et urbaines, syndicat d'agglomération nouvelle, métropole) :
- la fiscalité additionnelle, assortie le cas échéant d'options (fiscalité
professionnelle de zone, fiscalité unifiée des éoliennes...) ;
- la fiscalité professionnelle unique.
Cependant, la fiscalité professionnelle unique est le régime fiscal obligatoire de
certaines catégories d'EPCI (article 1379-0 bis du CGI, I).
De plus, tous les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent opter pour le régime de la
fiscalité professionnelle unique, par une délibération à la majorité simple de leur organe
délibération adoptée avant le 31 décembre pour une application l’année suivante (article
1379-0 bis du CGI, IV).
La loi de réforme des collectivités locales du 16 décembre 2010 a créé une
nouvelle option, ouverte aux EPCI à fiscalité propre quel que soit leur régime fiscal : la
fiscalité unifiée.
Enfin, la plupart des syndicats intercommunaux ou mixtes peuvent décider de
remplacer les contributions qu'ils appellent des communes par une part additionnelle de
fiscalité locale.
VI — 1 — Délibération de fiscalisation des contributions syndicales
En application de l'article 1609 quater du CGI, le comité d'un syndicat
intercommunal, d'un syndicat mixte composé uniquement de communes et EPCI ou d'un
pôle métropolitain peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du
CGCT, de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales en remplacement
de la contribution des communes associées.
Cette décision doit être confirmée chaque année, lors du vote du budget, au plus
tard le 31 mars. Les communes membres ont, chaque année, un délai de 40 jours pour
s'opposer à la fiscalisation de leur contribution.
VI - 2 - Dispositions de droit commun concernant les EPCI à fiscalité propre
VI - 2- 1- La politique fiscale des EPCI
Outre le vote de leurs taux d'imposition, les EPCI à fiscalité propre peuvent
prendre pour la part qui leur revient des délibérations en matière d’exonérations,
d'abattements et de dégrèvements des taxes directes locales.
Conformément à l'article 1639 A bis du CGI, ces délibérations doivent être prises
avant le 1°’ octobre pour être applicables l'année suivante. Par exception, les délibérations
prises en application des articles 1465 et 1465 B du CGI (exonérations de CFE et/ou de
CVAE au titre de l'aménagement du territoire) peuvent être prises jusqu’au 31 décembre.
En conséquence, lorsqu'un EPCI à fiscalité additionnelle est créé ou transformé
postérieurement au 1*octobre d'une année, aucun dégrèvement, exonération ou
abattement facultatif de taxes foncières ne peut généralement être voté. Des règles
spécifiques peuvent alors exister (voir infra).49/74
- Abattements de taxe d'habitation
Les EPCI peuvent voter leur propre politique d'abattement de la valeur locative de
taxe d'habitation conformément à l’article 1411 du CGI. En l'absence de délibération, ce
sont les abattements décidés par les communes qui s'appliquent à la part intercommunale.
En 2011, suite au transfert de la part départementale de taxe d'habitation, la
politique d'abattement du conseil général appliquée en 2010 a été transposée à chaque
EPCI. Néanmoins, les quotités ont pu être modifiées pour garantir le niveau de produits
transférés.
- Exonérations de taxe d'habitation
Les décisions d'exonération de taxe d'habitation décidées (relatives aux logements
loués meublés en ZRR) par les communes membres sont applicables à la part
intercommunale. L'EPCI ne peut les modifier.
- Exonérations de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises
Un EPCI peut voter des décisions d'exonérations, d'abattements et de
dégrèvements pour les parts intercommunales, d'une part, des taxes foncières et, d'autre
part, de la cotisation foncière des entreprises et/ou de CVAE. Elles doivent être approuvées
par l'organe délibérant avant le 1°’ octobre pour une application l'année suivante. En
l'absence de délibérations votées à cette date, le droit commun est appliqué.
VI - 2-2 - Les options de la fiscalité additionnelle (1609 quinquies C du CGi)
Un EPCI à fiscalité additionnelle peut décider d'instituer un régime fiscal spécial
pour les zones d'activités économiques communautaires (fiscalité professionnelle de zone :
1609 quinquies C, 11) ou éoliennes (fiscalité unifiée des éoliennes : 1609 quinquies C, 11).
Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'EPCI, à la majorité simple de ses
membres, avant le 1er octobre pour une application l'année suivante (article 1379-0 bis du
CG, I).
La délibération instituant la fiscalité professionnelle de zone doit en définir le
périmètre d'application, il peut concerner plusieurs zones. L'institution de la fiscalité unifiée
des éoliennes concernent obligatoirement la totalité du territoire.
VI - 2 - 3 - Les ajustements du partage de recettes entre commune et EPCI à
fiscalité additionnelle
Certaines nouvelles recettes créées par la réforme de là taxe professionnelle
(CVAE, IFER, taxe additionnelle au foncier non bâti, TASCOM) ne sont plus fondées sur
une mécanique de cumul de taux, votés par chaque échelon territorial, s'appliquant à une
base commune, mais sur le partage d'une recette entre échelons à partir de clés de
répartition.
A l'exception de la TASCOM, les tarifs ou taux de ces différentes taxes ne sont
pas modulables par les communes et EPCI. Ils bénéficient chacun de la seule dynamique
de l'assiette. Aussi, ils peuvent souhaïter modifier la répartition de ces recettes entre la
commune et l'EPCI.
- Modification de la clé de répartition de la CVAE
Les communes ont la possibilité de faire évoluer la clé de répartition de la CVAE
entre elles et le groupement. Toute augmentation de la fraction de l'EPCI se traduit par une
diminution à concurrence des recettes des communes. Elle doit être votée par la majorité
qualifiée des communes, telle que définie au premier alinéa du Il de l’article L.5211-5 du
CGCT, avant le 1°’ octobre pour une application l’année suivante. Par exception, cette date est repoussée au 15 octobre 2011 pour les délibérations prenant effet en 2012.50/74
- Transfert de composantes d'IFER
Il est possible d'affecter au seul bénéfice du groupement le produit d'une ou
plusieurs des composantes d'IFER revenant au bloc communal. Ce transfert porte sur la
totalité de la composante et concerne l'ensemble des communes du groupement. Cette
décision doit être adoptée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI
et des conseils municipaux de l'ensemble des communes membres avant le 1° octobre
pour une application l’année suivante. La nouvelle répartition est en vigueur jusqu'à ce que
la délibération soit rapportée dans les mêmes conditions de majorité.
- Transfert de la TASCOM : dans les mêmes conditions que pour les composantes
d'IFER, il est possible de transférer la perception de l'ensemble la TASCOM payée par les
entreprises du territoire, quelles que soient leurs localisations, au groupement à fiscalité
additionnelle.
- Transfert de la taxe additionnelle au foncier non-bâti : dans les mêmes conditions
que pour les composantes d'IFER, il est possible de transférer la perception de la taxe
additionnelle au foncier non-bâti au groupement à fiscalité additionnelle.
VI- 2-4 - La fiscalité unifiée
L'article L.5211-28-3 issu de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme
des collectivités territoriales ouvre la voie à l'unification de la taxe d'habitation, de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties. Sur le
modèle de l'unification de la taxe professionnelle, et désormais des impositions
économiques, elle se traduit par une perception par l'EPCI de l'intégralité du ou des impôts
concernés et une harmonisation progressive des taux d'imposition, sur un période de dix
années maximum, vers un taux unique voté par le groupement.
Cette possibilité est ouverte aux EPCI à fiscalité additionnelle comme aux EPCI à
fiscalité professionnelle unique.
Elle doit être décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de
l'EPCI et de l'unanimité des conseils municipaux des communes membres avant le 1°
octobre pour une application l’année suivante.
VI — 3 - Dispositions spécifiques pour les EPCI à fiscalité propre qui se transforment
VI — 3 —- 1 — Pour les EPCI à fiscalité additionnelle instituant la fiscalité
professionnelle de zone (FPZ) ou la fiscalité unifiée des éoliennes (FUE)
L'EPCI à fiscalité additionnelle qui institue l'une de ces options peut définir une
politique d'exonérations, d'abattements et de dégrèvements de la cotisation foncière des
entreprises propre aux zones ou aux éoliennes, différente de celle qui s’appliquera sur le
reste du territoire.
En l'absence de délibérations spécifiques, le régime préexistant (dit «hors
zones ») est appliqué aux zones et/ou aux éoliennes.
Par ailleurs, les exonérations décidées par les communes qui étaient en cours
d'application sont également maintenues pour leurs durées et leurs quotités initialement
prévues, à proportion cependant du taux communal de cotisation foncière des entreprises
(1639 A ter, II! alinéa 1).51/74
VI - 3 - 2 - Pour les EPCI à fiscalité additionnelle optant pour la FPU
Lorsqu'un EPCI à fiscalité additionnelle opte pour le régime de la fiscalité
professionnelle unique, les délibérations qu'il avait prises en matière d'abattements ou de
dégrèvements de cotisation foncière des entreprises sont maintenues.
Cependant, s’il avait opté en plus pour la fiscalité professionnelle de zone ou la
fiscalité unifiée des éoliennes, et défini une politique fiscale dérogatoire, la délibération
optant pour le régime de la fiscalité professionnelle unique doit déterminer quelles
délibérations seront généralisées à l'ensemble de l'EPCI parmi celles existantes : hors-
zones, sur zones ou éoliennes.
À défaut de précision dans la délibération, c'est le régime « hors-zones » qui est
appliqué à l'ensemble de l'EPCI à compter de l'année suivante (1639 A ter, 1l alinéa 3).
En matière d'exonérations de cotisation foncière des entreprises, les délibérations
ne sont maintenues que lorsqu'elles étaient en application, pour leur durée initiale et une
quotité calculée en proportion du taux intercommunal préalablement appliqué par l'EPCI.
S'il existait une fiscalité professionnelle de zones ou une fiscalité unifiée des éoliennes, les
délibérations dérogatoires fixant des exonérations propres aux zones et aux éoliennes sont
maintenues quant à elles pour leur durée et leur quotité initialement prévues.
En revanche, les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes
foncières ne sont pas maintenues de plein droit. Elles doivent être revotées par l'EPCI
avant le 1°’ octobre pour être appliquées l'année du passage en FPU.
VI- 3 — 3 - Pour les EPCI à FPU créés ex-nihilo
Lors de la création d'un EPCI appliquant, dès sa première année, de plein droit ou
par option, le régime de la fiscalité professionnelle unique, les délibérations prises par les
communes en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres
sont maintenues durant le premier exercice fiscal de cet EPCI (1639 A ter, | alinéa 2). Les
exonérations de cotisation foncière des entreprises décidées par les communes sont quant
à elles maintenues pour la durée initialement prévue et la quotité prévue adaptée en
proportion du taux d'imposition de la commune l'année précédant la création (1639 A ter, III
alinéa 1).
VI - 3 — 4 - Pour les EPCI qui fusionnent
Lors de la fusion de plusieurs EPCI à fiscalité propre, les délibérations relatives
aux exonérations, abattements et dégrêvements applicables après la fusion doivent être
décidées avant le 1” octobre (ou le 31 décembre pour celles prévues aux articles 1465 et
1465 B du CGl) par délibérations concordantes de l'ensemble des organes délibérants des
EPCI et, s'il en existe, des conseils municipaux des communes isolées inclues dans le
périmètre fixé par arrêté.
A défaut de ces délibérations, les articles 1639 A ter et 1639 A quater du CGI
prévoit un portage de certaines délibérations, limitativement citées. Elles sont alors soit
maintenues pour la première année suivant la fusion uniquement soit maintenues pour la
durée et la quotité qui sont les leurs, en faveur des seuls contribuables pour lesquels elles
sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant la
fusion, à proportion du taux d'imposition de la commune et/ou du groupement l'année
précédant la fusion.52/74
VI - 3 — 5 — Pour les communes qui changent d'EPCI, rejoignent un EPCI ou
dont l'EPCI est dissous
Lorsqu'une commune rejoint un EPCI, le régime fiscal de ce groupement lui est
appliqué dès la première année.
Deux cas font exceptions (1639 A ter, | alinéa 3). D'une part, lorsqu'une commune
était membre d'un EPCI à FPU qui a été dissous et qu'elle adhère aussitôt après à un EPCI
à fiscalité professionnelle unique, ce sont les délibérations prises par le groupement
dissous qui s'appliquent la première année de rattachement. D'autre part, la même règle
s'applique aux communes membres d’un EPCI dissous qui avait opté pour la fiscalité
professionnelle de zone qui rejoignent un EPCI à FPU ; elle ne s'applique alors que dans le
périmètre où s'appliquait la fiscalité professionnelle de zone.
VII - imposition forfaitaire sur les pylônes (article 1519 A du CG)
il est perçu au profit des communes une imposition forfaitaire sur les pylônes
supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.
Depuis le 1° janvier 2007, cette imposition peut être perçue au profit d'un EPCI à
fiscalité propre, à condition que soient adoptées, avant le 1* octobre de l'année qui précède, des délibérations concordantes de l'EPCI et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes.
VIIL— Taxe sur les déchets stockés (articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code
général des collectivités territoriales)
Afin de favoriser l'implantation dans les communes des différentes installations de
stockage ou d'incinération de déchets, les communes peuvent instituer une taxe assise sur
le tonnage des déchets réceptionnés dans certaines installations. %
Les installations concernées sont°’ les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP),# situées sur le territoire de la commune et non exclusivement utilisées pour les déchets produits par l'exploitant et les installations d'incinération de déchets ménagers, situées sur le territoire de la commune et non exclusivement utilisées pour les déchets produits par l'exploitant.
Peuvent instituer cette taxe les communes sur le territoire desquelles se sont
implantées où étendues, après le 1er janvier 2006, les installations en cause, les
communes ayant bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'ADEME en
faveur d'une telle installation ou extension et les communes sur le territoire desquelles
l'installation ou l'extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés
résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1° juillet 2002.$°
Le conseil municipal peut fixer librement le tarif de la taxe, dans la limite de 1,5 €
la tonne entrant dans l'installation. Sa délibération doit être prise avant le 15 octobre de
l'année précédant celle de l'imposition.
Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de plusieurs communes, des
délibérations concordantes de leurs conseils municipaux respectifs sont nécessaires pour
instituer la taxe et en fixer le montant. Ces délibérations concordantes doivent, en outre,
8 Cf. l'article 96 de la loi de finances pour 2006.
% Cf. l'article 90 de la loi de finances initiale pour 2006.
#7 Cf. l'article 73 de la loi de finances initiale pour 2007.
#8 Cf. l’article 266 sexies du code des douanes.
& Cf. l'article 108 de la loi de finances pour 2009.53/74
déterminer les modalités de répartition du produit de la taxe entre les communes
concernées.
De même, si l'installation est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou
plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération fixant le tarif doit
prévoir les modalités de répartition de son produit entre les communes situées dans ce
périmètre. Les communes concernées doivent, ensemble, percevoir entre 10% et 50% du
produit de la taxe.
IX — Versement destiné au financement des transports en commun (articles
L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales)
En dehors de la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social, peuvent être assujetties, sous certaines conditions, à un versement destiné au financement des transports en commun (dit « versement transports »).
Le versement transports (VT) est institué par délibération du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'EPCI. Les collectivités locales et groupements fixent également
le taux du VT dans les limites fixées à l’article L. 2333-67 du CGCT (0,55 % des salaires
lorsque la population de la commune ou de l'EPCI est comprise entre 10.000 et 100.000
habitants, 1% des salaires lorsque la population dépasse 100.000 habitants et 1,75 %
lorsque la population dépasse 100.000 habitants et que l'autorité organisatrice des
transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode
routier ou guidé, si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal
de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux
applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus).
L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2010 a créé la possibilité
d'instauration d’un nouveau taux fixé à 0,85 % des salaires lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et
que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de
transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans
un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de
transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus
Un dispositif de réduction des écarts de taux est prévu” dans le cas d'une extension d’un périmètre de transports urbains par création ou extension du périmètre d’un EPCI à fiscalité propre et dans le cas d’une extension de périmètres d'un-syndicat mixte du fait de l'adhésion d’un ou plusieurs EPCI. Ainsi, les taux du VT applicables à des communes nouvellement incluses peuvent être progressivement rapprochés de celui de l'organe délibérant du groupement (EPCI ou syndicats mixtes) sur une période maximale de cing ans.
Ce dispositif de rapprochement des taux a été étendu aux cas des communes
nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains, suite au transfert de la
compétence correspondante à l'EPCI dont elles sont membres.°
L'article 102 de la loi de finances pour 2008 a introduit un article L. 5722-7-1 dans
le CGCT. Ce dernier permet désormais aux syndicats mixtes composés exclusivement ou
conjointement de communes, de départements ou d'EPCI de percevoir le VT, dans les
conditions prévues à l’article L. 2333-64 du CGCT, lorsqu'ils sont compétents pour
l'organisation des transports urbains.
% Cf. l'article 55 de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002. %1 Cf l'article 33 de la loi de finances pour 2003.54/74
Rappel : Le seuil d'’assujettissement au versement transport (VT) des employeurs (autres
que les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont
l'activité est de caractère social) est fixé à plus de neuf salariés. Pour atténuer l'impact du
franchissement de ce seuil, les employeurs sont d'abord exonérés pendant trois ans de VT,
puis y sont assujettis progressivement au cours des trois années suivantes, à hauteur de
25 %, puis de 50 % et enfin de 75 %. L'assujettissement n'est donc total que la septième
année après le franchissement du seuil.
L'article 48 de la loi de 4 août 2008 de modernisation de l'économie a modifié
l'article L. 2333-64 afin de faire bénéficier de l'assujettissement progressif les employeurs,
qui franchissent le seuil du fait de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise.
NOTA BENE : Transmission des délibérations en matière du versement transport
La délibération relative à l'institution du VT ou à la fixation de son taux est
exécutoire dès sa publication et sa transmission au représentant de l'Etat.
L'exécution immédiate de la délibération pour les unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), chargées du
recouvrement du VT, présente des difficultés, car ces dernières ne sont pas
systématiquement destinataires des délibérations des autorités organisatrices des
transports urbains (AOTU). Le décalage entre la mise en œuvre de la délibération et sa
date d'entrée en vigueur provoque des régularisations rétroactives et conduit les
organismes de recouvrement à effectuer des rappels qui, du point de vue des entreprises
redevables, semblent, à tort, provenir de déclarations pré-imprimées adressées par
l'URSSAF, alors même qu'ils ne sont dus qu'à ce décalage.
Afin d'améliorer le recouvrement et l'information des entreprises, les préfets
doivent _ transmettre à l'URSSAF dont l'AOTU relève, les délibérations concernant
l'institution et le taux du VT.
En cas de pluralité d'URSSAF concernées, seule l'URSSAF du département de
localisation de l'AOTU sera saisie, à charge pour cette dernière de retransmettre
l'information à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
X - Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
(article L.2333-88 du CGCT)
Les communes peuvent instituer une taxe sur les activités commerciales non
salariées à durée saisonnière, assise sur la surface du local, de l'emplacement ou du
véhicule où l'activité est exercée.”? Les tarifs, dus par jour d'activité, sont compris entre 0,76 € et 9,15 € par m° de surface.
Les conditions de mise en place de la taxe, notamment les obligations déclaratives
et de paiement des redevables sont fixées par décret.®
La délibération d'institution de la taxe peut être prise à tout moment pour une
entrée en vigueur immédiate.
XI -— Modulation du tarif de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
Depuis 2011,les communes et les EPCI perçoivent la TASCOM sur le territoire de
laquelle est situé l'établissement imposable, prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13
#2 Cf. les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 du CGCT.
% Cf. le décret n°2002-181 du 14 février 2002, codifié aux articles R. 2333-133 à R. 2333-138 du CGCT.55/74
juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés est perçue au profit de la commune.
A compter de 2012, l'organe délibérant de l'EPCI ou, à défaut, le conseil municipal
de la commune affectataire de la taxe, peut appliquer aux montants de la taxe, calculés
conformément à l'article 3 de la du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur
compris entre 0, 8 et 1, 2 et ne comportant que deux décimales.
Ce coefficient ne peut être inférieur à 0, 95 ni supérieur à 1, 05 au titre de la
première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de
0,05 chaque année.
La délibération qui y procède doit être prise avant le 1°” octobre pour une
application au 1° janvier de l'année suivante.56/74
PARTIE Il : FISCALITE DE L'URBANISME
RAPPEL : La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a opéré une
importante réforme de la fiscalité de l'urbanisme qui entre en vigueur le 1° mars 2012. Les
nouvelles taxes s'appliqueront aux demandes d'autorisation et aux déclarations préalables
déposées à compter de cette même date. Cette réforme vous a été longuement détaillée à
l'annexe 6 de la circulaire n° COT/B/11/07973/C du 17 mars 2011 à laquelle vous pourrez
utilement vous référer. La présente partie, totalement nouvelle par rapport aux années
précédentes, en reprend toutefois les points essentiels.
Cette réforme prévoit :
> la suppression de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale
pour le financement des CAUE, de la taxe départementale des espaces
naturels sensibles, de la taxe spéciale d'équipement du département de ia
Savoie et de la taxe complémentaire à la TLE applicable dans la seule
région Île de France ;
> leur remplacement par une taxe d'aménagement dont le taux sera
composé d'une part communale ou intercommunale et d'une part
départementale, ainsi que d'une part régionale en Île de France ;
> la disparition progressive entre 2012 et 2015 de la plupart des
participations d'urbanisme qui pouvaient être additionnées à la taxe locale
d'équipement (versement pour dépassement du PLD, participation pour
non réalisation d'aires de stationnement, participation pour voirie et
réseaux, participation pour le raccordement à l'égout, participation des
riverains aux frais de premier établissement de la voirie en Alsace-
Moselle) ; la cession gratuite de terrains destinés à être affectés à un
usage public (L.332-6-1 du code de l'urbanisme) avait quant à elle été
déclarée inconstitutionnelle le 22 septembre 2010, la décision du Conseil
Constitutionnel a emporté l’abrogation de cette disposition dès cette date ;
> la création d’une nouvelle participation : le versement pour sous-densité qui
vise à inciter les constructeurs à une gestion économe de l’espace et à
densifier les constructions.
1 - Taxe d'aménagement
La taxe d'aménagement remplace la taxe locale d'équipement (TLE), la taxe
départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), la taxe pour le financement des
conseils d'architecture, d'urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), la taxe
complémentaire à la TLE en région Île de France (TCTLE) et la taxe spéciale d'équipement
du département de la Savoie à compter du 1° mars 2012.
Dès lors, toutes les délibérations adoptées en 2011 entreront en viqueur non
au 1°’ janvier 2012 mais au 1° mars 2012.
La taxe d'aménagement comporte 3 parts :
> une part communale ou intercommunale ;
> une part départementale ;
> une part régionale (concerne la région Ile de France uniquement).57/74
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des
communes, des EPCI et de la région lle de France. Il est affecté en section de
fonctionnement des départements.
1-1 Institution de la taxe d'aménagement
1 — 1 — 1 Institution de la part communale ou intercommunale (L331-2 du code d
l'urbanisme)
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :
> de plein droit dans les communes dotées d'un PLU ou d'un POS et les
communautés urbaines : le taux est de 1%%. Toutefois, les collectivités
peuvent décider d'y renoncer ;
> par délibération dans les autres communes et EPCI: les communes
peuvent déléguer leur compétence à un EPCI compétent en matière de
PLU, par des délibérations concordantes adoptées par la majorité qualifiée
des conseils municipaux prévue au || de l'article L.5211-5 du code général
des collectivités territoriales.
Lorsque la taxe d'aménagement est perçue par une communauté urbaine ou un
EPCI compétent en matière de PLU, une délibération prévoit le cas échéant les conditions
du reversement aux communes d’une partie du produit de la taxe afin de tenir compte des
charges d'équipements publics qui demeurent de la compétence des communes.
Les délibérations d’instauration ou de renonciation doivent être adoptées avant le
30 novembre pour une entrée en vigueur au 1°’ janvier de l’année suivante (sauf en 2012
où elles n’entreront en vigueur qu’au 1” mars). Elles doivent être transmises au service
de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du
deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
Les délibérations d'instauration ou de renonciation sont obligatoirement valables
pour une période minimum de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Le taux et les
exonérations facultatives sont modifiables tous les ans.
1-1 - 2 Institution de la part départementale (L331-3 du code de l'urbanisme)
La part départementale de la taxe d'aménagement finance d'une part, la politique
de protection des espaces naturels sensibles et, d'autre part, les dépenses des conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi
n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Elle est instituée par délibération du conseil général adoptée avant le
30 novembre. Cette délibération est transmise au service de l’Etat chargé de l'urbanisme
dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à
laquelle elle a été adoptée.
Elle s'applique à toutes les communes du département.
1 — 1 — 3 Institution de la part régionale en Ile de France (L331-4 du code de
l'urbanisme)
La part régionale de la taxe d'aménagement, applicable uniquement en Ile de
France, finance les équipements collectifs, notamment les infrastructures de transports,
rendus nécessaires par l'urbanisation.
% Si ces collectivités souhaitent un taux plus élevé, elles doivent délibérer pour indiquer le taux souhaité.58/74
Elle est instituée par délibération du conseil régional adoptée avant le 30
novembre. Cette délibération est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans
le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle
a été adoptée.
Elle s'applique à toutes les communes de la région.
Î- 2 Exonérations (articles L. 331-7 et suivants du code de l'urbanisme)
1- 1- 2 Exonérations de la part communale ou intercommunale
En plus des exonérations de plein droit définies à l'article L.331-7 du code de
l'urbanisme, les communes et EPCI peuvent exonérer en totalité ou partiellement (en
pourcentage de surface) :
> les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA ou bénéficiant de
prêts aidés de l'Etat tels que prêts locatifs sociaux (PLS), prêts locatifs à
usage social (PLUS), prêts sociaux location-accession (PSLA), les
logements locatifs sociaux dans les DOM (LLS) ;
> les surfaces des constructions à usage de résidence principale financées à
l'aide du prêt à taux zéro ou les logements évolutifs sociaux dans les DOM,
pour les surfaces supérieures à 100 mètres carrés et dans la limite de 50%
des surfaces excédant 100 m° ;
les constructions industrielles ;
les commerces de détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés en
vue d'assurer le maintien du commerce de proximité ;
> les travaux autorisés sur les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.
La délibération relative à l'exonération totale ou partielle s'applique sur l'ensemble
du territoire communal où du territoire de l'EPCI. Elle doit être de portée générale. Elle est
modifiable tous les ans.
Pour entrer en vigueur le 1°’ janvier (sauf en 2012), une délibération d'exonération
doit être votée avant le 30 novembre de l’année précédente et transmise au service de
l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième
mois qui suit la date à laquelle elle a été adoptée.
1- 2- 2 Exonérations des parts départementales et/ou régionales
Les exonérations facultatives sont les mêmes que pour la part communale ou
intercommunale. Elles doivent être décidées par l'organe délibérant concerné avant le 30
novembre.
En revanche, les constructions et aménagements situés dans une zone
d'aménagement concerté lorsque le coût des équipements publics a été mis à la charge
des constructeurs ou aménageurs, et les contributions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial, qui sont exonérés de plein droit de la part communale ou intercommunale, ne le sont pas des parts
départementales et régionales. .1-3 Assiette (articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme)
59/74
L’assiette de la taxe est obtenue en multipliant les deux termes suivants:
> la surface de la construction ou des installations et aménagements, ou leur
nombre ;
> une valeur forfaitaire qui fait l'objet d’un abattement de 50% pour certaines
catégories de constructions : sociétés HLM, résidences principales (100
premiers mêtres carrés), constructions abritant des activités économiques.
Elle est commune aux trois parts de la taxe d'aménagement.
Le taux voté par les différentes collectivités s'applique à cette assiette.
Tableau des valeurs de l'assiette de la taxe d'aménagement
Valeur forfaitaire
Types d'opération Valeur forfaitaire (suite à abattement aide de 50%)
Hors lle | Enile de | Horsile | Enlie de
de France | France |de France | France
Constructions
Régime général Par m2 de surface 660 € 748 € (L. 331-10)
Logements ou locaux
d'hébergement bénéficiant de 2
prêts aidés (PLUS, PLA, LES, ame | ane PO PSLA, PLS, LLS) ou d’un taux de °
TVA réduit
les locaux à usage d'habitation
principale et leurs annexes
- Les premiers 100 m° 330 € 374€ | Par m° de surface (L. 331-10)
- Au-delà des 100 premiers m? Par m’ de surface 660 € 748 € (L. 331-10)
- Locaux à usage industriel et
leurs annexes
- Locaux à usage artisanal et
leurs annexes
- Entrepôts et hangars faisant Par m° de surface l'objet d'une exploitation 390 € ÿ74 € {(L. 331-10) commerciale
- Parcs de stationnement couverts
faisant l'objet d'une exploitation
commerciale
Installations et
aménagements
Tentes, caravanes, résidences ’ ’ P lacement
mobiles de loisirs 3000€ | 3000€ PL 3311 3)
Habitations légères de loisirs Par emplacement 10 000€ | 10000€ (L. 331-13)
Aires de stationnement non Par emplacement60/74
comprises dans une surface close | 2000€ | 2000€ {L. 331-13)
et couverte
Majoration possible sur jusque jusque
délibération 5000€ | 5000€
Bassin des piscines Par m? de surface 200 € 200 € (L. 331-13)
Panneaux photovoltaïques au sol 10€ 10€ Par m? de surface ___{L. 331-13)
Eoliennes supérieures à 12m A l'unité (L. 331- 3000€ | 3000€ 13) LE
Les valeurs forfaitaires applicables aux constructions sont revalorisées chaque année, au
1% janvier, en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction.
1-4 Taux (articles L. 331-14 et suivants du code de l'urbanisme)
La collectivité qui a institué une part de taxe d'aménagement vote le taux de cette
part.
La délibération doit être prise avant le 30 novembre pour une application l'année
suivante et être transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département
au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle a été adoptée.
La délibération fixant les taux est modifiable tous les ans. En l'absence de nouvelle
délibération, le taux en vigueur est reconduit,
1-4-1 Taux de la part communale ou intercommunale
La fourchette des taux de la part communale ou intercommunale est fixée entre
1% et 5%. Dans les communes ou EPCI où la taxe est instituée de plein droit, en
l'absence de délibération, le taux est fixé à 1%.
La collectivité peut pratiquer des taux différents par secteurs de son territoire pour
tenir compte du coût réel de l'urbanisation de chaque secteur.
Le taux pourra être supérieur à 5 % et porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs.
La délibération fixant ce taux devra être motivée et nécessitée par la réalisation de travaux
substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux. En cas
d'application d'un taux majoré, les participations suivantes ne sont plus applicables dans
le(s) secteur(s) considéré(s) : participation pour raccordement à l'égout (PRE), participation
destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement (PNRAS), participation pour
voirie et réseaux (PVR), participation des riverains pour création de voies en Alsace et
Moselle ainsi que le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD).
Cette substitution est définitive.
À peine d’inapplicabilité, les secteurs déterminés sont reportés sur un document
graphique qui figure à titre d’information dans une annexe au PLU ou au POS. En
l'absence de ces documents d'urbanisme, la délibération fixant les taux et le plan sont
affichés en mairie.
1- 4- 2 Taux de la part départementale
Le taux fixé ne peut excéder 2,5%. Il est unique sur l'ensemble des communes du
département.
La délibération peut fixer la clé de répartition du produit de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.61/74
1-4 - 3 Taux de la part régionale
Pour la part de la région d'Ile-de-France, le taux de la taxe d'aménagement ne
peut excéder 1%. Il peut être voté un taux par département.
1-5 - Etablissement de la taxe (article L. 331-19 du code de l'urbanisme)
Les services de l'Etat établissent et liquident la taxe.
Il - Participations d'urbanisme
I - 1- Versement pour sous-densité (VSD)
Afin de favoriser la lutte contre l'étaiement urbain, ce dispositif facultatif consiste à
taxer, la non-utilisation d’une partie de la densité offerte par le règlement du document
d'urbanisme, dans les secteurs des zones U ou AU des PLU que la commune ou l'EPCI
souhaite voir urbaniser pleinement.
L'instauration de cette taxe nécessite une délibération fixant un seuil minimal de
densité (SMD), par secteur.
L'établissement du seuil est encadré : il ne peut être inférieur à la moitié ou
supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies par le
plan local d'urbanisme.
La délibération fixant le seuil minimal de densité peut être prise à tout moment.
. Elle est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus
tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle a été adoptée. Sa
durée de validité minimale est de trois ans.
Les secteurs affectés d’un seuil minimal de densité sont reportés sur un document
graphique qui figure à titre d'information dans une annexe au PLU.
Le montant du versement est ensuite calculé selon une formule qui n'est pas
adaptable par la collectivité.
Mode de calcul du versement pour sous densité
valeur déclarée du terrain X surface de la construction résultant de l'application du SMD - surface construite
2 surface de la construction résultant de l'application du SMD
Par ailleurs, le versement pour sous-densité ne pourra pas être supérieur à 25%
de la valeur du terrain.
Le produit du versement est attribué aux communes ou EPCI qui l'ont institué.
Le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article
L.112-2 est supprimé de plein droit en cas d'institution du versement pour sous-densité.
I — 2 — Principaux autres dispositifs en voie d'extinction
La loi du 29 décembre 2010 a supprimé la plupart des participations additionnelles
à la TLE. A partir du 1” mars 2012, cette suppression est de plein droit dans tous les
secteurs où un taux majoré de taxe d'aménagement est voté par la commune ou l'EPCI. La
suppression générale est prévue à partir du 1°’janvier 2015.62/74
I - 2-1 Versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD)
Le VDPLD prévu aux articles L. 112-1 et suivants et L. 333-1 du code de
l'urbanisme a été supprimé en 2000.%
ll ne peut donc plus être mis en œuvre et perçu que par les communes qui
l'avaient instauré avant le 1° janvier 2000 et ne l'avaient pas supprimé à cette date.
Le VDPLD est supprimé de plein droit sur toute la commune en cas d'institution
par la commune de la participation pour voirie et réseaux (PVR) ou du versement pour
sous-densité, ou dans les secteurs de la commune où le taux voté de la taxe
d'aménagement est supérieure à 5%.
ll peut être supprimé à tout moment par le conseil municipal.
I - 2 - 2 Participation pour voirie et réseaux (PVR) et participation des riverains en
Alsace-Moselle
La participation pour voirie et réseaux (PVR) a remplacé la participation pour voie nouvelle et réseaux. Les délibérations, conventions et actes relatifs à l’ancienne PVNR, adoptés avant la publication de la loi du 2 juillet 2003 « urbanisme _et_habitat », restent valables pour l'instauration et la mise en œuvre de la PVR.
La PVR est instituée par une commune ou par un groupement (EPCI ou syndicat
mixte) bénéficiant soit de la compétence « création de la PVR » dans ses statuts, soit de la
compétence pour la réalisation de la totalité des équipements susceptibles d'être financés
par la PVR97 ; dans ce cas, le transfert de la compétence « création de la PVR » est
automatique, même dans le silence des statuts.
Îls peuvent financer par cette participation la construction de voies nouvelles et les
réseaux qui leur sont associés et les aménagements de voies existantes, ainsi que
l'établissement ou l'adaptation des réseaux associés, lorsque ces travaux sont réalisés
pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.
La mise en place de la PVR appelle deux types de délibérations :
> une délibération instaurant la participation sur l'ensemble du territoire de
l'autorité compétente ;
> des délibérations spécifiques à chaque voie précisant les travaux mis à la
charge des propriétaires fonciers, et le montant subséquent de la
participation par mètre carré de terrain**; pour chaque voie, doivent être précisés les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme.
La délibération d'instauration a pour effet d’abroger le VDPLD, si celui-ci était
encore appliqué dans la commune concernée.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, un dispositif
de droit local existe ayant pour objet de financer les travaux de premier établissement de la
voirie, hors réseaux. Dès lors que la PVR est instaurée, le régime de droit local ne peut plus être mis en application.
Les opérations de construction de logements sociaux visées au Il de
l'article 1585 C du CGI peuvent être exemptées de la PVR.
#5 Cf. les articles 46- 3° et 50 de la loi SRU du 13 déce mbre 2000. %6 Cf. les articles L. 332-11-1 et L.332-11-2 du code de l'urbanisme. %7 Voirie, éclairage public, eaux pluviales, eau potable, électricité et assainissement. #8 Cf. article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme.63/74
RAPPEL : pour toute information complémentaire sur la PVR, vous pouvez vous
reporter utilement à la circulaire n°2004-8/UHC/DU 3/5 du ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer relative aux modalités de mise en œuvre
de la PVR qui présente, en particulier, des modèles de délibération.
1-2 - 3 Participation pour non-réalisation d'aires de stationnement (PNRAS)
L'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque le pian local
d'urbanisme (PLU) impose la réalisation d'aires de stationnement, des substituts peuvent
être mis en œuvre par un constructeur (bénéficiaire du permis de construire) empêché de
réaliser sur le terrain d’assiette de son opération le nombre de places de stationnement
prescrit par le PLU.
Le constructeur peut alors réaliser des aires de stationnement dans
l'environnement immédiat du terrain retenu pour l'implantation d’une construction nouvelle
ou obtenir un contrat de concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation ou encore acquérir des places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
À défaut, les communes et les groupements compétents en matière d'urbanisme peuvent instituer la « participation pour non-réalisation d'aires de stationnement » dont le produit est affecté à la réalisation de parcs publics de stationnement.
Les modalités de calcul de la PNRAS sont fixées par l’article R. 332-17 du code de
l'urbanisme. Le montant de la participation est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire
d'une place de stationnement par le nombre de places de stationnement non réalisées pour
lesquelles le constructeur ne justifie, ni de l'obtention d'une concession à long terme dans
un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de
l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.
La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI, si ce dernier exerce la
compétence « parc de stationnement ». Le montant délibéré ne peut excéder un certain
plafond qui est réactualisé chaque année au 1° novembre.
Le montant plafond fixé au 1°” novembre 2010 est de 16 415,10 € par place de
stationnement manquante pour les délibérations intervenues après le 15 décembre 2000 et
de 13 651,96 € à pour les délibérations intervenues avant le 15 décembre 2000.64/74
PARTIE Ill : FISCALITÉ INDIRECTE ET DROITS
D'ENREGISTREMENT
En matière de fiscalité indirecte et de droits d'enregistrement, les dates limites de
délibération diffèrent selon les taxes.
Les délibérations des collectivités locales en matière notamment de taxe _sur
l'électricité, de taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire et_de taxe sur les remontées
mécaniques sont applicables dès qu'elles sont devenues exécutoires et tant qu'elles
n'ont pas été rapportées.
Le législateur a en revanche prévu des dates limites de délibération pour les
autres taxes.
Î- Taxe de séjour -— Taxe de séjour forfaitaire
La taxe de séjour ou ia taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par les
communes visées à l’article L. 2333-26 du CGCT et par les catégories d'EPCI suivantes :
> les communautés de communes ;
les communautés d'agglomération ;
les communautés urbaines ;
les syndicats d'agglomération nouvelle ;
les syndicats de communes ;
VNN
NN
les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales
ou des groupements à fiscalité propre qui réalisent des actions de
promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences,
des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
> les EPCI érigés en stations classées selon la même procédure que les
communes ;
> les EPCI bénéficiant, au titre du tourisme, de la dotation supplémentaire ou
de la dotation particulière identifiée au sein de la part forfaitaire de la DGF.
La collectivité qui institue la taxe peut opter, soit pour la taxe de séjour classique,
soit pour une taxe de séjour forfaitaire. La collectivité doit choisir entre ces deux régimes de
taxe pour chacune des catégories d'hébergement visées à l’article R. 2333-44 du CGCT.
Le département a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou
à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes et les EPCI.
La taxe est due pendant une période de perception fixée librement par l'assemblée
délibérante. La période de perception de ces taxes doit cependant être fixée par
délibération pour chaque station.
RAPPEL: Les dispositions applicables en matière de taxe de séjour et de taxe de
séjour forfaitaire, ainsi que les tarifs applicables à compter de 2003, ont été précisés dans
la circulaire n° NOR/LBL/B/03/10070/C du 3 octobre 2003 à laquelle vous pouvez utilement
vous référer.65/74
II - La taxe locale sur la publicité extérieure
L'article 171 de la loi de modernisation de l’économie a substitué la taxe locale sur
la publicité extérieure (TLPE) aux trois taxes sur la publicité.
Les délibérations afférentes au régime de la TLPE doivent être prises avant le
1% juillet de l’année pour être applicables à compter du 1°’ janvier de l'année suivante.
Sur cette taxe, Vous pouvez vous reporter utilement à la circulaire spécifique
n°NORYINT/B/08/00160/C du 24 septembre 2008.
II- Taxe régionale sur les permis de conduire (article 1599 terdecies et
quaterdecies du CG)
Le tarif de cette taxe est fixé librement par le conseil régional. Il peut, le cas
échéant, être nui.
Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois
à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.
IV-Taxe régionale sur les certificats d’immatriculation des véhicules
(article 1599 quindecies et suivants)
Le taux unitaire par cheval vapeur de cette taxe, dite « taxe sur les cartes grises »,
est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.” Aucune date limite de délibération n'ayant été précisée par le législateur, la délibération peut intervenir à tout
moment.
Les conseils régionaux peuvent exonérer de la taxe sur les cartes grises les
véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen de l'énergie électrique, du gaz
naturel-véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du super éthanol E 85.°
Les conseils régionaux ne disposent pas de la possibilité de moduler cette
exonération, qui ne peut s'élever qu'à 50% où à 100% du montant de la taxe. En
l'absence de précision du texte législatif, il n'existe pas de date limite de délibération.
Rappel: dans le cadre du nouveau système d'immatriculation des entreprises,
entré en vigueur le 15 avril 2009, le régime de la taxe régionale sur les certificats
d'immatriculation a subi quelques modifications. Elles ont été analysées dans la circulaire
n°NORYINT/B/09/00033/C, du 17 février 2009, relative aux informations fiscales utiles à la
préparation des budgets primitifs locaux pour 2009 (page 43).
® Cf. article 1599 sexdecies du CGI.
‘® Cf. article 1599 novodecies À du CGI dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2006. Voir également le BOI 7 M-3-08 n‘°38 du 8 avril 2008.66/74
V - Taxe communale pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement
des eaux pluviales (articles L2333-97 à L. 2333-101 du code général des
collectivités territoriales)
Afin de financer ies dépenses d'investissement et de fonctionnement de leurs
installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, les
communes peuvent instituer, par une délibération adoptée avant le 1°’ octobre d’une année
pour application au 1” janvier de l'année qui suit, une taxe annuelle dont le produit est affecté.
Lorsque la commune a partiellement ou totalement transféré ces missions à un
EPCI ou à un syndicat mixte, cette taxe est instituée par l'entité qui déverse les eaux
pluviales dans le milieu récepteur. Lorsque plusieurs entités (communes ou groupements)
remplissent cette condition, l'institution de la taxe, la désignation de la personne publique
chargée de son recouvrement et de son contentieux, ainsi que les modalités de
reversement de taxe entre ces entités, sont effectuées par délibérations concordantes.
Le montant de cette taxe, due par les propriétaires d'immeubles raccordés à un
réseau public de collecte des eaux pluviales, correspond au produit de la superficie de
limmeuble concerné, exprimée en mètres carrés, par un tarif pouvant s'élever au plus à
0,20 € par mètre carré.
Le contribuable peut, par la réalisation de dispositifs limitant le déversement des
eaux pluviales dans le réseau, bénéficier d'un abattement sur le montant de la taxe, sous
réserve de permettre l'accès à sa propriété aux personnes chargées du contrôle de ces
dispositifs par la commune ou le groupement.
Si tout ou partie des missions de collecte, transport, stockage et traitement des
eaux pluviales a été conféré à un EPCI ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la
commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur. Si
plusieurs communes et groupements remplissent ce critère, ils prennent des délibérations
concordantes pour instituer la taxe et désigner la collectivité qui en assurera le
recouvrement et le contentieux.
Ce dernier point a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2007, qui
dispose que la collectivité ainsi désignée assurera l'assiette, la liquidation et l'émission des
titres de recettes afférent à cette taxe, tandis que le recouvrement sera assuré par son
comptable, comme en matière d'impôts directs.
Les modalités d'application de cette taxe ont été définies par le décret n°2011-815
du 6 juillet 2011 qui a créé les articles R.2333-139 à R.2333-144 du code général des
collectivités territoriales.
Pour que la taxe soit applicable en 2012, les délibérations qui l'instituent doivent
intervenir avant le 1° octobre 2011.
Cette délibération doit fixer le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article
L.2333-97 du CGCT, les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier
de ces abattements (dans le cadre des limites de l’article R.2333-142 du CGCT) ainsi que
la surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.
11 Cf les articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du CGCT issus de l'article 48 de la loi du 30 décembre 2008 sur l'eau et les milieux aquatiques.67/74
V1 - Taxe sur les friches commerciales (article 1530 du CGl)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre compétents en matière
d'aménagement des zones d'activités commerciales (ZAC), peuvent instituer, par une
délibération adoptée avant le 1” octobre de chaque année, une taxe annuelle sur les
friches commerciales qui s'appliquera à compter du 1° janvier de l’année suivante. Cette
taxe est applicable depuis 2009.
Sont imposables les locaux commerciaux qui ne sont plus affectés à une activité
entrant dans le champ d'application de la TP et qui ne sont plus occupés depuis au moins
cinq ans, à l'exclusion du cas où cette situation est indépendante de la volonté du
contribuable.
Le régime applicable à la taxe sur les friches commerciales est identique à celui
applicable à ia TFPB en matière d'assiette (50 % de la valeur locative cadastrale), de
redevable (propriétaire, usufruitier), de contrôle, de recouvrement et de contentieux.
Le taux de la taxe est progressif (5 % la première année, 10 % la deuxième, puis
15 % à compter de la troisième) et peut être majoré sur délibération du conseil municipal ou
du conseil communautaire dans la limite du double du taux applicable.
Les dégrèvements accordés du fait de l'absence de volonté du contribuable dans
l'inexploitation du bien ou de l'inclusion à tort de ce local dans la liste des biens passibles
de la taxe sur les friches commerciales, 2 sont mis à la charge de la commune ou de l'EPCI et sont imputés sur les douzièmes de fiscalité.
VII - Droit départemental d’enregistrement et taxe départementale de publicité
foncière ; taxe communale additionnelle à ces taxes (DMTO, article 682 et
suivant du CGI, 1584 et suivants et 1594-0 et suivants)
Les conseils généraux ont, dans les limites prévues par la loi, la possibilité de fixer
le taux du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité
foncière et de décider certains abattements ou exonérations (dit droit de mutation à titre
onéreux ou DMTO). Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle"®, la part additionnelle aux DMTO départementaux qui revenait à l'Etat, en vertu de l’article 678 bis du CGI (qui a été abrogé) revient désormais aux départements. Par ailleurs, la marge de manœuvre laissée aux départements dans le cadre du vote de leur taux a été élargie.
Ainsi, le_taux applicable aux mutations d'immeubles à titre onéreux, que les
conseils généraux votent, est désormais compris entre 1,20 % (au lieu de 1 % avant 2011)
et 3,80 % {au lieu de 3,60 % avant 2011), quelle que soit la nature des biens immobiliers
sur lesquels porte la mutation.
Enfin, le taux intangible est porté à 0,70 % (au lieu de 0,60 %). Ce taux s'applique
pour :
> les acquisitions d'immeubles situés dans les territoires ruraux de
développement prioritaire qui sont effectuées par les agriculteurs
bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, dans la limite
de 99 000 euros ;
1 Liste transmise avant le 1” octobre de l'année précédant l'année d'imposition aux services fiscaux par le conseil municipal ou communautaire.
1 Cf. le 1.2.1 de l’article 77 de la loi de finances initiale pour 201068/74
> les acquisitions réalisées par les SAFER, les preneurs de baux ruraux et
les marchands de biens, les actes constatant des mutations à titre gratuit,
baux de plus de douze ans et actes déclaratifs ;
> les inscriptions d'hypothèques judiciaires et conventionnelles.
Par ailleurs, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de
publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux est perçue directement au profit
des communes de plus de 5 000 habitants et des communes classées dont la population
est inférieure à ce seuil."
Les départements peuvent voter'® une réduction jusqu'à 0,5 % du taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement. Les communes peuvent quant à elles décider une réduction jusqu'à 0,5 % du taux de la taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière pour les mutations à titre onéreux d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire."
L'application de la réduction est subordonnée aux conditions suivantes :
> la mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant, soit en des
ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la
vente d'un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d'un
immeuble en raison de l'exercice par l'un des locataires du droit de
préemption ;
> la vente porte sur un logement occupé ;
> l'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la
location pendant une durée minimale de six ans à compter de la date
d'acquisition.
Les départements et les communes peuvent exonérer, respectivement de taxe de
publicité foncière ou de droits d'enregistrement et de taxe communale additionnelle aux
droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, les cessions autres que la
première de chacune des part de sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la
propriété, mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation,
représentatives de fractions d'immeubles. °??
VII - 1 - Rôle du conseil général
Les conseils généraux peuvent voter, à titre facultatif :
> un abattement sur la base imposable (prix) des acquisitions d'immeubles
d'habitation et de garage, soit pour tout le département, soit seulement
pour les ZRR; ils peuvent fixer le montant de cet abattement entre 7 600 €
et 46 000 € par fraction de 7 600 €;
> une réduction allant jusqu'à 0,5 % du taux de la taxe de publicité foncière
ou des droits d'enregistrement pour les mutations de logements occupés
réalisées dans le cadre, soit de ventes par lots déclenchant le droit de
préemption du locataire, soit de la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive
à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l'exercice par l'un des
locataires du droit de préemption''# :
14 Cf. article 1584 du CGI.
16 Cf l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires. 6 Cf. 1 du 1 de l'article 1584 du CGI.
107 Cf. l'article 34 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. *® Cf. l'article 1594 F sexies du CGI.69/74
> l'exonération des cessions de logement réalisées par les HLM et les
sociétés d'économie mixte (SEM), ainsi que celle des acquisitions qu'ils
effectuent ;
(Dans ces deux derniers cas, l'exonération ne peut pas dissocier les HLM des SEM)
> l'exonération des acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens
combattants et victimes de guerre ;
> l'exonération des baux à réhabilitation ;
> l'exonération, dans les départements d'outre-mer, des acquisitions
d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre
ans suivant la date d'acquisition, à l'exploitation d’un hôtel, d'une résidence
de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale
de huit ans ;
> l'exonération des acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et
de terrains nus destinés à être reboisés ;
> l'exonération des cessions autres que la première de chacune des parts de
SCI d’accession progressive à la propriété mentionnées à l’article L. 443-6-
2 du code de la construction et de l'habitation représentatives de fractions
d'immeubles.
Le département peut exonérer chacune de ces opérations indépendamment les
unes des autres. La nature de l'opération exonérée doit figurer expressément dans la
délibération, qui ne peut avoir qu'une portée générale : l'exonération ne peut pas porter
seulement sur une partie de la base imposable (prix) ou sur un organisme particulier.
Les décisions doivent être portées à la connaissance des services fiscaux par
l'intermédiaire des services préfectoraux avant le 31 mars. Elles prennent effet le 1% juin
suivant.
Elles sont en principe valables pour un an, mais le département n'estpas obligé
de _voter les taux, abattements ou exonérations chaque année. En l'absence de
délibération, les décisions antérieures sont reconduites.
Le département n’est tenu de délibérer que s’il souhaite :
> adopter de nouveaux taux, abattements ou exonérations ;
> augmenter ou diminuer un taux ou un abattement existant ;
> supprimer un abattement ou une exonération.
Si une décision est adoptée pour une durée déterminée, le régime antérieur
s'applique à nouveau, à l'échéance de cette période, sauf délibération contraire.
La transmission des délibérations s'opère selon les modalités suivantes :
> dans les meilleurs délais après l'adoption de la délibération et, en tout état
de cause, avant le 30 mars 2011, le département transmet simultanément
au préfet pour être rendus exécutoires après contrôle de légalité et au
directeur des services fiscaux pour information (copie) la délibération et s’il
n'est pas inclus dans la délibération, le tableau « droits départementaux
d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière : décision du
conseil général » dûment complété"? ;
1% Cf. article 1594 H bis du CGI.
"% Le modèle de ce tableau (à adapter avec les montants en euros) est reproduit dans la circulaire n° NOR/MCT/B/07/00008C du 26 janvier 2007 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2007. ‘70/74
> avant le 31 mars, le préfet notifie au directeur des services fiscaux une
copie de la délibération.
VII - Il - Rôle du conseil municipal
Le conseil municipal peut voter, à titre facultatif :
> une réduction du taux de la taxe communale additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière pour les mutations
visées au 1 du 1 de l’article 1584 du CGI ;
> l'exonération de la taxe communale additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les acquisitions de
propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être
reboisés, lorsque le département n’a pas voté d'exonération ;
> l'exonération de la taxe communale additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue sur les cessions
autres que la première de chacune des parts de SCI d'accession
progressive à la propriété mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la
construction et de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles.
Pour l'application de ces deux dernières exonérations visées, les communes
concernées sont :
> les communes de plus de 5 000 habitants ;
> les communes de plus de 5000 habitants, classées communes
touristiques."
En revanche, les communes de moins de 5 000 habitants et les communes non
classées n'ont pas la possibilité de délibérer dans la mesure où la taxe est alors perçue au
profit du fonds de péréquation (cf. VII infra).
La transmission des délibérations s'effectue dans les mêmes conditions que celles
prévues pour les départements. :
VIII — Répartition du fonds de péréquation départemental de la taxe
additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur
les mutations à titre onéreux (article 1595 bis du CGl)
Un fonds de péréquation départemental_est alimenté par le produit de la taxe
communale additionnelle aux DMTO, lorsque celle-ci est perçue dans les communes de
moins de 5 000 habitants autres que les communes classées.
Les ressources de ce fonds sont réparties par le département entre les communes
de moins de 5 000 habitants (autres que les communes classées), en tenant compte
notamment de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune et des
dépenses d'équipement brut.
Ces trois critères légaux doivent être pris en compte de façon prépondérante.
L'utilisation d'autres critères n'est pas proscrite, mais ceux-ci doivent, comme les critères
légaux, se fonder sur le principe de péréquation. Ce principe suppose de sélectionner les
collectivités les plus défavorisées, en mesurant objectivement les inégalités de ressources
et de charges.
Le montant des dépenses d'équipement brutes à utiliser pour la répartition
effectuée en 2011 sera mis à votre disposition sur l'intranet de la DGCL courant janvier.
1 Au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II! du titre I du libre ! du code du tourisme.7174
IX — Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles
{article 1529 du CG!)
Les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la première cession à titre
onéreux de terrains nus, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un
plan local d'urbanisme (ou un document d'urbanisme en tenant lieu) dans une zone urbaine
ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans
une zone constructible.
Les EPCI compétents pour l'élaboration de ces documents d'urbanisme peuvent
instituer et percevoir la taxe, en lieu et place de leurs communes membres, sous réserve
de l'accord de l'ensemble de celles-ci. Le groupement de communes peut décider de
reverser à ses communes membres une partie du produit de la taxe.
Cette taxe s’applique aux cessions ayant engendré une plus-value donnant lieu à
taxation ou prélèvement en vertu, respectivement, des articles 150 U et 244 bis À du CGI.
Elle ne s'applique pas :
> aux cessions de terrains exonérés d'imposition des plus-values ;
> aux cessions de terrains classés comme constructibles depuis plus de
dix-huit ans ;
> aux cessions ayant engendré une moins-value.
Le montant de la taxe est fixé à 10 % des 2/3 du prix de cession du terrain. La taxe
est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement du
terrain en terrain constructible et payée par le cédant lors du dépôt de la déclaration
retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe.
La délibération instituant la taxe peut être prise à tout moment, mais ne s’applique
qu'aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à
laquelle elle est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour
du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.72/74
PARTIE IV : DROITS INDIRECTS
En matière de droits indirects les dates limites de délibération diffèrent selon les
taxes.
Ces droits indirects sont :
> soit obligatoires et les collectivités n'ont donc pas à prendre de décision
d'institution ; elles peuvent, en revanche, décider certaines exonérations ou
moduler les tarifs à la hausse ou la baisse ;
> soit facultatifs et les collectivités doivent alors prendre la décision de les
instituer pour bénéficier de leur produit.
Pour que les décisions des collectivités soient suivies d'effet, les services
préfectoraux doivent transmettre ces délibérations à la direction générale des douanes et
droits indirects qui établit et recouvre les impositions en matière de droits indirects.
1 - Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (article 1559 et suivants
du CG)
Cet impôt communal indirect est obligatoire et ne nécessite pas de décision
d'institution par les communes. "?
Cependant, les communes peuvent intervenir dans deux cas :
> soit pour décider une majoration, allant jusqu'à 50 % du taux, pour les
manifestations sportives (le taux applicables s'élevant à 8 %) et pour les
courses automobiles et spectacles de tir aux pigeons (le taux applicables
s'élevant à 14 %)'" :
> soit pour exonérer les sommes versées à des œuvres de bienfaisance, à la
suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux
d'entraide."
Ces décisions doivent être prises avant le 31 décembre 2011 pour être effectives
en 2012.
En revanche, la commune peut, par délibération adoptée avant le 1°’ octobre 2011
pour être effective en 2012, exonérer en totalité certaines catégories de compétitions,
lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1° juillet
1901 agréées par le ministre compétent, ou bien l'ensemble des compétitions sportives
organisées sur le territoire de la commune."
la direction générale des douanes et des droits indirects, jointe en annexe de la circulaire
Pour plus de détails sur cette imposition, vous pouvez utilement vous reporter à la note de
NORY/INT/B/970101/C du 12 juin 1997.
12 Cf. article 1559 du CGI.
8 Cf. l'article 1560 Il du CGI.
14 Cf. le 4° de l'article 1561 du CGI.
15 Cf. article 1561 3°b du CGI.73/74
Une répartition intercommunale du produit de cette taxe était déjà prévue, dans
l'hypothèse où un établissement de spectacles était à cheval sur le territoire de plusieurs
communes.
Afin de prendre en compte le rôle croissant de l'intercommunalité dans la
construction et la gestion des équipements sportifs, l'article 75 de la loi de finances
rectificative pour 2007 a prévu une nouvelle hypothèse de partage intercommunal du
produit de la taxe, lorsque la manifestation se déroule dans un équipement public ou qui a
vocation à devenir propriété publique ; peuvent ainsi bénéficier de la répartition, sur
délibérations concordantes la commune d'implantation de l'équipement où se déroule la
manifestation taxée, les collectivités ou EPCI maîtres d'ouvrage de l'équipement ou
gestionnaires de l'équipement.
Le second alinéa de l’article 75 précise que ces dispositions s'appliquent aux
équipements sportifs mis en service à compter du 1° janvier 2011. Il convient de relever
que cette restriction n'est pas seulement temporelle, car la taxe sur les spectacles porte sur
les manifestations sportives, mais aussi sur les cercles et maisons de jeux ; si le premier
alinéa de l'article 75 comporte une formulation générale (« ia réunion sportive ou tout autre
manifestation publique soumise à la taxe »), le second se réfère uniquement aux
équipements sportifs et exclut donc que l’article 75 s'applique aux cercles et maisons de
jeux.
Le texte législatif n'a pas prévu de date limite pour l'adoption des délibérations
concordantes des communes et EPCI concernés par cette répartition. En l'absence de
précision du texte législatif, il n'existe pas de date limite de délibération.
Pour les appareils automatiques (article 613 ter et suivants du CG, l'imposition
est perçue au profit de l'État depuis le 1” janvier 2007. Les communes ne peuvent plus donc prendre de délibération de modulation des tarifs de la taxe.
Il - Surtaxe sur les eaux minérales (article 1582 du CG)
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
minérales peuvent décider de percevoir une surtaxe, dans la limite de 0,58 € par hectolitre,
portée à 0,70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la
consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces
mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le
1% janvier 2002 (tarif par litre ou par fraction de litre).
Lorsque le produit de cette surtaxe dépasse le montant des recettes ordinaires de
la commune l’année précédente, l'excédent est reversé au département (sauf réalisation
d'investissements particuliers).
En l'absence de précision du texte législatif, il n'existe pas de date limite de
délibération.
III - Modulation régionale du tarif de la taxe intérieure de consommation sur
les produits pétroliers (TIPP)
La dérogation du Conseil de l'Union européenne accordée à la France, le
25 octobre 2005, pour mettre en œuvre la modulation régionale de la TIPP est arrivée à
échéance le 31 décembre 2005.
Une demande de prolongation pour trois années a été soumise à la Commission
européenne. Dans l'attente de son accord, les modulations décidées antérieurement
demeurent valables.TAÏTA
Par ailleurs, la loi de finances pour 2010 a modifié l'article 295 A bis du CGI afin
d'instaurer une capacité de modulation supplémentaire de TIPP aux régions pour le
financement de projets structurants. Ainsi, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse
peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants
vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 euro par
hectolitre pour les supercarburants et de 1,35 euros par hectolitre pour le gazole.
Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement
affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial,
dont la programmation a été décrite dans ses grandes lignes dans le Grenelle de
l'environnement (articles 11 et 12 de la loi n°200 9-967 du 3 août 2009)
Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent
intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée
en vigueur du tarif modifié. Autrement dit, pour que cette modulation soit mise en œuvre
en 2012, les assemblées délibérantes des régions ou de la collectivité territoriale de
Corse doivent adopter la délibération correspondante avant le 30 novembre 2011.
Ces délibérations doivent être notifiées aux préfectures et transmises à la
DGCL (bureau de la fiscalité locale).