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Arrêté - ap peche permanent 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Aucun.
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Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET
Direction
Départementale
des
Territoires
DES
HAUTES-
PYRENEES Liberté Egalité Fraternité
Arrêté
réglementaire
permanent
n°
relatif
à l'exercice
de
la pêche
en
eau
douce
dans
le département
des
Hautes-Pyrénées
Le
préfet
des
Hautes-Pyrénées
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
le
code
l'environnement,
et
notamment
le
livre
Il, titre
l et
le
livre
IV,
titre
Ill :
VU
le
décret
n°
2009-406
du
15
avril
2009
pris
pour
l'adaptation
de
la
délimitation
et
de
la
réglementation
du
parc
national
des
Pyrénées
occidentales
aux
dispositions
du
code
de
l'environnement
issues
de
la
loi n°
2006-436
du
14
avril
2006
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
65-2018-12-27-022
du
27
décembre
2018
modifiant
le
classement
des
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
des
Hautes-Pyrénées
;
VU
l'arrêté
inter-préfectoral
n°
2012841-0015
du
29
octobre
2012
pris
pour
la
mise
en
place
de
mesures
de
restrictions
de
pêche
en
vue
de
la
commercialisation
et
de
la
consommation
des
poissons
dans
le
cadre
du
plan
national
d'action
sur
les
PCB
;
VU
l'avis émis
par
le délégué
régional
de
l'Office
français
de
la biodiversité
d'Occitanie
;
VU
l'avis
émis
par
le
président
de
la
Fédération
Départementale
pour
la
Pêche
et
pour
la
Protection
du
Milieu
Aquatique
;
VU
l'avis
émis
par
la
directrice
du
Parc
National
des
Pyrénées
;
CONSIDERANT
la
nécessité
de
définir
les
conditions
de
pêche
en
application
du
code
de
l'environnement
et
des
arrêtés
définissant
la
pratique
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
les
Hautes-Pyrénées
;
CONSIDERANT
la
consultation
du
public
qui
s'est
déroulée
du
2
décembre
au
22
décembre
décembre
inclus
:
SUR
proposition
du
directeur
départemental
des
Territoires
des
Hautes-Pyrénées ; 65-2023-12-28-00004ARRÊTE
ARTICLE
1 - Objet
En
plus
des
dispositions
du
code
de
l’environnement,
la
réglementation
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
les
Hautes-Pyrénées
est
fixée
conformément
aux
articles
suivants
et
sous
réserve
de
l'application
des
clauses
les
moins
restrictives
applicables
dans
les
départements
concernés
pour
les
cours
d'eau
mitoyens
entre
plusieurs
départements.
Toutefois,
la
Fédération
Départementale
de
Pêche
et de
Protection
du
Milieu
Aquatique
et
les
Associations
Agréées
de
Pêche
et
de
Protection
du
Milieu
Aquatique
peuvent,
sur
certains
articles
de
leurs
règlements
intérieurs,
être
plus
restrictives
que
le
présent
arrêté.
ARTICLE
2
— Zone
cœur
du
PNP
Au
sein
de
la
zone
cœur
du
Parc
National
des
Pyrénées,
en
plus
des
dispositions
du
code
de
l'environnement
et
du
présent
arrêté,
des
dispositions
particulières
sont
fixées
dans
l'arrêté
de
la
directrice
du
Parc
National
des
Pyrénées,
relatif
à
la
pratique
de
la
pêche
en
zone
cœur
du
Parc
National
des
Pyrénées.
ARTICLE
3 - Espèces
interdites
La
pêche
des
espèces
suivantes
est
interdite
dans
les
Hautes-Pyrénées :
°__
poissons
: saumon
atlantique,
truite
de
mer,
ombre
commun,
anguille
argentée,
*
toutes
espèces
de
grenouilles,
*__
crustacés
: écrevisses
à
pattes
blanches
(Austropotamobius
pallipes),
écrevisses
à
pattes
grêles
(Astacus
leptodactylus),
écrevisses
à
pattes
rouges
(Astacus
astacus),
et
écrevisses
des
torrents
(Austropotamobius
torrentium).
ARTICLE
4 - Périodes
d'ouverture
et de
fermeture
La
pêche,
hormis
les espèces
citées
à l'article
3, est
autorisée
pendant
les
périodes
suivantes
:
a)
ouvertures
et
fermetures
générales,
en
application
des
articles
R.
436-6
à
R.
436-8
du
code
de
l'environnement *__
ouvert
du
2°"
samedi
de
mars
au
3*"*° dimanche
de
septembre
inclus
dans
les
eaux
de
1%
catégorie
piscicole,
°__
ouvert
toute
l'année
dans
les eaux
de
2°"°
catégorie
piscicole,
*__
ouvert
du
1‘ samedi
de
mai
au
3°"
dimanche
inclus
après
la fermeture
de
la truite
en
1°
catégorie
pour
les
lacs
de
montagne
situés
à
plus
de
mille
mètres
d'altitude,
hors
zone
cœur
du
Parc
National
des
Pyrénées;
sauf
dans
les
lacs
indiqués
ci-après
pour
lesquels
la
période
est
fixée
du
2°"
samedi
de
mars
au
3°"
dimanche
inclus
après
la
fermeture
de
la truite
en
1°
catégorie :
. Estaing, . Tech, .Payolle, . Artigues,. AVajan, . Génos-Loudenvielle.
b) ouvertures
et fermetures
spécifiques
:
b-1 - Poissons
en
cours
d’eau
de première
catégorie
piscicole
+ _ dans
ces
eaux,
tout
brochet
capturé
du
2°"
samedi
de
mars
au
dernier
vendredi
d'avril
doit
être
immédiatement
remis
à
l'eau,
* __anguille jaune,
pêche
autorisée
du
1° avril
au
31
août
dans
le bassin
de
l’Adour
et
du
1°’
mai
au
3*"°
dimanche
de
septembre
dans
le
bassin
de
la
Garonne
(Neste
et
affluents,
Grande
Baïse,
Baïsole,
Petite
Baïse,
Gers,
Save
et
leurs
affluents).
b-2 - Poissons
en
cours
d’eau
de
deuxième
catégorie
piscicole
*
truite
fario,
saumon
de
fontaine,
cristivomer
et
omble
chevalier,
pêche
autorisée
du
2°"
samedi
de
mars
au
3°”*° dimanche
de
septembre
inclus,
*
truite
arc
en
ciel
dans
l'Adour
(rivière
classée
à
grands
migrateurs),
pêche
autorisée
du
2°"
samedi
de
mars
au
3*"°
dimanche
de
septembre
inclus,
*__
black-bass,
sandre,
brochet
et
perche,
pêche
autorisée
du
1° janvier
au
dernier
dimanche
de
janvier
et du
dernier
samedi
d'avril
au
31
décembre
inclus.
* _anguille
jaune,
pêche
autorisée
du
1°’ avril
au
31
août
dans
le bassin
de
l'Adour
et
du
1*
mai
au
30
septembre
dans
le
bassin
de
la
Garonne
(Neste
et
affluents,
Grande
Baïse,
Baïsole,
Petite
Baïse,
Gers,
Save
et
leurs
affluents).
c)
interdictions
permanentes
de
pêche :
Afin
de
favoriser
la
protection
ou
la
reproduction
du
poisson,
toute
pêche
est
interdite :
*
dans
les
dispositifs
assurant
la
circulation
des
poissons
dans
les
ouvrages
construits
dans
le
lit
des
cours
d'eau
(passes
à
poissons),
rivières
de
contournement,
dont
notamment
la
rivière
de
contournement
du
«lac
des
gaves
»
+ _
dans
les
pertuis,
vannages
et
dans
les
passages
d'eau
à
l'intérieur
des
bâtiments.
d)
réserves
temporaires
et
parcours
spécifiques
de
pêche :
Les
réserves
temporaires
de
pêche
ainsi
que
les
parcours
spécifiques
sont
établies
dans
un
arrêté
annuel
auquel
il convient
de
se
référer.
ARTICLE
5 -
Heures
d'interdiction
a)
dispositions
générales
Conformément
à
l'article
R.
436-13
du
code
de
l'environnement,
la
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d'une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil,
ni
plus
d'une
demi-heure
après
son
coucher,
pendant
les
périodes
d'ouverture
définies
à l’article
4.
b)
dispositions
particulièresLa
pêche
de
la
carpe
est
autorisée
la
nuit,
en
no
kill,
uniquement
dans
les
plans
d'eau
de
deuxième
catégorie
piscicole
et
pour
les
périodes
définies
selon
l'arrêté
préfectoral
en
vigueur
relatif
aux
réserves
et
parcours
de
pêche
dans
le département
des
Hautes-Pyrénées.
Toutefois,
aucune
carpe
capturée
ne
peut
être
maintenue
en
captivité
ou
transportée
depuis
une
demi-heure
après
le coucher
du
soleil jusqu'à
une
demi-heure
avant
son
lever.
ARTICLE
6 -
Limitation
des
tailles
Au
terme
de
l’article
R.
436-19
du
code
de
l'environnement,
les
tailles
minimales
de
capture
sont
les
suivantes
selon
les
espèces :
0,60
m
pour
le brochet
dans
les eaux
de
deuxième
catégorie,
0.50
m
pour
le brochet
dans
les eaux
de
première
catégorie,
0,50
m
pour
le sandre
dans
les eaux
de
deuxième
catégorie,
0,35
m
pour
le cristivomer,
0,23
m
pour
les
salmonidés,
hors
cristivomer,
dans
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
suivants
: le
Gave
de
Pau,
en
aval
de
sa
jonction
avec
le
Gave
de
Cauterets
jusqu'au
pont
des
grottes
de
Bétharram,
l’'Adour
en
aval
du
pont
de
Gerde
sur
la
RD
208,
l'Echez
en
aval
du
pont
de
Juillan
sur
la
RD921A,
l'Arros
en
aval
du
pont
de
Tournay
sur
la RD
117,
la
Neste
en
aval
du
pont
de
St-Lary
sur
la
RD
929,
le
Canal
de
la
Neste
sur
toute
sa
longueur,
les
canaux
d'amenée
et
de
fuite
des
centrales
hydroélectriques
installées
sur
ces
sites,
tous
les
plans
d'eau
situés
au-dessous
de
900
m
d'altitude.
*__
0,20
m
pour
les salmonidés,
hors
cristivomer,
dans
les cours
d'eau
et
plans
d'eau
suivants
:
le
Gave
de
Pau
de
sa jonction
avec
le
Gave
de
Cauterets
à
Pierrefitte
Nestalas
jusqu'au
pont
de
l'entrée
du
village
de
Gavarnie,
l’Echez
du
pont
de
la
RD921A
à Juillan
jusqu'au
pont
de
la
RD
7 à Orincles,
l'Arros
du
pont
de
la
RN
117
à
Tournaäy
jusqu'au
pont
de
la
RD
938
à
l'Escaladieu,
commune
de
Bonnemazon
la
Neste
du
Louron
de
sa
confluence
avec
la
Neste
d'Aure
à
Arreau
jusqu'au
pont
de
Prat
(communes
de
Génos
et
de
Loudenvielle)
y
compris
les
plans
d'eau
d'Avajan
et
de
Génos-Loudenvielle,
l'Ourse
de
sa jonction
avec
la
Garonne
à
Mauléon-Barousse,
tous
les
canaux,
ruisseaux
et
affluents
du
canal
de
la
Neste,
tous
les
canaux,
ruisseaux
et
affluents,
autres
que
ceux
où
la
taille
est
de
0,23
m,
situés
au
nord
de
la
RN
117
de
Saint-Gaudens
à
Pau.
018
m
pour
les
salmonidés,
hors
cristivomer,
dans
les
cours
d'eau,
plans
d'eau
et
lacs
de
montagne
non
mentionnés
ci-dessus.
Sur
certains
parcours,
une
fenêtre
de
prélèvement
(taille
minimum:-taille
maximum)
peut
être
instaurée.
Ceux-ci
sont
détaillés
dans
l'arrêté
préfectoral
annuel
relatif
aux
réserves
et
parcours
de
pêche
dans
le département
des
Hautes-Pyrénées.La
longueur
des
poissons
mentionnés
ci-dessus
est
mesurée
de
la
pointe
du
museau
jusqu'à
l'aplomb
de
la
queue
déployée.
ARTICLE
7 -
Nombre
de
captures
autorisées
Afin
d'assurer
dans
le
département
des
Hautes-Pyrénées
la
protection
particulière
de
certaines
espèces
de
poissons,
le nombre
maximal
de
captures
de
ces
espèces
est fixé
à :
- 10
salmonidés
par
pêcheur
et
par
jour
dans
tous
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
de
première
et
deuxième
catégorie,
sauf
dans
les
parcours
à
réglementation
particulière
définis
selon
l'arrêté
préfectoral
en
vigueur
relatif
aux
réserves
et
parcours
de
pêche
dans
le.
département
des
Hautes-Pyrénées
et
sauf
dans
les
lacs
de
montagne
(altitude
supérieure
à
1000m):
10
salmonidés
par
pêcheur
et
par
sortie
(une
sortie
pouvant
correspondre
à plusieurs jours).
- 3
carnassiers
(brochet,
sandre)
dont
2
brochets
maximum
par
pêcheur
et
par
jour
en
deuxième
catégorie
piscicole,
- 2 brochets
maximum
par
pêcheur
et par
jour
en
première
catégorie
piscicole,
- quelle
que
soit
la
taille
le
black-bass,
dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie,
doit
être
remis
à
l’eau
(no
kill
obligatoire).
ARTICLE
8 - Carnet
de
pêche
Le
pêcheur
d'anguille
doit
tenir
à
jour
un
carnet
de
capture
(CERFA
n°14358*1)
et
y
noter
régulièrement
toutes
ses
prises
(date,
lieu,
mode
de
pêche,
nombre,
poids).
Ce
carnet
est
disponible
sur
: www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21844.
ARTICLE
9 - Procédés
et
modes
de
pêche
autorisés
Selon
les
catégories
piscicoles
et
les
localisations
des
milieux,
la
pêche
doit
s'exercer
conformément
aux
prescriptions
ci-après.
a) cours
d'eau,
lacs
et canaux
de
première
catégorie
piscicole
+ _
domaine
public
de
la
Neste
soit
en
aval
du
pont
de
la
RD
929
à
Saint-Lary
:
-
2
lignes
montées
sur
canne
et
munie
de
2
hameçons
au
plus
ou
de
3
mouches
artificielles, - 6 balances
à écrevisses
par
pêcheur,
uniquement
pour
les écrevisses
autorisées,
-1
bouteille
ou
carafe
de
2 litres
maximum
pour
la pêche
des
vairons.
*__
tous
les cours
d'eau
sauf
la partie
du
domaine
public
de
la
Neste :
-
1
ligne
montée
sur
canne
et
munie
de
2
hameçons
au
plus
ou
de
3
mouches
artificielles, - 6
balances
à écrevisses
par
pêcheur,
uniquement
pour
les écrevisses
autorisées,
-1
bouteille
ou
carafe
de
2 litres
maximum
pour
la pêche
des
vairons.
*__
plans
d'eau
de
plaine
et de
montagne
de
première
catégorie
piscicole :
-
2
lignes
montées
sur
canne
et
munie
de
2
hameçons
au
plus
ou
de
3
mouches
artificielles,- 6 balances
à écrevisses
par
pêcheur,
uniquement
pour
les écrevisses
autorisées,
- 1 bouteille
ou
carafe
de
2 litres
maximum
pour
la pêche
des
vairons.
*
pêche
à
l'asticot
et
autres
larves
de
diptères,
autorisée
sans
amorçage
dans
les
cours
d'eau
de
première
catégorie
dont
le
débit
moyen
inter-annuel
est
supérieur
à
2.5
mètres
cubes
par
seconde,
cela
concerne :
-__l'Adour
en
aval
du
pont
de
Gerde
sur
la
RD
208;
-__
l'Arros
en
aval
du
pont
de
Tournay
sur
la
RD
117;
-
le Canal
de
la
Neste
sur
toute
sa
longueur
;
-__l'Echez
en
aval
du
pont
de
Juillan
sur
la
RD921A
;
-
la Garonne
dans
le département
des
Hautes-Pyrénées
;
-
le Gave
de
Pau
en
aval
de
sa jonction
avec
le Gave
de
Cauterets
;
-
la
Neste
en
aval
du
pont
de
la
RD
929
à
Bazus-Aure
;
-
_l'Ouzom
en
aval
du
pont
de
Baduret
à
Ferrières
;
-
les
canaux
d'amenées
et
de
fuites
des
centrales
hydroélectriques
installées
sur
ces
secteurs
de
rivières
pré-cités.
Dans
les
lacs
de
montagne
cités
à
l'article
4
dont
la
période
d'ouverture
est
du
premier
samedi
de
mai
au
3°"°
dimanche
inclus
après
la
fermeture
de
la
truite
en
première
catégorie,
le vairon
est
le
seul
poisson
autorisé
en
tant
qu'appât
mort
ou
vivant.
Pour
la
pêche
au
vif,
les
vairons
servant
d'appât
doivent
être
capturés
dans
le lac
pêché.
b) cours
d'eau,
lacs
et canaux
de
deuxième
catégorie
piscicole
:
La
pêche
peut
s'exercer
au
moyen
de
:
*
4
lignes
montées
sur
cannes
et
munies
de
2
hameçons
au
plus
ou
de
3
mouches
artificielles,
+
__6 balances
à écrevisses
par
pêcheur,
uniquement
pour
les
écrevisses
autorisées,
*__1bouteille
ou
carafe
de
2
litres
maximum
pour
la
pêche
des
vairons.
c)
cours
d’eau,
lacs
et
canaux
toutes
catégories :
La
pêche
en
barque
est
autorisée,
dans
la
rivière
Adour
en
deuxième
catégorie
piscicole,
et
dans
les
plans
d'eau
de
Bours-Bazet
(amont
et
aval),
de
Vic-Adour,
de
Bazillac
et
d'Artagnan.
Elle
est
également
autorisée
dans
les
plans
d’eau
spécifiés
dans
l'arrêté
préfectoral
en
vigueur
relatif
aux
réserves
et
parcours
de
pêche
dans
le département
des
Hautes-Pyrénées.
Depuis
une
embarcation,
le
nombre
de
ligne
en
action
de
pêche
est
limité
à
une
(1)
par
pêcheur. Pour
la pêche
à la ligne
du
goujon,
le pilonnage,
effectué
par
le pêcheur
lui-même,
est
autorisé.
Pour
retirer
de
l'eau
le poisson
déjà
ferré,
l'emploi
de
l'épuisette
est
autorisé.
Les
cannes
doivent
être
disposées
à
proximité
du
pêcheur
sur
une
longueur
de
berge
de
trois
mètres
maximum.Dans
tous
les
cas,
le
diamètre
ou
la
diagonale
des
balances
à
écrevisses
rondes,
carrées
ou
losangiques
ne
devront
pas
dépasser
0,30
m
et
leur
maille
ne
doit
pas
être
inférieure
à
27
mm,
ou
à
10
mm
pour
la
pêche
des
espèces
susceptibles
de
provoquer
des
déséquilibres
biologiques. Pour
la pêche
de
toutes
les espèces
réglementées,
le pêcheur
doit
conserver
et transporter
ses
prises
individuellement.
Les
captures
de
plusieurs
pêcheurs
ne
doivent
pas
être
groupées
pendant
l’action
de
la
pêche.
Aucune
bourriche
ou
autre
contenant
ne
doit
contenir
plus
de
10
salmonidés
ou
plus
de
3
carnassiers,
dont
2 brochets
maximum.
d)
parcours
spécifiques
Selon
l'article
R.
436-23
du
code
de
l'environnement
et
à
la
demande
de
la
Fédération
Départementale
des
Associations
Agréées
de
Pêche
et
de
Protection
du
Milieu
Aquatique,
il
est
institué
des
parcours
de
pêche
à réglementation
spécifique
qui
sont
inscrits
chaque
année
dans
l'arrêté
préfectoral
en
vigueur
relatif
aux
réserves
et
parcours
de
pêche
dans
le
département
des
Hautes-Pyrénées.
e)
parcours
sur
la Garonne
Concernant
les
parcours
sur
la
Garonne
liés
à
des
baux
de
pêche
sur
le
domaine
public
attribués
à
une
association
agréée
de
Haute
Garonne,
la
réglementation
en
vigueur
est
celle
définie
sur
l'arrêté
préfectoral
en
vigueur
dans
le département
de
Haute-Garonne.
ARTICLE
10
-
Procédés
et
mode
de
pêche
prohibés
La
pêche
aux
engins
et
aux
filets
dans
les
eaux
de
première
et
deuxième
catégorie
est
interdite
l'est
interdit
dans
les
cours
d'eau
ou
leurs
dérivations
d'établir
des
appareils,
d'effectuer
des
manœuvres,
de
battre
la
surface
de
l'eau
en
vue
de
rassembler
le
poisson
afin
d'en
faciliter
la
capture. Il est
interdit
en
vue
de
la
capture
du
poisson :
- de
pêcher
à
la
main
ou
sous
la
glace
ou
en
troublant
l'eau
ou
en
fouillant
sous
les
racines
et
autres
retraites
fréquentées
par
le
poisson,
- d'employer
tous
procédés
où
d'utiliser
tous
engins
destinés
à
accrocher
le
poisson
autrement
que
par
la bouche,
- de
se
servir
d'armes
à
feu,
explosifs,
engins
électriques,
de
lacets
ou
de
collets,
de
lumières
ou
de
feux,
de
matériel
de
plongée
subaquatique
et de
poison,
- de
pêcher
à l’aide
d’un
trimmer
ou
d'un
engin
similaire,
- de
pêcher
aux
engins
et aux
filets
dans
les zones
inondées,
- de
pratiquer
la pêche
à la traîne,
- de
transporter
des
poissons
vivants
pour
pêcher
dans
les
lacs
de
montagne,
y compris
d'un
lac
à l'autre.
Il est
interdit
d'utiliser
comme
appât
ou
comme
amorce :
- les
œufs
de
poissons,
naturels,
frais,
de
conserve
ou
mélangés
à
une
composition
d'appâts
ou
artificiels,
dans
les cours
d'eau
et
plans
d'eau-
les
asticots
et
autres
larves
de
diptères,
dans
les
eaux
de
première
catégorie,
sauf
celles
listées
dans
l’article
9
a).
Il
est
interdit
d'appâter
les
hameçons,
nasses,
filets,
verveux
et
tous
autres
engins
avec
les
poissons
des
espèces
dont
la
taille
minimum
a
été
fixée
par
les
articles
R.
436-18
et
R.
436-19
du
code
de
l’environnement,
des
espèces
protégées
par
les
dispositions
des
articles
L.
411-1,
L.
411-2
et
L.
4121
et
des
espèces
mentionnées
aux
1°
et
2°
de
l'article
L.
432:10
(espèces
susceptibles
de
provoquer
des
déséquilibres
biologiques,
espèces
non
représentées,
espèces
exotiques
envahissantes),
ainsi
qu'avec
la civelle,
l'anguille
ou
sa
chair.
Pendant
la
période
d'interdiction
spécifique
de
la
pêche
du
brochet,
la
pêche
au
vif,
au
poisson
mort
ou
artificiel,
aux
appâts
naturels
maniés
et
aux
leurres
susceptibles
de
capturer
ce
poisson
de
manière
non
accidentelle
est
interdite
dans
les
eaux
classées
en
deuxième
catégorie
en
application
de
l'article
R.
436-33
du
code
de
l’environnement.
Cependant :
*
sur
le lac
d'Orleix,
en
dérogation
à cet
article,
la pêche
de
la truite
à la mouche
au
streamer
est
autorisée
toute
l’année.
*__
sur
les
lacs
du
site
du
lac
vert
(communes
d'Agos-Vidalos
et
Geu),
en
dérogation
à cet
article,
la pêche
de
la truite
aux
leurres
est
autorisée
toute
l’année.
ARTICLE
11
- Transport
Le
transport
à
l'état
vivant
des
espèces
exotiques
envahissantes
et
des
carpes
de
plus
de
60
cm,
est
interdit.
Le
transport
de
poisson
à
l'état
vivant
et
l'introduction,
y compris
les
espèces
servant
d'appât,
sont
interdits
pour
les
lacs
de
montagne
dont
la
période
d'autorisation
de
pêche
est
du
1”
samedi
de
mai
au
3°"°
dimanche
inclus
après
la fermeture
de
la truite
en
1°* catégorie.
ARTICLE
12
- Concours
de
pêche
L'organisation
de
concours
de
pêche
dans
les
eaux
libres
est
soumise
à
l'autorisation
préalable
du
préfet.
ARTICLE
13 -
Sanctions
En
cas
de
non-respect
des
prescriptions
et
dispositions
précédentes,
les
contrevenants
s'exposent
aux
peines
prévues
au
code
de
l'environnement
et
au
code
pénal
qui
sont
applicables. ARTICLE
14
- Voies
et
délais
de
recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Pau
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyen
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr.Dans
le
même
délai
de
deux
mois,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux.
Le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
plus
de
deux
mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à
l'article
R.
421-2
du
code
de justice
administrative.
ARTICLE
15 - Exécution Monsieur
le directeur
départemental
des
Territoires
;
Mesdames
et
Messieurs
les
Maires
du
département
des
Hautes-Pyrénées
;
Monsieur
le chef
du
service
départemental
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité
;
Madame
la
directrice
du
Parc
National
des
Pyrénées
;
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
affiché
dans
toutes
les
communes
du
département
par
les
soins
de
mesdames
et
messieurs
les
maires.
Nathalie
GUILLOT-JUINLo]
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