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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20220050 w
Document publié le Jeudi 3 février 2022
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Thèmes du document : Inégalités sociales, Handicap et inclusivité, Travail et emploi,
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 03 février 2022
DELB-20220050 - RESSOURCES HUMAINES - RAPPORT DANS LE CADRE DU DEBAT DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE.-
M. Jean-Louis MAURICE, Vice-Président.- Depuis la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l’emploi, les collectivités locales et leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance :
- pour faciliter l’accès aux soins et favoriser ainsi la prévention ;
- pour couvrir la perte de rémunération dans les situations de versement de demi-traitement en cas d’arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident.
Pour rappel, la «complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de l’assuré.
S’agissant de la « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », celle-ci permet aux agents de se couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, …) en leur assurant un maintien de rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé. Il est rappelé qu’au-delà de trois mois d’arrêt pour maladie ordinaire, l’agent concerné perd la moitié de son salaire et, au-delà de douze mois, la totalité.
La couverture des risques en matière de « prévoyance » concerne :
- l’incapacité de travail : le maintien de la rémunération pendant la période de demi-traitement pour cause de maladie ;
- l’invalidité : le maintien de la rémunération pendant la période allant de la reconnaissance d’invalidité jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite ;
- l’inaptitude : la poursuite de l’indemnisation après l’invalidité, par un complément de retraite sous forme de capital afin de compenser la perte de retraite due à l’invalidité, à partir de l’âge légal de départ à la retraite,
- le décès : l’indemnisation correspondant à 100% de la rémunération indiciaire annuelle brute en cas de décès en activité.
Les agents concernés sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public et de droit privé. L'adhésion à une protection sociale complémentaire reste facultative pour ces agents.
Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics de participer :
- soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux-ci sont labellisés, c’est-à-dire référencés par des organismes accrédités ;
- soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires mutualistes, dans le cadre de conventions dite de participation signée après une mise en concurrence afin de sélectionner une offre répondant aux besoins propres de leurs agents. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au Centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées.
Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :
Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents fonctionnaires et contractuels de droit public.
Dans l’attente des décrets d’application qui devraient paraître, un certain nombre de disposition sont d’ores et déjà connues.
Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra obligatoire au :
- 1 er janvier 2025 : pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation ou de la convention de participation.
L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un montant de référence précisé par décret, pour la prise en charge des garanties liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès.
- 1 er janvier 2026 : pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de la convention de participation.
L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un montant de référence précisé par décret, pour la prise en charge des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sur la base du socle défini à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale (panier de soins minimum comprenant : les frais de consultations, les frais d’hospitalisation, les frais d’achat de médicaments, les frais d’optiques et dentaires).
Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les collectivités et leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 18 février 2022 puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de ces assemblées.
Ce débat peut notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en œuvre et l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire.
Le dispositif existant à la Communauté urbaine :
La Communauté urbaine est pleinement consciente de l’importance pour les agents de la prise en compte de la protection sociale complémentaire à la fois pour les agents (action sociale, assurance financière, santé) et pour la collectivité (attractivité, politique de prévention et de lutte contre l’absentéisme).
Ainsi, par délibération du 19 décembre 2019, la Communauté urbaine a défini les modalités de participation financière pour son personnel communautaire en matière de protection sociale complémentaire (aide complémentaire santé). Ce dispositif poursuit les efforts initiaux de la CODAH et de caux estuaire dans le domaine de la protection sociale complémentaire (santé pour l’une et prévoyance pour l’autre)
Ainsi depuis le 1 er janvier 2020, la collectivité participe au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire, et ce, dans le domaine de la santé, de manière individuelle et facultative.
Il s’agit d’une aide directe et individuelle, dont le montant annuel a été arrêté selon la répartition ci- après :
Quotient 1 sans enfant 120 € brut
Quotient 1 avec enfants 163 € brutAutres quotients sans enfant 109 € brut
Autres quotients avec enfants 142 € brut
Le versement d’une « part variable » annuelle s’ajoute aux montants définis ci-dessus. Ce montant sera calculé chaque année au titre de l’année N, sur la base des «aides complémentaires santé» non attribuées aux agents qui n’ont pas sollicité le versement de l’aide complémentaire santé, au titre de l’année N-1.
Le versement d’une « part exceptionnelle» annuelle s’ajoute aux montants définis ci-dessus. Ce montant sera calculé chaque année sur la base des sommes retenues au titre de la journée de carence de l’année N-1. En cas de suppression du dispositif de la journée de carence, cette part exceptionnelle ne sera plus versée.
En 2021, 953 agents ont bénéficié d’une participation de l’employeur pour l’aide complémentaire santé, soit un budget de 198 506 €. En 2021, 967 agents ont bénéficié d’une participation, soit un budget de 194 201 €.
En 2022, les montants individuels varieront de 184 € à 275€. soit d’ores et déjà au-delà des 15€ par mois par agent attribué aux agents de l’état pour la première année en 2022.
A ce jour, plusieurs dispositions restent toujours en attente de la parution de décrets d’application (les montants de référence de la participation de l’employeur, les garanties minimales en prévoyance, les mécanismes de solidarité, …), mais les discussions à venir devront permettre de pérenniser et de simplifier le système actuel et de formaliser une proposition pour la part prévoyance.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, VU l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique,
CONSIDERANT l’obligation pour les collectivités d’organiser, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 18 février 2022.
Son Bureau, réuni le 20 janver 2022, consulté ;
VU le rapport de M. le Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
de prendre acte du débat sur les nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale complémentaire des agents territoriaux, conformément à l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021.
Vote : adoptée à l'unanimité
Pour : 113, Contre : , Abstentions : , Ne prennent pas part au vote :